CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;DÉNONCIATEUR | CPP.310; CP.181; CP.251; CP.305ter
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al.1 et 396 al.1 CPP) - les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observées - et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al.1 let. a CPP).
E. 3 Reste à déterminer si le recourant dispose de la qualité pour recourir.
E. 3.1 Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 ss ; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3). Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la norme protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1., arrêt du Tribunal fédéral 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1. et les références citées). 3.2.1 En l'occurrence, le recourant n'a aucun intérêt juridiquement protégé à recourir contre le refus de poursuivre d'éventuelles infractions contre le patrimoine de ses parents. Il revêt tout au plus la qualité de dénonciateur et comme tel, n'avait pas d'autre droit que d'être informé des suites réservées à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP), dont la communication de l'ordonnance querellée tenait lieu. Son recours est donc irrecevable au regard des chefs d'infractions aux art. 139, 146 et 156 CP. 3.2.2. Le recourant se plaint d'un défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP). Or, cette disposition protège exclusivement l'administration de la justice, à l'exclusion d'éventuels intérêts patrimoniaux individuels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2017 du 20 septembre 2017 consid. 2.3 et les références citées). Il en résulte que le recourant ne peut pas prétendre avoir été atteint directement dans ses droits, cette norme n'ayant pas pour but de protéger ses propres intérêts. Il ne saurait, dès lors, en déduire un droit subjectif, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, de sorte que son recours est également irrecevable sous cet angle. 3.2.3. Il en va de même pour la violation alléguée de l'art. 251 CP. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2). Comme telle, la disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. Une personne peut donc être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159). En l'espèce, le recourant n'est nullement lésé par l'accusation qu'il porte contre l'intimée. En effet, même à le suivre, soit à supposer que le formulaire ADE remis au bureau de change soit un faux, celui-ci n'aurait pas pu lui nuire mais tromper le cocontractant auquel il était destiné, soit la société mise en cause. Faute d'être lésé, le recourant ne dispose pas de la qualité de partie plaignante au regard de cette infraction, et partant de la qualité pour recourir. Son recours est donc irrecevable au regard de cette infraction. Il est, en revanche, recevable s'agissant de l'infraction visée par l'art. 181 CP.
E. 4.1 . Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale , Fondation pour la formation continue des juges suisses , Berne 2010, p. 62). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit ., n. 10 ad art. 310).
E. 4.2 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa
p. 19). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1
p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Ainsi, menacer autrui d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3).
E. 4.3 En l'espèce, le recourant s'est rendu auprès du bureau de change B______ afin de convertir une somme de CHF 6'000.- en euros. Cette opération de change, supérieure à CHF 5'000.-, était soumise à la loi sur le blanchiment d'argent (Art. 4 al. 1 let. a à c LBA et art. 12 al. 1 et 18 al. 1 OBA-FINMA). Il ressort des pièces produites au dossier qu'il a signé le formulaire ADE qui lui a été présenté à cette occasion. Certes, le recourant soutient que la signature dudit formulaire serait intervenue sous la contrainte, l'agent l'ayant menacé de ne pas lui restituer la somme confiée, en cas de refus de signer le formulaire en question. Il sied néanmoins de relever que l'identification de l'ayant droit économique constitue une obligation légale, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme un moyen de pression illicite, et assimilée à un acte de violence au sens de l'art. 181 CP ou de réelle intimidation. Le recourant n'explicite, d'ailleurs, en aucune manière de quelle sorte de violence ou menace aurait usé l'agent pour l'obliger à signer ledit formulaire. Par conséquent, les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas remplis et les probabilités d'un acquittement sont largement supérieures à celle d'une condamnation. Aucune mesure d'instruction pertinente ne paraît à même de modifier ce constat. C'est donc à bon droit que le Ministère public a renoncé à entrer en matière.
E. 5 Le recourant se plaint d'une violation des art. 3 et 6 CEDH. Force est néanmoins de constater que la pertinence des dispositions alléguées ne s'impose pas in casu , les principes invoqués ne fondant pas la prévention d'une infraction. Infondé, le grief sera dès lors rejeté.
E. 6 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 7 Le recourant, qui succombe, a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
E. 7.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).
E. 7.2 En l'espèce, quand bien même le recourant serait indigent, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés ou irrecevables. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée.
E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12283/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF - CHF 805.00 Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.10.2019 P/12283/2019
CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;DÉNONCIATEUR | CPP.310; CP.181; CP.251; CP.305ter
P/12283/2019 ACPR/794/2019 du 11.10.2019 sur ONMMP/2126/2019 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 20.11.2019, rendu le 15.01.2020, REJETE, 6B_1321/2019 Descripteurs : CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;DÉNONCIATEUR Normes : CPP.310; CP.181; CP.251; CP.305ter république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12283/2019 ACPR/ 794/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 11 octobre 2019 Entre A______ , domicilié p.a. ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 juin 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 27 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 juin 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale, déposée le 13 juin 2019, contre [la société] B______. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. Il conclut également à l'octroi de l'assistance judiciaire, " limitée à la dispense de frais ". B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Par courrier du 13 juin 2019, A______ a déposé plainte pénale - valant également dénonciation pénale - contre B______ (ci-après: bureau de change B______). En substance, il a expliqué s'être rendu le 20 mars 2019, aux alentours de 18h00, au bureau de change B______ de C______ [GE] afin de convertir une somme de CHF 6'000.- en euros, pour le compte de ses parents. À cette occasion, il avait été " contraint" de signer un formulaire ADE (ayant droit économique), dont le contenu ne coïncidait pas avec ses déclarations. Celui-ci mentionnait, en effet, qu'il était l'ayant droit économique de la somme précitée, que celle-ci provenait de son activité professionnelle et avait été retirée de son compte bancaire, ouvert auprès de la banque D______ SA. Il n'avait jamais tenu ces propos, puisque cette somme avait, en réalité, été prélevée sur le compte bancaire de ses parents - ouvert auprès de la banque E______ - et était destinée à l'achat d'une prothèse auditive pour sa mère, ce qu'il avait expliqué avec insistance à l'agent du bureau de change. En outre, bien qu'il soit employé de commerce de formation, il était sans emploi ni revenus depuis 2013 et émargeait à l'Hospice général, de sorte qu'il n'aurait jamais déclaré que lesdits fonds provenaient de son salaire. Le formulaire était ainsi à " 99% " erroné et constituait manifestement un faux intellectuel. Par ailleurs, au vu des exigences découlant de la loi sur le blanchiment d'argent, il incombait à l'agent du bureau de change de vérifier la provenance des fonds remis et le motif de la transaction, plus particulièrement si lesdits fonds appartenaient effectivement à ses parents. Or, aucune preuve ne lui avait été demandée à cet égard. Aussi, après avoir signifié son refus de signer, en son nom, le formulaire sus-évoqué, l'agent avait refusé de lui restituer les CHF 6'000.- afin qu'il puisse " éventuellement " revenir le lendemain accompagné de ses parents. Il avait ainsi été " mis sur le fait accompli " et contraint de signer le formulaire et communiquer des informations privées le concernant. Au terme de sa plainte, A______ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire " limitée à la dispense de frais ". Il a notamment produit, à l'appui de sa plainte, une attestation d'aide financière de l'Hospice générale datée du 13 novembre 2018 ainsi que les échanges de courriers intervenus entre lui et le bureau de change B______. Il ressort du courrier adressé par le plaignant à la société mise en cause le 29 mars 2019, qu'il avait requis une copie de toutes les données le concernant, en possession de cette dernière, depuis son passage au guichet le 20 mars 2019. Par missive du 3 avril 2019, le bureau de change B______ avait attiré son attention sur le fait qu'il avait converti une somme supérieure à CHF 5'000.- - opération de change qui était, en conséquence, soumise à la loi sur le blanchiment d'argent - et lui avait transmis une copie du formulaire LBA, rempli lors de son passage au guichet. Par courrier du 13 mai 2019, A______ avait rétorqué qu'il avait été contraint d'opérer la transaction litigieuse en son nom et que l'agent du bureau de change avait, " volontairement ou non ", fait usage de " procédés astucieux ", en vue de lui faire signer un document, dont le contenu ne coïncidait pas avec ce qu'il avait déclaré. L'agent s'était ainsi rendu coupable de contrainte (art. 181 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication (art. 305 ter CP). Son dossier, en mains du bureau de change B______, devait en conséquence être détruit et une indemnité à titre de tort moral de CHF 1.- symbolique lui être allouée. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé que les faits allégués à l'appui de la plainte pénale n'étaient pas établis, à plus forte raison à la lecture des échanges intervenus entre A______ et le bureau de change B______. Au demeurant, il était difficile, au vu des circonstances, de discerner pour quel motif et dans quel but ce dernier aurait " contraint " le plaignant à signer les documents litigieux. Il s'agissait tout au plus d'un malentendu, dont il n'avait pas à établir l'origine, en tant qu'aucune infraction pénale ne semblait, en l'espèce, réalisée. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire, " limitée à la dispense de frais ", il n'y avait pas lieu de se prononcer sur cette requête, dans la mesure où aucun frais n'était prélevé, compte tenu de la décision de non-entrée en matière. D. a. Dans son recours, A______ reprend, en substance, les termes de sa plainte et répète que le bureau de change B______ avait exercé sur lui une " forte pression psychique " afin qu'il signe le formulaire ADE, lequel constituait, de surcroît, un faux dans les titres. L'agent du bureau de change ne lui avait pas donné la possibilité de relire le document en question et avait " profité" de " sa position de faiblesse " et tenu pour possible " l'éventualité de réaliser un gain important à son employeur " s'il avait pris la décision de quitter l'établissement - sans signer le document litigieux - et ainsi renoncé à récupérer les CHF 6'000.- remis au guichet. L'agent avait ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de ses parents et avait agi, à tout le moins par dol éventuel. Il avait été profondément " humilié " par la société mise en cause et " atteint dans sa dignité humaine ", de sorte que les art. 3 et 6 CEDH avaient été violés. Aussi, et alors même que le Ministère public avait retenu que les faits allégués n'étaient aucunement établis, celui-ci avait néanmoins reconnu qu'il s'agissait d'un " malentendu ", de sorte qu'il admettait " implicitement" qu'il n'avait pas volontairement signé le formulaire litigieux. Enfin, son droit d'être entendu avait également été violé, le Ministère public n'étant pas entré en matière sur sa dénonciation pénale, plus particulièrement sur les infractions aux art. 139, 146, 156, 181, 251, et 305ter CP citées dans son courrier adressé à la société mise en cause le 13 mai 2019, lequel faisait partie intégrante de sa plainte pénale du 13 juin 2019. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al.1 et 396 al.1 CPP) - les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observées - et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al.1 let. a CPP). 3. Reste à déterminer si le recourant dispose de la qualité pour recourir. 3.1. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 ss ; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3). Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la norme protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1., arrêt du Tribunal fédéral 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1. et les références citées). 3.2.1 En l'occurrence, le recourant n'a aucun intérêt juridiquement protégé à recourir contre le refus de poursuivre d'éventuelles infractions contre le patrimoine de ses parents. Il revêt tout au plus la qualité de dénonciateur et comme tel, n'avait pas d'autre droit que d'être informé des suites réservées à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP), dont la communication de l'ordonnance querellée tenait lieu. Son recours est donc irrecevable au regard des chefs d'infractions aux art. 139, 146 et 156 CP. 3.2.2. Le recourant se plaint d'un défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP). Or, cette disposition protège exclusivement l'administration de la justice, à l'exclusion d'éventuels intérêts patrimoniaux individuels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2017 du 20 septembre 2017 consid. 2.3 et les références citées). Il en résulte que le recourant ne peut pas prétendre avoir été atteint directement dans ses droits, cette norme n'ayant pas pour but de protéger ses propres intérêts. Il ne saurait, dès lors, en déduire un droit subjectif, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, de sorte que son recours est également irrecevable sous cet angle. 3.2.3. Il en va de même pour la violation alléguée de l'art. 251 CP. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2). Comme telle, la disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. Une personne peut donc être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159). En l'espèce, le recourant n'est nullement lésé par l'accusation qu'il porte contre l'intimée. En effet, même à le suivre, soit à supposer que le formulaire ADE remis au bureau de change soit un faux, celui-ci n'aurait pas pu lui nuire mais tromper le cocontractant auquel il était destiné, soit la société mise en cause. Faute d'être lésé, le recourant ne dispose pas de la qualité de partie plaignante au regard de cette infraction, et partant de la qualité pour recourir. Son recours est donc irrecevable au regard de cette infraction. Il est, en revanche, recevable s'agissant de l'infraction visée par l'art. 181 CP. 4. 4.1 . Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale , Fondation pour la formation continue des juges suisses , Berne 2010, p. 62). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit ., n. 10 ad art. 310). 4.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa
p. 19). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1
p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Ainsi, menacer autrui d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3). 4.3. En l'espèce, le recourant s'est rendu auprès du bureau de change B______ afin de convertir une somme de CHF 6'000.- en euros. Cette opération de change, supérieure à CHF 5'000.-, était soumise à la loi sur le blanchiment d'argent (Art. 4 al. 1 let. a à c LBA et art. 12 al. 1 et 18 al. 1 OBA-FINMA). Il ressort des pièces produites au dossier qu'il a signé le formulaire ADE qui lui a été présenté à cette occasion. Certes, le recourant soutient que la signature dudit formulaire serait intervenue sous la contrainte, l'agent l'ayant menacé de ne pas lui restituer la somme confiée, en cas de refus de signer le formulaire en question. Il sied néanmoins de relever que l'identification de l'ayant droit économique constitue une obligation légale, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme un moyen de pression illicite, et assimilée à un acte de violence au sens de l'art. 181 CP ou de réelle intimidation. Le recourant n'explicite, d'ailleurs, en aucune manière de quelle sorte de violence ou menace aurait usé l'agent pour l'obliger à signer ledit formulaire. Par conséquent, les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas remplis et les probabilités d'un acquittement sont largement supérieures à celle d'une condamnation. Aucune mesure d'instruction pertinente ne paraît à même de modifier ce constat. C'est donc à bon droit que le Ministère public a renoncé à entrer en matière. 5. Le recourant se plaint d'une violation des art. 3 et 6 CEDH. Force est néanmoins de constater que la pertinence des dispositions alléguées ne s'impose pas in casu , les principes invoqués ne fondant pas la prévention d'une infraction. Infondé, le grief sera dès lors rejeté. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 7.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). 7.2. En l'espèce, quand bien même le recourant serait indigent, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés ou irrecevables. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12283/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF - CHF 805.00 Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00