TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;LÉSION CORPORELLE GRAVE;INTENTION;COAUTEUR(DROIT PÉNAL) | CP.122; CP.111; CP.12; CP.22
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 2.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 2.1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). Les situations de " parole contre parole ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 2.2.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue intentionnellement une personne. 2.2.2. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel) (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose donc que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3). 2.2.3. La tentative suppose que l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.4 ; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2). Les deux formes de dol (direct et éventuel) s'appliquent à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; 120 IV 17 consid. 2c). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue, dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 s.). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1). 2.2.4. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; 130 IV 58 consid. 8.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.2). 2.3.1. L'art. 122 aCP, dans sa teneur au moment des faits (art. 2 al. 1 CP a contrario), réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247, 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020, consid. 5.2 ; 6B_139/2020 du 1er mai 2020, consid. 2.3). 2.3.2. L'art. 123 ch. 1 aCP réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La poursuite a lieu d'office si l'auteur fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 hyp. 1 CP). Il y a lésions corporelles simples en cas de lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 2.3.3. Même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait d'asséner, en bande, de multiples coups à la tête d'une personne qui ne se défend pas et gît à terre et de frapper plus particulièrement avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est propre à causer des lésions corporelles graves, voire même éventuellement la mort (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3). Indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). Cela étant, peu importe que le résultat ne se soit pas produit, puisque c'est le propre de la tentative, qui suppose la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.3 ; 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 in fine ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, ad art. 122 N 15 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3 ème éd., Bâle 2013, n. 28 ad art. 122).
E. 2.4 La distinction entre tentative d'homicide (art. 22 cum 111 CP) et lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP (réalisées ou tentées) tient essentiellement à l'intention de l'auteur. Si celle-ci englobe, même au titre du dol éventuel, le décès de la victime, les faits doivent être qualifiés de tentative de meurtre. La qualification de tentative de lésions corporelles graves a notamment été confirmée dans le cas d'un auteur qui avait frappé à l'aide d'une batte de baseball la tête de la victime, lui occasionnant une plaie du cuir chevelu ayant nécessité sept points de suture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013). À Genève, une tentative de lésions corporelles graves a également été retenue pour des faits lors desquels l'auteur avait donné une série de coups violents avec une barre métallique en direction du visage de sa victime, lui infligeant une plaie au crâne d'environ quatre centimètres ( AARP/377/2017 du 21 juin 2017).
E. 2.5 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1). En cas de coactivité, chaque protagoniste répond pour ce que les autres ont fait, rendant sans objet la question de la causalité naturelle de la contribution de chaque coauteur prise isolément, une condamnation étant ainsi de mise même si la distribution des rôles des uns ou des autres n'a pu être établie (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2 ème éd., Bâle 2020, n. 108 ad art. 24-27). 2.6.1. En l'espèce, l'appelant et l'intimé s'opposent non seulement sur le déroulement des faits, mais aussi sur le rôle joué par A______ dans ceux-ci. En présence de versions contradictoires des parties, il convient d'analyser la crédibilité de leurs déclarations, notamment à l'aune des témoignages et autres éléments matériels au dossier. 2.6.2.1. En l'occurrence, A______ a fortement varié dans ses déclarations, tout au long de la procédure, et sur des éléments pourtant essentiels à l'appréciation de la cause (circonstances dans lesquelles il s'est rendu à la rue 1______, personnes présentes dans l'abribus à son arrivée, circonstances dans lesquelles l'altercation a débuté, déroulement de l'altercation, coups portés à la victime par lui-même et par ses comparses, identité de ces derniers, etc.), de sorte qu’un très faible crédit doit être accordé à celles-ci. Cela est d'autant plus vrai que sa version des faits selon laquelle son rôle se serait limité à tenter de séparer les protagonistes et à mettre un terme à l'altercation est contredite, d'une part par les déclarations de la partie plaignante et des témoins, et, d'autre part, par les éléments matériels au dossier. 2.6.2.2. Les déclarations de l'intimé doivent certes être analysées avec prudence et circonspection dans la mesure où il présentait un taux d’alcool élevé au moment des faits, qu'il n'a pas souvenir de l'intégralité de leur déroulement, et qu'une partie de ceux-ci – sans que l'on puisse précisément savoir lesquels – ont pu lui être rapportés par le témoin H______. Cela étant dit et à la lumière des éléments au dossier, les déclarations selon lesquelles il avait été agressé par trois individus – dont A______ – agression au cours de laquelle il avait été frappé à plusieurs reprises, notamment à la tête et avec des bâtons, et avait chuté au sol avant de perdre connaissance – sont non seulement crédibles, mais également corroborées par plusieurs témoins et éléments objectifs. 2.6.2.3. Tout d'abord, l'ensemble des témoins s'accordent à dire qu'une personne s'était faite frapper par plusieurs individus le soir des faits, avant que ces derniers ne prennent la fuite. Si A______ a reconnu avoir été présent sur les lieux de l'agression au moment de l'altercation – sans toutefois reconnaître son rôle dans celle-ci –, il a également été identifié comme faisant partie des trois agresseurs, d'une part par D______ directement, et, d'autre part, par les images de vidéosurveillance (CVP et TPG) qui ont filmé les précités en train de quitter les lieux par le tram n° ______ à 00h39. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, il n'y a pas lieu de " relativiser " son identification par D______, dans la mesure où les déclarations de l'intimé à cet égard ont été spontanées et qu'elles n'ont au demeurant pas pu être influencées par H______, celui-ci ignorant l'identité des auteurs de l'agression. 2.6.2.4. S'agissant de savoir si A______ a porté des coups à D______, il importe de relever ce qui suit. Selon H______, qui avait assisté à l'ensemble de l'altercation, D______ avait été " roué de coups " par trois individus, qui l'avaient frappé avec les mains, les pieds et des bâtons, principalement à la tête. D______ avait également été battu alors qu'il se trouvait au sol, les précités lui ayant notamment donné des coups de pied à la tête. Il était certain que chacun des agresseurs avait frappé D______ et que ceux-ci étaient déjà en possession des bâtons le soir des faits. Bien que H______ ait – selon ses propres déclarations – été alcoolisé le soir des faits, la Cour tient pour crédibles ses déclarations. En effet, bien qu'il ait pu varier sur certains points de détails, il a été, en substance, constant dans son récit au cours de la procédure, a fourni de nombreux détails qui vont dans le sens des autres témoignages et éléments objectifs au dossier (positionnement des protagonistes au moment de l'altercation, nombre d'individus impliqués, usage de bâtons, dynamique de l'agression, etc.) et n'en a pas rajouté. Il a en effet fait part au MP de ses doutes, précisant notamment ne pas être en mesure de décrire les agresseurs en raison du fait qu'il avait bu et ne plus être sûr de savoir si chacun d'eux était porteur d'un bâton. Qui plus est, les témoignages de J______ et I______ viennent renforcer ses déclarations dans la mesure où le premier a expliqué que la victime avait d'abord été frappée avec les mains et les pieds, puis que ses trois assaillants s'étaient munis de sorte de " bâtons de chantier " pour la frapper. Quant au second, il a dit avoir vu, à son arrivée sur place, trois individus avec des bâtons à la main à côté d'une personne allongée au sol, précisant être pratiquement certain que chacun d'eux avait un bâton. Or, les déclarations de J______ et I______ sont parfaitement crédibles et viennent, de surcroît, corroborer celles de l'intimé et de H______. À cet égard, le fait que J______ n'ait pas assisté au début de l'altercation et qu'il ait pu ne " pas bien voir la scène " n'entache en rien sa crédibilité dans la mesure où ce qu'il décrit va dans le sens des autres témoignages. Qui plus est, il a verbalisé ses hésitations, notamment quant à savoir si chacun des protagonistes était muni d'un bâton ou encore si chacun d'eux avait frappé la victime, ce qui renforce sa crédibilité. En outre, le précité ne connaissait pas les protagonistes et n'avait, partant, aucun bénéfice secondaire à mentir. Il en va de même de I______, dont les déclarations sont corroborées – s'agissant de la position de D______ au moment de son arrivée sur place, de la fuite de ses agresseurs et du fait que chacun était porteur d'un bâton – par le cahier photographique produit au dossier, les images de vidéosurveillance et le rapport de la BPTS au sujet des deux bâtons saisis sur place. Finalement, selon G______, l'un des individus sur le terre-plein – de corpulence plus imposante que les autres – tenait une barre blanche entre ses mains, tandis qu'une autre personne se trouvait au sol, à ses pieds, ce qui va dans le sens des témoignages susmentionnés qui s'accordent à dire qu'une victime se faisait frapper au sol, notamment à l'aide de bâtons. Aussi, et quand bien même certains détails de son témoignage apparaissent confus (nombre de protagonistes impliqués et leur emplacement au moment des faits), il n'y a pas lieu de remettre en doute sa crédibilité, cette confusion pouvant notamment s'expliquer par le fait qu'il faisait sombre au moment des faits et que le témoin se trouvait éloigné des protagonistes. Quoi qu'il en soit, son témoignage n'est pas déterminant dans l'établissement des faits, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder davantage. Au vu de ce qui précède, les déclarations des témoins précités sont, dans leur ensemble, crédibles, et au demeurant étayées par d'autres éléments de preuve objectifs qui tendent à démontrer l'implication de A______ dans les faits qui lui sont reprochés à teneur de l'acte d'accusation. 2.6.2.5. En particulier, les images de vidéosurveillance du tram n° ______ ont permis d'identifier A______ comme étant l'un des trois individus présents sur les lieux au moment des faits. Par ailleurs, la vidéosurveillance de la CVP a filmé le précité en train de quitter les lieux à l'arrivée du bus conduit par I______, accompagné de ses deux comparses. L'un des protagonistes (l'inconnu 3 ou l'oncle) était alors porteur d'un bâton qu'il a d'abord rangé dans son sac avant de finalement le mettre dans son couchage. Dans la mesure où deux bâtons ensanglantés ont été retrouvés sur place et saisis par la police, il est établi que les agresseurs de D______ étaient à tout le moins porteurs de trois bâtons au moment des faits. Cette confirmation vient renforcer les déclarations du témoin I______ selon lesquelles les agresseurs étaient tous porteurs de bâtons et celles de H______ selon lesquelles les agresseurs avaient tous frappé D______, notamment à l'aide de bâtons qu'ils avaient sortis de leurs lits – le témoin J______ ayant également indiqué penser que les auteurs avaient pris les bâtons dans l'abribus. Les analyses effectuées par la BPTS et le CURML sur les deux bâtons ensanglantés retrouvés sur place ont en outre permis d'identifier l'ADN de A______ sur l'extrémité non cassée de l'un d'eux. L'ADN de l'intimé ayant été retrouvé non seulement sur cette même extrémité, mais également au centre dudit bâton où la présence de sang était confirmée, cet élément va dans le sens de la version du plaignant selon laquelle A______ l'avait frappé avec un bâton. Dans cette mesure, les critiques de l'appelant relatives à l'absence de force probante de cet élément de preuve tombent à faux, l'hypothèse selon laquelle il se serait contenté de jeter le bâton en direction de D______ étant de surcroît dénuée de toute crédibilité au vu des circonstances de fait et des témoignages au dossier. Qui plus est, le déroulement des faits tels que décrits par D______ et les divers témoins se recoupe partiellement avec les propres déclarations de A______, lequel a notamment concédé avoir eu une altercation avec l'intimé, l'avoir mis à terre et avoir jeté un bâton dans sa direction, lesquelles ne le disculpent en rien. Il a en outre reconnu que D______ se trouvait à terre lorsqu'il avait été frappé et qu'il était parti, accompagné de ses deux comparses, par le tram en raison de l'arrivée du bus. 2.6.2.6. Au vu de ce qui précède, la Cour a acquis la conviction que l'intimé a été frappé – également lorsqu'il se trouvait au sol – notamment avec les pieds et des bâtons, à plusieurs reprises et principalement à la tête, par l'appelant et ses deux comparses, dans la nuit du 25 au 26 mai 2023. Il est établi, à teneur du dossier, que A______ a pris part à l'exécution de l'acte, soit aux coups portés à D______, de concert avec ses deux comparses. À cet égard, la Cour retiendra qu'il a agi en qualité de co-auteur. Partant, et conformément à la jurisprudence en la matière, A______ répond non seulement pour ses actes, mais également pour ceux des précités, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de déterminer qui a donné quels coups pour causer quelles blessures, le résultat intervenu étant de toute évidence la conséquence d'une action conjointe. 2.6.3. Reste à qualifier juridiquement ces agissements. 2.6.3.1. L'appelant conteste toute intention homicide, relevant au demeurant que d'après le rapport établi par le CURML, les lésions subies par D______ n'avaient pas concrètement mis sa vie en danger. 2.6.3.2. S'il peut être déduit de l'attitude de A______ et de ses comparses qu'ils partageaient l'intention de s'en prendre à l'intégrité corporelle de D______, la Chambre de céans ne peut tenir pour établi – conformément au principe un dubio pro reo – que leur volonté commune portait également, même par dol éventuel, sur la mort de l'intéressé bien qu'il s'agisse d'un cas limite. Si le motif de l'altercation entre les parties demeure inconnu, rien ne laisse à penser que celles-ci se connaissaient ou nourrissaient une inimitié particulière au moment des faits. Il apparaît au contraire qu'une dispute a éclaté pour un motif vraisemblablement futile, avant de "dégénérer". Partant, et bien que A______ ait porté des coups à la victime, notamment à la tête et avec un bâton, il ne peut être inféré des circonstances de fait, et notamment du contexte global de l'altercation et de l'absence apparent de mobile de l'appelant, qu'il souhaitait la mort de D______, ni qu'il se serait accommodé de cette éventualité au cas où celle-ci se produirait, sans autres indices en ce sens. Cela étant dit, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'appelant n'était pas sans ignorer que le fait de porter – qui plus est dans une configuration de trois contre un – un et a fortiori plusieurs coups (de mains, de pieds ou encore de bâtons) à la tête de D______, notamment alors que ce dernier gisait au sol, était susceptible d'entraîner de graves lésions chez le précité, même si celles-ci ne se sont pas réalisées. Cela est d'autant plus vrai que, si l'on ignore à quel moment D______ a perdu connaissance, il est établi, à teneur du dossier, qu'il se trouvait dans un état critique au moment de sa prise en charge, laquelle a nécessité des soins d'urgence (cf. supra B.g.b). En outre, A______ et ses deux compères n'ont cessé leurs agissements coupables qu'en raison de la survenance d'un événement extérieur, soit l'arrivée d'un bus, et quitté les lieux, sans s'inquiéter de l'état de la victime. Ainsi, même si l'intimé n'a subi "que" des lésions corporelles simples dans le cas particulier, la mise en danger créée par les coups qui lui ont été portés a, de manière évidente, dépassé en intensité le résultat intervenu, ce dont A______ devait avoir conscience et s’est accommodé. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans considère que A______ s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 cum 122 aCP.
E. 3.1 L'infraction de lésions corporelles graves est, selon le droit applicable au moment de la commission de l'infraction, plus favorable en l'espèce, punie d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 122 aCP).
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).
E. 3.3 En cas de tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP). S'il n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge ; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_263/2022 du 8 avril 2024 consid. 4.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.3 ; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.2 ; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.2).
E. 3.4 Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP).
E. 3.5 En l'espèce, la faute de A______ est particulièrement grave. De concert avec ses comparses, il s'en est violemment pris, sans raison valable et en proie à une colère mal maîtrisée, à l'intégrité corporelle d'un individu qu'il ne connaissait pas, n'hésitant pas à le frapper à plusieurs reprises à la tête, y compris avec un objet, tout en ayant conscience de la dangerosité de tels coups. De surcroît, il n'a cessé ses agissements coupables qu'en raison de la survenance d'un événement extérieur, soit de l'arrivée d'un bus des TPG. Il a en outre quitté les lieux sans s'inquiéter de l'état de la victime qui gisait au sol dans un état critique, allant même jusqu'à prétendre ne pas s'être rendu compte du sérieux de la situation. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. S'il a concédé, au cours de la procédure, avoir eu une altercation avec D______ et l'avoir frappé – d'abord avec le pied, puis avec un bâton –, il s'est ensuite immédiatement rétracté, tentant de reporter l'intégralité de la faute sur ses deux comparses – non identifiés –, minimisant de la sorte sa propre responsabilité dans les faits litigieux. La prise de conscience de A______ est inexistante. Durant la procédure, il n'a jamais montré de réels remords et n'a exprimé qu'une inquiétude de circonstance pour la victime lors des débats de première et seconde instance. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes, bien au contraire puisqu'à teneur de ses propres déclarations, ainsi que de celles de sa mère, il a eu une enfance exempte de problème et vit un mariage heureux avec sa femme et leurs deux enfants. A______ n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Compte tenu de l'infraction en cause et de la gravité de la faute de A______, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Tenant compte d'une part de la gravité de la faute, et, d'autre part, du fait que l'infraction en est restée au stade de la tentative – seules des lésions corporelles simples ayant en définitive été infligées à l'intimé –, la Cour estime qu'une peine privative de liberté de quatre ans est juste et adéquate, la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 29 mai 2023 devant être déduite de cette peine. Le jugement entrepris sera, par conséquent, réformé en ce sens et l'appel de A______ partiellement admis sur ce point.
E. 4 4.1. À teneur de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, étant rappelé que l'art. 66a al. 1 CP s'applique également à la tentative de commettre une infraction énumérée dans le catalogue (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1).
E. 4.2 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1).
E. 4.3 En l'occurrence, l'appelant n'a pris aucune conclusion sur l'expulsion au-delà de l'acquittement plaidé. Dans la mesure où la tentative de lésions corporelles graves est un cas d'expulsion obligatoire et qu'aucun motif ne se heurte au prononcé de celle-ci (l'appelant n'ayant aucune attache avec la Suisse, ce qu'il admet au demeurant), elle sera confirmée. La durée de l'expulsion prononcée par le TCO apparaissant pour le surplus adéquate et proportionnée, elle sera également confirmée.
E. 4.4 Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre.
E. 5 .3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).
E. 5.1 Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 let. a CPP).
E. 5.2 Aux termes de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).
E. 5.4 En l'espèce, le plaignant a subi, en conséquence des agissements commis par l'appelant à son encontre, une atteinte à sa santé physique et psychique méritant réparation. L’appelant ne les remet pas en cause au-delà de l'acquittement plaidé. Le montant alloué par les juges de première instance, qui est conforme à la jurisprudence pour des cas semblables, sera confirmé.
E. 6 3. La culpabilité de A______ ayant été confirmée pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, la mise à la charge de l'appelant des frais de la procédure préliminaire et de première instance demeure justifiée et sera confirmée.
E. 6.1 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1).
E. 6.2 . A______ obtenant partiellement gain de cause – la Chambre de céans ayant retenu l'infraction de tentative de lésions corporelles graves en lieu et place de celle de tentative de meurtre –, les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, seront mis à sa charge à hauteur de 80%. Le solde, soit 20% des frais d'appel, sera laissé à la charge de l'État.
E. 7.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12).
E. 7.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 7.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).
E. 7.4 En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais produit par le conseil de l'appelant les activités suivantes : 1h00 de lecture du jugement de première instance, 1h00 de recherches juridiques relatives au droit à la traduction avec courrier à la Chambre de céans, 1h00 pour la rédaction de la déclaration d'appel, 45 minutes pour la rédaction d'un courrier aux HUG et 45 minutes pour la rédaction d'un courrier à la Chambre de céans (réquisitions de preuves), de telles prestations étant comprises dans le forfait. En outre, l'activité consacrée à la préparation des débats d'appel apparaît excessive dans la mesure notamment où le dossier est connu du conseil de l'appelant et sera dès lors ramenée à 12h00. Pour le reste, considéré globalement, le décompte – auquel il convient d'ajouter la durée effective des débats d'appel (3h35 au tarif du chef d'étude) et la vacation au Palais de justice (CHF 100.-) – satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance juridique gratuite en matière pénale. En conclusion, la rémunération du conseil de l'appelant sera arrêtée à CHF 8'211.80, correspondant à 18h35 d'activité du chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 3'716.70), 13h30 d'activité du collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 2'025.-) et 1h30 d'activité d'avocat-stagiaire au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 165.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 590.70), CHF 100.- à titre de vacation au Palais de justice et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 534.40, et CHF 1'080.- de frais d'interprète.
E. 7.5 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e E______, conseil juridique gratuit de D______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de 3h35 d'activité du collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- correspondant à la durée effective de l'audience d'appel et de la vacation au Palais de justice (CHF 75.-). La rémunération de M e E______ sera partant arrêtée à CHF 1'612.05 correspondant à 8h35 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'287.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 128.75), CHF 75.- à titre de vacation au Palais de justice et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 120.80.
* * * * *
Dispositiv
- : Statuant le 15 octobre 2024 : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/6/2024 rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11541/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 aCP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 29 mai 2023 (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mai 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déclare au surplus irrecevables les conclusions civiles de D______. Ordonne la confiscation et la destruction des deux bâtons ensanglantés figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ de ses vêtements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à T______ de la carte bancaire U______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ tant pour la procédure préliminaire et de première instance que pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 14'517.65 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 6'957.90 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Statuant le 7 novembre 2024 : Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 11'515.60, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement de CHF 1'900.-, correspondant à 80% des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2'375.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 8'211.80, TVA comprise, l'indemnisation de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'612.05, TVA comprise, l'indemnisation de M e E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel (art. 135 et 138 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, et au Service de l’application des peines et mesures. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 11'515.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'375.00 Total général (première instance + appel) : CHF 13'890.60
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.10.2024 P/11541/2023
TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;LÉSION CORPORELLE GRAVE;INTENTION;COAUTEUR(DROIT PÉNAL) | CP.122; CP.111; CP.12; CP.22
P/11541/2023 AARP/399/2024 du 15.10.2024 sur JTCO/6/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;LÉSION CORPORELLE GRAVE;INTENTION;COAUTEUR(DROIT PÉNAL) Normes : CP.122; CP.111; CP.12; CP.22 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11541/2023 AARP/ 399/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 octobre 2024 Entre A ______ , actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé de B______, ______ comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/6/2024 rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel, et D ______ , partie plaignante, comparant par M e E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 janvier 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 du code pénal [CP]), l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 235 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Le TCO a en outre condamné A______ aux frais de la procédure, ainsi qu'au paiement, à D______, de CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mai 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO) et ordonné diverses mesures de confiscation, destruction et restitution. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à son acquittement et à son indemnisation pour la détention subie à tort. b. Selon l'acte d'accusation du 21 novembre 2023, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 26 mai 2023 vers minuit, frappé D______ à l'aide d'un bout de bois, puis, avec deux comparses non identifiés également porteurs de bâtons, poursuivi le précité et continué à le frapper à coups de bâtons et de pieds, notamment au niveau de la tête, jusqu'à lui faire perdre connaissance, faits qualifiés de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. Le 26 mai 2023 à 00h36, la police a été " hélée " par un chauffeur des Transports Publics Genevois (ci-après: TPG) qui lui a signalé qu'un individu venait de se faire agresser près de l'arrêt de bus " F______ " et qu'il était inconscient. b.a. En parallèle, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (ci-après : CECAL) a été requise à trois reprises pour le même événement. b.b. À 00h35, elle a reçu un appel de la régulation centralisée du trafic des TPG qui a expliqué que l'un des conducteurs de bus – G______ – avait signalé cinq individus, dont l'un se trouvait au sol, qui se frappaient avec des bâtons à l'arrêt " F______ ". b.c. À 00h37, un individu – identifié par la suite comme étant le dénommé H______ – a également sollicité la police au motif que des " Roumains " avaient frappé quelqu'un. Un homme (I______) s'était arrêté à l'arrêt de bus et tentait de rattraper les agresseurs tout en les filmant, étant précisé que ces derniers étaient entrés dans le tram n° ______. La personne blessée se trouvait au sol et nécessitait une ambulance. b.d. À 00h40, un troisième requérant – J______ – a également appelé la CECAL, expliquant qu'un " accident " avait eu lieu à K______ [GE], qu'il n'avait pas bien vu la scène, mais qu'il y avait environ cinq personnes qui en tapaient une autre au sol, avec ce qui lui semblait être des battes en fer. c. À son arrivée sur place, la police a été mise en présence de H______, lequel avait assisté à l'agression, et de la victime, identifiée ultérieurement comme étant le dénommé D______, qui gisait au sol, inconsciente, et présentait des lésions à la tête. d. D'après le rapport de renseignements du 27 mai 2023 et les images de vidéosurveillance de la Centrale de vidéo protection (ci-après: CVP) et des TPG, trois individus – dont le plus corpulent a pu être identifié comme étant le dénommé A______ (136 kg pour 1.82 m selon l'examen médico-légal effectué sur sa personne) – ont été filmés en train de quitter les lieux de l'agression par le tram n° ______ à 00h39. L'un des protagonistes, désigné comme " l'inconnu 3 " dans le rapport susmentionné, tenait un bâton dans ses mains au moment de quitter les lieux. Dans le tram, il est possible de voir ledit bâton dépasser du sac du précité avant que celui-ci ne le range dans son couchage. Tous trois sont descendus au même arrêt de tram. e. Selon le rapport de la Brigade de la police technique et scientifique (ci-après : BPTS) du 19 juillet 2023, deux bâtons ensanglantés présentant tous deux une extrémité cassée ont été saisis dans l'abribus, sis à la rue 1______. Le premier mesurait environ 53 cm et le second 45 cm. L'ADN de D______ a été identifié sur les deux bouts de bois où la présence de sang a été confirmée, soit sur chacune des extrémités non cassées et en leur centre. L'ADN de A______ a quant à lui pu être identifié sur l'extrémité non cassée du premier bâton. f. D'après le cahier photographique annexé au rapport de renseignements du 26 juillet 2023, du sang a été retrouvé au sol à côté de l'abribus, près d'un distributeur de tickets des TPG. g.a. D______ a déposé plainte pour l'agression dont il avait été victime. Bien qu'initialement confus quant au lieu de son agression et le déroulement des faits, ce qu'il a imputé à sa consommation d’alcool, il s'est néanmoins montré constant au sujet de l’altercation dans ses déclarations à la police et au Ministère public (MP). Il se rendait parfois à la rue 1______ pour y mendier ou s'abriter du froid dans une tente cachée derrière un abribus. Le jour des faits, il s'était fait agresser par trois individus " grands et costauds " qu'il ne connaissait pas. Il avait reçu des coups de bâtons et de bouteilles, notamment à la tête, un grand coup sur le bras et d'autres " un peu partout ". Il avait levé les mains pour se protéger, mais n'avait pas frappé ses agresseurs. Une fois au sol, il ne se souvenait plus de rien jusqu'à sa sortie du coma. H______ lui avait rapporté, lors de sa visite à l'hôpital, que trois personnes l'avaient frappé. L'individu qui lui avait porté des coups était " gros, fort et grand " et il " portait une barbe ". Il se souvenait de lui, car lorsque ce dernier l'avait frappé, le faisant tomber au sol, il l'avait regardé. Par la suite (lors d'un convoi depuis la prison de L______ pour l'audience du MP du 16 août 2023, puis lors des débats de première instance), il avait reconnu A______ comme étant l'un de ses agresseurs (indiquant d'abord au MP que celui-ci l'avait frappé au bras, avant de préciser, par-devant le TCO, qu'il lui avait porté le premier coup à la tête, sans se rappeler du coup qui l'avait blessé au bras). g.b. À l'arrivée des secours, D______ se trouvait dans un coma profond (correspondant au score inférieur de l'échelle de Glasgow [3/15]), son état ayant atteint le 5 ème degré de gravité sur l'échelle NACA, soit des " blessures et maladies avec risque vital immédiat qui sans traitement d'urgence évolueraient probablement vers le décès ". g.c. Les analyses toxicologiques effectuées dans le sang et l'urine de D______ ont permis de mettre en évidence la présence d'éthanol (1.52 g/kg), ainsi qu'une consommation non récente de cannabis et de MDMA. g.d. Au moment de sa prise en charge, D______ présentait un trouble de l'état de conscience avec traumatisme crânio-cérébral accompagné de multiples lésions au niveau du crâne et d'un hématome sur le lobe temporal. En outre, il souffrait d'une pneumonie par bronchoaspiration, d'une fracture pluri fragmentaire des os propres du nez, ainsi que d'une fracture de l'ulna gauche (avant-bras) pour laquelle il avait dû subir une opération chirurgicale. Un suivi psychiatrique régulier avait été mis en place au cours de son hospitalisation en raison notamment d'une décompensation psychotique dans un contexte de stress aigu, à la suite de son agression, ainsi que d'idées suicidaires. Si D______ était médicalement sortant le 6 juin 2023, il était néanmoins resté hospitalisé jusqu'au 28 suivant pour des raisons sociales liées à la difficulté de lui trouver un hébergement à sa sortie. Aux débats de première instance, D______ a expliqué ne pas être en bonne santé depuis les faits. Il continuait à beaucoup souffrir, tant sur le plan physique que psychique. Il n'avait toutefois pas pu bénéficier d'un suivi médical à sa sortie de l'hôpital, car il n'avait " pas de papier et pas d'argent ". g.e. D'après le rapport du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) du 27 septembre 2023, la fracture de l'ulna gauche, la fracture multi-fragmentaire peu déplacée des os propres du nez, la plaie pariétale gauche, les plaies superficielles, les tuméfactions, les ecchymoses et les dermabrasions constatées chez D______ étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurt[s] du corps contre un/des objet[s] contondant[s], coup[s] reçu[s] par un/des objet[s] contondant[s] ou pression[s] locale[s] ferme[s] pour les ecchymoses), avec une composante tangentielle (frottements) pour les dermabrasions et les plaies superficielles. Ces lésions étaient toutefois trop peu spécifiques pour en déterminer l'origine exacte. Les fractures mises en évidence indiquaient des impacts d'une force certaine. La plaie pariétale gauche semblait être d'origine contuse, une composante mixte à la plaie ne pouvant pas être exclue. Elle pouvait avoir été engendrée par un coup de bouteille intact s'étant brisée à l'impact, mais également par un coup de bâton. Certaines lésions constatées au niveau de la tête étaient compatibles avec des coups portés avec un bâton et/ou avec une/des bouteilles intactes. Les lésions constatées au niveau de la partie droite de la tête étaient quant à elle compatibles avec la conséquence d'une chute au sol sur cette zone. Quatre zones d'impact avaient été mises en évidence au niveau de la tête : une en région pariétale gauche, une en région pariétale droite, une en région occipitale droite et une en région frontale droite. La fracture de l'ulna gauche évoquait quant à elle une lésion de défense. En conclusion, le tableau lésionnel constaté était compatible avec les dires de D______. Selon les experts, les lésions constatées n'avaient pas concrètement mis en danger la vie de l'expertisé d'un point de vue médico-légal. h. Entendu par la police et le MP, H______ a, en substance, été constant dans ses déclarations, tout en apportant des précisions à ses premières déclarations. Le soir des faits, il s'était rendu, avec D______, à la rue 1______. À leur arrivée, ils avaient constaté que trois personnes " avaient pris [leur] place " dans l'abribus, ce que D______ leur avait fait remarquer, avant de les insulter en leur disant " va fa enculo ". L'un des trois individus lui avait répondu par la même insulte, puis, s'était levé, avait pris un bout de bois, et l'avait frappé. Lorsque D______ l'avait vu se saisir d'un bâton, il s'était mis à courir sur la rue 1______. L'individu muni du bâton lui avait couru après et l'avait frappé à la tête. D______ avait ensuite ouvert sa veste, comme s'il voulait se battre, mais les deux autres individus étaient arrivés, et tous trois l'avaient frappé, notamment sur la tête, à l'aide des pieds, des mains et de bâtons qu'ils avaient sorti de leurs lits (ils les avaient avec eux dans l'abribus). D______ était alors revenu vers lui, près du distributeur de tickets des TPG. Dans la mesure où ils étaient trois, " tous munis de bouts de bois et costauds ", il ne pouvait pour sa part rien faire de plus que d'appeler la police et l'ambulance. Les trois individus avaient rattrapé D______ et continué à le frapper, de sorte qu'il était tombé à terre, près du distributeur de tickets. Ils avaient ensuite continué à lui donner des coups de pied à la tête. D______ n'avait, quant à lui, donné aucun coup. Un bus était ensuite arrivé, ce qui leur avait sauvé la vie car cela avait fait fuir les assaillants. Le chauffeur du bus était descendu du véhicule et avait suivi les trois agresseurs en les filmant avant que les précités ne quittent les lieux en prenant le tram. S'il n'était plus certain de savoir si chacun des agresseurs avait un bâton – et ne pas être en mesure de les décrire en raison de son alcoolémie –, il était en revanche sûr que chacun d'eux avait frappé D______, principalement à la tête, de l'abribus jusqu'à la rue 1______, puis, de la rue 1______ jusqu'à l'abribus, précisant que le précité avait été " roué de coups ". L'altercation avait duré entre sept et huit minutes. Lorsqu'il était allé rendre visite à D______ à l'hôpital, il lui avait expliqué ce qu'il s'était passé. i. Contacté téléphoniquement par les enquêteurs, puis entendu par le MP, J______ a expliqué avoir vu une altercation en cours, alors qu'il sortait du tram n° ______ à l'arrêt " F______ ". Il avait d'abord pensé qu'il s'agissait d'une " petite altercation ", avant de réaliser que cela devenait sérieux. Elle avait débuté vers l'arrêt de bus, puis avait continué sur la rue 1______. Au départ, la " victime " avait été frappée avec les mains et les pieds, puis ses assaillants s'étaient servis de " sortes de bâtons de chantier " qu'ils avaient, lui semblait-il, pris vers les bancs de l'abribus. Il n'était pas en mesure de dire si tous les agresseurs s'étaient munis de bâtons et ne se souvenait pas s'il avait vu chacun d'eux donner un coup à la victime. À un moment donné, cette dernière se trouvait au sol et se protégeait la tête avec ses avant-bras. Il estimait le nombre de coups portés entre 10 et 30. La victime était " vraiment mal "; il se souvenait que sa tête était rouge à cause du sang, mais également en raison de sa peau marquée par les coups. Il ne l'avait pas vue frapper ou donner des coups: " De mon point de vue, c'était vraiment une victime. Tout ce que j'ai vu c'est qu'elle se faisait frapper ". C'était l'arrivée du bus qui avait mis fin à l'altercation. Les trois agresseurs – qu'il n'était pas en mesure d'identifier – étaient partis en courant en direction de l'arrêt du tram n° ______. j. Par-devant le MP, I______ a expliqué qu'à son arrivée sur place, il avait vu une personne inerte, allongée à plat ventre, à côté du distributeur de billets. À ses côtés, se trouvaient trois individus avec des bâtons dans les mains. À sa vue, ils étaient retournés vers l'abribus récupérer leurs affaires et avaient rangé leurs bâtons dans leurs sacs à dos. Il était presque certain que chacun d'eux avait un bâton. Il avait en tous cas vu plus d'un bâton. Il avait pris des photos lorsqu'ils étaient partis prendre le tram n° ______. Il n'avait pas vu d'échanges de coups. k. Également entendu par le MP, G______ a expliqué qu'en arrivant sur la rue 1______, il avait entendu un bruit qui ressemblait à du fer sur du béton, ce qui l'avait intrigué. Il avait alors vu deux groupes d'individus, l'un sur le terre-plein, et l'autre, vers le distributeur de billets. Chaque groupe était, lui semblait-il, constitué de trois personnes. L'un des individus qui se trouvait sur le terre-plein était torse-nu et de forte corpulence – plus forte que les autres individus présents. Il tenait une barre blanche entre ses mains. Une personne se trouvait au sol, à ses pieds, en position fœtale et se protégeait. Il n'avait pas vu d'échanges de coups. Par la suite, il avait vu son collègue arriver en bus et avait appelé la centrale. Les individus étaient partis à ce moment-là. l.a. Arrêté le 29 mai 2023 et entendu par la police et le MP, A______ a fortement varié dans ses déclarations tout au long de la procédure (circonstances dans lesquelles il s'était rendu à la rue 1______, identité des personnes qui l'accompagnaient, motif de l'altercation, personnes impliquées, coups échangés, etc.). l.b. Selon ses premières déclarations à la police, il avait passé la journée du 25 mai 2023 à jongler à M______ [VD]. Il était arrivé à Genève en train vers 22h30 ou 23h00. À la N______, trois Roumains – qu'il connaissait " vaguement " – étaient montés avec lui dans le tram n° ______ jusqu'à K______. Il n'avait pas vu où ils étaient allés ensuite. Lorsqu'il était arrivé à l'abribus (où il avait l'habitude de dormir lorsqu'il se trouvait à Genève), d'autres personnes s'y trouvaient déjà. Au moment de se coucher, deux personnes s'étaient approchées de lui. L'une d'elle fumait du haschich et lui en avait proposé. Il avait toutefois répondu par la négative. À ce moment-là, l'individu avait sorti un couteau – avec lequel il avait fait " un geste vers l'avant " – et lui avait dit " donne-moi de l'argent ". Il lui avait donné CHF 5.-, puis avait commencé à somnoler. Après quoi, le précité lui avait donné un " monstre coup de pied " dans la tête et s'était approché de lui une nouvelle fois avec le couteau dans la main. À ce moment-là, il s'était levé, lui avait fait une clé de bras et un croche pied qui avait fait tomber son adversaire sur le trottoir. Il ne l'avait pas frappé après qu'il soit tombé à terre. Il était toutefois " probable " qu'il lui ait donné un coup de pied pendant qu'il était au sol. Il l'avait en fait " poussé avec le bout du pied ", contre son bras en lui disant " fout le camp d'ici " lorsqu'il était couché sur le dos. Il ne l'avait en revanche pas frappé à l'aide d'un objet ou d'une arme. Lorsque D______ avait commencé à se relever, il avait quitté les lieux. Il ne pouvait pas dire si quelqu'un l'avait poursuivi, car il ne s'était pas retourné. En revanche, une personne était descendue d'un bus et avait commencé à le filmer, raison pour laquelle il s'était caché le visage. Il était monté seul dans le tram n° ______ à [l'arrêt] F______ et était descendu à l'arrêt suivant, en direction du centre de Genève. Interrogé sur les images de vidéosurveillance qui le montraient prendre le tram juste après les faits, non pas seul, mais en compagnie de deux individus, A______ a d'abord expliqué qu'il s'agissait de Roumains qu'il ne connaissait pas. Confronté aux photographies desdits individus, il est revenu sur ses déclarations, expliquant qu'il s'agissait d'" amis proches ", soit " O______ ", son " cousin ", et " P______ ", un ami. Ces derniers l'avaient rejoint lorsque D______ était à terre pour " voir ce qu'il se pass [ait]" et avaient quitté les lieux avec lui. Ils n'avaient pas frappé l'homme à terre. l.c. Au terme de son audition, A______ a souhaité modifier ses déclarations, ce qui lui a été refusé dans la mesure où celle-ci était close. Par ailleurs, il a fait l'objet d'un examen médico-légal au cours duquel les médecins n'ont constaté aucune tuméfaction palpable ou lésion visible du scalp. l.d. Par-devant le MP, A______ est revenu sur l'ensemble de ses déclarations. Le soir du 25 mai 2023, il s'était rendu à la rue 1______, cette fois-ci accompagné de son cousin et d'un ami surnommé " l'oncle " (ci-après : l'oncle), pour y dormir. À leur arrivée dans l'abribus, il n'y avait personne. Aux alentours de minuit, deux individus s'étaient installés à côté d'eux, sur le banc. L'un d'eux [ndr : D______] lui avait proposé de " fumer un joint ", mais il avait refusé et lui avait demandé de s'éloigner. Le précité avait alors commencé à se " chamailler " avec l'oncle. Une fois calmés, il avait, par surprise, reçu un " grand coup de pied " à la tête. Il n'avait pas saigné, mais une bosse s'était formée (lésion alléguée qui n'a pas été objectivée lors de l'examen médico-légal dont il a fait l'objet lors de son audition à la police). Lorsqu'il s'était retourné, l'homme tenait un objet qui ressemblait à un couteau. Il s'était alors levé, lui avait fait une clé de bras, ainsi qu'un croche pied qui l'avait fait tomber au sol. Une fois à terre, il lui avait dit " enlève-toi de là, fous le camp ". Le précité s'était alors relevé, avait couru derrière eux et enlevé sa veste. Il avait alors frappé son adversaire avec un bâton trouvé par terre. Au départ, D______ les avait poursuivis, mais lorsque ce dernier avait enlevé sa veste pour les frapper, ils l'avaient à leur tour pourchassé avec le bâton. Il n'avait pas vu si son cousin et l'oncle tenaient un bâton. Pour sa part, il en avait un. Contrairement à ses déclarations du même jour, il niait avoir frappé D______, alléguant avoir uniquement " jeté " un bâton contre lui. Son cousin, en revanche, lui avait donné un coup de poing à la tête qui l'avait fait chuter au sol et l'oncle l'avait frappé aux jambes avec un bâton. Il avait essayé de les arrêter en disant " arrêtez, arrêtez ". Il ne se souvenait pas avoir vu D______ inconscient. l.e. Par-devant le TCO, A______ a une nouvelle fois modifié ses déclarations expliquant cette fois-ci s'être rendu à la rue 1______ pour y dormir sur recommandation d'un inconnu (qui parlait bulgare) qu'il avait rencontré à la gare et avec lequel il avait fait le trajet jusqu'audit abri. Une troisième personne – contactée par le précité – les avait rejoints directement sur place. Il ne la connaissait pas non plus. Ensuite, s'il a d'abord déclaré que l'altercation avait démarré après qu'il ait refusé la drogue proposée par D______ (reprenant en substance ses explications au MP à ce sujet), il a ensuite indiqué que c'était après avoir lancé un bâton dans la direction de l'intimé que " la bataille " avait commencé. Revenant sur ses précédentes déclarations, A______ a dit ignorer si le bâton qu'il avait jeté en direction de D______ l'avait atteint ou non. Ils ne l'avaient par ailleurs pas " pourchassé ", mais lui avaient dit de s'en aller. De manière confuse, il a ensuite expliqué avoir quitté les lieux (" je me trouvais de l'autre côté du feu, je n'ai rien vu "), mais être revenu pour séparer les participants à l'altercation, alors que cela ne ressortait pas de ses déclarations précédentes. S'il a d'abord précisé ne pas avoir vu quelqu'un frapper D______ à l'aide de bâtons, il a néanmoins confirmé ses précédentes déclarations selon lesquelles le cousin et l'oncle avaient frappé D______ (" ils le battaient "). Il concédait que D______ se trouvait par terre lorsqu'il avait été frappé et précisait que ce dernier n'avait pas tenté de fuir. Il était parti lorsque le chauffeur de bus avait klaxonné. D______ était alors couché sur le côté. Probablement que la situation était " assez sérieuse ", mais il s'était dit que le chauffeur appellerait les secours. Si ce dernier ne s'était pas approché, il aurait peut-être appelé les secours, mais il avait eu peur que la police arrive sur place et qu'il se retrouve impliqué, de sorte qu'il était parti. La bagarre avait été brève – moins d'une minute – et il n'avait " pas eu l'impression qu'il s'agissait de quelque chose de sérieux ". Il regrettait ce que D______ avait subi, mais c'était lui qui avait commencé et il n'avait rien à voir avec tout cela. Après les faits, ils avaient tous trois pris le tram ensemble. Il avait toutefois dit aux deux protagonistes précités qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec eux. Il était descendu au deuxième arrêt et ne les avait plus revus. Il désignait ses deux comparses par les termes " oncle " et " cousin " car c'était une manière de s'exprimer et une marque de respect envers des personnes plus âgées. C. a. Par courrier du 2 octobre 2024, A______ a produit une attestation de bonne moralité établie le 14 mai 2024 par la maire de son village d'origine en Bulgarie. Aux termes de celle-ci, la précitée atteste de la domiciliation de l'appelant chez ses parents, précisant qu'il cohabite et forme un ménage de fait avec Q______ et leurs deux enfants. Elle indique par ailleurs qu'en qualité de maire depuis 2020, aucune information ou plainte ne lui est parvenue concernant un comportement antisocial ou une activité d'incivilité, de délinquance ou de criminalité à laquelle A______ aurait participé ou dans laquelle il aurait été impliqué. b. Aux débats d'appel, A______ a expliqué ignorer le motif de la dispute entre l'oncle et D______ et a maintenu ne pas avoir frappé ce dernier, mais avoir uniquement jeté un bâton, trouvé dans les buissons près de l'abribus, sans le toucher. Il n'excluait pas que lorsqu'il avait voulu séparer les protagonistes, le bâton avait pu toucher du sang qui se trouvait " autour ". L'oncle était également porteur d'un bâton, mais il ignorait d'où celui-ci provenait. En définitive, c'était une querelle qui avait " dégénéré ". Il n'était pas agressif et éprouvait des regrets. Il n'avait pas eu l'intention de tuer D______ ni de provoquer ce genre de blessures. Il avait appris en prison la gravité de son état ; il ne s'en était pas rendu compte sur le moment. Tout ce qu'il souhaitait à ce moment-là c'était de quitter les lieux. Il avait en effet eu peur que les choses se " gâtent " et que d'autres personnes viennent " à son aide ". Le soir des faits il parlait un dialecte de la langue rom avec ses comparses. Il n'avait eu aucun contact avec eux depuis les événements et les aurait dénoncés s'il les connaissait. La prison était très difficile à vivre pour lui et il avait dû être hospitalisé en raison d'idées suicidaires. c. Entendue en qualité de témoin de moralité, la mère de A______, R______, a expliqué que son fils n'avait jamais causé le moindre problème. C'était quelqu'un de calme, qui n'était pas agressif. Une fois marié, il avait souhaité devenir autonome et avait travaillé dans la construction. Il entretenait un très bon rapport avec sa femme et ses enfants. d. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, avec la précision que son dommage pour la détention injustifiée subie se chiffrait à CHF 101'200.-, et, subsidiairement, conclut à un verdict de culpabilité pour lésions corporelles simples aggravées et à une peine fortement réduite compatible avec un sursis complet ou partiel et en tous cas une libération immédiate. e. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance. f. La partie plaignante, par la voix de son conseil, persiste dans ses conclusions, soit notamment à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l'appel. g. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______ est né le ______ 1998 en Bulgarie, pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de deux enfants, âgés de deux et trois ans, lesquels vivent en Bulgarie. Il n'a pas de formation et a quitté son pays d'origine à l'âge de 18 ans pour S______ [France] dans le but d'y trouver du travail. En France, il a travaillé dans le nettoyage et dans la construction. Il percevait, sur les chantiers, un revenu hebdomadaire de l'ordre EUR 600.-. Genève était pour lui " un point de passage ". Il était venu en Suisse pour la première fois en 2021. Il y avait des amis, mais pas de famille. b. À teneur de son extrait de casier judiciaire suisse, A______ est sans antécédents. E. a. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 45 heures d'activité (réparties entre chef d'étude, collaborateur et stagiaire), hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h35, dont 28h30 pour le poste " procédure ", soit notamment 1h00 de lecture du jugement de première instance, 1h00 de recherches juridiques relatives au droit à la traduction avec courrier à la Chambre de céans, 1h00 pour la rédaction de la déclaration d'appel, 45 minutes pour la rédaction d'un courrier aux HUG, 45 minutes pour la rédaction d'un courrier à la Chambre de céans portant sur les réquisitions de preuves, ainsi que 22h30 de préparation de l'audience d'appel et CHF 1'080.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. En première instance, il a été indemnisé à hauteur de 79h35 d'activité. b. M e E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5h00 d'activité de collaborateur, hors débats d'appel. En première instance, il a été indemnisé à hauteur de 32h55. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 2.1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). Les situations de " parole contre parole ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 2.2.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue intentionnellement une personne. 2.2.2. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel) (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose donc que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3). 2.2.3. La tentative suppose que l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.4 ; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2). Les deux formes de dol (direct et éventuel) s'appliquent à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; 120 IV 17 consid. 2c). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue, dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 s.). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1). 2.2.4. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; 130 IV 58 consid. 8.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.2). 2.3.1. L'art. 122 aCP, dans sa teneur au moment des faits (art. 2 al. 1 CP a contrario), réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247, 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020, consid. 5.2 ; 6B_139/2020 du 1er mai 2020, consid. 2.3). 2.3.2. L'art. 123 ch. 1 aCP réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La poursuite a lieu d'office si l'auteur fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 hyp. 1 CP). Il y a lésions corporelles simples en cas de lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 2.3.3. Même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait d'asséner, en bande, de multiples coups à la tête d'une personne qui ne se défend pas et gît à terre et de frapper plus particulièrement avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est propre à causer des lésions corporelles graves, voire même éventuellement la mort (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3). Indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). Cela étant, peu importe que le résultat ne se soit pas produit, puisque c'est le propre de la tentative, qui suppose la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.3 ; 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 in fine ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, ad art. 122 N 15 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3 ème éd., Bâle 2013, n. 28 ad art. 122). 2.4. La distinction entre tentative d'homicide (art. 22 cum 111 CP) et lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP (réalisées ou tentées) tient essentiellement à l'intention de l'auteur. Si celle-ci englobe, même au titre du dol éventuel, le décès de la victime, les faits doivent être qualifiés de tentative de meurtre. La qualification de tentative de lésions corporelles graves a notamment été confirmée dans le cas d'un auteur qui avait frappé à l'aide d'une batte de baseball la tête de la victime, lui occasionnant une plaie du cuir chevelu ayant nécessité sept points de suture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013). À Genève, une tentative de lésions corporelles graves a également été retenue pour des faits lors desquels l'auteur avait donné une série de coups violents avec une barre métallique en direction du visage de sa victime, lui infligeant une plaie au crâne d'environ quatre centimètres ( AARP/377/2017 du 21 juin 2017). 2.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1). En cas de coactivité, chaque protagoniste répond pour ce que les autres ont fait, rendant sans objet la question de la causalité naturelle de la contribution de chaque coauteur prise isolément, une condamnation étant ainsi de mise même si la distribution des rôles des uns ou des autres n'a pu être établie (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2 ème éd., Bâle 2020, n. 108 ad art. 24-27). 2.6.1. En l'espèce, l'appelant et l'intimé s'opposent non seulement sur le déroulement des faits, mais aussi sur le rôle joué par A______ dans ceux-ci. En présence de versions contradictoires des parties, il convient d'analyser la crédibilité de leurs déclarations, notamment à l'aune des témoignages et autres éléments matériels au dossier. 2.6.2.1. En l'occurrence, A______ a fortement varié dans ses déclarations, tout au long de la procédure, et sur des éléments pourtant essentiels à l'appréciation de la cause (circonstances dans lesquelles il s'est rendu à la rue 1______, personnes présentes dans l'abribus à son arrivée, circonstances dans lesquelles l'altercation a débuté, déroulement de l'altercation, coups portés à la victime par lui-même et par ses comparses, identité de ces derniers, etc.), de sorte qu’un très faible crédit doit être accordé à celles-ci. Cela est d'autant plus vrai que sa version des faits selon laquelle son rôle se serait limité à tenter de séparer les protagonistes et à mettre un terme à l'altercation est contredite, d'une part par les déclarations de la partie plaignante et des témoins, et, d'autre part, par les éléments matériels au dossier. 2.6.2.2. Les déclarations de l'intimé doivent certes être analysées avec prudence et circonspection dans la mesure où il présentait un taux d’alcool élevé au moment des faits, qu'il n'a pas souvenir de l'intégralité de leur déroulement, et qu'une partie de ceux-ci – sans que l'on puisse précisément savoir lesquels – ont pu lui être rapportés par le témoin H______. Cela étant dit et à la lumière des éléments au dossier, les déclarations selon lesquelles il avait été agressé par trois individus – dont A______ – agression au cours de laquelle il avait été frappé à plusieurs reprises, notamment à la tête et avec des bâtons, et avait chuté au sol avant de perdre connaissance – sont non seulement crédibles, mais également corroborées par plusieurs témoins et éléments objectifs. 2.6.2.3. Tout d'abord, l'ensemble des témoins s'accordent à dire qu'une personne s'était faite frapper par plusieurs individus le soir des faits, avant que ces derniers ne prennent la fuite. Si A______ a reconnu avoir été présent sur les lieux de l'agression au moment de l'altercation – sans toutefois reconnaître son rôle dans celle-ci –, il a également été identifié comme faisant partie des trois agresseurs, d'une part par D______ directement, et, d'autre part, par les images de vidéosurveillance (CVP et TPG) qui ont filmé les précités en train de quitter les lieux par le tram n° ______ à 00h39. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, il n'y a pas lieu de " relativiser " son identification par D______, dans la mesure où les déclarations de l'intimé à cet égard ont été spontanées et qu'elles n'ont au demeurant pas pu être influencées par H______, celui-ci ignorant l'identité des auteurs de l'agression. 2.6.2.4. S'agissant de savoir si A______ a porté des coups à D______, il importe de relever ce qui suit. Selon H______, qui avait assisté à l'ensemble de l'altercation, D______ avait été " roué de coups " par trois individus, qui l'avaient frappé avec les mains, les pieds et des bâtons, principalement à la tête. D______ avait également été battu alors qu'il se trouvait au sol, les précités lui ayant notamment donné des coups de pied à la tête. Il était certain que chacun des agresseurs avait frappé D______ et que ceux-ci étaient déjà en possession des bâtons le soir des faits. Bien que H______ ait – selon ses propres déclarations – été alcoolisé le soir des faits, la Cour tient pour crédibles ses déclarations. En effet, bien qu'il ait pu varier sur certains points de détails, il a été, en substance, constant dans son récit au cours de la procédure, a fourni de nombreux détails qui vont dans le sens des autres témoignages et éléments objectifs au dossier (positionnement des protagonistes au moment de l'altercation, nombre d'individus impliqués, usage de bâtons, dynamique de l'agression, etc.) et n'en a pas rajouté. Il a en effet fait part au MP de ses doutes, précisant notamment ne pas être en mesure de décrire les agresseurs en raison du fait qu'il avait bu et ne plus être sûr de savoir si chacun d'eux était porteur d'un bâton. Qui plus est, les témoignages de J______ et I______ viennent renforcer ses déclarations dans la mesure où le premier a expliqué que la victime avait d'abord été frappée avec les mains et les pieds, puis que ses trois assaillants s'étaient munis de sorte de " bâtons de chantier " pour la frapper. Quant au second, il a dit avoir vu, à son arrivée sur place, trois individus avec des bâtons à la main à côté d'une personne allongée au sol, précisant être pratiquement certain que chacun d'eux avait un bâton. Or, les déclarations de J______ et I______ sont parfaitement crédibles et viennent, de surcroît, corroborer celles de l'intimé et de H______. À cet égard, le fait que J______ n'ait pas assisté au début de l'altercation et qu'il ait pu ne " pas bien voir la scène " n'entache en rien sa crédibilité dans la mesure où ce qu'il décrit va dans le sens des autres témoignages. Qui plus est, il a verbalisé ses hésitations, notamment quant à savoir si chacun des protagonistes était muni d'un bâton ou encore si chacun d'eux avait frappé la victime, ce qui renforce sa crédibilité. En outre, le précité ne connaissait pas les protagonistes et n'avait, partant, aucun bénéfice secondaire à mentir. Il en va de même de I______, dont les déclarations sont corroborées – s'agissant de la position de D______ au moment de son arrivée sur place, de la fuite de ses agresseurs et du fait que chacun était porteur d'un bâton – par le cahier photographique produit au dossier, les images de vidéosurveillance et le rapport de la BPTS au sujet des deux bâtons saisis sur place. Finalement, selon G______, l'un des individus sur le terre-plein – de corpulence plus imposante que les autres – tenait une barre blanche entre ses mains, tandis qu'une autre personne se trouvait au sol, à ses pieds, ce qui va dans le sens des témoignages susmentionnés qui s'accordent à dire qu'une victime se faisait frapper au sol, notamment à l'aide de bâtons. Aussi, et quand bien même certains détails de son témoignage apparaissent confus (nombre de protagonistes impliqués et leur emplacement au moment des faits), il n'y a pas lieu de remettre en doute sa crédibilité, cette confusion pouvant notamment s'expliquer par le fait qu'il faisait sombre au moment des faits et que le témoin se trouvait éloigné des protagonistes. Quoi qu'il en soit, son témoignage n'est pas déterminant dans l'établissement des faits, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder davantage. Au vu de ce qui précède, les déclarations des témoins précités sont, dans leur ensemble, crédibles, et au demeurant étayées par d'autres éléments de preuve objectifs qui tendent à démontrer l'implication de A______ dans les faits qui lui sont reprochés à teneur de l'acte d'accusation. 2.6.2.5. En particulier, les images de vidéosurveillance du tram n° ______ ont permis d'identifier A______ comme étant l'un des trois individus présents sur les lieux au moment des faits. Par ailleurs, la vidéosurveillance de la CVP a filmé le précité en train de quitter les lieux à l'arrivée du bus conduit par I______, accompagné de ses deux comparses. L'un des protagonistes (l'inconnu 3 ou l'oncle) était alors porteur d'un bâton qu'il a d'abord rangé dans son sac avant de finalement le mettre dans son couchage. Dans la mesure où deux bâtons ensanglantés ont été retrouvés sur place et saisis par la police, il est établi que les agresseurs de D______ étaient à tout le moins porteurs de trois bâtons au moment des faits. Cette confirmation vient renforcer les déclarations du témoin I______ selon lesquelles les agresseurs étaient tous porteurs de bâtons et celles de H______ selon lesquelles les agresseurs avaient tous frappé D______, notamment à l'aide de bâtons qu'ils avaient sortis de leurs lits – le témoin J______ ayant également indiqué penser que les auteurs avaient pris les bâtons dans l'abribus. Les analyses effectuées par la BPTS et le CURML sur les deux bâtons ensanglantés retrouvés sur place ont en outre permis d'identifier l'ADN de A______ sur l'extrémité non cassée de l'un d'eux. L'ADN de l'intimé ayant été retrouvé non seulement sur cette même extrémité, mais également au centre dudit bâton où la présence de sang était confirmée, cet élément va dans le sens de la version du plaignant selon laquelle A______ l'avait frappé avec un bâton. Dans cette mesure, les critiques de l'appelant relatives à l'absence de force probante de cet élément de preuve tombent à faux, l'hypothèse selon laquelle il se serait contenté de jeter le bâton en direction de D______ étant de surcroît dénuée de toute crédibilité au vu des circonstances de fait et des témoignages au dossier. Qui plus est, le déroulement des faits tels que décrits par D______ et les divers témoins se recoupe partiellement avec les propres déclarations de A______, lequel a notamment concédé avoir eu une altercation avec l'intimé, l'avoir mis à terre et avoir jeté un bâton dans sa direction, lesquelles ne le disculpent en rien. Il a en outre reconnu que D______ se trouvait à terre lorsqu'il avait été frappé et qu'il était parti, accompagné de ses deux comparses, par le tram en raison de l'arrivée du bus. 2.6.2.6. Au vu de ce qui précède, la Cour a acquis la conviction que l'intimé a été frappé – également lorsqu'il se trouvait au sol – notamment avec les pieds et des bâtons, à plusieurs reprises et principalement à la tête, par l'appelant et ses deux comparses, dans la nuit du 25 au 26 mai 2023. Il est établi, à teneur du dossier, que A______ a pris part à l'exécution de l'acte, soit aux coups portés à D______, de concert avec ses deux comparses. À cet égard, la Cour retiendra qu'il a agi en qualité de co-auteur. Partant, et conformément à la jurisprudence en la matière, A______ répond non seulement pour ses actes, mais également pour ceux des précités, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de déterminer qui a donné quels coups pour causer quelles blessures, le résultat intervenu étant de toute évidence la conséquence d'une action conjointe. 2.6.3. Reste à qualifier juridiquement ces agissements. 2.6.3.1. L'appelant conteste toute intention homicide, relevant au demeurant que d'après le rapport établi par le CURML, les lésions subies par D______ n'avaient pas concrètement mis sa vie en danger. 2.6.3.2. S'il peut être déduit de l'attitude de A______ et de ses comparses qu'ils partageaient l'intention de s'en prendre à l'intégrité corporelle de D______, la Chambre de céans ne peut tenir pour établi – conformément au principe un dubio pro reo – que leur volonté commune portait également, même par dol éventuel, sur la mort de l'intéressé bien qu'il s'agisse d'un cas limite. Si le motif de l'altercation entre les parties demeure inconnu, rien ne laisse à penser que celles-ci se connaissaient ou nourrissaient une inimitié particulière au moment des faits. Il apparaît au contraire qu'une dispute a éclaté pour un motif vraisemblablement futile, avant de "dégénérer". Partant, et bien que A______ ait porté des coups à la victime, notamment à la tête et avec un bâton, il ne peut être inféré des circonstances de fait, et notamment du contexte global de l'altercation et de l'absence apparent de mobile de l'appelant, qu'il souhaitait la mort de D______, ni qu'il se serait accommodé de cette éventualité au cas où celle-ci se produirait, sans autres indices en ce sens. Cela étant dit, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'appelant n'était pas sans ignorer que le fait de porter – qui plus est dans une configuration de trois contre un – un et a fortiori plusieurs coups (de mains, de pieds ou encore de bâtons) à la tête de D______, notamment alors que ce dernier gisait au sol, était susceptible d'entraîner de graves lésions chez le précité, même si celles-ci ne se sont pas réalisées. Cela est d'autant plus vrai que, si l'on ignore à quel moment D______ a perdu connaissance, il est établi, à teneur du dossier, qu'il se trouvait dans un état critique au moment de sa prise en charge, laquelle a nécessité des soins d'urgence (cf. supra B.g.b). En outre, A______ et ses deux compères n'ont cessé leurs agissements coupables qu'en raison de la survenance d'un événement extérieur, soit l'arrivée d'un bus, et quitté les lieux, sans s'inquiéter de l'état de la victime. Ainsi, même si l'intimé n'a subi "que" des lésions corporelles simples dans le cas particulier, la mise en danger créée par les coups qui lui ont été portés a, de manière évidente, dépassé en intensité le résultat intervenu, ce dont A______ devait avoir conscience et s’est accommodé. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans considère que A______ s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 cum 122 aCP. 3. 3.1. L'infraction de lésions corporelles graves est, selon le droit applicable au moment de la commission de l'infraction, plus favorable en l'espèce, punie d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 122 aCP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). 3.3. En cas de tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP). S'il n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge ; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_263/2022 du 8 avril 2024 consid. 4.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.3 ; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.2 ; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.2). 3.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP). 3.5. En l'espèce, la faute de A______ est particulièrement grave. De concert avec ses comparses, il s'en est violemment pris, sans raison valable et en proie à une colère mal maîtrisée, à l'intégrité corporelle d'un individu qu'il ne connaissait pas, n'hésitant pas à le frapper à plusieurs reprises à la tête, y compris avec un objet, tout en ayant conscience de la dangerosité de tels coups. De surcroît, il n'a cessé ses agissements coupables qu'en raison de la survenance d'un événement extérieur, soit de l'arrivée d'un bus des TPG. Il a en outre quitté les lieux sans s'inquiéter de l'état de la victime qui gisait au sol dans un état critique, allant même jusqu'à prétendre ne pas s'être rendu compte du sérieux de la situation. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. S'il a concédé, au cours de la procédure, avoir eu une altercation avec D______ et l'avoir frappé – d'abord avec le pied, puis avec un bâton –, il s'est ensuite immédiatement rétracté, tentant de reporter l'intégralité de la faute sur ses deux comparses – non identifiés –, minimisant de la sorte sa propre responsabilité dans les faits litigieux. La prise de conscience de A______ est inexistante. Durant la procédure, il n'a jamais montré de réels remords et n'a exprimé qu'une inquiétude de circonstance pour la victime lors des débats de première et seconde instance. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes, bien au contraire puisqu'à teneur de ses propres déclarations, ainsi que de celles de sa mère, il a eu une enfance exempte de problème et vit un mariage heureux avec sa femme et leurs deux enfants. A______ n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Compte tenu de l'infraction en cause et de la gravité de la faute de A______, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Tenant compte d'une part de la gravité de la faute, et, d'autre part, du fait que l'infraction en est restée au stade de la tentative – seules des lésions corporelles simples ayant en définitive été infligées à l'intimé –, la Cour estime qu'une peine privative de liberté de quatre ans est juste et adéquate, la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 29 mai 2023 devant être déduite de cette peine. Le jugement entrepris sera, par conséquent, réformé en ce sens et l'appel de A______ partiellement admis sur ce point.
4. 4.1. À teneur de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, étant rappelé que l'art. 66a al. 1 CP s'applique également à la tentative de commettre une infraction énumérée dans le catalogue (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1). 4.2. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). 4.3. En l'occurrence, l'appelant n'a pris aucune conclusion sur l'expulsion au-delà de l'acquittement plaidé. Dans la mesure où la tentative de lésions corporelles graves est un cas d'expulsion obligatoire et qu'aucun motif ne se heurte au prononcé de celle-ci (l'appelant n'ayant aucune attache avec la Suisse, ce qu'il admet au demeurant), elle sera confirmée. La durée de l'expulsion prononcée par le TCO apparaissant pour le surplus adéquate et proportionnée, elle sera également confirmée. 4.4. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre. 5. 5.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 let. a CPP). 5.2. Aux termes de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 5 .3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 5.4. En l'espèce, le plaignant a subi, en conséquence des agissements commis par l'appelant à son encontre, une atteinte à sa santé physique et psychique méritant réparation. L’appelant ne les remet pas en cause au-delà de l'acquittement plaidé. Le montant alloué par les juges de première instance, qui est conforme à la jurisprudence pour des cas semblables, sera confirmé. 6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1). 6.2 . A______ obtenant partiellement gain de cause – la Chambre de céans ayant retenu l'infraction de tentative de lésions corporelles graves en lieu et place de celle de tentative de meurtre –, les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, seront mis à sa charge à hauteur de 80%. Le solde, soit 20% des frais d'appel, sera laissé à la charge de l'État. 6. 3. La culpabilité de A______ ayant été confirmée pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, la mise à la charge de l'appelant des frais de la procédure préliminaire et de première instance demeure justifiée et sera confirmée. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 7.4. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais produit par le conseil de l'appelant les activités suivantes : 1h00 de lecture du jugement de première instance, 1h00 de recherches juridiques relatives au droit à la traduction avec courrier à la Chambre de céans, 1h00 pour la rédaction de la déclaration d'appel, 45 minutes pour la rédaction d'un courrier aux HUG et 45 minutes pour la rédaction d'un courrier à la Chambre de céans (réquisitions de preuves), de telles prestations étant comprises dans le forfait. En outre, l'activité consacrée à la préparation des débats d'appel apparaît excessive dans la mesure notamment où le dossier est connu du conseil de l'appelant et sera dès lors ramenée à 12h00. Pour le reste, considéré globalement, le décompte – auquel il convient d'ajouter la durée effective des débats d'appel (3h35 au tarif du chef d'étude) et la vacation au Palais de justice (CHF 100.-) – satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance juridique gratuite en matière pénale. En conclusion, la rémunération du conseil de l'appelant sera arrêtée à CHF 8'211.80, correspondant à 18h35 d'activité du chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 3'716.70), 13h30 d'activité du collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 2'025.-) et 1h30 d'activité d'avocat-stagiaire au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 165.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 590.70), CHF 100.- à titre de vacation au Palais de justice et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 534.40, et CHF 1'080.- de frais d'interprète. 7.5. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e E______, conseil juridique gratuit de D______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de 3h35 d'activité du collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- correspondant à la durée effective de l'audience d'appel et de la vacation au Palais de justice (CHF 75.-). La rémunération de M e E______ sera partant arrêtée à CHF 1'612.05 correspondant à 8h35 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'287.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 128.75), CHF 75.- à titre de vacation au Palais de justice et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 120.80.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 15 octobre 2024 : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/6/2024 rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11541/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 aCP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 29 mai 2023 (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mai 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déclare au surplus irrecevables les conclusions civiles de D______. Ordonne la confiscation et la destruction des deux bâtons ensanglantés figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ de ses vêtements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à T______ de la carte bancaire U______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ tant pour la procédure préliminaire et de première instance que pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 14'517.65 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 6'957.90 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Statuant le 7 novembre 2024 : Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 11'515.60, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement de CHF 1'900.-, correspondant à 80% des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2'375.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 8'211.80, TVA comprise, l'indemnisation de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'612.05, TVA comprise, l'indemnisation de M e E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel (art. 135 et 138 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, et au Service de l’application des peines et mesures. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 11'515.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'375.00 Total général (première instance + appel) : CHF 13'890.60