INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP;AVANTAGE ACCORDÉ À UN CRÉANCIER | CP.169
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 2.1.1. Aux termes de l'art. 169 CP, est punissable quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage. L'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice protège d'une part les intérêts des créanciers, mais également l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2 ; 121 IV 353 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont l'existence d'une des interdictions de disposer exclusivement listées à l'art. 169 CP, notamment d'une saisie (cf. 96 al. 1 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2) et d'une transgression, juridique ou de facto, de celle-ci (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; 121 IV 353 consid. 2b). Le juge pénal n'a pas à revoir la légalité de la mesure d'interdiction de disposer, sous réserve de l'absolue nullité de celle-ci auquel cas une infraction à l'art. 169 CP est exclue (ATF 105 IV 322 consid. 2a ; AARP/58/2024 du 9 février 2024 consid. 2.1.1 ; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; AARP/446/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2). Si le gain effectif réalisé par la personne de condition indépendante est inférieur aux prévisions, il lui revient d'examiner si l'intéressé avait les moyens, d'honorer, même partiellement, la saisie ordonnée (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, N 19 ad art. 169). La personne indépendante qui omet de verser à l'Office des poursuites les gains qu'elle réalise dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie de manière à causer un dommage à ses créanciers (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4 ème éd., Bâle 2019, N 6 ss ad art. 169). L'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; AARP/58/2024 du 9 février 2024 consid. 2.1.1 ; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1). Il doit de plus avoir le dessein de nuire aux créanciers du poursuivi (ATF 119 IV 134 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; 1B_238/2018 du 9 septembre 2018 consid. 2.3). 2.1.2. Si elle n'est pas prévue par la loi, la nullité absolue d'une décision viciée n'est à admettre que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave (1), manifeste ou au moins facilement décelable (2) et si la sécurité du droit n'est pas ainsi mise sérieusement en danger (3) ; celle-ci est tout particulièrement importante en droit pénal. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité ; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours. En principe, les vices menant à la nullité d'une décision sont de nature procédurale, comme en particulier l'incompétence matérielle et fonctionnelle de l'autorité ayant statué ; des vices de fond n'entraînent que très rarement la nullité d'une décision (ATF 149 IV 9 consid. 6.1). 2.1.3. Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 ; 108 III 60 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (cf. DCSO/383/2021 du 7 octobre 2021 consid. 2.1.2). Hormis les charges sociales, doivent encore être déduits du revenu brut tous les frais d'acquisition du revenu, communément appelés frais professionnels, pour autant qu'ils n'aient pas été déjà ajoutés au minimum vital et pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu. Entrent dans cette catégorie : les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage, le loyer professionnel, les frais de déplacement nécessités par l'exercice de la profession, etc. (ATF 112 III 19 consid. 2 et 4 ; L. DALLÈVES / B. FOËX / N. JEANDIN [éds], Commentaire romand : Poursuite et faillite, Bâle 2005, N 163 ad art. 93). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. 2.1.4. Les entreprises individuelles qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à CHF 500'000.- lors du dernier exercice ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses, ainsi que du patrimoine (art. 957 al. 2 du Code des obligations [CO]), soit une comptabilité simplifiée (type " carnet de lait "), par opposition à une comptabilité complète prévues aux art. 957 ss CO (P. TERCIER / M. AMSTUTZ / R. TRIGO TRINDADE [éds], Commentaire romand, Code des obligations II (CO II), Bâle 2017, N 19 ss ad art. 957). Selon l'art. 960e al. 2 CO, lorsque, en raison d'événements passés, il faut s'attendre à une perte d'avantages économiques pour l'entreprise lors d'exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire. 2.2.1. L'appelant critique la légalité de la décision du 17 septembre 2021 fixant à CHF 3'422.- la quotité saisissable de son gain mensuel, partant la légalité des décisions de saisie de l'OCP, lesquelles ont pour effet d'interdire au poursuivi de disposer des valeurs saisies (cf. art. 96 LP). L'OCP aurait retenu à tort qu'une partie de son salaire était saisissable. Il convient ainsi d'examiner si ces prononcés sont viciés au point d'être absolument nul. 2.2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a été visé par trois saisies et qu'il a eu connaissance de celles-ci. 2.2.3. Sur le plan des revenus, l'OCP a retenu en septembre 2021 une valeur de CHF 5'067.20 en se fondant sur le compte de pertes et profits de l'année 2019 qui présentait un résultat positif de près de CHF 60'000.-. L'Office n'a pas revu son calcul à réception du bilan pour l'année 2020. La défense soutient que le bilan 2019 ne reflétait pas la situation financière actuelle et prévisible du prévenu et qu'il convenait de tenir compte du bilan pour l'année 2020, qui présentait une perte de plus de CHF 120'000.- pour l'exercice comptable 2020. Lors des exercices comptables 2020 et 2021, l'appelant a inscrit dans ses " autres charges d'exploitation " des provisions (intitulées " perte sur débiteur "), ce qui a conduit à des résultats d'exercice négatifs, notamment une " perte sur débiteur C______ (2018-2019) " en 2020. Ces inscriptions appellent les commentaires suivants. Se prononçant sur ces postes suite à une plainte au sens de l'art. 17 LP déposée par le prévenu à l'encontre d'une décision de saisie ultérieure à celles de la présente procédure, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a qualifié ces " pertes sur débiteurs " C______ et B______ de dettes dont l'appelant n'avait pas démontré qu'elles avaient été honorées en 2020. Partant, il ne pouvait en être tenu compte dans le calcul du gain mensuel. Par ailleurs, lorsqu'il a finalisé ses comptes 2020, l'appelant avait déjà signé la convention C______, puisque celle-ci date du 19 octobre 2021 et qu'il a transmis son compte de pertes et profits à l'OCP le 25 novembre suivant. De la sorte, il connaissait le montant de sa dette envers C______, étant précisé qu'il n'a pas produit la convention C______ de sorte que la Cour de céans en ignore les termes. L'inscription d'une provision " C______ " ne saurait dès lors être admise, à défaut de certitude quant à son montant, outre qu'il est douteux que celle-ci représente une provision comptable au sens de l'art. 960e CO, s'agissant d'une perte éprouvée et non future. Par ailleurs, cette dette a été compensée en majeure partie en 2021, ce que le prévenu savait lorsqu'il a établi les comptes 2020, de sorte qu'une telle opération n'aurait pas dû figurer dans les dits comptes, mais dans ceux établis ultérieurement. Or, la compensation avec C______ ne ressort nullement des comptes 2021 de l'appelant. S'agissant de la provision constituée pour B______, le dossier ne permet pas d'établir les contours de cette dette. La procédure contient uniquement la convention pour l'année 2019, et non celle pour l'année 2018. Le prévenu n'a fourni aucune explication quant au calcul de ce montant de près de CHF 145'000.-. En tout état, la jurisprudence est claire : pour déterminer le revenu net d'un indépendant, l'Office doit déduire du revenu brut les frais d'acquisition de celui-ci, soit les charges indispensables à son obtention, effectivement payées. Les provisions n'entrent donc pas dans les déductions admissibles. Si l'OCP en tenait compte, cela reviendrait à privilégier certains créanciers et à rendre le système de la saisie inefficace. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OCP n'a pas tenu compte de ces postes dans le calcul du revenu du prévenu. 2.2.4. Sur le plan des charges, dans le calcul du minimum vital, l'OCP n'a pas comptabilisé de montant au titre de l'assurance-maladie obligatoire, alors que tel doit être le cas dans la mesure de la prime effectivement payée par le poursuivi (CHF 455.65/mois in casu). L'OCP n'a pas non plus tenu compte du paiement du loyer mensuel de l'appartement occupé par l'appelant et son épouse (CHF 3'780.-) ; et ce, contrairement aux Normes d'insaisissabilité pour l'année 2024 (inchangées sur ce point par rapport à l'année 2021). L'OCP a uniquement considéré le montant de base mensuel pour un couple marié, ainsi que quelques frais (CHF 50.- pour le prévenu et CHF 595.- pour son épouse). Dès lors, le calcul des charges opéré par l'OCP apparaît incomplet. Cela étant, ces vices auraient dû être invoqués par les voies ordinaires de recours. Ils pouvaient faire l'objet soit d'une plainte selon l'art. 17 LP (ATF 130 III 765 consid. 2.1 ; 129 III 242 consid. 4), soit d'une demande de révision au sens de l'art. 93 al. 3 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2022 du 1 er mai 2023 consid. 5.1 et 5.2). Le principe de la bonne foi impose au prévenu un devoir de coopération en ce qui concerne les faits et pièces (ou les réquisitions pour les obtenir) permettant d'établir qu'une décision de saisie souffre d'un vice si grave et ostensible qu'elle en est nulle. Celui-ci ne saurait se contenter d'alléguer des montants sans aucune pièce, comme l'a fait l'appelant eu égard aux provisions constituées, ou de déposer des documents vaguement relatifs au complexe de faits en cause, comme le courrier de C______ du 19 octobre 2022, sans produire la convention elle-même, ou comme la convention B______ 2019, sans produire celle relative à 2018, alors qu'il a inscrit une provision pour les années 2015 à 2019. En tous les cas, les vices dont souffriraient le calcul de l'OCP ne sont pas suffisants pour retenir que la quotité saisissable retenue, a fortiori les décisions de saisie, seraient nulles plus de trois ans après leurs prononcés, au détriment de la sécurité du droit. Cela vaut d'autant plus que, même si l'on retenait l'hypothèse la plus favorable pour l'appelant s'agissant de ses revenus et de ses charges, une petite partie de son gain mensuel aurait néanmoins été saisissable à hauteur de CHF 133.10 (CHF 5'067.20 – CHF 4'934.10 [soit 70.13% {part en % des charges totales du ménage à sa charge vu les revenus mensuels de chacun des époux} de CHF 7'035.70 : CHF 1'700.- {montant de base mensuel} + CHF 3'780.- {loyer effectif} + CHF 910.70 {2 x CHF 455.35, soit les primes LAMal 2021 pour chacun des époux} + CHF 50.- {frais médicaux retenus par l'OCP pour l'appelant} + CHF 595.- {frais divers retenus par l'OCP pour son épouse}]). Il sied encore de préciser que, vu le montant élevé du loyer du prévenu au moment des faits, lequel apparaît disproportionné par rapport à sa situation économique et personnelle, l'OCP aurait vraisemblablement exigé qu'il soit ramené à un niveau en adéquation avec celle-ci conformément aux Normes d'insaisissabilité, ce qui aurait permis d'augmenter la quotité saisissable. En conclusion, le calcul de la quotité mensuelle saisissable établi par l'OCP le 17 septembre 2021 ne constitue pas un acte nul, de sorte que les décisions de saisie ne le sont pas non plus.
E. 2.3 Comme démontré ci-dessus, si l'OCP avait tenu compte des charges de loyer et d'assurances maladie effectivement payées, le prévenu aurait néanmoins été en mesure de s'acquitter partiellement de la saisie ordonnée (à tout le moins à hauteur de CHF 133.10). Sa quotité mensuelle saisissable était même a priori plus importante pendant la période pénale, compte tenu des comptes 2020, 2021 et 2022 dont il ressort que le revenu net au sens de l'art. 93 LP était supérieur à 2019 (c'est-à-dire sans considérer les postes n'apparaissant pas comme des charges professionnelles effectivement payées " pertes sur débiteur " et " factures ouvertes et contentieux "). Ainsi, en n'effectuant aucun versement en main de l'OCP, alors qu'il faisait l'objet de décisions de saisie qu'il avait les moyens, à tout le moins partiellement, d'honorer, l'appelant a réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice pour la période du 28 août 2021 au 17 août 2022.
E. 2.4 La question peut demeurer ouverte de savoir si l'appelant était autorisé à signer la convention C______ et à subir la compensation en résultant, étant relevé qu'un tel acte privilégie nécessairement un créancier au détriment de ceux ayant choisi la voie légale de la poursuite. La question ne se pose en revanche pas pour la convention B______. Celle figurant au dossier, signée le 25 juillet 2022, prévoit une restitution en 30 échéances à partir du 1 er janvier 2025. Il est ainsi vraisemblable que les trois versements de CHF 3'333.30 effectués en 2022 soient en lien avec la convention pour l'année 2018, non produite à la procédure. Quoiqu'il en soit, le prévenu n'a effectué aucun versement à B______ pendant les périodes pénales visées dans la présente procédure (du 28 août 2021 au 17 août 2022). Partant, dite convention n'a pas porté préjudice aux créanciers des séries considérées ici.
E. 2.5 L'appelant a agi intentionnellement en n'obtempérant pas aux décisions de saisie et aux interdictions de disposer des gains saisissables. Il ne pouvait ignorer que son comportement était de nature à nuire à ses créanciers saisissants. Certes, il a fait face à des demandes de rétrocessions très importantes de nombreuses assurances-maladies simultanément, alors même que le dossier ne permet pas de déterminer comment il s'est retrouvé dans cette situation. Ce nonobstant, il se devait de réagir en fournissant un maximum d'informations financières actuelles à l'OCP, en contrôlant les calculs des minimums vitaux et en les contestant cas échéant, enfin en s'acquittant, même dans une moindre mesure, des saisies afin de démontrer qu'il faisait face à ses responsabilités financières de manière égale envers tous ses créanciers et dans la mesure de ses capacités.
E. 2.6 Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice sera confirmé (art. 169 CP).
E. 3 3.1. Le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 169 CP).
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 3.3 La faute de l'appelant, vu les biens juridiques touchés – intérêts des créanciers et autorité de l'État –, ne saurait être sous-estimée, d'autant qu'il n'a pas obtempéré, même partiellement, aux saisies visant son gain mensuel. Son comportement illicite s'est en outre inscrit dans la durée. Il convient de prendre en considération sa situation économique difficile qui, du fait des imprécisions de l'OCP dans le calcul de la partie saisissable de son revenu, ne lui permettait pas de s'acquitter de l'entier de la saisie mensuelle. Sa culpabilité peut dès lors être qualifiée de faible à moyenne. L'appelant n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Au vu de ce qui précède, la peine prononcée par le premier juge sera confirmée, le genre de peine étant acquis à l'appelant, de même que l'octroi du sursis et la fixation du délai d'épreuve à trois ans (cf. art. 391 al. 2 CPP), alors que la quotité du jour-amende respecte les réquisits légaux.
E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'200.-. Vu l'issue de l'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).
E. 5 Par identité de motifs, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/153/2024 rendu le 5 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/11925/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'039.-, arrêtés à CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'200.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'555.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.03.2025 P/11925/2022
INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP;AVANTAGE ACCORDÉ À UN CRÉANCIER | CP.169
P/11925/2022 AARP/111/2025 du 24.03.2025 sur JTDP/153/2024 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP;AVANTAGE ACCORDÉ À UN CRÉANCIER Normes : CP.169 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11925/2022 AARP/ 111/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 mars 2025 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e Pierre OCHSNER, avocat, OA LEGAL SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/153/2024 rendu le 5 février 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/153/2024 du 5 février 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 du Code pénal [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Les frais de la procédure ont été mis à sa charge. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, sous suite de frais et indemnisation. b. Selon l'ordonnance pénale du 19 avril 2023, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, arbitrairement disposé de valeurs patrimoniales saisies, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en ne respectant pas son obligation de verser à l'Office cantonal des poursuites (ci- après : OCP ou Office) les sommes saisies en ses mains dans les séries listées ci-dessous, alors qu'il connaissait l'existence et la teneur de dite obligation, détournant ainsi les sommes suivantes :
- CHF 2'900.-, du 28 août au 30 novembre 2021, dans la série n° 81 1______ ;
- CHF 10'266.-, du 1 er décembre 2021 au 19 février 2022, dans la série n° 81 2______ ;
- CHF 18'100.-, du 20 février au 17 août 2022, dans la série n° 81 3______ ; il est relevé que le Ministère public (MP) a retenu une période pénale de six mois en page 4 de son ordonnance, tout en arrêtant dite période au 17 septembre 2022, ce qui équivaut à une période pénale de sept mois ; le premier juge a, à juste titre, considéré que celle-ci se terminait le 17 août 2022 (soit une durée de six mois). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ exerce à Genève en qualité de médecin indépendant, en raison individuelle. À partir d'une date que le dossier ne permet pas de déterminer, plusieurs assurances maladies lui ont réclamé la restitution d'une partie de ses honoraires, à tout le moins pour les années 2018 et 2019 (cf. infra consid. B.i.b, convention B______). Notamment pour ce motif, il s'est alors retrouvé endetté et des poursuites ont été introduites à son encontre par certains assureurs, mais aussi pour des dettes personnelles, dont celles regroupées dans les trois séries objet de la présente procédure. b.a. Selon le " compte des profits et pertes " pour l'année 2019, A______ a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 305'293.-. Ses charges d'exploitation (fournitures médicales et produits d'hygiène) se sont élevées à CHF 46'320.25, auxquelles se sont ajoutées ses " autres charges d'exploitation " pour un montant de CHF 202'076.-, soit un total de charges de CHF 248'396.75. Les " autres charges d'exploitation " comprenaient notamment le loyer, les frais de bureau, de secrétariat, les cotisations professionnelles, les assurances commerciales et les amortissements (ces derniers s'élevant à CHF 3'910.-). Le résultat de l'exercice était de CHF 56'896.75. b.b. Aux termes du " compte des profits et pertes " pour l'année 2020, il a réalisé un chiffre d'affaires en progression de CHF 326'124.25. Ses charges d'exploitation (fournitures médicales et produits d'hygiène) se sont élevées à CHF 49'850.-, auxquelles se sont ajoutées ses " autres charges d'exploitation " pour un montant de CHF 401'610.60, soit un total de charges de CHF 451'460.60. En 2020, les " autres charges d'exploitation " comprenaient en sus les deux postes suivants : " Perte sur débiteur C______ (2018 – 2019) " pour CHF 76'000.- ; " Perte sur débiteurs B______ (2015 – 2019) " pour CHF 144'552.60. L'exercice s'est soldé par une perte de CHF 125'336.35. b.c. À la lecture du " compte des profits et pertes " pour l'année 2021, il a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 318'299.59. Ses charges d'exploitation (fournitures médicales et produits d'hygiène) se sont élevées à CHF 41'840.-, auxquelles se sont ajoutées ses " autres charges d'exploitation " pour un montant de CHF 308'378.20, soit un total de charges de CHF 350'218.20. En 2021, les " autres charges d'exploitation " comprenaient les postes " Perte sur débiteur D______ " en CHF 73'339.60 et " factures ouvertes et contentieux, D______ " en CHF 61'435.65. L'exercice 2021 s'est clôturé par une perte de CHF 31'918.61. b.d. Selon le " compte des profits et pertes " pour l'année 2022, A______ a réalisé un chiffre d'affaires en progression de CHF 345'611.75. Ses charges d'exploitation (fournitures médicales et produits d'hygiène) se sont élevées à CHF 47'300.-, auxquelles se sont ajoutées ses " autres charges d'exploitation " pour un montant de CHF 373'801.66, soit un total de charges de CHF 421'101.66. En 2022, les " autres charges d'exploitation " comprenaient les postes " Perte sur débiteur D______ " mis à zéro et " factures ouvertes et contentieux, D______ " en CHF 137'338.-. L'exercice 2022 s'est clôturé par une perte de CHF 75'489.91. c.a. La série n° 81 1______ réunit quatre poursuites de E______ (total des créances : CHF 1'881.90 ; solde : CHF 2'201.55 [au 11 janvier 2021, y compris les frais/intérêts]). Le 11 janvier 2021, l'OCP a dressé un procès-verbal de saisie dans cette série fixant une retenue sur les revenus de A______ de CHF 905.- par mois du 28 août au 30 novembre 2021. La retenue dans cette série devait commencer le 28 août 2021 en raison d'une saisie antérieure valable jusqu'au 27 août 2021. c.b. La série n° 81 2______ réunit trois poursuites (E______, F______ et G______ [ci-après : G______]) (total des créances : CHF 27'443.40 ; solde : CHF 34'249.10 [au 6 avril 2021, y compris les frais/intérêts]). Le 12 avril 2021, l'OCP a dressé un procès-verbal de saisie dans cette série fixant une retenue sur les revenus de A______ de CHF 905.- par mois du 1 er décembre 2021 au 19 février 2022. c.c. La série n° 81 3______ réunit cinq poursuites (trois de E______, une de F______ et une de H______) (total des créances : CHF 16'738.75 ; solde : CHF 18'187.80 [au 15 novembre 2021, y compris les frais/intérêts]). Le 15 novembre 2021, l'OCP a dressé un procès-verbal de saisie dans cette série fixant une retenue sur les revenus de A______ de CHF 3'422.- par mois du 20 février au 17 septembre 2022. c.d. Les procès-verbaux de saisie comportent les rappels suivants : conséquences pénales des art. 169 et 289 CP ; possibilité de déposer plainte contre le procès-verbal de saisie (art. 17 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]) ; obligation d'aviser sans délai l'OCP de toute modification du montant des revenus, sous la menace de l'art. 292 CP. d.a. Le montant saisissable de CHF 905.- a été calculé le 25 février 2020 sur la base d'un revenu mensuel de CHF 2'997.- de A______, dont le dossier ne contient pas les détails. d.b. Le 17 septembre 2021, l'OCP a modifié le montant mensuel saisissable sur les revenus de A______, le portant à CHF 3'422.-, avec effet immédiat. Selon le détail du calcul de ce revenu saisissable, l'OCP a retenu un gain mensuel de CHF 5'067.20 à titre de revenu, auquel ont été ajoutées les rentes de vieillesse de l'épouse de A______, en CHF 2'158.55. Les charges mensuelles totales du ménage ont été arrêtées à CHF 2'345.-, composées du minimum vital pour conjoints de CHF 1'700.-, de frais médicaux de CHF 50.- pour lui et de frais divers à hauteur de CHF 595.- pour son épouse. La part du minimum vital du ménage à charge de A______ était de CHF 1'644.48 (70.13%). La quotité mensuelle saisissable du gain de A______ s'élevait ainsi à CHF 3'422.- (CHF 5'067.20 – CHF 1'644.48). Le gain mensuel de CHF 5'067.20 a été établi sur la base du résultat de l'exercice 2019 (soit CHF 56'896.75). L'OCP y a ajouté le montant des amortissements, en CHF 3'910.-, considérant qu'il ne s'agissait pas de frais indispensables à l'obtention du revenu professionnel et que ceux-ci n'étaient donc pas admis dans les charges. Le montant ainsi obtenu a été mensualisé. L'OCP n'a pas modifié le montant mensuel saisissable à réception du compte de pertes et profits pour l'année 2020, le revenu de A______ étant plus important en 2020 qu'en 2019. En effet, l'OCP a refusé de prendre en considération les postes " pertes sur débiteurs " de CHF 76'000.- (vis-à-vis de C______) et de CHF 144'552.60 (vis-à-vis de B______), s'agissant de dettes dont le paiement n'avait au demeurant pas été démontré. Déduction faite de ces deux montants, les charges d'exploitation pour l'année 2020 avaient diminué en comparaison avec 2019 (pour un chiffre d'affaires en augmentation), de sorte que son gain mensuel avait augmenté en 2020, ce qui aurait abouti à une augmentation de la quotité saisissable si ce revenu avait été considéré. d.c. À teneur du dossier, A______ n'a pas fourni d'autres informations quant à sa situation financière à l'OCP suite à la transmission de son bilan 2020. e. Le 1 er septembre 2022, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillite de la Cour de justice a rejeté la plainte déposée par A______ contre la décision de saisie du 7 avril 2022 dans la série n° 81 4______ (laquelle ne fait pas l'objet de la présente procédure) ( DCSO/334/2022 ). Selon les juges, l'OCP avait, à juste titre, écarté les deux postes " pertes sur débiteurs " des charges d'exploitation pour l'année 2020, ceux-ci n'en représentant de telles que si elles étaient effectivement payées au cours de l'exercice, ce qui n'avait été ni allégué ni établi par le plaignant. f.a. Le 25 mai 2022, l'OCP a dressé deux procès-verbaux, dans les séries n° 81 1______ et n° 81 2______, dont il ressort que " les sommes non versées se montent à CHF [2'900.- ; série n° 81 1______] [10'266.- ; série n° 81 2______]" et que le débiteur n'avait effectué aucun versement dans ces deux séries. f.b. Le même jour, l'OCP a dénoncé A______ au MP pour non-versement de gains saisis dans ces deux séries. g.a. Le 7 novembre 2022, l'OCP a dressé un procès-verbal dans la série n° 81 3______, dont il ressort que " les sommes non versées se montant à CHF 18'100.- pour solde du dossier " et qu'aucun versement n'avait été effectué par le débiteur. g.b. Le même jour, l'OCP a dénoncé A______ au MP pour non-versement de gains saisis dans la série n° 81 3______. h. Le dossier de la procédure contient notamment les extraits de deux comptes bancaires " professionnels " de A______ :
- [banque] I______ (5______) pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021, ainsi qu'avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre 2022 ;
- [banque] J______ (6______) pour la période du 1 er janvier au 2 septembre 2021. Il en ressort notamment qu'il s'acquittait d'un loyer mensuel de CHF 4'860.-, ce qui correspond au poste " loyer " de ses charges d'exploitation annuelle, soit CHF 58'320.-. i.a. Par courrier du 19 octobre 2022, intitulé " compensations selon convention du 19 octobre 2021 ", C______ a écrit à A______ : " conformément à votre demande […] , nous vous soumettons, ci-dessous, le détail des compensations opérées à ce jour, par période : CHF 65'583.95 à la signature de la convention ; CHF 7'755.65 au 31.12.2021 ; CHF 10'018.39 au 31.03.2022 (premier trimestre 2022) ; CHF 6'727.90 (deuxième trimestre 2022). C'est ainsi un total de CHF 90'085.80 qui a été compensé au 30.06.2022. La compensation pour le troisième trimestre 2022 est en cours. Nous n'avons toutefois pas encore d'informations quant au montant ". A______ n'a pas produit la convention alors conclue avec C______. i.b. Figure également à la procédure un document dénommé " Transaction " (ci-après : convention B______), daté du 12 juillet 2022, signé le 25 juillet 2022 par A______ et B______, représentant 18 assurances-maladies, concernant la " restitution des sommes versées à tort conformément à l'art. 56 al. 2 LAMal, dans le cadre de la fourniture de prestations non économiques à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour l'année statistique 2019 ". Le préambule de la convention a la teneur suivante : " Les parties sont opposées dans le cadre d'une procédure pendante devant le Tribunal arbitral des assurances du canton de Genève, soit la procédure A/7______/2021 7 K______ pour l'année statistique 2019, intentée par différents assureurs représentés par santésuisse contre le médecin. Le médecin et les assureurs parties à la présente convention, à l'exception de l'assureur L______, sont également opposés dans le cadre d'une procédure pendante devant le Tribunal arbitral des assurances […] pour l'année statistique 2018. En substance, en ce qui concerne l'année statistique 2019, les différents assureurs réclament au médecin le remboursement d'une partie de ses honoraires pour la fourniture non économique de prestations pour l'année statistique 2019, pour des prestations facturées à l'assurance obligatoire des soins avec les positions TARMED […] sans qu'il dispose des valeurs intrinsèques requises, ainsi que pour l'utilisation excessive et indue des positions TARMED […]. À l'issue de pourparlers transactionnels menés avec succès, les parties ont convenu de régler leur litige pour l'année statistique 2019 selon les termes de la présente transaction, le règlement du litige relatif à l'année statistique 2018 faisant l'objet d'une convention séparée ". Aux termes de la convention B______, A______ s'est engagé à restituer aux assureurs CHF 100'000.-, en 30 mensualités de CHF 3'333.30 chacune, " payables le dernier jour du mois, pour la première fois le 1 er janvier 2025 et pour la dernière fois le 30 juin 2027 " (art. 2). La convention B______ prévoit que ses termes mettent fin à la procédure introduite devant le Tribunal arbitral des assurances du canton de Genève pour 2019, celle-ci devant être consignée au procès-verbal du tribunal pour valoir jugement (art. 6). A______ a effectué trois versements de CHF 3'333.30 à B______ les 31 août, 12 octobre et 2 décembre 2022. j. Par courriel du 17 avril 2023, l'OCP a indiqué qu'aucun paiement ne lui était parvenu depuis les dénonciations pénales dans les trois séries en cause. k.a. Au cours de l'instruction, A______ a déclaré avoir annoncé une modification de sa situation financière à l'OCP en été 2021, en leur transmettant son bilan pour l'année 2019, tout en précisant que celui-ci ne reflétait pas sa situation financière actuelle. Il avait instamment demandé que l'établissement du bilan 2020 soit attendu avant de modifier le calcul de son minimum vital. L'OCP avait néanmoins adapté sa situation financière sur la base du bilan 2019, situation qui n'avait pas été modifiée à réception du bilan 2020 le 25 novembre 2021. Il n'avait pas déposé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre les procès-verbaux de saisie des 11 janvier et 15 novembre 2021, ayant compris que l'OCP allait automatiquement revoir sa décision du 17 septembre 2021 suite à la transmission de son bilan 2020. Il n'avait ainsi déposé plainte selon l'art. 17 LP que suite au procès-verbal de saisie du 7 avril 2022. Il a expliqué que, malgré des dettes importantes, il avait toujours fait face dans la mesure de ses revenus. k.b. Entendu en première instance, A______ a déclaré que sa situation financière se dégradait de plus en plus. Cela l'affectait dans sa profession, ainsi que dans son moral. Le compte de pertes et profits établi annuellement était dressé par une fiduciaire. Ce compte faisait office de bilan comptable puisque son chiffre d'affaires était inférieur à CHF 500'000.-. Il facturait aux assurances maladies selon le système du tiers payant ou du tiers garant. Selon les calculs de C______, ses factures avaient dépassé les prestations dues. C______ lui avait réclamé une rétrocession dont il s'était acquitté à hauteur de CHF 100'000.-. Il avait indiqué cette charge dans son bilan 2020 pour CHF 76'000.-. Il en allait de même pour B______, à qui il devait rétrocéder environ CHF 200'000.-. Il avait indiqué cette charge dans ses comptes 2020 à hauteur de CHF 144'552.60. Il était parvenu à un accord avec ces deux débiteurs et avait signé des conventions, le 19 octobre 2021 avec C______, le 25 juillet 2022 avec B______ (avec laquelle il avait signé deux conventions, pour 2018 et 2019). Les conventions concernaient les exercices comptables 2018 à 2020. Les rétrocessions avaient été opérées en faveur de C______ par compensation. Il n'avait donc pas effectué de versements, les montants ayant été déduits des prestations facturées à C______. Il n'était pas exact de dire qu'en passant par des conventions, C______ et B______ avaient évité la voie de la poursuite, car était également en jeu son " droit de facturer " aux assurances maladies. S'il n'avait pas conclu ces conventions, il n'aurait en effet plus eu le droit de facturer aux assurances maladies concernées et n'aurait dès lors plus eu de revenus depuis 2021. Il avait expliqué à l'OCP devoir payer la somme mensuelle de CHF 3'000.- à B______ et que cela l'empêchait d'honorer la saisie de CHF 3'422.-. Les poursuites introduites par F______ concernaient son assurance maladie personnelle, celles introduites par E______ ses cotisations AVS personnelles, celles de G______ des rétrocessions de prestations facturées à tort. Il ne savait pas à quoi correspondait la créance de H______. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. A______, ressortissant français, est né le ______ 1963 en Côte d'Ivoire. Il est marié, sans enfant. Il est titulaire d'un permis C. Il a indiqué en première instance avoir des dettes d'environ CHF 800'000.- et être sans fortune. Au moment des faits, le loyer mensuel de son appartement privé s'élevait à CHF 3'780.-, charges comprises ; par-devant le TP, il a dit avoir déménagé en décembre 2023, son nouveau loyer étant de CHF 1'600.-. Son assurance maladie se montait à CHF 455.65 par mois. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 169 CP, est punissable quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage. L'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice protège d'une part les intérêts des créanciers, mais également l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2 ; 121 IV 353 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont l'existence d'une des interdictions de disposer exclusivement listées à l'art. 169 CP, notamment d'une saisie (cf. 96 al. 1 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2) et d'une transgression, juridique ou de facto, de celle-ci (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; 121 IV 353 consid. 2b). Le juge pénal n'a pas à revoir la légalité de la mesure d'interdiction de disposer, sous réserve de l'absolue nullité de celle-ci auquel cas une infraction à l'art. 169 CP est exclue (ATF 105 IV 322 consid. 2a ; AARP/58/2024 du 9 février 2024 consid. 2.1.1 ; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; AARP/446/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2). Si le gain effectif réalisé par la personne de condition indépendante est inférieur aux prévisions, il lui revient d'examiner si l'intéressé avait les moyens, d'honorer, même partiellement, la saisie ordonnée (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, N 19 ad art. 169). La personne indépendante qui omet de verser à l'Office des poursuites les gains qu'elle réalise dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie de manière à causer un dommage à ses créanciers (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4 ème éd., Bâle 2019, N 6 ss ad art. 169). L'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; AARP/58/2024 du 9 février 2024 consid. 2.1.1 ; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1). Il doit de plus avoir le dessein de nuire aux créanciers du poursuivi (ATF 119 IV 134 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; 1B_238/2018 du 9 septembre 2018 consid. 2.3). 2.1.2. Si elle n'est pas prévue par la loi, la nullité absolue d'une décision viciée n'est à admettre que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave (1), manifeste ou au moins facilement décelable (2) et si la sécurité du droit n'est pas ainsi mise sérieusement en danger (3) ; celle-ci est tout particulièrement importante en droit pénal. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité ; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours. En principe, les vices menant à la nullité d'une décision sont de nature procédurale, comme en particulier l'incompétence matérielle et fonctionnelle de l'autorité ayant statué ; des vices de fond n'entraînent que très rarement la nullité d'une décision (ATF 149 IV 9 consid. 6.1). 2.1.3. Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 ; 108 III 60 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (cf. DCSO/383/2021 du 7 octobre 2021 consid. 2.1.2). Hormis les charges sociales, doivent encore être déduits du revenu brut tous les frais d'acquisition du revenu, communément appelés frais professionnels, pour autant qu'ils n'aient pas été déjà ajoutés au minimum vital et pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu. Entrent dans cette catégorie : les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage, le loyer professionnel, les frais de déplacement nécessités par l'exercice de la profession, etc. (ATF 112 III 19 consid. 2 et 4 ; L. DALLÈVES / B. FOËX / N. JEANDIN [éds], Commentaire romand : Poursuite et faillite, Bâle 2005, N 163 ad art. 93). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. 2.1.4. Les entreprises individuelles qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à CHF 500'000.- lors du dernier exercice ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses, ainsi que du patrimoine (art. 957 al. 2 du Code des obligations [CO]), soit une comptabilité simplifiée (type " carnet de lait "), par opposition à une comptabilité complète prévues aux art. 957 ss CO (P. TERCIER / M. AMSTUTZ / R. TRIGO TRINDADE [éds], Commentaire romand, Code des obligations II (CO II), Bâle 2017, N 19 ss ad art. 957). Selon l'art. 960e al. 2 CO, lorsque, en raison d'événements passés, il faut s'attendre à une perte d'avantages économiques pour l'entreprise lors d'exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire. 2.2.1. L'appelant critique la légalité de la décision du 17 septembre 2021 fixant à CHF 3'422.- la quotité saisissable de son gain mensuel, partant la légalité des décisions de saisie de l'OCP, lesquelles ont pour effet d'interdire au poursuivi de disposer des valeurs saisies (cf. art. 96 LP). L'OCP aurait retenu à tort qu'une partie de son salaire était saisissable. Il convient ainsi d'examiner si ces prononcés sont viciés au point d'être absolument nul. 2.2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a été visé par trois saisies et qu'il a eu connaissance de celles-ci. 2.2.3. Sur le plan des revenus, l'OCP a retenu en septembre 2021 une valeur de CHF 5'067.20 en se fondant sur le compte de pertes et profits de l'année 2019 qui présentait un résultat positif de près de CHF 60'000.-. L'Office n'a pas revu son calcul à réception du bilan pour l'année 2020. La défense soutient que le bilan 2019 ne reflétait pas la situation financière actuelle et prévisible du prévenu et qu'il convenait de tenir compte du bilan pour l'année 2020, qui présentait une perte de plus de CHF 120'000.- pour l'exercice comptable 2020. Lors des exercices comptables 2020 et 2021, l'appelant a inscrit dans ses " autres charges d'exploitation " des provisions (intitulées " perte sur débiteur "), ce qui a conduit à des résultats d'exercice négatifs, notamment une " perte sur débiteur C______ (2018-2019) " en 2020. Ces inscriptions appellent les commentaires suivants. Se prononçant sur ces postes suite à une plainte au sens de l'art. 17 LP déposée par le prévenu à l'encontre d'une décision de saisie ultérieure à celles de la présente procédure, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a qualifié ces " pertes sur débiteurs " C______ et B______ de dettes dont l'appelant n'avait pas démontré qu'elles avaient été honorées en 2020. Partant, il ne pouvait en être tenu compte dans le calcul du gain mensuel. Par ailleurs, lorsqu'il a finalisé ses comptes 2020, l'appelant avait déjà signé la convention C______, puisque celle-ci date du 19 octobre 2021 et qu'il a transmis son compte de pertes et profits à l'OCP le 25 novembre suivant. De la sorte, il connaissait le montant de sa dette envers C______, étant précisé qu'il n'a pas produit la convention C______ de sorte que la Cour de céans en ignore les termes. L'inscription d'une provision " C______ " ne saurait dès lors être admise, à défaut de certitude quant à son montant, outre qu'il est douteux que celle-ci représente une provision comptable au sens de l'art. 960e CO, s'agissant d'une perte éprouvée et non future. Par ailleurs, cette dette a été compensée en majeure partie en 2021, ce que le prévenu savait lorsqu'il a établi les comptes 2020, de sorte qu'une telle opération n'aurait pas dû figurer dans les dits comptes, mais dans ceux établis ultérieurement. Or, la compensation avec C______ ne ressort nullement des comptes 2021 de l'appelant. S'agissant de la provision constituée pour B______, le dossier ne permet pas d'établir les contours de cette dette. La procédure contient uniquement la convention pour l'année 2019, et non celle pour l'année 2018. Le prévenu n'a fourni aucune explication quant au calcul de ce montant de près de CHF 145'000.-. En tout état, la jurisprudence est claire : pour déterminer le revenu net d'un indépendant, l'Office doit déduire du revenu brut les frais d'acquisition de celui-ci, soit les charges indispensables à son obtention, effectivement payées. Les provisions n'entrent donc pas dans les déductions admissibles. Si l'OCP en tenait compte, cela reviendrait à privilégier certains créanciers et à rendre le système de la saisie inefficace. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OCP n'a pas tenu compte de ces postes dans le calcul du revenu du prévenu. 2.2.4. Sur le plan des charges, dans le calcul du minimum vital, l'OCP n'a pas comptabilisé de montant au titre de l'assurance-maladie obligatoire, alors que tel doit être le cas dans la mesure de la prime effectivement payée par le poursuivi (CHF 455.65/mois in casu). L'OCP n'a pas non plus tenu compte du paiement du loyer mensuel de l'appartement occupé par l'appelant et son épouse (CHF 3'780.-) ; et ce, contrairement aux Normes d'insaisissabilité pour l'année 2024 (inchangées sur ce point par rapport à l'année 2021). L'OCP a uniquement considéré le montant de base mensuel pour un couple marié, ainsi que quelques frais (CHF 50.- pour le prévenu et CHF 595.- pour son épouse). Dès lors, le calcul des charges opéré par l'OCP apparaît incomplet. Cela étant, ces vices auraient dû être invoqués par les voies ordinaires de recours. Ils pouvaient faire l'objet soit d'une plainte selon l'art. 17 LP (ATF 130 III 765 consid. 2.1 ; 129 III 242 consid. 4), soit d'une demande de révision au sens de l'art. 93 al. 3 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2022 du 1 er mai 2023 consid. 5.1 et 5.2). Le principe de la bonne foi impose au prévenu un devoir de coopération en ce qui concerne les faits et pièces (ou les réquisitions pour les obtenir) permettant d'établir qu'une décision de saisie souffre d'un vice si grave et ostensible qu'elle en est nulle. Celui-ci ne saurait se contenter d'alléguer des montants sans aucune pièce, comme l'a fait l'appelant eu égard aux provisions constituées, ou de déposer des documents vaguement relatifs au complexe de faits en cause, comme le courrier de C______ du 19 octobre 2022, sans produire la convention elle-même, ou comme la convention B______ 2019, sans produire celle relative à 2018, alors qu'il a inscrit une provision pour les années 2015 à 2019. En tous les cas, les vices dont souffriraient le calcul de l'OCP ne sont pas suffisants pour retenir que la quotité saisissable retenue, a fortiori les décisions de saisie, seraient nulles plus de trois ans après leurs prononcés, au détriment de la sécurité du droit. Cela vaut d'autant plus que, même si l'on retenait l'hypothèse la plus favorable pour l'appelant s'agissant de ses revenus et de ses charges, une petite partie de son gain mensuel aurait néanmoins été saisissable à hauteur de CHF 133.10 (CHF 5'067.20 – CHF 4'934.10 [soit 70.13% {part en % des charges totales du ménage à sa charge vu les revenus mensuels de chacun des époux} de CHF 7'035.70 : CHF 1'700.- {montant de base mensuel} + CHF 3'780.- {loyer effectif} + CHF 910.70 {2 x CHF 455.35, soit les primes LAMal 2021 pour chacun des époux} + CHF 50.- {frais médicaux retenus par l'OCP pour l'appelant} + CHF 595.- {frais divers retenus par l'OCP pour son épouse}]). Il sied encore de préciser que, vu le montant élevé du loyer du prévenu au moment des faits, lequel apparaît disproportionné par rapport à sa situation économique et personnelle, l'OCP aurait vraisemblablement exigé qu'il soit ramené à un niveau en adéquation avec celle-ci conformément aux Normes d'insaisissabilité, ce qui aurait permis d'augmenter la quotité saisissable. En conclusion, le calcul de la quotité mensuelle saisissable établi par l'OCP le 17 septembre 2021 ne constitue pas un acte nul, de sorte que les décisions de saisie ne le sont pas non plus. 2.3. Comme démontré ci-dessus, si l'OCP avait tenu compte des charges de loyer et d'assurances maladie effectivement payées, le prévenu aurait néanmoins été en mesure de s'acquitter partiellement de la saisie ordonnée (à tout le moins à hauteur de CHF 133.10). Sa quotité mensuelle saisissable était même a priori plus importante pendant la période pénale, compte tenu des comptes 2020, 2021 et 2022 dont il ressort que le revenu net au sens de l'art. 93 LP était supérieur à 2019 (c'est-à-dire sans considérer les postes n'apparaissant pas comme des charges professionnelles effectivement payées " pertes sur débiteur " et " factures ouvertes et contentieux "). Ainsi, en n'effectuant aucun versement en main de l'OCP, alors qu'il faisait l'objet de décisions de saisie qu'il avait les moyens, à tout le moins partiellement, d'honorer, l'appelant a réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice pour la période du 28 août 2021 au 17 août 2022. 2.4. La question peut demeurer ouverte de savoir si l'appelant était autorisé à signer la convention C______ et à subir la compensation en résultant, étant relevé qu'un tel acte privilégie nécessairement un créancier au détriment de ceux ayant choisi la voie légale de la poursuite. La question ne se pose en revanche pas pour la convention B______. Celle figurant au dossier, signée le 25 juillet 2022, prévoit une restitution en 30 échéances à partir du 1 er janvier 2025. Il est ainsi vraisemblable que les trois versements de CHF 3'333.30 effectués en 2022 soient en lien avec la convention pour l'année 2018, non produite à la procédure. Quoiqu'il en soit, le prévenu n'a effectué aucun versement à B______ pendant les périodes pénales visées dans la présente procédure (du 28 août 2021 au 17 août 2022). Partant, dite convention n'a pas porté préjudice aux créanciers des séries considérées ici. 2.5. L'appelant a agi intentionnellement en n'obtempérant pas aux décisions de saisie et aux interdictions de disposer des gains saisissables. Il ne pouvait ignorer que son comportement était de nature à nuire à ses créanciers saisissants. Certes, il a fait face à des demandes de rétrocessions très importantes de nombreuses assurances-maladies simultanément, alors même que le dossier ne permet pas de déterminer comment il s'est retrouvé dans cette situation. Ce nonobstant, il se devait de réagir en fournissant un maximum d'informations financières actuelles à l'OCP, en contrôlant les calculs des minimums vitaux et en les contestant cas échéant, enfin en s'acquittant, même dans une moindre mesure, des saisies afin de démontrer qu'il faisait face à ses responsabilités financières de manière égale envers tous ses créanciers et dans la mesure de ses capacités. 2.6. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice sera confirmé (art. 169 CP).
3. 3.1. Le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 169 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. La faute de l'appelant, vu les biens juridiques touchés – intérêts des créanciers et autorité de l'État –, ne saurait être sous-estimée, d'autant qu'il n'a pas obtempéré, même partiellement, aux saisies visant son gain mensuel. Son comportement illicite s'est en outre inscrit dans la durée. Il convient de prendre en considération sa situation économique difficile qui, du fait des imprécisions de l'OCP dans le calcul de la partie saisissable de son revenu, ne lui permettait pas de s'acquitter de l'entier de la saisie mensuelle. Sa culpabilité peut dès lors être qualifiée de faible à moyenne. L'appelant n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Au vu de ce qui précède, la peine prononcée par le premier juge sera confirmée, le genre de peine étant acquis à l'appelant, de même que l'octroi du sursis et la fixation du délai d'épreuve à trois ans (cf. art. 391 al. 2 CPP), alors que la quotité du jour-amende respecte les réquisits légaux. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'200.-. Vu l'issue de l'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP). 5. Par identité de motifs, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/153/2024 rendu le 5 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/11925/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'039.-, arrêtés à CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'200.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'555.00