ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; DOL ÉVENTUEL ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | LEI.115.al1.letb; cp.21; cp.13; cp.12.al3; cp.47; cp.34.al1
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr (les faits ayant été commis avant le changement d'intitulé de la loi), sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b), exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c) ou entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (let. d). Aux termes de l'art. 5 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives ( AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 c. 3.3.2 et 3.3.3).
E. 3 3.1.1. L'art. 21 CP prévoit que quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2009 consid. 1.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2014 du 2 février 2015). Il faut, pour que l'auteur puisse être mis au bénéfice de l'erreur de droit, non seulement qu'il ait eu ou cru avoir des raisons d'admettre que son acte n'était en rien contraire au droit, mais encore que ces raisons l'excusent de son erreur (ATF 104 IV 217 = JdT 1980 IV 2). 3.1.2. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 129 IV 6 ). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs, tels que l'appartenance à autrui d'un objet ou l'étendue d'une servitude (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1 et 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). En d'autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1). 3.1.3. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss = JdT 2007 I 573 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2).
E. 3.2 En l'espèce, A______ allègue n'avoir pas su qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Son propos ne manque pas de surprendre dès lors que la mesure a été notifiée à l'appelant par les gardes-frontière le ______ 2018 et lui a valu d'être alors remis en personne aux autorités italiennes, ce dont il n'y a pas lieu de douter. De telles circonstances n'ont dès lors pu que l'interpeller quant à la teneur du document qui lui a alors été remis, mentionnant en gras la date du 4 décembre 2022, d'autant plus qu'ayant toujours en sa possession ses documents d'identité et titre de voyage, comme il l'indique, il n'a pu qu'en déduire que la remise dudit document n'était pas liée à un défaut de documents d'identité. Ayant dûment signé la notification de l'interdiction d'entrée, il n'a pu ainsi qu'en prendre connaissance étant encore relevé que, vivant en Italie depuis quatre ans et où il a travaillé, ce sujet a dû être abordé lors de sa remise aux autorités italiennes. Les explications très fluctuantes données par l'appelant, d'abord à la police en indiquant n'avoir pas compris faire l'objet d'une interdiction d'entrée, puis devant le MP pour contester purement et simplement que celle-ci lui ait été notifiée en indiquant se trouver en Italie le ______ 2018 avant d'admettre devant le premier juge que c'était bien sa signature qui y figurait témoignent du peu de crédibilité à accorder à ses allégations. D'ailleurs, ses explications concernant sa venue en Suisse le ______ 2018 sont tout autant douteuses, en rapport à sa situation personnelle, dès lors qu'il a indiqué à la police vivre de mendicité tout en achetant un billet d'avion aller simple pour la somme en cash de EUR 850.- la veille du vol, afin de rendre visite une amie dont il ne connaissait pas l'adresse. Ainsi donc, la CPAR considère que les déclarations de l'appelant sont dépourvues de crédibilité quant à une erreur sur les faits et sa méconnaissance de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet étant relevé que voyageant avec un titre de transport et des papiers d'identité valables, il n'était nullement évident qu'il fasse l'objet d'un contrôle particulier à son passage à l'aéroport de Genève. Ce n'est d'ailleurs, selon le rapport de police, qu'après approfondissement du contrôle qu'il est apparu qu'il faisait l'objet de ladite interdiction. Une erreur de droit n'entre pas plus en considération. D'une part, car l'appelant n'avait pu que se rendre compte que la possession de ces mêmes documents d'identité réguliers qui ont servi à son transport le ______ 2018 n'avait pas empêché qu'il fasse l'objet de la mesure litigieuse. D'autre part, car si le moindre doute l'avait habité, il ne pouvait, compte tenu de la mesure qui lui avait été notifiée, que se douter de l'illicéité de son comportement et se devait d'agir en conséquence en s'informant plus avant. L'erreur sur l'illicéité étant exclue, il en va de même de l'examen d'une négligence de la part de l'appelant, la CPAR retenant que l'appelant savait faire l'objet de l'interdiction d'entrée, et les circonstances ne s'y prêtant pas dès lors que c'est à tout le moins par dol éventuel qu'il a agi le ______ 2018. Ainsi donc, l'appel est rejeté et la culpabilité de l'appelant pour entrée illégale est confirmée.
E. 4 L'appelant conclut subsidiairement au prononcé d'une peine pécuniaire. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (b). Au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 1 4.1.3. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne paraît pas justifiée (art. 41 al. 1 let. a CP). Pour être à même d'émettre un pronostic à cet égard, le juge doit d'abord fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée. Le nombre de jours-amende et leur montant unitaire doivent être prévus par l'art. 34 CP. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer ( par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60 ) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2 e éd., Bâle 2017, n. 2, ad art. 41 (1.1.2018)). S'agissant de l'art. 41 al. 1 let. b CP, l'impossibilité doit être liée à la personne du condamné. Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 3, ad art. 41(1.1.2018)). 4.1.4. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 consid. 3.1). Toutefois, le seul refus de collaborer à l'instruction, respectivement le déni des infractions commises, ne permet pas de tirer des conclusions sur la prise de conscience du condamné et de motiver le refus du sursis. Le juge doit, au contraire, rechercher les raisons qui motivent ce refus puis les confronter à l'ensemble des éléments pertinents pour le pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_888/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3.2 et 6B_348/2014 du 19 juin 2014 consid. 2.2). Des antécédents relatifs à d'autres types de délits ne sont pas sans pertinence pour l'établissement du pronostic en vue de l'octroi ou du refus du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008, consid. 2.3.3 ; ATF 100 IV 133 , consid. 1d, p. 137 ; 98 IV 76 consid. 2, p. 82 ; v. également R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 59 ad art. 42).
E. 4.2 En l'espèce, certes la faute est d'importance moyenne en rapport à la violation d'une mesure d'éloignement d'une personne jugée indésirable et il s'agit de juger d'une unique infraction sur un temps très limité. Les éléments suivants doivent cependant être pris en considération dans la détermination du nombre d'unités pénales et du type de peine à prononcer. Tout en étant mis au bénéfice du sursis, l'appelant a déjà fait l'objet en Suisse de deux condamnations pour délit à la Lstup (2X) et infraction à la LEI (1X) dans les douze mois précédant la commission de l'infraction sans que cela ne l'incite à adopter un comportement respectueux d'une décision prise à son égard par les autorités. Dans cette mesure, la quotité de 30 unités pénales décidée par le premier juge, alors que la peine menace est une peine privative de liberté d'un an, est tout à fait raisonnable et se situe plutôt dans le bas de la fourchette vu les éléments qui suivent. La collaboration du prévenu s'est révélée mauvaise et il n'a manifesté aucune prise de conscience de sa faute, étant dans le déni. Sa situation personnelle de résident italien, ce qui constitue pour lui une circonstance plutôt favorable, n'explique en rien son acte qui relève ainsi de la pure favorisation de ses intérêts propres. Sa faute en est aggravée. Dans ces circonstances, compte tenu de ses antécédents, le pronostic à émettre concernant son comportement futur est éminemment défavorable vu la nouvelle infraction commise. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté s'imposerait déjà. A cela s'ajoute que l'appelant fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par les autorités et que sa situation financière est plus qu'incertaine, dans la mesure où il annonce être sans emploi et vivre de mendicité, ce qui permet de douter fortement qu'il puisse s'acquitter d'une peine pécuniaire. Ainsi, contrairement à ce qui est plaidé, le choix du genre de peine effectué par le premier juge est adéquat et ne doit pas être modifié. Mal fondé, l'appel est ainsi rejeté et le jugement sera confirmé.
E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/105/2019 rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/11416/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel qui s'élèvent à CHF 1'755.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : « Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI - aLEtr). Condamne A______ à une courte peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 40, 41 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 juillet 2017 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an (art. 46 al. 2 CP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 884.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). » Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/11416/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/232/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'884.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'639.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.07.2019 P/11416/2018
ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; DOL ÉVENTUEL ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | LEI.115.al1.letb; cp.21; cp.13; cp.12.al3; cp.47; cp.34.al1
P/11416/2018 AARP/232/2019 du 12.07.2019 sur JTDP/105/2019 ( PENAL ) , JUGE Descripteurs : ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; DOL ÉVENTUEL ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE Normes : LEI.115.al1.letb; cp.21; cp.13; cp.12.al3; cp.47; cp.34.al1 république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/11416/2018 AARP/ 232/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 juillet 2019 Entre A______ , domicilié ______, ______, Italie, comparant par M e Dina BAZARBACHI, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/105/2019 rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 4 février 2019, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/105/2019 rendu le 24 janvier 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 8 février 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (anciennement LEtr - LEI, nouvelle appellation dès le 1 er janvier 2019 - RS 142.20), condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de un jour de détention avant jugement, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 27 juillet 2017 par le Ministère public (MP) de Genève tout en adressant un avertissement à A______ et en prolongeant le délai d'épreuve d'une année, l'a débouté de ses conclusions en indemnisation et a mis à sa charge les frais de la procédure en CHF 884.-, auxquels se sont ajoutés CHF 500.- d'émolument complémentaire au jugement motivé. b.a. Par acte déposé le 28 février 2019 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à son acquittement sans s'opposer à ce qu'une amende soit prononcée au sens de l'art. 115 al. 3 LEI. b.b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. c. Selon ordonnance pénale du 16 juin 2018, il est reproché à A______ d'avoir, le ______ 2018, pénétré en Suisse à l'aéroport de Genève par un vol en provenance de B______ (Italie) alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse jusqu'en décembre 2022, notifiée le 5 juin 2018. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de police du ______ 2018, A______ a été interpellé le même jour à l'aéroport de Genève en provenance de B______ (Italie) par le vol 1______. Il était porteur d'un titre de voyage italien, valable du 14 juillet 2016 au 21 juin 2021, d'un permis de séjour italien, valable du 22 juin 2016 au 21 juin 2022 et d'une carte d'identité italienne valable du 8 août 2017 au 31 décembre 2027 et n'avait pas d'argent sur lui. A______ s'était montré évasif et peu clair sur sa venue en Suisse, expliquant oralement qu'il ne savait pas où exactement il devait se rendre dans la région de Bienne ainsi que la durée de son séjour. Un contrôle plus approfondi avait révélé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée par les gardes-frontière le ______ 2018, valable du 5 décembre 2017 jusqu'au 4 décembre 2022. b . Selon les documents du système d'information central sur la migration (SYMIC) versés au dossier, A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse dès le 5 décembre 2017 jusqu'au 4 décembre 2022. Cette mesure avait été notifiée le ______ 2018 selon le formulaire de notification d'une interdiction d'entrée établi par le poste des gardes-frontière du Haut-Valais ce même jour, comprenant la signature de la personne concernée. Le document IPAS émanant de l'Office fédéral de la police mentionne que la personne a été remise en retour à l'Etat voisin par le Corps des gardes-frontière (Cgfr), l'inscription datant du 5 juin 2018. c.a. Devant la police, A______ a indiqué être connu pour trafic de drogue. Il habitait B______ (Italie). Il était revenu en Suisse pour y voir sa petite amie vivant à Bâle mais qu'il avait connue à Genève. C'était la première fois qu'il se rendait chez elle, cette dernière devant lui indiquer par téléphone comment le faire Il n'avait pas compris qu'il n'était pas autorisé à revenir en Suisse. Il avait acheté son billet d'avion en aller simple la veille, à l'aéroport de B______ (Italie), en payant EUR 805.- en cash. c.b. Lors de son audition devant le MP, A______ a affirmé initialement qu'il ne savait pourquoi il avait fait opposition à l'ordonnance pénale du ______ 2018. Sur question de son conseil, il a ajouté n'avoir jamais reçu l'interdiction d'entrée du 5 juin 2018. Ce jour-là, il se trouvait en Italie. Il ignorait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Habitant B______ (Italie), il s'était rendu à l'audience du MP du 22 août 2018 sur la base d'un sauf-conduit. d. Devant le premier juge, A______ a maintenu ignorer son interdiction d'entrée. Il reconnaissait cependant sa signature sur la décision du ______ 2018, tout comme celle figurant sur le procès-verbal de son audition à la police du ______ 2018. Il était retourné de lui-même en Italie, les autorités suisses ne l'y ayant pas reconduit. Il contestait être revenu en Suisse le ______ 2018, se trouvant en Italie. C. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. c.a. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, concluant subsidiairement au prononcé d'une amende et plus subsidiairement au prononcé d'une peine pécuniaire clémente. Il avait reconnu sa signature sur la décision d'interdiction d'entrée en Suisse et devait ainsi admettre qu'il s'était rendu en Suisse sans droit bien qu'il ait de la peine à comprendre et situer les évènements dans le temps. Il n'avait compris la décision notifiée le ______ 2018 qu'après que son conseil la lui ait expliquée plusieurs fois. S'il en avait réellement saisi la teneur, il n'aurait pas pris l'avion pour la Suisse en s'exposant au risque d'être interpellé. Son niveau de compréhension était extrêmement limité. Il n'avait jamais été condamné pour entrée illégale précédemment. Le fait qu'il se soit toujours déplacé avec ses documents d'identité en règle démontrait qu'il n'avait aucune volonté délictuelle le jour des faits, n'ayant pas la conscience et la volonté de commettre une infraction, pensant pouvoir rendre visite à son amie. Le premier juge aurait, à tout le moins, dû prendre en compte la négligence dont il s'était rendu coupable, au vu de sa capacité de discernement limitée. Si la culpabilité devait néanmoins être confirmée, la question du prononcé d'une peine pécuniaire se posait vu la capacité de discernement précitée qui avait influé sur sa collaboration. Il n'avait pas agi par pure convenance personnelle. Il vivait en Italie où il recherchait du travail et serait ainsi aisément en mesure de d'acquitter d'une peine pécuniaire. Il avait désormais pris conscience du caractère répréhensible de ses agissements. c.b. Le MP relève qu'en l'espace de moins de trois mois, A______ avait fait l'objet de deux condamnations pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal. Bloqué à l'entrée de la frontière du Haut-Valais, le ______ 2018, il avait signé la notification de l'interdiction d'entrée et avait été remis en retour à l'Etat italien. 10 jours après seulement, il était revenu pour voir son amie. Il avait contesté devant le MP avoir reçu notification de la décision le ______ 2018 en indiquant qu'il se trouvait en Italie ce jour-là puis l'avait admis devant le premier juge. Il ne pouvait se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité puisqu'il savait ou aurait dû savoir qu'il n'avait pas le droit de pénétrer en Suisse. En cas de doute, il aurait dû s'informer auprès des autorités. Pour qu'il ait eu des raisons suffisantes de penser que son comportement était licite, il fallait encore qu'il ait eu des raisons de penser qu'il ne faisait rien d'illicite. Or tel n'était pas le cas au vu des faits, dès lors qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs interpellations, de deux décisions pénales dont une pour violation de la LEI, le tout assorti d'une décision d'interdiction d'entrée qui lui avait été notifiée précisément à son entrée en Suisse le ______ 2018 et lui avait valu d'être remis aux autorités italiennes. Aucune des circonstances mises en évidence par le dossier ne permettait de conclure à ce qu'un homme consciencieux eut été induit en erreur. Les conditions de l'art. 21 CP n'étant pas remplies, A______ ne pouvait se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité ni invoquer la négligence au sens de l'art. 115 al. 3 LEI, vu les circonstances. Au vu de la situation financière de l'appelant, la nature et la quotité de la peine prononcées étaient conformes au droit. c.c. Le Tribunal de police se réfère à son jugement. c.d. Par courriers du 6 mai 2019, la CPAR a informé les parties que la cause était gardée à juger dans un délai de 10 jours, sans réaction de leur part. D. A______ est né le ______ 1975 au Nigéria, pays dont il est originaire et où il a grandi, ainsi qu'au Bénin, sans aller à l'école selon ses déclarations. Il est célibataire et père d'une fille âgée de neuf ans qui vit au Nigéria avec sa grand-mère maternelle. Ses parents sont décédés. Il est arrivé en Italie en 2014 après avoir fui le Bénin et a demandé l'asile à l'Italie où il travaillé à B______ (Italie) comme serveur. Il est sans emploi et subvient à son entretien en mendiant parfois. Son casier judiciaire suisse mentionne qu'il a été condamné :
- le ______ 2017, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup : RS 812.121);
- le ______ 2017, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 30 jours, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr (les faits ayant été commis avant le changement d'intitulé de la loi), sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b), exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c) ou entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (let. d). Aux termes de l'art. 5 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives ( AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 c. 3.3.2 et 3.3.3). 3. 3.1.1. L'art. 21 CP prévoit que quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2009 consid. 1.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2014 du 2 février 2015). Il faut, pour que l'auteur puisse être mis au bénéfice de l'erreur de droit, non seulement qu'il ait eu ou cru avoir des raisons d'admettre que son acte n'était en rien contraire au droit, mais encore que ces raisons l'excusent de son erreur (ATF 104 IV 217 = JdT 1980 IV 2). 3.1.2. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 129 IV 6 ). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs, tels que l'appartenance à autrui d'un objet ou l'étendue d'une servitude (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1 et 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). En d'autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1). 3.1.3. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss = JdT 2007 I 573 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2). 3.2. En l'espèce, A______ allègue n'avoir pas su qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Son propos ne manque pas de surprendre dès lors que la mesure a été notifiée à l'appelant par les gardes-frontière le ______ 2018 et lui a valu d'être alors remis en personne aux autorités italiennes, ce dont il n'y a pas lieu de douter. De telles circonstances n'ont dès lors pu que l'interpeller quant à la teneur du document qui lui a alors été remis, mentionnant en gras la date du 4 décembre 2022, d'autant plus qu'ayant toujours en sa possession ses documents d'identité et titre de voyage, comme il l'indique, il n'a pu qu'en déduire que la remise dudit document n'était pas liée à un défaut de documents d'identité. Ayant dûment signé la notification de l'interdiction d'entrée, il n'a pu ainsi qu'en prendre connaissance étant encore relevé que, vivant en Italie depuis quatre ans et où il a travaillé, ce sujet a dû être abordé lors de sa remise aux autorités italiennes. Les explications très fluctuantes données par l'appelant, d'abord à la police en indiquant n'avoir pas compris faire l'objet d'une interdiction d'entrée, puis devant le MP pour contester purement et simplement que celle-ci lui ait été notifiée en indiquant se trouver en Italie le ______ 2018 avant d'admettre devant le premier juge que c'était bien sa signature qui y figurait témoignent du peu de crédibilité à accorder à ses allégations. D'ailleurs, ses explications concernant sa venue en Suisse le ______ 2018 sont tout autant douteuses, en rapport à sa situation personnelle, dès lors qu'il a indiqué à la police vivre de mendicité tout en achetant un billet d'avion aller simple pour la somme en cash de EUR 850.- la veille du vol, afin de rendre visite une amie dont il ne connaissait pas l'adresse. Ainsi donc, la CPAR considère que les déclarations de l'appelant sont dépourvues de crédibilité quant à une erreur sur les faits et sa méconnaissance de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet étant relevé que voyageant avec un titre de transport et des papiers d'identité valables, il n'était nullement évident qu'il fasse l'objet d'un contrôle particulier à son passage à l'aéroport de Genève. Ce n'est d'ailleurs, selon le rapport de police, qu'après approfondissement du contrôle qu'il est apparu qu'il faisait l'objet de ladite interdiction. Une erreur de droit n'entre pas plus en considération. D'une part, car l'appelant n'avait pu que se rendre compte que la possession de ces mêmes documents d'identité réguliers qui ont servi à son transport le ______ 2018 n'avait pas empêché qu'il fasse l'objet de la mesure litigieuse. D'autre part, car si le moindre doute l'avait habité, il ne pouvait, compte tenu de la mesure qui lui avait été notifiée, que se douter de l'illicéité de son comportement et se devait d'agir en conséquence en s'informant plus avant. L'erreur sur l'illicéité étant exclue, il en va de même de l'examen d'une négligence de la part de l'appelant, la CPAR retenant que l'appelant savait faire l'objet de l'interdiction d'entrée, et les circonstances ne s'y prêtant pas dès lors que c'est à tout le moins par dol éventuel qu'il a agi le ______ 2018. Ainsi donc, l'appel est rejeté et la culpabilité de l'appelant pour entrée illégale est confirmée. 4. L'appelant conclut subsidiairement au prononcé d'une peine pécuniaire. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (b). Au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 1 4.1.3. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne paraît pas justifiée (art. 41 al. 1 let. a CP). Pour être à même d'émettre un pronostic à cet égard, le juge doit d'abord fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée. Le nombre de jours-amende et leur montant unitaire doivent être prévus par l'art. 34 CP. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer ( par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60 ) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2 e éd., Bâle 2017, n. 2, ad art. 41 (1.1.2018)). S'agissant de l'art. 41 al. 1 let. b CP, l'impossibilité doit être liée à la personne du condamné. Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 3, ad art. 41(1.1.2018)). 4.1.4. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 consid. 3.1). Toutefois, le seul refus de collaborer à l'instruction, respectivement le déni des infractions commises, ne permet pas de tirer des conclusions sur la prise de conscience du condamné et de motiver le refus du sursis. Le juge doit, au contraire, rechercher les raisons qui motivent ce refus puis les confronter à l'ensemble des éléments pertinents pour le pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_888/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3.2 et 6B_348/2014 du 19 juin 2014 consid. 2.2). Des antécédents relatifs à d'autres types de délits ne sont pas sans pertinence pour l'établissement du pronostic en vue de l'octroi ou du refus du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008, consid. 2.3.3 ; ATF 100 IV 133 , consid. 1d, p. 137 ; 98 IV 76 consid. 2, p. 82 ; v. également R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). 4.2. En l'espèce, certes la faute est d'importance moyenne en rapport à la violation d'une mesure d'éloignement d'une personne jugée indésirable et il s'agit de juger d'une unique infraction sur un temps très limité. Les éléments suivants doivent cependant être pris en considération dans la détermination du nombre d'unités pénales et du type de peine à prononcer. Tout en étant mis au bénéfice du sursis, l'appelant a déjà fait l'objet en Suisse de deux condamnations pour délit à la Lstup (2X) et infraction à la LEI (1X) dans les douze mois précédant la commission de l'infraction sans que cela ne l'incite à adopter un comportement respectueux d'une décision prise à son égard par les autorités. Dans cette mesure, la quotité de 30 unités pénales décidée par le premier juge, alors que la peine menace est une peine privative de liberté d'un an, est tout à fait raisonnable et se situe plutôt dans le bas de la fourchette vu les éléments qui suivent. La collaboration du prévenu s'est révélée mauvaise et il n'a manifesté aucune prise de conscience de sa faute, étant dans le déni. Sa situation personnelle de résident italien, ce qui constitue pour lui une circonstance plutôt favorable, n'explique en rien son acte qui relève ainsi de la pure favorisation de ses intérêts propres. Sa faute en est aggravée. Dans ces circonstances, compte tenu de ses antécédents, le pronostic à émettre concernant son comportement futur est éminemment défavorable vu la nouvelle infraction commise. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté s'imposerait déjà. A cela s'ajoute que l'appelant fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par les autorités et que sa situation financière est plus qu'incertaine, dans la mesure où il annonce être sans emploi et vivre de mendicité, ce qui permet de douter fortement qu'il puisse s'acquitter d'une peine pécuniaire. Ainsi, contrairement à ce qui est plaidé, le choix du genre de peine effectué par le premier juge est adéquat et ne doit pas être modifié. Mal fondé, l'appel est ainsi rejeté et le jugement sera confirmé. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/105/2019 rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/11416/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel qui s'élèvent à CHF 1'755.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : « Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI - aLEtr). Condamne A______ à une courte peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 40, 41 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 juillet 2017 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an (art. 46 al. 2 CP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 884.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). » Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/11416/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/232/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'884.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'639.00