opencaselaw.ch

P/11664/2011

Genf · 2012-08-30 · Français GE

; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; BRIGANDAGE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | CP.140; CP.139; CP.47

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En l’espèce, X______ conteste avoir commis un brigandage et entend être condamné à une peine privative de liberté tout en bénéficiant du sursis partiel. Y______ conteste le degré de sa participation à tous les actes dont il a été reconnu coupable ainsi que la qualification de brigandage et la quotité de la peine.

E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

E. 2.1 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

E. 2.2 Les parties se disputent sur la qualification d’arme dangereuse au sens de l’art. 140 ch. 2 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) à propos du spray utilisé le 30 juin 2011, lors d’un cambriolage au Petit-Lancy. Ledit spray ne figure pas au nombre des objets saisis par la police judiciaire et le dossier ne comporte pas de descriptif précis de cet objet, ni d’autres indices de sa nature exacte. Savoir dès lors si ce spray pouvait être qualifié d’arme au sens de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de la réglementation d’exécution (RS 514.54), voire d’arme dangereuse au sens de l’art. 140 ch. 2 CP, relève de conjectures qui ne sauraient fonder un verdict de culpabilité. Pour ce motif, la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 2 CP ne saurait être appliquée aux deux prévenus.

E. 3 À teneur de l’art. 140 ch. 1 al. 1 er et 2 CP, le brigandage s’entend notamment de l’usage de la violence à l’égard d’une personne pour commettre un vol ou pour conserver la chose volée. S’agissant de la seconde hypothèse, la notion de recours à un moyen de contrainte s’applique à l’auteur qui a perpétré un vol et qui, découvert en flagrant délit sur les lieux ou à proximité immédiate, veut ainsi conserver son butin (G. STRATENWERTH / B. JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I : Straftaten gegen Individualinteressen , 7 e éd., Berne 2010, p. 343) ; d’autres auteurs considèrent que la contrainte exercée peut servir à la conservation du butin et à protéger la fuite des brigands (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 2 e éd., Bâle 2007, n° 44-46 ad art. 140). En l’espèce, X______ a déclaré s’être muni d’un spray au poivre avant de commettre le cambriolage litigieux, circonstance connue de son comparse selon lui. Ils avaient donc l’un et l’autre le dessein de commettre un brigandage, à tout le moins au degré du dol éventuel, les dénégations de Y______ quant à l’existence dudit spray ne convainquant guère ; au demeurant, le Ministère public a retenu que X______ et Y______ agissaient « de concert », ce que le dernier nommé ne conteste pas. Au retour de la partie plaignante, les deux appelants étaient munis de deux sacs, l’un contenant des objets volés et l’autre du matériel de cambriolage. X______ a admis devant le Procureur en charge du dossier être sorti de l’appartement à ce moment et que Y______ fuyait par les escaliers en emportant tant les objets volés que le matériel utile aux cambriolages. La partie plaignante ayant reconnu son appareil de photo dépassant d’un sac, elle s’en empara après une bousculade, puis fut la victime d’une projection de gaz et reçut des coups. Les appelants ne sauraient donc prétendre que le recours au spray au poivre et les coups donnés procèdent de simples voies de fait, auxquelles l’art. 140 ch. 1 al. 2 CP serait inapplicable ; il faut retenir au contraire que l’ensemble de ces faits s’inscrit dans une seule et même séquence, les deux prévenus ayant commis un vol puis, étant découverts en flagrant délit, usé de violence pour protéger leur fuite et leur butin. Il n’y a donc pas lieu de suivre les appelants en leurs conclusions tendant à un acquittement s’agissant du chef de brigandage.

E. 4 Y______ conteste en outre le degré de sa participation aux cambriolages pour lesquels il a été reconnu coupable.

E. 4.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

E. 4.2 L’appelant a admis s’être rendu en Suisse pour y voler, selon ses propres termes, lors de son audition par la juridiction de céans. Le projet avait été discuté dans la voiture durant le trajet de Bruxelles à Neuchâtel, lieu des premiers cambriolages. Il a admis également que le butin amassé avait été transporté dans la voiture où il attendait ses comparses perpétrant leurs méfaits. En outre, l’ensemble du butin avait été caché dans la chambre d’hôtel qu’il avait réservée sous une fausse identité. Il devait participer à son partage à raison d’un tiers. Celui qui prend part à la décision commune de venir en Suisse pour y commettre des cambriolages, attend ses comparses dans une voiture, cache le produit des vols dans une chambre d’hôtel réservée pour lui sous une identité usurpée et compte participer pour un tiers au produit des vols commis avec ses deux acolytes peut être qualifié de coauteur, même si lors de la commission des cambriolages qui lui ont été imputés, il est resté à l’extérieur des immeubles visités alors que ses comparses s’y rendaient en vue d’y commettre des cambriolages. C’est donc à juste titre que l’appelant a été reconnu coupable de dommages à la propriété, de violations de domicile, de vols et de tentative de vol ainsi que de brigandage en tant que coauteur de ces infractions.

E. 5 Les deux appelants contestent encore la quotité de la peine à laquelle ils ont été condamnés, voire demandent à bénéficier d’une mesure de sursis partiel.

E. 5.1 Le crime le plus grave commis par les deux appelants est le brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 al. 2 CP, punissable d’une sanction correspondant à 180 jours-amende au moins et à une peine privative de liberté de dix ans au plus. Quant au vol par métier, il est également passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus en application de l’art. 139 ch. 2 CP. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Le plafond de la peine est ainsi porté à quinze ans pour chacun des appelants.

E. 5.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).

E. 5.2.1 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

E. 5.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 118 IV 18 consid. 1 c/bb p. 21, arrêts du Tribunal 6P.2007 du 4 mai 2007 consid. 9.1 et 6S.130/2005 du 1 er mars 2006 consid. 3), le juge du second degré doit – si une part importante de l’accusation est abandonnée – indiquer dans les motifs de sa décision pourquoi il maintient la peine fixée par le premier juge.

E. 5.2.3 Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Le cadre élargi défini par le nouveau droit pour la fixation de la peine ne justifie plus une relativisation de la limite légale permettant l'octroi du sursis ou du sursis partiel (ATF 134 IV 17 , consid. 3 p. 22). Dans ce sens, la jurisprudence inaugurée avec l'ATF 118 IV 337 n'a plus cours. Cependant, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP : 1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 p. 24-25). Dans tous les cas, le juge doit motiver sa décision, sous peine de violer son obligation de motivation prévue à l'art. 50 CP (ATF 134 IV 17 consid. 3.6 p. 25). Par ailleurs, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP ; Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit, autrement dit, de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 , consid. 4.2.3).

E. 5.2.4 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les faits propres à définir son caractère et les chances d’amendement. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération et conduire à une appréciation d'ensemble et il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a), qui doit toutefois motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) afin de permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 4.2.1 p. 5). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6). Le pronostic doit être posé selon les mêmes critères que sous l'ancien droit.

E. 5.2.5 Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 et 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4 ; cf. également M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 90 ad art. 42). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure.

E. 5.2.6 Venus en Suisse dans le seul but d’y commettre des actes délictueux, les deux appelants se sont rendus coupables d’infractions portant atteinte à différents biens juridiques protégés, soit l’intégrité corporelle et le patrimoine. Ils n’ont pas hésité à commettre en quelques jours plusieurs cambriolages dans deux villes différentes et la fin de leurs activités délictuelles n’est due qu’à leur arrestation. Ils n’ont pas agi du fait des circonstances mais selon une volonté préétablie, forgée avant même d’arriver en Suisse. Les faits constitutifs de brigandage représentent en outre une escalade dans la délinquance, les biens juridiques atteints étant tant le patrimoine que l’intégrité corporelle. Leur énergie criminelle était donc importante. La faute est dès lors lourde ; seule une peine privative de liberté d’une certaine ampleur entre en ligne de compte. Ils bénéficient certes d’un acquittement sur le point de savoir s’ils ont eu recours à une arme dangereuse, mais cet élément ne saurait conduire à une réduction de la peine. Il convient en effet de garder présent à l’esprit le plafond théorique de quinze années de privation de liberté alors que la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 2 CP comporte un minimum aggravé d’une année et un maximum théorique de vingt ans en application de l’art. 40 CP. En d’autres termes, une fois la peine envisagée dépassant le seuil d’un an, cette circonstance aggravante peut ne pas avoir un poids déterminant au regard de l’ensemble des faits reprochés aux intéressés dès lors que la peine envisageable reste de toute manière très éloignée du plafond. Les éléments déterminants en l’espèce sont, de manière commune aux deux appelants, la récidive, la volonté de commettre un nombre indéfini d’infractions et l’absence de réelle prise de conscience de leur enracinement précoce dans la délinquance. Considérant en outre l’art. 96 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) qui limite la compétence du Tribunal de police à deux ans de peine privative de liberté, il n’y a pas lieu d’envisager une réduction des peines infligées en première instance, sauf à prononcer des sanctions exagérément clémentes au regard des faits.

E. 5.2.7 Les intéressés ne remplissent plus les conditions objectives pour l’octroi du sursis sur le vu de leurs condamnations passées. D’un point de vue subjectif, la série d’actes commis en Suisse, leur attitude durant la procédure préliminaire, l’absence de projets professionnels sérieux ne permettent pas d’établir un pronostic si favorable qu’un sursis devrait être envisagé malgré les condamnations antérieures.

E. 6 Les appelants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]) comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.– à raison d’une moitié chacun.

E. 7 Comme il s’y est engagé, il appartiendra au Ministère public de s’assurer que la partie plaignante présente aux débats a pu récupérer tous ses bijoux encore disponibles.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par X______ et Y______ contre le jugement JTDP/143/2012 rendu le 9 mars 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/11664/2011. Les rejette. Condamne X______ et Y______ à la moitié chacun des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.–. Siégeant : M. François PAYCHÈRE, Président, M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La Greffière : Dorianne LEUTWYLER Le Président : François PAYCHÈRE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ÉTAT DE FRAIS AARP/324/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police, à raison de moitié pour chacun des prévenus: CHF 8'487.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 2'300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel , à raison de moitié pour chaque appelant: (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'435.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 12'922.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.08.2012 P/11664/2011

; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; BRIGANDAGE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | CP.140; CP.139; CP.47

P/11664/2011 AARP/324/2012 (3) du 30.08.2012 sur JTDP/143/2012 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : ; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; BRIGANDAGE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.140; CP.139; CP.47 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11664/2011 AARP/ 324 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 30 août 2012 Entre X______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon, 1226 Thônex, comparant par M e Gilbert DESCHAMPS, avocat, CDH Avocats, rue de-Candolle 18, 1205 Genève, Y______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, appelants, contre le jugement JTDP/143/2012 rendu le 9 mars 2012 par le Tribunal de police, et A______, comparant en personne, B______, comparant en personne, C______ , comparant en personne, D______ , comparant en personne, E______ , comparant en personne, F______ , comparant en personne, G______ , comparant en personne, H______ , comparant en personne, I______ , comparant en personne, J______ , comparant en personne, K______ , comparant en personne, L______ , comparant en personne, M______ , comparant en personne, Feu N______, sa fille O______ , comparant en personne, P______ , comparant en personne, Q______ , comparant en personne, Service R______ , comparant en personne, S______ , comparant en personne, T______ , comparant en personne, Fondation U______ , comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 25 octobre 2012 et à l'autorité inférieure. EN FAIT A. a. Le 9 mars 2012, le Tribunal de police a condamné dans la cause P/11664/2011, X______ et Y______ à des peines privatives de liberté d’une durée de deux ans pour s'être rendus coupables de dommages à la propriété, de violation de domicile et de vols ainsi que de brigandage. Les deux intéressés ont été astreints en outre au payement d'une moitié chacun des frais de la procédure. Le dispositif du jugement a été notifié à l’issue de l’audience et une expédition complète le 23 avril 2012. b. Par lettre du 13 mars 2012, X______ a annoncé appeler du jugement. c. Y______ en a fait de même le 15 mars 2012. d. Par acte du 2 mai 2012, X______ conclut à l’annulation du jugement de première instance sur les points suivants : da. S'agissant du point A.3 de l'acte d'accusation du 1 er février 2012, soit des dommages à la propriété, une violation de domicile et un brigandage commis le 30 juin 2011 au détriment de G______, X______ conteste que le recours à un spray au poivre soit constitutif d'usage d'une arme. Il conclut à sa condamnation au titre de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de vol et de voies de fait. db. X______ conteste en outre la quotité de la peine qui lui a été infligée et il conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté compatible avec l'octroi du sursis partiel, la partie ferme de la peine devant être égale à la durée de la détention préventive. e. Par acte du 10 mai 2012, Y______ prend les conclusions suivantes : ea. Il conteste le degré de participation retenu à son égard pour les infractions figurant sous points B.5, lettres c à g et B.6 lettre a de l’acte d’accusation du 1 er février 2012, soit des cambriolages commis à Genève et à Neuchâtel entre les 11 et 12 août 2011, comme ayant accepté que X______ et Z______ pénètrent sans droit dans les logements cambriolés alors qu’il faisait le guet à l’extérieur. eb. Il conteste sa condamnation selon le point B.7 de l’acte d’accusation, soit un brigandage commis le 30 juin 2011 dans le canton de Genève, dans la mesure où les infractions commises seraient constitutives de brigandage, subsidiairement de lésions corporelles simples. ec. Il conteste enfin la quotité de la peine à laquelle il a été condamné. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 30 juin 2011, X______ et Y______ ont participé à un cambriolage au Petit-Lancy. Le premier nommé était muni d’un spray au poivre, ce que le second savait. Ils ont été surpris par G______, occupant du logement qu'ils cambriolaient. Au moment où cette personne sortait avec ses deux enfants de l'ascenseur, X______ était devant la porte de l'appartement qu'il venait de cambrioler et Y______ était plus bas dans les escaliers. X______ a tenté de prendre la fuite alors que le locataire le poursuivait et il a lâché un sac contenant le butin du vol, dont un appareil de photo reconnu par le locataire. Y______ tenait le sac contenant les outils ayant servi au cambriolage. Devant la résistance du locataire, X______ l'aspergea alors au moyen d'un spray. La victime a reçu, selon ses déclarations, des coups, notamment de pieds au visage. Elle a également constaté des égratignures sur ses bras, et par la suite, des hématomes sur les côtes et les hanches. Les deux appelants contestent avoir donné des coups à la partie plaignante. b. X______ et Y______ ont été arrêtés le 12 août 2011 en compagnie de Z______, condamné dans l'intervalle par voie d'ordonnance pénale, alors qu'ils tentaient de quitter précipitamment un autobus des Transports publics genevois. Une automobile de marque Peugeot, modèle 307, de couleur grise a été retrouvée à proximité du lieu de l'arrestation. c. Lors de sa première audition par la gendarmerie, pour laquelle il a renoncé au bénéfice de la présence d'un avocat, X______ a déclaré être arrivé à Genève le jour même, voyageant dans le véhicule précité, immatriculé en Belgique, depuis la France. Il connaissait Y______ et Z______ depuis une année environ. Il a reconnu à cette occasion un vol dans un appartement. d. Entendu dans les mêmes circonstances, Y______ a déclaré s'être trouvé dans la voiture Peugeot 307, en compagnie de X______ et Z______, venus à Genève pour s'y divertir. Ses deux comparses avaient garé le véhicule dans le but de rechercher une personne prénommée « Fatima ». C'est seulement à leur retour dans cette voiture qu'ils ont dit avoir voulu cambrioler un appartement. e. Lors de sa première audition par le Procureur le 13 août 2011, pour laquelle il a accepté de ne pas être assisté d’un conseil, X______ a expliqué avoir circulé à Genève après leur arrivée de Bruxelles dans le but de commettre un cambriolage, idée lancée par le dénommé Z______ ; Y______ était au courant mais n'avait pas voulu entrer dans les appartements visés. Alors que lui-même et Z______ quittaient les lieux de dernier cambriolage en courant, Y______ les attendait au pied de l'immeuble. Les trois protagonistes étaient repartis en voiture, avant de prendre le tram, puis le bus, craignant que leur automobile ait été repérée. Lors d'une audition ultérieure le 2 septembre 2011, X______ a admis avoir eu l'idée d'un cambriolage communément avec Z______. Il n'avait jamais entendu parler d'une certaine « Fatima ». Y______ était resté dans la voiture. f. Entendu dans les mêmes circonstances, Y______ a expliqué que X______ et Z______ cherchaient à Genève une certaine « Fatima ». Il ne savait pas que les deux autres protagonistes entendaient commettre un cambriolage. C. aa. La déclaration d’appel de X______, datée du 2 mai 2012, porte sur les faits du 30 juin 2011, au détriment de G______. Il conclut à sa condamnation pour dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de vol et voies de fait. Il demande à être condamné à une peine assortie du sursis partiel. ab. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), X______ persiste dans ses conclusions : le spray au poivre utilisé au détriment de G______ ne saurait être qualifié d’arme dangereuse ; sa peine devait être réduite. ba. La déclaration d’appel de Y______, datée du 10 mai 2012, porte sur le degré de sa participation à l’ensemble des faits qui lui sont reprochés pour avoir été commis le 11 et 12 août 2011 à Neuchâtel et à Genève avec ses deux comparses et sur la quotité de la peine qui lui a été infligée. S’agissant du brigandage commis au détriment de G______, il en conteste, à titre subsidiaire, la qualification. bb. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, Y______ persiste dans ses conclusions écrites. c. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. d. A______, partie plaignante, ne prend pas de conclusions formelles. D. a. Entendu par la CPAR, X______ a reconnu que G______ avait été giclé au moyen d’un spray au poivre, trouvé lors d'un précédent cambriolage. Ce spray l'avait aveuglé brièvement lui-même et l'avait fait pleurer et se moucher. Lors de sa fuite, il voyait à nouveau. Il admettait être sorti de l'appartement de G______ avec un sac qui contenait un appareil de photo et être retourné dans l'appartement pour y chercher les instruments lui permettant de commettre des cambriolages. b. Y______ avait entendu du bruit lorsqu'il était dans les escaliers après avoir cambriolé l'appartement de G______. Ce dernier tenait un sac – celui contenant les outils destinés aux cambriolages - sur lequel l'appelant tirait pour tenter de le récupérer ; il avait échoué, car tous les protagonistes étaient aveuglés par le spray. Il ne s'expliquait pas les hématomes et les égratignures subis par G______. S'agissant des faits des 11 et 12 août 2011, Y______ admettait être venu de Bruxelles en Suisse pour voler, le projet ayant été discuté par l'appelant et ses comparses dans la voiture. X______ et Z______ étaient sortis de la voiture à Neuchâtel et à Genève le 11 août 2012 pour commettre des cambriolages, le lendemain également. En restant dans la voiture, Y______ considérait ne rien avoir fait. « Fatima » n’existait pas. Il a confirmé que les bijoux issus des cambriolages à Neuchâtel avaient été cachés dans sa chambre d'hôtel et que les protagonistes avaient prévu de se partager le produit de l'infraction. c. A______, partie plaignante, a déploré ne pas avoir retrouvé les plus précieux de ses bijoux. E. a. Né en Algérie et de nationalité française, X______ avait accompli de petits travaux dans le domaine du nettoyage et de la vente. Il avait été condamné en France le 10 juillet 2008 pour port prohibé d'armes et usage illicite de stupéfiants à une amende d’EUR 200.– ainsi qu'en Espagne le 6 août 2008 à une peine privative de liberté de 11 mois et 29 jours, avec sursis pendant deux ans, pour tentative de vol et usage d'un véhicule. Il entendait toujours résider à Marseille avec sa fiancée, à laquelle il avait promis de vivre honnêtement. b. Y______ est également né en Algérie, pays qu'il a quitté pour la France et l'Espagne, selon ses déclarations au Tribunal de police ; à teneur des renseignements de police, il est né à Paris. Il a fait déjà l'objet de condamnations en Suisse, le 21 janvier 2011 pour vol et entrée illégale en Suisse à une peine privative de liberté d’une durée de six mois, assortie du sursis, et le 24 avril 2011 pour des infractions contre le patrimoine à une nouvelle peine privative de liberté d’une durée de six mois, qualifiée de peine d’ensemble avec la précédente, le sursis étant révoqué. Il comptait retrouver son amie et travailler dans le domaine de la restauration à Bruxelles. EN DROIT 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En l’espèce, X______ conteste avoir commis un brigandage et entend être condamné à une peine privative de liberté tout en bénéficiant du sursis partiel. Y______ conteste le degré de sa participation à tous les actes dont il a été reconnu coupable ainsi que la qualification de brigandage et la quotité de la peine. 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. 2.1 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). 2.2 Les parties se disputent sur la qualification d’arme dangereuse au sens de l’art. 140 ch. 2 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) à propos du spray utilisé le 30 juin 2011, lors d’un cambriolage au Petit-Lancy. Ledit spray ne figure pas au nombre des objets saisis par la police judiciaire et le dossier ne comporte pas de descriptif précis de cet objet, ni d’autres indices de sa nature exacte. Savoir dès lors si ce spray pouvait être qualifié d’arme au sens de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de la réglementation d’exécution (RS 514.54), voire d’arme dangereuse au sens de l’art. 140 ch. 2 CP, relève de conjectures qui ne sauraient fonder un verdict de culpabilité. Pour ce motif, la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 2 CP ne saurait être appliquée aux deux prévenus. 3. À teneur de l’art. 140 ch. 1 al. 1 er et 2 CP, le brigandage s’entend notamment de l’usage de la violence à l’égard d’une personne pour commettre un vol ou pour conserver la chose volée. S’agissant de la seconde hypothèse, la notion de recours à un moyen de contrainte s’applique à l’auteur qui a perpétré un vol et qui, découvert en flagrant délit sur les lieux ou à proximité immédiate, veut ainsi conserver son butin (G. STRATENWERTH / B. JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I : Straftaten gegen Individualinteressen , 7 e éd., Berne 2010, p. 343) ; d’autres auteurs considèrent que la contrainte exercée peut servir à la conservation du butin et à protéger la fuite des brigands (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 2 e éd., Bâle 2007, n° 44-46 ad art. 140). En l’espèce, X______ a déclaré s’être muni d’un spray au poivre avant de commettre le cambriolage litigieux, circonstance connue de son comparse selon lui. Ils avaient donc l’un et l’autre le dessein de commettre un brigandage, à tout le moins au degré du dol éventuel, les dénégations de Y______ quant à l’existence dudit spray ne convainquant guère ; au demeurant, le Ministère public a retenu que X______ et Y______ agissaient « de concert », ce que le dernier nommé ne conteste pas. Au retour de la partie plaignante, les deux appelants étaient munis de deux sacs, l’un contenant des objets volés et l’autre du matériel de cambriolage. X______ a admis devant le Procureur en charge du dossier être sorti de l’appartement à ce moment et que Y______ fuyait par les escaliers en emportant tant les objets volés que le matériel utile aux cambriolages. La partie plaignante ayant reconnu son appareil de photo dépassant d’un sac, elle s’en empara après une bousculade, puis fut la victime d’une projection de gaz et reçut des coups. Les appelants ne sauraient donc prétendre que le recours au spray au poivre et les coups donnés procèdent de simples voies de fait, auxquelles l’art. 140 ch. 1 al. 2 CP serait inapplicable ; il faut retenir au contraire que l’ensemble de ces faits s’inscrit dans une seule et même séquence, les deux prévenus ayant commis un vol puis, étant découverts en flagrant délit, usé de violence pour protéger leur fuite et leur butin. Il n’y a donc pas lieu de suivre les appelants en leurs conclusions tendant à un acquittement s’agissant du chef de brigandage. 4. Y______ conteste en outre le degré de sa participation aux cambriolages pour lesquels il a été reconnu coupable. 4.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 4.2 L’appelant a admis s’être rendu en Suisse pour y voler, selon ses propres termes, lors de son audition par la juridiction de céans. Le projet avait été discuté dans la voiture durant le trajet de Bruxelles à Neuchâtel, lieu des premiers cambriolages. Il a admis également que le butin amassé avait été transporté dans la voiture où il attendait ses comparses perpétrant leurs méfaits. En outre, l’ensemble du butin avait été caché dans la chambre d’hôtel qu’il avait réservée sous une fausse identité. Il devait participer à son partage à raison d’un tiers. Celui qui prend part à la décision commune de venir en Suisse pour y commettre des cambriolages, attend ses comparses dans une voiture, cache le produit des vols dans une chambre d’hôtel réservée pour lui sous une identité usurpée et compte participer pour un tiers au produit des vols commis avec ses deux acolytes peut être qualifié de coauteur, même si lors de la commission des cambriolages qui lui ont été imputés, il est resté à l’extérieur des immeubles visités alors que ses comparses s’y rendaient en vue d’y commettre des cambriolages. C’est donc à juste titre que l’appelant a été reconnu coupable de dommages à la propriété, de violations de domicile, de vols et de tentative de vol ainsi que de brigandage en tant que coauteur de ces infractions. 5. Les deux appelants contestent encore la quotité de la peine à laquelle ils ont été condamnés, voire demandent à bénéficier d’une mesure de sursis partiel. 5.1 Le crime le plus grave commis par les deux appelants est le brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 al. 2 CP, punissable d’une sanction correspondant à 180 jours-amende au moins et à une peine privative de liberté de dix ans au plus. Quant au vol par métier, il est également passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus en application de l’art. 139 ch. 2 CP. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Le plafond de la peine est ainsi porté à quinze ans pour chacun des appelants. 5.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 5.2.1 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 5.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 118 IV 18 consid. 1 c/bb p. 21, arrêts du Tribunal 6P.2007 du 4 mai 2007 consid. 9.1 et 6S.130/2005 du 1 er mars 2006 consid. 3), le juge du second degré doit – si une part importante de l’accusation est abandonnée – indiquer dans les motifs de sa décision pourquoi il maintient la peine fixée par le premier juge. 5.2.3 Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Le cadre élargi défini par le nouveau droit pour la fixation de la peine ne justifie plus une relativisation de la limite légale permettant l'octroi du sursis ou du sursis partiel (ATF 134 IV 17 , consid. 3 p. 22). Dans ce sens, la jurisprudence inaugurée avec l'ATF 118 IV 337 n'a plus cours. Cependant, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP : 1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 p. 24-25). Dans tous les cas, le juge doit motiver sa décision, sous peine de violer son obligation de motivation prévue à l'art. 50 CP (ATF 134 IV 17 consid. 3.6 p. 25). Par ailleurs, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP ; Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit, autrement dit, de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 , consid. 4.2.3). 5.2.4 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les faits propres à définir son caractère et les chances d’amendement. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération et conduire à une appréciation d'ensemble et il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a), qui doit toutefois motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) afin de permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 4.2.1 p. 5). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6). Le pronostic doit être posé selon les mêmes critères que sous l'ancien droit. 5.2.5 Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 et 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4 ; cf. également M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 90 ad art. 42). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure. 5.2.6 Venus en Suisse dans le seul but d’y commettre des actes délictueux, les deux appelants se sont rendus coupables d’infractions portant atteinte à différents biens juridiques protégés, soit l’intégrité corporelle et le patrimoine. Ils n’ont pas hésité à commettre en quelques jours plusieurs cambriolages dans deux villes différentes et la fin de leurs activités délictuelles n’est due qu’à leur arrestation. Ils n’ont pas agi du fait des circonstances mais selon une volonté préétablie, forgée avant même d’arriver en Suisse. Les faits constitutifs de brigandage représentent en outre une escalade dans la délinquance, les biens juridiques atteints étant tant le patrimoine que l’intégrité corporelle. Leur énergie criminelle était donc importante. La faute est dès lors lourde ; seule une peine privative de liberté d’une certaine ampleur entre en ligne de compte. Ils bénéficient certes d’un acquittement sur le point de savoir s’ils ont eu recours à une arme dangereuse, mais cet élément ne saurait conduire à une réduction de la peine. Il convient en effet de garder présent à l’esprit le plafond théorique de quinze années de privation de liberté alors que la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 2 CP comporte un minimum aggravé d’une année et un maximum théorique de vingt ans en application de l’art. 40 CP. En d’autres termes, une fois la peine envisagée dépassant le seuil d’un an, cette circonstance aggravante peut ne pas avoir un poids déterminant au regard de l’ensemble des faits reprochés aux intéressés dès lors que la peine envisageable reste de toute manière très éloignée du plafond. Les éléments déterminants en l’espèce sont, de manière commune aux deux appelants, la récidive, la volonté de commettre un nombre indéfini d’infractions et l’absence de réelle prise de conscience de leur enracinement précoce dans la délinquance. Considérant en outre l’art. 96 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) qui limite la compétence du Tribunal de police à deux ans de peine privative de liberté, il n’y a pas lieu d’envisager une réduction des peines infligées en première instance, sauf à prononcer des sanctions exagérément clémentes au regard des faits. 5.2.7 Les intéressés ne remplissent plus les conditions objectives pour l’octroi du sursis sur le vu de leurs condamnations passées. D’un point de vue subjectif, la série d’actes commis en Suisse, leur attitude durant la procédure préliminaire, l’absence de projets professionnels sérieux ne permettent pas d’établir un pronostic si favorable qu’un sursis devrait être envisagé malgré les condamnations antérieures. 6. Les appelants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]) comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.– à raison d’une moitié chacun. 7. Comme il s’y est engagé, il appartiendra au Ministère public de s’assurer que la partie plaignante présente aux débats a pu récupérer tous ses bijoux encore disponibles.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par X______ et Y______ contre le jugement JTDP/143/2012 rendu le 9 mars 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/11664/2011. Les rejette. Condamne X______ et Y______ à la moitié chacun des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.–. Siégeant : M. François PAYCHÈRE, Président, M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La Greffière : Dorianne LEUTWYLER Le Président : François PAYCHÈRE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ÉTAT DE FRAIS AARP/324/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police, à raison de moitié pour chacun des prévenus: CHF 8'487.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 2'300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel , à raison de moitié pour chaque appelant: (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'435.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 12'922.00