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P/11827/2012

Genf · 2013-06-14 · Français GE

INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; BRIGANDAGE; ADMINISTRATION DES PREUVES; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE; COMPLÉMENT; DÉFENSE NÉCESSAIRE | CP.140.1; CP.140.2; CPP.147.3; CPP.343; CPP.130.b

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

E. 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1 L'appelant a à nouveau sollicité l'audition de C______ durant les débats d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance, l'administration des preuves du tribunal de première instance pouvant être répétée dans les hypothèses prévues à l'alinéa 2 de cette disposition, étant précisé qu'en vertu de l'alinéa 3, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel (art. 405 al. 1 CPP). Selon l’art. 343 CPP, le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (al. 1). Il réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme (al. 2) ou qui ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (al. 3), avec la précision qu'il n'y pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). L'article 343 CPP consacre le principe de l’immédiateté dite restreinte ou limitée. Le CPP fixe ainsi la règle selon laquelle le tribunal fonde sa décision sur les preuves administrées lors de la procédure préliminaire (cf. art. 308 CPP), dont il n’a pas, en principe, à réitérer l’administration (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e édition, Genève 2011, n. 1769). Il n’est tenu de procéder lui-même qu’à l’administration de quatre types de preuves, soit les preuves nouvelles, les preuves administrées de manière insuffisantes, les preuves n’ayant pas été administrées en bonne et due forme et les preuves dont la connaissance directe apparaît nécessaire au prononcé du jugement (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit. , n. 1768). Cette dernière exception laisse une marge de manœuvre étendue à l’autorité de jugement (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit. , n. 1770 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010, n. 31 ad art. 343), qui ne doit procéder que pour autant que la preuve en question s’avère essentielle pour forger l’intime conviction du juge (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 343). Tel est le cas notamment lorsque le jugement ne dépend pas seulement du contenu des déclarations d’un témoin, mais également de la manière dont il s’exprime par rapport aux faits déterminants (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 21 ad art. 343). 2.1.2 En l'espèce, une nouvelle audition contradictoire de C______, qui n'a pas été sollicitée à la fin de la procédure préliminaire ou de l'administration des preuves en première instance, ne se justifie pas, puisqu'elle n'est pas de nature à apporter de nouveaux éléments dans la mesure où, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intéressée ne l'a pas disculpé lorsqu'elle fut entendue contradictoirement le 28 mars 2012. A cette occasion, elle a seulement déclaré ne pas savoir si elle serait en mesure de reconnaître le plus petit des agresseurs, soit le seul dont elle avait vu le visage, n'ayant reconnu personne sur les diverses photographies présentées, sur lesquelles figurait entre autre K______, ni au travers de la vitre sans tain de la salle d'audition du Ministère public, mentionnant uniquement que le plus petit des agresseurs lui avait semblé plus âgé que les trois prévenus présents dans cette salle. 2.2.1 Comme en première instance, l'appelant demande que les procès-verbaux des deuxièmes auditions à la gendarmerie de B______ (pièces 46 ss) et de A______ (pièces 71 ss), de même que le rapport de police s'y rapportant (pièces 124 ss) soient écartés du dossier, requérant qu'il en aille de même s'agissant du rapport communiquant le résultat du "line up" (pièces 242) et du procès-verbal d'audition de A______ à ce sujet (pièces 265 ss). La défense est obligatoire, notamment, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an (art. 130 let. b CPP). Ainsi que la Chambre des recours l'a relevé dans son arrêt du 11 avril 2012 ( ACPR/146/2012 ), si cette condition est remplie lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, elle doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Sans doute la doctrine soutient-elle que rien n’empêcherait de mettre en œuvre une telle défense plus tôt, soit dès que le Ministère public est en mesure de se rendre compte que les faits de la cause la rendent nécessaire (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 6 ad art. 131). Toutefois, le législateur a expressément refusé de l’imposer avant la première audition par le ministère public (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 2 ad art. 131). Ainsi, en phase d’arrestation provisoire au sens des art. 217 ss. CPP, le prévenu n’a pas de droit à la mise en œuvre de la défense obligatoire déjà au stade de son interrogatoire par la police ( ACPR/314/2011 ). À rigueur de texte, l’art. 147 al. 1 CPP n’ouvre la participation des parties à l’administration des preuves que lorsque celle-ci est conduite par le ministère public ou par les tribunaux ; à la police, ce droit existe aussi, mais il est limité (N. SCHMID, op.cit. , n. 3 ad art. 147). Lorsque, après avoir ouvert l’instruction, le ministère public charge la police d’investigations complémentaires, la recherche de nouvelles infractions éventuellement à imputer au prévenu est régie non par l’art. 309 al. 2 CPP, mais par l’art. 312 al. 1 CPP ; dans ce cas, les auditions de témoins menées par la police doivent se tenir avec la présence du défenseur, conformément à l’art. 312 al. 2 CPP, puisque cette disposition vise à garantir les droits conférés par l’art. 147 CPP ( ACPR/98/2012 ). La confrontation opérée sous la forme d’une séance d’identification (« Wahlgegenüberstellung ») est, elle aussi, une mesure à laquelle la défense est en droit d’être présente, si la mesure a été déléguée à la police sur la base de l’art. 312 al. 2 CPP (N. SCHMID, op. cit. , n. 9 ad art. 146) ; pendant la phase, antérieure, de l’investigation policière (art. 306 s CPP), les règles sur le procès équitable, au sens de l’art. 3 al. 2 CPP, doivent conduire à la même conclusion, si le défenseur est déjà constitué (« bereits bestellt » ; N. SCHMID, ibid. ). 2.2.2 En l’occurrence, les deux parties plaignantes ont été auditionnées une seconde fois durant la phase de l'arrestation provisoire, à un moment où les éventuels auteurs du brigandage n'étaient pas connus et à un stade où le Ministère public n'était pas en charge de l'enquête. A ce moment-là, l'appelant n'était pas encore mis en cause, de sorte qu'aucun cas de défense obligatoire n'était réalisé. Par la suite, les parties plaignantes ont été entendues en audience contradictoire, en présence du prévenu et de son conseil, lesquels ont pu leur poser toute question utile. Il n'y a dès lors pas de motif d'écarter de la procédure les procès-verbaux précités, ni le rapport relatant lesdites auditions. S'il est vrai que ces pièces ne mentionnent pas que les parties plaignantes ont visionné ensemble les diverses photographies qui leur ont été soumises et qu'après avoir identifié l'appelant sur l'une d'entre elles comme étant l'un de leurs agresseurs, elles l'ont vu au poste de police au travers d'une vitre, procédé discutable qui les avaient confortées dans leur première impression, ces faits sont établis par le dossier puisqu'ils résultent des déclarations que les deux intéressées ont faites lors des débats de première instance. Dans ces conditions, on ne voit pas pour quelles raisons les pièces litigieuses devraient être extraites du dossier ou déclarées inexploitables. 2.3.1 S'il est vrai que dans son arrêt ACPR/146/2012 , la Chambre des recours a considéré que le Ministère public pouvait et devait mettre le défenseur du recourant, par exemple simultanément à sa nomination d’office, en situation d’assister au "line up" prévu à 17 h. le même jour dans les locaux de la police, sans pouvoir se retrancher derrière le fait que l’audition du recourant était postérieure à cet acte d'enquête pour justifier l’absence du défenseur à celui-ci, il convient en premier lieu de relever que la situation de ce recourant diffère de celle de l'appelant. En effet, l'intéressé, soit L______, arrêté peu de temps après l'appelant, était soupçonné d’avoir participé à quatre brigandages perpétrés, en l'espace de quelques heures, la nuit précédente à l’aide d’un couteau de cuisine, et qu'il résultait du rapport d’arrestation qu'il entrait en considération pour avoir été porteur dudit couteau, au moins à une reprise, et qu’il était de surcroît détenteur d’un butin le reliant - d’emblée - à trois des quatre agressions, de sorte que ces éléments fondaient des soupçons, manifestement reconnaissables, de la commission de plusieurs brigandages aggravés, que ce soit sous l’angle de l’art. 140 ch. 2 ou de l’art. 140 ch. 3 CP, et le cas de défense obligatoire visé à l’art. 130 let. b CPP était réalisé. Il en va autrement de l'appelant, puisqu'il était uniquement suspecté d'avoir participé à un brigandage, certes aggravé au sens de l'art. 140 ch. 2 CP, commis deux nuits auparavant, et avait, à la connaissance du Ministère public, seulement été identifié sur la base d'une photographie, rendant ainsi une séance d'identification nécessaire pour savoir si les victimes confirmaient ou infirmaient la reconnaissance de l'intéressé après avoir été en mesure de l'examiner de visu parmi d'autres suspects. Il ressort également du dossier que le Ministère public a eu, oralement, connaissance des résultats du « line up » avant de mettre l'appelant en prévention de brigandage aggravé, même s'il avait vraisemblablement déjà rendu et notifié l’ordonnance désignant un avocat d’office à l'appelant pour ce motif, ce qui aurait pu amener le Ministère public à renoncer à cette mise en prévention si ce résultat s'était révélé négatif en ce qui concerne ce dernier, de sorte que, dans le cas d'espèce, la réalisation d'un cas de défense obligatoire n'était de loin pas aussi évidente que celle examinée par la Chambre des recours. 2.3.2 Quoi qu'il en soit, même s'il fallait admettre que le conseil de l'appelant aurait dû être mis en mesure d'assister à la séance d'identification du 1 er février 2012 à 17h., cela ne signifie pas pour autant que ce moyen de preuve ne peut pas être exploité à charge du prévenu. Comme cela peut aussi être déduit de l'art. 131 al. 3 CPP, il découle de l'art. 147 al. 3 CPP que, lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'ont pas pu y prendre part, ils peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée. Ainsi, celle-ci demeure exploitable lorsque la partie ou son conseil a renoncé au droit d'y participer, respectivement à requérir la répétition de l'administration de la preuve ou encore lorsque l'absence invoquée n'est pas due à des raisons impérieuses (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 14/33 ad art. 147), étant précisé que l’autorité pénale n’a pas à procéder d’office à la répétition : le prévenu doit la demander (N. SCHMID, op. cit. , n. 11 ad art. 147). Aux termes de son arrêt ACPR/146/12 , la Chambre des recours a précisément invité le Ministère public à organiser une nouvelle séance d'identification comprenant le recourant, tout en écartant de la procédure les déclarations des trois victimes recueillies lors de l’exécution du "line up" qui le concernaient, tout comme l'extrait du rapport de police s'y rapportant, mais sans pour autant mettre à l’écart du dossier les quatre photographies prises lors de cette séance, soit celles comportant, simultanément et côte à côte, sept hommes porteurs de numéros allant de 1 à 7, puisque les autres prévenus n'avaient pas contesté l'administration de cette preuve. L'appelant n'ayant jamais requis la répétition du "line up", se limitant à solliciter, par l'intermédiaire d'un courrier de son conseil du 23 février 2002, une confrontation, il ne saurait valablement soutenir que ce moyen de preuve ne peut être exploité à son encontre. L'argument selon lequel la répétition d'un tel acte n'avait pas de sens ne saurait être suivi, puisque l'une des parties plaignantes n'avait pu participer à celui organisé le 1 er février 2012 et que la présence du témoin C______ aurait également pu être requise à cette occasion, d'autres précautions pouvant également être envisagées pour rendre la nouvelle séance plus probante, comme par exemple le fait pour l'appelant de porter un autre numéro ou une autre tenue vestimentaire ou encore la présence d'une ou deux personnes supplémentaires d'une taille comparable à la sienne. 2.3.3 Ainsi, les différents incidents soulevés par la défense, que ce soit sous forme d'une question préjudicielle ou lors de la plaidoirie portant sur le fond, doivent être rejetés.

E. 3 3.1.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s, 127 I 38 consid. 2a p. 41). 3.1.2 Selon l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens employés par l'auteur (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Ainsi, à la différence du voleur, qui agit clandestinement, par ruse ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais aussi contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 p. 300; 129 IV 61 consid. 2.1 p. 63). Sur le plan subjectif, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs, c’est-à-dire sur le vol et le moyen de contrainte utilisé, l’auteur devant au moins accepter l’idée de briser la résistance de la victime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 p. 211 s). L’auteur doit également avoir le dessein de s’approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.109/2003 du 6 juin 2003 consid. 2.1; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I , Berne 2010, n. 10 et 11 ad art. 140 CP). 3.1.3 Aux termes de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. Cette disposition vise le cas de celui qui, pour commettre un brigandage, emporte avec lui une telle arme, sans qu'il soit nécessaire qu'il l'utilise ou qu'il ait la volonté de l'utiliser. Il suffit qu'il l'ait à disposition pour pouvoir au besoin s'en servir, par exemple à des fins d'intimidation (ATF 110 IV 77 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 5.1) ou en vue de menacer autrui ou encore de couvrir sa fuite (ATF 118 IV 142 , JT 1994 IV 101 consid. 3c). Par arme, on doit comprendre tout objet qui, d'après sa destination, peut être utilisé pour attaquer ou se défendre (ATF 117 IV 135 consid. 1c p. 138). La circonstance aggravante dépend du caractère objectivement dangereux de l'arme qui se déduit de critères objectifs et non de l'impression qu'elle produit sur la victime (ATF 113 IV 60 consid. 1a p. 61). Pour apprécier si une arme est dangereuse, il faut se référer à sa nature, à savoir, examiner si elle est propre à causer de graves lésions (ATF précité). 3.1.4 Se rend coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, celui qui séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Il s'agit d'un délit de durée, l’infraction pouvant être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. Pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (art. 5 al. 1 let. a LEtr); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l’objet d’aucune mesure d’éloignement (let. d). En matière de séjour, les ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE doivent obtenir un visa pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de trois mois (art. 4 de l'Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 (OEV), RS 142.204). 3.2.1 En l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, il existe un faisceau d'indices convergents permettant de retenir la participation de l'appelant au brigandage aggravé dont il est établi et d'ailleurs non contesté qu'il a été commis en coactivité au préjudice des parties plaignantes. Outre le fait qu'il se trouvait en ville de Genève à l'époque, l'appelant n'a fait état d'aucun alibi sérieux quant à son emploi du temps durant la nuit du samedi 28 au dimanche 29 janvier 2012. Interpellé deux jours plus tard vers la place des J______ en compagnie de personnes soupçonnées de se livrer à des brigandages au couteau, il était lui-même en possession d'un couteau comportant une lame de plusieurs centimètres, dont le bout était cassé. Invité à plusieurs reprises à s'expliquer au sujet de cette arme portant ses seules empreintes digitales, l'appelant a fourni des explications pour le moins confuses et fluctuantes, déclarant successivement l'avoir trouvée deux semaines auparavant dans l'appartement où il logeait, mais qu'elle ne lui appartenait pas et qu'il ne l'avait pas toujours sur lui, la laissant parfois à la disposition des occupants de ce logement, puis qu'il la détenait depuis trois ou quatre jours et finalement qu'il s'en était emparé le matin juste avant son interpellation, sans trop savoir pourquoi, précisant dans un deuxième temps que c'était parce qu'il craignait que les participants d'une altercation qui venait de se produire dans le logement ne s'en munissent et puissent s'en servir à son encontre. Ces dernières explications sont non seulement contredites par les dires de plusieurs de ses co-prévenus de l'époque, mais aussi par ses propres déclarations selon lesquelles ce couteau était très difficile à ouvrir, le nombre de versions présentées sur ce point ne pouvant que conforter l'idée que l'appelant détenait cette arme depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant son arrestation. Les tentatives de l'appelant pour se justifier n'ont pas davantage porté leurs fruits. En particulier, P______ n'a jamais confirmé les aveux que le prévenu aurait soi-disant recueillis quant au fait que le précité était l'un des auteurs du brigandage en cause. Quant au témoignage de G______, il ne lui est d'aucun secours, tant la déposition faite par l'intéressé à l'audience de jugement a permis d'évaluer à quel point son discours était dénué de toute crédibilité, non seulement en ce qui concerne leur emploi du temps durant la nuit des faits ou encore s'agissant du couteau dont l'appelant était porteur lors de leur interpellation, mais aussi quant à leur prétendue rencontre en Palestine, qui aurait eu lieu à Ramallah selon ce dernier et à Gaza, dix ans auparavant, selon le témoin, lequel aurait alors été âgé de dix ans, voire seulement de six si l'on se réfère aux dires de l'appelant selon lesquels il n'avait plus quitté l'Europe après son arrivée à Marseille en 1998. Quant aux victimes, elles ont immédiatement déposé plainte à la police, en livrant, sans qu'elles ne puissent s'être alors concertées, la description des faits qu'elles venaient de subir, conformément à leurs souvenirs emprunts de fraîcheur, en donnant des éléments et détails ne se recoupant pas tous, à l'instar de la description de l'arme fournie par la partie plaignante A______. Ces éléments apportent foi et crédibilité à leurs dires, étant précisé que les intéressées n'ont par la suite jamais varié dans leurs déclarations. Le lendemain, reconvoquées au poste, les parties plaignantes ont tout d'abord reconnu sur la base des diverses photographiques soumises, sans concertation préalable, le prévenu comme étant l'un de leurs agresseurs. Elles ont été pleinement confortées dans leur première impression lorsque l'appelant leur a été présenté à travers le guichet d'une fenêtre aux violons du poste de gendarmerie. Par la suite, la partie plaignante A______, alors seule présente dans les locaux de la police et sans risque d'influence, a confirmé lors d'un tapissage son identification en désignant le prévenu parmi plusieurs suspects, dont faisait partie K______ qui lui ressemble fortement, selon les propres dires du conseil de l'appelant, tout en excluant ceux-ci. En sus de cette reconnaissance visuelle, elle a ajouté l'avoir aussi identifié grâce à sa voix. Confrontée à ce dernier, l'intéressée a indiqué, sans ambages, reconnaître en lui l'un des auteurs de l'agression, soit celui qui l'avait brutalisée à coups de poing. Enfin, à l'audience de jugement en voyant le prévenu, elle a éprouvé le même sentiment de peur que celui qui l'avait submergé par le passé, lors de reconnaissances précédentes. Quant à la partie plaignante B______, elle a reconnu le prévenu sur photographie et de visu lorsqu'elle se trouvait à la police, expliquant qu'il s'agissait de l'individu qui l'avait agressée au moyen d'un couteau, lequel était similaire à celui qu'elle avait initialement décrit, puis qui avait été saisi sur le prévenu à l'occasion de son interpellation. Par-devant le Ministère public, alors qu'elle était interrogée deux mois après les faits sur les circonstances de l'agression subie, elle a d'abord indiqué qu'elle pensait être en mesure d'identifier le plus petit des agresseurs qu'elle avait mieux vu. S'il lui semblait reconnaître l'appelant comme étant cet individu sur les photographies prises lors du "line up", elle n'a pas été aussi affirmative face aux autres photographies qui lui ont été présentées en audience, sans que l'on sache exactement s'il s'agissait de celles qu'elle avait pu visionner à la police, et son propos est un gage de sincérité, traduisant la prudence affichée sur le moment. Lorsqu'elle a été confrontée au prévenu, elle l'a désigné en expliquant le reconnaître de par sa taille et son visage, son ressenti trahissant alors sa contenance puisqu'en voyant l'intéressé, elle-aussi avait éprouvé de la peur, tout comme son amie A______. Lors de l'audience de jugement, elle a encore confirmé que l'homme qu'elle avait ainsi désigné était bien celui qu'elle avait vu dans les locaux de la police et qui l'avait agressée. Interrogée sur le fait que son amie avait indiqué que c'était le "plus grand" qui était porteur de l'arme, B______ a maintenu ses dires, en déclarant avoir bien relaté ce qu'elle avait vécu. Or l'explication donnée par l'intéressée à ce sujet - soit que les agresseurs avaient pu se passer le couteau - n'est pas dénuée de pertinence et reste plausible dans le cadre du déroulement des faits. Elle ne vient en tous les cas pas en contradiction avec ceux-ci puisqu'en raison de la rapidité d'action et des conditions d'éclairage des lieux, les parties plaignantes et C______ n'ont forcément pas été à même d'appréhender l'intégralité de la scène. Ainsi, A______, bien que s'étant trouvée à proximité immédiate des deux agresseurs lorsqu'elle avait cherché à s'interposer pour venir en aide à son amie, n'avait pas remarqué la présence d'un couteau avant d'être elle-même prise à partie par l'homme qui en était alors porteur. En tout état, il sera relevé que, dans le cadre de l'appréciation de la culpabilité d'une infraction commise en coactivité, il importe peu de déterminer qui tient l'arme, en particulier. Les deux victimes ont également indiqué que le prévenu avait quitté les lieux en marchant et sans qu'elles ne constatent, le cas échéant, qu'il boitait, n'ayant pas non plus remarqué qu'il aurait eu une démarche particulière lorsqu'il était entré dans la salle d'audience du Ministère public, C______ ayant, quant à elle, d'emblée déclaré ne pas penser qu'elle aurait été en mesure de s'apercevoir si l'un des individus boitait. Quant aux constats médicaux produits par l'appelant, ils mentionnent que l'état de son pied gauche s'était bien amélioré en l'espace d'une année, à tel point que l'opération initialement prévue le 3 juillet 2012 n'était plus nécessaire. Par ailleurs, même s'il prétend n'avoir jamais été violent, il apparaît que l'appelant s'est montré intolérant à la frustration avec passage à l'acte hétéro-agressif dans le cadre de son hospitalisation du printemps 2011, sans qu'il importe d'examiner plus avant les vagues motifs qu'il a avancés pour tenter de justifier son geste. S'agissant du témoignage de C______, il reste neutre dans le cadre de l'établissement des faits. Si l'intéressée n'a pas été en mesure de reconnaître l'appelant, ni à l'inverse de l'exclure comme étant l'un des individus qui s'en étaient pris à ses amies, elle a en revanche pu donner une certaine description du couteau employé à l'occasion de l'agression, mais elle a aussi précisé ne l'avoir aperçu qu'une seconde, n'avoir pas été très attentive lors du déroulement de celle-ci et s'être trouvée à plusieurs mètres de ses amies lorsqu'elle avait débuté. Cela dit, il n'y rien d'extraordinaire au fait qu'une personne, soumise à un état de stress conséquent au moment de vivre un événement violent et traumatisant, se focalise, par exemple, sur un point de détail. Il n'y a en définitive aucun motif de s'écarter des déclarations des victimes, qui sont apparues comme sincères et nuancées, d'autant que les intéressées n'ont jamais versé dans l'accusation gratuite, mises en cause qui sont, sans nul doute, suffisantes pour retenir l'implication du prévenu dans l'agression de celles-ci avec une arme blanche. Les déclarations des parties plaignantes et du témoin permettent aussi de retenir que le couteau dont l'appelant était porteur est bien celui qui a été utilisé la nuit des faits et cet objet doit en l'occurrence être considéré comme une arme dangereuse, sa pointe cassée présentant des éléments saillants et n'empêchant nullement son porteur de manier son tranchant. On en veut pour preuve les blessures, certes superficielles, causées à la partie plaignante A______, sans omettre le fait que cette arme a été placée sous la gorge de cette jeune fille. Enfin, le fait que l'ADN de K______ ait été retrouvé sur le tranchant de la lame et le bord cassé de la pointe du couteau saisi sur l'appelant ne suffit de loin pas à faire douter de la culpabilité de ce dernier, le premier nommé ayant pu le manipuler dans l'appartement dans lequel ils logeaient tous deux et qui semble avoir servi de base arrière et logistique à un groupe de Maghrébins qu'ils fréquentaient et qui se livrait à des brigandages au couteau, étant rappelé que cette arme comportait les empreintes digitales du prévenu, sinon son empreinte biologique. Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en tant que l'appelant a été reconnu coupable de brigandage aggravé commis en coactivité au sens de l'art. 140 ch. 1 et 2 CP. 3.2.2 L’appelant a admis avoir séjourné en Suisse de manière ininterrompue depuis sa sortie de prison le 4 janvier 2012 jusqu'à son arrestation le 31 du même mois, alors qu’il n’a pas de papiers d’identité ni d’autorisation de séjour et fait l'objet d'une interdiction d'entrer dans le pays, faits qui sont constitutifs d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr. Le fait qu'il soit lui-même partie plaignante dans le cadre de la P/7671/2011 ne lui conférait aucune autorisation de séjour en Suisse, puisque, cas échéant, il aurait pu, le moment venu, solliciter de l’autorité compétente un sauf-conduit afin de donner suite à toute convocation. L’appelant a encore tenté de justifier sa présence en Suisse par la nécessité de recevoir des soins pour sa jambe, mais, outre le fait que suivre un traitement ne saurait en soi légitimer un séjour dans le pays, il résulte des attestations médicales produites qu'il s'agissait de poursuivre des séances de physiothérapie pouvant tout aussi bien être prodiguées à l'étranger. Le jugement attaqué sera également confirmé en tant qu'il a reconnu l'appelant coupable de séjour illégal.

E. 4 4.1 Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).

E. 4.2 En l'espèce, si l'appelant a déclaré contester le jugement dans son ensemble, il n'a pas expressément critiqué la peine qui lui a été infligée. La quotité de la peine fixée par les premiers juges apparaît conforme aux critères de l'art. 47 CP et tient compte de manière appropriée de la faute commise, qui est lourde. En effet, avec son comparse, le prévenu n'a pas hésité à faire usage d'un couteau et à commettre des actes de violence au préjudice de deux victimes mineures afin de convoiter un butin dérisoire, son acolyte utilisant l'arme pour blesser l'une des jeunes filles aux mains avant de la placer sous sa gorge, des menaces de mort étant en outre formulées. Après s'en être pris à une première victime et bien qu'ayant obtenu un téléphone portable, son comparse et lui-même se sont encore tournés, lâchement, vers celle qui portait secours à son amie, l'appelant, sans doute frustré de n'avoir pas obtenu l'I-Phone qu'il escomptait, allant jusqu'à lui asséner des coups de poing à la tête alors même qu'elle se trouvait au sol. Cela dénote une forte intensité délictueuse, alors que sa liberté d'agir était entière. Les mobiles du prévenu sont vils et égoïstes. La situation personnelle de l'appelant, bien que difficile, ne diffère toutefois pas de celle de nombreux "sans-papiers" qui, malgré leur absence de statut dans le pays, se comportent correctement. Elle ne saurait en aucun cas expliquer, encore moins justifier les actes commis, d'autant qu'il avait un toit, de quoi se nourrir et acheter des cigarettes, voire même de l'alcool et du cannabis, et était de surcroît pris en charge sur le plan de sa santé. Sa collaboration à la procédure s'est révélée mauvaise. Quant à sa conduite en matière de législation sur les étrangers, elle s'inscrit dans le mépris de l'ordre juridique suisse, alors que le prévenu était au fait, vu ses condamnations passées en la matière, des règles qu'il avait à respecter et de ce qu'il avait à accomplir, le cas échéant, pour s'y conformer. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée, et il y a concours d'infractions selon l'art. 49 al. 1 CP justifiant une augmentation de la peine de l’infraction la plus grave dans une juste proportion. Même si aucune infraction traduisant des actes de violence ne lui avait été reprochée auparavant, les antécédents de l'appelant sont mauvais. Les faits de la présente cause, dont la coresponsabilité lui est imputée, dénotent un tournant et un début d'escalade vers des actes plus graves, la commission d'infractions contre la patrimoine pouvant dès lors s'envisager au moyen de violences exercées contre autrui. Le prévenu n'a de surcroît tiré aucun enseignement de son passé judiciaire, eu égard aux six condamnations prononcées à son encontre depuis 2009. Par ailleurs, son attitude dans le cadre de la présente procédure démontre qu'il n'a pris aucunement conscience de ses agissements délictueux. En l'absence d'introspection et de projets concrets quant à son avenir, le pronostic ne peut qu'être défavorable, de sorte que le refus du sursis partiel n'est pas davantage critiquable. Compte tenu de ce qui précède, les prétentions en indemnisation de l'appelant doivent être rejetées comme étant infondées.

E. 5 5.1 L'appelant a aussi conclu au rejet des prétentions civiles de la partie plaignante A______, mais cette conclusion semble s'inscrire dans l'acquittement qu'il sollicitait.

E. 5.2 En tout état de cause, l'indemnité pour tort moral de CHF 1'000.- qui lui a été allouée en application de l'art. 49 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220) en raison des souffrances endurées est parfaitement justifiée pour les motifs retenus par les premiers juges que la Cour fait siens. Il en va de même en ce qui concerne l'indemnité qui lui a été accordée en vertu de l'art. 433 CPP pour ses frais d'avocat durant la procédure de première instance, étant observé que le Tribunal correctionnel les a considérablement réduits et les a en définitive fixés en équité à CHF 4'000.-. Le jugement attaqué doit en conséquence être intégralement confirmé.

E. 5.3 La partie plaignante A______ a conclu à la prise en charge de ses frais d'avocat et débours à hauteur de CHF 2'936.30, TVA comprise, pour la procédure d'appel. Comme en première instance, il convient de constater que l'activité déployée est certes justifiée dans son principe mais paraît quelque peu excessive, s'agissant en particulier du temps consacré à la rédaction des observations sur l'appel (près de 2h), l'activité du stagiaire ayant à nouveau été facturée au taux horaire de CHF 200.- au lieu de celui de CHF 150.- (cf. AARP/125/2012 du 30 avril 2012, consid. 4). Ces éléments conduisent ainsi la Chambre de céans à estimer ex aequo et bono l'indemnité due à la partie plaignante de ce chef à CHF 2'000.-, TVA comprise, correspondant à une heure d'activité du chef d'étude au taux horaire de CHF 400.- et à près d'une dizaine d'heures pour la stagiaire au taux usuel.

E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; RS/GE E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/171/2012 rendu le 3 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11827/2012. Statuant à titre préjudiciel : Rejette les incidents soulevés par la défense. Statuant au fond : Rejette l'appel interjeté par X______. Condamne X______ à verser à A______ la somme de CHF 2'000.-, TVA comprise, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/11827/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/293/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 6'360.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'395.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 9'755.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.06.2013 P/11827/2012

INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; BRIGANDAGE; ADMINISTRATION DES PREUVES; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE; COMPLÉMENT; DÉFENSE NÉCESSAIRE | CP.140.1; CP.140.2; CPP.147.3; CPP.343; CPP.130.b

P/11827/2012 AARP/293/2013 du 14.06.2013 sur JTCO/171/2012 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; BRIGANDAGE; ADMINISTRATION DES PREUVES; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE; COMPLÉMENT; DÉFENSE NÉCESSAIRE Normes : CP.140.1; CP.140.2; CPP.147.3; CPP.343; CPP.130.b RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11827/2012 AARP/ 293 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 juin 2013 Entre X______ , comparant par M e Dina BAZARBACHI, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/171/2012 rendu le 3 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel, et A______ , comparant par M e Pietro RIGAMONTI, avocat, Place de la Taconnerie 3-5, 1204 Genève, B______ , comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 6 décembre 2012, X______ a annoncé appeler du jugement rendu le 3 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel, notifié le 14 janvier 2013 dans sa version motivée, par lequel il a été reconnu coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 308 jours de détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné, ainsi qu'à payer à A______ la somme de CHF 1'000.-, plus intérêts à 5% dès le 29 janvier 2012, au titre de tort moral, et celle de CHF 4'000.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat, et les frais de la procédure par CHF 6'360.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. b. Par pli recommandé adressé le 4 février 2013 à la Chambre pénale d’appel et de révision, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c. Selon l'acte d'accusation du 24 septembre 2012, il était reproché à X______ d'avoir à Genève :

- dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 janvier 2012 entre 23h50 et 01h00, de concert avec un comparse non identifié, alors que B______ et A______, mineures, cheminaient avec leur amie C______ sur le quai des D______, agressé au couteau les deux mineures précitées dans le but de s'en prendre à leur patrimoine, plus précisément à leur téléphone portable, en saisissant tout d'abord B______ pour la plaquer contre un mur, l'un de ses deux agresseurs la menaçant au moyen d'un couteau immédiatement dirigé vers son bas-ventre afin de la contraindre à lui remettre son téléphone portable, ce qu'elle a fait en le remettant à l'un des deux agresseurs, puis, alors que A______ tentait de porter secours à son amie, en plaquant également celle-ci contre un mur, tout en la menaçant avec le couteau en lui disant " tu veux mourir, tu veux mourir ", puis en dirigeant l'arme vers la poche du pantalon de la précitée aux fins de s'emparer du téléphone portable qui s'y trouvait, alors que la victime, qui résistait, a été blessée sur chacune de ses mains par des coups de couteau, l'arme étant ensuite portée au niveau du cou de celle-ci, celui qui la maniait lui disant " tu vas mourir ", avant que la victime ne reçoive de la part du deuxième agresseur, une fois tombée au sol, plusieurs coups de poing à la tête, lui occasionnant des douleurs de la pommette droite et du pavillon de l'oreille gauche, faits qualifiés de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP);

- du 4 janvier 2012, époque de sa dernière sortie de prison, jusqu'à son interpellation du 31 du même mois, séjourné sans droit sur le territoire genevois, en étant démuni de tous papiers d'identité, d'autorisation de séjour ainsi que de moyens de subsistance réguliers, étant précisé qu'une mesure d'interdiction d'entrée lui a été notifiée le 22 décembre 2009, avec validité au 3 décembre 2015, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 lit. b LEtr. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Le 30 janvier 2012, B______, née le ______1994, a déposé plainte au poste de gendarmerie de Plainpalais, son audition, débutant à 16h45, étant enregistrée par le gendarme BERSET. Elle a expliqué que le samedi 28 janvier précédent, vers 23h50, elle s'était rendue à la Place des E______ avec ses amies A______ et C______ dans le but d'y retrouver une autre personne. Le rendez-vous ayant été infructueux, toutes trois avaient quitté les lieux en passant par le quai des D______ afin d'aller prendre le tram pour rentrer dans leur foyer respectif. Deux hommes de type maghrébin étaient alors arrivés en face d'elle et l'un des deux lui avait demandé dans un mauvais français " t'as I-Phone ?", ce à quoi elle avait répondu par la négative. Son interlocuteur avait alors sorti un couteau et l'avait dirigé vers son bas-ventre, en touchant légèrement celui-ci, de sorte qu'elle lui avait immédiatement remis son téléphone portable. Les agresseurs s'en étaient ensuite pris à A______, qui se trouvait sur sa droite, en la plaquant contre un mur et en l'y maintenant, tout en lui posant la même question. L'homme qui portait le couteau, plus grand que son comparse dont la taille était comprise entre 170 et 175 cm, avait dirigé son arme vers la poche du pantalon de son amie, ayant remarqué le téléphone portable qui s'y trouvait. Il avait lacéré le pantalon de A______ qui, en cherchant à se protéger, avait été blessée aux mains. B______, qui avait été en mesure de s'éloigner et de rejoindre C______, qui se trouvait à quelques mètres de là, avait alors aperçu l'homme poser le couteau sous la gorge de A______ et avait crié à son amie de lui donner son téléphone, ce qu'elle n'avait pas fait. Pendant ce temps, le deuxième agresseur était arrivé vers elle-même et C______ et avait maintenu celle-ci par le bras en lui demandant également si elle avait un I-Phone, ce à quoi elle avait répondu par la négative. L'intéressé était ensuite retourné vers A______, toujours maintenue par l'homme au couteau, et lui avait asséné un ou deux coups de poing à l'oreille gauche. Un des deux agresseurs avait ensuite poussé son amie, qui était tombée au sol. C______ et elle-même avaient alors crié et les deux individus s'étaient "enfuis en marchant vers l'Usine". a.b Le 30 janvier 2012, A______, née le ______1995, a déposé plainte au poste de gendarmerie de Plainpalais, son audition, débutant à 16h38, étant enregistrée par le sous-brigadier F______, en présence de sa mère. Elle a exposé que, durant la nuit du samedi 28 au dimanche 29 janvier 2012, après avoir quitté la Place des E______ avec ses amies C______ et B______ aux alentours de minuit, deux individus de type nord-africain s'étaient approchés de cette dernière et l'avaient plaquée contre un mur. Elle n'avait pas pu entendre ce qu'ils lui avaient demandé mais, au vu de la situation, elle avait décidé d'aller à la rescousse de son amie. Elle avait donc posé la main sur l'un des deux hommes en lui demandant de se calmer, mais elle avait alors été, à son tour, plaquée au mur. Le plus grand des deux individus, qui tenait à la main un petit couteau pliant ("en deux parties"), dont la lame était cassée à son bout, lui avait dit en français, avec un léger accent, " tu veux mourir, tu veux mourir? ". Il avait ensuite tenté de la délester du téléphone portable qu'elle avait dans la poche de son pantalon, en essayant de découper celle-ci au moyen de son couteau, mais elle s'efforçait de repousser son arme et avait été blessée aux mains. L'individu, ne parvenant pas à ses fins, avait alors brandi son couteau au niveau de son cou, en disant " tu vas mourir ". Ayant cherché à se dégager en le repoussant, elle était tombée à terre et avait ensuite reçu de la part du plus petit des agresseurs - d'une taille de 170 à 175 cm - deux coups de poing au niveau de la tête. C______ avait appelé à l'aide et les deux individus, en entendant ses cris, avaient quitté les lieux. A______ a alors appris que B______ s'était fait dérober son téléphone et que les agresseurs, qui cherchaient absolument à obtenir un I-Phone, l'ayant répété plusieurs fois, avaient aussi demandé à C______ son téléphone, sans que celle-ci ne le leur remît. Elle n'avait pas bien vu le visage du plus grand des individus car il portait une capuche. Elle ressentait toujours des douleurs au niveau de l'oreille gauche et de la pommette droite suite aux coups reçus du second individu. Il ressort du constat médical établi le 29 janvier 2012 qu'en sus de ces douleurs, A______ était psychiquement affectée et présentait plusieurs "plaies-dermabrasions" sur les deux mains et sur une face palmaire, de même que sur le haut de la cuisse droite, lésions linéaires pouvant avoir été causées par un objet coupant. b.a.a Le mardi 31 janvier 2012 au matin, les gendarmes du poste de Plainpalais ont constaté à leur reprise de service que plusieurs brigandages au couteau avaient été commis récemment par des ressortissants maghrébins dans leur secteur et ont, dès lors, entrepris de patrouiller. C'est ainsi qu'aux alentours de 8h45, vers la place des J______, ils ont interpellé cinq individus, dont X______ et G______. X______, mesurant 167 cm, était en possession d'un couteau pliant métallique, dont la pointe de la lame, d'une longueur d'environ 6 cm, est cassée. Poursuivant leurs investigations, les gendarmes se sont rendus dans un appartement loué par H______ au 3 ème étage de l'immeuble sis n°______, rue de I______, certains des suspects appréhendés, dont les deux précités, leur ayant indiqué y dormir de temps à autre. Sur place, les gendarmes ont procédé à l'interpellation de K______ et L______. b.a.b Une trace papillaire, correspondant à la palmaire gauche de X______, a été relevée sur la lame du couteau dont il était porteur et qui ne comportait aucune autre empreinte digitale. Selon le rapport établi le 24 avril 2012 par le Centre universitaire romand de médecine légale, les analyses des prélèvements biologiques ont permis de mettre en évidence, d'une part, un profil ADN de mélange sur l'un des prélèvements effectué à l'intérieur des bords des quatre trous présents sur le manche du couteau, avec une fraction majeure masculine proche de celui de X______, les deux hommes pouvant être apparentés, et, d'autre part, un profil ADN de mélange sur un autre prélèvement effectué sur le tranchant de la lame et le bord cassé de la pointe, dont la fraction majeure correspondait à celui de K______. b.b A______ et B______ ont alors à nouveau été convoquées au poste de gendarmerie afin d'examiner diverses planches photographiques, ainsi que de plus grandes photographies des individus appréhendés dans la matinée. Lors de leur nouvelle audition, elles ont toutes deux déclaré reconnaître l'un des hommes figurant sur l'une des grandes photos, soit sur la numéro une, étant alors informées de l'identité du suspect, à savoir X______. Selon A______, il s'agissait de la personne qui l'avait frappée lors de l'agression, alors que B______ l'a identifié comme étant l'individu qui lui avait volé son téléphone. La police a aussi présenté à A______ un couteau, dont la lame pouvait, aux dires de celle-ci, correspondre à celle de l'arme à laquelle elle avait été confrontée lors des faits. b.c Le 1 er février 2012 à 17h00, la police judiciaire a organisé, sur requête du Ministère public, un tapissage ou "line up", en présentant derrière une vitre sans tain à A______ et à d'autres victimes de brigandages commis au cours des jours précédents, les sept personnes d'origine maghrébine interpellées la veille, alignées et portant chacune un numéro distinct, étant précisé que B______ n'avait pas pu être présente à cette occasion. Lors de son audition, débutant à 17h10 pour se terminer à 17h20, A______ a déclaré reconnaître formellement le porteur du numéro 3 comme étant l'un des agresseurs, soit le plus petit qui l'avait brutalisée. Elle ne pensait pas que celui qui était en possession du couteau figurait parmi ces individus. X______ et K______ portaient respectivement les numéros 3 et 7 lors de ce tapissage. c.a Entendu par la police le jour de son interpellation, X______ a contesté toute implication dans l'agression dénoncée par B______ et A______, estimant qu'elles devaient mentir en le mettant en cause. A la question de savoir quel avait été son emploi du temps durant la nuit du 28 au 29 janvier 2012, il a expliqué avoir passé toute la soirée chez H______, étant "juste sorti 10 minutes en début de soirée pour aller acheter des cigarettes". Quant au couteau dont il était porteur, il a indiqué l'avoir trouvé deux semaines auparavant au domicile de H______. Il ne l'avait pas toujours sur lui, car il lui arrivait de le laisser traîner chez la précitée où, au demeurant, il y avait beaucoup de passages. Il n'excluait pas qu'on ait pu le lui emprunter et ne se rappelait pas s'il était ou non en possession de ce couteau le samedi 29 janvier. Il en portait un sur lui pour se défendre parce qu'il avait eu des "soucis" par le passé, ayant été lui-même blessé à la jambe. Il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, décision qui lui avait été notifiée le 22 décembre 2009 et demeurait valable jusqu'au 3 décembre 2015. Il était arrivé en Suisse trois ans auparavant après avoir séjourné en Angleterre et en Belgique et y restait, car il recevait des soins pour sa jambe. c.b X______, assisté de son conseil nommé d'office, avec lequel il avait pu s'entretenir juste avant l'audience, a été mis en prévention de brigandage aggravé et de séjour illégal par le Ministère public le 1 er février 2012 à 18h55. Lors de cette audience et de celles des 29 février et 15 mars 2012, X______ a maintenu n'être aucunement impliqué dans le brigandage, expliquant qu'il était "paralysé" et qu'il ne toucherait jamais une femme. S'agissant des circonstances de son entrée en possession du couteau, il a déclaré qu'il se trouvait toujours "dans la maison", qu'il l'avait mis dans sa poche pour se protéger parce qu'il avait peur d'être frappé, ayant déjà été agressé, que ce n'était pas le sien, mais qu'il ne savait pas à qui il appartenait et qu'il le posait parfois sur la table de la maison sans le retrouver par la suite. Interrogé sur la question de savoir depuis combien de temps il l'avait avec lui, X______ a successivement indiqué que cela faisait trois ou quatre jours, puis qu'il ne s'en rappelait plus, notamment parce qu'il y avait "trop de couteaux dans cet appartement", avant d'expliquer que, depuis sa dernière sortie de prison, le 4 janvier 2012, il portait toujours une "lame" par peur d'être agressé mais qu'il ne s'agissait pas forcément de celle retrouvée en sa possession, avant de se raviser, en déclarant l'avoir conservée seulement durant quelques jours et qu'il ne l'avait pas sur lui la veille de son arrestation. Il ne se souvenait pas non plus quand il avait ouvert le couteau pour la dernière fois, précisant qu'il était très difficile à ouvrir car il avait un défaut. Il a encore indiqué que, dans l'appartement de H______, "on ne dor[mait] pas la nuit, mais le jour là-bas". c.c Par courrier adressé le 23 février 2012 au Ministère public, le conseil de X______ a sollicité qu'il soit confronté au plus vite aux parties plaignantes. d.a G______, se déclarant ressortissant palestinien, né à Gaza le 2 mars 1990, a déclaré à la police qu'il ne connaissait que M______, mais pas les autres personnes arrêtées en même temps que lui, "sauf de vue". Entendu par le Procureur le 1 er février 2012, il a expliqué qu'avec X______, ils étaient "deux dans ce groupe" à n'avoir absolument rien fait, n'ayant pas quitté l'appartement de H______ durant la nuit précédant leur interpellation. S'agissant du samedi 29 janvier 2012, il était juste sorti pour aller s'acheter à manger et du haschisch. Plus tard dans le cours de son interrogatoire, alors qu'il était entendu sur le fait que certains des occupants de l'appartement avaient été retrouvés en possession d'un butin, G______ a précisé que "quand je dis que X______ n'a pas quitté l'appartement, je parle de la nuit de samedi à dimanche. Je ne surveille pas les autres". Il a à nouveau répété que son ami X______ n'avait rien fait, expliquant qu'en sortant de l'appartement, il avait mis dans sa poche le couteau que le dénommé N______ avait posé sur une table. d.b Lors d'une audience de confrontation avec X______ le 15 mars 2012, N______ a formellement contesté que le couteau trouvé en possession de ce dernier lui appartienne, affirmant ne l'avoir jamais vu auparavant, comme l'a aussi indiqué de manière catégorique un autre occupant de l'appartement, L______. Précédemment, soit le 1 er février 2012, O______ avait déclaré au Procureur : "ceux qui possèdent des couteaux les avaient sur eux lors de leur interpellation" . e.a Lors de l'audience du Ministère public du 21 mars 2012, A______ a été entendue, puis confrontée à X______. Sur la base de la nouvelle planche photographique qui lui a été présentée, elle a confirmé reconnaître ce dernier, précisant l'avoir déjà identifié dans les locaux de la police, alors qu'elle se trouvait en compagnie de son amie B______, puis lors du line-up, n'ayant reconnu personne d'autre. A l'époque, quand elle avait vu sa photographie parmi d'autres, cela lui avait "fait tilt" et elle s'était dit qu'il pourrait être l'un des auteurs de l'agression. Au poste de police, lorsque X______ avait parlé, elle avait reconnu sa voix et n'avait plus eu de doute sur le fait qu'il s'agissait bien de l'un d'entre eux. Le soir des faits, il ne s'était pas directement adressé à elle, mais il avait dit quelque chose, en français lui semblait-il, sans qu'elle ne se souvienne de ses propos. Selon A______, X______ n'était pas le porteur du couteau. A la police, on lui avait présenté un couteau qui ressemblait, par sa lame, à celui utilisé par son agresseur, ne pouvant être formelle faute d'avoir vu le manche de cette arme. En audience, en observant les deux couteaux figurant sur une planche photographique, A______ a désigné celui saisi sur X______ comme pouvant, du fait de sa lame cassée, avoir été employé au moment des faits. Après l'agression, le précité et son comparse avaient quitté les lieux en marchant et elle n'avait pas remarqué que l'intéressé aurait eu une manière particulière de se déplacer, en particulier qu'il boitait. En confrontation, A______, placée derrière une vitre sans tain, a reconnu et désigné, parmi trois individus, X______ comme étant l'un des agresseurs. Elle était formelle quant à son identification, étant confortée par la voix de l'intéressé, précisant n'avoir pas été frappée par le fait qu'il aurait boité en entrant dans la salle d'audience. e.b Lors de l'audience du 28 mars 2012, B______ a été entendue, puis confrontée à X______, précisant s'être brièvement entretenue auparavant avec A______, qui lui avait expliqué comment s'était déroulée sa propre audition, notamment qu'il s'agissait de "reconnaître des gens", "qu'ils niaient les faits" et "qu'il y avait la même personne qu'au poste de police". A cette occasion, elle avait été confrontée en même temps que son amie à des planches photographiques et elles avaient toutes deux identifié la même personne. Pour sa part, elle avait reconnu l'un des auteurs de l'agression par son visage, sa taille et son âge correspondant "à peu près", mais pas par sa voix. B______ a précisé que, le soir des faits, les agresseurs avaient marché rapidement vers elle et elle avait d'abord cru qu'ils voulaient quémander une cigarette mais, quand ils l'avaient maintenue, elle avait compris qu'ils en voulaient plus. Comme il faisait sombre et que tout s'était passé rapidement, elle ne les avait pas bien vus, mais elle pensait être en mesure de reconnaître le plus petit des deux agresseurs, car elle l'avait mieux vu lorsqu'il s'était dirigé vers C______, même si cela commençait "à dater". Elle n'avait rien remarqué de particulier quant à la démarche ou à l'apparence de cet agresseur. Confrontée en audience aux photographies du line-up auquel elle n'avait pu participer, B______ a indiqué qu'il lui semblait reconnaître le porteur du numéro 3, soit X______, notamment par sa taille et ses vêtements et aussi du fait qu'elle l'avait déjà vu à la police. Puis, alors qu'une planche photographique lui était soumise, B______ a précisé que "sur le moment de l'agression, il me semble que le n° 7 [correspondant à K______] avait de la barbe" . Informée de ce que l'homme en question était une personne différente de celle qu'elle avait désignée sur les photographies du line-up, B______ a dit ne reconnaître en fait personne sur cette planche photographique. Après avoir été priée d'observer deux couteaux sur une planche photographique, dont celui saisi sur X______, B______ a désigné ledit couteau comme étant celui qui avait été employé lors de l'agression, ajoutant avoir spontanément décrit, lors de son audition à la police, un couteau au manche gris métallique, soit un couteau "gris, de style militaire, qui s'ouvre d'une main", même s'il lui était fait observer que cela ne résultait pas de sa déclaration. En confrontation, B______, placée derrière une vitre sans tain, a désigné, parmi trois individus, X______ en ces termes : " Il me semble que ce serait plutôt celui avec le pull vert, soit X______. Je le reconnais à la taille et son visage me dit quelque chose ". Interrogée sur la question de savoir si elle le reconnaissait pour l'avoir vu sur photographie ou à la police ou encore le soir des faits, elle a répondu ceci : " Ce serait plutôt par rapport au soir en question … En le voyant, je ressens de la peur ". e.c Le 28 mars 2012, C______ a été entendue, puis confrontée à X______. Le soir des faits, n'étant pas attentive, elle n'avait pas remarqué deux individus s'approcher de ses deux amies et d'elle-même. Le plus grand avait foncé sur B______ avec un couteau à la main. C______ a expliqué s'être tout de suite écartée de 5 ou 6 mètres, alors que son amie remettait à l'agresseur son téléphone. A______, qui n'avait vraisemblablement pas vu le couteau, s'était interposée en disant à l'individu d'arrêter, voulant défendre B______, avant d'être, à son tour, prise à partie. L'agresseur avait fait reculer A______ contre un mur et avait blessé celle-ci, en cherchant à lui prendre son téléphone. C______ a précisé que, dans le même temps, le plus petit des agresseurs, qui avait approximativement la même taille qu'elle, soit environ 1m75, s'était approché d'elle en lui disant dans un mauvais français et avec un accent " donne I-Phone ! ", alors qu'elle n'en avait pas, ce dont elle lui avait fait part. Après avoir répété son injonction, il l'avait poussée en lui disant " casse-toi ! ". Elle s'était alors rapprochée de A______, qui avait maille à partir avec les deux, et, comme aucun passant n'intervenait, elle avait crié assez fort pour demander de l'aide. Au moment où des jeunes gens s'étaient rapprochés d'elles, les agresseurs avaient quitté les lieux, mais elle ne se souvenait pas si c'était en marchant ou en courant. C______ a indiqué ne pas savoir si elle serait en mesure de reconnaître le plus petit des individus, le seul dont elle avait vu le visage. Elle n'avait pas remarqué si ce dernier boitait, mais ne pensait pas qu'elle aurait été à même de le remarquer si tel avait été le cas. Elle n'a reconnu personne sur la planche photographique ou sur les photos du line-up présentées et il en est allé de même lorsqu'elle a vu les trois prévenus derrière la vitre sans tain, précisant uniquement que le plus petit des agresseurs lui avait semblé plus âgé que ces derniers. C______ a encore précisé que le couteau - toujours manié par le plus grand des deux hommes - avait une lame grise et comportait, sauf erreur, un dessin, ajoutant toutefois n'avoir pas vu son manche, ni constaté de lame cassée, arme qu'elle n'avait aperçue que durant une seconde. Elle n'a reconnu aucun des deux couteaux figurant sur les photographies soumises, comportant celui saisi sur X______, étant uniquement certaine qu'il ne s'agissait pas d'un couteau de cuisine. f.a Par un courrier urgent adressé par télécopie du 12 juillet 2012 au Ministère public, le conseil de X______ a sollicité l'audition de P______ - prévenu pour d'autres faits dans le cadre de la même procédure P/1596/2012 que celle alors dirigée contre X______, avant que ce dernier n'en soit disjoint par la procédure P/11827/2012 -, en exposant qu'à la suite d'une rencontre à la promenade de la prison survenue le 10 juillet, P______ avait fait savoir à son mandant qu'il était "l'auteur du brigandage" qui lui était reproché, lui avait présenté ses excuses pour la situation dans laquelle il l'avait mis et était "prêt à avouer l'entier des faits commis le 29 janvier 2012 à 1h00 du matin", ajoutant que l'intéressé ressemblait à X______, notamment par sa taille. f.b Lors de l'audience du 24 juillet 2012, P______ a spontanément indiqué vouloir s'exprimer au sujet de "deux jeunes" qu'il avait rencontrés dans le quartier des Pâquis environ six mois auparavant aux alentours de 19h30. Il leur avait demandé leur téléphone portable après avoir "tiré le couteau" et avait ainsi obtenu un I-Phone. Il a ensuite rectifié ses dires en expliquant qu'il s'était en fait adressé à deux jeunes femmes, et non à deux jeunes hommes, "entre Plainpalais et les Pâquis, près de l'Usine". Il avait agi seul, confirmant que ces faits s'étaient déroulés vers 19h30-20h00 et que les jeunes filles étaient au nombre de deux. P______ a terminé sa déposition en affirmant que X______ était innocent, qu'il ne lui avait fait subir aucune pression et que c'était lui qui avait "tout fait", avant que le Procureur ne lui fasse observer que les faits qu'il venait de décrire étaient différents de ceux pour lesquels X______ avait été mis en prévention. g.a Selon les fichiers d'Interpol Londres, X______, connu sous l'identité de Q______, ressortissant afghan né le ______1987, a été arrêté le 30 octobre 2008, étant soupçonné de "coups et blessures avec intention de causer des lésions corporelles, rixe et de posséder une arme offensive dans un lieu public", mais n'a pas été condamné. g.b Selon les fichiers d'Interpol Rome, X______, connu sous différents alias à l'instar de R______ ou de S______ ou encore de T______, né au Maroc sous diverses dates de naissance, a été enregistré pour infraction à la loi sur les stupéfiants les 4 et 16 février 1999, pour vol les 30 avril 1999 et 22 janvier 2000, étant encore interpellé par la police italienne les 29 janvier 2002 et 4 septembre 2007 pour un motif non communiqué. h. X______ n'a présenté aucune réquisition de preuve dans le délai échéant au 3 septembre 2012 qui fut imparti aux parties par l'avis de prochaine clôture de l'instruction du Ministère public du 23 août 2012. i. Le 30 novembre 2012, A______ a adressé au Tribunal correctionnel des conclusions civiles accompagnées d'un chargé de pièces, concluant ainsi à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 29 janvier 2012, au remboursement de frais médicaux s'élevant à CHF 207.30, de frais de photocopies de CHF 310.-, ainsi que de ses frais d'avocat par CHF 9'589.60. A cet égard, elle a produit une lettre adressée le 8 novembre 2012 par U______ SA à son avocat, lui confirmant la prise en charge de ses frais et honoraires dans le cadre de la présente procédure au tarif horaire de CHF 400.-, et un projet de note d'honoraires de Me Pietro RIGAMONTI pour l'activité déployée du 1 er novembre au 3 décembre 2012, accompagné d'un time-sheet détaillé de près de 33h, englobant le temps à consacrer à l'audience de jugement et comportant de nombreux actes effectués par la stagiaire de l'étude, facturés au taux horaire de CHF 200.-, comprenant notamment environ 1h de travail pour des téléphones et courriers à la compagnie d'assurance, et 6h20 de temps consacré à la formation et à l'encadrement de la stagiaire par son maître de stage. j.a Au début de l'audience de jugement, le conseil de X______ a invoqué, à titre préjudiciel, l'inexploitabilité de certaines pièces du dossier, concluant à ce qu'elles en soient écartées, à savoir celles enregistrées sous nos 46, 71 et 124 ss, motif pris qu'elles ne décrivaient pas les conditions dans lesquelles les parties plaignantes avaient été confrontées à la police aux photographies d'auteurs présumés, et de celles figurant sous nos 242 et 265 ss relatives au line-up organisé dans les locaux de la police, lequel était illégal comme l'avait constaté la Chambre des recours de la Cour de justice dans un arrêt du 11 avril 2012 ( ACPR/146/2012 ), rendu dans le cadre de la même affaire mais pour le compte d'un autre prévenu, dès lors que son conseil n'avait pas pu y assister alors qu'on se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Le Ministère public et le conseil de A______ s'y sont opposés et l'incident a été rejeté par les premiers juges. j.b X______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations, admettant les faits concernant son séjour illégal, mais persistant à soutenir n'avoir rien à voir avec le brigandage commis au préjudice des parties plaignantes. Il a maintenu qu'il se trouvait, à ce moment-là, dans l'appartement de H______, en compagnie de G______. Il n'était pas sorti parce qu'il faisait froid et qu'il ne pouvait pas marcher, ayant mal aux pieds. Il avait regardé la télévision et fait du vélo d'appartement, comme le lui avait conseillé son médecin, afin de "ménager ses orteils". S'agissant du couteau saisi sur lui, il a indiqué s'en être emparé le matin même de son interpellation, alors que cette arme se trouvait dans le logement, parce qu'une bagarre avait éclaté entre deux protagonistes, dont M______, et que, de ce fait, il ne voulait pas que les intéressés puissent s'en servir par peur de recevoir un coup. C'était la première fois qu'il prenait ce couteau, qui n'était pas le sien et qu'il avait déjà vu dans l'appartement. Il avait ensuite quitté les lieux. X______ a déposé deux lettres de sortie du Service de médecine interne générale des HUG, datées des 14 juin 2011 et 4 juillet 2012 et relatives à deux séjours hospitaliers. La première mentionne comme motif d'hospitalisation du 5 mai au 3 juin 2011 "Plaies et section du nerf sciatique gauche" et fait état de ce que X______ a été admis en urgence le 26 avril 2011 en salle d'opération pour un saignement important de la cuisse gauche, une section du nerf sciatique et du nerf cutané fémoral gauche ainsi que des plaies au visage, suite à une altercation à l'arme blanche. Cette lettre mentionne aussi un "passage à l'acte hétéro-agressif dans le cadre d'une intolérance à la frustration", X______ ayant brisé une vitre suite à une altercation avec un gardien qui lui avait refusé une "faveur", et une "polytoxicomanie avec une dépendance aux benzodiazépines, à la cocaïne et aux opiacés", s'agissant d'une consommation récente et quotidienne d'une dizaine de Rivotril. Interpellé sur ces points, X______ a indiqué, à propos de son altercation, qu'il était "plâtré depuis deux mois et … ne le supportai[t] plus", étant devenu plus nerveux depuis qu'il avait subi sa blessure, et, s'agissant de la consommation de benzodiazépines, qu'il ne consommait aucun médicament avant son interpellation. La deuxième lettre de sortie mentionne comme motif d'hospitalisation du 2 au 3 juillet 2012 que le patient a été admis en vue d'une "opération le 3.7.2012 d'un pied tombant gauche", mais que le diagnostic principal fait état d'un pied "actuellement en bonne récupération sensitivo-motrice spontanée", qui n'a nécessité en définitive aucune prise en charge d'ordre chirurgical, seuls des soins de physiothérapie devant se poursuivre durant le séjour carcéral de l'intéressé. La "polytoxicomanie avec dépendance aux benzodiazépines, à la cocaïne et aux opiacés" a été rappelée sous le status "comorbidités inactives". j.c B______ a confirmé sa plainte et ses déclarations, notamment quant au fait qu'elle se trouvait en compagnie de A______ lorsque des planches photos lui avaient été présentées au poste de police. Toutes deux avaient dans un premier temps donné une brève description de leurs agresseurs, puis les photographies leur avaient été soumises et elles avaient été en mesure de désigner sur celles-ci l'un des auteurs de l'agression. Ensuite, elles s'étaient déplacées pour voir à travers une fenêtre une personne, toutes deux reconnaissant immédiatement en elle l'un de leurs agresseurs. Pour elle, il s'agissait de celui qui lui avait réclamé son téléphone au moyen d'un couteau et qu'elle avait aussi désigné parmi les personnes qui lui avaient été présentées derrière une vitre sans tain lors de son audition au Ministère public. Elle avait ressenti de la peur lorsqu'elle avait été confrontée à l'intéressé. Après avoir vu à nouveau son visage, B______ confirmait que X______ était bien la personne qui l'avait agressée, ajoutant ne pas se tromper en affirmant que c'était le plus petit des individus qui était porteur du couteau à ce moment-là, même si elle n'ignorait pas que A______ et C______ avaient expliqué que c'était le plus grand d'entre eux qui se trouvait en possession de cette arme. Elle émettait l'hypothèse que les agresseurs s'étaient échangés le couteau, ne pouvant se l'expliquer autrement. Elle a ajouté qu'à la police, elle avait décrit le couteau employé par l'un des agresseurs, soit un couteau métallique de type automatique avec le bout de la lame cassé, reconnaissant ensuite le couteau qu'un policier lui avait présenté comme étant bien cette arme. j.d A______ a confirmé sa plainte et ses déclarations. Elle n'avait aucun doute quant au fait que X______ était l'un de ses agresseurs, soit celui qui lui avait donné des coups de poing. Au poste, on leur avait présenté les photographies de plusieurs personnes et elles devaient dire si c'était "oui" ou "non". Elle ne s'était pas concertée avec B______ au moment de visionner celles-ci, mais, lorsque la photographie de X______ leur avait été soumise, elles s'étaient retournées l'une vers l'autre et regardées en répondant par l'affirmative. Elles n'avaient plus eu aucun doute lorsqu'elles avaient été en mesure de voir un suspect interpellé à travers une vitre. C'était après cette confrontation que la police leur avait soumis le couteau retrouvé sur l'intéressé, dont elles avaient donné une description le jour de leur dépôt de plainte. Elle confirmait avoir ressenti de la peur lorsqu'elle avait été confrontée physiquement au prévenu et elle éprouvait le même sentiment au jour des débats. Lorsqu'elle avait vu B______ prise à partie, elle s'était immédiatement interposée, en essayant de calmer le plus grand des deux agresseurs, n'ayant pas vu que l'un d'entre eux était muni d'un couteau. Lorsqu'elle s'était elle-même retrouvée plaquée contre un mur, c'était le plus grand des individus qui portait le couteau et qui l'avait ensuite porté dans la région de sa gorge. Elle n'avait vu que la lame de cette arme, dont le bout était cassé. Elle n'avait pas prêté attention à la démarche de X______ que ce soit avant ou après les faits. A______ a aussi expliqué qu'à cause de l'agression et durant quelques mois après celle-ci, elle n'arrivait plus à sortir avec ses amis, ni à se concentrer et ses notes à l'école avaient baissé. Elle n'avait pas éprouvé le besoin de se faire suivre sur le plan médical, étant bien aidée par sa mère et encadrée par sa famille et ses amis. j.e Natacha FOL a déclaré entretenir des rapports amicaux avec X______, dont elle avait fait la connaissance par le biais de son concubin d'origine marocaine, le voyant régulièrement depuis deux ou trois ans. X______ était déjà venu à son domicile et elle s'était aussi rendue dans l'appartement où il logeait, ainsi qu'à la prison pour lui rendre visite, étant au courant de son absence de statut régulier en Suisse. Il lui arrivait également de le croiser la journée dans un parc public où elle se rendait avec son enfant. Il s'agissait de quelqu'un de gentil, attachant et respectueux et elle avait été choquée d'apprendre les faits à la base de l'accusation. Selon le témoin, X______ marchait en boitant, ajoutant qu'il faisait de grands efforts pour l'accompagner au parc avec son fils. Elle avait pu elle-même constater qu'il souffrait de sa jambe et qu'il avait mal, cela encore peu de temps avant son incarcération. C'était quelque chose qui se remarquait et, selon elle, n'importe quel quidam devait forcément s'en rendre compte. j.f.a Interrogé sur les circonstances de son interpellation de la fin du mois de janvier 2012 et confronté à X______, G______ a déclaré qu'à cette époque, il vivait avec ce dernier et de nombreuses autres personnes, dans un appartement sis n°______, rue de I______ à Genève. Il connaissait le précité depuis environ 10 ans, l'ayant rencontré pour la première fois en Palestine et par la suite à Genève, maintenant avoir fait sa connaissance en Palestine après avoir été rendu attentif aux conséquences pénales d'un faux témoignage. Il se souvenait avec acuité des circonstances de leur arrestation, survenue un lundi ou un mardi, précisant que durant le week-end qui précédait, il avait fait une balade à vélo avec X______ et avaient tous deux aussi consommé de l'alcool et de la marijuana. Après avoir regagné l'appartement, ils avaient été confrontés à une bagarre, de sorte qu'ils avaient pris leurs affaires et quitté les lieux, étant interpellés par la police quelques instants plus tard. Il se rappelait qu'à ce moment-là, les personnes avec lesquelles ils se trouvaient s'étaient débarrassées de couteaux et de téléphones, précisant n'avoir pas vu X______ prendre un couteau en sortant de l'appartement. G______ a ajouté que, juste avant l'époque des faits qui lui étaient reprochés, X______ se trouvait à l'hôpital carcéral et n'avait donc rien à voir avec ceux-ci, étant innocent. De surcroît, lorsqu'il avait quitté la prison, il boitait et était dans l'incapacité de s'en prendre à autrui et n'avait pas non plus pu quitter les lieux de l'agression en courant, comme cela avait dû être le cas, selon lui, pour les auteurs impliqués. Questionné à nouveau, G______ a ajouté que, le vendredi ou le samedi précédent son arrestation, il était resté à l'appartement avec X______, aucun d'entre eux n'en étant sorti. Avant leur interpellation, il avait vu X______ prendre un couteau qu'un des occupants du logement avait posé sur une table, puis le mettre dans sa poche. Rendu une nouvelle fois attentif aux dispositions punitives régissant le faux témoignage, il a précisé qu'en fait, il avait vu la police prélever un couteau sur X______ à la suite de sa fouille, mais n'avait pas vu ce dernier en prendre un en sortant de l'appartement. j.f.b Vu les circonstances de la déposition du témoin, X______ a été réinterrogé, seul, sur les circonstances dans lesquelles il avait fait la connaissance de G______. Il a ainsi expliqué avoir connu le précité à Gaza, plus précisément dans la ville de Ramallah, où il avait séjourné durant un peu plus de deux mois à une époque qu'il ne pouvait préciser, et cela à l'extérieur de la mosquée "El Nour". Il ne l'avait rencontré qu'une seule fois sur place. j.f.c G______, à nouveau entendu contradictoirement, a dit ne pas se souvenir exactement de l'endroit où, en Palestine, il avait fait la connaissance de X______, précisant l'avoir rencontré à une ou deux reprises. A cette époque, il vivait à "La Porte des Maghrébins", lieu-dit se trouvant à Gaza, loin de Ramallah, ville dans laquelle il ne s'était jamais rendu. j.g Après ces auditions, les parties n'ont pas sollicité l'administration de nouvelles preuves. C. a. Dans son appel, X______ a déclaré attaquer le jugement dans son ensemble, concluant au prononcé de son acquittement du chef de brigandage aggravé, à ce que sa libération soit ordonnée et les conclusions civiles de A______ rejetées, un délai devant lui être imparti pour faire valoir ses prétentions en indemnisation. Au titre de ses réquisitions de preuves, il a sollicité l'audition de C______ et de K______. Suite à la communication de la déclaration d'appel, B______ a, par courrier du 22 février 2013, déclaré s'en rapporter à justice. Dans leurs observations des 27 février et 4 mars 2013, A______ et le Ministère public, ont conclu au rejet des réquisitions de preuves présentées et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais, ainsi que de dépens s'agissant de la partie plaignante. b. Le 12 mars 2013, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure orale, fixé les débats d'appel au 22 avril 2013, rejeté les réquisitions de preuves de l'appelant et imparti à celui-ci et à A______ un délai échéant avant l'audience pour faire valoir leurs prétentions en indemnisation dûment chiffrées et justifiées. c. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision, X______ a, à titre préjudiciel, réitéré sa réquisition de preuve tendant à l'audition de C______, en faisant pour l'essentiel valoir que son témoignage était primordial puisqu'il était le seul à n'avoir pas été "contaminé" et que l'intéressée l'avait formellement disculpé lors de l'audience du 28 mars 2012. Le Ministère public et le conseil de A______ s'y sont opposés et l'incident a été rejeté par la Chambre de céans. L'appelant a, par ailleurs, persisté dans ses conclusions au fond et sollicité l'octroi d'une indemnité de CHF 60'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 31 janvier 2012, en raison du tort moral subi à la suite de 446 jours de détention injustifiée, la gravité de l'infraction reprochée lui ayant causé un état d'angoisse permanent et ses conditions de détention n'étant pas conformes à son droit à la dignité humaine. Son conseil a à nouveau demandé à ce que les pièces évoquées au début de l'audience de jugement soient écartées du dossier pour les motifs précédemment invoqués, précisant n'avoir pas demandé la répétition du line up car la "contamination" avait déjà été opérée. Il fait aussi valoir, en bref, que l'appelant avait toujours clamé son innocence et qu'il n'existait pas d'élément suffisant pour l'impliquer dans le brigandage qui lui était reproché, G______ s'étant montré catégorique quant au fait que ce dernier et lui-même n'avaient pas quitté l'appartement durant la nuit où ces faits s'étaient déroulés et le témoin le plus crédible, soit C______, ayant exclu qu'il puisse s'agir de lui en déclarant que le plus petit des agresseurs était plus âgé que l'appelant ; les déclarations des parties plaignantes ne pouvaient être prises en considération, car, outre le fait qu'elles comportaient de nombreuses contradictions, elles avaient été viciées dès le départ du fait que les gendarmes avaient directement emmené les deux intéressées jusqu'à la cellule de l'appelant en disant qu'il s'agissait de leur agresseur ; enfin, le handicap de l'appelant était plus qu'ostensible à l'époque des faits, l'état de son pied tombant s'étant amélioré suite à l'opération intervenue au cours de l'été 2012. Par ailleurs, même si l'appelant admettait être en situation illégale en Suisse, il devait être acquitté de l'infraction à l'art. 115 LEtr car il avait déposé plainte suite à l'agression dont il avait été victime et devait se tenir à disposition du Ministère public dans le cadre de cette procédure enregistrée sous P/7671/2011, ayant en outre toujours besoin de recevoir des soins pour sa jambe. c. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions en indemnisation du prévenu. d. A______ a conclu à la confirmation du verdict de culpabilité et à la condamnation de l'appelant à lui payer CHF 2'936.30 pour les frais et honoraires d'avocat liés à la procédure d'appel, TVA comprise. A l'appui de sa prétention, elle a produit une note d'honoraires de son conseil totalisant 11h46 pour la période allant du 11 février au 22 avril 2013, comprenant la durée estimée de l'audience d'appel, activité essentiellement déployée par une avocate-stagiaire avec un tarif horaire de CHF 200.-, exception faite d'une heure du chef d'étude à CHF 400.-. e. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger, les parties ayant renoncé à la lecture en audience publique de l'arrêt. D. S'agissant de sa situation personnelle, X______, connu sous différents alias, se dit ressortissant algérien, né le ______1982 à Annaba, célibataire et sans enfant. Il a suivi l'enseignement obligatoire dans son pays, mais n'a pas de formation professionnelle. Il a expliqué s'être rendu tout d'abord à Marseille en 1998, puis en Italie, précisant n'avoir plus jamais quitté l'Europe, ayant encore séjourné près d'un an en Angleterre, avant d'arriver en Suisse en 2009. En avril 2011, il s'est fait agresser à Genève et a reçu des coups de couteau au niveau de la cuisse notamment, lesquels lui ont valu son hospitalisation, la procédure pénale ouverte de ce chef étant toujours pendante. Il compte rester en Suisse afin d'obtenir des soins, le temps d'une rééducation, puis quitter le pays. X______ a admis avoir été condamné par les autorités italiennes "il y a longtemps, pour un vol". Quant au fait qu'il était connu des services de police anglais, il a expliqué que c'était "pour rien", que cela concernait une personne qu'il avait alors accompagnée et qui n'était pas munie d'un couteau. Il ressort de son casier judiciaire suisse qu'il a été condamné par :

- le Juge d'instruction de Genève, le 24 août 2009, pour vol et entrée illégale à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans;

- le Juge d'instruction de Genève, le 14 décembre 2009, pour recel et entrée illégale à une peine privative de liberté d'ensemble de 70 jours, le sursis précité étant révoqué;

- le Juge d'instruction de Genève, le 17 mai 2010, pour vol et séjour illégal à une peine privative de liberté de 3 mois;

- le Juge d'instruction de Genève, le 14 septembre 2010, pour vol, recel, opposition aux actes de l'autorité et séjour illégal à une peine privative de liberté de 4 mois, sa libération conditionnelle étant ordonnée le 9 décembre 2010, avec un délai d'épreuve de 1 an;

- l'Untersuchungsamt d'Altstätten, le 22 février 2011, pour entrée illégale à une peine privative de liberté de 4 mois;

- le Ministère public de Genève, le 4 mars 2011, pour dommages à la propriété et séjour illégal à une peine privative de liberté de 4 mois, la libération conditionnelle octroyée le 9 décembre 2010 étant révoquée. EN DROIT :

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1 L'appelant a à nouveau sollicité l'audition de C______ durant les débats d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance, l'administration des preuves du tribunal de première instance pouvant être répétée dans les hypothèses prévues à l'alinéa 2 de cette disposition, étant précisé qu'en vertu de l'alinéa 3, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel (art. 405 al. 1 CPP). Selon l’art. 343 CPP, le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (al. 1). Il réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme (al. 2) ou qui ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (al. 3), avec la précision qu'il n'y pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). L'article 343 CPP consacre le principe de l’immédiateté dite restreinte ou limitée. Le CPP fixe ainsi la règle selon laquelle le tribunal fonde sa décision sur les preuves administrées lors de la procédure préliminaire (cf. art. 308 CPP), dont il n’a pas, en principe, à réitérer l’administration (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e édition, Genève 2011, n. 1769). Il n’est tenu de procéder lui-même qu’à l’administration de quatre types de preuves, soit les preuves nouvelles, les preuves administrées de manière insuffisantes, les preuves n’ayant pas été administrées en bonne et due forme et les preuves dont la connaissance directe apparaît nécessaire au prononcé du jugement (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit. , n. 1768). Cette dernière exception laisse une marge de manœuvre étendue à l’autorité de jugement (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit. , n. 1770 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010, n. 31 ad art. 343), qui ne doit procéder que pour autant que la preuve en question s’avère essentielle pour forger l’intime conviction du juge (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 343). Tel est le cas notamment lorsque le jugement ne dépend pas seulement du contenu des déclarations d’un témoin, mais également de la manière dont il s’exprime par rapport aux faits déterminants (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 21 ad art. 343). 2.1.2 En l'espèce, une nouvelle audition contradictoire de C______, qui n'a pas été sollicitée à la fin de la procédure préliminaire ou de l'administration des preuves en première instance, ne se justifie pas, puisqu'elle n'est pas de nature à apporter de nouveaux éléments dans la mesure où, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intéressée ne l'a pas disculpé lorsqu'elle fut entendue contradictoirement le 28 mars 2012. A cette occasion, elle a seulement déclaré ne pas savoir si elle serait en mesure de reconnaître le plus petit des agresseurs, soit le seul dont elle avait vu le visage, n'ayant reconnu personne sur les diverses photographies présentées, sur lesquelles figurait entre autre K______, ni au travers de la vitre sans tain de la salle d'audition du Ministère public, mentionnant uniquement que le plus petit des agresseurs lui avait semblé plus âgé que les trois prévenus présents dans cette salle. 2.2.1 Comme en première instance, l'appelant demande que les procès-verbaux des deuxièmes auditions à la gendarmerie de B______ (pièces 46 ss) et de A______ (pièces 71 ss), de même que le rapport de police s'y rapportant (pièces 124 ss) soient écartés du dossier, requérant qu'il en aille de même s'agissant du rapport communiquant le résultat du "line up" (pièces 242) et du procès-verbal d'audition de A______ à ce sujet (pièces 265 ss). La défense est obligatoire, notamment, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an (art. 130 let. b CPP). Ainsi que la Chambre des recours l'a relevé dans son arrêt du 11 avril 2012 ( ACPR/146/2012 ), si cette condition est remplie lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, elle doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Sans doute la doctrine soutient-elle que rien n’empêcherait de mettre en œuvre une telle défense plus tôt, soit dès que le Ministère public est en mesure de se rendre compte que les faits de la cause la rendent nécessaire (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 6 ad art. 131). Toutefois, le législateur a expressément refusé de l’imposer avant la première audition par le ministère public (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 2 ad art. 131). Ainsi, en phase d’arrestation provisoire au sens des art. 217 ss. CPP, le prévenu n’a pas de droit à la mise en œuvre de la défense obligatoire déjà au stade de son interrogatoire par la police ( ACPR/314/2011 ). À rigueur de texte, l’art. 147 al. 1 CPP n’ouvre la participation des parties à l’administration des preuves que lorsque celle-ci est conduite par le ministère public ou par les tribunaux ; à la police, ce droit existe aussi, mais il est limité (N. SCHMID, op.cit. , n. 3 ad art. 147). Lorsque, après avoir ouvert l’instruction, le ministère public charge la police d’investigations complémentaires, la recherche de nouvelles infractions éventuellement à imputer au prévenu est régie non par l’art. 309 al. 2 CPP, mais par l’art. 312 al. 1 CPP ; dans ce cas, les auditions de témoins menées par la police doivent se tenir avec la présence du défenseur, conformément à l’art. 312 al. 2 CPP, puisque cette disposition vise à garantir les droits conférés par l’art. 147 CPP ( ACPR/98/2012 ). La confrontation opérée sous la forme d’une séance d’identification (« Wahlgegenüberstellung ») est, elle aussi, une mesure à laquelle la défense est en droit d’être présente, si la mesure a été déléguée à la police sur la base de l’art. 312 al. 2 CPP (N. SCHMID, op. cit. , n. 9 ad art. 146) ; pendant la phase, antérieure, de l’investigation policière (art. 306 s CPP), les règles sur le procès équitable, au sens de l’art. 3 al. 2 CPP, doivent conduire à la même conclusion, si le défenseur est déjà constitué (« bereits bestellt » ; N. SCHMID, ibid. ). 2.2.2 En l’occurrence, les deux parties plaignantes ont été auditionnées une seconde fois durant la phase de l'arrestation provisoire, à un moment où les éventuels auteurs du brigandage n'étaient pas connus et à un stade où le Ministère public n'était pas en charge de l'enquête. A ce moment-là, l'appelant n'était pas encore mis en cause, de sorte qu'aucun cas de défense obligatoire n'était réalisé. Par la suite, les parties plaignantes ont été entendues en audience contradictoire, en présence du prévenu et de son conseil, lesquels ont pu leur poser toute question utile. Il n'y a dès lors pas de motif d'écarter de la procédure les procès-verbaux précités, ni le rapport relatant lesdites auditions. S'il est vrai que ces pièces ne mentionnent pas que les parties plaignantes ont visionné ensemble les diverses photographies qui leur ont été soumises et qu'après avoir identifié l'appelant sur l'une d'entre elles comme étant l'un de leurs agresseurs, elles l'ont vu au poste de police au travers d'une vitre, procédé discutable qui les avaient confortées dans leur première impression, ces faits sont établis par le dossier puisqu'ils résultent des déclarations que les deux intéressées ont faites lors des débats de première instance. Dans ces conditions, on ne voit pas pour quelles raisons les pièces litigieuses devraient être extraites du dossier ou déclarées inexploitables. 2.3.1 S'il est vrai que dans son arrêt ACPR/146/2012 , la Chambre des recours a considéré que le Ministère public pouvait et devait mettre le défenseur du recourant, par exemple simultanément à sa nomination d’office, en situation d’assister au "line up" prévu à 17 h. le même jour dans les locaux de la police, sans pouvoir se retrancher derrière le fait que l’audition du recourant était postérieure à cet acte d'enquête pour justifier l’absence du défenseur à celui-ci, il convient en premier lieu de relever que la situation de ce recourant diffère de celle de l'appelant. En effet, l'intéressé, soit L______, arrêté peu de temps après l'appelant, était soupçonné d’avoir participé à quatre brigandages perpétrés, en l'espace de quelques heures, la nuit précédente à l’aide d’un couteau de cuisine, et qu'il résultait du rapport d’arrestation qu'il entrait en considération pour avoir été porteur dudit couteau, au moins à une reprise, et qu’il était de surcroît détenteur d’un butin le reliant - d’emblée - à trois des quatre agressions, de sorte que ces éléments fondaient des soupçons, manifestement reconnaissables, de la commission de plusieurs brigandages aggravés, que ce soit sous l’angle de l’art. 140 ch. 2 ou de l’art. 140 ch. 3 CP, et le cas de défense obligatoire visé à l’art. 130 let. b CPP était réalisé. Il en va autrement de l'appelant, puisqu'il était uniquement suspecté d'avoir participé à un brigandage, certes aggravé au sens de l'art. 140 ch. 2 CP, commis deux nuits auparavant, et avait, à la connaissance du Ministère public, seulement été identifié sur la base d'une photographie, rendant ainsi une séance d'identification nécessaire pour savoir si les victimes confirmaient ou infirmaient la reconnaissance de l'intéressé après avoir été en mesure de l'examiner de visu parmi d'autres suspects. Il ressort également du dossier que le Ministère public a eu, oralement, connaissance des résultats du « line up » avant de mettre l'appelant en prévention de brigandage aggravé, même s'il avait vraisemblablement déjà rendu et notifié l’ordonnance désignant un avocat d’office à l'appelant pour ce motif, ce qui aurait pu amener le Ministère public à renoncer à cette mise en prévention si ce résultat s'était révélé négatif en ce qui concerne ce dernier, de sorte que, dans le cas d'espèce, la réalisation d'un cas de défense obligatoire n'était de loin pas aussi évidente que celle examinée par la Chambre des recours. 2.3.2 Quoi qu'il en soit, même s'il fallait admettre que le conseil de l'appelant aurait dû être mis en mesure d'assister à la séance d'identification du 1 er février 2012 à 17h., cela ne signifie pas pour autant que ce moyen de preuve ne peut pas être exploité à charge du prévenu. Comme cela peut aussi être déduit de l'art. 131 al. 3 CPP, il découle de l'art. 147 al. 3 CPP que, lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'ont pas pu y prendre part, ils peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée. Ainsi, celle-ci demeure exploitable lorsque la partie ou son conseil a renoncé au droit d'y participer, respectivement à requérir la répétition de l'administration de la preuve ou encore lorsque l'absence invoquée n'est pas due à des raisons impérieuses (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 14/33 ad art. 147), étant précisé que l’autorité pénale n’a pas à procéder d’office à la répétition : le prévenu doit la demander (N. SCHMID, op. cit. , n. 11 ad art. 147). Aux termes de son arrêt ACPR/146/12 , la Chambre des recours a précisément invité le Ministère public à organiser une nouvelle séance d'identification comprenant le recourant, tout en écartant de la procédure les déclarations des trois victimes recueillies lors de l’exécution du "line up" qui le concernaient, tout comme l'extrait du rapport de police s'y rapportant, mais sans pour autant mettre à l’écart du dossier les quatre photographies prises lors de cette séance, soit celles comportant, simultanément et côte à côte, sept hommes porteurs de numéros allant de 1 à 7, puisque les autres prévenus n'avaient pas contesté l'administration de cette preuve. L'appelant n'ayant jamais requis la répétition du "line up", se limitant à solliciter, par l'intermédiaire d'un courrier de son conseil du 23 février 2002, une confrontation, il ne saurait valablement soutenir que ce moyen de preuve ne peut être exploité à son encontre. L'argument selon lequel la répétition d'un tel acte n'avait pas de sens ne saurait être suivi, puisque l'une des parties plaignantes n'avait pu participer à celui organisé le 1 er février 2012 et que la présence du témoin C______ aurait également pu être requise à cette occasion, d'autres précautions pouvant également être envisagées pour rendre la nouvelle séance plus probante, comme par exemple le fait pour l'appelant de porter un autre numéro ou une autre tenue vestimentaire ou encore la présence d'une ou deux personnes supplémentaires d'une taille comparable à la sienne. 2.3.3 Ainsi, les différents incidents soulevés par la défense, que ce soit sous forme d'une question préjudicielle ou lors de la plaidoirie portant sur le fond, doivent être rejetés. 3. 3.1.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s, 127 I 38 consid. 2a p. 41). 3.1.2 Selon l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens employés par l'auteur (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Ainsi, à la différence du voleur, qui agit clandestinement, par ruse ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais aussi contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 p. 300; 129 IV 61 consid. 2.1 p. 63). Sur le plan subjectif, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs, c’est-à-dire sur le vol et le moyen de contrainte utilisé, l’auteur devant au moins accepter l’idée de briser la résistance de la victime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 p. 211 s). L’auteur doit également avoir le dessein de s’approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.109/2003 du 6 juin 2003 consid. 2.1; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I , Berne 2010, n. 10 et 11 ad art. 140 CP). 3.1.3 Aux termes de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. Cette disposition vise le cas de celui qui, pour commettre un brigandage, emporte avec lui une telle arme, sans qu'il soit nécessaire qu'il l'utilise ou qu'il ait la volonté de l'utiliser. Il suffit qu'il l'ait à disposition pour pouvoir au besoin s'en servir, par exemple à des fins d'intimidation (ATF 110 IV 77 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 5.1) ou en vue de menacer autrui ou encore de couvrir sa fuite (ATF 118 IV 142 , JT 1994 IV 101 consid. 3c). Par arme, on doit comprendre tout objet qui, d'après sa destination, peut être utilisé pour attaquer ou se défendre (ATF 117 IV 135 consid. 1c p. 138). La circonstance aggravante dépend du caractère objectivement dangereux de l'arme qui se déduit de critères objectifs et non de l'impression qu'elle produit sur la victime (ATF 113 IV 60 consid. 1a p. 61). Pour apprécier si une arme est dangereuse, il faut se référer à sa nature, à savoir, examiner si elle est propre à causer de graves lésions (ATF précité). 3.1.4 Se rend coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, celui qui séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Il s'agit d'un délit de durée, l’infraction pouvant être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. Pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (art. 5 al. 1 let. a LEtr); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l’objet d’aucune mesure d’éloignement (let. d). En matière de séjour, les ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE doivent obtenir un visa pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de trois mois (art. 4 de l'Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 (OEV), RS 142.204). 3.2.1 En l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, il existe un faisceau d'indices convergents permettant de retenir la participation de l'appelant au brigandage aggravé dont il est établi et d'ailleurs non contesté qu'il a été commis en coactivité au préjudice des parties plaignantes. Outre le fait qu'il se trouvait en ville de Genève à l'époque, l'appelant n'a fait état d'aucun alibi sérieux quant à son emploi du temps durant la nuit du samedi 28 au dimanche 29 janvier 2012. Interpellé deux jours plus tard vers la place des J______ en compagnie de personnes soupçonnées de se livrer à des brigandages au couteau, il était lui-même en possession d'un couteau comportant une lame de plusieurs centimètres, dont le bout était cassé. Invité à plusieurs reprises à s'expliquer au sujet de cette arme portant ses seules empreintes digitales, l'appelant a fourni des explications pour le moins confuses et fluctuantes, déclarant successivement l'avoir trouvée deux semaines auparavant dans l'appartement où il logeait, mais qu'elle ne lui appartenait pas et qu'il ne l'avait pas toujours sur lui, la laissant parfois à la disposition des occupants de ce logement, puis qu'il la détenait depuis trois ou quatre jours et finalement qu'il s'en était emparé le matin juste avant son interpellation, sans trop savoir pourquoi, précisant dans un deuxième temps que c'était parce qu'il craignait que les participants d'une altercation qui venait de se produire dans le logement ne s'en munissent et puissent s'en servir à son encontre. Ces dernières explications sont non seulement contredites par les dires de plusieurs de ses co-prévenus de l'époque, mais aussi par ses propres déclarations selon lesquelles ce couteau était très difficile à ouvrir, le nombre de versions présentées sur ce point ne pouvant que conforter l'idée que l'appelant détenait cette arme depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant son arrestation. Les tentatives de l'appelant pour se justifier n'ont pas davantage porté leurs fruits. En particulier, P______ n'a jamais confirmé les aveux que le prévenu aurait soi-disant recueillis quant au fait que le précité était l'un des auteurs du brigandage en cause. Quant au témoignage de G______, il ne lui est d'aucun secours, tant la déposition faite par l'intéressé à l'audience de jugement a permis d'évaluer à quel point son discours était dénué de toute crédibilité, non seulement en ce qui concerne leur emploi du temps durant la nuit des faits ou encore s'agissant du couteau dont l'appelant était porteur lors de leur interpellation, mais aussi quant à leur prétendue rencontre en Palestine, qui aurait eu lieu à Ramallah selon ce dernier et à Gaza, dix ans auparavant, selon le témoin, lequel aurait alors été âgé de dix ans, voire seulement de six si l'on se réfère aux dires de l'appelant selon lesquels il n'avait plus quitté l'Europe après son arrivée à Marseille en 1998. Quant aux victimes, elles ont immédiatement déposé plainte à la police, en livrant, sans qu'elles ne puissent s'être alors concertées, la description des faits qu'elles venaient de subir, conformément à leurs souvenirs emprunts de fraîcheur, en donnant des éléments et détails ne se recoupant pas tous, à l'instar de la description de l'arme fournie par la partie plaignante A______. Ces éléments apportent foi et crédibilité à leurs dires, étant précisé que les intéressées n'ont par la suite jamais varié dans leurs déclarations. Le lendemain, reconvoquées au poste, les parties plaignantes ont tout d'abord reconnu sur la base des diverses photographiques soumises, sans concertation préalable, le prévenu comme étant l'un de leurs agresseurs. Elles ont été pleinement confortées dans leur première impression lorsque l'appelant leur a été présenté à travers le guichet d'une fenêtre aux violons du poste de gendarmerie. Par la suite, la partie plaignante A______, alors seule présente dans les locaux de la police et sans risque d'influence, a confirmé lors d'un tapissage son identification en désignant le prévenu parmi plusieurs suspects, dont faisait partie K______ qui lui ressemble fortement, selon les propres dires du conseil de l'appelant, tout en excluant ceux-ci. En sus de cette reconnaissance visuelle, elle a ajouté l'avoir aussi identifié grâce à sa voix. Confrontée à ce dernier, l'intéressée a indiqué, sans ambages, reconnaître en lui l'un des auteurs de l'agression, soit celui qui l'avait brutalisée à coups de poing. Enfin, à l'audience de jugement en voyant le prévenu, elle a éprouvé le même sentiment de peur que celui qui l'avait submergé par le passé, lors de reconnaissances précédentes. Quant à la partie plaignante B______, elle a reconnu le prévenu sur photographie et de visu lorsqu'elle se trouvait à la police, expliquant qu'il s'agissait de l'individu qui l'avait agressée au moyen d'un couteau, lequel était similaire à celui qu'elle avait initialement décrit, puis qui avait été saisi sur le prévenu à l'occasion de son interpellation. Par-devant le Ministère public, alors qu'elle était interrogée deux mois après les faits sur les circonstances de l'agression subie, elle a d'abord indiqué qu'elle pensait être en mesure d'identifier le plus petit des agresseurs qu'elle avait mieux vu. S'il lui semblait reconnaître l'appelant comme étant cet individu sur les photographies prises lors du "line up", elle n'a pas été aussi affirmative face aux autres photographies qui lui ont été présentées en audience, sans que l'on sache exactement s'il s'agissait de celles qu'elle avait pu visionner à la police, et son propos est un gage de sincérité, traduisant la prudence affichée sur le moment. Lorsqu'elle a été confrontée au prévenu, elle l'a désigné en expliquant le reconnaître de par sa taille et son visage, son ressenti trahissant alors sa contenance puisqu'en voyant l'intéressé, elle-aussi avait éprouvé de la peur, tout comme son amie A______. Lors de l'audience de jugement, elle a encore confirmé que l'homme qu'elle avait ainsi désigné était bien celui qu'elle avait vu dans les locaux de la police et qui l'avait agressée. Interrogée sur le fait que son amie avait indiqué que c'était le "plus grand" qui était porteur de l'arme, B______ a maintenu ses dires, en déclarant avoir bien relaté ce qu'elle avait vécu. Or l'explication donnée par l'intéressée à ce sujet - soit que les agresseurs avaient pu se passer le couteau - n'est pas dénuée de pertinence et reste plausible dans le cadre du déroulement des faits. Elle ne vient en tous les cas pas en contradiction avec ceux-ci puisqu'en raison de la rapidité d'action et des conditions d'éclairage des lieux, les parties plaignantes et C______ n'ont forcément pas été à même d'appréhender l'intégralité de la scène. Ainsi, A______, bien que s'étant trouvée à proximité immédiate des deux agresseurs lorsqu'elle avait cherché à s'interposer pour venir en aide à son amie, n'avait pas remarqué la présence d'un couteau avant d'être elle-même prise à partie par l'homme qui en était alors porteur. En tout état, il sera relevé que, dans le cadre de l'appréciation de la culpabilité d'une infraction commise en coactivité, il importe peu de déterminer qui tient l'arme, en particulier. Les deux victimes ont également indiqué que le prévenu avait quitté les lieux en marchant et sans qu'elles ne constatent, le cas échéant, qu'il boitait, n'ayant pas non plus remarqué qu'il aurait eu une démarche particulière lorsqu'il était entré dans la salle d'audience du Ministère public, C______ ayant, quant à elle, d'emblée déclaré ne pas penser qu'elle aurait été en mesure de s'apercevoir si l'un des individus boitait. Quant aux constats médicaux produits par l'appelant, ils mentionnent que l'état de son pied gauche s'était bien amélioré en l'espace d'une année, à tel point que l'opération initialement prévue le 3 juillet 2012 n'était plus nécessaire. Par ailleurs, même s'il prétend n'avoir jamais été violent, il apparaît que l'appelant s'est montré intolérant à la frustration avec passage à l'acte hétéro-agressif dans le cadre de son hospitalisation du printemps 2011, sans qu'il importe d'examiner plus avant les vagues motifs qu'il a avancés pour tenter de justifier son geste. S'agissant du témoignage de C______, il reste neutre dans le cadre de l'établissement des faits. Si l'intéressée n'a pas été en mesure de reconnaître l'appelant, ni à l'inverse de l'exclure comme étant l'un des individus qui s'en étaient pris à ses amies, elle a en revanche pu donner une certaine description du couteau employé à l'occasion de l'agression, mais elle a aussi précisé ne l'avoir aperçu qu'une seconde, n'avoir pas été très attentive lors du déroulement de celle-ci et s'être trouvée à plusieurs mètres de ses amies lorsqu'elle avait débuté. Cela dit, il n'y rien d'extraordinaire au fait qu'une personne, soumise à un état de stress conséquent au moment de vivre un événement violent et traumatisant, se focalise, par exemple, sur un point de détail. Il n'y a en définitive aucun motif de s'écarter des déclarations des victimes, qui sont apparues comme sincères et nuancées, d'autant que les intéressées n'ont jamais versé dans l'accusation gratuite, mises en cause qui sont, sans nul doute, suffisantes pour retenir l'implication du prévenu dans l'agression de celles-ci avec une arme blanche. Les déclarations des parties plaignantes et du témoin permettent aussi de retenir que le couteau dont l'appelant était porteur est bien celui qui a été utilisé la nuit des faits et cet objet doit en l'occurrence être considéré comme une arme dangereuse, sa pointe cassée présentant des éléments saillants et n'empêchant nullement son porteur de manier son tranchant. On en veut pour preuve les blessures, certes superficielles, causées à la partie plaignante A______, sans omettre le fait que cette arme a été placée sous la gorge de cette jeune fille. Enfin, le fait que l'ADN de K______ ait été retrouvé sur le tranchant de la lame et le bord cassé de la pointe du couteau saisi sur l'appelant ne suffit de loin pas à faire douter de la culpabilité de ce dernier, le premier nommé ayant pu le manipuler dans l'appartement dans lequel ils logeaient tous deux et qui semble avoir servi de base arrière et logistique à un groupe de Maghrébins qu'ils fréquentaient et qui se livrait à des brigandages au couteau, étant rappelé que cette arme comportait les empreintes digitales du prévenu, sinon son empreinte biologique. Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en tant que l'appelant a été reconnu coupable de brigandage aggravé commis en coactivité au sens de l'art. 140 ch. 1 et 2 CP. 3.2.2 L’appelant a admis avoir séjourné en Suisse de manière ininterrompue depuis sa sortie de prison le 4 janvier 2012 jusqu'à son arrestation le 31 du même mois, alors qu’il n’a pas de papiers d’identité ni d’autorisation de séjour et fait l'objet d'une interdiction d'entrer dans le pays, faits qui sont constitutifs d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr. Le fait qu'il soit lui-même partie plaignante dans le cadre de la P/7671/2011 ne lui conférait aucune autorisation de séjour en Suisse, puisque, cas échéant, il aurait pu, le moment venu, solliciter de l’autorité compétente un sauf-conduit afin de donner suite à toute convocation. L’appelant a encore tenté de justifier sa présence en Suisse par la nécessité de recevoir des soins pour sa jambe, mais, outre le fait que suivre un traitement ne saurait en soi légitimer un séjour dans le pays, il résulte des attestations médicales produites qu'il s'agissait de poursuivre des séances de physiothérapie pouvant tout aussi bien être prodiguées à l'étranger. Le jugement attaqué sera également confirmé en tant qu'il a reconnu l'appelant coupable de séjour illégal.

4. 4.1 Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). 4.2 En l'espèce, si l'appelant a déclaré contester le jugement dans son ensemble, il n'a pas expressément critiqué la peine qui lui a été infligée. La quotité de la peine fixée par les premiers juges apparaît conforme aux critères de l'art. 47 CP et tient compte de manière appropriée de la faute commise, qui est lourde. En effet, avec son comparse, le prévenu n'a pas hésité à faire usage d'un couteau et à commettre des actes de violence au préjudice de deux victimes mineures afin de convoiter un butin dérisoire, son acolyte utilisant l'arme pour blesser l'une des jeunes filles aux mains avant de la placer sous sa gorge, des menaces de mort étant en outre formulées. Après s'en être pris à une première victime et bien qu'ayant obtenu un téléphone portable, son comparse et lui-même se sont encore tournés, lâchement, vers celle qui portait secours à son amie, l'appelant, sans doute frustré de n'avoir pas obtenu l'I-Phone qu'il escomptait, allant jusqu'à lui asséner des coups de poing à la tête alors même qu'elle se trouvait au sol. Cela dénote une forte intensité délictueuse, alors que sa liberté d'agir était entière. Les mobiles du prévenu sont vils et égoïstes. La situation personnelle de l'appelant, bien que difficile, ne diffère toutefois pas de celle de nombreux "sans-papiers" qui, malgré leur absence de statut dans le pays, se comportent correctement. Elle ne saurait en aucun cas expliquer, encore moins justifier les actes commis, d'autant qu'il avait un toit, de quoi se nourrir et acheter des cigarettes, voire même de l'alcool et du cannabis, et était de surcroît pris en charge sur le plan de sa santé. Sa collaboration à la procédure s'est révélée mauvaise. Quant à sa conduite en matière de législation sur les étrangers, elle s'inscrit dans le mépris de l'ordre juridique suisse, alors que le prévenu était au fait, vu ses condamnations passées en la matière, des règles qu'il avait à respecter et de ce qu'il avait à accomplir, le cas échéant, pour s'y conformer. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée, et il y a concours d'infractions selon l'art. 49 al. 1 CP justifiant une augmentation de la peine de l’infraction la plus grave dans une juste proportion. Même si aucune infraction traduisant des actes de violence ne lui avait été reprochée auparavant, les antécédents de l'appelant sont mauvais. Les faits de la présente cause, dont la coresponsabilité lui est imputée, dénotent un tournant et un début d'escalade vers des actes plus graves, la commission d'infractions contre la patrimoine pouvant dès lors s'envisager au moyen de violences exercées contre autrui. Le prévenu n'a de surcroît tiré aucun enseignement de son passé judiciaire, eu égard aux six condamnations prononcées à son encontre depuis 2009. Par ailleurs, son attitude dans le cadre de la présente procédure démontre qu'il n'a pris aucunement conscience de ses agissements délictueux. En l'absence d'introspection et de projets concrets quant à son avenir, le pronostic ne peut qu'être défavorable, de sorte que le refus du sursis partiel n'est pas davantage critiquable. Compte tenu de ce qui précède, les prétentions en indemnisation de l'appelant doivent être rejetées comme étant infondées.

5. 5.1 L'appelant a aussi conclu au rejet des prétentions civiles de la partie plaignante A______, mais cette conclusion semble s'inscrire dans l'acquittement qu'il sollicitait. 5.2 En tout état de cause, l'indemnité pour tort moral de CHF 1'000.- qui lui a été allouée en application de l'art. 49 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220) en raison des souffrances endurées est parfaitement justifiée pour les motifs retenus par les premiers juges que la Cour fait siens. Il en va de même en ce qui concerne l'indemnité qui lui a été accordée en vertu de l'art. 433 CPP pour ses frais d'avocat durant la procédure de première instance, étant observé que le Tribunal correctionnel les a considérablement réduits et les a en définitive fixés en équité à CHF 4'000.-. Le jugement attaqué doit en conséquence être intégralement confirmé. 5.3 La partie plaignante A______ a conclu à la prise en charge de ses frais d'avocat et débours à hauteur de CHF 2'936.30, TVA comprise, pour la procédure d'appel. Comme en première instance, il convient de constater que l'activité déployée est certes justifiée dans son principe mais paraît quelque peu excessive, s'agissant en particulier du temps consacré à la rédaction des observations sur l'appel (près de 2h), l'activité du stagiaire ayant à nouveau été facturée au taux horaire de CHF 200.- au lieu de celui de CHF 150.- (cf. AARP/125/2012 du 30 avril 2012, consid. 4). Ces éléments conduisent ainsi la Chambre de céans à estimer ex aequo et bono l'indemnité due à la partie plaignante de ce chef à CHF 2'000.-, TVA comprise, correspondant à une heure d'activité du chef d'étude au taux horaire de CHF 400.- et à près d'une dizaine d'heures pour la stagiaire au taux usuel. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; RS/GE E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/171/2012 rendu le 3 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11827/2012. Statuant à titre préjudiciel : Rejette les incidents soulevés par la défense. Statuant au fond : Rejette l'appel interjeté par X______. Condamne X______ à verser à A______ la somme de CHF 2'000.-, TVA comprise, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/11827/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/293/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 6'360.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'395.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 9'755.00