opencaselaw.ch

P/11668/2019

Genf · 2020-08-24 · Français GE

RUPTURE DE BAN;INTERPRÈTE | CP.291 LStup; CPP.68; CPP.158

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1. p. 348 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.1.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2.1. L'art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1 ère phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2 ; ATF 143 IV 117 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2016 du 13 avril 2017 consid. 3.1.). Selon l'art. 68 CPP, si la direction de la procédure doit faire appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue utilisée pour celle-ci, il peut toutefois y être renoncé, avec l'accord de cette personne, pour les affaires simples ou urgentes et pour autant que le préposé au procès-verbal maîtrise suffisamment bien la langue de cette personne (art. 68 al. 1, 2 ème phrase, CPP). Le CPP n'énumère pas les qualités de ceux qui sont aptes à assumer le rôle de traducteur ( DCPR/121/2011 du 30 mai 2011). Même si, à la suite d'un oubli du législateur, l'art. 68 al. 1 CPP ne se réfère qu'à la direction de la procédure, la police dispose également du droit de faire appel à un interprète ou à un traducteur dans les cas visés par les art. 143 et 158 CPP (D. EQUEY, L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale , in SJ 2013 II 429/430 et les références citées). 2.2.2. En application de l'art. 158 CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent, en particulier, le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (al. 1 let. d). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2).

E. 2.3 En l'espèce, l'appelant soutient ne pas avoir été valablement entendu devant les fonctionnaires de l'AFD, de sorte que ses premières déclarations devraient être écartées de la procédure. Il ressort du procès-verbal que l'intéressé a été entendu par le Corps des gardes-frontière en anglais, langue indiquée comme étant sa langue maternelle, par un appointé maîtrisant celle-ci, alors que rien au dossier ne permet d'affirmer le contraire. Il s'agissait assurément d'une affaire simple autorisant une telle solution. En outre, alors qu'il avait été interpellé à de nombreuses reprises par la police par le passé et connaissait les rouages de telles auditions, l'appelant a signé sans réserve chacune des pages de son procès-verbal, au côté du garde-frontière et de l'appointé ayant agi à titre de traducteur, démontrant ainsi non seulement qu'il n'avait aucune objection à ce qu'il soit procédé de la sorte, mais encore que son audition s'était déroulée sans incident. Rien au dossier ne laisse par ailleurs penser que les déclarations initiales de l'appelant n'ont pas été fidèlement consignées audit procès-verbal. Elles comportent des détails sur sa vie que les gardes-frontière ne pouvaient pas connaître et que l'intéressé n'a pas contestés au-delà de ce qui pouvait l'impliquer dans une infraction de rupture de ban et de détention de cocaïne. Il en est ainsi s'agissant de sa consommation de marijuana depuis 2015, de la fille dont il serait le père et qu'il devait aller chercher à la crèche en France, de sa remise aux autorités autrichiennes en 2014 et de son retour en Suisse cette même année, ou bien encore du fait qu'il dorme dans la rue et se rende à G______ et à F______ pour se nourrir. Il est ainsi établi qu'il a suffisamment su se faire comprendre des gardes-frontière et que c'est dans un but tactique qu'il remet en cause ses premières déclarations. Ses explications devant l'AFD seront, partant, appréciées à l'aune de l'ensemble des autres éléments de la procédure. 2.4.1. Selon l'art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La rupture de ban est consommée dans deux hypothèses : lorsque l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir et d'autre part lorsqu'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. C'est un délit continu. Ainsi lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite en Suisse et non pas uniquement lors du passage à la frontière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle, 2017, n. 11 et 12 ad art. 291 et références citées). 2.4.2. A teneur du rapport de l'AFD qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, l'appelant a été interpellé le 3 juin 2019 dans la matinée alors qu'il sortait à pied du territoire suisse par la douane de C______. Comme relevé supra , l'appelant a, dans un premier temps, dit passer son temps en Suisse depuis son retour d'Autriche en 2014, dormant dans la rue et vivant de l'aide d'associations, allant jusqu'à préciser qu'il se nourrissait à F______ ainsi qu'à G______. Il a aussi indiqué être au courant de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre et a répondu par la négative à la question de savoir si c'était la première fois qu'il entrait en Suisse depuis la notification de cette décision. Il n'a donné une autre explication à sa présence en Suisse le 3 juin 2019 que devant le MP, près de trois mois plus tard, alors assisté d'un conseil, explication au demeurant peu crédible, à savoir qu'il s'y serait retrouvé malgré lui après s'être endormi dans un bus en milieu de matinée et qu'il avait été interpellé au moment où il rebroussait chemin pour retourner en France. Or, il appert en tout état de cause qu'un niveau d'anglais même basique lui aurait permis de donner immédiatement cette explication aux gardes-frontière. Il est ainsi établi que le 3 juin 2019, l'appelant se trouvait sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire définitive et exécutoire et que, contrairement à ce qu'il a essayé de soutenir une fois assisté, il ne s'y était pas trouvé par erreur ou sous l'empire d'une négligence, mais bien dans le cadre d'un séjour irrégulier et volontaire, ainsi qu'il l'a admis devant les gardes-frontière. L'appelant ne saurait non plus être suivi lorsqu'il affirme qu'il ignorait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse. Il ressort en effet du dossier que celui-ci a, par le passé, été condamné à cinq reprises depuis février 2015 pour des infractions à la loi sur les étrangers et qu'il a été expulsé en Espagne le 2 août 2017, à la suite de la décision prononcée par le TP le 18 janvier précédent, dont le dispositif lui a été remis en mains propres le jour-même, en présence de son avocat. La CPAR ne voit à nouveau pas de raison de douter de l'exactitude de ce renseignement donné le 6 janvier 2020 par l'OCPM. Dans ces circonstances, l'appelant s'est vu expliquer les conséquences de cette mesure, étant encore rappelé qu'il n'est pas nécessaire de bénéficier de connaissances juridiques particulières pour savoir qu'une expulsion, prononcée par un tribunal dans le cadre d'une procédure ouverte notamment pour infraction à la loi sur les stupéfiants, a pour vocation d'être tenu éloigné du territoire national afin de protéger la société d'éventuels actes délictueux. Partant, la culpabilité de l'appelant du chef de rupture de ban à tout le moins en date du 3 juin 2019 sera confirmée. 2.5.1. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 2.5.2. Le prévenu conteste que la cocaïne retrouvée dans le véhicule des gardes-frontière sur la banquette arrière qu'il occupait, lui ait appartenu. Là encore, il essaie de remettre en doute les observations des gardes-frontière, transcrites dans leur rapport, et l'affirmation selon laquelle le véhicule en cause aurait été contrôlé avant qu'il n'y soit installé. Il conclut aussi à l'absence de fiabilité du test ITEMISER sur sa personne, lequel a pourtant réagi positivement à la cocaïne d'après le rapport établi par les gardes-frontière. Or, il n'existe aucune raison objective de s'écarter dudit rapport. La présence de cocaïne à l'endroit exact où l'appelant était assis, cumulée au résultat positif obtenu au moyen du test ITEMISER, suffisent à démontrer que la drogue appartenait à l'appelant ; c'est sans compter l'existence d'antécédents spécifiques démontrant que l'intéressé n'était pas étranger au monde des stupéfiants. Au surplus, bien que ledit rapport n'expose pas la manière dont l'appelant a été menotté (avec les mains devant ou derrière lui), cet élément n'est pas déterminant dès lors qu'en tout état de cause, même entravé de la sorte, l'intéressé avait accès à certaines parties de son anatomie et pouvait par conséquent se débarrasser de la cocaïne sur la banquette arrière du véhicule. Enfin, le fait que la fouille corporelle effectuée avant son transport n'ait rien révélé ne saurait remettre en question cette version des faits, dans la mesure où il est plausible qu'une si petite quantité de cocaïne ait pu échapper à la vigilance des gardes-frontière.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 3.1.3. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou, s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 3.1.4. Au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 24 septembre 2018, consid. 3.1). 3.1.5. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP).

E. 3.2 . Dans le cas d'espèce, l'appelant a contrevenu à l'expulsion judiciaire d'une durée de trois ans prononcée à son encontre le 18 janvier 2017, faisant preuve d'une grande désinvolture à l'égard de l'ordre juridique suisse. Il persiste également à détenir de la drogue. Son mobile réside ainsi dans son intérêt égoïste à demeurer en Suisse et à y assouvir son penchant pour les stupéfiants. La faute du prévenu est importante. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne. Elle s'est péjorée avec le temps après des déclarations initiales paraissant sincères et davantage conformes aux éléments de la procédure. Sa prise de conscience apparaît, dans ces circonstances, comme nulle. Sa situation personnelle est précaire, ce qui ne justifie cependant pas sa détermination à rester en Suisse. Il allègue avoir en France une amie avec qui il a désormais deux enfants, ainsi qu'un travail salarié. Ses antécédents sont mauvais et spécifiques dès lors qu'il a été condamné à cinq reprises pour des infractions à l'art 115 al. 1 aLEtr et LEI. La peine prononcée en première instance s'avère ainsi adéquate et sera confirmée. A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause le type de peine prononcée, ni le refus du sursis. Il y a lieu également de confirmer le montant de l'amende qui lui a été infligée en lien avec la contravention à la LStup, laquelle n'est, à juste titre, pas non plus contestée en tant que telle, ni dans son principe, ni dans sa quotité.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CH 1'500.- (art. 428 CPP).

E. 5 Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP).

E. 6 En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes applicables en matière d'assistance judiciaire, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 497.55 correspondant à 03h30 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (en CHF 77.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (en CHF 35.55).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/11668/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'755.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 497.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et d'infraction à l'art. 19a LStup en lien avec la détention de cocaïne destinée à sa consommation. Acquitte A______ d'infraction à l'art. 19a LStup en lien avec la consommation de marijuana. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 3 juin 2019 (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 796.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et de migrations. Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'396.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'151.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.08.2020 P/11668/2019

RUPTURE DE BAN;INTERPRÈTE | CP.291 LStup; CPP.68; CPP.158

P/11668/2019 AARP/300/2020 du 24.08.2020 sur JTDP/27/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : RUPTURE DE BAN;INTERPRÈTE Normes : CP.291 LStup; CPP.68; CPP.158 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11668/2019 AARP/ 300/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 août 2020 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/27/2020 rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 janvier 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) en lien avec la consommation de marijuana, mais l'a déclaré coupable de rupture de ban (art. 291 du code pénal suisse [CP]) et d'infraction à l'art. 19a LStup en lien avec de la cocaïne, l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, de même qu'à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de 2 jours), ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'196.- [recte : CHF 1'396.-], y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-, et a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 du code de procédure pénale suisse [CPP]). A______ attaque le jugement "dans son ensemble " et conclut à son acquittement du chef de rupture de ban ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP. b. Selon ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 4 juin 2019, il est encore reproché à A______ d'avoir à Genève :

-     à tout le moins le 3 juin 2019, date de son interpellation, séjourné sans droit sur le territoire suisse, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, prononcée le 18 janvier 2017 par le TP ;

-     le 3 juin 2019, détenu 2.94 gr. de cocaïne destinée à sa consommation personnelle, retrouvés sur le siège passager arrière du véhicule de service dans lequel il a été transporté par le corps des gardes-frontière, étant précisé que le test de drogue effectué sur sa personne s'est révélé positif à la cocaïne. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur du rapport de l'Administration fédérale des douanes (AFD) du 3 juin 2019, A______ a été interpellé le jour-même à 10h30 par les gardes-frontière à son passage de la douane de C______, démuni d'un passeport valable, alors qu'il quittait la Suisse, à pied. Il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 13 février 2015 et valable jusqu'au 11 décembre 2019, ainsi que d'une mesure d'expulsion inscrite au fichier SYMIC, valable jusqu'au 1 er août 2020. Il avait été menotté pour son transport dans un véhicule de service, dans lequel 2.94 gr. de cocaïne avaient été découverts après son arrivée au poste de police de D______ [GE], sur la place passager arrière droite de la banquette qu'il occupait, drogue qu'il avait tenté de dissimuler, alors que le véhicule en question avait préalablement été contrôlé par le caporal E______. Le rapport fait encore état de ce que la fouille corporelle de A______ avant son transport n'avait rien donné, alors que le test de drogue (ITEMISER) effectué sur sa personne s'était, quant à lui, révélé positif à la cocaïne. b. Selon un courriel du chef de secteur du Service de protection, asile et retour de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) adressé au TP, A______ avait été expulsé en Espagne le 2 août 2017, conformément à une décision prise par le TP le 18 janvier 2017. c.a. Interrogé par les gardes-frontière en anglais, la traduction ayant été effectuée avec son accord par l'" App VeN, matricule n° 1______ " (dont l'attention avait été attirée sur la teneur de l'art. 307 CP), et après avoir pris connaissance de ses droits et obligations dans cette langue, A______ a fourni des informations détaillées sur sa situation, soit notamment sur le fait qu'il se trouvait en Suisse depuis 2014, n'avait pas d'argent, dormait dans la rue et se rendait [aux quartiers de] F______ et [de] G______ pour recevoir à manger et à boire de la part d'associations. En 2014, les autorités autrichiennes l'avaient remis aux autorités suisses qui lui avaient demandé de quitter le territoire. Il était au courant qu'il faisait l'objet d'une interdiction valable durant cinq ans et voulait désormais quitter la Suisse. Il avait répondu négativement à la question de savoir si c'était la première fois qu'il entrait en Suisse depuis la notification de l'interdiction d'entrée. Il ne pouvait pas retourner en Sierra Leone où il était en danger de mort. La cocaïne ne lui appartenait pas et il n'en avait pas touché. Il ne consommait que de la marijuana depuis 2015 à raison d'un à deux joints par jour. Il l'achetait dans la rue entre CHF 10.- et CHF 20.-. Il avait une fille de 2 ans qui vivait chez sa mère et qu'il devait aller récupérer à la crèche en France. A______ a signé chacune des quatre pages de son procès-verbal d'audition au côté du garde-frontière y ayant procédé et de la personne ayant officié comme traducteur. c.b. Devant le MP, près de trois mois plus tard, assisté de son conseil, A______ a contesté la teneur du procès-verbal de l'AFD. Il avait vécu en Suisse de 2014 jusqu'à sa sortie de prison en 2017 et était allé demander l'asile à Vienne. Il avait cependant été renvoyé le 18 juillet 2017 en Suisse. Il a produit à l'appui de ses déclarations un billet non nominatif, intitulé " Ersatzfahrschein ", émanant des chemins de fer viennois et portant la date du 18 juillet 2017. A son retour en Suisse, il avait été envoyé directement à H______ [VD] où il avait déposé une nouvelle demande d'asile. Il n'était pas resté dans le pays mais s'était rendu à I______ [France] chez sa compagne qui était également la mère de sa fille. Le 3 juin 2019, il s'était endormi dans un bus de la ligne ______ des Transports publics genevois qu'il avait pris à I______ et s'était réveillé à l'arrêt J______ [GE], soit l'arrêt suivant C______ [GE]. Il ne savait pas qu'il n'avait plus le droit de venir en Suisse. Confronté au jugement du TP du 18 janvier 2017 ayant prononcé son expulsion et au fait que ladite décision lui avait été notifiée en personne, il a déclaré ne pas être au courant de ce qu'il faisait l'objet d'une telle mesure. Il n'était d'ailleurs pas venu en Suisse. Il contestait être le propriétaire de la drogue retrouvée dans le véhicule de service de l'AFD, tout comme le fait d'avoir été soumis à un test de drogue, seule une fouille corporelle ayant été effectuée, au cours de laquelle il avait dû vider ses poches. Il avait ensuite été menotté dans le dos et placé dans le véhicule des gardes-frontière sur le siège du milieu de la banquette arrière. Deux policiers étaient assis de part et d'autre de sa personne. Il était domicilié à I______ chez sa compagne qui était enceinte de leur deuxième enfant, dont la naissance était prévue pour le ______ 2020. c.c. En première instance, A______ a persisté à contester les faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait jamais eu l'intention de se rendre à Genève et n'était pas le propriétaire de la cocaïne retrouvée dans le véhicule de service. Il contestait également les informations transmises par l'OCPM. C. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ conclut à son acquittement en lien avec l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et à ce qu'une indemnité de CHF 200.- par jour de détention injustifiée, avec intérêt à 5% dès le 3 juin 2019, lui soit octroyée, en plus d'une somme de CHF 2'250.- à titre d'indemnisation pour ses frais de défense de première instance. Il fait valoir que ses déclarations lors de sa première audition par la police n'étaient pas valables, dès lors qu'il n'avait pas été interrogé en " krio ", langue créole utilisée dans sa région de Sierra Leone, mais en anglais, langue qu'il maîtrisait mal et qui avait été utilisée de façon " très approximative " par un policier, sans la présence d'un interprète. Les déclarations ainsi recueillies ne pouvaient par conséquent pas être retenues à son encontre. Comme cela ressortait de ses déclarations devant le MP, il n'avait jamais eu l'intention de se rendre en Suisse, mais s'était endormi dans le bus en direction de C______. Le fait qu'il ait rebroussé chemin à pied pour retourner en France prouvait d'ailleurs qu'il n'avait pas l'intention de se rendre en Suisse. L'infraction de rupture de ban étant intentionnelle, il devait en être acquitté. S'agissant de l'infraction à la LStup, la présence de cocaïne dans le véhicule qui l'amenait au poste de police ne pouvait lui être imputée, dès lors qu'il était menotté au moment de son transport et que la fouille corporelle à laquelle il avait été soumis avant de monter dans la voiture n'avait rien révélé. Le fait que le test ITEMISER pratiqué sur lui ait été positif pouvait aisément s'expliquer par une simple poignée de main avec une personne ayant touché de la cocaïne ou bien encore par la présence de cette drogue à l'endroit où il était assis. Il se justifiait par conséquent de l'acquitter pour l'ensemble des infractions reprochées et de l'indemniser pour la détention injustifiée qu'il avait subie. D. A______ est né le 1 er janvier 1996 à K______, en Sierra Leone, pays dont il est originaire et où vit son père. Sa mère est décédée. Il n'a pas de papiers d'identité. Il effectue divers travaux " au noir " en France pour lesquels il perçoit un revenu mensuel de l'ordre de EUR 300.- à EUR 400.-. Il dit avoir présenté une demande de regroupement familial auprès des autorités françaises. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-     le 31 juillet 2014, par le MP cantonal Strada, à Lausanne, à une peine privative de liberté de 30 jours pour délit à la LStup ;

-     le 13 février 2015, par le MP, à une peine privative de liberté de 30 jours pour entrée et séjour illégaux ;

-     le 12 juin 2015, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal ;

-     le 3 juillet 2015, par le MP, à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal ;

-     le 2 novembre 2015, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal, étant précisé qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 7 février 2016, révoquée par le TP le 18 janvier 2017 ;

-     le 18 janvier 2017, par le TP, à une peine privative de liberté de 140 jours et à une amende de CHF 100.-, avec une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, pour infractions à la LStup, entrée et séjour illégaux. E. M e B______, nommée défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel, dépose un état de frais comptabilisant 03h30 d'activité de stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1. p. 348 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.1.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2.1. L'art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1 ère phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2 ; ATF 143 IV 117 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2016 du 13 avril 2017 consid. 3.1.). Selon l'art. 68 CPP, si la direction de la procédure doit faire appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue utilisée pour celle-ci, il peut toutefois y être renoncé, avec l'accord de cette personne, pour les affaires simples ou urgentes et pour autant que le préposé au procès-verbal maîtrise suffisamment bien la langue de cette personne (art. 68 al. 1, 2 ème phrase, CPP). Le CPP n'énumère pas les qualités de ceux qui sont aptes à assumer le rôle de traducteur ( DCPR/121/2011 du 30 mai 2011). Même si, à la suite d'un oubli du législateur, l'art. 68 al. 1 CPP ne se réfère qu'à la direction de la procédure, la police dispose également du droit de faire appel à un interprète ou à un traducteur dans les cas visés par les art. 143 et 158 CPP (D. EQUEY, L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale , in SJ 2013 II 429/430 et les références citées). 2.2.2. En application de l'art. 158 CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent, en particulier, le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (al. 1 let. d). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2). 2.3. En l'espèce, l'appelant soutient ne pas avoir été valablement entendu devant les fonctionnaires de l'AFD, de sorte que ses premières déclarations devraient être écartées de la procédure. Il ressort du procès-verbal que l'intéressé a été entendu par le Corps des gardes-frontière en anglais, langue indiquée comme étant sa langue maternelle, par un appointé maîtrisant celle-ci, alors que rien au dossier ne permet d'affirmer le contraire. Il s'agissait assurément d'une affaire simple autorisant une telle solution. En outre, alors qu'il avait été interpellé à de nombreuses reprises par la police par le passé et connaissait les rouages de telles auditions, l'appelant a signé sans réserve chacune des pages de son procès-verbal, au côté du garde-frontière et de l'appointé ayant agi à titre de traducteur, démontrant ainsi non seulement qu'il n'avait aucune objection à ce qu'il soit procédé de la sorte, mais encore que son audition s'était déroulée sans incident. Rien au dossier ne laisse par ailleurs penser que les déclarations initiales de l'appelant n'ont pas été fidèlement consignées audit procès-verbal. Elles comportent des détails sur sa vie que les gardes-frontière ne pouvaient pas connaître et que l'intéressé n'a pas contestés au-delà de ce qui pouvait l'impliquer dans une infraction de rupture de ban et de détention de cocaïne. Il en est ainsi s'agissant de sa consommation de marijuana depuis 2015, de la fille dont il serait le père et qu'il devait aller chercher à la crèche en France, de sa remise aux autorités autrichiennes en 2014 et de son retour en Suisse cette même année, ou bien encore du fait qu'il dorme dans la rue et se rende à G______ et à F______ pour se nourrir. Il est ainsi établi qu'il a suffisamment su se faire comprendre des gardes-frontière et que c'est dans un but tactique qu'il remet en cause ses premières déclarations. Ses explications devant l'AFD seront, partant, appréciées à l'aune de l'ensemble des autres éléments de la procédure. 2.4.1. Selon l'art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La rupture de ban est consommée dans deux hypothèses : lorsque l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir et d'autre part lorsqu'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. C'est un délit continu. Ainsi lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite en Suisse et non pas uniquement lors du passage à la frontière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle, 2017, n. 11 et 12 ad art. 291 et références citées). 2.4.2. A teneur du rapport de l'AFD qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, l'appelant a été interpellé le 3 juin 2019 dans la matinée alors qu'il sortait à pied du territoire suisse par la douane de C______. Comme relevé supra , l'appelant a, dans un premier temps, dit passer son temps en Suisse depuis son retour d'Autriche en 2014, dormant dans la rue et vivant de l'aide d'associations, allant jusqu'à préciser qu'il se nourrissait à F______ ainsi qu'à G______. Il a aussi indiqué être au courant de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre et a répondu par la négative à la question de savoir si c'était la première fois qu'il entrait en Suisse depuis la notification de cette décision. Il n'a donné une autre explication à sa présence en Suisse le 3 juin 2019 que devant le MP, près de trois mois plus tard, alors assisté d'un conseil, explication au demeurant peu crédible, à savoir qu'il s'y serait retrouvé malgré lui après s'être endormi dans un bus en milieu de matinée et qu'il avait été interpellé au moment où il rebroussait chemin pour retourner en France. Or, il appert en tout état de cause qu'un niveau d'anglais même basique lui aurait permis de donner immédiatement cette explication aux gardes-frontière. Il est ainsi établi que le 3 juin 2019, l'appelant se trouvait sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire définitive et exécutoire et que, contrairement à ce qu'il a essayé de soutenir une fois assisté, il ne s'y était pas trouvé par erreur ou sous l'empire d'une négligence, mais bien dans le cadre d'un séjour irrégulier et volontaire, ainsi qu'il l'a admis devant les gardes-frontière. L'appelant ne saurait non plus être suivi lorsqu'il affirme qu'il ignorait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse. Il ressort en effet du dossier que celui-ci a, par le passé, été condamné à cinq reprises depuis février 2015 pour des infractions à la loi sur les étrangers et qu'il a été expulsé en Espagne le 2 août 2017, à la suite de la décision prononcée par le TP le 18 janvier précédent, dont le dispositif lui a été remis en mains propres le jour-même, en présence de son avocat. La CPAR ne voit à nouveau pas de raison de douter de l'exactitude de ce renseignement donné le 6 janvier 2020 par l'OCPM. Dans ces circonstances, l'appelant s'est vu expliquer les conséquences de cette mesure, étant encore rappelé qu'il n'est pas nécessaire de bénéficier de connaissances juridiques particulières pour savoir qu'une expulsion, prononcée par un tribunal dans le cadre d'une procédure ouverte notamment pour infraction à la loi sur les stupéfiants, a pour vocation d'être tenu éloigné du territoire national afin de protéger la société d'éventuels actes délictueux. Partant, la culpabilité de l'appelant du chef de rupture de ban à tout le moins en date du 3 juin 2019 sera confirmée. 2.5.1. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 2.5.2. Le prévenu conteste que la cocaïne retrouvée dans le véhicule des gardes-frontière sur la banquette arrière qu'il occupait, lui ait appartenu. Là encore, il essaie de remettre en doute les observations des gardes-frontière, transcrites dans leur rapport, et l'affirmation selon laquelle le véhicule en cause aurait été contrôlé avant qu'il n'y soit installé. Il conclut aussi à l'absence de fiabilité du test ITEMISER sur sa personne, lequel a pourtant réagi positivement à la cocaïne d'après le rapport établi par les gardes-frontière. Or, il n'existe aucune raison objective de s'écarter dudit rapport. La présence de cocaïne à l'endroit exact où l'appelant était assis, cumulée au résultat positif obtenu au moyen du test ITEMISER, suffisent à démontrer que la drogue appartenait à l'appelant ; c'est sans compter l'existence d'antécédents spécifiques démontrant que l'intéressé n'était pas étranger au monde des stupéfiants. Au surplus, bien que ledit rapport n'expose pas la manière dont l'appelant a été menotté (avec les mains devant ou derrière lui), cet élément n'est pas déterminant dès lors qu'en tout état de cause, même entravé de la sorte, l'intéressé avait accès à certaines parties de son anatomie et pouvait par conséquent se débarrasser de la cocaïne sur la banquette arrière du véhicule. Enfin, le fait que la fouille corporelle effectuée avant son transport n'ait rien révélé ne saurait remettre en question cette version des faits, dans la mesure où il est plausible qu'une si petite quantité de cocaïne ait pu échapper à la vigilance des gardes-frontière. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 3.1.3. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou, s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 3.1.4. Au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 24 septembre 2018, consid. 3.1). 3.1.5. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). 3.2 . Dans le cas d'espèce, l'appelant a contrevenu à l'expulsion judiciaire d'une durée de trois ans prononcée à son encontre le 18 janvier 2017, faisant preuve d'une grande désinvolture à l'égard de l'ordre juridique suisse. Il persiste également à détenir de la drogue. Son mobile réside ainsi dans son intérêt égoïste à demeurer en Suisse et à y assouvir son penchant pour les stupéfiants. La faute du prévenu est importante. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne. Elle s'est péjorée avec le temps après des déclarations initiales paraissant sincères et davantage conformes aux éléments de la procédure. Sa prise de conscience apparaît, dans ces circonstances, comme nulle. Sa situation personnelle est précaire, ce qui ne justifie cependant pas sa détermination à rester en Suisse. Il allègue avoir en France une amie avec qui il a désormais deux enfants, ainsi qu'un travail salarié. Ses antécédents sont mauvais et spécifiques dès lors qu'il a été condamné à cinq reprises pour des infractions à l'art 115 al. 1 aLEtr et LEI. La peine prononcée en première instance s'avère ainsi adéquate et sera confirmée. A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause le type de peine prononcée, ni le refus du sursis. Il y a lieu également de confirmer le montant de l'amende qui lui a été infligée en lien avec la contravention à la LStup, laquelle n'est, à juste titre, pas non plus contestée en tant que telle, ni dans son principe, ni dans sa quotité. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CH 1'500.- (art. 428 CPP). 5. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP). 6. En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes applicables en matière d'assistance judiciaire, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 497.55 correspondant à 03h30 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (en CHF 77.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (en CHF 35.55).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/11668/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'755.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 497.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et d'infraction à l'art. 19a LStup en lien avec la détention de cocaïne destinée à sa consommation. Acquitte A______ d'infraction à l'art. 19a LStup en lien avec la consommation de marijuana. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 3 juin 2019 (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 796.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et de migrations. Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'396.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'151.00