ADMINISTRATION DES PREUVES; PREUVE ILLICITE; NATURE JURIDIQUE; ASSASSINAT; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); AGRESSION; IN DUBIO PRO REO | CPP.147; CPP.141.2; CPP.344; CP.112; CP.22; CP.134; CPP.10.3
Erwägungen (8 Absätze)
E. 6 Il n'y a pas lieu de revenir sur les autres infractions retenues à l'encontre de la plupart des prévenus, qui ne sont pas contestées en appel et qui apparaissent conformes aux faits résultant du dossier. Le jugement de première instance sera confirmé sur ces points.
E. 7.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf . au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 7.2.1 D’après l’art. 46 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d'épreuve, un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. À défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 7.2.2 S'il révoque le sursis, le juge peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de 6 mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies ( cf . art. 46 al. 1 CP). La fixation d'une peine d'ensemble, par application analogique de l'art. 49 CP, n'entre cependant pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre (ATF 134 IV 241 consid. 4 p. 242 ss). 7.3.1 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 7.3.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
E. 7.4 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve ( cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire ( cf . art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ; cf . ATF 128 IV 3 consid. 4b p. 8 à propos de la révocation du sursis). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). 7.5.1 Aucune circonstance atténuante n'est réalisée en l'espèce, ni d'ailleurs plaidée, et la responsabilité des prévenus est entière, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Hormis en ce qui concerne E______, il y a un concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP pour tous les autres prévenus, ce qui justifie d'augmenter leur peine dans une juste proportion. La faute des prévenus est très grave, puisqu'ils ont attenté à la vie d'autrui, soit au bien le plus précieux de l'ordre juridique, ce qui vaut a fortiori pour F______ dans la mesure où il s'en est pris à l'intégrité corporelle d'une seconde personne à peine plus d'un mois plus tard. Leur façon d'agir a été particulièrement odieuse, puisqu'ils ont attiré K______ dans un véritable piège, dont il ne devait pas réchapper, le nombre des protagonistes, l'effet de surprise lié à la soudaineté de l'attaque et la configuration des lieux l'empêchant de se défendre. Ils n'ont pas agi soudainement sous l'effet de l'émotion, mais de manière lucide, froide et déterminée, en venant en nombre avec des armes apportées à cette fin, dont des sabres et des grands couteaux de cuisine, donnant rendez-vous à la victime, effectuant des repérages pour s'assurer de sa présence et la faisant tomber dans un guet-apens. Rien ne les obligeait à agir ainsi qu'ils l'ont fait, leur liberté de décision étant entière, à tout moment. Dans la mesure où on ne peut pas totalement exclure que les prévenus aient renoncé de leur propre chef à achever la victime après qu'elle se soit effondrée à l'avenue du W______ et que le doute doit leur profiter, il sera amplement tenu compte du fait que l'infraction d'assassinat est restée au stade de la tentative, la gravité des faits justifiant néanmoins d'aggraver les peines prononcées en première instance à l'encontre de BA______ et de A______. La collaboration des prévenus à la procédure s'est révélée médiocre, pour ne pas dire inexistante, à l'exception de celle de C______ et, dans une moindre mesure, de celle de BA______, lequel est toutefois le seul à avoir exprimé des regrets et présenté des excuses à la victime, ce qui dénote une prise de conscience au moins partielle de la gravité de ses agissements. Tous les prévenus se trouvent en situation irrégulière en Suisse et sont démunis de papiers d'identité, sauf en ce qui concerne A______, étant précisé que les éléments contenus dans la procédure dirigée contre HA______ ne permettent pas de savoir avec certitude si les documents d'identité algériens au nom de E______ trouvés dans son logement sont authentiques et appartiennent effectivement à E______. La situation personnelle des différents prévenus se révèle sans particularité pour le surplus. Leurs antécédents seront pris en considération, en particulier s'agissant de ceux impliquant de la violence envers autrui, soit les condamnations pour rixe prononcées à l'encontre de E______ et de G______ en novembre 2010, respectivement en septembre 2010, et pour brigandage prononcée à l'égard de F______ en février 2010. 7.5.2 En ce qui concerne plus précisément C______, la tentative d'assassinat entre en concours avec le séjour illégal, pour lequel une peine privative de liberté de 9 mois lui avait été infligée en première instance, en sus d'une amende de CHF 100.- pour consommation de stupéfiants. Même s'il a persisté à nier sa propre implication dans l'agression, il a relativement bien collaboré à la procédure, ce qui sera pris en considération. Il convient par ailleurs de tenir compte du fait qu'il a été condamné le 2 janvier 2013 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 6 mois pour recel, en prononçant une peine privative de liberté complémentaire à cette dernière, en application de l'art. 49 al. 2 CP, qu'il convient de fixer à 6 ans et 6 mois. 7.5.3 Dans le cas de BA______, qui s'appellerait en réalité B______, l'infraction entre également en concours avec le séjour illégal, justifiant une augmentation de la peine la plus grave dans une modeste proportion. Il sera tenu compte de sa volonté de collaborer à la procédure et surtout du fait qu'il est le seul à avoir admis sa participation à l'agression, ainsi que des regrets qu'il a exprimés, qui paraissent sincères. Il se justifie de le condamner à une peine privative de liberté de 6 ans. 7.5.4 Quant à D______, la tentative d'assassinat entre en concours avec les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de séjour illégal, pour lesquelles il avait été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois en première instance, peine déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 septembre 2011 par le Ministère public. Il convient de lui infliger une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois et de la déclarer complémentaire et non pas seulement partiellement complémentaire à celle susmentionnée. 7.5.5 A______ avait été reconnu coupable de tentative de meurtre et d'entrée et séjour illégaux en première instance et condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, à l'instar de BA______, mais les premiers juges avaient en outre révoqué le sursis octroyé le 19 mars 2010 par la Préfecture de Nyon à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation et celui octroyé le 22 septembre 2010 par Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 8 mois, sous imputation de 161 jours de détention avant jugement, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux. En dépit de ces deux précédentes condamnations, le prévenu a persisté à enfreindre la législation sur les étrangers durant les délais d'épreuve fixés, démontrant ainsi son mépris des décisions judiciaires, alors même qu'il disposait d'une situation professionnelle stable en France, et a de surcroît commis une infraction d'une extrême gravité. Il n'a manifestement tiré aucune leçon des avertissements dont il a bénéficié par le passé, ayant récidivé moins de 6 mois après sa dernière condamnation en dépit des 161 jours de détention avant jugement effectués, de sorte que seul un pronostic défavorable peut être émis pour l'avenir, ce qui justifie de révoquer les deux sursis précités, la perspective de devoir exécuter une longue période de détention dans le cadre de la présente affaire n'apparaissant pas suffisante pour le dissuader de réitérer ses agissements illicites. Il convient en conséquence de le condamner à une peine privative de liberté de 6 ans et de confirmer la révocation des sursis susmentionnés. 7.5.6 E______ a commis la tentative d'assassinat durant le délai d'épreuve qui lui avait imparti lors de la libération conditionnelle, qui lui avait été accordée avec effet au 28 septembre 2010 pour un solde de peine de 3 mois et 28 jours, à la suite d'une peine privative de liberté de 12 mois qui lui avait été infligée pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux et aussi pour rixe. Il se justifie en conséquence de révoquer cette libération conditionnelle en application de l'art. 89 al. 1 CP et de le condamner à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 ans et 6 mois. 7.5.7 S'agissant de F______, la tentative d'assassinat et l'infraction d'agression entrent en concours avec le séjour illégal, pour lequel une peine privative de liberté de 5 mois lui avait été infligée en première instance, en sus d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- prononcée pour empêchement d'accomplir un acte officiel. Il a par ailleurs été condamné le 18 mars 2013 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 4 mois pour séjour illégal, de sorte qu'il convient de prononcer une peine privative de liberté complémentaire à cette dernière, conformément à l'art. 49 al. 2 CP, qu'il se justifie d'arrêter à 7 ans et 6 mois pour tenir compte des deux infractions graves qui lui sont reprochées et de ses mauvais antécédents, comportant une condamnation pour brigandage prononcée en février 2010. 7.5.8 Quant à G______, l'infraction qui lui est reprochée entre en concours avec celles de tentatives de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de séjour illégal, pour lesquelles il avait été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 12 mois. En septembre 2010, une peine privative de liberté d'une durée équivalente lui avait été infligée pour entrée et séjour illégaux et surtout pour rixe. Il convient par conséquent de le condamner à une peine privative de liberté de 7 ans.
E. 7.6 Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera réformé en ce qui concerne la quotité des peines privatives de liberté infligées aux prévenus, en sus de celle prononcée à l'encontre de E______, mais non pas s'agissant des autres sanctions prononcées par le Tribunal criminel (peine pécuniaire ou amende), ni en tant qu'il impliquait la révocation des deux sursis accordés à A______.
E. 8.1 A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Il peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP). Ainsi les objets susceptibles d'être confisqués au sens de cette disposition sont soit des instrumenta sceleris , à savoir des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, soit des producta sceleris , c'est-à-dire des objets qui sont le produit de l'infraction.
E. 8.2 Dans sa déclaration d'appel, A______ a mentionné qu'il contestait la décision du Tribunal criminel consistant à ordonner la confiscation de deux de ses téléphones portables et d'un support de carte SIM figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 20 septembre 2011, mais n'a pas formellement pris de conclusions en restitution de ces objets, ni motivé son appel sur ce point notamment lors des débats, de sorte qu'il apparaît avoir abandonné ce grief. Au demeurant, il ressort du dossier qu'il a utilisé ses raccordements téléphoniques notamment pour mettre au point l'agression à l'encontre de K______, puisqu'il a en particulier eu une dizaine de contacts téléphoniques avec J______ durant la nuit du 7 au 8 août 2011, de sorte que le jugement attaqué sera également confirmé sur ce point.
E. 9 Au vu de la solution adoptée, les appels de BA______ et de A______ seront intégralement rejetés et les prétentions en indemnisation des prévenus déclarées infondées.
E. 10 Les prévenus, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 15'000.- pour la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; RS/GE E 4 10.03). La répartition des frais de première instance sera modifiée, puisque l'essentiel de ces frais avait été mis à la charge des deux prévenus précités et que E______ avait été entièrement libéré du paiement de ces frais. F______ supportera une part un peu plus élevée des frais de la procédure afin de tenir compte du verdict de culpabilité prononcé à son encontre dans les deux affaires de tentatives d'homicide qui lui étaient reprochées. Il en ira de même en ce qui concerne BA______ et A______ pour ceux afférents à la procédure d'appel, compte tenu du rejet de celui qu'ils avaient eux-mêmes formé.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par le Ministère public, BA______ et A______ contre le jugement JTCR/5/2012 rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal criminel dans la procédure P/11365/2011. Statuant sur incident : Ecarte du dossier de la P/7948/2012 contre HA______ les pièces suivantes : - le procès-verbal du 1 er février 2013, - le procès-verbal du 14 février 2013 à l'exception des pages 7 et 8 et du second procès-verbal du même jour relatif à l'audition BO______, - les procès-verbaux des 18 et 29 avril 2013, - le courrier de K______ au Ministère public du 21 avril 2013 et les fax du Ministère public au SAPEM et à Champ-Dollon du 29 avril 2013, - les procédures P/6135/2012 et P/6136/2012 qui y sont contenues. Ecarte de la procédure P/11365/2011 la note du Ministère public du 15 octobre 2011. Refuse d'écarter de cette procédure le procès-verbal d'audition de K______ du 24 septembre 2011. Et, statuant au fond : Admet partiellement l'appel du Ministère public. Annule le jugement entrepris en tant qu'il a acquitté C______, BA______, D______, A______, E______, F______ et G______ du chef de tentative d'assassinat et F______ du chef de tentative de meurtre, ainsi qu'en ce qui concerne la quotité des peines privatives de libertés prononcées et la répartition des frais de première instance. Et statuant à nouveau sur ces points : Reconnait C______ coupable de tentative d'assassinat et le condamne à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 2 janvier 2013 par le Ministère public et ordonne, par décision séparée de ce jour, son placement en détention pour des motifs de sûreté. Reconnait B______, alias BA______, coupable de tentative d'assassinat et le condamne à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Reconnait D______ coupable de tentative d'assassinat et le condamne à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 28 septembre 2011 par le Ministère public, et ordonne, par décision séparée de ce jour, son placement en détention pour des motifs de sûreté. Reconnait A______ coupable de tentative d'assassinat et le condamne à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné. Reconnait E______ coupable de tentative d'assassinat, révoque la libération conditionnelle qui lui a été accordée le 28 septembre 2010, le condamne à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 ans et 6 mois, et ordonne, par décision séparée de ce jour, son placement en détention pour des motifs de sûreté. Reconnait F______ coupable de tentative d'assassinat et d'agression et le condamne à une peine privative de liberté de 7 ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 18 mars 2013 par le Tribunal de police, et ordonne, par décision séparée de ce jour, son placement en détention pour des motifs de sûreté. Reconnait G______ coupable de tentative d'assassinat et le condamne à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné. Condamne C______, BA______, D______, A______, E______ et G______, à raison d'un huitième chacun, et F______, à raison de deux huitièmes, aux frais de la procédure de première instance, s'élevant au total à CHF 52'428,75, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Rejette les prétentions en indemnisation des prévenus. Condamne C______, D______, E______ et G______, à raison d'un dixième chacun, et BA______, A______ et F______, à raison de deux dixièmes chacun, aux frais de la procédure d'appel, comprenant, dans leur totalité, un émolument de CHF 15'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente, Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges, Madame Isabelle AUBERT, Madame Nicole BAUNAZ, Monsieur Xavier MAGNIN et Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, juges-assesseurs, Mme Julie ROY MEAN, greffière-juriste. Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/11365/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/271/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal criminel CHF 52'428.75 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 1'080.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 15'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 16'295.00 Total général (première instance + appel) CHF 68'723.75 Condamne C______, BA______, D______, A______, E______ et G______, à raison d'un huitième chacun, et F______, à raison de deux huitièmes, aux frais de la procédure de première instance, s'élevant au total à CHF 52'428,75, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-. Condamne C______, D______, E______ et G______, à raison d'un dixième chacun, et BA______, A______ et F______, à raison de deux dixièmes chacun, aux frais de la procédure d'appel, comprenant, dans leur totalité, un émolument de CHF 15'000.-.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.05.2013 P/11365/2011
ADMINISTRATION DES PREUVES; PREUVE ILLICITE; NATURE JURIDIQUE; ASSASSINAT; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); AGRESSION; IN DUBIO PRO REO | CPP.147; CPP.141.2; CPP.344; CP.112; CP.22; CP.134; CPP.10.3
P/11365/2011 AARP/271/2013 du 29.05.2013 sur JTCR/5/2012 ( CRIM ) , ADMIS/PARTIEL Recours TF déposé le 23.06.2013, rendu le 19.07.2013, REJETE, 1B_219/2013 Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES; PREUVE ILLICITE; NATURE JURIDIQUE; ASSASSINAT; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); AGRESSION; IN DUBIO PRO REO Normes : CPP.147; CPP.141.2; CPP.344; CP.112; CP.22; CP.134; CPP.10.3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11365/2011 AARP/ 271 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 mai 2013 Entre A______ , comparant par M e Robert ASSAEL, avocat, et M e Magali BUSER, avocate principale, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, B______ , alias BA______ , comparant par M e Joëlle DE RAHM-RUDLOFF, avocate, avenue de Frontenex 5, 1207 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCR/5/2012 rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal criminel. Et C______ , comparant par M e Lelia ORCI, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, D______ , comparant par M e Simon NTAH, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, E______ , comparant par M e Yaël HAYAT, avocate, et M e Romain JORDAN, avocat principal, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, F______ , comparant par M e Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, G______ , comparant par M e Christophe ZELLWEGER, avocat principal, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers expédiés les 14 et 19 novembre 2012, respectivement déposé le 23 novembre 2012, BA______, s'appelant en réalité B______, le Ministère public et A______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal criminel le 13 novembre 2012, dont les motifs ont été notifiés le 22 janvier 2013 au Ministère public et le lendemain aux prévenus, par lequel : - C______ a été acquitté du chef de tentative d'assassinat, mais reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), de séjour illégal selon l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 408 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, sa libération étant ordonnée et un délai de 30 jours lui étant imparti pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation, - BA______ a été reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné, - D______ a été acquitté des chefs de tentative d'assassinat et de tentative de meurtre, mais reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 382 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 septembre 2011 par le Ministère public de Genève, sa libération étant ordonnée et un délai de 30 jours lui étant imparti pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation, - A______ a été acquitté du chef de tentative de meurtre figurant sous point E. II de l'acte d'accusation , mais déclaré coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP) pour les faits figurant sous point E. I, ainsi que d'entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), et condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 421 jours de détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné, les premiers juges révoquant en outre le sursis octroyé le 19 mars 2010 par la Préfecture de Nyon à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité et celui octroyé le 22 septembre 2010 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 8 mois, sous imputation de 161 jours de détention avant jugement, - E______ a été acquitté des chefs de tentative d'assassinat, de tentative de meurtre et de séjour illégal, sa libération étant ordonnée et un délai de 30 jours lui étant imparti pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation, la détention avant jugement étant de 421 jours, - F______ a été acquitté des chefs de tentative d'assassinat et de tentative de meurtre, mais reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et condamné à une peine privative de liberté de 5 mois et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de la détention avant jugement de 423 jours, sa libération étant ordonnée et un délai de 30 jours lui étant imparti pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation, - G______ a été acquitté du chef de tentative d'assassinat, mais reconnu coupable de tentatives de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 330 jours de détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné et un délai de 30 jours lui étant imparti pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation, Les premiers juges ont par ailleurs ordonné diverses mesures de confiscation ou de restitution et condamné C______, D______, F______ et G______ à payer, chacun, CHF 500.- à titre de participation aux frais de la procédure, le solde de CHF 50'487.75, comprenant un émolument de jugement de CHF 10'000.-, étant mis à la charge BA______ et de A______, à raison de la moitié chacun. b. Par acte déposé le 11 février 2013 auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision, le Ministère public a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). BA______ et A______ en ont fait de même par courrier expédié ou déposé le lendemain. c.a Selon l'acte d'accusation du Ministère public du 6 juin 2012, il était reproché à C______, BA______, D______, A______, E______, F______ et G______ (ci-après également: les prévenus), en agissant soit seul, soit en coactivité avec les autres prévenus, mais également avec H______, s'appelant en réalité HA______, I______ et J______, de s'être rendus coupables, à Genève, le 7 août 2011, d'une tentative de meurtre au préjudice de K______ avec l'aggravante de l'assassinat au sens des art. 22 al. 1, 111 et 112 CP, ce dans les circonstances suivantes : Le 7 août 2011, peu avant 23 heures 30, K______ se trouvait dans la galerie marchande liant le boulevard du L______ et l'avenue M______, à la hauteur de l'entrée de la salle de billard, avec plusieurs connaissances, dont N______ et O______. Les prévenus, H______, I______ et J______ se sont organisés dans le but d'agresser K______ ce soir-là en lui tendant un guet-apens et se sont retrouvés à cette fin à proximité de la galerie marchande, en amenant des armes blanches, dont des sabres. Les prévenus, H______, I______ et J______ ont accepté pleinement et sans réserve que, pour ce faire, devant l'entrée de la galerie côté M______, J______ sorte deux sabres d'un sac, en garde un et en remette un autre à I______. Les prévenus, H______, I______ et J______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, se sont munis, pour ce faire, d'une bonbonne de gaz ainsi que d'armes blanches. Les prévenus, H______, I______ et J______ ont accepté pleinement et sans réserve que, dans le but de s'assurer de la présence de K______ dans la galerie et de repérer les lieux, A______ et E______ y fassent, ensemble, entre 23h25mn24s et 23h25mn40s selon l'heure du système vidéo P______ - qui présente trois minutes de retard avec l'heure effective -, un passage depuis le côté M______ jusqu'à l'angle permettant d'accéder à l'autre partie du passage débouchant sur le boulevard du L______ où se trouvait K______. Les prévenus, H______, I______ et J______ ont accepté que A______ et E______ fassent ensuite demi-tour pour ressortir de la galerie et rejoindre le reste du groupe, après s'être assurés de la présence de K______ et avoir repéré les lieux. Les prévenus, H______, I______ et J______ ont accepté pleinement et sans réserve que BA______, alors muni d'une arme blanche de grande taille, fasse également un aller-retour dans la galerie marchande du côté M______ pour s'assurer de la présence de K______ et repérer les lieux, entre 23h25mn48s et 23h26mn12s selon l'heure du système vidéo P______. Les prévenus, H______, I______ et J______ ont accepté pleinement et sans réserve qu'entre 23h26mn05s et 23h26mn17s selon l'heure du système vidéo P______, A______, D______ et H______, porteurs d'armes blanches, se dissimulent à l'angle du bâtiment, près de l'entrée de la galerie, côté L______, et regardent discrètement à plusieurs reprises à l'intérieur du passage où se trouvait K______. Les prévenus, H______, I______ et J______ ont accepté pleinement et sans réserve qu'entre 23h26mn17s et 23h26mn25s selon l'heure du système vidéo P______, A______, D______ et H______, tous trois munis d'un couteau, courent à l'encontre de K______ depuis l'entrée de la galerie côté L______ et le mettent en fuite en direction de la sortie du passage côté M______ où l'attendaient embusqués les autres protagonistes munis d'armes blanches, soit des couteaux, des couteaux de boucher, une bonbonne de gaz et des sabres. Les prévenus, H______, I______ et J______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont accepté que BA______, E______, I______, F______, G______ et J______ attendent K______ poursuivi par A______, D______ et H______ à la sortie de la galerie afin de lui porter des coups de couteaux, de sabres, de pieds et de poings. C______, H______, BA______, D______, A______, E______, I______, F______, G______ et s'en sont alors pris à K______ à la sortie de la galerie côté M______ en l'entourant pour l'empêcher de poursuivre sa course et lui asséner des coups d'armes blanches, de pieds et de poings. Les prévenus, H______, I______ et J______ ont alors asséné à K______ à la sortie de la galerie côté M______ des coups d'armes blanches, de pieds et de poings. Les prévenus, H______, I______ et J______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, se sont ainsi mis en travers du chemin de K______ qui fuyait, ont tenté de lui asséner un coup de couteau et de le bousculer. Les prévenus, H______, I______ et J______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont fait tomber K______ et lui ont porté des coups de couteaux, de sabres, de pieds et de poings, alors qu'il avait chuté au sol puis qu'il s'était relevé. Les prévenus, H______, I______ et J______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont poursuivi K______ encore sur quelques mètres, lequel est toutefois parvenu à se relever, à sortir de la mêlée et à prendre la fuite. Les prévenus, H______, I______ et J______ ont agi de la sorte en cherchant à ôter la vie à leur victime et ont accepté que chacun cherche à le faire. Les prévenus, H______, I______ et J______ ne sont toutefois parvenus qu’à occasionner à K______ les lésions décrites dans le constat de lésions traumatiques du 13 octobre 2011, soit notamment une plaie au niveau frontal droit "en lambeaux", une hypoesthésie du 5 ème nerf crânien, une paralysie du rameau frontal droit, une plaie profonde au niveau du dos à droite mesurant 4 cm, deux plaies superficielles au niveau du dos à gauche mesurant 7 cm ainsi qu'une fracture du crâne, étant précisé que la fracture de l'os frontal a nécessité une opération et la pose d'une plaque. Les prévenus, H______, I______ et J______ ont, ce faisant, infligé à K______ d'importantes cicatrices au visage qui resteront toujours visibles. Les prévenus ont agi dans les circonstances susmentionnées décrites avec une absence particulière de scrupules. Les prévenus s'en sont en effet pris à K______ dans le cadre d'un guet-apens préparé, duquel ce dernier ne pouvait a priori échapper, compte tenu des repérages ayant permis de s'assurer de la présence de la victime, du nombre d'agresseurs, des armes apportées à cette fin, de l'effet de surprise et de la configuration des lieux. Les prévenus s'en sont pris à K______ en participant à un groupe d'une dizaines d'agresseurs munis d'armes blanches, dont des grands couteaux de cuisine et des sabres qui avaient été amenés à cet endroit dans le but de frapper la victime, alors que celle-ci était seule et que la soudaineté de l'attaque et le nombre des protagonistes s'en prenant à lui ne lui ont pas permis de se défendre. Les prévenus s'en sont pris à K______ en sachant et en acceptant que certains de ses comparses se soient munis de sabres et de couteaux de grande taille afin de porter des coups à la victime. Les prévenus s'en sont pris à K______ en sachant et en acceptant que ce dernier n'ait pas d'autre choix que se jeter dans le piège qui lui était tendu, les agresseurs se divisant en deux groupes, l'un contraignant la victime à se diriger vers l'autre groupe qui l'attendait à la sortie de la galerie. Les prévenus ont, ce faisant, démontré un mépris certain pour la vie de K______. c.b A teneur du même acte d'accusation, il était également reproché à D______, A______, E______ et F______ (ci- après également les prévenus), en agissant soit seul, soit en coactivité avec les autres prévenus, mais également HA______ (alias H______), de s'être rendus coupables, à Genève, le 16 septembre 2011, d'une tentative de meurtre à l'encontre de Q______ au sens des art. 22 al. 1 et 111 CP, ce dans les circonstances suivantes: Le 16 septembre 2011, peu avant 6 heures, dans le quartier des Pâquis, à proximité de l'Hôtel BC______, Q______ marchait dans la rue pour trouver un kiosque vendant des cigarettes. A un moment donné, Q______ a constaté qu'il était suivi par E______. Alors qu'il rebroussait chemin ne trouvant pas de kiosque ouvert, Q______ s'est retrouvé face à H______, D______, A______, E______ et F______. Les prévenus ainsi que H______ ont entouré Q______ de façon à l'empêcher de partir afin qu'ils puissent le frapper. H______, D______, A______ et F______ ont accepté pleinement et sans réserve que E______ frappe Q______ sur l'avant-bras avec une barre de fer, ce qui l'a fait tomber. Les prévenus, H______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont alors donné des coups de couteau et/ou de barres de fer à l'encontre de Q______, notamment sur le flanc droit, sur son bras, sur l'épaule et sur la tête . Q______ est toutefois parvenu à s'enfuir. Les prévenus et H______ ont agi de la sorte en cherchant à ôter la vie à leur victime et ont accepté que chacun cherche à le faire. Les prévenus et H______ ne sont toutefois parvenu qu’à causer à Q______ les lésions décrites dans le constat de lésions traumatiques du 4 octobre 2011, soit notamment des plaies superficielles du cuir chevelu, du membre supérieur droit et du dos ainsi qu'une plaie profonde au niveau du flanc droit, avec fracture de la crête iliaque droite, étant précisé que Q______ est resté hospitalisé du 16 septembre au 20 septembre 2011 et que les lésions causées ont engendré une incapacité de travail totale du 16 septembre 2011 au 2 octobre 2011. c.c Toujours en vertu du même acte d'accusation, d'autres infractions étaient encore reprochées aux prévenus, à savoir à: c.c.a C______ d'avoir:
- le 15 septembre 2011, vers 22 heures, à la rue de Neuchâtel à Genève, dérobé, de concert avec un tiers non identifié, la sac à main de R______ contenant divers objets, dont une caméra, un téléphone portable, une paire de lunettes de soleil, un porte-monnaie contenant notamment EUR 800.-, conservant ce bien et son contenu par devers lui et acceptant pleinement et sans réserve que ledit tiers les garde par devers lui, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP,
- séjourné sur le territoire suisse du 18 mars 2010 à son interpellation le 6 octobre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 29 novembre 2009 au 18 mai 2013 qui lui a été notifiée le 28 mai 2008, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr,
- le 15 septembre 2011, à Genève, consommé du haschisch, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup; c.c.b BA______ d'avoir :
- séjourné sur le territoire suisse du 23 mars 2011 jusqu'à son interpellation du 22 août 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et sans moyens de subsistance, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr; c.c.c D______ d'avoir :
- le 20 décembre 2011, refusé d'entrer dans la cellule 107 des Violons du Ministère public en s'excitant malgré la demande des agents de sécurité publique, résistant et saisissant l'avant-bras gauche de l'un des agents, maintenant une certaine pression lui infligeant une lésion constatée dans le certificat médical du 20 décembre 2011, soit un érythème sur l'avant-bras avec une dermabrasion de 1cm x 1 cm, faits qualifiés d'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP,
- séjourné sur le territoire suisse du 17 août 2011 jusqu'à son interpellation du 29 octobre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et sans moyens de subsistance, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée dès le 14 avril 2009 et jusqu'au 13 avril 2012, dûment notifiée le 16 avril 2009, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr; c.c.d A______ d'être entré sur le territoire suisse, en août et septembre 2011, et d'y avoir séjourné à tout le moins les 7 août ainsi que les 16 et 21 septembre 2011, sans autorisation de séjour, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr; c.c.e E______ d'avoir séjourné sur le territoire suisse du 26 février 2011 au 20 septembre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et de moyens d'existence, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr; c.c.f F______ d'avoir:
- le 13 novembre 2010, à Genève, au chemin Edouard-Sarasin, pris la fuite, refusant d'obtempérer aux injonctions des gardes-frontières et refusant de se mettre au sol, de sorte qu'il a dû être amené au sol avant d'être menotté par un garde-frontière, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP;
- séjourné sur le territoire suisse du 26 février 2010 au 20 septembre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et de moyens d'existence, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée pour une durée indéterminée qui lui a été notifiée le 3 mars 2010, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr; c.c.g G______ d'avoir:
- le 20 décembre 2011, tenté de dérober, de concert avec S______, après être entré par effraction dans une villa sise à Boudevilliers dans le canton de Neuchâtel et composée de deux appartements, divers objets dont deux montres, sept paires de boucles d'oreilles, six pendentifs, quatre chaînettes, une boucle d'oreille, une pièce commémorative, une bourse métallique en argent contenant diverses pièces de monnaie étrangères et commémoratives, un sachet contenant diverses pierres au préjudice de T______ dans l'un de ces logements, ainsi qu'une caissette en fer contenant vingt pièces en argent au préjudice de U______ dans l'autre, faits qualifiés de tentatives de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP;
- le même jour, brisé et/ou accepté pleinement et sans réserve que S______ brise une vitre d'une villa sise à Boudevilliers et composée de deux appartements, afin d'y dérober des biens au préjudice de T______ et de U______, puis, une fois à l'intérieur de la villa, d'avoir brisé une petite table en bois appartenant à T______, faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP;
- le même jour, pénétré sans droit, par effraction d'une vitre dans la villa sise à Boudevilliers dans le canton de Neuchâtel et composée de deux appartements, afin d'y dérober des biens au préjudice de T______ et de U______, faits qualifiés de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP;
- séjourné sur le territoire suisse du 10 mai 2011 au 22 décembre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et de moyens d'existence, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable au 26 octobre 2013 qui lui a été notifiée, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : I. S'agissant des faits du 7 août 2011 : a.a Le 7 août 2011 à 23h32mn, V______ a contacté la CECAL pour signaler qu'une personne venait d'être victime d'une violente agression à proximité du Carrefour des X______, impliquant plusieurs auteurs dont certains étaient munis d'armes blanches, parfois de grande taille. Selon les inspecteurs de police dépêchés sur place, un homme, identifié ultérieurement comme étant K______, ressortissant tunisien né le ______1987, a été retrouvé à la hauteur de l'avenue du W______, gisant au sol dans son sang, en état de choc et incapable de décrire les circonstances de son agression. Il était porteur d'un couteau de marque Opinel, fermé, dont le manche était maculé de sang. Il a aussitôt été pris en charge par une ambulance afin d'être conduit au service des urgences de l'hôpital pour les soins et examens médicaux nécessaires. a.b L'attaque s'est produite à la sortie de la galerie marchande reliant le boulevard du L______ et l'avenue M______, soit sur le trottoir entre le n° 23 de cette avenue et le passage pour piéton menant à la plaine de Plainpalais. Il a également été établi qu'avant celle-ci, K______ se trouvait dans la partie de la galerie débouchant sur le boulevard du L______, à la hauteur de l'entrée de la salle de billard, avec quelques connaissances, dont N______ et O______. a.c.a La police a saisi l'enregistrement des bandes des diverses installations de vidéosurveillance dont cette galerie est équipée, notamment celui du système "P______", dont l'heure enregistrée comporte trois minutes de retard par rapport à l'heure réelle, ainsi que celui de la caméra "Cyclope" équipant le carrefour des X______. Même si les lieux exacts de l'agression ne sont pas filmés, l'analyse des images de vidéosurveillance permet de constater que plusieurs individus ont emprunté la galerie marchande peu avant ou pendant celle-ci. Cela a permis à la police d'établir une planche photographique sur la base de ces images, clichés sur lesquels sont listés onze individus, dont neuf ont pu être identifiés au cours de l'enquête, soit directement en comparant ces photographies avec celles de la Brigade de police technique et scientifique (ci-après: BPTS), soit lors des différentes auditions. Ainsi, BA______ figure sur le cliché n° 1, A______ sur le n° 2, E______ sur le n° 3, K______ sur le n° 4, D______ sur le n° 5 même s'il le conteste toujours et HA______, connu alors sous l'identité de H______, sur le n° 6, de même que les témoins Y______ sur le n° 8, N______ sur le n° 9 et O______ sur le n° 10, les deux autres étant demeurés inconnus. a.c.b La police a aussi constitué une planche photographique comportant les portraits de 43 individus, parmi lesquels figurent K______ (photo n° 1), A______ (n° 2), E______ (n° 3), G______ (n° 4), BA______ (n° 5), Z______ (n° 9), F______ (n° 10), I______ (n° 16), J______ (n° 17), HA______ (alias H______) (n° 24), C______ (n° 36), D______ (n° 38), N______ (n° 39) et O______ (n° 40). a.d.a Les images prises par la caméra "Cyclope" permettent d'apercevoir, entre 23h28mn et 23h28mn30s (soit entre 23h25mn et 23h25mn30s selon le système "P______"), sept personnes, venant de la Plaine de Plainpalais, traverser rapidement l'avenue M______ et se diriger vers le lieu de l'agression. a.d.b Au même moment, A______, portant un pull blanc, un short et un sac à dos noirs, et E______, vêtu d'un pantalon et d'un t-shirt foncés comportant un numéro au niveau de l'épaule, font ensemble un passage dans la galerie marchande, par l'entrée de l'avenue M______, et s'arrêtent à la hauteur des vitrines situées juste avant l'angle permettant d'accéder à l'autre partie de la galerie débouchant sur le boulevard du L______ où se trouvait K______. E______, se déplaçant sur le côté gauche du passage, fait alors un geste en direction de A______, signifiant que "c'est en ordre" et les deux hommes font aussitôt demi-tour (séquence de 23h25mn10s à 23h25mn24s selon l'heure "P______"). On aperçoit ensuite O______ et l'inconnu n° 11, portant comme lui un haut clair, sortir ensemble de la galerie marchande par le côté M______ (séquence de 23h25mn24s à 23h25mn40s selon l'heure "P______") et apparaître aussitôt dans le champ de la caméra "Cyclope", cheminant sur le trottoir de l'avenue M______, en direction du rond-point de Plainpalais. Juste après, BA______, vêtu d'un costume gris et d'une chemise blanche, fait à son tour un aller-retour dans la galerie marchande, toujours côté M______, après s'être arrêté au même endroit que A______ et E______, et il est porteur d'un couteau de très grande taille (séquence de 23h25mn48s à 23h26mn12s selon l'heure "P______"). a.d.c Pendant ce temps, trois hommes, dont les images ultérieures et le témoignage du propriétaire de la salle de billard, AC______, permettent de retenir qu'il s'agit de A______, D______, vêtu d'une sorte de bermuda sombre et d'un pull ou blouson noir, et HA______, portant un pantalon foncé et un pull jaune à capuche, se sont dissimulés à l'angle du bâtiment, côté L______, avant de s'engouffrer précipitamment dans la galerie (séquence de 23h26mn05s à 23h26mn17s selon l'heure "P______"). Ils ont alors poursuivi K______, vêtu d'un pantalon foncé et d'un t-shirt bleu clair, dans la galerie, lequel est parti en courant à vive allure en direction de la sortie, côté M______, pour leur échapper, les quatre intéressés étant filmés par plusieurs caméras, en train de courir, images permettant de constater que A______ et D______ sont porteurs d'un couteau ou, à tout le moins, d'un objet pointu (séquence de 23h26mn17s à 23h26mn25s selon l'heure "P______). On observe encore trois autres personnes, soit Y______, l'inconnu n° 7 et N______, emprunter le passage dans le même sens, mais elles le font en marchant (séquence de 23h26mn25s à 23h26mn48s selon l'heure "P______"). a.d.d A partir de 23h29mn19s selon la caméra "Cyclope" (soit 23h26mn19s selon l'heure "P______"), on aperçoit plusieurs individus, a priori sept, traverser précipitamment l'avenue M______, au niveau du passage piéton, avant de partir en direction de l'avenue du W______, images qui permettent de retenir qu'il s'agit de K______ poursuivi par ses agresseurs, étant relevé qu'à ce moment-là, O______ et un autre individu portant un haut clair, possiblement l'inconnu n° 11, se trouvaient peu après l'intersection avec la rue AD______. Juste après le passage de ce groupe d'individus, deux autres personnes traversent encore le carrefour en se faufilant entre les voitures en direction du boulevard AE______. a.e Les analyses des prélèvements biologiques effectués sur quelques objets trouvés sur les lieux ont révélé un profil ADN de mélange correspondant à celui de K______ et d'une tierce personne sur un briquet, le profil ADN complet de K______ sur de nombreuses taches de sang et sur le couteau Opinel trouvé fermé dans la poche de son pantalon, ainsi que le profil ADN partiel (7 loci) de C______ sur une goupille découverte sur le trottoir à la hauteur du n° 23 de l'avenue M______. b.a Le 9 août 2011, un inspecteur de police s'est rendu au chevet de la victime à l'hôpital, mais a constaté un manque de collaboration flagrant de celle-ci, raison pour laquelle elle n'a pas été entendue par écrit. K______ a seulement indiqué qu'il ne voulait pas déposer plainte, qu'il n'avait quasiment rien à dire et qu'il ignorait les raisons pour lesquelles il avait été agressé. Il avait soudainement été attaqué par derrière par plusieurs inconnus, armés de couteaux, et avait pris la fuite, de sorte qu'il ne pouvait donner leur signalement. Sur présentation des images de la vidéosurveillance, il a affirmé ne pas connaître ses agresseurs et que les autres protagonistes étaient des amis, dont il n'a pas voulu communiquer les coordonnées en vue de leur témoignage. Le lendemain, K______ a expliqué aux experts du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) venus l'examiner que, le soir des faits, il était assis "tranquille" dans un café lorsqu'un individu était arrivé par derrière et l'avait frappé au niveau du front. Il avait alors perdu connaissance et n'avait conservé aucun souvenir jusqu'à son réveil à l'hôpital. Il n'avait donc pas vu son agresseur et ne pouvait pas dire s'il était armé ou s'il y en avait plusieurs. b.b Selon le rapport d'expertise du CURML du 13 octobre 2011, K______ était conscient, au sol et agité lorsqu'il avait été pris en charge par les ambulanciers et présentait à son arrivée à l'hôpital une plaie au niveau frontal droit "en lambeaux", une plaie profonde au niveau du dos à droite mesurant 4 cm et deux plaies superficielles au niveau du dos à gauche, mesurant 7 cm. Un scanner cérébral a révélé une fracture déplacée frontale droite avec ouverture du sinus frontal, sans hémorragie intracrânienne. Le chirurgien maxillo-facial a constaté une plaie frontale en arc de cercle au niveau de l'arcade sourcilière droite, une hypoesthésie du 5 ème nerf crânien droit, une paralysie du rameau frontal droit et une atteinte osseuse qui a été réduite par ostéosynthèse comprenant la pose d'une plaque. La plaie au niveau du dos droit, en région scapulaire, présentait une profondeur allant jusqu'à l'omoplate et a nécessité quatre points de suture. Les deux autres plaies dorsales en région basi-thoracique gauche n'ont pas été suturées mais recouvertes de "stéri-strips". Les experts ont mis en évidence une plaie suturée de la région frontale droite, deux plaies suturées au niveau de la face latérale droite de la base du nez, une plaie suturée de la région scapulaire gauche et plusieurs dermabrasions croûteuses au niveau du visage, du dos et des quatre membres. La plaie au niveau du front était compatible avec une lésion provoquée par un objet présentant une composante tranchante et le coup avait été porté avec une force importante compte tenu de la fracture de l'os du crâne. Les plaies au niveau du dos et du nez étaient compatibles avec des lésions provoquées par un objet "tranchant" ou "piquant et tranchant", l'origine des dermabrasions ne pouvant être établie, celles-ci n'étant pas suffisamment spécifiques. Les lésions pouvaient dater des faits en question et le tableau était évocateur d'une hétéro-agression. L'état clinique de l'expertisé ayant été stable tout au long de sa prise en charge, les lésions constatées n'avaient pas mis concrètement sa vie en danger. b.c.a Lors de leur audition du 28 février 2012, les experts ont confirmé leur rapport. La fracture frontale droite se trouvait à l'endroit de la plaie en lambeaux et l'objet qui l'avait provoquée avait coupé les tissus ainsi que l'os, détachant un fragment de 2,5 x 0,4 cm qui avait été remis en place par ostéosynthèse. Cette lésion avait plutôt été causée par un sabre qu'un couteau au vu des dégâts infligés et de la lourdeur de l'arme. La plaie était tranchante dans la mesure où elle était plus longue que profonde, mais elle donnait l'impression que le coup avait été porté de haut en bas par rapport à la victime plutôt que latéralement. La cicatrice qui en résultait n'allait pas disparaitre. L'hypoesthésie du 5 ème nerf crânien et la paralysie du rameau frontal étaient des séquelles pouvant persister mais aussi disparaitre complètement. Le coup ayant provoqué la lésion scapulaire droite avait pu être arrêté par l'omoplate sans que cela ne puisse être établi avec certitude. Cette plaie était plutôt piquante, soit enfoncée contre le corps de la victime, les autres étaient plutôt tranchantes, soit portées plutôt de façon latérale. Les dermabrasions pouvaient provenir aussi bien d'un coup que d'une chute. Il n'existait en outre pas de données objectives permettant de dire qu'il y avait plusieurs agresseurs. b.c.b Entendus à nouveau le 28 mars 2012, les experts ont précisé qu'un coup porté sur la tête d'un individu pouvait provoquer une fracture du crâne et mettre la vie en danger. Ainsi, si le coup avait été porté plus haut sur le crâne de K______ et plus fort, cela aurait pu entrainer des conséquences plus graves, et il en serait allé de même d'un coup porté avec la même force que celui donné à l'expertisé s'il avait atteint celui-ci au niveau des tempes où les os sont plus minces. Un coup d'une force supérieure aurait été nécessaire pour qu'il pénètre à l'intérieur du crâne. Des organes vitaux ne pouvaient être atteints par les coups portés dans le dos de la victime, la blessure au niveau de l'omoplate se trouvant dans une région musclée et graisseuse et les autres blessures étant trop superficielles et non pointées. Si elles avaient été pointées, les poumons auraient pu être perforés, ce qui n'était pas immédiatement létal, mais le devenait sans soins. c.a.a Entendu par la police le 8 août 2011, V______ a expliqué que la veille, vers 23h25mn, il circulait au guidon de sa moto sur l'avenue M______ en direction du boulevard du L______ et se trouvait immobilisé aux feux situés à l'intersection entre ces deux voies de circulation lorsque son attention avait été attirée par des cris provenant de la galerie marchande. Il avait alors aperçu trois hommes cachés l'un derrière l'autre à l'angle de la sortie de la galerie marchande comme s'ils voulaient surprendre quelqu'un qui en déboucherait. Les deux qui se trouvaient les plus proches du passage portaient des armes blanches, le premier, habillé d'un costume sombre et d'une chemise blanche, tenant un couteau de boucher de grande taille dont la lame devait mesurer 40 cm de long et 8 cm de large à sa base, et l'autre une sorte de sabre d'environ 80 cm de long. Il ne lui semblait pas que la troisième personne détenait une arme. Au même instant, un homme, poursuivi par deux ou trois individus, mais disposant d'une avance de quelque cinq mètres, arrivait depuis le fond du passage et s'approchait de la sortie de la galerie lorsque les trois inconnus s'étaient mis en travers de son chemin, en brandissant leurs armes, le détenteur du couteau tentant de lui porter un coup, sans y parvenir. L'homme avait alors été rattrapé par ses poursuivants, qui l'avaient bousculé, lui étaient "tombés dessus" et lui avaient asséné des coups de pieds, y compris après être parvenus à le faire chuter, et lorsqu'il était sur le point de se relever, la personne munie du sabre lui avait porté un coup au visage avec son arme, ce qui avait fait pivoter la victime, de sorte qu'elle s'était à nouveau retrouvée face au porteur du couteau. Celui-ci avait alors levé son arme en direction du visage de la victime et avait porté un coup, mais le témoin n'avait pas vu s'il avait atteint sa cible. La victime était parvenue à sortir de la mêlée et à prendre la fuite, passant devant lui en courant, ce qui lui avait permis de constater qu'elle était blessée au visage, au niveau de l'arcade sourcilière droite, et qu'elle retenait un morceau de chair qui pendait à cet endroit. Tous les agresseurs, qu'il estimait au nombre de cinq, s'étaient mis à sa poursuite, les porteurs du couteau et du sabre étant en tête des poursuivants. Il ne pensait pas être en mesure d'identifier ces derniers. c.a.b Entendu par le Ministère public le 21 octobre 2011, le témoin a confirmé ses déclarations à la police, notamment quant au fait d'avoir aperçu trois personnes sur le trottoir de l'avenue M______ dont l'un tenait un "couteau impressionnant" et l'autre un objet oblong dont il n'avait pas vu la lame mais qui lui avait fait penser à un sabre dans son fourreau. Il ne savait pas si la troisième, se trouvant légèrement en retrait, était avec les deux autres. Il avait compris rétrospectivement que les deux individus armés attendaient quelqu'un lorsqu'il avait vu la victime déboucher de la galerie, poursuivie par deux ou trois autres personnes, et vu les deux premiers se mettre en travers de sa route. Toutes ces personnes avaient tenté de la faire trébucher, mais elle était très vive et n'était tombée qu'à moitié. L'homme portant le couteau de cuisine avait essayé de lui porter des coups mais n'avait pas réussi à l'atteindre. La victime, après avoir esquivé un premier coup, avait été atteinte au visage vraisemblablement par l'individu utilisant le sabre. Le témoin n'a pas vu d'armes dans le groupe des poursuivants et il lui semblait exclu que d'autres personnes en aient eues dans les mains. La victime avait pu s'extraire de la mêlée et s'enfuir, les porteurs du couteau et du sabre ainsi qu'au moins un troisième individu lui emboitant le pas. Le témoin n'a pas reconnu les prévenus présents à l'audience, ni lors d'une audience ultérieure du 5 décembre 2011 à l'occasion de laquelle il a confirmé ses propos. c.b.a Selon AC______, entendu par la police le 10 août 2011, il se trouvait, la nuit des faits, sur la terrasse de son établissement à l'entrée de la galerie marchande côté boulevard du L______ et avait alors remarqué, pendant quelques secondes, trois hommes de type maghrébin, tous porteurs d'un couteau, dont deux de taille moyenne, soit d'environ 15 cm, et un plus grand d'environ 25 cm, qui se dissimulaient derrière le mur, mais s'étaient légèrement avancés à trois reprises pour regarder discrètement à l'intérieur de la galerie, avant d'y entrer précipitamment. Il s'était lui-même précipité dans la galerie en criant très fort et avait alors vu d'autres personnes, se trouvant dans le passage, se lever puis partir en courant vers l'autre bout du couloir, mais il n'était pas allé plus loin. Sur les images extraites de la vidéosurveillance, il a identifié l'homme figurant sur le cliché n° 2, soit A______, comme faisant partie de ces trois individus, et pensait qu'il en allait de même de celui figurant sur le cliché n° 5, soit D______, sans pouvoir être catégorique vu la médiocre qualité des photographies. Il avait également vu les individus figurant sur les clichés n° 4 (K______) et 7 à 11 (témoins, notamment Y______, N______ et O______) ensemble, dans le passage, devant son commerce, ajoutant qu'ils y venaient de temps en temps, mais il ne connaissait pas leur nom. c.b.b Entendu par la Ministère public le 2 novembre 2011, AC______ a confirmé ses déclarations à la police, précisant qu'il avait vu en tout cas deux des trois personnes observées le 7 août 2011 en possession d'un couteau, n'étant pas certain s'agissant du troisième. Il connaissait de vue les prévenus présents à l'audience, mais ne les avait pas vus le soir des faits, précisant, sur question du Ministère public, qu'il n'était pas sous l'emprise de la peur lors de son audition. c.c.a Lors de son audition par la police du 3 octobre 2011, O______ a déclaré avoir emprunté la galerie marchande depuis le boulevard du L______, le 7 août 2011, pour rejoindre l'avenue M______ et avoir alors rencontré quelques connaissances, dont celui se trouvant sur le cliché n° 9, soit AF______, et K______, qu'il connaissait sous le surnom de "KA______", au niveau du bar de la salle de billard, et les avait saluées. Arrivé à la sortie du passage côté M______, il avait vu une quinzaine d'individus d'origine arabe qu'il ne connaissait pas sur le trottoir, dont certains étaient entrés dans la galerie, parmi lesquels il reconnaissait celui figurant sur le cliché n° 1 et la photo n° 5, soit BA______, se souvenant l'avoir croisé, alors que d'autres faisaient le tour de l'immeuble en direction de l'autre entrée. Il avait entendu des insultes en arabe mais ne leur avait pas parlé et n'avait pas vu de couteau, étant lui-même au téléphone et ayant poursuivi son chemin. Par la suite, soit lorsqu'il se trouvait devant la discothèque le AG______, à moins de deux minutes de marche de là, il avait entendu des cris et avait vu des gens courir derrière quelqu'un en direction de AH______, précisant qu'il n'était plus en compagnie de la personne figurant sur le cliché n° 11 à ce moment-là. Il avait cependant croisé un autre individu juste après être sorti de la galerie et lui avait demandé la raison de l'attroupement, mais son interlocuteur, qui ne figurait pas sur la planche photographique, lui avait dit l'ignorer, tout en voulant le savoir, mais il l'avait persuadé de l'accompagner dans la direction opposée, soit vers la discothèque. Il avait appris seulement le lendemain que K______ avait été la victime de l'agression, mais il ignorait qui en était responsable et quelles en étaient les raisons, n'ayant même pas su que le précité avait été blessé à coups de couteaux. c.c.b Entendu par le Ministère public le 14 octobre 2011, O______ précisait qu'il avait vu, lorsqu'il se trouvait sur le trottoir de l'avenue M______, une quinzaine de personnes au maximum dont certaines étaient entrées dans la galerie alors que d'autres faisaient le tour de l'immeuble côté L______. En réalité, il n'avait pas vu ce que ces personnes faisaient mais juste constaté que le groupe se séparait. Sur les images issues de la vidéosurveillance, il ne reconnaissait que son ami N______ sur le cliché n° 9, la personne sur celui n° 11 étant une connaissance dont il ignorait le nom, avec qui il avait partagé un repas, mais aucun d'entre eux ne faisait partie de groupe vu sur l'avenue M______. Lorsqu'il marchait sur cette avenue, il avait croisé E______, qu'il n'avait pas reconnu auparavant sur les photographies, précisant que l'intéressé téléphonait, n'avait pas de couteau en main, et qu'ils s'étaient mutuellement demandés ce qui se passait. Ils s'étaient ensuite dirigés ensemble vers le AG______ devant lequel ils se trouvaient lorsqu'il avait entendu des cris. Hormis E______, il ne connaissait personne dans la salle d'audience, excepté peut-être C______ qu'il lui semblait avoir vu le soir en question vers le tram. Il reconnaissait E______, K______ et lui-même sur la planche photographique. Finalement, il pensait avoir vu C______, qui n'avait pas de couteau ni d'autre objet en main, traverser les voies du tram à la hauteur de l'arrêt où il avait pris le tram pour se rendre en direction de la gare. c.d.a Selon N______, entendu par la police le 6 octobre 2011, il se trouvait à l'intérieur de la galerie vers les tables et chaises situées devant l'entrée du bar côté L______ avec K______ et un autre ami quand subitement des gens étaient entrés en courant depuis l'accès donnant sur la terrasse du bar sans qu'il ne les voie venir puisqu'ils étaient arrivés dans son dos. Des tables avaient été renversées et des clients du bar s'étaient retrouvés au sol. K______ était immédiatement parti en courant en direction de l'avenue M______, étant poursuivi par quatre ou cinq individus, sans qu'il en soit certain, étant sous l'effet de la surprise, et sans en connaître la raison. Il s'était aussi rendu vers cette sortie mais n'avait pas assisté à l'agression, ayant juste vu cinq personnes, dont BA______, qu'il reconnaissait sur les images issues de la vidéosurveillance, discutant avec deux de ses amis surnommés "Zizou" et "Babay", figurant sur les clichés n° 7 et 8, et c'est ce dernier qui lui avait expliqué que "l'embrouille" avait eu lieu avec K______. Il avait vu que BA______ portait une "lame", qui n'était ni petite, ni aussi grande qu'un sabre, mais il ignorait quel rôle il avait pu jouer. En dehors de O______, qu'il surnommait "Blanc", il ne reconnaissait personne d'autre sur ces images, ne voyant pas bien leur visage. Sur la planche photographique, il reconnaissait notamment K______, BA______ et E______ qu'il connaissait sous le nom de "E______" et qu'il avait vu après l'agression vers le bar et dont il estimait qu'il n'avait rien fait, c.d.b Entendu par le Ministère public le 20 décembre 2011, N______ a confirmé ses déclarations à la police, précisant qu'il ne pouvait pas dire combien de personnes couraient derrière K______ et que celui-ci ne lui avait pas fait part d'un problème qui pouvait survenir. Parmi les prévenus, il reconnaissait E______ qu'il avait vu le soir du 7 août 2011, après l'agression lorsqu'il était retourné dans le bar et que celui-ci lui avait demandé ce qui s'était passé. E______ ne tenait rien dans ses mains. Il admettait en outre connaître de vue C______, mais ne l'avait pas vu le soir des faits. c.e La police a aussi entendu AI______, AJ______ et AK______, qui ont pour l'essentiel déclaré avoir vu, entre 23h30 et 23h35, quatre à six individus de type maghrébin soit à proximité de AH______, soit courant sur le boulevard AE______ depuis le Carrefour des X______ en direction de la Jonction, qui s'interpellaient en arabe ou en français, avaient l'air stressé et gesticulaient beaucoup. Ils n'ont pu identifier personne, mais ont néanmoins précisé que l'un de ces individus portait un pull jaune à capuche et des pantalons foncés et avait aidé un des autres à relever un scooter avant de quitter les lieux sur le siège passager de cet engin, AJ______ indiquant qu'un autre portait un t-shirt sombre ressemblant à un maillot de footballeur et des jeans bleus, descriptions qui correspondent à HA______ et à E______.
d. Dans leur rapport du 16 août 2011, les policiers ont déclaré avoir appris, de source confidentielle, que les nommés BA______, AA______, E______ et G______, tous défavorablement connus de leurs services, avaient participé activement à l'agression de K______, ce qui leur avait permis d'effectuer un rapprochement entre les deux premiers nommés et les individus figurant sur les clichés n° 1 et 2 des images extraites de la vidéosurveillance. Ils relevaient également que G______ avait été contrôlé à deux reprises depuis les faits et était à chaque fois porteur d'une arme blanche. Ainsi, il avait été interpellé le 11 août 2011 en compagnie du soi-disant J______, ressortissant libyen né le 24 juin 1984, en possession de deux couteaux, dont un à ouverture d'une main muni d'une lame de 14 cm, ainsi que d'une bonbonne de spray "au poivre" d'une contenance de 16 oz, et le 14 août 2011, à la suite d'une bagarre, dissimulant alors entre son pantalon et son caleçon un couteau de cuisine comportant une lame de 20,5 cm. e.a BA______, qui exécutait alors une peine pour vol, a été auditionné par la police le 19 septembre 2011. Il se trouvait le soir de faits sur la terrasse sise sur l'avenue M______ en compagnie de K______, surnommé "KA______", et de deux autres personnes lorsqu'un groupe de cinq individus était arrivé par la galerie, en provenance du côté L______, dans le but d'agresser le premier nommé, l'un d'entre eux sortant un couteau, tout comme la victime. Il avait voulu protéger celle-ci en l'éloignant et en lui prenant son couteau d'une longueur de 10 à 15 cm pour l'empêcher de se bagarrer. K______, voulant absolument se battre, était cependant retourné vers le groupe, de sorte qu'il avait préféré quitter les lieux de peur de se faire toucher, précisant que ce dernier n'était pas blessé lors de son départ, les intéressés se battant à mains nues. Il ne connaissait pas les raisons du différend entre ces personnes, mais avait appris plus tard que la victime avait pour habitude d'agresser des gens, ayant fait de la prison pour cela. Il ne voulait pas dire aux policiers où se trouvait le costume qu'il portait la nuit des faits et qu'il avait laissé "chez quelqu'un" , déclarant à ce propos: "si je vous le dis, je risque des problèmes avec les gens qui y vivent…" Sur la base de la planche photographique, il désignait comme ayant également été présents le nommé A______, soit A______, et HA______ (H______), dont il ne connaissait pas le nom, avec lesquels il avait discuté, mais qui n'avaient pas frappé la victime, précisant toutefois avoir vu A______ prendre un couteau, mais pas donner de coups. Il ne reconnaissait personne sur les images de la vidéosurveillance en dehors de O______, qu'il connaissait sous le prénom de "OA______", et de lui-même, affirmant qu'il portait alors l'arme de la victime et que l'image en cause devait être postérieure à l'agression puisqu'il avait pris le couteau avant celle-ci. Confronté par la police aux éléments en sa possession, BA______ a contesté le témoignage du témoin V______, le qualifiant de mensonger, mais a admis que E______, qu'il avait déclaré connaître sous le nom de "EA______" sur la planche photographique, était également sur place, mais il ne l'avait pas vu en possession d'un couteau et l'intéressé lui avait déclaré par la suite n'avoir pas donné de coups à la victime. Quant à G______, dont il ignorait le nom, et F______, qu'il avait aussi reconnus sur la planche photographique, ils n'étaient pas présents le soir en question, BA______ ajoutant que ce dernier, qu'il appelait "FB______", était un des amis de A______ et qu'il avait l'habitude de les voir ensemble. e.b Le lendemain, devant le Ministère public, BA______ est revenu sur ses déclarations à la police, souhaitant "dire la vérité". Il s'appelait en réalité B______ et était ressortissant algérien, à l'instar de tous les autres protagonistes de l'affaire, et non pas irakien. Avant les faits en question, il avait été frappé par un certain "AL______", ami de la victime qui, avec celle-ci, le menaçait régulièrement. Ce soir-là, il avait vu K______, "AL______" et un tiers, qu'il identifiera sur photo comme étant N______, sur la terrasse et voulait s'adresser aux deux premiers afin de leur demander de le laisser tranquille, mais, craignant que cela puisse mal se passer, il s'était au préalable emparé du couteau de K______ qu'il savait être dissimulé dans un buisson se trouvant dans le jardin d'en face. Il avait alors rencontré quatre à cinq personnes, parmi lesquels figuraient trois de ses amis, à savoir E______, s'appelant en réalité "EA______", "DB______", identifié sur photo comme étant D______, et A______, qui se dirigeaient également vers K______, ayant déjà eu des problèmes avec lui par le passé, les deux derniers ayant même été blessés au couteau par l'intéressé. Il ne les avait pas vus en possession de couteaux, mais était persuadé qu'ils en détenaient. Une fois arrivés à la hauteur de K______, il était resté à l'écart avec E______, alors que D______ et A______ s'étaient disputés avec K______, mais les amis de ce dernier les avaient séparés, le dénommé "AL______", qu'il avait vu en possession d'un couteau d'une vingtaine de centimètres, cherchant toutefois la bagarre. Moins de cinq minutes plus tard, alors qu'il se trouvait seul à l'entrée de la galerie et qu'il entendait toujours des bruits de dispute, il avait vu K______ dans le couloir courir dans sa direction en portant un couteau, l'ayant même vu ouvrir la lame de celui-ci. Il avait alors eu très peur, pensant que K______ voulait le "trucider", et avait donc fait un geste pour le frapper, le blesser avec son propre couteau. Il ne savait pas s'il l'avait atteint, K______ ayant esquivé le coup, mais pensait quand même l'avoir touché au niveau de l'épaule ou de l'omoplate, s'étant ensuite enfui sans courir après lui, avant de se débarrasser du couteau. Confronté une nouvelle fois aux images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait A______ sur le cliché n° 2, E______ sur le n° 3, K______ sur le n° 4 et D______ sur le n° 5, mais ne savait pas qui était sur le n° 6, précisant que les autres, qu'il n'avait pas tous vus sur place, n'avaient pas fait de problèmes. Il précisait avoir vu A______ courir avec la victime, mais ne pas savoir s'il portait un couteau. Il n'avait pas vu quelqu'un avec un sabre, mais avait constaté que tout le monde portait des couteaux, pas seulement trois personnes, mais "une flopée de personnes". Outre les personnes déjà nommées, J______, reconnu sur planche photographique, était également présent, sans qu'il puisse dire s'il avait participé aux événements, sachant en revanche qu'il s'agissait d'un ami de D______. Il n'excluait pas non plus la présence sur place de G______, qu'il connaissait sous le nom de "GA______", ni celle de F______. f.a Le 20 septembre 2011, la police procédait à l'interpellation de A______, E______, F______, AM______ et Y______ dans un appartement sis au 1 er étage de la rue de AN______ aux Pâquis, étant précisé que les deux derniers nommés ont été rapidement libérés, ayant déclaré ne rien savoir au sujet de l'agression de K______ et ne semblant effectivement pas être impliqués dans l'affaire. Lors de la perquisition opérée dans ce logement, la police a saisi, dans l'armoire du couloir, un sabre avec un manche brun, un sabre avec un manche blanc et un long couteau de cuisine, objets répertoriés par la BPTS sous P012 à P014. Ont également été saisis, dans un meuble de télévision, un long couteau de cuisine, une lame cassée d'un couteau Opinel et un couteau suisse, répertoriés sous P015 à P017, de même que deux pucks de haschich d'environ 190 gr au total et plusieurs téléphones portables. f.b Les analyses effectuées par le CURML des prélèvements biologiques opérés sur ces objets ont permis de mettre en évidence que:
- le sabre avec un manche brun (P012) présentait, sur le manche, un profil de mélange complexe de plus de deux personnes, la fraction majeure du profil correspondant très probablement à AM______ et, sur la lame, un profil de mélange dont la fraction majeure correspondait à Q______, une interprétation biostatistique n'étant pas possible compte tenu de la complexité du profil analysé;
- le sabre avec un manche blanc (P013) présentait, sur la lame au niveau de la garde, un profil complet correspondant à F______ et au milieu de la lame, un profil complet correspondant à Q______; un profil de mélange de plus de deux personnes a aussi été trouvé sur les parties blanches du manche, dont l'une des fractions majeures correspondait à F______, D______ n'étant pas exclu comme pouvant être à l'origine d'une des fractions mineures; les analyses complémentaires ont permis de déterminer que F______ et D______ étaient des contributeurs possibles de ce mélange de profils, une interprétation biostatistique n'étant toutefois pas possible compte tenu de sa complexité;
- le manche du long couteau de cuisine (P014) présentait un profil de mélange de plus de deux personnes, dont l'une des fractions majeures correspondait à Q______, et sa lame, un profil de mélange avec une fraction majeure correspondant à Q______;
- le long couteau de cuisine (P015), présentait un profil de mélange sur le manche et la lame dont les fractions majeures correspondaient à F______;
- la lame cassée d'un couteau Opinel (P016) révélait le profil ADN complet de E______;
- la grande lame et le corps du couteau suisse (P017) présentaient le profil ADN de F______. g.a Entendu par la police, A______, identifié grâce à son passeport algérien, étant auparavant connu des autorités suisses sous l'identité de AA______ ou encore de AO______, ressortissant égyptien, a reconnu sur la planche photographique, entre autres, C______ surnommé "CA______", K______ surnommé "KA______", BA______, D______ surnommé "DA______", HA______ (H______), E______, F______ connu sous le nom de "FB______", G______, I______, connu sous l'identité de "IA______", et J______, en sus de lui-même. Sur les images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait BA______, Y______ et O______, mais déclarait ne pas être la personne figurant sur le cliché n° 2 même s'il possédait des habits semblables à son domicile sis en France voisine. Il était possible qu'il soit passé sur les lieux le soir des faits mais il n'avait aucunement participé à une bagarre ou agression au sujet de laquelle il n'avait d'ailleurs rien entendu. Il n'avait jamais vu les couteaux et sabres découverts dans l'appartement, s'y trouvant seulement depuis une trentaine de minutes lors de son interpellation, et n'y était venu que deux ou trois fois auparavant. g.b Entendu par le Ministère public le lendemain, A______ affirmait avoir dit la vérité aux policiers, tout en admettant avoir été sur place lors des faits, sans se souvenir s'il était ou non en possession d'un couteau, précisant n'avoir jamais eu de problèmes avec K______. Il se rappelait de la présence sur place notamment de E______, qui était de passage et n'avait rien dans les mains, de BA______, "mais (qui était) de l'autre côté" et qu'il n'avait pas vu en possession d'un couteau, de I______, muni d'un grand couteau, et de O______, mais aucune de ces personnes ne s'en était pris à K______. Il n'avait en revanche pas vu C______, HA______ (H______), F______ et J______ sur les lieux, n'étant pas certain en ce qui concernait D______ et G______. Il ne se reconnaissait toujours pas sur les images issues de la vidéosurveillance, affirmait n'avoir pas frappé K______ et ne pas pouvoir dire certaines choses, ayant peur parce qu'il était père d'une petite fille et avait une femme. Toutefois, informé des vidéos disponibles, il admettait finalement avoir couru derrière K______, non pas pour le frapper, mais parce que tout le monde courait et surtout pour fuir, car il voulait éviter des problèmes et avait eu peur en voyant beaucoup d'arabes avec des couteaux en se rendant vers la terrasse sise boulevard du L______. Il avait donc traversé la galerie en sortant du côté M______ et avait repris son scooter garé à proximité pour rentrer à son domicile. Il confirmait par ailleurs n'avoir jamais touché les couteaux et sabres saisis. h.a Lors de son audition par la police, E______ indiquait avoir été présent lorsque son ami K______ s'était fait agresser, l'ayant vu environ 1h auparavant dans un café se trouvant vers le MacDonald de Plainpalais et ayant prévu de le rejoindre à la salle de billard du boulevard du L______ où il se rendait alors. Lorsqu'il y était allé, il avait pénétré dans la galerie côté L______ et avait alors vu K______ courir en direction de la plaine de Plainpalais. Deux amis de celui-ci, dont un certain "YA______ identifié ensuite comme étant Y______ et l'inconnu n° 7, lui avaient expliqué que K______ s'enfuyait suite à une bagarre. De nombreuses personnes étaient alors sorties de la salle de billard et il avait préféré faire demi-tour et s'en aller, ne voulant pas être mêlé à quoi que se soit. En cours d'audition, il a modifié ses explications indiquant qu'en fait, il était entré dans le passage depuis l'avenue M______ et avait croisé K______, courant dans sa direction, peu avant l'entrée de la salle de billard. Il l'avait vu chuter au niveau de la sortie de la galerie et avait voulu l'aider, mais son ami s'était relevé et était parti en courant traversant la route. Il ne savait pas s'il était blessé, n'ayant pas vu de sang, mais juste constaté que son t-shirt était déchiré. Il n'avait rencontré personne de suspect lorsqu'il cheminait dans la galerie, tout en admettant ensuite avoir vu beaucoup de personnes avec des couteaux en main. Il avait quitté les lieux pour se rendre en tram chez son amie intime AP______, habitant à Veyrier. Au vu de la planche photographique, il indiquait que I______ était présent et porteur d'un grand couteau, ressemblant à un sabre, qu'il tenait le long du corps, mais ne l'avait pas vu l'utiliser. S'il était en mesure de reconnaître d'autres personnes semblant être impliquées dans l'affaire, il ne voulait pas les dénoncer par crainte de représailles. A______ et F______ étaient aussi présents vers le passage, mais à l'instar de nombreux autres badauds. Confronté aux images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait BA______, même s'il ne l'avait pas vu le soir en question, et lui-même sur le cliché n° 3. Il n'avait jamais vu les armes saisies dans l'appartement de la rue de AN______. h.b Le lendemain, devant le Ministère public, E______ a affirmé avoir "dit toute la vérité" à la police. En entrant dans la galerie, il avait vu K______ courir avec deux personnes derrière lui, qui, comme lui, avaient probablement quelque chose dans les mains, mais il ne savait pas quoi, car il avait eu peur du fait qu'ils hurlaient et s'était collé contre le mur. Il avait bifurqué pour se rendre seul de l'autre côté et avait rencontré des amis de K______ qui lui avaient dit qu'une bagarre venait de se produire. Il avait continué à marcher, déclarant ensuite avoir en fait rebroussé chemin, et avait vu K______ par terre, près du passage pour piétons, qu'il avait voulu secourir, avant d'y renoncer car des badauds s'étaient agglutinés autour de lui et qu'étant libéré sous caution, il n'avait pas voulu s'attirer d'ennuis et avait préféré quitter les lieux. Il avait uniquement vu BA______ en entrant dans la galerie et I______ avec son grand couteau en sortant de celle-ci, mais il était incapable de dire qui se trouvait ou non dans la bagarre car il y avait beaucoup de monde. Il ne reconnaissait pas les personnes figurant sur les clichés n° 2 et 4 à 6 de la vidéosurveillance, les autres étant des copains de la victime. Il confirmait la présence sur place de F______, qui ne s'en était pas pris à celle-ci, mais n'était plus très sûr s'agissant de A______. Il n'avait pas touché les armes saisies dans le logement, mais, lors de son interpellation, sa tête avait heurté le sol et son sang avait tout éclaboussé. Il ne se faisait pas appeler "EA______". A noter qu'un autre suspect, Z______, interpellé le 28 septembre 2011, a déclaré tant à la police qu'au Ministère public que E______ était son copain et qu'il l'appelait "EA______", même s'il le connaissait aussi sous le nom précité. i.a F______ a expliqué à la police qu'il se trouvait dans le bureau de tabac sis à l'avenue M______ lorsqu'une bagarre avait éclaté à proximité et il s'était rendu sur place pour tenter de séparer les quatre ou cinq protagonistes, n'ayant vu qu'un seul d'entre eux en possession d'un couteau d'environ 12 cm, sans y parvenir car ils étaient trop nombreux, de sorte qu'il avait quitté les lieux pour se rendre aux Pâquis. Sur la base de la planche photographique, il indiquait que les personnes impliquées dans la bagarre étaient K______, AQ______, AR______ et J______, le couteau étant peut-être en main de ce dernier. Après avoir déclaré reconnaitre certaines personnes sur les clichés de la vidéosurveillance, soit A______ sur le n° 2 et E______ s'appelant aussi "Rami" sur le n° 3, F______ s'est rétracté invoquant la mauvaise qualité des images. Il a réfuté être la personne sur le cliché n° 5, pensant qu'il s'agissait soit de J______, soit de D______, avant de se déclarer convaincu que c'était bien ce dernier. Il dormait chez son ami AM______ dans l'appartement où il avait été interpellé, mais les objets qui y avaient été saisis ne lui appartenaient pas et il ne les avait jamais touchés. Sa blessure à la main était due au fait qu'il s'était coupé en lavant une assiette environ 18 jours auparavant. i.b Entendu par le Ministère public le lendemain, F______ maintenait n'avoir aucunement participé à l'agression perpétrée à l'encontre de K______, ayant uniquement cherché à s'interposer entre quatre et cinq individus qui se battaient en étant tous debout, précisant ensuite être uniquement intervenu verbalement. En sus de K______ surnommé "KA______", il y avait "AS______" et "JA______" qu'il ne connaissait pas très bien et il lui semblait que c'est ce dernier qui tenait un couteau, n'étant plus très sûr d'avoir désigné les bons protagonistes lors de son audition par la police. Il n'était pas en mesure de reconnaitre les personnes figurant sur les clichés de la vidéosurveillance, vu la mauvaise qualité des photographies, sauf s'agissant de BA______. Il confirmait néanmoins que D______ était sur place et qu'il en allait probablement de même en ce qui concerne A______ et E______, mais il ne pouvait dire s'ils avaient participé aux faits. Il confirmait n'avoir jamais touché les armes saisies à la rue de AN______.
j. K______ a été arrêté par la police le 24 septembre 2011 dans le cadre d'une autre procédure, étant soupçonné d'actes préparatoires de meurtre, voire de lésions corporelles graves, de vol, violation de domicile, dommages à la propriété et d'infraction à la LEtr. La police l'a alors également entendu en lien avec les faits dont il avait été victime le 7 août 2011 et cela, en présence des avocats de E______, F______ et BA______, le conseil de A______ ayant fait savoir n'être pas en mesure d'assister à cette audition. K______ a expliqué qu'il se trouvait assis dans un bar se trouvant à l'intérieur d'une galerie sise à Plainpalais comportant deux accès, lorsqu'un groupe composé de cinq individus, tous armés d'un couteau, se souvenant avoir vu de grands couteaux d'une quarantaine de centimètres, était arrivé par l'entrée située du côté L______. Il avait voulu s'enfuir par l'autre sortie, entendant des gens crier "arrêtez-le" durant sa fuite, mais s'était alors retrouvé en présence d'une dizaine de personnes, dont certaines étaient également munies de grands couteaux, parmi lesquelles figurait G______. L'une de ces personnes lui avait fait un croche-pied et il était tombé, ses cinq poursuivants lui assénant alors des coups de poing et de pied lorsqu'il se trouvait au sol, et quand il avait voulu se relever, il avait reçu le premier coup au visage, ne se souvenant pas de la suite des événements, ayant perdu connaissance. Il ne voulait pas déposer plainte contre ses agresseurs par crainte de représailles, car il les connaissait et savait qu'ils voudraient se venger s'il le faisait, mais il était disposé à les désigner, indiquant alors qu'il s'agissait de D______, A______, E______, un dénommé "FA______" et une personne surnommée "CB______" (ndrl : parfois orthographié "CC______" ou "CD______" dans le procès-verbal). Une quinzaine de personnes étaient présentes, mais elles n'avaient pas toutes participé à l'agression constitutive d'un guet-apens. Seules les personnes précitées l'avaient agressé et, juste avant de perdre connaissance, il se rappelait avoir vu D______, A______ et E______ en face de lui, chacun avec leur arme en main dirigée contre lui. Il n'était pas en mesure de dire qui lui avait porté le coup à la tête. Son agression était due au fait que les personnes susmentionnées voulaient se venger de lui à la suite d'une vente de haschisch dont le prix lui était réclamé et cela faisait une semaine qu'ils le recherchaient à cet effet. Il avait d'ailleurs déjà été agressé par D______, A______ et E______ une semaine auparavant aux Pâquis, lesquels lui avaient alors pris CHF 470.-, mais sans faire usage d'armes blanches. A cet égard, il expliquait avoir trouvé 5 emballages de haschisch dans le logement qu'il occupait avec le dénommé AT______" (phonétique), mais qui se trouvait alors incarcéré, stupéfiants qu'il avait vendus pour CHF 1'600.-, dépensant ensuite cet argent qui lui était réclamé par le groupe dont le précité était l'un des amis, s'agissant en fait du frère de E______. Au vu des images extraites de la vidéosurveillance, K______ indiquait ne pas connaître le nom de l'individu figurant sur le cliché n° 1, soit BA______, mais l'avoir vu avec le groupe et porteur d'un couteau, sans savoir précisément ce qu'il avait fait, si ce n'est qu'il avait été envoyé comme éclaireur car, juste avant l'agression, il l'avait aperçu lorsque l'intéressé s'était avancé dans la galerie en venant depuis le côté M______, leurs regards s'étant alors croisés. Il reconnaissait A______ sur le cliché n° 2 et D______ sur le cliché n° 5, confirmant qu'ils faisaient partie des agresseurs armés venus depuis le côté L______ et étant certain qu'avec E______, ils lui avaient donné des coups de couteau, bien que ne les ayant pas vus le faire. Il ajoutait que D______ avait menacé de l'agresser à plusieurs reprises par téléphone tant avant qu'après les faits, lui ayant en particulier dit de quitter la Suisse et qu'en cas de dépôt de plainte, il se vengerait. Il savait que ce dernier, ainsi que "CB______" étaient encore en fuite. Il ne parvenait pas à identifier les personnes figurant sur les clichés n° 3 et 6. Quant aux autres, il s'agissait soit d'amis, soit d'inconnus n'ayant pas participé à l'agression. Sur la planche photographique, K______ a identifié F______ comme étant le dénommé "FA______" et C______ comme étant celui désigné antérieurement sous le surnom de "CB______", confirmant qu'ils faisaient tous deux partie des agresseurs qui l'avaient poursuivi dans la galerie en étant munis d'un couteau, mais il ignorait s'ils l'avaient frappé avec leur arme. Parmi les personnes se trouvant du côté de l'avenue M______, outre G______, il a désigné Z______, surnommé "Cooki", comme pouvant avoir été muni d'une arme blanche. I______, s'appelant "Sadi", et J______, qu'il connaissait de vue, n'étaient, selon lui, pas présents lors des faits. K______ a déclaré ne pas connaître HA______ (H______) figurant sur la photo n° 24. Il a encore reconnu le dénommé AT______" dont il avait parlé, lequel est connu des autorités suisses sous l'identité de AT______, ressortissant algérien né le ______1985. Par ailleurs, K______ informait spontanément la police qu'un de ses amis, Q______, qui venait de sortir de l'hôpital, lui avait dit qu'il s'était fait agresser par le même groupe, soit E______, D______, A______, "FA______" (F______) et "CB______" (C______), armés de couteaux, aux Pâquis, vers 5 heures. Il a ajouté avoir accepté de collaborer avec la police, mais ne pas vouloir avoir de problèmes avec ces gens, ayant peur qu'ils lui fassent du mal, précisant avoir cohabité avec eux par le passé et qu'ils avaient encore essayé de l'attraper, tous les cinq, environ une semaine auparavant, dans un bar sis à la rue de Berne, mais il était parvenu à s'enfuir. Il savait où ils habitaient en ce sens qu'ils disposaient d'un appartement aux Pâquis se trouvant au 1 er étage dans une ruelle menant en direction du lac où il y avait un bar et située à proximité de la rue de Lausanne, un autre au "6 M______", dont il ne connaissait pas l'étage, et encore un à la Jonction, sis au rez-de-chaussée, à côté d'une laverie. k.a C______ a été interpellé le 5 octobre 2011 et auditionné par la police le lendemain. Il était surnommé "CA______" ou "CB______" et fréquentait régulièrement les dénommés E______, "FA______", "E______", "AT______", "AU______", "A______" et "AV______", dont il ne connaissait pas les noms exacts. Selon lui, l'agression de K______ était due au fait que des "gros mots" avaient été prononcés antérieurement et n'avait rien à voir avec une affaire de haschich. Le soir en question, il se trouvait en compagnie de E______, s'appelant aussi "E______", devant la discothèque le AG______ où ils comptaient boire un verre lorsqu'ils avaient croisé une personne qu'il connaissait sous le nom de "OA______", soit O______, qui progressait de l'endroit où une bagarre allait se produire, ce dont il les avait informés. Avec E______, ils s'étaient dirigés vers ce lieu et avaient vu six ou sept personnes devant l'épicerie de l'avenue M______, personnes avec lesquelles ils avaient parlé de la bagarre à venir. Il avait alors vu une personne, identifiée ensuite comme étant J______, surnommé "JC______", sortir des sabres de son sac à dos et il avait tenté de les dissuader de faire des bêtises. C'est à ce moment-là que K______ était arrivé en courant depuis la galerie, était tombé suite à un croche-pied effectué par un autre individu prénommé "E______", et des personnes, dont il ne connaissait pas le nom, lui avaient alors donné de grands coups de couteau. K______ s'était relevé et s'était enfui vers la Plaine de Plainpalais, poursuivi par cinq ou six personnes. Avec E______, ils avaient préféré quitter les lieux et s'étaient dirigés d'abord en direction de la Jonction, puis des Pâquis. Ultérieurement, il avait entendu "E______", le dénommé IA______ et J______ discuter et dire qu'ils avaient "planté" la victime. Au vu des images issues de la vidéosurveillance, il identifiait "E______", soit BA______ sur le cliché n° 1, qu'il avait vu faire des gestes avec un très grand couteau, le tenant avec une main derrière sa tête avant de porter un coup à la victime qui était en train de se relever, sans pouvoir dire s'il avait atteint celle-ci, A______ sur le n° 2, qu'il avait vu arriver dans le couloir derrière K______ en étant muni d'un couteau mais qui n'avait pas tapé ni fait de gestes avec son arme, E______ sur le n° 3, qui n'avait pas frappé la victime, ni détenu de couteau, ayant au contraire tenté de séparer les protagonistes, "DB______", soit D______ sur le n° 5, lequel portait un long couteau pliable et avait fait un grand geste depuis l'arrière de la victime pour lui porter un coup pendant que les autres lui obstruaient le passage, et "HB______", soit HA______ (H______) sur le n° 6, aussi porteur d'un couteau qu'il n'avait pas utilisé. Selon lui, D______ avait "un problème" avec K______, précisant qu'ils vivaient ensemble, mais s'étaient ensuite fâchés. En sus de O______ dont il avait déjà parlé, les autres individus figurant sur ces images ne portaient pas de couteaux et étaient des copains de K______, ayant ultérieurement entendu dire qu'ils se trouvaient en sa compagnie avant l'agression. Sur la base de la planche photographique, C______ indiquait que "IA______", identifié comme étant I______, et J______, tous deux munis de sabres d'environ 60 cm, de même que G______, connu sous le prénom de "GA______", porteur d'un couteau, étaient également présents le soir des faits. Il reconnaissait différentes autres personnes sur ces photos, notamment "FA______", soit F______, et AT______, déclarant qu'il s'agissait d'un proche de E______ et de HA______, venant tous trois du même quartier à Annaba en Algérie, mais n'étant pas de la même famille. Toujours selon C______, les armes avaient été amenées par J______ dans un sac de sport noir et l'intéressé les avait distribuées aux personnes présentes, conservant un sabre et remettant un second à I______. Ces derniers, de même que D______, avaient poursuivi K______ après qu'il eut reçu des coups à la sortie de la galerie, mais il avait entendu dire qu'ils ne l'avaient pas rattrapé et que la victime s'était par la suite effondrée sans avoir reçu d'autres coups. Il contestait avoir détenu un couteau, porté un quelconque coup à K______ et fait partie des assaillants de l'avenue M______ ou encore l'avoir poursuivi. Interrogé au sujet de la goupille portant son ADN retrouvée sur place, il expliquait avoir vu G______ lors de la bagarre en possession d'un "extincteur", voire d'un spray au poivre, dont E______ s'était emparé avant qu'il ne s'en saisisse lui-même, G______ l'ayant ensuite récupéré. Il n'avait pas dégoupillé la bonbonne et personne n'en avait fait usage. k.b Entendu le 7 octobre 2011 par le Ministère public, C______ confirmait les déclarations faites à la police. Il contestait toujours avoir participé à l'agression de K______ même s'il avait été présent sur les lieux, ayant tenté d'intervenir par la parole pour l'éviter, mais sans réussite, les faits s'étant déroulés trop rapidement. Il maintenait qu'elle avait pour origine des insultes intervenues environ 15 jours auparavant entre K______, BA______, I______ et J______, même si certaines histoires semblaient remonter à l'époque où ils vivaient encore tous au "bled", soit en Algérie. Il confirmait qu'environ 3 ou 4 minutes avant celle-ci, il se trouvait devant la boîte de nuit le AG______ avec E______ lorsque O______ était arrivé et leur avait fait savoir qu'une bagarre allait commencer. Il s'était rendu sur les lieux où la bagarre devait se dérouler, "par réflexe", E______ l'ayant désigné en lui expliquant avoir vu cinq personnes sur l'avenue M______ dont certaines avaient fait le tour de l'immeuble, O______ précisant que ces personnes observaient les gens se trouvant sur la terrasse à l'intérieur de la galerie marchande, à savoir K______, N______ et les dénommés "AW______" et "AX______". Il supposait que O______ savait cela pour avoir été en compagnie de ces derniers auparavant. Arrivés tous trois vers l'épicerie située à proximité de l'entrée de la galerie, ils avaient rencontré D______, HA______, I______, G______ et J______, à l'exclusion de toute autre personne. Il avait vu J______, qui portait un sac de sport allongé, sortir deux sabres, donnant l'un à D______ et l'autre à I______, déclarant par la suite que c'est ce dernier et J______ qui détenaient les sabres. D______ était ensuite parti pour faire le tour de l'immeuble. Moins de trente secondes après leur arrivée, K______ était sorti en courant du passage, poursuivi par D______, A______ et HA______, s'était "pris les pieds au contact" de BA______ et avait chuté sans complètement tomber à terre. BA______, I______ et J______, ainsi que D______, avaient alors porté des coups en direction de la victime avec leurs armes sans savoir si celle-ci avait été atteinte. En sus de D______, HA______ avait aussi un couteau d'environ 20 cm en main mais il ne savait plus si A______ en portait un, ajoutant que leurs armes étaient plus petites que les couteaux de cuisine en possession de BA______ et de G______. S'agissant de F______, qui ne détenait pas de couteau, il l'avait uniquement vu courir avec le groupe en direction de l'église vers laquelle K______ s'était enfui, précisant qu'il ne courait pas directement derrière celle-ci, car il "courait tranquillement". Il était alors reparti avec E______ en direction de le AG______, avant de revenir sur leurs pas pour prendre le tram afin de se rendre aux Pâquis. Il confirmait également avoir ultérieurement entendu BA______, I______ et J______ dire, au cours de leur discussion, qu'ils avaient planté la victime et, s'agissant de la goupille, qu'elle était bien attachée à la bombe lacrymogène que G______ avait remise à E______, objet dont il s'était ensuite emparé avant de le restituer à G______. l.a D______ a été arrêté le 29 octobre 2011 et auditionné par la police. Il se trouvait sur la terrasse devant la salle de billard et avait vu K______, discutant avec les personnes figurant sur les clichés n° 8 et 10 de la vidéosurveillance, lorsque deux ou trois autres personnes étaient entrées en courant dans la galerie, K______ jetant alors son téléphone portable à la figure de l'une d'entre elles, avant de partir en courant en direction de l'autre sortie du passage, en étant poursuivi par ces mêmes personnes. Il s'était approché et avait voulu séparer les protagonistes, K______ étant son ami, mais n'y était pas parvenu car ils étaient nombreux. A la sortie du passage, se trouvant derrière la victime, seul, il avait vu trois ou quatre personnes dont une, portant un costume, avait porté un coup au visage de K______ avec un grand couteau de cuisine au moment où il se relevait, un de ses poursuivants lui ayant fait un croche-pied auparavant, qui l'avait fait trébucher, la victime parvenant néanmoins à s'enfuir en étant poursuivie par tous les autres. Il rectifiait ensuite pour dire que l'auteur du croche-pied était en fait un homme de petite taille, qui figurait parmi les trois ou quatre personnes cachées à l'extérieur sur le côté gauche de la galerie, avant de préciser qu'il ne pouvait pas dire si elles se cachaient ou non car il ne pouvait les voir, étant lui-même à l'intérieur du passage. Sur les images issues de la vidéosurveillance, il ne pouvait reconnaitre personne, compte tenu de leur mauvaise qualité, hormis les individus se trouvant sur les clichés n° 8 à 10, qu'il connaissait respectivement sous les noms de "AW______", "AY______" ou "DA______" et "OA______" et éventuellement l'homme au costume sur le n° 1, contestant être lui-même sur le cliché n° 5, même s'il admettait qu'il se trouvait à 4 à 6 mètres de distance lorsque la victime avait reçu le coup de couteau. Au vu de la planche photographique, il identifiait seulement les deux personnes figurant sur les clichés n° 9 et 10 précités, en sus de K______ et de A______, dont il ignorait le nom mais avec lequel il avait déjà discuté, prétendant n'avoir jamais vu les autres. l.b Entendu par le Ministère public le lendemain, D______ admettait s'être trouvé sur place mais contestait toute participation à l'agression et confirmait la description du déroulement des faits présentée la veille. Si les personnes qui couraient "derrière ou avec" K______ n'étaient pas porteuses de couteaux, deux parmi les quatre personnes se trouvant à la sortie du passage étaient armées de couteaux munis de lames d'au moins 30 cm, précisant qu'il lui semblait que I______ et le dénommé AZ______ étaient avec l'homme au costume, identifié comme étant BA______, qu'il connaissait seulement de vue, lorsque K______ était sorti de la galerie. En sus de BA______ et de I______, A______ était sur les lieux, mais ne s'en était pas pris à la victime, ajoutant n'avoir pas constaté la présence sur place de E______, de F______ et de G______ qu'il déclarait ne pas connaitre, ni celle de C______, HA______ (H______) ou encore de J______, dont il ignorait le nom, n'ayant rien à faire avec lui. Les gens l'appelaient "DA______" ou "DB______". Il maintenait n'avoir jamais eu le moindre problème avec K______ et précisait que, la nuit des faits, alors qu'ils se trouvaient à proximité de l'église, il avait dit à son ami, qui se plaignait de son œil, de s'arrêter et d'attendre les secours. m.a G______ a été arrêté par les autorités neuchâteloises le 20 décembre 2011 en flagrant délit de cambriolage, puis transféré à Genève et entendu par la police genevoise le 22 décembre 2011. Il ne connaissait pas les raisons pour lesquelles son ami K______ avait été agressé. Le soir en question il se trouvait dans le quartier de Plainpalais et était muni d'une bonbonne de gaz et d'un couteau pliable comportant une lame d'environ 30 cm, objets qu'il portait toujours sur lui pour se protéger d'éventuelles attaques, ayant été agressé au mois de juin, mais qui avaient été saisis environ une semaine plus tard par des policiers qui l'avaient contrôlé. Après avoir croisé deux arabes, il avait rencontré son ami C______ devant l'entrée de la galerie marchande du côté M______, qui lui avait demandé de lui remettre sa bonbonne et, lorsqu'il lui avait demandé pour quelle raison il en avait besoin, il lui avait répondu "pour rien". Son ami l'avait prise et avait continué son chemin en direction de la rue Dancet alors que lui-même avait regardé dans le passage où il avait aperçu beaucoup de monde, soit "des Albanais, des Blacks, des Arabes", sans rien constater de particulier. Il s'était alors rendu au rond-point de Plainpalais pour prendre le tram afin d'aller aux Pâquis et n'avait donc pas assisté à l'agression. C______ lui avait rendu la bonbonne, sans la goupille de sécurité, deux ou trois heures plus tard aux Pâquis, mais, après avoir senti la buse, il avait constaté qu'elle n'avait pas été utilisée. Au vu des images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait BA______ et A______ sur les clichés n° 1 et 2 ainsi que les personnes figurant sur ceux n° 7 à 11. Il précisait que ses meilleurs amis étaient A______, E______ et F______ qu'il identifiait sur la planche photographique, reconnaissant en outre, parmi d'autres, I______ comme étant "IA______", J______ comme étant "JB______" et D______. m.b Le même jour, devant le Ministère public, G______ maintenait qu'il n'était pas présent lors de l'agression. Il avait renoncé à aller boire un café à la salle de billard et avait préféré quitter les lieux après que C______ se fut saisi de sa bonbonne de gaz car, étant récemment sorti de prison où il avait été incarcéré à cause d'une bagarre, il ne voulait en aucun cas être mêlé à une histoire. Interrogé sur les raisons lui ayant fait redouter la survenance d'une "histoire", il a répondu en parlant de C______: "vous croyez qu'il allait chasser les moustiques avec cette bombe à gaz ?" . Il a expliqué avoir rencontré son ami vers 21h00 lorsqu'il fut informé du fait que l'agression avait eu lieu vers 23h00, précisant qu'il se trouvait alors aux Pâquis. Les deux personnes qu'il avait croisées juste auparavant, sortant de la galerie, étaient les dénommés "OA______", soit O______, et "BB______" correspondant à l'inconnu n° 11 de la vidéosurveillance. Sur les images extraites de celle-ci, il reconnaissait "E______", soit BA______, et les individus figurants sur les clichés n° 8 à 11, mais pas les autres. Le soir des faits, il n'avait pas vu K______, ni ses autres coprévenus et il en allait de même s'agissant de HA______ (H______), I______ et J______, rappelant qu'il y avait beaucoup de monde.
n. K______ a été entendu à trois reprises en audience contradictoire, acceptant, à chaque fois, d'être confronté directement aux prévenus. n.a Le 14 octobre 2011, il a expliqué avoir été agressé, hospitalisé durant 4 jours et opéré suite à une blessure à la tête mais ne pas savoir s'il devait encore recevoir des soins. L'agression n'avait rien changé dans sa vie et il n'en connaissait pas la raison. Lors de celle-ci, il était assis en compagnie de deux amis qui ne figuraient pas sur la planche photographique et n'avait pas vu venir ses agresseurs, au nombre de cinq à neuf, qui l'avaient frappé sur le front, s'étant ensuite réveillé à l'hôpital. Il n'avait jamais eu de problème avec les prévenus qu'il connaissait depuis plusieurs mois, voire années, et a exclu la présence sur les lieux de A______, F______ et BA______, tout en déclarant ensuite avoir vu celui-ci juste avant l'agression, mais ne pas pouvoir dire exactement où, pensant avoir oublié beaucoup de choses suite à cet événement, et affirmant qu'il ne s'agissait pas de l'un de ses agresseurs. Quant à E______, il lui avait téléphoné vers 21h, soit peu de temps avant l'agression, et l'intéressé devait le rejoindre 15 minutes plus tard pour boire un café, mais il ne l'avait pas vu venir avant "l'accident", l'ayant vu pour la dernière fois lors de sa sortie d'hôpital dans le même but. S'agissant de C______, il l'avait aperçu vers 21 heures à l'extérieur du passage lorsqu'il s'était lui-même rendu à la salle de billard, mais ne l'avait pas revu par la suite et excluait aussi qu'il ait participé à l'agression. n.b Le 5 décembre 2001, K______ a d'emblée déclaré ne plus vouloir être convoqué pour cette "histoire", car cela lui avait causé des maux de tête et des cauchemars. S'il avait, lors de l'audience précédente, fait "marche-arrière", c'était dû au fait qu'il était malade lors de son audition par la police, souffrant sur le plan moral, n'étant ni conscient, ni lui-même. Il voulait rester tranquille et éviter les problèmes. Les personnes qu'il avait désignées à la police n'étaient pas ses agresseurs mais des amis, ne pouvant expliquer pourquoi il les avait impliquées, étant inconscient et ayant montré les photographies de ses agresseurs "au pif", déclarant ensuite l'avoir fait en pensant que les prévenus étaient à l'origine de son arrestation par la police pour les problèmes qu'il avait eus avec une femme gérant un bar aux Pâquis, cela dans le but de lui permettre de décrocher de la cocaïne et de se reposer. Il avait fait des cauchemars et même trois tentatives de suicide pour les avoir entraînés dans cette affaire alors que ses agresseurs étaient en liberté. Il n'avait pas vu D______, un ami, le jour des faits mais l'avait revu plusieurs fois par la suite et l'intéressé ne l'avait jamais menacé. n.c Le 10 janvier 2012, K______ excluait G______, "un ami", "un frère", du cercle de ses agresseurs. Interrogé sur la présence de ce dernier le soir des faits, il indiquait qu'ils se retrouvaient tous dans un bar, tous portant un couteau, que des coups étaient partis et qu'ils avaient tous quittés les lieux en courant, précisant ensuite n'avoir pas vu G______ ce soir-là. Il ajoutait que la personne qui lui avait donné un coup de couteau était partie en Belgique. Certaines personnes présentes à l'audience étaient sur les lieux le soir des faits mais n'avaient rien fait, précisant qu'il s'agissait de C______ qui tentait de séparer les gens, de BA______ et de D______ qu'il avait croisés dans le passage et encore de A______ qui avait fui avec lui, E______, F______ et G______ n'étant pas sur place.
o. Le Ministère public a entendu les prévenus à plusieurs reprises. o.a Le 14 octobre 2011, BA______ a présenté ses excuses à K______ puisqu'il admettait avoir été sur place lors des faits. Quant à E______, il a précisé avoir rencontré C______ lorsqu'il buvait un café avant de se rendre à la galerie marchande, puis après la bagarre à proximité de le AG______, mais ne l'avoir pas vu dans l'intervalle. o.b Lors de l'audience du 21 octobre 2011, les prévenus ont pour l'essentiel confirmé leurs précédentes déclarations. BA______ a cependant indiqué que seul D______ avait été victime de K______ avant les faits et qu'il n'était pas certain que E______, connu sous le nom de "E______", se trouvait avec le groupe qui s'était dirigé vers la victime, ne l'ayant pas vu intervenir mais juste "passer"; en outre, il ne se souvenait pas si C______ était présent le soir des faits et, s'il avait vu A______ courir avec K______, il ne pouvait pas dire s'il lui courait après et s'il l'avait frappé. C______ maintenait s'être rendu avec E______ vers l'entrée de la galerie et y avoir vu les cinq personnes précédemment désignées; en revanche, il s'était trompé s'il avait dit que A______ courait après K______ et, après que E______ eut contesté avoir été en possession d'une bombe lacrymogène, il déclarait ne plus se rappeler de qui il l'avait prise des mains, étant "perdu". Quant à A______, il s'est reconnu sur le cliché n° 2 des images issues de la vidéosurveillance. o.c Le 2 novembre 2011, après avoir procédé au visionnement des images prises par certaines caméras du système "P______" montrant l'intérieur de la galerie, côté M______, C______, D______ et F______ ont déclaré ne pas y figurer et ne reconnaitre personne, ce dernier précisant qu'il n'était pas sur place. BA______ s'est reconnu sur les images et confirmait ses précédentes déclarations, ajoutant avoir pu identifier d'autres personnes, qui n'étaient pas ses copains, et qu'il pouvait reconnaitre s'il les voyait. Quant à E______, il confirmait se reconnaitre sur la vidéo et indiquait avoir croisé A______ en se rendant au rendez-vous avec K______, entrant dans la galerie avec lui, avant de faire demi-tour car il avait oublié d'acheter une carte de recharge pour son téléphone. Après être allé en acquérir une, il avait croisé O______ et ils étaient partis ensemble vers le AG______ car il y avait des gens qui couraient et il ne voulait pas intervenir. Il reconnaissait d'autres personnes sur la vidéo, mais il ne lui appartenait pas de dire de qui il s'agissait. Il était d'avis que la personne portant un pull rouge, soit l'inconnu n° 7, qu'il ne connaissait pas, tenait un couteau dans sa main. o.d Le 21 novembre 2011, C______ indiquait que si D______, A______ et HA______ (H______) étaient sur place, il n'avait jamais dit qu'ils couraient derrière K______ ou avait été mal compris. Il ne se souvenait plus si D______ portait un couteau, précisant l'avoir vu devant l'épicerie, puis courir ou plutôt fuir en direction de la Jonction. Il n'avait pas non plus vu A______ avec un couteau, ni frapper K______. En revanche, il avait constaté sur la vidéo que l'inconnu n° 7, s'appelant "AX______", détenait un couteau. Il admettait par ailleurs avoir eu des contacts téléphoniques avec F______ après l'agression, sans se souvenir du contenu de leurs conversations, et n'excluait pas en avoir également eu avec G______. Selon BA______, D______ était bien la personne figurant sur le cliché n° 5, mais il ne l'avait pas vu participer à l'agression. D______ ne se reconnaissait pas sur les images, précisant n'avoir pas de short en jeans et n'avoir jamais porté de tels vêtements. A sa demande, BA______ déclarait avoir dit précédemment qu'il était "peut-être" la personne figurant sur le cliché n° 5. A______ se reconnaissait et persistait dans ses déclarations antérieures, alors que F______ ne se voyait pas sur les images. o.e Dans une lettre adressée à la procureure en charge de la procédure, reçue le 30 novembre 2011, BA______ indiquait qu'ils avaient tous participé "dans cette affaire", qu'il regrettait tout ce qu'il avait fait mais qu'il n'en avait pas été conscient. Il voulait dire toute la vérité devant les autres prévenus mais sa situation était difficile et il ne savait que faire. Il était cependant disposé à s'expliquer hors la présence des autres prévenus. o.f Lors de l'audience du 20 décembre 2011, BA______ déclarait qu'il ne savait plus rien, qu'il n'avait rien vu et qu'il avait également pris la fuite, rectifiant en ce sens qu'il avait quitté les lieux. Il ajoutait : "tout le monde pense à sa gueule, je ne peux pas défendre tout le monde" et se demandait qui allait penser à lui, à son père, sa mère. C______ a fait savoir à la procureure que certaines personnes ne disaient pas la vérité et qu'il voulait de ce fait faire de nouvelles déclarations "avec franchise" et, non sans quelques hésitations, acceptait de les faire en présence des autres prévenus, indiquant alors que BA______ avait donné un coup de couteau et qu'un autre protagoniste, à savoir J______, en avait donné plusieurs, pendant que lui-même cherchait à séparer les gens, ajoutant que ce dernier se trouvait actuellement à Charleroi en Belgique. Toujours selon lui, le témoin N______ savait beaucoup de chose, mais n'avait rien dit, car il avait peur. BA______ est alors intervenu en disant qu'il se demandait si ses coprévenus ne complotaient pas contre lui en cherchant à lui faire porter la responsabilité de l'affaire, ajoutant que plusieurs d'entre eux lui avait demandé de reconnaître ses responsabilités lors de promenades à la prison. o.g Le Ministère public a tenu l'audience finale le 30 avril 2012, au cours de laquelle tous les prévenus ont contesté leur implication dans les faits du 7 août 2011, BA______ maintenant n'avoir fait qu'un geste d'autodéfense sans même toucher quelqu'un et déclarant avoir vu les personnes qui avaient participé à l'agression, mais ne pas pouvoir dire de qui il s'agissait, avant de donner le nom de "Smail" qui n'était pas présent à l'audience. o.h Aux termes d'un courrier du 16 juillet 2012, BA______ faisait savoir au Ministère public que K______ avait été agressé par une bande composée des personnes contre lesquelles ce dernier avait déposé plainte. Cette bande, menée par A______ et un dénommé "AT______", se livrait au trafic de stupéfiants et à des cambriolages et avait l'habitude de commettre des agressions à l'arme blanche. L'origine du conflit résidait dans le fait que K______ ne voulait pas participer à ces infractions. Celui-ci avait retiré sa plainte sous la menace d'une nouvelle agression et entendait se venger par ses propres moyens. Il expliquait que le jour des faits, il s'était bagarré avec Q______ vers 19h00, puis avait rencontré ladite bande aux alentours de 22h00 ensuite d'un appel téléphonique de A______ lui indiquant qu'ils allaient "frapper K______". Il avait dans un premier temps refusé de les suivre mais un certain "G______" lui avait fait savoir que Q______ se trouvait avec K______. Ils s'étaient tous retrouvés sur place et s'étaient séparés en deux groupes. A leur vue, K______ et Q______ s'étaient enfuis en direction d'un groupe composé de A______, "G______" et "JA______", tous trois munis d'armes blanches qu'ils avaient utilisées pour frapper K______, le faisant chuter. Les membres de l'autre groupe avaient alors rejoint K______ et lui avaient donné des coups de pieds. Pendant ce temps, lui-même poursuivait Q______ avec un couteau, mais seulement pour lui faire peur, n'ayant aucune intention de le blesser. BA______ ajoutait qu'il était menacé d'agression par armes blanches de la part de cette bande, ce qui le contraignait à dire qu'il avait lui-même frappé la victime à coup de couteau et que les autres étaient sur les lieux par hasard, sans avoir participé à l'agression. II. S'agissant des faits du 16 septembre 2011 p.a Le 16 septembre 2011, vers 05h56, les services de police étaient informés par un chauffeur de taxi qu'un homme blessé par couteau s'était effondré devant l'Hôtel BC______, sis au Quai BD______ aux Pâquis. La victime a indiqué aux gendarmes dépêchés sur place s'appeler Q______, ressortissant tunisien né le ______1987, et avoir été agressé par plusieurs individus, habillés de noir, sans fournir de plus amples précisions sur les circonstances de son agression. Lorsque les inspecteurs se sont rendus à son chevet à l'hôpital vers 11h00, ils ont constaté que la victime était enregistrée sous le nom de K______, qu'elle ne s'exprimait pas en français et ont convenu qu'elle se présente à sa sortie d'hôpital pour déposer une plainte. p.b Le 26 septembre 2011, Q______ s'est présenté à la Brigade criminelle et a déposé plainte en expliquant que, le 16 septembre 2011, vers 06h00, il était à la recherche d'un kiosque pour acheter des cigarettes lorsqu'il avait aperçu un individu, qu'il connaissait de vue sous le nom de "E______" et dont il savait qu'il avait eu un problème avec son ami K______. Ce dernier l'avait suivi sachant qu'il était un ami du précité et, lorsqu'il avait rebroussé chemin ne trouvant pas de kiosque ouvert, il s'était retrouvé face à cinq individus, dont "E______", qui tenait une barre de fer en main. "E______" lui avait donné un grand coup avec cet objet sur l'avant-bras et il était tombé par terre, se tordant de douleur. Il avait alors reçu un coup de couteau dans le côté droit de son corps, ayant ressenti une chaleur et vu du sang sortir de son flanc, puis d'autres coups de couteaux sur les bras, l'épaule et la tête, mais ne pouvait dire qui les lui avait assénés, car, après avoir vu "E______" lui donner le coup avec la barre de fer et être tombé au sol, il n'avait pas vu la suite de son agression. Il connaissait uniquement les surnoms de certains de ses agresseurs, soit "E______" et "A______", qui étaient accompagnés par un "gros", lequel avait un bandage à la main. Il ne savait rien au sujet des deux autres, mais pouvait les reconnaitre sur photographies. Il avait été agressé car il avait refusé, comme d'autres, d'intégrer la bande qu'ils avaient constituée et qui était active dans le vol, le trafic de stupéfiants et les agressions. Il était resté quatre jours à l'hôpital. Il reconnaissait ses cinq agresseurs sur la planche photographique, à savoir A______ comme étant "A______" sur la photographie n° 2, E______ comme étant "E______" sur la photo n° 3, F______, soit le gros porteur d'un bandage, sur la photo n° 10, H______, soit en réalité HA______, sur la photo n° 24, dont il se rappelait en le voyant qu'il était surnommé "HB______", et D______ sur la photo n° 38, précisant avoir également vu d'autres membres de leur bande sur les photographies présentées. p.c Q______ a été examiné le même jour par les experts du CURML, auxquels il a aussi indiqué avoir été agressé par cinq personnes, avoir reçu un coup d'une barre en métal à la face postérieure de l'avant-bras droit, être tombé au sol en se réceptionnant sur la main droite, sans heurter sa tête ni perdre de connaissance. Il avait ensuite reçu plusieurs coups de couteau, notamment au niveau du bras, de l'épaule et du flanc droits et aussi du cuir chevelu. Il s'était enfui et réfugié à l'hôtel BC______. Il disait ressentir encore des douleurs dans le dos à droite et avoir des difficultés à se lever et à conserver une position droite en étant debout. Il ressort de leur rapport d'expertise du 4 octobre 2011 que, lors de sa prise en charge le 16 septembre 2011, vers 06h00, Q______ était conscient mais l'anamnèse n'avait pas été possible puisqu'il ne parlait pas français et était peu collaborant. Le bilan traumatique fait à l’hôpital faisait état de plaies superficielles au niveau du dos, des membres supérieurs et de la tête, ainsi qu'une plaie profonde au niveau du flanc droit, dont l'exploration a mis en évidence une section osseuse, à bords nets, de la crête iliaque droite, qui a été suturée. Les experts ont principalement relevé l'existence de quatre cicatrices récentes, linéaires, respectivement au niveau de la région paramédiane droite du cuir chevelu, à la face antérieure de l'épaule droite, à la face postérieure du bras droit et en région lombaire médiane, ainsi qu'une plaie en voie de cicatrisation, récente, suturée par huit points, en région iliaque postérieure droite. Il leur était difficile de se prononcer sur l'origine de ces lésions du fait qu'elles étaient quasi cicatrisées mais leur aspect linéaire était compatible avec des lésions provoquées par une arme blanche, soit par un instrument piquant et tranchant. Le tableau lésionnel, notamment la localisation des lésions, était évocateur d'une hétéro-agression. L'état clinique de l'expertisé étant demeuré stable tout au long de sa prise en charge et la plaie la plus profonde n'ayant pas franchi le péritoine, sa vie n'avait pas été mise en danger. p.d Entendu le 28 février 2012, l'un des experts a précisé que la plaie iliaque droite se situait en bas du dos sur le côté droit et que l'objet l'ayant causé avait touché l'os, provoquant une encoche dans celui-ci. De ce fait et au regard de la forme de la plaie, celle-ci résultait d'un mouvement transversal en direction de la victime, mais il n'était pas possible de dire si l'os avait ou non stoppé le coup. La cicatrice récente, linéaire, au niveau de la région pariétale du cuir chevelu se trouvait plutôt au sommet du crâne. Aucune lésion évocatrice d'un coup porté avec une barre de fer sur l'avant-bras droit de la victime n'avait été mise en évidence, mais cela ne permettait pas d'exclure qu'un tel coup ait été donné.
q. Le 14 octobre 2011, le Ministère public a entendu séparément A______, E______ et F______, qui ont tous contesté être impliqués dans l'agression de Q______, déclarant ne pas le connaitre et n'en avoir jamais entendu parler. q.a A______ a précisé que, durant la période précédant son arrestation, en raison de problèmes d'ordre familial, il était hébergé par son employeur, BE______, à son domicile sis à Bellegarde en France, chez lequel il s'était rendu dès la fin de sa journée de travail au BF______ de Thoiry le 15 septembre et où il avait dormi jusqu'aux alentours de 11h00 le lendemain, étant ensuite allé à la Roche-sur-Foron vers 14h00 pour voir sa fille. Il confirmait n'avoir jamais vu ni touché les sabres et couteaux saisis. q.b E______ maintenait aussi n'avoir pas vu, ni touché ces armes, précisant être arrivé à l'appartement environ 30mn avant son arrestation, mais ne pouvait exclure un éventuel contact fortuit avec ces objets consécutif à son interpellation, dès lors qu'ils avaient été déposés à proximité de lui par les policiers et qu'ayant reçu un coup à l'arcade sourcilière, son sang avait tout éclaboussé. q.c F______ expliquait avoir passé la nuit du 15 au 16 septembre 2011 "à la maison à Plainpalais", dont il ne connaissait pas l'adresse, ajoutant qu'il n'était pas possible qu'il fut levé vers 06h00, car il se réveillait toujours aux alentours de 11h00 ou 12h00. Les sabres et couteaux trouvés dans l'appartement de la rue de AN______ ne lui appartenaient pas, car il n'y habitait pas. S'il avait déjà vu des couteaux, notamment de cuisine, dans ce logement, il n'avait jamais vu les deux grands sabres. q.d D______ a été auditionné par la police le 29 octobre 2011 et le lendemain par le Ministère public et a aussi contesté toute implication dans cette affaire, ne connaissant pas Q______ et n'ayant jamais entendu son nom. Le soir des faits il se trouvait chez lui, à Plainpalais, mais personne ne pouvait l'attester dans la mesure où les autres personnes présentes étaient aussi démunies de papiers d'identité. Il avait cependant entendu dire que trois ou quatre personnes s'étaient battues avec des couteaux contre Q______, qui s'était défendu, rectifiant ensuite en précisant que ce n'étaient pas trois ou quatre personnes mais "des gens qui s'étaient battus", ayant juste entendu parler d'une bagarre. Deux de ses amis avaient appris, en parlant avec la victime, qu'elle avait déposé plainte à son encontre et il s'était dit prêt à discuter avec elle, mais Q______ avait alors fait savoir à ses amis qu'à la prochaine convocation, il l'innocenterait.
r. Le Ministère public a entendu les prévenus le 21 novembre 2011. A______ confirmait n'avoir pas été à Genève durant la nuit du 15 au 16 septembre 2011, précisant avoir acheté le raccordement français qu'il utilisait le 16 septembre vers 16h30 et n'avoir jamais eu de carte SIM suisse. S'il ne savait pas où logeaient D______ et E______, il pensait que F______ habitait dans l'appartement de la rue de AN______, car il s'y trouvait déjà lorsqu'il y était arrivé avec E______ et Y______ et qu'il l'avait déjà vu dans ce logement auparavant, s'y étant lui-même rendu à deux ou trois reprises. E______ indiquait aussi avoir déjà vu F______ dans cet appartement lorsqu'il s'y était rendu deux mois auparavant, précisant être domicilié chez son amie AP______ à Veyrier. Il rappelait avoir saigné lors de son arrestation, ce qui expliquait la présence d'une tache de sang sur la lame du couteau Opinel cassée qui lui avait été présentée par la police lors de la perquisition. D______ ignorait où se trouvait la rue de AN______ et ne s'était jamais rendu dans l'appartement en question, ses coprévenus confirmant ne l'avoir pas vu dans ce logement. Il n'avait jamais vu les sabres et couteaux saisis et estimait qu'il était impossible que son ADN puisse se trouver sur l'un des sabres. Il connaissait A______ depuis environ deux ans et demi, mais pas F______ ni E______, sauf de vue, n'ayant aucune relation avec eux, et n'avait jamais eu de contacts téléphoniques avec ses coprévenus durant les mois d'août et septembre 2011. F______ précisait s'être rendu quelques fois dans l'appartement de la rue de AN______ pour y voir son ami se nommant "AM______" et y avoir déjà rencontré E______ et A______. Il avait passé toute la nuit du 15 au 16 septembre 2011 "chez lui à Plainpalais", estimant être rentré vers minuit ou 01h00 et s'être endormi aux alentours de 01h30, se réveillant le lendemain peu avant midi. Il n'avait pas prêté son téléphone durant cette nuit-là, mais déclarait ensuite que les connexions ayant eu lieu vers 06h00 le 16 septembre 2011 pouvaient être le fait d'un ami ou de sa copine Nadia. Il ne pouvait pas expliquer comment son ADN avait pu être retrouvé sur l'un des sabres saisis, déclarant alors l'avoir peut-être touché, car il allait souvent dans cet appartement.
s. Le 30 novembre 2011, le Ministère public a dans un premier temps procédé à l'audition de Q______ en la présence des seuls conseils des prévenus, puis les a confrontés. Q______ a tout d'abord déclaré confirmer sa plainte "si cela est avéré que ce soient eux" en parlant des prévenus, puis, informé de ses droits et obligations, il expliquait vouloir "interrompre le processus", voulant "éviter ces complications d'allers et retours" et retirait sa plainte, en mentionnant qu'il y avait eu un problème mais qu'il voulait que ce soit terminé. Entendu alors en qualité de témoin et informé de ses droits, Q______ a indiqué confirmer sa déclaration à la police le 26 septembre 2011 avant qu'elle ne soit relue. Il expliquait alors qu'il ne connaissait pas, avant son agression, l'homme qu'il avait appelé "E______", même s'il l'avait peut-être déjà vu, et qu'il ignorait aussi que K______ avait eu un problème avec lui, ayant appris cela plus tard par l'intermédiaire d'un individu qui était venu lui dire qui étaient les responsables de son agression. Le jour de celle-ci, il était ivre et, de ce fait, il ne savait rien, mais un individu avait assisté à toute la scène et avait expliqué le déroulement de l'agression à l'un de ses amis, BG______, qui le lui avait ensuite rapporté lors de son séjour à l'hôpital. Ce dernier et le témoin de son agression, qu'il connaissait juste de vue, ne figuraient pas sur la planche photographique de la police. Il ne connaissait pas l'adresse de BG______, qui vivait entre la Suisse et la France, et ne parvenait plus à le joindre par téléphone, ce qui signifiait qu'il avait changé de numéro, ayant uniquement celui de son frère, enregistré dans son appareil sous "Saif". Toutes les informations contenues dans sa plainte, y compris les surnoms de "A______" et "E______" émanaient de cette source, lui-même n'ayant rien vu, étant ivre. Il avait uniquement vu le visage de l'individu tenant la barre de fer, ne s'en souvenant cependant pas très bien, et comme il était blanc et qu'il n'y avait qu'une seule personne de couleur blanche sur la planche photographique qui lui avait été présentée, il avait fait le lien avec cette personne et l'avait désignée comme étant son agresseur. Il se rappelait seulement de trois agresseurs, mais on lui avait dit qu'ils étaient cinq, et que l'un d'entre eux était robuste, mais c'est son ami qui l'avait informé du fait que l'intéressé portait un bandage à la main. En définitive, il se souvenait avoir reçu un coup avec une barre de fer sur la main, puis être tombé, sentant ensuite qu'un second coup lui avait été porté sur le côté et voyant du sang, il avait compris qu'il avait été blessé par un couteau. Interrogé sur la question de savoir comment il avait pu identifier des personnes sur planche photographique tout en déclarant ne les avoir pas vues et ne pas les connaitre, il a répondu qu'il en avait entendu parler et les connaissait de vue, mais qu'il ne s'agissait pas de ses agresseurs. Au vu de la planche photographique, Q______ désignait "E______" comme étant la personne figurant sur la photo n° 2, "A______" sur la photo n° 3, et celles se trouvant sur les photos n° 10 et 38, soit F______ et D______, précisant à nouveau ne pas se rappeler les avoir vues le jour de son agression, tenant ces informations de BG______ qui les détenaient lui-même de la personne qui y avait assisté. Il connaissait ces personnes de vue car elles fréquentaient un bar que lui-même ne fréquentait pas, ajoutant n'avoir pas de contact avec elles. Il avait raconté qu'elles recrutaient des gens pour faire partie de leur bande commettant des infractions car son ami K______ avait été victime d'une agression commise par un nombre important de personnes, mais il n'avait pas assisté à celle-ci, ayant appris son existence par deux autres amis, "Hani" et "Salim", qui au demeurant avaient appelé l'ambulance. Il ressentait encore quelques douleurs, mais se portait bien tant physiquement que psychologiquement, cette affaire n'ayant rien changé à sa vie. Q______ n'a reconnu personne lors de la confrontation avec les prévenus, même s'il n'excluait pas les connaître de vue, ajoutant n'avoir jamais discuté avec eux même s'ils lui avaient donné leurs noms qu'il avait cependant oubliés. Il ne lui semblait pas que les prévenus aient été présents lors de son agression, précisant qu'il faisait nuit, qu'il avait consommé de l'alcool et n'avait ainsi rien vu. Lors de son audition le 26 septembre 2011, la police lui avait indiqué qui était "A______" et qui était "E______" sur les photographies. Les quatre prévenus ont affirmé n'avoir jamais vu l'intéressé. Les recherches effectuées par la police en vue d'identifier la personne venue au chevet de Q______ à l'hôpital sont demeurées vaines, l'interlocuteur contacté au numéro de téléphone qu'il avait communiqué ayant refusé de fournir les coordonnées de BG______.
t. BE______, directeur du BF______ de Thoiry, a été entendu par la police le 14 décembre 2011 et a confirmé que A______ faisait partie des employés de l'établissement depuis l'été 2011, donnant entière satisfaction du point de vue professionnel. Il l'avait rapidement côtoyé hors relations professionnelles et l'avait hébergé en août et jusqu'au début septembre 2011, soit pendant le Ramadan, car il n'avait pas encore d'endroit fixe pour dormir. Durant cette période, il passait lui-même le prendre à la hauteur du CERN vers minuit après avoir terminé son travail et A______ avait dormi presque toutes les nuits chez lui, à l'exception d'une ou deux fois où il avait passé la nuit ailleurs, sans pouvoir se déterminer sur celle du 15 au 16 septembre 2011. BE______ communiquait en outre le numéro de téléphone portable qu'il utilisait pour contacter A______, soit le 1______. III. Autres infractions reprochées aux prévenus
u. Au cours de leurs auditions durant l'enquête et/ou devant le Tribunal criminel, tous les prévenus ont admis les autres faits qui leur étaient reprochés tels qu'ils ont été retenus dans l'acte d'accusation, exception faite de D______ s'agissant des violences commises à l'encontre des convoyeurs qu'il a toujours contestées. Ces différentes infractions ne sont au demeurant pas contestées en appel. A noter qu'à l'issue des débats de première instance, le Ministère public a abandonné le chef d'accusation d'infraction à la LEtr reprochée à E______, dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte l'avait mis en liberté provisoire dans une autre procédure en lui faisant, entre autres, interdiction de quitter le territoire genevois à titre de mesures du substitution (OTMC du 25 février 2011 dans la P/18537/2010). IV. Analyse rétroactive de la téléphonie
v. Les raccordements téléphoniques utilisés par les différents protagonistes, y compris ceux que possédaient HA______ et J______ selon de précédents rapports de police, aucun n'étant connu s'agissant de I______, ont fait l'objet d'une analyse rétroactive démontrant en substance que:
- le no 2______ utilisé par C______ a activé, la nuit du 7 au 8 août 2011, entre 01h07 et 01h12, l'antenne de la rue Général-Dufour n° 24, soit celle de l'Université Dufour située à 500 mètres à vol d'oiseau des lieux de l'agression de K______; durant cette période, il a eu des contacts avec F______ et un numéro enregistré au nom de BH______, qui s'est révélée être la sœur de la compagne de HA______, ainsi qu'au cours de la même nuit avec G______;
- le no 3______ utilisé par BA______ a activé, la nuit du 7 au 8 août 2011, à 23h31, la borne de la rue de Carouge n° 10, située à 200 mètres à vol d'oiseau des lieux de l'attaque, et il a eu des contacts avec F______ durant cette nuit;
- le téléphone portable (IMEI no 4______) utilisé par D______, dans lequel une dizaine de numéros ont été introduits, se trouvait le 7 août 2011 dans le secteur de Plainpalais, l'antenne activée à 23h17 étant celle de l'avenue M______, puis, à 23h21, celle de la rue Général-Dufour; entre le 7 et le 8 août 2011, il existe plusieurs contacts avec J______, dont neuf connexions entre 23h00 et 23h39, notamment à 23h21 et 23h34; entre le 15 septembre 2011 à 20h00 et le lendemain à 12h07, il a activé la borne de la rue de Zurich 37, se trouvant probablement près de son domicile, mais il n'y a aucune connexion à une heure proche de l'agression de Q______; pour le surplus, les rétroactifs démontrent qu'il entretient des contacts téléphoniques non seulement avec J______ (156 échanges entre le 27.07.11 et 12.08.11), mais aussi avec BA______ (50 échanges entre le 30.05.11 et 18.08.11), F______ (34 échanges entre le 4.07.11 et le 11.10.11), E______ (34 échanges entre le 22.05.11 et le 03.07.11), G______ (10 échanges entre le 21.07.11 et le 01.10.11) et HA______ (2 échanges entre le 10.08.11 et le 19.08.11);
- A______ utilisait une carte SIM française ayant pour no 5______ depuis début septembre 2011 et une carte suisse découverte après l'audition de son employeur ayant le no 1______, qui active le 7 août 2011, de 22h19 à 23h38, la borne de la rue de Zurich n° 37 qui dévie les appels sur la messagerie, l'intéressé ne répondant pas à ses appels; s'agissant du 16 septembre 2011, le raccordement français est localisé à 13h35 à l'avenue M______, alors que son numéro suisse active à la même date, entre 03h51 et 07h21, la borne de la rue Dancet/boulevard du L______, aucune localisation n'étant donnée pour les appels de 6h05 et 6h18, l'appareil étant éteint durant ce laps de temps; les rétroactifs établissent en outre des contacts avec C______, D______, E______, F______, G______ et J______, dont une dizaine avec ce dernier durant la nuit du 7 au 8 août 2011, ainsi que 2, respectivement 6 connexions avec D______ et F______ durant la nuit du 15 au 16 septembre 2011;
- le no 6______ utilisé par E______ n'a révélé aucune connexion pour la nuit du 7 au 8 août 2011; l'analyse d'un autre raccordement qui lui est attribué, soit le 7______, n'a pas apporté d'information utile quant à sa localisation lors des faits faisant l'objet de la procédure, aucune donnée n'étant en particulier enregistrée en septembre 2011;
- le no 8______ utilisé par F______ est localisé le 7 août 2011 à 23h34 et 23h35 par les antennes du Boulevard Jacques Dalcroze, intersection Cours des Bastions, et de la rue de l'Hôtel-de-Ville; durant la même nuit, il a des contacts avec BA______ à 20h57 et 01h25; s'agissant des 15 et 16 septembre 2011, son téléphone portable est localisé dès 06h05 par l'antenne de la rue de Lausanne n° 52, soit à 400 mètres du lieu de l'agression commise à l'encontre de Q______, s'agissant tout d'abord d'un appel sortant, puis de deux entrants à 06h06 et à 06h09, ces trois connexions étant intervenues avec le numéro enregistré au nom de BH______;
- le no 9______ utilisé par G______ est localisé le 7 août 2011 entre 23h25 et 23h35 par les bornes de la rue Général-Dufour n° 24 et la rue de l'Hôtel-de-Ville n° 11, lesquelles se trouvent à 500 et 700 mètres à vol d'oiseau des lieux de l'agression, étant alors en contact avec le numéro utilisé par J______ qui active l'antenne rue Général-Dufour n° 24. Il convient encore de préciser que le raccordement téléphonique de K______ est inconnu et que toutes les connexions intervenues le 16 septembre 2011 entre 02h52 et 14h14 avec celui appartenant à Q______ correspondent à des déviations sur le combox, de sorte qu'aucune localisation n'est disponible. V. Audience de jugement w.a C______ a contesté toute implication dans l'agression de K______; au moment des faits, il se trouvait certes sur l'avenue M______, mais vers l'épicerie située à une quinzaine de mètres du lieu de celle-ci. Il maintenait avoir rencontré E______ et O______ sur cette avenue, lesquels lui avaient dit qu'une bagarre allait éclater et il s'était donc rapproché de l'endroit où elle devait se produire. Il avait alors vu J______ distribuer les armes ayant servi lors de l'attaque, soit deux sabres et un couteau de cuisine, remettant ce dernier à BA______, conservant un sabre pour lui-même et donnant le second à I______, déclarant s'être trompé s'il avait dit auparavant qu'il en avait remis un à D______. Subitement, K______ était arrivé en courant et BA______, après lui avoir fait un croche-pied, lui avait asséné un ou deux coups au visage avec son couteau. J______ avait également porté un coup avec son sabre quand K______ se trouvait au sol et, lorsqu'il s'était relevé, avait lancé son arme sur lui, l'atteignant dans le dos avec la tranche de la lame. Il avait aussi vu A______, D______, et HA______ arriver en courant derrière K______ lorsqu'il était sorti de la galerie, les deux derniers poursuivant alors leur course, alors que A______, qu'il n'avait pas vu en possession d'un couteau, ni donner un quelconque coup, s'était arrêté. Si HA______ avait un couteau pliable dans sa main, plus précisément un Opinel, il ne pensait plus qu'il en allait de même de D______ car il avait constaté sur la vidéo que ce dernier avait la main dans sa poche, ajoutant qu'au moment où il était sorti du passage, la victime avait déjà été blessée et courait en direction de la plaine de Plainpalais. Sur place, il avait bien vu G______ qui tenait dans une main un couteau, lequel était cependant fermé, et dans l'autre un spray lacrymogène qu'il lui avait pris des mains par réflexe, précisant ensuite l'avoir en fait ramassé car le spray était tombé deux fois par terre lorsqu'il avait cherché à entrainer G______ avec lui pour quitter les lieux, spray qu'il lui avait immédiatement restitué, de sorte qu'il ignorait comment son ADN pouvait se trouver sur la goupille, n'ayant pas touché celle-ci. S'il avait dit que E______ avait aussi eu cette bonbonne en main, c'était dû au fait qu'il ne se trouvait pas loin et qu'il y avait beaucoup de monde. F______ était aussi présent, mais n'avait rien fait, n'ayant pas de couteau en main et ayant uniquement couru pour voir ce qui se passait avec la victime. Cela étant, il confirmait que toute une série de personnes avait un couteau en main, E______ lui ayant en outre expliqué qu'un groupe d'individus avait fait le tour de l'immeuble. C______ contestait avoir couru après K______ en étant porteur d'un couteau, comme celui-ci l'avait affirmé, alors qu'il ne l'avait "pas du tout vu". Sa mise en cause par BA______ constituait aussi un mensonge et résultait du fait que ce dernier pensait qu'il l'avait dénoncé. BA______ agissait selon une "technique de rue", éprouvait de la haine à son encontre et ne voulait pas "tomber" seul, alors qu'il avait lui-même tout organisé, l'origine des événements étant à rechercher dans le fait que la victime était sortie avec sa sœur et qu'une rancœur en était née. Il a encore précisé qu'il n'était pas une personne à problème, ni "un gars à couteau", n'ayant pas commis d'infraction grave durant les cinq ans passés à Genève. w.b BA______ a aussi persisté à contester toute implication dans la tentative d'assassinat de K______ qui lui était reprochée, même s'il admettait que la vidéosurveillance le montrait un couteau à la main devant l'entrée de la galerie, côté M______. Il a alors expliqué que D______ et A______ lui avaient téléphoné pour l'informer d'un problème, précisant ensuite qu'en fait seul ce dernier l'avait appelé, puis, lorsqu'il les avait rejoints sur place, lui avait tendu un couteau qu'il avait sorti de son sac à dos et lui avait demandé de pénétrer dans la galerie pour déterminer combien de personnes se trouvaient à l'intérieur. D______ et A______ l'avaient menacé pour qu'il leur serve d'éclaireur, sachant que, contrairement à eux, il n'avait pas de problème avec les personnes se trouvant dans le passage, et il avait obéi car il les craignait puisqu'ils formaient "une bande". Celle-ci était composée de tous les prévenus ainsi que de deux autres personnes prénommées "JA______", lequel avait quitté la Suisse, et "HB______", qui apparaissait sur les images de la vidéosurveillance portant un pull jaune avec une capuche, et était active dans les cambriolages et la vente de stupéfiants, constituant même une véritable organisation voulant faire la loi à Genève, ses meneurs faisant venir des personnes de Marseille, Paris, Alger et Annaba. D______ et A______ avaient organisé l'opération et ils s'étaient retrouvés devant la galerie pour punir K______ du fait qu'il ne voulait pas participer aux activités délictuelles de la bande, estimant sa part du butin insuffisante. Lorsqu'il était arrivé devant la galerie, tout était déjà préparé, certains, à savoir D______, A______ et "HB______" ayant contourné le bâtiment pour entrer par l'autre extrémité du passage, les autres étant restés en attente devant l'entrée côté M______. A sa sortie, K______ avait été "attrapé" par C______ et "JA______" et était tombé, ce dernier le blessant alors avec son sabre et D______ et A______ lui donnant deux coups de couteau dans le dos. G______ était parmi eux mais il ignorait s'il avait frappé la victime. E______ et F______ étaient également présents, mais il ne les avait pas vus avec une arme, ni frapper l'intéressé. Il se trouvait lui-même dans la bagarre et avait levé sa main, mais n'avait pas osé frapper K______ car, voyant qu'il était blessé, il avait éprouvé de la pitié vu que les autres s'acharnaient sur lui. En fait, il avait bien fait un geste avec son couteau et essayé de le toucher mais ne l'avait pas atteint, n'ayant d'ailleurs jamais eu l'intention de le tuer. Contrairement à ceux qui l'avaient frappé, il n'avait pas non plus couru derrière K______ lorsque celui-ci avait pris la fuite, mais avait fait demi-tour et s'était éloigné, ayant néanmoins constaté qu'il était tombé à deux reprises. Ses déclarations antérieures contraires étaient liées à la peur qu'il éprouvait alors, ayant été menacé en prison par C______, D______, A______ et G______ qui exigeaient de lui qu'il déclare avoir frappé K______, G______ lui ayant fait savoir qu'il subirait le même sort que K______ et Q______ s'il ne s'exécutait pas. K______ était une victime, se sentait menacé et l'était réellement, les autres prévenus voulant qu'il retire sa plainte et l'accuse d'être le seul à l'avoir blessé. Ces derniers étaient aussi à l'origine de son arrestation pour actes préparatoires de meurtre car ils avaient indiqué à la dénonciatrice qu'il voulait la tuer. BA______ affirmait qu'il venait de dire "toute la vérité", déclarait regretter ce qui s'était passé et aurait voulu demander pardon à K______, souhaitant par ailleurs qu'il guérisse. w.c D______ a contesté toute implication dans les faits commis à l'encontre de Q______, qu'il confirmait ne pas connaître, et de K______, lequel était un ancien ami avec lequel il avait toujours entretenu de bonnes relations. Il connaissait BA______ pour avoir loué un appartement avec lui et l'avoir hébergé en juin 2011, de même que J______, qui était venu habiter chez lui du 15 juillet au 13 août 2011, connaissant en fait tous les prévenus, même s'il ne s'agissait pas d'amis proches, ce qu'il avait occulté jusqu'alors pour ne pas être impliqué dans leurs problèmes. Il ignorait la raison de leur arrestation avant de comparaître devant le Ministère public. Il appelait A______ par son prénom, F______ sous le nom de "FA______" et E______ sous le surnom de "Blanc". Le soir du 7 août 2011, il se trouvait à l'entrée de la galerie, sur la terrasse du café côté L______, lorsqu'il avait aperçu de loin K______ avec deux autres personnes devant la porte de la salle de billard. Subitement, K______ avait jeté son téléphone portable et couru, poursuivi par d'autres personnes. Il s'était alors aussi mis à courir pour voir ce qui se passait. Arrivé à l'autre issue de la galerie, il avait vu BA______ portant un couteau et avait averti K______, en lui disant de faire attention, mais celui-ci avait trébuché suite à un croche-pied effectué par un homme de petite taille débouchant dans le passage. K______ était presque tombé, mettant une main et un genou à terre, et lorsqu'il s'était relevé, il avait vu BA______ faire un geste latéral et horizontal avec son bras dans sa direction mais il ne pensait pas qu'il l'avait touché, car K______ avait continué à courir. D______ précisait avoir vu au moins deux autres personnes à l'extérieur de la galerie, qu'il n'avait pas reconnues, qui essayaient de donner des coups de poing et de pied à K______ et des gens l'avaient ensuite poursuivi jusque devant l'église avant de se diriger vers le boulevard AE______. A______ faisait partie des poursuivants, mais il n'avait pas vu s'il avait quelque chose dans les mains et n'avait pas non plus constaté la présence de ses autres coprévenus parmi eux, ni celle de J______. Il avait lui-même rejoint K______ devant l'église, lequel avait placé sa main sur son œil et il avait vu un peu de sang, réalisant alors que BA______ l'avait atteint avec son couteau, et il lui avait dit de ne pas s'inquiéter, que les secours allaient arriver, préférant lui-même s'éloigner, car d'autres personnes s'approchaient, observant ensuite de loin l'arrivée d'une ambulance et de deux voitures de police. Il maintenait n'être pas la personne figurant sur le cliché n° 5 extrait de la vidéosurveillance et ne s'être jamais rendu dans l'appartement de la rue de AN______. Les entretiens téléphoniques qu'il avait eus avec J______ au cours de la même nuit étaient en relation avec sa participation au loyer, car il n'avait payé que CHF 350.- sur les CHF 500.- qu'il devait, de sorte qu'il lui avait fait savoir qu'il ne pouvait pas revenir à l'appartement s'il ne s'acquittait pas de son dû. w.d A______ a aussi contesté être impliqué dans les deux tentatives d'homicide qui lui étaient reprochées. Se reconnaissant sur les images de la vidéosurveillance, il a expliqué avoir effectivement fait un passage dans la galerie, avoir croisé E______ et discuté avec lui, lequel l'avait ensuite attrapé par le bras pour en sortir, sentant qu'il y avait quelque chose de bizarre; il n'avait en revanche pas rencontré BA______ qu'il connaissait seulement de vue et avec lequel il n'entretenait aucun contact, singulièrement pas de contact téléphonique. Dès sa sortie du passage, il s'était rendu dans le bureau de tabac situé à proximité et n'avait ensuite plus vu E______, mais seulement BA______ qui se trouvait debout dans un coin sans qu'il ne distingue s'il tenait quelque chose dans ses mains. Il avait alors contourné l'immeuble pour se diriger vers l'autre côté de la galerie afin de s'installer sur la terrasse du café et avait alors vu I______ et un certain AZ______ près de celle-ci. Au moment où il arrivait à l'entrée du café, il avait entendu des personnes se trouvant derrière lui, qu'il ne pouvait pas identifier, prononcer à plusieurs reprises des paroles extrêmement grossières, et il avait alors pris peur car il sentait qu'une bagarre allait éclater et qu'il avait été blessé au dos en 2004 lors d'un accident de voiture. Il avait emprunté la galerie pour se sauver car elle constituait la première issue possible. Il y avait beaucoup de personnes dans le passage, y compris qui couraient tant devant que derrière lui, et sur le moment il n'avait reconnu personne, se souvenant de certaines têtes lorsqu'il avait visionné la vidéo. Il n'avait jamais dit qu'il courait derrière K______, ne l'ayant pas vu ce soir-là. En sortant de la galerie côté M______, il était tombé sur I______ et AZ______ qui détenaient des couteaux, mais n'avait aperçu personne d'autre. Il était immédiatement rentré en France en utilisant sa moto. Il n'avait pas non plus vu F______ sur place. Le 7 août 2011 étant un samedi, il avait passé la journée avec sa fille chez laquelle il avait oublié son téléphone contenant une puce française, et ne l'avait de ce fait pas sur lui lors des faits. Il n'avait plus eu de raccordement suisse depuis sa dernière sortie de prison en septembre 2010 et ne comprenait donc pas comment son employeur avait pu indiquer à la police qu'il disposait d'un tel numéro. A______ a également contesté les déclarations faites auparavant par BA______ ainsi que le fait qu'il l'aurait menacé, précisant qu'ils ne se trouvaient plus dans le même lieu de détention depuis mars 2012. Lors d'une promenade à la prison datant de fin avril 2012, K______ lui avait fait savoir qu'il n'avait pas déposé plainte contre BA______, car il voulait se venger de lui à sa manière, ajoutant qu'étant défiguré, il n'osait plus aller voir ses parents. S'agissant de la nuit du 15 au 16 septembre 2011, il ne se souvenait plus s'il avait effectué des appels téléphoniques. Il n'avait en tout cas jamais vu Q______ avant la confrontation dans les locaux du Ministère public. w.e E______ a contesté toute implication dans les agressions de K______ et de Q______, maintenant n'avoir jamais vu celui-ci avant l'audience de confrontation. Avant d'entrer dans la galerie du côté M______ et alors qu'il venait de rencontrer A______, il avait vu I______ avec un sabre, ainsi que la personne avec la capuche jaune, à savoir HA______ (H______), et le dénommé JA______ un peu plus loin. Il avait senti que quelque chose se tramait et avait dit à A______ qu'il valait mieux qu'ils partent, ajoutant n'avoir pas vu ce dernier avec une arme, lequel avait l'air détendu et lui avait dit que tout allait bien avec sa fille et dans sa vie. En ressortant du passage, il avait à nouveau vu les trois personnes susmentionnées, ainsi que BA______, sans voir s'il portait un couteau. A______ était alors entré dans le bureau de tabac et il s'était lui-même dirigé vers l'arrêt du tram 13 en direction de la gare. Alors qu'il se trouvait avec O______, il avait rencontré C______ et entendu un grand bruit derrière lui, comprenant que la bagarre avait commencé. C______ avait rejoint les lieux où elle se déroulait, pendant que O______ l'avait pris par la main pour s'en éloigner. Il s'était retourné et avait alors aperçu de loin K______ ensanglanté courir, l'ayant reconnu grâce à son pull pour l'avoir vu peu de temps auparavant dans le café en face du Mc Donald. Même s'il s'agissait de son ami, il n'avait pas voulu l'aider pour ne pas être mêlé à cette histoire, précisant que s'il s'était rendu compte auparavant que quelque chose se tramait, il ignorait que cela concernait K______, ayant lui-même pris peur et préféré prendre "la poudre d'escampette". C______ l'avait ensuite rejoint pendant qu'il attendait le tram qu'ils avaient pris ensemble, mais il en était descendu en premier juste avant la gare. Il ne se souvenait pas s'il avait vu F______ le soir des faits, car il y avait beaucoup de monde, puisque c'était le Ramadan et que tous les Arabes se retrouvaient dans un bar situé à cet endroit et sur la place sise à proximité. E______ a précisé avoir plusieurs surnoms, dont "le blanc", car il était blanc de peau. Il a contesté avoir un frère se nommant BI______ et avoir eu des problèmes avec K______, notamment en lien avec des stupéfiants. Il avait d'ailleurs rendu visite à ce dernier durant son hospitalisation, lequel lui avait alors raconté que la police lui avait dit de désigner toutes les personnes qui se trouvaient dans la galerie marchande comme étant ses agresseurs, lui montrant les images en sa possession. Il a ensuite rectifié et situé cette rencontre après la sortie d'hôpital de K______, voire ultérieurement lors d'une promenade à la prison, celui-ci ayant même fait une demande auprès du chef d'étage de l'établissement pour partager la même cellule que lui, ce qui avait été refusé; interpellé à ce sujet par le Tribunal criminel, la direction de la Prison de Champ-Dollon a fait savoir, par courrier du 7 novembre 2012, qu'il n'existait aucune trace d'une telle requête et que ces deux détenus n'avaient jamais partagé la même cellule. w.f F______ a également contesté être impliqué dans les faits commis le 7 août 2011 à l'encontre de K______ et dans ceux commis le 16 septembre 2011 à l'encontre de Q______. Il connaissait tous ses coprévenus, mais très peu D______ et BA______, qu'il appelait "E______", ne l'ayant vu que deux ou trois fois avant les faits, et avait échangé avec eux leurs numéros de téléphones, précisant que E______ était surnommé "Blanc". Il était bien sur place le 7 août 2011, mais loin de la bagarre, soit vers l'épicerie de l'avenue M______ qui se trouvait en fait devant l'endroit où la bagarre avait eu lieu, soit sur le trottoir menant à la discothèque le AG______, ajoutant, dans un premier temps, qu'il y avait beaucoup de monde et qu'il n'avait reconnu personne. Il a ensuite indiqué avoir vu BA______, D______ et probablement le dénommé "JA______", qui semblait être J______ au vu de la photo n° 17 de la planche photographique de la police, précisant qu'il le connaissait seulement de vue et pas par le nom précité, n'entretenant aucun contact téléphonique avec lui. En fait, bien qu'il n'ait pas une bonne vue, il avait effectivement vu "JA______" courir sur le passage piéton vers la rue M______ avec un grand couteau dans sa main, précisant ensuite qu'il s'agissait d'un sabre, de même que BA______ aussi porteur d'un couteau et une troisième personne également munie d'un couteau. Il avait vu un tumulte, compris que quelque chose se passait, qu'il s'agissait d'une bagarre, et avait pris peur, étant alors très vite parti vers la gare. Les policiers ne l'avaient pas cru lorsqu'il avait contesté être l'individu figurant sur le cliché n° 5 de la vidéosurveillance et l'avaient frappé. Il s'agissait cette fois de la vérité. Il indiquait à nouveau n'avoir jamais vu Q______ avant la confrontation organisée par le Ministère public et confirmait avoir été blessé à la main et avoir dû porter un bandage jusqu'aux alentours du 16 ou 17 septembre 2011. S'il habitait la plupart du temps à la rue de l'Ecole de médecine à Plainpalais, il avait passé quelques nuits dans l'appartement de la rue de AN______, soit approximativement durant une semaine en septembre 2011, et avait donc déjà vu et même touché la plupart des couteaux et sabres qui y avaient été trouvés, notamment le sabre blanc qui le décorait, mais ne pouvait expliquer comment son ADN et celui de Q______ avaient pu être découverts sur cet objet. Il avait d'ailleurs toujours dit avoir vu et touché les deux sabres. Il ne savait pas si l'un d'entre eux correspondait à celui détenu par "JA______" le 7 août 2011, pouvant uniquement dire que celui en possession de ce dernier était grand. w.g G______ a contesté toute participation à l'agression de K______, n'étant pas sur les lieux à ce moment-là. Il confirmait avoir été en possession, ce jour-là, d'un spray lacrymogène qu'il portait à l'intérieur de sa veste à moitié fermée sur le côté gauche et d'un couteau fermé se trouvant dans la poche droite. Il contestait les dires de C______ en ce sens que c'est ce dernier qui lui avait pris la bonbonne de gaz vers 21 heures, laquelle était alors goupillée, et la lui avait rendue plus tard dans la nuit aux Pâquis mais dégoupillée, sans cependant avoir été utilisée, précisant qu'il était assez difficile d'enlever la goupille, qu'il fallait vraiment tirer dessus pour y parvenir. Même si C______ ne lui avait pas dit pourquoi il en avait besoin, il avait accepté qu'il s'empare de son spray car il s'agissait d'un ami, lequel n'avait pas l'air stressé ou tendu à cette occasion et lui avait demandé, avant de le quitter, s'il avait quelque chose pour se protéger, sur quoi il lui avait montré son couteau. Le spray et le couteau étaient ceux que la police avait saisis quelques jours plus tard. Le soir en question, il s'était rendu aux Pâquis, notamment aux alentours de la gare pour acquérir du Rivotril sur le marché noir, puis à l'hôpital pour la même raison, disposant d'une ordonnance. Il connaissait J______ sans avoir de relations particulières avec lui. Il contestait les déclarations faites par BA______ lors de l'audience, notamment quant à l'existence d'une bande, l'intéressé cherchant ainsi à "s'en sortir" du fait que des témoins l'avaient vu, précisant en outre qu'il avait un lourd passé judiciaire en Italie et en Algérie. w.h L'inspecteur BJ______ a confirmé les rapports qu'il avait établis au cours de l'enquête, y compris le fait que les images à disposition ne permettaient pas de voir tous les intervenants du soir du 7 août 2011. Lorsqu'il était arrivé sur les lieux, K______ gisait au sol et il avait remarqué beaucoup de sang ainsi qu'un couteau fermé dépassant de la poche de l'intéressé. La cause de l'agression de K______ n'avait pas été établie, les différents protagonistes donnant une raison différente. Les prévenus connaissaient le contexte de leur audition à la police, ayant tous été arrêtés sur la base d'un mandat décrivant les faits, lequel leur avait préalablement été notifié. C______ était le prévenu ayant fait les déclarations les plus complètes et fait preuve d'une bonne collaboration, même s'il occultait certains faits. F______ n'avait pas fait l'objet de maltraitance, son conseil étant d'ailleurs présent lors de son audition. Il avait émis l'hypothèse que F______ était la personne répertoriée sur le cliché n° 5 des images issues de la vidéosurveillance au vu de son aspect et de sa stature mais aucune pression n'avait été exercée sur lui pour qu'il se reconnaisse et il ne l'avait pas formellement identifié. Selon ses souvenirs, les personnes arrêtées dans l'appartement de la rue de AN______ n'avaient pas été mises en contact avec les sabres et couteaux saisis à cette occasion. Lors de son audition le 26 septembre 2011, Q______ avait fait un récit libre avant que la planche photographique ne lui soit présentée et qu'il désigne alors spontanément les personnes mentionnées dans le procès-verbal. Il était "très clair" sur "qui était qui". Ce n'était pas forcément la borne la plus proche qui était activée par un téléphone portable mais la plus puissante, même si, de manière générale il s'agissait bien de la plus proche mais, si cette dernière devait être surchargée, une borne plus éloignée prenait le relai. w.i L'inspecteur BK______ a confirmé les rapports qu'il avait produits dans le cadre de la procédure. Il a précisé avoir procédé aux différentes auditions de K______ devant être entendu dans deux procédures distinctes, dans l'une en tant que prévenu et dans l'autre en tant que victime, ne se souvenant plus dans quel ordre elles s'étaient tenues, les avocats de certains prévenus étant présents lors de son audition en qualité de victime. Aucune pression n'avait été exercée sur K______ lors de cette audition, notamment pas le fait qu'il était prévenu dans l'autre procédure. En outre, les auditions de Q______ et de K______ n'avaient aucunement été coordonnées, le premier étant sans domicile fixe et s'étant présenté spontanément, le second ayant été arrêté fortuitement par la gendarmerie un vendredi. Les mobiles de l'agression de K______ n'avaient pas pu être clairement établis, les prévenus n'étant pas très collaborants. Si l'agression n'avait pas été concrètement filmée, les images disponibles permettaient d'établir une chronologie assez précise des faits. Les témoignages recueillis n'étaient pas concordants entre eux et certains étaient en contradiction avec les éléments ressortant de la vidéosurveillance, tels que ceux de C______ et O______ tendant à déresponsabiliser E______. Les images permettaient notamment de distinguer O______ et l'inconnu n° 11, porteurs tous deux de hauts blancs ou clairs, sortir de la galerie, rencontrer d'autres personnes, faire quelques pas en arrière puis repartir en direction du rond-point de Plainpalais. Le témoin a précisé qu'il s'était rendu dans la galerie marchande de l'avenue M______, mais ne pouvait pas dire si A______ et E______ avaient suffisamment pénétré dans celle-ci pour pouvoir observer le café se trouvant à l'autre extrémité. Il a aussi confirmé que tout avait été fait pour éviter un risque de contamination des armes saisies dans l'appartement de la rue de AN______, lesquelles avaient fait l'objet d'analyses révélant l'ADN de différentes personnes, notamment de Q______ sur les lames des deux sabres et un mélange de profil de F______ sur l'un des manches. w.j Divers témoins de moralité ont également été entendus. Ainsi, BL______ a confirmé être la concubine de C______ depuis un peu plus de 4 ans et lui rendre régulièrement visite en prison, incarcération qu'il vivait difficilement. Ils entretenaient une bonne relation malgré une situation compliquée du fait de la situation irrégulière en Suisse de C______ qui était gentil, avait un grand cœur et souhaitait trouver du travail. Il avait également noué de bonnes relations avec son enfant et l'avait beaucoup soutenue lorsqu'elle avait eu un grave accident de voiture peu après leur rencontre. Ils voulaient fonder une famille et trouver un travail. BM______ a confirmé la bonne entente entre sa fille, BL______, et C______ qu'elle considérait comme son fils. Il était gentil avec tout le monde, notamment avec sa fille qu'il voulait épouser pour fonder une famille, et aimait bien son petit-fils, qui le considérait comme son père. BN______ a précisé avoir rencontré E______ en février 2011 et emménagé avec lui en mars de la même année. E______ était quelqu'un de calme, gentil et sensible mais ne lui parlait guère des faits dont il était accusé, ni de la façon dont il vivait sa détention. Auparavant, il travaillait au gré des opportunités qui se présentaient. Elle entendait reprendre la vie commune avec celui qu'elle considérait comme son mari dès sa sortie de prison et ils avaient le projet de s'établir en France. C. a. Dans sa déclaration d'appel, le Ministère public a précisé ses griefs à l'encontre du jugement, relevant notamment que, dans les deux affaires d'atteinte à la vie d'autrui, si une coactivité des prévenus sur le résultat ne devait pas être retenue par la Cour ou que le dol homicide ne pouvait pas être retenu pour chacun des protagonistes, il lui appartiendrait d'examiner d'office la question de la réalisation de l'infraction d'agression au sens de l'art. 134 CP, reprochant au Tribunal criminel d'avoir violé l'art. 344 CPP, voire l'art. 333 CPP sur ce point, et souligné différents éléments à charge des prévenus qu'il entendait développer lors des débats d'appel. Aux termes de cet acte, le Ministère public a déclaré contester l'acquittement du chef de tentative d'assassinat de C______, D______, E______, F______ et G______ et le fait que la circonstance aggravante de l'assassinat n'ait pas été retenue à l'encontre de BA______ et de A______ pour les faits commis au préjudice de K______, de même que l'acquittement du chef de tentative de meurtre deD______, A______, E______ et F______ pour les faits commis au préjudice de Q______, et conclure à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les autres infractions retenues à l'encontre de certains prévenus et les mesures de confiscation et/ou de restitution ordonnées. Il a conclu, à la condamnation, avec suite de frais, de : - C______ des chefs de tentative d'assassinat et de vol, de séjour illégal et de consommation de stupéfiants à une peine privative de liberté de 8 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, - BA______ des chefs de tentative d'assassinat et de séjour illégal à une peine privative de liberté de 7 ans, - D______ des chefs de tentative d'assassinat, de tentative de meurtre, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de séjour illégal à une peine privative de liberté de 12 ans, partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 septembre 2011, - A______ des chefs de tentative d'assassinat, de tentative de meurtre et de séjour illégal à une peine privative de liberté de 12 ans, ainsi qu'à la révocation des deux sursis qui lui avaient été octroyés, - E______ des chefs de tentative d'assassinat et de tentative de meurtre à une peine privative de liberté de 12 ans, - F______ des chefs de tentative d'assassinat, de tentative de meurtre, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de séjour illégal à une peine privative de liberté de 12 ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité , - G______ des chefs de tentative d'assassinat, de tentatives de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de séjour illégal à une peine privative de liberté de 8 ans. Au titre de ses réquisitions de preuves, le Ministère public a exposé que HA______, alias H______ , avait récemment été interpellé et était prévenu, dans la P/7948/2012 ouverte à son encontre, des mêmes faits commis au préjudice de K______ et de Q______, de sorte qu'il paraissait indispensable que la Chambre de céans puisse avoir connaissance des éléments de ce dossier, raison pour laquelle il concluait à ce qu'elle "ordonne l'apport de cette procédure au fur et à mesure de son évolution". b. Dans son appel, BA______ a contesté la qualification juridique des faits et la quotité de sa peine, concluant à être reconnu coupable de lésions corporelles graves au préjudice de K______ et condamné à une peine compatible avec le sursis partiel assorti d'un délai d'épreuve de 5 ans, les frais d'appel devant être laissés à la charge de l'Etat et une indemnité devant lui être accordée dans l'hypothèse où sa détention avant jugement s'avérerait plus longue que la partie ferme de la peine fixée. Il a sollicité l'ouverture d'une procédure écrite, mais requis l'audition de K______ en cas de procédure orale. BA______ a été autorisé à exécuter de manière anticipée sa peine par ordonnance du 12 avril 2013. c. Aux termes de son appel, A______ a contesté le jugement attaqué en tant qu'il l'avait reconnu coupable de tentative de meurtre, qu'il avait révoqué deux sursis, l'avait condamné à une peine privative de liberté et avait ordonné la confiscation des téléphones portables et du support de carte SIM figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 20 septembre 2011 (pièce 60035), concluant au prononcé de son acquittement du chef de tentative de meurtre. Au titre de ses réquisitions de preuves, il a requis l'audition de K______, soulignant qu'après avoir refusé de l'entendre, le Tribunal criminel avait considéré ses déclarations contradictoires et donc pas probantes, d'où la nécessité de l'entendre. d. A la suite de la communication des déclarations d'appel aux autres parties, le Ministère public a, par courrier du 7 mars 2013, conclu au rejet des appels de BA______ et de A______ comme étant mal fondés, et contesté l'utilité de procéder à une nouvelle audition de K______. Dans leurs observations des 7 et 11 mars, respectivement du 22 février 2013, C______, BA______ et G______ ont présenté une demande de "non-entrée en matière" sur la déclaration d'appel du Ministère public, en faisant pour l'essentiel valoir qu'elle était trop motivée, et se sont opposés à l'apport "au fur et à mesure de son évolution" de la procédure contre HA______, motif pris que cela violait les principes de l'unité de la procédure et de la célérité; BA______ a cependant demandé l'apport du procès-verbal du 14 février 2013, audience au cours de laquelle il avait été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements et confronté à HA______. Par courrier du 10 mars 2013, F______ a demandé à la Chambre de céans de " déclarer irrecevable l'apport de la P/7948/2012" et, à l'instar de C______, a conclu à la confirmation du jugement attaqué en ce qui le concerne. Dans leurs observations des 7 mars et 27 février 2013, D______ et E______ ont conclu au rejet de l'appel du Ministère public "avec suite de frais et dépens" et déclaré former "appel incident" en tant que le jugement querellé ne statuait pas sur l'indemnisation qui leur était due consécutivement à leur acquittement, concluant au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils statuent sur leurs prétentions, dans le respect du double degré de juridiction, et, subsidiairement, à ce que la Chambre de céans leur alloue le plein de leurs conclusions, E______ soutenant même que l'appel du Ministère public pourrait être déclaré irrecevable car prématuré, le jugement entrepris n'étant pas complet. Pour le surplus, les prévenus s'en sont rapportés à justice ou n'ont pas présenté d'observations sur les appels de BA______ et de A______. e. Le 22 mars 2013, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure orale, l'apport de la procédure la P/7948/2012 dirigée contre HA______, en fixant deux délais au Ministère public pour lui transmettre ce dossier et en communiquer une copie aux parties et pour produire les nouveaux éléments de celui-ci, rejeté la demande d'audition de K______, ainsi que les conclusions de non-entrée en matière ou d'appel incident, informé les parties que la question d'une participation à l'infraction d'agression au sens de l'art. 134 CP serait examinée à titre subsidiaire et imparti un délai aux prévenus pour déposer leurs éventuelles conclusions en indemnisation dûment chiffrées et justifiées. f. Par courriers des 5 et 30 avril 2013, le Ministère public a communiqué les éléments contenus dans la P/7948/2012 à l'encontre de HA______, laquelle comportait également une copie de deux autres procédures enregistrées respectivement sous P/6135/2012 et P/6136/2012 et ouvertes des chefs de menaces à l'encontre de ce dernier, de AT______ et de AM______ sur plaintes de K______ et de Q______, qui, après une enquête de police, ont fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière du Ministère public. g. Il ressort notamment du dossier précité que HA______, connu jusqu'alors sous l'identité de H______, ressortissant tunisien, a été interpellé le 16 janvier 2013, après avoir été contrôlé en compagnie de E______ peu après être montés à bord d'une voiture en sortant d'un bar situé au boulevard AE______ à la Jonction, et que son identité, qu'il a confirmée, a pu être établie grâce au passeport algérien trouvé en sa possession. Dans la chambre où il séjournait avec sa compagne et sa fille, la police a trouvé une carte d'identité algérienne au nom de "E______" et divers documents, dont un acte de naissance au nom de "E______". g.a Entendu le lendemain par la police, HA______ a expliqué connaître K______ sous le surnom de "KA______", qu'il s'agissait d'un ami, venant tous deux du même village d'Annaba en Algérie, et savoir qu'il avait été agressé, ayant lui-même été fortuitement sur place la nuit des faits. Il se trouvait alors sur le boulevard du L______ en compagnie de sa compagne, BO______, alors enceinte de ses œuvres, et, après avoir été invités chez un ami habitant à Plainpalais, ils étaient sur le point de se rendre à l'hôpital du fait qu'elle ressentait des douleurs, lorsqu'il avait entendu des gens crier des insultes contre des tiers. Laissant sa femme à proximité de l'arrêt de bus, il était alors entré dans la galerie marchande pour voir ce qui se passait et avait aperçu K______ qui courait du fait qu'il était poursuivi par des gens, précisant qu'il y en avait beaucoup et qu'il s'était lui-même mis à courir, déclarant ensuite que c'était derrière les gens qui l'avaient insulté. Il n'avait pas vu K______ tomber à la sortie du passage côté M______, mais uniquement se relever pour partir en courant en traversant le passage pour piéton, ayant entendu dire par la suite qu'il avait chuté à l'endroit précité après que quelqu'un l'ait frappé à la tête. Il avait alors rejoint son amie sans passer à nouveau par la galerie, ajoutant qu'ils ne s'étaient finalement pas rendus à l'hôpital, les douleurs ayant cessé. Il reconnaissait K______ sur le cliché n° 4 des images extraites de la vidéosurveillance, ainsi que lui-même sur le cliché n° 6, identifiant en outre BA______ sur celui n° 1, dont il ne connaissait par le nom, l'ayant vu sur le passage pour piéton susmentionné la nuit des faits, sans pouvoir dire s'il avait une arme, ni s'il avait frappé K______, ayant cependant appris par la suite qu'il avait été condamné à 5 ans dans le cadre de cette affaire et que tout le monde disait qu'il avait porté des coups à ce dernier avec une arme. Il déclarait ne pas pouvoir identifier les personnes figurant sur les clichés n° 2, 3 et 5 en raison de la mauvaise qualité des images, et ne pas connaître les autres individus qui y figuraient à l'exception de ceux se trouvant sur les clichés n° 7 et 8 dénommés "Bilel" et "Buza", précisant que le premier nommé était mort au "bled" dans une bagarre ayant eu lieu deux mois auparavant. Sur la planche photographique, il reconnaissait encore E______, s'appelant selon lui "AM______", et C______, qui ne figurait pas sur la vidéo mais qu'il avait vu sur le trottoir de l'avenue M______ la nuit des faits, déclarant ne pas connaître les autres prévenus, ni J______ et I______. g.b Il contestait toute implication dans l'agression de Q______, raison pour laquelle il avait refusé de signer l'avis de recherche et d'arrestation qui lui avait été présenté dans le cadre de cette affaire, déclarant dans un premier temps s'être trouvé à l'époque à l'hôpital auprès de sa femme et de sa fille, qui avaient dû y séjourner plusieurs semaines en raison de complications liées à l'accouchement et à l'évolution du bébé, avant de préciser qu'en fait sa fille n'était née qu'au début du mois d'octobre 2011. Il ne connaissait pas l'intéressé, mais uniquement son demi-frère ayant vécu dans son village et n'avait aucun problème avec cette famille. En sus de E______, il connaissait uniquement de vue F______, mais pas les deux autres mis en cause, à savoir D______ et A______. g.c HA______ a intégralement confirmé ses dires devant le Ministère public, notamment quant au fait d'être entré dans la galerie après avoir entendu des gens s'insulter en arabe, de s'être mis à courir à l'instar de "tout le monde" et d'avoir vu K______ partir en courant dans la première partie du passage puis, lorsqu'il était lui-même arrivé à l'angle de celui-ci, l'avoir vu par terre vers la sortie du couloir en train de se relever pour reprendre sa course, ajoutant n'avoir rien vu d'autre si ce n'est un "cafouillage et beaucoup de gens", mais personne avec un couteau ou un sabre, n'ayant lui-même pas été en possession d'une telle arme. Il lui semblait en revanche que C______ avait une bouteille à la main lorsqu'il l'avait vu à la sortie de la galerie juste devant le passage piéton. Il ne se rappelait pas s'il avait vu E______ sur place la nuit des faits et maintenait ne pas connaître les autres personnes mises en cause pour avoir participé à l'agression de K______, y compris F______, étant par contre sûr que les dénommés "AX______" et "Buza" ne lui avaient pas porté de coups. Il contestait être la personne que des témoins avaient vu courir le long du boulevard AE______, puis quitter les lieux en scooter, persistant à dire avoir rejoint sa compagne aussitôt après l'agression et avoir remonté le boulevard du L______ avec elle en direction de l'hôpital. S'agissant de l'agression de Q______, il affirmait à nouveau qu'il se trouvait à l'hôpital en compagnie de sa femme et de son enfant à ce moment-là, maintenant en outre ne pas connaître l'intéressé. g.d HA______ a été confronté à K______ et à Q______, ainsi qu'à deux prévenus. Ainsi, lors de l'audience du 14 février 2013, BA______ a déclaré ne pas l'avoir vu lors de l'agression de K______, ne se souvenant plus de ce qu'il avait dit à la police, ayant alors désigné des personnes au hasard sur les photos qui lui étaient présentées; il contestait avoir parlé à HA______ le soir des faits, ne le fréquentant pas et le connaissant juste de vue, mais confirmait en revanche avoir parlé à A______ cette nuit-là, précisant à cet égard : "c'est vrai que je lui ai parlé mais je lui ai porté préjudice". De son côté, HA______ a maintenu avoir aperçu BA______ ce soir-là, mais sans le voir en possession d'un couteau, ni frapper la victime. Le 11 mars 2013, C______ a confirmé avoir vu HA______, qu'il connaissait sous le prénom de "HB______", lorsqu'il courait depuis l'intérieur du passage vers la sortie de celui-ci puis jusqu'à la plaine de Plainpalais, précisant ne l'avoir pas vu courir après K______, car celui-ci était déjà loin devant lui, et n'être pas sûr qu'il tenait quelque chose dans ses mains, en particulier un couteau, précisant qu'il ne se trouvait pas non plus tout près de J______ lorsque celui-ci avait sorti des couteaux d'un sac de sport pour les distribuer aux personnes présentes. HA______ a aussi admis avoir vu C______ sur le trottoir de l'avenue M______ à côté de la sortie de la galerie, lequel n'était pas intervenu dans la bagarre, ayant uniquement regardé celle-ci sans faire de geste avec la bouteille qu'il tenait dans une main le long de son corps, mais a contesté avoir couru en direction de la plaine de Plainpalais, affirmant qu'après avoir assisté à la bagarre, il était immédiatement parti sur la gauche vers le boulevard du L______ pour rejoindre son amie à l'arrêt de bus, qu'il n'avait cependant pas retrouvée. g.e Lors de son audition par la police du 18 janvier 2013, BO______ a déclaré n'avoir jamais entendu parler de l'agression de Q______. S'agissant de la nuit du 7 août 2011, elle se rappelait qu'après avoir quitté le domicile d'amis dont elle ne connaissait pas les noms, son compagnon et elle-même avaient traversé la plaine de Plainpalais et avaient entendu du bruit, plus précisément des gens qui criaient en arabe, lorsqu'ils se trouvaient sur un passage piéton qu'elle ne parvenait pas à situer précisément. HA______ lui avait alors dit de rester là et il s'était rendu vers l'endroit d'où provenait les voix, mais elle n'avait pas vu exactement où il s'était dirigé et ne savait plus s'il l'avait quittée en marchant ou en courant, elle-même s'étant alors cachée car elle avait peur. A son retour, il ne lui avait pas dit grand-chose si ce n'est qu'il y avait eu un conflit. Elle ne reconnaissait pas son compagnon sur le cliché n° 6 extrait de la vidéosurveillance, n'ayant pas souvenir qu'il ait pu avoir un pull jaune à capuche, et n'avait vu personne qu'elle connaissait le soir des faits, ne souhaitant pas chercher à identifier les personnes figurant sur la planche photographique. Elle admettait cependant que les documents d'identité au nom de "E______" ou "E______" découverts dans leur chambre appartenaient à E______, ami de son compagnon qu'elle identifiait sur la photo n° 3 et qu'elle connaissait uniquement sous le nom de "E______", lequel les lui avait confiés une semaine auparavant pour qu'elle les conserve pour lui. BP______, née en 1992, était sa sœur, mais elle ne savait qui avait utilisé le numéro de téléphone 10______ enregistré à son nom. Elle avait elle-même obtenu un raccordement téléphonique pour une de ses copines, BN______, habitant à Gland, qui l'avait ensuite remis à son ami intime. Le 14 février 2013, BO______ a pour l'essentiel confirmé ses dires devant le Ministère public, tout en précisant que, le soir 7 août 2011, elle n'avait pas eu peur, ayant juste entendu des gens parler un peu fort en arabe et était rentrée seule à la maison après avoir attendu durant une quinzaine de minutes le retour de son compagnon, qui était parti "vers ses amis" dans un "couloir", soit un "passage", renonçant à se rendre à la maternité. HA______ lui avait ensuite dit qu'il y avait eu une "petite bagarre entre copains". Sur la planche photographique, elle reconnaissait encore AT______, qui était un ami de "E______", soit E______, et C______ qu'elle avait déjà vu chez ce dernier. Il était très rare que son compagnon ne passe pas la nuit avec elle, mais elle n'était pas en mesure de dire s'il était ou non sorti avec ses copains durant celle du 16 septembre 2011. Elle ne pensait pas que sa sœur Sarah connaissait les amis de son compagnon, mais HA______ a alors précisé qu'elle connaissait "E______". h. Les prévenus ont été invités à présenter leurs observations suite à l'apport de cette procédure. Par courrier du 2 mai 2013, le conseil de D______ a conclu à ce que les procès-verbaux d'audition de K______ et de Q______ qui y étaient contenus soient déclarés inexploitables et retirés du dossier, car intervenus en violation de la procédure contradictoire et du principe d'égalité des armes. Dans leurs observations du 10 mai 2013, les conseils de A______ ont pris les mêmes conclusions, sollicitant en outre le retrait du dossier du courrier que K______ avait adressé le 21 avril 2013 au Ministère public et des fax que ce dernier avait envoyés le 29 avril 2013 à la prison de Champ-Dollon et au SAPEM, ainsi que des deux procédures enregistrées sous P/6135/2012 et P/6136/2012. A titre subsidiaire, ils requièrent l'audition de K______ et de Q______ lors des débats d'appel. Par courrier du 17 mai 2013, le conseil de E______ a déclaré faire siennes les conclusions incidentes précitées. Les avocats des autres prévenus ont déclaré soit n'avoir pas d'observations à présenter, soit ne se sont pas déterminés dans le délai imparti. i. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, les conseils de D______ et A______ ont fait incident, en reprenant les conclusions figurant dans leurs écritures des 2 et 10 mai 2013, que les avocats de E______ et de F______ ont déclaré appuyer. Comme en première instance, le conseil de A______ a en outre requis, toujours à titre préjudiciel, que le procès-verbal d'audition de K______ à la police du 24 septembre 2011 soit déclaré inexploitable envers son mandant et retiré du dossier, motif pris qu'il n'avait pas pu participer à cette audience, de même que la note de la Procureure du 15 octobre 2011. Le Ministère public s'est opposé à ce que les éléments contenus dans la P/7948/2012 contre HA______ et le procès-verbal précité soient écartés du dossier, en se référant à la décision ACPR/378/2011 rendue le 15 décembre 2011 par la Chambre des recours sur ce dernier point, et s'en est rapporté à justice s'agissant de sa note du 15 octobre 2011 tout en relevant que les parties avaient ultérieurement pu entendre K______ à ce sujet. L'avocat de BA______ s'est opposé au retrait du dossier du procès-verbal susmentionné et s'en est rapporté à justice pour le surplus, à l'instar des conseils des deux autres prévenus. Après délibération, la juridiction d'appel, statuant sur incident, a refusé d'écarter de la procédure le procès-verbal d'audition de K______ du 24 septembre 2011, mais a admis les incidents pour le surplus et constaté que les conclusions subsidiaires tendant à une nouvelle audition de ce dernier et de Q______ étaient de ce fait sans objet. j. Devant la Chambre de céans, BA______ a indiqué qu'il ne confirmait pas intégralement les déclarations faites au Tribunal criminel, ne voulant accuser aucun de ses coprévenus mais uniquement dire ce qu'il avait fait, à savoir qu'il avait bien essayé d'atteindre K______ avec son couteau, mais, celui-ci ayant bougé au même moment, il ne savait pas s'il l'avait atteint ou non. Lorsqu'il l'avait vu à la prison, l'intéressé lui avait dit qu'il ne l'avait pas touché et qu'il savait qui l'avait blessé. Il regrettait profondément ce qui s'était passé et demandait pardon. Les autres prévenus ont pour l'essentiel confirmé les explications fournies lors des débats de première instance. A______ a précisé être entré une première fois dans la galerie marchande où il avait vu E______, lequel lui avait demandé des nouvelles de sa famille avant de le tirer par le bras pour ressortir côté M______ en disant que cela sentait le roussi, puis, après être allé acheter des cigarettes, il s'était rendu vers la terrasse côté L______ et avait alors entendu des propos désagréables se tenir dans son dos et pouvant être constitutifs d'une agression, de sorte qu'il avait pris le premier tournant à gauche pour se sauver en pénétrant donc à nouveau dans le passage où il s'était retrouvé avec plein de monde qui courait, puis en était sorti en partant sur la droite pour chercher son scooter garé sur l'avenue M______ et quitté les lieux; il connaissait très bien cette galerie pour avoir habité à proximité en 2009 et avoir souvent fréquenté le billard de même que le bar et la salle Internet et savait donc très bien qu'il y avait beaucoup de caméras, notamment vers le bar et un autre café et dans le passage. Quant à E______, il confirmait avoir vu BA______ à l'entrée de la galerie et I______, muni d'un sabre, en face de celle-ci, vers la cabine téléphonique, ainsi qu'un peu plus loin, HA______ et "JA______", soit J______, de même que d'autres personnes; il précisait être entré dans le passage avec A______ pour boire un verre sur la terrasse située de l'autre côté où il devait retrouver K______ lorsqu'il avait croisé deux personnes, dont O______, qui lui avait dit que quelque chose allait se passer et lui avait conseillé de partir, de sorte qu'il avait à son tour dit à A______ qu'il valait mieux quitter les lieux, ce dernier partant alors acheter des cigarettes pendant que lui-même s'était dirigé sur la droite en sortant de la galerie afin de se rendre à l'arrêt du tram 15, où il avait rencontré C______ qui se dirigeait vers le lieu de la bagarre avant de revenir quelques minutes plus tard pour prendre le tram 13. k.a Le Ministère public a persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel et, au terme de son réquisitoire, a requis la mise en détention de sûreté de E______ et de F______, comparaissant libres, et de C______ et D______, alors incarcérés dans le cadre d'une autre affaire, en invoquant l'importance des peines encourues et le risque de fuite lié à celles-ci et découlant aussi de leur situation illégale en Suisse. Après avoir recueilli les déterminations des parties concernées et délibéré, la juridiction d'appel a rejeté les demandes de mise en détention présentées par le Ministère public, en considérant qu'aucun motif de détention n'était apparu en appel. k.b Aux termes de leurs plaidoiries, les conseils de BA______ et de A______ ont persisté dans les conclusions de leur appel, conclu au rejet de l'appel du Ministère public et à l'octroi des prétentions en indemnisation déposées pour le compte de leur mandant. Les conseils des intimés ont conclu au rejet de l'appel du Ministère public et à la confirmation du jugement entrepris en ce qui les concernait, ainsi qu'à l'allocation des prétentions en indemnisation déposées pour le compte de leur mandant, D______ et E______ prenant à cet égard des conclusions principales ou subsidiaires tendant à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal criminel pour qu'il statue en premier sur lesdites prétentions. L'avocat de G______ a encore conclu à la relaxe immédiate de son client. Les arguments des parties seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants qui suivent. l. Lors de l'audience du 29 mai 2013 et avant de prononcer le dispositif de l'arrêt de la Cour, accompagné d'une brève motivation orale de cette décision, la Présidente de la Chambre de céans a décerné un mandat d'amener à l'encontre de E______ et de F______ afin qu'ils soient gardés à disposition durant la lecture du verdict et en attendant qu'une décision soit rendue sur la question de leur placement ou non en détention pour des motifs de sûreté. Après notification du dispositif de l'arrêt rendu, la direction de la procédure de la juridiction d'appel, siégeant seule, a entendu le Ministère public, les quatre prévenus concernés par un cette question, soit C______, D______, E______ et F______, et leurs conseils, puis s'est retirée pour délibérer, avant de rendre des décisions séparées ordonnant le placement en détention pour des motifs de sûreté des quatre intéressés. D. a. C______, enregistré auprès des autorités suisses comme étant né le ______1986 à Haïcha, en Palestine, a admis lors de l'audience de jugement, être en réalité de nationalité algérienne, étant né à Annaba, en Algérie, pays où toute sa famille réside. Il était venu à Genève en 2006 et avait travaillé de façon illégale, dans le domaine de la peinture, vivant également du vol lorsqu'il n’avait pas d'emploi. Il est célibataire et sans enfant, mais vit avec sa compagne depuis 4 ans. A sa sortie de prison, il souhaite retrouver celle-ci et le fils de cette dernière, trouver du travail et fonder une famille. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné : · le 1er février 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans, et à une amende de CHF 300.-, pour délit contre la LStup et contravention à la LStup;![endif]>![if> · le 2 avril 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté 4 mois, peine d’ensemble avec celle du 1er février 2007, pour délit contre la LStup, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et recel;![endif]>![if> · le 20 juin 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois, pour vol, entrée illégale et séjour illégal;![endif]>![if> · le 8 juin 2009 par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine privative de liberté de 6 mois, peine d’ensemble avec celles des 2 avril et 20 juin 2008, pour vol;![endif]>![if> · le 18 mars 2010 par les Juges d'instruction de La Côte Morges à une peine privative de liberté de 2 mois, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile;![endif]>![if> · le 2 janvier 2013 par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 6 mois, pour recel, qu'il exécute actuellement.![endif]>![if> b. Comme déjà mentionné, BA______, connu des autorités suisses comme étant un ressortissant irakien né le ______1982, a aussi déclaré être de nationalité algérienne et se nommer B______. Il était arrivé à Genève au printemps 2010 et, n'ayant pas de revenus, avait vécu du vol. Il est célibataire et sans enfant et n'a pas de famille ni de proches à Genève. A sa sortie de prison, il déclare vouloir retourner vivre en Algérie auprès de sa famille. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné : · le 3 décembre 2010 par les Juges d'instruction de Genève à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans, pour vol, tentative de vol, entrée illégale et séjour illégal;![endif]>![if> · le 6 juin 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour vol et séjour illégal;![endif]>![if> · le 21 juillet 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois, peine d’ensemble avec celle du 3 décembre 2010, pour séjour illégal.![endif]>![if> c. D______, enregistré auprès des autorités suisses comme étant né le ______1984 à Casablanca, au Maroc, a également déclaré aux premiers juges être d'origine algérienne, précisant que, contrairement à ce qu'il avait déclaré jusqu'alors, ses parents sont toujours vivants et il a trois frères, tous vivants à Taref, en Algérie. Il est célibataire, sans enfant. Il est suivi en prison par un psychologue pour claustrophobie. A sa sortie de prison, il déclare vouloir retourner dans son pays afin de travailler avec son père. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné : · le 7 avril 2009 par le Tribunal de police de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans, pour séjour illégal et infractions d'importance mineure (vol);![endif]>![if> · le 14 septembre 2009 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la LStup;![endif]>![if> · le 27 octobre 2009 par le Tribunal de police de Neuchâtel à une peine privative de liberté de 20 jours, pour vol et séjour illégal;![endif]>![if> · le 6 janvier 2010 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 5 mois, pour vol et entrée illégale;![endif]>![if> · le 6 août 2010 par la Chambre pénale de Genève à une peine privative de liberté de 10 jours, pour séjour illégal;![endif]>![if> · le 28 septembre 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 80 jours, pour séjour illégal.![endif]>![if> d. A______ était connu auparavant sous l'identité de AA______, né le ______1983 à Annaba, en Algérie. Il explique s'être rendu à Lausanne en 2005 et être venu à Genève en 2006, en se faisant connaître sous le nom de BQ______, de nationalité égyptienne, puis, en 2007, suite à un contrôle par la police, sous celui de AA______. Avant son arrestation, il habitait à Bellegarde au domicile de son employeur. Il avait un contrat de travail de durée indéterminée et travaillait environ 30 heures par semaine pour un salaire mensuel variant entre EUR 700.- et EUR 1'000.- environ en fonction des heures supplémentaires effectuées. Depuis octobre 2011, il est régulièrement suivi à la consultation de psychiatrie de la prison, car il était en état de choc, ayant réalisé qu’il avait tout perdu. Il est père d'une fille, née en 2010, qui vit avec sa mère en France. En 2009, il s’était marié religieusement avec la mère de sa fille et vivait avec elles chez les parents de cette dernière à la Roche-sur-Foron, mais ils se sont séparés le 21 mai 2011. A sa sortie de prison, il déclare vouloir récupérer son travail, sa fille et vivre en famille. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné : · le 19 mars 2010 par la Préfecture de Nyon à 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 600.-, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;![endif]>![if> · le 22 septembre 2010 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 8 mois, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, peine d'ensemble avec celle du 19 mars 2010 , pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal.![endif]>![if> e. E______ se dit ressortissant égyptien né le ______1987 à Alexandrie. Il a déclaré n'avoir pas fréquenté l'école dans son pays d'origine, mais avoir suivi des cours dans une école sociale à Genève. Ses parents vivent en Belgique et son frère en Espagne. En 2006, il est venu en Suisse où il a travaillé dans le bâtiment, le déménagement, le jardinage et l'agriculture, de façon illégale, expliquant avoir commis des vols pour payer son loyer. Il est célibataire, sans enfant, mais habite actuellement à Gland avec sa compagne, enceinte de ses œuvres, avec laquelle il se serait récemment marié religieusement. Avec sa compagne, il souhaitait s'installer à Annecy où vivaient ses beaux-parents et y trouver du travail. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné : · le 20 juin 2007 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans, pour délit contre la LStup;![endif]>![if> · le 20 novembre 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 10 jours, pour violation d’une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des étrangers);![endif]>![if> · le 8 février 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 50 jours, peine d’ensemble avec celle du 20 juin 2007, pour vol;![endif]>![if> · le 23 juin 2008 par la Chambre pénale du canton de Genève à une peine privative de liberté de 2 mois et à une amende de CHF 200.-, pour séjour illégal et infractions d’importance mineure (recel);![endif]>![if> · le 13 octobre 2009 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 10 jours, pour vol et recel;![endif]>![if> · le 22 novembre 2010 par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine privative de liberté de 12 mois, pour rixe, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal; en vertu d'une décision du TAPEM du 17 janvier 2011, il a été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle avec effet au 28 septembre 2010 pour un solde de peine de 3 mois et 28 jours, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans.![endif]>![if> f. F______ se dit ressortissant égyptien né le ______1985 à Scanderia, en Égypte, pays où il déclare avoir effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 8 ans, avant d'y travailler un peu dans différents domaines. Son père est décédé et sa mère ainsi que sa sœur vivent au Caire, mais il n'a plus de contacts avec sa mère depuis l'âge de 18-19 ans. Il a quitté son pays à l'âge de 12 ans environ et s'est rendu en Italie, puis en France et en Belgique, avant d'arriver en Suisse en 2007, "à l'âge de 20 ans". Ayant tenté de trouver du travail, sans succès, il avait vendu occasionnellement du haschich. Il est célibataire, sans enfant. A sa sortie de prison, il déclare vouloir changer le cours de sa vie et quitter la Suisse. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné : · le 8 mars 2007 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans, pour délit contre la LStup;![endif]>![if> · le 30 mars 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 20 jours, pour violation d'une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des étrangers);![endif]>![if> · le 15 juin 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 10 jours, pour violation d'une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des étrangers);![endif]>![if> · le 6 juillet 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 20 jours, pour violation d'une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des étrangers);![endif]>![if> · le 24 août 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 15 jours, pour violation d'une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des étrangers);![endif]>![if> · le 7 décembre 2007 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 1 mois, pour délit contre la LStup et violation d'une interdiction d'entrée;![endif]>![if> · le 21 décembre 2007 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 30 jours, pour dommages à la propriété et violation de domicile;![endif]>![if> · le 11 janvier 2008 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 30 jours, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée;![endif]>![if> · le 18 février 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois, pour recel, entrée illégale et non respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée;![endif]>![if> · le 11 juillet 2008 par les Juges d'instruction de La Côte Morges, à une peine complémentaire à celles des 24 août 2007 et 18 février 2008 ne comportant pas de sanction additionnelle, pour entrée illégale;![endif]>![if> · le 21 octobre 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 45 jours, pour violation de domicile et délit contre la LStup; ![endif]>![if> · le 17 décembre 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 6 mois, peine d'ensemble avec celle du 18 février 2008, pour vol, tentative de vol, séjour illégalet contravention à la LStup;![endif]>![if> · le 19 novembre 2009 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 30 jours, pour délit contre la LStup et séjour illégal;![endif]>![if> · le 26 février 2010 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 7 mois, pour brigandage, délit contre la LStup, contravention à la LStup, entrée illégale, séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée,![endif]>![if> · le 18 mars 2013 par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois, pour séjour illégal.![endif]>![if> g. G______ déclare être né le ______1980 à Annaba, en Algérie, pays où il a effectué sa scolarité et obtenu un diplôme d'électricien en bâtiment. Sa famille, soit ses parents et ses sœurs, y réside toujours. Fin 2006, il est arrivé à Genève et y travaillé de façon illégale. Il est père d'un garçon né le 1 er novembre 2009, qu’il n’a pas vu durant son incarcération et qui vit avec sa mère à Ouchy, avec laquelle il s'est marié religieusement. Il expose être consommateur occasionnel de cocaïne, fumer énormément de haschich et boire beaucoup d'alcool. Il est sujet à des crises d'épilepsie et prend du Rivotril, étant suivi en prison pour cela. A sa sortie de prison, il souhaite revoir son fils et terminer les démarches visant à le reconnaître et aimerait avoir une vie normale. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné : · le 19 janvier 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans, pour conduite d'un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire, vol d’usage et circulation sans permis de conduire;![endif]>![if> · le 4 avril 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 4 mois, pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile;![endif]>![if> · le 3 novembre 2008 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal;![endif]>![if> · le 17 avril 2009 par les Juges d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 5 mois, pour vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation de domicile, séjour illégal et délit contre la LStup;![endif]>![if> · le 22 septembre 2010 par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine privative de liberté de 12 mois, pour rixe, entrée illégale et séjour illégal;![endif]>![if> · le 24 mai 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 20 jours et à une amende de CHF 400.-, pour entrée illégale, séjour illégal, conduite d'un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire et circulation sans permis de conduire.![endif]>![if> EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Certains prévenus concluent à titre préjudiciel à ce que certaines pièces, en particulier les procès-verbaux d'audition des deux victimes contenus dans la P/7948/2012 produite par le Ministère public, soient déclarées inexploitables et écartées du dossier, en faisant pour l'essentiel valoir qu'elles n'avaient pas été recueillies dans le respect de la procédure contradictoire. Le conseil de A______ demande à ce qu'il en aille de même du procès-verbal d'audition de K______ à la police du 24 septembre 2011 dès lors qu'il n'avait pas été en mesure d'y assister. ![endif]>![if> 2.1.1 En vertu de l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et de poser des questions aux comparants, cela dans le but d'établir ou de mettre en doute la crédibilité des déclarations du comparant (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 10 ad art. 147). Elles jouissent en principe des mêmes droits lorsque le Ministère public délègue des auditions à la police (art. 312 al. 2 CPP), ce qui signifie qu'elles peuvent assister à ces actes (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,
n. 13 ad art. 130 CPP et 16-18 ad art. 312 CPP). Cette confrontation doit s'accomplir, en principe, face à face, ce qui permet aux parties d'apprécier également la communication non-verbale de la personne entendue. Le droit d'être confronté, au moins une fois au cours de la procédure, aux témoins à charge est absolu (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481), y compris lorsque les dépositions décisives ont été recueillies par la police (ATF 125 I 129 consid. 6a p. 132), faute de quoi ces preuves ne pourront en principe pas être exploitées à charge du prévenu (art. 147 al. 4 CPP), ce qui vaut toutefois sous réserve des limites posées à l'art. 147 al. 3, 2 e phrase, CPP. Lorsqu'elle constitue une pièce indispensable dans la " mosaïque " que représente la déclaration de culpabilité (ATF 133 I 33 consid. 4.2), la confrontation avec le témoin à charge – visant à un examen probant de sa crédibilité – doit cependant avoir lieu aussi rapidement que possible après les faits (Y. JEANNERET / A. KUHN (éds), Procédure pénale suisse : approche théorique et mise en œuvre cantonale , Neuchâtel 2010, p. 63). Ainsi, celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée, comme le prescrit l'art. 147 al. 2 CPP. Cette disposition permet d'administrer des preuves en cas d'urgence, même si les parties ne peuvent se libérer à brève échéance. Lorsque, pour des motifs impérieux – indépendants de leur volonté –, le conseil juridique ou la partie non représentée n'ont pas pu y prendre part, ils peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée. Il peut toutefois être renoncé à cette répétition si le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (art. 147 al. 3 CPP). Le terme " impérieux " doit être interprété de manière restrictive, faute de quoi les procédures pourraient être bloquées trop facilement. Le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005 (FF 2006 1167) cite, en particulier, la maladie ou le déplacement à l'étranger. Cela étant, la partie ou son conseil peut renoncer de manière explicite ou tacite à participer à l'administration d'une preuve. Sauf en cas d'absence justifiée par des motifs impérieux, il y a lieu de considérer que la partie absente alors qu'elle avait été valablement citée a renoncé à une telle participation. Dans un tel cas, une requête ultérieure visant à répéter l'administration de la preuve serait contraire au principe de la bonne foi. Par voie de conséquence, la preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre. Autrement dit, une audition est exploitable lorsque la partie ou son conseil a renoncé au droit de participer à la confrontation, respectivement à requérir la répétition de l'administration de la preuve ou lorsque l'absence invoquée n'est pas due à des raisons impérieuses (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 14/33 ad art. 147). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont, en revanche, pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente, comme cela ressort de l'al. 4 de cette disposition 2.1.2. Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées de manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Tel est le cas s’agissant d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP et qu’une pesée entre l’intérêt public de la justice d’une part et l’intérêt privé protégé par la norme enfreinte d’autre part révèle une prépondérance du premier sur le deuxième (ATF 133 IV 329 consid. 4.4 p. 331; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , Berne 2013, n. 9007 p. 184). Les règles de validité doivent être distinguées de simples prescriptions d’ordre, dont la violation n’empêche pas l’administration des preuves (art. 141 al. 3 CPP). 2.2 En l'espèce, les prévenus ou leurs conseils n'ont pas été en mesure d'assister aux nouvelles auditions des deux victimes intervenues dans le cadre de la procédure dirigée contre HA______, ni de leur poser des questions, de sorte que ces preuves ne peuvent en principe pas être exploitées à leur encontre. L'exception prévue à l'art. 141 al. 2 in fine CPP n'est pas réalisée en l'occurrence, dès lors que le Ministère public admet lui-même que ces auditions n'ont apporté aucun élément supplémentaire à l'enquête par rapport à celles précédemment intervenues en présence des parties à la présente procédure. Il convient en conséquence de les écarter du dossier. Par identité de motifs, il en ira de même en ce qui concerne le courrier de K______ au Ministère public du 21 avril 2013 et les fax du Ministère public adressés au SAPEM et à Champ-Dollon le 29 avril 2013, les procédures P/6135/2012 et P/6136/2012 ouvertes sur plaintes des deux victimes qui ont été versées à la P/7948/2012, ainsi que de la note établie le 15 octobre 2011 par le Ministère public dans le cadre de la procédure P/11365/2011, même s'il est vrai que les parties ont eu ultérieurement l'occasion d'entendre K______ à ce sujet. Ces pièces seront placées dans une enveloppe fermée et sous une cote séparée du classeur contenant la P/7948/2012, afin de pouvoir être au besoin examinées par l'autorité de recours et seront, le cas échéant, détruites dès l'entrée en force de la présente décision sur ce point. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions subsidiaires prises par certains prévenus tendant à une nouvelle audition des deux victimes sont sans objet. En revanche, il n'y a pas lieu de retirer du dossier le procès-verbal d'audition de K______ à la police du 24 septembre 2011 et cela pour les motifs exposés dans l'arrêt ACPR/378/2011 rendu le 15 décembre 2011 par la Chambre des recours, que la juridiction d'appel fait intégralement siens. 3. 3.1.1 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les noms du prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e) et, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (g). L'alinéa 2 précise que le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Ainsi, le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,
n. 11 ad art. 344 CPP). 3.1.2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 128 V 74 consid. 7 p. 82, 127 I 38 consid. 2a p. 41, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_585/2013 du 11 juillet 2013 consid. 1.1.2). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d’un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 3.2.1 L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Faute d’aveux, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, parmi lesquels figurent l’importance du risque, connu de l’intéressé, que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225s). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 3.2.2 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'il tue, par exemple, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 125 ; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188). Son but est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126) ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées ; 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées). On ne saurait cependant conclure à l'existence d'un assassinat dès que l'on distingue dans un cas d'espèce l'un ou l'autre élément qui lui confère une gravité particulière. Il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, est prêt à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et les références citées). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur ou son caractère odieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 ; 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p.125 s. ; 117 IV 369 consid. 17 p. 389 ss et les références citées). ll n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 ; cf . également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394). L'absence particulière de scrupules constitue une circonstance personnelle au sens de l'art. 27 CP et ne concerne par conséquent que l'auteur ou le participant auquel elle se rapporte (ATF 120 IV 265 , consid. 3, p. 274). Subjectivement, l'assassinat peut être réalisé par dol éventuel, puisqu'il s'agit d'une forme de l'intention. On doit, en effet, considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupule n'est pas déterminante en elle-même. Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupule dans le cadre de l'appréciation globale (cf. ATF 112 IV 65 consid. 3b, p. 66; arrêts du Tribunal fédéral 6B_232/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.4.2 et 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.3.1 et les références citées). 3.2.3 L'article 122 CP réprime le comportement de celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou lui aura fait subir toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1). Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CPet celles de l'art. 123 CP(lésions corporelles simples). Cela résulte clairement de la formulation légale, selon laquelle l'auteur doit avoir « blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger ». Il faut donc qu'il y ait une blessure et que celle-ci soit de nature à mettre la vie en danger. Le danger n'intervient que pour qualifier la blessure de grave ; il ne peut pas suppléer la blessure. 3.2.4 Aux termes de l'art. 134 CP, se rend coupable d’agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre. Pour que les éléments constitutifs de l'agression soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l'agression ou des événements qui l'ont suivi immédiatement (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 253 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1). En effet, de même que dans le cas de la rixe (art. 133 CP), l'infraction est exclue si le rapport de causalité n'est pas suffisamment étroit. Si l'auteur doit participer intentionnellement à l'agression, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée. L’agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l’auteur à une agression suffit pour qu’il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s’agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153-154). 3.2.5 S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visé par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.41/2006 du 12 mai 2006 consid. 7.1.3). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2. p. 154). 3.3 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). Dans le cas d'une tentative de meurtre ayant provoqué des lésions corporelles graves, le minimum légal de l'art. 122 CP doit être pris en considération pour la fixation de la peine, celle-ci ne pouvant être inférieure à celle qui aurait été prononcée pour les seules lésions (ATF 137 IV 113 = JdT 2011 IV 391 consid. 1.4 p. 394-395 et les références citées). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l’équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s’appliquait également à la tentative (ATF 137 IV 133 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 246), notamment de meurtre ou d'assassinat (ATF 112 IV 65 consid. 3b p. 66 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). 3.4 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155, 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66, 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23, 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). Les coauteurs n'ont pas besoin de se connaître; ils doivent savoir qu'ils appartiennent à une même équipe et que celle-ci opère sur le mode de la division du travail. Les volontés concordantes constituant le plan commun ne doivent pas nécessairement avoir été déclarées de manière expresse. Elles peuvent aussi résulter d'actes concluants. La notion de plan commun n'implique obligatoirement ni préméditation ni planification d'une infraction concrète dans tous les détails. Une "convention générale" définissant l'objectif à atteindre et les moyens d'y parvenir permet de fonder la coactivité si l'infraction envisagée est suffisamment typicisée. Chaque contribution des coauteurs doit avoir été essentielle. Une contribution fournie entre le commencement d'exécution et la consommation de celle-ci, est toujours essentielle lorsque l'auteur adopte tout ou partie du comportement incriminé, au sens de la conception objective formelle de la participation principale. La question de savoir à partir de quand un agissement intrinsèquement atypique pèse de manière suffisante sur l'exécution d'une infraction pour relever de la coactivité, et non plus simplement de la complicité, ne peut être résolue de façon abstraite. Par exemple, un guetteur sera qualifié de coauteur ou de complice selon qu'il aura occupé un poste d'observation stratégiquement important ou secondaire. Le guetteur posté en un lieu capital pour la réussite de l'entreprise demeure coauteur de l'infraction perpétrée alors même qu'il n'a pas eu besoin d'avertir ses acolytes d'un danger (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 81 ss p. 268 ss). 4. S'agissant des faits du 7 août 2011 : ![endif]>![if> 4.1 En l'espèce, il ressort clairement de la procédure qu'une agression grave a bien été commise le 7 août 2011, peu avant 23h30, au préjudice de K______, sous la forme d'un guet-apens, et qu'elle résultait de l'action concertée d'un groupe d'une dizaine de personnes, scindé en deux équipes, la première poursuivant la victime depuis l'entrée de la galerie marchande débouchant sur le boulevard du L______ en la dirigeant vers la sortie située à l'avenue M______ où l'attendaient d'autres individus munis d'armes blanches, dont des sabres et des couteaux de cuisine. Il est également établi que des coups avec de telles armes, mais aussi des coups de pied et de poing, ont alors été portés à la victime, qui est néanmoins parvenue à s'enfuir et a été découverte à environ 250 mètres de cet endroit, étendue sur le sol et gisant dans son sang, par une patrouille de nuit de la police, à la suite d'une " alerte agression " donnée par le témoin V______. 4.2 K______ présentait plusieurs plaies profondes au niveau du front, de la base du nez et de l'omoplate droite et d'autres coupures plus superficielles dans le dos, ainsi qu'une fracture de l'os du crâne et se trouvait en état de choc et incapable de décrire les circonstances de son agression. Selon les experts, la fracture frontale droite avait été causée plutôt par un sabre que par un couteau au vu des dégâts infligés et de la lourdeur de l'arme et le coup avait été porté, vraisemblablement de haut en bas, avec une force importante compte tenu de la fracture de l'os du crâne. Ce type de lésion était de nature à mettre la vie en danger, même si tel n'avait pas été le cas en l'occurrence, les experts soulignant que si le coup avait été porté plus haut sur le crâne de la victime et plus fort ou encore avec la même force mais au niveau des tempes, cela aurait pu entrainer des conséquences plus graves. La victime allait conserver à vie la cicatrice qui en résultait, alors que l'hypoesthésie du 5 ème nerf crânien et la paralysie du rameau frontal constituaient des séquelles pouvant persister mais aussi disparaitre complètement. Toujours aux dires des experts, le coup ayant provoqué la lésion scapulaire droite avait pu être arrêté par l'omoplate sans que cela ne puisse être établi avec certitude et cette plaie, profonde, était plutôt piquante, c'est-à-dire enfoncée contre le corps de la victime, alors que les deux autres situées sur le côté gauche du dos étaient plutôt tranchantes, soit portées plutôt latéralement. Des organes vitaux ne pouvaient être atteints par les coups portés dans le dos de la victime, car la première blessure se trouvait dans une région musclée et graisseuse et les deux autres étaient trop superficielles et non pointées, alors qu'elles auraient pu perforer les poumons si elles avaient été pointées, ce qui n'était pas immédiatement létal, mais le devenait sans soins. Quant aux diverses dermabrasions, elles n'étaient pas suffisamment spécifiques pour pouvoir en déterminer l'origine, mais elles pouvaient résulter aussi bien d'un coup que d'une chute. 4.2.1 L'analyse des images de vidéosurveillance a permis de mettre en évidence que plusieurs individus ont emprunté la galerie marchande peu avant, pendant ou juste après l'agression et la plupart d'entre eux ont été identifiés sur la base des photographies extraites de ces vidéos et/ou des auditions. Parmi les prévenus concernés, seul D______ a toujours contesté être l'individu figurant sur le cliché n° 5 bien qu'ayant été reconnu sur celui-ci par K______, C______, BA______ et F______, et déclarant lui-même avoir couru derrière la victime dans la galerie et s'être trouvé à environ 5 mètres de celle-ci lorsque BA______ lui avait porté un coup de couteau au visage, de sorte qu'il ne peut qu'être la personne figurant sur le cliché précité. Les images prises depuis l'entrée située du côté de l'avenue M______ permettent en effet de voir distinctement trois personnes courir derrière K______, le premier étant A______ se trouvant lui-même à approximativement 3 ou 4 mètres de celui-ci et étant suivi par D______ à moins de 2 mètres de distance, alors que le troisième est HA______, alors distancé de quelques mètres. Il n'y a que trois autres personnes qui empruntent le passage quelques instants plus tard, à savoir Y______ et l'inconnu n° 7, puis N______, mais elles le font en marchant et parviennent vers la sortie de la galerie à un moment où la victime et ses poursuivants ont déjà traversé le carrefour des X______ en courant, et peuvent, de ce fait, être mises hors de cause. Au vu des images précitées, il ne fait par ailleurs aucun doute que A______, D______ et HA______ sont bien en train de poursuivre K______ et que les deux premiers sont en possession d'un couteau ou, à tout le moins, d'un objet pointu, même d'assez grande taille s'agissant de celui tenu par D______, celui de A______ étant davantage visible sur les photographies prises dans l'angle entre les deux parties de la galerie. Le fait qu'il s'agissait effectivement d'armes blanches est confirmé par le témoignage de AC______, qui avait vu les trois hommes, tous porteurs d'un couteau, dont deux de taille moyenne et un de grande taille, à l'entrée du passage situé sur le boulevard du L______, regarder discrètement et à plusieurs reprises à l'intérieur de celui-ci avant de s'y engouffrer précipitamment. Le témoin a identifié deux d'entre eux comme étant les individus figurant sur les clichés n° 2 et 5, soit A______ et D______, ce qui est corroboré par les images prises par les différentes caméras se trouvant dans cette partie de la galerie car, bien qu'étant de mauvaise qualité, elles sont néanmoins suffisantes pour reconnaître les précités et HA______ par leur tenue vestimentaire. Les images de la vidéosurveillance permettent aussi d'écarter les arguments de certains prévenus consistant à dire que, la confusion régnant, il y avait beaucoup de personnes qui couraient dans tous les sens, de sorte qu'ils s'étaient aussi mis à courir, soit pour s'enfuir, soit pour voir ce qui se passait. On peut certes leur concéder que l'arrivée et le passage des trois individus susmentionnés ont semé une certaine pagaille à proximité de l'entrée de la salle de billard, notamment au sein de la clientèle qui s'y trouvait, mais les images permettent aussi de constater que ce désordre est resté limité à cette zone et n'a pas débordé sur la partie de la galerie débouchant sur l'avenue M______. Enfin, s'il est exact que, comme l'a plaidé A______ en produisant un croquis des lieux, cette galerie est en forme de "F" et que la victime avait donc la possibilité d'effectuer deux virages à droite pour rejoindre le boulevard du L______, il résulte des déclarations de l'ensemble des protagonistes qu'elle a emprunté le chemin le plus logique en s'enfuyant vers la sortie la plus proche et la seule réellement visible depuis l'endroit où elle a commencé à prendre la fuite, compte tenu notamment des vitrines se trouvant dans l'angle reliant ces deux parties du couloir, les intéressés faisant d'ailleurs toujours état d'une entrée et d'une sortie en parlant de ladite galerie. 4.2.2 Les images enregistrées par la caméra "Cyclope" ont permis de constater l'arrivée, peu de temps auparavant, de sept personnes vers le lieu de l'agression, celles du système "P______" montrant ensuite A______ et E______ entrer ensemble dans le passage depuis l'avenue M______, avant de s'arrêter à la hauteur des vitrines situées juste avant l'angle permettant d'accéder à l'autre partie de la galerie débouchant sur le boulevard du L______. On voit alors E______ se déplacer sur le côté gauche du passage, puis faire un geste explicite en direction de A______, lui signifiant que "c'est en ordre", et les deux hommes font aussitôt demi-tour. Peu après la sortie de l'individu n° 11 et de O______, qui a alors aperçu près d'une quinzaine de personnes d'origine arabe sur le trottoir de l'avenue M______, avant qu'elles ne se séparent en deux groupes, dont l'un partait en direction du boulevard du L______ sans emprunter le passage, BA______ effectue à son tour un aller-retour dans la galerie, toujours côté M______, cela après s'être arrêté au même endroit que A______ et E______ en ayant dissimulé dans son dos le couteau de très grande taille dont il est porteur. On aperçoit presque aussitôt K______ arriver en courant depuis le fond du couloir, en étant poursuivi par A______, D______ et HA______, puis, quelques instants plus tard, par un groupe d'environ six individus traversant, tout comme lui, précipitamment l'avenue M______, au niveau du passage piéton, en direction de l'avenue du W______, deux autres personnes franchissant encore le carrefour en se faufilant entre les voitures en direction du boulevard AE______ peu de temps après. 4.3 Le témoin V______ a vu trois individus, cachés l'un derrière l'autre, dont deux au moins étaient en possession d'armes blanches de grande taille, du genre couteau de boucher et sabre, attendre la victime à la sortie du passage et qui, dès son arrivée, se sont mises au travers de son chemin, en brandissant leurs armes, alors qu'elle avait été mise en fuite par deux ou trois autres individus arrivant depuis le L______. L'un de ces hommes l'ayant fait trébucher, la victime avait alors reçu des coups de pied de tous ses agresseurs, ceux qui la poursuivaient l'ayant rattrapée, et les deux individus porteurs d'armes blanches en avaient fait usage, celui muni du sabre apparaissant avoir atteint sa cible au visage, ce qui l'avait fait "pivoter" sur elle-même, le témoin se montrant moins catégorique en ce qui concerne l'autre personne armée. La victime, qui était très vive et avait réussi à esquiver plusieurs coups, était cependant parvenue à s'extraire de la mêlée et à prendre la fuite, étant alors poursuivie par ses agresseurs, de l'ordre de cinq selon lui, les deux précités figurant en tête des poursuivants. Il apparaît clair que l'homme portant un costume et un "couteau impressionnant", tel que décrit par le témoin, est BA______, alors que celui muni du sabre doit être J______, également surnommé "JA______" ou "JC______" qui se trouverait en Belgique, ou I______, aussi connu sous l'identité de "Salim" ou "IA______". Le témoin a en revanche sous-estimé le nombre de personnes ayant participé à l'agression et n'a pas vu toutes les armes qu'elles détenaient, ce qui s'explique sans doute par l'extrême rapidité du déroulement de toute l'action et par le fait que son attention a vraisemblablement été focalisée sur les deux armes les plus impressionnantes. 4.4 Contrairement aux premiers juges, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'écarter d'emblée les déclarations des prévenus et de la victime, au motif qu'elles comportent des contradictions ou incohérences et qu'elles sont incompatibles entre elles. 4.4.1 Ainsi, les déclarations faites par K______ à la police le 24 septembre 2011 en présence des avocats des personnes prévenues à l'époque, exception faite de celui de A______, apparaissent crédibles, contrairement à ses rétractations ultérieures qui ont à l'évidence été dictées par la crainte de subir des représailles, comme cela peut aussi être déduit des réticences précédemment exprimées à porter plainte contre ses agresseurs et à les identifier, connaissant bien la plupart d'entre eux. Ainsi, K______ a en substance expliqué avoir cherché à s'enfuir lorsqu'un groupe de cinq individus armés de couteaux était entré dans la galerie du côté du L______, mais qu'arrivé à la sortie, il s'était trouvé en présence d'une dizaine de personnes, dont certaines étaient également munies de grands couteaux, parmi lesquelles figurait G______. Quelqu'un lui avait fait un croche-pied, le faisant tomber, et il avait alors été agressé par C______, D______, A______, E______ et F______, tous porteurs de couteaux. Il se rappelait avoir reçu un premier coup au visage lorsqu'il cherchait à se relever, mais ne se souvenait plus de la suite des événements, ayant vu en dernier lieu D______, A______ et E______ diriger leurs armes contre lui. Quant à BA______, il se trouvait aussi à la sortie du passage et détenait également un couteau mais il ne savait pas précisément ce qu'il avait fait, ayant toutefois croisé son regard juste avant l'agression, lorsque ce dernier s'était avancé dans la galerie côté M______. K______ s'est certes trompé quant au nombre de poursuivants venus du boulevard du L______, parmi lesquels il inclut de façon erronée C______ et F______, mais cela peut aisément s'expliquer par l'effet de surprise due à la soudaineté de l'attaque, par l'extrême rapidité de leur intervention et de la confusion qu'elle a engendrée dans la zone se trouvant vers l'entrée de la salle de billard, ainsi que par le fait d'avoir vu les deux précités sur les lieux de l'agression par la suite. De même, on ne peut rien tirer du fait qu'il n'ait pas aperçu la présence sur place de I______ et de J______, compte tenu de la fulgurance de l'attaque et du nombre de participants à celle-ci. Comme cela a été mentionné, on ne peut en revanche porter aucun crédit à ses rétractations ultérieures, visant à exclure tous les prévenus du cercle de ses agresseurs, y compris BA______ qui lui présentait pourtant ses excuses, allant jusqu'à prétendre que certains d'entre eux ne se trouvaient même pas sur place en dépit des éléments matériels recueillis et à chercher à corroborer leur propres versions des faits. 4.4.2 De même, les explications fournies par C______ apparaissent pour l'essentiel fiables même s'il a manifestement minimisé sa propre implication dans l'agression, ainsi que, surtout au fil des auditions, celle de la plupart de ses coprévenus, puis de HA______ lors de leur confrontation. Ainsi, il a d'emblée déclaré avoir vu BA______, D______, I______, J______, HA______ (H______) et G______ sur le trottoir de l'avenue M______ en possession de couteaux ou de sabres, armes que J______ avait distribuées et que les quatre premiers avaient utilisées en cherchant à atteindre K______. Il précisait avoir vu D______ partir pour effectuer le tour de l'immeuble, apercevant quelques instants plus tard K______ déboucher du passage en courant, en étant poursuivi par ce dernier, A______ et HA______, aussi munis de couteaux, puis trébucher suite au croche-pied effectué par BA______, lequel, à l'instar de J______, parti ensuite en Belgique, était parvenu à atteindre la victime avec son arme. Il avait aussi constaté la présence sur place de F______, sans le voir en possession d'un couteau, mais qui avait poursuivi la victime avec d'autres jusque vers l'église. En revanche, selon lui, E______ n'avait pas donné de coups et ne détenait aucun couteau, ayant au contraire tenté de séparer les protagonistes. S'agissant de la goupille portant son ADN retrouvée sur place, il a expliqué avoir vu G______ en possession d'un "extincteur" ou d'un spray au poivre lors de la bagarre, objet dont il s'était saisi en le prenant des mains de l'intéressé, voire de E______, mais contestait avoir dégoupillé la bonbonne, dont personne n'avait fait usage. Les déclarations ultérieures de C______ ne sont en revanche pas crédibles lorsqu'il prétend ne plus se souvenir si D______, A______ et HA______ détenaient un couteau, ni s'ils poursuivaient la victime, prétendant même n'avoir jamais dit qu'ils couraient derrière elle ou alors avoir été mal compris. Il en va de même lorsqu'il explique que le couteau détenu par G______ était "fermé", alors qu'il avait précédemment indiqué que les armes en main des précités étaient plus petites que les "couteaux de cuisine" en possession de BA______ et G______, ou encore qu'après l'agression, F______ ne poursuivait pas la victime, car il "courait tranquillement" derrière celle-ci. 4.4.3 BA______ a aussi confirmé, en particulier lors des débats de première instance, la présence des personnes précitées sur les lieux de l'agression, précisant que C______ et J______ (JA______) avaient "attrapé" K______ à la sortie de la galerie et que E______ et F______ étaient les seuls qu'il n'avait pas vu frapper la victime et dont il ne savait pas s'ils étaient armés. Il convient de souligner qu'il est le seul à avoir finalement admis son implication dans l'agression, même s'il a dès le départ tenté de minimiser son rôle en fournissant des explications parfois fantaisistes, et qu'il apparait avoir progressivement cherché à dire la vérité, y compris dans certains courriers adressés spontanément au Ministère public, mais sans y parvenir pleinement en raison apparemment des pressions exercées à son encontre par certains de ses coprévenus. Ses déclarations lors des débats d'appel selon lesquelles il ne voulait plus accuser personne, mais uniquement dire ce qu'il avait fait, sont révélatrices à cet égard, tout comme celles faites lors de sa confrontation avec HA______, au cours de laquelle il n'a pas voulu confirmer avoir vu ce dernier sur place, admettant par contre avoir parlé à A______ sur les lieux de l'agression, mais en ajoutant lui avoir, ce faisant, "porté préjudice". 4.4.4 De manière plus générale, les éléments contenus dans la procédure sont suffisants pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que les sept prévenus ont bien participé à l'agression de K______ et cela, en agissant en coactivité, chacun d'entre eux s'étant associé à la décision de la commettre et ayant collaboré à sa réalisation, dans une mesure le faisant apparaître comme un participant principal et non pas secondaire. Il s'agissait d'une opération préméditée et organisée, comportant une répartition des rôles, certains des prévenus étant plus spécifiquement chargés de faire des repérages, de poursuivre ou encore d'attraper la victime ou, à tout le moins de lui barrer la route, cela afin de pouvoir la frapper avec des armes blanches, dont des sabres et des couteaux de cuisine, voire aussi de l'aveugler ou de la désorienter en l'aspergeant avec un spray au poivre. Ainsi, avec leurs trois comparses, ils se sont retrouvés sur place en emmenant des armes peu de temps avant de passer à l'action, A______ et E______ étant alors chargés de pénétrer dans la galerie afin de s'assurer de la présence de leur victime sur les lieux où elle avait rendez-vous avec ce dernier et de la localiser avec précision, ce qu'ils ont fait avant de rejoindre le reste du groupe. Après que J______ eut distribué tout ou partie des armes à ses acolytes, les intéressés se sont scindés en deux équipes, D______, A______ et HA______, munis de couteaux, contournant l'immeuble pour se poster près de l'entrée de la galerie située du côté boulevard du L______ et y pénétrer soudainement afin de faire fuir la victime dans le sens opposé et ainsi la rabattre vers la sortie se trouvant sur l'avenue M______ où les autres membres de l'équipe l'attendaient, embusqués et armés notamment de sabres et de couteaux de cuisine. Le second aller-retour dans le passage effectué juste auparavant par BA______ peut s'expliquer par le souci de s'assurer une nouvelle fois que la victime se trouvait toujours au même endroit qu'auparavant nonobstant le départ de l'un de ses amis, à savoir de O______, ou, comme indiqué par l'intéressé, afin de déterminer le nombre de personnes se trouvant dans le passage. Au moment où la victime parvenait à la sortie de la galerie, certains prévenus et/ou leurs comparses se sont mis en travers de son chemin en brandissant leurs armes et ont essayé de la faire tomber, en la bousculant et en lui faisant un croche-pied, tout en cherchant, avec les autres protagonistes, à la frapper avec leurs armes, mais aussi à coups de poing et de pied. Grâce à sa vélocité, K______ est parvenu à ne pas chuter complètement et à esquiver plusieurs coups, étant néanmoins atteint à plusieurs reprises par des armes blanches au niveau du visage et du dos, et réussissant quand même à s'extraire de la mêlée pour s'enfuir une nouvelle fois, en étant alors pourchassé par la plupart de ses agresseurs. 4.5.1 Si la participation en tant que coauteurs à l'agression de D______ et de A______ ne fait aucun doute au vu de ce qui précède, il en va de même en ce qui concerne BA______ puisque, outre son rôle "d'éclaireur", il a finalement admis avoir effectivement cherché à atteindre K______ avec son couteau, sans y parvenir selon lui, contrairement à ce qu'affirment D______ et C______, lequel le désigne aussi comme étant celui ayant volontairement fait trébucher la victime à la sortie de la galerie, le témoin V______ précisant, par ailleurs, qu'il se trouvait parmi les premiers à avoir pourchassé celle-ci en direction de la plaine de Plainpalais. 4.5.2 S'agissant de C______, il a expliqué être arrivé sur les lieux de l'agression en compagnie de E______ et de O______, mais ses dires ne coïncident aucunement avec les déclarations faites par ces derniers et sont contredits par les images extraites de la caméra "Cyclope", montrant ce dernier et une personne portant un haut clair cheminer en direction de le AG______ au moment où la victime traverse déjà le carrefour des X______ en courant, poursuivie par ses agresseurs, et les images précédentes ne laissent apparaître aucun piéton emprunter l'avenue M______ dans le sens opposé de celui de ce témoin. Par ailleurs, les précisions qu'il a fournies permettent de considérer qu'il se trouvait nécessairement au cœur même de l'action et donc aussi au courant de la façon dont elle devait se dérouler. Il est en outre formellement mis en cause par K______ comme étant l'une des personnes l'ayant poursuivie avec un couteau, par BA______ comme ayant "attrapé" celui-ci à la sortie du passage et encore par HA______ comme s'étant précisément trouvé à cet endroit en tenant une "bouteille" à la main, même si aucun d'entre eux ne prétend l'avoir vu donner des coups à la victime. L'objet précité correspond de toute évidence à la bonbonne de spray au poivre appartenant à G______ et trouvée en sa possession lors du contrôle de police du 11 août 2011, soit celle que C______ lui avait pris des mains avant l'agression et dont la goupille comportant l'ADN de ce dernier a été retrouvée sur les lieux mêmes de celle-ci. Comme l'a exposé G______, son ami n'entendait certainement pas "chasser les moustiques avec cette bombe à gaz", mais bien plutôt l'utiliser après l'avoir dégoupillée pour agresser K______, même s'il n'en a probablement pas eu le temps, à moins d'y avoir renoncé par crainte d'incommoder ses coprévenus. 4.5.3 Quant à E______, il n'a cessé de modifier ses déclarations, expliquant en premier lieu avoir pénétré dans la galerie du côté du boulevard du L______ et avoir vu K______ - dont il ignorait s'il était blessé, n'ayant pas vu de sang mais juste son t-shirt déchiré - courir en direction de la plaine de Plainpalais, apprenant alors par ses amis qu'il s'enfuyait suite à une bagarre, puis y être en réalité entré du côté de l'avenue M______ et avoir croisé la victime qui courait dans sa direction en étant poursuivie par deux personnes, de sorte que, par peur, il s'était collé contre la paroi pour les laisser passer avant de poursuivre son chemin et de rencontrer les amis de K______, déclarant ensuite avoir en fait rebroussé chemin et avoir aperçu ce dernier par terre, près du passage pour piéton, entouré de "badauds". Après l'audition de O______ et avoir visionné les images de la vidéosurveillance, E______ a expliqué qu'en se rendant au rendez-vous fixé avec K______ à la salle de billard, il avait croisé A______ et était entré avec lui dans le passage, avant de faire demi-tour pour aller acheter une carte de recharge pour son téléphone et de rencontrer O______, décidant alors de partir avec lui en direction de le AG______. Juste après avoir déclaré n'avoir rencontré personne de suspect dans la galerie, il indiquait avoir vu beaucoup de personnes avec des couteaux, en particulier I______ avec un sabre, de même que HA______ et J______ avant d'y pénétrer, comprenant ainsi que quelque chose se tramait, raison pour laquelle il avait dit à A______ qu'il valait mieux qu'ils quittent les lieux, ce qu'ils avaient fait, ajoutant avoir vu les mêmes individus en sortant du passage, ainsi que BA______ bien qu'ayant auparavant mentionné ne pas l'avoir vu le soir en question, rencontrant ensuite O______ en se rendant à l'arrêt de tram. En dernier lieu, il a expliqué avoir en réalité croisé ce dernier dans la galerie, lequel lui avait conseillé de quitter les lieux, de sorte qu'il avait aussi suggéré à A______ de partir, prétendant avoir ensuite entendu un grand bruit derrière lui lorsqu'il se trouvait à proximité de le AG______ avec O______, s'être alors retourné et avoir aperçu de loin K______ courir en étant ensanglanté. De même, en ce qui concerne C______, E______ a d'abord déclaré l'avoir vu dans un café avant l'agression puis vers l'arrêt de tram après celle-ci, mais pas dans l'intervalle, avant d'indiquer l'avoir croisé lorsqu'il partait en direction de la bagarre. Outre le fait qu'elles sont totalement incompatibles entre elles, les déclarations de E______ sont également contredites par les images de la vidéosurveillance, qui permettent de constater qu'il n'a pas pu rencontrer la victime, ni O______ avant de ressortir de la galerie en compagnie de A______, ni accompagner ce dernier en direction de le AG______ puisqu'il était vêtu de vêtements sombres contrairement à l'individu se trouvant avec le témoin. On peut au contraire retenir qu'après s'être assuré que la victime se trouvait bien au lieu du rendez-vous fixé, E______ a attendu celle-ci à la sortie de la galerie avec ses comparses pour l'attaquer, sa présence à cet endroit étant au demeurant confirmée par C______, BA______ et K______, qui a affirmé l'avoir vu brandir un couteau dans sa direction et être persuadé qu'il l'avait blessé, étant encore observé que c'est seulement à ce moment-là que E______ a pu constater qu'il était ensanglanté et que son t-shirt était déchiré. 4.5.4 En ce qui concerne F______, il a d'abord prétendu avoir vainement cherché à s'interposer dans une bagarre opposant la victime à trois ou quatre autres individus, parmi lesquels figurait J______, quittant ensuite les lieux pour se rendre aux Pâquis. Il a par la suite expliqué être resté loin de la "bagarre", admettant néanmoins s'être trouvé vers l'épicerie devant laquelle elle avait eu lieu, ajoutant qu'il y avait beaucoup de monde mais n'avoir reconnu personne, avant d'indiquer que BA______, D______ et J______ étaient sur place, précisant ensuite avoir vu ce dernier courir sur le passage pour piéton vers l'avenue M______ avec un sabre à la main et que BA______ portait aussi un couteau à l'instar d'une troisième personne. Il avait alors compris que quelque chose se passait au vu du "tumulte" et, ayant pris peur, était rapidement parti vers la gare. Or, l'analyse rétroactive des données de son téléphone montre qu'il se trouvait toujours dans le secteur de l'agression peu après celle-ci, soit à 23h34 et 23h35, et sa présence sur les lieux de celle-ci a été confirmée par E______ et par C______ qui l'a vu pourchasser K______, lequel a aussi affirmé qu'il faisait partie des personnes l'ayant poursuivi avec un couteau. Enfin, BA______ a indiqué que A______ et F______ étaient habituellement ensemble, G______ précisant, de son côté, que ces derniers étaient, avec E______, ses meilleurs amis. 4.5.5 Quant à G______, il a contesté avoir été sur les lieux de l'agression, expliquant d'abord que, le soir des faits, il avait croisé O______ et le dénommé "BB______", soit l'individu figurant sur le cliché n° 11, sortant de la galerie du côté de l'avenue M______, puis son ami C______ vers l'entrée de celle-ci, lequel lui avait alors emprunté sa bonbonne de spray lacrymogène avant de poursuivre son chemin, et qu'après avoir vu beaucoup de monde à l'intérieur du passage, soit "des Albanais, des Blacks, des Arabes", sans rien constater de particulier, il s'était lui-même rendu au rond-point de Plainpalais pour prendre le tram afin d'aller aux Pâquis, lieu où son ami lui avait rendu sa bonbonne dégoupillée deux ou trois heures plus tard. Il a ensuite légèrement modifié ses dires en déclarant qu'il avait initialement l'intention d'aller boire un café à la salle de billard, mais avait changé d'avis après que son ami lui eut pris son spray, car cela lui avait fait redouter la survenance d'une "histoire", rencontre qu'il situait alors plus de deux heures avant l'agression, affirmant s'être trouvé aux Pâquis au moment de celle-ci, tout en maintenant avoir croisé juste auparavant O______ et son ami lorsqu'ils sortaient du passage. Il a par la suite confirmé qu'après avoir rencontré C______ vers 21h, il était allé aux Pâquis pour acheter du Rivotril au marché noir, mais a alors prétendu s'être rendu par la suite à l'hôpital dans le même but puisqu'il disposait d'une ordonnance. Ce dernier revirement est sans doute dû au fait que son téléphone a été localisé dans le secteur de l'agression à 23h25 et à 23h35, étant précisé qu'à ces occasions, son interlocuteur était J______ avec lequel il a pourtant déclaré n'avoir pas de relation particulière. Outre ces deux connexions avec l'un des participants à l'agression, la présence sur place de G______ au moment de celle-ci est confirmée par le fait d'avoir vu O______ et l'inconnu n° 11 sortir de la galerie, ainsi que par les dires de K______, de C______ et de BA______, qui l'ont tous trois vu porteur d'un couteau, de grande taille selon les deux premiers, l'intéressé ayant lui-même précisé qu'il était en possession ce jour-là d'un couteau comportant une lame d'environ 30 cm, qui correspondrait à celui saisi par la police quelques jours plus tard. 4.6.1 Au vu des éléments susmentionnés, mais aussi compte tenu des liens d'amitié unissant les différents prévenus et leurs comparses, tels qu'il résultent notamment des données téléphoniques rétroactives, étant précisé que HA______ apparaît avoir été l'utilisateur du raccordement enregistré au nom de BH______, il ne saurait être admis que certains prévenus se seraient trouvés par hasard sur les lieux de l'agression et se seraient bornés à y assister. Il n'y a pas non plus lieu de déterminer si les prévenus étaient tous porteurs de couteaux comme l'a affirmé la victime, ni s'ils lui ont tous porté des coups, puisqu'ils ont à tout le moins pleinement et sans réserve accepté que certains de leurs coprévenus et/ou HA______ et les dénommés I______ et J______ la frappe avec leurs armes blanches. A cet égard, il suffit de constater que les sept prévenus, agissant de concert, mais aussi avec le concours de leurs trois comparses, ont tendu un guet-apens à K______ dont il ne devait pas sortir vivant, puisqu'il apparaît que c'est uniquement grâce à son agilité, sans doute décuplée par son instinct de survie, que ce dernier est parvenu à en réchapper. Le dol homicide est réalisé en l'espèce dans la mesure où les prévenus et leurs comparses, après avoir encerclé la victime, ont cherché avec détermination à lui porter des coups avec des armes blanches, parfois de très grande taille, sur le haut du corps, soit un endroit abritant des organes vitaux, ainsi qu'à la tête. Certains prévenus prétendent que si réellement ils s'étaient mis à dix pour tuer l'intéressé, ils y seraient parvenus, le cas échéant, en l'achevant à l'endroit où il s'était effondré, et qu'ils n'auraient pas agi dans un lieu public équipé de surcroît de caméras de surveillance, mais ils ne sauraient être suivis sur ces points. Il ressort des images prises dans la galerie que la victime court extrêmement vite et sa vivacité a également été soulignée par le témoin V______, laquelle lui avait permis d'esquiver plusieurs coups d'armes blanches nonobstant la proximité et le nombre de ses agresseurs, puis de s'extraire de la mêlée et de s'enfuir à nouveau. Par ailleurs, on ignore si K______ est parvenu à distancer ses poursuivants en dépit de ses blessures, voire à se dissimuler avant de s'écrouler sur le trottoir, étant rappelé que certains prévenus et/ou leur comparses ont été vus en train de courir sur le boulevard AE______, qui est une voie parallèle à l'avenue du W______, ou encore vers AH______. Il est également possible que les prévenus aient renoncé à leur funeste projet en étant dérangés par la présence de passants ou d'usagers de la route circulant le long de l'avenue du W______ ou encore par d'autres éléments extérieurs, tels que le passage inopiné d'une patrouille de police. Enfin, s'il apparaît que la plupart des prévenus, à l'instar apparemment de nombreux Maghrébins, étaient des habitués des lieux, seul A______ a déclaré, pour la première fois en appel, qu'il savait ceux-ci équipés de plusieurs caméras de surveillance. Outre le fait qu'il arrive aux délinquants et criminels de commettre des erreurs, il résulte aussi du dossier qu'étant donné les réticences de la victime à dénoncer ses agresseurs, ce sont surtout les sources, certes confidentielles et non révélées, de la police qui ont permis de diriger l'enquête sur les personnes qui étaient effectivement présentes le jour de l'agression, que les seules images de vidéosurveillance et les témoignages n'auraient peut-être pas permis d'identifier. Au demeurant, même s'il fallait admettre que le but n'était pas de tuer K______, il conviendrait néanmoins de considérer qu'au vu du nombre d'agresseurs, de la configuration des lieux, de la nature des armes utilisées et du fait qu'elles l'ont été pour porter ou tenter de porter des coups sur le haut de corps de la victime, y compris à la tête, ainsi que de l'extrême rapidité de toute l'action, les prévenus ont, à tout le moins, envisagé et accepté l'éventualité d'une issue mortelle. 4.6.2 Par ailleurs, en s'en prenant à dix avec des armes blanches, dont des sabres et des couteaux de cuisine, et par surprise à un homme piégé et dans l'incapacité de se défendre, les prévenus ont bien agi avec une absence particulière de scrupules, affichant un total mépris pour la vie humaine. Même s'ils n'ont pas pu être établis, leurs mobiles ne peuvent qu'être égoïstes et futiles, qu'il s'agisse d'attenter à la vie de K______ du fait qu'il s'était approprié du haschich appartenant à AT______ et avait conservé à son profit les CHF 1'600.- obtenus en le vendant comme il l'a expliqué ou qu'il refusait d'intégrer une bande spécialisée dans la commission de diverses infractions comme mentionné par Q______ et BA______ ou encore en raison d'anciennes querelles pouvant remonter à l'époque où les intéressés auraient vécu en Algérie, qui serait leur pays d'origine, comme indiqué par ce dernier et C______ . Qu'ainsi, les sept prévenus doivent être reconnus coupables de délit manqué de meurtre avec l'aggravante de l'assassinat, au sens des art. 22 al. 1, 111 et 112 CP. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Il s'ensuit également que les appels formés par BA______ et A______ doivent être rejetés en tant qu'ils contestaient le verdict de tentative de meurtre prononcé en première instance et que le premier nommé concluait à être reconnu coupable de lésions corporelles graves, alors que le second sollicitait le prononcé de son acquittement. 5. S'agissant des faits du 16 septembre 2011 : ![endif]>![if> 5.1 Il est établi que ce jour-là, peu avant 06h00, Q______ a été victime d'une agression à proximité de l'Hôtel BC______ sis aux Pâquis, un chauffeur de taxi ayant alerté la police après l'avoir vu s'effondrer devant cet établissement. Il présentait différentes lésions, soit notamment plusieurs plaies superficielles au niveau du cuir chevelu, du membre supérieur droit et du dos, ainsi qu'une plaie profonde au flanc droit, avec fracture de la crête iliaque droite. S'il leur était difficile de se prononcer sur l'origine de ces lésions du fait qu'elles étaient quasi cicatrisées au moment de leur examen, les experts ont néanmoins relevé que leur aspect linéaire était compatible avec des lésions provoquées par une arme blanche, soit par un instrument piquant et tranchant. L'objet ayant causé la plaie iliaque droite avait touché l'os, provoquant une encoche dans celui-ci, et au regard de sa forme, cette plaie résultait d'un mouvement transversal en direction de la victime, sans qu'il soit possible de dire si l'os avait ou non stoppé le coup. Même s'il n'existait aucune lésion évocatrice d'un coup donné avec une barre de fer sur l'avant-bras de la victime, cela ne permettait pas d'exclure l'existence d'un tel coup. Enfin, la vie de l'expertisé n'avait pas été mise en danger dans la mesure notamment où la plaie la plus profonde n'avait pas franchi le péritoine. 5.2 Q______ a en substance expliqué être un ami de K______ et avoir été agressé par un dénommé "E______", qui lui avait donné un coup de barre de fer, le faisant chuter, ne se souvenant pas de la suite de son agression, se rappelant uniquement du surnom de l'un des autres agresseurs, à savoir "A______", précisant qu'il y avait aussi "un gros (…) qui a un bandage à la main" et deux autres individus, au sujet desquels il ne savait rien mais qu'il était en mesure de reconnaitre sur photographies. Sur la base de la planche photographique constituée par la police pour l'affaire du 7 août 2011, il a identifié ses cinq agresseurs, soit A______, E______, correspondant au dénommé "E______", F______ comme étant le gros dont il avait parlé, D______ et H______, soit HA______, déclarant s'être souvenu du prénom de ce dernier, à savoir "HB______", en voyant sa photographie. Selon lui, les intéressés faisaient partie d'une bande d'Algériens, actifs dans le domaine du vol, des agressions et du trafic de stupéfiants et qui incitaient d'autres Maghrébins, par la force, à les rejoindre, agressant ceux qui s'y refusaient, comme cela avait été son cas. Le comportement de Q______, en cours d'instruction, a été identique à celui adopté par K______, consistant à hésiter à porter plainte contre ses agresseurs, puis à dénoncer ses assaillants, avant de se rétracter lors de l'audience de confrontation, par crainte de représailles, prétendant alors avoir appris l'identité, le nombre de ses agresseurs, se souvenant d'en avoir vu trois, et le déroulement de l'attaque par le biais d'un ami, qui détenait lui-même ses informations d'un témoin de la scène, inconnu de lui. Cette seconde version n'apparaît pas crédible, ne serait-ce que parce qu'on ne voit pas comment l'intéressé aurait pu identifier ses agresseurs sur une planche photographique comportant plus d'une quarantaine de portraits et, a fortiori, déterminer celui portant un bandage à la main, d'autant qu'il prétend ne pas les connaître ou alors tout au plus de vue pour certains d'entre eux, les quatre prévenus, de même que HA______, ayant aussi affirmé ne pas connaître l'intéressé. La victime a aussi été en mesure de fournir le prénom du précité, alors qu'il était uniquement connu sous l'identité de H______ à l'époque. Elle a également déclaré connaître E______ sous le prénom de "E______", à l'instar de C______, BA______, N______, HA______ et BO______, laquelle a précisé que c'est bien E______ qui lui avait demandé de conserver pour lui les documents d'identité algériens au nom de E______ ou E______ trouvés dans son logement. 5.3 Des traces ADN de la victime ont été mises en évidence sur les lames des deux sabres, découverts le 20 septembre 2011, soit quatre jours après l'agression, en sus d'autres couteaux de grande taille, dans une armoire de l'appartement sis à la rue Richemond où A______, E______ et F______ ont été interpellés. A l'instar de ses coprévenus, F______, qui a admis avoir eu un bandage à la main au moment des faits, a contesté toute implication dans l'agression de Q______, maintenant ne pas le connaître et ne l'avoir jamais vu avant l'audience de confrontation. Il a affirmé à deux reprises avoir passé toute la nuit du 15 au 16 septembre 2011 "à la maison à Plainpalais", précisant s'être endormi vers 01h30 et réveillé vers midi, ajoutant qu'il ne se levait jamais avant 11h du matin et n'avait pas prêté son téléphone cette nuit-là. Il est cependant établi qu'entre 06h05 et 06h09, son téléphone a activé par trois fois une borne sise à la rue de Lausanne, soit à environ 400 m du lieu de l'agression, étant alors au contact avec le raccordement enregistré au nom de BP______, qui s'est révélée être la sœur de la compagne de HA______, et qui était de toute évidence utilisé par ce dernier, ce d'autant que ce dernier a précisé que l'intéressée connaissait un seul de ses amis, à savoir le dénommé "E______", soit E______. Quant aux sabres, F______, après avoir affirmé à trois reprises ne les avoir jamais vus auparavant, s'est ensuite rétracté lorsqu'il a appris que son ADN se trouvait sur le manche de l'un des deux sabres, en déclarant les avoir touchés à l'instar de beaucoup de monde, ajoutant encore lors des débats de première instance qu'il se rendait souvent dans l'appartement de la rue Richemond sis aux Pâquis et qu'il y avait dormi durant environ une semaine, précisément en septembre 2011. A noter que le logement précité se trouve approximativement à mi-chemin entre le lieu de l'agression et l'antenne téléphonique située à la rue de Lausanne. 5.4 Considérant que les éléments objectifs susmentionnés, soit la présence de l'ADN de la victime sur la lame des deux sabres et celui du prévenu sur le manche de l'un d'entre eux, qui démontre qu'il l'a pour le moins manipulé, de même que la localisation de son téléphone à proximité du lieu de l'agression quelques minutes après celle-ci, ajoutés aux premières déclarations de la victime, qui est parvenue à l'identifier sur photographie et à préciser qu'il portait un bandage à la main, alors qu'elle ne le connaissait pas, de même que celles de l'intéressé, dont les revirements ultérieurs apparaissent de pure circonstance, constituent un faisceau d'indices suffisants permettant de retenir que F______ a bien participé, avec au moins deux autres personnes, à l'agression commise au préjudice de Q______, sans que l'on puisse déterminer précisément le rôle qu'il a joué dans ce cadre. Il est également établi que la victime a subi des lésions corporelles à cette occasion. Un dol d'homicide ne sera en revanche pas retenu dans la mesure où l'on ignore notamment si Q______ est parvenu à s'enfuir ou a été laissé sur place par ses agresseurs. F______ sera en conséquence reconnu coupable d'agression au sens de l'art. 134 CP, les faits décrits dans l'acte d'accusation permettant de retenir cette infraction même s'il fait seulement état de "coups de couteau et/ou de barres de fer" et non pas de coups portés avec un sabre, s'agissant d'armes blanches, et l'attention des prévenus ayant été dûment attirée par la Cour sur le fait qu'une telle qualification juridique serait examinée à titre subsidiaire. Le jugement attaqué sera également réformé sur ce point. 5.5 En dépit de nombreuses similitudes entre les deux affaires, de leur identification par la victime et du fait qu'elle a pu fournir les prénoms ou, à tout le moins le surnom, de trois de ses agresseurs, il subsiste un doute insurmontable quant à la participation des trois autres prévenus mis en cause dans le cadre de l'agression de Q______, ce qui vaut également pour D______, quand bien même son ADN se trouve probablement aussi sur le manche du même sabre et qu'il a alors prétendu que c'était impossible. Leur acquittement en lien avec cette agression sera par conséquent confirmé. 6. Il n'y a pas lieu de revenir sur les autres infractions retenues à l'encontre de la plupart des prévenus, qui ne sont pas contestées en appel et qui apparaissent conformes aux faits résultant du dossier. Le jugement de première instance sera confirmé sur ces points. 7. 7.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf . au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 7.2.1 D’après l’art. 46 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d'épreuve, un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. À défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 7.2.2 S'il révoque le sursis, le juge peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de 6 mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies ( cf . art. 46 al. 1 CP). La fixation d'une peine d'ensemble, par application analogique de l'art. 49 CP, n'entre cependant pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre (ATF 134 IV 241 consid. 4 p. 242 ss). 7.3.1 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 7.3.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 7.4 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve ( cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire ( cf . art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ; cf . ATF 128 IV 3 consid. 4b p. 8 à propos de la révocation du sursis). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). 7.5.1 Aucune circonstance atténuante n'est réalisée en l'espèce, ni d'ailleurs plaidée, et la responsabilité des prévenus est entière, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Hormis en ce qui concerne E______, il y a un concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP pour tous les autres prévenus, ce qui justifie d'augmenter leur peine dans une juste proportion. La faute des prévenus est très grave, puisqu'ils ont attenté à la vie d'autrui, soit au bien le plus précieux de l'ordre juridique, ce qui vaut a fortiori pour F______ dans la mesure où il s'en est pris à l'intégrité corporelle d'une seconde personne à peine plus d'un mois plus tard. Leur façon d'agir a été particulièrement odieuse, puisqu'ils ont attiré K______ dans un véritable piège, dont il ne devait pas réchapper, le nombre des protagonistes, l'effet de surprise lié à la soudaineté de l'attaque et la configuration des lieux l'empêchant de se défendre. Ils n'ont pas agi soudainement sous l'effet de l'émotion, mais de manière lucide, froide et déterminée, en venant en nombre avec des armes apportées à cette fin, dont des sabres et des grands couteaux de cuisine, donnant rendez-vous à la victime, effectuant des repérages pour s'assurer de sa présence et la faisant tomber dans un guet-apens. Rien ne les obligeait à agir ainsi qu'ils l'ont fait, leur liberté de décision étant entière, à tout moment. Dans la mesure où on ne peut pas totalement exclure que les prévenus aient renoncé de leur propre chef à achever la victime après qu'elle se soit effondrée à l'avenue du W______ et que le doute doit leur profiter, il sera amplement tenu compte du fait que l'infraction d'assassinat est restée au stade de la tentative, la gravité des faits justifiant néanmoins d'aggraver les peines prononcées en première instance à l'encontre de BA______ et de A______. La collaboration des prévenus à la procédure s'est révélée médiocre, pour ne pas dire inexistante, à l'exception de celle de C______ et, dans une moindre mesure, de celle de BA______, lequel est toutefois le seul à avoir exprimé des regrets et présenté des excuses à la victime, ce qui dénote une prise de conscience au moins partielle de la gravité de ses agissements. Tous les prévenus se trouvent en situation irrégulière en Suisse et sont démunis de papiers d'identité, sauf en ce qui concerne A______, étant précisé que les éléments contenus dans la procédure dirigée contre HA______ ne permettent pas de savoir avec certitude si les documents d'identité algériens au nom de E______ trouvés dans son logement sont authentiques et appartiennent effectivement à E______. La situation personnelle des différents prévenus se révèle sans particularité pour le surplus. Leurs antécédents seront pris en considération, en particulier s'agissant de ceux impliquant de la violence envers autrui, soit les condamnations pour rixe prononcées à l'encontre de E______ et de G______ en novembre 2010, respectivement en septembre 2010, et pour brigandage prononcée à l'égard de F______ en février 2010. 7.5.2 En ce qui concerne plus précisément C______, la tentative d'assassinat entre en concours avec le séjour illégal, pour lequel une peine privative de liberté de 9 mois lui avait été infligée en première instance, en sus d'une amende de CHF 100.- pour consommation de stupéfiants. Même s'il a persisté à nier sa propre implication dans l'agression, il a relativement bien collaboré à la procédure, ce qui sera pris en considération. Il convient par ailleurs de tenir compte du fait qu'il a été condamné le 2 janvier 2013 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 6 mois pour recel, en prononçant une peine privative de liberté complémentaire à cette dernière, en application de l'art. 49 al. 2 CP, qu'il convient de fixer à 6 ans et 6 mois. 7.5.3 Dans le cas de BA______, qui s'appellerait en réalité B______, l'infraction entre également en concours avec le séjour illégal, justifiant une augmentation de la peine la plus grave dans une modeste proportion. Il sera tenu compte de sa volonté de collaborer à la procédure et surtout du fait qu'il est le seul à avoir admis sa participation à l'agression, ainsi que des regrets qu'il a exprimés, qui paraissent sincères. Il se justifie de le condamner à une peine privative de liberté de 6 ans. 7.5.4 Quant à D______, la tentative d'assassinat entre en concours avec les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de séjour illégal, pour lesquelles il avait été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois en première instance, peine déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 septembre 2011 par le Ministère public. Il convient de lui infliger une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois et de la déclarer complémentaire et non pas seulement partiellement complémentaire à celle susmentionnée. 7.5.5 A______ avait été reconnu coupable de tentative de meurtre et d'entrée et séjour illégaux en première instance et condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, à l'instar de BA______, mais les premiers juges avaient en outre révoqué le sursis octroyé le 19 mars 2010 par la Préfecture de Nyon à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation et celui octroyé le 22 septembre 2010 par Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 8 mois, sous imputation de 161 jours de détention avant jugement, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux. En dépit de ces deux précédentes condamnations, le prévenu a persisté à enfreindre la législation sur les étrangers durant les délais d'épreuve fixés, démontrant ainsi son mépris des décisions judiciaires, alors même qu'il disposait d'une situation professionnelle stable en France, et a de surcroît commis une infraction d'une extrême gravité. Il n'a manifestement tiré aucune leçon des avertissements dont il a bénéficié par le passé, ayant récidivé moins de 6 mois après sa dernière condamnation en dépit des 161 jours de détention avant jugement effectués, de sorte que seul un pronostic défavorable peut être émis pour l'avenir, ce qui justifie de révoquer les deux sursis précités, la perspective de devoir exécuter une longue période de détention dans le cadre de la présente affaire n'apparaissant pas suffisante pour le dissuader de réitérer ses agissements illicites. Il convient en conséquence de le condamner à une peine privative de liberté de 6 ans et de confirmer la révocation des sursis susmentionnés. 7.5.6 E______ a commis la tentative d'assassinat durant le délai d'épreuve qui lui avait imparti lors de la libération conditionnelle, qui lui avait été accordée avec effet au 28 septembre 2010 pour un solde de peine de 3 mois et 28 jours, à la suite d'une peine privative de liberté de 12 mois qui lui avait été infligée pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux et aussi pour rixe. Il se justifie en conséquence de révoquer cette libération conditionnelle en application de l'art. 89 al. 1 CP et de le condamner à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 ans et 6 mois. 7.5.7 S'agissant de F______, la tentative d'assassinat et l'infraction d'agression entrent en concours avec le séjour illégal, pour lequel une peine privative de liberté de 5 mois lui avait été infligée en première instance, en sus d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- prononcée pour empêchement d'accomplir un acte officiel. Il a par ailleurs été condamné le 18 mars 2013 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 4 mois pour séjour illégal, de sorte qu'il convient de prononcer une peine privative de liberté complémentaire à cette dernière, conformément à l'art. 49 al. 2 CP, qu'il se justifie d'arrêter à 7 ans et 6 mois pour tenir compte des deux infractions graves qui lui sont reprochées et de ses mauvais antécédents, comportant une condamnation pour brigandage prononcée en février 2010. 7.5.8 Quant à G______, l'infraction qui lui est reprochée entre en concours avec celles de tentatives de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de séjour illégal, pour lesquelles il avait été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 12 mois. En septembre 2010, une peine privative de liberté d'une durée équivalente lui avait été infligée pour entrée et séjour illégaux et surtout pour rixe. Il convient par conséquent de le condamner à une peine privative de liberté de 7 ans. 7.6 Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera réformé en ce qui concerne la quotité des peines privatives de liberté infligées aux prévenus, en sus de celle prononcée à l'encontre de E______, mais non pas s'agissant des autres sanctions prononcées par le Tribunal criminel (peine pécuniaire ou amende), ni en tant qu'il impliquait la révocation des deux sursis accordés à A______. 8. 8.1 A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Il peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP). Ainsi les objets susceptibles d'être confisqués au sens de cette disposition sont soit des instrumenta sceleris , à savoir des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, soit des producta sceleris , c'est-à-dire des objets qui sont le produit de l'infraction. 8.2 Dans sa déclaration d'appel, A______ a mentionné qu'il contestait la décision du Tribunal criminel consistant à ordonner la confiscation de deux de ses téléphones portables et d'un support de carte SIM figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 20 septembre 2011, mais n'a pas formellement pris de conclusions en restitution de ces objets, ni motivé son appel sur ce point notamment lors des débats, de sorte qu'il apparaît avoir abandonné ce grief. Au demeurant, il ressort du dossier qu'il a utilisé ses raccordements téléphoniques notamment pour mettre au point l'agression à l'encontre de K______, puisqu'il a en particulier eu une dizaine de contacts téléphoniques avec J______ durant la nuit du 7 au 8 août 2011, de sorte que le jugement attaqué sera également confirmé sur ce point. 9. Au vu de la solution adoptée, les appels de BA______ et de A______ seront intégralement rejetés et les prétentions en indemnisation des prévenus déclarées infondées. 10. Les prévenus, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 15'000.- pour la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; RS/GE E 4 10.03). La répartition des frais de première instance sera modifiée, puisque l'essentiel de ces frais avait été mis à la charge des deux prévenus précités et que E______ avait été entièrement libéré du paiement de ces frais. F______ supportera une part un peu plus élevée des frais de la procédure afin de tenir compte du verdict de culpabilité prononcé à son encontre dans les deux affaires de tentatives d'homicide qui lui étaient reprochées. Il en ira de même en ce qui concerne BA______ et A______ pour ceux afférents à la procédure d'appel, compte tenu du rejet de celui qu'ils avaient eux-mêmes formé.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère public, BA______ et A______ contre le jugement JTCR/5/2012 rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal criminel dans la procédure P/11365/2011. Statuant sur incident : Ecarte du dossier de la P/7948/2012 contre HA______ les pièces suivantes :
- le procès-verbal du 1 er février 2013,
- le procès-verbal du 14 février 2013 à l'exception des pages 7 et 8 et du second procès-verbal du même jour relatif à l'audition BO______,
- les procès-verbaux des 18 et 29 avril 2013,
- le courrier de K______ au Ministère public du 21 avril 2013 et les fax du Ministère public au SAPEM et à Champ-Dollon du 29 avril 2013,
- les procédures P/6135/2012 et P/6136/2012 qui y sont contenues. Ecarte de la procédure P/11365/2011 la note du Ministère public du 15 octobre 2011. Refuse d'écarter de cette procédure le procès-verbal d'audition de K______ du 24 septembre 2011. Et, statuant au fond : Admet partiellement l'appel du Ministère public. Annule le jugement entrepris en tant qu'il a acquitté C______, BA______, D______, A______, E______, F______ et G______ du chef de tentative d'assassinat et F______ du chef de tentative de meurtre, ainsi qu'en ce qui concerne la quotité des peines privatives de libertés prononcées et la répartition des frais de première instance. Et statuant à nouveau sur ces points : Reconnait C______ coupable de tentative d'assassinat et le condamne à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 2 janvier 2013 par le Ministère public et ordonne, par décision séparée de ce jour, son placement en détention pour des motifs de sûreté. Reconnait B______, alias BA______, coupable de tentative d'assassinat et le condamne à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Reconnait D______ coupable de tentative d'assassinat et le condamne à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 28 septembre 2011 par le Ministère public, et ordonne, par décision séparée de ce jour, son placement en détention pour des motifs de sûreté. Reconnait A______ coupable de tentative d'assassinat et le condamne à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné. Reconnait E______ coupable de tentative d'assassinat, révoque la libération conditionnelle qui lui a été accordée le 28 septembre 2010, le condamne à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 ans et 6 mois, et ordonne, par décision séparée de ce jour, son placement en détention pour des motifs de sûreté. Reconnait F______ coupable de tentative d'assassinat et d'agression et le condamne à une peine privative de liberté de 7 ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 18 mars 2013 par le Tribunal de police, et ordonne, par décision séparée de ce jour, son placement en détention pour des motifs de sûreté. Reconnait G______ coupable de tentative d'assassinat et le condamne à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné. Condamne C______, BA______, D______, A______, E______ et G______, à raison d'un huitième chacun, et F______, à raison de deux huitièmes, aux frais de la procédure de première instance, s'élevant au total à CHF 52'428,75, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Rejette les prétentions en indemnisation des prévenus. Condamne C______, D______, E______ et G______, à raison d'un dixième chacun, et BA______, A______ et F______, à raison de deux dixièmes chacun, aux frais de la procédure d'appel, comprenant, dans leur totalité, un émolument de CHF 15'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente, Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges, Madame Isabelle AUBERT, Madame Nicole BAUNAZ, Monsieur Xavier MAGNIN et Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, juges-assesseurs, Mme Julie ROY MEAN, greffière-juriste. Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/11365/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/271/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal criminel CHF 52'428.75 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 1'080.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 15'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 16'295.00 Total général (première instance + appel) CHF 68'723.75 Condamne C______, BA______, D______, A______, E______ et G______, à raison d'un huitième chacun, et F______, à raison de deux huitièmes, aux frais de la procédure de première instance, s'élevant au total à CHF 52'428,75, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-. Condamne C______, D______, E______ et G______, à raison d'un dixième chacun, et BA______, A______ et F______, à raison de deux dixièmes chacun, aux frais de la procédure d'appel, comprenant, dans leur totalité, un émolument de CHF 15'000.-.