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P/11474/2021

Genf · 2021-09-21 · Français GE

OPPOSITION TARDIVE;DÉLAI DE GARDE;NOTIFICATION;SERVICE DES CONTRAVENTIONS | CPP.354; CPP.85

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/11474/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 115.00 - CHF Total CHF 200.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.09.2021 P/11474/2021

OPPOSITION TARDIVE;DÉLAI DE GARDE;NOTIFICATION;SERVICE DES CONTRAVENTIONS | CPP.354; CPP.85

P/11474/2021 ACPR/618/2021 du 21.09.2021 sur OTDP/1659/2021 ( TDP ) , REJETE Recours TF déposé le 06.04.2022, rendu le 23.05.2022, IRRECEVABLE, 6B_461/2022 Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE;DÉLAI DE GARDE;NOTIFICATION;SERVICE DES CONTRAVENTIONS Normes : CPP.354; CPP.85 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/11474/2021 ACPR/ 618/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 septembre 2021 Entre A______ , p.a. B______, ______, France, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2021 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés. Vu :

-          le rapport de police du 12 novembre 2020, à teneur duquel elle a interpellé le jour en question A______ pour excès de bruit diurne et non-respect de l'obligation de porter le masque de protection et l'a déclaré en contravention sur-le-champ;

-          l'ordonnance pénale n°1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 1 er mars 2021, condamnant A______ à une amende de CHF 300.-, plus CHF 100.- de frais, pour les faits susmentionnés;

-          le document "Track & Trace" de la Poste figurant au dossier, duquel il ressort que, après trois tentatives de distributions infructueuses, dont la dernière le 5 mars 2021, l'intéressé n'a pas retiré le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale précitée, laquelle a été retournée à son expéditeur;

-          l'opposition postée par A______ le 20 mai 2021, reçue par le SdC le 25 mai 2021, à teneur de laquelle il allègue ne pas avoir reçu l'ordonnance pénale n°1______, conteste le bien-fondé de la sanction et fait "réclamation pour atteinte à [ses] libertés individuelles et réclame 10 millions de francs";

-          l'ordonnance sur opposition tardive rendue par le SdC le 3 juin 2021, transmettant la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'opposition;

-          l’interpellation de A______ sur la question de la recevabilité de son opposition;

-          l'absence de réponse du précité. Attendu que :

-          dans l'ordonnance querellée du 30 juin 2021, le Tribunal de police constate que l'opposition formée par A______ le 20 mai 2021 a été formée après l'expiration du délai légal de 10 jours;

-          dans son recours, A______ ne prend pas de conclusions formelles mais reprend en substance les griefs déjà exposés dans son opposition, à savoir qu'il contestait le bien-fondé de la sanction infligée, sans toutefois se prononcer sur la question de la tardiveté de son opposition. Considérant en droit que :

-          le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 90 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et viser une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a LOJ/GE);

-          à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours;

-          à défaut d'opposition valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP);

-          selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable" si elle est tardive, soit si elle a été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (arrêt 6B_175/2016 du 2 mai 2016, consid. 2.2);

-          ces considérations s'appliquent aux ordonnances pénales rendues en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP);

-          les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-            selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire. Le prononcé est également réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP);

-            en l'espèce, le recourant devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire puisqu'il ne pouvait ignorer avoir été mis en contravention après son interpellation par la police le 12 novembre 2020, ce qu'il ne conteste pas au demeurant;

-            il ressort des pièces au dossier que le recourant n'a pas retiré le pli recommandé contenant l'ordonnance du SdC auprès de la Poste;

-            conformément à la jurisprudence précitée, l'ordonnance du SdC doit être considérée comme notifiée au plus tard sept jours après la dernière tentative de distribution infructueuse, soit le 12 mars 2021;

-            le délai d'opposition arrivait ainsi à échéance le 22 mars 2021;

-            formée le 20 mai 2021, l'opposition du recourant était donc tardive;

-            partant, c'est à juste titre que le SdC, puis le Tribunal de police, ont considéré que l'opposition n'était pas "valable" , étant intervenue après l'échéance du délai légal à disposition pour ce faire;

-            le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1 ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

-            dans la mesure où il succombe, le recourant sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/11474/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 115.00 - CHF Total CHF 200.00