opencaselaw.ch

P/11/2018

Genf · 2020-01-13 · Français GE

BRIGANDAGE;RECEL | CP.140.al1; CP.140.al3; CP.160

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 1 .2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. 2.1.3. La manière dont l'acte délictueux est exécuté relève de l'action commune des auteurs, les coauteurs en étant également pleinement responsables. Même si un seul des coauteurs s'est montré particulièrement dangereux, son comportement est opposable aux autres; cela vaut pour autant que ce comportement puisse relever de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2018 du 19 septembre 2018   consid. 2.2 et les références citées).

E. 2.2 En l'espèce, l'appelant a, concomitamment à l'agression par H______ de F______, attaqué D______, qui se trouvait avec ce dernier, en le frappant dans le but de le voler tout en constatant que son comparse, qui avait le même but, avait sorti un couteau au moyen duquel il frappait ou cherchait à frapper ses opposants qui avaient été rejoints par K______ et L______ venus à l'aide. Cela ne l'a pas empêché de persister dans son dessein de vol avec violence puisqu'il a poursuivi D______ qui cherchait à fuir, l'a rattrapé et l'a frappé et mis au sol avant que H______ ne les rejoigne couteau à la main et que la partie plaignante ne soit dépouillée, chacun des deux agresseurs conservant une partie du butin. La contribution des deux auteurs a ainsi été essentielle à l'exécution de l'infraction commise dans son ensemble, de sorte que les deux hommes peuvent être considérés comme des coauteurs. Dans cette mesure, il n'est d'ailleurs pas nécessaire de déterminer qui a donné quels coups exactement pour causer quelles blessures, le résultat intervenu étant de toute évidence la conséquence d'une action conjointe, y compris quant au bris des lunettes de F______. Aucun élément du dossier ne démontre que l'appelant se trouvait en compagnie de son amie au moment où D______ s'est fait dérober montre, téléphone portable et portemonnaie. Au contraire, ce dernier a toujours fait état d'une action conjointe des deux comparses à ce moment. Ce faisant, l'appelant a démontré une dangerosité particulière, en agissant à deux, d'abord en persistant malgré l'opposition des parties plaignantes, puis acceptant sans scrupules que, pour favoriser son dessein d'enrichissement illégitime, celles-ci puissent être à tout instant blessées gravement, voire plus, par un couteau, outre qu'il donnait lui-même sans hésitation des coups dont il ne pouvait que savoir qu'ils étaient de nature à causer des lésions corporelles. Dans la mesure de ce qui précède, il est exclu de considérer que A______ a pu agir sous l'influence d'une appréciation erronée des faits au sens de l'art. 13 CP. Mal fondé, l'appel est ainsi rejeté, le jugement étant confirmé quant à la culpabilité pour brigandage aggravé, lésions corporelles - au préjudice de J______ et K______, celles-ci étant absorbées par la culpabilité de brigandage aggravé s'agissant de F______ et D______ - ainsi que pour le dommage à la propriété pour les lunettes cassées de F______.

E. 3 3.1 . Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible Enfin, le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017 6B_189/2017 consid. 4 et les références citées).

E. 3.2 En l'espèce, A______ conteste la réalisation du recel au motif qu'il ne pouvait se douter que les cartes bancaires de G______ avaient été volées et qu'il n'y a pas prêté attention. La CPAR relève que les explications de A______ ont été contradictoires au sujet de la possession des dites cartes. Il a d'abord indiqué ne pas savoir comment elles s'étaient trouvées dans ses habits, allant jusqu'à suggérer dans un second temps que c'était H______ qui les y avait placées à son insu. Devant le TCor, il a admis s'en être fait remettre une par ce dernier pour écraser de la cocaïne, admettant cependant, ultérieurement, qu'il y en avait deux. Son explication est cependant peu crédible dans la mesure où s'il s'était agi effectivement d'en prendre possession dans un but utilitaire pour consommer de la cocaïne, l'on ne comprend pas pourquoi il lui a été nécessaire de se procurer deux cartes bancaires. D'autre part, au vu de la situation personnelle de H______ et de son statut précaire, il ne pouvait que se douter qu'il ne s'agissait pas des propres cartes de ce dernier et dès lors en soupçonner une provenance délictueuse vu le nom figurant sur ces cartes. Il est par ailleurs notoire qu'une carte de crédit, même sans son code PIN, peut être utilisée sur internet en complétant les données figurant au recto et au verso de ladite carte pour une valeur économique supérieure à CHF 300.-. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A______ coupable de recel dans la mesure où il n'a pu prendre possession de ces cartes bancaires que dans son intérêt personnel en ne pouvant que présumer que celles-ci avaient été obtenues au moyen d'une infraction contre le patrimoine et dans l'intention d'en tirer un profit éventuel. L'appel sera ainsi rejeté sur ce point et le jugement confirmé.

E. 4 L'appelant, qui conclut à une peine clémente n'a pas critiqué en tant que telle la quotité de la peine prononcée, sous la réserve de l'accueil de l'appel quant aux acquittements requis.

E. 4.1 1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

E. 4.1.2 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

E. 4.1.3 Le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur. Or si les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, le juge peut en revanche tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette circonstance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 5.3.1 ; 6B_1196/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.3.2 ; ATF 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s. ; cf. ATF 141 IV 41 consid. 6.1.3 p. 68).

E. 4.1.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

E. 4.1.5 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1). Toutefois, elle devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1).

E. 4.1.6 S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 4.2.1. En l'espèce, il sera faitapplication du droit en vigueur à dater du 1 er janvier 2018, les actes reprochés à l'appelant ayant été essentiellement commis sous l'empire de ce droit, seules certaines infractions à la LEI tombant sous l'ancien droit, étant relevé que, matériellement, cette application n'entraînera aucun effet particulier quant à la peine à prononcer, en regard de celui-ci. La faute de l'appelant est lourde dans la mesure où, agissant avec un comparse et à des fins d'enrichissement illégitime, il s'en est pris avec une grande violence aux parties plaignantes en causant des lésions corporelles. Pour deux d'entre elles, les conséquences ont été importantes, particulièrement pour F______ dont le visage porte toujours une cicatrice alors que D______ a subi, selon ses indications, une perte d'acuité visuelle. Outre l'atteinte directe à leur patrimoine, tous deux ont perdu leur emploi suite aux faits. Ces deux parties plaignantes sont également durablement marquées par ces évènements sur le plan psychologique et leur comportement en a été modifiés dès lors qu'ils sont habités par la crainte de sortir le soir. L'appelant a agi pour un mobile purement égoïste sans considération aucune pour les victimes. Comme l'a relevé le TCor, il n'a pas hésité à s'en prendre à trois, voire quatre personnes, faisant preuve de persévérance dans son intention délictuelle. Sa situation personnelle, certes difficile vu son statut illégal, ne saurait expliquer son comportement, étant relevé qu'il en est pleinement responsable. A cela s'ajoute une collaboration exécrable à l'établissement des faits qui témoigne de l'absence de prise de conscience de l'appelant de la gravité des faits dont il a été reconnu coupable. Aucun regret n'a été formulé ni excuses envers les parties plaignantes. Seules des excuses de circonstance ont été faites à l'adresse du TCor. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'au vu de la gravité de la faute, les unités pénales à prononcer n'étaient pas compatibles avec l'octroi d'un sursis partiel, lequel ne serait d'ailleurs pas envisageable au vu du pronostic défavorable Cinq autres infractions ont été commises en concours avec le brigandage (lésions corporelles, dommages à la propriété, recel, LStup, LEI) qui touchent de multiples biens juridiques. Quatre d'entre elles constituent des récidives spécifiques, ce qui témoigne du peu d'effet qu'ont eu sur l'appelant ses précédentes condamnations en tant que majeur, étant relevé qu'il a déjà subi une peine privative de liberté. Il s'en suit que seul un pronostic défavorable peut être formulé sur son comportement futur et qu'une peine privative de liberté doit sanctionner l'ensemble des infractions dont il a été reconnu coupable. Pour le seul brigandage aggravé, une peine privative de liberté de l'ordre de deux ans et demi devrait être prononcée, à quoi s'ajouteraient les lésions corporelles pour une durée de peine privative de liberté de neuf mois. Pour les autres infractions, en situation de récidive, une peine globale de l'ordre de neuf mois paraît également adéquate, ce qui conduirait ainsi au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans comme prononcée par les premiers juges. Il sied cependant de relever quant à la fixation de la peine de l'appelant et celle de son comparse, que les premiers juges ont considéré que c'était A______ qui avait porté le coup de couteau au visage de F______ et que sa faute en était d'autant plus lourde. Or, la CPAR ne retient pas que c'est l'appelant qui a porté ce coup de couteau, même si, sur le plan de la qualification juridique, les deux comparses ont été reconnu coupables de brigandage aggravé. Cette circonstance doit être prise en compte. Cela étant, les premiers juges ont également considéré à raison que H______ avait fait preuve d'une meilleure collaboration et démontré une relative prise de conscience, celle-ci étant absente chez l'appelant, ce que la CPAR ne peut que constater. Au vu des principes régissant l'égalité de traitement et compte tenu de ce qui précède, il apparaît justifié de quelque peu réduire la peine prononcée envers A______, nonobstant l'absence de prise de conscience de sa part. Une peine privative de liberté de 3 ans et six mois sera ainsi prononcée, l'appel étant partiellement admis sur ce point, mais pour un motif non plaidé.

E. 5 Vu ce qui précède, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées.

E. 6 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 2 mai 2019, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 7 L'appelant, qui succombe pour la plus grande partie, supportera les frais de la procédure envers l'État à hauteur des trois-quarts comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'500.- (art. 428 CPP).

E. 8 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.2.1. En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît globalement adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, sous la réserve du nombre excessif d'heures consacrées à l'étude du dossier et la rédaction du mémoire d'appel qui seront ramenés à 12 heures. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'093.70 correspondant à 1h30mn d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 12h correspondant au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 324.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 149.70. 8.2.2. L'état de frais produit par le conseil des parties plaignantes paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'184.70 correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 84.70.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/52/2019 rendu le 2 mai 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11/2018. L'admet partiellement. Et statuant à nouveau : Annule ce jugement en ce qui le concerne. Déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et ch. 3 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de recel (art. 160 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Acquitte A______ de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vols (art. 139 CP) pour les faits visés sous chiffre C.V. de l'acte d'accusation, de recel pour les faits visés sous chiffre C.VI.1 (art. 160 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup pour les faits visés sous chiffre C.VII.2. Le condamne à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 742 jours de détention avant jugement (dont 439 jours en exécution anticipée de peine). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Le condamne, conjointement et solidairement avec H______, à payer à D______ CHF 3'000.- avec intérêt à 5% dès le 1 er janvier 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Le condamne, conjointement et solidairement avec H______, à payer à F______ CHF 8'000.-, avec intérêt à 5% dès le 1 er janvier 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 4______ et sous chiffres 1 à 6, 8 et 9 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance qui s'élèvent à CHF 29'713.45, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 4______ (art. 70 CP et art. 442 al. 4 CPP). Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, en CHF 3'015.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'093.70 le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'184.70 le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de F______ et D______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service du casier judiciaire, au Service d'application des peines et mesures, à l'Etablissement fermé de B______ (GE), au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/11/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/34/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : A______ condamné à la moitié des frais de la première instance CHF 29'713.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : A______ condamné aux ¾ des frais de la procédure d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'015.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 32'728.45
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.01.2020 P/11/2018

BRIGANDAGE;RECEL | CP.140.al1; CP.140.al3; CP.160

P/11/2018 AARP/34/2020 du 13.01.2020 sur JTCO/52/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : BRIGANDAGE;RECEL Normes : CP.140.al1; CP.140.al3; CP.160 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11/2018 AARP/ 34/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 janvier 2020 Entre A______ , actuellement détenu à l'Etablissement fermé de B______ (GE), comparant par M e C______, avocate, rue ______, Genève appelant, contre le jugement JTCO/52/2019 rendu le 2 mai 2019 par le Tribunal correctionnel, et D______ , comparant par M e E______, avocat, ______, Rue ______, ______ (GE), F______ , comparant par M e E______, avocat, ______, Rue ______, ______ (GE) G______ , partie plaignante LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 13 mai 2019, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/52/2019 rendu le 2 mai 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 31 mai suivant, par lequel le Tribunal correctionnel (TCor) l'a reconnu coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et ch. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]), de recel (art. 160 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans sous déduction de 489 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, peine privative de liberté de substitution de trois jours, rejetant ses conclusions en indemnisation. Le TCor a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans et l'a condamné, à titre de réparation du tort moral, à payer CHF 3'000.- à D______ et CHF 8'000.- à F______, conjointement et solidairement avec H______, le tout avec intérêt à 5% dès le 1 er janvier 2018, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure. Par le même jugement, le TCor a acquitté A______ de dommages à la propriété, de violation de domicile (art. 186 CP) et de vols (art. 139 CP) pour les faits visés sous le chiffre C.V. de l'acte d'accusation, de recel pour les faits visés sous chiffre C.VI.1 et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup pour les faits visés sous chiffre C.VII.2 et a reconnu H______ coupable de brigandage aggravé, de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d'entrée et de séjour illégaux, de vols, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, le condamnant à une peine privative de liberté de trois et demi sous déduction de 488 jours de détention avant jugement. Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans, la moitié des frais de la procédure étant mise à sa charge. b.a. Par acte du 20 juin 2019, A______ conclut à son acquittement de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et ch. 3 CP), de lésions corporelles, de dommages à la propriété et de recel et à sa condamnation à une peine clémente. b.b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. c.a. Selon l'acte d'accusation du 28 novembre 2018 , il est reproché à A______, en coactivité avec H______, d'avoir, le 1 er janvier 2018 vers 2h00, dans les environs de la rue 1______ à Genève, décidé de s'approprier les biens et valeurs de D______ et de F______, dont ils venaient de croiser la route, et d'avoir accepté, pleinement et sans réserve, d'agir avec violence dans ce but pour s'enrichir illégitimement au détriment de leurs victimes. H______, après avoir tenté de fouiller la veste de F______, sans succès, a donné un coup de poing au visage de F______, cassant ses lunettes de vue, puis l'a frappé au visage au moyen d'un couteau, la victime ayant souffert de plusieurs lésions, notamment au visage et aux mains, dont une plaie béante à bords nets, au niveau frontal, en forme de "S", horizontale et mesurant environ 8 cm de long, 0.6 cm au-dessus du sourcil gauche, passant entre les deux sourcils puis en-dessous du sourcil droit jusqu'à la paupière supérieure droite, laissant une cicatrice importante. A______, de manière concomitante, a commis des actes du même genre à l'encontre de D______ tentant de fouiller la poche droite de sa veste, sans y parvenir, puis l'a saisi par le col avec sa main gauche et l'a frappé de sa main droite, plusieurs fois, au moyen d'une planche en bois, avant de le poursuivre, le rattraper et le rouer de coups, deux ou trois fois, le faisant tomber, puis le frappant à nouveau alors que la victime essayait de se relever. H______ ayant rejoint A______, qui frappait et maintenait D______ au sol, a menacé ce dernier d'un couteau et lui a dérobé sa montre de marque "I______" sur son poignet gauche, son porte-monnaie dans la poche arrière gauche de son pantalon et son O______ [portable] dans la poche gauche de sa veste, D______ souffrant de diverses lésions à la suite, chacun des prévenus ayant agi en s'associant et en participant sans réserve à la réalisation des infractions et voulant les actes accomplis comme s'il s'agissait de sa propre action, qu'il ait ou non pris part à leur exécution, ces faits étant constitutifs d'infractions aux art. 140 ch. 1, 2 et 4 CP et 144 CP. Dans le contexte précité, H______ a encore donné plusieurs coups de poing à J______, lequel était venu en aide à ses amis F______ et D______, lui causant ainsi une plaie à bords nets avec un lambeau cutané filiforme sous-mentonnière gauche alors que A______ a commis, de manière concomitante, des actes du même genre au préjudice de K______, également venu en aide à F______ et D______, en lui portant un coup de poing sur l'oreille gauche qui l'a "sonné" et lui causant des ecchymoses ainsi que des dermabrasions, faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) lors desquels les deux prévenus ont agi en coactivité. L'acte d'accusation reproche encore à A______ d'avoir, le 1 er janvier 2018, acquis ou reçu, à Genève, deux cartes bancaires au nom de G______, alors qu'il savait ou qu'il ne pouvait ignorer que ces cartes provenaient d'un vol ou de toute autre infraction contre le patrimoine ou à tout le moins acceptant cette éventualité et s'en accommodant, faits qualifiés de recel. En outre, il était encore reproché à A______, faits qui ne sont plus contestés en appel, d'avoir détenu, le 1 er septembre 2017, dans le cimetière L______ à Genève, une quantité de 47.6 grammes de haschich destinés à la vente, d'avoir consommé de la cocaïne, le 1 er janvier 2018, vers 1h30, d'avoir persisté à séjourner sur le territoire genevois, du 9 février 2015 au 1 er septembre 2017, du 3 septembre 2017 au 20 décembre 2017 et du 22 décembre 2017 au 1 er janvier 2018, sans être en possession d'une autorisation de séjour, d'un passeport valable et de moyens financiers suffisants. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 1 er janvier 2018, vers 02h40, la police a procédé à l'interpellation de H______ et de A______, ainsi que de M______ et N______, au n° ______ de la rue 2______ (GE), domicile de cette dernière, après qu'ils eussent été reconnus par J______ suite à une agression s'étant déroulée peu avant à proximité du numéro ______ de la rue 1______ dont avaient été victimes plusieurs personnes d'origine chinoise. b. Entre autres pièces, la police a saisi sur H______ un O______ [portable] blanc, taché de sang, appartenant à D______ ainsi que CHF 608.05 et EUR 114.15. Au moment de son interpellation, A______ était, notamment, porteur d'une montre de marque I______ appartenant à D______, de deux cartes bancaires au nom de G______, une Q______ [CARTE DE CRÉDIT] et une carte bancaire MAESTRO [de la banque] R______, ainsi que de CHF 660.- et EUR 10.-. c.a. Dans sa plainte du 1 er janvier 2018, D______ a expliqué, qu'alors qu'il marchait dans la rue en compagnie de F______, il avait senti quelqu'un fouiller la poche droite de sa veste. Ayant repoussé une main, il avait vu un homme lui faire un signe pour qu'il donne de l'argent. Au même moment, il avait vu F______ se faire frapper de plusieurs coups au visage par un second homme, puis recevoir d'une femme, un coup de parapluie à la tête. Le premier homme, face à lui, s'était saisi d'une planche en bois trouvée dans la rue et lui en avait donné plusieurs coups sur la tête. D______ avait tenté de fuir mais avait fini par chuter. Alors qu'il se trouvait toujours au sol et était toujours frappé, un second homme était arrivé et l'avait menacé d'un couteau d'une lame d'environ 6 cm. D______ avait saisi son bras pour éviter d'être planté. L'homme au couteau lui avait pris sa montre à son bras, son porte-monnaie contenant CHF 800.-, RMB 300.- et de la monnaie chinoise, dans une poche arrière de son pantalon ainsi que son téléphone portable dans une poche de sa veste. Il avait ensuite rejoint F______ qui était blessé. Sur planche photographique, il reconnaissait A______ comme étant l'homme avec un couteau et H______ comme celui qui l'avait frappé à la tête. M______ était la femme ayant porté un coup de parapluie à F______. N______ était présente mais n'avait pas participé. c.b. Devant le Ministère public (MP), en confrontation, D______ est revenu sur son identification de ses agresseurs, indiquant que c'était A______ qui avait frappé alors que H______ l'avait menacé avec un couteau et lui avait fait un signe, au début, pour qu'il lui remette de l'argent. Les deux hommes l'avaient volé. A______ l'avait mis à terre, l'un des hommes avait enlevé sa montre et le second son porte-monnaie alors qu'il était au sol. Il avait vu H______ lacérer F______ avec un couteau. Lorsqu'il avait vu que ce dernier était blessé, il lui avait dit de partir et c'est à ce moment que lui-même avait été poursuivi par A______ tenant quelque chose dans la main. Il avait été rattrapé et frappé. Avec ses amis, il s'était défendu. c.c. Devant les premiers juges, D______ a encore précisé qu'il avait vu H______ tenir un couteau puis F______ saigner du front mais qu'il n'avait pas vu le moment précis où son ami avait été atteint. A la vue du sang, il avait voulu partir, mais A______ l'avait attaqué et roué de coups. H______ avait fait sa poche après qu'il eut été tabassé, mais pas au début des faits. S'il avait indiqué dans sa plainte que quelqu'un tentait de lui faire les poches, c'était parce qu'il avait ressenti cela par rapport à F______. Il ne pouvait dire si c'était ce dernier ou lui qui était visé, ni lequel des deux hommes agissait. A______ l'avait poursuivi et frappé et H______ les avait rejoints et l'avait aussi tabassé. Après avoir vu le couteau, il avait saisi les bras de H______ et les deux hommes l'avaient mis à terre en lui assénant des coups en visant sa tête. C'était bien les deux hommes qui lui avaient volé ses affaires. Il n'avait pas récupéré son porte-monnaie. Dans son souvenir, F______ n'avait pas donné de coups. Il avait du mal à dormir depuis les faits et n'osait plus sortir le soir. Sa vue était en outre moins bonne suite à sa blessure à l'oeil. Immédiatement après l'agression, son oeil était enflé de sorte qu'il avait été dans l'impossibilité de travailler durant un mois et avait été licencié. Il n'avait pas été en mesure de consulter un psychologue, faute de moyens financiers. d.a. Lors de son dépôt de plainte à la police, F______ a expliqué avoir senti qu'une main essayait de voler quelque chose dans la poche gauche de sa veste. Il avait essayé d'écarter un homme, lequel lui avait donné un coup de poing au visage. Une femme lui avait donné un coup de parapluie allant de haut en bas. D______ s'était enfui pendant qu'il était agressé et ses deux autres amis étaient venu lui porter secours. Les deux agresseurs étaient partis à la poursuite de D______. Sur planche photographique, il lui semblait reconnaître H______. Depuis les faits, il n'avait pas eu le temps de contrôler ses affaires. d.b. Au MP, F______ a maintenu que c'était H______ qui avait tenté de lui faire les poches et l'avait frappé en premier. M______ lui avait donné le coup de parapluie. Il avait rendu un coup dans un premier temps puis perdu connaissance. Il n'avait vu personne avec un couteau. Il était sûr qu'une seule personne l'avait frappé. Les agresseurs n'étaient pas revenus vers lui après avoir poursuivi D______. d.c . Devant les premiers juges, F______ a expliqué que H______ et A______ marchaient ensemble au moment où il avait senti qu'on voulait lui faire les poches. H______ lui avait donné un coup de poing qui avait cassé ses lunettes. Comme il était myope, il avait mal vu la suite. Il avait été assommé et était tombé à terre. La femme était arrivée et lui avait donné un coup. H______ avait continué de le frapper sans s'arrêter. Il avait été touché par le couteau avant de tomber. Il avait réalisé que du sang coulait. D______ était alors intervenu et l'avait séparé de ses agresseurs. Puis, poursuivis, ils avaient quitté le lieu de l'agression dans des directions séparées. Il n'avait pas vu que les agresseurs avaient des couteaux mais entendu quelqu'un dire en chinois " ils ont des couteaux ". Son sac n'avait pas disparu mais uniquement une partie de son argent. Depuis les faits,il n'osait plus sortir le soir et souffrait d'insomnie et de forts maux de tête. Sa cicatrice le gênait esthétiquement mais également au niveau de l'oeil. Il avait très mal lorsqu'il appuyait sur celui-ci. Son médecin lui avait dit qu'il serait très difficile de faire disparaître la cicatrice. Il avait perdu son travail et n'en avait pas retrouvé, depuis plus d'un an, de sorte qu'il avait dû emprunter de l'argent. Désormais, lorsqu'il voyait un couteau, il avait une phobie. Il était donc plus difficile de travailler dans le domaine de la restauration. e.a . Dans sa plainte à la police, J______ a mentionné avoir vu F______ et D______ se faire attaquer par deux hommes et deux femmes. Ces hommes fouillaient leurs poches. Il s'était approché en courant et avait essayé de retenir un agresseur qui lui avait donné un coup de poing, le faisant saigner du nez. Il avait essayé de donner des coups de poing à son agresseur. Au même moment, derrière lui, il y avait une bagarre entre l'autre agresseur, deux filles et ses trois amis. Il avait demandé à K______ d'éloigner F______ lequel avait une blessure sérieuse et saignait beaucoup. Il avait pris la fuite et s'était dirigé vers F______ et K______ tandis que D______ était parti dans une autre direction, poursuivi par les deux hommes. Sur planche photographique, il reconnaissait H______ comme l'homme qui lui avait donné un coup de poing sur le nez. A______ s'était bagarré avec ses amis. Ce dernier s'était dirigé vers une voiture et avait tenté d'arracher un essuie-glace. Il n'avait pas vu de couteau mais D______ lui avait dit que A______ avait un couteau à la main. Les deux femmes, qu'il reconnaissait, avaient participé à la bagarre sans qu'il ne sache ce qu'elles avaient fait exactement. Il savait que le sac de F______ avait disparu et les objets pris sur D______. e.b . Au MP, J______ a précisé que H______ l'avait frappé au visage et au coude. Les deux hommes et les deux femmes s'étaient bagarré avec F______ et D______. Avec K______, ils étaient allés essayer de séparer tout le monde mais au final ils s'étaient tous battus. Il n'avait pas vu le début de la bagarre. La situation était très confuse. Il ne savait pas qui avait donné des coups à qui et n'avait vu personne avec un couteau à la main. Il s'était bagarré avec H______ et A______, à qui il avait aussi donné des coups, pour porter secours à K______ qu'il n'avait pas vu donner de coups. Ayant entendu que F______ avait été blessé, il lui avait dit de s'enfuir, ce que ce dernier avait fait, seul. Pendant un moment, D______ et lui avaient continué de se battre mais la situation n'étant pas bonne pour eux, ils s'étaient aussi enfuis, chacun dans une direction. H______ et A______ avaient poursuivis D______. f . a. K______ a déclaré à la police s'être aperçu que F______ et D______ se faisaient agresser. Avec J______, il avait couru pour aider ses amis et les séparer des agresseurs. Ils s'étaient fait agresser à leur tour. Il avait reçu un coup très violent qui l'avait beaucoup "sonné" et il ne savait pas s'il en avait pris d'autres. Il s'était défendu en donnant des coups de poings à son agresseur pour le faire reculer. Il avait un peu repris et vu du sang sur F______ qu'il avait pris dans ses bras pour l'aider à marcher. Il avait un hématome à l'oreille gauche, consécutif au coup reçu, selon le médecin des HUG, et subissait des acouphènes. f . b. Au MP, K______ ne reconnaissait que M______ parmi les participants car il avait perdu ses lunettes, ayant rapidement reçu un coup à la tête qui lui avait fait très mal. Il avait répondu par des coups à la personne qui l'avait frappé et qu'il n'était pas en mesure de désigner. Il n'avait pas vu de couteau. Il avait vu la bagarre de loin. D______ l'avait informé de ce que F______ était blessé et il avait été le chercher pour s'enfuir avec lui. g . a. A la police, M______ a expliqué qu'elle avait passé la soirée avec N______ et A______, notamment. H______ les avait rejoints en cours de soirée. Alors que le groupe marchait dans la rue, elle avait, à un moment, perdu de vue les deux hommes qui marchaient en avant. En bas du domicile de N______, elle avait vu A______ à plat ventre sur un homme asiatique dont elle avait constaté qu'il avait mal. Elle avait aidé A______ à se relever. Trois ou quatre autres hommes asiatiques étaient autour d'eux. Elle et son amie avaient voulu calmer les choses car A______, H______ et les hommes asiatiques voulaient se battre. Ces derniers étaient partis en courant. g.b. Au MP, M______ a précisé qu'elle n'avait pas donné de coup et n'avait pas de parapluie. Après avoir été relevé, A______, qui avait également mal, avait voulu en découdre avec les personnes d'origine asiatique. H______ les avait poursuivis et réussi à leur donner des coups. Elle avait cru comprendre que A______ et ce dernier parlaient entre eux d'un O______ [portable] volé aux Chinois. Dans la rue, elle pensait avoir marché soit avec N______, soit avec A______. h.a. N______ a indiqué à la police que quatre personnes originaires de Chine leur était tombées dessus alors qu'elle se rendait à son domicile avec ses amis N______ et A______ ainsi qu'avec H______ qui les avait rejoints vers une heure du matin. A______ et H______ avaient été attaqués par derrière par quatre personnes de type Chinois qui les avaient jetés à terre. Elle avait vu du sang sur la bouche de A______ et avait crié pour arrêter la bagarre. M______ s'était interposée physiquement et avait été agressée par un Chinois. Elle-même avait donné deux coups de parapluie pour faire lâcher prise au Chinois. Elle les avait vu tous partir en courant et avait retrouvé A______ qui avait coincé un Chinois sans qu'il n'ait eu le temps de le frapper car elle avait tiré son ami en arrière en lui disant de venir chez elle. M______ était avec elle et H______ les avaient rejoints peu après. h.b. Au MP, N______ a ajouté qu'elle s'était directement demandé si A______ et H______ n'avaient pas volé les Chinois se demandant pourquoi les Chinois auraient attaqué sans raison. Elle avait essayé par tous les moyens de retirer A______ de la bagarre. Elle avait donné deux coups de parapluie sur le poignet ou l'avant-bras d'un Chinois et avait vu qu'il ne voulait pas de mal à son amie. Les Chinois avaient fui, pas tous en courant, et A______ et H______ étaient partis à leur poursuite. Elle avait rejoint A______ qui avait bloqué un asiatique semblant souffrir et avait tiré de toutes ses forces son ami en arrière. Elle n'avait pas de couteau pendant la bagarre ni vu M______ donner de coups. Compte tenu de son alcoolisation, elle n'était sûre de rien. i. Trois couteaux ont été saisis dans le cadre de l'enquête, un couteau [de la marque] S______ d'environ 23 cm sur H______ à la lame maculée de sang, un petit couteau suisse (rouge) de moins de 10 cm avec la lame ouverte saisi dans les affaires de A______ et un couteau suisse (noir) d'environ 16 cm, lame ouverte, trouvé dans la veste de M______. L'ADN de A______ a été identifié sur le sang en haut de la lame du couteau S______ trouvé sur H______. Sur le manche du couteau, les ADN de ce dernier, celui de A______ et celui de D______ ne sont pas exclus. Les deux autres couteaux, ne présentant pas de traces significatives après examen par la Brigade de police technique et scientifique (BPTS), n'ont pas fait l'objet de prélèvements biologiques. L'ADN de A______ correspond au sang prélevé sur le téléphone de D______ trouvé en possession de H______, les ADN de ce dernier et de M______ n'étant pas exclus. j. Les différents protagonistes ont fait l'objet de constats de lésions traumatiques (CLT) mentionnant les déclarations reçues par les experts : j.a. Le CLT de F______ mentionne que des plaies au front, au nez, au 3 ème doigt gauche et à la paume de la main gauche présentent les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant ou piquant et tranchant, tel qu'un couteau par exemple. De par leur localisation, les plaies de la main et du doigt gauches peuvent être interprétées comme des lésions de défense. Une plaie sous l'aisselle gauche présente les caractéristiques d'une lésion provoquée par un instrument piquant et tranchant, tel un couteau. L'ensemble des plaies constatées peut avoir été provoqué par un couteau. La plaie frontale, de par ses caractéristiques, n'est pas compatible avec un coup de parapluie, avec son côté pointu. Des ecchymoses et des dermabrasions sont la conséquence de traumatismes contondants, avec une composante tangentielle pour les dermabrasions. Elles sont trop peu spécifiques pour se prononcer sur une origine précise, mais compatibles avec les déclarations de l'expertisé, soit des coups reçus et une chute au sol. F______ avait expliqué avoir été soudainement entouré, avec D______, par quatre personnes inconnues, deux hommes et deux femmes, qui les harcelaient et voulaient prendre des affaires dans leur poche. Il avait pris de coups de poing sur la tête, des coups de pied, avait été frappé par un bâton en bois et avec le côté pointu d'un parapluie au visage. j.b. Le CLT de D______ souligne diverses lésions, soit une plaie contuse au niveau du cuir chevelu, en région occipitale paramédiane droite, présentant les caractéristiques d'une lésion provoquée par un instrument contondant tel qu'un morceau de bois, une plaie superficielle au niveau du menton et trois plaies très superficielles sur la paume de la main gauche, pouvant toutes quatre évoquer des lésions de défense, des hématomes périorbitaires, des ecchymoses à l'arcade sourcilière droite et au dos de la main gauche et des dermabrasions (front, à gauche et à droite du thorax, fosse iliaque gauche, dos de la main gauche, poignet gauche et genoux). D______ avait expliqué avoir été soudainement entouré, avec F______, par quatre personnes inconnues, deux hommes et deux femmes, qui ont essayé de les frapper. Il avait pris de coups de poing de l'un des hommes, ce qui l'avait fait chuter et l'autre homme avait tenté de lui porter un coup de couteau. Ayant essayé de s'échapper, les individus l'avaient rattrapé et il avait reçu des coups de poing, de pied et frappé à la tête avec un morceau de bois. j.c. Le CLT de J______ a mis en évidence des lésions pouvant entrer chronologiquement en relation avec les évènements décrits, soit une plaie à bords nets avec un lambeau cutané filiforme sous-mentonnière gauche présentant les caractéristiques d'une lésion provoquée par un instrument tranchant de type couteau, des ecchymoses au nez avec un élargissement de la pyramide nasale et au poignet gauche ainsi que des dermabrasions au membre supérieur droit, à la main gauche et à la jambe gauche et des érythèmes à la main droite. J______ avait expliqué avoir fait l'objet d'une tentative de vol par deux individus masculins. Il avait reçu des coups de poing dont un sur le nez le faisant saigner, mais pas de coup de couteau. j.d. Le CLT de K______ souligne des lésions pouvant entrer chronologiquement en relation avec les événements de la nuit, soit des ecchymoses à l'oreille droite, aux membres supérieurs, à la face latérale droite du cou et de la jambe droite ainsi que des dermabrasions au niveau du visage, du thorax, de la main droite et de la cuisse droite. Ces lésions étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurts du corps contre ou avec un objet contondant, coups avec un ou des objets contondants, pression locale ferme s'agissant des ecchymoses). Trop peu spécifiques pour que l'expert en donne l'origine précise, ces lésions sont compatibles avec les déclarations de l'expertisé. K______ avait expliqué avoir été soudainement entouré, avec J______, par quatre personnes inconnues, deux hommes et deux femmes, qui l'ont frappé en lui donnant des coups de poing et de pied, ainsi qu'un coup avec un objet non identifié au niveau de l'oreille gauche. j.e. Le CLT de H______ mentionne des ecchymoses sur le front et la pommette gauche, sur et sous l'oeil droit, des dermabrasions au dos des mains, conséquence de traumatismes contondants dont l'origine n'a pas pu être établie mais compatibles avec des coups de poing reçus. A cela s'ajoute un érythème de la paume droite et du genou gauche, trop peu spécifique pour en dire l'origine. H______ avait expliqué avoir vu son ami être attaqué par trois personnes. Il lui avait porté de l'aide et avait donné et reçu des coups de poing, sans se rappeler la suite des évènements. j.f. Quant au CLT de A______, il a été mis en évidence des ecchymoses au visage, au flanc droit, à la face interne du bras droit et à l'épaule gauche, une tuméfaction à la lèvre supérieure gauche et des dermabrasions du visage, des coudes, du dos, des genoux et de la jambe droite, ainsi qu'une plaie crouteuse au mollet gauche compatible, selon la description faite par le médecin de T______ [centrale d'urgence], avec une lésion provoquée par un instrument tranchant ou piquant et tranchant. A______ avait expliqué avoir reçu des coups de poing lors d'une bagarre et ne rien se rappeler. Il avait été frappé au mollet gauche avec un couteau par une des personnes chinoises. k. Sur des images de vidéosurveillance de l'immeuble du n° ______ rue 2______ (GE), M______ est visible entrant seule dans l'immeuble puis en ressortant en courant trois minutes plus tard alors que N______ apparaît quatre minutes plus la sortie de son amie, entrant seule dans l'immeuble avec un parapluie rétractable à la main puis en ressortant peu après, sans cet ustensile, mais avec son chien. Dix minutes plus tard, les images montrent le groupe constitué de N______, M______, A______, en chaussettes, et H______, ce dernier tenant un couteau lame sortie dans sa main droite, entrant dans l'immeuble. l.a. A la police, H______ a déclaré qu'après avoir croisé des Chinois, ces derniers les avaient attaqués par derrière, A______ et lui. Peu auparavant, ils avaient déjà croisé le groupe de Chinois et A______ leur avait demandé où il était possible de s'amuser. Il avait défendu le précité en frappant dans le tas. Lorsque les Chinois avaient pris la fuite, A______ avait poursuivi l'un d'entre eux qui était seul et ils s'étaient battus. Les deux filles et lui les avaient séparés. Le O______ [portable] trouvé en sa possession se trouvait devant la porte de l'appartement de N______. A______ lui avait expliqué après leur arrestation que cet O______ [portable] appartenait à un Chinois. Il avait trouvé un couteau par terre alors que trois Chinois avaient fini d'attaquer A______. Il ne l'avait pas utilisé. Lui-même avait deux couteaux et ignorait si le [couteau de la marque] S______ saisi par la police était l'un d'eux. l.b. Devant le MP, H______ a d'abord confirmé que les Chinois avaient frappé les premiers. Il avait pris le O______ [portable] en sortant de chez N______, peu de temps avant son interpellation. Les Chinois avaient attaqué avec un couteau. A______ et lui en possédaient tous deux un, de marque S______. Il avait sorti la lame du sien durant l'affrontement et donné un coup, le faisant tomber. Une fois la bagarre finie, il avait retrouvé son couteau par terre avant de se diriger vers l'appartement de N______. Les Chinois les suivaient toujours. Peu avant l'affrontement, A______ avait posé des questions aux Chinois lorsqu'ils les avaient croisés. Ceux-ci avaient dérobé le portefeuille de A______, alors qu'initialement il pensait que c'était ce dernier qui avait volé. A______ avait été attaqué par trois Chinois et lui par un seul qu'il avait bien frappé avant que A______ ne l'appelle à l'aide. Cela avait permis à A______ de se relever et partir à la poursuite du Chinois qui avait fui en solitaire, qu'il avait rattrapé et ils s'étaient bagarrés. Lui-même l'avait suivi puis tiré pour qu'il arrête de se battre, avant qu'ils ne rentrent à l'appartement. Un des Chinois avait essayé de le frapper avec un téléphone portable dont H______ avait réussi à s'emparer pour frapper un autre Chinois. Il contestait les déclarations de A______ sur les faits. Il n'avait pas volé le téléphone portable [de la marque] O______ et la montre de D______. Il a ensuite précisé qu'initialement A______ s'était approché des Chinois en leur posant des questions dans l'intention de leur faire une "zidane" et voler quelque chose, ce qui avait provoqué leur réaction. En prison, A______ lui avait envoyé des personnes pour le menacer. Il lui avait demandé de le couvrir et même proposé de payer ses amendes. H______ avait vu A______ utiliser un couteau pour frapper un des Chinois qui avait les mains en l'air et essayait de se protéger, le touchant au visage et aux mains. Dans un courrier du 22 février 2018 adressé au MP, H______ indique que A______ avait tenté de voler les plaignants sans y parvenir mais que, par la suite, ceux-ci les avaient attaqués par derrière. A______ et lui avaient chacun un couteau et il avait essayé de faire peur à un Chinois mais lâché son couteau. C'était A______ qui lui avait donné le téléphone portable de D______. l.c. Devant le TCor, H______ a ajouté que A______ et lui avaient l'intention de voler les Chinois et " on leur a fouillé les poches ", l'un ayant vu l'autre le faire et en faisant de même. Lui-même avait voulu faire celles de F______. Il ne s'était bagarré qu'avec une personne et les trois autres avec A______. Il n'avait vu personne utiliser un couteau. C'était avec D______ qu'il s'était battu, sans le menacer pour lui voler ses affaires. Au moment où il se bagarrait avec ce dernier, A______ lui avait donné son O______ [portable]. Il avait vu A______ avec son petit couteau durant la bagarre mais ne savait pas s'il s'en était servi. m.a. A la police, A______ a expliqué qu'alors qu'il rentrait chez N______ en sa compagnie, celle de M______ et de H______, quatre individus saouls avaient surgi dans son dos et cherché à l'attaquer en le saisissant à la gorge puis en cherchant à l'étrangler avant de le frapper par derrière et le projeter au sol où il avait été frappé à coups de poing. Il avait vu l'un des agresseurs un couteau à la main et un coup de lame lui avait été porté dans le mollet gauche, ce qui l'avait mis hors d'état de se défendre. Lui-même ne portait pas de couteau. H______ avait également été agressé par les mêmes personnes. Ils n'avaient fait que se défendre. Il n'avait jamais vu H______ avec un couteau. Il ne savait pas si parmi ses agresseurs certains étaient également blessés. Ces derniers étaient partis en courant et il s'était relevé pour se rendre directement chez N______. Il ignorait comment une montre de marque I______ qui ne lui appartenait pas était parvenue dans la poche gauche de son pantalon, tout comme des cartes de crédit au nom de G______ que H______ ne lui avait pas remises. m.b. Au MP, A______ a ajouté qu'il marchait avec M______ et N______ aux côtés de H______ lorsqu'ils avaient été attaqués. La police avait dû faire une erreur en lui attribuant la montre de D______. Les cartes de crédit au nom de G______ avaient peut-être été mises dans son pantalon par H______ à son insu. Ce dernier avait beaucoup menti. Il n'avait pas posé de question aux Chinois, dont l'un s'était approché de lui pour lui porter un coup de pied dans le ventre. A ce moment, M______ avait donné un coup de parapluie. H______ avait sorti son couteau et frappé un ou plusieurs asiatiques avant de perdre son couteau. Il ignorait quel plaignant lui avait porté un coup de couteau au mollet. Il n'en avait pas vu avec un couteau à la main. A un moment, ils étaient trois sur lui. Son porte-monnaie avait été dérobé durant la bagarre. Il avait poursuivi D______, l'avait rattrapé et poussé à terre puis lui avait donné des coups de poing au visage. H______ était alors arrivé et avait volé le téléphone portable O______ [portable] et la montre de D______. Lui-même ignorait alors que quelqu'un avait été blessé à l'arme blanche. Il n'avait pas de couteau. Il regrettait les coups donnés aux personnes agressées et demandait de la clémence. Dans un courrier du 20 avril 2018 adressé au MP, A______ indique avoir vécu avec H______ en Allemagne et savoir de quoi il est capable, étant toujours avec son couteau. H______ avait tenté de voler les plaignants ce qui avait provoqué la bagarre. Lui-même n'avait fait que se défendre alors que H______ avait sorti son couteau. m.c. Devant le TCor, A______ a maintenu ne pas avoir tenté de fouiller F______ ou D______. Il ignorait que H______ avait un couteau même s'il était vrai qu'il ne sortait jamais sans. Au Maroc, il avait vécu dans le même quartier que H______. Ce dernier avait frappé des personnes avec un couteau en Allemagne, en Italie et en France. Lui-même ne voulait pas voler, ayant CHF 800.- en poche. Il n'avait frappé qu'avec ses mains. Pendant que H______ attaquait F______, il ne s'était pas servi d'une planche de bois. Il avait vu H______ frapper un Chinois avec un couteau à la main en faisant des mouvements. Il avait vu la montre de D______ par terre et l'avait mise dans sa poche. Il n'avait pas touché le O______ [portable] de celui-ci et la présence de son ADN s'expliquait par un transfert de son sang effectué par H______. Il avait été blessé à la jambe une fois mis à terre. En raison de sa blessure, il n'avait pas poursuivi D______ malgré que H______ et ses amies l'aient déclaré. Les quatre Chinois l'avaient frappé parce que ce dernier était venu se réfugier derrière lui. Il n'avait pas vu un des plaignants avec un couteau même s'il l'avait dit à la police. H______ lui avait donné une carte bancaire peu avant les faits pour écraser de la cocaïne. En fait, il s'agissait de deux cartes. Il n'y avait pas prêté attention. Il avait consommé de la cocaïne durant la nuit, de même que de l'alcool. Quant au coup de poing donné sur l'oreille de K______, il n'arrivait pas à différencier les plaignants même s'il avait bien donné un coup de poing à l'une des personnes venues aider. Tous portaient des lunettes. Même les filles avaient donné des coups pour le défendre. Il ne savait pas pourquoi elles avaient menti à son sujet. Il se considérait comme une victime. n. G______ a porté plainte pour le vol de son porte-monnaie, le 1 er janvier 2018. Il a indiqué qu'il avait passé la soirée du 31 décembre 2017 au 1 er janvier 2018 avec son amie U______ au P______ [lieu à GE] et qu'il avait ensuite pris le tram 12 avec cette dernière. Il ne s'était pas rendu compte du vol de son porte-monnaie mais supposait que cela s'était produit dans le tram alors "bondé". Son porte-monnaie se trouvait dans la poche extérieure de sa veste. Il contenait quatre cartes bancaires à son nom, dont deux qui avaient été trouvées sur A______, EUR 10.- et une dizaine de cartes de fidélité, une carte vitale et des photos. Son amie U______ s'était quant à elle fait voler son téléphone portable la même nuit. H______ a reconnu avoir volé le porte-monnaie de G______ et les téléphones dans le tram durant la nuit du 31 décembre 2017 au 1 er janvier 2018. C. Avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite. a. Dans son mémoire d'appel, A______ relève n'avoir jamais eu l'intention de voler les plaignants et la constance de ses déclarations à cet égard. F______ avait confirmé à plusieurs reprises que c'était H______ qui avait cherché à fouiller ses poches. D______ avait également reconnu devant le MP que c'était ce dernier qui l'avait volé. Ces éléments corroboraient les allégués de A______, qui ne pouvaient être ignorés, dès lors qu'il n'était pas désigné comme le voleur direct. Il n'avait pas utilisé un quelconque moyen de contrainte dans le but de voler et n'avait fait que se défendre. F______ avait affirmé avoir été blessé au visage par un coup de parapluie. Certes, le rapport d'expertise relevait une incompatibilité entre la lésion causée et l'usage du bout pointu d'un parapluie mais il n'avait pas été précisé à l'expert qu'il s'agissait d'un parapluie rétractable abimé. Or il ressortait des images de N______ rentrant chez elle avec un parapluie rétractable, que ce dernier était abimé dont l'armature pouvait présenter des aspects tranchants. Il ne pouvait donc être exclu que ce parapluie ait blessé F______ au visage. Ni M______, ni N______ n'avaient vu A______ avec un couteau, pas plus qu'aucun des plaignants, D______ étant revenu sur ses déclarations à la police et ayant déclaré que c'était H______ qui lui avait dérobé ses effets. S'agissant de la présence d'un couteau, il était établi que ce dernier en avait bien un sur lequel le sang de A______ avait été identifié alors que seule les déclarations de H______ mettaient en cause l'appelant pour en avoir eu un également. Le tribunal avait erré en retenant la présence d'un second couteau dont A______ aurait fait usage. Par ailleurs aucune planche en bois, tel que décrite par D______ n'avait été retrouvée et il était choquant de considérer que A______ eut fait usage d'un tel objet, tel que retenu par le Tribunal correctionnel. Le déroulement des faits retenus par ce dernier présentait des incohérences, les indications données par les parties étant contradictoires. Le dossier ne révélait pas que A______ eut un caractère violent, n'ayant jamais été condamné de ce fait, à l'inverse de H______. L'instruction n'avait pas été complète concernant le rôle des deux femmes dans la bagarre et particulièrement celui de M______ dont il n'était pas impossible qu'elle eut utilisé le parapluie de N______ et le fait que sa lèvre inférieure droite était enflée pourrait résulter de sa participation à la bagarre et non d'une dispute ultérieure avec N______. Une potentielle coactivité ne pouvait être retenue, trop de zones d'ombres subsistant. Au moment où H______ avait décidé de fouiller les poches du plaignant, A______ en était éloigné, se trouvant avec son amie. Il n'y avait pu avoir accord sur ce plan. Dès lors, A______ devait être acquitté de brigandage aggravé. S'agissant des lésions corporelles, la matérialité des faits n'était pas contestée. A______ avait donné des coups en pensant défendre H______ que A______ avait donné des coups. Sa perception de la situation, au sens de l'article 13 CP, influencée par l'alcool et les stupéfiants, semblait indiquer qu'il était en état de légitime défense. Il y avait donc lieu de l'acquitter également. Quant au dommage à la propriété et au recel reprochés, F______ avait toujours désigné H______ et M______ comme les personnes l'ayant frappé. A______ ne pouvait dès lors être considéré comme auteur du dommage aux lunettes de F______. A______ ne pouvait se douter que les cartes bancaires de G______ avaient été volées, rien ne laissant penser que H______ venait de commettre ce vol. De plus, A______ n'avait pas prêté attention à ces cartes et n'avait pas d'intention de recel. Un acquittement s'imposait. La peine, disproportionnée, devait être réduite en tenant compte du fait que A______ n'avait jamais eu l'intention de nuire à qui que ce soit. Sa collaboration n'avait pas été mauvaise. Les flous de l'instruction ne pouvaient lui être reprochés. Il était prêt à retourner vivre dans son pays d'origine et cette démarche devait être encouragée dès lors qu'elle traduisait sa volonté de ne plus être un délinquant en Suisse. Sa dernière condamnation datait de février 2015. Il n'avait plus été condamné pour des faits similaires ce qui démontrait qu'il faisait le nécessaire pour s'éloigner de la délinquance. Une peine clémente devait être prononcée. Une somme de CHF 12'605.35 devait lui être allouée à titre d'indemnisation. b. Le TCor et le MP concluent au rejet de l'appel. c. F______ et D______ concluent au rejet de l'appel. A______ n'était pas crédible. Les intimés avaient d'emblée déclaré qu'ils avaient senti une main leur faisant les poches. N______ avait spontanément déclaré s'être interrogée sur le fait de savoir si l'appelant et son comparse n'avaient pas volé les plaignants. Les aveux de H______, impliquant l'appelant, devaient également être pris en compte, outre le fait que la montre de D______ avait été trouvée en possession de A______. Il y avait donc bien eu vol. S'agissant de la contrainte, les deux prévenus n'avaient pas renoncé en rencontrant de la résistance et les victimes avaient été blessées. L'appelant avait donné de multiples versions des faits. Le brigandage (simple) était réalisé et s'agissant de l'aggravante, l'expertise était claire en excluant que la plaie frontale eut pu être causée par le côté pointu d'un parapluie. Même l'usage d'un parapluie abîmé ne pouvait expliquer la plaie axillaire de F______, l'agression ayant eu lieu le jour de l'an alors que les parties étaient chaudement habillées, la blessure à bords nets à l'aisselle décrite en pointe pénétrante étant compatible avec l'usage d'un couteau transperçant les habits. En outre, H______ avait déclaré avoir vu A______ utiliser son couteau pour frapper un plaignant. Un couteau avait ainsi été utilisé, non seulement pour intimider les victimes, mais aussi pour causer des lésions corporelles importantes. L'aggravante du caractère particulièrement dangereux était réalisée, et peu importait la question de savoir qui avait porté les coups de couteau dès lors qu'une coactivité devait être retenue au vu de l'intention commune de voler les plaignants démontrée par le dossier et le partage du butin. Comme il l'avait reconnu, A______ savait que son comparse avait un couteau et avait déclaré l'avoir vu en faire usage. Il ne pouvait qu'avoir accepté, à tout le moins par dol éventuel, que son comparse utilise un couteau pour commettre le brigandage. La culpabilité de A______ devait ainsi être confirmée, tout comme celle de dommages à la propriété pour les mêmes motifs. d. G______ ne s'est pas déterminé. e. Par courriers du 22 octobre 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger dans un délai de dix jours. D. Faits retenus par la CPAR tels que ressortant du dossier : La CPAR considère que le dossier ne permet pas d'établir avec le degré de certitude nécessaire la version des faits retenue par le TCor, étant relevé que l'acte d'accusation en présente une nettement distincte. Il est constant que plusieurs couteaux ont été saisis lors de l'interpellation alors que les expertises font état de lésions sur deux parties plaignantes (F______ et J______) qui sont compatibles avec l'usage d'un couteau. D'une part, les prévenus ont fait des déclarations fluctuantes et contradictoires non seulement en rapport aux circonstances et à ce qu'ils admettent avoir fait en propre mais également quant au rôle de l'un ou de l'autre, chacun alléguant que c'est son comparse qui aurait fait usage d'un couteau. D'autre part, une même problématique touche en partie la reconstitution des faits selon les versions des parties plaignantes, dès lors que D______ a clairement inversé le rôle des prévenus entre ses déclarations immédiates à la police et celles faites ultérieurement alors qu'aucun des trois autres plaignants n'a vu de couteau dans la main de l'un ou l'autre des prévenus. En outre, les déclarations de N______ et de M______ ne sont pas compatibles avec celles de F______ quant à un coup porté au visage avec la pointe d'un parapluie ou sur un avant-bras avec un parapluie. Contrairement à ce qu'a retenu le TCor, l'inversion de l'appelant et de son comparse faite par D______ entre sa déclaration à la police et ses auditions ultérieures ne conduit pas nécessairement à considérer qu'il avait correctement identifié son agresseur sur photographie à la police, dans un premier temps, avant d'être influencé, par la suite, par une photographie au dossier. En effet, la confrontation directe est tout à fait susceptible de lui avoir remémoré plus précisément son premier agresseur, qu'il a identifié comme étant A______, étant relevé que D______ n'a plus émis aucun doute à ce sujet ultérieurement. De plus, D______ a également désigné H______ comme étant l'agresseur de F______ et comme celui qui était ensuite revenu ver lui le menacer avec un couteau. Surtout, F______ lui-même a clairement désigné H______ comme son propre agresseur initial, tant à la police que par la suite, devant le MP ou les premiers juges. D'autre part, contrairement à ce qu'a retenu le TCor, N______ n'a jamais fait état d'avoir asséné un coup de parapluie à l'opposant de A______ dans le contexte d'une intervention pour défendre ce dernier, mais elle a indiqué avoir donné deux coups de parapluie à la personne qui tenait M______. Le dossier permet de retenir avec suffisamment de certitude ce qui suit : Les versions des faits présentées par H______ et A______ sont en grande partie dépourvues de crédibilité. Ils ont décrit en début de procédure une attaque unilatérale des parties plaignantes contre laquelle ils n'avaient fait que se défendre, sans que l'on ne distingue le moindre motif à celle-ci. Ils se sont ensuite mutuellement reproché d'avoir provoqué la réaction des parties plaignantes par une volonté de vol de l'un par rapport à l'autre, indépendante de leur propre volonté avant que H______ n'admette qu'il s'agissait d'une intention commune. Les dénégations de A______ à cet égard ne sont pas convaincantes dans la mesure où, non seulement, il ne s'est aucunement désolidarisé de H______ lorsque ce dernier s'est, selon la propre version des faits de l'appelant, emparé sous ses yeux des effets de D______ mais encore où il a été trouvé en possession de la montre de ce dernier dont il a d'abord indiqué qu'il ignorait comment elle se trouvait dans ses affaires avant d'admettre en finalité qu'il l'avait ramassée par terre, cette fluctuation étant en elle-même significative. La volonté de l'appelant de s'emparer des effets de D______ est encore démontrée par les déclarations précises de ce dernier selon lequel ce sont bien les deux comparses qui l'ont volé ensemble alors qu'il était agressé et, de plus, par le fait que M______ a compris de la conversation de l'appelant avec H______ après les faits qu'ils évoquaient ensemble la question du vol du téléphone portable pris sur D______. Le fait que l'appelant et H______ s'en sont pris simultanément à F______ et D______ pour les voler ressort également des déclarations de ces parties plaignantes. En effet, ces dernières décrivent, avant toute violence, une présence simultanée de deux hommes dès le début de l'évènement. Sans contradiction particulière dans son récit, F______ a clairement décrit que les deux prévenus marchaient ensemble au moment où il a senti qu'on voulait lui faire les poches et D______ en a fait de même dans sa plainte, désignant ensuite à l'inverse de ce qu'il avait décrit dans celle-ci H______ comme l'homme qui lui avait fait un signe pour lui réclamer de l'argent puis, devant les premiers juges, ne pouvant plus préciser lequel des deux avait avancé sa main pour fouiller les poches de F______. Cela étant, même si c'est H______ qui l'a fait, A______ ne pouvait ignorer le comportement de son comparse, tout en se joignant à l'agression. La CPAR retient ainsi que tant l'appelant que H______ ont décidé de s'en prendre aux biens de F______ et D______, ce qui s'est réalisé par la suite. S'agissant de l'usage de la violence, il apparaît que celle-ci a débuté immédiatement après que F______ et D______ ont manifesté leur opposition. Ces plaignants ont tous deux décrit avoir, sans en avoir eux-mêmes préalablement donnés, reçu des coups dans la foulée auxquels ils n'ont fait que tenter de riposter, ce que corroborent les déclarations de J______ et de K______ selon lesquelles leur intervention a été dictée par l'agression dont étaient victimes leurs amis. Il est relevé que la description d'un coup de parapluie par une femme n'intervient que dans un second temps dans le récit des deux plaignants. A cet égard, au-delà des supputations de l'appelant, aucun élément du dossier ne permet de conclure à ce que ce soit un coup de parapluie qui puisse avoir causé la lésion principale à F______. Le comportement d'opposition des victimes n'a nullement découragé A______ qui, comme il l'a reconnu lui-même, a donné de multiples coups, défensifs selon lui. Comme déjà mentionné, la CPAR considère qu'il est établi qu'initialement c'est bien A______ qui s'est confronté à D______, tel que décrit par l'acte d'accusation, et qu'il a ensuite poursuivi et frappé à de multiples reprises D______ qui, avant de se faire dérober ses affaires, cherchait à fuir les lieux mais a été rattrapé par l'appelant. Ce déroulement est décrit tant par la victime elle-même, que par H______, M______ et N______, outre que F______ et J______ ont fait état de la poursuite de D______ par les deux prévenus. L'appelant lui-même a admis devant le MP avoir poursuivi D______ avant de se contredire devant les premiers juges en indiquant que sa blessure l'en avait empêché. Contrairement à ce qu'a retenu le TCor, le fait que J______ a dit avoir été confronté à H______ n'implique pas que ce soit pour autant A______ qui a affronté initialement F______ dans la mesure où une certaine mêlée est intervenue. Il est cependant établi que A______ est bien la personne qui, avant l'arrivée de H______ tenant son couteau pour en menacer D______, a poursuivi ce dernier et s'est confronté à lui, le vol des effets de celui-ci étant conjointement réalisé par les deux comparses, selon les déclarations de D______ dont il n'y pas lieu de douter. Il est résulté de la violence exercée par l'appelant et son comparse les lésions corporelles que les différentes parties plaignantes ont subies qui sont également établies par le dossier, notamment concernant J______ et K______, l'appelant ayant reconnu avoir frappé l'une des personnes venues à l'aide. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient ainsi que l'appelant a fait preuve de violence envers F______ et D______ dans le cadre d'un projet commun de vol, étant rappelé qu'il est reproché à A______ d'avoir agi en coactivité avec H______. Se pose également la question de l'usage d'un ou plusieurs couteaux à l'encontre des plaignants. Il est établi qu'à tout le moins H______ en a tenu un à la main et, selon la version des faits retenue par la CPAR, c'est ce dernier, plutôt que A______, qui a causé des lésions à F______. Quant à la lésion causée à J______, compatible avec un coup de couteau, l'acte d'accusation ne décrit pas qui l'aurait causée dans la mesure où il retient uniquement que H______ lui a porté des coups de poing pendant que A______ donnait un coup à K______. Dans la version la plus favorable à l'appelant, et selon ses propres allégués, A______ savait que H______ avait un couteau, savait qu'il l'utilisait comme cela ressort de son courrier du 20 avril 2018, a vu H______ le sortir, et en faire usage durant la première phase de l'affrontement, sans qu'il ne se désolidarise de ce comportement à aucun moment en quittant les lieux, bien au contraire puisqu'il a poursuivi D______ et l'a violemment frappé avant que H______ ne survienne, le couteau toujours à la main et ne tente, selon les explications constantes de la victime, de lui en porter un coup, le vol étant ensuite commis par les deux comparses au détriment de D______. Il ne peut ainsi qu'être retenu que l'appelant adhérait à un tel usage d'un couteau et à la violence telle qu'elle est intervenue dans les circonstances de l'espèce. Il n'est pas contesté que A______ était en possession des deux cartes bancaires mentionnées sous B. b. supra . E. A______ est né le ______ 1993 à ______, au Maroc, pays dont il est originaire. Selon ses dires, il est célibataire et sans enfant. Son amie intime, avec laquelle il a encore des contacts, vit en Italie mais se trouve actuellement au Maroc. Il est arrivé en Suisse pour la première fois en 2010, puis s'est rendu en Autriche, où il a obtenu l'asile. Après être resté deux ans dans ce pays, il a vécu avec son amie en Italie, puis est revenu seul en Suisse en 2015. Il n'avait pas d'emploi et dormait chez des amis avant son arrestation. Sa famille, qui jouit d'une assez bonne situation, lui envoie de l'argent pour vivre. A sa sortie de prison, il a l'intention de retourner au Maroc car son père est malade. Il souhaite fonder une famille et se marier au Maroc. Il s'est dit d'accord avec une éventuelle décision d'expulsion. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :

- le 26 mai 2010, par le Tribunal de la jeunesse du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 40 jours, avec sursis et délai d'épreuve, révoqué le 11 octobre 2010, pour vol, dommages à la propriété, entrée illégale et séjour illégal,

- le 22 juillet 2010, par le Tribunal de la jeunesse du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 32 jours, pour vol,

- le 12 août 2010, par le Juge d'instruction de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- et une amende de CHF 300.- pour séjour illégal, délit et contravention à la LStup,

- le 11 octobre 2010, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 50 jours, pour séjour illégal,

- le 2 décembre 2010, par le Juge d'instruction de Genève, à une peine pécuniaire 90 jours-amende à CHF 30.-, pour séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité,

- le 8 février 2015, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours pour séjour illégal, vol, dommages à la propriété et violation de domicile. E. a. Me C______ défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, une heure 30 minutes pour entretien avec le client et 15 heures d'étude du dossier et de rédaction du mémoire d'appel par sa stagiaire. b. Me E______ conseil juridique gratuit de F______ et D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant cinq heures pour étude du dossier et rédaction du mémoire réponse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. L'art. 140 ch. 3 al. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux. La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté. Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse. L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3 et les références citées). 2. 1 .2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. 2.1.3. La manière dont l'acte délictueux est exécuté relève de l'action commune des auteurs, les coauteurs en étant également pleinement responsables. Même si un seul des coauteurs s'est montré particulièrement dangereux, son comportement est opposable aux autres; cela vaut pour autant que ce comportement puisse relever de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2018 du 19 septembre 2018   consid. 2.2 et les références citées). 2.2. En l'espèce, l'appelant a, concomitamment à l'agression par H______ de F______, attaqué D______, qui se trouvait avec ce dernier, en le frappant dans le but de le voler tout en constatant que son comparse, qui avait le même but, avait sorti un couteau au moyen duquel il frappait ou cherchait à frapper ses opposants qui avaient été rejoints par K______ et L______ venus à l'aide. Cela ne l'a pas empêché de persister dans son dessein de vol avec violence puisqu'il a poursuivi D______ qui cherchait à fuir, l'a rattrapé et l'a frappé et mis au sol avant que H______ ne les rejoigne couteau à la main et que la partie plaignante ne soit dépouillée, chacun des deux agresseurs conservant une partie du butin. La contribution des deux auteurs a ainsi été essentielle à l'exécution de l'infraction commise dans son ensemble, de sorte que les deux hommes peuvent être considérés comme des coauteurs. Dans cette mesure, il n'est d'ailleurs pas nécessaire de déterminer qui a donné quels coups exactement pour causer quelles blessures, le résultat intervenu étant de toute évidence la conséquence d'une action conjointe, y compris quant au bris des lunettes de F______. Aucun élément du dossier ne démontre que l'appelant se trouvait en compagnie de son amie au moment où D______ s'est fait dérober montre, téléphone portable et portemonnaie. Au contraire, ce dernier a toujours fait état d'une action conjointe des deux comparses à ce moment. Ce faisant, l'appelant a démontré une dangerosité particulière, en agissant à deux, d'abord en persistant malgré l'opposition des parties plaignantes, puis acceptant sans scrupules que, pour favoriser son dessein d'enrichissement illégitime, celles-ci puissent être à tout instant blessées gravement, voire plus, par un couteau, outre qu'il donnait lui-même sans hésitation des coups dont il ne pouvait que savoir qu'ils étaient de nature à causer des lésions corporelles. Dans la mesure de ce qui précède, il est exclu de considérer que A______ a pu agir sous l'influence d'une appréciation erronée des faits au sens de l'art. 13 CP. Mal fondé, l'appel est ainsi rejeté, le jugement étant confirmé quant à la culpabilité pour brigandage aggravé, lésions corporelles - au préjudice de J______ et K______, celles-ci étant absorbées par la culpabilité de brigandage aggravé s'agissant de F______ et D______ - ainsi que pour le dommage à la propriété pour les lunettes cassées de F______.

3. 3.1 . Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible Enfin, le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017 6B_189/2017 consid. 4 et les références citées). 3.2. En l'espèce, A______ conteste la réalisation du recel au motif qu'il ne pouvait se douter que les cartes bancaires de G______ avaient été volées et qu'il n'y a pas prêté attention. La CPAR relève que les explications de A______ ont été contradictoires au sujet de la possession des dites cartes. Il a d'abord indiqué ne pas savoir comment elles s'étaient trouvées dans ses habits, allant jusqu'à suggérer dans un second temps que c'était H______ qui les y avait placées à son insu. Devant le TCor, il a admis s'en être fait remettre une par ce dernier pour écraser de la cocaïne, admettant cependant, ultérieurement, qu'il y en avait deux. Son explication est cependant peu crédible dans la mesure où s'il s'était agi effectivement d'en prendre possession dans un but utilitaire pour consommer de la cocaïne, l'on ne comprend pas pourquoi il lui a été nécessaire de se procurer deux cartes bancaires. D'autre part, au vu de la situation personnelle de H______ et de son statut précaire, il ne pouvait que se douter qu'il ne s'agissait pas des propres cartes de ce dernier et dès lors en soupçonner une provenance délictueuse vu le nom figurant sur ces cartes. Il est par ailleurs notoire qu'une carte de crédit, même sans son code PIN, peut être utilisée sur internet en complétant les données figurant au recto et au verso de ladite carte pour une valeur économique supérieure à CHF 300.-. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A______ coupable de recel dans la mesure où il n'a pu prendre possession de ces cartes bancaires que dans son intérêt personnel en ne pouvant que présumer que celles-ci avaient été obtenues au moyen d'une infraction contre le patrimoine et dans l'intention d'en tirer un profit éventuel. L'appel sera ainsi rejeté sur ce point et le jugement confirmé. 4. L'appelant, qui conclut à une peine clémente n'a pas critiqué en tant que telle la quotité de la peine prononcée, sous la réserve de l'accueil de l'appel quant aux acquittements requis. 4.1. 1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.1.3. Le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur. Or si les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, le juge peut en revanche tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette circonstance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 5.3.1 ; 6B_1196/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.3.2 ; ATF 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s. ; cf. ATF 141 IV 41 consid. 6.1.3 p. 68). 4.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 4.1.5. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1). Toutefois, elle devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). 4.1.6. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 4.2.1. En l'espèce, il sera faitapplication du droit en vigueur à dater du 1 er janvier 2018, les actes reprochés à l'appelant ayant été essentiellement commis sous l'empire de ce droit, seules certaines infractions à la LEI tombant sous l'ancien droit, étant relevé que, matériellement, cette application n'entraînera aucun effet particulier quant à la peine à prononcer, en regard de celui-ci. La faute de l'appelant est lourde dans la mesure où, agissant avec un comparse et à des fins d'enrichissement illégitime, il s'en est pris avec une grande violence aux parties plaignantes en causant des lésions corporelles. Pour deux d'entre elles, les conséquences ont été importantes, particulièrement pour F______ dont le visage porte toujours une cicatrice alors que D______ a subi, selon ses indications, une perte d'acuité visuelle. Outre l'atteinte directe à leur patrimoine, tous deux ont perdu leur emploi suite aux faits. Ces deux parties plaignantes sont également durablement marquées par ces évènements sur le plan psychologique et leur comportement en a été modifiés dès lors qu'ils sont habités par la crainte de sortir le soir. L'appelant a agi pour un mobile purement égoïste sans considération aucune pour les victimes. Comme l'a relevé le TCor, il n'a pas hésité à s'en prendre à trois, voire quatre personnes, faisant preuve de persévérance dans son intention délictuelle. Sa situation personnelle, certes difficile vu son statut illégal, ne saurait expliquer son comportement, étant relevé qu'il en est pleinement responsable. A cela s'ajoute une collaboration exécrable à l'établissement des faits qui témoigne de l'absence de prise de conscience de l'appelant de la gravité des faits dont il a été reconnu coupable. Aucun regret n'a été formulé ni excuses envers les parties plaignantes. Seules des excuses de circonstance ont été faites à l'adresse du TCor. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'au vu de la gravité de la faute, les unités pénales à prononcer n'étaient pas compatibles avec l'octroi d'un sursis partiel, lequel ne serait d'ailleurs pas envisageable au vu du pronostic défavorable Cinq autres infractions ont été commises en concours avec le brigandage (lésions corporelles, dommages à la propriété, recel, LStup, LEI) qui touchent de multiples biens juridiques. Quatre d'entre elles constituent des récidives spécifiques, ce qui témoigne du peu d'effet qu'ont eu sur l'appelant ses précédentes condamnations en tant que majeur, étant relevé qu'il a déjà subi une peine privative de liberté. Il s'en suit que seul un pronostic défavorable peut être formulé sur son comportement futur et qu'une peine privative de liberté doit sanctionner l'ensemble des infractions dont il a été reconnu coupable. Pour le seul brigandage aggravé, une peine privative de liberté de l'ordre de deux ans et demi devrait être prononcée, à quoi s'ajouteraient les lésions corporelles pour une durée de peine privative de liberté de neuf mois. Pour les autres infractions, en situation de récidive, une peine globale de l'ordre de neuf mois paraît également adéquate, ce qui conduirait ainsi au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans comme prononcée par les premiers juges. Il sied cependant de relever quant à la fixation de la peine de l'appelant et celle de son comparse, que les premiers juges ont considéré que c'était A______ qui avait porté le coup de couteau au visage de F______ et que sa faute en était d'autant plus lourde. Or, la CPAR ne retient pas que c'est l'appelant qui a porté ce coup de couteau, même si, sur le plan de la qualification juridique, les deux comparses ont été reconnu coupables de brigandage aggravé. Cette circonstance doit être prise en compte. Cela étant, les premiers juges ont également considéré à raison que H______ avait fait preuve d'une meilleure collaboration et démontré une relative prise de conscience, celle-ci étant absente chez l'appelant, ce que la CPAR ne peut que constater. Au vu des principes régissant l'égalité de traitement et compte tenu de ce qui précède, il apparaît justifié de quelque peu réduire la peine prononcée envers A______, nonobstant l'absence de prise de conscience de sa part. Une peine privative de liberté de 3 ans et six mois sera ainsi prononcée, l'appel étant partiellement admis sur ce point, mais pour un motif non plaidé. 5. Vu ce qui précède, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées. 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 2 mai 2019, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. L'appelant, qui succombe pour la plus grande partie, supportera les frais de la procédure envers l'État à hauteur des trois-quarts comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'500.- (art. 428 CPP).

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.2.1. En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît globalement adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, sous la réserve du nombre excessif d'heures consacrées à l'étude du dossier et la rédaction du mémoire d'appel qui seront ramenés à 12 heures. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'093.70 correspondant à 1h30mn d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 12h correspondant au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 324.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 149.70. 8.2.2. L'état de frais produit par le conseil des parties plaignantes paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'184.70 correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 84.70.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/52/2019 rendu le 2 mai 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11/2018. L'admet partiellement. Et statuant à nouveau : Annule ce jugement en ce qui le concerne. Déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et ch. 3 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de recel (art. 160 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Acquitte A______ de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vols (art. 139 CP) pour les faits visés sous chiffre C.V. de l'acte d'accusation, de recel pour les faits visés sous chiffre C.VI.1 (art. 160 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup pour les faits visés sous chiffre C.VII.2. Le condamne à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 742 jours de détention avant jugement (dont 439 jours en exécution anticipée de peine). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Le condamne, conjointement et solidairement avec H______, à payer à D______ CHF 3'000.- avec intérêt à 5% dès le 1 er janvier 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Le condamne, conjointement et solidairement avec H______, à payer à F______ CHF 8'000.-, avec intérêt à 5% dès le 1 er janvier 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 4______ et sous chiffres 1 à 6, 8 et 9 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance qui s'élèvent à CHF 29'713.45, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 4______ (art. 70 CP et art. 442 al. 4 CPP). Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, en CHF 3'015.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'093.70 le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'184.70 le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de F______ et D______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service du casier judiciaire, au Service d'application des peines et mesures, à l'Etablissement fermé de B______ (GE), au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/11/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/34/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : A______ condamné à la moitié des frais de la première instance CHF 29'713.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : A______ condamné aux ¾ des frais de la procédure d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'015.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 32'728.45