opencaselaw.ch

P/11382/2009

Genf · 2014-06-27 · Français GE

INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; CALOMNIE; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE | CP.174.1; CP.49.A.1; CP.48.1.C; CP.48.E; CP.178; CP.52; CP.34.1; CP.34.2; CPP.389; CPP.433.1.2

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 1.1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 6B_643/2009 consid. 2.1 ; TF 4A_158/2009 , consid. 3.3 et les références citées ; B. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n o 27 ad art. 107 LTF). 1.1.2 La juridiction d'appel a été invitée par le Tribunal fédéral à procéder à un réexamen "pour chaque affirmation et en fonction du contexte pertinent ( ) si elle constitue un simple jugement de valeur et/ou l'affirmation d'un comportement contraire à l'honneur. Elle cherchera ensuite à savoir si [l'appelant] savait, le cas échéant, ces affirmations fausses et si ces dernières l'étaient objectivement, tout au moins en ce qui concerne les cas cités nommément. Dans la négative ainsi que dans les cas où seul entrerait un jugement de valeur, la cour devra encore examiner s'il y a lieu d'appliquer l'art. 173 CP, respectivement l'art. 177 CP, compte tenu, notamment, de la formulation de la plainte et de l'ordonnance de renvoi ( ). La Cour devra également rechercher si les propos en cause ont revêtu un caractère vexatoire et blessant qui aurait excédé les limites convenables de la polémique syndicale (ch. 5.3.8 de l'arrêt 6B_498/2012 du 14 février 2013). 1.2.1 L'autorité peut refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 1.2.2 Les témoins dont l'appelant requiert l'audition sont strictement les mêmes que ceux figurant sur la liste de témoins complémentaire déposée en vue de l'audience du Tribunal de police du 30 août 2011 (sous réserve d'un témoin écarté de la nouvelle liste) et, hors le témoin H______, les mêmes que ceux dont l'appelant a déjà requis l'audition devant la présidence de la juridiction d'appel. En ne contestant pas à l'ouverture des débats devant le Tribunal de police le refus que le président avait opposé à sa demande, l'appelant est tenu avoir consenti à la décision prise. Un second motif tient au fait que la réquisition de preuve présentée n'est pas nouvelle, qu'elle a déjà été écartée par ordonnance OARP/44/2012 et que le retour du dossier du Tribunal fédéral ne fonde pas un droit à revenir sur cette décision qui doit être tenue pour acquise. C'est sans compter que l'exécution d'une commission rogatoire internationale en Colombie reviendrait à ajourner sine die l'issue de la présente cause. Il pourrait en être autrement si, au fond, l'audition de ces témoins apparaissait comme indispensable au traitement de l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). Or, le dossier soumis à l'appréciation de la CPAR contient plusieurs informations susceptibles de lui permettre de prendre une décision éclairée dans le cadre défini par le Tribunal fédéral. Au surplus, A______ affirme avoir été le récipiendaire des doléances des employés de l'intimé B______, de sorte qu'il lui est loisible de les rapporter devant la juridiction d'appel. Tels sont les motifs, tant formels que matériels, qui fondent le rejet des réquisitions de preuves contenues dans le courrier du 8 août 2013 et réitérées à l'ouverture des débats d'appel. 2.1.1 Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 57-58 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 28-29 ; 116 IV 205 consid. 2 p. 206-207). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). 2.1.2 La calomnie visée à l'art. 174 ch. 1 CP est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP) dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.). La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S_147/2002 du 21 août 2002 consid. 3.1., non publié à l’ATF 128 IV 260 ). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu’une affirmation comporte un jugement de valeur qui n’est pas porté in abstracto , mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l’ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 244 -245, arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.2. ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol I, Berne, 2010, n. 12 ad art. 174). La connaissance de la fausseté doit exister au moment de la communication. Si elle ne peut être prouvée, il faut retenir la diffamation (B. CORBOZ, op. cit. , n. 14 ad art. 174). 2.2 Dans leur acception ordinaire, les termes utilisés par l'appelant en assemblée générale pour qualifier la partie plaignante ( "escroc" et "voleur" ) sont des allégations méprisantes et attentatoires à l'honneur, censées la salir. Ce ne sont pas des jugements de valeur qui reposent sur une réflexion de leur auteur, dû-t-elle déboucher sur l'expression d'une opinion peu flatteuse pour autrui. Les qualificatifs utilisés sont suffisamment explicites pour être compris par une assemblée de militants syndicaux, même de langue maternelle étrangère. Les termes utilisés figurent d'ailleurs dans le Code pénal pour stigmatiser des individus dont les actes sont susceptibles d'entraîner des sanctions pénales, ce qui est aisé à assimiler. Ces termes sont d'autant plus enclins à rendre méprisable l'intimé qu'ils s'accompagnent de l'évocation de diverses manœuvres auxquelles ce dernier aurait eu recours pour faire taire l'appelant ou l'inciter à la prudence. Dans ce sens, ils sont aussi blessants, car ils sous-tendent l'idée erronée que l'intimé était prêt à tout pour continuer à exploiter à sa guise ses employé(e)s de maison. Les conditions dans lesquelles l'appelant s'est exprimé ne l'exonèrent pas, contrairement à ce qu'il soutient. L'appelant allègue avoir été "remonté" par ce qu'il venait d'apprendre au téléphone. Or, les faits dénoncés ne constituaient nullement une surprise. Comme l'appelant l'a rappelé opportunément, les propos tenus par son interlocutrice n'ont fait que renforcer ses convictions sans les faire naître. L'appelant n'ignorait pas que les termes employés, en tant qu'ils visaient formellement l'intimé, ne correspondaient pas à la réalité formelle, mais il a voulu faire de lui un exemple des pires abus pourfendus par le C______. En tant que syndicaliste s'exprimant devant une assemble de militants, il lui appartenait de ne pas en rajouter, en salissant encore plus la réputation d'un employeur honni, sauf circonstances particulières, ce qu'un homme rompu aux contentieux avec des employeurs peu scrupuleux pouvait aisément comprendre. Son rôle ne consistait pas à épouser les thèses les plus extrêmes, ce d'autant que des témoignages discordants permettaient de se faire une idée moins noire des conditions de travail de l'employée de maison qui avait travaillé pour le compte de l'intimé (horaires, temps de vacances et de repos, etc.). L'appelant aurait aussi dû prendre en compte les années de travail à son service qui peuvent témoigner, même avec les réserves d'usage, de conditions que l'employée avait jugées supportables. Le caractère calomnieux des termes utilisés est d'autant plus marqué que la démarche de l'appelant s'est prolongée au-delà de l'assemblée générale, la reprise de termes offensants auprès d'une instance judiciaire témoignant d'une intention de nuire et non d'informer les sympathisants de la cause défendue par le syndicat. Ici, l'appelant ne peut plus se retrancher derrière le caractère spontané de propos tenus devant des militants ou les circonstances particulières d'une assemblée de militants expliquant un dérapage verbal. L'appelant y réitère les accusations de vol dans le contexte bien particulier du monde du travail, ce qui est d'autant plus blessant pour l'intimé que le destinataire est le président d'une chambre des Prud'hommes. Mais l'appelant ne s'arrête pas en si bon chemin, puisqu'il accuse à mots couverts l'intimé de tentative de corruption, ce qui ne fait que renforcer le caractère calomnieux de ses dires et écrits. L'épouse de l'appelant a apporté, bien malgré elle, une preuve supplémentaire du caractère attentatoire à l'honneur des qualificatifs dont l'appelant a usé. Dans le mémoire responsif devant les Prud'hommes, elle s'est bien gardée de les reprendre, utilisant au contraire une formule plus neutre et respectueuse de la dignité humaine, laquelle lui a permis de porter les griefs retenus à l'encontre de la partie plaignante sans les excès reprochés à l'appelant. Démonstration est ainsi faite que défendre une employée ne passe pas nécessairement par des propos attentatoires à l'honneur. Les griefs opposés à la partie plaignante ne faisaient pas d'elle un escroc ou un voleur, même si elle ne respectait pas les règles en matière de droit social et de travail, ce que l'intimé a implicitement reconnu ultérieurement en prenant soin de régulariser la situation administrative de son employée, ce que l'appelant ne pouvait ignorer en représentant la partie adverse aux Prud'hommes. L'appelant n'est, au cours de la procédure, jamais revenu sur ses déclarations, ou sinon de manière partielle pour l'un des termes utilisés. Il ne fait nul doute que le portrait dépeint par l'appelant, extrêmement négatif, correspond à celui d'une personne totalement méprisable. L'atteinte à l'honneur est donc ici évidente, s'agissant des accusations de vol et d'escroquerie. Un doute subsiste s'agissant du terme " esclavagiste n° 1" , comme le suggère le Tribunal fédéral. On se trouve ici davantage dans le cadre d'un jugement de valeur, à l'instar du terme utilisé dans le courrier du 31 mai 2009 pour désigner les travailleurs immigrés au service du N______ ou par un ancien employé de l'intimé en tant que chauffeur, dans une acception dont la formulation "être aux ordres" est assez explicite. Il n'y a pas davantage matière à retenir un cas d'injure à titre subsidiaire. S'agissant de la seconde condition de l'infraction, soit celle de la communication à un tiers, il convient de relever que la jurisprudence et la doctrine considèrent qu'un tiers correspond à toute personne qui n'est ni l'auteur, ni la personne visée par l'accusation, y compris un magistrat ou un fonctionnaire en activité. Or, dans le cas d'espèce, les accusations émises par l'appelant ont été proférées soit devant des tiers sympathisants, soit devant une autorité judiciaire, lesquels sont donc ainsi considérés comme des tiers au sens des art. 173 et 174 CP, de sorte qu'il faut admettre que la seconde condition d'application, commune à ces dispositions, est également remplie. Il sied également de relever qu'une plainte pénale, condition de poursuite, a été déposée dans les délais, soit dans les trois mois dès la connaissance de l'atteinte et de son auteur, par l'intimé. Le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point, sous réserve d'un des qualificatifs visés au sens des considérants qui précèdent. 2.3 L'appelant conclut à titre subsidiaire à l'octroi de circonstances atténuantes, soit celle d'avoir agi en cédant à un mobile honorable (art. 48 let. a ch. 1 CP), en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable (art. 48 let c CP) ou au bénéfice de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Même si l'appelant n'a pas repris ses conclusions lors des débats d'appel, il y a lieu de les examiner pour avoir fait partie de la déclaration d'appel. 2.3.1 Le mobile honorable doit être écarté, même si l'appelant a commis l'infraction reprochée dans le cadre d'un combat mené contre les conditions de travail précaires des employés de maison. Il sera rappelé à cet égard que la motivation politique n'est pas nécessairement honorable et qu'il doit en tout état y avoir un rapport avec l'infraction réalisée pour qu'une telle circonstance atténuante puisse être prise en compte (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), Code pénal : partie I – art. 1 - 110 , Bâle 2012, n. 6 et 7 ad art. 48).L 2.3.2.1 L'émotion violente, visée à l'art. 48 al. 1 let. c CP, est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). L'état d'émotion violente ( ) doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). 2.3.2.2 Rien dans la réaction de l'appelant ne correspond, de près ou de loin, à cette définition. Il a au contraire agi de manière réfléchie, en ayant pleine conscience de la portée des qualificatifs utilisés devant une assemblée de personnes dont il savait qu'elle lui prêterait des oreilles attentives. Eût-il existé, le comportement blâmable de la partie plaignante ne justifiait pas la réponse de l'appelant, qui aurait pu par exemple simplement mettre en garde son auditoire plutôt que de jeter l'opprobre sur l'intimé. Un tel raisonnement s'impose d'autant plus que l'appelant a maintenu ses propos calomnieux au-delà de l'assemblée générale, démontrant par ses écrits au Tribunal des Prud'hommes qu'il ne cédait à aucune réaction émotionnelle mais bien à une intention de nuire à l'intimé. 2.3.3.1 Selon le Tribunal fédéral, l'application de l'art. 48 let. e CP procède de la même idée que la prescription, à savoir la diminution de la nécessité de punir en raison de l'effet guérisseur du temps écoulé (ATF 82 IV 201 consid. a = JdT 1967 IV 44). Un temps relativement long s'est écoulé lorsque la prescription pénale est près d'être acquise (ATF 115 IV 95 consid. 3 = JdT 1992 IV 69), quoique cette règle ne soit pas valable pour les infractions soumises à un délai de prescription spécial d'une durée plus courte (ATF 82 IV 201 consid. Ib = JdT 1967 IV 44). 2.3.3.2 L'art. 178 CP prévoit une prescription spéciale pour les infractions constitutives des délits contre l'honneur, à savoir quatre ans, laquelle est largement inférieure à celle prévue pour les infractions d'une autre nature avec une peine-menace similaire, qui est en l'occurrence de sept ans (art. 97 al. 1 let. c CP). Il s'ensuit que la règle posée par l'art. 48 let. e CP ne s'applique pas au cas d'espèce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la seconde condition de cette disposition légale est remplie. 2.4 Aucune circonstance atténuante ne peut ainsi être retenue au bénéfice de l'appelant. 2.5.1 L'appelantsollicite enfin d'être mis au bénéficede la renonciation à toute peine que prévoit l'art. 52 CP, aux termes duquel si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 2.5.2 La faute de l’appelant ne peut être qualifiée de particulièrement légère, même en tenant compte du caractère spécifique du combat mené pour défendre les droits d'une catégorie particulièrement vulnérable de travailleurs. Le résultat des actes reprochés n’est pas non plus anodin compte tenu du bien juridique protégé, à savoir l'honneur d'une personne tenue pour méprisable auprès d'un public cible ou des autorités judiciaires appelées à traiter de causes similaires. Il ne peut dès lors être admis que tant la culpabilité que les conséquences des actes de l'appelant sont peu importantes, au point qu’il puisse bénéficier d’une exemption de peine. Exempter l’appelant de toute sanction reviendrait à vider l'art. 174 CP de son sens. 3.1 La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement (al. 4). La peine pécuniaire ( ) ne se confond pas avec une simple amende (ATF 134 IV 1 consid. 5 et 6 p. 9 et 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5 et 6). 3.1.1 La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 3.1.2 La durée de la peine pécuniaire doit en l'espèce être réduite pour tenir compte d'une culpabilité légèrement moindre. L'absence de tout antécédent est prise en considération, au sens que lui donne la jurisprudence (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Il faut convenir ainsi que 20 jours-amende représentent une sanction adéquate par rapport au comportement fautif de l'appelant, l'intensité de sa faute n'étant pas négligeable. Dès lors que les circonstances atténuantes sollicitées ont été écartées, rien ne permet de conclure à une peine excessive du Tribunal pénal ou non adaptée à la faute de l'auteur. 3.2.1 La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1.). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185) Le revenu net constitue le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende, même pour les personnes à faible capacité de revenu. La référence au minimum vital fournit cependant au tribunal un motif justifiant de s'écarter du principe du revenu net et lui permet d'arrêter le montant du jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Le minimum vital a un effet correctif, à l'instar du critère du niveau de vie. ( ) La situation financière concrète est toujours déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.5). 3.2.2 La situation financière réelle de l'appelant n'est pas évidente à cerner. A l'entendre, ses charges seraient quasi équivalentes à ses revenus, sans même tenir compte des normes légales liées aux frais d'entretien de la famille. Cela étant, le premier juge a fixé le jour-amende à CHF 30.- l'unité, sans aucune justification. Quelle que soit la capacité contributive réelle de l'appelant, il n'est guère douteux que son train de vie est modeste et qu'il ne peut compter que sur des revenus limités. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer la quotité fixée par le tribunal de première instance comme excessive et de la fixer au minimum fixé par la jurisprudence. Le jugement du Tribunal de police sera modifié en conséquence.

E. 4 4.1 En vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais il lui appartient de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence, si, dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation, il convient en revanche de considérer, dans les cas de crimes ou de délits, que le recours à un avocat ne peut qu'exceptionnellement être considéré comme un exercice non raisonnable des droits d'une partie au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s), ce qui doit valoir aussi sous l'angle de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 ; S. WEHRENBERG/I. BERNHARD, Basler Kommentar StPO , Bâle 2011, n. 12 ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar , 2 e éd. Zürich 2013, n. 9 et 10 ad art. 433 CPP; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ad . art. 433).

E. 4.2 L'intimé a produit une note d'honoraires totalisant un peu plus de CHF 12'000.– à laquelle un time-sheet détaillé est joint. Les quelques 30 heures d'activité, dont plus de la moitié par un avocat-stagiaire, doivent être tenues pour adaptées au regard des particularités du cas d'espèce. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la partie plaignante n'obtient que partiellement gain de cause sur le volet pénal de la procédure. Le montant des honoraires sera ainsi ramené, calculé en chiffre rond, à CHF 9'000.–, soit les trois quarts du montant initial des honoraires, auquel il y a lieu d'ajouter la TVA de 8%, ce qui fait un total de CHF 9'720.–.

E. 5 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'État à raison de 4/5 èmes (art. 428 CPP), lesquels comprennent une indemnité de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 17 octobre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/11382/2009. Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été condamné à 30 jours-amende, à CHF 30.– l'unité. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à 20 jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 10.–. Condamne A______ à verser à B______, au titre de l'indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure, le montant de 9'720.–. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel à raison de 4/5èmes, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.–, le solde des frais restant à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Pauline ERARD, juges. La greffière  : Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/11382/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/316/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 890.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : dont 4/5èmes à la charge de A______ et le solde à la charge de l'État. CHF 2'375.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'265.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.06.2014 P/11382/2009

INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; CALOMNIE; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE | CP.174.1; CP.49.A.1; CP.48.1.C; CP.48.E; CP.178; CP.52; CP.34.1; CP.34.2; CPP.389; CPP.433.1.2

P/11382/2009 AARP/316/2014 du 27.06.2014 sur JTDP/299/2011 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 10.09.2014, rendu le 27.10.2015, ADMIS ET CASSE, 6B_870/2014 Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; CALOMNIE; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE Normes : CP.174.1; CP.49.A.1; CP.48.1.C; CP.48.E; CP.178; CP.52; CP.34.1; CP.34.2; CPP.389; CPP.433.1.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11382/2009 AARP/ 316 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 juin 2014 Entre A______ , comparant par M e Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 12011 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/299/2011 rendu le 17 octobre 2011 par le Tribunal de police, et B______ , comparant par M e M______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par arrêt 6B_498/2012 du 14 février 2013, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt AARP/239/2012 de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel) rendu le 8 août 2012 sur appel de A______ contre le jugement du Tribunal de police du 17 octobre 2011, par lequel il avait été reconnu coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 du Code pénal, du 21 décembre 1937 [CP : RS 311.0]) et condamné à 30 jours-amende, à CHF 30.– l'unité, avec un sursis de deux ans, les frais de la procédure étant mis à sa charge. Dans son arrêt annulé, la juridiction d'appel avait confirmé le jugement entrepris s'agissant de la culpabilité mais réduit la valeur du jour-amende, passée à CHF 10.- l'unité, le jugement étant confirmé pour le surplus. b. Selon la feuille d'envoi du 7 janvier 2010, il est reproché à A______ d'avoir, le 30 mai 2009, calomnié B______ lors d'une assemblée générale du Syndicat C______(ci-après : C______) regroupant plus d'une trentaine de personnes, en le traitant d'" exploiteur ", d'" esclavagiste numéro 1 de Genève ", d'" escroc " et de " voleur " [ch. I. 1 de la feuille d'envoi]. Il lui est également reproché d'avoir tenu les mêmes propos dans le procès-verbal de ladite assemblée générale, document signé par lui-même et adressé le 31 mai 2009 au Tribunal des Prud'hommes de Genève [ch. I. 2] et, enfin, d'avoir écrit un courrier au même Tribunal contenant les propos suivants : " [Le C______] a été fondé en 1990 par l'impérieuse nécessité de protéger les esclaves qui travaillent en Suisse pour le N______ puisque ce [sic] catégorie de travailleurs n'a jamais été défendu par aucun syndicat suisse, et cette même situation était vécue par les travailleurs immigrés sans permis de séjour, ce qu'a l'habitude d'exploiter Monsieur B______ " [ch. I. 3]. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. B______ est le distributeur exclusif sur le continent africain d'une quinzaine de D______. Au printemps 2003, il a engagé E______, d'origine équatorienne, comme employée de maison. Sa rémunération s'est chiffrée, à raison d'un salaire mensuel net, à CHF 2'000.– en 2004, CHF 2'200.– en 2005, CHF 2'200.– en 2006, CHF 2'500.– en 2007 puis CHF 2'600.– dès le mois de septembre 2007. B______ dit avoir traité avec égards cette employée qu'il a logée dans une chambre de 20 m 2 avec salle de bains et dont il a, au début 2008, régularisé la situation auprès de l'AVS/AI/APG/AC pour les années 2003 à 2007, puis réglé les cotisations courantes. Suite à la résiliation du contrat de travail de E______, une demande a été déposée devant le Tribunal des Prud'hommes par le Syndicat F______ (ci-après : F______) le 17 novembre 2008. B______ a produit un mémoire responsif le 15 janvier 2009, ainsi qu'un bordereau de pièces. Le C______, " représenté par M. A______", a finalement assisté E______ et déposé une amplification de la demande le 12 février 2009. b. Le ______ 2009 s'est tenue au domicile de A______ une assemblée générale du C______ à laquelle ont participé trente-six personnes. A______ y a pris la parole, en s'exprimant notamment dans les termes suivants : " Ici j'aimerais expliquer à l'Assemblée le cas d'une domestique la compañera E______, qui a travaillé pour l'exploiteur et esclavagiste numéro 1 de Genève B______, laquelle était défendue par le [F______] , dont son représentant avait une très bonne image avec l'avocat M______, défenseur de B______ et [de son] épouse. Vu que le F______ n'a pas défendu correctement à la travailleuse [sic] , celle-ci s'est adressée au [C______] pour demander de l'aide. Nous avons amplifié la réclamation et lorsque Monsieur B______ s'est rendu compte que le [C______] allait défendre à sa cuisinière et gouvernante [sic] , [il] a ordonné à son employé et représentant l'avocat M______ de déclarer le [C______] non existant à Genève et qu'il n'est pas habilité pour défendre à personne [sic] et que je me suis inventé le poste de président central (...). Il est offerte [sic] la parole pour parler de cette incidente procédurale de l'avocat défenseur de l'escroc B______, l'assemblée doit savoir que ce voleur a employé au moins une dizaine de domestiques des pays de la Colombie, Equateur... Avec ce Monsieur ont déjà eu trois procès [sic] (jardinier, cuisinière) et jamais il a payé AVS [sic] et le salaire minimal ainsi que la LPP, ces trois travailleurs sont : H______, I______et J______, ils sont allés jusqu'aux prud'hommes l'an 2006 et à ce moment-là son avocat et lui-même n'ont pas mis en question l'existence ou habilitation du [C______]. Comme ils savaient que l'action était périmée, ils n'ont pas mis d'obstacle, mais comme dans ce cas il y a de fortes possibilités d'être condamnés, ils s'attaquent au syndicat pour empêcher le procès (...) ". Le lendemain, A______ a fait parvenir au Tribunal des Prud'hommes le procès-verbal signé par ses soins contenant les propos susmentionnés. Le même jour, il lui a adressé un courrier, dont un extrait significatif est reproduit ici : " Le [C______] a l'honneur de s'adresser à vous à fin de satisfaire les caprices de Me M______ et combler ses lacunes et ses manques de connaissances. Nous invitons à [sic] Me M______ à lire l'article 28 de la Constitution fédérale suisse, l'article 23 de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme et le texte de la Convention n° 87 du BIT concernant la liberté syndicale et la protection des droits syndicaux, signée et ratifiée par le gouvernement Suisse [sic] , et pouvoir ainsi être renseigné dans la matière. Le [C______] a été fondé en 1990 par l'impérieuse nécessité de protéger les esclaves qui travaillent en Suisse pour le N______ puisque ce catégorie de travailleurs [sic] n'a jamais été défendu par aucun syndicat suisse, et cette même situation était vécue par les travailleurs immigrés sans permis de séjour, ce qu'a l'habitude d'exploiter Monsieur B______ . Jusqu'à l'année 2000, le syndicat F______ et les autres syndicats suisses ne défendait pas [sic] cette catégorie de travailleurs et tout à coup ces syndicats se sont « réveillés » ou se sont rendu compte qu'en Suisse il y a de travailleurs [sic] sans permis de séjour et de travail, mais ces syndicaux [sic] continuent à les insulter en leur traitant [sic] de travailleurs clandestins, illégaux, travailleurs au noir, sans papiers, lesquels pour nous, sont tout simplement de travailleurs immigrés [sic] sans permis de séjour en Suisse, au même titre tous ces citoyens suisses [sic] , ou espagnols, ou portugais, ou italiens, etc., qui dans le siècle passé se sont échappés de la famine en Europe en émigrant sans permis de séjour dans toute l'Amérique. Ce problème d'ignorance en matière de droits syndicaux qui subi cet employeur [sic] de Monsieur B______ , c'est-à-dire, l'avocat M______, a été aussi souslevé [sic] au gouvernement suisse par le N______ à Genève qui demandait ni plus ni moins l'interdiction du [C______] (...). Nous privilégions la négociation et l'information aux employeurs, et c'est par cette raison que nous avons reçu, environ deux heures, au [sic] patron de Me M______ , c'est-à-dire, à [sic] B______ pour lui expliquer que le vol à la tire est extrêmement grave et n'importe quel vol est grave mais il est encore plus grave lorsqu'on vol [sic] le salaire d'un travailleur. A cette occasion Monsieur B______ s'est présenté à notre entretien ( ) et à l'heure de commencer la discussion a sorti un paquet de billet [sic] pour l'offrir à sa domestique Madame J______ et comme celle-ci n'a pas voulu les accepter puisque la somme offerte ne correspondait pas à la dette, Monsieur B______ ne l'a pas payée du tout jusqu'aujourd'hui ( ). Monsieur B______ est resté avec l'argent de l'AVS de la LPP, des impôts et une bonne partie du salaire de ses employés (...) ". c. B______ a déposé plainte pour ces faits le 14 juillet 2009. d. Après plusieurs essais infructueux, la police a finalement pu procéder à l'audition de A______ le 19 octobre 2009, qui tenait B______ pour un "un escroc face à l'AVS et au 2ème pilier de ses domestiques" . A______ n'a pas daigné répondre davantage aux questions de la police, sinon par écrit. e.a Une première audience a eu lieu devant le Tribunal de police le 30 août 2011, au cours de laquelle A______ a présenté ses excuses à la partie plaignante, s'agissant du terme "esclavagiste" qu'il a retiré et qu'il regrettait. Il avait utilisé ce qualificatif après avoir entendu plusieurs femmes pleurer et se plaindre que leur employeur ne respectait pas la loi et mentait aux juges. A______, qui n’avait jamais vu un employeur utiliser autant de domestiques exploités, a maintenu les autres termes (" exploiteur , " escroc" et "voleur "). A______ reprochait à B______ d'avoir exploité la méconnaissance et la peur de toute une série d'employés ainsi que leur situation financière précaire. Il n'avait pas connaissance du fait que B______ aurait pu respecter l’intégralité de ses devoirs légaux à l'égard d'employés. Pour lui, cet employeur avait l'habitude d'exploiter des travailleurs immigrés sans permis de séjour. Le terme de " voleur " avait été utilisé en raison du fait que B______ ne payait pas correctement ses employés, soit au quart ou à la moitié du salaire prévu par la loi, ainsi que les charges sociales et autre impôt à la source. Le fait de ne pas payer les salaires et les assurances sociales constituait une escroquerie car, à ses yeux il s’agissait d’un mensonge. Le terme d'" escroc " s'imposait car B______ avait menti à la justice en donnant de fausses indications sur les périodes de travail de ses employés et sur leur durée de travail, en contestant un travail à plein temps. Ce n'était pas A______ mais son épouse qui avait rédigé le mémoire d'amplification de la demande du 12 février 2009 dans lequel le mot "usurier" avait été utilisé et non les termes d' "exploiteur", d' "escroc" et de "voleur". Le C______ était un petit syndicat qui défendait les plus démunis des démunis. Lors de l'assemblée générale du O______ 2009, les membres lui avaient fait part des difficultés qu'ils rencontraient avec B______, raison pour laquelle son nom avait été évoqué. Il avait transmis ce procès-verbal sur demande du Tribunal des Prud'hommes. e.b Le Tribunal a entendu E______ dans une seconde audience qui s'est tenue le 17 octobre 2011. Elle avait travaillé pour B______ de 2002 à 2007 et, dès 2008, en qualité de cheffe du personnel. Elle devait faire le nettoyage de la maison, s’occuper des vêtements, des enfants et garder les chiens et chats. Sans pouvoir préciser ses horaires, elle a indiqué avoir parfois travaillé de 06h00 à 01h00 le lendemain, voire 48 heures d'affilée et loger dans une chambre en haut de la maison. Elle s'occupait de licencier les personnes lorsque l'épouse de B______ le lui demandait. E______ n'était pas affiliée à l'AVS et ne payait pas de cotisations sociales. Elle n'avait appris son inscription à l'AVS qu'au moment de son licenciement. Les personnes que B______ employait n'avaient pas de permis. D'autres Boliviennes étaient employées à plein temps. Elles ne vivaient pas au domicile des époux B______ et avaient un horaire moins chargé que le sien. E______ avait certes signé le document, rédigé en langues espagnole et française, par lequel elle reconnaissait avoir reçu la somme forfaitaire de CHF 20'400.- correspondant au "solde des salaires, vacances, heures supplémentaires éventuelles et toutes autres prétentions hypothétiques liées au contrat de travail". Elle n'avait cependant pas eu le temps de le lire et avait été forcée à le signer. C. a. L'appel porte sur l'ensemble du jugement, à l'exception de l'accusation d'avoir traité la partie plaignante d' "exploiteur" figurant sous ch. I. 3 de la feuille d'envoi, pour laquelle l'acquittement implicite de A______ a été prononcé par le tribunal de première instance. L'appel porte aussi sur la quotité de la peine au cas où sa culpabilité serait retenue. A______ invoque à ce titre une violation des art. 174 ch. 3 et 48 let. a ch. 1 et let. c et e CP. Il conteste aussi le montant du jour-amende et sa condamnation aux frais. B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de dépens. b. Par ordonnance du 3 février 2012( OARP/44/2012 ), la CPAR a ouvert une procédure écrite, aux termes de laquelle l'arrêt du 8 août 2012 ( AARP/239/2012 ) a été notifié aux parties. Le Tribunal fédéral l'a annulé, au motif que la juridiction d'appel ne s'était pas conformée à la jurisprudence qui lui imposait de prendre en considération le contexte dans lequel les assertions avaient été formulées et l'impression qui s'en dégageait dans son ensemble (consid. 5.3.7). Il importait que la CPAR ne se limitât pas à l'examen des assertions litigieuses au regard du seul cas de E______ et que les termes "esclavagiste numéro 1 à Genève" fissent l'objet d'un examen quant au sens qu'il convenait de lui attribuer (id.), étant précisé que ce terme devait plutôt être appréhendé comme un simple jugement de valeur, dépréciatif, porté sur l'employeur (ch. 5.3.5 in fine), au contraire des termes "voleur" et "escroc". Certes, le caractère attentatoire à l'honneur des assertions de A______ ne pouvait être exclu mais il convenait que la CPAR examinât, pour chaque affirmation et en fonction du contexte pertinent, si elle constituait un simple jugement de valeur et/ou l'affirmation d'un comportement contraire à l'honneur (consid. 5.3.8). Le Tribunal fédéral a en revanche jugé que A______, enjoint par le Tribunal des Prud'hommes de transmettre le procès-verbal de l'assemblée générale du C______ du 30 mai 2009, aurait dû s'abstenir d'y tenir des propos litigieux. Le grief soulevé au titre de l'application de l'art. 14 CP a ainsi été jugé infondé (consid. 6.2 qui renvoie au ch. 6 in fine relatif au ch. I.2 de l'acte d'accusation). Dans le même sens, A______ a été débouté de sa demande tendant à déposer un chargé de pièces, le Tribunal fédéral validant la décision de la juridiction d'appel par laquelle son chargé a été écarté de la procédure. Le Tribunal fédéral a enfin tenu le grief de A______ pour infondé, s'agissant du reproche fait à la CPAR d'avoir admis comme réprimé par l'art. 174 CP le terme d' "exploiteur". c.a Par ordonnance du 2 juillet 2013( OARP/217/2013 ), la CPAR a préalablement informé les parties que le retour du dossier d'appel devant la juridiction d'appel n'ouvrait pas une nouvelle discussion sur le sort des réquisitions de preuves écartées en février 2012. Ainsi devait-il être tenu pour acquis que les réquisitions de preuves présentées par A______ (audition de quatre témoins et production d'un chargé de pièces complémentaires) étaient écartées des débats, ainsi que cela ressortait de l' OARP/44/2012 . La CPAR a cité A______ aux débats d'appel, non sans lui permettre, au vu des particularités de la cause, de compléter sa déclaration d'appel et/ou de présenter des réquisitions de preuves qui n'auraient pas déjà été traitées dans l' OARP/44/2012 du 3 février 2012. c.b Déférant le 8 août 2013 à l'invitation de la CPAR, A______ a réitéré ses réquisitions de preuves tendant à l'audition de cinq témoins (respectivement domiciliés en Espagne (deux), en Colombie, au Portugal et en Suisse [Lausanne], tous anciens employés de B______), aux fins qu'ils relatent quelles indications avaient été fournies à A______ au sujet de leur conditions de travail. Informé de la requête présentée par A______, le Ministère public a dit ne pas être opposé à l'audition d'une partie des témoins cités domiciliés en Espagne. La demande tendant à l'audition du témoin domicilié en Colombie était en tout état disproportionnée. Les deux autres témoignages ne paraissaient ni pertinents ni indispensables, mais le Ministère public s'en rapportait à l'appréciation de la CPAR à leur sujet. Sur le plan formel, B______ s'est opposé aux réquisitions de preuve formulées en appel, A______ étant forclos dès lors qu'il s'était accommodé du refus que lui avait opposé le président du tribunal de première instance, comme il avait accepté le refus opposé par la juridiction d'appel, sans qu'il ne s'en plaigne devant le Tribunal fédéral. Aucun motif ne commandait de procéder autrement. c.c.a Par courrier motivé du 9 septembre 2013, la présidence de la juridiction d'appel a formellement rejeté les réquisitions de preuve présentées par A______, pour des motifs qui figurent dans la décision. c.c.b Le dossier soumis à l'appréciation de la juridiction d'appel contient plusieurs extraits d'écritures, de témoignages et d'attestations émanant d'anciens employés de B______ qui font notamment partie des témoins cités par A______ ou qui les ont côtoyés professionnellement. ° Selon K______,qui avait travaillé au service deB______ en 2006 et 2007 comme employée de maison, E______bénéficiait de congés et de vacances, même si elle ne partait que quelques jours par convenance personnelle. Ses horaires de travail étaient de l'ordre de quinze heures par jour (07h30 à 21h30-22h00) entrecoupées de pauses et de temps de repos. La charge de travail et les horaires étaient normaux au regard de ce qui se faisait ailleurs (attestation du 12 janvier 2009 - pce 2 du chargé de B______ joint à la plainte). ° Dans un courrier du 25 janvier 2006 adressé à l'épouse deB______, J______ revendique le paiement des arriérés de salaire, de son AVS et des cotisations liées au 2 ème pilier, pour la période où elle travaillait au service des B______, soit d'avril 1997 à mai 2000. La lettre ne mentionne pas de griefs autres que financiers (pce 13 du chargé de A______ du 18 avril 2011). ° L______arelaté dans un courrier du 5 mai 2011 adressé au C______ ses conditions de travail au service de B______, pour la période du 25 avril 2009 au 28 janvier 2010. Engagé à CHF 3'500.– par mois en tant que chauffeur, il avait de facto effectué toutes sortes d'autres travaux domestiques. Il devait être "aux ordres 16 heures par jour". Il avait dû payer de sa poche des amendes pour excès de vitesse et conduire sur de longues distances sans pauses adaptées. Il considérait "avoir été traité comme un authentique esclave dans cette maison" (pce 7 du chargé de A______ du 17 octobre 2011). d.a A l'ouverture des débats d'appel, A______ a persisté dans sa requête tendant à l'audition des témoins figurant dans son courrier du 8 août 2013. B______ s'y est opposé. La question préjudicielle posée par A______ a été rejetée par la CPAR, selon une brève motivation orale fournie à l'audience. B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui payer un montant de CHF 12'231.05 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. A l'appui de ses conclusions, il a présenté un time sheet détaillé de son activité dans ce cadre, pour la période du 30 décembre 2011 au 16 septembre 2013. Le tarif facturé est, sous réserve d'une infime partie, de CHF 250.– pour l'activité d'un avocat-stagiaire (env. 16 heures) à CHF 350.–/ CHF 400.– pour celle d'un collaborateur (un peu plus de 12 heures). d.b.a Le but du C______, fondé en ______, était triple, selon les explications fournies en audience par A______. Il consistait en le fait d'alerter la justice par des demandes déposées devant les Prud'hommes, de faire respecter les droits de l'homme et d'alerter la presse par des communiqués, ceux-ci ayant été très nombreux en 23 ans. Les demandes en paiement déposées auprès des Prud'hommes ont été plutôt couronnées de succès, à l'exception notable des employées H______ J______, principalement en raison de leur expulsion prématurée de Suisse. A______ était au courant de passablement de choses au sujet des époux B______. Au cours de l'assemblée générale du 30 mai 2009, H______lui avait téléphoné en lui décrivant sa condition d'esclave au service des B______. Les informations reçues de cette femme avaient eu pour effet de renforcer ses convictions, au point de le conduire à s'exprimer dans les termes protocolés devant l'assemblée des membres. Les dires de H______avaient eu un gros retentissement, des femmes se mettant à pleurer et à s'exprimer, comme si leur parole avait été aussitôt libérée. Plusieurs autres employés s'étaient exprimés en parlant d'un travail comme s'ils étaient des esclaves. Leurs plaintes portaient certes sur les conditions de travail, mais aussi sur le manque de liberté, la mauvaise nourriture, le défaut de paiement des cotisations AVS, etc. A______ se demandait pourquoi B______ avait eu autant d'employés qui ne restaient pas longtemps à son service. Des employés lui avaient rapporté devoir le servir " nu comme un vers " ou assurer le service pour l'avocat de B______ jusque tard dans la soirée. Il revenait de ses voyages en Afrique avec des valises pleines de dollars ou de diamants. Selon les propos rapportés par H______, B______ cherchait par tous les moyens de franchir la frontière suisse par des chemins détournés, de façon à éviter la présence de douaniers. Il avait "acheté" certains anciens employés pour éviter des procès, ce qui n'empêchait pas que quatre ou cinq réclamations fussent en cours. Il aimait se couvrir par le biais de ses avocats. Si A______ devait être condamné, ce ne serait pas sa personne qui serait visée mais bien le président du C______. d.b.b A______ conclut à son acquittement et subsidiairement à l'exemption de toute peine en application de l'art. 52 CP ainsi qu'au rejet des conclusions civiles. B______ conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour calomnie, subsidiairement pour diffamation, plus subsidiairement encore pour injure, ainsi qu'à la pleine indemnisation de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. D. A______est marié, mais séparé. Il vit en garde partagée avec deux de ses enfants âgés de 13 et 14 ans. Après sa scolarité obligatoire au Chili, il a exercé le métier d'agriculteur et de propriétaire foncier. Il est arrivé en Suisse le 1 er mai 1973 comme exilé politique. Il perçoit une rente AI en CHF 3'000.– par mois consécutive à des maux de dos. Il préside le C______ à titre bénévole. La prime mensuelle de son assurance maladie s’élève à CHF 450.– et son loyer est de CHF 540.–. Il dit être débiteur de contribution d'entretien pour ses filles de près de CHF 2'000.– par mois. L'extrait du casier judiciaire de A______ est vierge. EN DROIT : 1. 1.1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 6B_643/2009 consid. 2.1 ; TF 4A_158/2009 , consid. 3.3 et les références citées ; B. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n o 27 ad art. 107 LTF). 1.1.2 La juridiction d'appel a été invitée par le Tribunal fédéral à procéder à un réexamen "pour chaque affirmation et en fonction du contexte pertinent ( ) si elle constitue un simple jugement de valeur et/ou l'affirmation d'un comportement contraire à l'honneur. Elle cherchera ensuite à savoir si [l'appelant] savait, le cas échéant, ces affirmations fausses et si ces dernières l'étaient objectivement, tout au moins en ce qui concerne les cas cités nommément. Dans la négative ainsi que dans les cas où seul entrerait un jugement de valeur, la cour devra encore examiner s'il y a lieu d'appliquer l'art. 173 CP, respectivement l'art. 177 CP, compte tenu, notamment, de la formulation de la plainte et de l'ordonnance de renvoi ( ). La Cour devra également rechercher si les propos en cause ont revêtu un caractère vexatoire et blessant qui aurait excédé les limites convenables de la polémique syndicale (ch. 5.3.8 de l'arrêt 6B_498/2012 du 14 février 2013). 1.2.1 L'autorité peut refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 1.2.2 Les témoins dont l'appelant requiert l'audition sont strictement les mêmes que ceux figurant sur la liste de témoins complémentaire déposée en vue de l'audience du Tribunal de police du 30 août 2011 (sous réserve d'un témoin écarté de la nouvelle liste) et, hors le témoin H______, les mêmes que ceux dont l'appelant a déjà requis l'audition devant la présidence de la juridiction d'appel. En ne contestant pas à l'ouverture des débats devant le Tribunal de police le refus que le président avait opposé à sa demande, l'appelant est tenu avoir consenti à la décision prise. Un second motif tient au fait que la réquisition de preuve présentée n'est pas nouvelle, qu'elle a déjà été écartée par ordonnance OARP/44/2012 et que le retour du dossier du Tribunal fédéral ne fonde pas un droit à revenir sur cette décision qui doit être tenue pour acquise. C'est sans compter que l'exécution d'une commission rogatoire internationale en Colombie reviendrait à ajourner sine die l'issue de la présente cause. Il pourrait en être autrement si, au fond, l'audition de ces témoins apparaissait comme indispensable au traitement de l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). Or, le dossier soumis à l'appréciation de la CPAR contient plusieurs informations susceptibles de lui permettre de prendre une décision éclairée dans le cadre défini par le Tribunal fédéral. Au surplus, A______ affirme avoir été le récipiendaire des doléances des employés de l'intimé B______, de sorte qu'il lui est loisible de les rapporter devant la juridiction d'appel. Tels sont les motifs, tant formels que matériels, qui fondent le rejet des réquisitions de preuves contenues dans le courrier du 8 août 2013 et réitérées à l'ouverture des débats d'appel. 2.1.1 Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 57-58 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 28-29 ; 116 IV 205 consid. 2 p. 206-207). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). 2.1.2 La calomnie visée à l'art. 174 ch. 1 CP est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP) dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.). La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S_147/2002 du 21 août 2002 consid. 3.1., non publié à l’ATF 128 IV 260 ). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu’une affirmation comporte un jugement de valeur qui n’est pas porté in abstracto , mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l’ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 244 -245, arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.2. ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol I, Berne, 2010, n. 12 ad art. 174). La connaissance de la fausseté doit exister au moment de la communication. Si elle ne peut être prouvée, il faut retenir la diffamation (B. CORBOZ, op. cit. , n. 14 ad art. 174). 2.2 Dans leur acception ordinaire, les termes utilisés par l'appelant en assemblée générale pour qualifier la partie plaignante ( "escroc" et "voleur" ) sont des allégations méprisantes et attentatoires à l'honneur, censées la salir. Ce ne sont pas des jugements de valeur qui reposent sur une réflexion de leur auteur, dû-t-elle déboucher sur l'expression d'une opinion peu flatteuse pour autrui. Les qualificatifs utilisés sont suffisamment explicites pour être compris par une assemblée de militants syndicaux, même de langue maternelle étrangère. Les termes utilisés figurent d'ailleurs dans le Code pénal pour stigmatiser des individus dont les actes sont susceptibles d'entraîner des sanctions pénales, ce qui est aisé à assimiler. Ces termes sont d'autant plus enclins à rendre méprisable l'intimé qu'ils s'accompagnent de l'évocation de diverses manœuvres auxquelles ce dernier aurait eu recours pour faire taire l'appelant ou l'inciter à la prudence. Dans ce sens, ils sont aussi blessants, car ils sous-tendent l'idée erronée que l'intimé était prêt à tout pour continuer à exploiter à sa guise ses employé(e)s de maison. Les conditions dans lesquelles l'appelant s'est exprimé ne l'exonèrent pas, contrairement à ce qu'il soutient. L'appelant allègue avoir été "remonté" par ce qu'il venait d'apprendre au téléphone. Or, les faits dénoncés ne constituaient nullement une surprise. Comme l'appelant l'a rappelé opportunément, les propos tenus par son interlocutrice n'ont fait que renforcer ses convictions sans les faire naître. L'appelant n'ignorait pas que les termes employés, en tant qu'ils visaient formellement l'intimé, ne correspondaient pas à la réalité formelle, mais il a voulu faire de lui un exemple des pires abus pourfendus par le C______. En tant que syndicaliste s'exprimant devant une assemble de militants, il lui appartenait de ne pas en rajouter, en salissant encore plus la réputation d'un employeur honni, sauf circonstances particulières, ce qu'un homme rompu aux contentieux avec des employeurs peu scrupuleux pouvait aisément comprendre. Son rôle ne consistait pas à épouser les thèses les plus extrêmes, ce d'autant que des témoignages discordants permettaient de se faire une idée moins noire des conditions de travail de l'employée de maison qui avait travaillé pour le compte de l'intimé (horaires, temps de vacances et de repos, etc.). L'appelant aurait aussi dû prendre en compte les années de travail à son service qui peuvent témoigner, même avec les réserves d'usage, de conditions que l'employée avait jugées supportables. Le caractère calomnieux des termes utilisés est d'autant plus marqué que la démarche de l'appelant s'est prolongée au-delà de l'assemblée générale, la reprise de termes offensants auprès d'une instance judiciaire témoignant d'une intention de nuire et non d'informer les sympathisants de la cause défendue par le syndicat. Ici, l'appelant ne peut plus se retrancher derrière le caractère spontané de propos tenus devant des militants ou les circonstances particulières d'une assemblée de militants expliquant un dérapage verbal. L'appelant y réitère les accusations de vol dans le contexte bien particulier du monde du travail, ce qui est d'autant plus blessant pour l'intimé que le destinataire est le président d'une chambre des Prud'hommes. Mais l'appelant ne s'arrête pas en si bon chemin, puisqu'il accuse à mots couverts l'intimé de tentative de corruption, ce qui ne fait que renforcer le caractère calomnieux de ses dires et écrits. L'épouse de l'appelant a apporté, bien malgré elle, une preuve supplémentaire du caractère attentatoire à l'honneur des qualificatifs dont l'appelant a usé. Dans le mémoire responsif devant les Prud'hommes, elle s'est bien gardée de les reprendre, utilisant au contraire une formule plus neutre et respectueuse de la dignité humaine, laquelle lui a permis de porter les griefs retenus à l'encontre de la partie plaignante sans les excès reprochés à l'appelant. Démonstration est ainsi faite que défendre une employée ne passe pas nécessairement par des propos attentatoires à l'honneur. Les griefs opposés à la partie plaignante ne faisaient pas d'elle un escroc ou un voleur, même si elle ne respectait pas les règles en matière de droit social et de travail, ce que l'intimé a implicitement reconnu ultérieurement en prenant soin de régulariser la situation administrative de son employée, ce que l'appelant ne pouvait ignorer en représentant la partie adverse aux Prud'hommes. L'appelant n'est, au cours de la procédure, jamais revenu sur ses déclarations, ou sinon de manière partielle pour l'un des termes utilisés. Il ne fait nul doute que le portrait dépeint par l'appelant, extrêmement négatif, correspond à celui d'une personne totalement méprisable. L'atteinte à l'honneur est donc ici évidente, s'agissant des accusations de vol et d'escroquerie. Un doute subsiste s'agissant du terme " esclavagiste n° 1" , comme le suggère le Tribunal fédéral. On se trouve ici davantage dans le cadre d'un jugement de valeur, à l'instar du terme utilisé dans le courrier du 31 mai 2009 pour désigner les travailleurs immigrés au service du N______ ou par un ancien employé de l'intimé en tant que chauffeur, dans une acception dont la formulation "être aux ordres" est assez explicite. Il n'y a pas davantage matière à retenir un cas d'injure à titre subsidiaire. S'agissant de la seconde condition de l'infraction, soit celle de la communication à un tiers, il convient de relever que la jurisprudence et la doctrine considèrent qu'un tiers correspond à toute personne qui n'est ni l'auteur, ni la personne visée par l'accusation, y compris un magistrat ou un fonctionnaire en activité. Or, dans le cas d'espèce, les accusations émises par l'appelant ont été proférées soit devant des tiers sympathisants, soit devant une autorité judiciaire, lesquels sont donc ainsi considérés comme des tiers au sens des art. 173 et 174 CP, de sorte qu'il faut admettre que la seconde condition d'application, commune à ces dispositions, est également remplie. Il sied également de relever qu'une plainte pénale, condition de poursuite, a été déposée dans les délais, soit dans les trois mois dès la connaissance de l'atteinte et de son auteur, par l'intimé. Le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point, sous réserve d'un des qualificatifs visés au sens des considérants qui précèdent. 2.3 L'appelant conclut à titre subsidiaire à l'octroi de circonstances atténuantes, soit celle d'avoir agi en cédant à un mobile honorable (art. 48 let. a ch. 1 CP), en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable (art. 48 let c CP) ou au bénéfice de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Même si l'appelant n'a pas repris ses conclusions lors des débats d'appel, il y a lieu de les examiner pour avoir fait partie de la déclaration d'appel. 2.3.1 Le mobile honorable doit être écarté, même si l'appelant a commis l'infraction reprochée dans le cadre d'un combat mené contre les conditions de travail précaires des employés de maison. Il sera rappelé à cet égard que la motivation politique n'est pas nécessairement honorable et qu'il doit en tout état y avoir un rapport avec l'infraction réalisée pour qu'une telle circonstance atténuante puisse être prise en compte (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), Code pénal : partie I – art. 1 - 110 , Bâle 2012, n. 6 et 7 ad art. 48).L 2.3.2.1 L'émotion violente, visée à l'art. 48 al. 1 let. c CP, est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). L'état d'émotion violente ( ) doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). 2.3.2.2 Rien dans la réaction de l'appelant ne correspond, de près ou de loin, à cette définition. Il a au contraire agi de manière réfléchie, en ayant pleine conscience de la portée des qualificatifs utilisés devant une assemblée de personnes dont il savait qu'elle lui prêterait des oreilles attentives. Eût-il existé, le comportement blâmable de la partie plaignante ne justifiait pas la réponse de l'appelant, qui aurait pu par exemple simplement mettre en garde son auditoire plutôt que de jeter l'opprobre sur l'intimé. Un tel raisonnement s'impose d'autant plus que l'appelant a maintenu ses propos calomnieux au-delà de l'assemblée générale, démontrant par ses écrits au Tribunal des Prud'hommes qu'il ne cédait à aucune réaction émotionnelle mais bien à une intention de nuire à l'intimé. 2.3.3.1 Selon le Tribunal fédéral, l'application de l'art. 48 let. e CP procède de la même idée que la prescription, à savoir la diminution de la nécessité de punir en raison de l'effet guérisseur du temps écoulé (ATF 82 IV 201 consid. a = JdT 1967 IV 44). Un temps relativement long s'est écoulé lorsque la prescription pénale est près d'être acquise (ATF 115 IV 95 consid. 3 = JdT 1992 IV 69), quoique cette règle ne soit pas valable pour les infractions soumises à un délai de prescription spécial d'une durée plus courte (ATF 82 IV 201 consid. Ib = JdT 1967 IV 44). 2.3.3.2 L'art. 178 CP prévoit une prescription spéciale pour les infractions constitutives des délits contre l'honneur, à savoir quatre ans, laquelle est largement inférieure à celle prévue pour les infractions d'une autre nature avec une peine-menace similaire, qui est en l'occurrence de sept ans (art. 97 al. 1 let. c CP). Il s'ensuit que la règle posée par l'art. 48 let. e CP ne s'applique pas au cas d'espèce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la seconde condition de cette disposition légale est remplie. 2.4 Aucune circonstance atténuante ne peut ainsi être retenue au bénéfice de l'appelant. 2.5.1 L'appelantsollicite enfin d'être mis au bénéficede la renonciation à toute peine que prévoit l'art. 52 CP, aux termes duquel si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 2.5.2 La faute de l’appelant ne peut être qualifiée de particulièrement légère, même en tenant compte du caractère spécifique du combat mené pour défendre les droits d'une catégorie particulièrement vulnérable de travailleurs. Le résultat des actes reprochés n’est pas non plus anodin compte tenu du bien juridique protégé, à savoir l'honneur d'une personne tenue pour méprisable auprès d'un public cible ou des autorités judiciaires appelées à traiter de causes similaires. Il ne peut dès lors être admis que tant la culpabilité que les conséquences des actes de l'appelant sont peu importantes, au point qu’il puisse bénéficier d’une exemption de peine. Exempter l’appelant de toute sanction reviendrait à vider l'art. 174 CP de son sens. 3.1 La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement (al. 4). La peine pécuniaire ( ) ne se confond pas avec une simple amende (ATF 134 IV 1 consid. 5 et 6 p. 9 et 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5 et 6). 3.1.1 La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 3.1.2 La durée de la peine pécuniaire doit en l'espèce être réduite pour tenir compte d'une culpabilité légèrement moindre. L'absence de tout antécédent est prise en considération, au sens que lui donne la jurisprudence (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Il faut convenir ainsi que 20 jours-amende représentent une sanction adéquate par rapport au comportement fautif de l'appelant, l'intensité de sa faute n'étant pas négligeable. Dès lors que les circonstances atténuantes sollicitées ont été écartées, rien ne permet de conclure à une peine excessive du Tribunal pénal ou non adaptée à la faute de l'auteur. 3.2.1 La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1.). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185) Le revenu net constitue le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende, même pour les personnes à faible capacité de revenu. La référence au minimum vital fournit cependant au tribunal un motif justifiant de s'écarter du principe du revenu net et lui permet d'arrêter le montant du jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Le minimum vital a un effet correctif, à l'instar du critère du niveau de vie. ( ) La situation financière concrète est toujours déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.5). 3.2.2 La situation financière réelle de l'appelant n'est pas évidente à cerner. A l'entendre, ses charges seraient quasi équivalentes à ses revenus, sans même tenir compte des normes légales liées aux frais d'entretien de la famille. Cela étant, le premier juge a fixé le jour-amende à CHF 30.- l'unité, sans aucune justification. Quelle que soit la capacité contributive réelle de l'appelant, il n'est guère douteux que son train de vie est modeste et qu'il ne peut compter que sur des revenus limités. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer la quotité fixée par le tribunal de première instance comme excessive et de la fixer au minimum fixé par la jurisprudence. Le jugement du Tribunal de police sera modifié en conséquence.

4. 4.1 En vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais il lui appartient de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence, si, dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation, il convient en revanche de considérer, dans les cas de crimes ou de délits, que le recours à un avocat ne peut qu'exceptionnellement être considéré comme un exercice non raisonnable des droits d'une partie au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s), ce qui doit valoir aussi sous l'angle de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 ; S. WEHRENBERG/I. BERNHARD, Basler Kommentar StPO , Bâle 2011, n. 12 ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar , 2 e éd. Zürich 2013, n. 9 et 10 ad art. 433 CPP; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ad . art. 433). 4.2 L'intimé a produit une note d'honoraires totalisant un peu plus de CHF 12'000.– à laquelle un time-sheet détaillé est joint. Les quelques 30 heures d'activité, dont plus de la moitié par un avocat-stagiaire, doivent être tenues pour adaptées au regard des particularités du cas d'espèce. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la partie plaignante n'obtient que partiellement gain de cause sur le volet pénal de la procédure. Le montant des honoraires sera ainsi ramené, calculé en chiffre rond, à CHF 9'000.–, soit les trois quarts du montant initial des honoraires, auquel il y a lieu d'ajouter la TVA de 8%, ce qui fait un total de CHF 9'720.–. 5. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'État à raison de 4/5 èmes (art. 428 CPP), lesquels comprennent une indemnité de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 17 octobre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/11382/2009. Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été condamné à 30 jours-amende, à CHF 30.– l'unité. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à 20 jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 10.–. Condamne A______ à verser à B______, au titre de l'indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure, le montant de 9'720.–. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel à raison de 4/5èmes, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.–, le solde des frais restant à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Pauline ERARD, juges. La greffière  : Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/11382/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/316/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 890.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : dont 4/5èmes à la charge de A______ et le solde à la charge de l'État. CHF 2'375.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'265.00