opencaselaw.ch

P/11923/2016

Genf · 2020-04-21 · Français GE

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ;IVRESSE;IRRESPONSABILITÉ;ÂGE;CONCOURS D'INFRACTIONS | LCR.91.al2; CPP.371.al1; CPP.366.al4; CPP.87.al1; CPP.199; CPP.202.al2; CPP.88; LCR.90.al2; LCR.26.al1; LCR.31.al1; LCR.27.al1; LCR.91a; CP.19; CP.49

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 . Lorsqu'un jugement par défaut est notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande du nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1 ; 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et les références). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Une fois l'appel déclaré recevable, l'art. 366 CPP peut être analysé.

E. 1.2 . L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), étant relevé que l'appelant n'a pas en parallèle demandé le relief du jugement rendu par défaut le 16 décembre 2019. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 . 2.1.1. La validité de la décision du tribunal de première instance d'engager la procédure par défaut est tranchée dans le cadre de l'appel déposé contre le jugement par défaut (arrêts du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.2. et 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1). L'art. 366 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu dûment cité ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Lorsqu'il ne se présente pas aux nouveaux débats, ceux-ci peuvent être conduits en son absence (art. 366 al. 2 CPP). Est réservé le cas d'absence fautive du prévenu, soit lorsqu'il s'est mis lui-même dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention. L'instance de jugement peut alors aussitôt engager la procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP). Dans l'une ou l'autre hypothèse, la procédure par défaut ne peut être engagée qu'à deux conditions cumulatives (art. 366 al. 4 CPP). D'une part, le prévenu doit avoir eu suffisamment l'occasion de s'exprimer durant la procédure sur les faits qui lui sont reprochés. D'autre part, les preuves réunies doivent permettre de rendre un jugement en son absence, ce qui signifie que l'état de fait doit être suffisamment établi sur la base des seules pièces du dossier (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1284). 2.1.2. Selon l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Cette disposition n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celles indiquées par la norme. Si elles le font, la notification doit intervenir en principe à cette adresse, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 1.2 et 1.3 p. 229 s.). L'art. 87 CPP dispose aussi que, si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). Lorsqu'une partie est tenue de comparaitre personnellement à l'audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication doit lui être notifiée directement, son conseil ne recevant qu'une copie (art. 87 al. 4 CPP). En principe, la notification du mandat de comparution au conseil de l'intéressé ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.3 et les références citées). Toutefois, dès lors que le destinataire est autorisé à indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle (ATF 139 IV 228 ), une partie est en droit de communiquer l'adresse de son conseil comme adresse de notification, y compris pour les mandats de comparution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 et 1.3). En cas d'échec de distribution d'une lettre signature, cette dernière doit être retirée dans un office de poste, le destinataire étant invité, par le dépôt d'un avis, à venir chercher l'envoi (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], 2 ème éd., Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, n. 29 ad art. 85). L'intéressé dispose, pour effectuer ce retrait, d'un délai de 7 jours. Si le pli n'est pas retiré dans ce laps de temps et si le destinataire devait s'attendre à une telle remise, le prononcé est réputé notifié (art. 85 al. 4 let. a CPP). Hormis la notification " classique " du mandat de comparution par voie postale (art. 199 CPP), le CPP prévoit également la notification par la voie édictale (art. 202 al. 2 CPP, qui utilise l'expression " mandat de comparution public "), dont les conditions d'utilisation sont énumérées à l'art. 88 CPP (" Publication officielle "). Cette dernière disposition prévoit, en effet, que la notification a lieu dans la FAO, notamment, lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (al. 1 let. a) ou lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (al. 1 let. c). Parmi les recherches que l'on peut raisonnablement exiger avant de procéder à une notification par voie de publication dans la FAO au sens de l'art. 88 al. 1 let. a CPP, comptent notamment la prise de renseignements auprès des autorités de contrôle des habitants, des autorités militaires et de l'office postal du dernier domicile connu. Les cas échéant, une seconde tentative de notification, par l'entremise de la police, peut être exigée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_421/2016 du 12 janvier 2017 consid. 1 ; 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_278/2014 du 6 juin 2014 consid. 1.2). 2.1.3. Les parties qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (art. 87 al. 2 CPP). L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ainsi que par l'Accord bilatéral entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française complétant cette Convention (RS 0.351.934.92). Selon l'art. X ch. 1 de cet Accord, toute pièce de procédure et toute décision judiciaire en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. Cette disposition du droit international l'emporte sur l'art. 88 al. 1 let. c CPP, d'autant plus que l'entraide judiciaire avec la France est effective cf. (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale , 2e éd. Bâle 2016, n. 9 ad art. 88). 2.1.4. La jurisprudence admet qu'une violation particulièrement grave du droit d'être entendu puisse entraîner la nullité d'une décision (ATF 129 I 361 consid. 2.1 et les références), mais cette conséquence n'est pas nécessairement attachée aux vices lors de la notification. En effet, la protection des parties apparaît suffisamment garantie lorsque la notification a atteint son but nonobstant le défaut dont elle souffre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_714/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.2). Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas d'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a subi, de ce fait, un préjudice. Il faut s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_714/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.2). La personne condamnée par défaut ne saurait exiger la reprise de sa cause pour le seul motif que la citation à comparaître ou le jugement de condamnation lui ont été notifiés par l'entremise de son défenseur (cf. ATF 132 I 249 consid. 7). Il n'en va, en revanche, plus de même lorsque le tribunal a des motifs sérieux de penser que le condamné n'a effectivement pas eu connaissance des actes de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_714/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.2). 2.2.1. Il résulte du dossier que lors de son audition du 20 avril 2017 devant le MP, l'appelant a fait " élection de domicile " en l'étude de son conseil, valant en particulier pour l'envoi des mandats de comparution, laquelle n'a pas été révoquée ultérieurement. Il a aussi déclaré qu'il vivait alors à la rue 3______ à Genève. Il n'a pas retiré le pli envoyé à cette adresse contenant le mandat de comparution du TP du 27 mai 2019 pour l'audience du 14 août suivant, alors même qu'il devait s'attendre à une telle remise vu la procédure en cours. Dans ces conditions, nonobstant cette possibilité offerte aux autorités judiciaires de le convoquer par son conseil, c'est valablement, en application de l'art. 87 al. 4 CPP, que le TP a adressé sa première convocation au prévenu à son adresse en Suisse, avec copie à son conseil. Le prévenu ne soutient au demeurant pas ne pas avoir valablement été convoqué pour cette première audience du 14 août 2019. Suite à ce défaut et en vue de nouvelle convocation, le TP a entrepris des recherches avec l'aide du CCPD pour connaitre l'éventuelle l'adresse actuelle du prévenu en France, ce qui s'est avéré vain, seules deux adresses anciennes lui étant connues. Il ne pouvait être exigé de cette autorité qu'elle effectue davantage de recherches dans ces conditions de sorte que c'est valablement qu'elle a procédé par la voie de publication dans la FAO. A nouveau, le prévenu ne critique pas cette manière de procéder. Il résulte de ce qui précède que l'appelant s'est désintéressé de la procédure, ne se rendant notamment pas joignable, pas même par son conseil. 2.2.2. Précédemment dans la procédure, l'appelant a été entendu à trois reprises au cours desquelles il a pu se prononcer sur les faits et être confronté à la version du témoin D______. Les conditions de l'art. 366 al. 4 CPP étant remplies, c'est à juste titre que le juge de première instance a engagé la procédure par défaut.

E. 2.2 Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP).

E. 3.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Cette disposition consacre le principe constitutionnel de la présomption d'innocence ( in dubio pro reo ; art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101] et art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH - RS 0.101]) qui signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). Rien ne s'oppose non plus à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3).

E. 3.2 Le prévenu reproche au TP de ne s'être basé que sur les dires du témoin D______, au demeurant partie plaignante au début de la procédure, pour considérer comme établi qu'il n'a pas respecté la phase rouge du feu à la hauteur du [no.] ______, boulevard James-Fazy. Le raisonnement de l'appelant ne saurait être suivi. En effet, ce témoin a dit, de manière constante, notamment en audience contradictoire, avoir suivi la voiture de l'appelant depuis la gare de Cornavin après que ce dernier a heurté son taxi, jusqu'au boulevard Carl-Vogt, où il a été interpellé. Il n'a pas indiqué qu'il l'aurait perdu de vue à un moment ou à un autre. Certes ce chauffeur de taxi aurait pu en vouloir à l'appelant qui venait de lui endommager son véhicule par deux heurts successifs, ce qui est toutefois infirmé par le retrait de sa plainte précisément à l'audience du 20 avril 2017 lors de laquelle il a néanmoins confirmé avoir vu le prévenu " griller " le feu rouge. L'appelant a de son côté, au contraire, présenté deux versions contradictoires devant la police (contestait), puis le MP (il acceptait mais n'en avait plus aucun souvenir). La CPAR retiendra ainsi pour plus crédibles les déclarations du témoin que celles de l'appelant, qui se retranche en dernier lieu dernière une prétendue absence de souvenirs. Il s'ensuit que le TP n'a pas violé l'art. 10 al. 3 CPP en retenant que l'appelant n'a pas respecté la signalisation lumineuse qui était à la phase rouge. 3.3.1. Conformément à l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Une mise en danger concrète sera retenue lorsque survient une collision, sous réserve toutefois du heurt à très faible vitesse, par exemple dans un bouchon ou lors d'une manoeuvre dans un parking (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , 2007, n. 26 ad art. 90 ; C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation , in PJA 2004, p. 1483 ss, spéc. 1491). Par ailleurs, le non-respect de la signalisation lumineuse - ce qui inclut le fait de passer tant à la phase rouge qu'à la phase orange alors que la distance est suffisante pour s'arrêter - constitue, en règle général, une violation grave d'une prescription importante pour la sécurité du trafic ; de même, il en découle, au minimum, une mise en danger abstrait accru de la circulation, même si la visibilité est dégagée et le trafic peu dense, ce en raison du fait que les autres usagers doivent pouvoir partir du principe que la signalisation lumineuse sera respectée (ATF 123 IV 88 consid. 3a ; Y. JEANNERET, op. cit ., n. 55 ad art. 90). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Les dispositions suivantes font partie des règles de la circulation routière dont la violation est sanctionnée par l'art. 90 LCR : ·      art. 26 al. 1 LCR : chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies ; ·      art. 31 al. 1 LCR : le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence ; ·      art. 27 al. 1 LCR : chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. 3.3.2. L'art. 91 al. 2 let. a LCR prévoit qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine. Aux termes de l'art. 55 al. 6 let. b LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. L'art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 15 juin 2012 (RS 741.13) prévoit qu'un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b), ou une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant le taux d'alcool dans le sang fixé à la let. a (let. c). L'art. 2 précise qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). 3.3.3. Selon l'art. 91 al. 2 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. La fatigue excessive constitue une cause d'incapacité de conduire (ATF 126 II 206 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 in medio ). 3.3.4. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.1). Il y a délit manqué au sens de l'art. 22 al. 1 CP lorsque l'auteur poursuit une activité coupable jusqu'au bout, mais sans atteindre le résultat nécessaire, en raison d'un fait étranger à sa volonté (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 22). 3.3.5. Compte tenu de la diversité des biens juridiques protégés - la bonne administration de la justice pour l'art. 91a LCR et la sécurité de la circulation pour l'art. 91 LCR -, il y a concours parfait entre les art. 91 et 91a LCR, cas échéant sous la forme d'un délit manqué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_142/2011 du 14 avril 2011), Le conducteur pris de boisson qui entrave une mesure d'investigation sur sa capacité de conduire est ainsi punissable tant en vertu de l'art 91a LCR qu'en vertu de l'art. 91 LCR, si son état d'incapacité est établie par d'autres moyens (ATF 102 IV 40 , in JdT 1976 I 472 ; JdT 1965 I 476 n° 90 ; JdT 1968 I 482 n° 101). L'art. 91a LCR a notamment pour objectif d'éviter que le conducteur en incapacité qui s'enfuit soit mieux traité que celui que se soumet aux contrôles (ATF 126 IV 53 consid. 2d ; ATF 124 IV 175 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_716/2008 du 2 avril 2019 consid. 2.3).

E. 3.4 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas les conditions objectives des infractions aux art. 91 al. 2 let. a et b LCR, soit la conduite d'un véhicule le 2 juillet 2016 avec un taux d'alcool de plus de 2.21 g/kg et un état de fatigue avancé. Il est établi aussi par les déclarations des témoins G______ et D______, de même que par les aveux de l'appelant, qu'il a dans un premier temps perdu la maîtrise de son véhicule à la rue Rothschild où il a percuté et endommagé les véhicules en stationnement de F______ et de E______, qu'il a volontairement foncé dans le taxi du témoin D______ sur l'esplanade de la gare de Cornavin, alors à l'arrêt, a ensuite percuté un trottoir sur le boulevard Georges-Favon, à la hauteur de la rue de la Synagogue, avant de reprendre sa route avec un pneu crevé et de heurter une nouvelle fois le taxi du témoin D______. Ce faisant, il a indubitablement créé une mise en danger concrète pour la sécurité d'autrui, ce qu'il ne conteste au demeurant pas, soit autant de comportements qui réalisent les éléments constitutifs objectifs de l'art. 90 al. 2 LCR, ce qui est également le cas du non-respect de la phase rouge du feu à hauteur du [no.] ______, boulevard James-Fazy. Par ailleurs, en quittant trois fois les lieux où il a causé des accidents avec dégâts matériels, il s'est soustrait à une mesure visant à déterminer son incapacité de conduire, sous la forme d'une tentative (délit manqué), de dérobade à une mesure tendant à établir l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum 22 al. 1 CP), dans la mesure où il a finalement, aux termes de sa course, pu être interpellé par la police.

E. 4 4.1.1. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). 4.1.2. Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g/kg entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 g/kg induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires. (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3 ; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2016 du 16 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.1 et les références). 4.1.3. Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte qu'il a commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4). L'art. 19 al. 4 CP vise celui qui abolit ou qui réduit ses facultés d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, intentionnellement ou par une imprévoyance coupable. Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait voulu l'infraction (dol simple), mais il suffit qu'il ait accepté la possibilité de commettre une infraction (dol éventuel) ou qu'il ait pu ou dû se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1813 ch. 212.42; arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). La réalisation de l' actio libera in causa implique nécessairement deux fautes distinctes, qui consistent, d'une part, à se mettre en état de grave altération ou de trouble de la conscience et, d'autre part, à se mettre dans un tel état afin de perpétrer une infraction. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la doctrine, ces fautes ne doivent pas nécessairement être réalisées intentionnellement. En ce sens, on distingue l' actio libera in causa intentionnelle de celle par négligence. La première est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience en voulant l'infraction (dol direct), ou en envisageant et acceptant ce risque (dol éventuel). La seconde est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement ou par négligence dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience sans intention délictueuse, mais en pouvant et devant se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) ( cf . ATF 117 IV 292 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_3/2006 du 16 mars 2006 consid. 14.1). Du point de vue de l' actio libera in causa, la responsabilité n'existe que si l'auteur, au moment où il avait pleine conscience de ses actes, pouvait prévoir qu'il allait commettre une infraction déterminée. La suite ultérieure des évènements doit au moins pour l'essentiel lui être prévisible (ATF 120 IV 169 ). 4.1.4. L'individu qui, lorsqu'il a commencé à boire de l'alcool, sait qu'il devra ensuite reprendre le volant, ne peut se prévaloir d'une diminution de sa responsabilité lorsqu'il commet par la suite plusieurs infractions dues aux effets de l'alcool sur l'aptitude à la conduite d'un véhicule automobile ; on se trouve en effet en présence d'une actio libera in causa par négligence (arrêt [du Tribunal supérieur du canton d'Argovie] du 20 février 1992 consid. 3d, in JdT 1994 I p, 785 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 30 ad art. 19 et références). Le Tribunal fédéral a admis une pleine responsabilité fondée sur l' actio libera in causa dans le cas d'un automobiliste qui, résidant dans le canton de Bâle, s'était rendu dans un bar du canton de Soleure avec un véhicule et y avait consommé une quantité considérable de boissons alcoolisées, avant de reprendre son véhicule et de provoquer un excès de vitesse dépassant de 90 km/h la limite de vitesse autorisée et plusieurs accidents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.4). Les hypothèses dans lesquelles l'actio libera in causa sera rejetée seront celles dans lesquelles l'auteur a clairement pris des dispositions pour ne pas reprendre le volant ou ne pas être tenté de le faire, après avoir consommé une substance incapacitante (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 97 ad art. 90 et références). Ainsi, l' actio libera in causa aussi bien intentionnelle que par négligence a été exclue chez l'automobiliste qui, après une soirée arrosée chez son collègue de travail, dort quelques heures chez ce dernier puis, se réveillant, décide de rentrer tout de même chez lui en voiture alors que son taux d'alcoolémie se monte au moins à 2,26 pour mille, provoquant un accident (ATF 117 IV 292 , JdT 1991 I 745). L' actio libera in causa a en revanche été admise chez un automobiliste qui, après avoir consommé des bières avec des amis, avait repris le volant avec un taux d'alcoolémie de 2,11 pour mille, puis provoqué un accident et un excès de vitesse. Ce dernier n'avait en effet pas démonté s'être alcoolisée sans pouvoir ou devoir prévoir qu'il se mettrait au volant ( AARP/79/2011 du 3 août 2011 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral n'a également pas admis une pleine responsabilité fondée sur l' actio libera in causa dans le cas d'un automobiliste en état d'ivresse qui, après avoir été contraint de freiner brusquement par la faute d'un automobiliste inconnu, se laisse entraîner à une course-poursuite qui se termine par un accident ; les juges fédéraux ont en effet estimé que l'accident n'était pas prévisible au point que le conducteur, au moment où il a commencé à s'énivrer, aurait dû le prendre en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 120 IV 169 , in JdT 1994 I 783).

E. 4.2 . En l'espèce, la prise de sang effectuée le 2 juillet 2016 à 08h05 et le calcul rétroactif ont révélé que le taux d'alcool du prévenu au moment des faits était compris entre 2.21 et 2.91 g/kg. Conformément à la jurisprudence bien établie, un tel taux fonde une présomption de diminution de responsabilité et non pas d'irresponsabilité. Toutefois plusieurs indices dans le cas d'espèce plaident pour un renversement de cette présomption. Tout d'abord, l'appelant a indiqué à la police se souvenir d'une partie de son parcours, à savoir d'avoir conduit son véhicule depuis le quartier des Pâquis, d'être remonté en direction de la gare, avant de prendre la direction du boulevard Georges-Favon où un conducteur de taxi a commencé à le suivre, soit précisément le parcours décrit par ce dernier. De même, l'appelant a admis devant le MP avoir " repris conscience " lorsqu'il a percuté le trottoir et s'être rendu compte qu'il ne pouvait plus utiliser le véhicule, poursuivant sa route ce nonobstant sur plusieurs kilomètres, avec une maîtrise certes aléatoire de son véhicule, mais en conservant sa faculté de redémarrer, de prendre la fuite après plusieurs heurts et d'interagir avec le témoin D______. Il s'ensuit qu'aucune diminution de responsabilité ne doit être admise dans le cas d'espèce, de sorte que l'appelant sera reconnu pleinement responsable des infractions commises au sens de l'art. 19 al. 4 CP. Même dans l'hypothèse d'une responsabilité restreinte de l'appelant, ce dernier ne pourrait pas se prévaloir de l'art. 19 al. 2 CP. Il résulte en effet de l'état de fait que quand bien même il a indiqué ne pas avoir eu l'intention de prendre le volant de la voiture, il l'a néanmoins fait pour rejoindre la boîte de nuit M______ à Plainpalais et l'a parquée à proximité tout en sachant qu'il allait consommer de l'alcool. S'il avait compté ne pas conduire en état d'ébriété, il n'aurait eu aucune raison de se rendre en voiture en boîte de nuit puis de la parquer à proximité de l'établissement. Ce comportement, en pleine capacité de ses moyens, indique au contraire que l'appelant a envisagé qu'il repartirait en voiture après sa sortie de la boîte de nuit et qu'il n'ignorait pas les risques d'infractions s'il conduisait son véhicule en état d'ébriété. En d'autres termes, l'appelant s'est enivré intentionnellement alors qu'il aurait pu ou dû tenir compte du fait qu'il était exposé à se mettre ensuite au volant. Il ne peut dans ces circonstances se prévaloir d'une diminution de sa responsabilité au moment de la commission des infractions commises sous l'effet de l'alcool, de sorte qu'on se trouve en présence d'une actio libera in causa par négligence.

E. 5 .3 . En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde, en ce sens qu'il a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, a gravement violé les règles de circulation, a crée un danger concret pour la sécurité des usagers de la route et a tenté de se dérober à des mesures tendant à constater son incapacité de conduire. Son mobile ne peut être qualifié que d'égoïste. Sa situation personnelle, en particulier sa fatigue et sa suralcoolisation, ne peut excuser cette prise de risques inutiles. Elle l'accable au contraire. Sa collaboration à la procédure est moyenne, dans la mesure où il a admis sa conduite mais tenté de minimiser ses actes. Sa prise de conscience est dès lors balbutiante, quand bien même il a présenté ses excuses aux personnes lésées par ses actes. L'absence d'antécédent judiciaire est un élément neutre s'agissant de la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Enfin, rien dans la situation personnelle de l'appelant, âgé de 24 ans au moment des faits, ne montre une quelconque immaturité, pas plus qu'un discernement limité. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie le prononcé d'une peine aggravée, en l'espèce celle sanctionnant la conduite d'un véhicule en état d'ébriété étant la plus grave, qui sera fixée à 100 jours-amende (120 à la base). Elle devrait être aggravée de 45 jours-amende pour avoir heurté intentionnellement à deux reprises le taxi du témoin, faits qualifiés de violations graves d'une règle de la circulation routière (peine hypothétique de 60 jours), de 35 jours-amende pour la conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (peine hypothétique de 50 jours), de 30 jours-amende pour avoir franchi la signalisation lumineuse en phase rouge, fait qualifié de violation grave d'une règle de la circulation routière (peine hypothétique de 40 jours) et de 90 jours-amende pour les trois tentatives de dérobade à une mesure tendant à établir l'incapacité de conduire (peine hypothétique de 120 jours). Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 180 jours-amende telle qu'infligée par le premier juge représente une sanction clémente, acquise au prévenu en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Le montant du jour-amende de CHF 50.- est conforme à la situation financière connue de l'appelant. Le sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, lui est acquis. Un délai d'épreuve de trois ans est à même de le dissuader de la commission de nouvelles infractions. Le prononcé en sus d'une amende à titre de sanction immédiate s'impose dans un but de prévention spéciale. Le montant de CHF 2'000.- fixé par le premier juge, lequel n'excède pas 20% de la peine principale, est approprié à la faute commise et sera confirmé, de même que les 20 jours de peine privative de liberté de substitution. L'appel du prévenu sera partant intégralement rejeté.

E. 6 6.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 6.2.1. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP; 14 al. 1 let. e du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03].

E. 7 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.1.3. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2)

E. 7.2 . En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît globalement adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, sous réserve de la rédaction de la déclaration d'appel par le stagiaire, activité comprise dans la majoration forfaitaire. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'563.80 correspondant à 12h d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'320.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 132.- ; vu l'indemnisation intervenue en première instance) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 111.80).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1758/2019 rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/11923/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'255.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'563.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de tentative (délit manqué) de dérobade à une mesure tendant à établir l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum art. 22 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'736.70, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'361.30 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (...)." Notifie le présent arrêt aux (parties) . Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/11923/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/146/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'736.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'991.70
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.04.2020 P/11923/2016

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ;IVRESSE;IRRESPONSABILITÉ;ÂGE;CONCOURS D'INFRACTIONS | LCR.91.al2; CPP.371.al1; CPP.366.al4; CPP.87.al1; CPP.199; CPP.202.al2; CPP.88; LCR.90.al2; LCR.26.al1; LCR.31.al1; LCR.27.al1; LCR.91a; CP.19; CP.49

P/11923/2016 AARP/146/2020 du 21.04.2020 sur JTDP/1758/2019 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ;IVRESSE;IRRESPONSABILITÉ;ÂGE;CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : LCR.91.al2; CPP.371.al1; CPP.366.al4; CPP.87.al1; CPP.199; CPP.202.al2; CPP.88; LCR.90.al2; LCR.26.al1; LCR.31.al1; LCR.27.al1; LCR.91a; CP.19; CP.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11923/2016 AARP/ 146/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 avril 2020 Entre A______ , domicilié c/o B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JDTP/1758/2019 rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 7 janvier 2020 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), et conformément à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), A______ a formé la déclaration d'appel contre le jugement rendu par défaut le 16 décembre 2019, qui lui a été notifié directement motivé le 18 décembre 2019 suivant, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), de conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de tentative (délit manqué) de dérobade à une mesure tendant à établir l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum art. 22 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant trois ans, à une amende de CHF 2'000.- (peine privative de liberté de substitution de 20 jours), ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 2'736.-, comprenant un émolument du jugement de CHF 200.-. A______ conclut à son acquittement de tous les chefs d'infractions, en raison de son irresponsabilité, subsidiairement à ce qu'une responsabilité restreinte soit retenue. En tout état, il requiert son acquittement du chef de non-respect de la signalisation lumineuse ( ndr : art. 90 al. 2 LCR) et la réduction de sa peine. b. Selon l'acte d'accusation du 30 novembre 2018 il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le 2 juillet 2016, vers 05h15 conduit son véhicule automobile de la rue des Buis jusqu'au boulevard Carl-Vogt, lieu de son interpellation, en passant par les rues Rothschild et de Lausanne, la gare de Cornavin, le boulevard James-Fazy, le pont de la Coulouvrenière, le boulevard Georges-Favon, l'avenue du Mail et la rue du Bois-Melly, alors qu'il était en état d'ébriété, avec un taux d'alcool qualifié (au minimum 2.21 g/kg), et en manque de sommeil pour cause de travail excessif. A la station de taxis de la gare de Cornavin, il a circulé sur l'esplanade, réservée aux taxis, démarré son véhicule et volontairement foncé dans le taxi conduit par D______, après que ce dernier lui avait signalé qu'il n'était pas autorisé à stationner son véhicule sur une place de parking réservée aux taxis. A la hauteur du boulevard James-Fazy no ______, il a intentionnellement franchi la signalisation lumineuse alors en phase rouge, sans ralentir, et a poursuivi sa route en direction du pont de la Coulouvrenière. Sur le boulevard Georges-Favon, à la hauteur de la rue de la Synagogue, alors que l'un des pneus de son véhicule était crevé, il a repris sa route et heurté intentionnellement le taxi de D______, lequel était à l'arrêt et qui l'avait suivi depuis la gare. Il a,à trois reprises, cherché à se dérober à une mesure tendant à établir l'incapacité de conduire et quitté les lieux sans remplir ses obligations en cas d'accident impliquant des dommages matériels : ·         à la hauteur de la rue Rothschild no ______, après avoir perdu la maîtrise de son véhicule, il a percuté et endommagé l'arrière des véhicules en stationnement de E______ et F______ et a, ce nonobstant, poursuivi son trajet ; ·         à la station de taxis de la gare de Cornavin, après avoir foncé une première fois dans le taxi de D______, l'endommageant de la sorte, il a ce nonobstant poursuivi son trajet ; ·         sur le boulevard Georges-Favon, à la hauteur de la rue de la Synagogue, après avoir derechef heurté le taxi de D______, l'endommageant de la sorte, il a ce nonobstant poursuivi son trajet. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 2 juillet 2016 à 5h22, la police a été informée par D______ qu'un automobiliste avait heurté son taxi sur le boulevard Georges-Favon et avait pris la fuite. Cet automobiliste, A______, circulait sur le boulevard Carl-Vogt en contre-sens et se dirigeait en direction du carrefour des Vingt-trois cantons. Il a été arrêté à hauteur du ______ dudit boulevard. b. Le contrôle d'alcool par l'éthylotest s'est avéré positif le 2 juillet 2016 à 5h33. La prise de sang effectuée à 08h05 et le calcul rétroactif ont révélé que le taux d'alcool de A______ au moment des faits était d'au minimum 2.21 g/kg et d'au maximum 2.91 g/kg. c.a. D______ a expliqué que A______ avait stationné cette nuit-là son véhicule sur l'esplanade de la gare de Cornavin, sur une place réservée aux taxis. D______ lui avait donc fait une remarque dans ce sens et A______ avait démarré et bifurqué sur sa droite en percutant volontairement son taxi, à l'arrêt, avant de quitter les lieux en direction du quartier de Plainpalais. A la hauteur du boulevard James-Fazy [no.] ______, A______ n'avait pas respecté la signalisation lumineuse qui était à la phase rouge. A la hauteur de la rue de la Synagogue, il avait percuté le trottoir, crevant ainsi le pneu avant droit de son véhicule et ce nonobstant avait poursuivi sa route avant de heurter une nouvelle fois le taxi de D______. Ce dernier l'avait suivi de la gare jusqu'au boulevard Carl-Vogt, où il a été interpellé (audition à la police). c.b. Lors de l'audience de confrontation du 20 avril 2017, D______ a d'emblée retiré la plainte déposée à l'encontre de A______. Il a confirmé que le prévenu avait " grillé " le feu rouge. d. Devant la police, A______ a indiqué avoir bu trois bières entre 23h00 et 2h00 dans la nuit du 1 er au 2 juillet 2016 et avoir été en manque de sommeil pour cause de travail excessif. Il avait conduit son véhicule depuis le quartier des Pâquis, était remonté en direction de la gare avant de prendre la direction du boulevard Georges-Favon où un conducteur de taxi avait commencé à le suivre. A un feu rouge, celui-ci avait voulu le doubler, tout en klaxonnant, et avait percuté son véhicule. La police était arrivée peu après. Il contestait avoir passé le feu au rouge. Le chauffeur de taxi, qui l'avait suivi tout du long, avait " également commis des fautes ". e. Selon le rapport de police du 19 juillet 2016, A______ avait circulé en provenance de la rue des Buis, sur la rue Rothschild, en direction de la rue de Lausanne. A la hauteur du numéro ______, G______ avait vu, par la fenêtre de son domicile, une voiture foncée heurter, avec son côté droit, l'arrière des véhicules en stationnement de F______ et E______ et quitter les lieux sans remplir ses devoirs en cas d'accident. Elle n'avait en revanche pas vu la plaque d'immatriculation du véhicule, ce qui avait nécessité l'intervention du groupe technique de recherche de véhicule (GTRV) afin d'établir l'identité du conducteur. L'enquête du GTRV avait permis d'attribuer les débris de verre de phare relevés sur les lieux d'intervention à une [voiture de la marque] H______ [modèle] 1______, noire, fabriquée entre 2014 à ce jour puis, grâce aux bases de données, d'identifier un tel véhicule, immatriculé 2______/France appartenant à I______. Il est apparu qu'il était alors toutefois conduit par A______, qui l'a reconnu. La jante de ce véhicule avait des traces de peinture verte (couleur du véhicule de E______) et son aile avant droite avait des traces de peinture rouge (couleur du véhicule de F______). f. Entendu par la police le 6 juillet 2016 sur ces nouveaux faits, A______ a expliqué ne plus s'en souvenir, si ce n'est qu'il conduisait ce véhicule, avait consommé deux verres de vodka ainsi qu'un shot d'alcool fort. Il présentait ses excuses aux personnes dont il avait endommagé les véhicules. S'il n'avait pas consommé d'alcool, il n'aurait pas agi ainsi. g. Lors de l'audience de confrontation du 20 avril 2017 devant le Ministère public (MP), A______ a reconnu l'intégralité des faits décrits par D______ (lequel a retiré sa plainte) de même que la perte de maîtrise de son véhicule et la collision avec les véhicules de E______ et de F______, tout en précisant qu'il ne se souvenait de rien à partir du moment où il avait quitté la boîte de nuit. Il était sorti fatigué de son travail après 18 jours de service d'affilée, sans repos. Il avait rejoint des amis dans une boîte de nuit bien que son intention initiale fût de rentrer chez lui. Il se trouvait dans la voiture à l'arrêt lorsqu'il avait reçu un message de son ami J______ lui proposant de le rejoindre en boîte de nuit. Sachant qu'il allait boire, il avait appelé K______ vers 02h00, soit après la fermeture du bar dans lequel il travaillait et au-dessus duquel habitait ce dernier, pour lui demander s'il pouvait dormir chez lui, ce qu'il avait accepté, étant précisé que lui-même habitait alors à L______ [France]. Même s'il n'avait pas l'intention de prendre la voiture prêtée et garée près du poste de police rue Pecolat aux Pâquis (mi-chemin entre son lieu de travail et la boîte de nuit), il l'avait fait pour rejoindre la boîte de nuit M______ à Plainpalais et l'avait parquée à proximité. Là, il avait bu des shots d'alcool forts et des bières, mais dans une quantité moindre de ce qui était indiqué dans le rapport de police. Il ne savait pas dire pour quelle raison il avait garé sa voiture au Pâquis. ll avait eu l'intention de se rendre chez K______ à pied à la sortie du M______, mais avait changé ses projets en raison de sa consommation d'alcool. Il avait " repris conscience " lorsqu'il avait percuté le trottoir et s'était rendu compte qu'il ne pouvait plus utiliser le véhicule. Il avait ce nonobstant poursuivi sa route. h . Lors de l'audience de confrontation du 20 avril 2017 devant le MP, A______ a fait élection de domicile en l'Etude de M e C______, valant en particulier pour l'envoi des mandats de comparution. Il a dit vivre au [no.] ______, rue 3______, [code postal] Genève. i.a. Un premier mandat de comparution adressé par le TP au prévenu le 27 mai 2019, à la rue 3______ [no.] ______, "c/o B______ [raison sociale]", avec avis d'audience à son conseil, en vue d'une audience fixée le 14 août 2019 a été retourné à cette autorité le 7 juin suivant avec la mention " non réclamé ". i.b. A______ n'a pas comparu à cette première audience et ses conseils ont indiqué ne plus avoir eu de contact avec lui depuis le mois de novembre 2018. i.c. Le 23 septembre 2019, le greffe du TP a fait une demande de localisation auprès du Centre de coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD), précisant qu'il avait comme adresses de l'appelant en France le [no.] ______, rue 4______, à [code postal] L______ et le [no.] ______, rue 5______, [code postal] N______. Le CCPD lui a répondu " il n'est trouvé aucune adresse concernant l'identité fournie (aucune référence dans les permis de conduire ou les vhl ni dans les antécédents). Trouvons en revanche une adresse au [no.] ______, rue 4______ à L______ (permis de conduire) puis au [no.] ______, chemin 6______ à O______ [France]

- (18.07.2015). " i.d. Le TP a sur ce convoqué le prévenu par publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO) du ______ 2019, avec envoi parallèle d'un avis d'audience à son conseil daté de la veille, pour une audience le 5 décembre 2019. A______ ne s'est pas présenté. Son conseil a plaidé et le TP a gardé la cause à juger. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes deson mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le TP avait retenu à tort sa responsabilité pleine et entière alors qu'il présentait un taux maximum d'éthanol de 2,91 g/mg, soit très proche du seuil entrainant une présomption d'irresponsabilité. A sa première audition devant la police, il se souvenait uniquement d'avoir suivi un taxi à l'exclusion des altercations avec le chauffeur. Devant le MP, il avait admis la plupart des faits reprochés, sans toutefois en avoir le souvenir. Le témoin D______ l'avait vu en train de se reposer au volant de son véhicule. Il avait en outre commis une série d'infractions à la LCR, dont un contre-sens, ce qui démontrait qu'il était dénué de ses facultés de conduire conformément à la loi. La CPAR devait dans ces conditions retenir un état d'irresponsabilité, subsidiairement de responsabilité restreinte. Ayant demandé, avant la soirée, à son ami K______ s'il pouvait loger chez lui, A______ avait pris des mesures concrètes pour ne pas avoir à reprendre la voiture après sa soirée, de sorte que les conditions de l'art. 19 al. 4 CP n'étaient manifestement pas réalisées en l'espèce. Par contre, s'étant lui-même mis dans un état d'irresponsabilité par ivresse, il avait commis une infraction à l'art. 263 CP. Par ailleurs, le TP ne s'était basé que sur les dires du témoin D______, au demeurant partie plaignante au début de la procédure, pour considérer comme établi qu'il n'avait pas respecté la phase rouge du feu à la hauteur du [no.] ______, boulevard James-Fazy. En tout état de cause, sa peine de 180 jours-amende, le maximum de ce genre de peine d'après le nouveau droit, était manifestement disproportionnée, dès lors que le TP avait donné un poids prépondérant à la conduite en état d'ébriété, sans tenir compte du fait que les dommages à la propriété n'étaient que de faible importance, que la seule plainte avait été retirée et que rien n'indiquait qu'il ait mis en danger la vie ou l'intégrité des personnes ce soir-là. Il avait tiré des leçons de ses actes et s'était excusé à deux reprises auprès des victimes. Il devait encore être tenu compte de sa bonne collaboration et de son jeune âge au moment des faits. c . Le MP conclut au rejet d'appel, frais à charge de l'appelant. Le premier juge avait retenu le taux d'alcoolémie le plus faible, soit celui de 2.21 g/kg au lieu du taux maximal de 2.91 g/kg pour déterminer la culpabilité du prévenu. Le TP avait procédé à une saine appréciation des preuves pour parvenir à la conclusion que la présomption de diminution de la responsabilité avait été renversée, sur la base du comportement du prévenu au moment des faits et des souvenirs qu'il en avait. Si sa responsabilité devait ce nonobstant être considérée comme diminuée, il aurait alors commis une actio libera in causa intentionnelle au sens de l'art. 19 al. 4 CP, tel que justement motivé par le premier juge au consid. 2.3. du jugement attaqué. Il appartenait au prévenu de démontrer qu'il avait pris les dispositions pour ne pas reprendre le volant ou ne pas être tenté de le faire après avoir consommé de l'alcool. Or il avait échoué à le faire, ses déclarations s'avérant fantaisistes et nullement confirmées, ni par J______, ni par K______. Le premier juge s'était encore à juste titre fondé sur les déclarations détaillées, non exagérées et constantes du témoin D______, confirmées par les dommages constatés sur les voitures notamment, pour retenir que le prévenu avait poursuivi son chemin nonobstant la signalisation lumineuse à la phase rouge, sans ralentir. Le raisonnement du TP pour fixer la peine ne souffrait de même d'aucune critique. d. A______ réplique. Le taux d'alcoolémie le plus favorable au prévenu variait en fonction des circonstances. En effet, lorsqu'il était question de déterminer à quel point sa responsabilité était restreinte au moment des faits, plus la valeur retenue était élevée, plus elle était de nature à diminuer sa culpabilité. Ce n'était ainsi pas, au contraire de ce que semblait soutenir le MP, le taux le plus faible qui constituait automatiquement la version la plus clémente au prévenu. En raison de l'écart considérable entre les deux valeurs établies pour le prévenu, à savoir de 2.21 à 2.91 g/kg, il fallait retenir le taux le plus haut qui constituait la version des faits la plus favorable au prévenu car susceptible de diminuer d'autant sa responsabilité pénale. Les éléments cités par le MP et sur lesquels l'appelant s'était déjà déterminé ne suffisaient pas pour renverser la présomption de diminution de responsabilité. Il n'était pas responsable du fait que J______ et K______ n'avaient pas été entendus par le TP. La version du plaignant D______ ne pouvait être retenue telle quelle et considérée comme primant celle du prévenu. Les deux protagonistes n'avaient pas vécu " la même séquence de temps au passage de feu rouge dont il était question ". Il n'était, sur ce point, vu le taux d'éthanol dans son sang, pas surprenant que les déclarations du prévenu soient peu précises et incertaines. e. Le TP renonce à présenter une détermination. f. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 6 avril 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée derechef à juger. D. A______, de nationalité française, est né le ______ 1992 à P______, en France. Il est célibataire et sans enfant. Selon le procès-verbal de l'audience de confrontation devant le MP, il gagnait alors entre CHF 2'800.- et CHF 3'500.- par mois comme ______. Il cohabitait avec K______ et participait au loyer à hauteur de CHF 800.- par mois. Sa prime d'assurance maladie s'élevait à un peu plus de CHF 300.- par mois. A______ n'a pas d'antécédents inscrits à son casier judiciaire suisse. E. M e C______, défenseur d'office de A______, indemnisé en première instance à raison de 19h d'activité, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 15h d'activité de stagiaire, dont le détail sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation. EN DROIT : 1. 1.1 . Lorsqu'un jugement par défaut est notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande du nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1 ; 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et les références). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Une fois l'appel déclaré recevable, l'art. 366 CPP peut être analysé. 1.2 . L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), étant relevé que l'appelant n'a pas en parallèle demandé le relief du jugement rendu par défaut le 16 décembre 2019. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2 . 2.1.1. La validité de la décision du tribunal de première instance d'engager la procédure par défaut est tranchée dans le cadre de l'appel déposé contre le jugement par défaut (arrêts du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.2. et 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1). L'art. 366 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu dûment cité ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Lorsqu'il ne se présente pas aux nouveaux débats, ceux-ci peuvent être conduits en son absence (art. 366 al. 2 CPP). Est réservé le cas d'absence fautive du prévenu, soit lorsqu'il s'est mis lui-même dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention. L'instance de jugement peut alors aussitôt engager la procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP). Dans l'une ou l'autre hypothèse, la procédure par défaut ne peut être engagée qu'à deux conditions cumulatives (art. 366 al. 4 CPP). D'une part, le prévenu doit avoir eu suffisamment l'occasion de s'exprimer durant la procédure sur les faits qui lui sont reprochés. D'autre part, les preuves réunies doivent permettre de rendre un jugement en son absence, ce qui signifie que l'état de fait doit être suffisamment établi sur la base des seules pièces du dossier (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1284). 2.1.2. Selon l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Cette disposition n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celles indiquées par la norme. Si elles le font, la notification doit intervenir en principe à cette adresse, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 1.2 et 1.3 p. 229 s.). L'art. 87 CPP dispose aussi que, si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). Lorsqu'une partie est tenue de comparaitre personnellement à l'audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication doit lui être notifiée directement, son conseil ne recevant qu'une copie (art. 87 al. 4 CPP). En principe, la notification du mandat de comparution au conseil de l'intéressé ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.3 et les références citées). Toutefois, dès lors que le destinataire est autorisé à indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle (ATF 139 IV 228 ), une partie est en droit de communiquer l'adresse de son conseil comme adresse de notification, y compris pour les mandats de comparution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 et 1.3). En cas d'échec de distribution d'une lettre signature, cette dernière doit être retirée dans un office de poste, le destinataire étant invité, par le dépôt d'un avis, à venir chercher l'envoi (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], 2 ème éd., Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, n. 29 ad art. 85). L'intéressé dispose, pour effectuer ce retrait, d'un délai de 7 jours. Si le pli n'est pas retiré dans ce laps de temps et si le destinataire devait s'attendre à une telle remise, le prononcé est réputé notifié (art. 85 al. 4 let. a CPP). Hormis la notification " classique " du mandat de comparution par voie postale (art. 199 CPP), le CPP prévoit également la notification par la voie édictale (art. 202 al. 2 CPP, qui utilise l'expression " mandat de comparution public "), dont les conditions d'utilisation sont énumérées à l'art. 88 CPP (" Publication officielle "). Cette dernière disposition prévoit, en effet, que la notification a lieu dans la FAO, notamment, lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (al. 1 let. a) ou lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (al. 1 let. c). Parmi les recherches que l'on peut raisonnablement exiger avant de procéder à une notification par voie de publication dans la FAO au sens de l'art. 88 al. 1 let. a CPP, comptent notamment la prise de renseignements auprès des autorités de contrôle des habitants, des autorités militaires et de l'office postal du dernier domicile connu. Les cas échéant, une seconde tentative de notification, par l'entremise de la police, peut être exigée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_421/2016 du 12 janvier 2017 consid. 1 ; 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_278/2014 du 6 juin 2014 consid. 1.2). 2.1.3. Les parties qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (art. 87 al. 2 CPP). L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ainsi que par l'Accord bilatéral entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française complétant cette Convention (RS 0.351.934.92). Selon l'art. X ch. 1 de cet Accord, toute pièce de procédure et toute décision judiciaire en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. Cette disposition du droit international l'emporte sur l'art. 88 al. 1 let. c CPP, d'autant plus que l'entraide judiciaire avec la France est effective cf. (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale , 2e éd. Bâle 2016, n. 9 ad art. 88). 2.1.4. La jurisprudence admet qu'une violation particulièrement grave du droit d'être entendu puisse entraîner la nullité d'une décision (ATF 129 I 361 consid. 2.1 et les références), mais cette conséquence n'est pas nécessairement attachée aux vices lors de la notification. En effet, la protection des parties apparaît suffisamment garantie lorsque la notification a atteint son but nonobstant le défaut dont elle souffre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_714/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.2). Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas d'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a subi, de ce fait, un préjudice. Il faut s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_714/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.2). La personne condamnée par défaut ne saurait exiger la reprise de sa cause pour le seul motif que la citation à comparaître ou le jugement de condamnation lui ont été notifiés par l'entremise de son défenseur (cf. ATF 132 I 249 consid. 7). Il n'en va, en revanche, plus de même lorsque le tribunal a des motifs sérieux de penser que le condamné n'a effectivement pas eu connaissance des actes de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_714/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.2). 2.2.1. Il résulte du dossier que lors de son audition du 20 avril 2017 devant le MP, l'appelant a fait " élection de domicile " en l'étude de son conseil, valant en particulier pour l'envoi des mandats de comparution, laquelle n'a pas été révoquée ultérieurement. Il a aussi déclaré qu'il vivait alors à la rue 3______ à Genève. Il n'a pas retiré le pli envoyé à cette adresse contenant le mandat de comparution du TP du 27 mai 2019 pour l'audience du 14 août suivant, alors même qu'il devait s'attendre à une telle remise vu la procédure en cours. Dans ces conditions, nonobstant cette possibilité offerte aux autorités judiciaires de le convoquer par son conseil, c'est valablement, en application de l'art. 87 al. 4 CPP, que le TP a adressé sa première convocation au prévenu à son adresse en Suisse, avec copie à son conseil. Le prévenu ne soutient au demeurant pas ne pas avoir valablement été convoqué pour cette première audience du 14 août 2019. Suite à ce défaut et en vue de nouvelle convocation, le TP a entrepris des recherches avec l'aide du CCPD pour connaitre l'éventuelle l'adresse actuelle du prévenu en France, ce qui s'est avéré vain, seules deux adresses anciennes lui étant connues. Il ne pouvait être exigé de cette autorité qu'elle effectue davantage de recherches dans ces conditions de sorte que c'est valablement qu'elle a procédé par la voie de publication dans la FAO. A nouveau, le prévenu ne critique pas cette manière de procéder. Il résulte de ce qui précède que l'appelant s'est désintéressé de la procédure, ne se rendant notamment pas joignable, pas même par son conseil. 2.2.2. Précédemment dans la procédure, l'appelant a été entendu à trois reprises au cours desquelles il a pu se prononcer sur les faits et être confronté à la version du témoin D______. Les conditions de l'art. 366 al. 4 CPP étant remplies, c'est à juste titre que le juge de première instance a engagé la procédure par défaut. 3. 3.1. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Cette disposition consacre le principe constitutionnel de la présomption d'innocence ( in dubio pro reo ; art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101] et art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH - RS 0.101]) qui signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). Rien ne s'oppose non plus à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). 3.2. Le prévenu reproche au TP de ne s'être basé que sur les dires du témoin D______, au demeurant partie plaignante au début de la procédure, pour considérer comme établi qu'il n'a pas respecté la phase rouge du feu à la hauteur du [no.] ______, boulevard James-Fazy. Le raisonnement de l'appelant ne saurait être suivi. En effet, ce témoin a dit, de manière constante, notamment en audience contradictoire, avoir suivi la voiture de l'appelant depuis la gare de Cornavin après que ce dernier a heurté son taxi, jusqu'au boulevard Carl-Vogt, où il a été interpellé. Il n'a pas indiqué qu'il l'aurait perdu de vue à un moment ou à un autre. Certes ce chauffeur de taxi aurait pu en vouloir à l'appelant qui venait de lui endommager son véhicule par deux heurts successifs, ce qui est toutefois infirmé par le retrait de sa plainte précisément à l'audience du 20 avril 2017 lors de laquelle il a néanmoins confirmé avoir vu le prévenu " griller " le feu rouge. L'appelant a de son côté, au contraire, présenté deux versions contradictoires devant la police (contestait), puis le MP (il acceptait mais n'en avait plus aucun souvenir). La CPAR retiendra ainsi pour plus crédibles les déclarations du témoin que celles de l'appelant, qui se retranche en dernier lieu dernière une prétendue absence de souvenirs. Il s'ensuit que le TP n'a pas violé l'art. 10 al. 3 CPP en retenant que l'appelant n'a pas respecté la signalisation lumineuse qui était à la phase rouge. 3.3.1. Conformément à l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Une mise en danger concrète sera retenue lorsque survient une collision, sous réserve toutefois du heurt à très faible vitesse, par exemple dans un bouchon ou lors d'une manoeuvre dans un parking (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , 2007, n. 26 ad art. 90 ; C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation , in PJA 2004, p. 1483 ss, spéc. 1491). Par ailleurs, le non-respect de la signalisation lumineuse - ce qui inclut le fait de passer tant à la phase rouge qu'à la phase orange alors que la distance est suffisante pour s'arrêter - constitue, en règle général, une violation grave d'une prescription importante pour la sécurité du trafic ; de même, il en découle, au minimum, une mise en danger abstrait accru de la circulation, même si la visibilité est dégagée et le trafic peu dense, ce en raison du fait que les autres usagers doivent pouvoir partir du principe que la signalisation lumineuse sera respectée (ATF 123 IV 88 consid. 3a ; Y. JEANNERET, op. cit ., n. 55 ad art. 90). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Les dispositions suivantes font partie des règles de la circulation routière dont la violation est sanctionnée par l'art. 90 LCR : ·      art. 26 al. 1 LCR : chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies ; ·      art. 31 al. 1 LCR : le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence ; ·      art. 27 al. 1 LCR : chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. 3.3.2. L'art. 91 al. 2 let. a LCR prévoit qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine. Aux termes de l'art. 55 al. 6 let. b LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. L'art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 15 juin 2012 (RS 741.13) prévoit qu'un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b), ou une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant le taux d'alcool dans le sang fixé à la let. a (let. c). L'art. 2 précise qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). 3.3.3. Selon l'art. 91 al. 2 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. La fatigue excessive constitue une cause d'incapacité de conduire (ATF 126 II 206 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 in medio ). 3.3.4. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.1). Il y a délit manqué au sens de l'art. 22 al. 1 CP lorsque l'auteur poursuit une activité coupable jusqu'au bout, mais sans atteindre le résultat nécessaire, en raison d'un fait étranger à sa volonté (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 22). 3.3.5. Compte tenu de la diversité des biens juridiques protégés - la bonne administration de la justice pour l'art. 91a LCR et la sécurité de la circulation pour l'art. 91 LCR -, il y a concours parfait entre les art. 91 et 91a LCR, cas échéant sous la forme d'un délit manqué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_142/2011 du 14 avril 2011), Le conducteur pris de boisson qui entrave une mesure d'investigation sur sa capacité de conduire est ainsi punissable tant en vertu de l'art 91a LCR qu'en vertu de l'art. 91 LCR, si son état d'incapacité est établie par d'autres moyens (ATF 102 IV 40 , in JdT 1976 I 472 ; JdT 1965 I 476 n° 90 ; JdT 1968 I 482 n° 101). L'art. 91a LCR a notamment pour objectif d'éviter que le conducteur en incapacité qui s'enfuit soit mieux traité que celui que se soumet aux contrôles (ATF 126 IV 53 consid. 2d ; ATF 124 IV 175 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_716/2008 du 2 avril 2019 consid. 2.3). 3.4. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas les conditions objectives des infractions aux art. 91 al. 2 let. a et b LCR, soit la conduite d'un véhicule le 2 juillet 2016 avec un taux d'alcool de plus de 2.21 g/kg et un état de fatigue avancé. Il est établi aussi par les déclarations des témoins G______ et D______, de même que par les aveux de l'appelant, qu'il a dans un premier temps perdu la maîtrise de son véhicule à la rue Rothschild où il a percuté et endommagé les véhicules en stationnement de F______ et de E______, qu'il a volontairement foncé dans le taxi du témoin D______ sur l'esplanade de la gare de Cornavin, alors à l'arrêt, a ensuite percuté un trottoir sur le boulevard Georges-Favon, à la hauteur de la rue de la Synagogue, avant de reprendre sa route avec un pneu crevé et de heurter une nouvelle fois le taxi du témoin D______. Ce faisant, il a indubitablement créé une mise en danger concrète pour la sécurité d'autrui, ce qu'il ne conteste au demeurant pas, soit autant de comportements qui réalisent les éléments constitutifs objectifs de l'art. 90 al. 2 LCR, ce qui est également le cas du non-respect de la phase rouge du feu à hauteur du [no.] ______, boulevard James-Fazy. Par ailleurs, en quittant trois fois les lieux où il a causé des accidents avec dégâts matériels, il s'est soustrait à une mesure visant à déterminer son incapacité de conduire, sous la forme d'une tentative (délit manqué), de dérobade à une mesure tendant à établir l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum 22 al. 1 CP), dans la mesure où il a finalement, aux termes de sa course, pu être interpellé par la police.

4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). 4.1.2. Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g/kg entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 g/kg induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires. (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3 ; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2016 du 16 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.1 et les références). 4.1.3. Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte qu'il a commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4). L'art. 19 al. 4 CP vise celui qui abolit ou qui réduit ses facultés d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, intentionnellement ou par une imprévoyance coupable. Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait voulu l'infraction (dol simple), mais il suffit qu'il ait accepté la possibilité de commettre une infraction (dol éventuel) ou qu'il ait pu ou dû se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1813 ch. 212.42; arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). La réalisation de l' actio libera in causa implique nécessairement deux fautes distinctes, qui consistent, d'une part, à se mettre en état de grave altération ou de trouble de la conscience et, d'autre part, à se mettre dans un tel état afin de perpétrer une infraction. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la doctrine, ces fautes ne doivent pas nécessairement être réalisées intentionnellement. En ce sens, on distingue l' actio libera in causa intentionnelle de celle par négligence. La première est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience en voulant l'infraction (dol direct), ou en envisageant et acceptant ce risque (dol éventuel). La seconde est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement ou par négligence dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience sans intention délictueuse, mais en pouvant et devant se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) ( cf . ATF 117 IV 292 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_3/2006 du 16 mars 2006 consid. 14.1). Du point de vue de l' actio libera in causa, la responsabilité n'existe que si l'auteur, au moment où il avait pleine conscience de ses actes, pouvait prévoir qu'il allait commettre une infraction déterminée. La suite ultérieure des évènements doit au moins pour l'essentiel lui être prévisible (ATF 120 IV 169 ). 4.1.4. L'individu qui, lorsqu'il a commencé à boire de l'alcool, sait qu'il devra ensuite reprendre le volant, ne peut se prévaloir d'une diminution de sa responsabilité lorsqu'il commet par la suite plusieurs infractions dues aux effets de l'alcool sur l'aptitude à la conduite d'un véhicule automobile ; on se trouve en effet en présence d'une actio libera in causa par négligence (arrêt [du Tribunal supérieur du canton d'Argovie] du 20 février 1992 consid. 3d, in JdT 1994 I p, 785 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 30 ad art. 19 et références). Le Tribunal fédéral a admis une pleine responsabilité fondée sur l' actio libera in causa dans le cas d'un automobiliste qui, résidant dans le canton de Bâle, s'était rendu dans un bar du canton de Soleure avec un véhicule et y avait consommé une quantité considérable de boissons alcoolisées, avant de reprendre son véhicule et de provoquer un excès de vitesse dépassant de 90 km/h la limite de vitesse autorisée et plusieurs accidents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.4). Les hypothèses dans lesquelles l'actio libera in causa sera rejetée seront celles dans lesquelles l'auteur a clairement pris des dispositions pour ne pas reprendre le volant ou ne pas être tenté de le faire, après avoir consommé une substance incapacitante (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 97 ad art. 90 et références). Ainsi, l' actio libera in causa aussi bien intentionnelle que par négligence a été exclue chez l'automobiliste qui, après une soirée arrosée chez son collègue de travail, dort quelques heures chez ce dernier puis, se réveillant, décide de rentrer tout de même chez lui en voiture alors que son taux d'alcoolémie se monte au moins à 2,26 pour mille, provoquant un accident (ATF 117 IV 292 , JdT 1991 I 745). L' actio libera in causa a en revanche été admise chez un automobiliste qui, après avoir consommé des bières avec des amis, avait repris le volant avec un taux d'alcoolémie de 2,11 pour mille, puis provoqué un accident et un excès de vitesse. Ce dernier n'avait en effet pas démonté s'être alcoolisée sans pouvoir ou devoir prévoir qu'il se mettrait au volant ( AARP/79/2011 du 3 août 2011 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral n'a également pas admis une pleine responsabilité fondée sur l' actio libera in causa dans le cas d'un automobiliste en état d'ivresse qui, après avoir été contraint de freiner brusquement par la faute d'un automobiliste inconnu, se laisse entraîner à une course-poursuite qui se termine par un accident ; les juges fédéraux ont en effet estimé que l'accident n'était pas prévisible au point que le conducteur, au moment où il a commencé à s'énivrer, aurait dû le prendre en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 120 IV 169 , in JdT 1994 I 783). 4.2 . En l'espèce, la prise de sang effectuée le 2 juillet 2016 à 08h05 et le calcul rétroactif ont révélé que le taux d'alcool du prévenu au moment des faits était compris entre 2.21 et 2.91 g/kg. Conformément à la jurisprudence bien établie, un tel taux fonde une présomption de diminution de responsabilité et non pas d'irresponsabilité. Toutefois plusieurs indices dans le cas d'espèce plaident pour un renversement de cette présomption. Tout d'abord, l'appelant a indiqué à la police se souvenir d'une partie de son parcours, à savoir d'avoir conduit son véhicule depuis le quartier des Pâquis, d'être remonté en direction de la gare, avant de prendre la direction du boulevard Georges-Favon où un conducteur de taxi a commencé à le suivre, soit précisément le parcours décrit par ce dernier. De même, l'appelant a admis devant le MP avoir " repris conscience " lorsqu'il a percuté le trottoir et s'être rendu compte qu'il ne pouvait plus utiliser le véhicule, poursuivant sa route ce nonobstant sur plusieurs kilomètres, avec une maîtrise certes aléatoire de son véhicule, mais en conservant sa faculté de redémarrer, de prendre la fuite après plusieurs heurts et d'interagir avec le témoin D______. Il s'ensuit qu'aucune diminution de responsabilité ne doit être admise dans le cas d'espèce, de sorte que l'appelant sera reconnu pleinement responsable des infractions commises au sens de l'art. 19 al. 4 CP. Même dans l'hypothèse d'une responsabilité restreinte de l'appelant, ce dernier ne pourrait pas se prévaloir de l'art. 19 al. 2 CP. Il résulte en effet de l'état de fait que quand bien même il a indiqué ne pas avoir eu l'intention de prendre le volant de la voiture, il l'a néanmoins fait pour rejoindre la boîte de nuit M______ à Plainpalais et l'a parquée à proximité tout en sachant qu'il allait consommer de l'alcool. S'il avait compté ne pas conduire en état d'ébriété, il n'aurait eu aucune raison de se rendre en voiture en boîte de nuit puis de la parquer à proximité de l'établissement. Ce comportement, en pleine capacité de ses moyens, indique au contraire que l'appelant a envisagé qu'il repartirait en voiture après sa sortie de la boîte de nuit et qu'il n'ignorait pas les risques d'infractions s'il conduisait son véhicule en état d'ébriété. En d'autres termes, l'appelant s'est enivré intentionnellement alors qu'il aurait pu ou dû tenir compte du fait qu'il était exposé à se mettre ensuite au volant. Il ne peut dans ces circonstances se prévaloir d'une diminution de sa responsabilité au moment de la commission des infractions commises sous l'effet de l'alcool, de sorte qu'on se trouve en présence d'une actio libera in causa par négligence. 5 . 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concernée, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid, 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 5.1.3. Le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante (cf. art. 64 al. 9 aCP, applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans). Il peut cependant en être tenu compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine dans la mesure où un auteur peut être immature au-delà de sa majorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3.5.3 et les références citées). Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5). 5.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit . , Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En l'espèce, les faits ont été commis avant l'entrée du nouveau droit. S'agissant de la fixation des jours-amende, le nouveau droit, en raison du maximum de 180 jours, est plus favorable que l'ancien et doit donc être appliqué en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.1). 5.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 5.2.3. Le juge suspend en règle générale, notamment l'exécution d'une peine pécuniaire de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Selon l'art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). 5.2.4. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. 5 .3 . En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde, en ce sens qu'il a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, a gravement violé les règles de circulation, a crée un danger concret pour la sécurité des usagers de la route et a tenté de se dérober à des mesures tendant à constater son incapacité de conduire. Son mobile ne peut être qualifié que d'égoïste. Sa situation personnelle, en particulier sa fatigue et sa suralcoolisation, ne peut excuser cette prise de risques inutiles. Elle l'accable au contraire. Sa collaboration à la procédure est moyenne, dans la mesure où il a admis sa conduite mais tenté de minimiser ses actes. Sa prise de conscience est dès lors balbutiante, quand bien même il a présenté ses excuses aux personnes lésées par ses actes. L'absence d'antécédent judiciaire est un élément neutre s'agissant de la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Enfin, rien dans la situation personnelle de l'appelant, âgé de 24 ans au moment des faits, ne montre une quelconque immaturité, pas plus qu'un discernement limité. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie le prononcé d'une peine aggravée, en l'espèce celle sanctionnant la conduite d'un véhicule en état d'ébriété étant la plus grave, qui sera fixée à 100 jours-amende (120 à la base). Elle devrait être aggravée de 45 jours-amende pour avoir heurté intentionnellement à deux reprises le taxi du témoin, faits qualifiés de violations graves d'une règle de la circulation routière (peine hypothétique de 60 jours), de 35 jours-amende pour la conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (peine hypothétique de 50 jours), de 30 jours-amende pour avoir franchi la signalisation lumineuse en phase rouge, fait qualifié de violation grave d'une règle de la circulation routière (peine hypothétique de 40 jours) et de 90 jours-amende pour les trois tentatives de dérobade à une mesure tendant à établir l'incapacité de conduire (peine hypothétique de 120 jours). Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 180 jours-amende telle qu'infligée par le premier juge représente une sanction clémente, acquise au prévenu en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Le montant du jour-amende de CHF 50.- est conforme à la situation financière connue de l'appelant. Le sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, lui est acquis. Un délai d'épreuve de trois ans est à même de le dissuader de la commission de nouvelles infractions. Le prononcé en sus d'une amende à titre de sanction immédiate s'impose dans un but de prévention spéciale. Le montant de CHF 2'000.- fixé par le premier juge, lequel n'excède pas 20% de la peine principale, est approprié à la faute commise et sera confirmé, de même que les 20 jours de peine privative de liberté de substitution. L'appel du prévenu sera partant intégralement rejeté.

6. 6.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 6.2.1. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP; 14 al. 1 let. e du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]. 6. 2.2. Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP).

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.1.3. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) 7.2 . En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît globalement adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, sous réserve de la rédaction de la déclaration d'appel par le stagiaire, activité comprise dans la majoration forfaitaire. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'563.80 correspondant à 12h d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'320.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 132.- ; vu l'indemnisation intervenue en première instance) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 111.80).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1758/2019 rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/11923/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'255.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'563.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de tentative (délit manqué) de dérobade à une mesure tendant à établir l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum art. 22 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'736.70, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'361.30 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (...)." Notifie le présent arrêt aux (parties) . Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/11923/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/146/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'736.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'991.70