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P/11659/2012

Genf · 2017-02-08 · Français GE

DIFFAMATION ; PLAINTE PÉNALE ; DÉLAI ; BONNE FOI SUBJECTIVE ; EXCUSABILITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.139; CP.31; CP.173; CP.34; CP.47

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (art. 399 al. 4 let. a CPP) et la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 L'appelant formule, à titre préjudiciel, plusieurs réquisitions de preuves complémentaires. 2.1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant les procédures préliminaire et de première instance. Le juge peut néanmoins administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a cependant pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le juge peut ainsi renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ss ; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). 2.1.2. Les réquisitions de preuves devant la juridiction d’appel doivent en principe être formulées dans la déclaration d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2016 du 2 mai 2016 consid. 3.2. et les références citées). Une dérogation à cette règle doit être admise lorsque l’appelant établit qu’il n’était pas en mesure de formuler la réquisition de preuve lors de l’établissement dudit acte, notamment parce que la preuve n'est apparue que postérieurement au dépôt de la déclaration d'appel ( AARP/281/2016 du 11 juillet 2016).

E. 2.2 En l'espèce, la Chambre de céans a d'ores et déjà, dans son ordonnance du 7 octobre 2016, motivé son refus d'entendre G______ et la curatrice de Ha______ par le fait qu'elle disposait d'éléments suffisants pour dire si l'appelant avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, de sorte que ces auditions apparaissent inutiles. Quant aux autres réquisitions de preuve, elles n'ont pas été formulées dans la déclaration d'appel, alors même qu'elles eussent pu l'être. Partant, elles doivent être considérées comme tardives. En toute hypothèse, elles ne sont pas propres à accréditer les accusations portées par l'appelant contre les deux intimés ou à modifier l'appréciation des éléments figurant au dossier, la licéité de l'enregistrement figurant sur la clé USB étant pour le surplus douteuse. Elles seront donc être rejetées.

E. 3 3.1. L'art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) punit, sur plainte, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

E. 3.2 Pour être valable, la plainte doit refléter la volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de volonté (ATF 131 IV 97 consid. 3.3 p. 99). Il incombe au plaignant de désigner les faits qu'il entend voir poursuivis, la faculté lui étant laissée de limiter sa plainte à certains actes (ATF 115 IV 1 consid. 2a p. 2). Si un ayant droit a porté plainte contre l'un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis (art. 32 CP ; principe de l'indivisibilité de la plainte). Dès lors, lorsqu'une plainte pénale est déposée volontairement contre certains seulement des participants à une infraction, elle viole ce principe et doit être déclarée non valable (ATF 121 IV 150 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 5 et les références citées).

E. 3.3 Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP). Ce délai commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 et 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). La jurisprudence développée en matière de prescription pénale est applicable par analogie (ATF 132 IV 49 consid. 3.1 p. 53ss). Par le passé, la jurisprudence s'est servie de la notion du délit successif pour déterminer le point de départ du délai de plainte en cas de pluralité d'infractions de même nature. Le délit successif étant assimilé juridiquement à un délit unique sans égard au nombre des actes punissables, il en résultait que, pour un délit poursuivi sur plainte, la plainte déposée dans les trois mois dès le dernier acte commis pouvait être étendue à l'activité antérieure (ATF 91 IV 64 consid. 1a p. 66). Cette figure a toutefois été abandonnée. Désormais, en cas de pluralité d'infractions, le délai de prescription et, partant, celui pour déposer plainte, doit être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Il est toutefois admis que, s'agissant d'infractions représentant une unité juridique ou naturelle d'actions, celles-ci soient considérées comme un tout, le délai de prescription ne commençant alors à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (ATF 131 IV 83 consid. 2.4. p. 90 ss). Il y a unité naturelle d'action, lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Est visée la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94).

E. 3.4 En principe, la plainte ne peut porter que sur l'état de fait réalisé au moment où elle est déposée et ne s'étend pas automatiquement aux actes délictueux ultérieurs. Ce n'est qu'en cas de délits continus que la jurisprudence admet qu'une plainte s'étende aux faits qui perdurent après le dépôt de la plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 5.1 ; C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté , 2011, n. 1.15 ad art. 30 et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.10/2005 du 23 février 2005 consid. 2).

E. 3.5 L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329), qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un non-lieu lorsque des mesures d'instruction ont été initiées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_945/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.1). Lorsque le respect de ce délai par le plaignant est litigieux, c'est à lui qu'il appartient d'en apporter la preuve (ATF 97 I 769 consid. 4 = JdT 1972 IV 158).

E. 3.6 En l'occurrence, il est reproché à l'appelant d'avoir diffamé les intimés au travers de trois écrits, datés des 31 juillet 2012, 30 octobre 2012 et 8 juillet 2013. Compte tenu des délais écoulés entre chacun de ces actes, ils ne sauraient être considérés comme procédant d'une unité naturelle d'action, étant précisé que les délits contre l'honneur sont des délits instantanés, qui sont consommés dès leur commission et ne se caractérisent donc pas par la poursuite dans le temps d'une situation illicite qui continuerait à représenter les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 142 IV 18 consid. 2.3-2.7 ; 119 IV 199 consid. 2). Il n'est pas contesté que C______ n'a eu connaissance du courrier du 30 octobre 2012 le taxant d'abus d'autorité que lors de son audition par l'IGS, le 19 février 2013. La plainte déposée le jour-même l'a donc été dans le respect du délai de l'art. 31 CP. Elle a par ailleurs été formulée de manière suffisamment précise pour ne laisser planer aucun doute, ni sur la volonté de son auteur de voir l'appelant poursuivi pénalement ni quant aux termes incriminés, la référence expresse au courrier du 30 octobre 2012 devant à cet égard être considérée, vu le contexte, comme apte à justifier l'ouverture d'une instruction (art. 310 CPP). Cette plainte est donc valable, à la forme également. E______ a, pour sa part, eu connaissance de la plainte du 31 juillet 2012 et de l'identité de son auteur au plus tard au mois de septembre 2012, époque à laquelle il a rédigé une note de service se prononçant sur les accusations dont il faisait l'objet. Sa plainte du 19 février 2013 est dès lors tardive, s'agissant d'une éventuelle infraction commise en lien avec le contenu de ce courrier. En revanche, dans la mesure où il a allégué, sans être contredit, n'avoir eu connaissance de l'existence du courrier du 30 octobre 2012 qu'à l'occasion de son audition par l'IGS, la plainte déposée à l'issue de celle-ci l'a été valablement. Elle l'a également été valablement à la forme, l'intimé s'étant expressément référé " à tous les faits mentionnés, en particulier dans (…) la dénonciation de A______ ", sur lesquels il venait d'être interrogé, en précisant les chefs d'accusation qu'il entendait voir retenus. Aucune plainte ne figure au dossier, s'agissant de la dénonciation du 8 juillet 2013, et l'on ignore à quelle date E______ en a effectivement eu connaissance, alors que la preuve lui en incombait. Lors de l'audience du 2 septembre 2014, il s'est par ailleurs contenté de confirmer sa plainte du 19 février 2013, sans étendre celle-ci à d'éventuelles infractions postérieures. Il s'ensuit que les plaintes de cet intimé n'ont été déposées dans la forme et le délai fixés par la loi qu'en ce qui concerne le comportement intervenu le 30 octobre 2012, de sorte que seul celui-ci est susceptible de faire l'objet d'une poursuite pénale et, le cas échéant, de conduire à une condamnation de l'appelant, étant relevé que ce dernier étant le seul auteur de ce courrier et, partant, le seul responsable de son contenu, l'existence d'une violation du principe de l'indivisibilité de la plainte doit être niée.

E. 4 4.1. L'honneur protégé par l'art. 173 CP est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Le fait de s'adresser à un magistrat ou à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions n'exclut pas le caractère délictueux de l'acte (ATF 69 IV 114 ). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée).

E. 4.2 Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

E. 4.2.1 La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. et 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2). Celui qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 116 IV 31 consid. 4 p. 39 ; 106 IV 115 consid. 2c p. 117), sauf si la poursuite de l'infraction alléguée n'est plus possible en raison de la prescription (ATF 109 IV 36 consid. 3b p. 37) ou si elle a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'action en diffamation (ATF 132 IV 112 consid. 4.3 p. 119).

E. 4.2.2 L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (ATF 124 IV 149 consid. 3b). La bonne foi ne suffit cependant pas : il faut encore que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). Dans le contexte d'une plainte ou d'une dénonciation, les exigences relatives à la preuve de la bonne foi doivent néanmoins être allégées, en particulier si les propos font essentiellement état de soupçons. Le fait de s'adresser à une autorité pénale ou de surveillance ne confère cependant pas le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; le dénonciateur qui communique un soupçon à une telle autorité doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir un tel soupçon (ATF 116 IV 205 consid. 3c p. 208).

E. 4.3 Le prévenu ne sera admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces conditions sont cumulatives et doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; 82 IV 91 consid. 2 et 3). Le motif invoqué par l'auteur doit être objectivement suffisant et réel pour que les allégations puissent être exprimées ; le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, d'un point de vue subjectif, le mobile qui a poussé l'auteur à formuler ses allégations, ce qui n'est pas le cas si l'auteur l'invoque comme prétexte pour occulter son dessein d'atteindre personnellement la victime (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2057 et 2058). Celui qui croit à tort à des circonstances qui donneraient lieu à un motif suffisant peut invoquer l'erreur de fait (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 59 ad art. 173).

E. 4.4 Il est en l'espèce indéniable que la plainte du 30 octobre 2012 revêt un caractère diffamatoire à l'égard des deux intimés. C______ y est en effet expressément accusé d'abus d'autorité, soit d'un crime réprimé par l'art. 312 CP. Quant à E______, si l'existence de prestations sexuelles de la part d'Hb______ en échange de sa protection n'y est pas évoquée directement, les termes utilisés, rappelés sous let. e. supra , ne laissent guère de place à une autre interprétation et n'en jettent pas moins sur lui le soupçon d'un comportement susceptible d'être constitutif d'abus d'autorité et de corruption passive (art. 322quater CP ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 27 ad Rem. prél. aux art. 322ter à 322octies CP). Les intimés sont membres de la police, fonction dont on peut attendre qu'elle soit occupée par des personnes intègres et dignes de confiance. Ainsi qu'en a jugé le Tribunal fédéral, il existe donc un intérêt public de la plus haute importance à ce qu'un policier se rendant coupable d'une infraction soit sanctionné (ATF 101 IV 292 consid. 4c p. 295). En dénonçant des actes des intimés qu'il pensait contraires au droit, l'appelant a ainsi manifestement agi dans l'intérêt de la société à disposer d'une police fiable et non pas dans le but principal de nuire aux personnes incriminées, dont rien ne permet de penser qu'il nourrissait à leur endroit des griefs personnels. L'appelant aurait par conséquent dû être autorisé à apporter les preuves libératoires permettant d'exclure une condamnation, tant en ce qui concerne les accusations dirigées contre E______ que celles formulées contre C______. Cela n'est toutefois pas de nature à modifier l'issue du litige. En effet, force est de constater que la preuve de la vérité n'a pas été apportée, le Ministère public ayant classé la procédure, s'agissant des charges pesant sur les intimés, et l'appelant ayant lui-même concédé que C______ n'avait pas commis d'abus d'autorité à son endroit. Le fait que l'appelant était à l'évidence persuadé du bien-fondé de ses accusations ne suffit par ailleurs pas à admettre l'existence de sa bonne foi. Le soupçon que E______ puisse entretenir des relations intimes avec Hb______ en échange de sa protection ne reposait en effet que sur des témoignages vagues et à la fiabilité douteuse, qu'aucun élément concret ne venait étayer. Ainsi, l'appelant a lui-même décrit Ha______ – qui faisait alors l'objet d'une mesure d'interdiction volontaire – comme une personne faible et influençable, qui pouvait changer d'avis du jour au lendemain, en fonction de ce que son entourage lui disait. Il ne pouvait dès lors s'appuyer sur les seuls dires de son ami – ou de tiers, tels L______ et sa compagne, répercutant ceux-ci – pour dénoncer l'intimé. Il ne pouvait pas davantage considérer que les descriptions faites par les locataires de la ferme suffisaient à incriminer E______, étant relevé que ni ce nom ni celui de " policier E______ " ne se sont révélés évocateurs pour R______, qui a décrits des policiers en uniforme, ce qui n'a jamais été le cas de l'intimé, aux dires de ce dernier et de son collègue P______ (cf. let. f.b. et k supra ). En toute hypothèse, aucune de ces sources n'a jamais affirmé avoir connaissance de l'existence d'une relation intime entre E______ et Hb______ ni d'avantages qu'aurait pu en retirer cette dernière. L'appelant s'est ainsi fondé uniquement sur des déductions, ce qu'il a au demeurant admis. Or, il ne disposait manifestement pas d'éléments suffisants permettant cette seule conclusion ; les nombreuses interventions policières à la ferme et les diverses interpellations d'Hb______ qui ont en résulté auraient dû, au contraire, l'amener au constat que la situation était prise au sérieux par les autorités et que l'absence de prise de mesures plus incisives à l'encontre de l'intéressée était liée davantage au défaut de charges suffisantes qu'à une complaisance coupable de l'un ou l'autre des policiers chargés du dossier. En désignant expressément E______ comme étant l'auteur d'infractions, sans procéder à de plus amples vérifications, l'appelant a ainsi manqué à son devoir de prudence, ce qui exclut de retenir qu'il avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations pour vraies. Le même raisonnement vaut en ce qui concerne les accusations portées contre C______. C'est en effet en procédant uniquement par déduction, sans autre vérification, que l'appelant l'a dénoncé au Ministère public pour abus d'autorité. Or, sa seule position de responsable hiérarchique des gendarmes intervenus le 2 août 2012 et le fait qu'il lui ait été demandé de notifier une interdiction d'entrer dans la ferme ne permettaient manifestement pas encore de penser que l'intimé était à l'origine de l'intervention policière de ce jour-là – ni, a fortiori , de la manière dont elle s'était déroulée –, celle-ci résultant, du propre aveu de l'appelant, d'un appel des ambulanciers à la suite de l'altercation ayant éclaté entre lui et Hb______. L'on ne saurait dès lors, dans ce cas non plus, considérer que l'appelant avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations pour vraies. Dans ces conditions, une erreur sur les faits doit être niée, l'appelant ne pouvant ignorer qu'en portant des accusations dépourvues de fondement, il était susceptible de commettre une infraction pénale. La condamnation de l'appelant du chef de diffamation doit par conséquent être confirmée.

E. 5.1 La diffamation réprimée par l'art. 173 CP est passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Si l'auteur d'un acte diffamatoire reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine (art. 173 ch. 4 CP). 5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1), en application de la règle générale de l'art. 47 CP. Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une telle mesure que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. La situation financière concrète est toujours déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.5).

E. 5.3 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).

E. 5.4 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte, notamment lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).

E. 5.5 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas sans gravité, le fait d'accuser des policiers de la commission d'infractions pénales étant susceptible d'avoir, pour les intéressés, des conséquences d'autant plus lourdes que l'on attend d'agents publics chargés de faire respecter la loi une probité sans failles. Ces conséquences se sont d'ailleurs réalisées, puisque, entre autres, les responsables hiérarchiques des intéressés ont été informés des plaintes adressées au Ministère public et que des procédures pénales ont été ouvertes contre les intéressés. Or, si sa conviction du bien-fondé de ses accusations apparaît réelle, elle n'autorisait pas pour autant l'appelant à s'ériger en justicier et à dénoncer sans retenue les personnes qu'il percevait comme responsables de la situation. S'il a admis son erreur, s'agissant de C______, ce qui justifie une atténuation de la peine, l'appelant a par ailleurs persisté tout au long de la procédure à considérer que E______ était, pour reprendre ses termes, " responsable de tout ce qui se passait d'illégal à la ferme ", ce qui dénote une totale absence de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes. Néanmoins, l'appelant paraît avoir mis un terme à la propagation de ses soupçons, la procédure ne faisant pas état de la réception de plaintes à caractère diffamatoire depuis sa mise en prévention pour dénonciation calomnieuse, le 2 septembre 2014. Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que des trois courriers faisant l'objet de l'acte d'accusation, seul celui du 30 octobre 2012 peut conduire à une condamnation. La peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée en première instance sera dès lors ramenée à 50 jours. Dans la mesure où il n'est pas établi que l'appelant bénéficierait d'autres ressources que l'aide sociale, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 15.-. Le bénéfice du sursis de l'appelant lui reste acquis, de même que le délai d'épreuve, fixé à trois ans (art. 391 al. 2 CPP). L'amende prononcée à titre de sanction immédiate sera maintenue, vu la prise de conscience limitée de l'appelant. Son montant sera fixé à CHF 600.-, compte tenu de sa situation financière difficile, et la peine privative de liberté de substitution réduite à six jours. Le jugement entrepris sera modifié en conséquence.

E. 6 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. L'appelant obtenant partiellement gain de cause, en ayant pris des conclusions identiques devant le Tribunal de police et la Chambre de céans, il se justifie de ne mettre à sa charge que la moitié des frais de première instance et d'appel, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l’Etat.

E. 7 Il ne sera pas alloué d'indemnité aux parties plaignantes, qui y ont au demeurant expressément renoncé (art. 433 CPP).

E. 8 8.1. L'appelant est assisté par un avocat d'office, dont les frais doivent être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (art. 421 al. 1 et 422 al. 1 et 2 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique, lequel prévoit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

E. 8.2 A l'instar de la jurisprudence, l'art. 16 RAJ prescrit que, pour fixer la rémunération de l'avocat, seul doit être retenu le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

E. 8.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'emplacement des études concernées, à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied du Palais de justice, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude et CHF 20.- pour les avocats stagiaires ( AARP/514/2016 du 16 décembre 2016).

E. 8.4 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 de travail, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des tâches effectuées qui dépasseraient la couverture du forfait. Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015 ; AARP/55/2015 du 25 mars 2015 ; AARP/265/2014 du 6 juin 2014 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles l'annonce d'appel ( AARP/304/2015 du 16 juillet 2015) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou d'appel joint ( AARP/133/2015 du 3 mars 2015).

E. 8.5 En l'occurrence, l'état de frais du précédent conseil de l'appelant, faisant état de 5h00 d'activité en lien avec la déclaration d'appel, est manifestement excessive, dès lors que, selon la jurisprudence, cette démarche est en principe couverte par le forfait alloué pour les communications et courriers divers. Dans la mesure où il s'agit de la seule activité déployée en appel et au vu de la déclaration d'appel et des réquisitions de preuve – deux pages, page de garde comprise – expédiée le 25 juillet 2016, l'indemnité due sera fixée à CHF 100.- plus TVA, correspondant à une demi-heure d'activité. Aucun montant supplémentaire ne saurait en effet être alloué au titre de l'étude du dossier, qui est déjà connu de l'avocat.

E. 8.6 L'activité déployée par l'actuel conseil de l'appel, telle qu'elle ressort de son état de frais, apparaît quant à elle adéquate et conforme aux principes et à la pratique découlant des art. 135 al. 1 CPP et 16 al. 2 RAJ. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 5'814.70, correspondant à 22h05 d'activité – audience d'appel comprise – au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 4'416.65), auxquelles s'ajoutent une vacation de 30 minutes au tarif horaire de CHF 100.- (CHF 50.-), une vacation de 30 minutes au tarif horaire de CHF 40.- (CHF 20.-), la majoration forfaitaire de 20% (CHF 897.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 430.70).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/11659/2012. Annule ce jugement en tant qu'il le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 1'000.-, prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours et met à sa charge la totalité des frais de première instance. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 15.-. Le condamne à une amende de CHF 600.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'761.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 108.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e S______, défenseur d'office de A______ jusqu'au 26 septembre 2016. Arrête à CHF 5'814.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______ à dater du 7 octobre 2016. Notifie le dispositif du présent arrêt à M e S______, ancien défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/11659/2012 éTAT DE FRAIS AARP/47/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 3'761.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 760.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'895.00 Total général CHF 5'656.00 Appel : CHF 947.50 à la charge de A______ CHF 947.50 à la charge de l'Etat
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.02.2017 P/11659/2012

DIFFAMATION ; PLAINTE PÉNALE ; DÉLAI ; BONNE FOI SUBJECTIVE ; EXCUSABILITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.139; CP.31; CP.173; CP.34; CP.47

P/11659/2012 AARP/47/2017 (3) du 08.02.2017 sur JTDP/634/2016 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Recours TF déposé le 17.03.2017, rendu le 19.01.2018, REJETE, 6B_345/2017 Descripteurs : DIFFAMATION ; PLAINTE PÉNALE ; DÉLAI ; BONNE FOI SUBJECTIVE ; EXCUSABILITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.139; CP.31; CP.173; CP.34; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11659/2012 AARP/ 47/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 février 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/634/2016 rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal de police, et C______ , comparant par M e D______, avocat, ______, E______ , comparant par M e F______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 29 juin 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 23 juin 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 juillet 2016, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de diffamation, l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- avec sursis durant trois ans et à une amende de CHF 1'000.-, a renoncé à révoquer un sursis octroyé le 11 mai 2012 mais en a prolongé le délai d'épreuve de un an et six mois, a prononcé un avertissement formel, a fixé l'indemnité de procédure due à son avocat d'office à CHF 7'306.20, correspondant à 30h45 d'activité, et l'a condamné aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 3'761.-, y compris un émolument de CHF 3'000.-. b. Par acte expédié au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 25 juillet 2016, A______ a formé la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il a requis l'audition d'un témoin supplémentaire, G______, à même d'attester de sa bonne foi, et a conclu, sous suite de frais, principalement à son acquittement et, subsidiairement, à la réduction de la quotité de la peine et du montant des jours-amende. Dans un courrier de 22 pages expédié le 27 juillet 2016, il a en outre requis l'audition de la curatrice de Ha______, munie de l'enregistrement de son pupille auquel celle-ci avait procédé en septembre 2012. c. Selon l'ordonnance pénale du 15 septembre 2015 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, par courriers des 31 juillet 2012, 30 octobre 2012 et 8 juillet 2013, dénoncé E______, sous-brigadier de gendarmerie, l'accusant d'avoir favorisé une dénommée Hb______ en échanges de prestations sexuelles, et, le 30 octobre 2012, d'avoir déposé plainte pénale contre C______, également sous-brigadier de gendarmerie, pour avoir procédé, le 2 août 2012, à son arrestation de manière arbitraire et l'avoir menotté et mis en garde à vue dans le but de l'impressionner et de lui nuire. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. En 2004, Ha______, né en 1933 et propriétaire d'une ferme à I______, a épousé l'une de ses ouvrières agricoles d'origine J______, K______, de près de quarante ans sa cadette. Depuis lors, A______, connaissance de longue date de la famille H______, n'a de cesse de dénoncer l'épouse de Ha______ qui, selon lui, ne chercherait qu'à tirer profit de ce dernier, serait liée à la mafia J______ et exploiterait des prostituées à son domicile. Cette situation a, depuis 2006, donné lieu à de nombreuses interventions policières dans la ferme de Ha______, où logeaient de manière récurrente des personnes en situation irrégulière ou connues des services de police, où des objets de provenance douteuse avaient été retrouvés et où des vols avaient été signalés. Hb______ a, dans ce cadre, été arrêtée et prévenue à plusieurs reprises. Ha______ fait l'objet d'une mise sous curatelle, en février 2005, puis d'une décision d'interdiction volontaire, en janvier 2007. Il est, depuis le ______ 2013, sous curatelle de portée générale. b. Le 31 juillet 2012, A______ a déposé plainte pénale contre Hb______, l'accusant de diverses infractions. Au nombre des documents qui y étaient joints figurait un récapitulatif de cinq pages daté du 21 juillet 2012, intitulé " Défense juridique de Monsieur Ha______ " – cosigné par ce dernier et L______, ex-époux de l'intéressée – dans lequel A______ relatait qu'accusée d'un vol, Hb______, selon son époux, avait, le 17 juillet 2012, fait appel à un ami gendarme – identifié ultérieurement comme E______ – qui était monté dans sa chambre, puis en était redescendu en déclarant que " tout était désormais en ordre ". La seule explication rationnelle à ce comportement était qu'Hb______ payait le fonctionnaire en nature et s'arrangeait avec lui chaque fois qu'il y avait un problème à la ferme. Cette plainte a donné lieu à l'ouverture de la procédure P/11659/2012. c. Le 2 août 2012, A______ a écrit à C______, sous-brigadier à la gendarmerie de M______, lui demandant de faire le nécessaire pour " arrêter et interroger le maximum de membre de (l') association de malfaiteurs N______ J______ et O______ (se trouvant à la ferme) et surtout Hb______ (H______) le cerveau de cette mafia ". Il y mentionnait s'être, dans l'après-midi, rendu chez son ami et avoir fait appel à une ambulance pour le faire transférer à l'hôpital, à l'abri des pressions exercées par son épouse. Une altercation avait éclaté entre lui et Hb______, de sorte que les ambulanciers avaient appelé la police. Lorsque les gendarmes étaient arrivés, ils lui avaient fait comprendre qu'il devait les suivre au poste pour signer un document ; l'un d'eux s'était emparé de lui, l'avait menotté et l'avait étranglé de manière humiliante. d. Ces deux épisodes ont fait l'objet, le 15 août 2012, d'un rapport interne à l'attention de la Cheffe de la police. Dans deux notes de service datées des 28 septembre et 8 octobre 2012, E______ a nié tout comportement répréhensible, ajoutant que, depuis deux ans, en tant qu'enquêteur de sécurité publique affecté au poste de M______, il avait été en première ligne des interventions policières justifiées par la situation prévalant à la ferme et les agissements d'Hb______. Compte tenu du contexte et de l'absence de toute preuve à l'appui des griefs formulés par A______, la hiérarchie de E______ a rapidement conclu, dans une note datée du 24 octobre, qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché. e. Le 30 octobre 2012, A______ a déposé plainte pénale contre C______ " pour abus de pouvoir ayant entraîné son arrestation arbitraire, mise de menottes, strangulation et garde à vue dans le but de (l') impressionner et de (lui) nuire ", sans détailler les agissements qu'il lui reprochait. Il a précisé que, le 2 août 2012, Hb______, pourtant partie au conflit, n'avait pas été inquiétée par les gendarmes, et a rappelé que, selon Ha______, elle avait " un gendarme ami qui venait en civil à la ferme une à deux fois par semaine, depuis deux ans à ses dires ". Ledit gendarme, prénommé " E______ ", " montait à l'étage dans la chambre de sa femme et y restait longtemps ". Hb______, qui avait " un dossier pénal déjà chargé à Genève ", faisait passer le message qu'elle était " intouchable ". Cette plainte a donné lieu à l'ouverture de la procédure P/15507/2012. f.a. A______ a confirmé ses écrits lorsqu'il a été interrogé par l'Inspection générale des services (IGS) le 8 janvier 2013. f.b. Le 19 février 2013, à l'issue de leur audition par l'IGS en qualité de prévenus, C______ et E______ ont déposé plainte pénale contre A______ pour dénonciation calomnieuse, calomnie, voire diffamation, le premier à la suite de la plainte du 30 octobre 2012, le second pour " tous les faits mentionnés, en particulier dans (…) la dénonciation de A______ ". E______ a précisé que, lors de l'intervention du 17 juillet 2012, il était en tenue civile, ce qui était habituel pour les enquêteurs de la sécurité publique ; aucun d'eux n'était toutefois monté à l'étage ni, a fortiori , dans la chambre d'Hb______. Depuis six mois, il ne s'occupait plus des enquêtes en relation avec la ferme, sur ordre de l'état-major de la gendarmerie. g.a. Entendu le 24 janvier 2013 dans le cadre d'une procédure parallèle ouverte contre Hb______ à la suite des divers courriers parvenus au Ministère public dans le courant du mois de juillet 2012 (P/10441/2012), Ha______ a expliqué que, depuis quelques années, A______, qu'il considérait comme déséquilibré, s'immisçait dans ses affaires sous prétexte de le conseiller. Il l'avait notamment convaincu de dénoncer pénalement son entourage, singulièrement son épouse, en lui faisant croire que c'était dans son intérêt. Il ne se rappelait pas avoir signé la plupart des documents qui lui étaient soumis, en particulier pas celui intitulé " Défense juridique de Monsieur Ha______ ", et n'avait jamais vu son épouse consentir des faveurs sexuelles à un gendarme. g.b. Entendu en qualité de témoin dans le cadre de cette même procédure, A______ a expliqué que toutes les démarches entreprises l'avaient été dans le but d'aider Ha______ et d'empêcher la mafia J______ de prendre racine à Genève, car il ne pouvait tolérer que des individus profitent impunément de personnes faibles sans que la justice réagisse. Il avait rédigé le document du 21 juillet 2012 sous le contrôle de son ami. Celui-ci l'avait signé après l'avoir lu. Personne ne l'avait obligé à être d'accord avec son contenu. Ha______ était toutefois " quelqu'un qui (était) toujours avec les plus forts. Il (pouvait) changer d'avis du jour au lendemain, en fonction de qui lui (disait) que telle chose (était) juste ou pas " ; il était revenu sur ses précédentes déclarations car il était aliéné par son épouse. h. Les procédures P/15507/2012 et P/11659/2012 ont été jointes le 2 mai 2013 sous ce dernier numéro et, le 28 mai 2013, le Ministère public a ouvert dans le cadre de celle-ci, sur la base du courrier du 31 juillet 2012, une instruction pénale contre E______ des chefs d'abus d'autorité et de corruption passive ainsi que, sur la base de la plainte du 30 octobre 2012, une instruction pénale contre inconnu, pour abus d'autorité. i. Les policiers intervenus le 2 août 2012 ont été entendus par l'IGS en présence de A______. Le nom de C______ n'a pas été évoqué. j. Le 8 juillet 2013, A______ a dénoncé E______ auprès du Ministère public " pour complicité et aide volontaire donnée à Madame Hb______ pour la soustraire à la critique de tiers, concernant les agissements délictueux de cette dernière ". Il y rappelait que selon Ha______, entre 2009 et 2011, le mis en cause venait jusqu'à deux fois par semaine à la ferme et montait dans la chambre de son épouse pour y rester de longs moments. Ces faits confirmaient la stratégie d'Hb______, habituée dans son pays à corrompre la police, " ces longs entretiens – et éventuellement plus " ayant vraisemblablement servi à amener le policier à " la défendre contre tous ceux qui oseraient critiquer ses actes délictueux ". Cette dénonciation a donné lieu à l'ouverture de la procédure P/10505/2013. k. A la suite d'un avis de prochaine clôture rendu dans la procédure P/11659/2012, A______ a, le 23 octobre 2013, sollicité des enquêtes, s'affirmant en mesure de prouver, grâce au témoignage de Ha______, que E______ entretenait de fréquentes relations intimes avec Hb______. De plus, C______, qui, le 2 août 2012, avait donné des instructions à ses subordonnés pour lui faire signer, sous la contrainte, une interdiction d'entrer dans le périmètre de la ferme, n'avait jamais été entendu. Outre ces deux personnes, il convenait aussi d'entendre la curatrice de Ha______, à l'origine de cette interdiction d'entrer, le gendarme qui avait procédé à son arrestation le 2 août 2012, et G______, locataire de la ferme entre 2004 et 2012, ainsi que d'ordonner le dépôt d'un enregistrement sur clé USB d'une conversation entre Ha______ et sa curatrice, lors de laquelle il avait été question de vols perpétrés par Hb______ au préjudice de son époux. Le Ministère public a ordonné l'audition du gendarme P______, qui avait accompagné E______ lors de son intervention chez Ha______ et Hb______ le 17 juillet 2012, celle de Ha______, en relation avec l'accusation portée contre E______ de s'être fait payer " en nature ", et celle d'Hb______, sur ses relations avec ce dernier. Ha______ a confirmé n'avoir aucun souvenir des documents qu'il avait signés. Il avait rencontré à plusieurs reprises E______, à l'occasion de contrôles d'identité des personnes à qui des chambres étaient louées dans la ferme. Ce gendarme ne rentrait et ne montait jamais seul dans les étages. Il n'avait rien constaté de particulier entre lui et son épouse. P______ se rappelait s'être rendu à la ferme avec E______, en tenue civile, pour faire des contrôles de personnes. Le 17 juillet 2012, ils ne s'étaient pas séparés et étaient restés au rez-de-chaussée ; à une autre occasion, antérieure, ils étaient montés ensemble à l'étage pour faire le tour des pièces. Hb______ a confirmé que les policiers ne venaient jamais séparément et que E______ avait toujours eu, avec elle, un comportement exemplaire et des relations strictement professionnelles. l. Le 14 janvier 2014, la procédure P/10505/2013 a été jointe à la procédure P/11659/2012 sous ce dernier numéro. m. Le 24 mars 2014, le Ministère public a ouvert, sous le numéro de procédure P/11659/2012, une instruction pénale contre A______ et L______ pour dénonciation calomnieuse et, le 2 mai 2014, contre C______, pour abus d'autorité. n. Entendu le 2 septembre 2014 par le Ministère public et prévenu de dénonciation calomnieuse, A______ a confirmé ses courriers des 31 juillet et 30 octobre 2012, ainsi que celui du 8 juillet 2013. Il avait déposé plainte pénale contre C______, bien que celui-ci n'ait pas participé à l'arrestation du 2 août 2012, pensant que les gendarmes qui étaient intervenus agissaient sur son ordre. Tel n'étant pas le cas, il a déclaré retirer sa plainte. S'agissant de E______, il s'était contenté de relayer les faits tels que Ha______ les lui avait exposés, soit que, depuis deux ans, ce gendarme rejoignait régulièrement Hb______ dans sa chambre. Son ami n'avait pas évoqué des relations sexuelles, mais lui-même en avait déduit l'existence de ce qu'il connaissait de l'intéressée. Il avait été conforté dans cette conviction quelques mois auparavant, ayant entendu une certaine " Q______ " dire " qu'il y avait des choses pas claires entre E______ et Hb______ ". E______ et C______ ont pour leur part confirmé les plaintes pénales déposées le 19 février 2013. o. Par ordonnance du 26 février 2015, le Ministère public a classé la procédure, s'agissant des charges pesant sur C______ et E______. Le recours formé par A______ contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice, faute de paiement des sûretés dans les délais octroyés ( OCPR/46/2015 du 7 mai 2015). p. Devant le premier juge, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Selon lui, E______ était responsable de " tout ce qui se passait d'illégal à la ferme ". Il n'avait en effet jamais enquêté sur les témoignages relatant qu'Hb______ ramenait de J______ des filles pour les prostituer à la ferme. Il en avait déduit qu'il la protégeait. Il n'avait toutefois rien de personnel contre ce gendarme et n'avait fait que dénoncer les agissements que lui rapportait Ha______. Dans la mesure où la tutrice de Ha______ s'était adressée à C______ pour lui demander de lui faire notifier une interdiction d'entrer chez son pupille, il avait pensé que ce gendarme était à l'origine de l'intervention du 2 août 2012. Il a conclu à l'irrecevabilité des plaintes déposées contre lui, subsidiairement à son acquittement, dans la mesure où il avait agi de bonne foi. Entendu en qualité de témoin, un ancien locataire de la ferme, R______, a affirmé qu'Hb______ ramenait des filles de J______, dont elle lui proposait les services moyennant finance. Ha______ laissait entrer de nombreux hommes dans la chambre de son épouse, en lui disant qu'il s'agissait de " copains de J______ ". Lui-même avait constaté que certains des policiers qui venaient à la ferme restaient à la cuisine et que d'autres montaient à l'étage. Ils frappaient à la porte d'Hb______ ; ils étaient deux ; l'un entrait et l'autre restait dehors ; cela durait entre 30 et 45 minutes. Les noms de " E______ " ou de " policier E______ " n'évoquaient rien pour lui, mais il reconnaissait le plaignant, présent à l'audience, comme était l'un d'entre eux, précisant qu'il portait toujours un uniforme. C. a. Par ordonnance OARP/175/2016 du 7 octobre 2016, le Président de la CPAR a ordonné la procédure orale, rejeté la réquisition de preuve tendant à l'audition de G______ et de la curatrice de Ha______, imparti à A______ un délai pour le dépôt de ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP et cité les parties à comparaître aux débats d'appel. b. Dans le délai imparti, A______ a fait valoir des prétentions tendant à l'allocation d'une indemnité à titre de réparation du tort moral de CHF 10'000.- et d'une indemnité à titre de réparation du préjudice économique de CHF 40'000.-, toutes deux avec intérêts à 5% dès le mois de juillet 2012. Son conseil a déposé une note de frais et honoraires de 20h30 d'activité consacrée à la procédure d'appel entre le 8 et le 28 novembre 2016, pour un montant de CHF 4'763.59, hors TVA, mais incluant un forfait de 20% pour les téléphones et le courrier. Son précédent conseil, dont le mandat a pris fin le 26 septembre 2016, a produit un état de frais faisant état de 5h00 d'activité entre le 15 et le 25 juillet 2016. c.a. A l'ouverture des débats d'appel, A______ réitère sa demande d'audition de G______ ; il requiert également celle de la curatrice de Ha______, l'apport de la procédure P/10441/2012 et du dossier du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant relatif à Ha______, ainsi que le dépôt de la clé USB mentionnée sous let. k. supra. c.b. Après avoir entendu les parties et délibéré, la CPAR rejette ces réquisitions de preuve, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant au surplus aux considérants du présent arrêt. d. A______, par la voix de son conseil, soutient que les plaintes sont tardives et insuffisamment précises, s'agissant des propos incriminés. Le principe de l'indivisibilité de la plainte a par ailleurs été violé, Ha______ et L______, cosignataires du document du 21 juillet 2012, n'ayant pas été inquiétés. Pour le surplus, s'agissant de E______, il avait des raisons sérieuses de croire ses accusations fondées, celles-ci ayant été confirmées par des tiers, notamment par R______ et l'amie de L______ ; s'agissant de C______, il avait agi sous le coup d'une erreur sur les faits, de sorte qu'il devait être jugé d'après son appréciation. e. E______ et C______ concluent au rejet de l'appel et renoncent à toute indemnité éventuelle. Le premier souligne que les accusations portées en juillet 2012 contre lui par A______ ont été renouvelées en octobre 2012 et en juillet 2013, puis répétées tout au long de la procédure. Sa plainte ne pouvait donc être considérée comme tardive, étant précisé que le contenu de la dénonciation du 30 octobre 2012 n'avait été porté à sa connaissance que le 19 février 2013. Dans la mesure où ces courriers avaient été signés par l'intéressé seul, le principe de l'indivisibilité de la plainte n'est pas violé. A______ n'était pas de bonne foi, n'ayant procédé que par déductions, son seul objectif étant de faire arrêter Hb______. Le second, qui déclare également n'avoir eu connaissance de la plainte du 30 octobre 2012 qu'à l'occasion de son audition par l'IGS, reproche à A______ de n'avoir pris aucune précaution pour vérifier le fondement de ses griefs avant de le dénoncer au Ministère public et d'avoir agi dans le dessein de nuire, de sorte que sa bonne foi ne saurait être admise. f. Le Ministère public, par courrier du 16 août 2016, conclut au rejet de l'appel. g. A l'issue de l'audience et avec l'accord des parties, la cause a été retenue à juger. D. A______, ressortissant suisse né le ______, est divorcé et sans enfant. Il a exercé par le passé une activité de ______ mais dit avoir, depuis 2004, consacré toute son énergie à l'affaire H______, avec pour conséquence une importante diminution de ses activités, sa déclaration d'impôts relative à l'année 2014 mentionnant un bénéfice net de CHF 11'559.-. Depuis le ______ 2015, date de sa retraite, son unique revenu serait constitué d'une rente AVS de CHF 1'026.-, complétée par des prestations complémentaires de CHF 1'100.- par mois. Son loyer mensuel est de CHF 613.- et ses primes d'assurance maladie, prises en charge par le Service des prestations complémentaires, de l'ordre de CHF 500.-. Il déclare des dettes à hauteur de CHF 250'000.-, qu'il rembourserait à raison de CHF 200.- par mois. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné le ______ 2012, par voie d'ordonnance pénale, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis durant trois ans, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (art. 399 al. 4 let. a CPP) et la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelant formule, à titre préjudiciel, plusieurs réquisitions de preuves complémentaires. 2.1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant les procédures préliminaire et de première instance. Le juge peut néanmoins administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a cependant pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le juge peut ainsi renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ss ; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). 2.1.2. Les réquisitions de preuves devant la juridiction d’appel doivent en principe être formulées dans la déclaration d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2016 du 2 mai 2016 consid. 3.2. et les références citées). Une dérogation à cette règle doit être admise lorsque l’appelant établit qu’il n’était pas en mesure de formuler la réquisition de preuve lors de l’établissement dudit acte, notamment parce que la preuve n'est apparue que postérieurement au dépôt de la déclaration d'appel ( AARP/281/2016 du 11 juillet 2016). 2.2. En l'espèce, la Chambre de céans a d'ores et déjà, dans son ordonnance du 7 octobre 2016, motivé son refus d'entendre G______ et la curatrice de Ha______ par le fait qu'elle disposait d'éléments suffisants pour dire si l'appelant avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, de sorte que ces auditions apparaissent inutiles. Quant aux autres réquisitions de preuve, elles n'ont pas été formulées dans la déclaration d'appel, alors même qu'elles eussent pu l'être. Partant, elles doivent être considérées comme tardives. En toute hypothèse, elles ne sont pas propres à accréditer les accusations portées par l'appelant contre les deux intimés ou à modifier l'appréciation des éléments figurant au dossier, la licéité de l'enregistrement figurant sur la clé USB étant pour le surplus douteuse. Elles seront donc être rejetées.

3. 3.1. L'art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) punit, sur plainte, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. 3.2. Pour être valable, la plainte doit refléter la volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de volonté (ATF 131 IV 97 consid. 3.3 p. 99). Il incombe au plaignant de désigner les faits qu'il entend voir poursuivis, la faculté lui étant laissée de limiter sa plainte à certains actes (ATF 115 IV 1 consid. 2a p. 2). Si un ayant droit a porté plainte contre l'un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis (art. 32 CP ; principe de l'indivisibilité de la plainte). Dès lors, lorsqu'une plainte pénale est déposée volontairement contre certains seulement des participants à une infraction, elle viole ce principe et doit être déclarée non valable (ATF 121 IV 150 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 5 et les références citées). 3.3. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP). Ce délai commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 et 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). La jurisprudence développée en matière de prescription pénale est applicable par analogie (ATF 132 IV 49 consid. 3.1 p. 53ss). Par le passé, la jurisprudence s'est servie de la notion du délit successif pour déterminer le point de départ du délai de plainte en cas de pluralité d'infractions de même nature. Le délit successif étant assimilé juridiquement à un délit unique sans égard au nombre des actes punissables, il en résultait que, pour un délit poursuivi sur plainte, la plainte déposée dans les trois mois dès le dernier acte commis pouvait être étendue à l'activité antérieure (ATF 91 IV 64 consid. 1a p. 66). Cette figure a toutefois été abandonnée. Désormais, en cas de pluralité d'infractions, le délai de prescription et, partant, celui pour déposer plainte, doit être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Il est toutefois admis que, s'agissant d'infractions représentant une unité juridique ou naturelle d'actions, celles-ci soient considérées comme un tout, le délai de prescription ne commençant alors à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (ATF 131 IV 83 consid. 2.4. p. 90 ss). Il y a unité naturelle d'action, lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Est visée la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94). 3.4. En principe, la plainte ne peut porter que sur l'état de fait réalisé au moment où elle est déposée et ne s'étend pas automatiquement aux actes délictueux ultérieurs. Ce n'est qu'en cas de délits continus que la jurisprudence admet qu'une plainte s'étende aux faits qui perdurent après le dépôt de la plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 5.1 ; C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté , 2011, n. 1.15 ad art. 30 et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.10/2005 du 23 février 2005 consid. 2). 3.5. L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329), qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un non-lieu lorsque des mesures d'instruction ont été initiées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_945/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.1). Lorsque le respect de ce délai par le plaignant est litigieux, c'est à lui qu'il appartient d'en apporter la preuve (ATF 97 I 769 consid. 4 = JdT 1972 IV 158). 3.6. En l'occurrence, il est reproché à l'appelant d'avoir diffamé les intimés au travers de trois écrits, datés des 31 juillet 2012, 30 octobre 2012 et 8 juillet 2013. Compte tenu des délais écoulés entre chacun de ces actes, ils ne sauraient être considérés comme procédant d'une unité naturelle d'action, étant précisé que les délits contre l'honneur sont des délits instantanés, qui sont consommés dès leur commission et ne se caractérisent donc pas par la poursuite dans le temps d'une situation illicite qui continuerait à représenter les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 142 IV 18 consid. 2.3-2.7 ; 119 IV 199 consid. 2). Il n'est pas contesté que C______ n'a eu connaissance du courrier du 30 octobre 2012 le taxant d'abus d'autorité que lors de son audition par l'IGS, le 19 février 2013. La plainte déposée le jour-même l'a donc été dans le respect du délai de l'art. 31 CP. Elle a par ailleurs été formulée de manière suffisamment précise pour ne laisser planer aucun doute, ni sur la volonté de son auteur de voir l'appelant poursuivi pénalement ni quant aux termes incriminés, la référence expresse au courrier du 30 octobre 2012 devant à cet égard être considérée, vu le contexte, comme apte à justifier l'ouverture d'une instruction (art. 310 CPP). Cette plainte est donc valable, à la forme également. E______ a, pour sa part, eu connaissance de la plainte du 31 juillet 2012 et de l'identité de son auteur au plus tard au mois de septembre 2012, époque à laquelle il a rédigé une note de service se prononçant sur les accusations dont il faisait l'objet. Sa plainte du 19 février 2013 est dès lors tardive, s'agissant d'une éventuelle infraction commise en lien avec le contenu de ce courrier. En revanche, dans la mesure où il a allégué, sans être contredit, n'avoir eu connaissance de l'existence du courrier du 30 octobre 2012 qu'à l'occasion de son audition par l'IGS, la plainte déposée à l'issue de celle-ci l'a été valablement. Elle l'a également été valablement à la forme, l'intimé s'étant expressément référé " à tous les faits mentionnés, en particulier dans (…) la dénonciation de A______ ", sur lesquels il venait d'être interrogé, en précisant les chefs d'accusation qu'il entendait voir retenus. Aucune plainte ne figure au dossier, s'agissant de la dénonciation du 8 juillet 2013, et l'on ignore à quelle date E______ en a effectivement eu connaissance, alors que la preuve lui en incombait. Lors de l'audience du 2 septembre 2014, il s'est par ailleurs contenté de confirmer sa plainte du 19 février 2013, sans étendre celle-ci à d'éventuelles infractions postérieures. Il s'ensuit que les plaintes de cet intimé n'ont été déposées dans la forme et le délai fixés par la loi qu'en ce qui concerne le comportement intervenu le 30 octobre 2012, de sorte que seul celui-ci est susceptible de faire l'objet d'une poursuite pénale et, le cas échéant, de conduire à une condamnation de l'appelant, étant relevé que ce dernier étant le seul auteur de ce courrier et, partant, le seul responsable de son contenu, l'existence d'une violation du principe de l'indivisibilité de la plainte doit être niée.

4. 4.1. L'honneur protégé par l'art. 173 CP est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Le fait de s'adresser à un magistrat ou à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions n'exclut pas le caractère délictueux de l'acte (ATF 69 IV 114 ). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée). 4.2. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 4.2.1. La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. et 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2). Celui qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 116 IV 31 consid. 4 p. 39 ; 106 IV 115 consid. 2c p. 117), sauf si la poursuite de l'infraction alléguée n'est plus possible en raison de la prescription (ATF 109 IV 36 consid. 3b p. 37) ou si elle a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'action en diffamation (ATF 132 IV 112 consid. 4.3 p. 119). 4.2.2. L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (ATF 124 IV 149 consid. 3b). La bonne foi ne suffit cependant pas : il faut encore que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). Dans le contexte d'une plainte ou d'une dénonciation, les exigences relatives à la preuve de la bonne foi doivent néanmoins être allégées, en particulier si les propos font essentiellement état de soupçons. Le fait de s'adresser à une autorité pénale ou de surveillance ne confère cependant pas le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; le dénonciateur qui communique un soupçon à une telle autorité doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir un tel soupçon (ATF 116 IV 205 consid. 3c p. 208). 4.3. Le prévenu ne sera admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces conditions sont cumulatives et doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; 82 IV 91 consid. 2 et 3). Le motif invoqué par l'auteur doit être objectivement suffisant et réel pour que les allégations puissent être exprimées ; le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, d'un point de vue subjectif, le mobile qui a poussé l'auteur à formuler ses allégations, ce qui n'est pas le cas si l'auteur l'invoque comme prétexte pour occulter son dessein d'atteindre personnellement la victime (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2057 et 2058). Celui qui croit à tort à des circonstances qui donneraient lieu à un motif suffisant peut invoquer l'erreur de fait (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 59 ad art. 173). 4.4. Il est en l'espèce indéniable que la plainte du 30 octobre 2012 revêt un caractère diffamatoire à l'égard des deux intimés. C______ y est en effet expressément accusé d'abus d'autorité, soit d'un crime réprimé par l'art. 312 CP. Quant à E______, si l'existence de prestations sexuelles de la part d'Hb______ en échange de sa protection n'y est pas évoquée directement, les termes utilisés, rappelés sous let. e. supra , ne laissent guère de place à une autre interprétation et n'en jettent pas moins sur lui le soupçon d'un comportement susceptible d'être constitutif d'abus d'autorité et de corruption passive (art. 322quater CP ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 27 ad Rem. prél. aux art. 322ter à 322octies CP). Les intimés sont membres de la police, fonction dont on peut attendre qu'elle soit occupée par des personnes intègres et dignes de confiance. Ainsi qu'en a jugé le Tribunal fédéral, il existe donc un intérêt public de la plus haute importance à ce qu'un policier se rendant coupable d'une infraction soit sanctionné (ATF 101 IV 292 consid. 4c p. 295). En dénonçant des actes des intimés qu'il pensait contraires au droit, l'appelant a ainsi manifestement agi dans l'intérêt de la société à disposer d'une police fiable et non pas dans le but principal de nuire aux personnes incriminées, dont rien ne permet de penser qu'il nourrissait à leur endroit des griefs personnels. L'appelant aurait par conséquent dû être autorisé à apporter les preuves libératoires permettant d'exclure une condamnation, tant en ce qui concerne les accusations dirigées contre E______ que celles formulées contre C______. Cela n'est toutefois pas de nature à modifier l'issue du litige. En effet, force est de constater que la preuve de la vérité n'a pas été apportée, le Ministère public ayant classé la procédure, s'agissant des charges pesant sur les intimés, et l'appelant ayant lui-même concédé que C______ n'avait pas commis d'abus d'autorité à son endroit. Le fait que l'appelant était à l'évidence persuadé du bien-fondé de ses accusations ne suffit par ailleurs pas à admettre l'existence de sa bonne foi. Le soupçon que E______ puisse entretenir des relations intimes avec Hb______ en échange de sa protection ne reposait en effet que sur des témoignages vagues et à la fiabilité douteuse, qu'aucun élément concret ne venait étayer. Ainsi, l'appelant a lui-même décrit Ha______ – qui faisait alors l'objet d'une mesure d'interdiction volontaire – comme une personne faible et influençable, qui pouvait changer d'avis du jour au lendemain, en fonction de ce que son entourage lui disait. Il ne pouvait dès lors s'appuyer sur les seuls dires de son ami – ou de tiers, tels L______ et sa compagne, répercutant ceux-ci – pour dénoncer l'intimé. Il ne pouvait pas davantage considérer que les descriptions faites par les locataires de la ferme suffisaient à incriminer E______, étant relevé que ni ce nom ni celui de " policier E______ " ne se sont révélés évocateurs pour R______, qui a décrits des policiers en uniforme, ce qui n'a jamais été le cas de l'intimé, aux dires de ce dernier et de son collègue P______ (cf. let. f.b. et k supra ). En toute hypothèse, aucune de ces sources n'a jamais affirmé avoir connaissance de l'existence d'une relation intime entre E______ et Hb______ ni d'avantages qu'aurait pu en retirer cette dernière. L'appelant s'est ainsi fondé uniquement sur des déductions, ce qu'il a au demeurant admis. Or, il ne disposait manifestement pas d'éléments suffisants permettant cette seule conclusion ; les nombreuses interventions policières à la ferme et les diverses interpellations d'Hb______ qui ont en résulté auraient dû, au contraire, l'amener au constat que la situation était prise au sérieux par les autorités et que l'absence de prise de mesures plus incisives à l'encontre de l'intéressée était liée davantage au défaut de charges suffisantes qu'à une complaisance coupable de l'un ou l'autre des policiers chargés du dossier. En désignant expressément E______ comme étant l'auteur d'infractions, sans procéder à de plus amples vérifications, l'appelant a ainsi manqué à son devoir de prudence, ce qui exclut de retenir qu'il avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations pour vraies. Le même raisonnement vaut en ce qui concerne les accusations portées contre C______. C'est en effet en procédant uniquement par déduction, sans autre vérification, que l'appelant l'a dénoncé au Ministère public pour abus d'autorité. Or, sa seule position de responsable hiérarchique des gendarmes intervenus le 2 août 2012 et le fait qu'il lui ait été demandé de notifier une interdiction d'entrer dans la ferme ne permettaient manifestement pas encore de penser que l'intimé était à l'origine de l'intervention policière de ce jour-là – ni, a fortiori , de la manière dont elle s'était déroulée –, celle-ci résultant, du propre aveu de l'appelant, d'un appel des ambulanciers à la suite de l'altercation ayant éclaté entre lui et Hb______. L'on ne saurait dès lors, dans ce cas non plus, considérer que l'appelant avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations pour vraies. Dans ces conditions, une erreur sur les faits doit être niée, l'appelant ne pouvant ignorer qu'en portant des accusations dépourvues de fondement, il était susceptible de commettre une infraction pénale. La condamnation de l'appelant du chef de diffamation doit par conséquent être confirmée. 5. 5.1. La diffamation réprimée par l'art. 173 CP est passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Si l'auteur d'un acte diffamatoire reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine (art. 173 ch. 4 CP). 5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1), en application de la règle générale de l'art. 47 CP. Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une telle mesure que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. La situation financière concrète est toujours déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.5). 5.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 5.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte, notamment lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 5.5. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas sans gravité, le fait d'accuser des policiers de la commission d'infractions pénales étant susceptible d'avoir, pour les intéressés, des conséquences d'autant plus lourdes que l'on attend d'agents publics chargés de faire respecter la loi une probité sans failles. Ces conséquences se sont d'ailleurs réalisées, puisque, entre autres, les responsables hiérarchiques des intéressés ont été informés des plaintes adressées au Ministère public et que des procédures pénales ont été ouvertes contre les intéressés. Or, si sa conviction du bien-fondé de ses accusations apparaît réelle, elle n'autorisait pas pour autant l'appelant à s'ériger en justicier et à dénoncer sans retenue les personnes qu'il percevait comme responsables de la situation. S'il a admis son erreur, s'agissant de C______, ce qui justifie une atténuation de la peine, l'appelant a par ailleurs persisté tout au long de la procédure à considérer que E______ était, pour reprendre ses termes, " responsable de tout ce qui se passait d'illégal à la ferme ", ce qui dénote une totale absence de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes. Néanmoins, l'appelant paraît avoir mis un terme à la propagation de ses soupçons, la procédure ne faisant pas état de la réception de plaintes à caractère diffamatoire depuis sa mise en prévention pour dénonciation calomnieuse, le 2 septembre 2014. Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que des trois courriers faisant l'objet de l'acte d'accusation, seul celui du 30 octobre 2012 peut conduire à une condamnation. La peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée en première instance sera dès lors ramenée à 50 jours. Dans la mesure où il n'est pas établi que l'appelant bénéficierait d'autres ressources que l'aide sociale, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 15.-. Le bénéfice du sursis de l'appelant lui reste acquis, de même que le délai d'épreuve, fixé à trois ans (art. 391 al. 2 CPP). L'amende prononcée à titre de sanction immédiate sera maintenue, vu la prise de conscience limitée de l'appelant. Son montant sera fixé à CHF 600.-, compte tenu de sa situation financière difficile, et la peine privative de liberté de substitution réduite à six jours. Le jugement entrepris sera modifié en conséquence. 6. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. L'appelant obtenant partiellement gain de cause, en ayant pris des conclusions identiques devant le Tribunal de police et la Chambre de céans, il se justifie de ne mettre à sa charge que la moitié des frais de première instance et d'appel, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l’Etat. 7. Il ne sera pas alloué d'indemnité aux parties plaignantes, qui y ont au demeurant expressément renoncé (art. 433 CPP).

8. 8.1. L'appelant est assisté par un avocat d'office, dont les frais doivent être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (art. 421 al. 1 et 422 al. 1 et 2 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique, lequel prévoit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2. A l'instar de la jurisprudence, l'art. 16 RAJ prescrit que, pour fixer la rémunération de l'avocat, seul doit être retenu le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). 8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'emplacement des études concernées, à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied du Palais de justice, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude et CHF 20.- pour les avocats stagiaires ( AARP/514/2016 du 16 décembre 2016). 8.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 de travail, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des tâches effectuées qui dépasseraient la couverture du forfait. Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015 ; AARP/55/2015 du 25 mars 2015 ; AARP/265/2014 du 6 juin 2014 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles l'annonce d'appel ( AARP/304/2015 du 16 juillet 2015) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou d'appel joint ( AARP/133/2015 du 3 mars 2015). 8.5. En l'occurrence, l'état de frais du précédent conseil de l'appelant, faisant état de 5h00 d'activité en lien avec la déclaration d'appel, est manifestement excessive, dès lors que, selon la jurisprudence, cette démarche est en principe couverte par le forfait alloué pour les communications et courriers divers. Dans la mesure où il s'agit de la seule activité déployée en appel et au vu de la déclaration d'appel et des réquisitions de preuve – deux pages, page de garde comprise – expédiée le 25 juillet 2016, l'indemnité due sera fixée à CHF 100.- plus TVA, correspondant à une demi-heure d'activité. Aucun montant supplémentaire ne saurait en effet être alloué au titre de l'étude du dossier, qui est déjà connu de l'avocat. 8.6. L'activité déployée par l'actuel conseil de l'appel, telle qu'elle ressort de son état de frais, apparaît quant à elle adéquate et conforme aux principes et à la pratique découlant des art. 135 al. 1 CPP et 16 al. 2 RAJ. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 5'814.70, correspondant à 22h05 d'activité – audience d'appel comprise – au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 4'416.65), auxquelles s'ajoutent une vacation de 30 minutes au tarif horaire de CHF 100.- (CHF 50.-), une vacation de 30 minutes au tarif horaire de CHF 40.- (CHF 20.-), la majoration forfaitaire de 20% (CHF 897.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 430.70).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/11659/2012. Annule ce jugement en tant qu'il le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 1'000.-, prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours et met à sa charge la totalité des frais de première instance. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 15.-. Le condamne à une amende de CHF 600.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'761.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 108.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e S______, défenseur d'office de A______ jusqu'au 26 septembre 2016. Arrête à CHF 5'814.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______ à dater du 7 octobre 2016. Notifie le dispositif du présent arrêt à M e S______, ancien défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/11659/2012 éTAT DE FRAIS AARP/47/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 3'761.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 760.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'895.00 Total général CHF 5'656.00 Appel : CHF 947.50 à la charge de A______ CHF 947.50 à la charge de l'Etat