MOTIVATION DE LA DEMANDE; ADMINISTRATION DES PREUVES; IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; ABUS DE CONFIANCE; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ; ÉLECTION DE DROIT; PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.138.1; CP.138.2; CPP.389.3; CPP.433.1; LDIP.14; CO.18.1
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/28/2014 rendu le 17 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/12324/2005. Le rejette. Condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 5'000.- à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel. Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 11'417.55 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/12324/2005 ÉTAT DE FRAIS AARP/176/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 9'314.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 540.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'615.00 Total général (première instance + appel) : CHF 13'929.20
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.03.2015 P/12324/2005
MOTIVATION DE LA DEMANDE; ADMINISTRATION DES PREUVES; IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; ABUS DE CONFIANCE; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ; ÉLECTION DE DROIT; PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.138.1; CP.138.2; CPP.389.3; CPP.433.1; LDIP.14; CO.18.1
P/12324/2005 AARP/176/2015 (3) du 29.03.2015 sur JTDP/28/2014 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 15.05.2015, rendu le 04.03.2016, REJETE, 6B_507/2015 Descripteurs : MOTIVATION DE LA DEMANDE; ADMINISTRATION DES PREUVES; IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; ABUS DE CONFIANCE; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ; ÉLECTION DE DROIT; PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); CONFISCATION(DROIT PÉNAL) Normes : CP.138.1; CP.138.2; CPP.389.3; CPP.433.1; LDIP.14; CO.18.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12324/2005 AARP/ 176/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 mars 2015 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Guillaume MARTIN-CHICO, avocat, rue Albert-Gos 7, 1206 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/28/2014 rendu le 17 janvier 2014 par le Tribunal de police, et B______ , domicilié ______, comparant par M e Daniel TUNIK, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, C______ , sise ______, comparant par M e Jean-Charles ROGUET, avocat, Meyerlustenberger Lachenal, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 21 janvier 2014, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 17 janvier 2014, dont les motifs ont été notifiés le 13 mars 2014, par lequel il a été reconnu coupable d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 614 jours de détention avant jugement, avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 5'000.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 50 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 9'314.20, y compris un émolument de jugement global de CHF 3'000.-. A______ a également été condamné à payer à B______ et à C______ (anciennement ______, ci-après : C______), au titre de réparation de leur dommage matériel, les sommes de USD 1'000'000.-, respectivement de EUR 1'000'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 22 février 2005, sous imputation des montants devant leur être transférés directement par certains établissements bancaires à l'aide des fonds séquestrés, le prévenu étant condamné à des créances compensatrices fixées à due concurrence et allouées aux parties plaignantes précitées, celles-ci ayant cédé à l'Etat de Genève la part correspondante de leur créance envers A______. Les parties plaignantes se sont vu allouer encore les montants de CHF 17'172.-, respectivement de CHF 15'000.-, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la présente procédure, les sûretés fournies par le prévenu étant affectées, à hauteur de CHF 12'314.20, au paiement de l'amende et des frais de la procédure, le solde étant séquestré en vue de l'exécution des créances compensatrices. b. Par acte du 1 er avril 2014, A______ conteste le jugement précité dans son ensemble, concluant au prononcé de son acquittement, à l'annulation des créances compensatrices ordonnées et au rejet des prétentions des parties plaignantes, à la restitution de la caution de CHF 250'000.- fournie, à la levée des saisies opérées auprès des différents établissements bancaires, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 122'400.- et d'une indemnité équitable pour les frais d'avocat encourus. c. Par acte d’accusation du 15 mai 2012, il est reproché à A______, agissant en qualité de gérant de fortune, d’avoir, à Genève, en sa qualité de représentant de D______, convaincu B______ et C______ de lui remettre pour investissements respectivement USD 1'000'000.- et EUR 1'000'000.- et d’avoir utilisé cet argent à des fins personnelles et non conformes à ce qui avait été conclu. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. D______ est une société de droit luxembourgeois, dont le but social est « la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoise ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment récupérer par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de tout autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement [etc] ». A______ en est le président du conseil d’administration et l’actionnaire principal (détenant 99 % des actions). Elle dispose de succursales, notamment E______. Ces entités forment F______. b.a. Le 16 février 2005, B______ et A______ ont conclu un « Custody Account Agreement » (ci-après : contrat de dépôt), ainsi qu’un « Subscription Agreement » (ci-après : contrat de souscription). Le premier prévoyait que le client autorisait la banque à établir un compte de dépôt ou des comptes incluant des sous-comptes au nom de celui-ci, pour le dépôt de tous titres (compte de dépôt) ou d’espèces (compte d’espèces). Ce contrat était soumis au droit du pays dans lequel était située la succursale et où celle-ci effectuait ses obligations, soit en l’occurrence E______ au ______. Le client et la succursale se soumettaient définitivement à la compétence non-exclusive des tribunaux de ce pays. Aux termes du second, l’émetteur (« the issuer »), soit D______, remettait une obligation (« bond ») d’un montant d’USD 1'000'000.- au 4 mars 2005 avec un taux d’intérêt annuel de 18 %. Le montant devait être restitué en totalité le 3 mars 2010. Une caution supplémentaire consistant en un « Investment Grade Bank Instrument » était aussi prévue pour garantir l’investissement fait par l’investisseur (« the investor ») lors de la souscription de l’obligation. En particulier, l’article 6 disposait que l’obligation de l’investisseur de souscrire le titre était soumise à plusieurs conditions consistant en la délivrance de divers documents par l’émetteur avant le terme. Ce contrat était soumis au droit luxembourgeois et comportait une clause d’élection de droit en faveur de la « District Court of Luxembourg ». b.b. Le 17 février 2005, B______ a versé la somme d’USD 1'000'000.- sur le compte n° 153683 de D______ auprès de la banque G______. b.c. Par la suite, B______ ou, pour lui, H______, ont entretenu divers échanges de correspondance avec A______ aux fins de se faire remettre les relevés de comptes et les intérêts dus. Parmi ceux-ci : - dans un email du 16 mars 2005, A______ a indiqué à H______ avoir placé l’investissement de B______ avec « le gros fonds » pour assurer une meilleure performance ; - lors d’un échange d’emails du 21 mars 2005, à la question de H______ de savoir où en était l’investissement de B______, A______ a expliqué être impliqué dans le commerce d’un montant important de capitaux, semblant très positif et devant aboutir la semaine après Pâques ; - le 1 er avril 2005, A______ a fait savoir à H______, qui lui avait demandé des renseignements sur la transaction de B______, qu’il devait faire quelques vérifications auprès des acheteurs en lien avec les relevés mensuels, précisant qu’il s’agissait d’un contrat d’USD 50 milliards avec deux fonds de pension, ce qui pourrait prendre du temps ; - par emails du 9 mai 2005, à la demande de H______ d’envoyer, comme promis, l’état du compte et le rapport pour B______, A______ a répondu qu’il les ferait suivre dès qu’il les recevrait de ses bureaux du ______ ; - dans l’échange d’emails du 15 mai 2005, se référant à celui de H______ indiquant qu’il confirmera à B______ que son premier paiement lui parviendra au cours de la première semaine de juin, A______ a répondu ne pas avoir mentionné « la première semaine de juin » mais le « début du mois de juin » ;
- au cours d’un échange d’emails entre le 22 et le 23 mai 2005, à la demande de H______ sollicitant la confirmation du paiement et la remise de l’extrait de compte de B______, A______ a répondu qu’il le ferait suivre le jour même ;
- entre le 31 mai et le 1 er juin 2005, A______ a indiqué à H______ ne pas avoir oublié d’envoyer l’extrait de compte de B______. Il n’avait reçu que la veille l’extrait du rendement relatif à l’investissement d’USD 10 millions, le back office devant encore faire le calcul du montant ;
- lors d’un échange d’emails entre le 9 et le 14 juin 2005, H______ a relevé que, selon son avocat, le montant versé par B______ ne serait pas suffisant pour réaliser ce type d’investissement, une somme d’USD 15 millions étant exigée. A______ l’a confirmé ; c'était la raison pour laquelle le fonds de B______ avait été inclus dans une « petite » transaction d’USD 15 millions. A la demande de H______ d’obtenir les extraits de compte et la confirmation du paiement, A______ lui a répondu que ces documents se trouvaient dans sa maison en Floride et que si B______ ne les recevait pas du ______ avant le mercredi, il les lui transmettrait. Le 14 juin 2005, H______ a fait savoir à A______ qu’il n’avait toujours pas reçu les documents promis ;
- par email du 23 juin 2005, H______ a demandé à A______ de faire le nécessaire urgemment pour B______, soit lui fournir une confirmation du paiement et les extraits de compte. A______ a répondu qu’il y donnerait suite le jour même ;
- une télécopie de A______ à B______ du 28 juin 2005, l’informant avoir placé les fonds dans un investissement à court terme de cinq jours dont le rendement s’était élevé à environ 18.73 % du capital. Il envisageait en outre de les placer dans un investissement d’USD 60 milliards pour une période d’environ 120 jours, dont le contrat devait être signé le lendemain ;
- à partir de la fin du mois de juin 2005, B______ a réclamé à A______ le remboursement de son capital et des intérêts. Par email du 1 er juillet 2005, H______ a demandé à A______ de payer B______ immédiatement. Le 8 juillet 2005, B______ a écrit à A______ pour résilier le contrat avec effet immédiat au motif que celui-ci était injoignable et qu’il doutait de la réalité des transactions promises. Il demandait la restitution de son investissement. b.d. Le 4 avril 2005, A______ avait transféré l’investissement d’USD 1'000'000.- de B______ sur le compte n° 10549 de D______ auprès de la banque I______ (ci-après: I______) à Genève. A partir dudit compte bancaire, A______ avait effectué les transactions suivantes :
- le 5 avril 2005 :![endif]>![if> USD 48'041.25 virés en faveur de J______ (______, ______) ; USD 248'041.25 virés en faveur de K______ (______) ; USD 200'000.- virés en faveur de A______ (I______) ;
- le 20 avril 2005, USD 4'286.33 et 11'916.- prélevés en espèces ;![endif]>![if>
- le 27 avril 2005 :![endif]>![if> USD 28'041.89 en faveur de L______ (______) ; USD 100'041.89 en faveur de M______ (______) ; USD 4'237.29 et USD 10'050.- prélevés en espèces ;
- le 31 mai 2005, USD 6'258.- et USD 4'071.66 prélevés en espèce ;![endif]>![if>
- le 1 er juin 2005, USD 49'040.13 virés en faveur de J______ (______, ______) ;![endif]>![if>
- le 26 juillet 2005 :![endif]>![if> USD 48'026.92 virés en faveur de K______ (______) ; USD 49'026.92 virés en faveur de M______ (______). c.a. Le 11 juillet 2005, B______ a déposé plainte pénale contre A______. En février 2005, accompagné de H______, un ami, il avait rencontré A______ à Genève. A la suite de ce rendez-vous, les deux contrats susmentionnés avaient été signés. Il avait viré la somme de USD 1'000'000.- sur un compte auprès de la banque G______ à Genève. Contrairement à ses obligations contractuelles, D______ ne lui avait pas transmis les états de compte ni versé les intérêts dus. Malgré les nombreuses demandes, la somme de USD 1'000'000.- ne lui avait pas été restituée. c.b. Devant le Juge d’instruction, B______ a déclaré avoir confié USD 1'000'000.- à A______ en vue d’investissements, excluant que ce dernier ait été autorisé à agir à sa guise avec cet argent. Ces fonds devaient être placés à un intérêt annuel de 18 %, auquel s’ajoutait un intéressement aux profits (supérieurs à 18 %) réalisés par A______, pour lequel il devait recevoir des rapports mensuels. Aux dires de H______, les 18 % devaient être payés en fin d’année et les performances supérieures devaient l’être au fur et à mesure de leur réalisation. A______ avait ainsi averti H______ qu’il allait lui payer la somme d’USD 187'300.- avant le 15 mai 2005. Celle-ci ne lui avait jamais été versée. d. Le 11 août 2005, le Juge d’instruction a ordonné auprès de la banque I______ à Genève le séquestre du compte n° ______ de D______, dont le solde s’élevait à USD 190'930.19, ainsi que du compte n° ______ de A______ présentant un solde d’USD 191'389.98. e.a. Le 15 février 2005, N______, en qualité d’administrateur, directeur et unique actionnaire de C______, et A______ pour D______ ont également signé un contrat de dépôt et un contrat de souscription. e.b. Dans ce contexte, C______, soit pour elle N______, et A______ ont échangé divers emails, en particulier : - un email du 8 février 2005 dans lequel A______ répond à N______, demandant des explications au sujet du projet de contrat de dépôt, que D______ n’est pas autorisée à participer à des transactions commerciales et qu’en conséquence, les investissements et transactions seront exécutés via E______ pour ouvrir et gérer les comptes bancaires ; - à la question de C______ de savoir comment elle serait informée sur les transactions, A______ répond, par email du 17 février 2005, que des extraits détaillés de l’état de son compte seraient remis mensuellement ; - par email du 28 juin 2005, en réponse à l’insatisfaction d’N______ de ne pas avoir reçu d’informations sur son investissement, A______ l’informe de la performance de son fonds, précisant que celui-ci a été placé dans un investissement à court terme de 5 jours et a rapporté 18.73 % du capital. Il ajoute qu’un autre placement dans un fonds d’USD 60 milliards sur une période de 120 jours est envisagé ; - D______ envoie un courrier à C______ intitulé « relevé des avoirs » (« statement of assets »), indiquant un solde d’EUR 1'187'304.16 en faveur de cette dernière au 31 mai 2005 ; - le 12 juillet 2005, faisant suite à un entretien du 1 er juillet 2005, N______ réclame à A______ le paiement des bénéfices réalisés, soit la somme d’EUR 187'304.16 apparaissant dans le courrier précité. N______ rapporte la teneur des discussions du 1 er juillet 2005 lors desquelles il a été question d’un nouvel investissement dans un produit d’USD 60 milliards et demande le document y relatif. e.c. Le 22 février 2005, C______ a versé sur le compte n° 174980 de J______ auprès de la O______ (ci-après : O______) la somme d’EUR 1'000'000.-. e.d. Par le débit de ce compte bancaire, A______ a effectué les opérations suivantes :
- le 28 février 2005, CHF 6'000.- et EUR 17'000.- prélevés en espèces ;![endif]>![if>
- le 4 mars 2005 :![endif]>![if> USD 100'000.- virés en faveur de M______ (______) ; USD 15'000.- virés en faveur de P______ (______, ______) ;
- le 10 mars 2005, USD 150'000.- virés en faveur de A______ (O______) ;![endif]>![if>
- le 14 mars 2005, USD 45'000.- virés en faveur de J______ (______) ;![endif]>![if>
- le 27 avril 2005, EUR 10'000.- prélevés en espèces ;![endif]>![if>
- le 28 avril 2005 :![endif]>![if> USD 48'000.- virés en faveur de J______ (______, ______) ; USD 88'000.- virés en faveur de K______ (______) ;
- le 19 mai 2005, EUR 99'000.- virés en faveur de A______ (Q______) ;![endif]>![if>
- le 8 juin 2005, EUR 98'000.- virés en faveur de K______ (______) ;![endif]>![if>
- le 1 er juillet 2005, CHF 10'000.- prélevés en espèces ;![endif]>![if>
- le 27 juillet 2005, EUR 189'000.- virés en faveur de E______ (______, ______).![endif]>![if> e.e. Le 19 septembre 2005, E______ a transféré à C______ un montant d’EUR 182'000.-. Le jour même, C______ a résilié les deux contrats, demandant le remboursement de son capital d’EUR 1'000'000.- et le paiement d’EUR 7'304.16, faute d’avoir obtenu les « terms sheets » et les décomptes mensuels prévus. f.a. Le 27 octobre 2005, N______, au nom de C______, a déposé plainte pénale contre A______ pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres. Lors d’un entretien à Genève le 4 février 2005, A______, en tant que représentant de D______, lui avait présenté le groupe de sociétés F______ comme une structure bancaire capable de produire des revenus annuels de 18 %, tout en garantissant le capital au moyen d’instruments bancaires appropriés. Après avoir signé les deux contrats précités le 15 février 2005, il avait transféré le montant d’EUR 1'000'000.- en vue de l’émission d’une obligation du même montant, garantissant le capital et un taux d’intérêt annuel de 18 %. Contrairement à ses obligations contractuelles, ce n’était qu’après plusieurs mois et tardivement que D______ avait finalement remis un extrait du compte de C______ et lui avait versé EUR 182'000.- au titre du bénéfice promis, résultant du premier investissement. C______ avait mis un terme aux relations contractuelles, mais n’avait pas pu récupérer le capital confié d'EUR 1'000'000.-. Elle considérait que l’opération avait été montée par A______ pour spolier la société de ses avoirs. f.b. Devant le Juge d’instruction, N______ a confirmé la plainte pénale précitée. Lors du premier entretien, A______ lui avait expliqué travailler avec des banques et des sociétés financières et faire des investissements financiers. L’un des deux contrats réglait l’investissement d’EUR 1'000'000.- par le biais de l’achat d’un titre de D______ et l’autre les détails concernant l’investissement en donnant à cette société la possibilité de travailler avec ses succursales. Ces deux contrats, entrés en vigueur simultanément, étaient liés. Selon A______, ils avaient pour but de protéger l’investissement fait par C______ et de garantir les intérêts dus dans l’hypothèse où les investissements seraient fructueux et, en cas contraire, le remboursement du capital. Les intérêts minimums de 18 % prévus par année devaient être payés mensuellement. Après le versement du montant convenu d’EUR 1'000'000.-, C______ avait reçu la confirmation que l’argent avait été investi. Les échanges d’emails produits dans la procédure démontraient l’intérêt de C______ de connaître l’évolution de son investissement. Lors d’une deuxième réunion le 1 er juillet 2005, A______ avait proposé un autre investissement. N______ avait répondu vouloir d’abord recevoir le bénéfice résultant de la première transaction, tel qu’il apparaissait dans l’état des avoirs au 31 mai 2005 remis à cette occasion. Depuis la résiliation du contrat, il n’avait plus eu de nouvelles de la part de A______. g. Le 25 septembre 2005, le Juge d’instruction a ordonné auprès de O______ le séquestre du compte n° ______ de J______, présentant un solde d’USD 329'737.13, et du compte n° ______ de A______, dont le solde s’élevait à USD 113'427.58. Le 11 novembre 2005, le compte n° _______ de A______ auprès du Q______, d’un solde d’EUR 66'005.-, a été séquestré, de même que son compte n° ______ auprès de la R______. h.a. Le 24 août 2005, A______ a été interpellé devant la banque I______, à Genève. Il était alors porteur de deux enveloppes contenant CHF 15'000.- et USD 4'000.-. A la police, A______ a déclaré être propriétaire et président de la société ______ D______ traitant principalement avec des banques ______, ______, ______, ______ et de l’______. Il était proposé aux clients d’investir dans des fonds, l’argent étant notamment placé dans le milieu immobilier. En remettant de l’argent à D______, ses clients souscrivaient une obligation de la société pour cinq ans, rétribuée par intérêt annuel de 18 %. L’argent ainsi investi n’appartenait plus aux clients. Il contestait avoir proposé à des clients d’investir dans des fonds. Lors d’un entretien à Genève vers le mois de février 2005, il avait fait la connaissance de B______ par l’intermédiaire de H______, lequel l’avait sollicité en vue d’investir dans sa compagnie. Tous les points du contrat de souscription avaient alors été abordés, notamment le fait que l’investissement correspondait à la souscription d’une obligation. B______ et H______ avaient proposé de remettre USD 1'000'000.-, en précisant qu’ils investiraient davantage ultérieurement. Le contrat ne prévoyait pas la remise d’un quelconque relevé de compte ni le paiement d’intérêts autres que celui de 18 % prévu, perceptible par le client au plus tôt un an après le début du contrat. Il avait utilisé l’argent reçu de B______ notamment pour rémunérer son avocat aux ______, assurer les besoins de sa fille et couvrir ses frais de représentation. h.b. En date des 25 et 30 août, 21 septembre, 25 octobre, 7 et 29 novembre, 21 décembre 2005, 28 avril, 4 juillet 2006, 25 janvier, 27 mars 2007 et 19 juin 2009, A______ a été entendu par le Juge d’instruction. Au cours de ces audiences, il a contesté tous les faits reprochés, en précisant notamment les éléments suivants :
- Sa société avait pour but d’investir en souscrivant des instruments financiers, par le biais d’options, de produits dérivés, de brevets ou de lettres de crédit à des fins commerciales, ainsi que l’émission d’hypothèques. Il avait généré un revenu de 30 % en 2004. Bien que son épouse et ses trois enfants fussent également les ayants-droit économiques des fonds appartenant à D______, il agissait en réalité seul, disposant de la signature individuelle sur le compte de la société. Il pouvait emprunter de l’argent à D______ en le reportant sur ses dividendes personnels. La société disposait d’un instrument financier d’une valeur d’USD 10 millions auprès de la S______ de ______ et d’une capacité financière importante lui permettant d'assumer toutes ses obligations.
- Concernant B______, les fonds remis étaient destinés à être investis par l’intermédiaire de la société D______ dans des participations. Cette dernière avait le droit d’émettre des titres selon le droit luxembourgeois. B______ n’avait pas reçu de titres faute d’en avoir fait la demande expresse. Le contrat ne prévoyait pas l’obligation de les remettre au souscripteur. D______ n’était pas autorisée à communiquer avec des tiers et la situation entre B______ et H______ n’était pas claire. Les fonds de B______ avaient été utilisés pour des activités commerciales liées aux investissements et transférés aux filiales. Il n’avait aucune obligation de soumettre au client un rapport mensuel, lequel pouvait l’être sur demande expresse. Le contrat conclu avec B______ lui assurait « un bénéfice de 18 % et tous les profits que [la société aurait] faits en plus au cours de l’année appartiendraient à la partie cocontractante ». L’intérêt annuel devait être payé après la clôture de l’exercice fiscal et les « sommes supplémentaires aux 18 % » pouvaient l’être dans le même délai. Les profits escomptés résultaient d’investissements dans l’immobilier, des brevets, les options, les technologies, etc. Les deux contrats signés par B______ étaient indépendants l’un de l’autre. Seul le contrat de souscription était entré en vigueur, son cocontractant n’ayant pas transmis les fonds requis par le contrat de dépôt. Les profits supérieurs au taux annuel de 18 % n’étaient donc pas dus. S’agissant de l’investissement à 5 jours, il s’agissait d’un fonds ne comprenant pas spécifiquement l’investissement de B______. Quant au contrat signé avec une importante fondation à hauteur d’USD 60 milliards, il ne se souvenait pas du nom de celle-ci. Les copies de courriers électroniques versés à la procédure ne concernaient pas le contrat de souscription. Il s’agissait d’échanges informels avec H______ concernant d’autres affaires. Le message envoyé à ce dernier le 15 mai 2005 répondait à une demande de versement anticipé des intérêts annuels pour un montant de l’ordre d’EUR 180'000.- correspondant à « 18 % du placement ». Au sujet de l’échange d’emails du 21 mars 2005 avec H______, A______ a indiqué que cette réponse ne correspondait pas à la question posée au sujet de B______ et n’avait aucun lien avec lui. Il n’avait jamais eu de contact direct avec B______. Il ne comprenait pas pour quelles raisons ce dernier n’avait jamais écrit à la société sise au ______ pour se renseigner et obtenir des informations concernant l’accord de souscription.
- S’agissant de C______, A______ ignorait que celle-ci avait voulu résilier le contrat. La somme reçue de sa part était « disponible en tout temps ». Lors de la première réunion du 5 février 2005 avec N______, il avait été question de conclure le contrat de dépôt, tel que cela ressortait des échanges d’emails entre les 7 et 15 février 2005. Comme l’investissement se limitait, le 15 février 2005, à EUR 1'000'000.-, un contrat de souscription avait été conclu, soit un investissement sous la forme d’une obligation émise par D______. Toutes les transactions et les virements avaient été effectués sur la base de ce seul contrat. Le contrat de dépôt avait été signé dans l’attente que le montant d’EUR 10'000'000.- discuté avec N______ soit disponible. Ce contrat n’était jamais entré en vigueur. A______ ne se souvenait pas de l’échange d’emails du 28 juin 2005 avec N______, sa société n’ayant pas eu d’activité commerciale à cette époque. Ledit document était probablement un faux. Selon lui, le courrier intitulé « extrait des avoirs » n’était pas un extrait de compte, mais une reconnaissance de dette.
- Quant aux documents remis sur commissions rogatoires internationales, D______ avait conclu un contrat de domiciliation au ______ avec T______, devant établir la comptabilité et la taxation, ainsi que lui mettre à disposition des bureaux équipés. Si l’organe de cette société avait déclaré qu’il n’y avait guère d’activité, cela était exact, mais il avait eu « beaucoup de plans ». Il ne comprenait pas comment les personnes auditionnées sur commission rogatoires avaient pu déclarer qu’il n’existait pas de réelles activités commerciales. S’agissant de ses activités aux ______, les fonds transférés avaient servi à couvrir les frais de la société, tels que les factures d’électricité, les salaires, les honoraires d’avocats, etc. Les emprunts faits auprès des parties plaignantes étaient destinés à financer un projet d'une ferme de crevettes, déjà existant avant la conclusion des emprunts. Ce projet n’avait pas abouti à cause de son incarcération.
- Les fonds de la caution versée par A______ pour sa mise en liberté provisoire provenaient de la vente de sa propriété en ______.
- Les éventuels intérêts dus aux parties plaignantes devaient être compensés par le dommage important qu’il avait subi en raison de cette procédure; un tribunal civil devrait se prononcer sur cette question. Il s’opposait à toute restitution des fonds saisis. i. H______ a confirmé avoir servi d’intermédiaire entre A______ et B______. Le contrat de souscription prévoyait le dépôt d’USD 1'000'000.- sur le compte bancaire de D______. Cet argent devait servir à acheter un instrument bancaire. Les intérêts dus étaient de 18% par année pour une période de 5 ans. Il ignorait quand ceux-ci devaient être payés. En revanche, les dividendes produits par l’utilisation de l’instrument bancaire, qui s’ajoutaient aux 18 %, devaient être payés sur une base hebdomadaire. Le contrat de dépôt prévoyait la remise d’un compte-rendu mensuel au sujet du rendement des fonds de B______ obtenus par D______. Selon A______, les premières entrées d’argent devaient être versées sur le compte de B______ la première semaine de mars 2005. Sans nouvelles à cette date, il avait contacté A______ qui lui avait indiqué que les fonds de B______ étaient investis dans une opération d’USD 535'000'000.-. A plusieurs reprises, A______ avait articulé des montants précis qui allaient être crédités sur le compte de B______. Il l'avait lui-même assuré avoir donné des instructions à ce sujet à sa banque et s’étonnait que le compte bancaire ne fût pas déjà crédité. j. Le 24 janvier 2011, le Dr U______, professeur à la faculté de droit de Genève, a établi, à la demande de A______, un avis de droit qui se fondait sur une documentation comprenant les contrats en question, des copies des pièces bancaires, des extraits du registre du commerce luxembourgeois et d'autres avis de droit, à l’exclusion de toute pièce ressortant de la procédure pénale. Selon cet avis de droit, le « Subscription Agreement » était un contrat de prêt à terme et intérêts fixes relatif à l’émission privée d’une obligation, « bond », non cotée en bourse. In casu , un paiement d’une somme d’argent (1'000'000.-) en faveur de D______ était prévu contre l’émission d’une obligation, soit un papier-valeur incorporant les droits de créance résultant d’un contrat de prêt correspondant au paiement d’intérêts à 18% l’an et au remboursement du capital à l’échéance de 5 ans. Le « Custody Account Agreement » était un contrat de dépôt, autorisant toute société affiliée à D______, soit E______, à ouvrir un ou plusieurs comptes et dépôts, y compris des sous-comptes au nom du déposant pour ses clients. Ce contrat excluait expressément les actes de gestion de fortune ou de conseils en placement de la part du dépositaire. Au final, toute relation entre les deux contrats concernant leur application était exclue. Analysés seuls ou ensemble, ils ne constituaient pas non plus un mandat de gestion de fortune. k.a. A l’audience de jugement, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, persistant à contester les faits reprochés. Le contrat de souscription avait été élaboré par le département juridique au ______ comprenant plusieurs avocats. Les frais de gestion étaient liés à l’émission de « bonds », soit des reconnaissances de dettes, et avaient été incorporés dans le contrat à la demande de son administration. Il n’existait pas de comptes spécifiques pour les différents prêteurs. Le relevé des avoirs adressé à C______ avait été émis sur demande spéciale pour « confirmer les actifs » qui avaient été distribués. Le terme « term sheets » se rapportait à « une offre écrite qui spécifiait les termes et conditions de cette offre ». Il ne se souvenait plus du contexte dans lequel ils utilisaient les « account statement » dans ses échanges avec H______. Ce dernier n’était pas le représentant de B______. Il intervenait dans le cadre d’autres propositions, quand bien même B______ était mentionné dans certains de leurs échanges. Les parties plaignantes l’avaient approché pour investir dans sa société. Elles fournissaient un prêt « pour l’usage », investissaient dans les titres de la société et n’avaient pas à savoir ce qu’il faisait de leur argent. Comme sa société n’était pas cotée en bourse, ses titres étaient considérés à haut risque, ce qui expliquait l’intérêt annuel de 18%. Il était toujours en mesure de rembourser les prêts des parties plaignantes. Il ne l’avait pas fait en raison du dommage causé par son incarcération. k.b. N______ a confirmé sa plainte pénale, l’authenticité des documents annexés à celle-ci, et ses déclarations. Le groupe C______ était actif dans les minerais et vendait sur le marché des produits confectionnés par leurs usines. Il avait lu les documents et posé des questions lorsqu’il avait besoin de précisions. Selon sa compréhension, le contrat de souscription constituait un investissement. Il l’avait signé ainsi que les documents relatifs au contrat de dépôt. Selon ce qui lui avait été présenté, il pensait avoir un compte bancaire auprès de D______. Il n’avait jamais demandé le remboursement anticipé des intérêts en relation avec le « bond » mais le paiement du bénéfice d’environ EUR 187'000.-. Il n’avait reçu qu’une somme de l’ordre d'EUR 182'000.-. C. a.a. Par courrier du 13 juin 2014, A______ a adressé spontanément à la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) un résumé des faits établi par lui-même, ainsi qu’un courrier du 22 mai 2014 d’un Conseil luxembourgeois rédigé en anglais. a.b. Le 7 juillet 2014, A______ a derechef écrit à la CPAR transmettant une traduction française du courrier précité de son Conseil luxembourgeois. Aux termes dudit document intitulé « Interprétation des contrats en vertu du droit luxembourgeois », l’émission d’obligations pouvait être considérée comme un contrat de prêt en vertu duquel l’investisseur agissait en qualité de prêteur et l’émetteur comme emprunteur. Une obligation était considérée comme une dette découlant d’un prêt accordé à la société l’émettant et une créance légitime représentant une charge réelle de la société (contrairement aux actions, considérées comme une portion du capital social d’une société). Les obligations de l’emprunteur consistaient essentiellement à rembourser la somme empruntée à la date convenue entre les parties dans le contrat et le prêteur n’était pas autorisé à exiger le remboursement avant ladite date. Le contrat de souscription pouvait être interprété dans ce sens en faveur de D______. Quant au « contrat de compte de garde », il pouvait être interprété comme prévoyant la garde de titres dans la mesure où D______ était autorisée à établir un compte de garde au nom de C______ pour le dépôt, sans être responsable des pertes éventuelles ni agir en tant que gestionnaire de placement ou conseiller en investissements. A tout moment, il incombait à C______ de sélectionner, d’acquérir et d’aliéner les titres. En conclusion, un tribunal luxembourgeois n’aurait pas interprété les contrats différemment des qualifications indiquées par les parties. Ceux-ci ne contenaient aucun texte ou formulation pouvant être considéré comme nul, annulable ou vicié. Lors de l’évaluation de la forme et des termes des contrats, les intentions réelles et communes des parties avaient pu être clairement déterminées. Ils ne contenaient pas d’expressions ou de désignations ayant pu être utilisées de façon erronée ou pour déguiser la nature réelle de l’accord. Sur le fondement de ces contrats, un tribunal luxembourgeois ne pourrait pas imposer une obligation contraignante de gestion de fortune à charge de D______ ou de E______. b. Par ordonnance OARP/219/2014 du 22 septembre 2014, la CPAR a ordonné, avec l’accord des parties, l’instruction de l’appel par la voie écrite, en impartissant un délai de 40 jours dès réception à A______ pour le dépôt de son mémoire d’appel motivé. c. Par mémoire du 4 novembre 2014, le conseil de A______ a repris les précédentes conclusions de son mandant, en demandant les indemnités suivantes : CHF 742'594.-, USD 160'643.- et EUR 94'583.12 pour les frais d’avocats encourus, EUR 900'000.- et USD 900'000.- pour le dommage économique subi en raison de la procédure, ainsi que CHF 122'400.- à titre d’indemnité pour tort moral, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l’Etat de Genève. En annexe, un mémoire d’appel motivé rédigé par A______ en personne était produit, lequel comportait l’intégralité de motifs invoqués par ce dernier à l’appui de son appel. Les faits retenus par le jugement entrepris avaient été déterminés de manière incomplète et en violation du droit fédéral. Leur interprétation n’était pas conforme à la réalité. Chaque transaction d’investissement était une opération d’achat et de vente de titres. Dans ce cas précis, le titre que les investisseurs B______ et C______ avaient acheté était une obligation de société émise par une entreprise privée. Toute transaction d’investissement afférente à une opération d’achat ou de vente de titres impliquait un prêt. Dans ce type de transaction, il n’existait pas de droit ou de bien à protéger au sens de l’art. 138 CP. Les contrats en cause, soumis au droit luxembourgeois, étaient clairs et compréhensibles. Il en ressortait que B______ et C______ avaient réglé le prix d’émission ou prix d’achat à titre de paiement pour l’obligation de société émise par D______. L’utilisation prévue de ces investissements n’avait pas été prise en considération, alors que lui-même l’avait respectée conformément aux contrats, ayant exécuté en toute bonne foi les instructions reçues de B______ et C______. Le contrat ne comprenait aucune obligation pour l’emprunteur de faire usage d’une manière déterminée des montants prêtés, ses seules obligations consistant à rembourser le capital à l’échéance du prêt et à servir les intérêts aux échéances contractuelles. Les parties plaignantes n’avaient conservé aucun droit sur les fonds transférés, dès lors qu'ils ne lui avaient pas été confiés. Il était en conséquence libre d'en disposer selon sa convenance et sans devoir en rendre compte aux parties plaignantes. Depuis le début de la procédure, D______ avait offert l’actif équivalent à la somme en espèces pour racheter les obligations des souscripteurs, ce qui aurait permis leur remboursement. Il était toujours en mesure de restituer les fonds investis. Il ne s’était pas présenté comme gestionnaire de fortune et aucune obligation en ce sens ne pouvait être déduite des contrats. Les dénominations inexactes, dont les parties avaient pu se servir dans leurs échanges de correspondance, ne devaient pas être interprétées dans des buts différents de ceux voulus. La réalisation de l’infraction pénale reprochée dépendait de la qualification des relations juridiques entre les parties, soit de la portée des contrats, lesquels étaient soumis au droit luxembourgeois et non pas au droit suisse. Ils ne pouvaient donc être examinés à l’aune de ce dernier sans violer la volonté des parties en faisant abstraction de la clause d’élection de droit. A supposer que les règles d’interprétation du droit suisse puissent s’appliquer au contrat de souscription, rien ne permettait de le qualifier de contrat de gestion, ce malgré les courriels et télécopies échangés. Tous les témoignages et les actions entreprises par les parties soutenaient leurs intentions claires et conscientes. Toujours selon A______, il n’avait donc pas enfreint ses obligations contractuelles et avait toujours été précis et cohérent à ce sujet vis-à-vis des parties plaignantes. Le premier juge avait recréé de toutes pièces une sorte de contrat de gestion tacite non écrit ne correspondant plus en rien à la lettre du contrat signé par les parties, allant bien au-delà de ce que l’autorité appelait leur réelle et commune intention, qui n’avait, au demeurant, rien de commun puisque lui-même ne l’avait jamais entendu de cette manière, pas plus que les parties plaignantes. Cette interprétation ne visait qu’à revêtir d’un caractère pénal des agissements qui relevaient tout au plus du droit civil, ceci dans le but d’instruire le dossier à charge en présumant de sa culpabilité. Le calcul de son dédommagement devait être effectué par un tribunal civil statuant sur la question de l’indemnisation. La détention subie avait eu un impact grave sur sa vie, alors qu’il avait une situation professionnelle stable lui permettant de mener un train de vie aisé. Il avait été séparé de sa famille durant 614 jours. A______ a produit plusieurs pièces, comprenant à nouveau l’avis de droit luxembourgeois précité, ainsi que plusieurs notes d’honoraires de conseils suisses et étrangers, relatives à divers actes et procédures. d. Par courrier du 17 novembre 2014, le Tribunal de police persiste dans les termes de son jugement. e. Dans ses observations du 10 décembre 2014, le Ministère public conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement. Il ressortait très clairement de la procédure, notamment des déclarations des parties plaignantes, de l’audition du témoin H______ et des échanges d’emails que l’appelant s’était engagé à investir l’argent remis par les plaignants en vue d’assurer des revenus annuels correspondant à 18 % du capital remis. A______ avait toutefois utilisé ces fonds pour ses besoins personnels et ceux de sa famille. Contrairement à ce qu’il indiquait, il n’avait jamais eu l’intention de rembourser les parties plaignantes puisque près de dix ans après l’ouverture de la procédure, il n’avait toujours rien restitué. f. Par mémoire en réponse déposé le 10 décembre 2014, C______ conclut également au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu’à la condamnation de A______ en tous les frais de la procédure d’appel et au paiement d’un montant de CHF 11'417.55 au titre d’indemnité pour les dépens occasionnés par la procédure d’appel. Quand bien même l’on devait considérer que le droit suisse n’était pas applicable aux contrats en cause, le droit luxembourgeois prévoyait la même possibilité d’interprétation. Dès lors que les faits constatés dans le cadre de l’instruction et durant l’audience de jugement permettaient de considérer que les contrats signés ne reflétaient pas la réelle et commune intention des parties, le contrat devait être interprété conformément à cette intention. La situation exposée par A______ à C______ différait fondamentalement de ce qui figurait dans les contrats de gestion, de sorte que les avis de droit fournis partaient d’une fausse prémisse. L’obligation prévue n’avait jamais été émise. Les déclarations de A______ étaient en contradiction avec les témoignages concordants des parties plaignantes, qui ne s’étaient pourtant jamais rencontrées auparavant. Les relevés du compte sur lequel les fonds, respectivement les comptes sur lesquels une partie de ces fonds avait par la suite été transférée, démontraient que ceux-ci n’avaient pas été investis, contrairement à ce qui avait été promis. A______ avait non seulement élaboré une stratégie pour que les fonds lui soient versés, mais encore persisté, après leur remise, à conforter ses victimes dans leur erreur, en leur assurant que les fonds avaient été investis alors qu’il s’en servait au contraire à des fins privées. Le prévenu avait été jusqu’à verser à C______ de prétendus intérêts (en réalité prélevés sur le montant versé par elle) afin de la conforter dans son erreur. Il n’avait jamais pris conscience de l’illicéité de ses actes ni exprimé un quelconque repentir. L’instruction et l’écoulement du temps avaient montré que A______ n’avait ni la capacité ni la volonté de rembourser l’argent confié. C______ a produit une note d’honoraires d’un montant total de CHF 13'932.35 pour la période de juillet 2013 à septembre 2014, ainsi que les relevés d’activité relatifs aux mois de février à décembre 2014. g. Par mémoire de réponse du 11 décembre 2014, B______ conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu’à la condamnation de A______ à lui verser la somme de CHF 5'000.- à titre de participation au honoraires de son conseil afférents à la procédure d’appel. L’écoulement du temps, provoqué par les manœuvres dilatoires de l’appelant, avait prolongé sa détresse économique, alors que A______ avait pu continuer à bénéficier du produit non saisi de ses infractions. Il s’en remettait à l’appréciation de la CPAR quant à la recevabilité du « mémoire d’appel motivé » signé de A______ produit en pièce annexe au mémoire d’appel du 4 novembre 2014. A______ s’était effectivement présenté à B______ comme agissant en qualité de gérant de fortune. A suivre son raisonnement, il disposait des actifs lui permettant de faire face à ses obligations, mais n’avait pas la volonté nécessaire pour restituer à B______ ce qui lui revenait. Quel que fût le droit applicable, le contrat ne correspondait pas à la volonté des parties. Les explications fournies par A______ à B______ lors de leurs communications ne reflétaient aucunement la thèse désormais soutenue par la défense, à savoir un unique devoir de remboursement des sommes prêtées à la fin du contrat. Les pièces du dossier montraient que les fonds confiés par les parties plaignantes à A______ n’avaient pas été investis comme annoncé mais utilisés par celui-ci pour son propre compte ou celui de ses sociétés. Si au moment du dépôt de la plainte pénale, A______ pouvait prétendre que la créance des parties plaignantes n’était pas encore exigible selon sa version des faits, tel n’était plus le cas depuis 2010. h. Dans sa réplique du 7 janvier 2015, A______ fait encore valoir que les intimés avaient compris qu’ils souscrivaient un instrument obligataire, excluant toute relation relevant de la gestion de fortune. Le principe de l’autonomie des parties en droit international privé avait été violé. Quel que soit le droit applicable, la formulation des contrats correspondait à l’entente entre les parties et leurs actions. i. Par courriers des 16 et 26 janvier 2015, C______ et B______ persistent dans leurs conclusions et observations. j. Le 30 janvier 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. k. Le 7 février 2015, A______ a spontanément adressé un courrier à la CPAR, reprenant ses précédents arguments. D. A______, né le 20 juillet 1954, est d’origine hongroise. Il est marié et père de quatre enfants, dont deux sont encore sous sa responsabilité financière. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire en Hongrie, il a obtenu un diplôme d’ingénieur en chimie. En tant qu’homme d’affaires et propriétaire de plusieurs compagnies dans diverses juridictions, il réalise un revenu annuel de l’ordre d’USD 500'000.- à USD 1'000'000.-. Il réside avec sa famille en Californie dans une maison au loyer mensuel de USD 4'000.-. Il déclare n’avoir aucune économie, ni dette et disposer d’un compte bancaire auprès de la banque V______ dont le solde s’élève à USD 3'200.-. Il n'a pas d'antécédent judiciaire connu. EN DROIT :
1) L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2) 2.1.1 Aux termes de l’art. 390 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 406 CPP, quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le CPP prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. Celui-ci doit être daté et signé du recourant ou de son mandataire. Les exigences de forme sont fixées à l’art. 110 CPP (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP , Helbing Lichtenhahn éd., Bâle 2013, note 3 ad art. 390 CPP). Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le CPP n’en dispose autrement (art. 110 al. 3 CPP). La direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.![endif]>![if> 2.1.2 Dans le mémoire d’appel « synthétique » du 4 novembre 2014, le conseil privé de l’appelant a précisé à la CPAR que cet acte comportait les conclusions, tandis qu’il y avait lieu de se référer au mémoire d’appel motivé de son client, annexé dans le chargé de pièces, pour la motivation. Bien que cette forme apparaisse peu usuelle et que le mémoire d’appel motivé rédigé par l’appelant soit difficilement lisible et compréhensible, étant rédigé par un justiciable de langue maternelle étrangère, il ne se justifie pas d’écarter cette écriture, dont il sera tenu compte dans la mesure utile. 3) 3.1 L'art. 389 al.1 CPP prévoit que la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Toutefois, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. En effet, la juridiction d'appel ne se borne pas à corriger le jugement attaqué mais rend un nouveau jugement en se fondant sur ses propres constatations et sur les preuves qu'elle a administrées. Ainsi, elle peut notamment tenir compte des faits nouveaux improprement dits, soit ceux qui existaient déjà avant le jugement de première instance, lesquels doivent être pris en considération dans la mesure où ils sont pertinents et permettent de préciser un point du jugement de première instance (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 20 ad art. 398 CPP). ![endif]>![if> 3.2 En l'espèce, l’avis de droit intitulé « Interprétation des contrats en vertu du droit luxembourgeois » daté du 22 mai 2014 a été établi après la notification de la motivation du jugement de première instance. Etant donné la nature des contrats à l’origine des faits reprochés, cette pièce doit être prise en compte dans la procédure d’appel au vu de son caractère pertinent. En effet, ce document renseigne sur des aspects de droit luxembourgeois, grief soumis à l'appréciation de la juridiction d'appel (cf. infra ch. 5). 4) 4.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.![endif]>![if> En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 4.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). 5) 5.1 Commet un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, a employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Commet un abus de confiance aggravé, au sens de l'art. 138 ch. 2 CP, l'auteur qui agit notamment en qualité de gérant de fortune. ![endif]>![if> Sur le plan objectif, l’infraction à l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l’on soit en présence d’une valeur confiée, ce qui signifie que l’auteur en ait la possession en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique qui implique qu’il n’en a pas la libre disposition et ne peut se l’approprier. C’est le rapport de confiance, en vertu duquel l’auteur reçoit la chose pour en faire un certain usage dans l’intérêt d’autrui, selon un accord exprès ou tacite (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278), qui fait apparaître qu’elle appartient économiquement à autrui, en ce sens que l’auteur n’en a pas la libre disposition, mais qu’il peut l’utiliser de la manière convenue (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, vol. I . , n. 19 ad art. 138 CP). S’agissant du transfert d’une somme d’argent, deux hypothèses sont envisageables : soit les fonds sont confiés à l’auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui en faveur duquel l’auteur les encaisse. Pour que l’on puisse parler d’une somme confiée, il faut que l’auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement, en tant que représentant direct ou indirect; cette condition n’est pas remplie lorsque l’auteur reçoit l’argent pour lui-même, en contrepartie d’une prestation qu’il a fournie pour son propre compte, même s’il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d’un rapport juridique distinct. L’inexécution de l’obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b p. 241s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). Il y a emploi illicite d’une valeur patrimoniale confiée lorsque l’auteur l’utilise contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.1). L’art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données. Est ainsi caractéristique de l’abus de confiance le comportement par lequel l’auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). Du point de vue subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). L’auteur, par son acte, doit vouloir se procurer ou procurer à un tiers tout avantage patrimonial, une erreur sur les faits étant toutefois concevable (B. CORBOZ, op. cit. , n. 14 ad. art. 138 CP). Ainsi, l’enrichissement ne sera pas illégitime si l’auteur y a droit (ou croit qu’il y a droit en raison d’une erreur sur les faits). Le dessein d’enrichissement illégitime fait notamment défaut si, au moment de l’emploi illicite de la valeur patrimoniale, l’auteur en paie la contre-valeur (cf. ATF 107 IV 166 consid. 2a p. 167), s’il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.1) ou encore s’il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3 p. 34ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1). 5.2.1 L'art. 116 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (RS 291 ; LDIP) prévoit que le contrat est régi par le droit choisi par les parties (al. 1). L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances. Elle est régie par le droit choisi (al. 2) et peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat (al. 3, 1e et 2e phrases). Selon la jurisprudence, une élection de droit ne peut être retenue que lorsque les parties ont eu conscience que la question du droit applicable se posait, qu'elles ont voulu la régler et ont exprimé cette volonté. Si les plaideurs n'y ont pas pensé, il ne suffit pas qu'ils invoquent le droit interne pour pouvoir en déduire une élection de droit (ATF 123 III 35 consid. 2c/bb; 119 II 173 consid. 1b). 5.2.2 Lorsqu'il est amené à qualifier et à interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_533/2012 du 6 février 2013 consid. 2.3). Cette intention s'établit, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 127 III 444 consid. 1b), parmi lesquels figurent les circonstances survenues antérieurement, simultanément ou postérieurement à la conclusion du contrat, en particulier le comportement des parties (ATF 132 III 626 consid. 3.1; ATF 118 II 365 consid. 1 = JdT 1993 I 362; arrêts du Tribunal fédéral 4A_98/2012 du 3 juillet 2012, consid. 3.2 et du 8 novembre 1995 consid. 3a, publié in SJ 1996 p. 549; L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand CO I , 2 ème éd., 2012, n. 34 ad art. 18 CO). Lorsque la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou que leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance ; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 135 III 295 consid. 5.2). Sont déterminantes les circonstances qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 410 consid. 3.2). 5.2.3 A teneur de l’art. 1134 du Code civil du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après : CC Luxembourg), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes (art. 1156 CC Luxembourg). Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun (art. 1157 CC Luxembourg). Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat (art. 1158 CC Luxembourg). On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées (art. 1160 CC Luxembourg). Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation (art. 1162 CC Luxembourg). 5.3.1 En l’occurrence, le contrat de souscription conclu entre la société de l’appelant et les intimés comprend expressément une clause d’élection de droit en faveur du droit luxembourgeois. Cela ne ressort toutefois pas clairement du contrat de dépôt également signé par les intimés. Comme cela résulte des bases légales susmentionnées, tant sous l’angle du droit suisse que du droit luxembourgeois, la portée desdites conventions doit être examinée par la recherche de la commune et réelle intention des parties contractantes au-delà du sens strict des termes employés. 5.3.2 Du point de vue de l’appelant, bien que les intimés aient chacun signé simultanément un contrat de souscription et un contrat de dépôt, seul le premier était entré en vigueur, faute d’investissements suffisamment conséquents. Il considère qu’en vertu dudit contrat de souscription, les sommes investies étaient remises à titre de prêt et qu’il demeurait libre d’en disposer à sa guise, de sorte qu’il n’avait pas l’obligation de les investir à des fins spécifiques. Au vu des éléments du dossier, ce raisonnement ne saurait être suivi. Bien que les parties plaignantes n’aient aucun lien entre elles, leurs déclarations, confirmées par celles du témoin H______, concordent parfaitement sur le fait que les sommes d’USD 1'000'000.- et EUR 1'000'000.- avaient été remises aux fins d’investissement par l’appelant. Rien ne démontre une volonté de conclure un contrat de prêt en faveur de ce dernier ou de sa société sans obligation de placement. Au contraire, il s’agissait manifestement pour les parties plaignantes de rentabiliser leurs avoirs en s’assurant un revenu par leur placement, raison pour laquelle elles avaient été mises en relation avec l’appelant. Les multiples échanges de correspondances électroniques le confirment. L’appelant y indique clairement que les avoirs de chacune des parties plaignantes ont été investis dans certains fonds ayant un rendement particulièrement profitable. Il apparaît aussi incompréhensible que, face à l’insistance des intimés tendant à obtenir les relevés mensuels concernant leurs investissements, l’appelant ne se soit pas contenté de répondre que la délivrance de tels documents n’était pas prévue par les contrats, si tel avait réellement été sa conviction. Il ne leur a pas davantage transmis les autres documents mentionnés par le contrat de souscription. En réalité, les relevés des comptes bancaires de la société, sur lesquels l’appelant disposait d’un pouvoir de signature individuelle, démontrent qu’il n’a jamais eu l’intention d’investir les fonds des parties plaignantes, les utilisant à des fins privées. Dès l’instant où les intimés ont demandé la restitution de leur capital en résiliant les rapports contractuels avec l’appelant, ce dernier ne s’est plus manifesté. Il a ainsi confirmé son intention de disposer de l’argent à sa guise dans son propre intérêt. Bien qu’au cours de toute la procédure, y compris en appel, il n’a cessé prétendre disposer de moyens financiers lui permettant de rembourser les intimés, il ne s’est jamais exécuté, ne serait-ce que partiellement. Au surplus, sans remettre en question le contenu des avis de droit suisse et luxembourgeois produits par l’appelant, il apparaît que ceux-ci consistent en une approche essentiellement théorique des textes des contrats soumis, sans aucune considération du contexte de leur conclusion et des échanges de correspondances y relatifs. Dans cette mesure, leur pertinence doit être relativisée. Que ce soit sous l’angle du droit suisse ou du droit luxembourgeois, force est de constater que le contenu des contrats en cause ne correspond pas pleinement à la volonté des parties plaignantes, telle qu’elle a été manifestée antérieurement ou postérieurement à leur conclusion. Au vu de ce qui précède, il est évident que les parties plaignantes avaient confié leur argent à l’appelant pour investissement, ce que celui-ci, qui leur avait promis un retour important, n’a volontairement pas fait dans le but de s’enrichir à leur détriment. Dès lors, le verdict de culpabilité du chef d’abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP) sera confirmé. 6) 6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).![endif]>![if> La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 6.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 6.3.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 6.3.2 Aux termes de l’article 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il soumet le condamné à un délai d’épreuve de deux à cinq ans. La durée du délai d’épreuve est fixée en fonction du risque de récidive que représente le condamné et non en fonction de sa culpabilité ou de la durée de la peine prononcée. Le juge doit donc évaluer le risque de réitération que peut présenter l’auteur d’une infraction, en raison de son caractère, et adapter la durée du délai d’épreuve à ce risque (R. ROTH/ L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1 à 110 CP, Bâle 2009, n. 7 ad art. 44 CP). 6.4 La faute du prévenu n’est pas négligeable. Pour des mobiles purement égoïstes, il a induit en erreur deux parties plaignantes afin d’utiliser les avoirs confiés, de montants importants, à des fins personnelles. Sa prise de conscience est nulle. Après plusieurs mois de détention préventive, il ne démontre aucun début d’amendement. Il persiste également à nier l’évidence en contredisant de manière éhontée les éléments du dossier. Bien que l’appelant ait répété tout au long de la procédure qu’il bénéficiait des ressources financières suffisantes pour rembourser les parties plaignantes, ne serait-ce que les capitaux investis initialement qui devaient être restitués au terme du délai contractuel de cinq ans, il ne s’est jamais exécuté, même partiellement. Force est de constater que ses motivations résultaient uniquement d’un appât du gain facile. Ces circonstances sont d’autant plus difficilement compréhensibles que la situation personnelle de l’appelant apparaît plutôt favorable. Entouré d’une famille et bénéficiant d’une formation, d’une expérience professionnelle ainsi que de capacités intellectuelles, rien n’explique ses agissements. L’appelant n’a pas d’antécédents, ce qui est un facteur neutre. Sa responsabilité est entière et il y a concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP). A décharge, le premier juge a tenu compte d’un long écoulement du temps depuis la commission des infractions, lequel n’a toutefois pas été propice à l’introspection de l’appelant. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis et d'un délai d’épreuve de trois ans, apparaît adaptée et proportionnée aux faits reprochés, compte tenu de la situation personnelle de l’appelant. Au vu de la nature des infractions reprochées, il en va de même de l’amende de CHF 5'000.-, correspondant à une peine privative de liberté de substitution de 50 jours. 7) Avec le premier juge, la Cour retient que les dommages allégués par les parties plaignantes sont documentés par les pièces bancaires figurant au dossier. Les montants avancés à ce titre sont par ailleurs admis par l’appelant. Les autres conditions à leur indemnisation sont effectivement réalisées étant donné la nature des actes commis, ayant porté atteinte au patrimoine des intimés. ![endif]>![if> La condamnation de l’appelant à payer aux parties plaignantes à titre de réparation de leur dommage matériel respectif, le montant de leur investissement, plus intérêts à 5 % l’an, sous déduction des montants reçus dans le cadre de la procédure, doit dès lors être confirmée. 8) 8.1.1 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier.![endif]>![if> La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Straf-prozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). Les autorités genevoises appliquent, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013 ; ACPR/302/2014 du 18 juin 2014). 8.1.2 En l'espèce, les parties plaignantes obtiennent pleinement gain de cause dans la mesure où la condamnation de l’appelant est confirmée. Le principe d'une indemnisation doit ainsi être admis. La note d'honoraires produite en deuxième instance par l’intimée C______ correspond à une activité nécessaire et justifiée, particulièrement au vu de la nature du dossier et du volume des écritures déposées par l’appelant. Ce dernier sera donc condamné à lui en payer l'intégralité, soit CHF 11'417.55. Pour sa part, l’intimé B______ conclut au paiement d’un montant de CHF 5'000.- à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, sans produire la note d’honoraires s'y rapportant. Le montant réclamé apparaissant adapté et proportionné au dossier, l’appelant sera également condamné à le supporter. 9) 9.1.1 A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Pour que la confiscation puisse être ordonnée, il faut qu'une infraction ait été commise, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction soient établis et que les fonds visés par la confiscation soient le résultat de la commission de cette infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 p. 93 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.79/2006 du 24 mai 2006 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.357/2002 du 18 décembre 2002 consid. 4.2).![endif]>![if> 9.1.2 En l'espèce, le premier juge a considéré que les comptes bancaires auprès de O______, Q______, R______ et d'I______, devenue entre-temps W______, ont été alimentés exclusivement par les fonds des parties plaignantes. Cette décision de confiscation est fondée et sera confirmée. 9.2 Il en va de même de l’affectation des sûretés fournies par l’appelant au paiement de l’amende et des frais de la procédure de première instance, ainsi qu’en garantie de la créance compensatrice ordonnée par le premier juge.
10) Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP).![endif]>![if>
11) L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). ![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/28/2014 rendu le 17 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/12324/2005. Le rejette. Condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 5'000.- à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel. Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 11'417.55 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/12324/2005 ÉTAT DE FRAIS AARP/176/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 9'314.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 540.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'615.00 Total général (première instance + appel) : CHF 13'929.20