SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);SOUPÇON;PROPORTIONNALITÉ | CPP.263
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 2.1 Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a), qu'elles devront être restituées au lésé (let. c) ou qu'elles devront être confisquées (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi ; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Il a toutefois été jugé que la saisie pouvait avoir pour objet des biens, certes présents dans le patrimoine concerné, mais dépourvus d'une connexité immédiate avec l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.94/1990 du 15 juin 1990 consid. 5). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 17/22 ad art. 263).![endif]>![if> S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 ss; 137 IV 145 consid. 6.4 p. 151 ss et les références citées); elle ne peut donc être levée que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Il a aussi été jugé que tant que l'état actuel de l'enquête ne permet pas de déterminer exactement la part des fonds concernés qui pourrait provenir d'une activité criminelle et qu'un doute sérieux subsiste sur ce point, l'intérêt public exige que les fonds demeurent en totalité à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1P_405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 8). Enfin, si la saisie est susceptible de paralyser l'activité économique d'un tiers, le principe de proportionnalité commande une balance très nuancée des intérêts en présence et peut justifier la libération partielle des sommes bloquées afin de payer certains créanciers (SJ 1990 444 n. 5.1).
E. 2.2 L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel " le crime ne paie pas ", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première; autrement dit : les valeurs patrimoniales proviennent typiquement de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9). C'est donc le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales en est l'un des éléments constitutifs ou constitue un avantage direct découlant de sa commission (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 62) et que le produit original de l'infraction peut être identifié de façon certaine et documentée (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Cela implique notamment que le juge doit établir qu'une infraction génératrice de profits a été commise et que des valeurs patrimoniales déterminées, résultat ou rémunération de cette infraction, ont été incorporées dans le patrimoine du défendeur. Cela présuppose que les valeurs patrimoniales mises sous séquestre équivalent au produit supposé d'une infraction. Selon la doctrine et la jurisprudence, les valeurs patrimoniales assujetties à la confiscation sont constituées de tous les avantages économiques illicites appréciables en argent, susceptibles cas échéant d'être chiffrés dans le cadre d'une décision de créance compensatrice. Le but des dispositions sur la confiscation est d'absorber les gains illicites obtenus par l'auteur. Il va ainsi, en cas de loyers usuraires, du trop-perçu par l'usurier, même si le lésé n'a pas réclamé le rétablissement de ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 6S_6/2007 du 19 février 2007 consid. 4). Les avantages indirects, sous la forme d'une économie de dépenses ("Ersparnisgewinnen", "Einsparungen"), sont aussi sujets à confiscation. Il suffit que l'avantage obtenu par l'infraction ait une valeur comptable; par exemple, en matière de soustraction d'impôts, la contre-valeur de la partie non versée au fisc (ATF 120 IV 365 consid. 1d p. 367) ou, en droit de l'environnement, la contre-valeur des taxes d'élimination éludées (ATF 119 IV 10 consid. 4c p. 16). Par les mots "résultat d'une infraction" ("durch eine Straftat erlangt"), la loi vise donc tout avantage patrimonial, obtenu de droit ou de fait, directement ou indirectement, par le comportement délictueux (ATF 137 IV 305 consid. 3.1. p. 307). Si l'économie réalisée ne provient pas directement de l'acte délictueux, la confiscation reste possible au titre de la créance compensatrice (arrêt du Tribunal fédéral 1S.5/2005 du 26 septembre 2005 consid. 7.3). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.).
E. 2.3 Selon l'art. 305bis ch. 1 CP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2016), celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'al. 1bis précise que sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et à l'art. 59 al. 1 1er par. de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. L'art. 305bis ch. 2 CP concerne le cas grave soit, notamment, lorsque le délinquant: agit comme membre d'une organisation criminelle (let. a), agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b), réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c.). L'art. 186 LIFD concerne celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale. L'art. 59 al. 1, 1er par. LHID vise le cas de celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu. L'art. 157 ch. 1 CP punit celui qui, notamment, exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.
E. 2.4 Le recourant ne s'exprime pas sur les faits qui lui sont reprochés et a fortiori n'émet aucune critique sur les soupçons justifiant les séquestres. En l'état de la procédure, la police a mis en évidence des différences de plus de CHF 1 million entre les chiffres d'affaires présumés de A______ et ceux annoncés (documents comptables ainsi présumés inexacts) aux impôts en 2016 et 2017 ainsi qu'une augmentation de sa fortune brute de CHF 925'894 en 2017 pour des revenus bruts de CHF 155'268.-. Sa comptabilité apparaît lacunaire et inexacte, ce que l'intéressé admet sur certains points. Le Ministère public estime la soustraction d'impôts à plus de CHF 300'000.- par période fiscale. Les soupçons d'une infraction à l'art. 305bis al. 1bis CP sont dès lors, à ce stade de la procédure, suffisants. Le recourant ne donne aucun élément permettant d'analyser la situation différemment. Les comptes étant directement alimentés par l'activité liée à l'encaissement des commissions et de la location des chambres, leur séquestre, ne fut-ce qu'en vue d'une éventuelle confiscation, apparaît justifié. La liberté économique du recourant n'apparaît en outre pas atteinte, seuls certains comptes étant séquestrés à une date donnée, de sorte que ses activités rémunératrices ne sont pas bloquées. Vu le préjudice résultant des infractions reprochées, les séquestres ordonnés respectent, à ce stade, le principe de la proportionnalité.
E. 3 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/12199/2018 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'595.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.11.2019 P/12199/2018
SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);SOUPÇON;PROPORTIONNALITÉ | CPP.263
P/12199/2018 ACPR/860/2019 du 07.11.2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);SOUPÇON;PROPORTIONNALITÉ Normes : CPP.263 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12199/2018 ACPR/860 /2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 novembre 2019 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par Me Andreia RIBEIRO, avocate, ER&A, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève recourant, contre les ordonnances de séquestre rendues le 8 juillet 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 juillet 2019, A______ recourt contre les ordonnances du 8 juillet 2019, notifiée à une date inconnue, par lesquelles le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs se trouvant sur les comptes :![endif]>![if>
- n o 1______ ouvert au nom de l'entreprise A______/B______ auprès de [la banque] C______; ![endif]>![if>
- n o 2______ ouvert au nom de l'entreprise A______/D______ auprès de [la banque] E______.![endif]>![if> Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation desdites ordonnances, subsidiairement à ce que le séquestre soit ordonné sur le compte n o 2______ auprès de E______ à concurrence de CHF 50'000.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if> a. A______ est prévenu des chefs des infractions suivantes:![endif]>![if>
- blanchiment de fraude fiscale aggravé (art. 305bis ch. 1, 1bis et 2 CP), pour avoir, à Genève, pour les périodes fiscales 2016 et 2017, après avoir commis une soustraction d’impôts (revenu et fortune) de plus de CHF 300'000.- pour chacune des périodes précitées, en ayant remis une comptabilité commerciale inexacte aux autorités fiscales fédérales et cantonales – dans la mesure où elle ne mentionnait pas l'intégralité de ses revenus – en particulier ceux provenant de la mise à disposition de locaux et de boîtiers pour cartes de crédit à des prostituées – et de sa fortune – en particulier ses participations dans des biens et/ou opérations immobiliers – dans le dessein de tromper lesdites autorités fiscales (art. 186 LIFD et art. 59 LHID), réinvesti l’argent provenant de ces fraudes fiscales notamment dans des biens et/ou opérations immobiliers, dans le but de rendre impossible l'identification et/ou la confiscation de cet argent ; ![endif]>![if>
- instigation à faux dans les titres (art. 251 CP cum art. 24 CP), pour avoir, à Genève, à partir du 4 décembre 2018, intentionnellement incité notamment F______ et G______ à établir de fausses factures relatives à des travaux prétendument effectués dans l'arcade sise rue 3______ no. ______ à Genève, en vue de s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure judicaire pendante devant les autorités en matière de baux et loyers ;![endif]>![if>
- infraction à l’art. 116 al. 1 LEI pour avoir, à tout le moins du mois de février 2015 à septembre 2018, facilité le séjour en Suisse de H______ et I______ séjournant illégalement dans le pays, en leur mettant à disposition un appartement sis chemin 4______ no. ______ à Genève ;![endif]>![if>
- infraction aux art. 33 et 34 LArm, pour avoir, à Genève, à tout le moins le 14 février 2019, détenu deux armes à billes de type soft-air sans être en possession du contrat d'acquisition, deux armes interdites en Suisse, soit un couteau papillon, acquis en 2009, et une arme de frappe de type nunchaku acquise en 2006 ; ![endif]>![if>
- usure (art. 157 CP), pour avoir, d'une date à déterminer jusqu'au 14 février 2019, date de son interpellation, exploité l'état de gêne de nombreuses prostituées, du fait de leur nationalité étrangère et de leur activité professionnelle, les empêchant d'obtenir des logements auprès de régies, en leur sous-louant des chambres, notamment dans le salon de massage sis rue 3______ no. ______ à Genève, pour un loyer quotidien de CHF 100.- à CHF 150.- la journée, obtenant de la sorte un avantage pécuniaire en disproportion évidente avec la prestation fournie ;![endif]>![if>
- faux dans les titres (art 251 CP), pour avoir :![endif]>![if> o à tout le moins de 2009 à 2018, en sa qualité de chef des entreprises individuelles A______/J______ (électricité), A______/B______ (location) et A______/D______, omis sciemment de comptabiliser l'intégralité des produits qui auraient dû l'être dans sa comptabilité commerciale, dans le but de se procurer un avantage illicite ;![endif]>![if> o à tout le moins de 2009 à 2017, dans le but de se procurer un avantage illicite, fait usage d'une comptabilité commerciale relative aux entreprises individuelles A______/J______ (électricité), A______/B______ (location) et A______/D______, qui n'était pas conforme à la réalité;![endif]>![if> o le 23 janvier 2019, établi une fausse cession d'actions de la société AG______ SA entre lui et un autre actionnaire, uniquement dans le but de permettre à ce dernier d'obtenir un crédit hypothécaire de la part de sa banque ;![endif]>![if>
- infraction à l'art. 87 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et infraction à l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), et/ou détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP), pour s'être, durant une période à déterminer, soustrait, en ce qui concerne K______ et L______, à ses obligations légales découlant de la législation sociale en ne les déclarant pas comme employés, et d'avoir de la sorte éludé son obligation de payer les cotisations AVS-AI-APG.![endif]>![if> b. A______ exploite trois entreprises en raison individuelle: A______/J______ (installation téléphonique et informatique), A______/B______ (location appartements et surfaces commerciales) et A______/D______ (divertissement; mais dont le but réel est identique à celui de A______/B______). Ces trois entreprises sont inscrites depuis ______ 2017 au Registre du commerce de M______ [VS]; précédemment, les deux premières étaient inscrites au Registre du commerce de Genève, respectivement depuis 2006 et 2015.![endif]>![if> Il est officiellement domicilié en Valais depuis ______ 2016, mais son domicile " réel " serait à Genève; il dispose d'un pied-à-terre à AA______ (procès-verbal d'audition police de A______ du 14 février 2019 (ci-après; PV 14 février 2019)). c. Entendu par la police, A______ a déclaré avoir commencé la location des salons de massage en 2010 au no. ______ rue 5______. Il avait en tout 5 salons, soit 24 chambres, dont 18 à la rue 5______. À la suite du développement de son activité, il avait créé A______/B______ et par la suite A______/D______. En moyenne, dix filles travaillaient dans ses salons; il leur facturait la place de travail à CHF 100.-/jour. La passe était de CHF 100.-/15 min.; lorsque les clients payaient par carte, soit dans 90% des cas, elles leur facturaient une majoration de 15%. Il versait ensuite aux prostituées les CHF 100.- qui leur étaient dus et conservait les 15%, dont à déduire 6% de frais. Les filles le payaient en espèces ou par compensation de ce que lui-même leur devait sur les cartes bancaires. Il leur remettait l'argent en espèces, souhaitant se libérer du cash. Il ne tenait pas de décompte des paiements et retraits. Il ignorait les revenus que lui rapportait cette activité. Il avait 4 terminaux chez N______ AG liés au compte C______ de A______/B______ et 4 autres chez O______ liés aux comptes P______ et E______ de A______/D______. Il n'avait pas d'employé; L______ l'assistait et le remplaçait dans la gestion des tâches de l'arcade; son salaire, toujours en espèces, variait entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.- en fonction de ses heures; il versait CHF 300.-/week-end à un [prénommé] "K______" qui travaillait les vendredis et samedis. Il tirait ses revenus des travaux d'électricité, de la location de chambre et des commissions sur le paiement par cartes bancaires (PV 14 février 2019). ![endif]>![if> d. d.a. Il exploite les salons de massage suivants (rapports de police (ci-après RP) du 12 avril 2017 et 11 et 17 janvier 2019; PV 14 février 2019) :![endif]>![if>
- au no. ______ rue 3______ (ARCADE 3______), rdc, dont le loyer est de CHF 4'436.- ; ![endif]>![if>
- au no. ______ rue 5______: ![endif]>![if> o Appt. 6______ de 6 chambres, dont le loyer est de CHF 2'136.- ; ![endif]>![if> o Appt. 7______ de 5 chambres, dont le loyer est de CHF 2'011.- ;![endif]>![if> o Appt. 8______ de 7 chambres, dont le loyer est de CHF 4'480.- ;![endif]>![if> o Appt. 9______ de 3 chambres, inexploitable à la suite d'un incendie en 2018 (procès-verbal d'audition police de L______ du 14 février 2019 (ci-après; PV L______));![endif]>![if> o Appt. 10______ de 3 chambres, dont le loyer est de CHF 1'920.-. ![endif]>![if> d.b. Il loue, également, des appartements au :
- no. ______ rue 3______, 5ème étage, 2 pièces pour CHF 1'800.- qu'il sous-louerait à CHF 150.-/jour à une femme qui travaillerait à l'arcade (PV 14 février 2019) ;![endif]>![if>
- no. ______ rue 11______, Q______ [GE] : ![endif]>![if> o n°62 dont le loyer serait de CHF 2'755.-; son domicile (RP du 11 janvier et 14 février 2019; PV 14 février 2019) ;![endif]>![if> o n°51 dont le loyer serait de CHF 1'455.-; il le sous-louerait à une famille (RP du 11, 17 janvier et 14 février 2019) ;![endif]>![if>
- no. ______ chemin 4______ à Genève, deux appartements dont les loyers seraient de CHF 1'574.95 et CHF 1'629.95; dont le n°23 qu'il sous-louerait à un couple pour CHF 1'750.- (RP du 11 et 17 janvier 2019; PV 14 février 2019) ;![endif]>![if>
- no. ______ rue 12______, pour CHF 2'500.-; occupé par L______ (RP des 17 janvier, 11 et 14 février 2019) ;![endif]>![if>
- no. ______ rue 13______, 2 pièces pour CHF 1'505 qu'il sous-louerait à CHF 50.-/jour à une femme qui travaillerait à l'arcade (RP du 17 janvier 2019; PV 14 février 2019) ;![endif]>![if>
- no. ______ rue 14______, 2 pièces pour CHF 1'350.- qu'il sous-louerait à CHF 50.-/jour à une femme qui travaillerait à l'arcade (RP du 11 février 2019; PV 14 février 2019) ; ![endif]>![if>
- no. ______ rue 15______, 8 studios (nombre variable) pour CHF 1'600. /studio qu'il sous-louerait, à perte, à CHF 50.-/jour à des femmes qui travailleraient à l'arcade (RP du 11 février 2019; PV 14 février 2019). ![endif]>![if> e. L______, entendue par la police, a déclaré percevoir un salaire mensuel de CHF 6'000.-, en espèces, de A______ pour la gestion de l'ARCADE 3______, lequel prenait également à sa charge son loyer (CHF 2'500.-) et son assurance maladie (CHF 300.-). Ce dernier disposait de 5 appartements (21 chambres) et 11 studios, destinés à la prostitution, qu'il louait à CHF 150.-/jour si la fille travaillait dans la vitrine (soit 20 à 25 filles en même temps), et à CHF 100.- si elle ne travaillait pas. Il percevait également 15% sur toutes les transactions faites par cartes de crédit, à charge du client; il avait encore 4 autres appartements.![endif]>![if> f. A______ est propriétaire d'une [voiture de sport de marque] R______/16______ (achetée en 2012 pour CHF 350'000.-), d'une S______/17______ [marque, modèle] et d'une T______/18______ [scooter]. Il ne serait pas le propriétaire de la [voiture de sport de marque] U______/19______ ni de la V______/20______, toutes deux immatriculées à son nom, qui appartiendraient à un [prénommé] W______; X______ avait convenu qu'il mette la U______ et la R______ en leasing, afin d'en retirer du capital à investir; il avait lui-même soldé le leasing de la U______ à hauteur de CHF 80'000.-; W______ aurait récupéré ses véhicules (RP du 13 novembre 2018; PV 14 février 2019).![endif]>![if> g. Le prévenu a déclaré avoir acheté, en 2014, avec X______ un immeuble (CHF 2.6 millions) à Y______ [VD] qu'ils avaient revendus en 2016; ils avaient versé chacun CHF 250'000.- et lui-même n'avait récupéré que CHF 180'000.- Il avait ensuite investi dans des promotions immobilières: à l'avenue 21______ à Z______ [VS], CHF 300'000.-; à la rue 22______ à AA______ [VS], CHF 110'000.-; [à la rue] 23______ à AB______ [VS], CHF 37'500.-; des locaux au no. ______ rue 24______ à AA______ [VS], CHF 50'000.- d'investissement et CHF 30'000.- de travaux. Il avait déposé plainte contre X______ en Valais s'agissant des promotions qui n'avaient pas abouti (RP du 12 avril 2017 et 11 janvier 2019; PV 14 février 2019). ![endif]>![if> h. À teneur du rapport du 11 février 2019, la Brigade financière a mis en évidence d'importante différence entre le chiffre d'affaires annoncé aux impôts et celui estimé a minima , sur base des comptes bancaires analysés, soit, s'agissant de :![endif]>![if>
- A______/J______ de CHF 64'359.10 pour l'exercice 2017 (CHF 170'300.- déclarés/CHF 234'659.10 estimés);![endif]>![if>
- A______/B______ de CHF 1'105'273.35 pour l'exercice 2016 (CHF 232'200.- déclarés/CHF 1'337'463.35 estimés) et CHF 1'028'264.61 pour l'exercice 2017 (CHF 236'556.- déclarés/CHF 1'337'463.35 estimés).![endif]>![if> Aucune déclaration fiscale n'a été remise s'agissant de A______/D______. En outre, la fortune brute de A______ avait augmenté de CHF 925'894.-, passant de CHF 173'720.- en 2016 à CHF 1'099'614.- en 2017, alors que ses revenus bruts en 2016 étaient de CHF 50'059.- et en 2017 de CHF 155'268.-. i. À teneur du rapport de la Brigade financière du 13 mars 2019, A______ ne versait sur aucun compte l'argent récolté en espèces, sauf rare exception. Il ne comptabilisait pas les paiements par carte ni les commissions; il ne distinguait pas, dans la gestion de son activité, les comptes utilisés pour le paiement des charges ou le prélèvement d'espèces. Il avait été amené à faire des factures, non fondées, au nom de A______/B______, pour justifier des transferts depuis les comptes des deux autres entreprises sur celui de la première citée.![endif]>![if> Des irrégularités avaient été constatées dans ses déclarations fiscales et il n'avait pas versé les charges sociales des personnes employées pour l'exploitations de ses salons de massage; il n'avait pas payé la TVA, seul A______/J______ ayant un numéro TVA; il n'avait demandé aucune autorisation pour l'activité d'hébergement ni payé la taxe liée. Les documents saisis dans les locaux ont permis de déterminer que pour l'année 2017, 10 à 36 filles, par jour, auraient travaillé dans les salons de A______; le montant total encaissé s'élèverait à CHF 956'150.-. Pour l'année 2018, elles auraient été entre 11 et 31 à travailler par jour, pour un total encaissé de CHF 902'570.-, et pour janvier 2019, elles auraient été entre 13 et 23 pour un total encaissé de CHF 70'580.- (RP 1 er avril 2019). Les documents comptables saisis ont mis en évidence des irrégularités: plusieurs versions des comptes d'exploitation pour à tout le moins les années 2014, 2015, 2016 pour A______/B______, 2016 pour A______/J______ (RP du 13 mars 2019). Par rapport à l'année 2015, A______ a déclaré avoir eu conscience que les chiffres étaient faux. j. A______ a conclu, le 20 mars 2015, plusieurs contrats pour l'utilisation de terminaux pour cartes bancaires avec AC______. AC______ a ainsi crédité les comptes du prévenu ouverts successivement, après clôture des précédents, auprès [des banques] AD______, E______, P______ et AE______ (RP 7 janvier 2019).![endif]>![if> k. À teneur des rapports de renseignements des 17 janvier et 23 mai 2019, A______ a, également, conclu, le 20 mars 2015, un contrat pour l'utilisation de terminaux avec N______ AG. Cet organisme a ainsi crédité les comptes du prévenu ouverts, successivement, après clôture des précédents : ![endif]>![if>
- auprès de AD______, et clôturé le 1 er juillet 2015, de plus de CHF 260'000,- entre avril et juin 2015 ;![endif]>![if>
- auprès de la banque AF______, de CHF 813'352.41 du 21 juillet 2015 au 29 janvier 2016 (sur décision de la banque) (environ CHF 135'000.-/mois) dont CHF 772'200.- prélevés en espèces (environ CHF 128'000.-/mois) et CHF 31'389.05 transférés vers des bénéficiaires inconnus.![endif]>![if> l. À teneur du rapport du 17 janvier 2019, le compte no 1______ au nom de l'entreprise A______/B______ auprès de la C______ présentait, au 23 novembre 2018, un solde de CHF 26'495.87. ![endif]>![if> Entre le 25 janvier 2016, date de son ouverture et le 23 novembre 2018, le compte a été :
- crédité de CHF 3'554'015.57 (plus CHF 107'000.-/mois) en provenance de N______ AG ;![endif]>![if>
- débité, en espèces, de CHF 2'437'588.10 (plus de CHF 73'800.-/mois);![endif]>![if>
- débité, par virements bancaires, sans indications des bénéficiaires, de CHF 1'003'964.85.![endif]>![if> m. À teneur du rapport du 4 février 2019, le compte no 2______ au nom de l'entreprise A______/D______ auprès de la E______, ouvert le 21 novembre 2017, présentait, au 17 janvier 2019, un solde de CHF 144'533.86.![endif]>![if> Entre le 4 décembre 2017 et le 27 novembre 2017, le compte a été :
- crédité de CHF 643'841'98 en provenance de O______ (dont CHF 622'073.27 entre le 5 janvier et le 29 novembre 2018) ; ![endif]>![if>
- débité, en espèces, de CHF 125'700.-. ![endif]>![if> C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré la mise sous séquestre des comptes comme étant la seule mesure susceptible de permettre " la mise en sûreté des valeurs pouvant être utilisés comme moyens de preuve, utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, restitués au lésé confisqués, ces derniers étant en lien de connexité avec les infractions reprochées et/ou en vue d'exécution d'une créance compensatrice ".![endif]>![if> D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que le compte A______/B______ auprès de [la banque] C______ était lié à N______ AG et que celui de A______/D______ auprès de la E______ était lié à AC______/O______. Les séquestres l'empêchaient de faire usage des terminaux de paiement et, dès lors, de poursuivre son activité professionnelle, entravant lourdement sa liberté économique. Il était disproportionné de bloquer ces comptes pour garantir les frais de procédure ou éventuelles peines pécuniaires; il proposait, comme mesure moins incisive, le séquestre de CHF 50'000.-, plus de CHF 16'000.- étant d'ores et déjà saisis. ![endif]>![if> b. Dans ses observations, le Ministère public expose que les éléments du dossier faisaient apparaître que les avoirs des deux comptes séquestrés représentaient le résultat des infractions de blanchiment de fraude fiscale aggravé et/ou d'usure au préjudice des travailleuses du sexe. Il ne pouvait en l'état pas être exclu que l'argent provenant des infractions reprochées ait été crédité sur les comptes bancaires ouverts au nom des entreprises A______/B______ et A______/D______ auprès de la C______ et de la E______. c . Le recourant ne réplique pas. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. 2.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a), qu'elles devront être restituées au lésé (let. c) ou qu'elles devront être confisquées (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi ; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Il a toutefois été jugé que la saisie pouvait avoir pour objet des biens, certes présents dans le patrimoine concerné, mais dépourvus d'une connexité immédiate avec l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.94/1990 du 15 juin 1990 consid. 5). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 17/22 ad art. 263).![endif]>![if> S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 ss; 137 IV 145 consid. 6.4 p. 151 ss et les références citées); elle ne peut donc être levée que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Il a aussi été jugé que tant que l'état actuel de l'enquête ne permet pas de déterminer exactement la part des fonds concernés qui pourrait provenir d'une activité criminelle et qu'un doute sérieux subsiste sur ce point, l'intérêt public exige que les fonds demeurent en totalité à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1P_405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 8). Enfin, si la saisie est susceptible de paralyser l'activité économique d'un tiers, le principe de proportionnalité commande une balance très nuancée des intérêts en présence et peut justifier la libération partielle des sommes bloquées afin de payer certains créanciers (SJ 1990 444 n. 5.1). 2.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel " le crime ne paie pas ", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première; autrement dit : les valeurs patrimoniales proviennent typiquement de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9). C'est donc le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales en est l'un des éléments constitutifs ou constitue un avantage direct découlant de sa commission (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 62) et que le produit original de l'infraction peut être identifié de façon certaine et documentée (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Cela implique notamment que le juge doit établir qu'une infraction génératrice de profits a été commise et que des valeurs patrimoniales déterminées, résultat ou rémunération de cette infraction, ont été incorporées dans le patrimoine du défendeur. Cela présuppose que les valeurs patrimoniales mises sous séquestre équivalent au produit supposé d'une infraction. Selon la doctrine et la jurisprudence, les valeurs patrimoniales assujetties à la confiscation sont constituées de tous les avantages économiques illicites appréciables en argent, susceptibles cas échéant d'être chiffrés dans le cadre d'une décision de créance compensatrice. Le but des dispositions sur la confiscation est d'absorber les gains illicites obtenus par l'auteur. Il va ainsi, en cas de loyers usuraires, du trop-perçu par l'usurier, même si le lésé n'a pas réclamé le rétablissement de ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 6S_6/2007 du 19 février 2007 consid. 4). Les avantages indirects, sous la forme d'une économie de dépenses ("Ersparnisgewinnen", "Einsparungen"), sont aussi sujets à confiscation. Il suffit que l'avantage obtenu par l'infraction ait une valeur comptable; par exemple, en matière de soustraction d'impôts, la contre-valeur de la partie non versée au fisc (ATF 120 IV 365 consid. 1d p. 367) ou, en droit de l'environnement, la contre-valeur des taxes d'élimination éludées (ATF 119 IV 10 consid. 4c p. 16). Par les mots "résultat d'une infraction" ("durch eine Straftat erlangt"), la loi vise donc tout avantage patrimonial, obtenu de droit ou de fait, directement ou indirectement, par le comportement délictueux (ATF 137 IV 305 consid. 3.1. p. 307). Si l'économie réalisée ne provient pas directement de l'acte délictueux, la confiscation reste possible au titre de la créance compensatrice (arrêt du Tribunal fédéral 1S.5/2005 du 26 septembre 2005 consid. 7.3). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.). 2.3. Selon l'art. 305bis ch. 1 CP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2016), celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'al. 1bis précise que sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et à l'art. 59 al. 1 1er par. de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. L'art. 305bis ch. 2 CP concerne le cas grave soit, notamment, lorsque le délinquant: agit comme membre d'une organisation criminelle (let. a), agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b), réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c.). L'art. 186 LIFD concerne celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale. L'art. 59 al. 1, 1er par. LHID vise le cas de celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu. L'art. 157 ch. 1 CP punit celui qui, notamment, exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. 2.4. Le recourant ne s'exprime pas sur les faits qui lui sont reprochés et a fortiori n'émet aucune critique sur les soupçons justifiant les séquestres. En l'état de la procédure, la police a mis en évidence des différences de plus de CHF 1 million entre les chiffres d'affaires présumés de A______ et ceux annoncés (documents comptables ainsi présumés inexacts) aux impôts en 2016 et 2017 ainsi qu'une augmentation de sa fortune brute de CHF 925'894 en 2017 pour des revenus bruts de CHF 155'268.-. Sa comptabilité apparaît lacunaire et inexacte, ce que l'intéressé admet sur certains points. Le Ministère public estime la soustraction d'impôts à plus de CHF 300'000.- par période fiscale. Les soupçons d'une infraction à l'art. 305bis al. 1bis CP sont dès lors, à ce stade de la procédure, suffisants. Le recourant ne donne aucun élément permettant d'analyser la situation différemment. Les comptes étant directement alimentés par l'activité liée à l'encaissement des commissions et de la location des chambres, leur séquestre, ne fut-ce qu'en vue d'une éventuelle confiscation, apparaît justifié. La liberté économique du recourant n'apparaît en outre pas atteinte, seuls certains comptes étant séquestrés à une date donnée, de sorte que ses activités rémunératrices ne sont pas bloquées. Vu le préjudice résultant des infractions reprochées, les séquestres ordonnés respectent, à ce stade, le principe de la proportionnalité. 3. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/12199/2018 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'595.00