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P/12088/2014

Genf · 2016-04-22 · Français GE

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR; PARTIE À LA PROCÉDURE; TIERS; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); COMPTE BANCAIRE; AYANT DROIT ÉCONOMIQUE | CPP.382.1; CPP.428.1

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1 CPP. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a et b CPP).

E. 1.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. La notion de partie doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80), si bien que, outre le prévenu et la partie plaignante, les autres participants à la procédure peuvent être considérés comme ayant la qualité pour recourir pour autant qu'il aient participé à la procédure de première instance et aient un intérêt juridiquement protégé. La qualité de partie est reconnue aux tiers lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP). S'ils sont directement touchés, la qualité de partie, et donc, en principe, aussi la qualité pour recourir (art. 382 CPP), leur est reconnue, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP ; ACPR/374/2011 du 14 décembre 2011).

E. 1.3 Un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur des valeurs séquestrées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage). Le titulaire d'avoirs bancaires séquestrés ou confisqués peut se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 ; 128 V 145 consid. 1a p. 148 ; 108 IV 154 consid. 1a p. 155). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché ; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_422/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.2 ; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in SJ 2012 I 354 ; 1B_21/2010 du 25 mars 2010 consid. 2 et les références citées ; 6S.365/2005 du 8 février 2006 consid. 4.2 ; 6S.325/2000 du 6 septembre 2000 consid. 4 ; ACPR/554/2013 du 17 décembre 2013).

E. 2 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/698/2015 rendu le 29 septembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/12088/2014. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/12088/2014 éTAT DE FRAIS AARP/160/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Frais de du Tribunal de police (émolument complémentaire) CHF 600.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 580.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'855.00 Total général CHF 2'455.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2016 P/12088/2014

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR; PARTIE À LA PROCÉDURE; TIERS; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); COMPTE BANCAIRE; AYANT DROIT ÉCONOMIQUE | CPP.382.1; CPP.428.1

P/12088/2014 AARP/160/2016 (3) du 22.04.2016 sur JTDP/698/2015 ( PENAL ) , IRRECEVABLE Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR; PARTIE À LA PROCÉDURE; TIERS; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); COMPTE BANCAIRE; AYANT DROIT ÉCONOMIQUE Normes : CPP.382.1; CPP.428.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12088/2014 AARP/ 160/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 avril 2016 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Didier PRETOT, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/698/2015 rendu le 29 septembre 2015 par le Tribunal de police, et B______ , domicilié ______, comparant par M e Thierry ADOR, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17, C______ , domicilié ______, comparant par M e Daniel ZAPPELLI, avocat, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, D______ , domiciliée ______, comparant par M e Albert RIGHINI, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, E______ , domicilié ______, comparant par M e Samuel HALFF, avocat, rue des Bains 35, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. Par courrier déposé le 9 octobre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 29 septembre 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 23 novembre 2015, par lequel le tribunal de première instance a reconnu C______ et B______ coupables d'abus de confiance (art. 138 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), les a condamnés à des peines privatives de liberté de 21 mois, sursis trois ans, à verser, conjointement et solidairement, à D______ les sommes de EUR 1'607'996.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 16 décembre 2013, et de CHF 16'392.- à titre de réparation du dommage matériel et de participation à ses honoraires de conseil, et à payer, pour moitié chacun, les frais de la procédure. a.b. Le Tribunal de police a en outre prononcé à l'encontre de C______ et B______ des créances compensatrices d'un montant de EUR 800'000.- chacune, qu'il a allouées à D______, et ordonné, en garantie de la (sic) créance compensatrice, le maintien du séquestre :

-          des avoirs figurant sur les comptes UBS SA n o 1______ et CREDIT SUISSE n o 2______ouverts au nom de C______.![endif]>![if>

-          de la villa propriété des époux B______ et F______.![endif]>![if> b. Par acte du 14 décembre 2015, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), contestant le jugement entrepris exclusivement en tant que le maintien du séquestre du compte CREDIT SUISSE n o 2_1______ a été prononcé. Il conclut à la levée de ce séquestre et à ce que les fonds soient remis à sa disposition dès lors qu'il en est le légitime propriétaire. Ce fait avait été prouvé devant le Tribunal de police. La convention sous seing privé du 26 juillet 2013 qu'il avait passée avec C______, devant notaire, indiquait que les fonds lui appartenaient. Au surplus, A______ relève que le premier juge ne lui avait pas permis de prendre connaissance du dossier et ne lui avait octroyé que quelques heures pour fournir la documentation bancaire propre à prouver ses dires, en violation de ses droits. A titre de réquisition de preuve, A______ sollicite que la banque UBS SA soit requise de produire une attestation ou tout document analogue démontrant qu'il était titulaire, seul bénéficiaire et ayant droit économique du compte courant personnel n o 3______, clôturé le 6 août 2013. c.a. Par courrier du 15 décembre 2015, le Ministère public conclut à ce que l'appel de A______ soit déclaré irrecevable faute d'intérêt juridique et de qualité pour agir d'une part, de conclusions pouvant formellement être admises par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), d'autre part. Le compte CREDIT SUISSE n o 2_1______ séquestré était détenu exclusivement par C______, qui était désigné sur le formulaire "A" comme ayant droit économique. Les conclusions de A______ tendant à la levée du séquestre et à la restitution étaient irrecevables dès lors que les fonds étaient détenus par C______, qui pouvait seul en disposer, et ne provenaient pas d'une infraction. A______ n'étant pas touché par le séquestre, il n'avait pas la qualité pour en demander la levée. A______ prétendait posséder sur les avoirs bancaires du compte de C______ un droit réel ou quasi réel primant la créance compensatrice cédée par l'Etat à la partie plaignante D______. De telles prétentions civiles n'avaient pas leur place dans le débat de la créance compensatrice, au terme de laquelle le juge pénal ne disposait pas des avoirs, mais maintenait simplement le séquestre dans l'attente que le droit des poursuites prît le relai. Les prétentions de A______ ressortaient exclusivement à la procédure de poursuite civile. Le Ministère public conclut également au rejet de la réquisition de preuve. Si A______ était titulaire du compte UBS SA dont il demandait la documentation, lequel n'avait du reste aucun lien avec la procédure, il lui était loisible d'obtenir en tout temps celle-ci, étant rappelé qu'il supportait le fardeau de la preuve vu la nature civile de ses prétentions. c.b. Par courrier du 29 décembre 2015, D______ conclut à ce que la CPAR n'entre pas en matière sur l'appel de A______, qui n'avait pas d'intérêt juridiquement protégé à agir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP dès lors qu'il n'était pas titulaire du compte CREDIT SUISSE n o 2_1______ et ne possédait aucun droit de propriété sur les valeurs déposées, le formulaire "A" désignant C______ comme ayant droit économique des fonds. D______ relève au sujet de la documentation dont la production est requise que A______ avait été informé dès l'automne 2014 du séquestre du compte CREDIT SUISSE mais avait attendu la veille de l'audience de jugement pour se manifester dans la présente procédure, puis le 20 novembre 2015 pour s'adresser à l'UBS SA au sujet de son compte. En tout état, la preuve sollicitée n'était pas pertinente, une attestation démontrant qu'il était le titulaire du compte n o 3______ ne changeant strictement rien au fait que le compte CREDIT SUISSE séquestré avait été alimenté par un versement cash de CHF 50'000.-, rendant impossible l'identification des fonds, et par un virement de CHF 89'508.31 depuis un compte de C______, non de A______. Enfin, A______ se refusait à produire le seul document relatif au compte n o 3______ pouvant être utile à la procédure, soit la preuve de la clôture dudit compte. c.c. Par courrier du 4 janvier 2016, B______ s'en rapporte à justice. c.d. C______ et E______ ne se sont pas déterminés. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. C______ et B______ étaient les actionnaires, administrateurs et directeurs de la société G______, active dans le courtage et la gestion d'assurances. D______ leur a confié en décembre 2013 EUR 1'607'996.-, donnant instruction de conserver ces fonds jusqu'à décision prise sur les modalités de leur remploi. Le montant a été versé sur le compte de la société auprès de la banque UBS SA (IBAN 4______). Courant mai 2014, D______ a appris que les fonds n'étaient plus disponibles. C______ et B______ ont admis au cours de la procédure qu'ils en avaient dépensé l'intégralité pour subvenir à leurs besoins. b. Dans le cadre de la procédure, le Ministère public a notamment ordonné le séquestre des comptes CREDIT SUISSE de C______. Il ressort de la documentation fournie par le CREDIT SUISSE les informations suivantes :

-          La relation bancaire n o 2______, comprenant un compte privé (2_-0______) et un compte épargne (2_1______), est au nom de C______, titulaire.![endif]>![if>

-          Selon le formulaire "A", le seul ayant droit économique est C______.![endif]>![if>

-          Les seuls mouvements sur le compte épargne entre juillet 2013 et juin 2014 sont deux crédits (CHF 50'000.- et CHF 89'508.31) en date des 26 juillet et 6 août 2013 et un débit (CHF 6'000.-) en juin 2014. La somme de CHF 50'000.- a été versée en cash. Sous "origine des valeurs patrimoniales" du document "KYC" (" Know your client ", documentation à usage interne), et l'avis de crédit relatif au virement de CHF 89'508.31, il est inscrit : " Zahlungsgrund : clôture de compte. Provenance : UBS SA (ex-SBG), Genève 2. Motif : prêt construction beguenstrigter : C______ ______ CHF/1207 Genève. Notre client a clôturé sa relation auprès de l'UBS SA Genève. Notre client est l'ADE des avoirs reçus. Source : avis de crédit du 06.08.13 ".![endif]>![if>

-          A______ disposait d'une procuration sur ce compte.![endif]>![if> c.a. C______ a expliqué au Ministère public que l'argent versé sur le compte épargne CREDIT SUISSE ne lui appartenait pas. Il avait ouvert ce compte pour rendre service à son beau-frère A______, qui avait dû fermer en juin 2013 son propre compte UBS SA, où il recevait une partie de sa rémunération, lorsqu'il s'était expatrié et ne voulait pas déclarer cette somme au fisc français. Un accord avait été convenu en juillet 2013 devant un notaire, afin d'attester que A______ était l'ayant droit économique des fonds tandis que lui-même se contentait de les détenir pour lui. C______ n'avait pas rempli de formulaire "A" auprès de la banque et ne savait pas de quoi il s'agissait. Au cours de l'été 2013, son beau-frère lui avait viré un montant de l'ordre de EUR 50'000.- à EUR 60'000.- sur son compte auprès d'UBS SA car il n'avait pas de compte en euros au CREDIT SUISSE. C______ les avait ensuite retirés pour les remettre en espèces sur son compte CREDIT SUISSE. Il n'y avait pas eu de convention écrite au sujet de ce mouvement. c.b. La convention sous seing privé du 26 juillet 2013 a été produite par C______ le 14 octobre 2014. Il y est convenu que " les fonds, à hauteur de CHF 140'000.- figurant sur le compte bancaire domicilié à Crédit Suisse Genève, sous le n o 2_1______, dont le titulaire est Monsieur C______, appartiennent en totalité à Monsieur A______ qui en a l'entière disponibilité " . Les signatures de C______ et A______ qui figurent en bas du document ont été légalisées par M e H______, notaire à Genève. d.a. A l'audience du 24 septembre 2015, le Tribunal de police a accordé à A______ la qualité de partie en tant que tiers, sollicitée la veille par son conseil. Selon ses explications, lorsqu'il avait dû clore son compte auprès de l'UBS SA en 2013, A______ avait fait appel dans l'urgence à C______, qui lui avait proposé de conserver les avoirs en son nom. Le compte épargne CREDIT SUISSE avait été ouvert uniquement dans ce but. A______ avait transféré l'argent en deux fois. Aucun mélange avec d'autres fonds n'avait été effectué sur ce compte, lequel n'avait par ailleurs jamais été débité, hormis un prélèvement de CHF 6'000.-, effectué par lui-même. A______ ne s'était pas manifesté plus tôt dans la procédure car C______, qui l'avait informé du séquestre à l'automne 2014, lui avait assuré que la situation allait être résolue rapidement. d.b. Invité par le Tribunal de police à produire un document de clôture de son propre compte auprès d'UBS SA ou tout autre document attestant de ladite clôture, A______ a déposé une pièce bancaire retraçant ses placements et indiquant des liquidités à hauteur de CHF 4'595.- au 31 décembre 2012 sur son compte personnel UBS SA n o 3______. d.c. C______ a admis qu'il avait signé le formulaire "A" du CREDIT SUISSE, mais il ignorait ce que ce document signifiait. C. a.a. Par courriers du 6 janvier 2016, la CPAR a imparti un délai de vingt jours aux parties pour se déterminer notamment sur les demandes de non-entrée en matière du Ministère public et de D______. a.b. Dans ses observations du 26 janvier 2016, A______ estime que la convention sous seing privé du 26 juillet 2013 démontrait que les avoirs déposés sur le compte séquestré n'avaient pas de lien avec les infractions reprochées à C______ et B______. A______ était lésé par la décision de séquestre prononcée. En tant que véritable titulaire des avoirs déposés sur le compte séquestré, il disposait d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du séquestre. Le fait que le formulaire "A" désigne C______ comme ayant droit économique n'y changeait rien, la procédure ayant démontré que celui-ci n'était qu'un "homme de paille". A______ produit en annexe la documentation bancaire relative à son compte UBS SA n o 3______, qu'il a réussi à se procurer. Celle-ci, notamment la clôture du compte selon instructions du 26 ______ 2013, prouvait qu'il était l'ayant droit économique des valeurs figurant sur le compte épargne CREDIT SUISSE. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de police, il avait justifié d'un droit réel sur ces avoirs. a.c. Le Ministère public et D______ appuient mutuellement leur demande de non-entrée en matière. E______ et B______ s'en rapportent à justice. C______ n'a pas réagi. b.a. Ces écritures ont été communiquées aux parties le 1 er février 2016, avec l'indication que la cause serait gardée à juger sur les demandes de non-entrée en matière dans un délai de dix jours. b.b. Par courrier du 2 février 2016, le Ministère public observe que A______ n'indique pas quand il a pu se procurer la documentation bancaire de son compte UBS SA, laquelle ne permettait au demeurant pas de vérifier la véracité de ses allégations dans la mesure où ne figurait aucun relevé périodique ou justificatif. Il était en revanche déterminant, si l'appel était jugé recevable, de noter que le motif du transfert d'avoirs vers le compte CREDIT SUISSE de C______ était, selon la documentation produite, un "prêt construction". Ainsi, au mieux, A______ était-il créancier de C______. b.c. Par courrier du 10 février 2016, D______ relève que le formulaire "A" n'est pas un document quelconque mais une formule ayant vocation à révéler l'ayant droit économique et qui doit se voir reconnaître, selon la jurisprudence, une crédibilité accrue. Pour le surplus, l'ordre de transfert vers le compte de C______ pour solde de relation produit par A______ indiquait un "prêt construction", or un tel prêt impliquait le transfert de propriété. EN DROIT : 1. 1.1. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1 CPP. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a et b CPP). 1.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. La notion de partie doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80), si bien que, outre le prévenu et la partie plaignante, les autres participants à la procédure peuvent être considérés comme ayant la qualité pour recourir pour autant qu'il aient participé à la procédure de première instance et aient un intérêt juridiquement protégé. La qualité de partie est reconnue aux tiers lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP). S'ils sont directement touchés, la qualité de partie, et donc, en principe, aussi la qualité pour recourir (art. 382 CPP), leur est reconnue, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP ; ACPR/374/2011 du 14 décembre 2011). 1.3. Un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur des valeurs séquestrées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage). Le titulaire d'avoirs bancaires séquestrés ou confisqués peut se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 ; 128 V 145 consid. 1a p. 148 ; 108 IV 154 consid. 1a p. 155). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché ; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_422/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.2 ; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in SJ 2012 I 354 ; 1B_21/2010 du 25 mars 2010 consid. 2 et les références citées ; 6S.365/2005 du 8 février 2006 consid. 4.2 ; 6S.325/2000 du 6 septembre 2000 consid. 4 ; ACPR/554/2013 du 17 décembre 2013). 2. L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Il s'agit d'une mesure provisoire et purement conservatoire, qui tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de ses créanciers (ATF 140 IV 57 consid. 4.2 p. 65). Le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors d'une exécution forcée (cf. art. 71 al. 3 2 e phrase CP). L'Etat doit agir par la voie de la poursuite au sens de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1) pour recouvrer sa créance et ne bénéficie d'aucun droit préférentiel par rapport à d'autres poursuivants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.2 et les références citées). 3.1. En l'espèce, la CPAR relève à titre liminaire que l'argumentation de l'appelant relative à l'absence de lien de connexité entre les infractions reprochées à C______ et le compte épargne CREDIT SUISSE n'a aucune pertinence, ledit compte n'ayant pas été confisqué, mais seulement séquestré en vue de garantir la créance compensatrice, précisément pour ce motif. 3.2. Il ressort de l'ensemble de la documentation figurant à la procédure que le titulaire des avoirs bancaires faisant l'objet du séquestre litigieux est C______. L'appelant n'étant pas titulaire du compte, il n'a, conformément à la jurisprudence, pas d'intérêt juridiquement protégé à contester ce séquestre. Peu importe que l'appelant ait confié d'éventuelles valeurs à C______ dans l'unique but qu'il les détînt pour lui quelque temps, leur accord contractuel n'ayant pas d'incidence sur la titularité des avoirs. Peu importe également que l'appelant fût ou non l'ayant droit économique - ce qui est au demeurant infirmé de manière claire par la documentation, notamment le formulaire "A", dont la partie plaignante rappelle à juste titre la valeur probante accrue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_37/2013 du 15 avril 2013 consid. 1.2.1 et 6S.346/1999 du 30 novembre 1999 in SJ 2000 I 234). Cette qualité, si elle était avérée, ne lui conférerait en effet pas un intérêt juridiquement protégé à l'annulation d'un séquestre portant sur des avoirs qu'il ne détient pas. Ainsi que l'a relevé le Ministère public, l'appelant n'a que des prétentions contractuelles sur le compte séquestré (fiducie ou, si l'on considère que l'argent versé depuis le compte UBS SA de C______ provenait des fonds de A______, contrat de prêt). Il pourra les faire valoir, sans être désavantagé, dans la procédure pour dettes et faillites. Il ne subit aucun préjudice du fait du séquestre prononcé. Au vu de ce qui précède, il appert que l'appelant, non titulaire du compte séquestré, n'a pas été directement touché dans ses droits par la mesure prononcée. Il ne peut en conséquence se prévaloir de la qualité de partie et des droits, notamment d'être entendu ou de recourir, qu'elle implique. L'appel est irrecevable. Cette conclusion rend les réquisitions de preuve de l'appelant, à considérer qu'il entendait les maintenir, sans objet, tout comme ses griefs relatifs à la violation de ses droits de "partie", étant encore précisé que même s'il était partie au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, l'appelant ne pourrait prétendre à un droit à la consultation du dossier de la procédure pénale que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses droits (art. 105 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_451/2012 du 20 décembre 2012 consid. 2.4.2). 2. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/698/2015 rendu le 29 septembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/12088/2014. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/12088/2014 éTAT DE FRAIS AARP/160/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Frais de du Tribunal de police (émolument complémentaire) CHF 600.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 580.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'855.00 Total général CHF 2'455.00