ASSASSINAT;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);INSTIGATION | CP.22; CP.112; CP.24.al1; CP.19.al2; CP.140
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Les appels et appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du
E. 5 5.1.1. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil (CO ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO selon lequel celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1992/2016 du 2 octobre 2017, consid. 2.2). Dans le domaine du droit des assurances sociales, il est admis de longue date que des troubles psychiques consécutifs à un accident ouvrent droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité lorsqu'il est possible de poser de manière indiscutable un pronostic individuel à long terme qui exclut pratiquement pour toute la vie une guérison ou une amélioration (ATF 124 V 29 ). En application de cette jurisprudence, la SUVA a édicté diverses tables relatives à l'indemnisation des atteintes à l'intégrité et pour séquelles psychiques d'accidents. Ces documents retiennent notamment que la question du versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité pour troubles psychiques s'étant développés après un accident ne doit être examinée que si le trouble diagnostiqué est sur le plan juridique en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'événement accidentel d'une part et s'il a un caractère durable d'autre part, en d'autres termes s'il va persister de même manière pendant toute la vie. Le diagnostic d'état de stress post-traumatique est relativement spécifique au titre des séquelles d'une lésion. 5.1.2. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s.). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. 5.1.3. En général, il n'est guère possible, en procédure pénale, de retenir l'existence d'une atteinte durable à la santé psychique, le principe de célérité (art. 5 CPP) conduisant à des jugements rapides, le peu de temps écoulé faisant ainsi obstacle à un diagnostic sur la persistance de la lésion. 5.1.4.1. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral consécutive à une lésion (art. 47 CO) est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite. Le juge examine la gravité objective de l'atteinte. La seconde phase implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. Il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Dans cette seconde phase, le juge prend en compte avant tout l'importance des souffrances physiques. De ce fait les souffrances liées à l'invalidité donnent lieu aux montants les plus élevés. La pratique retient également la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques tels que la dépression ou la peur de l'avenir. Il en va de même de la fatigabilité, d'une carrière brisée ou de troubles de la vie familiale (WERRO, La responsabilité civile, 2 ème éd., 2011, p. 385 ; LANDOLT, op. cit ., n. 21 ss ad art. 47 CO). Selon la SUVA, un trouble léger à modéré représente une atteinte à l'intégrité de l'ordre de 20 à 35% ; un trouble modéré représente lui une atteinte de 50%. Cette proportion sert ensuite, en droit des assurances sociales, à la détermination de l'indemnité en proportion du salaire assuré, notion qui n'est pas transposable en droit pénal, mais qui fournit néanmoins une indication pour la première phase de l'évaluation du tort moral fondé sur l'art. 47 CO. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis qu'il soit procédé au calcul de l'indemnité de base en se fondant par analogie sur les dispositions d'application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), et en appliquant la proportion ainsi déterminée au montant maximal du salaire assuré selon cette législation, soit CHF 148'200.- (art. 22 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 [OLAA - RS 832.202] ; cf. BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung, in WEBER/MÜNCH [éds.], Haftung und Versicherung, 2ème éd. 2015, n 11.41 p. 512). 5.1.4.2. En ce qui concerne l'indemnité fondée sur l'art. 49 CO, la méthode en deux phases ne trouve pas application, et l'ampleur de la réparation morale est déterminée selon le pouvoir d'appréciation du juge. Elle dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). 5.2.1. En raison des circonstances particulières de la présente espèce, on se trouve dans une situation où les médecins traitants de l'appelante ont constaté l'existence d'un état de stress post-traumatique durable suite tant à l'attentat à sa vie qu'aux séquelles physiques en résultant à proprement parler. Il faut donc retenir que l'indemnisation du tort moral de l'appelante pourra se fonder non seulement sur l'atteinte à sa personnalité consécutive à la tentative d'assassinat subie, conformément à l'art. 49 CO, mais aussi sur les lésions corporelles, ces deux éléments combinant des atteintes physique et psychique durables, les prétentions en réparation du tort moral fondées sur les art. 47 et 49 CO pouvant s'additionner (LANDOLT, Obligationenrecht. Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen ; Zürich, 2007, n. 55 ad art. 47/49 CO). 5.2.2. En l'espèce, compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier, la CPAR retient que l'appelante jointe présente une atteinte à son intégrité qui entrerait dans la catégorie des atteintes de l'ordre de 30%, composée à la fois des déficiences physiques persistantes à son genou et la main et des conséquences psychiques durables qui en sont résultées et ont induit chez elle une modification de son comportement sans espoir d'amélioration, dès lors que nombre de gestes quotidiens ne lui sont plus accessibles, près de quatre ans après les faits, outre qu'elle n'arrive plus à effectuer les tâches bénévoles auxquelles elle se consacrait auparavant. Elle porte toujours sur la tête des séquelles des lésions physiques subies. Elle a d'ailleurs été mise au bénéfice de l'assurance invalidité. Une somme minimale de l'ordre de CHF 50'000.- paraitrait justifiée à cet égard. A ce montant devrait s'ajouter l'indemnité fondée sur l'art. 49 CO, dans la mesure où les conséquences et séquelles de la tentative d'assassinat dont a été victime la partie plaignante sont elles aussi durables. Sa crainte de voir à nouveau sa vie mise en danger est constante et elle redoute que ses agresseurs ne réitèrent leurs actes. Elle vit constamment des réminiscences de son agression et en état de stress. Elle rencontre des problèmes de concentration et de mémoire. Elle ne se voit plus d'avenir. Toute sa vie a été bouleversée et elle a dû divorcer suite aux faits alors que rien ne laissait entendre une séparation. Toutefois, même s'il est relevé que les prétentions en réparation se basent sur deux dispositions légales distinctes dont l'une est un cas d'application de l'autre, il n'est pas possible en l'espèce de distinguer précisément deux postes séparés, les souffrances endurées par G______ étant intimement liées et la part inhérente au tort moral dû à l'atteinte à la personnalité de celle due aux souffrances physiques et leurs séquelles ne pouvant être raisonnablement arrêtée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments précités, la CPAR estime que la partie plaignante doit se voir accorder une indemnité globale de CHF 100'000.- à titre de réparation pour ses souffrances. Son appel joint sera ainsi partiellement accueilli et le jugement réformé dans le sens qui précède.
E. 6 Au vu du verdict de culpabilité et de la peine prononcée, les conclusions en indemnisation de A______ seront rejetées et son maintien en détention sera ordonné par ordonnance séparée.
E. 7 Les appelants principaux succombent entièrement alors que la partie plaignante et le MP le font partiellement. D______ et A______ supporteront chacun par moitié les trois quarts des frais de la procédure comprenant un émolument de jugement de CHF 5'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).
E. 8 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 8.2.1. En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelante paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent. Une indemnité de CHF 8'950.-, comprenant, outre l'activité préalable à l'audience d'appel, la durée de celle-ci, CHF 100.- de frais d'interprète, l'indemnité de déplacement de CHF 100.-, la majoration forfaitaire et la TVA sera accordée à M e C______. 8.2.2. Vu sa nomination récente, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît également adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. Une indemnité CHF 11'320.- comprenant, outre l'activité préalable à l'audience d'appel, la durée de celle-ci, l'indemnité de déplacement de CHF 100.- et la majoration forfaitaire sera accordée à M e F______. 8.2.3. Il en va de même de l'état de frais produit par le conseil juridique gratuit de l'appelante jointe. L'indemnité due à M e I______ sera arrêtée à CHF 6'383- correspondant outre l'activité préalable à l'audience d'appel, à la durée de celle-ci, à trois déplacements à CHF 100.-, à la prise en compte de la majoration forfaitaire et à la TVA.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et D______, ainsi que les appels joints formés par G______ et le Ministère public contre le jugement rendu le 11 juin 2019 par le Tribunal criminel dans la procédure P/11918/2016. Rejette les appels de A______ et D______. Admet partiellement les appels joints de G______ et du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare D______ coupable de tentative d'assassinat. Acquitte D______ de brigandage aggravé. Condamne D______ à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 1343 jours de détention avant jugement (dont 145 jours de détention extraditionnelle, 559 jours de détention provisoire et 639 jours en exécution anticipée de peine). Ordonne que D______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté à CHF 27'449.25 l'indemnité de procédure due à M e AP______, défenseure d'office de D______, pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 11'32.- l'indemnité de procédure due à M e F______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel. Déclare A______ coupable d'instigation à tentative d'assassinat. Acquitte A______ d'instigation à brigandage aggravé. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 1104 jours de détention avant jugement (dont 278 jours de détention extraditionnelle). Ordonne que A______ soit soumise à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté à CHF 20'832.65 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 8'950.- l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Condamne D______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à G______ un montant de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2016, à titre de réparation du tort moral. Déboute pour le surplus G______ de ses conclusions civiles. Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté à CHF 23'125.45 l'indemnité de procédure due à M e I______, conseil juridique gratuit de G______, pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 6'383.- l'indemnité de procédure due à M e I______, conseil juridique gratuit de G______, pour la procédure d'appel. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 6, 9, 14 à 18 de l'inventaire n° 10______ et sous chiffre 16 de l'inventaire n° 11______. Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure de la lettre figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° 12______ et des cartes SIM figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 11______. Ordonne la restitution à G______ des objets figurant sous chiffres 5, 8, 10 à 13 de l'inventaire n° 10______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______. Ordonne la restitution à J______ du couteau figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 10______. Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 2, 3, 6 à 15 de l'inventaire n° 11______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 13______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 11______, sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 14______ et sous chiffre unique de l'inventaire n° 15______. Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté les frais de la procédure à CHF 82'429.55 qui sont mis à la charge de A______ et D______, chacun par moitié. Condamne A______ et D______, chacun par moitié, aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 5'000.-. Ordonne la transmission au Service d'application des peines et mesures des procès-verbaux des audiences de première instance et d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 27 juillet 2017, de son complément du 14 août 2018 et du rapport d'expertise psychiatrique du 22 mars 2018, ainsi que des procès-verbaux d'audition des experts du 14 mai 2018 et du 20 septembre 2017. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel, à la prison de B______, aux établissements de E______, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Catherine GAVIN, juge, Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Monsieur Vladimir GUILLET, Monsieur Guy WICKI, Madame Françoise FASEL BERTA, Madame Fabienne KNAPP, juges assesseurs ; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste délibérante. La greffière Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/11918/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/168/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : Condamne A______ et D______, chacun par moitié, aux frais de la procédure de première instance. CHF 82'429.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 760.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et D______, chacun par moitié, aux ¾ des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'965.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 88'394.55
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.03.2020 P/11918/2016
ASSASSINAT;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);INSTIGATION | CP.22; CP.112; CP.24.al1; CP.19.al2; CP.140
P/11918/2016 AARP/168/2020 du 18.03.2020 sur JTCR/5/2019 ( CRIM ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 15.06.2020, rendu le 26.02.2021, REJETE, 6B_730/2020 , 6B_721/2020 Recours TF déposé le 15.06.2020, rendu le 26.02.2021, REJETE, 6B_721/2020 Descripteurs : ASSASSINAT;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);INSTIGATION Normes : CP.22; CP.112; CP.24.al1; CP.19.al2; CP.140 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11918/2016 AARP/ 168/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 mars 2020 Entre A______ , actuellement détenue à la prison de B______, comparant par M e C______, avocat, D______ , actuellement en exécution anticipée de peine aux établissements de E______, comparant par M e F______, avocat, appelants, intimés sur appels joints, contre le JTCR/5/2019 rendu le 11 juin 2019 par le Tribunal criminel, et G______ , domiciliée c/o H______, ______ (GE), comparant par M e I______, avocate, ______, ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants joints, intimés sur appels principaux. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et D______ ont annoncé appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le Tribunal criminel (TCRIM) a reconnu la précitée coupable d'instigation à tentative d'assassinat (art. 24 al. 1 et 112 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a acquittée d'instigation à brigandage aggravé et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de la détention avant jugement, a ordonné qu'elle soit soumise à un traitement ambulatoire et son maintien en détention pour motifs de sûreté, tout en rejetant ses conclusions en indemnisation. Par le même jugement, le TCRIM a reconnu D______ coupable de tentative d'assassinat, l'a acquitté de brigandage aggravé, l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de la détention avant jugement et a ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire. Les précités ont été condamnés, conjointement et solidairement, à verser à G______ CHF 70'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2016, à titre de réparation du tort moral les premiers juges déboutant cette dernière de ses conclusions civiles pour le surplus. La confiscation et la restitution de diverses pièces saisies ont été ordonnées. Les frais de la procédure en CHF 82'429.55 ont été mis à la charge des deux condamnés, par moitié chacun. b. A______ attaque le jugement en ce qui concerne la culpabilité concluant à son acquittement. D______ conclut à son acquittement de tentative d'assassinat, à la requalification des faits en lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui et menaces et à sa condamnation à une peine privative de liberté inférieure à dix ans, frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. c. Le Ministère public (MP), forme appel joint et attaque le jugement dans la mesure où il a reconnu A______ coupable d'instigation à tentative d'assassinat et non d'instigation à assassinat et conclut à la condamnation des deux appelants principaux à une peine privative de liberté de 18 ans ainsi qu'à la confirmation du jugement pour le surplus. G______ déclare également appel joint et conclut à ce que A______ et D______ soient conjointement et solidairement condamnés à lui verser la somme de CHF 100'000.- pour atteintes à l'intégrité physique ainsi que la somme de CHF 100'000.- pour tort moral, les deux sommes portant intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2016. d. Dans le cadre de son appel, D______ a formé des réquisitions de preuve lesquelles, au bénéfice d'une courte motivation, ont été rejetées par la Direction de la procédure le 13 décembre 2019, toutes les autres parties s'y étant opposées. A l'audience d'appel, dites réquisitions de preuve n'ont pas été réitérées. e. Selon acte d'accusation du 25 février 2019, il est encore reproché :
- à A______ d'avoir, alors qu'elle nourrissait des griefs à l'encontre de sa belle-soeur G______ qu'elle avait accusé à plusieurs reprises de faire usage de magie noire et de vouloir tuer son frère H______, fait la connaissance de D______, vivant dans le même immeuble qu'elle et dont elle était devenue proche, et l'avoir décidé à tuer G______ au printemps 2016. A______, à l'occasion de quelques jours passés à Genève chez son frère et sa belle-soeur en mai 2016, avait appris que le couple devait se rendre au Maroc en juin 2016 pour le Ramadan et que G______ se trouverait seule à Genève y étant revenue notamment pour chercher de l'argent. Après avoir pris des photos et des vidéos du couple à leur insu qu'elle a montrées à D______, avec lequel elle avait de nombreux contacts, pour planifier l'exécution, elle a emmené ce dernier à Genève pour lui montrer où habitait sa victime. Elle a quitté Genève pour le Maroc le 28 juin 2016 et, le 1 er juillet vers 03h, a eu plusieurs conversations téléphoniques avec D______ pour lui réitérer sa demande de se "débarrasser" de sa belle-soeur en lui indiquant que G______ était seule à Genève et qu'elle le paierait après. D______ l'a rappelée plusieurs fois vers 11h, le même jour, avant de se rendre vers 16h30 au domicile de G______ où il l'a attendue et agressée alors qu'elle pénétrait dans son appartement puis tenté de la tuer. A______ a agi avec une absence particulière de scrupules en préméditant son acte, demandant à D______ pour un mobile odieux car futile et inconsistant de supprimer la victime et l'agresser sauvagement dans le but de la tuer, considérant G______ comme néfaste en alléguant qu'elle faisait du mal et qu'elle voulait tuer son frère alors que H______ a confirmé que sa femme était très gentille et ne lui avait jamais fait aucun mal, ce que A______ avait pu constater dans le cadre de leurs rencontres ;
- à D______ d'avoir, le 1 er juillet 2016 au domicile de G______, tenté de tuer cette dernière, en la ligotant, en entravant sa bouche d'un bâillon fabriqué au moyen de plusieurs couches de tissu et d'adhésif et en lui donnant au moins dix coups de marteau sur le corps et le visage, avant de quitter l'appartement, laissant la victime pour morte, alors qu'il lui avait causé de multiples fractures au visage, aux mains, aux pieds, au dos et à un genou et avait concrètement mis en danger la vie de la victime. D______ a agi intentionnellement, avec une absence particulière de scrupules et un mépris complet de la vie humaine et de l'intégrité d'autrui, son acte étant prémédité à la demande de A______ qui lui avait demandé de supprimer G______ qui faisait du mal et voulait tuer H______. Il a agi en accompagnant A______ dans le courant du printemps 2016 pour qu'elle lui montre où vivait la victime, en se faisant montrer des photos d'elle pour la reconnaître, en attendant le 1 er juillet 2016 pour agir, sachant qu'elle était seule à Genève, en prenant ses instructions auprès de A______ par téléphone, dans la nuit du 30 juin 2016 au 1 er juillet 2016 et en se rendant au domicile de G______ vers 16h30 afin de l'agresser, agissant à la façon d'un tueur à gage. Il a également fait preuve d'un sang-froid énorme et d'une grande cruauté en menaçant la victime avec un couteau, en la torturant au moyen d'un marteau durant plus de deux heures et en tentant de la tuer avec ce marteau utilisé un grand nombre de fois pour arriver à ses fins, en la frappant avec cette arme qu'il tenait à deux mains pour donner plus de force à ses coups, après avoir maîtrisé sa victime en ligotant ses pieds et ses mains et en lui mettant un bâillon sur la bouche pour l'empêcher de crier, la rendant complètement à sa merci et sans défense. Son mobile du prévenu était particulièrement odieux car futile et inconsistant, dès lors qu'il ne connaissait pas G______, mais a accepté de la tuer à la demande de A______, sans penser à obtenir de sa part de l'argent pour ce faire, bien qu'elle lui en avait proposé un peu. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de la police judiciaire du 4 juillet 2016, le 1 er juillet, vers 19h20, la police avait été avisée du fait que des secours avaient été requis au domicile de H______, soit dans un appartement situé au 6 ème étage de l'immeuble du [no.] ______ de l'avenue 1______ [à Genève]. G______, épouse du précité, avait été retrouvée par une voisine de palier, qui avait coupé les liens enserrant ses poignets, allongée sur le seuil de la porte de son appartement, complètement entravée et présentant des blessures importantes. Elle portait des résidus d'un bâillon constitué de pièces de scotch et de pièces de tissu enroulé autour de son cou et un tissu caoutchouteux autour des poignets. Elle avait pu déclarer à sa voisine avoir été frappée avec un marteau. A l'arrivée de la police, le médecin du cardiomobile avait indiqué que l'état de la victime était très préoccupant en raison notamment d'un traumatisme crânien sévère. Son pronostic vital était très réservé et, vu son état, elle avait dû être évacuée par une nacelle des pompiers. Le visage de la victime présentait les stigmates de nombreux coups compatibles avec ceux d'un marteau, une perforation de la joue et une lacération de 3 ou 4 centimètres au-dessus de la lèvre supérieure à gauche. Ses mains, ses jambes et ses pieds avaient été écrasés par des frappes. En état de choc, la victime avait pu indiquer qu'elle avait reçu des coups, notamment dans le dos et qu'elle avait perdu connaissance à plusieurs reprises en raison de ceux-ci et du fait que les bâillons l'asphyxiaient. b.a. Dans le salon de l'appartement, des traces et des projections de sang se trouvaient sur le canapé et sur le sol, alors que deux murs d'angle situés derrière le canapé, ainsi que le plafond, présentaient des projections de cette substance. Ces dernières convergeaient toutes en direction du canapé comme source d'origine et étaient compatibles avec des coups portés contre une source ensanglantée positionnée sur ou devant le canapé, les traces du plafond étant liées à un élément ensanglanté soit en mouvement, soit qu'il ait été stoppé dans sa course. Certaines traces de sang au sol étaient compatibles avec le déplacement et le frottement d'un élément ensanglanté. Un marteau présentant des traces de sang était posé tête sur le sol contre le mur à proximité de la télévision. Un couteau ensanglanté, d'une lame d'une quinzaine de centimètres, était au sol entre une table basse et le canapé. En sus de deux morceaux de scotch collés sur l'accoudoir de ce meuble, un rouleau de scotch large s'y trouvait également, de même qu'un sac à main au contenu dispersé, dont un portefeuille vide et un porte-cartes, une dent fissurée, une banane présentant une empreinte dentaire et un second portefeuille contenant CHF 2'920.05 découvert derrière le coussin de son dossier, outre une poudre de nature indéterminée répandue en diverses zones du canapé (dont les tests indicatifs effectués ultérieurement à la requête de la direction de la procédure du TCRIM soutiennent qu'il s'agit de sel). Ce dernier présentait différents dommages de griffures et de déchirures compatibles avec dix coups portés avec un même objet. Une valise ouverte, dont le contenu avait été fouillé, était au sol contre une fenêtre. Cette pièce avait été fouillée de même que la chambre à coucher dont les tiroirs et les portes des armoires avaient été laissées ouvertes. Des bandes de tissu caoutchouteux antidérapant, correspondant à celui utilisé pour attacher la victime, ont été trouvées dans la salle-de-bain. Le hall d'entrée présentait des traces rouges, considérées comme des traces de sang, au sol et jusqu'à la porte d'entrée, de même que contre le mur et l'intérieur de la porte. La clé de la victime se trouvait dans la serrure de la porte d'entrée de l'appartement, actionnable par une simple poignée. Les stores de la chambre à coucher de l'appartement étaient fermés et les rideaux tirés au salon. Dans la chambre à coucher, plusieurs traces de semelles partielles ont été relevées alors que, dans la cuisine, une bague en métal gris a été trouvée sur la selle d'un vélo d'appartement, des grains de poudre similaires à ceux se trouvant sur le canapé du salon la recouvrant partiellement, une autre poudre similaire étant découverte dans l'évier. Les liens autour du cou de G______ consistaient en plusieurs morceaux de tissus brun-blanc-bleu découpés dont l'un enrubanné de scotch et trois chaussettes de couleur brune. Ceux au niveau des mains consistaient en un treillis antiglisse de tapis découpé avec un noeud non défait enrubanné de scotch. Les attaches des jambes étaient constituées d'une couverture rose découpée en morceau, dont l'un avec un noeud non défait enrubanné de scotch, un bas de pantalon type pyjama et un foulard bleu avec du scotch ainsi qu'un tissu blanc. Le marteau ensanglanté trouvé dans le salon, d'un manche en bois de 29.2 cm était constitué d'une tête métallique à extrémité carrée d'un côté et d'une extrémité affinée de l'autre. Il pesait 1.022 kg. Cet objet était compatible avec celui utilisé contre G______ ainsi qu'avec les dommages infligés au canapé. b.b. J______ a expliqué à la police qu'à 18h50, elle était descendue à la K______ [au magasin] avant qu'elle ne ferme. Elle était retournée à son domicile vers 19h15 et était remontée au 6ème étage avec ses courses. En arrivant devant chez elle, elle avait remarqué que la porte de sa voisine était entrouverte et qu'elle avait la tête qui dépassait de l'entrebâillement au niveau du sol. Ses mains étaient ligotées et elle les maintenait contre son corps au niveau du cou. J______ était rentrée dans son appartement chercher son téléphone portable et avait appelé les secours à 19h17 puis, avec un couteau, qu'elle avait pris chez elle, avait coupé les liens au niveau des poignets. Avec une voix très faible, G______ lui avait demandé de l'aider et de la détacher. Elle avait l'air complètement épuisée. c.a. Selon les expertises médicales réalisées sur G______ par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), cette dernière a souffert de nombreuses fractures (fractures du 3e doigt et du pouce de la main droite, du 2 ème métacarpe de la main gauche, de la tête du péroné gauche [avec multiples sous-fractures et rupture de tendon], du 5ème métatarse du pied gauche, des 11e et 12e côtes postérieures à gauche, fractures-arrachements des processus transversaux gauches, des 3, 4 et 5ème vertèbres lombaires, fractures de l'orbite gauche, du sinus gauche, de l'alvéole de la dent 24, de l'arcade zygomatique gauche, une fracture-arrachement du processus ptérygoïde latérale gauche, d'hématomes, d'un défect cutané au niveau de la joue gauche jusqu'au plan osseux, d'un hématome du muscle du psoas gauche. L'extenseur propre de son index droit a été complétement sectionné et celui de l'extenseur commun de l'index droit partiellement sectionné. Les fractures des mains ont été traitées chirurgicalement en urgence, avec suture des tendons sectionnés de la main droite. Les plaies aux genoux et au pied gauche ont été lavées et suturées en urgence. Les fractures maxillo-faciales ont été réduites chirurgicalement et deux dents ont été extraites. Une suspension de la boule de Bichat (graisse de la joue) au niveau de la pommette gauche a été nécessaire pour combler le défect cutané de la joue. L'ensemble du tableau lésionnel a été la conséquence de multiples traumatismes contondants avec une composante tangentielle pour les dermabrasions. Ce tableau était compatible avec les déclarations de l'expertisée, soit des coups de marteau. Les plaies aux genoux pouvaient avoir été provoquées soit par le marteau, soit par le couteau soumis à l'expert. Les plaies aux mains évoquaient des lésions défensives. Il s'agissait d'une hétéro-agression. Le bilan lésionnel faisait état d'une multiplicité exceptionnelle de lésions (multiples coups de marteau) dont certains coups portés avec une force importante chez une personne entravée, ce qui témoignait d'un acharnement de l'auteur. Une instabilité hémodynamique prolongée associée à la perte sanguine avait provoqué un état de choc hémorragique dû aux lésions constatées de sorte que la vie de la victime avait été concrètement mise en danger. c.b. L'experte du CURML entendue en audience de jugement a précisé que les lésions à la tête de la victime provenaient de plusieurs coups. L'examen cutané permettait de déterminer un nombre d'impacts. Les plaies causées au visage étaient compatibles avec le marteau soumis, les lésions causées par cet outil étant connues et pouvant causer soit des lésions en forme de L, soit, lorsque les coups étaient plus forts, des lésions en forme d'Y surtout lorsque la peau éclatait. Dans le cas de G______, une série de lésions en forme d'Y avait été constatées, dont 6 impacts sur la joue, un septième en comptant la plaie à la lèvre et il s'agissait d'une approximation minimale. L'experte ne pouvait se prononcer en regard des fractures sous-jacentes, lesquelles étaient comminutives, soit en plusieurs morceaux et en cohérence avec les constatations relatives aux plaies et aux nombres de coups. Les fractures au visage avaient occasionné des saignements, participant à la perte sanguine constatée, qui pouvaient se déverser dans la bouche et le nez et gêner la respiration. Du fait de la présence de chaussettes, d'un foulard et de scotch sur la bouche de G______, l'hypothèse d'un décès par asphyxie était possible mais il n'y avait pas eu assez d'éléments au dossier pour retenir cette hypothèse. Le choc hémodynamique était en lien avec l'ensemble des lésions constatées. Il avait fallu une force certaine pour les causer. Outre le visage, un minimum de 20 coups avaient été portés au niveau de la région lombaire, de deux au niveau de la main droite, de six à celui de la main gauche, d'une dizaine au genou gauche, de deux au genou droit et d'un au pied gauche, soit au total plus de 45 coups. d.a. Selon ses indications données le 3 juillet 2016 à la police, puis ultérieurement au MP, G______, qui devait ensuite rejoindre son mari au Maroc, était rentrée à Genève pour des affaires administratives. Le 1 er juillet, elle avait retiré de l'argent à un postomat sur le compte de son mari puis d'une amie avant de se rendre à L______ [douane franco-suisse] et rentrer en transports publics à son domicile. Alors qu'elle ouvrait la porte de son appartement, peut-être vers 16h00, elle avait été poussée dans le dos par un inconnu, portant des gants noirs et visage découvert, qui avait refermé la porte. Elle pensait qu'il avait verrouillé la porte palière. Il l'avait conduite à la cuisine et pris un couteau de cuisine, pointe tournée vers son sternum, avec lequel il l'avait menacée en lui demandant de s'allonger sur le sol, ce qu'elle avait fait à plat ventre. Il l'avait toujours gardé avec lui par la suite. Il lui avait dit qu'il ne lui ferait pas de mal et demandé si elle avait des cordes, tout en relevant qu'il savait qu'elle avait de l'or et de l'argent. Il était très nerveux. Elle lui avait dit qu'elle n'avait pas de corde et qu'il pouvait prendre ce qu'il voulait. Il lui avait glissé une banane dans la bouche et l'avait laissée couchée dans la cuisine et était allé prendre dans le couloir des bandes que l'on met sous les tapis pour éviter qu'ils glissent. La banane toujours en bouche, elle en avait profité pour se rendre au salon et dissimuler son portemonnaie derrière un coussin du canapé. Il était revenu vers elle avec une robe longue prise dans un sac qui se trouvait dans sa chambre, une paire de chaussettes et les bandes. Il lui avait mis trois chaussettes dans la bouche et des bandes pour tapis autour de sa tête et des poignets, mains jointes au niveau des paumes, devant elle. Il avait attaché ses chevilles avec la robe longue. Il lui avait ordonné de s'allonger sur le canapé et lui demandait tout le temps où se trouvait son argent. Elle lui répondait négativement avec des signes de la tête. Il avait commencé à fouiller l'appartement. Elle était parfois sur le dos, parfois sur le côté dès lors qu'il la retournait pour éviter qu'elle le voie. Il lui avait mis un coussin sur le visage. Elle l'avait entendu fouiller. Les "bips" sonores de son téléphone portable signalant qu'elle recevait des messages, il s'en était inquiété et avait pris son téléphone portable pour le mettre dans sa sacoche portée en bandoulière et déplacé le téléphone fixe. Elle l'avait entendu débrancher les câbles de la télévision. A un moment, il avait trouvé du scotch transparent de deux ou trois centimètres de largeur et lui avait scotché les chevilles, les poignets et la bouche en repassant sur les entraves qu'elle avait déjà. Il lui avait alors entravé les poignets contre ses cuisses. Il lui avait demandé si elle avait des sacs. Elle ignorait ce qu'il avait pris. Ensuite, il lui avait demandé si elle avait un marteau. Pensant qu'il voulait ouvrir une mallette contenant des documents qui se trouvait dans la chambre à coucher, elle lui avait fait un signe de la tête en direction de la cuisine où il y en avait un. Il en était ressorti avec cet outil et s'était rendu dans la chambre à coucher. Ayant beaucoup de difficultés à respirer à cause des entraves, elle avait perdu connaissance et avait cru qu'elle allait mourir. Elle n'avait repris conscience que lorsqu'il avait commencé à la frapper à plusieurs reprises, avec le marteau en commençant par les pieds, d'abord le gauche. Il le soulevait jusqu'à hauteur de son épaule et frappait en le tenant avec les deux mains. Elle avait eu " très très très mal " et avait essayé de se défendre avec les mains. Il avait alors commencé à lui taper avec le marteau sur celles-ci. Il visait en donnant les coups. Elle essayait de les éviter mais c'était impossible. Comme cela lui faisait également mal, elle avait essayé de se protéger en bougeant. Il l'avait tapée dans le dos à hauteur des côtes. Elle avait pensé qu'elle allait mourir. Elle s'était redressée et il l'avait tapée sur le visage sur la pommette gauche, toujours de la même manière, en tenant le marteau à deux mains et en prenant de l'élan au niveau de son épaule. Elle avait perdu conscience une seconde fois. Lorsqu'elle s'était réveillée, par terre à côté du canapé, elle avait très peur et pensait qu'il était toujours là. Après un moment, elle avait essayé de crier mais était bâillonnée. Elle était très faible. Elle avait réussi à défaire les liens qui attachaient ses poignets à ses cuisses, puis à dégager du scotch autour de sa bouche en dégageant les dents mais il était trop serré pour qu'elle enlève le reste. Elle avait dû encore perdre conscience puis s'était réveillée en entendant ses neveux qui l'appelaient dans un rêve. Elle s'était dit que si elle restait sans bouger, personne n'allait la sauver et que c'était la fin si elle restait une nuit ou deux jours. Elle s'était jetée du canapé et avait perdu conscience, puis réveillé à nouveau et était allée vers la porte en se traînant par terre. Elle s'était appuyée avec les pieds, parfois les mains contre les portes et les murs et avait réussi à ouvrir la porte palière, déverrouillée, avec son genou. Elle s'était à nouveau évanouie puis réveillée et avait pu mettre sa tête à l'extérieur. Elle ne savait pas combien de temps mais elle avait entendu un bruit et avait crié au secours. Quelqu'un était arrivé. Son agresseur avait dû rester durant plus de deux heures chez elle mais n'en était pas sûre. C'était sa bague qui se trouvait sur la selle du vélo. Son agresseur était venu avec une sorte de "diable" à roulette. Il avait ouvert et fouillé une valise. Une déchirure existait auparavant sur le canapé mais elle était recouverte par un scotch noir. L'individu avait fermé le store et les rideaux de la chambre à coucher. Dix ans auparavant, A______, la soeur de son mari, avait dit à ce dernier qu'elle avait un amant, qu'elle l'avait épousé uniquement pour avoir des papiers en Suisse et qu'elle l'avait ensorcelé, ce qu'il n'avait pas cru. Elle était souffrante psychiquement et était restée une année dans un hôpital psychiatrique. Elle accusait ses voisins de drôles de choses et son propre mari de lui avoir volé de l'argent. Ils étaient séparés. Elle avait été très fâchée des propos de sa belle-soeur puis avait compris qu'elle était malade Son mari avait divorcé de sa précédente épouse à cause de A______. Elle avait très peur d'elle désormais. Jusque qu'aux faits, tout se passait bien avec son mari. Elles n'étaient pas proches mais elles avaient des relations ordinaires de belles-soeurs, sans qu'elles n'aient eu de conflits. Elle avait revu sa belle-soeur en mai 2016 environ deux semaines avant le Ramadan lorsque A______ avait dormi chez elle quelques jours. Elle n'avait dit que du bien à son égard. Tout s'était bien passé et elles étaient sorties ensemble en ville. A part A______, tout allait bien dans la famille. Elle ignorait si sa belle-soeur savait qu'elle devait revenir à Genève à fin juin mais elle avait su par son mari que cette dernière était au courant qu'elle était seule à Genève car elle l'avait demandé à son neveu chez qui elle habitait. Elle avait été appelée en août 2016 par sa belle-soeur alors qu'elle était hospitalisée à N______ pour un contact qui n'avait pas duré plus de 60 secondes. Elle avait reconnu la voix de son agresseur et celle de sa belle-soeur dans des enregistrements faits au Maroc par le neveu de A______. D'après les enregistrements entendus, c'était cette dernière qui avait organisé cela mais elle ne savait pas pourquoi. Ces enregistrements étaient en arabe. A______ disait à son interlocuteur que des traces de quelqu'un qui venait de la France avaient été trouvées. Dans un autre enregistrement, A______ parlait d'une tunisienne à qui elle voulait faire la même chose, une dame dont elle pensait qu'elle était la maîtresse de son mari. Elle disait que sa voyante M______ lui avait dit qu'il n'y avait pas de problèmes pour O______ [France] et qu'il pouvait faire ce qu'il avait à faire. Elle avait toujours de grandes difficultés à marcher, ayant eu de multiples fractures au pied, aux mains, au genou. Elle avait perdu deux ou trois dents. Avant, elle n'arrivait pas à parler et manger mais maintenant elle pouvait parler. Elle avait un suivi psychologique à l'hôpital. Le 24 janvier 2017, elle a précisé être encore sous traitement n'arrivant toujours pas à mobiliser sa main droite, ni à manger correctement ayant perdu ses dents de la mâchoire supérieure gauche. Elle avait des traitements pour sa jambe, prenait des médicaments pour dormir, contre la douleur et les angoisses. Elle avait des images de l'agression et rêvait toujours de la même scène. Sa vie avait changé depuis le 1 er juillet 2016. Sa main resterait déformée à vie selon ce que lui avait son médecin. Elle avait toujours mal aux genoux et aux pieds. Il y avait toujours une cicatrice et une déformation sur son visage. d.b. Le 15 novembre 2016, G______ a remis à la police une lettre anonyme que son époux avait reçu environ une année après leur mariage. Ce dernier et elle-même étaient persuadés que la lettre avait été envoyée par A______. d.c. G______ a été hospitalisée du 1 er juillet au 9 septembre 2016 dans différents services des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Elle a séjourné aux soins intensifs du 1 er au 3 juillet 2016 et est restée hospitalisée jusqu'au 25 juillet suivant dans le service de chirurgie orthopédique avant d'être transférée à la clinique de N______ pour suite de prise en charge avec rééducation multidisciplinaire. Au 22 mai 2019, G______ avait eu 60 entretiens avec l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des HUG où elle a été suivie depuis le 13 octobre 2016. Après une légère amélioration de sa symptomatologie psychique entre novembre et décembre 2016, son état s'est péjoré à partir de janvier 2017 lorsqu'elle a été confrontée aux faits par la procédure pénale et lors de son retour à son domicile. Elle a présenté un nouvel état de stress aigu avec une peur intense d'être à nouveau agressée et exposée à la mort comportant d'importants troubles du sommeil. Une symptomatologie post-traumatique persistante s'est installée avec flash-backs de faits, cauchemars, sursauts et hyper vigilance. G______ s'est mise à adopter des conduites d'évitements et a présenté des troubles de la mémoire et de la concentration, ainsi que des pensées intrusives, des ruminations anxieuses et des crises d'angoisse parallèlement à des sentiments de tristesse et de colère envers sa belle-soeur et l'auteur des faits, de même que de la crainte à l'idée de la sortie de prison de celle-ci, ainsi qu'un sentiment d'incapacité à vivre seule. Sur le plan physique, un an et demi après les faits, des douleurs chroniques étaient toujours traitées au quotidien par des antalgiques à fortes doses, des problèmes ophtalmologiques étaient présents avec une baisse de l'acuité visuelle, des problèmes dentaires avec l'attente de la pose d'implants, la présence de cicatrices rappelant les faits et une incapacité à effectuer certaines tâches quotidiennes, notamment celles liées au fait de se servir en pince de sa main droite. Sur le plan psychique, des symptômes anxio-dépressifs étaient persistants avec des fluctuations émotionnelles en fonction des jours et des facteurs de stress y compris un fort sentiment d'insécurité et la peur de représailles, des cauchemars fréquents, des troubles de l'appétit, une auto dévalorisation et une perte d'intérêt et de plaisir dans les activités, outre une inaptitude au travail de 100%. G______ était au bénéfice d'une médication psychotrope antidépressive et d'un traitement neuroleptique à visée anxiolytique, en sus de somnifères. En mai 2019, le corps médical a noté chez G______ une persistance des symptômes post-traumatiques avec de fortes émotions négatives, telle la peur de représailles, des pensées intrusives, des troubles de la concentration et de la mémoire, de l'évitement, une méfiance généralisée, une perte d'intérêt dans les activités, une grande perte de confiance, une difficulté à ressentir des émotions positives et un sentiment que sa vie avait été détruite. Elle souffrait toujours de céphalées, de douleurs au niveau des membres, de troubles visuels, de douleurs dentaires et de crises d'urticaires. Son traitement psychotrope restait inchangé (neuroleptique, somnifère et antidépresseur). Une démarche auprès de l'assurance invalidité était en cours. e.a. Des premières recherches effectuées par la police, il est apparu que deux réservations récentes avaient été enregistrées par la compagnie P______, soit un vol Genève-R______ [Maroc] pour le couple H______/G______ à la date du 4 juin avec un retour prévu le 4 août 2016 et pour cette dernière uniquement, un aller-retour R______-Genève le 25 juin avec retour le 2 juillet 2016. e.b. Les premières investigations ont conduit la police à contacter des personnes de l'entourage du couple H______/G______, le 2 juillet 2016. H______ se trouvait au Maroc et avait annoncé par téléphone rentrer le lendemain. S______ (PP 40'007 ; "S______" PP 40'035 ; "S______" (phon.) PP 40'332), neveu de H______, avait également eu un contact avec la police et avait confirmé avoir accueilli ce dernier et son épouse au Maroc depuis un mois, cette dernière étant repartie seule pour Genève mais son retour était attendu pour le 2 juillet. A______, une tante, était arrivée le 30 juin 2016 au Maroc. Il a été confirmé par T______ et U______ que le raccordement téléphonique de G______ correspondait au +4177______. Dans ce contexte, la police a rapporté au MP que l'un des proches de la famille, souhaitant conserver l'anonymat, avait indiqué avoir entendu, le 1 er juillet vers 3h du matin (heure française), que A______ avait une longue conversation téléphonique en arabe avec l'utilisateur du raccordement +33______/2 lors de laquelle elle aurait relevé que G______ était seule à Genève devant revenir au Maroc le lendemain. Durant cette conversation, A______ aurait tenu des propos similaires à " tu fais comme on a dit " ou " tu fais ce qui est prévu " ou encore " tu fais ce qu'on a décidé avant ". e.c. Le 8 juillet 2016, le MP a adressé deux commissions rogatoires (CR) urgentes aux autorités françaises, la première en vue d'ordonner une écoute téléphonique active sur le raccordement téléphonique +33______/2 de même qu'un contrôle technique rétroactif sur ce numéro et les raccordements téléphoniques attribués en France à A______, et la seconde en vue de l'identification d'un profil ADN localisé sur du scotch utilisé pour ligoter G______. A la suite de celles-ci, les autorités françaises ont fait savoir que le profil ADN soumis correspondait à celui d'un individu non identifié dans le cadre d'un vol avec effraction d'une boulangerie à V______ [France] alors que le titulaire du raccordement +33______/2 était D______, ressortissant algérien, domicilié au [no.] ______ rue 3______ à [code postal] W______ [France], soit à proximité immédiate du domicile de A______ au [no.] ______ de la même rue. Le rapport du 12 juillet 2016 de la police judiciaire souligne que D______ était probablement l'utilisateur du raccordement vu son ancienneté et la localisation des bornes activées. Plus de 50% des communications étaient en lien avec les numéros de portable ou de fixe utilisés par A______. A partir du 1 er juillet 2016 uniquement, des communications avec des raccordements marocains apparaissaient sur le rétroactif du raccordement +33______/2, dont quatre communications en provenance d'un raccordement marocain +212______/4 entre 03h02 et 03h34 (heure française) le 1 er juillet 2016, pour une trentaine de minutes de communications, et un appel d'une trentaine de secondes en provenance du raccordement +33______/2 sur ce même numéro marocain à 03h36. Ce même 1 er juillet 2016, le +33______/2 avait également des contacts avec un autre raccordement marocain, le +212______/5, peu après 11h, lequel apparaissait en contact avec le numéro attribué à D______ à une cinquantaine de reprises les jours suivants jusqu'au 10 juillet 2016. Par ailleurs, le 1 er juillet 2016 à 16h28, l'utilisateur du raccordement +33______/2 était localisé par une antenne de télécommunication à quelques kilomètres du lieu de l'agression de G______, à 19h34 à proximité de O______ [France] (située à une quarantaine de km de X______ [GE] : https://www.google.ch/maps) et à 23h11 à V______ [France] (située à quelque deux km de W______ [France] https ://www.google.ch/maps). e.d. Faisant suite à la CR du 8 juillet 2016, plusieurs conversations téléphoniques ont été enregistrées puis traduites par les autorités françaises dans le cadre d'une surveillance de la téléphonie, D______ étant considéré comme l'utilisateur du raccordement +33______/2 et vraisemblablement A______ comme l'utilisatrice du +212______/5 dans le cadre de ces contacts. Les conversations suivantes peuvent être mises en évidence : conversation du 11 juillet 2016 de 14h22mn22s à 14h30mn10s ( appel de A______ ) : D______ commence la conversation en chantant. La première partie des échanges tourne autour d'une maison que paraît revendiquer A______ et le fait qu'elle rend responsable des problèmes la femme d'un neveu. .... D______: A______ tu me manques A______: moi aussi mais maintenant j'ai la tête et en plus je veux que tu m'ajoute quelque chose peut être ils me demanderont un avocat Suite de la conversation sur la maison ... D______: Oui oui ____-_ tu as vue je te l'avais dit hei A______ tu me manques A______ A______: moi aussi c'est la même chose ... D______: qu'est-ce que tu dis A______, que dis tu ? A______: . je t'es dis (elle rigole) D______: A______ tu me manque A______: moi je suis juste en train de rigoler D______: tu me manque, tu me manque ... A______ j'ai appelé M______, je lui est dis . A______: je ne suis pas toute seule je suis avec les enfants de ma soeur enfin de mon frère, tu as parler avec M______ oui ? hier elle m'a dit que tu as parlé avec elle D______: je lui ai dit c'est fait A______: quand tu viens au Maroc ? D______: je vais régler des affaires aujourd'hui ou demain je vais voir cella je vais l'amener et ...ce soir je vais rentrer aujourd'hui A______: merci merci D______: t'inquiète pas je fais mes affaires et je rentre (il rigole) A______: (elle rigole) ... Suite et fin de la conversation . conversation du 11 juillet 2016 de 21h02mn35s à 21h05mn05s ( appel de A______ ) : la conversation débute sur un autre sujet ... A______: tu as compris, je vais te dire autre chose D______: c'est ... A______: un peu de patience je suis toute seule je suis dehors, les choses de là-bas, ils ont trouvé des traces ils ont trouvé une preuve D______: comment ils ont trouvé la preuve ? A______: wwallah je viens juste de parler a mon frere il a dit ils ont trouvé la preuve, une personne de nationalité française c'est lui qui était la bas D______: ohhhh A______: je te dit [ D______ ] : ils ont trouvé la preuve ? A______: oui ils ont trouvé la preuve D______: de quoi ? A______: je sais pas, ils ont trouvé la preuve celui qui a fait cela n'est pas de la suisse il est de France D______: c'est rien A______: ah oui ? D______: il n'y a rien, ok ils savent rien A______: c'est vrai ? D______: il y a rien, personne et rien il y a rien c'est fait exprès A______: non non ils ont parlés a mon frère de là bas, de là bas D______: (incompréhensible) A______: oui D______: ok il y'a rien ? A______: je sais pas il a dit q'ils vont faire leur enquête je sais pas D______: il y'a rien A______: je dois pas avoir peur ? je dois pas avoir peur ? D______: ah A______: je dois pas avoir peur ? il y a rien du tout ? D______: il y a rien du tout je te dis A______: alors c'est bon, je te laisse maintenant, et chez l'autre faut pas aller c'est bon D______: ok inchaalah il y'a rien du tout A______: allez D______: lui il va bien ? l'homme va bien ? A______: non non non D______: il est malade ou a l'hôpital ? A______: comme si disant comme si ... D______: il a fait un accident ? il a fait un accident, accident il est au coma ? A______: oui D______: au coma ? A______: oui oui ils ont parlé en tout cas après je te parle de ça ok D______: tu veux que je t'appelle ? A______: non après après D______: ok il faut pas avoir peur il y'a rien ... (incompréhensible) conversation du 11 juillet 2016 de 21h05mn13s à 21h06mn35s ( appel de D______) : D______: allo A______: je t'écoute [ D______ ] : lui il est malade il est en coma ... A______: non lui ... (incompréhensible) Index : de 5.34 à 5.48 audio mauvais même lui il n'entend pas D______: je n'entends rien éloigne toi ? il est malade, il a fait un accident qu'a tu dis ? A______: non, c'est bon je te dis il revenue a lui-même et ils l'ont interrogés il a parlé et dit D______: ah ! A______: oui D______: ils ont parlés avec toi il y'a rien du tout ? A______: c'est bon après tout ça ... la famille ... (incompréhensible) [ D______ ] : il faut y penser il y'a rien du tout il faut pas avoir peur lui a été malade au coma, le bon dieu lui est venue en aide c'est tout A______: merci beaucoup D______: allez au revoir il faut pas avoir peur A______: merci D______: au revoir, si je peux faire des choses je les fait, au revoir toi ça va ? conversation du 12 juillet 2016 de 10h52mn38s à 10h59mn08s ( appel de D______) : ... D______: allez; c'est bon il y'a rien eu ? tu as appeler ton frere tout va bien ? A______: ils ont dit qu'ils ont pas trouver le téléphone sur elle la femme là D______: ah, ils on dis que son téléphone n'y est plus est partit ils ont pris le téléphone ils ont rien laisser ? A______: ils ont dis qu'ils ont pas trouvés le téléphone ils ont trouvés les traces de d'autres en France D______: tu as dit quoi A______: ils ont trouvés les traces de d'autres en France D______: ayayaya en ce moment l'Etre doit faire attention a lui-même le moment n'est pas bien tu as compris A______: meme comme ça, toi tu rien laisser ici derrierère toi ? D______: je n'es rien laisser ... (incompréhensible) A______: alors c'est bon, toi tu va bien ? ... (suite de la conversation sur un autre sujet) D______: tu sais ce que tu dois faire tu va chez M______ A______: oui D______: Tu as compris tu vas chez elle écoute et tu lui demande qu'elle te fait quelque chose pour les faire sortir de ta maison et qu'ils s'éloignent de là ... ( la suite de la conversation porte sur les problèmes que rencontre A______ avec les personnes qui occupent la maison qu'elle revendique ; D______ lui conseille de s'adresser à la nommée M______ pour qu'elle fasse sortir ces personnes de la maison ) D______: qu'elle te fais quelque chose pour qu'ils sortent de la maison si tu le fais pas ils ne sortent pas ils restent là A______: je te dis une parole tu as dit que la carte tu dois la changer D______: la carte ? A______: (incompréhensible) .. son téléphone à elle D______: ok ok je ne téléphone plus avec A______: oui D______: (incompréhensible) ? A______: le téléphone n'est ... quand tu viens (incompréhensible) D______: ok, ok après on en parle ok A______: ok D______: j'ai enlevé la puce j'ai enlevé la puce du téléphone A______: oui maintenant tu l'enlèves et aussi tu ramasse tous les papiers et tu me les envoie tout a AN______ D______: oui j'ai tout enlevé ces papiers ces choses et j'ai tout jeter a cette place et va chez M______ elle te fait quelque chose comme je t'es dis .... Suite et fin de la conversation . A 21h11 le même jour, D______ a relevé dans une conversation que A______ avait changé de numéro de téléphone (+212______/6). Dans une autre conversation du 12 juillet 2016 à 23h51, D______ et A______ parlent d'une paire de chaussure offerte à cette dernière par le précité. A______ lui dit qu'elle l'embrasse " très très fort " et qu'elle a confiance en lui. D______ indique qu'il s'énerve quand elle ne l'appelle pas, qu'elle lui manque et il embrasse son téléphone en fin de conversation. f.a. Par CR du 14 juillet 2016, le MP a demandé aux autorités françaises la perquisition du domicile et du véhicule de D______, la saisie de toutes pièces utiles et le prélèvement de son ADN tout en les informant de la délivrance d'un mandat d'arrêt international à son encontre le même jour. D______ a été appréhendé à son domicile en France, le 15 juillet 2016 à 06h45. Le procès-verbal de perquisition mentionne qu'il a été informé qu'il faisait l'objet de soupçons pour une tentative d'assassinat, séquestration et extorsion aggravée par des actes de torture et de barbarie, commis à Genève le 1 er juillet 2016, tel que figurant au procès-verbal de synthèse de la gendarmerie nationale française. f.b. Parmi les objets saisis au domicile de D______ figurait le téléphone portable de G______, de même que sa carte SIM correspondant au +4177______, conservée séparément sur un scotch. Outre le téléphone portable de D______, une sacoche de type bandoulière, une paire de gants noirs et trois paires de chaussures ont, notamment, été saisies ainsi qu'un ensemble de divers documents datant de 2013 à 2016 au nom de A______, comprenant des courriers adressés aux autorités françaises dans lesquels cette dernière expliquait faire l'objet de persécutions de la part de la maîtresse de son mari et de ce dernier, lequel pourrait s'introduire chez elle par hypnose, qui lui faisaient subir des coups et blessures, des destructions ou des vols de ses affaires. Elle avait été forcée à boire de l'essence dont elle subit des injections au visage. Dans sa plainte pénale du 8 juin 2015 enregistrée à la gendarmerie de V______ [France] pour violences en réunion subies entre 2003 et 2015, elle faisait mention notamment de son mari et sa maîtresse ou d'autres personnes. f.c. L'examen des téléphones portables saisis chez D______ a permis de déterminer que le dernier message émis le 1 er juillet 2016 par celui de G______ datait de 16h44, un message entrant à 16h47, puis trois derniers à 17h15, restés sans réponses. L'analyse du téléphone portable de D______ a révélé que ce dernier avait enregistré A______ sous plusieurs numéros de téléphone et noms, notamment le +33______/7 sous "Voisin Voisin fix fix fix" et sous "Voisin 1111111", le +33______/8 sous "Voisin vosin". A______ était fréquemment en contact avec D______. Ce dernier avait dû effacer des données concernant les communications intervenues entre elle et lui-même, ces dernières apparaissant sur le rétroactif mais étant absentes du journal des appels alors que les communications avec d'autres interlocuteurs paraissaient être toujours présentes. Le texte d'un message adressé le 16 mai 2016 à un raccordement détenu par A______ était cependant conservé et indiquait :" Dit à ton frere pour les papier carte sejour sa femme en suisse ". Une série de photographies sur lesquelles D______ était reconnaissable, probablement en compagnie de A______ était datée du 28 juin 2016. Deux messages de Y______ [transferts d'argent internationaux] datés des 6, respectivement 8 juillet 2016, soutenaient un envoi d'argent de D______ à destination de A______. A 20h37, le 1 er juillet 2016, D______ avait écrit un SMS, non parti, mentionnant " appel moi " à l'adresse du numéro marocain +212______/5 cité supra (cf d.c. et d.d.). Un numéro de téléphone marocain correspondant au +212______/9 était enregistré dans le répertoire du téléphone de D______ sous le nom de "Voyance femme Maroc". Une communication entre ce dernier et D______ est intervenue le 10 juillet 2016 à 12h01 durant 1mn26s. g. Les comparaisons d'ADN sur les pièces saisies ont notamment donné les résultats suivants : Le profil ADN de G______ a été identifié sur le marteau, le couteau, sur un rouleau de scotch et sur l'extrémité abîmée de la banane, de même que sur la chaussure gauche d'une paire de souliers saisie au domicile de D______. Les semelles gauche et droite de la paire de chaussures précitée correspondent par leur dimensions et dessin à trois traces, partielles et de faible qualité, prélevées sur le sol de la chambre à coucher de G______. Il s'agit d'un motif rare, jamais apparu depuis 2008, année depuis laquelle l'ensemble des motifs standards ont été réalisés par la police judiciaire. Le profil ADN de D______ a été mis en évidence sur le manche du marteau et sur celui du couteau, même que sur l'extrémité d'un rouleau de scotch en correspondance avec celui de G______ et sur le bord dudit rouleau, toutes pièces saisies sur dans l'appartement de G______. h.a . H______ a fait des déclarations à la police puis au MP. Il était parti de Genève pour le Maroc en compagnie de G______ le 4 juin 2016. Tout se passait bien dans son couple. Du fait d'un rendez-vous impératif à l'Hospice général, il avait pris un billet d'avion pour celle-ci qui devait revenir à Genève le 25 juin et le rejoindre au Maroc le 2 juillet. Il n'y avait aucun intérêt financier à une agression de l'un ou de l'autre. A part sa soeur A______, tout le monde aimait G______. A______ avait des problèmes psychologiques énormes, était folle et envoutée. Avec la haine accumulée d'années en années contre G______, il pensait qu'elle était la seule qui pouvait avoir des mauvaises pensées contre son épouse. Il ignorait pourquoi. Si elle avait quelque chose contre une personne dans le coeur, elle pouvait sourire mais elle ne l'oublierait pas. A peine quelques mois après son mariage, A______ avait accusé G______ d'avoir mis un produit dans son steak pour lui faire du mal. Lui-même avait reçu quelques mois plus tard une lettre anonyme lui indiquant que son épouse s'était mariée avec lui pour avoir des papiers et qu'elle avait un amant noir. Cette lettre provenait de A______ qui était terrible et capable de faire du mal à n'importe qui. Si elle était provoquée, sa seule solution était la vengeance. Sa soeur allait chez quelqu'un qui pratiquait les envoutements. Des personnes lui avaient dit qu'elle avait fait de la magie noire pour le séparer de G______. Sa soeur était également derrière son divorce d'avec son ex-femme, Z______, lui ayant dit qu'elle voulait le tuer. Avant le Ramadan, A______ était venue passer 4 jours à Genève et tout s'était bien passé. Les deux paraissaient comme des soeurs. Lors de ce séjour, ils avaient évoqué avec A______ le retour de G______ à Genève pour son rendez-vous et qu'elle y serait seule. Sa soeur avait décidé de les rejoindre à AM______ [Maroc] mais, de manière surprenante, n'avait pas voulu venir chez lui à son arrivée au Maroc le 29 juin 2016 préférant appeler un neveu, S______, pour la transporter à plus de 300km chez sa soeur AE______. Tout le monde dans la famille, après avoir appris ce qui s'était passé, avait pensé que A______ était derrière et rompu les contacts Lui-même n'en avait plus eu depuis qu'elle était arrivée au Maroc. Elle ne l'avait même pas appelé alors qu'elle avait dû apprendre que G______ avait été agressée. Il ne souhaitait pas que sa soeur sache qu'il avait parlé car il avait peur qu'elle n'envoie quelqu'un contre lui. Elle avait un caractère très fort et causé des problèmes à ses frères, ses soeurs et sa tante au Maroc. Il fallait faire ce qu'elle disait. Après son retour en Suisse en juillet 2016, il avait eu des contacts téléphoniques avec A______ qui était au Maroc et qui lui disait qu'elle priait pour que sa femme se rétablisse. Elle essayait de lui donner du courage et qu'il fallait qu'ils fassent leur vie normalement et il lui avait répondu que ce n'était pas possible car G______ devait être soignée de manière intensive. Il pensait que si du sel avait été jeté partout dans son appartement, l'auteur des faits voulait jeter un sort. h.b . Z______, ex-épouse de H______, a également été entendue par la police puis le MP. Elle avait été mariée avec ce dernier de 1991 à 2005. Son divorce était dû à A______ qui avait mis beaucoup de choses dans la tête de son frère parvenant à le faire douter. Elle l'avait accusée de n'importe quoi, de pratiquer la sorcellerie ou de vouloir tuer son frère. Z______ avait beaucoup souffert. Après les accusations de sorcellerie, son mari ne voulait plus manger la nourriture qu'elle faisait, échangeait son assiette avec celle des enfants ou ne venait même plus à table. A l'époque, son ex-mari ne voulait pas contrarier sa soeur et ne lui opposait pas de résistance. Elle n'avait jamais vu A______ frapper quelqu'un. Après la séparation, elle avait conservé des contacts avec son ex-belle-famille au Maroc. Tout le monde disait que A______ créait des problèmes à d'autres personnes. Elle faisait du mal et avait tenté de briser bon nombre de couples. En 2016, A______ était venue lui faire une visite en début d'année et également lorsqu'elle avait séjourné quelques jours chez H______. Elle avait commencé à parler de G______ en disant qu'elle rendait son mari malade, qu'elle voulait le tuer, qu'il allait mourir parce qu'elle ne lui donnait pas à manger, qu'elle le traitait mal et le frappait, lui rendait la vie impossible, qu'elle devait quitter la maison et que la place de son mari était auprès de Z______. G______ était une sorcière et devait quitter la maison, sinon elle allait le payer très cher, ce qu'elle avait dit à Z______ sans préciser en quoi. Elle n'avait pas proféré de menaces directes mais parlait avec rage de G______. On sentait qu'elle la détestait et lui souhaitait du mal même si elle ne disait pas qu'elle voulait s'en prendre à elle. Ayant appris l'agression par son fils T______, elle avait appelé au Maroc, le 3 juillet 2016, S______, un neveu de H______ qui lui avait dit savoir qui avait organisé l'agression et l'avoir confié à la police, après avoir surpris une conversation explicite. Il n'avait pas voulu dire de qui il s'agissait mais Z______ avait tout de suite pensé à A______. Le jour suivant, elle avait rappelé ce neveu, lequel, sans qu'elle ne cite le nom de son ex-belle-soeur, lui avait spontanément indiqué que A______ avait reçu un appel sur son téléphone, mis à disposition par ledit neveu, à une heure du matin et que le correspondant avait un numéro français. A______ aurait dit que G______ était seule en Suisse et qu'elle aurait dit quelque chose comme " je te paie après ... ". Z______ ne se souvenait plus exactement mais S______ lui avait rapporté que A______ demandait " est-ce que tu es déjà entré dans l'appartement ? est-ce que tu as déjà fini ? Est-ce que tu as déjà fait ton travail ? " en parlant de G______ et qu'elle était toute seule en Suisse. Toute la famille était au courant de ce qui s'était passé dans l'appartement. Ils lui avaient dit que cela venait de A______. Cela ne l'avait pas étonnée et elle pensait qu'il aurait pu lui arriver la même chose. Selon le rapport de police, à l'issue de l'audition de Z______, le fils celle-ci, T______, a fait lire aux inspecteurs de la police judiciaire une communication entre plusieurs membres de la famille [de A______]. Ceux-ci pensaient que A______, qui se trouvait alors à environ 200 km à l'Est de AM______ au Maroc, était l'instigatrice de l'agression de G______. i.a. D______ s'étant opposé à son extradition, la Cour d'appel de AC______ [France] a, par arrêt du 11 août 2016, autorisé la procédure d'extradition et il a été remis à la Suisse le 7 décembre 2016. Le rapport de police mentionne qu'à la lecture du mandat d'arrestation, D______ a marqué un étonnement et un soulagement à l'annonce que la victime n'était pas décédée. Il avait demandé si une amie et voisine avait été arrêtée. i.b. Devant la police, puis ensuite au MP, D______ a d'abord indiqué s'être opposé à son extradition du fait qu'il attendait que sa voisine ait donné sa version et eut expliqué ce qu'il s'était passé. Il apprenait ce même jour que la victime n'était pas décédée, ayant compris des gendarmes français qu'il était accusé de meurtre. A______ était juste une voisine dont il avait réellement fait la connaissance en mai 2016. Ils avaient souvent des contacts, deux ou trois fois par semaine, se saluant uniquement précédemment. Elle lui avait expliqué être régulièrement torturée par son ex-mari, qu'il ne connaissait pas, et cinq autres femmes, lequel pouvait entrer chez elle ou chez lui sans trace d'effraction ou intercepter son courrier. Elle avait des rougeurs et boitait. Il lui avait conseillé de contacter la police. Elle avait dénoncé les faits et lui-même avait constaté la présence de policiers à proximité de son domicile. Il avait accepté de conserver chez lui des documents de A______ car son ex-mari les lui déchirait. Elle avait depuis lors été menacée. Au début, D______ n'avait pas vraiment cru ce qu'elle lui disait mais l'avait fait petit à petit. Par le passé, il était venu en Suisse avec A______. Il ne connaissait ni G______, qu'il n'avait pas agressée, ni H______, dont il savait qu'il était le frère de A______. A sa demande, il l'avait accompagnée à Genève, seule fois où il était venu en Suisse avec elle, pour acheter un téléphone le 25 ou le 26 juin. Il l'avait accompagnée à la gare de AC______ [France] lors de son départ pour le Maroc. Il n'avait eu qu'un seul contact téléphonique avec elle, au sujet d'un téléphone qu'il avait trouvé chez lui le 12 juillet à son retour d'un séjour de cinq jours chez ses parents à AD______ [France]. Il était revenu seul à Genève le 1 er juillet pour acheter un téléphone mais n'en avait pas trouvé. Il était reparti en train vers 14h ou 14h30. Il croyait un peu à la sorcellerie à laquelle A______ ne s'adonnait pas. Elle était une femme droite et pratiquante. Lors de la première audience en confrontation avec G______, D______ a admis les faits. Il ne savait pas ce qui s'était passé, ni ce qui l'avait pris. Personne ne l'avait envoyé faire cela. Il regrettait. Après avoir vu le dossier, il s'était rendu à l'évidence, sans aucun souvenir. Il était allé seul chez G______. Il se demandait tous les jours pourquoi il avait fait cela. Il n'était pas agressif. A______ ne lui avait pas demandé de frapper G______ et leur venue à Genève n'était pas pour effectuer un repérage. Lors d'une audience ultérieure, D______ a, sur photographies, reconnu la cuisine et le salon de l'appartement de G______ dans lesquels il se souvenait avoir pénétré. S'il se rappelait bien quand il avait pénétré dans l'appartement, ce n'était pas le cas pour sa sortie. Lorsqu'il était arrivé chez lui, il n'était pas bien et n'arrivait pas à dormir. Il commençait à se souvenir de ce qui s'était passé, notamment d'avoir frappé G______, mais il ne savait pas pourquoi. Il ne savait ni avec quoi, ni comment. Il était possible qu'il ait menacé G______ avec un couteau. Il ne souvenait de rien après être entré dans l'appartement. A______ lui avait demandé trois ou quatre fois des choses bizarres. Elle lui avait demandé d'aller frapper une dame dont il ne savait pas qui elle était, peut-être le lui avait-elle dit après. Il s'était interrogé s'il ne devait pas aller à la police. Il avait refusé et trouvé bizarre qu'elle lui demande ce genre de choses. Il était sûr qu'elle lui avait "fait quelque chose". Quelqu'un avait dû mettre quelque chose dans sa nourriture ou dans une boisson. Il avait été malade trois jours et pris des médicaments durant cinq ou six. Il ne se souvenait pas de contacts avec A______ après le 1 er juillet. Elle lui avait fait de la sorcellerie. Elle lui avait prêté de l'argent qu'elle lui avait demandé de rembourser et il l'avait fait le 8 juillet. Il regrettait. Par la suite, D______ a reconnu que A______ lui avait demandé d'aller taper une dame et s'en prendre à sa belle-soeur. Elle lui avait demandé de se débarrasser de celle-ci. Cela voulait dire qu'elle lui demandait de "la débarrasser de chez elle, donc de la mettre dehors". Elle ne lui avait pas demandé de tuer G______. Il avait dit trois fois non et elle avait commencé à lui amener de la nourriture. Le jour des faits, il avait bu un coca et ne savait pas ce qui lui était arrivé. Il ne se souvenait pas avoir accompagné A______ devant l'immeuble de son frère. Il pensait qu'elle lui avait dit que son frère habitait "dans le coin". Ils n'étaient qu'amis et il ne l'avait jamais demandée en mariage, contrairement à elle. Il n'avait jamais commis de cambriolage, ni frappé une dame, c'était des mensonges. Avec le temps, il ne se souvenait pas du contenu des conversations du 1 er juillet 2016. Il n'avait pas de connaissance au Maroc, pays où il n'avait appelé que A______ et où il ne comptait pas se rendre. Il avait peur de A______ car elle lui avait demandé s'il ne connaissait pas quelqu'un qui pouvait frapper sa belle-soeur. Il avait répondu ne connaître personne. Elle lui avait dit que sa belle-soeur faisait du mal à son frère et à ses neveux. Il lui avait répondu d'aller voir la police à Genève. Il lui avait fermé la porte. A______ lui avait dit qu'elle était copine avec M______, une voyante qu'elle lui avait présentée par téléphone, avec laquelle il avait parlé une ou deux fois, en compagnie de A______ qui l'avait appelée. Il ne se souvenait, ni de sa conversation avec M______ ni du contenu des conversations enregistrées entre le 11 et le 12 juillet 2016 au sujet desquelles il n'avait rien à dire. M______ faisait de la sorcellerie et pas uniquement de la voyance. A______ ne lui avait pas demandé de s'en prendre à d'autres femmes. A______ ne lui avait pas présenté une vidéo de sa belle-soeur, ni de photographie. i.c. Alors qu'il était détenu à la prison de B______, D______ a écrit un courrier le 14 décembre 2016 à [l'entreprise de sécurité] AA______ dont AB______ est le gérant. Ce courrier, saisi par le MP, indique en troisième ligne: " la femme ne pas MORTE, c'est bon ". j.a. Le 11 mars 2017, A______ a été arrêtée en Espagne alors qu'elle rentrait en France en car depuis le Maroc. Elle a été extradée vers la Suisse le 11 décembre 2017. j.b. Des données et des conversations enregistrées ont pu être extraites du téléphone portable saisi à l'occasion de l'interpellation de A______. Deux vidéos de H______ et de G______, réalisées dans un bus TPG le 7 mai 2016, et une vidéo de Z______ et de ses enfants, datée du 10 mai 2016, ont également été trouvées dans le téléphone de A______. Selon le rapport de police du 30 juin 2018, les conversations enregistrées l'ont été entre le 31 juillet et le 25 août 2016. Plus de 140 communications ont été constatées entre le +212______/9 attribué à la nommée M______ (raccordement enregistré dans le téléphone de D______ sous "Voyance femme Maroc") et le téléphone portable de A______, la plupart étant des appels sortants émis par cette dernière (étant relevé qu'en audience devant le MP, A______ a admis être en conversation avec M______). conversation du 7 août 2017 à 17h19 avec M______ : A______: Confirme-moi comme il faut pour D______ M______: Oui A______: Ou celui qui a frappé la femme de mon frère, s'ils l'arrêtent, moi je vais partir avec lui. Tu as compris? Regarde juste ce que tu as sur lui. M______: Et c'est sur lui qu'on comptait. Je te jure il n'a pas de parole. A______: Non, je te jure il a une parole. Soit il s'est fait frapper, soit il y a quelque chose d'autre. M______: il y a d'autres choses sur lesquelles on s'était entendu A______: J'ai compris... j'ai compris... conversation du même jour à 18h02 avec M______ : A______: Et D______? M______: D______, ma soeur, il n'y a plus de traces de lui et il ne m'appelle plus avec ce numéro. A______: Il n'a pas de danger pour lui? M______: Non il n'y a rien. conversation du 18 août 2016 à 13h15 avec M______ : M______: C'est tout bon. Ils ne se sont aperçus, ils ne savent pas. Ils ne [se] sont pas aperçus de qui a frappé la femme de ton frère. Il n'y a aucun problème qui va ressurgir. A______: Ils ne savent pas qui l'a frappé? M______: Non. Ils ne savent rien. Tout est normal. A______: Dieu merci, dieu merci, dieu merci. (....) suite de la conversation A______: Est-ce que j'ai besoin d'avoir peur mon amie chérie? Y'a rien du tout? M______: Que le bon Dieu te rende heureuse, non il n'y a rien du tout. Il n'y a que le bien. A______: Car celui qui a frappé, ils ne le connaissent pas? M______: Non ils ne le connaissent pas non. A______: Il n'y a personne qui se doute à mon sujet? M______: Non, non, moi je n'ai rien vu. A______: que le bon Dieu ne t'éloigne pas de moi ma soeur M______ conversation du 23 août 2016 à 21h49 avec M______ : A______: Sa femme elle est guérie ou elle n'est pas guérie? M______: Tout doucement, elle va mieux. A______: Elle est rentrée à la maison? Elle n'est plus à l'hôpital? M______: Non, elle n'est plus à l'hôpital. A______: Mais elle a été beaucoup frappée M______: Oui elle a été frappée comme il faut. Attends, attends... elle, elle a été frappée avec du fer, écrasé ou avec un bâton? A______: Elle a été frappée avec le fer. M______: Le couteau? A______: oui, avec le couteau oui. M______: mais ils n'ont arrêté personne... A______: Mais ils ne vont rien arrêter? M______: Ils ne savent/trouvent rien. A______: ils ne savent rien? M______: Et pour elle (la victime) c'est comme ça... A______: Dieu merci. k. Devant la police, puis le MP, A______ a expliqué n'être pas concernée par l'agression de G______. Au vu de la photographie de D______, elle a d'abord relevé qu'elle ne le connaissait pas. Elle l'avait bien rencontré dans la rue mais n'avait jamais parlé avec lui et ne savait pas où il habitait. Elle a ensuite admis l'avoir trouvé gentil et qu'elle lui avait fait confiance ce qui expliquait que des documents à elle eussent été trouvés chez lui. Elle l'avait rencontré quatre ou cinq mois avant son départ et la dernière fois qu'elle l'avait vu datait bien de plusieurs semaines avant son voyage au Maroc. Il était une victime comme elle, n'ayant rien fait à G______. Il était vrai qu'il était avec elle, à AC______ [France], le jour de son départ pour le Maroc. Elle n'avait jamais envisagé une relation intime avec lui ou un mariage mais lui le lui avait demandé, devant être amoureux. Il voulait un mariage islamique sans mariage civil et elle lui avait répondu qu'elle voulait les deux, sinon il gardait sa femme, vivant en Algérie, avec laquelle il lui avait dit ne pas avoir une bonne relation. Ils se téléphonaient de façon quotidienne, parfois plusieurs fois dans la journée, il était comme un frère et très proche. Elle avait trouvé quelqu'un qui l'aidait. Elle lui avait apporté deux fois de la nourriture. Après son départ pour le Maroc, elle avait eu deux contacts avec lui pour qu'il lui envoie EUR 30 ou 40.-. Elle n'avait pas tenu des propos agressifs au sujet de sa belle-soeur à Z______. Après avoir contesté s'être rendue à Genève en compagnie de D______, elle s'est rappelée qu'ils y avaient acheté un téléphone ensemble. Elle ne lui avait jamais indiqué être torturée par son ex-mari lequel lui avait fait beaucoup de mal, ce dont elle s'était ouverte à lui. G______ s'entendait bien avec H______. La relation de son frère et de sa belle-soeur n'avait pas changé depuis qu'ils étaient ensemble. Ils rigolaient et étaient bien. G______ était joyeuse. H______ avait plusieurs fois parlé de divorce mais elle l'avait convaincu de rester avec sa femme. Elle les avait vu pour la dernière fois dans le courant du mois de mai 2016 lorsque, sans y être invitée, elle s'était rendue à Genève pour leur rendre visite. Tout s'était bien passé. Ils avaient été contents de la voir. G______ était comme sa soeur. Sa belle-soeur lui avait parlé de leur projet de se rendre au Maroc pour le mois du Ramadan. Elle n'avait jamais entendu que G______ soit infidèle. Avant cela, son frère avait été marié avec Z______ qui était quelqu'un de gentil qu'elle considérait aussi comme sa soeur. Il n'était pas vrai que A______ soit responsable de leur séparation. Elle n'avait jamais dit à son frère que sa belle-soeur avait un amant, ni écrit de lettre à ce sujet. Elle n'avait pas non plus eu de dispute avec Z______. Cette dernière lui avait une fois fait un piège en lui conseillant, en 1992 ou 1993, de présenter à son frère un homme avec lequel elle voulait se marier, ce pour quoi son frère l'avait frappée. Elle ne croyait pas à la voyance et ne pratiquait pas la magie noire. C'était son mari qui connaissait ces choses. Elle avait pensé qu'il pratiquait la magie noire contre elle. M______ était une amie de longue date qui vivait au Maroc et n'était pas voyante. Elle en avait parlé à D______ qui ne la connaissait pas. Elle rencontrait des problèmes mentaux depuis 2009 et entendait des bruits dans sa tête. Son mari, AF______, lui avait causé beaucoup de misères et l'avait frappée tout comme leur fils adoptif qui avait dû être placé vers 2005. Son mari s'était arrangé pour qu'elle aille en établissement psychiatrique. Elle avait toujours des craintes que la maitresse de son ex-mari ne s'en prenne à elle en surgissant d'une poubelle pour la frapper ou en lui tirant les cheveux. Son ex-mari venait chez elle durant la journée et sa maîtresse venait par l'hypnose. Le 1 er juillet 2016, elle était au Maroc, étant arrivée le 29 à minuit à AM______ [Maroc], après avoir voyagé dès le 28 juin 2016. Dans ce pays, elle avait d'abord logé chez sa soeur AE______, puis la nuit du 30 juin au 1 er juillet chez son neveu, S______, avant de retourner chez sa soeur. Celle-ci lui avait expliqué que la police suisse avait appelé H______ pour lui dire que quelqu'un avait tapé G______ chez elle. A______ en avait été surprise. Elle avait pu parler avec sa belle-soeur en août, laquelle lui avait dit qu'elle allait très bien. Elle ignorait les conséquences de l'agression sur G______. H______, qu'elle n'avait pas revu depuis l'agression, lui avait dit qu'elle était blessée. Elle lui avait conseillé de rester auprès d'elle. A______ n'avait eu des contacts avec H______ qu'une fois ce dernier rentré en Suisse, car elle n'avait pas son numéro de portable. Elle avait oublié si elle s'était servie du raccordement +212______/5 au Maroc. Elle n'avait pas effectué les appels provenant du raccordement précité sur celui de D______ le 1 er juillet 2016 entre 3h et 11h18. Elle s'était couchée tard le 30 juin et avait parlé à son neveu du fait qu'une personne avait volé des choses de sa maison puis également avec D______ qu'elle avait appelé avec une carte téléphonique remise par son neveu. Elle n'avait pas parlé d'autre chose. L'objet de la conversation avec D______ vers 11h, le 1 er juillet, était l'envoi d'argent et elle n'avait pas parlé de G______ dont elle ignorait la présence à Genève. Il n'était pas vrai que son neveu ait pu surprendre une conversation la nuit du 30 juin au 1 er juillet où elle aurait dit à un correspondant en France "je te paie après" et que G______ était seule en Suisse. A______ n'avait pas demandé à D______ de tuer sa belle-soeur. Ce dernier lui avait proposé de l'accompagner à Genève pour acheter un téléphone. Il l'avait attendue à l'arrêt de bus, ce jour-là, lorsqu'elle était aussi passée chez son frère mais sans le trouver. Cela devait être la dernière semaine du mois de mai. Elle n'était plus revenue à Genève par la suite. Elle n'avait jamais discuté de sa belle-soeur avec D______ qui ne la connaissait pas, pas plus que du fait que la police aurait trouvé des traces après l'agression. Au Maroc, elle n'avait jamais demandé à son neveu où se trouvait G______ et n'avait non plus pas eu une conversation téléphonique avec D______ lui disant que l'agresseur venait de France. Elle n'aurait jamais pu demander à quelqu'un d'aller faire du mal dans la maison de son frère, sa belle-soeur faisant partie de sa famille. Elle ne se souvenait pas pourquoi D______ lui avait envoyé un message parlant de la carte de séjour de G______. Elle ne lui avait jamais dit dans une conversation enregistrée [dont des extraits ont été lus] qu'elle était seule dehors et ne se souvenait pas de son contenu si ce n'est que D______ lui avait parlé d'un accident, ayant mis sa voiture dans un mur. Globalement, elle ne se souvenait plus du contenu des conversations enregistrées. Lors d'une conversation avec son frère, ce dernier lui avait dit que le téléphone de sa belle-soeur avait été pris et qu'il y avait des traces sur quelqu'un en France mais elle ne se souvenait pas l'avoir dit à D______. Elle avait eu peur qu'il ne lui envoie pas d'argent au Maroc. Elle n'avait jamais filmé son frère en compagnie de sa femme. Sur présentation de la vidéo trouvée dans son téléphone portable, elle a admis l'avoir fait en mai 2016, sans intention particulière et ils le savaient puisqu'elle était en face d'eux. Elle n'avait pas montré ce film à D______. Dans les conversations enregistrées avec M______, qui ne faisait pas de sorcellerie, elle avait parlé de ce dernier mais également d'un prénommé D______, de son quartier à Q______, au Maroc. Les conversations avec M______ reflétaient de l'inquiétude de sa part, soit pour lui, soit pour D______ parce qu'elle n'avait pas de nouvelles de lui alors qu'il devait se rendre en Algérie chercher une voiture. Ce dernier lui avait dit qu'il appellerait également M______ mais elle ne savait ce qu'ils s'étaient dit. Son frère lui avait dit qu'aucune trace n'avait été trouvée. Il était normal que M______ lui demande si elle avait des nouvelles de l'agresseur ou qu'elle même interroge M______ à ce sujet. Si elle était triste et abattue en lui parlant, c'était parce qu'elle demandait des nouvelles de son mari. Autrement, elle avait parlé avec M______ en exprimant de la crainte, en rapport aux problèmes rencontrés pour sa maison avec son neveu S______. Elle avait demandé à M______ si elle pouvait trouver qui avait agressé G______ et ne se souvenait pas avoir dit "Dieu merci" en apprenant que rien n'était su. Dans une conversation du 17 août 2016 à 14h39 (PP 40'370) si elle avait peur c'était parce qu'elle était allée en mai acheter un téléphone avec D______ et qu'en descendant elle l'avait trouvée devant la porte de l'immeuble [de son frère]. D______ lui avait raconté qu'une femme avait été agressée. Elle ignorait si D______ avait agressé G______ mais savait qu'il avait déjà fait du mal à des gens en entrant chez eux pour voler leur argent. En déclarant qu'elle lui avait demandé de s'en prendre à G______, peut-être voulait-il du mal à elle-même. Lorsqu'elle était passée sans succès chez son frère, D______ l'avait suivie jusque devant la porte de l'immeuble. Auparavant, il lui avait demandé où habitait son frère. Quand il lui avait dit ce qu'il faisait aux gens, elle avait voulu couper avec lui. Elle avait eu peur et ne voulait plus habiter près de chez lui. Z______, qui l'avait plusieurs fois jetée dehors, racontait des mensonges, de même que H______ ou D______. l.a. L'ex-mari de A______, AF______, a été entendu par la gendarmerie dans le cadre de la CR du 17 mars 2017 adressée aux autorités françaises. Au début, il s'entendait bien avec A______, rencontrée par l'intermédiaire de son frère H______, dans les années 2000. Ils s'étaient installés à O______ [France] et avaient cherché à adopter un enfant qu'ils avaient ramené du Maroc alors qu'il avait six ans. La procédure d'adoption n'avait jamais abouti et cet enfant avait été placé en famille d'accueil. A______ avait commencé à lui créer des problèmes car elle avait des hallucinations, voyant des choses qui n'existaient pas. Elle se sentait agressée par ses voisines. En réalité personne ne lui faisait du mal. Elle avait également des mauvaises paroles contre lui et l'accusait d'avoir une maîtresse, AG______, à qui il ne parlait même pas. Cela avait duré plusieurs années. Elle avait été hospitalisée à AH______ [France]. Elle pensait qu'elle n'était pas malade. Elle recrachait ses médicaments. Tant que H______ était marié avec Z______, A______ importunait souvent cette dernière. Elle avait été contente lorsqu'ils avaient divorcé. C'était son objectif. Elle s'entendait très bien avec son frère et était protectrice avec lui. A______ pensait que Z______ voulait tuer son frère. Elle l'avait dit à de nombreuses reprises. Elle croyait à la sorcellerie et pensait en être victime mais elle n'en faisait pas elle-même. A______ n'aimait pas la nouvelle femme de son frère, sans préciser pourquoi. Elle pensait que cette femme faisait de la magie noire et elle en voyait partout. Ses délires avaient fatigué AF______. Il ignorait que A______ était liée à une agression. l.b. AI______, une relation de D______, a également été entendue en avril 2017. Elle avait fait sa connaissance longtemps auparavant. Sa femme était en Algérie, tout comme ses enfants. Elle avait eu une relation intime avec lui durant environ une année mais elle avait tourné la page ayant eu de nombreux problèmes avec lui. Il était faux et ne disait pas la vérité. Il était très timide avec les femmes. Avec elle, il était possessif et agressif verbalement. Il était violent mais avec les objets. Il avait un comportement impulsif. La goutte d'eau avait été qu'un jour il lui avait craché au visage. Elle avait depuis eu une autre relation ce qui avait généré de la jalousie chez D______. Régulièrement, il parlait tout seul en lui disant que c'était pour les protéger. Il voyait fréquemment son médecin car il imaginait être atteint de tous les maux du monde. Il s'imaginait des choses qui n'existaient pas et disait souvent qu'on lui en voulait. C'était pour cela qu'il récitait des prières. Elle avait décidé de cesser toute relation avec lui sept ou huit mois auparavant suite à une série d'évènements, soit un repas jeté par terre, une bagarre avec son nouveau copain et le crachat sus-évoqué. Elle ne l'avait plus revu. m . a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 27 juillet 2017, D______ évoquait un trou de mémoire du moment où il avait pénétré chez la victime jusqu'au moment où il s'était retrouvé chez lui. Il ne comprenait pas comment il avait pu agir de la sorte et attribuait son comportement à une influence externe, un sort ou un produit introduit dans ses aliments. A______ lui avait dit " j'aimerais que quelqu'un lui donne une bonne raclée à celle-là " et n'avait pas verbalisé d'aller régler son compte à sa belle-soeur. Selon D______, A______ ne lui aurait jamais demandé ouvertement et expressément d'agresser sa belle-soeur. Il semblait sur la défensive lorsque le sujet de A______ était évoqué. Son status psychiatrique était marqué par un contrôle de lui-même avec une anxiété de base devenant vite nervosité, une discrète agitation psychomotrice et de l'irritabilité lorsque les faits ou des sujets trop personnels étaient évoqués. Son ambiguïté envers A______ semblait avoir nourri une certaine terreur vis-à-vis de forces occultes avec recrudescence d'anxiété et d'aspects phobiques ou obsessionnels de sa personnalité. La pensée magique était l'un des mécanismes de défense principal de D______ en raison d'une porosité entre le réel et l'imaginaire. Cliniquement, il fallait mettre en avant une influençabilité majeure de D______ et ses aspects suggestionnables. Il avait également tendance à dissimuler et à pratiquer la rétention d'informations en faisant attention de ne pas être pris en défaut tout en délivrant des versions floues ou contradictoires. Par rapport aux tests psychologiques, D______ obtenait un total déficitaire à 60 à la WAIS-IV, la compréhension verbale étant meilleure, à 75, limite du déficit mais probablement le reflet d'une meilleure estimation du niveau d'efficience vu la maîtrise partielle du français par l'expertisé. Le diagnostic selon les critères de la CIM 10 mettait ainsi en évidence un grave trouble mental de sévérité moyenne composé d'un retard mental léger, d'un trouble spécifique de la personnalité et d'un trouble anxieux phobique. A posteriori , l'expertisé tentait, avec ses propres capacités d'introspection fort limitées, une reconstruction psychique faisant appel à l'imaginaire, plus acceptable pour lui. L'hypothèse d'une amnésie circonscrite aux évènements les plus graves était peu crédible. Ce type de défenses constatées et son fonctionnement psychique et relationnel rentraient dans le cadre d'un trouble de la personnalité non spécifié, séquelle d'un trouble précoce du développement, se caractérisant par un fonctionnement mental frustre, archaïque et infantile, d'où une pauvreté des processus de mentalisation de symbolisation et d'introspection. Ce fonctionnement psychique, tout autant que le retard intellectuel et les aspects phobiques et anxieux participaient à une forte dépendance affective dans les relations avec les femmes et une influençabilité majeure. En présence de A______, D______ pouvait être convaincu de ce qu'elle disait mais lorsqu'il se retrouvait seul, il se ressaisissait et se disait qu'elle était folle. A______ parlait de sorts jetés par des marabouts, d'envoutements, de dons d'invisibilité et ces représentations fantasmatiques entraient en résonnance avec la pensée magique de l'expertisé et son trouble du développement. Les paroles de A______ avaient ainsi sans doute eu un attrait et exercé une forte emprise sur la personnalité de l'expertisé. En raison de cette relation particulière entre ces deux êtres particulièrement seuls, leurs failles psychiques étaient entrées en résonnance. Il y avait une hypothèse pour que D______ se soit convaincu tout seul qu'il fallait agresser une femme inconnue. Dans un autre cas de figure, A______ avait pu commanditer de façon explicite l'agression, moyennant une somme d'argent ou pas, leur relation affective particulière ayant pu suffire à ce que l'expertisé accepte. Dans les deux cas, c'était la dynamique particulière de la relation entre D______ et A______ qui était à l'origine du passage à l'acte. Au niveau des facultés cognitives, il pouvait être conclu que, malgré le retard mental léger, elles n'étaient pas diminuées au moment des faits, le trouble anxieux et le trouble de la personnalité ne les altérant pas. Ce dernier trouble, caractérisé par des traits pervers, une tendance à la manipulation et au mensonge, ainsi qu'à un fonctionnement intellectuel archaïque associé aux difficultés intellectuelles avaient cependant légèrement affaibli les capacités volitives de D______ qui étaient à la base de la relation malsaine avec A______. Cette relation était le socle sur lequel s'était construit le passage à l'acte (PP 50'027). Cependant, il ne pouvait être retenu qu'une faible diminution de la responsabilité pénale en raison de l'aspect prémédité de l'agression, de la cruauté, de l'acharnement et de la durée de celle-ci qui ne pouvaient s'expliquer directement par le trouble de la personnalité, D______ ayant eu le temps de se rendre compte de la gravité de ses actes et de s'arrêter. En l'absence d'un trouble mental majeur, la longue durée de l'agression, signalait en elle-même une responsabilité pénale quasi entière. Si le trouble de la personnalité expliquait la relation avec A______ et l'emprise qu'elle avait pu avoir sur lui, il n'expliquait pas le passage à l'acte lui-même qui n'était pas impulsif (PP 50'027). Le risque de récidive existait mais pouvait être limité de façon notable par une interdiction de contacts avec A______, à un long suivi de probation et à la mise en place d'un traitement ambulatoire. Dans ce contexte, s'il fallait constater un manque de reconnaissance de sa propre responsabilité par D______, il fallait également pondérer ce risque en raison de l'absence d'antécédents de violence et la faible probabilité qu'une relation similaire malsaine soit liée avec une femme souffrant d'une pathologie mentale à l'instar de A______. On pouvait toutefois s'attendre à des accès de violence liés à sa jalousie envers une femme investie affectivement ou à des vols et des fraudes envers les administrations françaises. Bien que D______ ne paraisse pas prêt à suivre un traitement ambulatoire, ce dernier pouvait être ordonné en détention contre sa volonté et devait se poursuivre le plus longtemps possible dès lors qu'il permettrait de travailler sur les aspects archaïques, sur la violence et sur l'influençabilité de D______. m.b. Un complément d'expertise psychiatrique a été rendu le 14 août 2018. Sur les faits, D______ rapportait maintenant que A______ lui avait ouvertement demandé de donner une correction à sa belle-soeur. Il avait dit cinq fois non et, après, il avait dit oui dans un état second après avoir mangé son couscous. A aucun moment, il n'avait cru que G______ faisait du mal à quelqu'un ou représentait un danger pour A______. Les conclusions du rapport d'expertise du 27 juillet 2017 restaient inchangées. Il n'y avait pas de délire induit. En audience de jugement, l'experte a encore précisé que l'influence de A______ avait joué un rôle dans la planification de l'agression mais que D______ avait indiqué reprendre ses distances et douter quand il n'était pas avec elle. Il avait eu du temps avant le passage à l'acte de remettre en doute son plan et de réagir. L'influençabilité était un trait de caractère lié aux capacités intellectuelles et non un trouble psychiatrique et ne pouvait être mis en lien avec l'analyse de responsabilité. Il y avait eu une alchimie destructrice avec la rencontre des deux structures spécifiques des prévenus et il était important que D______ soit traité pour comprendre des faits qu'il admettait mais qui lui échappaient et comprendre le passage à l'acte. La relation d'emprise, qui était surtout une emprise de la personnalité forte sur la personnalité faible, tout en allant cependant dans les deux sens, avait été à la mesure de la violence de l'acte. Entre les deux expertises, l'experte avait remarqué une empathie plus marquée envers la victime et une certaine prise de conscience de la gravité des lésions causées mais celle-ci manquait concernant sa propre responsabilité dans les évènements. n. Le rapport d'expertise psychiatrique du 22 mars 2018 relatif à A______ indiquait trois périodes d'hospitalisation, les deux premières de courte durée et la troisième du 25 mai 2011 au 12 avril 2013, avec des idées délirantes de persécution, notamment par son mari, et de jalousie avec des interprétations et intuitions multiples. Des voisines qui pratiquaient l'hypnose, la magie et l'ensorcellement la suivaient, la frappaient et l'injuriaient. A______ s'était montrée totalement anosognosique, son délire paranoïaque existant depuis plusieurs années selon un rapport médical de mai 2011. Sur la base d'observations cliniques empiriques, son niveau d'intelligence était tout à fait dans la norme. A______ ne reconnaissait pas les faits qui lui étaient reprochés. G______ était comme sa soeur. A l'établissement du status psychiatrique, l'expert, également entendu en audience de jugement, notait l'omniprésence d'idées délirantes à thématique de persécution, d'empoisonnement et d'influence ainsi que des mécanismes interprétatif et intuitif avec une adhésion complète. Il existait un manque d'empathie spontanée pour la victime, la sympathie marquée étant très superficielle. Aucune culpabilité n'était exprimée. La structure de la personnalité présentait des traits paranoïaques avec une psychorigidité et un refus de pardonner en lien avec une hypertrophie du moi. Il existait une fausseté du jugement, une tendance à fausser les évènements et des mécanismes de défense paranoïaques tel le déni et la projection. Le diagnostic établi retenait une personnalité paranoïaque et un trouble délirant persistant dont la sévérité était élevée. Il s'agissait d'un grave trouble mental. Durant la période pénale correspondant approximativement au début de l'été 2016, rien ne permettait de retenir une décompensation psychique aigüe. Le trouble de personnalité était cependant présent en permanence. Quant au trouble délirant persistant (caractérisé par les idées de persécution de nature pathologique), il était en lien avec des idées délirantes de persécution relatives à l'ex-mari de A______, toujours présent mais enkysté et ne concernait pas des faits ou des évènements récents. Il n'était pas actif, l'expertisée n'ayant à aucun moment justifié les actes reprochés par des idées délirantes. Ce trouble, bien que probablement présent lors de la période des faits reprochés, ne pouvait être considéré comme ayant influencé le comportement de A______. La personnalité paranoïaque, qui présentait une volonté d'être supérieur aux autres individus, pouvait représenter une fascination ou un intérêt pour les personnes se sentant plus faibles. L'expert pouvait ainsi adhérer au terme de résonance utilisé dans le cadre de l'expertise de D______. Le trouble de la personnalité paranoïaque ne perturbait pas les facultés de A______ de percevoir le caractère illicite de ses actes dès lors qu'elle distinguait clairement le licite de l'illicite. En raison des distorsions cognitives que ce trouble de la personnalité entraînait, en rapport à des sentiments de persécution, une perception erronée des attitudes d'autrui ou une vision excessive de ses droits, sa faculté à se déterminer selon son appréciation pouvait être considérée comme altérée. Si elle devait être reconnue coupable des faits reprochés, sa responsabilité serait légèrement diminuée. Un risque de récidive était à retenir dont la sévérité était difficile à établir. Les échelles standardisées, celle de psychopathie de HARE et la HRC-20, ne donnaient que des scores relativement peu élevés (scores de 8 sur 38 pour l'échelle de HARE et de 4 sur 40 - risque faible - pour l'échelle HRC-20). Si l'expertisée devait être reconnue coupable, ceci devait cependant être tempéré car elle ne reconnaissait pas les faits, de même que par son anosognosie et son refus de se faire soigner. Pour que des faits de nature identique soient commis, il faudrait que A______ rencontre une personne avec une personnalité tout à fait particulière. Le risque de récidive étant directement lié au trouble de personnalité paranoïaque, une action thérapeutique visant à l'atténuer était de nature à diminuer ce risque. Le traitement le plus adapté apparaissait de nature ambulatoire, une prise en charge institutionnelle ayant peu de chance d'avoir un effet favorable sur ce trouble et le degré de dangerosité ne justifiant pas un placement dans un établissement sécurisé. La prise en charge s'avérerait complexe et difficile A______ n'étant pas prête à se soumettre à un tel traitement qui devrait être ordonné contre sa volonté, le thérapeute ayant à considérer l'option d'un traitement médicamenteux par neuroleptiques. o. Par jugement 4 juillet 2018, le divorce de G______ et de H______ a été prononcé à Genève par le Tribunal de première instance. p. En audience de jugement : p.a. D______ a complété ses déclarations de la façon suivante : Il avait toujours une absence de souvenirs des faits et des conversations téléphoniques ultérieures. A______ avait payé le trajet pour venir en train à Genève en juin lors de l'achat du téléphone portable. C'était à cette occasion qu'elle lui avait montré du doigt où son frère habitait. Elle n'était pas entrée dans l'immeuble. En fait, il était venu deux fois avec elle à Genève, une fois pour le téléphone, et l'autre fois elle lui avait montré l'immeuble sans lui dire pourquoi. Le 1 er juillet 2016, il n'était pas revenu acheter un téléphone. Il était probablement exact qu'il avait poussé G______ dans le dos à son entrée dans l'appartement. Il se souvenait d'avoir pris le train depuis Genève puis le bus à O______ [France] après les faits. A______ lui avait demandé de trouver quelqu'un pour la débarrasser de sa belle-soeur et il avait demandé pourquoi mais elle n'avait jamais répondu. Après qu'il eut refusé, elle était revenue à la charge. Il avait voulu aller voir la police mais il avait renoncé étant choqué et ayant eu peur. Elle lui avait dit " tu la frappes, tu me la débarrasses " sans lui proposer de l'argent. Elle avait dit qu'elle ne s'entendait pas avec sa belle-soeur qui faisait du mal à sa famille et à son frère qu'elle torturait. Il était dans les mains de A______, c'était elle qui l'avait guidé. C'était comme si une force lui disait " va faire ça, va faire ça, vas faire ça ". Cette force ne lui avait pas dit de prendre un marteau ou de prendre "ça ou ça". Il ne se souvenait pas pourquoi il avait pris le marteau. Cette force, c'était A______ qui lui donnait des ordres. La débarrasser voulait dire frapper G______, la sortir de chez elle. Il était dans les mains de A______ et quand elle lui demandait il disait "oui, oui, oui". Il lui avait dit " tu me manques " parce qu'il était seul. Avant, il n'y avait personne qui venait chez lui. C'était comme une drogue. Il n'avait jamais dit à A______ qu'il était allé au X______ [à l'avenue 1______, à Genève] le 1 er juillet et cette dernière ne lui avait jamais dit ce qui était arrivé à sa belle-soeur. Il ne se souvenait pas pourquoi il avait effacé de son téléphone des messages entre A______ et lui, il devait être plein. Il ne s'était pas battu avec le nouveau copain de AI______, mais ce dernier l'avait poussé. Il savait que la victime avait peur de lui et allait mal. C'était horrible ce qu'il avait fait. Il en était désolé. p.b. A______ n'avait jamais dit du mal de G______ à personne. Au Maroc, elle n'avait pas été voir son frère H______, dont elle ne connaissait pas la nouvelle adresse, car elle avait découvert des problèmes dans son appartement et s'en était occupée. Elle devait passer deux mois et demi dans ce pays et était partie très loin dans les montagnes chez son frère S______. Elle n'avait jamais prêté d'argent à D______. Le jour où elle était allée acheter un téléphone à Genève, elle avait rencontré ce dernier par hasard. Elle n'avait pas dit à l'expert psychiatre avoir demandé à D______ de l'accompagner lors de ses visites à son frère mais il était juste qu'à une reprise il l'avait suivie jusqu'à une distance de 40 à 50 cm de la porte d'entrée de l'immeuble de H______. Elle ne voulait pas que son frère la voie avec lui. C'était après cet épisode qu'elle était retournée pour acheter un téléphone. Elle n'avait jamais envoyé D______ massacrer sa belle-soeur. Il devait y être allé en pensant qu'il n'y aurait personne car elle lui avait dit que le couple passerait la période du Ramadan au Maroc. La nuit du 30 juin au 1 er juillet 2016 elle avait appelé D______ et lui avait raconté ce qui s'était passé dans son appartement. Ce dernier l'avait aussi appelé. Même si elle savait que D______ était dangereux, elle avait trop besoin de parler. Ce que son neveu S______ avait raconté à la police était faux. Dans la conversation du 11 juillet 2016 avec D______, elle faisait allusion à des traces en parlant d'un accident de voiture causé par celui-ci même si cela ne ressortait pas de la conversation. Elle avait dit à D______ de retirer une carte SIM parce qu'il lui avait dit avoir trouvé un téléphone. Elle n'avait pas eu de conversation avec M______ où elle lui disait " ou celui qui a frappé la femme de mon frère s'ils l'arrêtent moi je vais partir avec lui ". Elle ne se souvenait plus pourquoi elle avait demandé à M______ s'il y avait du danger pour D______. Elle avait mis M______ au courant du fait que sa belle-soeur avait été agressée. Si dans les conversations du 17 août elle disait à M______ quelle avait peur " qu'ils sachent quelque chose ", c'était en rapport à son déménagement à AH______ [France] car son mari tournait à W______ [France] avec ses maitresses. Elle avait dit à M______ " Dieu merci " parce que sa belle-soeur était vivante. Son frère l'avait informé avec quoi G______ avait été frappée et elle en avait fait part à M______. Depuis le Maroc, elle avait pris des nouvelles de sa belle-soeur et souvent posé des questions à son frère mais elle avait eu un accident au genou et n'avait pu rendre visite à G______. D______ lui avait proposé plusieurs fois de se marier. Elle avait grandi dans la peur ayant eu des parents difficiles. Elle souhaitait bonne santé à sa belle-soeur. Elle avait peur de D______. Tout le monde avait menti. Elle était une victime innocente. p.c. G______ a confirmé ses déclarations, indiquant qu'elle avait des séquelles sur tout le corps. La mobilité de sa main droite avait diminué, elle avait perdu des dents et de la peine à marcher à cause de son genou. Elle attendait une réponse pour des implants dentaires. Elle vivait toujours dans le stress et l'angoisse et avait des problèmes de concentration et de mémoire. Elle n'était plus capable de faire certaines démarches administratives, ni cuisiner, couper des aliments, faire le ménage ou le repassage et des tâches de cuisine. Avant son agression, elle allait trois jours par semaine dans l'association AO______. Ce n'était pas habituel que A______ vienne les visiter en mai 2016, elle en avait été étonnée. Celle-ci savait tout de son retour à Genève. Elle ignorait avoir été filmée par A______. D______ paraissait dans un état normal lors des faits. Lorsqu'il avait fouillé son appartement, on aurait dit qu'il le connaissait bien et savait où étaient les pièces. Elle avait entendu des enregistrements faits par son neveu au Maroc. Il les lui avait envoyés et elle croyait les avoir. Il s'agissait de conversations entre A______ et D______ ou M______, les mêmes que celles qui figuraient à la procédure. Elle avait été dispensée des audiences et ne voulait pas avoir de copie du dossier car c'était trop difficile pour elle. Elle n'avait pas eu de contact avec A______ depuis la conversation d'août 2016. Elle avait peur qu'elle ne récidive. p.d. Outre l'audition des experts, AJ______, psychologue, a confirmé suivre G______ à raison d'une séance hebdomadaire. Le sujet de l'après procès préoccupait au plus haut point cette dernière qui avait peur de représailles. Elle craignait que A______ ne veuille la tuer. La thérapeute ne voyait aucune amélioration chez sa patiente. Le Dr. AK______ qui la suivait également était du même avis. Tous deux pensaient qu'il y aurait des séquelles à long terme. Ils essayaient de stabiliser les symptômes lors des entretiens. G______ lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle aurait préféré mourir ce jour-là si elle avait su l'importance des dégâts psychiques, physiques et sociaux des évènements. AB______ était le gérant de [l'entreprise de sécurité] AA______ ayant employé D______ jusqu'à son interpellation et cela depuis environ trois ans. Il avait reçu des courriers de ce dernier indiquant qu'il était en détention à Genève, n'avait rien à se reprocher et rencontrait des problèmes dont le témoin n'avait pas connaissance, au jour de l'audience. Il ne savait pas de quoi il était question dans le courrier du 14 décembre 2016 saisi par le MP lorsque D______ avait écrit "la femme né pas MORTE, c'est bon". Il n'avait pas été mis au courant qu'une femme était morte. Tout s'était toujours très bien passé en rapport au travail confié à D______. Il était toujours ponctuel, présentable et souriant. Il avait toujours su gérer les conflits qui pouvaient survenir dans les magasins avec les clients. Il n'y avait jamais eu d'agression verbale ou physique le concernant. Il n'avait pas suivi de formation de self défense. S'il n'avait pas d'antécédents judiciaires, il serait d'accord de le réengager. p.e. Préalablement à l'audience de jugement, une analyse anthropologique a été versée au dossier par la défense de D______. Celle-ci consiste en une présentation générale de pratiques de sorcellerie dans la société marocaine ou algérienne et du cadre symbolique et système de croyances dans lesquels elles s'expriment, tout en émettant quelques hypothèses en rapport aux faits. G______ a produit différents certificats médicaux la concernant. A l'audience, G______ a versé une décision de l'Assurance Invalidité (AI) du 20 décembre 2018, lui reconnaissant une rente partielle d'invalidité (1/4) sur la base d'un revenu annuel de CHF 16'920.-. C. A l'audience d'appel : a. A l'époque où il avait rencontré A______, depuis avril 2016, D______ était solitaire. Début juin, A______ lui avait parlé des problèmes avec sa belle-soeur, qui frappait son frère, voulant le tuer, le torturer et le mettre dehors alors qu'elle avait un amant. Il ne l'avait pas franchement crue. Une semaine après elle lui avait demandé s'il connaissait quelqu'un pour l'en "débarrasser". Il lui avait dit non et fermé sa porte. Environ 15 jours avant les faits, elle lui avait demandé si elle pouvait s'en occuper personnellement et il avait dit non. Il trouvait ça louche et avait voulu aller voir la police mais ne l'avait pas fait. Il avait caché ses papiers après qu'elle eut raconté des histoires sur son ex-mari. Après qu'il eut dit non, elle lui avait amené du couscous à trois reprises et il lui avait fait confiance. A______ pratiquait la sorcellerie. Ce qu'elle lui racontait lui faisait peur surtout après qu'elle lui parle de la voyante M______ à la mi-juin. Il s'était méfié et ne voulait pas lui parler mais c'était arrivé une fois avec le téléphone de A______. M______ n'avait rien à voir avec les faits concernant G______. Il ne pensait pas avoir dit à A______, alors qu'elle se trouvait au Maroc, avoir communiqué avec M______. Il ne souhaitait qu'une relation amicale avec A______ qui l'avait demandé en mariage. Il était venu à Genève à deux ou trois reprises avec celle-ci et c'était le 25 ou le 26 juin qu'elle lui avait montré l'immeuble où habitait sa belle-soeur en lui précisant l'étage. A ce moment, elle lui avait déjà demandé de s'occuper de sa belle-soeur mais il n'avait pas fait de lien. Il s'était senti mal depuis le 27 ou le 28 juin et cela avait duré 15 à 20 jours. Il ne pensait pas avoir écrit un SMS à A______, le 16 mai 2016, faisant état de la carte de séjour de G______. Il n'avait pas réfléchi à la façon dont il allait procéder envers celle-ci après avoir dit oui à A______ quelques jours avant son départ pour le Maroc. Il était dans ses mains et elle l'avait drogué. Durant les échanges intervenus dans la nuit du 30 juin au 1 er juillet 2016, le sujet de l'agression avait bien été abordé, de même que par la suite. Il avait envisagé de se rendre après les faits pour dire ce qui s'était passé mais y avait renoncé par peur de la police mais aussi de A______. S'il ressortait des rires ou des sujets légers des conversations enregistrées dès le 11 juillet, c'était parce qu'il était complètement sous le joug de A______, ce qu'il n'avait réalisé qu'après son entrée en détention. A______ lui avait uniquement demandé de frapper sa belle-soeur et non de " frapper, frapper, frapper ". Elle le lui avait dit en arabe. En français, elle lui avait dit de la débarrasser d'elle mais elle ne savait pas bien parler le français. Pour lui débarrasser voulait dire frapper. G______ ne devait pas souffrir et il ne devait pas la frapper avec un instrument particulier. C'était lui qui avait pris le marteau. Durant leurs conversations après le premier juillet, A______ ne lui avait pas dit ce qui était arrivé à sa belle-soeur. Il voulait dire à G______ qu'il la comprenait et que jamais plus il ne lui ferait du mal. b. A______ a fait usage de son droit de se taire sur les faits qui lui étaient reprochés. c. G______ a expliqué conserver des séquelles physiques sur tout son corps. Elle avait des déformations au visage, dans les mains, au niveau de la tête, des genoux et des pieds. Elle n'arrivait plus à faire des gestes quotidiens avec sa main droite, n'ayant plus la force dans ses doigts ni l'inclinaison nécessaire. Elle essayait de faire des choses avec la main gauche mais c'était difficile car elle était droitière. Elle avait subi une intervention pour des implants dentaires et d'autres restaient nécessaires. Elle n'arrivait plus à mâcher correctement. Elle conservait une grande cicatrice de l'oreille droite à l'oreille gauche et de l'insensibilité sur le front, au niveau de la cicatrice et sur la joue. Elle n'arrivait pas à marcher correctement à cause de son genou déformé et avait toujours des douleurs au niveau des côtes qui avaient été cassées. Son hygiène quotidienne était touchée. Elle n'avait plus d'activité professionnelle et n'arrivait plus à faire du bénévolat car elle n'osait pas sortir de chez elle. Elle continuait son soutien psychothérapeutique hebdomadaire, ce qui était très important. Elle avait été mise au bénéfice d'une rente AI, la question d'une rente pour impotence restant en cours. Elle était toujours en état de stress et prenait des antidépresseurs pour se calmer et dormir. Elle revivait régulièrement la scène de son agression en fermant les yeux. Elle était dépourvue d'avenir. Aucune prestation provenant d'une assurance accident ne lui avait été versée. d. D______ a versé à la procédure deux rapports médicaux relatifs à l'évolution de son suivi thérapeutique dispensé par le centre de psychiatrie forensique aux établissements de E______, le dernier datant du 11 mars 2020, ainsi qu'un rapport du 6 mars 2020 sur son comportement en détention et un article tiré du site internet AL______ intitulé "comment chasser le mauvais oeil avec du sel". Il en ressort que, depuis le 27 mai 2019, D______ a rencontré à 16 reprises un thérapeute, cette démarche s'inscrivant davantage dans une thérapie de soutien que dans une psychothérapie. Il verbalisait régulièrement que sa présence aux entretiens avait pour but de répondre aux exigences de la justice sans être demandeur de travailler sur une thématique spécifique, les séances diminuant ses angoisses. D______ n'était pas prêt à aborder les faits pour lesquels il était incarcéré et aucun suivi psychiatrique n'avait été mis en place. Par contre, il développait volontiers au sujet de son incarcération. Il avait des difficultés à accepter les actes de violence commis, étant ambivalent en souhaitant comprendre les faits d'une part, mais s'éloignait de toute forme de responsabilité en coupant court à l'élaboration en évoquant un acte de sorcellerie. En détention, le comportement de D______ était bon de même que ses contacts avec le personnel ou ses codétenus. Aucune sanction disciplinaire n'avait été prononcée contre lui. Il n'avait aucune visite mais des contacts téléphoniques avec sa famille. Il travaillait à raison d'une demi-journée quotidienne. e. Pour le MP, l'intention de tuer de D______ devait être retenue dès lors qu'il avait agi à visage découvert en bâillonnant et ligotant la victime pour la frapper de coups de marteau à la tête et ailleurs sur le corps, les constatations des légistes en mentionnant sept coups à la tête, de même que la manière de tenir la masse, à deux mains, les projections de sang au plafond corroborant cette façon de faire. La durée de deux heures de l'agression indiquait que D______ avait pris son temps et qu'il avait laissé sa victime pour morte, inconsciente, quand il était parti. Il avait agi à visage découvert avec des gants. Selon ses propres déclarations, A______ lui avait bien demandé de "se débarrasser" de la victime. On n'agissait pas comme il l'avait fait pour simplement donner une raclée. C'était la mort qu'il voulait donner, vu les coups de marteau donnés à la tête d'une personne couchée sur un canapé. L'instigation par A______ était évidente dès lors qu'elle était le seul dénominateur commun entre D______ et G______ et qu'elle avait des griefs contre sa belle-soeur, comme le démontraient la lettre anonyme et les témoignages de H______ et Z______. A______ avait fait des préparatifs en vue des faits en prenant des vacances d'une semaine chez son frère qui n'étaient pas prévues ; la prise de photographies de G______ à son insu ; et une visite à Genève avec D______ lors de laquelle elle lui avait montré où habitait G______. Parallèlement, elle avait organisé son propre voyage au Maroc pour ne pas être présente lors des faits, ne revenant que huit mois plus tard. Des instructions avaient été données à D______, non seulement de se "débarrasser" de G______, mais aussi dans la nuit du 30 juin au 1 er juillet 2016 au téléphone avec les injonctions de " faire comme on a dit " et qu'" elle est seule " selon la conversation entendue par son neveu. Son rôle était encore éclairé par les écoutes téléphoniques après les faits lorsqu'elle s'assurait qu'il n'y avait pas de traces ou recommandait à D______ d'enlever la carte SIM du téléphone de G______. Dans aucune de ces conversations il n'était jamais question du fait que D______ aurait outrepassé les instructions données. Les conversations avec M______ démontraient également l'implication de A______. L'infraction était gravissime et la faute extrêmement lourde. S'agissant de D______, sa motivation était inconnue si ce n'était qu'il avait accepté de rendre service pour s'en prendre à une femme qu'il ne connaissait pas. Le mode d'exécution était brutal et lâche. Sa situation personnelle n'était pas mauvaise. Il avait eu un bon comportement en détention mais sa collaboration était mauvaise et il rejetait entièrement la faute sur A______ et la sorcellerie. Sa prise de conscience était nulle dès lors qu'il ne discutait pas des faits avec son psychologue. Il avait deux antécédents à son casier judiciaire français. Aucune atténuation de la peine n'était à prendre en compte en vertu de la tentative puisqu'il était parti en laissant G______ pour morte et alors qu'elle aurait pu mourir à tout moment durant ses actes. Sa responsabilité était légèrement restreinte dès lors qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter de l'expertise. L'expertise anthropologique privée n'avait pas de valeur dans les circonstances de l'espèce. La légère diminution de la responsabilité devait être compensée par les éléments aggravants, une peine privative de liberté de 18 ans étant justifiée. Le but de A______ était égoïste puisque G______ ne lui avait rien fait. Son modus operandi était sordide dès lors qu'elle s'était arrangée pour résider chez sa future victime et récolter les informations nécessaires, la prendre en photographie à son insu, convaincre et montrer les lieux puis avertir D______ qu'il pouvait y aller. Son comportement après les faits démontrait son absence de scrupules. Elle s'était renseignée sur l'enquête auprès de sa famille, avait conseillé D______ pour éviter des traces et parlé de sujets légers en riant avec lui au téléphone. Elle n'avait pas d'antécédent et eu un bon comportement en détention mais sa collaboration était inexistante tout comme sa prise de conscience. Elle n'avait qu'adapté ses déclarations en donnant des contrevérités. Tout comme pour son comparse, il n'y avait pas d'atténuation de la peine en vertu de la tentative. Sa responsabilité était légèrement restreinte. Elle devait se voir punir de la même peine que l'auteur. Si elle n'avait pas agi, D______ ne s'en serait pas pris à G______. f. Pour la défense de A______, aucun élément au dossier ne permettait de démontrer que A______ avait invité D______ à passer à l'acte de manière claire et univoque. Les témoignages de H______ et Z______ devaient être examinés avec prudence au vu de leur lien avec la victime pour le premier et d'inimitié avec A______ pour la seconde. Les déclarations de D______ n'étaient pas crédibles au vu de ses revirements et de sa mémoire fluctuante. Les termes " débarrasse toi d'elle ", s'ils étaient retenus devaient être interprétés dans le sens " fais en sorte qu'elle ne s'approche pas ". La visite de A______ à son frère avant les faits n'était pas exceptionnelle et tout s'est bien passé à ce moment. Les discussions des prévenus après les faits ne permettaient pas de déterminer leur volonté avant la commission de l'infraction, puisqu'il n'était pas possible de comparer leur manière de parler avec celle qui aurait été la leur avant les faits. Les éléments ressortant de la conversation téléphonique du 30 juin au soir entendue par le neveu de A______ ne pouvaient être utilisés dès lors que ce témoin n'avait pas été entendu de manière contradictoire en violation du droit d'être entendu. Il ne ressortait pas des discussions interceptées après les fait que D______ aurait été sous l'emprise de A______. En réalité, les accusations émises à son encontre ne s'appuyaient que sur des rumeurs familiales. Il n'était pas exclu qu'elle ait dit du mal de sa belle-soeur à D______ mais elle ne l'avait jamais convaincu de la tuer ou la frapper. Cette idée est venue seule à l'esprit de D______, qui avait commis les actes reprochés dans le but de gagner son estime. Le fait qu'elle ne soit pas triste pour sa belle-soeur ne démontrait pas qu'elle avait instigué l'auteur à commettre les faits. C'était la stratégie de D______, lequel choisissait ses souvenirs, que de faire reposer ses actes sur A______. Aucun élément ne permettant de démontrer l'instigation, cette dernière devait être acquittée, à tout le moins en vertu du principe in dubio pro reo et se voir accordée une indemnité en application de l'art. 429 CPP, la restitution des objets séquestrés, la plaignante devant être déboutée sur les conclusions civiles. Si, subsidiairement, il était retenu que A______ avait instigué D______ à faire quelque chose, il devait être retenu que l'on ne savait pas ce à quoi il l'avait été et cela devait conduire également à l'acquittement. Il n'y avait pas de preuve au dossier qu'elle ait demandé à D______ de tuer G______. La jurisprudence exigeait pour retenir l'instigation que l'auteur soit explicite sur le projet, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En comparaison, un arrêt de la Cour pénale fribourgeoise n'avait pas retenu une instigation à assassinat alors que les termes " envoyer à l'hôpital, poignarder ou donner une raclée " avaient pourtant été utilisés. Si A______ avait demandé à D______ de tuer G______, elle se serait, lors de leurs conversations téléphoniques, étonnée que le résultat ne se soit pas produit, ce qui n'avait pas été le cas. Cela signifiait qu'elle ne le lui avait pas demandé. D______ avait outrepassé ce qui lui était demandé. On ne devait pas condamner parce que la culpabilité serait plus vraisemblable que l'innocence. Il y avait doute. A______ pouvait tout au plus être reconnue coupable d'instigatrice à voies de faits ou lésions corporelles. Dans ce contexte, la peine à fixer ne devait pas dépasser trois ans et devrait tenir compte du fait qu'il s'agissait d'une femme seule, paranoïaque, qui n'avait plus de lien avec sa famille et qui avait subi une longue détention. g. La défense de D______ relève que son intention devait être déterminée selon les éléments objectifs du dossier puisqu'il n'avait aucun souvenir des faits. Après examen de ces éléments, il devait être retenu qu'il n'avait pas la volonté de tuer G______. Il savait que la victime était en vie lorsqu'il avait discuté avec A______ après les faits. Il n'avait donc pas réalisé qu'il était poursuivi pour homicide, pas plus qu'il n'avait réalisé ce qu'il avait fait. A______ n'était par ailleurs ni fâchée ni étonnée de savoir que la victime était en vie, ce qui démontrait que ce qui était convenu entre eux était simplement de frapper la victime. Les instructions données par A______ n'étaient pas de tuer, mais de frapper la victime. D______ n'avait aucun intérêt propre à dépasser ces instructions, son intention était donc simplement de la frapper. Le mode opératoire démontrait également qu'il n'avait aucune intention de tuer la victime. Il s'était saisi d'un couteau, avec lequel il aurait facilement pu le faire, mais ne l'avait pas utilisé. Il avait utilisé un marteau (du fer) et du sel, comme pour exécuter un rituel. Si les coups avaient concrètement mis en danger la vie de la victime, rien ne démontrait que c'était ce qu'il souhaitait ou qu'il avait même envisagé que ce résultat se produise. Tout au plus une mise en danger pouvait être reconnue (arrêt 6B_1117/2016 ). Le fait d'être entré dans l'appartement à visage découvert démontrait tout au plus un manque d'organisation. Rien ne pouvait non plus être tiré du fait que la victime avait été bâillonnée puisque cela visait simplement à l'empêcher de crier. Le contenu des conversations enregistrées ne permettait pas de conclure à une volonté homicide. L'élément subjectif (intention) n'étant pas établi, il convenait d'acquitter D______ de l'infraction de tentative d'assassinat dès lors qu'il n'était pas conscient du risque. Il n'y avait ni préméditation homicide, ni mobile égoïste, celui de A______ n'étant pas futile dès lors qu'elle était persuadée que G______ torturait son frère. D______ avait fini par adhérer à ce délire et exécuter le travail qui lui était demandé. L'appréciation d'ensemble des faits laissait apparaître une désorganisation éloignée du sang froid de l'assassin, le comportement de D______ postérieurement aux faits étant révélateur d'une personnalité confuse s'effondrant en étant incapable d'assumer. Selon la jurisprudence, l'évaluation de l'expert était un point de départ qui pouvait être affiné en fonction de circonstances atténuantes supplémentaires. La circonstance atténuante de l'art. 48 let. a ch. 4 CP devait être appliquée puisque D______ était sous l'influence de A______. Elle avait exploité sa faiblesse et sa solitude. Il n'avait été qu'un simple exécutant qui avait perdu le contrôle dans cette relation particulière. Sa collaboration devait être considérée comme bonne. Il avait parlé spontanément de A______ à la police. S'il avait d'abord essayé de la couvrir c'était par peur. Sa prise de conscience était limitée du fait de ses capacités et pour éviter un état dépressif majeur. Ce n'était pas une minimisation des faits. Le risque de récidive était faible, faute d'antécédent typique. Il y avait lieu de requalifier les faits en lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui et menaces et condamner D______ à une peine privative de liberté de moins de 10 ans. h. Pour la défense de G______, concernant les deux prévenus, la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_825/2016 ) précisait qu'un délire persécutoire n'enlevait rien à la cruauté d'un assassinat. Il ne fallait pas se fonder sur les blessures subies pour qualifier l'infraction mais sur le comportement de l'auteur. Il y avait lieu de confirmer la condamnation des deux prévenus pour tentative d'assassinat. Quant aux conclusions civiles, le montant retenu par le TCRIM était en-dessous des souffrances endurées par la victime. G______ avait de nombreuses séquelles physiques et psychiques. Elle avait subi 14 fractures et plusieurs opérations. Ses maux physiques étaient toujours d'actualité. Elle se trouvait maintenant à l'AI dépourvue d'avenir. Sa psychologue n'avait pas constaté d'amélioration. Le montant de CHF 200'000.- était important mais justifié. Le TCR avait déjà attribué CHF 120'000.- à une reprise. Il y avait ainsi lieu de condamner les prévenus solidairement à verser la somme de CHF 100'000.- pour atteinte à l'intégrité physique et la somme de CHF 100'000.- pour tort moral. D. La CPAR considère comme établi les faits suivants : Il est relevé en préalable que les versions partielles présentées par D______ et A______ ne permettent pas de reconstituer les faits. Chacun d'eux décrit une version différente de celle de l'autre mais comportant également nombre de contradictions internes. Il en va ainsi pour D______ du rôle joué par A______, de ce qu'elle lui aurait demandé, des circonstances qui ont précédé les faits du 1 er juillet 2016 et leur élaboration, du contenu des conversations, au sujet desquelles ses déclarations ont varié. De même s'agissant de A______, laquelle a d'abord déclaré ne pas connaître D______, puis le mettre hors de cause avant de déclarer qu'il était un individu dangereux dont elle avait peur. Leurs déclarations, parfois extravagantes, s'opposent également clairement aux éléments objectifs de la procédure, tels la teneur des conversations téléphoniques enregistrées, les traces ou des éléments objectivés par des témoignages face auxquels ils ont opposé des réponses sans consistance, se limitant parfois à nier l'évidence, par exemple sur des propos documentés qu'ils ont tenu en les niant purement et simplement. Il est d'ailleurs rappelé que, quelques soient leurs divergences, un intérêt commun les réunit, à savoir limiter la portée et la gravité des actes qui leur sont reprochés en rapport à une tentative d'homicide qualifiée d'assassinat, ce qu'il est nécessaire de prendre en compte. Aussi, la CPAR n'attachera qu'un crédit très limité à leur version des faits et uniquement dans la mesure où ils peuvent être corroborés par des éléments objectifs ou ressortant du dossier et s'inscrivent dans une forte vraisemblance. A l'inverse, la CPAR relève que les propos tenus par G______ concernant les circonstances de son agression ont été constants, sans comporter de contradictions pour l'essentiel et sont soutenus par des preuves objectives, telles la présence du marteau, les projections de sang, la compatibilité entre les lésions subies et la force nécessaire en rapport à la description qu'elle a faite des coups reçus, la présence des liens et les chaussettes avec lesquelles elle a été immobilisée, la banane dont elle a fait état en début d'agression ou encore les bips sonores émis par son téléphone à la réception de messages objectivés par les rétroactifs des communications de son téléphone portable. De surcroît, lorsqu'elle a eu à s'exprimer sur les circonstances externes à l'agression, telles ses relations avec sa belle-soeur, elle a fait preuve de retenue, ne cherchant pas à exagérer certains faits. Ainsi, il y a lieu de tenir comme correspondant à la réalité des faits le récit qu'a fait G______ de son agression et de tenir l'ensemble de ses déclarations pour vraisemblables dans la mesure où rien ne permet de retenir que tel n'est pas le cas. Le dossier permet de retenir avec suffisamment de certitude ce qui suit : A______, souffrant d'un trouble de la personnalité paranoïaque, avait depuis de nombreuses années une rancoeur contre les épouses successives de son frère, Z______ tout d'abord qui avait finalement divorcé de son frère, puis G______, considérant qu'elles ne devaient pas être dans la vie de ce dernier. Les déclarations de Z______, de H______ et de D______ sont concordantes sur ce point. Pourtant, G______ s'était toujours correctement comportée avec elle tout comme avec son frère, aucun élément contraire ne ressortant du dossier. Depuis le printemps 2016, à tout le moins, les liens de A______ avec D______, son voisin, tous deux étant des solitaires, s'étaient renforcés, comme le démontre la teneur de leurs échanges enregistrés. Ils s'appelaient très régulièrement et se rencontraient plusieurs fois par semaine. Une relation particulière s'est développée entre eux, A______ parvenant à gagner de l'influence et une certaine emprise sur D______ comme cela ressort des expertises psychiatriques au vu de leur personnalité respective. À une date indéterminée du premier semestre 2016, mais au plus tard début mai 2016, comme le démontre la vidéo prise dans un transport public à l'insu de G______ le 7 mai 2010, A______ a conçu qu'il fallait agir contre cette dernière. Sans préciser la chose, elle a également, durant son séjour en mai 2016 à Genève, indiqué à Z______ que G______ paierait très cher le fait d'être dans la vie de son frère. Sans s'annoncer préalablement, elle est venue début mai 2016, de façon surprenante passer quelques jours chez ce dernier et sa belle-soeur, séjour durant lequel elle a appris que G______ serait seule à Genève de la fin juin au 2 juillet 2016. A cette même période approximativement, elle s'était déjà entretenue de celle-ci avec D______, comme le prouve le message du 16 mai 2016 retrouvé dans le téléphone portable de ce dernier au sujet des "papier carte de sejour" de la femme de son frère. Il n'est pas établi à quelle date précisément, durant le printemps 2016, elle a demandé à D______ d'agir avec violence contre G______ mais cela est néanmoins certain sur la base des déclarations de ce dernier, du déroulement des faits, du contenu des conversations entre elle et D______ enregistrées entre le 11 et le 12 juillet 2016, des conversations entre elle et M______ en août 2016 et des déclarations par téléphone, notamment à la police, du neveu de H______ rapportées dans les deux rapports du 6 juillet 2016 (PP 35'113 et PP 40'028), Z______ ayant confirmé que ledit neveu lui avait également rapporté le fait que A______ s'entretenait avec un correspondant et lui demandait d'agir comme cela avait été convenu, G______ étant seule à Genève. Les rétroactifs sur le téléphone +33______/2 de D______ ont confirmé ces contacts téléphoniques intervenus le 1 er juillet 2016 avant les faits puis des échanges téléphoniques postérieurs avant l'enregistrement de conversations. Suite à sa demande à D______, vraisemblablement le weekend du 26 juin 2016, possiblement entre la fin mai et la date précitée, A______ est encore venue faire un repérage en compagnie de ce dernier en lui montrant où habitait exactement G______ et lui a dit que l'appartement se situait au 6 ème étage ainsi que l'a reconnu D______, lequel n'est pas crédible lorsqu'il indique n'avoir pas fait le rapprochement alors même qu'il admet qu'il avait déjà été sollicité d'agresser G______. Il est ainsi retenu que ce repérage est intervenu alors que D______ avait déjà répondu favorablement à la demande, à tout le moins ne l'avait plus refusée. Cela étant, la CPAR considère qu'il est vraisemblable que dans un premier temps, D______ comme il le soutient, a commencé par rejeter durant une certaine période la demande qui lui était faite, rien ne permettant de l'exclure et la teneur rapportée des échanges du 1 er juillet laissant entendre que A______ a insisté pour qu'il passe à l'exécution du plan. Cette dernière a également tout mis en oeuvre pour ne pas apparaître impliquée dans les faits et leur suite en quittant la région le 28 juin 2016, avant l'agression, puis en s'éloignant, au Maroc, de plusieurs centaines de km de son frère H______. Il est dès lors considéré qu'une planification certaine de l'agression telle qu'instiguée est bien intervenue. D'une part, il y a lieu de retenir que celle-ci paraît s'inscrire en rapport à un modus operandi particulier dans la mesure où, notamment, du sel a été répandu dans l'appartement, notamment sur le canapé et sur la bague de la victime, ce que rien ne permet d'expliquer sinon par un certain rituel, comme la défense de D______ l'a relevé. A cet égard, la conversation du 18 août 2016 entre A______ et la voyante M______ paraît correspondre également à un plan dans la mesure où cette voyante demande si G______ a été frappée " comme il faut " et qu'il lui est répondu " oui, avec le fer " puis " avec le couteau ", deux outils ayant été effectivement utilisés lors de l'agression. En outre, il faut relier les faits à la communication du 10 juillet 2016 à 12h01 durant 1mn26s entre le +212______/9 enregistré sous Voyance femme Maroc (correspondant au raccordement de M______) et le raccordement de D______ avec la teneur des propos de ce dernier durant la conversation du 11 juillet 2016 à 14h22 avec A______ lorsqu'il a indiqué " j'ai appelé M______ ... je lui ai dit c'est fait " ce qui sous-entend une discussion préalable. Lors de l'agression, D______ n'est pas tombé par hasard sur le marteau dont il a fait usage mais l'a spécifiquement demandé à G______, ce qui suppose également qu'il avait réfléchi à l'avance à son usage, A______, qui avait séjourné peu avant dans l'appartement, pouvant l'avoir renseigné. Le port, par D______, de gants au mois de juillet, tout comme son comportement en début d'agression consistant à attendre l'arrivée de la victime, à la faire mettre à terre, lui prétendre qu'aucun mal ne lui serait fait, l'empêcher de crier par l'introduction d'une banane dans la bouche avant de la ligoter et la bâillonner, de même que la fermeture des stores de la chambre à coucher dénote, en soi, une anticipation ne pouvant résulter d'une improvisation sur le moment. Le 1 er juillet, vers 16h28, D______ a activité une borne proche de la frontière suisse. Entre 16h45 et autour de 17h00, il a surpris G______ qui rentrait chez elle et a ensuite agi tel que décrit par cette dernière. La durée de l'agression n'est pas exactement connue mais il est établi que celle-ci a débuté avant que le téléphone portable de G______ ne reçoive ses derniers messages à 17h15 ce qui a déterminé D______ à s'en emparer. Par la suite, c'est dès 19h34 que le téléphone portable de ce dernier a activé une antenne à proximité de O______ [France]. Entretemps, à 18h50, J______ est sortie de chez elle alors que la porte d'entrée de sa voisine G______ était toujours fermée, et c'est à son retour, peu avant 19h15, qu'elle a trouvé cette dernière gisant au sol. Bien que D______ ne l'a pas précisé, on peut admettre qu'il n'a pas traîné en chemin mais a dû mettre un certain temps pour se retrouver à proximité de O______, en transport public si l'on en croit ce qu'il a déclaré. G______ estime à environ deux heures la durée de l'agression mais celle-ci a vraisemblablement duré moins longtemps. La localisation successive des coups portés ne manque pas d'interpeller. C'est ainsi que, la victime étant entièrement immobilisée et incapable d'émettre un son, l'agression a commencé par les pieds, puis les mains, le bas du dos, les genoux et enfin la tête soit des zones bien précises, le reste du corps ne recevant pas particulièrement de coups et ceux-ci n'étant pas portés au hasard. Ces attaques au marteau, et leur crescendo dans leur dangerosité, entrent ainsi dans un schéma préalable et ne peuvent que chercher à faire souffrir, G______ ayant précisé que son agresseur visait ses mains ou ses pieds. La vie de cette dernière a été concrètement mise en danger par le déluge de coups qu'elle a reçus, portés dans des conditions atroces. Chacun sait que la tête est le siège de fonctions vitales particulièrement sensibles et qu'y porter atteinte comporte des risques élevés. En s'attaquant à la tête de G______ avec un marteau d'un kg qu'il tenait avec ses deux mains tout en prenant de l'élan, après avoir causé nombre d'autres lésions, D______ ne pouvait que savoir que ses actes étaient susceptibles de déboucher sur une issue fatale, ce qu'il avait pleinement accepté vu la multiplicité et la violence des coups à la tête successivement portés, après ceux au corps. Ce faisant, D______ a accompli la mission qui lui avait été confiée. Il a répété alternativement que A______ lui avait demandé de mettre une bonne raclée (à l'expert), frapper, débarrasser ou mettre dehors G______. Frapper, c'est effectivement ce qu'il a fait, mais comme cela a été mentionné supra il devait le faire d'une certaine façon, cruelle, avec le fer et méthode, selon ce qui ressort tant du déroulement des faits que, notamment, de la conversation précitée du 18 août 2016 et c'est ce qui s'est bien passé. Il est nécessaire de relever que l'expertise psychiatrique relève que A______ exerçait une certaine emprise sur D______ lequel a répété qu'il était complètement sous le joug de celle-ci et que durant les faits la force qui l'animait c'était A______ qui lui donnait des ordres. Dans ces circonstances, il est difficile, pour ne pas dire exclu, d'imaginer que D______, qui savait qu'il adoptait un comportement mortel et devait frapper avec le fer, puisse avoir outrepassé ce qui lui était demandé s'il ne devait s'agir que de voies de fait ou de simples lésions corporelles, dès lors qu'en l'adoptant il aurait été manifestement contre ce qui lui était demandé. En outre, le but de sortir G______ de la vie de H______ n'aurait manifestement pas été atteint. Il faut ainsi admettre que la façon d'agir de D______ correspondait à ce que A______ en attendait et l'a satisfaite entièrement dès lors qu'elle a encouragé jusqu'au dernier moment un plan en ce sens avec des coups portés à la tête. Malgré qu'elle avait été informée de ce qui s'était passé le 1 er juillet 2016, les relations qu'elle a continué d'entretenir avec D______ démontrent qu'elle s'en accommodait parfaitement. A aucun moment, elle ne s'est désolidarisée de lui, ce que tout un chacun confronté à de pareilles circonstances eût fait, en cherchant à mettre de la distance. Au contraire, elle lui a prodigué des conseils pour éviter de se voir impliquer, certes également pour se protéger. Le fait qu'il ne ressorte pas de la procédure des remarques dépréciatives de A______ à l'adresse de D______ consécutives à un échec de sa mission n'est en rien significatif, dans la mesure où il est établi que plusieurs échanges ont précédés ceux enregistrés dont on ignore sur quoi ils ont porté, outre que rien ne dit que A______ aurait émis des remontrances. Les conversations du 12 juillet 2016 illustrent très précisément, en sus du souci de ne pas se faire prendre, l'accord préalable de A______ à l'atteinte à la vie de G______. Dans un premier temps, elle informe à 21h02 D______ que la police a trouvé une trace, ce que ce dernier apprend pour la première fois. Dans la suite de la conversation, il est fait état de ce qu'il ne faut pas avoir peur et D______ de déclarer : " il n'y a rien du tout " avant d'ajouter " lui, il va bien ? l'homme va bien ? il et malade ou a l'hôpital ? il a fait un accident il est au coma ?" A______ répond " oui" puis "oui oui ils ont parlé en tout cas après je te parle de ça ok" et D______ répond " ok il faut pas avoir peur il y'a rien ", la conversation téléphonique se terminant immédiatement à 21h05mn05s Cela n'empêche pas D______ de rappeler huit secondes plus tard pour ajouter .: " lui il est malade il est en coma ...? " puis "il est malade, il a fait un accident qu'a tu dis ? " et A______ de répondre " non, c'est bon je te dis il revenue a lui-même et ils l'ont interrogés il a parlé et dit " puis d'ajouter " il faut y penser il y'a rien du tout il faut pas avoir peur lui a été malade au coma, le bon dieu lui est venue en aide c'est tout " et, après que A______ lui a dit "merci beaucoup" D______ conclut : " allez au revoir il faut pas avoir peur ". Dans les circonstances de l'espèce, la teneur de ces échanges ne peut que concerner G______, en regard de l'inquiétude manifestée par les deux interlocuteurs et qui ne peut s'expliquer autrement. Il en ressort que D______ s'interroge sur l'hypothèse d'un état de coma de G______ au sujet de laquelle il n'a aucune certitude alors que A______, loin de se distancer de lui ou de marquer la moindre désapprobation, considère simplement que G______ a eu de la chance grâce au " bon Dieu " venu en aide en rapport au sort qui lui était réservé et finit la conversation en disant " merci ". On relèvera encore que l'incertitude de D______ et son soulagement à son interpellation d'apprendre que G______ était encore en vie s'expliquent mieux du fait de l'incertitude créée par l'annonce que la victime qu'il avait laissée pour morte était dans le coma, aucun renseignement complémentaire, vu l'éloignement de A______ de sa propre famille qui la savait impliquée, ne lui ayant été donné ni précédemment, selon les interrogations qu'il a manifestées dans la conversation, ni postérieurement, avant son interpellation. La CPAR considère ainsi que A______ a bien instigué D______ de s'en prendre avec grande violence et par le fer à G______ en la frappant violemment, notamment à la tête, et en la faisant souffrir et que tous deux acceptaient dès avant son accomplissement qu'elle décède suite à cette agression. Le fait que A______ avait préalablement pris la précaution de se trouver très éloignée du lieu de celle-ci renforce cette appréciation. e.a. D______, l'aîné d'une fratrie de cinq, est né en 1967, en Algérie, où il a suivi l'école obligatoire. Son père s'étant installé à AD______ en France, il l'a rejoint avec le reste de la famille en 1980. Ses frères et soeurs vivent en France, tous comme ses enfants. Titulaire d'un certificat de capacité d'aptitude professionnelle en ______ et de deux certificats de ______ acquis en France, il a rapidement trouvé du travail en usine à AD______, puis à V______ [France] en 1989. Au bénéfice de contrats de durée déterminée durant des années, il n'a que rarement été au chômage et disposait au moment de son arrestation d'un contrat de travail se renouvelant de six mois en six mois. Il a travaillé alternativement dans la ______ et dans le domaine de la ______. Son revenu mensuel moyen était de l'ordre de EUR 2'600.-. Marié et père de quatre enfants majeurs, il a déclaré qu'il voyait ses enfants tous les mois ou tous les 20 jours avant son arrestation et ne les avait plus vus depuis lors. Son épouse vit plutôt en Algérie. Il entretient des contacts réguliers avec sa famille par téléphone mais n'a pas de visites. En détention, à E______, il travaille dans la ______ depuis novembre 2019 et suit une formation en ______. Il bénéficie d'une thérapie que ses thérapeutes qualifient de soutien dès lors qu'il a de la difficulté à s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés. Il n'y voit lui-même pas d'intérêt n'étant pas malade. A sa sortie de prison, il compte rester à V______, où il a conservé son appartement, et travailler à nouveau. D______ a été condamné en France pour fraude en 2001 à trois mois d'emprisonnement avec sursis et, en 2006, pour vol et contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié à un mois d'emprisonnement. Il n'a jamais été condamné en Suisse. e.b. A______, quatrième enfant d'une fratrie de six, est née le ______ 1957 au Maroc. Ses parents sont décédés, comme deux de ses frères et soeurs. Son frère H______ vit au X______ [Genève] alors que son frère S______ et sa soeur AE______ vivent au Maroc. Elle a été employée comme ______ durant des années et a également un diplôme de ______. Elle a travaillé comme ______ à AM______ [Maroc] entre 1974 et 1982 puis s'est occupée de sa mère malade jusqu'au décès de celle-ci en 1999. Arrivée en France en 2001 avec son ex-époux, elle a exercé en qualité de ______ jusqu'à un accident de voiture en 2010. Au bénéfice d'une rente, elle n'a plus d'emploi. Avec son ex-époux, elle avait voulu adopter un enfant dont la garde leur a été retirée, en 2008, en raison de problèmes dans le couple. Après une hospitalisation de longue durée dans un établissement psychiatrique en France dont elle tenait son ex-époux pour responsable, elle a obtenu le divorce en 2014. A sa sortie de prison, elle prévoit de travailler en tant que ______. En détention, elle est active dans l'atelier de ______. Elle pratique également la lecture. Elle n'a plus aucun contact avec sa famille, ni avec des tiers. Elle ne se considère pas comme souffrant psychiquement mais consulte pour des troubles de santé. A______ n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. Les appels et appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1 .1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime ; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est toutefois pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s.). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP ( 6B_654/2018 du 5 septembre 2018, consid. 2.1). La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat. Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2015 du 22 février 2016 consid. 1.1 et les références citées). L'absence particulière de scrupule constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle particulière qui aggrave la punissabilité au sens de l'art. 27 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3). 2.1.2. Selon la jurisprudence, qui trouve appui dans la doctrine largement majoritaire, le dol éventuel, qui est une forme de l'intention (art. 12 al. 2 CP) n'exclut pas la qualification d'assassinat. On doit, en effet, considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupule n'est pas déterminante en elle-même. Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupule dans le cadre de l'appréciation globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 et les références citées). Le délit manqué de meurtre par dol éventuel se distingue de la mise en danger de la vie d'autrui par le contenu de l'intention de l'auteur. Si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, il conviendra d'appliquer l'art. 129 CP. L'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation du risque conduit, en revanche, à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1.3. et les références citées). 2.1.3. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 2.1.4. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). L'instigation suppose un rapport de causalité entre l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. Ainsi, l'instigation reste possible dans le cas d'une personne prête à agir en tout temps comme le tueur à gages (ATF 116 IV 1 consid. 3c p. 2). Elle n'est en revanche plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 s.; 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et la jurisprudence citée ; cf. également ATF 124 IV 34 consid. 2c p. 37 s. et les références citées). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a p. 130). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1271/2015 du 26 juin 2016 consid. 3.2.2 et les références citées). Conformément à la règle de l'accessoriété réelle, une instigation est consommée dès l'instant où l'auteur principal commence l'exécution de l'infraction considérée. Lorsque cette dernière en reste au stade de la tentative, il y aura donc instigation à cette tentative (B. STRÄULI in Commentaire romand, CODE PENAL I art. 1-110 CP, ROTH/ MOREILLON Ed., Bâle 2009, ad art. 24 CP, n° 44, p. 298). 2.1.5. L'art. 6 par. 3 let. d Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle. Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). 2.2.1. En l'espèce, les circonstances dans lesquelles D______ s'en est pris à la vie de G______ démontrent une absence particulière de scrupules. Alors qu'il ne connaissait pas sa victime, au sujet de laquelle il a expliqué à l'expert n'avoir jamais cru qu'elle faisait le moindre mal à qui que ce soit, il a accepté de porter atteinte à sa vie pour le mobile purement égoïste de plaire et donner satisfaction à son amie A______, dont pourtant il se méfiait. Le fait qu'il a pu partager certaines croyances avec celle-ci n'y change rien. Il ne ressort d'ailleurs aucune crainte de sa part envers elle à teneur des enregistrements des conversations, au contraire c'est parfois lui qui lui dit quoi faire. Il a planifié l'exécution de son acte, faisant preuve de sang-froid sur une longue période puisque nombre de jours se sont écoulés entre le repérage de l'immeuble de la victime et l'exécution de l'acte, durant lesquels il aurait pu renoncer à son projet meurtrier. Sa façon d'agir, elle aussi planifiée comme on l'a vu, a été extrêmement barbare et atroce démontrant une intensité criminelle sans faille. Il a non seulement cherché faussement à rassurer sa victime, mais ce n'est qu'une fois que cette dernière était totalement réduite à sa merci, ligotée et incapable d'émettre un son, qu'il s'en est pris à elle avec acharnement au moyen d'un marteau avec lequel il a commencé à la frapper froidement alors qu'elle ne pouvait plus que passivement subir ses coups violents. Il a visé des zones spécifiques de son corps sachant qu'ainsi il la ferait profondément souffrir avant de s'en prendre à sa tête. Il a continué de la frapper à celle-ci malgré que sa victime était inconsciente et l'a laissée finalement pour morte avant de quitter les lieux. Ce faisant, D______ a commis une faute particulièrement lourde. Il a dans les circonstances de l'espèce démontré par sa froideur dans l'exécution de son acte barbare et planifié le mépris le plus complet pour une vie humaine dont il n'avait eu aucunement à souffrir. Par un concours de circonstances, et par sa volonté de survivre, G______ a pu échapper à la mort, de sorte que l'élément objectif du décès manquant, il y a lieu de confirmer le verdict de culpabilité pour tentative d'assassinat, l'appel de D______ étant rejeté sur ce point et le jugement confirmé. Ce qui précède, en lien avec les faits retenus sous lettre D . supra , permet d'écarter tout doute relatif à une qualification de mise en danger de la vie d'autrui, tel que plaidé par la défense. En effet, il est patent qu'au vu de son comportement et de sa dangerosité, D______ s'était accommodé d'une issue fatale en frappant à lourds coups de marteau la tête de sa victime, après l'avoir fait au corps, tant la probabilité de la réalisation du risque que l'importance de la violation du devoir de prudence étant très élevées dans les circonstances de l'espèce. 2.2.2. Les actes imputables à D______ sont le fruit de ce que A______ lui avait demandé de faire, les éléments objectifs précités mentionnés sous D. supra permettant d'y conclure. Il ne fait pas de doute que D______ n'a été qu'un exécutant dès lors qu'il ne connaissait pas G______ envers laquelle A______ avait une rancoeur tenace et que c'est bien elle qui a demandé à D______ non seulement de faire souffrir la victime mais également de l'en débarrasser et de la frapper, avec le fer, notamment à la tête, de sorte à la faire sortir de la vie de son frère quitte à ce qu'elle en meure. Contrairement à ce que soutient la défense, le fait de prendre en compte en tant qu'indice les propos du neveu S______ au Maroc au sujet des conversations de la nuit du 30 juin au 1 er juillet 2016, tels que rapportés par la police, est conforme au droit, dans la mesure où de nombreux autres éléments sont à charge de A______ et qu'outre les déclarations de D______, Z______ a confirmé que ce neveu lui avait bien rapporté ces propos. Ceux-ci sont encore confortés par le fait que le numéro de téléphone français communiqué à la police était bien celui de D______. En adoptant ce comportement, A______, qui avait pris moult précautions pour ne pas être impliquée tout en organisant et planifiant elle-même l'attaque contre sa belle-soeur, avait préalablement pleinement accepté que G______ puisse en décéder comme en témoigne sa remarque selon laquelle c'était " le bon Dieu, c'est tout " qui l'avait épargnée en venant au secours de cette dernière pour la mettre dans le coma. Ce faisant, elle a fait preuve d'un grand mépris pour la vie humaine, son mobile de se venger étant totalement futile et ne reposant sur aucun vécu conflictuel objectif avec sa belle-soeur qui s'était toujours bien comportée envers elle à teneur du dossier et l'avait encore accueillie sous son toit peu avant les faits, tout s'y passant bien selon A______ elle-même. Elle a ainsi fait preuve d'une grande duplicité en manifestant de l'amitié à la victime, non seulement en organisant et planifiant l'agression de sang-froid parallèlement mais en chargeant D______ de faire souffrir G______ par esprit de vengeance. Cette façon d'agir démontre un égoïsme primaire et une personnalité dépourvue de scrupules, prête à sacrifier une vie humaine pour poursuivre ses intérêts propres, étant relevé qu'elle ne souffrait d'aucun trouble délirant durant la période pénale aux dires de l'expert. Ces éléments sont caractéristiques de l'assassin et la culpabilité de A______ pour instigation à tentative d'assassinat sera confirmée, son appel étant rejeté sur ce point. Il en ira de même de l'appel joint du MP dès lors que l'instigation a porté sur une tentative conformément au principe de l'accessoriété.
3. 3.1.1. La réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6). Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable aux appelants en relation avec les peines privatives de liberté qui seront prononcée, il n'en sera pas fait application. 3.1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le droit fédéral n'est violé, que si l'autorité est sortie du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou encore si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. ; également ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 p. 271). Il en va notamment de l'importance qu'il accorde à l'atténuation de peine admise en vertu de l'art. 22 al. 1 CP (arrêt 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.3). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105). Cela vaut en particulier lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée ou étonnamment clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 ; 127 IV 101 consid. 2c p. 105. L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70; 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ss). 3.1.3. L'assassinat au sens de l'art. 112 CP est passible d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. L'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur. En effet, l'intention de l'instigateur, comme celle de l'auteur, est d'obtenir le résultat délictueux ; en amenant un tiers en renfort pour la réussite de l'entreprise criminelle, l'instigateur prend une part essentielle à la préparation du délit, à la décision de le commettre ainsi qu'à l'établissement du plan. Il se situe au même niveau que le co-auteur du point de vue de sa culpabilité (ATF 100 IV 1 cité in Code pénal, Petit Commentaire, DUPUIS, MOREILLON et autres, 2 ème éd. Bâle, 2012, ad art. 24 n° 14). 3.1.4. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative. Sa mesure, si admise, dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes ; il en va de même en cas de concours d'infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 et les références citées). 3.1.5. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 3.1.6. Pour que la circonstance atténuante de l'art. 48 let. a ch. 4 CP soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il doit obéissance ou dont il dépend. Contrairement à l'obéissance, la dépendance peut aussi résulter de relations de fait. Ainsi, une relation de concubinage peut, mais ne doit pas nécessairement, engendrer une relation de dépendance. Pour déterminer ce qu'il en est, il faut prendre en considération les circonstances concrètes, en particulier la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des personnes concernées, l'intensité et les caractéristiques de leur relation réciproque, etc. (ATF 102 IV 237 ss). L'existence d'une relation de dépendance ne suffit pas. L'auteur doit avoir agi sous l'ascendant de la personne dont il dépend, c'est-à-dire avoir commis les actes qui lui sont reprochés à l'incitation ou sous la pression de cette personne. Il doit s'agir d'une incitation ou d'une pression d'une certaine intensité, qui aille au-delà de ce que l'on rencontre habituellement dans la vie quotidienne. D'une manière générale, ce n'est pas tant la forme extérieure que revêt l'incitation ou la pression qui est déterminante, mais l'influence que la manifestation de volonté du tiers a exercée concrètement sur la personne dépendante. Cette incitation ou cette pression doit avoir exercé sur l'auteur un effet analogue à celui pouvant résulter des autres causes d'atténuation de la peine prévues par l'art. 64 aCP, en particulier à celui qui est provoqué par un état de détresse profonde ou par une menace grave ; il faut que l'intervention de la personne dont dépend l'auteur ait limité la liberté de décision de ce dernier et, partant, sa culpabilité dans une mesure qui, au vu des circonstances concrètes, justifie une atténuation de la sanction pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6S_121/2005 du 18 mai 2005 consid. 10.1). La condition préalable est une situation proche de l'état d'urgence qui fait peser une telle charge sur le délinquant qu'il n'y a pas d'autre issue que l'acte criminel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_497/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.4). L'art. 112 CP ne laisse que peu de place pour d'éventuelles circonstances atténuantes telles celles prévues à l'art. 48 CP. Non exclue dans son principe, l'application de la disposition ne semble pouvoir s'envisager que de façon exceptionnelle, en raison du caractère difficilement compatible des circonstances atténuantes avec l'absence particulière de scrupules. Seule la prise en compte des lettres d et e de l'art. 48 CP qui se rapportent à des éléments sans liens intrinsèques avec l'acte paraît véritablement concevable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, ad art. 112 CP, n° 28). 3.2.1. La faute de D______ est extrêmement grave dans la mesure où il s'en est pris de sang-froid à la vie d'une personne innocente qu'il ne connaissait pas pour le motif purement égoïste de plaire à A______ qui le lui avait demandé. Il a planifié ses actes durant une semaine à tout le moins, vraisemblablement plus longtemps. Il a agi d'une manière cruelle, proche de la torture, réduisant sa victime à la condition d'un simple objet vivant totalement à sa merci en témoignant d'une impassibilité et d'une persévérance dont tout sentiment humain était absent, tout en portant, avec un marteau, des coups répétés, potentiellement mortels pour certains d'entre eux. A la suite de ses agissements, les souffrances de sa victime ont été intenses. Elle a subi de multiples interventions et a dû rester deux mois et demi hospitalisée, sans jamais se remettre totalement puisque près de quatre ans après les faits, elle reste marquée tant physiquement que psychiquement, étant désormais handicapée et à l'assurance-invalidité. Outre les séquelles physiques et mentales, sa vie a été profondément modifiée. Sa vie de couple, sans histoire, a été brisée et son divorce prononcé. Elle ne se voit plus d'avenir et vit toujours dans la peur. Sa faute est cependant légèrement atténuée par le fait que sa responsabilité est faiblement restreinte aux dires de l'expert, étant souligné qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du rapport d'expertise. A cet égard, on relèvera que D______, s'il est hautement influençable, a toujours conservé une marge de manoeuvre autonome et sa capacité à mettre en doute ce qui lui était demandé, ce qui ne l'a pas empêché de passer à l'acte. Sa situation personnelle était sans particularité. Certes, il vivait dans une certaine solitude mais il occupait un emploi et il entretenait des liens tant avec ses parents à AD______ [France] qu'avec ses enfants. La collaboration de D______ a été maladroite et médiocre dans l'ensemble. Il a commencé par nier être impliqué dans les faits avant de les admettre après la prise de connaissance du dossier, lequel faisait état tant de l'identification de son ADN que de la présence chez lui du téléphone portable de G______. Il s'est abrité derrière une amnésie partielle pour nier avoir tout souvenir de ce qui s'était passé dans l'appartement malgré qu'un temps il a admis devant le MP se souvenir être entré dans l'appartement de G______ et l'avoir frappée sans donner plus de détails avant de contester l'avoir reconnu en appel. Il a refusé durant l'instruction d'apporter des réponses sur certaines conversations où ses propos clairs étaient enregistrés. Après qu'il a admis que A______ l'avait sollicité pour agir, il a rejeté l'entier de la faute sur elle sans jamais se remettre en question personnellement. Sa prise de conscience est ainsi très limitée, même s'il a exprimé des regrets envers la partie plaignante. Il n'y a pas lieu d'appliquer la circonstance atténuante de l'art. 48 let. a ch. 4 CP, dans la mesure où D______ a toujours conservé sa marge de manoeuvre, sachant mettre en doute ce que lui rapportait A______ et faire preuve d'un esprit critique. Si la relation avec A______ est à l'origine des faits, le passage à l'acte ne saurait s'expliquer par celle-ci et par une emprise sur lui de la précitée comme l'a relevé l'experte psychiatre. D______ était en mesure de s'opposer à ce qui lui était demandé et ne se trouvait nullement dans une situation proche de l'état d'urgence pour devoir agir. Au vu des circonstances de commission de l'infraction, une peine privative de liberté élevée devrait être fixée, dès lors que l'atténuation de la peine due à la tentative ne sera que de faible importance, D______ ayant laissé sa victime baignant dans son sang et la tenant pour morte, la proximité avec ce résultat n'ayant vraisemblablement tenu qu'à la force de G______ de se traîner jusqu'à la porte de son appartement. Cela étant, la peine à fixer tiendra compte, outre de ce qui précède, non seulement de la responsabilité faiblement restreinte, laquelle abaissera le quantum de la peine mais également des particularités du lien entre D______ et A______. Il apparaît que du fait de son fonctionnement psychique l'appelant était fortement influençable et que son trouble de la personnalité l'a effectivement conduit à ressentir une certaine domination et emprise de A______ dans leur fonctionnement, ce qui a pu le conduire plus facilement à accepter d'exécuter ce qui lui était demandé. Au final, la peine privative de liberté de 16 ans prononcée en première instance paraît correctement tenir compte des divers critères précités, nonobstant la prise de conscience, très limitée. L'appel de D______ sur la peine sera ainsi rejeté tout comme l'appel-joint du MP et le jugement sera confirmé. 3.2.2. La faute de A______ est également très grave. Durant des semaines, elle a ruminé et mis au point le projet d'agression violente de sa belle-soeur dont elle acceptait que cela débouche sur sa mort. Elle s'est de plus arrangée pour être très éloignée du lieu du crime au moment de l'exécution, ce qui témoigne de son machiavélisme. Mue par sa haine, elle s'est attaquée à une personne innocente qui ne lui avait causé aucun mal et l'avait encore accueillie chez elle quelques semaines auparavant. Elle-même en dit le plus grand bien. A aucun moment, elle n'a remis son projet en question et, au contraire, en faisant preuve d'une détermination criminelle sans faille, a poussé D______ à exécuter le plan malgré qu'il l'avait refusé dans un premier temps. Contrairement à ce qu'a retenu le TCRIM, elle était au courant des modalités de l'agression et savait que G______ allait souffrir dès lors que la cruauté particulière dans l'exécution ne peut que correspondre à sa volonté de se venger plutôt qu'à l'initiative de D______ qui ne se comprendrait pas au vu de son profil personnel et de son absence de toute relation avec la victime. La faute de A______ en est ainsi aggravée. Au-delà de son trouble de personnalité, sa faute étant légèrement atténuée par responsabilité faiblement restreinte, sa situation personnelle, sans grande particularité, n'explique pas ses actes et ne saurait constituer une circonstance atténuante dès lors qu'elle avait parfaitement conscience de l'illicéité de son comportement et qu'elle a tenté de prendre toute disposition utile pour ne pas être impliquée dans les faits. Sa collaboration a été nulle et témoigne de l'absence de tout remord et repentir. Tout comme pour son comparse, l'atténuation due à la tentative ne sera que de faible importance. Au vu de la responsabilité légèrement restreinte et des particularités de la personnalité de A______, il sera prononcé une peine d'une quotité identique à celle de l'exécutant principal. En effet, si A______ est bien à l'origine de la tentative d'assassinat, la CPAR considère que leurs fautes sont d'ordre égal, l'énergie criminelle dont a fait preuve l'exécutant compensant le dessein et l'incitation à l'acte de cette dernière. A______ sera ainsi condamnée à une peine privative de liberté de 16 ans, son appel étant rejeté et l'appel-joint du MP partiellement admis. Le jugement du TCRIM sera réformé en ce sens. 4. Dans la mesure où les expertises psychiatriques ont toutes deux conclu à l'intérêt d'imposer un traitement ambulatoire aux deux prévenus afin de réduire le risque de réitération, il y a lieu de confirmer la mesure pour chacun d'eux.
5. 5.1.1. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil (CO ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO selon lequel celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1992/2016 du 2 octobre 2017, consid. 2.2). Dans le domaine du droit des assurances sociales, il est admis de longue date que des troubles psychiques consécutifs à un accident ouvrent droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité lorsqu'il est possible de poser de manière indiscutable un pronostic individuel à long terme qui exclut pratiquement pour toute la vie une guérison ou une amélioration (ATF 124 V 29 ). En application de cette jurisprudence, la SUVA a édicté diverses tables relatives à l'indemnisation des atteintes à l'intégrité et pour séquelles psychiques d'accidents. Ces documents retiennent notamment que la question du versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité pour troubles psychiques s'étant développés après un accident ne doit être examinée que si le trouble diagnostiqué est sur le plan juridique en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'événement accidentel d'une part et s'il a un caractère durable d'autre part, en d'autres termes s'il va persister de même manière pendant toute la vie. Le diagnostic d'état de stress post-traumatique est relativement spécifique au titre des séquelles d'une lésion. 5.1.2. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s.). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. 5.1.3. En général, il n'est guère possible, en procédure pénale, de retenir l'existence d'une atteinte durable à la santé psychique, le principe de célérité (art. 5 CPP) conduisant à des jugements rapides, le peu de temps écoulé faisant ainsi obstacle à un diagnostic sur la persistance de la lésion. 5.1.4.1. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral consécutive à une lésion (art. 47 CO) est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite. Le juge examine la gravité objective de l'atteinte. La seconde phase implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. Il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Dans cette seconde phase, le juge prend en compte avant tout l'importance des souffrances physiques. De ce fait les souffrances liées à l'invalidité donnent lieu aux montants les plus élevés. La pratique retient également la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques tels que la dépression ou la peur de l'avenir. Il en va de même de la fatigabilité, d'une carrière brisée ou de troubles de la vie familiale (WERRO, La responsabilité civile, 2 ème éd., 2011, p. 385 ; LANDOLT, op. cit ., n. 21 ss ad art. 47 CO). Selon la SUVA, un trouble léger à modéré représente une atteinte à l'intégrité de l'ordre de 20 à 35% ; un trouble modéré représente lui une atteinte de 50%. Cette proportion sert ensuite, en droit des assurances sociales, à la détermination de l'indemnité en proportion du salaire assuré, notion qui n'est pas transposable en droit pénal, mais qui fournit néanmoins une indication pour la première phase de l'évaluation du tort moral fondé sur l'art. 47 CO. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis qu'il soit procédé au calcul de l'indemnité de base en se fondant par analogie sur les dispositions d'application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), et en appliquant la proportion ainsi déterminée au montant maximal du salaire assuré selon cette législation, soit CHF 148'200.- (art. 22 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 [OLAA - RS 832.202] ; cf. BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung, in WEBER/MÜNCH [éds.], Haftung und Versicherung, 2ème éd. 2015, n 11.41 p. 512). 5.1.4.2. En ce qui concerne l'indemnité fondée sur l'art. 49 CO, la méthode en deux phases ne trouve pas application, et l'ampleur de la réparation morale est déterminée selon le pouvoir d'appréciation du juge. Elle dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). 5.2.1. En raison des circonstances particulières de la présente espèce, on se trouve dans une situation où les médecins traitants de l'appelante ont constaté l'existence d'un état de stress post-traumatique durable suite tant à l'attentat à sa vie qu'aux séquelles physiques en résultant à proprement parler. Il faut donc retenir que l'indemnisation du tort moral de l'appelante pourra se fonder non seulement sur l'atteinte à sa personnalité consécutive à la tentative d'assassinat subie, conformément à l'art. 49 CO, mais aussi sur les lésions corporelles, ces deux éléments combinant des atteintes physique et psychique durables, les prétentions en réparation du tort moral fondées sur les art. 47 et 49 CO pouvant s'additionner (LANDOLT, Obligationenrecht. Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen ; Zürich, 2007, n. 55 ad art. 47/49 CO). 5.2.2. En l'espèce, compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier, la CPAR retient que l'appelante jointe présente une atteinte à son intégrité qui entrerait dans la catégorie des atteintes de l'ordre de 30%, composée à la fois des déficiences physiques persistantes à son genou et la main et des conséquences psychiques durables qui en sont résultées et ont induit chez elle une modification de son comportement sans espoir d'amélioration, dès lors que nombre de gestes quotidiens ne lui sont plus accessibles, près de quatre ans après les faits, outre qu'elle n'arrive plus à effectuer les tâches bénévoles auxquelles elle se consacrait auparavant. Elle porte toujours sur la tête des séquelles des lésions physiques subies. Elle a d'ailleurs été mise au bénéfice de l'assurance invalidité. Une somme minimale de l'ordre de CHF 50'000.- paraitrait justifiée à cet égard. A ce montant devrait s'ajouter l'indemnité fondée sur l'art. 49 CO, dans la mesure où les conséquences et séquelles de la tentative d'assassinat dont a été victime la partie plaignante sont elles aussi durables. Sa crainte de voir à nouveau sa vie mise en danger est constante et elle redoute que ses agresseurs ne réitèrent leurs actes. Elle vit constamment des réminiscences de son agression et en état de stress. Elle rencontre des problèmes de concentration et de mémoire. Elle ne se voit plus d'avenir. Toute sa vie a été bouleversée et elle a dû divorcer suite aux faits alors que rien ne laissait entendre une séparation. Toutefois, même s'il est relevé que les prétentions en réparation se basent sur deux dispositions légales distinctes dont l'une est un cas d'application de l'autre, il n'est pas possible en l'espèce de distinguer précisément deux postes séparés, les souffrances endurées par G______ étant intimement liées et la part inhérente au tort moral dû à l'atteinte à la personnalité de celle due aux souffrances physiques et leurs séquelles ne pouvant être raisonnablement arrêtée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments précités, la CPAR estime que la partie plaignante doit se voir accorder une indemnité globale de CHF 100'000.- à titre de réparation pour ses souffrances. Son appel joint sera ainsi partiellement accueilli et le jugement réformé dans le sens qui précède. 6. Au vu du verdict de culpabilité et de la peine prononcée, les conclusions en indemnisation de A______ seront rejetées et son maintien en détention sera ordonné par ordonnance séparée. 7. Les appelants principaux succombent entièrement alors que la partie plaignante et le MP le font partiellement. D______ et A______ supporteront chacun par moitié les trois quarts des frais de la procédure comprenant un émolument de jugement de CHF 5'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).
8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 8.2.1. En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelante paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent. Une indemnité de CHF 8'950.-, comprenant, outre l'activité préalable à l'audience d'appel, la durée de celle-ci, CHF 100.- de frais d'interprète, l'indemnité de déplacement de CHF 100.-, la majoration forfaitaire et la TVA sera accordée à M e C______. 8.2.2. Vu sa nomination récente, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît également adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. Une indemnité CHF 11'320.- comprenant, outre l'activité préalable à l'audience d'appel, la durée de celle-ci, l'indemnité de déplacement de CHF 100.- et la majoration forfaitaire sera accordée à M e F______. 8.2.3. Il en va de même de l'état de frais produit par le conseil juridique gratuit de l'appelante jointe. L'indemnité due à M e I______ sera arrêtée à CHF 6'383- correspondant outre l'activité préalable à l'audience d'appel, à la durée de celle-ci, à trois déplacements à CHF 100.-, à la prise en compte de la majoration forfaitaire et à la TVA.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et D______, ainsi que les appels joints formés par G______ et le Ministère public contre le jugement rendu le 11 juin 2019 par le Tribunal criminel dans la procédure P/11918/2016. Rejette les appels de A______ et D______. Admet partiellement les appels joints de G______ et du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare D______ coupable de tentative d'assassinat. Acquitte D______ de brigandage aggravé. Condamne D______ à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 1343 jours de détention avant jugement (dont 145 jours de détention extraditionnelle, 559 jours de détention provisoire et 639 jours en exécution anticipée de peine). Ordonne que D______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté à CHF 27'449.25 l'indemnité de procédure due à M e AP______, défenseure d'office de D______, pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 11'32.- l'indemnité de procédure due à M e F______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel. Déclare A______ coupable d'instigation à tentative d'assassinat. Acquitte A______ d'instigation à brigandage aggravé. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de 1104 jours de détention avant jugement (dont 278 jours de détention extraditionnelle). Ordonne que A______ soit soumise à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté à CHF 20'832.65 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 8'950.- l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Condamne D______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à G______ un montant de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2016, à titre de réparation du tort moral. Déboute pour le surplus G______ de ses conclusions civiles. Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté à CHF 23'125.45 l'indemnité de procédure due à M e I______, conseil juridique gratuit de G______, pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 6'383.- l'indemnité de procédure due à M e I______, conseil juridique gratuit de G______, pour la procédure d'appel. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 6, 9, 14 à 18 de l'inventaire n° 10______ et sous chiffre 16 de l'inventaire n° 11______. Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure de la lettre figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° 12______ et des cartes SIM figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 11______. Ordonne la restitution à G______ des objets figurant sous chiffres 5, 8, 10 à 13 de l'inventaire n° 10______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______. Ordonne la restitution à J______ du couteau figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 10______. Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 2, 3, 6 à 15 de l'inventaire n° 11______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 13______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 11______, sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 14______ et sous chiffre unique de l'inventaire n° 15______. Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté les frais de la procédure à CHF 82'429.55 qui sont mis à la charge de A______ et D______, chacun par moitié. Condamne A______ et D______, chacun par moitié, aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 5'000.-. Ordonne la transmission au Service d'application des peines et mesures des procès-verbaux des audiences de première instance et d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 27 juillet 2017, de son complément du 14 août 2018 et du rapport d'expertise psychiatrique du 22 mars 2018, ainsi que des procès-verbaux d'audition des experts du 14 mai 2018 et du 20 septembre 2017. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel, à la prison de B______, aux établissements de E______, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Catherine GAVIN, juge, Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Monsieur Vladimir GUILLET, Monsieur Guy WICKI, Madame Françoise FASEL BERTA, Madame Fabienne KNAPP, juges assesseurs ; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste délibérante. La greffière Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/11918/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/168/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : Condamne A______ et D______, chacun par moitié, aux frais de la procédure de première instance. CHF 82'429.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 760.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et D______, chacun par moitié, aux ¾ des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'965.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 88'394.55