IN DUBIO PRO REO; DIFFAMATION; PLAINTE PÉNALE; PLAIGNANT; ACQUITTEMENT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HONORAIRES; AVOCAT | CP 173 ; CPP 429.1.a
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP) La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
E. 2.2 Avant de se demander si les propos reproduits dans l'acte d'accusation sont diffamatoires au sens de l'art. 173 CP, il convient de déterminer qui était visé, de l'appelant ou de H______, étant rappelé que seul le premier a déposé plainte pénale et que l'infraction ne se poursuit pas d'office. Au-delà de l'interrogation qui subsisterait, s'agissant de l'emploi du pluriel, on peut concevoir que l'appelant ait pensé, en en prenant connaissance, que le texte litigieux l'accusait d'avoir abusé de la faiblesse de E______ pour "récupérer" leur fils, puisque tel a bien été un reproche de cette dernière. Comme le fait valoir le MP, une analyse purement grammaticale et sémantique de la proposition "certains adultes qui n'ont pas hésité à lui nuire pour le récupérer" conforterait sa perception, dès lors qu'en toute hypothèse, il ne saurait être question d'une démarche de H______ tendant à récupérer l'enfant dans le but de nuire à sa mère. Toutefois, l'intimée, suivie par le premier juge, explique avoir voulu dire que H______ avait nui à E______ en l'accusant d'avoir conçu de récupérer son enfant par voie d'enlèvement, avec pour conséquence que le droit de visite avait été suspendu, et que dans ce contexte il l'avait manipulée, notamment en lui promettant qu'il l'épouserait et qu'ils pourraient vivre tous trois ensemble. Cette thèse suppose un style rédactionnel pour le moins défaillant, ce qui est assez courant et partant possible. Elle concorde par ailleurs avec les éléments du dossier, puisqu'il est établi que H______ a affirmé avoir été l'amant de E______, contexte dans lequel il aurait pu évoquer des projets de mariage et de vie de famille, et que suite à sa fausse dénonciation mensongère, celle-ci a été privée du droit de visite, certes surveillé, dont elle bénéficiait. Même si l'index des pièces ou le journal des opérations ne la mentionnent pas, l'attestation a nécessairement été produite dans la procédure pénale H______, dès lors que c'est en recevant une copie de ce dossier que l'appelant en a eu connaissance ; cela tend à confirmer que dans l'esprit de l'intimée comme dans celui de l'avocat qui l'a produite, l'opinion émise dans ce document était susceptible de soutenir la position de E______ face à H______. Au plan chronologique, il est aussi plus logique que l'intimée ait évoqué le contexte d'actualité en 2012 ou 2013 et non des faits survenus en 2006. La question de la date à laquelle l'attestation litigeuse a été rédigée n'est pas déterminante en soi, puisqu'au regard des éléments du dossier, l'intimée aurait pu vouloir viser l'appelant comme H______ aussi bien à l'automne 2012 qu'au printemps suivant. Toutefois, celle-ci affirme que le document a été établi en mai 2013 et l'appelant comme le MP y voient un mensonge, ce qui affaiblirait la crédibilité de l'intéressée. Or, le raisonnement selon lequel l'attestation aurait été rédigée en novembre ou décembre 2012, "à la suite" de celle du 16 novembre de la même année, ne convainc pas. D'une part, on ne voit pas pourquoi l'intimée aurait ressenti le besoin de réitérer, à si bref délai, la proposition d'accueillir l'enfant F______, ni pourquoi elle n'aurait pu, sept mois après, reproduire la terminologie employée dans un document émanant d'une autorité. D'autre part, et surtout, les variations entre les deux courriers tendent plutôt à indiquer qu'un certain laps de temps les sépare, durant lequel la situation a évolué. Ainsi, le 16 novembre 2012, l'intimée écrivait que E______ pourrait trouver un emploi dans un EMS en 2013, alors que dans l'attestation non datée, la prise d'emploi est reportée à l'année 2014. De même, au mois de novembre 2012, l'intimée envisageait que l'enfant puisse vivre avec sa mère au foyer de l'association, alors que dans l'attestation non datée, il est uniquement question d'un droit de visite. Cette analyse corrobore donc les explications de l'intimée et conforte sa crédibilité. En définitive, il appert que les deux thèses qui s'affrontent sont également plausibles, ce qui doit conduire, dans le respect du principe de la présomption d'innocence, a retenir celle plus favorable à la défense. Le jugement entrepris sera partant confirmé.
E. 3 3.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Toutefois, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'Etat tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1 p.478 ss). L’indemnité de procédure due au prévenu par l’Etat selon l’art. 429 CPP est alors réduite à concurrence de l’indemnité mise à charge de la partie plaignante ou compensée par celle-ci (art. 430 al. 1 let. b CPP). 3.1.2. L'assistance d'un avocat de choix, sous l'angle de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit avoir été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 6.1 et 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241 ). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014 I 426 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 3.2.1. En l'occurrence, la poursuite de la procédure nonobstant le prononcé de l'acquittement en première instance est due à la seule insistance de la partie plaignante, qui ne s'est estimée satisfaite ni dudit jugement ni des explications données par l'intimé au long de la procédure. Si, comme indiqué il était concevable que l'appelant se soit senti visé lorsqu'il a pris connaissance de l'attestation litigeuse, il disposait de suffisamment d'éléments pour se raviser, au plus tard à l'issue de la procédure de première instance. Conformément à la jurisprudence précitée, les frais de défense de la prévenue acquittée pour la procédure d'appel seront donc mis à sa charge. 3.2.2. Reste à en déterminer la quotité, eu égard au principe d'adéquation. La CPAR retiendra que la démarche consistant à demander la non-entrée en matière était superflue, tant il était évident qu'elle était vouée à l'échec. De même, il était inutile de prendre une heure pour rappeler l'évidence à la juridiction d'appel, soit qu'il fallait trancher de cette demande avant que de décider de l'éventuelle suite de la procédure. L'examen du dossier en appel, alors que le cabinet du défenseur privé de l'intimée l'avait assistée depuis le début de la procédure et était donc censé bien le connaître, ne justifie pas une activité de huit heures, même en tenant compte de ce que l'appelant a produit des nouvelles pièces. Il en sera retenu trois. De même, le temps consacré à la rédaction du mémoire de réponse à l'appel sera-t-il ramené à cinq heures, ce qui relève d'une estimation large. Ces déductions opérées, le dépenses liées à l'exercice raisonnable des droit de la défense pour la procédure d'appel s'élèvent à CHF 4'137.75 pour une heure et 45 minutes de prestations de M e C______, 10 heures de ses collaborateurs et 35 minutes de son stagiaire, au tarif facturé, plus la TVA au taux de 8% par CHF 306.50. 3.2.3. L'appelant sera partant condamné à payer la somme précitée de CHF 4'137.75 à l'intimée.
E. 4 Vu l'issue de la procédure d'appel, les frais de celle-ci, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- seront également mis à sa charge (art. 428 CPP et 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/481/2015 rendu le 17 juin 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/12222/2013. Le rejette. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 4'137.75 en couverture de ses frais de défense raisonnables pour la procédure d'appel. Le condamne aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/12222/2013 ETAT DE FRAIS AARP/411/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'455.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.10.2016 P/12222/2013
IN DUBIO PRO REO; DIFFAMATION; PLAINTE PÉNALE; PLAIGNANT; ACQUITTEMENT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HONORAIRES; AVOCAT | CP 173 ; CPP 429.1.a
P/12222/2013 AARP/411/2016 (3) du 13.10.2016 sur JTDP/481/2015 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 24.11.2016, rendu le 08.09.2017, IRRECEVABLE, 6B_1325/2016 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; DIFFAMATION; PLAINTE PÉNALE; PLAIGNANT; ACQUITTEMENT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HONORAIRES; AVOCAT Normes : CP 173 ; CPP 429.1.a RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12222/2013 AARP/ 411/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 13 octobre 2016 Entre A______ , comparant par M e Christian DENERIAZ, avocat, rue Centrale 5, case postale 3149, 1002 Lausanne, appelant, contre le jugement JTDP/481/2015 rendu le 17 juin 2015 par le Tribunal de police, et B______ , comparant par M e C______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 3 août 2015, A______ déclare appeler du jugement du 17 juin 2015 du Tribunal de police, notifié le 13 juillet suivant, par lequel B______ a été acquittée du chef de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP-RS 311.0]), frais de la procédure à la charge de l'Etat, et s'est vue allouer une indemnité de CHF 3'921.20 en couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense, alors que les conclusions civiles de A______ étaient rejetées. A______ conclut à ce que B______ soit reconnue coupable de diffamation et condamnée à lui payer CHF 15'000.- en couverture de ses honoraires d'avocat pour l'ensemble de la procédure. Il produisait le courrier motivé et un chargé de 19 pièces qu'il avait personnellement adressés après la clôture des débats à la présidente du Tribunal de police, laquelle les lui avait retournés. Il requérait en outre l'apport des dossiers concernant son fils auprès de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ______ et de l'Office pour la protection de l'enfant du canton Valais, ainsi que celui constitué par le médecin psychiatre de l'enfant. b.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 4 juin 2014, valant acte d'accusation, il était reproché à B______ d'avoir, à Genève, dans une lettre non datée, à l'en-tête du foyer D______, intitulée "A QUI DE DROIT" , déclaré que "Madame E______ fait preuve d'une grande motivation et d'un remarquable équilibre malgré son chagrin d'être éloignée de son fils, F______, de par la malveillance de certains adultes qui n'ont pas hésité à lui nuire pour le récupérer en abusant de sa naïveté, de sa bonne foi et de la méconnaissance de ses droits" , portant ainsi atteinte à l'honneur de A______, étant précisé que cette lettre a été remise à M e G______, conseil de E______, et produite dans le cadre d'une procédure pénale ______ ouverte devant le MP de l'arrondissement de ______ opposant E______ à H______. b.b. Le texte intégral du document en cause est le suivant : "A QUI DE DROIT Madame E______, brésilienne née le ______ 1970, est hébergée au sein de notre Foyer depuis le 16 octobre 2012. Une attestation de l'Office cantonal de la population lui a été délivrée et un permis de séjour est en cours d'obtention. Nous poursuivons notre accompagnement, tant au niveau de la prise en charge financière, du soutien psychosocial que vis à vis de sa formation en français où ses progrès spectaculaires sont attestés par l'école privée qui lui dispense les cours. Madame E______ fait preuve d'une grande motivation et d'un remarquable équilibre malgré son chagrin d'être éloignée de son fils, F______, de par la malveillance de certains adultes qui n'ont pas hésité à lui nuire pour le récupérer en abusant de sa naïveté, de sa bonne foi et de la méconnaissance de ses droits. Elle participe activement à la vie du Foyer de la Fondation D______ et assume à satisfaction la garde d'un enfant durant les activités professionnelles de la mère de ce dernier. Nous nous portons garantes de la moralité de Madame E______ et de sa capacité à s'occuper de son fils, et d'assumer une formation telle que Auxiliaire de santé de la Croix-Rouge afin de travailler dans un EMS en 2014. Notre grande expérience dans l'accompagnement des mères, subissant ce genre de problèmes, nous permet de réitérer notre proposition de recevoir son fils dans le cadre de droit de visite bien légitime." B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ et E______ sont les parents de F______, né le ______ 2005, et reconnu par son père le 14 juin 2005. Dès novembre 2005, l'enfant a résidé au Brésil, auprès de sa mère, jusqu'à ce que, durant l'été suivant, les parents concluent une convention l'autorisant à vivre auprès de A______, lequel l'a ramené en Suisse, au ______. Par courrier du 16 février 2009, E______ a requis des autorités vaudoises la délivrance d'un permis d'établissement au titre du regroupement familial, ce qui lui a été refusé, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 12 septembre 2013 étant prononcée à son encontre le 13 septembre 2010. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral a suspendu la procédure jusqu'à droit connu dans le cadre de celle pendante auprès des autorités tutélaires valaisannes. a.b. En effet, les parents étaient opposés par une première, suivie d'une seconde, procédure civile relatives à l'autorité parentale et à la garde sur l'enfant, puis aux modalités du droit de visite de la mère et à leurs capacités éducatives respectives. Dans ce contexte, par décision du 14 juin 2011, la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a maintenu l'autorité parentale de E______, a attribué la garde sur l'enfant au père et réservé à la mère un droit de visite hebdomadaire dans un point de rencontre, curatelle de surveillance du droit de visite à l'appui. a.c. Les parents de F______ sont également opposés par plusieurs procédures pénales en Valais. Le 4 décembre 2009, E______ a déposé plainte pénale contre A______ pour enlèvement de mineur, affirmant qu'elle n'avait pas véritablement compris la portée des documents qu'elle avait signés au Brésil, et qui avaient été établis par A______, de sorte qu'elle n'avait pas valablement consenti au départ définif de son fils. A______ pour sa part a déposé plainte à son encontre pour dénonciation calomnieuse puis, le 23 mai 2012, pour actes préparatoires à enlèvement. b.a. Le 25 avril 2012, H______, apparemment informateur de la police et ancien ami intime de E______, avait en effet déclaré que celle-ci lui avait demandé de l'aider à enlever son fils et à s'enfuir en Serbie ou au Brésil. E______ a toujours contesté ces accusations et a déposé plainte contre H______ devant le MP vaudois, ce qui a donné lieu à l'ouverture de la procédure ______. b.b. Le 11 juillet 2013, A______ a reçu de son avocat une copie du dossier de la procédure pénale ______, dont la production avait été ordonnée par le MP valaisan. c.a.a. Le 7 août 2013, A______ et son épouse I______ ont déposé plainte contre B______, lui reprochant d'avoir rédigé le courrier visé dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation et qui avait été produit dans la procédure pénale vaudoise ______. Ils n'étaient certes pas cités nommément, mais il était évident qu'ils étaient les "adultes" malveillants évoqués par B______ puisqu'ils avaient "récupéré" l'enfant F______. En signant sa missive non seulement en qualité de directrice-adjointe du foyer, mais également en tant que députée ______ au Grand conseil, B______ avait profité de sa position politique "pour influencer les autorités, les parties ainsi que tous les protagonistes (OPE, chambre pupillaire, pédopsychiatre, Juges etc.)" . c.a.b. Deux attestations émanant de l'association D______ étaient annexées à la plainte, soit celle à l'origine de la présente procédure, et un document du 16 octobre 2012, également signé de la main de B______, aux termes de laquelle l'association se portait garante de la prise en charge financière et d'accompagnement psychosocial de E______ dans le cadre de la procédure qui l'opposait au père de son fils. c.a.c. Cette plainte a ultérieurement été l'objet d'une ordonnance de classement partielle en ce qu'elle émanait de I______ ainsi que pour le reproche d'abus d'autorité. c.b. Devant le MP, A______ a expliqué qu'il avait pris connaissance du document litigieux à réception du dossier vaudois opposant E______ et H______, versé à la procédure valaisanne menée dans le cadre des plainte et contre-plainte pénales déposées par E______ et lui-même pour enlèvement de mineur, respectivement dénonciation calomnieuse. A sa lecture, il s'était demandé ce que venait faire ce document dans la procédure pénale H______ alors qu'il concernait manifestement le litige entre E______ et lui-même. Il s'était d'emblée reconnu, ainsi que son épouse, car E______ lui reprochait d'avoir abusé de sa confiance pour obtenir d'elle qu'elle le laisse emmener l'enfant, ce qui lui avait permis de le récupérer. Il savait qui était B______ car elle avait accompagné E______ à presque toutes les audiences depuis l'automne 2012. A______ persistait dans sa plainte contre B______ parce que celle-ci avait de l'influence auprès des autorités et qu'il voulait que cela cesse. Il ne pensait pas que B______ avait visé H______ dans son courrier, comme elle l'affirmait, puisqu'elle avait mentionné plusieurs personnes et non une seule et qu'il ne voyait pas en quoi ce dernier pouvait être concerné. Les personnes visées étaient celles qui avaient "récupéré" l'enfant ; or, c'était bien ce qu'il avait fait, en 2006. De 2009 à 2012, E______ avait pu exercer son droit de visite, qui avait ensuite été suspendu suite à la dénonciation par H______ et la plainte de A______, pour reprendre le 3 janvier 2015. d.a. Selon les déclarations de B______ à la police, E______ logeait au foyer D______ depuis le mois d'octobre 2012. La lettre litigieuse était une attestation de moralité remise par elle-même au conseil de E______. En le rédigeant, elle avait "surtout" pensé à H______ et en tout cas pas à la famille AI______ ; "ce n'était pas son problème" si celle-ci s'était sentie concernée. B______ avait rencontré A______ à deux reprises et une fois I______, à l'occasion d'audiences. Elle n'avait rien contre eux, et avait même proposé de faire office d'accompagnante lors de déplacements de l'enfant entre Genève et le Valais. E______ avait été "guidée" vers le foyer afin qu'elle puisse être accompagnée dans la démarche pour récupérer son fils ou au moins bénéficier d'un droit de visite. Elle était considérée par B______ et ses collègues comme une victime de violences domestiques en raison de la détresse psychologique qu'elle présentait. B______ avait appris les accusations portées par H______ en examinant des documents dont E______ lui avait demandé de lui expliquer la teneur. d.b. Devant le MP, B______ a réitéré que son courrier ne visait pas les époux AI______, mais bien H______. Elle estimait d'ailleurs qu'il n'était pas attentatoire à l'honneur. B______ tenait de E______ et de l'avocat de celle-ci que H______ était "un cas psychiatrique" qui avait cru comprendre qu'il était approché en vue d'un enlèvement de l'enfant et avait dénoncé E______, ce qui avait beaucoup réjoui A______. Depuis, E______ n'avait revu son fils qu'à une occasion. B______ avait rédigé spontanément le document litigieux, afin que l'avocat de E______ en fasse usage dans les procédures vaudoises et valaisannes. Elle avait souhaité montrer que celle-ci était respectable et avait été manipulée par H______ qui l'avait dénoncée faussement, ce qui avait eu pour regrettable effet de péjorer sa situation. Elle avait écrit que des "adultes" avaient nui à E______ "pour récupérer son fils" parce que la manœuvre de H______ avait de fait bénéficié à A______, le droit de visite ayant été interrompu. H______ avait abusé de la faiblesse de E______ en lui promettant n'importe quoi, y compris de l'épouser et "probablement de vivre avec son fils" . Plus précisément, B______ avait rédigé le courrier après avoir accompagné E______ à une audience devant le MP vaudois, en qualité de personne de confiance, suite à laquelle H______ avait déposé plainte pénale contre le Procureur et contre elle-même. e.a. Devant le premier juge, persistant dans les termes de sa plainte, A______ a contesté que le courrier litigieux ait pu être rédigé au mois de mai 2013, ne voyant pas pourquoi B______ aurait choisi ce moment-là, alors que la procédure H______ datait de 2009 ( sic ). Il était vrai que le droit de visite de E______ avait été suspendu suite à la dénonciation par ce dernier mais E______ et lui "se faisaient déjà la guerre" en octobre 2012. Il avait déposé plainte pénale afin que B______ cesse d'agir dans la procédure, ayant constaté des volte-face à 180 degrés de certains intervenants suite à ses immixtions. e.b. B______ a rappelé qu'elle n'avait en tout cas pas pu rédiger le courrier avant octobre 2012, ne connaissant pas E______. Celle-ci lui avait dit que A______ ne l'empêchait pas de voir son fils avant l'intervention de H______. Elle était effondrée de ne plus pouvoir voir l'enfant et en voulait au dénonciateur, pas au père, avec lequel les rapports étaient compliqués mais pas agressifs. Elle a notamment produit un exemplaire du courrier litigieux portant la mention "MAI 2013" en guise de date, un courrier du 27 mai 2015 de l'avocat de H______ à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de ______, confirmant que son client avait reconnu que ses accusations à l'encontre de E______ étaient infondées et un courrier d'excuses de ce dernier. Après l'audience, elle a produit la convocation à l'audience du 29 avril 2013, suite à laquelle elle disait avoir rédigé l'attestation taxée de diffamatoire. C. a. Le bordereau derechef produit par A______ avec sa déclaration d'appel comportait notamment les documents suivants :
- l'index des pièces de la procédure ______ et le procès-verbal des opérations dans leur état au 5 juillet 2013, lesquels ne font pas mention de l'attestation litigieuse ;
- une troisième attestation destinée "A QUI DE DROIT" , datée du 16 novembre 2012, selon laquelle D______ s'engageait, sous la plume de B______, à ce que E______ n'émarge pas à l'assistance sociale ainsi qu'à financer des cours de français afin que celle-ci puisse accéder à une formation d'auxiliaire de santé auprès de la Croix-Rouge, ce qui lui permettrait, en 2013, de trouver un emploi au sein d'un EMS. En outre, l'association pouvait à tout moment accueillir l'enfant F______ afin qu'il vive auprès de sa maman. b.a. Interpellée conformément à l'art. 400 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), B______ a requis la non-entrée en matière au motif que l'appel était tardif, aucune annonce n'ayant été déposée dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement, et que l'appelant n'avait pas d'intérêt juridique à l'appel, ayant expliqué que le but qu'il poursuivait relevait de la tactique procédurale dans le cadre du litige l'opposant à E______. Par ordonnance motivée du 19 avril 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a écarté les incidents de non-entrée en matière, admis la production des pièces annexées à la déclaration d'appel, rejeté les autres réquisitions de preuve de A______ et ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, impartissant à ce dernier un délai pour, le cas échéant, compléter la déclaration d'appel d'ores et déjà motivée. S'agissant de la non-entrée en matière, la CPAR a retenu que :
- de jurisprudence bien établie, lorsque, comme en l'espèce, la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l'annonce d'appel devient sans portée et il suffit de déposer une déclaration d'appel dans les vingt jours suivant la notification du jugement motivé en application de l'art. 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2, JdT 2013 IV 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5), délai respecté en l'occurrence ;
- A______ revêtait tant la qualité de lésé supposé que de partie plaignante, ce qui lui donnait le droit de former appel pour demander la poursuite et la condamnation de l'auteur de l'infraction (art. 119 al. 2 let. a CPP) et fondait simultanément son intérêt juridique au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, peu importe sa motivation. b. A teneur de sa déclaration d'appel, qu'il n'a pas souhaité compléter, A______ estimait qu'il pouvait être déduit du contexte que l'attestation diffamatoire litigeuse avait été établie "à la suite" de celle du 16 novembre 2012, vraisemblablement après une audience du 20 novembre suivant dans les locaux de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, des lors qu'il était de nouveau question d'accueillir l'enfant F______. Il résultait clairement du dossier que l'ensemble des attestations écrites en 2012 était destinée à la procédure opposant E______ à A______ au sujet de leur enfant. Il était probable que ces pièces avaient ensuite été versées au dossier de la procédure pénale opposant E______ et H______ , mais leur contenu n'avait strictement rien à voir avec ce dernier. c. Quand bien même il n'a formé ni appel, ni appel joint, le MP, par écriture du 22 juin 2016, appuie les conclusions de A______, reprochant au premier juge d'avoir sans motivation fait abstraction de la corrélation étroite entre l'attestation litigieuse et les accusations par ailleurs formulées par E______ à l'encontre de A______ d'avoir ramené son fils du Brésil en 2006 à l'aide d'un subterfuge. Le père de l'enfant avait raison de soutenir que le document litigieux avait dû être rédigé en novembre ou décembre 2012 car la mention selon laquelle une attestation de l'Office cantonal de la population avait été délivrée, un permis de séjour étant en cours d'obtention, reprenait mot pour mot un document émanant dudit Office, établi le 23 octobre 2012, de sorte qu'il était peu probable que B______ s'en soit inspirée sept mois après. Au contraire, l'attestation litigieuse avait sans doute été rédigée dans la foulée de l'audience du 20 novembre 2012 évoquée par A______. Une interprétation du texte conduisait à la conclusion que "la malveillance de certains adultes" était une allusion au fait que A______ avait ramené l'enfant F______ du Brésil, sans considérer les intérêts de la mère. La mention de ce qu'il avait été tiré profit de sa faibles était une référence au fait qu'elle soutenait avoir été amenée à signer des documents qu'elle ne comprenait pas. Enfin, le verbe "récupérer" supposait que le sujet ait préalablement perdu ou été séparé d'une chose, ce qui excluait H______ et désignait clairement A______. d.a. B______ a produit un mémoire de réponse du 29 juin 2016 concluant au rejet de l'appel. Outre que les propos litigieux n'étaient pas diffamatoires, il était évident qu'ils visaient H______. E______ s'était vu interdire tout contact avec son fils du seul fait des mensonges de H______ et c'est à cela que B______ avait réagi, voulant apporter son soutien professionnel à une personne défavorisée. Comme elle l'avait indiqué dans la procédure, en parlant de la manipulation dont E______ avait été victime, B______ avait fait allusion au fait que H______ lui avait promis "n'importe quoi, y compris de l'épouser et probablement de vivre avec son fils." L'emploi du pluriel ( "certains adultes" ) s'expliquait par le fait que l'intéressé avait lui-même mentionné d'autres intervenants, y compris "des serbes" susceptibles d'aider dans la coupable entreprise attribuée à E______, sans préjudice de ce que A______ ne pouvait pas davantage que H______ être identifié en la personne de plusieurs "adultes" . B______ n'avait pas de raisons de critiquer A______ et son épouse, qu'elle ne connaissait guère, et son attestation avait effectivement été produite dans la procédure pénale vaudoise, ce qui confirmait ses dires. d.b. B______ requiert en outre l'octroi d'une indemnité pour les frais nécessaires de défense en seconde instance d'un montant total de CHF 8'926.70, au taux horaire de CHF 425.- pour le chef d'étude (cinq heures et 15 minutes), CHF 300.- pour ses collaborateurs (18 heures et 30 minutes) et CHF 150.- pour son avocate stagiaire (35 minutes). En particulier, M e C______ a consacré deux heures et 30 minutes à l'écriture soulevant le double incident de non-entrée en matière et une heure à la rédaction d'un courrier par lequel sa mandante acquiesçait au principe d'une instruction écrite de l'appel mais rappelait à la CPAR qu'il fallait préalablement que les questions soulevées à l'appui de la demande de non-entrée en matière soient tranchées. Le temps facturé par un collaborateur au titre de l'examen du dossier, que ce soit au greffe ou en cabinet, avant ou après ladite consultation au greffe, ascende à huit heures, et celui pris pour la rédaction du mémoire de réponse à huit heures et trente minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP) La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. Avant de se demander si les propos reproduits dans l'acte d'accusation sont diffamatoires au sens de l'art. 173 CP, il convient de déterminer qui était visé, de l'appelant ou de H______, étant rappelé que seul le premier a déposé plainte pénale et que l'infraction ne se poursuit pas d'office. Au-delà de l'interrogation qui subsisterait, s'agissant de l'emploi du pluriel, on peut concevoir que l'appelant ait pensé, en en prenant connaissance, que le texte litigieux l'accusait d'avoir abusé de la faiblesse de E______ pour "récupérer" leur fils, puisque tel a bien été un reproche de cette dernière. Comme le fait valoir le MP, une analyse purement grammaticale et sémantique de la proposition "certains adultes qui n'ont pas hésité à lui nuire pour le récupérer" conforterait sa perception, dès lors qu'en toute hypothèse, il ne saurait être question d'une démarche de H______ tendant à récupérer l'enfant dans le but de nuire à sa mère. Toutefois, l'intimée, suivie par le premier juge, explique avoir voulu dire que H______ avait nui à E______ en l'accusant d'avoir conçu de récupérer son enfant par voie d'enlèvement, avec pour conséquence que le droit de visite avait été suspendu, et que dans ce contexte il l'avait manipulée, notamment en lui promettant qu'il l'épouserait et qu'ils pourraient vivre tous trois ensemble. Cette thèse suppose un style rédactionnel pour le moins défaillant, ce qui est assez courant et partant possible. Elle concorde par ailleurs avec les éléments du dossier, puisqu'il est établi que H______ a affirmé avoir été l'amant de E______, contexte dans lequel il aurait pu évoquer des projets de mariage et de vie de famille, et que suite à sa fausse dénonciation mensongère, celle-ci a été privée du droit de visite, certes surveillé, dont elle bénéficiait. Même si l'index des pièces ou le journal des opérations ne la mentionnent pas, l'attestation a nécessairement été produite dans la procédure pénale H______, dès lors que c'est en recevant une copie de ce dossier que l'appelant en a eu connaissance ; cela tend à confirmer que dans l'esprit de l'intimée comme dans celui de l'avocat qui l'a produite, l'opinion émise dans ce document était susceptible de soutenir la position de E______ face à H______. Au plan chronologique, il est aussi plus logique que l'intimée ait évoqué le contexte d'actualité en 2012 ou 2013 et non des faits survenus en 2006. La question de la date à laquelle l'attestation litigeuse a été rédigée n'est pas déterminante en soi, puisqu'au regard des éléments du dossier, l'intimée aurait pu vouloir viser l'appelant comme H______ aussi bien à l'automne 2012 qu'au printemps suivant. Toutefois, celle-ci affirme que le document a été établi en mai 2013 et l'appelant comme le MP y voient un mensonge, ce qui affaiblirait la crédibilité de l'intéressée. Or, le raisonnement selon lequel l'attestation aurait été rédigée en novembre ou décembre 2012, "à la suite" de celle du 16 novembre de la même année, ne convainc pas. D'une part, on ne voit pas pourquoi l'intimée aurait ressenti le besoin de réitérer, à si bref délai, la proposition d'accueillir l'enfant F______, ni pourquoi elle n'aurait pu, sept mois après, reproduire la terminologie employée dans un document émanant d'une autorité. D'autre part, et surtout, les variations entre les deux courriers tendent plutôt à indiquer qu'un certain laps de temps les sépare, durant lequel la situation a évolué. Ainsi, le 16 novembre 2012, l'intimée écrivait que E______ pourrait trouver un emploi dans un EMS en 2013, alors que dans l'attestation non datée, la prise d'emploi est reportée à l'année 2014. De même, au mois de novembre 2012, l'intimée envisageait que l'enfant puisse vivre avec sa mère au foyer de l'association, alors que dans l'attestation non datée, il est uniquement question d'un droit de visite. Cette analyse corrobore donc les explications de l'intimée et conforte sa crédibilité. En définitive, il appert que les deux thèses qui s'affrontent sont également plausibles, ce qui doit conduire, dans le respect du principe de la présomption d'innocence, a retenir celle plus favorable à la défense. Le jugement entrepris sera partant confirmé.
3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Toutefois, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'Etat tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1 p.478 ss). L’indemnité de procédure due au prévenu par l’Etat selon l’art. 429 CPP est alors réduite à concurrence de l’indemnité mise à charge de la partie plaignante ou compensée par celle-ci (art. 430 al. 1 let. b CPP). 3.1.2. L'assistance d'un avocat de choix, sous l'angle de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit avoir été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 6.1 et 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241 ). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014 I 426 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 3.2.1. En l'occurrence, la poursuite de la procédure nonobstant le prononcé de l'acquittement en première instance est due à la seule insistance de la partie plaignante, qui ne s'est estimée satisfaite ni dudit jugement ni des explications données par l'intimé au long de la procédure. Si, comme indiqué il était concevable que l'appelant se soit senti visé lorsqu'il a pris connaissance de l'attestation litigeuse, il disposait de suffisamment d'éléments pour se raviser, au plus tard à l'issue de la procédure de première instance. Conformément à la jurisprudence précitée, les frais de défense de la prévenue acquittée pour la procédure d'appel seront donc mis à sa charge. 3.2.2. Reste à en déterminer la quotité, eu égard au principe d'adéquation. La CPAR retiendra que la démarche consistant à demander la non-entrée en matière était superflue, tant il était évident qu'elle était vouée à l'échec. De même, il était inutile de prendre une heure pour rappeler l'évidence à la juridiction d'appel, soit qu'il fallait trancher de cette demande avant que de décider de l'éventuelle suite de la procédure. L'examen du dossier en appel, alors que le cabinet du défenseur privé de l'intimée l'avait assistée depuis le début de la procédure et était donc censé bien le connaître, ne justifie pas une activité de huit heures, même en tenant compte de ce que l'appelant a produit des nouvelles pièces. Il en sera retenu trois. De même, le temps consacré à la rédaction du mémoire de réponse à l'appel sera-t-il ramené à cinq heures, ce qui relève d'une estimation large. Ces déductions opérées, le dépenses liées à l'exercice raisonnable des droit de la défense pour la procédure d'appel s'élèvent à CHF 4'137.75 pour une heure et 45 minutes de prestations de M e C______, 10 heures de ses collaborateurs et 35 minutes de son stagiaire, au tarif facturé, plus la TVA au taux de 8% par CHF 306.50. 3.2.3. L'appelant sera partant condamné à payer la somme précitée de CHF 4'137.75 à l'intimée. 4. Vu l'issue de la procédure d'appel, les frais de celle-ci, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- seront également mis à sa charge (art. 428 CPP et 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/481/2015 rendu le 17 juin 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/12222/2013. Le rejette. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 4'137.75 en couverture de ses frais de défense raisonnables pour la procédure d'appel. Le condamne aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/12222/2013 ETAT DE FRAIS AARP/411/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'455.00