SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; TIERS NON IMPLIQUÉ ; HOMME DE PAILLE | CPP.263.al1; CPP.268
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 3, 110 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'un tiers saisi qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP).
E. 2 La recourante conteste le maintien du séquestre sur ses avoirs bancaires. 2.1.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). 2.1.2. Le séquestre prévu par l'art. 263 al. 1 let. b CPP, aussi appelé séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais ( Kostendeckungsbeschlagnahme ), est réglementé de manière plus précise à l'art. 268 CPP. Selon l'alinéa premier de cette disposition, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) et/ou les peines pécuniaires et les amendes (let. b). L'art. 263 al. 1 CPP diffère de l'art. 268 al. 1 CPP quant aux biens pouvant faire l'objet d'un séquestre en couverture des frais: si le premier mentionne "des objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers", le second limite cette mesure au "patrimoine d'un prévenu". Cette discrépance n'a pas échappé à la doctrine, laquelle, unanime, fait prévaloir la règle spéciale de l'art. 268 al. 1 CPP sur celle, plus générale, de l'art. 263 al. 1 CPP, excluant ainsi tout séquestre en couverture des frais sur des biens n'appartenant pas au prévenu (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 268 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , 2 e éd., Berne 2018, n. 14070 p. 381; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 268 CPP; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2 e éd., Zurich 2014, n. 6 ad art. 268 CPP; S. SCHÖDLER, Dritte im Beschlagnahme- und Einziehungsverfahren , thèse Lucerne, 2012, p. 116 s.; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 268 CPP). Pour sa part, la jurisprudence - encore antérieure au CPP - n'apporte pas de réponse univoque à cette question : dans un premier arrêt, le Tribunal fédéral a retenu qu'un séquestre en couverture des frais pouvait être maintenu sur des biens ayant déjà été définitivement attribués à l'épouse du prévenu en liquidation de leur régime matrimonial (ATF 119 Ia 453 consid. 4 p. 458 s.). Cet arrêt, qui examinait la question sous l'angle de la force dérogatoire du droit fédéral - en l'occurrence la protection des créanciers dans la liquidation du régime matrimonial (art. 193 CC) - sur les dispositions de procédure pénale cantonale, en l'occurrence zurichoise, a fait l'objet de critiques en doctrine (D. PIOTET, Séquestre de procédure pénale, garanties constitutionnelles et droit civil fédéral (possession et régimes matrimoniaux) , in: JdT 1995 IV 162, 165 ss). Dans une cause plus récente, le Tribunal fédéral, interprétant les mêmes dispositions de procédure pénale zurichoise, a jugé insoutenable le séquestre de la caution, versée par un tiers pour le compte de l'accusé, aux fins de couvrir les frais de la procédure visant celui-ci (ATF 135 I 63 consid. 4 p. 68 ss). 2.1.3. La jurisprudence admet toutefois le séquestre de biens d'une société tierce dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Ce séquestre en mains de tiers, principalement développé en lien avec le motif prévu par l'art. 71 al. 3 CP (séquestre en vue de garantie une créance compensatrice), s'envisage également lorsqu'il est destiné à couvrir les frais de la procédure (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 2.2 et 3.1; Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit. , n. 1470 p. 381; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), op. cit. , n. 6 ad art. 268 CPP). 2.1.4. Dans tous les cas, le séquestre en couverture des frais doit respecter le principe de proportionnalité, lequel doit d'abord être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité de la mesure. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie. Le principe de proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre; sous cet angle, le respect de ce principe se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 p. 363 s.). Quant au montant définitif des frais judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts estimés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.5. Enfin, comme toute autre mesure de séquestre, celui en couverture des frais est fondé sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; arrêt du Tribunal fédéral 1B_136/2014 précité consid. 2.1).
E. 2.2 En l'espèce, l'objet du litige se limite à la levée du séquestre à concurrence de CHF 30'000.-. En effet, la recourante, dans ses conclusions, ne remet pas en cause le maintien du séquestre sur la somme de CHF 200'000.-, correspondant, selon le Ministère public, au résultat des infractions pour lesquelles elle est poursuivie. L'ordonnance querellée maintient le séquestre sur CHF 30'000.- aux fins, exclusivement, de garantir le paiement des frais de la procédure et des éventuelles indemnités à verser, ce qui correspond, matériellement, à un séquestre en couverture des frais au sens des art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP. Une telle mesure a été prononcée sur des valeurs patrimoniales déposées sur le compte non pas de la prévenue, mais de sa fille, soit un tiers à la procédure, dont rien ne permet de douter en l'état du statut procédural. La Chambre de céans retiendra, avec la doctrine précitée (cf. consid. 2.1.2. supra ), que ce type de séquestre doit se limiter aux seuls éléments du patrimoine du prévenu, à l'exclusion de toute autre partie ou tiers. Le fait que le Tribunal fédéral ait pu en juger autrement, dans une affaire ancienne, rendue sur la base de l'ancien droit de procédure zurichois et dont la portée doit par ailleurs être relativisée au vu de son contexte particulier et de la jurisprudence postérieure (cf. les arrêts cités sous le même consid. 2.1.2. supra ), n'est pas de nature à ébranler ce constat. Quant aux dispositions permettant de mettre tout ou partie des frais de la procédure à la charge de tiers - dont les conditions ne paraissent d'ailleurs pas remplies en l'espèce (sur l'art. 418 al. 3 CPP, cité par la recourante: ATF 143 IV 488 ) -, elles ne suffisent pas, en tant que simples règles sur l'imputation des frais, à fonder un cas de séquestre de tiers non prévu par la loi (cf. dans ce sens M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 12 ad art. 268 CPP). Cela étant, même lorsqu'ils ont été transférés à un tiers, des biens peuvent toutefois être séquestrés s'ils apparaissent avoir été cédés en exécution d'un contrat simulé, le prévenu détenant ainsi les avoirs au travers d'un "homme de paille" (cf. consid. 2.1.3. supra ). Or, en l'occurrence, il existe un faisceau d'indices suffisants, en l'état, d'une telle opération simulée eu égard au transfert de CHF 400'000.- opéré depuis le compte de la prévenue vers celui de la recourante: outre le pouvoir de signature de la prévenue sur le compte séquestré, on relèvera que ce transfert était destiné, selon la recourante, à couvrir les charges professionnelles de la société D______ Sàrl, dont la prévenue est l'ayant droit économique des relations bancaires. Elle a par ailleurs nié, devant la police, toute implication dans ladite société, en dépit de la documentation bancaire au dossier qui démontre l'inverse. À cela s'ajoute que, selon ses propres déclarations, la prévenue n'aurait d'autre fortune que les CHF 200'000.- séquestrés par le Ministère public à la " banque B______ ", ce qui semble vouloir dire qu'elle considère les fonds déposés sur (et transférés vers) le compte de sa fille comme en réalité les siens. Pris ensemble, ces éléments suffisent, au stade actuel de la procédure, à rendre vraisemblable l'existence d'un acte simulé et ainsi considérer que les fonds séquestrés appartiennent économiquement à la prévenue, ouvrant ainsi la voie à un séquestre en couverture des frais. Ce séquestre respecte par ailleurs le principe de proportionnalité, dans la mesure où le transfert, par la prévenue, d'une importante somme d'argent vers le compte de sa fille peut être vu, dans les circonstances précitées, comme un indice permettant de douter du futur recouvrement des frais de procédure. En levant le séquestre au-delà de CHF 230'000.- sur un compte qui présentait un solde de CHF 314'890.-, la question de la garantie du minimum vital de la prévenue ne se pose pas. Enfin, la quotité du séquestre à fin de garantie, soit CHF 30'000.-, ne paraît pas manifestement disproportionnée par rapport aux coûts que pourrait engendrer la procédure. Il s'ensuit que le Ministère public était fondé à maintenir le séquestre du compte de la recourante à concurrence de CHF 230'000.-, dont CHF 30'000.- aux fins de couvrir les futurs frais de la procédure.
E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 4 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/11772/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.06.2019 P/11772/2018
SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; TIERS NON IMPLIQUÉ ; HOMME DE PAILLE | CPP.263.al1; CPP.268
P/11772/2018 ACPR/459/2019 du 20.06.2019 sur OMP/4077/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; TIERS NON IMPLIQUÉ ; HOMME DE PAILLE Normes : CPP.263.al1; CPP.268 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/11772/2018 ACPR/ 459/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 juin 2019 Entre A______ , domiciliée chemin ______, ______ [GE], comparant par M e Brice VAN ERPS, avocat, Currat & Associés, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, recourante, contre l'ordonnance de levée partielle de séquestre rendue le 20 mars 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié par messagerie électronique au greffe de la Chambre de céans le 1 er avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 mars 2019, notifiée le 22 mars 2019, par laquelle le Ministère public a maintenu le séquestre sur le compte n° 1______ dont elle est titulaire auprès de la B______ (ci-après : B______) à concurrence de CHF 230'000.-, et levé cette mesure pour le surplus. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le séquestre ne soit maintenu qu'à concurrence de CHF 200'000.-, donc à la levée du séquestre à hauteur de CHF 30'000.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le Ministère public conduit depuis juin 2018 une procédure contre la mère de A______, C______, des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP). b. Par ordonnance du 28 novembre 2018, le Ministère public a procédé au séquestre du compte n° 1______ précité. Ce compte, qui présentait un solde de CHF 314'890.-, avait été crédité, le 11 juillet 2018, d'un montant de CHF 400'000.-, au débit d'un compte dont C______ était titulaire auprès du même établissement. c. Il ressort de la documentation bancaire déposée par la B______ que C______ est au bénéfice d'une procuration sur le compte n° 1______, ouvert au nom de sa fille, ainsi que sur plusieurs comptes ouverts au nom de la société D______ Sàrl. La documentation d'ouverture des comptes de cette société est signée par C______, qui est également désignée, aux côtés de E______, comme l'ayant droit économique (détenteur de contrôle) de la société. D______ Sàrl, inscrite au Registre du commerce de Genève, a pour associée gérante présidente A______ et pour gérant E______. d. Le 13 mars 2019, A______ a requis du Ministère public la levée du séquestre de son compte bancaire. En raison de cette mesure, elle ne pouvait plus payer son fournisseur - lequel avait, à teneur d'un courrier électronique du 12 mars 2019, cessé ses livraisons - et n'était plus en état de développer son activité lucrative. e. Entendue le 5 avril 2019 par la police en qualité de prévenue, C______ a déclaré que D______ Sàrl avait été fondée par sa fille et un ami coach sportif, E______. Elle n'avait elle-même aucun rôle dans cette société. Sa fortune personnelle se montait à CHF 200'000.-, somme qui était bloquée par le Ministère public à la " banque B______ ". C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient l'existence de soupçons laissant penser que la somme de CHF 200'000.- proviendrait d'une infraction, de sorte que le séquestre devait être maintenu dans cette mesure, étant précisé que l'instruction ne faisait que commencer et que le dossier se trouvait à la police pour complément d'enquête. Par ailleurs, et bien que la titulaire du compte séquestré ne soit pas la prévenue, mais sa fille, il se justifiait de maintenir le séquestre également sur la somme de CHF 30'000.-, pour garantir le paiement des frais de la procédure et les éventuelles indemnités à verser. D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue que les CHF 400'000.- qu'elle avait reçus étaient destinés à être investis dans la société D______ Sàrl afin de couvrir ses charges professionnelles. Elle avait, depuis l'ordonnance de séquestre du 28 novembre 2018, rencontré des difficultés à payer le loyer et sa société s'était vue notifier un avis de résiliation de son bail à loyer, daté du 19 mars 2019 et annexé au recours. Ces circonstances imposaient une retenue particulière, ce d'autant qu'elle ne revêtait pas la qualité de prévenue et n'était qu'un tiers à la procédure. À ce titre, elle ne pouvait répondre que selon les principes de la responsabilité civile du paiement des frais de procédure et autres indemnités visés par l'art. 263 al. 1 let. b CPP, conformément à l'art. 418 al. 3 CPP. Or l'ordonnance querellée ne contenait aucune motivation à cet égard, et le seul fait que les fonds se trouvant sur son compte avaient été virés par la prévenue ne mettait pas en cause sa propre responsabilité civile. b. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 3, 110 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'un tiers saisi qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste le maintien du séquestre sur ses avoirs bancaires. 2.1.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). 2.1.2. Le séquestre prévu par l'art. 263 al. 1 let. b CPP, aussi appelé séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais ( Kostendeckungsbeschlagnahme ), est réglementé de manière plus précise à l'art. 268 CPP. Selon l'alinéa premier de cette disposition, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) et/ou les peines pécuniaires et les amendes (let. b). L'art. 263 al. 1 CPP diffère de l'art. 268 al. 1 CPP quant aux biens pouvant faire l'objet d'un séquestre en couverture des frais: si le premier mentionne "des objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers", le second limite cette mesure au "patrimoine d'un prévenu". Cette discrépance n'a pas échappé à la doctrine, laquelle, unanime, fait prévaloir la règle spéciale de l'art. 268 al. 1 CPP sur celle, plus générale, de l'art. 263 al. 1 CPP, excluant ainsi tout séquestre en couverture des frais sur des biens n'appartenant pas au prévenu (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 268 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , 2 e éd., Berne 2018, n. 14070 p. 381; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 268 CPP; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2 e éd., Zurich 2014, n. 6 ad art. 268 CPP; S. SCHÖDLER, Dritte im Beschlagnahme- und Einziehungsverfahren , thèse Lucerne, 2012, p. 116 s.; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 268 CPP). Pour sa part, la jurisprudence - encore antérieure au CPP - n'apporte pas de réponse univoque à cette question : dans un premier arrêt, le Tribunal fédéral a retenu qu'un séquestre en couverture des frais pouvait être maintenu sur des biens ayant déjà été définitivement attribués à l'épouse du prévenu en liquidation de leur régime matrimonial (ATF 119 Ia 453 consid. 4 p. 458 s.). Cet arrêt, qui examinait la question sous l'angle de la force dérogatoire du droit fédéral - en l'occurrence la protection des créanciers dans la liquidation du régime matrimonial (art. 193 CC) - sur les dispositions de procédure pénale cantonale, en l'occurrence zurichoise, a fait l'objet de critiques en doctrine (D. PIOTET, Séquestre de procédure pénale, garanties constitutionnelles et droit civil fédéral (possession et régimes matrimoniaux) , in: JdT 1995 IV 162, 165 ss). Dans une cause plus récente, le Tribunal fédéral, interprétant les mêmes dispositions de procédure pénale zurichoise, a jugé insoutenable le séquestre de la caution, versée par un tiers pour le compte de l'accusé, aux fins de couvrir les frais de la procédure visant celui-ci (ATF 135 I 63 consid. 4 p. 68 ss). 2.1.3. La jurisprudence admet toutefois le séquestre de biens d'une société tierce dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Ce séquestre en mains de tiers, principalement développé en lien avec le motif prévu par l'art. 71 al. 3 CP (séquestre en vue de garantie une créance compensatrice), s'envisage également lorsqu'il est destiné à couvrir les frais de la procédure (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 2.2 et 3.1; Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit. , n. 1470 p. 381; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), op. cit. , n. 6 ad art. 268 CPP). 2.1.4. Dans tous les cas, le séquestre en couverture des frais doit respecter le principe de proportionnalité, lequel doit d'abord être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité de la mesure. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie. Le principe de proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre; sous cet angle, le respect de ce principe se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 p. 363 s.). Quant au montant définitif des frais judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts estimés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.5. Enfin, comme toute autre mesure de séquestre, celui en couverture des frais est fondé sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; arrêt du Tribunal fédéral 1B_136/2014 précité consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, l'objet du litige se limite à la levée du séquestre à concurrence de CHF 30'000.-. En effet, la recourante, dans ses conclusions, ne remet pas en cause le maintien du séquestre sur la somme de CHF 200'000.-, correspondant, selon le Ministère public, au résultat des infractions pour lesquelles elle est poursuivie. L'ordonnance querellée maintient le séquestre sur CHF 30'000.- aux fins, exclusivement, de garantir le paiement des frais de la procédure et des éventuelles indemnités à verser, ce qui correspond, matériellement, à un séquestre en couverture des frais au sens des art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP. Une telle mesure a été prononcée sur des valeurs patrimoniales déposées sur le compte non pas de la prévenue, mais de sa fille, soit un tiers à la procédure, dont rien ne permet de douter en l'état du statut procédural. La Chambre de céans retiendra, avec la doctrine précitée (cf. consid. 2.1.2. supra ), que ce type de séquestre doit se limiter aux seuls éléments du patrimoine du prévenu, à l'exclusion de toute autre partie ou tiers. Le fait que le Tribunal fédéral ait pu en juger autrement, dans une affaire ancienne, rendue sur la base de l'ancien droit de procédure zurichois et dont la portée doit par ailleurs être relativisée au vu de son contexte particulier et de la jurisprudence postérieure (cf. les arrêts cités sous le même consid. 2.1.2. supra ), n'est pas de nature à ébranler ce constat. Quant aux dispositions permettant de mettre tout ou partie des frais de la procédure à la charge de tiers - dont les conditions ne paraissent d'ailleurs pas remplies en l'espèce (sur l'art. 418 al. 3 CPP, cité par la recourante: ATF 143 IV 488 ) -, elles ne suffisent pas, en tant que simples règles sur l'imputation des frais, à fonder un cas de séquestre de tiers non prévu par la loi (cf. dans ce sens M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 12 ad art. 268 CPP). Cela étant, même lorsqu'ils ont été transférés à un tiers, des biens peuvent toutefois être séquestrés s'ils apparaissent avoir été cédés en exécution d'un contrat simulé, le prévenu détenant ainsi les avoirs au travers d'un "homme de paille" (cf. consid. 2.1.3. supra ). Or, en l'occurrence, il existe un faisceau d'indices suffisants, en l'état, d'une telle opération simulée eu égard au transfert de CHF 400'000.- opéré depuis le compte de la prévenue vers celui de la recourante: outre le pouvoir de signature de la prévenue sur le compte séquestré, on relèvera que ce transfert était destiné, selon la recourante, à couvrir les charges professionnelles de la société D______ Sàrl, dont la prévenue est l'ayant droit économique des relations bancaires. Elle a par ailleurs nié, devant la police, toute implication dans ladite société, en dépit de la documentation bancaire au dossier qui démontre l'inverse. À cela s'ajoute que, selon ses propres déclarations, la prévenue n'aurait d'autre fortune que les CHF 200'000.- séquestrés par le Ministère public à la " banque B______ ", ce qui semble vouloir dire qu'elle considère les fonds déposés sur (et transférés vers) le compte de sa fille comme en réalité les siens. Pris ensemble, ces éléments suffisent, au stade actuel de la procédure, à rendre vraisemblable l'existence d'un acte simulé et ainsi considérer que les fonds séquestrés appartiennent économiquement à la prévenue, ouvrant ainsi la voie à un séquestre en couverture des frais. Ce séquestre respecte par ailleurs le principe de proportionnalité, dans la mesure où le transfert, par la prévenue, d'une importante somme d'argent vers le compte de sa fille peut être vu, dans les circonstances précitées, comme un indice permettant de douter du futur recouvrement des frais de procédure. En levant le séquestre au-delà de CHF 230'000.- sur un compte qui présentait un solde de CHF 314'890.-, la question de la garantie du minimum vital de la prévenue ne se pose pas. Enfin, la quotité du séquestre à fin de garantie, soit CHF 30'000.-, ne paraît pas manifestement disproportionnée par rapport aux coûts que pourrait engendrer la procédure. Il s'ensuit que le Ministère public était fondé à maintenir le séquestre du compte de la recourante à concurrence de CHF 230'000.-, dont CHF 30'000.- aux fins de couvrir les futurs frais de la procédure. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/11772/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00