Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1 Au sens de l'art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion (al. 2). 2.1.2 Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.
E. 2.2 En l'espèce, la culpabilité de l'appelant, n'est à juste titre, pas contestée. Partant, sa condamnation des chefs d'infractions aux art. 291 CP et 19a ch. 1 LStup sera confirmée.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte -conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2 et les références). 3.1.3. Selon l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Autrement dit, en cas de récidive au sens de cet alinéa, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur ; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152 ; cf. plus généralement : ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.1 ; Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2 ; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). La coopération et les regrets sincères, qui constituent des facteurs d'appréciation de sa culpabilité (cf. art. 47 et 48 let. d CP), ne suffisent pas à faire apparaître les circonstances comme particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.4.1 et les références). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 ; 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 ; 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). Seuls les antécédents judiciaires de l'intimé qui sont inscrits à son casier judiciaire doivent être pris en considération, à l'exclusion des inscriptions éliminées ou de condamnations non inscrites (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.4). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas légère. Il a pénétré sur le territoire suisse alors qu'il savait faire l'objet de trois mesures d'expulsion judiciaire, dont l'une d'une durée de 20 ans, et avait par ailleurs été renvoyé de Suisse le 25 juin 2020, soit une dizaine de jours à peine avant les faits. Son comportement est certainement lié à sa dépendance, mais n'en démontre pas moins son incapacité à respecter les décisions rendues à son encontre, auxquelles il a contrevenu pour assouvir sa toxicomanie alors même qu'il bénéficiait d'un traitement de substitution et d'un encadrement. De telles infractions, sans, en effet, porter atteinte à des biens majeurs individuels de l'ordre juridique suisse, n'en nuisent pas moins à l'autorité dont doivent bénéficier ses décisions et règles, sans préjudice de la mobilisation des nombreux acteurs appelés à en prévenir et réprimer la violation, au détriment de leurs autres tâches et aux frais du contribuable. Il sera concédé à l'appelant que, dans le cas d'un toxicomane qui commet une rupture de ban pour satisfaire son addiction, on ne peut pas véritablement parler de " convenance personnelle ". Néanmoins, le mobile demeure centré sur les besoins propres de l'intéressé. Sa collaboration a été moyenne s'agissant de la rupture de ban, dans la mesure où il ne pouvait guère nier l'évidence. Elle est en revanche bonne en ce qui concerne la consommation de stupéfiant, qui repose sur ses seules déclarations. Lors des débats d'appel, les regrets exprimés ont semblé sincères. L'appelant a de très nombreux antécédents, dont plusieurs spécifiques. 3.2.2. Les conditions d'une exemption de peine ne sont pas réalisées. Contrairement à ce qui a été plaidé, la rupture de ban, même aux fins d'une incursion de faible durée sur le territoire suisse, n'est pas sans conséquence pour l'ordre juridique. Elle l'est d'autant moins en l'occurrence que l'appelant a contrevenu à non pas une mais trois décisions d'expulsion et qu'il l'a fait dans l'objectif d'acquérir et consommer de l'héroïne, soit de commettre une autre infraction, certes de nature contraventionnelle, mais qui alimente le fléau que constitue le trafic, sans compter les nuisances pour les citoyens, tels, dans le cas d'espèce, les occupants de l'immeuble dans lequel l'appelant s'est endormi après avoir consommé. L'intérêt à punir subsiste également dans la mesure où il s'impose de répéter un signal clair. 3.2.3. Au regard de l'importance de la faute telle que définie ci-dessus, il n'y a pas non plus de place pour une réduction des sanctions infligées. Un poids particulier devant être donné à la condamnation prononcée contre l'appelant, quelques jours seulement avant les faits du 3 juillet 2020. La répétition d'infractions en un si court laps de temps, qui suivent elles-mêmes de peu la dernière sortie de prison de l'intéressé, démontre qu'à l'été 2020, ses efforts pour se réinsérer n'avaient pas, ou quasiment pas, eu de résultats. La peine infligée par le TP s'avère ainsi adéquate, au jour du prononcé du jugement, quand bien même cette juridiction n'avait pas connaissance de ladite condamnation, inscrite plus récemment au casier judiciaire. Depuis les débats de première instance, un début de chemin semble avoir été accompli, mais il ne se traduit encore pas par des résultats concrets, qui justifieraient un réexamen à la baisse de cette peine ou de l'amende. En particulier, l'accueil dans un centre résidentiel thérapeutique évoqué en audience, qui serait sans doute une bonne solution, n'a pas été mis en place. Du reste, une telle solution ne pourrait être envisagée avant que l'appelant n'ait purgé la dernière sanction inscrite à son casier judiciaire. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées non plus, le pronostic ne pouvant être qualifié, en l'état, que de défavorable, et en tout cas pas de particulièrement favorable, étant rappelé que l'appelant a été condamné à une peine privative de liberté de neuf mois le 1 er mars 2018. Le projet de déménagement auprès de sa famille à E______ (France) afin d'éloigner l'appelant du centre genevois et de ses tentations constitue, certes, une avancée positive mais comme il le reconnaît lui-même, les rechutes sont fréquentes et la distance ne serait, dans ce cas, pas de nature à le dissuader de retourner en Suisse. L'appelant bénéficiait d'ailleurs déjà d'un soutien thérapeutique et médicamenteux le 3 juillet 2020.
E. 3.3 Il s'ensuit que l'appel est rejeté.
E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
E. 5.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Outre les entretiens téléphoniques, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans ce forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que l'établissement d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Il en va de même de la lecture d'un jugement de quelques pages ( AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015) ou de la confection de bordereaux de pièces ( AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015.
E. 5.2 En l'occurrence, il y a donc lieu de retrancher des états de frais, outre l'entretien téléphonique avec le client, les 20 minutes consacrées à l'analyse du jugement motivé du TP, les quatre heures d'activité de l'avocate-stagiaire pour la rédaction de la déclaration d'appel de même que le temps de correction de ce document par son maître de stage - sans préjudice de ce que l'assistance judiciaire n'a pas pour vocation de pourvoir à la formation -, l'émission de courriers et l'établissement de bordereaux de titres, toutes ces activités étant couvertes par le forfait. Il sera donc admis deux heures et 15 minutes de travail du conseil d'office pour l'étude du dossier et la préparation de l'audience d'appel, ainsi qu'une heure et 30 minutes pour la visite à B______. La durée d'une heure et 15 minutes de l'audience d'appel sera ajoutée, tout comme le montant de CHF 100.- pour la vacation y relative. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'400.10 pour cinq heures d'activité de cheffe d'étude au tarif horaire de CHF 200.-/h (CHF 1'000.-), la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-), la vacation (CHF 100.-), et la TVA au taux de 7.7% (CHF 100.10).
Dispositiv
- : Statuant sur le siège Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/869/2020 rendu le 20 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/11820/2020. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté par décision séparée. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'245.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Dit qu'il sera statué dans l'arrêt motivé sur la taxation des frais et honoraires pour la procédure d'appel de la défenseure d'office. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66abis CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). ***** Ordonne la confiscation et la destruction du tournevis et de la poudre blanche figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______ du 3 juillet 2020 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'059.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'009.70 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Statuant le 22 décembre 2020 Arrête à CHF 1'400.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, défenseure d'office de A______ pour l'activité déployée en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de B______ et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Alexandre DA COSTA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'659.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'245.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'904.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2020 P/11820/2020
P/11820/2020 AARP/420/2020 du 17.12.2020 sur JTDP/869/2020 ( PENAL ) , REJETE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11820/2020 AARP/ 420/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 décembre 2020 Entre A______ , actuellement détenu à la Prison B______, chemin ______, ______ (GE), comparant par M e F______, avocate, ______, Genève, appelant, contre le jugement JTDP/869/2020 rendu le 20 août 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 août 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal [CP]) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, frais de la procédure à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à une exemption de peine. A titre subsidiaire, il prend des conclusions tendant, autant qu'on puisse les comprendre, à l'octroi du sursis et à une réduction de l'amende. b. Selon l'acte d'accusation du 22 juillet 2020, il est reproché à A______ d'avoir, entre les 2 et 3 juillet 2020, persisté à séjourner en Suisse, à Genève, alors qu'il savait faire l'objet de trois expulsions judiciaires prononcées par le TP les 1 er mars 2018 pour une durée de cinq ans, 19 septembre 2018 pour une durée de 20 ans et 25 mars 2020 pour une durée de trois ans. Il lui est également reproché d'avoir consommé, le 3 juillet 2020, dans un immeuble sis 1______, à Genève, 0.2 gramme d'héroïne achetée préalablement à la gare Cornavin. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 3 juillet 2020, A______ a été interpellé par la police à 10h44 alors qu'il s'était endormi dans la cage d'escalier d'un immeuble 1______ à Genève. a.b. La police a retrouvé sur lui cinq tournevis et de la poudre blanche de composition indéterminée d'un poids de 1.2 grammes. b. Selon ses déclarations, A______ se savait frappé d'une mesure d'expulsion. Il était revenu en Suisse, après avoir été reconduit le 25 juin 2020 à la frontière franco-suisse, le matin du 3 juillet 2020 en tram, afin d'acheter de l'héroïne. Il s'était rendu à la gare Cornavin où il avait acheté, à une personne inconnue, 0.2 gramme d'héroïne pour CHF 10.- ainsi que 1.2 grammes d'une poudre blanche dont il s'était rendu compte, par la suite, qu'il ne s'agissait pas d'héroïne. Il s'était rendu dans la cage d'escalier d'un immeuble afin de consommer l'héroïne à l'abri des regards aux alentours de 8h00, avant de s'endormir. Il était venu en Suisse parce que les stupéfiants étaient moins chers et de meilleure qualité. Il avait l'intention de rentrer à G______ [France] l'après-midi même. Il consommait de l'héroïne, de manière irrégulière, en supplément à son traitement de substitution de 30 grammes de méthadone par jour. A raison d'une fois par semaine, il consommait un gramme de cocaïne qu'il achetait, soit aux Pâquis, soit à la gare Cornavin. C. a. Lors des débats d'appel, A______ a expliqué qu'au moment des faits, la posologie de son traitement était faible et il était en manque. Il regrettait ses dernières condamnations, mais soulignait que les rechutes faisaient partie du processus de guérison. Il avait repris contact avec sa famille, ses enfants et avait de lui-même mis en place un suivi auprès de l'association C______ (Association ______) ; son arrestation l'avait freiné dans cette dynamique positive. Il avait désormais l'intention de vivre à E______ (France) auprès de ses parents où il serait suivi par l'association D______, laquelle travaillait en réseau avec C______. Sur suggestion de ses assistantes sociales, il était en train d'effectuer des recherches pour obtenir un appartement thérapeutique. Il avait également l'intention de s'inscrire à POLE EMPLOI. Le soutien psychologique assuré en prison n'était pas comparable à celui dont il pourrait bénéficier à l'extérieur. S'exprimant à la suite de la plaidoirie de son conseil, A______ a ajouté qu'il était conscient que son addiction avait détruit son mariage et sa famille. La perspective que son fils, devenu récemment majeur, lui rende visite en prison l'horripilait. Il souhaitait être aux côtés de sa famille, particulièrement de sa soeur qui souffrait d'un cancer. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Un mètre seulement séparait G______ [France], son lieu de résidence, de Genève. En franchissant la frontière, unique comportement délictuel reproché, A______ avait été victime de sa toxicomanie. Les conditions d'une exemption de peine étaient réunies dès lors qu'il existait une réelle absence d'intérêt à le punir et que les conséquences de l'infraction se réduisaient à des frais de justice. La faute était particulièrement légère, dans la mesure où il n'avait pas eu l'intention de rester en Suisse. Le TP avait, à tort, retenu que les agissements de A______ découlaient d'une convenance personnelle. Au contraire, sa présence sur le territoire suisse relevait d'une nécessité, celle d'assouvir le besoin dicté par son addiction. Subsidiairement, la peine devait être plus clémente. Il avait désormais 42 ans, avait accompli un réel travail sur lui et une peine privative de liberté de sept mois entraverait les démarches entreprises en vue de sa réinsertion professionnelle et sociale. D. a. A______, de nationalité française, est né le ______ 1978 à E______ (France). Il est divorcé et père de deux enfants, âgés de 12 et 18 ans, qui vivent auprès de leur mère en Suisse. En 2003, il a accompli une formation de ______ en Suisse. Avant son incarcération, il touchait le revenu de solidarité active (RSA) en France, d'un montant mensuel de EUR 480.-. Il a des dettes pour des contraventions, pensions alimentaires et frais de justice de EUR 100'000.-. Les assistantes sociales de C______ estimaient qu'un séjour de longue durée dans un centre de cure lui était nécessaire afin de consolider sa démarche. Depuis le 16 juillet 2020, il travaille au service des repas de la prison de B______ (GE). Il indique affecter une partie de son pécule au règlement de ses arriérés de contribution d'entretien et de sa dette auprès du Service des contraventions. Il a produit diverses pièces attestant de la volonté de sa famille de le soutenir, notamment celle de ses parents de l'accueillir à sa sortie de prison. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 29 reprises entre les 27 novembre 2007 et 25 mars 2020, de nombreuses fois pour vol d'importance mineure, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, notamment, plus récemment :
- le 1 er mars 2018, par le TP, à une peine privative de liberté de neuf mois, à une amende de CHF 600.- et à une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans et à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP), pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété, vol d'importance mineure et contravention à la LStup ;
- le 9 août 2018, par le Ministère public de l'arrondissement de H______ [VD], à une peine privative de liberté de 110 jours et à une amende de CHF 300.-, pour vol, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup ;
- le 19 septembre 2018, par le TP, à une peine privative de liberté de trois mois, à une amende de CHF 350.-, à une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans, pour vol, violation de domicile et contravention à la LStup ;
- le 25 mars 2020, par le TP, à une peine privative de liberté de quatre mois, à une amende de CHF 100.- et à une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, pour vol d'importance mineure, violation de domicile, rupture de ban et contravention à la LStup ;
- le 25 juin 2020, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 180 jours, à une amende de CHF 300.-, pour vol, rupture de ban et contravention à la LStup. E. M e F______, défenseure d'office de A______, dépose deux états de frais, dont le détail sera discuté plus bas, dans la mesure utile. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 Au sens de l'art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion (al. 2). 2.1.2 Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 2.2. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant, n'est à juste titre, pas contestée. Partant, sa condamnation des chefs d'infractions aux art. 291 CP et 19a ch. 1 LStup sera confirmée. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte -conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2 et les références). 3.1.3. Selon l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Autrement dit, en cas de récidive au sens de cet alinéa, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur ; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152 ; cf. plus généralement : ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.1 ; Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2 ; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). La coopération et les regrets sincères, qui constituent des facteurs d'appréciation de sa culpabilité (cf. art. 47 et 48 let. d CP), ne suffisent pas à faire apparaître les circonstances comme particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.4.1 et les références). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 ; 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 ; 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). Seuls les antécédents judiciaires de l'intimé qui sont inscrits à son casier judiciaire doivent être pris en considération, à l'exclusion des inscriptions éliminées ou de condamnations non inscrites (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.4). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas légère. Il a pénétré sur le territoire suisse alors qu'il savait faire l'objet de trois mesures d'expulsion judiciaire, dont l'une d'une durée de 20 ans, et avait par ailleurs été renvoyé de Suisse le 25 juin 2020, soit une dizaine de jours à peine avant les faits. Son comportement est certainement lié à sa dépendance, mais n'en démontre pas moins son incapacité à respecter les décisions rendues à son encontre, auxquelles il a contrevenu pour assouvir sa toxicomanie alors même qu'il bénéficiait d'un traitement de substitution et d'un encadrement. De telles infractions, sans, en effet, porter atteinte à des biens majeurs individuels de l'ordre juridique suisse, n'en nuisent pas moins à l'autorité dont doivent bénéficier ses décisions et règles, sans préjudice de la mobilisation des nombreux acteurs appelés à en prévenir et réprimer la violation, au détriment de leurs autres tâches et aux frais du contribuable. Il sera concédé à l'appelant que, dans le cas d'un toxicomane qui commet une rupture de ban pour satisfaire son addiction, on ne peut pas véritablement parler de " convenance personnelle ". Néanmoins, le mobile demeure centré sur les besoins propres de l'intéressé. Sa collaboration a été moyenne s'agissant de la rupture de ban, dans la mesure où il ne pouvait guère nier l'évidence. Elle est en revanche bonne en ce qui concerne la consommation de stupéfiant, qui repose sur ses seules déclarations. Lors des débats d'appel, les regrets exprimés ont semblé sincères. L'appelant a de très nombreux antécédents, dont plusieurs spécifiques. 3.2.2. Les conditions d'une exemption de peine ne sont pas réalisées. Contrairement à ce qui a été plaidé, la rupture de ban, même aux fins d'une incursion de faible durée sur le territoire suisse, n'est pas sans conséquence pour l'ordre juridique. Elle l'est d'autant moins en l'occurrence que l'appelant a contrevenu à non pas une mais trois décisions d'expulsion et qu'il l'a fait dans l'objectif d'acquérir et consommer de l'héroïne, soit de commettre une autre infraction, certes de nature contraventionnelle, mais qui alimente le fléau que constitue le trafic, sans compter les nuisances pour les citoyens, tels, dans le cas d'espèce, les occupants de l'immeuble dans lequel l'appelant s'est endormi après avoir consommé. L'intérêt à punir subsiste également dans la mesure où il s'impose de répéter un signal clair. 3.2.3. Au regard de l'importance de la faute telle que définie ci-dessus, il n'y a pas non plus de place pour une réduction des sanctions infligées. Un poids particulier devant être donné à la condamnation prononcée contre l'appelant, quelques jours seulement avant les faits du 3 juillet 2020. La répétition d'infractions en un si court laps de temps, qui suivent elles-mêmes de peu la dernière sortie de prison de l'intéressé, démontre qu'à l'été 2020, ses efforts pour se réinsérer n'avaient pas, ou quasiment pas, eu de résultats. La peine infligée par le TP s'avère ainsi adéquate, au jour du prononcé du jugement, quand bien même cette juridiction n'avait pas connaissance de ladite condamnation, inscrite plus récemment au casier judiciaire. Depuis les débats de première instance, un début de chemin semble avoir été accompli, mais il ne se traduit encore pas par des résultats concrets, qui justifieraient un réexamen à la baisse de cette peine ou de l'amende. En particulier, l'accueil dans un centre résidentiel thérapeutique évoqué en audience, qui serait sans doute une bonne solution, n'a pas été mis en place. Du reste, une telle solution ne pourrait être envisagée avant que l'appelant n'ait purgé la dernière sanction inscrite à son casier judiciaire. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées non plus, le pronostic ne pouvant être qualifié, en l'état, que de défavorable, et en tout cas pas de particulièrement favorable, étant rappelé que l'appelant a été condamné à une peine privative de liberté de neuf mois le 1 er mars 2018. Le projet de déménagement auprès de sa famille à E______ (France) afin d'éloigner l'appelant du centre genevois et de ses tentations constitue, certes, une avancée positive mais comme il le reconnaît lui-même, les rechutes sont fréquentes et la distance ne serait, dans ce cas, pas de nature à le dissuader de retourner en Suisse. L'appelant bénéficiait d'ailleurs déjà d'un soutien thérapeutique et médicamenteux le 3 juillet 2020. 3.3. Il s'ensuit que l'appel est rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Outre les entretiens téléphoniques, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans ce forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que l'établissement d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Il en va de même de la lecture d'un jugement de quelques pages ( AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015) ou de la confection de bordereaux de pièces ( AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015. 5.2. En l'occurrence, il y a donc lieu de retrancher des états de frais, outre l'entretien téléphonique avec le client, les 20 minutes consacrées à l'analyse du jugement motivé du TP, les quatre heures d'activité de l'avocate-stagiaire pour la rédaction de la déclaration d'appel de même que le temps de correction de ce document par son maître de stage - sans préjudice de ce que l'assistance judiciaire n'a pas pour vocation de pourvoir à la formation -, l'émission de courriers et l'établissement de bordereaux de titres, toutes ces activités étant couvertes par le forfait. Il sera donc admis deux heures et 15 minutes de travail du conseil d'office pour l'étude du dossier et la préparation de l'audience d'appel, ainsi qu'une heure et 30 minutes pour la visite à B______. La durée d'une heure et 15 minutes de l'audience d'appel sera ajoutée, tout comme le montant de CHF 100.- pour la vacation y relative. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'400.10 pour cinq heures d'activité de cheffe d'étude au tarif horaire de CHF 200.-/h (CHF 1'000.-), la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-), la vacation (CHF 100.-), et la TVA au taux de 7.7% (CHF 100.10). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/869/2020 rendu le 20 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/11820/2020. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté par décision séparée. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'245.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Dit qu'il sera statué dans l'arrêt motivé sur la taxation des frais et honoraires pour la procédure d'appel de la défenseure d'office. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66abis CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). ***** Ordonne la confiscation et la destruction du tournevis et de la poudre blanche figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______ du 3 juillet 2020 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'059.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'009.70 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Statuant le 22 décembre 2020 Arrête à CHF 1'400.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, défenseure d'office de A______ pour l'activité déployée en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de B______ et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Alexandre DA COSTA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'659.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'245.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'904.00