DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ ; MISE EN LIBERTÉ DÉFINITIVE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | CPP.382; CPP.231
Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Le communique pour information à la Chambre pénale d'appel et de révision. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12272/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.12.2018 P/12272/2018
DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ ; MISE EN LIBERTÉ DÉFINITIVE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | CPP.382; CPP.231
P/12272/2018 ACPR/737/2018 du 10.12.2018 ( TDP ) , IRRECEVABLE Descripteurs : DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ ; MISE EN LIBERTÉ DÉFINITIVE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ Normes : CPP.382; CPP.231 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12272/2018 ACPR/ 737/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 10 décembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, Russie, comparant par M e B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendue le 21 novembre 2018 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. Vu :
- le jugement rendu le 21 novembre 2018 par le Tribunal de police, déclarant A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup); l'acquittant d'une partie des faits sous l'angle du vol ainsi que de vol en bande; le condamnant à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 148 jours de détention avant jugement, et le mettant au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de 3 ans; le condamnant à une amende de CHF 300.-; et ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de 3 ans;
- l'annonce d'appel formée par A______ contre ce jugement;
- la décision séparée du 21 novembre 2018, notifiée le même jour à A______, par laquelle le Tribunal de police a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 30 novembre 2018;
- la libération de A______ le 30 novembre 2018 et son retour en Russie auprès de sa famille;
- le recours interjeté par A______ le 3 décembre 2018 contre l'ordonnance du 21 novembre 2018. Attendu que :
- dans son ordonnance attaquée, le Tribunal de police relève l'existence d'un risque de fuite, eu égard à la nationalité étrangère et à l'absence d'attache sérieuse de A______ avec la Suisse. Il y avait lieu de garantir l'exécution de la peine prononcée, voire la présence du prévenu en cas de procédure d'appel, ce qu'aucune mesure de substitution n'était à même de pallier;
- dans son recours, A______, par l'intermédiaire de son conseil, conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté ainsi qu'au constat de l'illicéité de sa détention du 21 au 30 novembre 2018. Préalablement, il sollicite la suspension du traitement du recours jusqu'à droit jugé dans le cadre de l'appel interjeté contre le jugement au fond;
- il estime, nonobstant sa libération, avoir toujours un intérêt actuel à l'examen du recours, eu égard au fait qu'il contestait l'illicéité de sa détention. Considérant en droit que :
- le recours a été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal de police sujette à recours ( ACPR/254/2015 du 30 avril 2015 consid. 1 et les références) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir;
- la recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP; ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299);
- lorsque l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable s'il faisait défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; arrêt du Tribunal fédéral 1B_64/2017 du 1er mai 2017 consid. 2);
- en l'occurrence, le recourant ayant, le 30 novembre 2018, quitté la Suisse et rejoint sa famille en Russie, comme il le souhaitait (cf. ses déclarations et sa plaidoirie à l'audience du 21 novembre 2018), il n'existe plus d'intérêt actuel à examiner si les conditions posées par l'art. 231 al. 1 CPP sont remplies;
- les conclusions en annulation de l'ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté sont ainsi irrecevables;
- sauf exception non réalisée en l'espèce, il n'y a non plus place pour des conclusions constatatoires en instance de contrôle de la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.1.1), de sorte que le recourant ne saurait conclure au constat de l'illicéité de sa détention pour des motifs de sûreté du 21 au 30 novembre 2018;
- vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de suspendre celui-ci jusqu'à droit jugé en appel sur la question de l'expulsion;
- dans la mesure où le recourant admet que la décision querellée n'est soutenable que si l'expulsion est confirmée en appel, il lui appartiendra, s'il obtient gain de cause, de solliciter, s'il s'y estime fondé, une éventuelle indemnisation pour l'illicéité de la détention pour motifs de sûreté subie de ce chef, étant rappelé que des prétentions en réparation du dommage ou du tort moral peuvent être présentées à un tribunal sans que l'illicéité de la détention n'eût été préalablement constatée (cf. ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397; arrêts 6B_513/2017 du 24 août 2017 consid. 1.3; 1B_95/2017 du 25 avril 2017 consid. 1.4);
- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03);
- il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade l'avocat d'office (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Le communique pour information à la Chambre pénale d'appel et de révision. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12272/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00