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P/114/2022

Genf · 2022-05-10 · Français GE

CONVERSION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ DE SUBSTITUTION;EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;PRESCRIPTION;LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) | CP.100.al1; CP.106.al2; CP.109; CP.86

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même du recours formé par l’avocate d’office (art. 393 et 396 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

E. 2.3 Selon l'article 89 al. 2 CP, le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions. L'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 2 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement ne s'en tiendrait pas là. Un tribunal devait décider de la réintégration en procédant à une « projection comportementale dans l'avenir », excluant une « infraction accidentelle » comme indice d'échec (FF 1998 1929). Pour la doctrine, la commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être établi (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II , 2 e éd., Berne 2006, § 5 n. 95 p. 164). Il en va de même des auteurs du Commentaire bâlois (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 3 ad art. 89) qui attendent du juge un pronostic quant à la signification des crimes ou des délits commis pendant le délai d'épreuve, fondé sur la notion de prévention spéciale qui prévaut en matière de libération conditionnelle. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 ; ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1, 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble (art. 89 al. 6 CP).

E. 2.4 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).

E. 2.5 Selon l’art. 106 al. 2 CP, le juge qui prononce une amende contraventionnelle doit prononcer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où le condamné ne la paie pas. L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP). La prescription de la peine court du jour où la condamnation à l'amende devient exécutoire (art. 100 al. 1 CP applicable par renvoi de l'art. 104 CP; ATF 105 IV 14 consid. 2 et 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1099/2010 du 28 mars 2011 consid. 2.2). Une prolongation du délai de prescription de la peine n'est possible que pour une peine privative de liberté dans les hypothèses visées à l'art. 99 al. 2 CP. Cette disposition ne prévoit aucune prolongation du délai de prescription de la peine pour une amende. La procédure de conversion de l'amende n'a pas d'influence et ne saurait permettre une prolongation du délai de prescription. En cas de conversion de peine, la prescription de celle-ci reste déterminée par la peine originelle ce qui exclut toute prolongation de la prescription pour les amendes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_336/2012 du 17 octobre 2012 consid. 1.3 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème éd., Bâle 2021, n. 24 et 25 ad art. 99 CP).

E. 2.6 Une partie de la doctrine considère que la libération conditionnelle n’entre pas en ligne de compte en cas de peine privative de liberté de substitution consécutive au prononcé d’une amende, l’art. 106 al. 2 CP prévoyant que ladite peine ne peut excéder trois mois et la libération conditionnelle n’entrant en considération qu’après trois mois (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit. , n. 22 ad art. 86 CP). D’autres auteurs soulignent toutefois qu’une libération conditionnelle est envisageable en cas de cumul de peines privatives de liberté de substitution d’une durée totale supérieure à trois mois (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB,

E. 2.7 Une situation telle que celle de l’appelante, qui a bénéficié d’une libération conditionnelle après avoir subi une détention en raison de conversions d’amendes, d’une peine privative de liberté et d’une peine privative de liberté de substitution pour un solde de peine pécuniaire, n’a, à la connaissance de la Cour, jamais été examinée par la doctrine ou le Tribunal fédéral. Le fait qu’un prévenu se trouvant dans une telle situation puisse bénéficier d’une libération conditionnelle ne doit toutefois pas conduire à ce que sa situation s’en retrouve aggravée. Ainsi, le prononcé d’une libération conditionnelle dans de telles circonstances ne doit pas porter atteinte au droit inconditionnel du condamné de s’acquitter de l’amende ou de la peine pécuniaire pour échapper à la peine privative de liberté de substitution, comme le permettent les art. 106 al. 4 et 36 al. 1 in fine CP. Lorsqu’un condamné exécute simultanément des peines privatives de liberté de différente nature, le prononcé de la libération conditionnelle ne devrait ainsi pas aboutir, en cas de récidive, au prononcé d’une peine d’ensemble de nature différente. En effet, même en cas de récidive ultérieure, le prévenu condamné à une amende ou à une peine pécuniaire doit toujours pouvoir se soustraire à la détention en acquittant le montant de l’amende ou de la peine pécuniaire à laquelle il a été initialement condamné. De surcroît, et surtout, le prononcé de la libération conditionnelle ne peut pas suspendre ni reporter le délai de prescription de trois ans de l’art. 109 CP, puisque l’exécution d’une peine privative de liberté ou l’octroi d’un délai d’épreuve ne suspendent pas le délai de prescription de la peine contraventionnelle ni d’ailleurs d’une peine pécuniaire (art. 99 al. 2 CP a contrario ). Ainsi, lors du prononcé d’une telle libération conditionnelle, le délai d’épreuve imparti au condamné, tout comme une éventuelle révocation, doivent être examinés en respectant le délai de prescription de la peine de l’art. 109 CP.

3. 3.1. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelante sont établis par les éléments figurant dans la procédure et ne sont d'ailleurs pas contestés. 3.2. La faute de A______ n'est pas négligeable mais elle doit être relativisée. En effet, elle est certes revenue en Suisse au mépris de deux décisions d'expulsion prises à son encontre après avoir été condamnée à quatre reprises pour rupture de ban, mais son comportement a manifestement été induit par son importante toxicomanie, étant souligné que la rechute en fait hélas partie intégrante. Même si cette pathologie n’excuse pas la rupture de ban commise, elle l’explique en partie, notamment par l’attrait, pour une personne toxicomane se trouvant en zone frontalière, de l’infrastructure mise à disposition au Quai 9. La situation personnelle de l’appelante, bien que précaire, ne justifiait ainsi pas ses agissements. Elle aurait ainsi dû recourir à l'aide de son assistante sociale en France au lieu de revenir à Genève. Ses antécédents sont nombreux et spécifiques, ce qui constitue un facteur aggravant de la peine. Il est regrettable qu'elle n'en ait apparemment pas pris la mesure avant de persévérer dans ses agissements coupables et qu’elle n’ait pas saisi la chance qui lui avait été donnée lors de sa mise en liberté par la Cour de céans en novembre 2021. Sa collaboration est sans particularité. Sa prise de conscience du caractère illicite de ses agissements et son amendement semblent sincères. Compte tenu des nombreux antécédents et de son incapacité à payer les peines pécuniaires et amendes prononcées antérieurement à son encontre, seule une peine privative de liberté apparaît susceptible de la dissuader de récidiver, une peine pécuniaire n’ayant de surcroît aucune chance d’être recouvrée au vu des nombreuses peines privatives de liberté de substitution déjà prononcées à son encontre. Au surplus, l’appelante ne conteste à raison pas qu’elle ne remplit plus les conditions du sursis. 3.3. L’appelante a récidivé dans le délai d’épreuve imparti par la décision de libération conditionnelle du 5 février 2021. En novembre 2021, la Cour de céans avait décidé de renoncer à révoquer cette libération conditionnelle, considérant qu’il convenait de poser, une dernière fois, un pronostic positif. L’appelante a à nouveau récidivé, et le pronostic ne peut aujourd’hui plus que lui être défavorable. Toutefois, la décision du TAPEM portait sur une peine regroupant des conversions d’amendes pour une durée totale de 303 jours, une peine privative de liberté de 179 jours et une peine privative de liberté de substitution pour un solde de peine pécuniaire de 104 jours. Au moment de la libération conditionnelle, le TAPEM n’a pas indiqué si la prévenue avait purgé en priorité l’une ou l’autre peine au cours de son incarcération, encore moins à quelles peines se rapportait le solde de peine assorti du délai d’épreuve. La simple mention de la libération conditionnelle au casier judiciaire ne permet pas de considérer qu’elle ne se rapporte qu’aux peines inscrites à ce registre, puisque plus de la moitié de la détention subie se rapportait à des conversions d’amendes et que l’appelante avait finalement subi une détention plus longue que la seule peine privative de liberté « pure » prononcée à son encontre. L’ordre dans lequel les peines sont purgées n’est pas non plus spécifié dans les textes légaux, notamment l’O-CP-CPM qui prévoit pourtant le principe de l’exécution cumulée des sanctions. On pourrait considérer que la peine privative de liberté – considérée comme la plus grave et ne pouvant pas être remplacée par le paiement de la sanction – est purgée en premier. Cela signifierait que la peine qui se prescrit la première n’est pas purgée en priorité et peut donc encore se prescrire en cours d’exécution, ce qui paraît contradictoire. Il n’est en l’espèce pas possible de reconstituer l’ordre dans lequel les peines ont été purgées ; à défaut de toute précision, la Cour de céans retiendra que le solde de peine est constitué, proportionnellement, de toutes les peines concernées, soit à concurrence d’un peu plus de la moitié (303 jours sur 586) des peines privatives de liberté de substitution contraventionnelles. Ainsi, le solde de peine de sept mois et neuf jours – soit 219 jours – se compose, à raison de la moitié, de peines privatives de liberté de substitution pour des amendes. Toutefois, les 303 jours de peine contraventionnelle initialement compris dans la peine subie sont prescrits, et l’étaient d’ailleurs pour la plupart déjà lors du prononcé du premier juge, à l’exception de 36 jours qui se prescriront après l’échéance de la peine prononcée dans la présente cause (cf. infra ). Ainsi, le solde de peine que l’appelante pourrait en théorie encore devoir purger en conversion des amendes en cause s’élève au plus au tiers de 36 jours (cf. art. 86 CP), soit 12 jours. En revanche, la peine privative de liberté de substitution à la peine pécuniaire n’est pas prescrite (art. 99 al. 1 let. e CP : prescription le 9 juillet 2024), ni la peine prononcée le 18 juin 2019, dont le délai de prescription de cinq ans (art. 99 al. 1 let. e CP) est prolongé de la durée de la détention subie et de celle du délai d’épreuve (art. 99 al. 2 CP). Le solde de peine afférent à ces condamnations – qui ne peut excéder un tiers de chaque peine, conformément à l’art. 86 CP, puisqu’elles ne peuvent pas former une peine d’ensemble vu leur genre différent – s’élève à 59 jours de peine privative de liberté (1/3 de 179 jours) et 34 jours de peine privative de liberté de substitution (1/3 de 104 jours de peine pécuniaire). Seuls pourraient ainsi être révoqués, dans le respect des règles sur la prescription, un solde de peine privative de liberté de substitution contraventionnelle de 12 jours, 59 jours de peine privative de liberté et 34 jours de peine privative de liberté de substitution délictuelle. La décision du TAPEM, telle qu’elle figure au dossier de la procédure et est transcrite au casier judiciaire, ne procède pas à cette distinction, et ne mentionne de surcroît pas la prescription d’une partie du solde de peine, intervenue entre octobre 2021 et février 2022, puisqu’elle mentionne uniquement un solde global. La Cour de céans ne peut pas revoir cette décision, qui est entrée en force. Elle est toutefois liée par la prescription absolue d’une partie de cette peine et ne peut donc tenir compte d’un solde de peine excédant 105 jours. 3.4. Le premier juge a retenu que la rupture de ban commise par l’appelante emportait une peine de base de trois mois et demi, qui apparaît adéquate. Cette peine doit, conformément aux art. 89 al. 6 et 49 al. 2 CP, être aggravée pour tenir compte du solde de peine consécutif à la révocation de la libération conditionnelle. Compte tenu du caractère mixte de cette peine, il ne faut toutefois procéder à cette aggravation qu’avec retenue. Ainsi, la peine d’ensemble sera portée à cinq mois, pour tenir compte de la quotité (105 jours) mais également de la nature de la peine dont l’exécution est ordonnée du fait de la révocation de la libération conditionnelle. L’appel de A______ doit ainsi être partiellement admis.

E. 4 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 4.2 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 4.4 En l’espèce, la défenseure de l’appelante se méprend dans son recours sur la décision du TP, qui n’a pas exclu le temps de préparation d’audience, mais l’a au contraire rajouté au nombre d’heures initialement retenu par le service de l’assistance juridique qui, lui, l’avait écarté. La différence entre l’état de frais (provisoire) adressé avant l’audience (6h40, incluant deux heures de préparation d’audience et deux heures d’audience) et le montant des honoraires alloués par le premier juge n’est d’ailleurs que d’une heure (5h40, incluant deux heures de préparation et la durée de l’audience de jugement de 1h15). La différence réside ainsi dans la durée plus courte de l’audience (45 minutes) et dans le refus d’indemniser 15 minutes pour la consultation. Or, il ressort de la procédure qu’en réalité aucune consultation n’a eu lieu, puisque l’avocate a directement sollicité et obtenu la remise d’une copie intégrale de la procédure le 18 février 2022. Un éventuel déplacement au greffe du Tribunal pour y récupérer ces copies ne constitue pas une activité sujette à indemnisation (qui plus est au tarif d’associée), puisqu’un simple envoi par la poste aurait atteint le même but. Ainsi, le recours est mal fondé et sera intégralement rejeté. Dans la mesure où la rédaction de la motivation du premier juge comporte peut-être une ambiguïté – non prise en compte puis ajout d’une prestation– il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais en lien avec le rejet du recours. Aucun dépens ne sera toutefois alloué à la recourante, qui succombe.

E. 4.5 Considéré globalement, l'état de frais produit pour la procédure d’appel par M e C______, défenseure d'office de l’appelante, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l’audience et d’une vacation . La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 1'077.- correspondant à 3h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 77.-.

E. 5 La demande de mise en liberté formée par l’appelante ayant fait l’objet d’un rejet motivé lors du prononcé du dispositif du présent arrêt, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la détention de l’appelante, qui se trouve en exécution anticipée de peine.

E. 6 L'appelante, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Le principe de sa culpabilité, tout comme celui de la révocation de la libération conditionnelle, sont confirmés. Le premier juge a toutefois ordonné l’exécution d’une peine prescrite en prononçant une peine d’ensemble de dix mois. Pour ce motif, l’émolument complémentaire de jugement sera laissé à la charge de l’Etat. Il n’y a en revanche pas lieu de revoir la répartition des autres frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui restent à la charge de l’appelante.

E. 7 L’appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation, la procédure ne conduisant à aucune détention excessive (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP a contrario ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Statuant le 10 mai 2022 : Reçoit l'appel formé par A______ contre ce jugement. L’admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Révoque la libération conditionnelle accordée le 5 février 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 3 janvier 2022. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Statuant le 18 mai 2022 : Rejette le recours formé par M e C______ contre le jugement JTDP/214/2022 rendu le 3 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/114/2022. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 1'680.10 l'indemnité de procédure due M e C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s’élèvent à CHF 1'129.-. Laisse l’émolument complémentaire de jugement de première instance, par CHF 600.-, à la charge de l’État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'225.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 612.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Arrête à CHF  1'077.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison B______ et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'129.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'225.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'354.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.05.2022 P/114/2022

CONVERSION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ DE SUBSTITUTION;EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;PRESCRIPTION;LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) | CP.100.al1; CP.106.al2; CP.109; CP.86

P/114/2022 AARP/148/2022 du 10.05.2022 sur JTDP/214/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : CONVERSION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ DE SUBSTITUTION;EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;PRESCRIPTION;LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) Normes : CP.100.al1; CP.106.al2; CP.109; CP.86 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/114/2022 AARP/ 148/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 mai 2022 Entre A ______ , actuellement détenue à la prison B______, _______, comparant par M e C______, avocate, appelante, M e C ______ , avocate, recourante, contre le jugement JTDP/214/2022 rendu le 3 mars 2022 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/214/2022 du 3 mars 2022 par lequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnue coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 5 février 2021 par le TAPEM (Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève ; solde de peine de sept mois et neuf jours) et l’a condamnée à une peine privative de liberté d'ensemble de dix mois ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. Ce jugement a également statué sur l’indemnisation du conseil d’office de l’appelante, en retenant 5h40 d’activité d’associée, précisant ce qui suit : « la présente proposition d'indemnisation ne couvre que l'activité effectivement déployée, l'activité estimée n'étant pas prise en compte ». Il comporte la rubrique « Ajouts : 2h00 de préparation d'audience non prises en compte par l'AJ, 1h15 de temps d'audience de jugement, 1 forfait déplacement à CHF 100.- ». L’avocate avait adressé une note d’honoraires comprenant 6h40 d’activité, soit 1h15 d’activité de conférence avec sa cliente, 1h10 de lecture et préparation du dossier et 15 minutes de consultation, 2h estimées de préparation d’audience et 2h pour l’audience du TP, laquelle a en réalité duré 1h15 (y-compris 30 minutes de suspension pour la délibération) ainsi qu’une vacation. b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu’il soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle accordée le 5 février 2021, au prononcé d’une peine pécuniaire de 60 jours et à son indemnisation pour la détention subie au-delà du 4 mars 2022, à raison de CHF 200.- par jour. c. Son conseil a en parallèle recouru contre l’indemnisation de CHF 1'680.10 allouée par le Tribunal de police, concluant à ce qu’elle soit portée à CHF 1'938.10 ou à CHF 2'197.08 (les conclusions sont contradictoires) et à l’octroi d’un montant de CHF 350.- à titre de dépens pour le recours. d. Selon l'acte d'accusation du 1 er février 2022, il est reproché à A______ d’avoir pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse, à Genève, entre le 5 novembre 2021 et le 3 janvier 2022, alors qu’elle fait l’objet de deux expulsions pénales en force, mesures dont elle avait connaissance. Le TP a toutefois ramené la période pénale au seul 3 janvier 2022. Il lui est également reproché d’avoir consommé du crack le 3 janvier 2022. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est ressortissante française, née le ______ 1990 à D______ [France]. Elle est célibataire et sans enfant. Sa tante et ses cousins vivent en Bretagne. Elle a été scolarisée en France et est au bénéfice d'un CAP en ______. Elle a travaillé pour la dernière fois en 2011 ou 2012, en France. À l'époque de son interpellation, elle n'exerçait aucune activité professionnelle et a indiqué avoir été sans domicile fixe. Elle est toxicomane depuis de nombreuses années. b. Elle a été interpellée le 3 janvier 2022 à proximité de la gare de Cornavin, alors qu’elle était en train de consommer du crack à proximité du G______ [espace d'accueil et de consommation]. Elle a expliqué avoir été en mesure de s’abstenir de consommer pendant quelques semaines après sa mise en liberté en novembre 2021 par la Chambre de céans, notamment grâce à un suivi mis en place à E______ [France] auprès de [l'association] F______ mais avoir rechuté, notamment en raison du décès de sa mère, survenu un mois après sa libération. C. a. Dans son recours, M e C______ conteste le refus du TP de tenir compte du temps de préparation de l’audience et conclut à ce que le temps de consultation du dossier (15 minutes) et de préparation d’audience (deux heures) soit ajouté à l’indemnité allouée. Elle précise que l’indemnisation doit être fixée à CHF 2'197.08 tout en présentant un calcul aboutissant à un montant de CHF 1'938.60. Le Ministère public (MP) et le TP s’en rapportent à justice. b. Ayant constaté que la libération conditionnelle révoquée se rapportait notamment à des peines privatives de liberté de substitution, la Cour a interpellé le service d’application des peines et mesures (SAPEM) qui lui a transmis, le jour de l’audience, les ordonnances de conversion relatives à ces peines. Ces pièces ont été remises à l’avocat de l’appelante à l’audience. c. Aux débats d'appel, A______ a exposé qu’elle regrettait être revenue à Genève et souhaitait dorénavant quitter la région. Son ami venait d’acheter une maison en Bretagne et elle comptait l’y rejoindre à sa libération. Si elle avait rechuté depuis sa libération en novembre 2021 c’était notamment lié au décès de sa mère. d. Par la voix de son conseil elle persiste dans ses conclusions et conclut en sus à sa libération immédiate. Le droit pénal devait trouver une application subsidiaire dans sa situation, compte tenu de sa toxicomanie et de la rechute caractéristique de cette problématique. Il était disproportionné de révoquer la libération conditionnelle. e. Le MP, qui n’a pas comparu, a conclu à la confirmation du jugement entrepris. f. La Cour a prononcé son jugement le 10 mai 2022 et notamment refusé la demande de mise en liberté immédiate. D. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée à sept reprises à Genève :

1.     le 30 avril 2014 par le MP, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende assortie du sursis, pour violation de domicile ; ![endif]>![if>

2.     le 10 février 2019 par le MP, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende assortie du sursis (révoqué le 9 juillet 2019) et une amende de CHF 900.-, pour violation de domicile, séjour illégal au sens de la loi sur les étrangers et l'intégration, infraction d'importance mineure et contravention selon l'art. 19a LStup ;![endif]>![if>

3.     le 27 mai 2019 par le TP, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, assortie du sursis (révoqué le 9 juillet 2019) et une amende de CHF 200.-, son expulsion ayant été prononcée pour une durée de cinq ans, pour dommages à la propriété, violation de domicile, vol et contravention selon l'art. 19a LStup ;![endif]>![if>

4.     le 18 juin 2019 par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour rupture de ban ;![endif]>![if>

5.     le 9 juillet 2019 par le MP, à une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende, pour rupture de ban ;![endif]>![if>

6.     le 17 février 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 207 jours de détention avant jugement, et une amende de CHF 300.-, son expulsion ayant été prononcée pour une durée de quatre ans, pour rupture de ban et contravention selon l'art. 19a LStup ;![endif]>![if>

7.     le 4 novembre 2021 par la CPAR, à une peine privative de liberté de 196 jours, sous déduction de 196 jours de détention avant jugement, pour rupture de ban.![endif]>![if> Le casier judiciaire mentionne, en regard des quatre condamnations prononcées en 2019, la libération conditionnelle prononcée le 5 février 2021 par le TAPEM, avec effet au 16 février 2021, assortie d’un délai d'épreuve d'une année et avec un solde de peine de sept mois et neuf jours. Le jugement du TAPEM, versé à la procédure, mentionne que la prévenue a été détenue dès le 26 juillet 2019, en réalité dans le cadre de la procédure qui a mené à la condamnation du 17 février 2020, à l’issue de laquelle elle est restée détenue en exécution d’autres sanctions. En effet, outre la peine prononcée le 18 juin 2019 et la conversion de celle du 9 juillet 2019, la prévenue exécutait des peines privatives de liberté de substitution pour des amendes, faisant l’objet de onze décisions de conversion. Selon les injonctions d’exécuter transmises par le SAPEM, les amendes à la source de ces différentes conversions sont pour la plupart aujourd’hui prescrites. Il s’agit des sanctions suivantes, sous forme de peines privatives de liberté de substitution : ·            neuf jours, en conversion de l’amende prononcée le 10 février 2019 par le MP ; prescription (art. 109 CP) 10 février 2022 ;![endif]>![if> ·            deux jours, en conversion de l’amende prononcée par le TP le 27 mai 2019 ; prescription (art. 109 CP) 27 mai 2022 ;![endif]>![if> ·            un jour, en conversion d'une amende de CHF 100.-, pour infraction aux lois et règlements genevois, prononcée par le MP le 18 juin 2019, sans figurer au casier ; prescription (art. 109 CP) 18 juin 2022 ;![endif]>![if> ·            36 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 3'600.-, par ordonnance pénale de conversion (ci-après : OPC) du Service des contraventions (SDC) du 24 mai 2019, prescription 26 octobre 2021 ;![endif]>![if> ·            47 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 4'700.-, par OPC du SDC du 24 mai 2019, prescription 26 octobre 2021 ;![endif]>![if> ·            neuf jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 850.-, par OPC du SDC du 24 mai 2019, prescription 9 février 2022 ;![endif]>![if> ·            peine privative de liberté de substitution de 52 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 5'200.-, par OPC du SDC du 24 mai 2019, prescription 9 février 2022 ;![endif]>![if> ·            33 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 3'250.-, par OPC du SDC du 24 mai 2019, prescription le 26 octobre 2021 ;![endif]>![if> ·            23 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 2'250.-, par OPC du SDC du 24 mai 2019, prescription le 20 août 2022 ;![endif]>![if> ·            37 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 3'660.-, par OPC du SDC du 24 mai 2019, prescription le 26 octobre 2021 ;![endif]>![if> ·            42 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 4'160.-, par OPC du SDC du 24 mai 2019, prescription le 26 octobre 2021 ;![endif]>![if> ·            12 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 1'200.-, par OPC du SDC du 28 novembre 2019, prescription le 20 août 2022.![endif]>![if> E. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 45 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même du recours formé par l’avocate d’office (art. 393 et 396 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 2.3. Selon l'article 89 al. 2 CP, le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions. L'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 2 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement ne s'en tiendrait pas là. Un tribunal devait décider de la réintégration en procédant à une « projection comportementale dans l'avenir », excluant une « infraction accidentelle » comme indice d'échec (FF 1998 1929). Pour la doctrine, la commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être établi (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II , 2 e éd., Berne 2006, § 5 n. 95 p. 164). Il en va de même des auteurs du Commentaire bâlois (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 3 ad art. 89) qui attendent du juge un pronostic quant à la signification des crimes ou des délits commis pendant le délai d'épreuve, fondé sur la notion de prévention spéciale qui prévaut en matière de libération conditionnelle. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 ; ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1, 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble (art. 89 al. 6 CP). 2.4. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 2.5. Selon l’art. 106 al. 2 CP, le juge qui prononce une amende contraventionnelle doit prononcer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où le condamné ne la paie pas. L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP). La prescription de la peine court du jour où la condamnation à l'amende devient exécutoire (art. 100 al. 1 CP applicable par renvoi de l'art. 104 CP; ATF 105 IV 14 consid. 2 et 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1099/2010 du 28 mars 2011 consid. 2.2). Une prolongation du délai de prescription de la peine n'est possible que pour une peine privative de liberté dans les hypothèses visées à l'art. 99 al. 2 CP. Cette disposition ne prévoit aucune prolongation du délai de prescription de la peine pour une amende. La procédure de conversion de l'amende n'a pas d'influence et ne saurait permettre une prolongation du délai de prescription. En cas de conversion de peine, la prescription de celle-ci reste déterminée par la peine originelle ce qui exclut toute prolongation de la prescription pour les amendes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_336/2012 du 17 octobre 2012 consid. 1.3 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème éd., Bâle 2021, n. 24 et 25 ad art. 99 CP). 2.6. Une partie de la doctrine considère que la libération conditionnelle n’entre pas en ligne de compte en cas de peine privative de liberté de substitution consécutive au prononcé d’une amende, l’art. 106 al. 2 CP prévoyant que ladite peine ne peut excéder trois mois et la libération conditionnelle n’entrant en considération qu’après trois mois (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit. , n. 22 ad art. 86 CP). D’autres auteurs soulignent toutefois qu’une libération conditionnelle est envisageable en cas de cumul de peines privatives de liberté de substitution d’une durée totale supérieure à trois mois (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4 ème éd., Bâle 2019, Vor Art. 86

n. 6). Une telle hypothèse est d’ailleurs (implicitement) envisagée à l’art. 5 de l’ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM). La doctrine n’a pas examiné les conséquences de la libération conditionnelle en cas de peine mixte, mélangeant des peines privatives de liberté et des peines privatives de liberté de substitution délictuelles et contraventionnelles, comme c’est le cas en l’espèce. Le seul ouvrage à examiner cette situation se contente d’évoquer que la révocation d’une libération conditionnelle de peine contraventionnelle ne devrait pas survenir, les contraventions n’étant pas inscrites au casier judiciaire (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit.

n. 1 ad art. 89). 2.7. Une situation telle que celle de l’appelante, qui a bénéficié d’une libération conditionnelle après avoir subi une détention en raison de conversions d’amendes, d’une peine privative de liberté et d’une peine privative de liberté de substitution pour un solde de peine pécuniaire, n’a, à la connaissance de la Cour, jamais été examinée par la doctrine ou le Tribunal fédéral. Le fait qu’un prévenu se trouvant dans une telle situation puisse bénéficier d’une libération conditionnelle ne doit toutefois pas conduire à ce que sa situation s’en retrouve aggravée. Ainsi, le prononcé d’une libération conditionnelle dans de telles circonstances ne doit pas porter atteinte au droit inconditionnel du condamné de s’acquitter de l’amende ou de la peine pécuniaire pour échapper à la peine privative de liberté de substitution, comme le permettent les art. 106 al. 4 et 36 al. 1 in fine CP. Lorsqu’un condamné exécute simultanément des peines privatives de liberté de différente nature, le prononcé de la libération conditionnelle ne devrait ainsi pas aboutir, en cas de récidive, au prononcé d’une peine d’ensemble de nature différente. En effet, même en cas de récidive ultérieure, le prévenu condamné à une amende ou à une peine pécuniaire doit toujours pouvoir se soustraire à la détention en acquittant le montant de l’amende ou de la peine pécuniaire à laquelle il a été initialement condamné. De surcroît, et surtout, le prononcé de la libération conditionnelle ne peut pas suspendre ni reporter le délai de prescription de trois ans de l’art. 109 CP, puisque l’exécution d’une peine privative de liberté ou l’octroi d’un délai d’épreuve ne suspendent pas le délai de prescription de la peine contraventionnelle ni d’ailleurs d’une peine pécuniaire (art. 99 al. 2 CP a contrario ). Ainsi, lors du prononcé d’une telle libération conditionnelle, le délai d’épreuve imparti au condamné, tout comme une éventuelle révocation, doivent être examinés en respectant le délai de prescription de la peine de l’art. 109 CP.

3. 3.1. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelante sont établis par les éléments figurant dans la procédure et ne sont d'ailleurs pas contestés. 3.2. La faute de A______ n'est pas négligeable mais elle doit être relativisée. En effet, elle est certes revenue en Suisse au mépris de deux décisions d'expulsion prises à son encontre après avoir été condamnée à quatre reprises pour rupture de ban, mais son comportement a manifestement été induit par son importante toxicomanie, étant souligné que la rechute en fait hélas partie intégrante. Même si cette pathologie n’excuse pas la rupture de ban commise, elle l’explique en partie, notamment par l’attrait, pour une personne toxicomane se trouvant en zone frontalière, de l’infrastructure mise à disposition au Quai 9. La situation personnelle de l’appelante, bien que précaire, ne justifiait ainsi pas ses agissements. Elle aurait ainsi dû recourir à l'aide de son assistante sociale en France au lieu de revenir à Genève. Ses antécédents sont nombreux et spécifiques, ce qui constitue un facteur aggravant de la peine. Il est regrettable qu'elle n'en ait apparemment pas pris la mesure avant de persévérer dans ses agissements coupables et qu’elle n’ait pas saisi la chance qui lui avait été donnée lors de sa mise en liberté par la Cour de céans en novembre 2021. Sa collaboration est sans particularité. Sa prise de conscience du caractère illicite de ses agissements et son amendement semblent sincères. Compte tenu des nombreux antécédents et de son incapacité à payer les peines pécuniaires et amendes prononcées antérieurement à son encontre, seule une peine privative de liberté apparaît susceptible de la dissuader de récidiver, une peine pécuniaire n’ayant de surcroît aucune chance d’être recouvrée au vu des nombreuses peines privatives de liberté de substitution déjà prononcées à son encontre. Au surplus, l’appelante ne conteste à raison pas qu’elle ne remplit plus les conditions du sursis. 3.3. L’appelante a récidivé dans le délai d’épreuve imparti par la décision de libération conditionnelle du 5 février 2021. En novembre 2021, la Cour de céans avait décidé de renoncer à révoquer cette libération conditionnelle, considérant qu’il convenait de poser, une dernière fois, un pronostic positif. L’appelante a à nouveau récidivé, et le pronostic ne peut aujourd’hui plus que lui être défavorable. Toutefois, la décision du TAPEM portait sur une peine regroupant des conversions d’amendes pour une durée totale de 303 jours, une peine privative de liberté de 179 jours et une peine privative de liberté de substitution pour un solde de peine pécuniaire de 104 jours. Au moment de la libération conditionnelle, le TAPEM n’a pas indiqué si la prévenue avait purgé en priorité l’une ou l’autre peine au cours de son incarcération, encore moins à quelles peines se rapportait le solde de peine assorti du délai d’épreuve. La simple mention de la libération conditionnelle au casier judiciaire ne permet pas de considérer qu’elle ne se rapporte qu’aux peines inscrites à ce registre, puisque plus de la moitié de la détention subie se rapportait à des conversions d’amendes et que l’appelante avait finalement subi une détention plus longue que la seule peine privative de liberté « pure » prononcée à son encontre. L’ordre dans lequel les peines sont purgées n’est pas non plus spécifié dans les textes légaux, notamment l’O-CP-CPM qui prévoit pourtant le principe de l’exécution cumulée des sanctions. On pourrait considérer que la peine privative de liberté – considérée comme la plus grave et ne pouvant pas être remplacée par le paiement de la sanction – est purgée en premier. Cela signifierait que la peine qui se prescrit la première n’est pas purgée en priorité et peut donc encore se prescrire en cours d’exécution, ce qui paraît contradictoire. Il n’est en l’espèce pas possible de reconstituer l’ordre dans lequel les peines ont été purgées ; à défaut de toute précision, la Cour de céans retiendra que le solde de peine est constitué, proportionnellement, de toutes les peines concernées, soit à concurrence d’un peu plus de la moitié (303 jours sur 586) des peines privatives de liberté de substitution contraventionnelles. Ainsi, le solde de peine de sept mois et neuf jours – soit 219 jours – se compose, à raison de la moitié, de peines privatives de liberté de substitution pour des amendes. Toutefois, les 303 jours de peine contraventionnelle initialement compris dans la peine subie sont prescrits, et l’étaient d’ailleurs pour la plupart déjà lors du prononcé du premier juge, à l’exception de 36 jours qui se prescriront après l’échéance de la peine prononcée dans la présente cause (cf. infra ). Ainsi, le solde de peine que l’appelante pourrait en théorie encore devoir purger en conversion des amendes en cause s’élève au plus au tiers de 36 jours (cf. art. 86 CP), soit 12 jours. En revanche, la peine privative de liberté de substitution à la peine pécuniaire n’est pas prescrite (art. 99 al. 1 let. e CP : prescription le 9 juillet 2024), ni la peine prononcée le 18 juin 2019, dont le délai de prescription de cinq ans (art. 99 al. 1 let. e CP) est prolongé de la durée de la détention subie et de celle du délai d’épreuve (art. 99 al. 2 CP). Le solde de peine afférent à ces condamnations – qui ne peut excéder un tiers de chaque peine, conformément à l’art. 86 CP, puisqu’elles ne peuvent pas former une peine d’ensemble vu leur genre différent – s’élève à 59 jours de peine privative de liberté (1/3 de 179 jours) et 34 jours de peine privative de liberté de substitution (1/3 de 104 jours de peine pécuniaire). Seuls pourraient ainsi être révoqués, dans le respect des règles sur la prescription, un solde de peine privative de liberté de substitution contraventionnelle de 12 jours, 59 jours de peine privative de liberté et 34 jours de peine privative de liberté de substitution délictuelle. La décision du TAPEM, telle qu’elle figure au dossier de la procédure et est transcrite au casier judiciaire, ne procède pas à cette distinction, et ne mentionne de surcroît pas la prescription d’une partie du solde de peine, intervenue entre octobre 2021 et février 2022, puisqu’elle mentionne uniquement un solde global. La Cour de céans ne peut pas revoir cette décision, qui est entrée en force. Elle est toutefois liée par la prescription absolue d’une partie de cette peine et ne peut donc tenir compte d’un solde de peine excédant 105 jours. 3.4. Le premier juge a retenu que la rupture de ban commise par l’appelante emportait une peine de base de trois mois et demi, qui apparaît adéquate. Cette peine doit, conformément aux art. 89 al. 6 et 49 al. 2 CP, être aggravée pour tenir compte du solde de peine consécutif à la révocation de la libération conditionnelle. Compte tenu du caractère mixte de cette peine, il ne faut toutefois procéder à cette aggravation qu’avec retenue. Ainsi, la peine d’ensemble sera portée à cinq mois, pour tenir compte de la quotité (105 jours) mais également de la nature de la peine dont l’exécution est ordonnée du fait de la révocation de la libération conditionnelle. L’appel de A______ doit ainsi être partiellement admis.

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 4.2. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 4.4. En l’espèce, la défenseure de l’appelante se méprend dans son recours sur la décision du TP, qui n’a pas exclu le temps de préparation d’audience, mais l’a au contraire rajouté au nombre d’heures initialement retenu par le service de l’assistance juridique qui, lui, l’avait écarté. La différence entre l’état de frais (provisoire) adressé avant l’audience (6h40, incluant deux heures de préparation d’audience et deux heures d’audience) et le montant des honoraires alloués par le premier juge n’est d’ailleurs que d’une heure (5h40, incluant deux heures de préparation et la durée de l’audience de jugement de 1h15). La différence réside ainsi dans la durée plus courte de l’audience (45 minutes) et dans le refus d’indemniser 15 minutes pour la consultation. Or, il ressort de la procédure qu’en réalité aucune consultation n’a eu lieu, puisque l’avocate a directement sollicité et obtenu la remise d’une copie intégrale de la procédure le 18 février 2022. Un éventuel déplacement au greffe du Tribunal pour y récupérer ces copies ne constitue pas une activité sujette à indemnisation (qui plus est au tarif d’associée), puisqu’un simple envoi par la poste aurait atteint le même but. Ainsi, le recours est mal fondé et sera intégralement rejeté. Dans la mesure où la rédaction de la motivation du premier juge comporte peut-être une ambiguïté – non prise en compte puis ajout d’une prestation– il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais en lien avec le rejet du recours. Aucun dépens ne sera toutefois alloué à la recourante, qui succombe. 4.5. Considéré globalement, l'état de frais produit pour la procédure d’appel par M e C______, défenseure d'office de l’appelante, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l’audience et d’une vacation . La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 1'077.- correspondant à 3h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 77.-. 5. La demande de mise en liberté formée par l’appelante ayant fait l’objet d’un rejet motivé lors du prononcé du dispositif du présent arrêt, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la détention de l’appelante, qui se trouve en exécution anticipée de peine. 6. L'appelante, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Le principe de sa culpabilité, tout comme celui de la révocation de la libération conditionnelle, sont confirmés. Le premier juge a toutefois ordonné l’exécution d’une peine prescrite en prononçant une peine d’ensemble de dix mois. Pour ce motif, l’émolument complémentaire de jugement sera laissé à la charge de l’Etat. Il n’y a en revanche pas lieu de revoir la répartition des autres frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui restent à la charge de l’appelante. 7. L’appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation, la procédure ne conduisant à aucune détention excessive (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP a contrario ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 10 mai 2022 : Reçoit l'appel formé par A______ contre ce jugement. L’admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Révoque la libération conditionnelle accordée le 5 février 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 3 janvier 2022. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Statuant le 18 mai 2022 : Rejette le recours formé par M e C______ contre le jugement JTDP/214/2022 rendu le 3 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/114/2022. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 1'680.10 l'indemnité de procédure due M e C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s’élèvent à CHF 1'129.-. Laisse l’émolument complémentaire de jugement de première instance, par CHF 600.-, à la charge de l’État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'225.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 612.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Arrête à CHF  1'077.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison B______ et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'129.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'225.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'354.00