opencaselaw.ch

P/11651/2011

Genf · 2017-06-20 · Français GE

LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; POSITION DE GARANT ; EMPLOYEUR ; MANÈGE | CP.125 CP

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 Il n'y a pas lieu de revenir sur les réquisitions de preuve formulées initialement par les appelants. Le Ministère public n'a en effet pas renouvelé la sienne après son rejet par la CPAR. Les autres appelants n'ont quant à eux pas expliqué, lors de l'audience, les motifs pour lesquels ils estimaient infondée l'argumentation développée par la Chambre de céans le 7 décembre 2016, à laquelle il convient de se référer, étant encore précisé qu'il n'existe aucun élément permettant de soupçonner une défaillance technique de l'installation en cause.

E. 3.1 L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de l'infraction suppose la réunion de trois conditions: une lésion corporelle subie par la victime, une négligence commise par l'auteur et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion.

E. 3.2 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). La violation d'un devoir de prudence peut aussi être déduite des principes généraux si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.389/2002 du 28 janvier 2003 consid. 5). Il en résulte que celui qui a créé, entretenu ou accru un état de choses susceptible de mettre autrui en danger est tenu de prendre toutes les mesures commandées par les circonstances pour éviter la survenance d'un dommage et ne peut exciper des lacunes des prescriptions de sécurité légales (ATF 134 IV 255 consid. 2.2.2 p. 260 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2008 du 3 mars 2009 consid. 2.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur, compte tenu de sa situation personnelle, une inattention ou un manque d'effort blâmable (cf. ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262).

E. 3.3 L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. On admet toutefois qu'elle peut être commise par omission, lorsque l'auteur avait une obligation juridique d'agir découlant d'une position de garant, que celle-ci résulte de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque (art. 11 al. 1, 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées). L'employeur a l'obligation juridique de veiller à ce que ses employés prennent les mesures de précaution nécessaires pour éviter la survenance d'un dommage et assume, en particulier, la cura in eligendo , in instruendo et in custodiendo (ATF 117 IV 130 consid. 2d p. 134). Il ne peut cependant pas être automatiquement rendu responsable, sur le plan pénal, à chaque fois qu'un ouvrier spécialisé ne respecte pas les mesures de précautions relevant de l'exercice de son activité et son devoir de surveillance ne comprend pas, d'une façon générale, l'obligation de faire accompagner chaque ouvrier spécialisé par une personne compétente chargée de le surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 6S.389/2002 du 28 janvier 2003 consid. 5.2.3).

E. 3.4 La pratique du trampoline n'est pas exempte de risques, ainsi qu'en témoignent le nombre d'accidents recensés et la gravité des blessures répertoriées. Dans le cadre d'une étude sur la sécurité des trampolines à usage familial, plusieurs sources potentielles d'accidents ont été identifiées, liées d'une part à la structure de l'engin lui-même et d'autre part à la clarté et à la précision des avertissements et des éléments d'information (cf. www.securiteconso.org/avis-relatif-a-la-securie-des-trampolines-a-usage-familial). En l'espèce, la position de garant de l'intimé n'est pas contestée. A ce titre, il lui appartenait donc non seulement de contrôler la sécurité de son installation, mais également de veiller à ce que les usagers soient correctement informés du comportement à adopter lors de son utilisation et de s'assurer que celle-ci se déroule dans des conditions telles que le risque inhérent à l'emploi d'un trampoline ne se concrétise pas. Sur le plan technique et de la sécurité de l'installation, l'intimé était au bénéfice d'une attestation délivrée par l'organisme chargé par le SECO de contrôler la conformité des attractions foraines aux réglementations applicables. A défaut d'indices contraires, l'on doit donc considérer que le " E______ " respectait les exigences des normes suisses en la matière, notamment la norme SN EN 13219 " Matériel de gymnastique – trampolines – exigences fonctionnelles et de sécurité, méthode d'essai " reprise de la norme européenne EN 13219 relative à la conception et à la fabrication des trampolines autres que ceux destinés à un usage domestique. Il n'apparaît pas que l'utilisation de trampolines, qu'ils soient à usage familial ou destinés à un plus large public, comme dans une fête foraine, fasse l'objet d'une réglementation légale spécifique. Il convient de se référer aux principes généraux de prudence, afin de déterminer si l'intimé a pris les mesures de précaution commandées par les circonstances que l'on pouvait exiger de lui pour éviter les accidents. L'intimé avait affiché, sur les vitres de la caisse, un règlement d'utilisation de son installation. L'emplacement choisi ne prête, en soi, pas flanc à la critique, puisqu'il obligeait les personnes achetant des tickets à s'arrêter devant, ce qui n'aurait pas été le cas si ce document avait été apposé directement sur l'attraction, même à l'entrée de celle-ci, compte tenu de la bousculade régnant au moment où les usagers se pressent pour monter sur les trampolines. Ni le contenu de ce règlement, ni la clarté des injonctions, ne sont par ailleurs remis en cause. Ils correspondent du reste pour l'essentiel aux recommandations émises par le BPA concernant les trampolines de loisir (" Base de connaissances du bpa n° 2.087 – Trampolines de loisir ", p. 10) et à celles d'autres sites spécialisés, en particulier celui de la société J______ (cf. également www.trampofun.fr/trampoline/securite/regles.html), qui proscrivent les sauts périlleux en rappelant que les atterrissages sur le cou ou sur la tête peuvent être cause de paralysie, voire de décès. Certes, ces organismes proposent l'adjonction de pictogrammes illustrant les principales règles de sécurité. Il n'apparaît toutefois pas que ces suggestions soient spontanément communiquées à l'exploitant du trampoline, que ce soit par le fabriquant, la société I______ ou encore les représentants des villes procédant à des contrôles. Bien plus, ces organismes, chargés entre autres de vérifier qu'un règlement soit affiché de manière visible devant chaque attraction, n'exigent pas, aux dires des témoins, l'intégration de tels dessins. L'absence de pictogrammes n'a, au demeurant, joué aucun rôle en l'occurrence, ni l'appelant ni aucun des témoins n'ayant prêté attention à l'existence même d'un règlement et rien n'indiquant qu'un tel ajout aurait été susceptible de faire une différence sur ce point. Pour le surplus, il est établi qu'il n'existe pas de pratique consistant à attirer l'attention des clients sur l'existence d'un règlement, l'absence de prise de connaissance de celui-ci étant palliée par la présence d'un surveillant, dont l'unique tâche, durant les sessions, était de veiller à son application. L'arrêt du Tribunal fédéral confirmant la condamnation pour homicide par négligence du concepteur de la sécurité d'un centre aquatique à la suite d'une noyade ( 6S.358/2004 du 10 novembre 2004) n'est ainsi pas transposable tel quel au cas d'espèce, dans la mesure où il a été principalement reproché à l'auteur de ne pas avoir intensifié les mesures de sécurité, alors qu'il connaissait l'habitude des usagers de ne pas lire les règlements d'utilisation affiché au départ des installations (comportant en l'occurrence l'interdiction pour les non-nageurs d'utiliser l'attraction) et n'ignorait pas que les maîtres-nageurs, également occupés à d'autres tâches, ne pouvaient pas constamment maintenir une surveillance visuelle sur celles-ci. En ce qui concerne le soin que l'on pouvait attendre de l'intimé dans le choix, la formation et la surveillance de son employé, force est en premier lieu de retenir qu'il n'existe pas de formation particulière du métier de forain, qui s'apprend " sur le tas ", et que G______, homme d'âge mûr qui avait été recommandé par un ami, disposait d'une expérience de plusieurs années le plaçant a priori en position d'assumer cette surveillance. Il apparaît par ailleurs que l'intéressé avait été correctement instruit des tâches à effectuer, puisqu'il les a d'emblée énumérées à la police, en particulier l'interdiction des sauts périlleux et saltos et la nécessité de remettre à l'ordre les contrevenant, au besoin en les expulsant. Il est vrai que la réaction de G______ à la suite de l'accident dont l'appelant a été victime a montré qu'il manquait des plus élémentaires connaissances en matière de premiers secours. La question de savoir si cette lacune peut être imputée à une faute de l'intimé – qui a reconnu ne pas lui avoir donné d'instructions particulières sur la prise en charge d'un blessé, comptant sur " son bon sens " – peut cependant demeurer ouverte, dans la mesure où l'expertise a permis d'établir que les lésions subies devaient toutes être attribuées à la mauvaise réception sur la nuque et que le déplacement inadéquat du blessé n'avait pas joué de rôle dans son état actuel, contrairement à ce qui était initialement supposé. Quant à la surveillance de son employé, le rapport de police établi peu après le drame laisse à penser que G______ n'était pas aussi fiable et digne de confiance que l'intimé le supposait. Toutefois, ce dernier a expliqué l'avoir, au début, accompagné afin qu'il comprenne bien ce qu'il devait faire. Il avait par ailleurs pu s'assurer qu'il faisait du bon travail en l'observant depuis la guérite de la caisse et l'avait vu rappeler à l'ordre des clients ou les expulser, interventions que plusieurs témoins ont confirmées. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir failli à son devoir de surveillance, la simplicité du rôle de G______ ne requérant pas de contrôle accru de sa part, ce d'autant moins que l'employé était bien visible et que d'éventuelles lacunes de sa part dans l'accomplissement de ses tâches auraient aisément pu être, si nécessaire, rapportées à son employeur, ce qui n'apparaît pas avoir été le cas. En définitive, la question à résoudre se résume donc à déterminer si, en interprétant son propre règlement comme il l'a fait, c’est-à-dire en donnant aux termes " sauts périlleux " le sens de " sauts dangereux " et non pas celui communément admis de " saut acrobatique sans appui consistant dans une rotation du corps dans l'espace " (définition donnée par le Larousse), l'intimé a, ou non, excédé la mesure de la prudence admissible. Le BPA rappelle à ce propos que la question de savoir si le trampoline est dangereux dépend de la manière dont il est utilisé (p. 6). Ainsi, dans les recommandations versées au dossier, il mentionne en première ligne des causes d'accident les " sauts dangereux ", sans spécifier la nature de ceux-ci (p. 7). Ses " conseils pour une utilisation sûre ", sous réserve du pictogramme ad hoc , ne parlent pas non plus de " sauts périlleux ", mais rappellent uniquement que, " afin de toujours garder le contrôle, la hauteur des sauts sera fonction de ses propres capacités qu'il s'agit d'évaluer avec lucidité! Autrement, l'utilisateur risque d'atterrir dans des positions indésirables et potentiellement dangereuses (sur la tête, par ex.). Un signe de perte de contrôle qui ne trompe pas: l'utilisateur agite les bras dans tous les sens! " (p. 10). La société J______ (soit " ______ " en anglais) inclut quant à elle, dans sa proposition de règlement, une interdiction des " capriole ", " somersaults " et autres " Luftrollen ", mais montre, dans ses vidéos de présentation de l'attraction " E______ ", des personnes effectuant des saltos simples. Il convient de déduire de ces indications – ce qui découle au demeurant du bon sens – que la dangerosité des saltos – à tout le moins simples – tient davantage au manque d'expérience de ceux qui les exécutent qu'à la figure elle-même, dont l'appelant a déclaré qu'elle ne requérait pas d'entraînement intensif, de sorte que " pas mal de gens arrivaient à faire cette figure tout de suite ". En d'autres termes, la raison d'être des interdictions figurant dans les règlements d'utilisation, tant des trampolines familiaux que de ceux destinés aux fêtes foraines, est que ceux-ci s'adressent à un large public, composé en majorité d'enfants, dont le fabriquant, respectivement l'exploitant, ignorent l'expérience en la matière. Dans ce contexte, la pratique consistant à interdire par principe les " sauts périlleux ", ce qui inclut, dans le langage courant, les saltos, y compris simples, mais à ne pas interpeller les contrevenants maîtrisant manifestement de telles figures, ne paraît pas procéder d'un excès coupable de témérité. Cette approche paraît d'ailleurs avoir fait ses preuves, puisqu'alors que la fréquence des saltos simples sur de telles installations n'est pas exceptionnelle (ainsi que cela ressort des déclarations de l'appelant du 17 août 2011 et du constat effectué quelques jours plus tôt par l'appointée F______), ni l'intimé, ni P______ n'ont, en plus de trente ans d'activité, jamais entendu parler d'un tel accident sur une installation de " E______ " et qu'aucun des cas de blessures graves mentionnées dans le dossier ne concerne un trampoline autre que domestique (cf. notamment l'article " Children presenting to a Canadian hospital with trampoline-related cervical spine injuries " annexé au courrier adressé le 20 novembre 2012 au Ministère public). Il ressort d'ailleurs des recommandations du BPA et des témoignages recueillis dans le cadre de la présente procédure que les signes d'un manque de maîtrise et d'une perte de contrôle ne trompent pas, de sorte que les risques liés à une mauvaise appréciation des capacités de l'usager sont minimes. De par sa position, G______ était par ailleurs à même d'intervenir rapidement en cas de conduite à risque d'un usager, ni lui-même ni aucun des témoins présents n'ayant déclaré que la configuration des lieux ou la musique l'auraient empêché d'agir. Force est d'ailleurs de constater que l'appelant ne s'est pas blessé en exécutant l'un des sauts tolérés, mais en tentant un double saut périlleux, qui lui, était clairement interdit comme trop dangereux. Or, à ce propos, si les appelants relèvent à juste titre que le passage à des tentatives de double saut périlleux après avoir effectué des saltos simples n'est pas si imprévisible que le lien de causalité s'en trouve rompu, il n'en demeure pas moins que l'anticipation d'un saut interdit, qu'il soit simple pour un néophyte ou plus acrobatique pour un sportif confirmé, ne paraît pas possible, vu l'impossibilité soulignée par l'intimé de " retenir l'usager par les pieds ", et que seule une intervention a posteriori peut être exigée du surveillant. Cette intervention aurait, dans le cas présent, pu être faite et aurait peut-être permis d'éviter l'accident, puisque le saut à l'origine de ce dernier a été précédé d'une première tentative, lors de laquelle l'appelant est déjà mal retombé, sans toutefois se blesser. Ainsi, si les prescriptions édictées par l'intimé avaient été respectées par G______ – ce qui ne paraît pas être le cas, en dépit des dénégations de celui-ci – l'accident aurait éventuellement pu être évité. Dans la mesure où l'employé avait manifestement compris la portée et les enjeux des instructions reçues et de la nécessité d'intervenir en cas de comportement dangereux, il doit seul supporter, sur le plan pénal, les conséquences de son omission, l'intimé ne pouvant, pour les motifs exposés ci-dessus, être tenu pour responsable du comportement inadéquat de son employé. L'arrêt publié aux ATF 123 III 306 auquel les appelants se sont à plusieurs reprises référés, concernant la responsabilité du président d'une association s'occupant, de fait, de l'entretien d'un plongeoir installé au large d'une plage, lequel exposait ses usagers à un grave danger en raison du niveau insuffisant de l'eau à cet endroit, ne commande pas de solution différente. En effet, il apparaît, à la lecture de celui-ci, que l'intéressé a été acquitté sur le plan pénal, quand bien même la responsabilité de l'association a été admise sur le plan civil. Il s'ensuit que, faute de réalisation, par l'intimé, des éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence, le jugement entrepris doit être confirmé.

E. 4 Les appelants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure, comprenant un émolument de procédure de CHF 2'000.-, à raison de la moitié à la charge des parties plaignantes et du solde à celle de l'État (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 ; E 4 10.03).

E. 5.1 L'intimé, dont l'acquittement est confirmé, peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). Conséquence du principe selon lequel c'est à l'État qu'incombe la responsabilité de l'action pénale, il se déduit de cette disposition que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'État (voir Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ad art. 437 et 1314 ad art. 440 du projet), à moins que la procédure soit menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (art. 432 CPP; ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1 p.478 ss).

E. 5.2 En l'occurrence, considérée dans sa globalité, l'activité déployée en appel, soit 13 heures 50, à laquelle s'ajoute la durée de l'audience d'appel (3 heures), est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Le tarif de CHF 450.- pour un chef d'étude est par ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour de justice ( AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 7'575.-, TVA à 8% (CHF 606.-) en sus. Dans la mesure où le Ministère public a formé un appel indépendant de celui des parties plaignantes et où les prétentions civiles élevées par ces dernières n'ont en rien rendu la cause plus complexe, ce montant sera assumé par l'État.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par B______, A______, C______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/408/2016 rendu le 14 avril 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/11651/2011. Les rejette. Condamne B______, A______ et C______, conjointement et solidairement, à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde à la charge de l'État. Condamne l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser un montant de CHF 8'181.-, TVA comprise, à D______ à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat relatifs à la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/11651/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/213/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. CHF 8'158.30 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne B______, A______ et C______, conjointement et solidairement, à la moitié des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'625.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 10'783.30
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.06.2017 P/11651/2011

LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; POSITION DE GARANT ; EMPLOYEUR ; MANÈGE | CP.125 CP

P/11651/2011 AARP/213/2017 du 20.06.2017 sur JTDP/408/2016 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 31.08.2017, rendu le 16.03.2018, REJETE, 6B_948/2017 Descripteurs : LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; POSITION DE GARANT ; EMPLOYEUR ; MANÈGE Normes : CP.125 CP république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/11651/2011 AARP/ 213/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 juin 2017 Entre A______ , domiciliée ______, France, B______ , domicilié c/o A______, ______, France, C______ , domicilié ______, France, tous trois comparant par M e X______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTDP/408/2016 rendu le 14 avril 2016 par le Tribunal de police, et D______ , domicilié ______, comparant par M e Y______, avocat, ______, intimé. EN FAIT : A. a.a. Par courrier expédié le 12 mai 2016, B______ et ses parents, A______ et C______, ont annoncé appeler du jugement du 14 avril 2016, dont les motifs leur ont été notifiés le 2 mai 2016, par lequel le Tribunal de police a acquitté D______ du chef de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et les a déboutés de leurs prétentions en allocation d'une indemnité pour tort moral et pour leurs frais d'avocat. a.b. Par acte expédié au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR) le 23 mai 2016, ils forment la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à ce que D______ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et condamné à leur verser, au titre de leurs honoraires d'avocat pour la procédure préliminaire et de première instance, CHF 76'875,80 avec intérêts à 5% dès la date de l'arrêt à intervenir, ainsi que, à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2011, CHF 250'000.- à B______ et CHF 100'000.- à chacun de ses parents. A titre de réquisitions de preuve, ils ont demandé la production du dossier complet de l'installation " E______ " exploitée par D______ et se sont réservé le droit, une fois ce document produit, de solliciter l'audition de la personne responsable des contrôles et attestations auprès de l'autorité en charge de ceux-ci et/ou de celle ayant concrètement effectué ce contrôle, de même que de demander une expertise de la conformité de l'exploitation de cette installation aux règles de l'art, normes de sécurité et/ou autres recommandations applicables ou commandées par les circonstances. b. Par courrier expédié le 17 mai 2016, le Ministère public a déclaré appeler du jugement précité dans son ensemble, concluant à ce que D______ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'aux frais de la cause. Il s'en est rapporté à justice, s'agissant de l'opportunité d'entendre l'appointée F______, gendarme ayant procédé aux constatations mentionnées dans le rapport de police du 18 août 2011. c. Selon l'acte d'accusation du 16 décembre 2015, il était reproché à D______, contrairement aux normes de prudence concrétisées notamment par les recommandations du Bureau de prévention des accidents (BPA), de ne pas avoir respecté son devoir d'avertissement des utilisateurs de son installation de trampoline sur l'interdiction d'effectuer des sauts périlleux, de n'avoir prévu aucune procédure particulière en cas notamment de mauvaise conduite d'un utilisateur ou d'un accident, d'avoir engagé G______ sans le former ni vérifier son niveau de formation sur les risques liés à l'exploitation d'une installation de trampoline et les procédures à appliquer en cas d'accident, de ne pas s'être assuré que G______ fasse effectivement respecter le règlement en vigueur en interdisant les sauts périlleux, entre autres en intervenant, en avertissant puis en expulsant les utilisateurs qui contreviendraient audit règlement, notamment en faisant des sauts périlleux, alors que si les mesures précitées avaient été prises, B______, alors âgé de 17 ans, n'aurait pas, le 1 er août 2011, effectué un double saut périlleux arrière, retombant sur la nuque, ce qui a causé des lésions qui l'ont rendu tétraplégique. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. D______, né le ___ 1951, au bénéfice d'une formation de mécanicien de précision acquise en Italie, est arrivé en 1970 en Suisse, où il exerce depuis lors, avec son épouse, la profession de forain. En 1999, il a acquis en Italie, auprès de l'entreprise " H______ ", une attraction appelée " E______ ", composée de deux rangées de cinq tapis de trampoline chacune, entourées d'un filet et couvertes d'une tente, qu'il a notamment installée, à l'occasion des Fêtes de Genève 2011, au ______. b. Le 1 er août 2011, à 23h39, une patrouille de police a été appelée à la suite d'un accident intervenu sur le trampoline. Arrivée sur les lieux, elle a constaté que des ambulanciers dispensaient les premiers soins à un jeune homme, B______, qui, aux dires des témoins, " avait fait un mauvais saut " et " s'était réceptionné sur la nuque ". c. Au moment de l'accident, D______ était au bénéfice d'une attestation de sécurité pour installation foraine ou de cirque, valable jusqu'au 29 décembre 2012, qui lui avait été délivrée le 4 décembre 2008 par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), soit pour lui la société allemande I______, et mentionnait que son manège était en ordre. Au souvenir de l'intéressé, il n'existait pas, à l'époque de l'achat de son installation, de manuel de montage ou de règlement d'utilisation, mais " H______ " envoyait des techniciens chargés de s'assurer que ses instructions pour l'érection et l'utilisation du manège étaient bien comprises. Par ailleurs, le site internet de l'entreprise J______, qui avait livré les tapis équipant les trampolines, comportait plusieurs vidéos à ce propos, montrant notamment des personnes effectuant des saltos arrière simples (cf. courrier adressé au Tribunal de police le 11 mars 2016 et ses annexes). Un règlement d'utilisation en trois langues, établi par D______ sur la base d'un règlement existant en Italie était affiché sur les vitres de la caisse et stipulait, entre autres, que les " sauts périlleux " étaient interdits. d. Entendu par la police le 12 août 2011, lendemain du dépôt d'une plainte pénale par C______, père de la victime, G______, ressortissant ______ né en 1973 et dépourvu d'autorisation de séjour en Suisse, a déclaré travailler de manière occasionnelle pour les forains et avoir été engagé par D______ afin d'assurer l'ordre du manège " E______ " durant les Fêtes de Genève, soit du 1 er au 14 août 2011. Sa mission première consistait à faire entrer les enfants dans l'enceinte, puis à les en faire sortir au terme de la session, d'une durée de quatre minutes, de veiller à l'ordre et au respect du règlement (un seul enfant par tapis, sauts périlleux et saltos interdits, pas de changement de tapis, port de chaussures interdit) et d'expulser les personnes qui ne respecteraient pas les consignes. Le jour en question, il avait remarqué, au bout de deux à trois minutes, un jeune homme sautant de manière dangereuse et se démarquant des autres usagers par ses sauts périlleux et saltos, encouragé par ses amis demeurés à l'extérieur. Il lui avait immédiatement intimé l'ordre, à travers le grillage, d'arrêter ses sauts, qui étaient interdits, mais le jeune homme lui avait répondu qu'il agissait sous sa propre responsabilité et avait continué ses acrobaties. Il avait ouvert la porte de l'enceinte et avait menacé de l'expulser, mais le jeune homme avait poursuivi sur sa lancée sans répondre, de sorte qu'il avait refermé la porte, par mesure de sécurité. A ce moment-là, alors que le tour prenait fin, le jeune homme avait sauté en l'air en prenant ses chevilles dans ses mains et en pivotant sur lui-même, mais était retombé sur le tapis, au niveau de l'épaule gauche et de la nuque. Compte tenu de l'endroit de la chute, il n'avait pas imaginé que le jeune homme puisse être grièvement blessé, mais après avoir fait sortir les personnes de l'enceinte afin de libérer les trampolines pour le tour suivant, il avait constaté qu'il était demeuré couché de tout son long, l'ami qui sautait sur le trampoline adjacent à ses côtés. Lorsque lui-même s'était enquis de son état, le jeune homme lui avait répondu que " ça allait ", mais n'avait pas bougé. D'autres personnes, qu'il ne connaissait pas, avaient alors pénétré dans le manège. L'ami du jeune homme lui avait demandé de l'aide pour transporter ce dernier à l'extérieur de l'attraction, ce qu'ils avaient fait, portant et déplaçant doucement le blessé, qu'ils avaient couché près de la caisse du manège. Lui-même avait ensuite regagné son poste de travail, sans faire appel à une ambulance, dans la mesure où le jeune homme ne saignait pas et ne lui semblait pas traumatisé. A aucun moment, on ne lui avait parlé d'une insensibilité au niveau des membres inférieurs et il n'avait entendu personne dire qu'il ne fallait pas déplacer le blessé, étant précisé qu'avec la musique du manège et le brouhaha, il lui était difficile d'entendre ce genre de réflexion. G______ a précisé qu'il n'avait pas eu le temps d'expulser le jeune homme du manège, car lorsqu'il s'était décidé à intervenir, le tour avait pris fin. Il n'avait pas de notions de premiers secours: il savait agir, " comme toute personne sensée ", si quelqu'un avait un bras cassé ou saignait, mais " ne pouvait toutefois pas déceler de lésions internes ". Au moment de l'accident, l'épouse de son patron tenait la caisse et n'avait rien pu voir, car la guérite se trouvait en contrebas de l'attraction. e. Entendu à sa suite, D______ a déclaré connaître G______ depuis trois ans et l'employer régulièrement durant les Fêtes de Genève ou d'autres fêtes en Suisse ; il s'agissait d'une personne de confiance et travailleuse. Le surveillant avait pour tâche de veiller au respect du règlement dans l'enceinte du manège ; les contrevenants étaient expulsés, après deux ou trois avertissements. Au moment de l'accident, lui-même était éloigné de quelques centaines de mètres de l'attraction et n'avait donc rien vu. C'était sa femme qui lui avait téléphoné sur son portable pour l'avertir. Lorsqu'il était arrivé, le jeune homme était étendu à côté de la guérite, dans l'attente de l'ambulance. Il avait donné son numéro de téléphone à l'un des amis de la victime et avait été informé par message, durant la nuit, que la blessure était sévère. Lorsqu'il avait téléphoné le lendemain, son interlocuteur lui avait confirmé la gravité du diagnostic. f. Les quatre amis accompagnant B______ ont également été interrogés par la police, le 12 août 2011, s'agissant d'K______ et de L______, qui sautait sur le tapis voisin, et le 5 avril 2013, s'agissant d'M______ et de N______. Aucun d'entre eux n'avait vu qu'un règlement était affiché sur la vitre de la caisse et interdisait les sauts périlleux. A aucun moment le surveillant n'avait attiré leur attention sur ce point ou n'était intervenu pour que B______ cesse ses sauts, alors que les figures qu'il exécutait attiraient tous les regards et suscitaient les encouragements de la foule. f.a. M______ a précisé que son ami faisait ses enchaînements de saut comme il en avait l'habitude sur les trampolines qu'il avait chez lui. A un moment donné, il avait exécuté un double salto arrière, à l'issue duquel il s'était réceptionné sur les genoux. Il avait ensuite continué d'autres sauts, puis avait annoncé à ses amis qu'il allait retenter un double salto arrière, en les invitant à le regarder. Il était retombé tête la première sur le tapis du trampoline, au moment où la sonnerie annonçant la fin du tour retentissait. Lorsque ses amis s'étaient déplacés dans sa direction, le long du grillage, il leur avait dit qu'il ne parvenait pas à bouger. Connaissant B______, il avait immédiatement su que c'était sérieux et s'était éloigné pour appeler les secours, pendant que L______ se rendait aux côtés du blessé. A son retour, il avait vu que B______ avait été installé sur une chaise. Comme il ne comprenait pas pourquoi il avait été bougé, ses amis lui avait dit que le personnel de l'attraction l'avait déplacé pour ne pas " gêner l'attraction ". Le personnel donnait l'impression de ne pas prendre la situation au sérieux et de penser que son ami simulait. f.b. K______ a expliqué que le volume de la musique nécessitait de hausser le ton pour converser. Après quelques sauts, B______ lui avait dit qu'il touchait le sol et la bâche du plafond. A un moment donné, il avait tenté un premier double saut périlleux arrière, à l'issue duquel il s'était réceptionné sur les fesses. Il avait tenté une nouvelle fois cette figure, mais avait atterri sur la nuque. Voyant qu'il ne se relevait pas, elle s'était précipitée à l'intérieur du manège. B______, qui saignait de la bouche mais était conscient, lui avait dit qu'il ne parvenait plus à bouger. L'employé du manège leur avait alors demandé de sortir et, malgré ses propres injonctions pour que le blessé ne soit pas déplacé avant l'arrivée des secours, l'avait saisi par les aisselles et l'avait transporté sans ménagement à l'extérieur, alors que L______ se précipitait pour tenter de limiter les douleurs occasionnées à son ami. Ils avaient d'abord essayé d'assoir ce dernier sur un tabouret, mais l'avaient finalement étendu sur le sol à côté de la guérite. Une femme était alors intervenue et avait pris les choses en mains, pendant que l'employé regagnait son poste de travail. f.c. L______ a ajouté que, à l'instar de B______, il avait exécuté des sauts périlleux. La musique faisait comme un bruit de fond et ne les empêchait pas de discuter avec leurs amis demeurés à l'extérieur du manège, de sorte que le surveillant aurait pu intervenir. A un moment donné, son ami avait voulu faire un double saut périlleux mais, après un tour et demi, était retombé sur la tête. Il avait immédiatement dit qu'il ne pouvait pas bouger les bras. Deux employés du manège s'étaient alors approchés en disant qu'il fallait sortir B______, car " il y avait du monde qui attendait " ; l'un d'eux l'avait saisi par les pieds, l'autre par les aisselles et ils l'avaient soulevé ; lui-même avait tenté de maintenir le dos et les bras de son ami, qui était tenu " comme un sac à patates " par les deux hommes. B______ avait tout d'abord été installé sur une chaise, à l'extérieur du manège, puis, sur les injonctions du public, avait été allongé au sol, sur le dos. Une infirmière présente dans la foule avait recommandé de ne plus le bouger jusqu'à l'arrivée des secours. g. Cette femme, O______, aide-soignante de profession, a confirmé à la police que tous les spectateurs admiraient les prouesses techniques de B______, qui parvenait à faire des sauts périlleux avant et arrière sans déborder sur les trampolines voisins, encouragé à continuer sur sa lancée par ses amis, demeurés à l'extérieur. Peu avant la sonnerie marquant la fin de la session, le jeune homme avait tenté un double saut périlleux arrière et était retombé sur l'arrière de la tête. Le public n'avait pas immédiatement réagi, car la sonnerie marquant la fin de la session avait retenti et l'employé était venu ouvrir la porte d'accès aux trampolines afin de faire sortir les enfants. En regardant en direction du jeune homme, elle avait réalisé qu'il était inconscient et avait tout de suite compris qu'il s'était réellement fait mal. L______ s'était approché et avait tenté de faire réagir son ami en le remuant doucement au niveau de la tête et en passant sa main dans ses cheveux, sans succès. Le surveillant s'était alors rendu au chevet du blessé et deux autres personnes étaient entrées à sa suite. Elle-même, ainsi que le public, avaient crié qu'il fallait appeler une ambulance et ne pas manipuler le jeune homme dans l'intervalle mais, sans égard à leurs protestations, une des personnes présentes dans l'attraction avait saisi le blessé au niveau des aisselles et l'avait redressé. Ce faisant, le jeune homme avait repris conscience en criant de douleur. A nouveau, sans écouter les injonctions du public, les deux autres hommes présents avaient saisi le blessé chacun par une jambe et l'avaient porté en direction de la sortie, l'ami de la victime suivant le convoi sans participer au portage. Horrifiée par l'état physique du blessé, elle leur avait intimé l'ordre de le poser à terre et de ne plus le toucher, ce qu'ils avaient fait, en le posant précautionneusement sur un revêtement en caoutchouc qui se trouvait sur le sol. Le surveillant du manège était ensuite retourné à son tabouret. Elle ignorait ce qu'il en était des deux autres hommes. Elle-même s'était assise à côté du blessé en attendant les secours. Elle avait constaté qu'il saignait de la bouche et était en état de choc ; il répétait qu'il n'avait plus aucune sensation au niveau des membres inférieurs et supérieurs. Un homme, visiblement l'exploitant de l'attraction, s'était approché et s'était mis à palper le ventre, les mains et la nuque du jeune homme, par des mouvements assez doux, mais elle lui avait dit qu'il fallait laisser la victime tranquille. Après un moment qui lui avait paru assez long, les secours étaient arrivés et elle était partie. O______ a précisé qu'elle n'avait, elle non plus, pas remarqué de règlement apposé sur le manège ni n'avait entendu le surveillant faire des remontrances à B______ lorsqu'il effectuait ses sauts périlleux. Le volume sonore sur les lieux de l'accident était très élevé, entre la musique diffusée par l'attraction, les éclats de voix des usagers du " E______ " et le brouhaha causé par les manèges voisins et la foule. h. Il ressort du dossier médical de B______ que ce dernier a subi un trauma médullaire au niveau des vertèbres C4-C5, entrainant une tétraplégie complète, le sang dans sa bouche résultant d'une morsure de la langue. i. Le 13 août 2011, l'appointée F______ s'est rendue, entre 15h50 et 16h20, aux abords du manège " E______ " et, selon ce qui ressort du rapport rédigé quelques jours plus tard, a constaté que le surveillant de l'attraction s'absentait de son poste durant de longues minutes, laissant seuls les occupants de l'attraction. Ceux-ci s'adonnaient par ailleurs à loisir, malgré la présence du surveillant, à des saltos et à des sauts périlleux. j. Le 15 août 2011, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre G______ pour lésions corporelles simples. k. Interrogé par le Ministère public le 17 août 2011, alors qu'il se trouvait aux soins intensifs des HUG, B______ a affirmé être resté environ dix minutes devant l'attraction et avoir vu, durant ce laps de temps, plusieurs personnes exécuter des sauts périlleux sans que le surveillant, qui était assis sur une chaise en haut de l'escalier, ne réagisse. Lorsqu'il avait acheté les tickets, il n'avait pas vu de panneau affiché sur la caisse stipulant que de tels sauts étaient interdits. Pendant qu'il sautait, il pouvait discuter avec L______ sans particulièrement crier. Il était mal retombé après avoir tenté un double salto arrière et avait immédiatement dit à son ami qu'il ne pouvait plus bouger. K______ était alors arrivée en criant qu'il ne fallait pas le bouger, mais le surveillant du trampoline l'avait saisi sous les aisselles et avait commencé à le traîner vers la sortie. Voyant cela, L______ avait aidé à le porter plus ou moins correctement, en le soulevant par les pieds. Il n'y avait pas de troisième personne. Il avait d'abord été assis sur la chaise du surveillant du trampoline, qui lui tournait la tête à gauche et à droite, puis l'exploitant était arrivé et avait demandé qu'il soit mis au sol, près de la caisse. Il l'avait ensuite touché au bras en lui demandant de bouger, mais il n'y arrivait pas. l. Une année plus tard, à la demande du Ministère public, un policier s'est déplacé pour observer le respect des mesures de sécurité annoncées par l'exploitant du manège " E______ ", à nouveau installé au ______ dans le cadre des Fêtes de Genève. Il a constaté qu'un règlement en trois langues, clairement visible pour le public, était affiché à la billetterie, qui précisait que " les figures acrobatiques et sauts périlleux (étaient) déconseillés ". Une personne, manifestement très attentive au comportement des usagers, était en permanence présente devant la porte d'accès aux trampolines. De par sa position, elle était en mesure de donner des instructions claires et audibles aux usagers et d'intervenir sans délai en cas de besoin. m. Le 17 septembre 2013, la procédure a été étendue à D______, qui a été mis en prévention, notamment pour lésions corporelles graves par négligence, pour avoir, par une violation de son devoir de prudence, occasionné des blessures graves à B______. Lors de son audition par le Ministère public, D______ a déclaré que G______ était entré à son service sur la recommandation d'un ami, qui lui avait dit que l'intéressé avait déjà travaillé dans des manèges. S'agissant d'un temporaire, il n'avait pas vérifié sa formation, et comme il était bon, il l'avait repris. Il lui avait fait lire le règlement affiché sur la caisse et lui avait dit de l'appeler s'il y avait un problème, par exemple si une blessure survenait lors de l'utilisation du trampoline. Il ne lui avait pas donné d'instruction particulière sur l'attitude à adopter dans l'intervalle, en particulier s'il convenait d'évacuer le blessé ou pas, comptant sur son bon sens pour agir. Dans la mesure où le surveillant de l'installation était visible de la guérite, il avait pu s'assurer que G______ faisait du bon travail ; il l'avait d'ailleurs souvent vu rappeler à l'ordre des clients ou les expulser. Il n'avait pas modifié la surveillance depuis l'accident, car " c'était déjà le maximum qu'il pouvait faire ". Lui-même n'avait aucune formation dans le domaine des soins. Il se tenait au courant des progrès en matière de sécurité lorsqu'il se rendait chez le fabriquant des installations, en Italie. Les principales instructions qu'il en avait reçues était de faire attention qu'il n'y ait rien de cassé, de remplacer les ressorts, les tapis, etc. ; aucune consigne n'était en revanche fournie sur la façon dont le trampoline devait être utilisé. Les normes du Bureau de prévention des accidents (BPA) relatives aux trampolines de loisir ne lui disaient rien et ne concernaient selon lui pas son activité. L'attention du client n'était pas spécifiquement attirée sur l'existence du règlement, mais celui-ci était affiché sur la caisse, à côté des prix, de sorte que toute personne intéressée pouvait en prendre connaissance. Depuis l'accident, il l'avait modifié sur les conseils d'un juriste, en ce sens qu'il était désormais précisé que, " le trampoline étant une activité physique, le client (était) responsable de l'utilisation qu'il (faisait) de l'attraction " et que les sauts périlleux et figures acrobatiques étaient " déconseillés ", et non plus " interdits ", car il trouvait le premier terme " plus frappant " et ne voulait plus avoir de problème. Selon ce que G______ lui avait dit – et il lui faisait confiance – B______ s'était fait remettre deux fois à l'ordre lorsqu'il avait commencé à effectuer des sauts dangereux, étant précisé que pour lui, faire des pirouettes – soit des sauts périlleux simples, avant ou arrière – n'était pas dangereux, contrairement aux doubles saltos, de sorte que son employé n'avait pas à intervenir dans le premier cas. Depuis l'accident, il ne travaillait plus avec G______. n. Lors de cette audience, B______ a confirmé le déroulement de l'accident tel qu'il ressortait du dossier et l'absence d'intervention du surveillant. A ce jour, il ignorait si le fait de l'avoir déplacé avait aggravé son état, mais il pouvait l'imaginer. o. Une expertise a alors été confiée au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) afin de déterminer l'impact du déplacement du blessé sur les lésions subies. Au terme de celle-ci, les experts sont arrivés à la conclusion que les lésions subies devaient toutes être attribuées à la mauvaise réception du saut sur la nuque. Le déplacement inadéquat du blessé aurait théoriquement pu aggraver la situation, mais il était évident, à la lecture des différents témoignages, que B______ avait immédiatement présenté un déficit complet des quatre membres, la récupération fonctionnelle d'un ou deux métamères en-dessous du niveau de la lésion qu'il avait présentée étant celle de la majorité des blessés médullaires. Les experts ont précisé que selon la littérature médicale, l'imprudence de la mobilisation des blessés médullaires transformait, dans 15% des cas, des syndromes " incomplets " en syndromes " complets ", entraînant une perte significative de chance de récupération. Cela n'avait toutefois pas été le cas de B______, quand bien même son déplacement, et la manière dont il avait été procédé à celui-ci (prise au niveau des aisselles sans fixation préalable du cou, position assise avec des mouvements de flexion et extension) étaient totalement injustifiés. p. Par ordonnance du 28 novembre 2014, le Ministère public a disjoint de la présente procédure celle visant G______, compte tenu du domicile étranger de ce dernier et de la nécessité que l'instruction de la cause n'en soit pas ralentie. q.a. Devant le premier juge, D______ a indiqué que, dans le cadre de la présente procédure, sur demande du Ministère public, il avait obtenu de J______ un document intitulé " Ingresso, Ticket, Eintritt ", correspondant à une proposition de règlement d'utilisation du trampoline en trois langues, comportant, entre autres, six pictogrammes d'interdiction de certains comportement, dont un mentionnant " Sono vietati salti mortali o capriole. Vietato lanciarsi di testa " – " Huge jumps and somersaults are prohibited as well as headlong jumps " - " Überschläge und Luftrollen sind absolut verboten, ebenso sich mit dem Kopf voran fallenzulassen ". Cette entreprise ne lui avait auparavant pas fourni de mode d'emploi ou d'instruction et il ne lui avait pas demandé s'il existait des consignes d'utilisation, étant précisé que la commande se faisait par téléphone. C'était également après l'ouverture de la présente procédure qu'il avait appris l'existence du BPA et eu connaissance de ses recommandations. L'entreprise effectuant, pour le SECO, le contrôle de sécurité (fers, tapis, protections, etc.), regardait aussi qu'il y ait un règlement. Elle ne lui avait pas demandé de modifier le sien, ni d'y ajouter des pictogrammes. Tout avait été expliqué à G______, le règlement lui avait été montré et il avait été accompagné afin qu'il comprenne bien ce qu'il devait faire. Il savait que lorsque quelqu'un faisait des sauts dangereux, il fallait d'abord le calmer, puis le sortir s'il ne s'arrêtait pas. G______ lui avait juré être intervenu à deux reprises auprès de B______ et de son ami. D______ a répété à ce propos que, pour lui, les culbutes, soit les roulades (" vous sautez et vous retombez sur le cul ") et les pirouettes (" lorsque l'on pose les mains et qu'on se laisse rouler dans le tapis ") étaient possibles sur son installation. En revanche, les " vrais saltos ", lorsqu'il " faut s'élancer sur le tapis pour monter le plus haut possible ", étaient interdits, car dangereux, et les figures en l'air, soit les vrilles, n'étaient pas possibles, compte tenu du risque de se faire mal. Quant aux doubles sauts périlleux, ils étaient presque impossibles. S'agissant des pirouettes, tout le monde en faisait et d'ailleurs, une fois l'utilisateur " parti ", on ne pouvait pas " le retenir par les pieds ". En revanche, peu de personnes essayaient les sauts périlleux et il n'était pas d'accord qu'ils le fassent. Il n'avait pas ajouté de pictogramme à ce propos depuis l'accident, car il considérait son règlement comme plus complet et ne voyait pas comment, par un pictogramme, interdire les doubles sauts périlleux. q.b. Devant le premier juge, B______ a rappelé qu'au moment de l'accident, il poursuivait sa scolarité dans un établissement privé, en section sports-études, et se destinait à une profession médico-sportive. Il faisait beaucoup de préparation physique et, de manière encadrée, de l'escalade, du ski et de la randonnée. Il pratiquait en outre le golf et le slalom en compétition, mais pas le ski acrobatique à ce niveau. Il faisait en revanche des sauts à ski en entraînement et c'était lui qui figurait sur la photo produite par le prévenu, montrant un skieur effectuant un saut périlleux arrière. Selon lui, pas mal de gens arrivaient à faire cette figure tout de suite et elle ne requérait pas d'entraînement intensif. Il s'exerçait de temps en temps sur le trampoline de son école, hors cursus et sans la présence d'un surveillant. Il s'agissait d'un jeu et il ne s'était jamais blessé. Il avait également eu un trampoline chez lui, qu'il utilisait environ une fois par semaine avec ses amis, mais qu'il n'avait pas gardé longtemps, car il était défectueux. A la suite de l'accident, il avait été hospitalisé durant environ deux ans. Il avait pu réintégrer le domicile de sa mère en juillet 2013 et avait repris ses études, réorientées vers le management et la gestion, au terme desquelles il avait obtenu son bac, en 2015. Il se déplaçait en fauteuil roulant et dépendait de l'aide de tiers pour la plupart des actes de la vie quotidienne, pour lesquels il bénéficiait d'auxiliaires de vie, tant à l'école qu'à la maison, sa mère prenant le relais après 18h00 et les week-ends. Il recevait également des soins médicaux (infirmière, kinésithérapeute) plusieurs fois par semaine et prenait une vingtaine de médicaments par jour, principalement pour la douleur. q.c. Les parents de B______ ont témoigné de l'impact qu'avait eu l'accident sur leurs vies, des difficultés quotidiennes rencontrées dans la gestion du handicap de leur fils et de l'inquiétude qu'ils éprouvaient pour son avenir. q.d. P______, présidente de ______ et amie de D______ depuis près de quarante ans, a confirmé que tous les manèges avaient un règlement, propre à l'installation, affiché à côté des prix à la caisse, mais qu'il n'y avait pas de pratique consistant à attirer l'attention des clients sur ce texte. Les organismes chargés des contrôles techniques et visuels leur imposaient des consignes de sécurité et vérifiaient les règlements, qui devaient être lisibles. Ces organismes venaient d'Allemagne, car il n'y en avait plus en Suisse. Certaines villes procédaient toutefois à leurs propres contrôles. Hormis celui de B______, elle n'avait jamais entendu parler d'un accident sur le " E______ ". Il arrivait, rarement, que des usagers doivent être remis à l'ordre, par exemple parce qu'ils sautaient d'un tapis à l'autre, et elle avait vu le surveillant intervenir et gronder des enfants un peu turbulents. q.e. L'un des fils de D______, qui possède sa propre installation de trampoline après avoir travaillé sur celle de son père jusqu'en 2006, a confirmé que G______ les aidait à monter l'installation et à en surveiller l'accès, ce qui consistait à faire entrer et sortir les usagers, surveiller ce qui se passait à l'intérieur, veiller à l'application du règlement, notamment que les usagers ne soient pas à deux sur un tapis et ne fassent pas de sauts périlleux. Il l'avait vu intervenir pour demander à quelqu'un d'aller doucement, mais ne l'avait jamais vu expulser un client, ce qui arrivait du reste rarement. Les sauts périlleux n'étaient pas interdits de manière systématique: ils étaient tolérés si cela " allait doucement ", que la personne avait de l'assurance, maîtrisait ses sauts et que ceux-ci n'étaient " pas exagérés " (sauts périlleux avants avec rotation maîtrisée). En revanche, suivant l'amplitude du mouvement, si la personne avait peur, qu'elle était " casse-cou " ou que " cela partait dans tous les sens ", ils intervenaient. Les doubles sauts périlleux arrière, qui nécessitaient une certaine hauteur et une bonne maîtrise au niveau du mouvement et de la réception, étaient interdits, car dangereux. Lui-même, étant plus jeune, avait essayé un double saut périlleux avant, qui lui avait valu une paire de gifles de son père. Les trampolines faisaient l'objet de contrôles de sécurité tous les quatre ans. Un envoyé du "I______" allemand examinait l'installation après montage et vérifiait qu'un règlement soit affiché. A aucun moment, il ne lui avait été demandé d'ajouter des pictogrammes. q.f. Pour l'autre fils de D______, qui a travaillé occasionnellement avec son père jusqu'en 2001, la limite est qu'il est interdit de faire " des choses qu'on ne maîtrise pas ". Lui-même était capable de faire des doubles ou des triples sauts, mais c'était dangereux, tant pour la personne les effectuant que pour les autres usagers, de sorte que s'il voyait ce type de saut, il intervenait et, si l'usager persistait, il pouvait être expulsé. C. a. Par avis d'audience et mandat de comparution du 7 décembre 2016, la CPAR a ouvert une procédure orale et rejeté les réquisitions de preuve présentées par les parties comme inutiles au vu des éléments figurant dans la procédure. b. Lors des débats d'appel, le Ministère public soutient que c'est à tort que le premier juge n'a pas retenu un défaut de surveillance de la part du mis en cause. L'intéressé était en effet conscient des risques de son installation, puisque son règlement interdisait les sauts périlleux, à l'instar de ce que prévoyaient les prescriptions du BPA pour les trampolines de loisir, qui valaient a fortiori pour ceux installés dans une fête foraine. Or, ce règlement, qui ne comportait pas de pictogrammes et était affiché sur la caisse et non pas sur le trampoline, était insuffisamment visible, de sorte qu'il ne permettait pas de partir du principe que les usagers du trampoline en avaient pris connaissance. Il était d'ailleurs établi que D______ n'appliquait pas son propre règlement et tolérait les sauts périlleux simples, B______ en ayant effectué durant près de quatre minutes sans que G______ n'intervienne, y compris après la première tentative de double salto arrière. Le défaut de surveillance de l'employé était manifeste et ressortait d'ailleurs du rapport de police du 13 août 2011. Cette omission était à l'origine de l'accident, qui aurait pu être évité si le règlement avait été appliqué, le passage à des tentatives de double saut périlleux après avoir effectué des saltos simples n'étant pas si imprévisible que le lien de causalité s'en trouve rompu. La faute de l'intimé, qui avait fait preuve de désinvolture, était lourde. c. B______, A______ et C______ persistent dans leurs conclusions et réitèrent leurs réquisitions de preuve, sans toutefois étayer leur position sur ce dernier point dans leurs plaidoiries. Sur le fond, ils développent une argumentation similaire à celle du Ministère public. Ils chiffrent les honoraires de leur avocat à CHF 31'584,60 pour la procédure d'appel. d. D______ s'élève contre le fait que l'on puisse lui reprocher de n'avoir pas mis en œuvre son propre règlement, alors que l'accident s'était produit à la suite d'un double saut périlleux, qu'il était presque impossible de réaliser sur une installation comme la sienne. Le terme de " saut périlleux " était en effet générique et il convenait de faire la distinction entre les pirouettes et les culbutes, qui n'étaient pas dangereuses et donc autorisées pour autant que l'usager les maîtrise, et les sauts doubles, voire triples, qui nécessitaient vitesse et hauteur. L'entreprise J______ faisait d'ailleurs cette différence, puisque le règlement figurant sur son site interdisait les sauts périlleux, alors que les vidéos publiées montraient des personnes effectuant des saltos simples. Il n'y avait pour le surplus pas de formation spécifique pour être forain et G______, après avoir travaillé plusieurs années sur l'installation, était suffisamment instruit des gestes à effectuer, de sorte qu'aucune responsabilité pénale ne pouvait lui être imputée en sa qualité d'employeur. D______ chiffre ses frais de défense pour la procédure d'appel à CHF 7'350.-, correspondant à 16 heures 20 d'activité, audience d'appel comprise, estimée à 2 heures 30, au taux horaire de CHF 450.-. e. A l'issue des débats, avec l'accord des parties, qui ont renoncé à une lecture publique de l'arrêt, la CPAR a gardé la cause à juger. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Il n'y a pas lieu de revenir sur les réquisitions de preuve formulées initialement par les appelants. Le Ministère public n'a en effet pas renouvelé la sienne après son rejet par la CPAR. Les autres appelants n'ont quant à eux pas expliqué, lors de l'audience, les motifs pour lesquels ils estimaient infondée l'argumentation développée par la Chambre de céans le 7 décembre 2016, à laquelle il convient de se référer, étant encore précisé qu'il n'existe aucun élément permettant de soupçonner une défaillance technique de l'installation en cause. 3. 3.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de l'infraction suppose la réunion de trois conditions: une lésion corporelle subie par la victime, une négligence commise par l'auteur et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion. 3.2. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). La violation d'un devoir de prudence peut aussi être déduite des principes généraux si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.389/2002 du 28 janvier 2003 consid. 5). Il en résulte que celui qui a créé, entretenu ou accru un état de choses susceptible de mettre autrui en danger est tenu de prendre toutes les mesures commandées par les circonstances pour éviter la survenance d'un dommage et ne peut exciper des lacunes des prescriptions de sécurité légales (ATF 134 IV 255 consid. 2.2.2 p. 260 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2008 du 3 mars 2009 consid. 2.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur, compte tenu de sa situation personnelle, une inattention ou un manque d'effort blâmable (cf. ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). 3.3. L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. On admet toutefois qu'elle peut être commise par omission, lorsque l'auteur avait une obligation juridique d'agir découlant d'une position de garant, que celle-ci résulte de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque (art. 11 al. 1, 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées). L'employeur a l'obligation juridique de veiller à ce que ses employés prennent les mesures de précaution nécessaires pour éviter la survenance d'un dommage et assume, en particulier, la cura in eligendo , in instruendo et in custodiendo (ATF 117 IV 130 consid. 2d p. 134). Il ne peut cependant pas être automatiquement rendu responsable, sur le plan pénal, à chaque fois qu'un ouvrier spécialisé ne respecte pas les mesures de précautions relevant de l'exercice de son activité et son devoir de surveillance ne comprend pas, d'une façon générale, l'obligation de faire accompagner chaque ouvrier spécialisé par une personne compétente chargée de le surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 6S.389/2002 du 28 janvier 2003 consid. 5.2.3). 3.4. La pratique du trampoline n'est pas exempte de risques, ainsi qu'en témoignent le nombre d'accidents recensés et la gravité des blessures répertoriées. Dans le cadre d'une étude sur la sécurité des trampolines à usage familial, plusieurs sources potentielles d'accidents ont été identifiées, liées d'une part à la structure de l'engin lui-même et d'autre part à la clarté et à la précision des avertissements et des éléments d'information (cf. www.securiteconso.org/avis-relatif-a-la-securie-des-trampolines-a-usage-familial). En l'espèce, la position de garant de l'intimé n'est pas contestée. A ce titre, il lui appartenait donc non seulement de contrôler la sécurité de son installation, mais également de veiller à ce que les usagers soient correctement informés du comportement à adopter lors de son utilisation et de s'assurer que celle-ci se déroule dans des conditions telles que le risque inhérent à l'emploi d'un trampoline ne se concrétise pas. Sur le plan technique et de la sécurité de l'installation, l'intimé était au bénéfice d'une attestation délivrée par l'organisme chargé par le SECO de contrôler la conformité des attractions foraines aux réglementations applicables. A défaut d'indices contraires, l'on doit donc considérer que le " E______ " respectait les exigences des normes suisses en la matière, notamment la norme SN EN 13219 " Matériel de gymnastique – trampolines – exigences fonctionnelles et de sécurité, méthode d'essai " reprise de la norme européenne EN 13219 relative à la conception et à la fabrication des trampolines autres que ceux destinés à un usage domestique. Il n'apparaît pas que l'utilisation de trampolines, qu'ils soient à usage familial ou destinés à un plus large public, comme dans une fête foraine, fasse l'objet d'une réglementation légale spécifique. Il convient de se référer aux principes généraux de prudence, afin de déterminer si l'intimé a pris les mesures de précaution commandées par les circonstances que l'on pouvait exiger de lui pour éviter les accidents. L'intimé avait affiché, sur les vitres de la caisse, un règlement d'utilisation de son installation. L'emplacement choisi ne prête, en soi, pas flanc à la critique, puisqu'il obligeait les personnes achetant des tickets à s'arrêter devant, ce qui n'aurait pas été le cas si ce document avait été apposé directement sur l'attraction, même à l'entrée de celle-ci, compte tenu de la bousculade régnant au moment où les usagers se pressent pour monter sur les trampolines. Ni le contenu de ce règlement, ni la clarté des injonctions, ne sont par ailleurs remis en cause. Ils correspondent du reste pour l'essentiel aux recommandations émises par le BPA concernant les trampolines de loisir (" Base de connaissances du bpa n° 2.087 – Trampolines de loisir ", p. 10) et à celles d'autres sites spécialisés, en particulier celui de la société J______ (cf. également www.trampofun.fr/trampoline/securite/regles.html), qui proscrivent les sauts périlleux en rappelant que les atterrissages sur le cou ou sur la tête peuvent être cause de paralysie, voire de décès. Certes, ces organismes proposent l'adjonction de pictogrammes illustrant les principales règles de sécurité. Il n'apparaît toutefois pas que ces suggestions soient spontanément communiquées à l'exploitant du trampoline, que ce soit par le fabriquant, la société I______ ou encore les représentants des villes procédant à des contrôles. Bien plus, ces organismes, chargés entre autres de vérifier qu'un règlement soit affiché de manière visible devant chaque attraction, n'exigent pas, aux dires des témoins, l'intégration de tels dessins. L'absence de pictogrammes n'a, au demeurant, joué aucun rôle en l'occurrence, ni l'appelant ni aucun des témoins n'ayant prêté attention à l'existence même d'un règlement et rien n'indiquant qu'un tel ajout aurait été susceptible de faire une différence sur ce point. Pour le surplus, il est établi qu'il n'existe pas de pratique consistant à attirer l'attention des clients sur l'existence d'un règlement, l'absence de prise de connaissance de celui-ci étant palliée par la présence d'un surveillant, dont l'unique tâche, durant les sessions, était de veiller à son application. L'arrêt du Tribunal fédéral confirmant la condamnation pour homicide par négligence du concepteur de la sécurité d'un centre aquatique à la suite d'une noyade ( 6S.358/2004 du 10 novembre 2004) n'est ainsi pas transposable tel quel au cas d'espèce, dans la mesure où il a été principalement reproché à l'auteur de ne pas avoir intensifié les mesures de sécurité, alors qu'il connaissait l'habitude des usagers de ne pas lire les règlements d'utilisation affiché au départ des installations (comportant en l'occurrence l'interdiction pour les non-nageurs d'utiliser l'attraction) et n'ignorait pas que les maîtres-nageurs, également occupés à d'autres tâches, ne pouvaient pas constamment maintenir une surveillance visuelle sur celles-ci. En ce qui concerne le soin que l'on pouvait attendre de l'intimé dans le choix, la formation et la surveillance de son employé, force est en premier lieu de retenir qu'il n'existe pas de formation particulière du métier de forain, qui s'apprend " sur le tas ", et que G______, homme d'âge mûr qui avait été recommandé par un ami, disposait d'une expérience de plusieurs années le plaçant a priori en position d'assumer cette surveillance. Il apparaît par ailleurs que l'intéressé avait été correctement instruit des tâches à effectuer, puisqu'il les a d'emblée énumérées à la police, en particulier l'interdiction des sauts périlleux et saltos et la nécessité de remettre à l'ordre les contrevenant, au besoin en les expulsant. Il est vrai que la réaction de G______ à la suite de l'accident dont l'appelant a été victime a montré qu'il manquait des plus élémentaires connaissances en matière de premiers secours. La question de savoir si cette lacune peut être imputée à une faute de l'intimé – qui a reconnu ne pas lui avoir donné d'instructions particulières sur la prise en charge d'un blessé, comptant sur " son bon sens " – peut cependant demeurer ouverte, dans la mesure où l'expertise a permis d'établir que les lésions subies devaient toutes être attribuées à la mauvaise réception sur la nuque et que le déplacement inadéquat du blessé n'avait pas joué de rôle dans son état actuel, contrairement à ce qui était initialement supposé. Quant à la surveillance de son employé, le rapport de police établi peu après le drame laisse à penser que G______ n'était pas aussi fiable et digne de confiance que l'intimé le supposait. Toutefois, ce dernier a expliqué l'avoir, au début, accompagné afin qu'il comprenne bien ce qu'il devait faire. Il avait par ailleurs pu s'assurer qu'il faisait du bon travail en l'observant depuis la guérite de la caisse et l'avait vu rappeler à l'ordre des clients ou les expulser, interventions que plusieurs témoins ont confirmées. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir failli à son devoir de surveillance, la simplicité du rôle de G______ ne requérant pas de contrôle accru de sa part, ce d'autant moins que l'employé était bien visible et que d'éventuelles lacunes de sa part dans l'accomplissement de ses tâches auraient aisément pu être, si nécessaire, rapportées à son employeur, ce qui n'apparaît pas avoir été le cas. En définitive, la question à résoudre se résume donc à déterminer si, en interprétant son propre règlement comme il l'a fait, c’est-à-dire en donnant aux termes " sauts périlleux " le sens de " sauts dangereux " et non pas celui communément admis de " saut acrobatique sans appui consistant dans une rotation du corps dans l'espace " (définition donnée par le Larousse), l'intimé a, ou non, excédé la mesure de la prudence admissible. Le BPA rappelle à ce propos que la question de savoir si le trampoline est dangereux dépend de la manière dont il est utilisé (p. 6). Ainsi, dans les recommandations versées au dossier, il mentionne en première ligne des causes d'accident les " sauts dangereux ", sans spécifier la nature de ceux-ci (p. 7). Ses " conseils pour une utilisation sûre ", sous réserve du pictogramme ad hoc , ne parlent pas non plus de " sauts périlleux ", mais rappellent uniquement que, " afin de toujours garder le contrôle, la hauteur des sauts sera fonction de ses propres capacités qu'il s'agit d'évaluer avec lucidité! Autrement, l'utilisateur risque d'atterrir dans des positions indésirables et potentiellement dangereuses (sur la tête, par ex.). Un signe de perte de contrôle qui ne trompe pas: l'utilisateur agite les bras dans tous les sens! " (p. 10). La société J______ (soit " ______ " en anglais) inclut quant à elle, dans sa proposition de règlement, une interdiction des " capriole ", " somersaults " et autres " Luftrollen ", mais montre, dans ses vidéos de présentation de l'attraction " E______ ", des personnes effectuant des saltos simples. Il convient de déduire de ces indications – ce qui découle au demeurant du bon sens – que la dangerosité des saltos – à tout le moins simples – tient davantage au manque d'expérience de ceux qui les exécutent qu'à la figure elle-même, dont l'appelant a déclaré qu'elle ne requérait pas d'entraînement intensif, de sorte que " pas mal de gens arrivaient à faire cette figure tout de suite ". En d'autres termes, la raison d'être des interdictions figurant dans les règlements d'utilisation, tant des trampolines familiaux que de ceux destinés aux fêtes foraines, est que ceux-ci s'adressent à un large public, composé en majorité d'enfants, dont le fabriquant, respectivement l'exploitant, ignorent l'expérience en la matière. Dans ce contexte, la pratique consistant à interdire par principe les " sauts périlleux ", ce qui inclut, dans le langage courant, les saltos, y compris simples, mais à ne pas interpeller les contrevenants maîtrisant manifestement de telles figures, ne paraît pas procéder d'un excès coupable de témérité. Cette approche paraît d'ailleurs avoir fait ses preuves, puisqu'alors que la fréquence des saltos simples sur de telles installations n'est pas exceptionnelle (ainsi que cela ressort des déclarations de l'appelant du 17 août 2011 et du constat effectué quelques jours plus tôt par l'appointée F______), ni l'intimé, ni P______ n'ont, en plus de trente ans d'activité, jamais entendu parler d'un tel accident sur une installation de " E______ " et qu'aucun des cas de blessures graves mentionnées dans le dossier ne concerne un trampoline autre que domestique (cf. notamment l'article " Children presenting to a Canadian hospital with trampoline-related cervical spine injuries " annexé au courrier adressé le 20 novembre 2012 au Ministère public). Il ressort d'ailleurs des recommandations du BPA et des témoignages recueillis dans le cadre de la présente procédure que les signes d'un manque de maîtrise et d'une perte de contrôle ne trompent pas, de sorte que les risques liés à une mauvaise appréciation des capacités de l'usager sont minimes. De par sa position, G______ était par ailleurs à même d'intervenir rapidement en cas de conduite à risque d'un usager, ni lui-même ni aucun des témoins présents n'ayant déclaré que la configuration des lieux ou la musique l'auraient empêché d'agir. Force est d'ailleurs de constater que l'appelant ne s'est pas blessé en exécutant l'un des sauts tolérés, mais en tentant un double saut périlleux, qui lui, était clairement interdit comme trop dangereux. Or, à ce propos, si les appelants relèvent à juste titre que le passage à des tentatives de double saut périlleux après avoir effectué des saltos simples n'est pas si imprévisible que le lien de causalité s'en trouve rompu, il n'en demeure pas moins que l'anticipation d'un saut interdit, qu'il soit simple pour un néophyte ou plus acrobatique pour un sportif confirmé, ne paraît pas possible, vu l'impossibilité soulignée par l'intimé de " retenir l'usager par les pieds ", et que seule une intervention a posteriori peut être exigée du surveillant. Cette intervention aurait, dans le cas présent, pu être faite et aurait peut-être permis d'éviter l'accident, puisque le saut à l'origine de ce dernier a été précédé d'une première tentative, lors de laquelle l'appelant est déjà mal retombé, sans toutefois se blesser. Ainsi, si les prescriptions édictées par l'intimé avaient été respectées par G______ – ce qui ne paraît pas être le cas, en dépit des dénégations de celui-ci – l'accident aurait éventuellement pu être évité. Dans la mesure où l'employé avait manifestement compris la portée et les enjeux des instructions reçues et de la nécessité d'intervenir en cas de comportement dangereux, il doit seul supporter, sur le plan pénal, les conséquences de son omission, l'intimé ne pouvant, pour les motifs exposés ci-dessus, être tenu pour responsable du comportement inadéquat de son employé. L'arrêt publié aux ATF 123 III 306 auquel les appelants se sont à plusieurs reprises référés, concernant la responsabilité du président d'une association s'occupant, de fait, de l'entretien d'un plongeoir installé au large d'une plage, lequel exposait ses usagers à un grave danger en raison du niveau insuffisant de l'eau à cet endroit, ne commande pas de solution différente. En effet, il apparaît, à la lecture de celui-ci, que l'intéressé a été acquitté sur le plan pénal, quand bien même la responsabilité de l'association a été admise sur le plan civil. Il s'ensuit que, faute de réalisation, par l'intimé, des éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence, le jugement entrepris doit être confirmé. 4. Les appelants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure, comprenant un émolument de procédure de CHF 2'000.-, à raison de la moitié à la charge des parties plaignantes et du solde à celle de l'État (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 ; E 4 10.03). 5. 5.1. L'intimé, dont l'acquittement est confirmé, peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). Conséquence du principe selon lequel c'est à l'État qu'incombe la responsabilité de l'action pénale, il se déduit de cette disposition que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'État (voir Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ad art. 437 et 1314 ad art. 440 du projet), à moins que la procédure soit menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (art. 432 CPP; ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1 p.478 ss). 5.2. En l'occurrence, considérée dans sa globalité, l'activité déployée en appel, soit 13 heures 50, à laquelle s'ajoute la durée de l'audience d'appel (3 heures), est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Le tarif de CHF 450.- pour un chef d'étude est par ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour de justice ( AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 7'575.-, TVA à 8% (CHF 606.-) en sus. Dans la mesure où le Ministère public a formé un appel indépendant de celui des parties plaignantes et où les prétentions civiles élevées par ces dernières n'ont en rien rendu la cause plus complexe, ce montant sera assumé par l'État.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par B______, A______, C______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/408/2016 rendu le 14 avril 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/11651/2011. Les rejette. Condamne B______, A______ et C______, conjointement et solidairement, à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde à la charge de l'État. Condamne l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser un montant de CHF 8'181.-, TVA comprise, à D______ à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat relatifs à la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/11651/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/213/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. CHF 8'158.30 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne B______, A______ et C______, conjointement et solidairement, à la moitié des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'625.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 10'783.30