opencaselaw.ch

P/12216/2015

Genf · 2017-02-06 · Français GE

RECOURS JOINT; CONDITION DE RECEVABILITÉ; IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; COCAÏNE; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; DÉTRESSE PROFONDE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; DROIT À UN DÉFENSEUR; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; HONORAIRES; ASSISTANCE JUDICIAIRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | LSTUP19.2.a CP42 CP43 CP47 CP48.a.1 CP48.a.2 CPP135 CPP406.2 CPP422 CPP428

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 1.1.1. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique (art. 399 al. 3 CPP) : si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuve (let. c). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). L'art. 399 al. 3 et 4 CPP cité supra s'applique par analogie à l'appel joint (art. 401 al. 1 CPP). En cas de procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). Le mémoire d'appel motivé remplace les plaidoiries ; doivent y figurer les points attaqués du jugement ainsi que les motifs justifiant la modification de la décision de première instance (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, CPP, Code de procédure pénale , 2 e édition, Bâle, n. 26 ad. art. 406). 1.1.2. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). En effet, le MP a précisément indiqué sur quelle partie du jugement portait son appel, à savoir la quotité de la peine, et les modifications demandées, trois ans et six mois de peine privative de liberté au lieu de trois ans. Pour le surplus, il importe peu de savoir si la déclaration d'appel joint a suffisamment été motivée ou non, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une condition de recevabilité. S'agissant du mémoire d'appel joint, la Cour relève que le MP a mis en exergue de nombreux éléments tant objectifs que subjectifs, tels que la banalisation, l'expérience et l'autonomie de l'appelante, visant à augmenter la quotité de la peine fixée par les premiers juges. A______ ne peut donc être suivie lorsqu'elle allègue un défaut de motivation de l'appel joint. Mal fondés, les griefs d'abus de droit et de violation du droit à un procès équitable doivent être rejetés.

E. 1.2 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

E. 2.2 Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1 ; 6B_600/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1.3 ; cf. également B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II,

E. 2.3 En l'espèce, en mai 2015, l'appelante a effectué une première livraison de 1'000 grammes de cocaïne brut, dont le taux de pureté demeure inconnu. Il convient par conséquent d'appliquer le degré de pureté moyen de 20% à cette drogue. Elle a par ailleurs importé, en juillet 2015, 1'071 grammes net de cocaïne à un taux de pureté compris entre 24.7 et 62.7%, réalisant ainsi largement la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup.

E. 3 3.1.1. L'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle ) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 3.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Les peines prononcées à l'étranger, de même que celles qui y ont été exécutées renseignent au même titre que les peines prononcées et exécutées en Suisse sur les antécédents de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.1 ; ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226 = JdT 1980 I 456). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

E. 3.2 Selon l’art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 101 IV 387 consid. 2b p. 390 et les références citées). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de la fixation de la peine (ATF 128 IV 53 consid. 3a p. 63/64). L'art. 48 let. a ch. 2 CP stipule que le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. La détresse peut être de nature matérielle ou morale (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95). Le fait qu’elle résulte d’une faute ou d’une négligence de l’auteur de l’infraction ne suffit pas à exclure l’application de l’art. 48 let. a ch. 2 CP. De plus, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 4.1, avec référence à l’ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10). Même si une infraction à la LStup ne constitue pas une atteinte directe à la vie ou à l'intégrité corporelle, il n'en demeure pas moins que le bien protégé par cette législation, qui est la santé publique, s'en rapproche passablement, de sorte que ce n'est qu'en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles que les difficultés financières de l'auteur pourraient, éventuellement être prises en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6S.496/2006 du 19 juin 2007 consid. 3 in fine ).

E. 3.3 Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu' ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (voir ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3 et 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

E. 3.4 En l'espèce, la faute de l'appelante est grave, au vu de la quantité totale de cocaïne importée à deux reprises, qui s'écarte considérablement de la limite fixée pour retenir la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup. Seule son arrestation a mis fin à son activité illicite, ce qui relativise la brièveté de la période pénale de deux mois. Son mobile est égoïste, l'appelante ayant agi par le seul appât du gain, au mépris de la santé d'autrui. La collaboration de l'appelante a été bonne, compte tenu des renseignements fournis spontanément sur la drogue livrée en mai 2015. Malgré les excuses adressées, elle n'a cessé de se présenter comme une victime des circonstances, ce qui dénote une prise de conscience imparfaite de la gravité de ses agissements. Son âge ne peut avoir qu'une influence très limitée sur la fixation de la peine, vu la gravité de la faute. Même si l'appelante a eu un rôle de transporteur dans le contexte d'un trafic de dimension internationale, elle était néanmoins organisée et disposait d'une certaine autonomie, jouissant de la confiance de son mandant, n'hésitant pas à conserver la drogue à son domicile et ne se préoccupant pas des conséquences de ses actes. Sa situation personnelle était certes difficile, sans que cela ne justifie le recours à des actes de cette nature. Elle était d'ailleurs bien placée pour le savoir, eu égard à son antécédent spécifique espagnol. L'argument de l'appelante selon lequel le Tribunal correctionnel l'aurait discriminée du fait de ses convictions religieuses et aurait violé sa liberté de croyance, en retenant à sa charge sa participation à la fête religieuse de Saint-Firmin, tombe à faux, dès lors qu'en réalité, le reproche qui lui est adressé n'est pas qu'elle ait pris part à cette célébration, mais d'avoir entreposé la cocaïne chez elle durant plusieurs jours en raison d'une fête, acceptant ainsi de prendre des risques supplémentaires. La circonstance atténuante de la détresse profonde n'est pas, sauf conditions particulières non réalisées en l'espèce, compatible avec une infraction grave à la LStup, vu les motifs exposés. Au demeurant, l'urgence vitale de la situation de l'appelante, ou même des membres de sa famille, n'est démontrée par aucune pièce. S'agissant du mobile honorable, la Cour constate que le but recherché par l'appelante, soit de subvenir à ses propres besoins, voire ceux de ses proches, s'il était avéré, serait exempt de toute critique. Tel n'est en revanche pas le cas des moyens qu'elle s'est donnée pour y parvenir. L'examen d'une éventuelle violation du principe de célérité conduit aux considérations suivantes : Certes, plus de dix mois se sont écoulés entre l'audience de confrontation du 29 octobre 2015 et l'audience de jugement du 16 septembre 2016. Cela étant, ce laps de temps a été utilisé à instruire, lors de l'audience du 28 janvier 2016, les actes commis par C______ au travers des écoutes téléphoniques, qui elles-mêmes ont dû être analysées par la police, ce qui a quelque peu reporté la date de clôture de l'instruction. Ces actes étaient néanmoins étroitement liés aux faits reprochés à l'appelante, puisqu'ils concernaient la vente de la drogue importée par celle-ci en mai 2015. Il s'est ainsi agi de juger l'ensemble des actes en même temps. L'acte d'accusation étant daté du 4 juillet 2016, les quelques deux mois écoulés avant la tenue des débats de première instance n'ont rien de scandaleux. Une violation du principe de célérité ne se conçoit pas dans ce cas de figure. La violation du droit à un défenseur, invoquée par l'appelante au stade de l'appel seulement, ne saurait être retenue en l'espèce. Concernant, tout d'abord, l'" absence " prétendue du premier défenseur, la Cour relève que celui-ci a assisté sa mandante à chacune des audiences de la procédure préliminaire. La défense obligatoire a ainsi été mise en œuvre de manière adéquate (art. 130 ss CPP). Quant à la question de savoir si ledit défenseur a été révoqué et remplacé avec la diligence et en temps requis, il ressort de la jurisprudence qu'il incombe au premier plan au prévenu de signaler une violation des droits de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_286/2013 du 14 octobre 2013 consid. 1.2). En outre, lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d' ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 6 ad. art. 134). En l'occurrence, compte tenu des délais intervenus entre les premières doléances de l'appelante du 6 mai 2016, sa demande de révocation du 9 juin 2016 et la nomination de son second défenseur du 13 juin 2016, le grief de l'appelante est infondé et sera écarté. Pour tous ces motifs, la peine privative de liberté de trois ans prononcée en première instance est adéquate et sera confirmée. Ainsi, tant l'appel principal que l'appel joint seront rejetés sur ce point.

E. 3.5 Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 1 consid. 5.6

p. 15). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 et 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3 p. 5 ss). Il s'ensuit que l'octroi d'un sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière ( cf. Message op. cit., FF 1999 p. 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du

E. 3.6 En l'espèce, vu la condamnation du 19 septembre 2011 à une peine privative de liberté de deux ans, dont l'appelante a fait l'objet en Espagne, il est exclu sur le principe d'assortir la peine prononcée du sursis partiel (art. 42 al. 2 CP). Par ailleurs, malgré ce que soutient l'appelante, il n'y a pas de doute sur les motifs qui ont conduit l'autorité pénale espagnole à la condamner, soit un trafic de drogue causant un grave dommage à la santé, infraction similaire à celle qui lui est reprochée dans la présente procédure. Le seul élément qui aurait pu être retenu en faveur d'un pronostic favorable préexistait aux actes reprochés à l'appelante, soit le fait d'être entourée et épaulée par certains membres de sa famille et par des amis, ce qui ne l'a pourtant pas empêchée d'agir. L'appelante avait d'ores et déjà expérimenté les effets de la prison, ayant, selon ses dires, été détenue en Espagne durant sept mois avant de récidiver. Ainsi, aucun projet de vie concret, notamment sa volonté de prendre une retraite anticipée, ne permet de retenir l'existence de circonstances particulièrement favorables. Le jugement entrepris sera partant confirmé et les appels rejetés.

E. 4 L'appelante bénéficie du régime d'exécution anticipée de la peine, de sorte que la question du maintien en détention ne se pose pas.

E. 5 L'appelante, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS E 4 10.03]). Vu la qualité du MP comme appelant joint, le solde sera laissé à la charge de l'Etat.

E. 6 6.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le Règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour un collaborateur (let. c), débours de l'étude inclus. Le taux horaire de CHF 65.- permet de couvrir les charges occasionnées par l'avocat stagiaire et de fournir au maître de stage une rémunération correspondant à 51% du montant encaissé ( cf. sur ces points AARP/52/2016 du 9 février 2016). 6.1.3. Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Cette disposition concrétise la jurisprudence fédérale, selon laquelle le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif pour fixer cette indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Il ne saurait, sous l'angle de la nécessité, être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 6.1.4. L'autorité cantonale jouit d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elle fixe, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 6.1.5. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes pour les avocats et une heure pour les avocats-stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement. 6.1.6. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du

E. 6.2 En l'espèce, l'activité de M e B______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, à l'exception de :

- 3h30 sur les 7h30 consacrées par l'avocat stagiaire pour cinq visites au client à la prison entre le 20 septembre et le 9 décembre 2016, dès lors que seule une visite d'une durée de 1h00 par mois est admise pour l'avocat stagiaire ;

- 1h15 pour des recherches juridiques et 0h30 pour une séance interne, activités non indemnisées par l'assistance juridique ; - 3h30 pour la rédaction de l'annonce et la déclaration d'appel, 0h30 pour la lecture du jugement de première instance et 3h54 pour la correspondance, ces activités étant comprises dans le forfait pour l'activité diverse. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 994.70 correspondant à 0h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 9h30 au tarif de CHF 65.-/heure, compte tenu de la jurisprudence claire à ce propos, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 153.50) et la TVA à 8% (CHF 73.70).

* * * * *

E. 7 juin 2013). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 6.1.7. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique ( AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014). 6.1.8. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des tâches effectuées qui dépasseraient la couverture du forfait. Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ), ne sont pas indemnisés, en plus du fait que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée selon les exigences du CPP. La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 ; en particulier s’agissant de la lecture du jugement de première instance : AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 ; AARP/272/2015 du 1 er juin 2015).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel principal formé par A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/108/2016 rendu le 16 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12216/2015. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 994.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office fédéral de la police, à la prison de Champ-Dollon, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal correctionnel. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. : Joëlle BOTTALLO : Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/12216/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/40/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ et C______ à respectivement 1/3 et 2/3 des frais de la procédure de première instance. CHF 41'101.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'335.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 43'436.40
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.02.2017 P/12216/2015

RECOURS JOINT; CONDITION DE RECEVABILITÉ; IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; COCAÏNE; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; DÉTRESSE PROFONDE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; DROIT À UN DÉFENSEUR; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; HONORAIRES; ASSISTANCE JUDICIAIRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | LSTUP19.2.a CP42 CP43 CP47 CP48.a.1 CP48.a.2 CPP135 CPP406.2 CPP422 CPP428

P/12216/2015 AARP/40/2017 du 06.02.2017 sur JTCO/108/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : RECOURS JOINT; CONDITION DE RECEVABILITÉ; IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; COCAÏNE; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; DÉTRESSE PROFONDE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; DROIT À UN DÉFENSEUR; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; HONORAIRES; ASSISTANCE JUDICIAIRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : LSTUP19.2.a CP42 CP43 CP47 CP48.a.1 CP48.a.2 CPP135 CPP406.2 CPP422 CPP428 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12216/2015 AARP/ 40/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 février 2017 Entre A______ , actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocate, ______, appelante et intimée sur appel joint, contre le jugement JTCO/108/2016 rendu le 16 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel joint. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 19 septembre 2016 au Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 16 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 octobre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnue coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup - RS 812.121) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 426 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu'au tiers des frais de la procédure par CHF 41'101.40, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Aux termes du même jugement, C______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, pour infraction grave à la LStup et séjour illégal, ainsi qu'au solde des frais de la procédure. b. A la requête de A______, le Tribunal correctionnel l'a autorisée, le 30 septembre 2016, à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté (OTCO/1______). c. Par acte transmis le 2 novembre 2016 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), concluant au prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente, assortie du sursis complet ou, subsidiairement, du sursis partiel et à la constatation de la violation du principe de célérité. d. Par courrier du 24 novembre 2016, le Ministère public (ci-après : MP) forme appel joint, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans et six mois et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. e. Par acte d'accusation du MP du 4 juillet 2016, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : - B.III.7 : en mai 2015, transporté, à la demande de C______, et détenu au moins 1 kilo de cocaïne brute, soit 500 grammes nets, en échange de EUR 2'000.-, dont elle n'a reçu que EUR 1'000.- ; - B.III.6 : le 19 juillet 2015, transporté depuis l'Espagne et détenu dans son sac à main, lors de son interpellation, 1'071.4 grammes (55 ovules) de cocaïne brute d'un taux de pureté oscillant entre 24.7 et 62.7%, soit 534.8 grammes de drogue pure, en vue de la remettre à C______, en échange de EUR 2'000.-, qu'elle n'a pas reçus. Les faits ne sont plus contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 19 juillet 2015, A______ a été interpellée en compagnie de C______, devant le centre commercial de D______. Elle était porteuse de 55 doigts de cocaïne, emballés de plastique et de scotch de couleurs différentes, pour un poids total net de 1'071.4 grammes, dont la majeure partie était dissimulée dans le double-fond de son sac à main, de papiers relatifs à un voyage en bus entre Barcelone et Genève du 18 au 19 juillet 2015, de EUR 95.90 et de deux téléphones portables. a.b. La drogue retrouvée sur A______ présentait un taux de pureté compris entre 24.7 et 62.7%. Son profil ADN a été mis en évidence sur trois doigts. b. Les antennes activées par les raccordements téléphoniques de A______, ainsi que les données fournies par les compagnies d'aviation et E______, montrent que celle-ci a voyagé en bus de Barcelone à Annemasse le 16 mai 2015, que son téléphone a activé une antenne le 17 mai 2015 à Thônex, qu'elle est retournée à Barcelone en avion le 19 mai 2015 et qu'elle a quitté Barcelone pour Genève en bus le 18 juillet 2015. c.a. Devant la police et le MP, A______ a déclaré avoir rencontré C______, qu'elle surnommait " F______ ", par le biais de son mari. Elle avait accepté de transporter de la drogue pour C______ la première fois en mai 2015, car, abandonnée par son époux, elle ne parvenait plus à subvenir à ses besoins ni à ceux de sa famille. A cette occasion, elle était venue à Genève en bus depuis Barcelone pour lui livrer des doigts de cocaïne, dont elle ignorait la taille et le poids, en échange de EUR 2'000.-. Elle avait mis la drogue, que ce dernier lui avait remise la veille à Madrid, dans une gaine autour de son ventre. Il lui avait donné EUR 1'000.- ainsi que de l'argent pour l'hôtel et elle était repartie le lendemain. C______ lui avait remis, le 13 juillet 2015 à Madrid, la drogue retrouvée dans son sac à main, le 19 juillet 2015. Il ne lui avait pas donné d'instruction, hormis quant à la date de livraison, ni même d'argent pour les frais de transport. Elle avait ensuite conservé cette drogue, sur laquelle elle avait ajouté de l'ammoniaque pour masquer l'odeur, chez elle à Pamplune jusqu'au 17 juillet 2015 et avait pris le bus à Barcelone le lendemain à destination de Genève, où elle avait rencontré C______ le 19 juillet 2015. Il était prévu qu'elle reçoive EUR 2'000.- pour cette livraison. Les EUR 95.90 saisis sur elle lui appartenaient. Par nécessité, il lui était arrivé quelques fois de s'adonner à la prostitution. c.b. Dès sa première audition par la police, A______ a été entendue en présence de son premier défenseur d'office, M e G______, nommé le 21 juillet 2015. Par courrier du 6 mai 2016, A______ s'est adressée au MP pour lui faire part de son mécontentement s'agissant de son conseil. Depuis son incarcération, il ne lui avait rendu visite qu'à deux reprises et ne lui donnait que très peu d'informations sur l'avancement de la procédure. Cette lettre a été transmise à M e G______ le 17 mai 2016. Le 9 juin 2016, A______ a sollicité la révocation et le remplacement de celui-ci. M e B______ a été désignée défenseur d'office le 13 juin 2016, avec effet au 7 juin 2016. d. C______ a indiqué avoir connu A______, qu'il appelait " H______", par le biais de son mari. En mai 2015, A______ lui avait livré 50 doigts de cocaïne de 20 grammes, " du même type " que celle livrée en juillet 2015. Il avait perdu cette drogue et avait " commandé une nouvelle livraison " en juillet 2015 pour "[se] refaire " auprès du/des même(s) fournisseur(s), en particulier " I______ ". Le 13 juillet 2015, il avait remis la cocaïne à A______. Elle devait ensuite la lui livrer à Genève. Elle avait dit savoir comment faire et pouvoir se rendre en Suisse par ses propres moyens, de sorte qu'il ne lui avait pas donné de consignes. Elle lui avait demandé EUR 3'500.- pour le transport, ce qu'il avait accepté. Son/ses fournisseur(s) lui avai(en)t indiqué que la drogue avait déjà été mélangée et qu'il devait la vendre en Suisse pour environ EUR 30'000.-. e.a. Lors de l'audience de jugement du 16 septembre 2016, A______ a déclaré qu'en mai 2015, lorsque C______ lui avait remis les 50 doigts de cocaïne, il les avait comptés devant elle. Le 13 juillet 2015, elle avait ramené chez elle la drogue, qu'elle avait cachée dans son grenier, dès lors qu'elle devait faire quelques lessives et qu'elle ne souhaitait pas manquer la fête de Saint-Firmin. Cette fête lui permettait " de dire au revoir au Saint ", ce qui était très important. C______ lui avait remis beaucoup de doigts de cocaïne, si bien qu'elle les avait répartis en différents paquets. Elle n'avait pas fait attention aux couleurs. Celui-ci ne lui avait donné aucune instruction, si ce n'est d'amener la drogue à Genève. Elle lui avait demandé EUR 3'500.- pour ce deuxième voyage risqué et dangereux, mais il lui avait dit qu'il ne pourrait pas la payer plus de EUR 2'000.-. Sa détention subie en Espagne en 2011 lui avait servi de leçon, mais elle avait agi par nécessité, ne souhaitant pas " être une personne de plus à vivre dans la rue ". Elle était consciente d'avoir mis en danger la santé, voire la vie, de nombreux consommateurs, car elle avait elle-même été consommatrice d'héroïne et de cocaïne. Son premier mari était mort du SIDA, après avoir été infecté lors d'un échange de seringues. Elle demandait pardon d'avoir agi ainsi, sachant que c'était " mal ". Elle avait 62 ans et devait réfléchir davantage. A son âge, il ne lui était plus possible de " repartir à zéro ". e.b. Selon C______, " I______ " avait été très déçu lorsqu'il avait appris la perte de la drogue, fournie au mois de mai 2015. Il était néanmoins parvenu à le convaincre de lui en remettre une nouvelle quantité en juillet. C______ n'avait pas connaissance des différentes qualités de drogue et couleurs figurant sur les doigts de cocaïne ; ce n'était pas vraiment un connaisseur. " I______ " lui avait expliqué " certaines choses " et lui avait remis plusieurs sortes d'échantillons. Il a présenté ses excuses à A______ pour l'avoir impliquée dans ce trafic. Il ne parvenait pas à la regarder dans les yeux, car il voyait qu'elle était " détruite ". C. a. Le 25 novembre 2016, le Président de la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite en accord avec les parties. b.a. Par mémoire d'appel motivé et par réplique du 19 décembre 2016, respectivement du 12 janvier 2017, A______ persiste dans ses conclusions et demande que l'appel joint du MP soit déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante. En effet, l'appel joint visant uniquement à la contraindre de retirer son appel, constituait un abus de droit et violait son droit à un procès équitable. Le taux de pureté de la cocaïne importée au mois de mai 2015 étant inconnu, le Tribunal correctionnel avait erré en retenant qu'il était identique à celui de la drogue saisie. Il était notamment possible que pour son premier voyage les fournisseurs aient préféré confier à l'appelante de la drogue de qualité inférieure. En application du principe in dubio pro reo , il convenait de retenir le taux le plus bas du marché, à savoir 10%. De plus, considérer la participation de A______ à la fête religieuse de Saint-Firmin comme une circonstance aggravante contrevenait à la liberté de croyance et à l'interdiction de la discrimination du fait de ses convictions religieuses. A______ avait été jugée après une période d'inactivité prolongée de dix mois, durant laquelle seule une audience d'instruction avait été appointée. Faute pour le MP de ne pas avoir disjoint la procédure, le principe de célérité avait été violé et la Chambre de céans devait atténuer la peine, ce d'autant plus compte tenu de l'" absence " du conseil de l'appelante durant près de six mois, constatée tardivement par le MP. Au vu de sa situation personnelle, elle avait agi en cédant à un mobile honorable et/ou de détresse profonde. L'importance du bien juridique lésé devait également être relativisée, dès lors que la cocaïne conduisait à une dépendance psychique, non pas physique. Enfin, le sursis complet, voire partiel, devait lui être octroyé, dans la mesure où le doute qui subsistait concernant ses antécédents espagnols devait lui profiter. b.b. M e B______, défenseur d'office, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, composé de 1h30 d'activité de chef d'étude, dont 0h30 pour la rédaction de la déclaration d'appel et 0h15 pour la correspondance (correspondant au forfait de 20%), et 21h54 d'activité de stagiaire, dont 7h30 pour cinq visites au client d'une durée de 1h30 chacune, effectuées entre le 20 septembre et le 9 décembre 2016, 1h15 pour des recherches juridiques, 0h30 pour une séance interne, 3h00 pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, 0h30 pour la lecture du jugement de première instance et 3h39 pour la correspondance (correspondant au forfait de 20%). Elle sollicite un tarif horaire de CHF 120.- pour l'avocat stagiaire. c. Aux termes de ses écritures du 10 janvier 2017, le MP persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel joint. Il avait été tenu compte des déclarations de C______ pour retenir le taux de pureté de la cocaïne transportée au mois de mai 2015, étant précisé que celle " généralement vendue dans la rue " présentait un taux de 20%. De plus, la faute de A______, qui banalisait ses actes et agissait de manière autonome et expérimentée, était importante, d'autant plus compte tenu des quantités de drogue transportées sur une courte période. Le principe de célérité n'avait pas été violé, la disjonction de procédure pénale, qui constituait l'exception, n'ayant pas été justifiée dans le cas d'espèce. La nature de l'infraction reprochée, à savoir un trafic d'envergure internationale impliquant un grand nombre de personnes, avait eu un impact sur la durée de l'instruction. Un avocat d'office avait été désigné le 21 juillet 2015, soit dès la première audition menée par le MP. Ce conseil avait assisté à toutes les audiences et consulté le dossier à plusieurs reprises. Un nouveau mandataire avait été nommé le 13 juin 2016, soit un mois seulement après le premier courrier de doléances de l'appelante. Les circonstances atténuantes du mobile honorable et/ou de la détresse profonde n'étaient pas réalisées, compte tenu notamment des " petits boulots " effectués par A______. Elle avait un antécédent topique en Espagne et avait admis la découverte d'une importante quantité de drogue à son domicile, si bien qu'aucun sursis à l'exécution de sa peine ne devait lui être octroyé. d. Le Tribunal correctionnel persiste dans les considérants de son jugement. D. A______, née le ______ 1954, à Pamplona/Espagne, est de nationalité espagnole. Elle a eu deux enfants en premières noces. Au décès de son époux, elle s'est remariée avec J______, dont elle dit être séparée. Ses parents sont décédés. Elle a travaillé dans un restaurant jusqu'en 2009, avant d'être licenciée et de percevoir le chômage durant deux à trois ans. Pendant sa période de chômage, il lui est arrivé de travailler au restaurant sur appel. Avant son interpellation, elle vivait avec son fils majeur et sa petite-fille et recevait EUR 426.- d'aide sociale. Sa fille et certains amis l'aidaient financièrement. Son loyer se montait à EUR 300.- par mois. Elle a été condamnée en 2011 en Espagne et a été détenue durant sept mois, car son mari avait caché de la drogue dans leur domicile. A sa sortie de prison, elle souhaite prendre sa retraite anticipée et passer du temps avec ses petits-enfants. A______ n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. Selon l'extrait de son casier judiciaire espagnol, elle a été condamnée le 19 septembre 2011 par le JDO. Instruccion n. 4 de Pamplona/Iruña à une peine de prison de deux ans pour trafic de drogue causant un grave dommage à la santé, consommé ( grado : consumación ) en 2010, et à une peine de neuf mois pour responsabilité subsidiaire pour défaut de paiement d'amende, toutes deux assorties du sursis durant deux ans. EN DROIT : 1. 1.1.1. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique (art. 399 al. 3 CPP) : si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuve (let. c). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). L'art. 399 al. 3 et 4 CPP cité supra s'applique par analogie à l'appel joint (art. 401 al. 1 CPP). En cas de procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). Le mémoire d'appel motivé remplace les plaidoiries ; doivent y figurer les points attaqués du jugement ainsi que les motifs justifiant la modification de la décision de première instance (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, CPP, Code de procédure pénale , 2 e édition, Bâle, n. 26 ad. art. 406). 1.1.2. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). En effet, le MP a précisément indiqué sur quelle partie du jugement portait son appel, à savoir la quotité de la peine, et les modifications demandées, trois ans et six mois de peine privative de liberté au lieu de trois ans. Pour le surplus, il importe peu de savoir si la déclaration d'appel joint a suffisamment été motivée ou non, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une condition de recevabilité. S'agissant du mémoire d'appel joint, la Cour relève que le MP a mis en exergue de nombreux éléments tant objectifs que subjectifs, tels que la banalisation, l'expérience et l'autonomie de l'appelante, visant à augmenter la quotité de la peine fixée par les premiers juges. A______ ne peut donc être suivie lorsqu'elle allègue un défaut de motivation de l'appel joint. Mal fondés, les griefs d'abus de droit et de violation du droit à un procès équitable doivent être rejetés. 1.2. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2. Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1 ; 6B_600/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1.3 ; cf. également B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e édition, Berne 2010, n. 86 ad art. 19 LStup). A Genève, de jurisprudence constante, l'on retient, pour la cocaïne, le bas de la fourchette du taux de pureté moyen du marché local, soit 20% ( cf. AARP/207/2011 du 15 décembre 2011 ; ACJP/2015/2010 du 18 octobre 2010), cette méthode ayant été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 1). 2.3. En l'espèce, en mai 2015, l'appelante a effectué une première livraison de 1'000 grammes de cocaïne brut, dont le taux de pureté demeure inconnu. Il convient par conséquent d'appliquer le degré de pureté moyen de 20% à cette drogue. Elle a par ailleurs importé, en juillet 2015, 1'071 grammes net de cocaïne à un taux de pureté compris entre 24.7 et 62.7%, réalisant ainsi largement la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup.

3. 3.1.1. L'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle ) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 3.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Les peines prononcées à l'étranger, de même que celles qui y ont été exécutées renseignent au même titre que les peines prononcées et exécutées en Suisse sur les antécédents de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.1 ; ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226 = JdT 1980 I 456). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.2. Selon l’art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 101 IV 387 consid. 2b p. 390 et les références citées). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de la fixation de la peine (ATF 128 IV 53 consid. 3a p. 63/64). L'art. 48 let. a ch. 2 CP stipule que le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. La détresse peut être de nature matérielle ou morale (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95). Le fait qu’elle résulte d’une faute ou d’une négligence de l’auteur de l’infraction ne suffit pas à exclure l’application de l’art. 48 let. a ch. 2 CP. De plus, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 4.1, avec référence à l’ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10). Même si une infraction à la LStup ne constitue pas une atteinte directe à la vie ou à l'intégrité corporelle, il n'en demeure pas moins que le bien protégé par cette législation, qui est la santé publique, s'en rapproche passablement, de sorte que ce n'est qu'en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles que les difficultés financières de l'auteur pourraient, éventuellement être prises en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6S.496/2006 du 19 juin 2007 consid. 3 in fine ). 3.3. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu' ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (voir ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3 et 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelante est grave, au vu de la quantité totale de cocaïne importée à deux reprises, qui s'écarte considérablement de la limite fixée pour retenir la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup. Seule son arrestation a mis fin à son activité illicite, ce qui relativise la brièveté de la période pénale de deux mois. Son mobile est égoïste, l'appelante ayant agi par le seul appât du gain, au mépris de la santé d'autrui. La collaboration de l'appelante a été bonne, compte tenu des renseignements fournis spontanément sur la drogue livrée en mai 2015. Malgré les excuses adressées, elle n'a cessé de se présenter comme une victime des circonstances, ce qui dénote une prise de conscience imparfaite de la gravité de ses agissements. Son âge ne peut avoir qu'une influence très limitée sur la fixation de la peine, vu la gravité de la faute. Même si l'appelante a eu un rôle de transporteur dans le contexte d'un trafic de dimension internationale, elle était néanmoins organisée et disposait d'une certaine autonomie, jouissant de la confiance de son mandant, n'hésitant pas à conserver la drogue à son domicile et ne se préoccupant pas des conséquences de ses actes. Sa situation personnelle était certes difficile, sans que cela ne justifie le recours à des actes de cette nature. Elle était d'ailleurs bien placée pour le savoir, eu égard à son antécédent spécifique espagnol. L'argument de l'appelante selon lequel le Tribunal correctionnel l'aurait discriminée du fait de ses convictions religieuses et aurait violé sa liberté de croyance, en retenant à sa charge sa participation à la fête religieuse de Saint-Firmin, tombe à faux, dès lors qu'en réalité, le reproche qui lui est adressé n'est pas qu'elle ait pris part à cette célébration, mais d'avoir entreposé la cocaïne chez elle durant plusieurs jours en raison d'une fête, acceptant ainsi de prendre des risques supplémentaires. La circonstance atténuante de la détresse profonde n'est pas, sauf conditions particulières non réalisées en l'espèce, compatible avec une infraction grave à la LStup, vu les motifs exposés. Au demeurant, l'urgence vitale de la situation de l'appelante, ou même des membres de sa famille, n'est démontrée par aucune pièce. S'agissant du mobile honorable, la Cour constate que le but recherché par l'appelante, soit de subvenir à ses propres besoins, voire ceux de ses proches, s'il était avéré, serait exempt de toute critique. Tel n'est en revanche pas le cas des moyens qu'elle s'est donnée pour y parvenir. L'examen d'une éventuelle violation du principe de célérité conduit aux considérations suivantes : Certes, plus de dix mois se sont écoulés entre l'audience de confrontation du 29 octobre 2015 et l'audience de jugement du 16 septembre 2016. Cela étant, ce laps de temps a été utilisé à instruire, lors de l'audience du 28 janvier 2016, les actes commis par C______ au travers des écoutes téléphoniques, qui elles-mêmes ont dû être analysées par la police, ce qui a quelque peu reporté la date de clôture de l'instruction. Ces actes étaient néanmoins étroitement liés aux faits reprochés à l'appelante, puisqu'ils concernaient la vente de la drogue importée par celle-ci en mai 2015. Il s'est ainsi agi de juger l'ensemble des actes en même temps. L'acte d'accusation étant daté du 4 juillet 2016, les quelques deux mois écoulés avant la tenue des débats de première instance n'ont rien de scandaleux. Une violation du principe de célérité ne se conçoit pas dans ce cas de figure. La violation du droit à un défenseur, invoquée par l'appelante au stade de l'appel seulement, ne saurait être retenue en l'espèce. Concernant, tout d'abord, l'" absence " prétendue du premier défenseur, la Cour relève que celui-ci a assisté sa mandante à chacune des audiences de la procédure préliminaire. La défense obligatoire a ainsi été mise en œuvre de manière adéquate (art. 130 ss CPP). Quant à la question de savoir si ledit défenseur a été révoqué et remplacé avec la diligence et en temps requis, il ressort de la jurisprudence qu'il incombe au premier plan au prévenu de signaler une violation des droits de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_286/2013 du 14 octobre 2013 consid. 1.2). En outre, lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d' ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 6 ad. art. 134). En l'occurrence, compte tenu des délais intervenus entre les premières doléances de l'appelante du 6 mai 2016, sa demande de révocation du 9 juin 2016 et la nomination de son second défenseur du 13 juin 2016, le grief de l'appelante est infondé et sera écarté. Pour tous ces motifs, la peine privative de liberté de trois ans prononcée en première instance est adéquate et sera confirmée. Ainsi, tant l'appel principal que l'appel joint seront rejetés sur ce point. 3.5. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 1 consid. 5.6

p. 15). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 et 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3 p. 5 ss). Il s'ensuit que l'octroi d'un sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière ( cf. Message op. cit., FF 1999 p. 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 et 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4 ; cf. également M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 96 ad art. 42). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure. 3.6. En l'espèce, vu la condamnation du 19 septembre 2011 à une peine privative de liberté de deux ans, dont l'appelante a fait l'objet en Espagne, il est exclu sur le principe d'assortir la peine prononcée du sursis partiel (art. 42 al. 2 CP). Par ailleurs, malgré ce que soutient l'appelante, il n'y a pas de doute sur les motifs qui ont conduit l'autorité pénale espagnole à la condamner, soit un trafic de drogue causant un grave dommage à la santé, infraction similaire à celle qui lui est reprochée dans la présente procédure. Le seul élément qui aurait pu être retenu en faveur d'un pronostic favorable préexistait aux actes reprochés à l'appelante, soit le fait d'être entourée et épaulée par certains membres de sa famille et par des amis, ce qui ne l'a pourtant pas empêchée d'agir. L'appelante avait d'ores et déjà expérimenté les effets de la prison, ayant, selon ses dires, été détenue en Espagne durant sept mois avant de récidiver. Ainsi, aucun projet de vie concret, notamment sa volonté de prendre une retraite anticipée, ne permet de retenir l'existence de circonstances particulièrement favorables. Le jugement entrepris sera partant confirmé et les appels rejetés. 4. L'appelante bénéficie du régime d'exécution anticipée de la peine, de sorte que la question du maintien en détention ne se pose pas. 5. L'appelante, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS E 4 10.03]). Vu la qualité du MP comme appelant joint, le solde sera laissé à la charge de l'Etat.

6. 6.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le Règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour un collaborateur (let. c), débours de l'étude inclus. Le taux horaire de CHF 65.- permet de couvrir les charges occasionnées par l'avocat stagiaire et de fournir au maître de stage une rémunération correspondant à 51% du montant encaissé ( cf. sur ces points AARP/52/2016 du 9 février 2016). 6.1.3. Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Cette disposition concrétise la jurisprudence fédérale, selon laquelle le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif pour fixer cette indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Il ne saurait, sous l'angle de la nécessité, être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 6.1.4. L'autorité cantonale jouit d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elle fixe, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 6.1.5. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes pour les avocats et une heure pour les avocats-stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement. 6.1.6. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 6.1.7. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique ( AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014). 6.1.8. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des tâches effectuées qui dépasseraient la couverture du forfait. Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ), ne sont pas indemnisés, en plus du fait que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée selon les exigences du CPP. La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 ; en particulier s’agissant de la lecture du jugement de première instance : AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 ; AARP/272/2015 du 1 er juin 2015). 6.2. En l'espèce, l'activité de M e B______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, à l'exception de :

- 3h30 sur les 7h30 consacrées par l'avocat stagiaire pour cinq visites au client à la prison entre le 20 septembre et le 9 décembre 2016, dès lors que seule une visite d'une durée de 1h00 par mois est admise pour l'avocat stagiaire ;

- 1h15 pour des recherches juridiques et 0h30 pour une séance interne, activités non indemnisées par l'assistance juridique ; - 3h30 pour la rédaction de l'annonce et la déclaration d'appel, 0h30 pour la lecture du jugement de première instance et 3h54 pour la correspondance, ces activités étant comprises dans le forfait pour l'activité diverse. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 994.70 correspondant à 0h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 9h30 au tarif de CHF 65.-/heure, compte tenu de la jurisprudence claire à ce propos, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 153.50) et la TVA à 8% (CHF 73.70).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel principal formé par A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/108/2016 rendu le 16 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12216/2015. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 994.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office fédéral de la police, à la prison de Champ-Dollon, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal correctionnel. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. : Joëlle BOTTALLO : Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/12216/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/40/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ et C______ à respectivement 1/3 et 2/3 des frais de la procédure de première instance. CHF 41'101.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'335.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 43'436.40