FIXATION DE LA PEINE;COMMERCE DE STUPÉFIANTS;CAS DE RIGUEUR;CIRCONSTANCES PERSONNELLES;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 L'appelant reconnaît, à raison vu les éléments du dossier, sa culpabilité telle que retenue par les premiers juges mais conteste avoir eu un rôle de chef par rapport à C______. Or, s'il est vrai qu'un lien amical paraît lier les deux hommes et que le comparse ne semble pas avoir été servilement soumis à l'appelant, il demeure que selon les éléments mis en exergue ci-dessus, il arrivait souvent, bien que pas systématiquement, que, après avoir négocié la transaction par téléphone, l'appelant envoie C______ au contact des clients, livrer la drogue et récolter le prix de vente, lui faisant courir le risque d'arrestation. Cela résulte de certaines conversations téléphonique et observations policières, ainsi que des déclarations de S______ qui a de plus souligné que C______ devait en référer à l'appelant. Il est vrai que, confronté à l'appelant et à C______, ce protagoniste n'a pas voulu élaborer davantage sur la distribution des rôles, mais il avait néanmoins indiqué confirmer ses déclarations, en début d'audition, et celles-ci sont cohérentes et crédibles puisque corroborées par les autres éléments précités. Par ailleurs, l'appelant était en contact direct avec le fournisseur, avec lequel il a discuté des modalités de paiement du montant de " 150 " (soit, selon le jugement, EUR 150'000.- à 163'300.-), peu importe qu'il se soit agi de payer des livraisons antérieures ou celle du 14 mars 2017, et menait les négociations avec les clients-grossistes. Enfin, il est établi et pas contesté que c'est l'appelant qui a recruté F______, un ami d'enfance, et N______, même si C______ indique l'avoir également connu. Le fait que C______ ait tenté de décharger en partie son ami et comparse, affirmant que c'était lui qui lui avait remis le téléphone W______ utilisé durant l'opération des 13-14 mars 2017 n'est guère pertinent. D'un parte cela n'est pas établi ; d'autre part, il pouvait fort bien entrer dans ses tâches de bras-droit que de réunir le matériel nécessaire à la logistique de l'opération. Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, suivant l'acte d'accusation, que l'appelant était à la tête de la cellule locale du trafic, C______ lui servant de bras droit et livreur, et F______ de livreur et " nourrice ", mettant à disposition son logement et son box pour stocker le haschisch. Comme il peut être déduit des déclarations de l'appelant, si ce n'est de la plaidoirie de sa défense, en filigrane de la contestation de son rôle de chef se dessine la thèse selon laquelle lui-même et C______ n'auraient été que de simples exécutants du propriétaire de la drogue, dont il ne veut dévoiler l'identité, son tort ayant été celui d'accepter un " petit boulot ", " pas grand-chose ". Or, il résulte clairement des éléments du dossier que l'appelant disposait à Genève de son propre réseau de clients-grossistes, auxquels il était en mesure de livrer de très importantes quantités de haschisch, s'approvisionnant en divers lieux (H______, M______ et O______ outre la livraison reçue sur l'aire de L______) ; il n'y a aucune trace de ce qu'il prenait des ordres du ou de tiers fournisseur(s) en lien avec l'écoulement de la drogue à Genève. D'ailleurs, l'appelant n'attaque pas le jugement s'agissant de la créance compensatrice de CHF 50'250.- prononcée à son encontre, aveu implicite de ce que ses gains ont dépassé les EUR 8'000.- à 9'000.- concédés durant l'instruction. Il est ainsi également confirmé que la cellule à la tête de laquelle il s'est trouvé oeuvrait indépendamment et pour son propre compte à l'écoulement de haschisch dans la région genevoise.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du
E. 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s. ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1.). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.1.3. Le droit de se tairefait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). 3.1.4. L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). 3.1.5. Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_376/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_797/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4 ; 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.2 ; 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3 et les références). 3.1.6. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101] ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; cf. au regard de l'art. 63 a CP, ATF 120 IV 136 consid. 3a
p. 144). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux coaccusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 et 194 ; ATF 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. ATF 123 IV 150 consid. 2b
p. 153 s. ; ATF 121 IV 202 consid. 2.d.bb p. 204 s. ; ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 144 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1165/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.5.1 ; 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid. 3.4.1). Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195 ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1). Toutefois, elle devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). 3.2.1. La faute de l'appelant est très lourde, comme il ne le conteste pas. Ainsi que retenu par les premiers juges, il a coordonné et participé à un très important trafic international de cannabis à destination de la Suisse, ce à la tête de la cellule qui écoulait la drogue dans la région genevoise. Les quantités en jeu sont exceptionnelles, d'où des enjeux financiers très importants. L'appelant a pris de nombreuses mesures organisationnelles, recrutant notamment F______ et N______, et démontrant un niveau certain de professionnalisme. Il veillait en outre à limiter les risques le concernant, déléguant souvent les activités les plus exposées à son bras droit et aux deux précités, lui-même se contentant notamment de veiller sur les transports internationaux en fonctionnant comme voiture ouvreuse. Son arrestation pour les faits de 2015 ne lui a aucunement servi d'avertissement, au contraire, puisque d'une activité ponctuelle et d'un rôle secondaire il s'est lancé dans une activité d'une toute autre envergure. La seconde période pénale est de quelques mois mais seule l'arrestation du prévenu a permis de mettre un terme à son activité criminelle intense. Le mobile est égoïste, à savoir l'appât du gain facile, et rien dans la situation personnelle du prévenu ne permet de justifier ou d'expliquer son passage à l'acte. Au contraire, son statut de père de famille de petites filles à naître ou en bas âge aurait dû le retenir, de même que sa situation légale en Suisse. Au demeurant, les difficultés financières évoquées pour justifier ses agissements étaient relatives, l'intéressé bénéficiant du droit au chômage et son épouse d'un salaire régulier. Les antécédents, non spécifiques et anciens, ne jouent pas de rôle. La collaboration de l'appelant a été mauvaise tout au long de la procédure. Encore en appel, bien que ne contestant plus le verdict de culpabilité, il a tenté de minimiser son rôle et la gravité de sa faute, ce qui dément ses protestations quant à une prise de conscience. En définitive, il parait surtout regretter les conséquences négatives pour sa famille et lui-même. Il y a concours d'infractions, notamment avec les faits de 2015 ce qui aggrave nécessairement la peine. A juste titre, les premiers juges ont souligné qu'il fallait néanmoins tenir compte de la nature du stupéfiant en cause, moins dangereux que les drogues dites " dures ". Sur la base de l'analyse qui précède, la Cour ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il soutient qu'une peine privative de liberté de quatre ans constituerait une sanction suffisante. 3.2.2. Celui-ci soutient en outre qu'il ne se justifierait pas de le sanctionner plus sévèrement, et dans une mesure d'une année, que C______. L'argument perd fortement en intensité du fait qu'il repose sur la prémisse, incorrecte, que les deux hommes avaient un rôle équivalent. En outre, la juridiction d'appel n'est pas liée par la peine infligée au bras-droit de l'appelant, qu'elle ne peut revoir, le jugement étant définitif en ce qui le concerne. On peut néanmoins relever que, pour différencier les peines, les premiers juges ont souligné que C______ n'était pas impliqué dans les faits de 2015 et avait eu un rôle subalterne dans ceux de 2016-2017. Ils auraient également dû rappeler qu'il n'était que partiellement intervenu en lien avec la livraison du 4 février 2017, n'ayant participé qu'à l'écoulement de la marchandise. A charge, celui-ci avait en outre commis deux ventes de cocaïne, en faible quantité, et, là encore, il aurait fallu rappeler que, contrairement à l'appelant, il avait des antécédents spécifiques en France, soit une condamnation à une peine privative de liberté de 8 ans prononcée en février 2010 pour un tarif de stupéfiants, dont il indiquait qu'il s'agissait du cannabis. 3.2.3. En définitive, tout bien pesé, il sera retenu qu'une différence de peine de six mois tient mieux compte du rôle prépondérant de l'appelant, l'autre prévenu ayant tout de même été son bras-droit, ce qui implique une position subalterne, mais proche, et est adéquate au regard de tous les autres critères entrant en considération. L'appel est donc partiellement admis et la peine infligée à l'appelant réduite à quatre ans et six mois.
4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. Selon l'al. 2 de cette disposition, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts public à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière ( AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1). Cette disposition consacre l'expulsion " obligatoire " de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre et, en principe, indépendamment de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397 ; A. BONARD, Expulsion pénale : la mise en oeuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences , in Forum poenale 5/2017 p. 315 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion , in Plädoyer 5/2016 p. 84). 4.2.1. Néanmoins, l'art. 66a al. 2 CP permet une dérogation à l'expulsion dite obligatoire, sous la forme d'une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Les conditions posées par la loi sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références = SJ 2018 I 397). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut que cette mesure mette l'étranger dans une " situation personnelle grave " et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 96 ss ; A. BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative , in Jusletter 7 août 2017 n. 6.1 p. 20). Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 et les références). 4.2.2. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.4 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit ., p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit ., p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave " (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 144 IV 332 , consid. 3.3.2). 4.2.3. La Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; cf. aussi arrêt 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3), ce qui rend les intérêts présidant à l'expulsion de l'intéressé importants(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2). 4.3.1. Reconnu coupable d'infraction grave à la LStup pour les faits commis fin 2016 - début 2017, l'appelant tombe en principe sous le coup de l'expulsion obligatoire, ce qu'il ne conteste pas. Suite à l'exécution de cette mesure, il serait donc contraint de s'éloigner de Genève, mais rien ne l'empêcherait de s'installer, du côté français, dans un périmètre de quelques kilomètres, où il a d'ailleurs grandi et où résident ses parents ainsi que ses frères et soeur. 4.3.2. Il est vrai que l'exécution de la mesure constituerait une ingérence dans sa vie privée et familiale, dès lors qu'il serait contraint de quitter un pays où il est intégré socialement, pour y compter de nombreux amis et y avoir exercé des activités, notamment sportives, et où vit sa famille, son épouse et ses deux filles ayant par ailleurs la nationalité suisse. Le niveau d'intégration doit cependant être relativisé, l'appelant n'ayant résidé en Suisse que de septembre 2014 à son arrestation du mois de mars 2017, commettant la première infraction en octobre 2015, et étant au chômage depuis le mois de septembre 2016. Précédemment, il a certes eu diverses occupations, notamment initié un apprentissage qu'il n'a pas terminé, mais uniquement en qualité de frontalier. En prolongement, il est relevé que rien ne garantit que la place de chauffeur livreur apparemment promise à l'appelant sera encore disponible lorsqu'il pourra songer à l'occuper, au bénéfice du régime de l'art. 77a CP ou d'une libération conditionnelle, d'autant que son permis de séjour est échu. Inversement, rien n'indique que les possibilités d'intégration de l'appelant dans son pays d'origine seraient plus mauvaises qu'en Suisse. En ce qui concerne l'ingérence dans la vie familiale, protégée par l'art 8 CEDH, l'expulsion placerait l'épouse de l'appelant devant l'obligation de devoir choisir entre s'installer auprès de son époux en France voisine ou se résigner à une vie séparée, à tout le moins durant quelques années, choix dont on peut admettre qu'il serait d'autant plus difficile qu'il aurait des conséquences pour les enfants du couple également. Néanmoins, si elle optait pour la première solution, Y______ ne devrait pas nécessairement renoncer à son travail, rien ne permettant de retenir qu'elle serait licenciée si elle devait s'installer de l'autre côté de la frontière, à l'instar de tous ceux qui font ce trajet quotidiennement. Cela n'a d'ailleurs pas été soutenu, ni encore moins établi. Les enfants sont jeunes et pourraient probablement être maintenues dans leur école, si elles étaient déjà scolarisées au moment d'un déménagement, ou s'intégrer sans difficulté dans une école française, étant rappelé que nombreux sont les enfants qui changent d'école au gré des circonstances de la vie (déménagement volontaire des parents, nouvelle affectation professionnelle, séparation, etc.). Il est douteux qu'une solution de relogement serait exclue du fait que l'épouse de l'appelant a des poursuites. L'éloignement d'avec sa propre mère se limiterait à quelques kilomètres supplémentaires. Inversement, si le couple devait convenir d'un maintien de la famille à Genève, rien n'empêcherait la femme et les enfants de rejoindre très régulièrement l'époux et père dans la région frontalière. En définitive, l'appelant et ses proches subiraient une atteinte de leur droit à la vie familiale, mais dans une mesure limitée, le noyau en étant préservé. Le même raisonnement vaut pour la vie sociale de l'intéressé, qui pourrait continuer de fréquenter ses amis genevois, pour peu qu'ils fassent le déplacement de l'autre côté de la frontière. Force est ainsi de constater que la première des deux conditions cumulatives de l'art. 66 al. 2 CP, soit celle de la situation personnelle grave causée par l'expulsion n'est pas réalisée, de sorte qu'on peut se dispenser d'examiner la seconde. L'appel est par conséquent rejeté en ce qu'il vise l'expulsion judiciaire du condamné, dont les premiers juges ont a raison limité la durée au minimum légal de cinq ans, tenant ainsi compte des attaches de l'intéressé avec la Suisse. 5. L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause. Il supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'100.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]), sans qu'il ne se justifie de revoir la répartition de ceux de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 CPP).
6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.1.4. De jurisprudence constante, la rédaction de la déclaration d'appel, laquelle n'a pas à être motivée et peut consister en une simple lettre, est réputée couverte par le forfait octroyé pour les opérations diverses (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 6.1.5. Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 6.1.6. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 6.7. Vu les principes qui précèdent, seront écartés de l'état de frais les visites de la collaboratrice à la prison au mois de mai 2019, seule celle de la cheffe d'étude étant retenue, de même que le temps consacré par celle-là à la rédaction de la déclaration d'appel et aux recherches juridiques. Pour le surplus, considéré globalement, le temps consacré au dossier par les deux avocates parait répondre aux impératifs régissant l'assistance judiciaire. Me B______ se verra ainsi rémunérée par CHF 3'319.85 pour :
- huit heures et demi (audience comprise) x CHF 200.- 1'700.-
- six heures 45 x CHF 150.- 1'012.50.-
- forfait 10% (vu le temps consacré à l'ensemble de la procédure) 270.-
- forfait vacation 100.-
- TVA (7.7 %) 237.35.-
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/146/2018 rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1140/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il arrête la peine privative de liberté infligée à A______ à cinq ans sous déduction de 631 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ a une peine privative de liberté de quatre ans et six mois sous déduction, au jour du présent arrêt, le 2 juillet 2019, de 851 jours de détention avant jugement, dont 197 au régime de l'exécution anticipée de peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'100.-. Arrête à CHF 3'319.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office, pour ses diligences durant la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/1140/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/231/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance, y compris un émolument de CHF 3'000.-. CHF 21'216.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) Factures diverses : CHF 100.00 - Facture du Service cantonal des véhicules N° ______ CHF 500.00 - Facture du Service cantonal des véhicules N° ______ CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'100.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'335.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 24'551. 85 [1] Le TCor a cependant retenu que la drogue que A______ et F______ avaient acquise était en fait de la résine de cannabis. [2] Etant précisé que le TCor a jugé que le paiement effectué à cette occasion, compris entre EUR 150'000.- et 163'300.-, avait plutôt trait à des livraisons antérieures, mais qu'il n'était pas indispensable de trancher la question, aucune infraction spécifique n'étant retenue au titre de la remise des fonds.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.07.2019 P/1140/2017
P/1140/2017 AARP/231/2019 du 02.07.2019 sur JTCO/146/2018 ( PENAL ) , JUGE Recours TF déposé le 16.09.2019, rendu le 22.10.2019, REJETE, 6B_1045/2019 Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;COMMERCE DE STUPÉFIANTS;CAS DE RIGUEUR;CIRCONSTANCES PERSONNELLES;EXPULSION(DROIT PÉNAL) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1140/2017 AARP/ 231/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 juillet 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTCO/146/2018 rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 11 décembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 4 décembre précédent, dont les motifs lui seront notifiés le 15 février 2019, par lequel le Tribunal correctionnel (TCor), notamment, l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et de crime au sens de la même loi (art. 19 al. 1 let. b, c et d cum 2 let. b et c), la condamné à une peine privative de liberté de cinq ans sous déduction de la détention subie avant jugement et a prononcé son expulsion, pour une durée de cinq ans, prononçant à son encontre une créance compensatrice de CHF 50'250.- et mettant à sa charge CHF 21'216.85 de frais de la procédure, plus un émolument de jugement de CHF 3'000.- b. Egalement reconnu coupable d'infraction grave à la LStup ainsi que de conduite sans autorisation et de conduite sans assurance responsabilité civile, C______ s'est pour sa part vu infliger une peine privative de liberté de quatre ans, et astreint à une créance compensatrice d'un montant de CHF 50'250.- également. c. Aux termes de la déclaration d'appel expédiée le 7 mars 2019, A______ entreprend partiellement le jugement, contestant la peine et l'expulsion. d.a. Par ordonnance pénale du 12 mai 2017, valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 19 octobre 2015, participé à un trafic de stupéfiants portant sur une transaction de deux kilogrammes de haschich, au prix de CHF 3'200.- le kilogramme, en se procurant cette drogue auprès d'un fournisseur non identifié, puis en la remettant à D______ vers 23h00 près de la station de taxis [dans le quartier] E______. d.b. L'acte d'accusation du 3 septembre 2018, lui reproche encore ce qui suit : à tout le moins depuis le mois de décembre 2016, A______ a organisé et participé à un important trafic international de stupéfiants entre la Suisse et la France, ceci en achetant de la drogue à l'étranger destinée à la vente en Suisse, puis en la stockant, notamment en France et en Suisse, pour ensuite, de concert notamment avec C______, la faire livrer contre rémunération à différents clients domiciliés en Suisse, en vue de la vente sur le marché genevois. Dans ce contexte, il a sollicité une connaissance, F______, domicilié 1______ à G______ en ______ [département français], pour qu'il mette à sa disposition son logement et le box attenant, contre rémunération, et dans lequel le prévenu stockait sa marchandise. Avec l'aide de C______ et F______, le prévenu a ensuite organisé, à partir de ce lieu de stockage, la distribution et la vente de la drogue à Genève et en France voisine, étant précisé que les autorités françaises ont indiqué renoncer à poursuivre le prévenu pour les faits commis en France. A______ a notamment agi de la sorte dans les circonstances suivantes. 1. Les 18 et 19 décembre 2016, son comparse C______ et lui se sont rendus à H______ [France], plus précisément dans le secteur 2______ (______ème arrondissement de H______), pour acquérir une quantité indéterminée de résine de chanvre (haschich), de l'ordre de plusieurs dizaines de kilos, destinée à la vente à Genève et en région frontalière. Ils ont circulé en convoi, dans deux véhicules séparés, pour se prévenir mutuellement en cas de contrôles. Une fois revenus en région genevoise, les prévenus ont, de concert, conservé cette drogue et l'ont revendue, notamment à I______, J______, K______, ainsi qu'à divers clients non identifiés. 2. Le 3 février 2017, A______ s'est rendu, au départ de Genève, jusqu'à proximité de l'aire d'autoroute de L______ [France], de concert avec F______, pour acquérir auprès d'un inconnu une quantité indéterminée de cocaïne, de l'ordre de plusieurs dizaines de grammes, destinée à la vente à Genève et en région frontalière. F______ a réceptionné et convoyé le petit paquet emballé dans du scotch, A______ servant de voiture "ouvreuse", et ils ont circulé en convoi, dans deux véhicules séparés, en restant en contact par téléphone et SMS pour se prévenir mutuellement en cas de contrôles. A______ a ensuite revendu cette cocaïne à des consommateurs[1]. 3. Le 4 février 2017, A______ s'est rendu au départ de Genève, jusqu'à M______ [France], de concert avec F______ qui l'y a rejoint, pour acquérir une quantité indéterminée, mais de l'ordre de plusieurs dizaines de kilos, de résine de chanvre (haschich) destinée à la vente à Genève et en région frontalière. A nouveau, F______ a réceptionné et convoyé deux sacs volumineux, placés dans sa voiture par un inconnu sur un parking. Pour sa part, A______ a servi de voiture "ouvreuse", et ils ont circulé en convoi, dans deux véhicules séparés, en restant en contact par téléphone et SMS pour se prévenir mutuellement en cas de contrôles. Une fois revenu à Genève, A______ a organisé, de concert avec C______ (qui était absent de Genève jusqu'au 20 février 2017) et F______, la distribution et la vente de cette drogue à différents consommateurs-revendeurs. Lors de la perquisition du domicile de F______, la police française a retrouvé quatre sacs en jute de type "valise marocaine", servant à conditionner de la résine de chanvre (haschich), et pouvant chacun contenir 30 kilos de cette drogue, ainsi qu'une dizaine d'emballages scotchés. La police y a également retrouvé environ 2.8 kilos de résine de chanvre (haschich). Il convient ici de préciser qu'en ce qui concerne C______, l'acte d'accusation ne lui reproche pas d'avoir été mêlé à l'acquisition de cette drogue mais bien d'avoir participé à sa distribution et vente, à son retour, faits dont il a été retenu coupable. 4 . Les 13 et 14 mars 2017, de concert avec C______ et N______, le prévenu a participé à l'acquisition et au transport, depuis O______ [France] jusqu'à la région genevoise, d'une quantité totale de 474,8 kilos de résine de chanvre (haschich). Pour ce faire, A______ et C______ ont remis, le 13 mars 2017, à proximité du domicile français de C______, une somme totale de EUR 163'300.- à P______, convoyeur de fonds agissant pour le compte du fournisseur français[2]. Ensuite, dans la nuit du 13 au 14 mars 2017, A______, C______ et N______ se sont rendus à O______, en convoi composé de leurs trois véhicules. Dans cette ville, ils ont rencontré une ou plusieurs personnes qui ont chargé les 17 paquets (de type "valise marocaine") de drogue, d'un poids total de 474.8 kilos, dans la remorque tirée par le véhicule de N______. A______ et C______ ont servi de voitures "ouvreuses", et ils ont circulé en convoi, dans trois véhicules séparés, en restant en contact par téléphone et SMS pour se prévenir mutuellement en cas de contrôles. Arrivés à hauteur de Q______ [France], C______ et N______ se sont arrêtés sur l'aire de repos de R______, tandis que le prévenu effectuait des repérages aux alentours pour s'assurer de l'absence de contrôles de police. Malgré ces précautions, le véhicule de N______ a pu être interpellé et la drogue saisie par les douanes et la police françaises. Le prévenu a agi, dans les circonstances décrites ci-dessus avec la première circonstance aggravante qu'il faisait métier du trafic de stupéfiants. Il a en effet réalisé un chiffre d'affaires ou un gain important, son chiffre d'affaires s'étant élevé à plus de CHF 270'000.- pour les seules transactions recensées sous chiffres 1 et 3, puisqu'il vendait le haschich au prix minimum (pour la qualité inférieure) de CHF 2'700.- par kilo. Or, la quantité de haschich écoulée par le prévenu et ses comparses, et conservée essentiellement au domicile de F______, peut être déterminée sur la base des emballages vides retrouvés sur place et des déclarations de F______. Les "valises marocaines", du type de celles saisies le 14 mars 2017, contiennent entre 25 et 30 kilos de haschich. Les quatre sacs de jute servant à conditionner de telles valises et la dizaine d'emballages vides retrouvés chez F______ ont donc servi à la détention d'au moins 100 kilos de cette drogue. A cela s'ajoute que la drogue saisie le 14 mars 2017, soit 474 kilos, représente une valeur au détail de plus de CHF 1'000'000.-, ce qui représente un chiffre d'affaires supplémentaire que le prévenu escomptait retirer de son trafic. A______ a exercé son activité délictueuse à la manière d'une profession, en se procurant de la sorte des revenus réguliers qui contribuaient de manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins, en étant prêt, au vu du temps, des moyens mis en oeuvre et de l'intensité de son activité, de la fréquence des transactions de stupéfiants entre décembre 2016 et mars 2017, ainsi que des revenus envisagés et obtenus et par l'intensité de son trafic, à agir dans un nombre indéterminé de cas. Le prévenu a également agi avec la circonstance aggravante qu'il agissait comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants. En effet, il a agi de concert avec C______ et F______, le premier lui servant de bras droit et de chauffeur-livreur, le second de "nourrice". Il a également, pour les faits du 14 mars 2017, recruté un comparse en la personne de N______, afin d'assurer une meilleure coordination de son activité, vu la quantité de drogue plus importante dans ce voyage. Il a régulièrement instruit et dirigé les agissements de ses comparses, et ils ont agi de manière organisée, se répartissant les rôles et les responsabilités, partageant les bénéfices en fonction de l'importance du rôle de chacun et en étant prêt à agir un nombre indéterminé de fois. B. L'appel ne portant pas sur la culpabilité, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se réfère aux faits retenus dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0], relevant en outre les éléments encore pertinents suivants : a. Selon le rapport de police du 18 avril 2017 mettant en exergue certaines conversations ou messages téléphoniques, parfois doublés d'observations : - c'est A______ qui était en contact avec le fournisseur auquel étaient destinés les fonds remis à P______ ; A______ a notamment indiqué disposer de " un mètre et demi" [de tissus] ou " 150 " ; - lors d'un premier contact avec S______, A______ s'est présenté comme étant " le pote de C______ " ; à cette occasion les deux hommes ont pris un rendez-vous suite auquel A______ demandait à S______ si " c' [était] intéressant " et recevait une réponse positive ; au long des conversations qui suivent, A______ et son interlocuteur discutent de la remise d'échantillons (" deux " dont, " un " pour S______ et " un " pour un tiers), que A______ fera apporter par C______, puis du paiement de la future livraison, le prévenu n'étant pas disposé à se contenter d'un acompte ; - il est question de plusieurs rendez-vous entre C______ et I______; pour sa part A______ demande à ce dernier, le 26 janvier 2017 à 23h57, s'il a remis " un truc " à C______ ; deux jours plus tard, il l'informe de ce qu'il manque " 100 " ; par SMS du 14 février 2017, A______ dit à son acheteur qu'il n'a personne à disposition pour faire une livraison mais qu'à défaut, il enverra C______ le lendemain ; le 17 février 2017, une livraison est effectuée par F______, A______ étant également présent, mais seul dans sa propre voiture, dont il ne descend pas ; le 18 février 2017, l'appelant et I______ sont observés ayant un contact direct dans le 3______ [lieu à Genève]; le 26 février 2017, A______ et C______ se sont tous deux rendus au domicile de I______ ; plus tard le même jour A______ manifeste son mécontentement dans un SMS audit client, celui-ci n'ayant pas payé " cash ", modalité dont il est encore question le lendemain, en vue d'un rendez-vous entre A______ et I______. Le 2 mars 2017, I______ annonce à A______ que C______ a quelque chose pour l'appelant soit, selon la police, de l'argent remis par I______ ; le 11 mars 2017, A______ et I______ évoquent à nouveau une remise d'argent via C______, A______ se montrant cette fois disposé à se contenter de ce que le client est en mesure de remettre ; - C______ n'est pas mentionné dans les contacts entre A______ et le client J______ ;
- le 10 février 2017, T______ et A______ conviennent de se rencontrer pour une remise d'argent au second ; T______ lui demande aussi s'il a encore de la " verte " ; le 8 mars suivant, A______ explique à T______ que la personne qu'il lui envoie dorénavant n'est pas son frère mais un ami ;
- A______ a plusieurs échanges avec K______, au sujet de la drogue et de son prix ; ils conviennent également de rendez-vous, notamment pour " faire les comptes " ; le 8 mars 2017, C______ appelle K______, se présentant comme " l'ami de l'autre " et précisant qu'ils se sont déjà vus à quelques reprises. Il lui demande le code pour accéder à l'immeuble où habite T______ ;
- le 13 mars 2017, suite à des contacts entre A______ et le client U______, C______ est observé arrivant à proximité du domicile de celui-ci ;
- A______ convient d'un rendez-vous avec le client no 9 de même qu'avec le client no 10, avec lequel C______ est également en contact ; le 8 mars 2017, il demande au client no 11 de remettre de l'argent à son ami, soit, pour la police, C______ ; selon la police, c'est A______ qui a laissé de la drogue dans le scooter du client no 14 ;
- A______ envoi C______ récupérer de l'argent le 22 janvier 2017, de même que le lendemain, chez T______ ; le 7 mars 2017, C______ confirme à A______ avoir récupéré de l'argent chez un client ; le lendemain, l'appelant l'envoie chez T______ ; le 9 mars 2017, C______ confirme qu'il est sur le parking et A______ dit qu'il va appeler " l'autre " ;
- la police déduit d'une conversation entre F______ et C______ le 13 mars 2017 qu'ils sont en train de faire une livraison pour le compte de A______ et que F______ demande combien il va être payé. b. Lors de son audition par la police, S______ a déclaré, avoir acquis auprès de C______ environ 9 kg de haschisch, et dont il devait encore payer une partie du prix. Il a également précisé que pour lui, A______ était " au-dessus " de C______, car c'était ce dernier qui se déplaçait et que, toutes les fois qu'il lui demandait quelque chose, il lui répondait qu'il devait voir avec A______. Lors de sa première audition par le Ministère public (MP), S______ a ajouté que A______ était venu à son domicile à une reprise, mais il ne savait plus si c'était pour une livraison ou pour récolter de l'argent. Relisant ses messages V______ [réseau de communication], S______ a évoqué une proposition du 3 mars 2017 de C______ relative à 10 kg de qualité "______", dont ce dernier devait encore vérifier le prix auprès de A______. S______ a confirmé ses précédentes déclarations en audience de confrontation mais n'a pas souhaité s'exprimer sur les rôles des deux hommes. c. Comme rappelé dans le jugement, I______ a exposé qu'il contactait A______ pour passer commande lorsque C______ ne répondait pas. d.a. A______ (de même que C______) s'est prévalu de son droit de garder le silence lors de ses trois premières auditions (police, première audition par le MP, audience de confrontation avec les clients du 5 avril 2017). Le 28 avril 2017, il a notamment indiqué connaître F______, avec lequel il avait grandi et qui était venu à son mariage mais avoir ignoré qu'il y avait du haschisch et des emballages pour cette substance chez lui. Il ne connaissait N______ que de vue mais il était exact que c'était lui qui l'avait contacté en vue du convoyage du 14 mars 2017, après avoir été avisé par C______, qui lui avait proposé " un petit job " pour EUR 1'000.-, sachant qu'il avait des problèmes d'argent. C'était également C______ qui lui avait remis le téléphone [de la marque] W______ qu'il avait utilisé lors de ce transport, son comparse précisant que ledit appareil et celui qu'il avait lui-même employé lui avaient été remis deux ou trois jours auparavant par un inconnu, sur un parking. Tous deux ont exposé avoir su qu'ils devaient convoyer de la drogue mais avoir ignoré quelle substance, en quelle quantité et quelles étaient les modalités de paiement. A______ a admis avoir présenté S______ à son comparse et T______ au fournisseur désigné par ce dernier dans ses déclarations sous le prénom de X______. d.b. Par la suite, il a concédé s'être livré à la vente d'une dizaine de kg de cannabis depuis fin décembre 2016 / début janvier 2017 en raisons de problèmes financiers, ce qui lui avait permis de réaliser des bénéfices de l'ordre de CHF 8'000.- ou 9'000.-. Il n'avait pas été à la tête d'un réseau, ne faisant que du " dépannage ". On lui avait présenté son unique fournisseur, dont il ne pouvait dévoiler l'identité par crainte de représailles. La somme remise à P______ ascendait à EUR 15'000.-, non 150'000.-, avait trait à des livraisons déjà intervenues, et provenait de ce que I______ avait payé. A______ a nié que le déplacement à H______ eût un rapport avec le trafic, sans vouloir s'exprimer davantage à ce sujet si ce n'est pour dire qu'il avait " autre chose dans la vie que la drogue ". Il a également nié les faits du 3 février 2017, protestant de ce que cela n'avait " rien à voir avec la drogue ", et ceux du lendemain. Comme rappelé dans le jugement, lors de la confrontation par vidéoconférence du 8 novembre 2017, N______ a confirmé avoir été approché par A______ en vue du voyage à O______ [France], celui-ci sachant qu'il détenait une grosse remorque. N______ a confirmé que A______ et C______ avaient tous deux été présents lors du chargement de la remorque à O______, ce que les prévenus ont persisté à contester. e.a. Au cours des débats de première instance, A______ a admis les faits reprochés au terme de l'ordonnance pénale du 12 mai 2017, ainsi qu'avoir vendu une dizaine de kg de haschisch, qu'il avait détenue conjointement avec C______, ainsi qu'une dizaine de plaquettes de cent gr, vendue à K______. Il n'avait rien à voir avec le stockage de drogue chez F______, s'étant contenté de le mettre en contact avec une personne qui voulait entreposer des choses dont il avait bien pensé qu'il s'agissait de stupéfiants. C'était cette même personne qui avait remis de la drogue à F______ le 3 février 2017 sur l'aire de L______ et le lendemain, à M______ [France], lui-même servant de voiture ouvreuse. Il a derechef nié que le voyage à H______ concernait le trafic et réitéré les explications déjà données relatives aux faits du 14 mars 2017. Il contestait avoir eu un rôle d'organisateur. e.b. Y______ a dit en avoir voulu à son époux puis lui avoir pardonné, parce que c'était la première fois, mais que ce serait aussi la dernière. Elle pensait qu'il avait eu peur, s'étant trouvé au chômage alors que la famille venait de s'agrandir et d'assumer une charge de loyer plus importante. Peut-être aussi la fierté de son conjoint avait-elle été blessée du fait que c'était elle qui se levait tous les matins pour aller travailler. Leurs mères avaient toutes deux très mal vécu les évènements, de même que les enfants. C. a. Au cours de la procédure d'appel, A______ a produit deux lots de pièces tendant à démontrer son intégration dans sa cellule familiale et, plus largement, à Genève, ainsi que ses qualités, soit des photos de famille, une confirmation de promesse d'embauche comme chauffeur-livreur, des anciennes attestations de travail et des courriers de soutien d'amis de l'un et/ou l'autre époux, y compris des coéquipiers d'une équipe locale de football. Un courrier de Y______ décrit les difficultés que ses filles et elle ont vécues suite à l'arrestation du prévenu ; elle y expose avoir exploré la possibilité de s'installer en France mais qu'elle n'a guère d'espoir de trouver un logement, étant en poursuites, et évoque des problèmes de santé et un handicap personnels. b. Lors de son audition, A______ a déclaré ne pas contester les faits retenus par les premiers juges si ce n'est d'avoir eu un rôle prépondérant par rapport à C______. Celui-ci l'avait recruté, mais n'avait pas pour autant été le chef non plus ; il fallait plutôt considérer qu'ils avaient été sur pied d'égalité, le chef étant un tiers, dont il ne pouvait dévoiler l'identité, par crainte de représailles. C'était effectivement lui qui avait créé le contact avec F______ alors que C______ et lui avaient discuté ensemble de N______, que son comparse connaissait aussi. Il avait souvent décliné des propositions de " petits boulots " dans le domaine du trafic puis avait fini par céder - mais pas en matière de cocaïne, substance à laquelle il ne voulait avoir affaire ni de près ni de loin -, vu sa situation financière. Son rôle n'avait pas été " grand-chose " mais ce que ses interlocuteurs avaient fait était grave. Il vivait comme un échec le fait d'avoir fini par succomber, à l'instar de toute la génération avec laquelle il avait grandi dans son quartier. Il s'était trouvé dans une sorte de panique face à la naissance à venir de son second enfant, alors que son épouse et lui s'étaient endettés dans un projet immobilier en France et qu'il était au chômage. Il avait eu tort d'accepter, pour un peu d'argent. L'expulsion était pour lui plus difficile à envisager que la peine. Il s'agissait d'une conséquence à laquelle il n'avait pas vraiment pensé. Le travail et la famille étaient les deux piliers garantissant qu'il ne récidiverait pas, la Suisse étant en outre le centre de sa vie sociale. Au moment de prendre la parole en dernier, il réitérait ses regrets véritables. C'était la prison qui avait été le coup de semonce ; cela lui avait permis de comprendre et il pensait que la justice devait aussi oeuvrer en vue de sa réinsertion et lui laisser une deuxième chance. c.a. Par le truchement de son avocate,A______persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il avait désormais conscience de la gravité des faits et souhaitait assumer ses responsabilités, ne contestant que son rôle. Il demandait que l'on envisage davantage sa personne que le trafiquant au moment d'examiner la petite porte que le législateur avait laissée en matière d'expulsion, sous la forme de la clause de rigueur. Il se trouvait en Suisse depuis 10 ans, certes en partie au bénéfice d'un statut de frontalier, années qui avaient été déterminantes puisqu'elles avaient été celles de sa formation, de ses premiers emplois et de sa rencontre avec son épouse puis de la fondation de sa famille, étant rappelé qu'il était un père présent dans la vie de ses enfants. Certes, en cas d'expulsion, la famille pourrait lui rendre visite, voire s'installer de l'autre côté de la frontière, mais il serait coupé de toute la vie sociale de ses enfants, ne pouvant, par exemple, pas même aller aux réunions de parents. Si la famille ne déménageait pas, ce qu'il ne pouvait imposer à sa femme, il dépendrait d'elle pour conserver des liens avec les enfants, comme cela était le cas durant sa détention. Il subirait donc une double peine. Le risque de récidive pouvait être exclu, car il ne s'exposerait pas à nouveau à une expulsion, s'il y échappait cette fois. L'intérêt public à la mesure était donc faible. Par ailleurs, le stupéfiant en cause était du haschisch et il fallait tenir compte de ce que les faits avaient été commis peu après l'entrée en vigueur de la novelle sur l'expulsion des délinquants étrangers, de sorte que l'appelant n'avait pas nécessairement encore pris totalement conscience de ce à quoi il s'exposait. Son intérêt privé à la renonciation à l'expulsion l'emportait étant rappelé qu'il était totalement intégré en Suisse, où il n'avait d'ailleurs jamais résidé illégalement. Ses possibilités de réintégration à la sortie de prison étaient bien meilleures ici qu'en France alors que ceux qui proposaient de trafiquer résidaient dans le quartier où il avait grandi Il fallait procéder à une véritable appréciation de la situation et des conséquences d'une expulsion, le dossier démontrant qu'il n'y avait eu qu'une déviation unique dans un parcours rectiligne. A______ entretenait des liens étroits avec sa famille, était intégré socialement, avait un espoir de trouver un emploi et n'avait pas été durablement installé dans la délinquance. On ne comprenait pas la différence d'une année dans les peines infligées à A______ et C______, le second ayant de plus été reconnu coupable d'avoir vendu deux boulettes de cocaïne. Peu d'éléments permettaient de distinguer le statut hiérarchique des deux hommes : on ignorait qui était l'initiateur, quel avait été l'enrichissement de l'un et de l'autre, et C______ lui-même n'avait pas dit avoir pris ses instructions de A______. D'ailleurs, ce dernier n'avait pas d'antécédents, contrairement à son ami. De fait, on ignorait quel échelon exactement A______ avait occupé, mais il n'avait en tout cas pas été tout en haut. Vu l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, était-il vraiment nécessaire de lui infliger une peine de cinq ans ? Quatre ne seraient-ils pas suffisants pour lui permettre de devenir meilleur ? c.b. Pour le MP, qui conclut au rejet de l'appel, A______ ne contestait que superficiellement le degré de son implication. Il avait été reconnu coupable d'une infraction grave à la LStup, agissant à réitérées reprises une année après les faits du mois d'octobre 2015, dans le contexte d'une bande bien organisée et la quantité de haschisch en cause était exceptionnellement importante. Il était difficile de suivre le prévenu lorsqu'il prétendait avoir cédé à la panique face à une situation financière difficile, sachant qu'il avait déjà tâté au trafic un an plus tôt. Il avait alors été interpellé, frappé d'une ordonnance de condamnation, et cela n'avait eu aucun effet dissuasif. L'appelant était dans un cas d'expulsion obligatoire. Il avait grandi à Z______ [France] et n'avait été mis au bénéfice d'un permis de séjour qu'en octobre 2014. Il n'avait donc pas habité 10 ans en Suisse mais deux jusqu'à la commission de la première infraction du mois d'octobre 2015, trois en tout, le temps écoulé depuis son arrestation en mars 2017 ne comptant pas. L'intérêt public à son expulsion ne consistait pas à éviter la récidive mais relevait de la protection de la santé publique, assurée par l'expulsion de tout auteur d'une infraction grave à la LStup, ainsi qu'admis par la Cour européenne des droits de l'homme. Il était peu probable qu'il pût obtenir une carte professionnelle de chauffeur de taxi vu ses antécédents en matière de LCR. Loin d'être lumineux, son avenir en Suisse était donc compromis à tous les niveaux, les probabilités que son permis de séjour soit reconduit à sa prochaine échéance étant minimes. La volonté de s'amender était douteuse, l'intéressé minimisant son implication, encore en appel. D. a. A______ est né le ______ 1984 à Z______, en France, pays dont il est ressortissant. Ses parents, de même que deux de ses frères et soeur résident toujours à proximité de Z______ alors qu'un troisième frère s'est installé à AA______ [France], soit tout près de Genève. Il a entrepris un BEP en ______ qu'il n'a pas terminé et expose avoir commencé de travailler à Genève au bénéfice d'un permis pour frontaliers, il y a une dizaine d'années (à AB______, comme ______ ainsi que dans la ______, comme ______, ainsi que ______, formation qu'il n'a pas non plus achevée). Au bénéfice, suite à son mariage, d'un permis de séjour valable du 1 er juillet 2014 au 30 juin 2019, il dispose d'un permis de conduire des personnes à titre professionnel (permis B121) mais n'a pas pu, comme il l'aurait souhaité, commencer la formation de ______, en raison du coût selon lui. Il a été au chômage depuis le mois de septembre 2016. A sa sortie, il souhaite dans un premier temps travailler comme ______, sans exclure de devenir un jour ______, mais se dit également intéressé par la ______, à laquelle il se forme durant sa détention. Son épouse est employée ______, à un taux d'activité qu'elle a dû réduire s'étant trouvée seule avec les enfants, et réalise un revenu mensuel de l'ordre de CHF 3'800.- à 4'000.-. A______ souligne que toute la famille a souffert de sa détention, sa fille aînée, dont il était proche et qu'il déposait à / ramenait de la crèche ayant perdu le sourire, et son épouse ayant " développé une arthrose ". Il ne souhaitait pas être séparé de ses proches et son épouse ne voulait pas quitter Genève où elle avait son travail, sa mère, et les enfants leurs repères à la crèche. En tout état, il lui avait été dit qu'elle ne trouverait pas de logement, vu les poursuites. b. Son casier judiciaire suisse comporte deux inscriptions pour des infractions aux règles de la circulation routière commises en 2011 et 2013, à l'instar du casier français (violation grave des règles de la circulation routière commise le 4 novembre 2006). E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, des opérations effectuées par elle-même, pour une durée de cinq heures et 45 minutes, et par sa collaboratrice, durant 19 heures dont : - une visite effectuée ensemble à la prison le 17 mai 2019, en sus de celle par la seule collaboratrice quelques jours plus tôt ; - le temps consacré par la collaboratrice à la rédaction de la déclaration d'appel et à des recherches juridiques sur l'expulsion et la fixation de la peine, pour un total de 4 heures et 45 minutes. S'y ajoute la présence à l'audience, laquelle a duré deux heures demi, comptabilisée au nom de la cheffe d'étude. Pour la première instance, les diligences de l'étude avaient été taxées à concurrence de 140 heures environ. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelant reconnaît, à raison vu les éléments du dossier, sa culpabilité telle que retenue par les premiers juges mais conteste avoir eu un rôle de chef par rapport à C______. Or, s'il est vrai qu'un lien amical paraît lier les deux hommes et que le comparse ne semble pas avoir été servilement soumis à l'appelant, il demeure que selon les éléments mis en exergue ci-dessus, il arrivait souvent, bien que pas systématiquement, que, après avoir négocié la transaction par téléphone, l'appelant envoie C______ au contact des clients, livrer la drogue et récolter le prix de vente, lui faisant courir le risque d'arrestation. Cela résulte de certaines conversations téléphonique et observations policières, ainsi que des déclarations de S______ qui a de plus souligné que C______ devait en référer à l'appelant. Il est vrai que, confronté à l'appelant et à C______, ce protagoniste n'a pas voulu élaborer davantage sur la distribution des rôles, mais il avait néanmoins indiqué confirmer ses déclarations, en début d'audition, et celles-ci sont cohérentes et crédibles puisque corroborées par les autres éléments précités. Par ailleurs, l'appelant était en contact direct avec le fournisseur, avec lequel il a discuté des modalités de paiement du montant de " 150 " (soit, selon le jugement, EUR 150'000.- à 163'300.-), peu importe qu'il se soit agi de payer des livraisons antérieures ou celle du 14 mars 2017, et menait les négociations avec les clients-grossistes. Enfin, il est établi et pas contesté que c'est l'appelant qui a recruté F______, un ami d'enfance, et N______, même si C______ indique l'avoir également connu. Le fait que C______ ait tenté de décharger en partie son ami et comparse, affirmant que c'était lui qui lui avait remis le téléphone W______ utilisé durant l'opération des 13-14 mars 2017 n'est guère pertinent. D'un parte cela n'est pas établi ; d'autre part, il pouvait fort bien entrer dans ses tâches de bras-droit que de réunir le matériel nécessaire à la logistique de l'opération. Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, suivant l'acte d'accusation, que l'appelant était à la tête de la cellule locale du trafic, C______ lui servant de bras droit et livreur, et F______ de livreur et " nourrice ", mettant à disposition son logement et son box pour stocker le haschisch. Comme il peut être déduit des déclarations de l'appelant, si ce n'est de la plaidoirie de sa défense, en filigrane de la contestation de son rôle de chef se dessine la thèse selon laquelle lui-même et C______ n'auraient été que de simples exécutants du propriétaire de la drogue, dont il ne veut dévoiler l'identité, son tort ayant été celui d'accepter un " petit boulot ", " pas grand-chose ". Or, il résulte clairement des éléments du dossier que l'appelant disposait à Genève de son propre réseau de clients-grossistes, auxquels il était en mesure de livrer de très importantes quantités de haschisch, s'approvisionnant en divers lieux (H______, M______ et O______ outre la livraison reçue sur l'aire de L______) ; il n'y a aucune trace de ce qu'il prenait des ordres du ou de tiers fournisseur(s) en lien avec l'écoulement de la drogue à Genève. D'ailleurs, l'appelant n'attaque pas le jugement s'agissant de la créance compensatrice de CHF 50'250.- prononcée à son encontre, aveu implicite de ce que ses gains ont dépassé les EUR 8'000.- à 9'000.- concédés durant l'instruction. Il est ainsi également confirmé que la cellule à la tête de laquelle il s'est trouvé oeuvrait indépendamment et pour son propre compte à l'écoulement de haschisch dans la région genevoise.
3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s. ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1.). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.1.3. Le droit de se tairefait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). 3.1.4. L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). 3.1.5. Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_376/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_797/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4 ; 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.2 ; 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3 et les références). 3.1.6. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101] ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; cf. au regard de l'art. 63 a CP, ATF 120 IV 136 consid. 3a
p. 144). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux coaccusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 et 194 ; ATF 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. ATF 123 IV 150 consid. 2b
p. 153 s. ; ATF 121 IV 202 consid. 2.d.bb p. 204 s. ; ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 144 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1165/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.5.1 ; 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid. 3.4.1). Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195 ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1). Toutefois, elle devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). 3.2.1. La faute de l'appelant est très lourde, comme il ne le conteste pas. Ainsi que retenu par les premiers juges, il a coordonné et participé à un très important trafic international de cannabis à destination de la Suisse, ce à la tête de la cellule qui écoulait la drogue dans la région genevoise. Les quantités en jeu sont exceptionnelles, d'où des enjeux financiers très importants. L'appelant a pris de nombreuses mesures organisationnelles, recrutant notamment F______ et N______, et démontrant un niveau certain de professionnalisme. Il veillait en outre à limiter les risques le concernant, déléguant souvent les activités les plus exposées à son bras droit et aux deux précités, lui-même se contentant notamment de veiller sur les transports internationaux en fonctionnant comme voiture ouvreuse. Son arrestation pour les faits de 2015 ne lui a aucunement servi d'avertissement, au contraire, puisque d'une activité ponctuelle et d'un rôle secondaire il s'est lancé dans une activité d'une toute autre envergure. La seconde période pénale est de quelques mois mais seule l'arrestation du prévenu a permis de mettre un terme à son activité criminelle intense. Le mobile est égoïste, à savoir l'appât du gain facile, et rien dans la situation personnelle du prévenu ne permet de justifier ou d'expliquer son passage à l'acte. Au contraire, son statut de père de famille de petites filles à naître ou en bas âge aurait dû le retenir, de même que sa situation légale en Suisse. Au demeurant, les difficultés financières évoquées pour justifier ses agissements étaient relatives, l'intéressé bénéficiant du droit au chômage et son épouse d'un salaire régulier. Les antécédents, non spécifiques et anciens, ne jouent pas de rôle. La collaboration de l'appelant a été mauvaise tout au long de la procédure. Encore en appel, bien que ne contestant plus le verdict de culpabilité, il a tenté de minimiser son rôle et la gravité de sa faute, ce qui dément ses protestations quant à une prise de conscience. En définitive, il parait surtout regretter les conséquences négatives pour sa famille et lui-même. Il y a concours d'infractions, notamment avec les faits de 2015 ce qui aggrave nécessairement la peine. A juste titre, les premiers juges ont souligné qu'il fallait néanmoins tenir compte de la nature du stupéfiant en cause, moins dangereux que les drogues dites " dures ". Sur la base de l'analyse qui précède, la Cour ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il soutient qu'une peine privative de liberté de quatre ans constituerait une sanction suffisante. 3.2.2. Celui-ci soutient en outre qu'il ne se justifierait pas de le sanctionner plus sévèrement, et dans une mesure d'une année, que C______. L'argument perd fortement en intensité du fait qu'il repose sur la prémisse, incorrecte, que les deux hommes avaient un rôle équivalent. En outre, la juridiction d'appel n'est pas liée par la peine infligée au bras-droit de l'appelant, qu'elle ne peut revoir, le jugement étant définitif en ce qui le concerne. On peut néanmoins relever que, pour différencier les peines, les premiers juges ont souligné que C______ n'était pas impliqué dans les faits de 2015 et avait eu un rôle subalterne dans ceux de 2016-2017. Ils auraient également dû rappeler qu'il n'était que partiellement intervenu en lien avec la livraison du 4 février 2017, n'ayant participé qu'à l'écoulement de la marchandise. A charge, celui-ci avait en outre commis deux ventes de cocaïne, en faible quantité, et, là encore, il aurait fallu rappeler que, contrairement à l'appelant, il avait des antécédents spécifiques en France, soit une condamnation à une peine privative de liberté de 8 ans prononcée en février 2010 pour un tarif de stupéfiants, dont il indiquait qu'il s'agissait du cannabis. 3.2.3. En définitive, tout bien pesé, il sera retenu qu'une différence de peine de six mois tient mieux compte du rôle prépondérant de l'appelant, l'autre prévenu ayant tout de même été son bras-droit, ce qui implique une position subalterne, mais proche, et est adéquate au regard de tous les autres critères entrant en considération. L'appel est donc partiellement admis et la peine infligée à l'appelant réduite à quatre ans et six mois.
4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. Selon l'al. 2 de cette disposition, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts public à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière ( AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1). Cette disposition consacre l'expulsion " obligatoire " de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre et, en principe, indépendamment de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397 ; A. BONARD, Expulsion pénale : la mise en oeuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences , in Forum poenale 5/2017 p. 315 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion , in Plädoyer 5/2016 p. 84). 4.2.1. Néanmoins, l'art. 66a al. 2 CP permet une dérogation à l'expulsion dite obligatoire, sous la forme d'une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Les conditions posées par la loi sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références = SJ 2018 I 397). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut que cette mesure mette l'étranger dans une " situation personnelle grave " et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 96 ss ; A. BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative , in Jusletter 7 août 2017 n. 6.1 p. 20). Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 et les références). 4.2.2. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.4 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit ., p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit ., p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave " (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 144 IV 332 , consid. 3.3.2). 4.2.3. La Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; cf. aussi arrêt 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3), ce qui rend les intérêts présidant à l'expulsion de l'intéressé importants(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2). 4.3.1. Reconnu coupable d'infraction grave à la LStup pour les faits commis fin 2016 - début 2017, l'appelant tombe en principe sous le coup de l'expulsion obligatoire, ce qu'il ne conteste pas. Suite à l'exécution de cette mesure, il serait donc contraint de s'éloigner de Genève, mais rien ne l'empêcherait de s'installer, du côté français, dans un périmètre de quelques kilomètres, où il a d'ailleurs grandi et où résident ses parents ainsi que ses frères et soeur. 4.3.2. Il est vrai que l'exécution de la mesure constituerait une ingérence dans sa vie privée et familiale, dès lors qu'il serait contraint de quitter un pays où il est intégré socialement, pour y compter de nombreux amis et y avoir exercé des activités, notamment sportives, et où vit sa famille, son épouse et ses deux filles ayant par ailleurs la nationalité suisse. Le niveau d'intégration doit cependant être relativisé, l'appelant n'ayant résidé en Suisse que de septembre 2014 à son arrestation du mois de mars 2017, commettant la première infraction en octobre 2015, et étant au chômage depuis le mois de septembre 2016. Précédemment, il a certes eu diverses occupations, notamment initié un apprentissage qu'il n'a pas terminé, mais uniquement en qualité de frontalier. En prolongement, il est relevé que rien ne garantit que la place de chauffeur livreur apparemment promise à l'appelant sera encore disponible lorsqu'il pourra songer à l'occuper, au bénéfice du régime de l'art. 77a CP ou d'une libération conditionnelle, d'autant que son permis de séjour est échu. Inversement, rien n'indique que les possibilités d'intégration de l'appelant dans son pays d'origine seraient plus mauvaises qu'en Suisse. En ce qui concerne l'ingérence dans la vie familiale, protégée par l'art 8 CEDH, l'expulsion placerait l'épouse de l'appelant devant l'obligation de devoir choisir entre s'installer auprès de son époux en France voisine ou se résigner à une vie séparée, à tout le moins durant quelques années, choix dont on peut admettre qu'il serait d'autant plus difficile qu'il aurait des conséquences pour les enfants du couple également. Néanmoins, si elle optait pour la première solution, Y______ ne devrait pas nécessairement renoncer à son travail, rien ne permettant de retenir qu'elle serait licenciée si elle devait s'installer de l'autre côté de la frontière, à l'instar de tous ceux qui font ce trajet quotidiennement. Cela n'a d'ailleurs pas été soutenu, ni encore moins établi. Les enfants sont jeunes et pourraient probablement être maintenues dans leur école, si elles étaient déjà scolarisées au moment d'un déménagement, ou s'intégrer sans difficulté dans une école française, étant rappelé que nombreux sont les enfants qui changent d'école au gré des circonstances de la vie (déménagement volontaire des parents, nouvelle affectation professionnelle, séparation, etc.). Il est douteux qu'une solution de relogement serait exclue du fait que l'épouse de l'appelant a des poursuites. L'éloignement d'avec sa propre mère se limiterait à quelques kilomètres supplémentaires. Inversement, si le couple devait convenir d'un maintien de la famille à Genève, rien n'empêcherait la femme et les enfants de rejoindre très régulièrement l'époux et père dans la région frontalière. En définitive, l'appelant et ses proches subiraient une atteinte de leur droit à la vie familiale, mais dans une mesure limitée, le noyau en étant préservé. Le même raisonnement vaut pour la vie sociale de l'intéressé, qui pourrait continuer de fréquenter ses amis genevois, pour peu qu'ils fassent le déplacement de l'autre côté de la frontière. Force est ainsi de constater que la première des deux conditions cumulatives de l'art. 66 al. 2 CP, soit celle de la situation personnelle grave causée par l'expulsion n'est pas réalisée, de sorte qu'on peut se dispenser d'examiner la seconde. L'appel est par conséquent rejeté en ce qu'il vise l'expulsion judiciaire du condamné, dont les premiers juges ont a raison limité la durée au minimum légal de cinq ans, tenant ainsi compte des attaches de l'intéressé avec la Suisse. 5. L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause. Il supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'100.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]), sans qu'il ne se justifie de revoir la répartition de ceux de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 CPP).
6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.1.4. De jurisprudence constante, la rédaction de la déclaration d'appel, laquelle n'a pas à être motivée et peut consister en une simple lettre, est réputée couverte par le forfait octroyé pour les opérations diverses (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 6.1.5. Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 6.1.6. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 6.7. Vu les principes qui précèdent, seront écartés de l'état de frais les visites de la collaboratrice à la prison au mois de mai 2019, seule celle de la cheffe d'étude étant retenue, de même que le temps consacré par celle-là à la rédaction de la déclaration d'appel et aux recherches juridiques. Pour le surplus, considéré globalement, le temps consacré au dossier par les deux avocates parait répondre aux impératifs régissant l'assistance judiciaire. Me B______ se verra ainsi rémunérée par CHF 3'319.85 pour :
- huit heures et demi (audience comprise) x CHF 200.- 1'700.-
- six heures 45 x CHF 150.- 1'012.50.-
- forfait 10% (vu le temps consacré à l'ensemble de la procédure) 270.-
- forfait vacation 100.-
- TVA (7.7 %) 237.35.-
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/146/2018 rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1140/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il arrête la peine privative de liberté infligée à A______ à cinq ans sous déduction de 631 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ a une peine privative de liberté de quatre ans et six mois sous déduction, au jour du présent arrêt, le 2 juillet 2019, de 851 jours de détention avant jugement, dont 197 au régime de l'exécution anticipée de peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'100.-. Arrête à CHF 3'319.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office, pour ses diligences durant la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/1140/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/231/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance, y compris un émolument de CHF 3'000.-. CHF 21'216.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) Factures diverses : CHF 100.00
- Facture du Service cantonal des véhicules N° ______ CHF 500.00
- Facture du Service cantonal des véhicules N° ______ CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'100.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'335.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 24'551. 85 [1] Le TCor a cependant retenu que la drogue que A______ et F______ avaient acquise était en fait de la résine de cannabis. [2] Etant précisé que le TCor a jugé que le paiement effectué à cette occasion, compris entre EUR 150'000.- et 163'300.-, avait plutôt trait à des livraisons antérieures, mais qu'il n'était pas indispensable de trancher la question, aucune infraction spécifique n'étant retenue au titre de la remise des fonds.