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P/12273/2020

Genf · 2020-08-21 · Français GE

OPPOSITION TARDIVE | CPP.356

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12273/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 585.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.10.2020 P/12273/2020

OPPOSITION TARDIVE | CPP.356

P/12273/2020 ACPR/727/2020 du 15.10.2020 sur OTDP/1716/2020 ( TDP ) , REJETE Recours TF déposé le 22.10.2020, rendu le 24.11.2020, IRRECEVABLE, 6B_1207/2020 Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE Normes : CPP.356 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12273/2020 ACPR/727 /2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt jeudi 15 octobre 2020 Entre A______ , actuellement détenu à la Prison de B______, ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2020 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé. Vu :

-          l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 11 juillet 2020, condamnant A______ pour dommages à la propriété, violation de domicile, escroquerie, rupture de ban, infraction à l'art. 33 al. 1 let. a Larm et à l'art. 19a ch. 1 LStup;

-          la décision notifiée le jour même à A______;

-          l'opposition formée par A______, par courrier daté du 11 août 2020 et reçu au Ministère public le 20 août 2020;

-          l'ordonnance du 21 août 2020 par laquelle le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière pour cause de tardiveté; il invitait le Tribunal à lui retourner le dossier afin qu'il statue sur une éventuelle restitution de délai;

-          la détermination de A______ après interpellation par le Tribunal sur la question de la recevabilité de son opposition;

-          l'ordonnance du 9 septembre 2020 du Tribunal de police constatant l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ pour cause de tardiveté et disant que l'ordonnance pénale du 11 juillet 2020 était assimilée à un jugement entré en force;

-          le recours daté du 10 septembre 2020, portant le timbre de B______ du 14 suivant;

-          la mise en conformité datée du 26 septembre 2020 et postée le 29 suivant. Attendu que :

-          dans son opposition datée du 11 août 2020, A______ précise avoir déjà fait " appel " de l'ordonnance pénale mais que le greffe du Ministère public ne l'avait pas trouvé; il contestait l'escroquerie et la violation de domicile mais admettait " le pistolet " et la rupture de ban;

-          à l'appui de sa détermination du 2 septembre 2020, A______ déclare maintenir l'opposition qu'il avait formée dans le délai de 10 jours mais au sujet de laquelle le greffe du Ministère public ne trouvait pas trace; il contestait l'escroquerie dont il avait lui-même été victime et rappelait avoir reconnu les autres faits reprochés;

-          dans sa décision, le Tribunal de police retient que A______ n'a pas prouvé avoir fait opposition en temps utile;

-          dans son recours, et sa mise en conformité, A______ conteste avoir commis une escroquerie et demande que cet aspect soit instruit. Considérant en droit que :

-            le recours est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP);

-            selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;

-            selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable" , au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (arrêt 6B_175/2016 , consid. 2.2);

-            en l'espèce, l'ordonnance pénale a été notifiée au recourant le 11 juillet 2020; le délai pour former opposition à l'ordonnance arrivait à échéance le 21 juillet 2020;

-            l'opposition, qui a été reçue au Ministère public le 20 août 2020, l'enveloppe la contenant ne portant aucun timbre d'expédition, a ainsi été faite après l'expiration du délai de 10 jours;

-            rien ne vient étayer l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait envoyé une précédente opposition dans le délai de 10 jours;

-            c'est dès lors à bon droit que le Tribunal de police a retenu que l'opposition n'était pas valable, de sorte que l'ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force;

-            le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

-            le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12273/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 585.00