opencaselaw.ch

P/11307/2020

Genf · 2021-09-22 · Français GE

LÉSION CORPORELLE GRAVE;TORT MORAL | CP.122; CP.66a; CO.47

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 Selon l'art. 139 CPP, les autorités pénales doivent mettre en œuvre tous les moyens de preuve licites. Il n’y a pas de numerus clausus des moyens de preuve acceptables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2018 du 22 mars 2019 consid. 3.5). L’art. 141 al. 2 CPP prévoit pour sa part que les preuves administrées de façon illicite ne sont pas exploitables. Les preuves recueillies illicitement par des particuliers peuvent être prises en considération pour autant qu'elles aient pu être obtenues légalement par les autorités pénales et qu'une pesée des intérêts justifie leur exploitation. En pareil cas, il appartient en principe au juge du fond de se prononcer sur le caractère exploitable de ces preuves (ATF 143 IV 270 consid. 7.6 p. 285 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_474/2017 du 8 novembre 2017 consid. 2.2 ; 1B_231/2017 du 17 août 2017 consid. 2.1 ; 1B_75/2017 du 16 août 2017 consid. 4.4 destiné à la publication). En l’espèce, l’appelant conteste la valeur probante des certificats émanant du thérapeute de l’intimé, au motif que ledit thérapeute ne serait pas habilité à poser un diagnostic. À teneur de l’art. 30 al. 2 let. a du règlement sur les professions de la santé, les psychologues inscrits n’ont effectivement pas le droit de formuler un diagnostic médical. Les certificats produits par le thérapeute de l’intimé ne formulent toutefois pas un diagnostic au sens strict du terme (lequel n’est d’ailleurs pas défini par la loi), et qui doit être compris comme le processus conduisant à l’identification précise d’une affection au sens de la classification internationale des maladies (CIM-10). Ces certificats relèvent en effet simplement les symptômes constatés par le thérapeute, ce qui entre pleinement dans leur mission définie à l’alinéa 1 de la même disposition, à savoir de traiter les états de souffrance et les troubles psychiques par des méthodes psychologiques. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter les certificats produits par l’intimé, qui sont pour le surplus soumis à la libre appréciation des preuves par la Cour de céans (art. 10 al. 2 CPP).

E. 3.1 L'art. 122 CP réprime notamment le comportement de celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente.. Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). La lésion grave peut ainsi revêtir la forme d’une défiguration grave et permanente. Tel est notamment le cas en présence d’une coupure s’étendant de la commissure des lèvres à l’oreille lorsque subsiste une cicatrice qui gêne durablement l’expression du visage, tout comme en cas de lésions manifestes de la peau subsistant plusieurs années après une opération ratée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 8 ad art. 122 CP). L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CPet celles de l'art. 123 CP(lésions corporelles simples).

E. 3.2 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81

p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

E. 3.3 . En l’espèce, il résulte des photographies versées à la procédure et des constatations médicales que l’appelant a causé à sa victime des cicatrices importantes et défigurantes. Les cicatrices sur la partie gauche du visage, notamment celle au niveau du front et celle entre l’œil et la bouche, modifient profondément l’expression du visage ; la troisième est effectivement moins frappante sur les images produites. La partie plaignante elle-même a de la peine à se regarder dans un miroir. Il ne fait aucun doute que ces cicatrices sont objectivement graves et défigurent la victime, modifiant de façon irréversible l’aspect de son visage, essentiel dans la communication et l’interaction avec autrui. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ces cicatrices ne se confondent pas avec les traits du visage, puisqu’il n’y a aucune symétrie et que seul le côté gauche présente ces lésions. Il s’agit donc bel et bien de lésions graves au sens de l’art. 122 CP. C’est en vain que l’appelant se prévaut d’une provocation de la victime. Indépendamment d’éventuels propos inadéquats, dont il importe finalement peu de savoir s’ils ont été tenus ou pas, l’attitude de la victime sur les images filmées de la scène ne justifie en aucun cas une agression, puisqu’elle est tranquillement assise sur une chaise. C’est l’appelant qui se lève, qui s’empare d’un verre, qui le brise une première fois sur le visage de la partie plaignante puis lui assène un second coup très violent avec un tesson de verre alors que la victime cherche à se protéger et à le repousser. Les conditions d’une légitime défense, pour autant que ce soit ce que plaidait l’appelant en invoquant une provocation, ne sont à l’évidence pas remplies. Le verdict de culpabilité pour lésions corporelles graves doit dès lors être confirmé.

E. 4 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale suisse [Cst. féd.]; ATF 135 IV 191 consid. 3.2), notamment lorsque plusieurs accusés comparaissent devant le même tribunal à raison des mêmes faits. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2).

E. 4.2 Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2)

E. 4.3 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

E. 4.4 Selon l'art. 48 lit. c CP, le juge peut atténuer la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 c.2a; 118 IV 233 c.2a). La colère produite par une provocation injuste ou une offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 c.1c). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 c.2a; 118 IV 233 c.2a). L'état d'émotion violente ou de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 c.2a; 118 IV 233 c.2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 c.2a). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 c.2a), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 c.2b; 107 IV 103 c.2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 c.3b; 107 IV 103 c.2b/bb p. 106).

E. 4.5 Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11). La somme des peines prononcées à raison du délit continu doit ainsi être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder un an. Le prévenu sera exempté de toute peine si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent la peine maximale prévue par la loi. La durée de la détention subie devra par ailleurs être examinée si l'autorité envisage de révoquer une éventuelle libération conditionnelle. Si celle-ci atteint ou dépasse un an, il devra être renoncé à la révocation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.6). Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11).

E. 4.6 En l’espèce, la faute de l’appelant est lourde. Cédant à la colère et à l’énervement, il n’a pas hésité, pour des motifs futiles et dans le dessein manifeste de défigurer sa victime, à lui porter sciemment des coups au visage avec un morceau de verre tranchant. Les conditions d’application de l’atténuante de l’émotion violente ne sont pas réalisées. Même si la victime devait avoir proféré les paroles injurieuses rapportées par l’appelant, cela ne justifie en aucun cas une réaction d’une telle violence. Sa réaction n'est pas celle d'une personne raisonnable, mais une explosion de colère et de violence, hors de toute proportion avec la situation. Il lui incombait de se maîtriser, voire, si la présence de la victime l’insupportait (comme semble l’indiquer sa tentative antérieure de le faire interdire dans l’établissement), de s’asseoir ailleurs ou de quitter les lieux. Par ailleurs, nonobstant les engagements qu’il avait pris lors de sa libération conditionnelle en 2016, l’appelant a manifestement pris une décision consciente et volontaire de rester en Suisse, sans rien entreprendre pour quitter le pays et revenant ainsi sur sa décision antérieure. Son mobile est purement égoïste, relevant seulement de l’emportement colérique au détriment de l’intégrité physique d’autrui. Sa situation personnelle ne peut justifier de tels actes. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, sa collaboration est sans particularité, dans la mesure où il a minimisé les faits qu’il ne pouvait guère contester, la scène ayant été intégralement filmée. Il a pris partiellement conscience de la gravité de ses actes, acquiesçant sur le principe aux conclusions civiles mais s’opposant au montant de celles-ci. Il a exprimé des regrets, tout en persistant à blâmer la victime pour son geste. Par ailleurs il n’a rien entrepris depuis sa dernière libération conditionnelle, en mai 2016, pour quitter le pays, où il ne dispose d’aucun titre de séjour et vit d’expédients alors qu’il s’y était pourtant engagé. S’il a été empêché de quitter la Suisse pendant la période de pandémie, entre mi-mars 2020 et l’été 2021, en raison de la fermeture des frontières algériennes, il pouvait néanmoins poursuivre les démarches pour obtenir un laissez-passer ou autre document d’identité de son pays. De plus, tel n’est plus le cas aujourd’hui et n’était surtout pas le cas depuis ladite mise en liberté. L’infraction la plus grave est sans aucun doute celle de lésions corporelles graves, qui emporte à elle seule une peine de l’ordre de 18 à 24 mois. Il est ainsi superflu de fixer une peine additionnelle pour le séjour illégal, nonobstant le fait que l’appelant a manifestement renouvelé son intention délictuelle en lien avec cette infraction en restant en Suisse après sa libération conditionnelle en mars 2016, alors qu’il avait annoncé sa décision de quitter le pays, et encourt donc à nouveau une peine pour cette infraction. En effet, la peine prononcée par le premier juge doit être confirmée et ne peut pas être aggravée en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP). Pour le surplus, l’appelant ne conteste à raison pas l’amende infligée par le premier juge en lien avec la contravention à l’art. 19a LStup.

E. 5 5.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour lésions corporelles graves (let. b).

E. 5.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

E. 5.3 Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24, paragraphe 1, du règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire. Le signalement de l'expulsion dans le SIS - comme l'expulsion elle-même - n'est pas soumis au principe d'accusation. Si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public. Il doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé. Dans la procédure d'appel, l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable au signalement de l'expulsion, du moins lorsque la question n'a pas été traitée dans la procédure de première instance (ATF 146 IV 172 consid. 3).

E. 5.4 En l'espèce, l'appelant, qui n’a aucun lien avec la Suisse, y réside illégalement et ne fait aucune démarche pour quitter le pays, profitant de sa situation d’algérien, ressortissant d’un pays qui ne collabore pas dans ce domaine, ne saurait se prévaloir d’un quelconque cas de rigueur. Par ailleurs, s’il dit vouloir faire sa vie ailleurs, aucun élément n'indique qu'il serait autorisé à séjourner dans un pays de l’espace Schengen. Rien ne l'empêche de concrétiser ses projets dans son pays natal, étant relevé qu’il peut tout aussi bien vivre en dehors de l’espace Schengen. Au vu des infractions commises, l'intérêt de la collectivité à son éloignement durable de l'espace Schengen prime sur son intérêt privé. Il y a donc lieu d’ordonner que l’expulsion prononcée soit signalée dans le SIS.

E. 6 6.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a. CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. L'art. 124 al. 3 CPP prescrit que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. Le litige civil est soumis à la maxime de disposition dont le corollaire est que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de l'acquiescement, dont la constatation sera intégrée au dispositif du jugement. L'acquiescement peut se faire, notamment oralement, en tout temps, jusqu'à la clôture des débats. Le prévenu peut n'acquiescer que partiellement aux conclusions civiles. Le juge fera alors mention de l'acquiescement partiel au procès-verbal le cas échéant, tandis que, pour le surplus, il demeure tenu de trancher l'action civile jointe tout en étant lié dans la mesure de l'acquiescement. En cas d'acquiescement sur la part d'un montant chiffré, le dispositif donnera acte au prévenu de son acquiescement partiel et statuera sur le solde non reconnu, tout en le condamnant à s'exécuter pour l'entier du montant finalement retenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ss ad art. 124 CPP).

E. 6.2 En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite. Le juge examine la gravité objective de l'atteinte. La seconde phase implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. Il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Dans cette seconde phase, le juge prend en compte avant tout l'importance des souffrances physiques. De ce fait les souffrances liées à l'invalidité donnent lieu aux montants les plus élevés. La pratique retient également la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques tels que la dépression ou la peur de l'avenir. Il en va de même de la fatigabilité, d'une carrière brisée ou de troubles de la vie familiale (WERRO, La responsabilité civile , 2ème éd., 2011, p. 385 ; LANDOLT, op. cit. , n. 21 ss ad art. 47 CO). Le Tribunal fédéral admet qu’il soit procédé au calcul de l’indemnité de base en se fondant par analogie sur les dispositions d’application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), et en appliquant la proportion ainsi déterminée au montant maximal du salaire assuré selon cette législation, soit CHF 148’200.- (art. 22 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents [OLAA] ; cf. BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung , in WEBER/MÜNCH [édit.], Haftung und Versicherung, 2ème éd. 2015, n 11.41 p. 512). Selon l’annexe 3 OLAA, la perte du pavillon d’une oreille représente une atteinte à l’intégrité de 10% ; la perte du nez ou le scalp une atteinte à l’intégrité de 30% ; une très grave défiguration constituant enfin une atteinte de 50%. Cette proportion sert, en droit des assurances sociales, à la détermination de l’indemnité en proportion du salaire assuré, notion qui n’est pas transposable en droit pénal, mais qui fournit néanmoins une indication pour la première phase de l’évaluation du tort moral fondé sur l’art. 47 CO. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).

E. 6.3 L'éventuelle faute concomitante de la victime peut conduire à une réduction de l'indemnité ; cela suppose cependant que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 130 III 591 consid. 5.3 ; 126 III 192 consid. 2d). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une condition sine qua non; en d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470; 132 III 715 consid. 2.2 p. 718). Pour dire s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318; 129 V 402 consid. 2.2 p. 405).

E. 6.4 Il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu. Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existantes à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559 ; ATF 123 III 10 consid. 4 p. 11 ss). L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle. Une réduction de l'indemnité pour tort moral est exclue lorsque le bénéficiaire entretient des relations particulières avec la Suisse, par exemple lorsqu'il y travaille, y vit ou lorsqu'il peut y séjourner en tant que proche du lésé (ATF 123 III 10 consid. 4c/bb p. 14). Certaines circonstances, comme la possibilité que l'intéressé puisse un jour essayer de trouver une formation en Suisse, ne suffisent en revanche pas pour exclure une réduction de l'indemnité. Elles doivent toutefois être prises en considération dans le calcul de la réduction à intervenir (ATF 125 II 554 consid. 3b p. 558). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral a admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral versée notamment en matière d’indemnisation des victimes d’infractions, lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé sont beaucoup plus bas. Ainsi, dans son arrêt ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559, concernant des ressortissants de Voïvodine, où le pouvoir d'achat est 18 fois inférieur à la Suisse, la réduction a été fixée à la moitié. Par la suite, dans un arrêt 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c concernant la Bosnie Herzégovine, où le pouvoir d'achat est six à sept fois inférieur à la Suisse, la Haute Cour a considéré qu’une réduction de l'indemnité de 75%, certes élevée, demeurait néanmoins dans les limites du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale. Concernant un ressortissant algérien, dans un arrêt 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.2. et 2.3a au sujet de l’indemnité pour tort moral en cas de détention injustifiée et compte tenu d’un coût de la vie environ 20 fois moins élevé qu'en Suisse, la Haute Cour a admis une réduction du montant journalier de 200.- à CHF 70.- soit une réduction de 65%.

E. 6.5 En l’espèce, il est curieux et vraisemblablement contraire à la maxime de disposition que l’appelant, par la voix de son Conseil, revienne sur son acquiescement de principe aux conclusions civiles. En tout état de cause, compte tenu du verdict prononcé, le principe d’une indemnisation est acquis à la partie plaignante, qui a subi une lésion défigurante et souffre encore des conséquences psychologiques de cette agression. Aucune faute concomitante ne peut lui être reprochée. En effet, même si, dans la version la plus favorable à l’appelant, il fallait retenir que le prévenu s’est fait insulter, il n’est pas dans le cours ordinaire des choses de subir une défiguration irréversible en réponse à des mots blessants ; il n’y a donc pas de lien de causalité adéquate entre le comportement imputé au lésé et les gestes de l’appelant. Compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier et en l’absence d’expertise, la CPAR retient que la défiguration du lésé n’entre pas dans la catégorie « très grave » au sens de l’annexe 3 OLAA ; une indemnité à hauteur de 50% est clairement exagérée, et doit plutôt être arrêtée à 20 %, ce qui correspond à CHF 29’640.-. Ce montant doit néanmoins être réduit pour tenir compte de la relativement brève prise en charge médicale de la partie plaignante, et, surtout, de sa situation personnelle de ressortissant algérien, non admis à séjourner en Suisse et tenu de quitter le pays. Il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder un montant disproportionné en fonction du pouvoir d’achat dans son pays, ce qui reviendrait à l’avantager indûment par rapport à un lésé résidant durablement et stablement en Suisse. Le montant susmentionné doit dès lors être ramené à CHF 8'000.-, somme qui apparaît adéquate compte tenu des séquelles psychiques persistantes de la partie plaignante. L’appel sera donc partiellement admis sur ce point.

E. 7 L'appelant, qui succombe pour l’essentiel dans son appel, supportera les trois-quarts des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Le verdict de culpabilité et le principe de l’indemnisation de l’intimé étant confirmé, l’appelant supportera l’intégralité des frais de la procédure préliminaire, ainsi que la moitié de l’émolument complémentaire de jugement de première instance, le solde de cet émolument restant à la charge de l’Etat (art. 428 al. 3 CPP).

E. 8.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 8.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 8.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 8.4 En l'occurrence, les activités de réception et analyse du jugement motivé ainsi que la rédaction de la déclaration d’appel (qui n’a pas à être motivée) sont couvertes par la majoration forfaitaire. Elles seront donc écartées. La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 1'723.20 correspondant à 6h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, une vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 123.20.

E. 8.5 L’état de frais du conseil juridique gratuit de l’intimé sera ramené à la même durée, cet avocat ayant une bonne connaissance de la procédure, pour avoir assisté son mandant depuis le début de la procédure. Il ne commandait donc qu’une préparation réduite. La majoration forfaitaire sera de 10%, le nombre d’heures d’activité dépassant dorénavant 30. La rémunération de M e D______ sera partant arrêtée à CHF 1'588.60 correspondant à 6h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 113.60.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/142/2021 rendu le 5 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/11307/2020. L’admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 litt. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 176 jours de détention avant jugement (dont 67 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Condamne A______ à payer à C______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 juin 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______du 16 août 2020 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi qu’à la moitié de l’émolument complémentaire de jugement, soit CHF 1’776.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde de l’émolument complémentaire de jugement, par CHF 300.-, à la charge de l’Etat. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 4'484.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP), et à CHF 7'431.30 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, soit CHF 1'150.-, et laisse le solde de ces frais, soit CHF 575.-, à la charge de l’Etat. Arrête à CHF 1'723.20 TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office d’A______. Arrête à CHF 1'588.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Myriam BELKIRIA La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'076.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'725.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'801.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.09.2021 P/11307/2020

LÉSION CORPORELLE GRAVE;TORT MORAL | CP.122; CP.66a; CO.47

P/11307/2020 AARP/305/2021 du 22.09.2021 sur JTDP/142/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 18.11.2021, rendu le 29.12.2022, ADMIS, 6B_1335/2021 Descripteurs : LÉSION CORPORELLE GRAVE;TORT MORAL Normes : CP.122; CP.66a; CO.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11307/2020 AARP/ 305/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 septembre 2021 Entre A______ , sans domicile fixe, comparant par M e B______, avocat, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTDP/142/2021 rendu le 5 février 2021 par le Tribunal de police, et C______ , sans domicile fixe, comparant par M e D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 5 février 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 du Code pénal [CP]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de consommation de stupéfiants (art. 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende. Le TP l’a également condamné à payer à C______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 juin 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO) et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu’il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP, au déboutement de C______ de ses conclusions civiles et au prononcé d’une peine plus clémente, sans expulsion. b. Selon l'acte d'accusation du 18 décembre 2020, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Le 9 juin 2020 dans l'établissement E______, sis à la rue 1______, A______ a frappé une première fois C______ [ recte : C______] au visage avec son verre, le brisant, puis l'a frappé une seconde fois avec le verre brisé, à nouveau au visage, lui causant ainsi une plaie de 8 cm partant de l'œil gauche jusqu'à la base du nez, une plaie frontale gauche de 6 à 8 cm et une plaie en regard de l'arcade zygomatique gauche avec lambeau, lui laissant de profondes balafres sur le visage. c. L’appelant ne conteste pas en appel sa condamnation pour séjour illégal, pour avoir, depuis sa dernière condamnation de ce chef le 4 juin 2015 et jusqu’au 16 août 2020, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, ni celle pour contravention à la LStup pour avoir détenu 6.3 grammes de haschich lors de son interpellation le 16 août 2020 (la contravention à la LStup décrite dans l’acte d’accusation porte sur une période pénale plus longue, qui n’a pas été discutée dans le jugement entrepris et ne sera donc pas prise en compte au stade de l’appel). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 9 juin 2020, alors qu’ils étaient assis à deux tables distinctes mais proches l’une de l’autre dans la petite salle du E______, A______ s’est levé et s’est précipité sur C______, lui assénant un premier coup sur le visage avec un verre plein de liquide, le brisant, puis un second avec un tesson de ce verre, alors que C______ tentait en vain de le repousser avec ses mains. b. La scène s’est intégralement déroulée sous une caméra de vidéosurveillance, sans toutefois enregistrement audio. On peut constater que les deux protagonistes, chacun attablés avec un tiers, échangent quelques mots immédiatement avant l’agression. Selon A______, C______ l’injurie ainsi que sa mère, ce dont il aurait fait une habitude, ce que le plaignant conteste. Aucune des personnes présentes ne manifeste de surprise ni ne se retourne lors des échanges de parole, ce qui atteste que le registre vocal n’a pas été particulièrement élevé. En effet, si C______ avait fortement élevé la voix, on devrait constater une réaction des personnes présentes : or, tel n’est pas le cas. c. Deux témoins présents dans l’établissement ont été entendus. F______, qui était assis avec le prévenu, a entendu C______, qu’il qualifie de « un peu pété », proférer des injures à l’encontre d’A______, qui lui a demandé de se taire avant de se lever précipitamment pour porter les coups sus décrits. Selon les images de vidéosurveillance, ce témoin, qui discute avec le prévenu avant l’agression, assiste à celle-ci sans réagir et quitte les lieux immédiatement après (comme toutes les autres personnes présentes), sans prêter assistance à la victime. Selon C______, il serait le meilleur ami du prévenu, ce que celui-ci nie. Le second témoin, G______, employé de l’établissement, a expliqué que les deux protagonistes fréquentaient le kebab, A______ depuis plus longtemps que C______. Le prévenu avait demandé par le passé au témoin d’interdire l’accès de l’établissement à C______, car il avait des problèmes avec lui. Il n’avait toutefois assisté à aucun incident entre eux avant le soir des faits, étant précisé qu’il leur était arrivé de s’asseoir ensemble. Il n’avait pas compris les paroles échangées entre eux avant l’agression, ne parlant pas l’arabe. Un troisième témoin, travailleur social sur le H______, que fréquentaient tant A______ que C______ avant les faits, a indiqué n’avoir jamais constaté de problèmes entre les deux protagonistes au cours de son activité. d. Le constat médical effectué sur C______, daté du 10 juin 2020, rapporte les lésions décrites dans l’acte d’accusation. Ces blessures ont laissé trois cicatrices visibles sur son visage et apparentes sur les photographies produites à l'appui de la plainte pénale (A-10 à A-14). Il est suivi depuis le 4 septembre 2020 par I______, psychologue, qui a attesté dans un certificat du 3 février 2021 avoir diagnostiqué chez C______ un état de stress post-traumatique dont les symptômes étaient très présents et actifs, à savoir le besoin de répéter à de nombreuses reprises ce qui s'était passé, le fait de mentionner ses peurs et son insécurité. À ce diagnostic s'ajoutaient également des troubles du sommeil et de l'alimentation importants ainsi qu'une anxiété accrue et un épuisement émotionnel et physique généralisé. De plus, lors de ses auditions, C______ a expliqué ne pas être bien et qu'en raison de ses cicatrices qui, selon son médecin, allaient rester à vie, les gens dans la rue le prenaient pour un criminel. Il ne parvenait également pas à se regarder dans le miroir. Il n’avait pas les moyens nécessaires à une opération de chirurgie esthétique au laser, seule susceptible de diminuer éventuellement les cicatrices. e. Aux débats de première instance, A______ a acquiescé au principe des conclusions civiles, mais en a contesté le montant. C. a. Avant les débats d’appel, la CPAR a attiré l’attention de l’appelant sur la possible inscription de l’expulsion pénale dans le système d’information de Schengen, conformément à la jurisprudence. b. Aux débats d’appel, A______ a déclaré qu’il était resté à Genève depuis sa libération par le Tribunal de police car il s’y sentait bien. Il avait une amie ici, et voulait rester avec elle. Il était assis dans l’établissement public avant l’arrivée du plaignant, qui avait commencé à l’insulter et l’humilier. Ils avaient toujours des altercations. Il était désolé de ce qu’il avait fait. Interrogé sur la question de savoir pourquoi il contestait le montant alloué par le premier juge à la victime, il a indiqué que c’était « beaucoup d’argent », son conseil l’ayant interrompu pour expliquer qu’il s’agissait d’un « argument juridique ». c. C______ n’a pas comparu aux débats. Son conseil, autorisé à le représenter, a produit plusieurs photographies, prises quelques jours plus tôt, sur lesquelles apparaissent les cicatrices sur le côté gauche du visage, notamment une trace très visible, sous l’œil, qui rejoint le sillon naso-génien au niveau de la base du nez, ainsi qu’une cicatrice verticale au niveau de la tempe. Il produit également un certificat du service de chirurgie plastique et reconstructive des HUG attestant de l’impossibilité d’apporter une amélioration chirurgicale à ces cicatrices et une nouvelle attestation de I______, témoignant de la persistance de symptômes de stress post-traumatique, et du fait qu’il demeurait très choqué par les cicatrices sur son visage, avec des répercussions majeures sur son sentiment de sécurité et son image de lui-même. d. Par la voix de son conseil, A______ plaide et persiste dans ses conclusions. Les cicatrices sur le visage de la victime se confondaient avec les plis naturels de la peau, ce qui faisait obstacle à la qualification de lésion grave. Il n’y avait pas de problème dans l’expression du visage, déjà marqué par la vie difficile de l’intimé, sans papiers en situation irrégulière en Suisse depuis des années. Le prévenu avait été harcelé et humilié par l’intimé pendant des années, et la victime portait une responsabilité causale dans ce qui était arrivé. L’attestation de suivi psychologique produite par l’intimé était dépourvue de toute valeur probante car son auteur n’était pas habilité à poser un diagnostic médical en vertu du règlement cantonal sur les professions de la santé. L’expulsion facultative, la seule entrant en ligne de compte, n’avait aucune chance de pouvoir être mise à exécution compte tenu de la nationalité de l’appelant, et il fallait y renoncer. Il s’en remettait à l’appréciation de la CPAR sur l’inscription au SIS. Il s’opposait par principe aux conclusions civiles, car le plaignant avait provoqué la querelle et joué un rôle causal dans les lésions survenues. En tout état de cause, le montant alloué par les premiers juges était trop important. e. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris. Le plaignant présentait trois cicatrices clairement visibles sur son visage. Le fait qu’il soit aussi marqué par la vie ne changeait rien à l’importante atteinte esthétique et à son caractère irréversible ; la qualification de lésions graves au sens de l’art. 122 CP s’imposait. f. Par la voix de son conseil, C______ a également conclu au rejet de l’appel. Les cicatrices marquaient le visage de la victime de façon irréversible et flagrante ; elles constituaient bien une lésion grave. L’appelant avait admis le principe d’une indemnisation pour le tort causé, seul son avocat s’y opposait. Le montant alloué était certes élevé mais justifié. Le comportement blâmable reproché par l’appelant à l’intimé n’était pas démontré, au contraire, puisque plusieurs témoins avaient rapporté des relations normales entre eux. Le montant alloué, certes élevé, était proportionné à la gravité de l’atteinte. D. A______, ressortissant algérien, est né le ______ 1980 en Algérie. Il est célibataire sans enfant et ses parents sont décédés. Il explique ne pas avoir été scolarisé ni n’avoir suivi de formation. En Suisse, il dit avoir travaillé au H______ jusqu'à son interpellation. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à Genève: ·      le 18 novembre 2010, par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté de 120 jours pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, opposition aux actes de l'autorité et séjour illégal ; ·      le 30 juin 2011, par le MP, à une peine privative de liberté de 100 jours pour séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; ·      le 24 janvier 2014, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol, séjour illégal et violation de domicile ; ·      le 25 février 2014, par le MP, à une peine privative de liberté de six mois pour séjour illégal ; ·      le 4 juin 2015, par le MP, à une peine privative de liberté de six mois et à CHF 100.- d'amende pour séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup. Par jugement du 9 mars 2016, il a bénéficié d’une libération conditionnelle dans le cadre de l’exécution des deux peines susmentionnées. À cette occasion, il a annoncé son intention d’entreprendre les démarches pour quitter la Suisse. E. a. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h15, dont 55 minutes pour « réception et analyse du jugement motivé » et 40 minutes pour « déclaration d’appel ». En première instance, il a été indemnisé pour environ 20 heures d’activité. b. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, dont trois entretiens avec son mandant et cinq heures d’étude de dossier et de préparation d’audience d’appel. En première instance, il a été indemnisé pour 27h30 d’activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Selon l'art. 139 CPP, les autorités pénales doivent mettre en œuvre tous les moyens de preuve licites. Il n’y a pas de numerus clausus des moyens de preuve acceptables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2018 du 22 mars 2019 consid. 3.5). L’art. 141 al. 2 CPP prévoit pour sa part que les preuves administrées de façon illicite ne sont pas exploitables. Les preuves recueillies illicitement par des particuliers peuvent être prises en considération pour autant qu'elles aient pu être obtenues légalement par les autorités pénales et qu'une pesée des intérêts justifie leur exploitation. En pareil cas, il appartient en principe au juge du fond de se prononcer sur le caractère exploitable de ces preuves (ATF 143 IV 270 consid. 7.6 p. 285 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_474/2017 du 8 novembre 2017 consid. 2.2 ; 1B_231/2017 du 17 août 2017 consid. 2.1 ; 1B_75/2017 du 16 août 2017 consid. 4.4 destiné à la publication). En l’espèce, l’appelant conteste la valeur probante des certificats émanant du thérapeute de l’intimé, au motif que ledit thérapeute ne serait pas habilité à poser un diagnostic. À teneur de l’art. 30 al. 2 let. a du règlement sur les professions de la santé, les psychologues inscrits n’ont effectivement pas le droit de formuler un diagnostic médical. Les certificats produits par le thérapeute de l’intimé ne formulent toutefois pas un diagnostic au sens strict du terme (lequel n’est d’ailleurs pas défini par la loi), et qui doit être compris comme le processus conduisant à l’identification précise d’une affection au sens de la classification internationale des maladies (CIM-10). Ces certificats relèvent en effet simplement les symptômes constatés par le thérapeute, ce qui entre pleinement dans leur mission définie à l’alinéa 1 de la même disposition, à savoir de traiter les états de souffrance et les troubles psychiques par des méthodes psychologiques. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter les certificats produits par l’intimé, qui sont pour le surplus soumis à la libre appréciation des preuves par la Cour de céans (art. 10 al. 2 CPP). 3. 3.1. L'art. 122 CP réprime notamment le comportement de celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente.. Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). La lésion grave peut ainsi revêtir la forme d’une défiguration grave et permanente. Tel est notamment le cas en présence d’une coupure s’étendant de la commissure des lèvres à l’oreille lorsque subsiste une cicatrice qui gêne durablement l’expression du visage, tout comme en cas de lésions manifestes de la peau subsistant plusieurs années après une opération ratée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 8 ad art. 122 CP). L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CPet celles de l'art. 123 CP(lésions corporelles simples). 3.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81

p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). 3.3 . En l’espèce, il résulte des photographies versées à la procédure et des constatations médicales que l’appelant a causé à sa victime des cicatrices importantes et défigurantes. Les cicatrices sur la partie gauche du visage, notamment celle au niveau du front et celle entre l’œil et la bouche, modifient profondément l’expression du visage ; la troisième est effectivement moins frappante sur les images produites. La partie plaignante elle-même a de la peine à se regarder dans un miroir. Il ne fait aucun doute que ces cicatrices sont objectivement graves et défigurent la victime, modifiant de façon irréversible l’aspect de son visage, essentiel dans la communication et l’interaction avec autrui. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ces cicatrices ne se confondent pas avec les traits du visage, puisqu’il n’y a aucune symétrie et que seul le côté gauche présente ces lésions. Il s’agit donc bel et bien de lésions graves au sens de l’art. 122 CP. C’est en vain que l’appelant se prévaut d’une provocation de la victime. Indépendamment d’éventuels propos inadéquats, dont il importe finalement peu de savoir s’ils ont été tenus ou pas, l’attitude de la victime sur les images filmées de la scène ne justifie en aucun cas une agression, puisqu’elle est tranquillement assise sur une chaise. C’est l’appelant qui se lève, qui s’empare d’un verre, qui le brise une première fois sur le visage de la partie plaignante puis lui assène un second coup très violent avec un tesson de verre alors que la victime cherche à se protéger et à le repousser. Les conditions d’une légitime défense, pour autant que ce soit ce que plaidait l’appelant en invoquant une provocation, ne sont à l’évidence pas remplies. Le verdict de culpabilité pour lésions corporelles graves doit dès lors être confirmé.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale suisse [Cst. féd.]; ATF 135 IV 191 consid. 3.2), notamment lorsque plusieurs accusés comparaissent devant le même tribunal à raison des mêmes faits. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). 4.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2) 4.3. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 4.4. Selon l'art. 48 lit. c CP, le juge peut atténuer la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 c.2a; 118 IV 233 c.2a). La colère produite par une provocation injuste ou une offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 c.1c). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 c.2a; 118 IV 233 c.2a). L'état d'émotion violente ou de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 c.2a; 118 IV 233 c.2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 c.2a). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 c.2a), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 c.2b; 107 IV 103 c.2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 c.3b; 107 IV 103 c.2b/bb p. 106). 4.5. Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11). La somme des peines prononcées à raison du délit continu doit ainsi être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder un an. Le prévenu sera exempté de toute peine si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent la peine maximale prévue par la loi. La durée de la détention subie devra par ailleurs être examinée si l'autorité envisage de révoquer une éventuelle libération conditionnelle. Si celle-ci atteint ou dépasse un an, il devra être renoncé à la révocation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.6). Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11). 4.6. En l’espèce, la faute de l’appelant est lourde. Cédant à la colère et à l’énervement, il n’a pas hésité, pour des motifs futiles et dans le dessein manifeste de défigurer sa victime, à lui porter sciemment des coups au visage avec un morceau de verre tranchant. Les conditions d’application de l’atténuante de l’émotion violente ne sont pas réalisées. Même si la victime devait avoir proféré les paroles injurieuses rapportées par l’appelant, cela ne justifie en aucun cas une réaction d’une telle violence. Sa réaction n'est pas celle d'une personne raisonnable, mais une explosion de colère et de violence, hors de toute proportion avec la situation. Il lui incombait de se maîtriser, voire, si la présence de la victime l’insupportait (comme semble l’indiquer sa tentative antérieure de le faire interdire dans l’établissement), de s’asseoir ailleurs ou de quitter les lieux. Par ailleurs, nonobstant les engagements qu’il avait pris lors de sa libération conditionnelle en 2016, l’appelant a manifestement pris une décision consciente et volontaire de rester en Suisse, sans rien entreprendre pour quitter le pays et revenant ainsi sur sa décision antérieure. Son mobile est purement égoïste, relevant seulement de l’emportement colérique au détriment de l’intégrité physique d’autrui. Sa situation personnelle ne peut justifier de tels actes. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, sa collaboration est sans particularité, dans la mesure où il a minimisé les faits qu’il ne pouvait guère contester, la scène ayant été intégralement filmée. Il a pris partiellement conscience de la gravité de ses actes, acquiesçant sur le principe aux conclusions civiles mais s’opposant au montant de celles-ci. Il a exprimé des regrets, tout en persistant à blâmer la victime pour son geste. Par ailleurs il n’a rien entrepris depuis sa dernière libération conditionnelle, en mai 2016, pour quitter le pays, où il ne dispose d’aucun titre de séjour et vit d’expédients alors qu’il s’y était pourtant engagé. S’il a été empêché de quitter la Suisse pendant la période de pandémie, entre mi-mars 2020 et l’été 2021, en raison de la fermeture des frontières algériennes, il pouvait néanmoins poursuivre les démarches pour obtenir un laissez-passer ou autre document d’identité de son pays. De plus, tel n’est plus le cas aujourd’hui et n’était surtout pas le cas depuis ladite mise en liberté. L’infraction la plus grave est sans aucun doute celle de lésions corporelles graves, qui emporte à elle seule une peine de l’ordre de 18 à 24 mois. Il est ainsi superflu de fixer une peine additionnelle pour le séjour illégal, nonobstant le fait que l’appelant a manifestement renouvelé son intention délictuelle en lien avec cette infraction en restant en Suisse après sa libération conditionnelle en mars 2016, alors qu’il avait annoncé sa décision de quitter le pays, et encourt donc à nouveau une peine pour cette infraction. En effet, la peine prononcée par le premier juge doit être confirmée et ne peut pas être aggravée en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP). Pour le surplus, l’appelant ne conteste à raison pas l’amende infligée par le premier juge en lien avec la contravention à l’art. 19a LStup.

5. 5.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour lésions corporelles graves (let. b). 5.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 5.3. Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24, paragraphe 1, du règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire. Le signalement de l'expulsion dans le SIS - comme l'expulsion elle-même - n'est pas soumis au principe d'accusation. Si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public. Il doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé. Dans la procédure d'appel, l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable au signalement de l'expulsion, du moins lorsque la question n'a pas été traitée dans la procédure de première instance (ATF 146 IV 172 consid. 3). 5.4. En l'espèce, l'appelant, qui n’a aucun lien avec la Suisse, y réside illégalement et ne fait aucune démarche pour quitter le pays, profitant de sa situation d’algérien, ressortissant d’un pays qui ne collabore pas dans ce domaine, ne saurait se prévaloir d’un quelconque cas de rigueur. Par ailleurs, s’il dit vouloir faire sa vie ailleurs, aucun élément n'indique qu'il serait autorisé à séjourner dans un pays de l’espace Schengen. Rien ne l'empêche de concrétiser ses projets dans son pays natal, étant relevé qu’il peut tout aussi bien vivre en dehors de l’espace Schengen. Au vu des infractions commises, l'intérêt de la collectivité à son éloignement durable de l'espace Schengen prime sur son intérêt privé. Il y a donc lieu d’ordonner que l’expulsion prononcée soit signalée dans le SIS.

6. 6.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a. CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. L'art. 124 al. 3 CPP prescrit que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. Le litige civil est soumis à la maxime de disposition dont le corollaire est que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de l'acquiescement, dont la constatation sera intégrée au dispositif du jugement. L'acquiescement peut se faire, notamment oralement, en tout temps, jusqu'à la clôture des débats. Le prévenu peut n'acquiescer que partiellement aux conclusions civiles. Le juge fera alors mention de l'acquiescement partiel au procès-verbal le cas échéant, tandis que, pour le surplus, il demeure tenu de trancher l'action civile jointe tout en étant lié dans la mesure de l'acquiescement. En cas d'acquiescement sur la part d'un montant chiffré, le dispositif donnera acte au prévenu de son acquiescement partiel et statuera sur le solde non reconnu, tout en le condamnant à s'exécuter pour l'entier du montant finalement retenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ss ad art. 124 CPP). 6.2. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite. Le juge examine la gravité objective de l'atteinte. La seconde phase implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. Il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Dans cette seconde phase, le juge prend en compte avant tout l'importance des souffrances physiques. De ce fait les souffrances liées à l'invalidité donnent lieu aux montants les plus élevés. La pratique retient également la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques tels que la dépression ou la peur de l'avenir. Il en va de même de la fatigabilité, d'une carrière brisée ou de troubles de la vie familiale (WERRO, La responsabilité civile , 2ème éd., 2011, p. 385 ; LANDOLT, op. cit. , n. 21 ss ad art. 47 CO). Le Tribunal fédéral admet qu’il soit procédé au calcul de l’indemnité de base en se fondant par analogie sur les dispositions d’application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), et en appliquant la proportion ainsi déterminée au montant maximal du salaire assuré selon cette législation, soit CHF 148’200.- (art. 22 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents [OLAA] ; cf. BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung , in WEBER/MÜNCH [édit.], Haftung und Versicherung, 2ème éd. 2015, n 11.41 p. 512). Selon l’annexe 3 OLAA, la perte du pavillon d’une oreille représente une atteinte à l’intégrité de 10% ; la perte du nez ou le scalp une atteinte à l’intégrité de 30% ; une très grave défiguration constituant enfin une atteinte de 50%. Cette proportion sert, en droit des assurances sociales, à la détermination de l’indemnité en proportion du salaire assuré, notion qui n’est pas transposable en droit pénal, mais qui fournit néanmoins une indication pour la première phase de l’évaluation du tort moral fondé sur l’art. 47 CO. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a). 6.3. L'éventuelle faute concomitante de la victime peut conduire à une réduction de l'indemnité ; cela suppose cependant que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 130 III 591 consid. 5.3 ; 126 III 192 consid. 2d). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une condition sine qua non; en d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470; 132 III 715 consid. 2.2 p. 718). Pour dire s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318; 129 V 402 consid. 2.2 p. 405). 6.4. Il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu. Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existantes à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559 ; ATF 123 III 10 consid. 4 p. 11 ss). L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle. Une réduction de l'indemnité pour tort moral est exclue lorsque le bénéficiaire entretient des relations particulières avec la Suisse, par exemple lorsqu'il y travaille, y vit ou lorsqu'il peut y séjourner en tant que proche du lésé (ATF 123 III 10 consid. 4c/bb p. 14). Certaines circonstances, comme la possibilité que l'intéressé puisse un jour essayer de trouver une formation en Suisse, ne suffisent en revanche pas pour exclure une réduction de l'indemnité. Elles doivent toutefois être prises en considération dans le calcul de la réduction à intervenir (ATF 125 II 554 consid. 3b p. 558). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral a admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral versée notamment en matière d’indemnisation des victimes d’infractions, lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé sont beaucoup plus bas. Ainsi, dans son arrêt ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559, concernant des ressortissants de Voïvodine, où le pouvoir d'achat est 18 fois inférieur à la Suisse, la réduction a été fixée à la moitié. Par la suite, dans un arrêt 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c concernant la Bosnie Herzégovine, où le pouvoir d'achat est six à sept fois inférieur à la Suisse, la Haute Cour a considéré qu’une réduction de l'indemnité de 75%, certes élevée, demeurait néanmoins dans les limites du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale. Concernant un ressortissant algérien, dans un arrêt 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.2. et 2.3a au sujet de l’indemnité pour tort moral en cas de détention injustifiée et compte tenu d’un coût de la vie environ 20 fois moins élevé qu'en Suisse, la Haute Cour a admis une réduction du montant journalier de 200.- à CHF 70.- soit une réduction de 65%. 6.5. En l’espèce, il est curieux et vraisemblablement contraire à la maxime de disposition que l’appelant, par la voix de son Conseil, revienne sur son acquiescement de principe aux conclusions civiles. En tout état de cause, compte tenu du verdict prononcé, le principe d’une indemnisation est acquis à la partie plaignante, qui a subi une lésion défigurante et souffre encore des conséquences psychologiques de cette agression. Aucune faute concomitante ne peut lui être reprochée. En effet, même si, dans la version la plus favorable à l’appelant, il fallait retenir que le prévenu s’est fait insulter, il n’est pas dans le cours ordinaire des choses de subir une défiguration irréversible en réponse à des mots blessants ; il n’y a donc pas de lien de causalité adéquate entre le comportement imputé au lésé et les gestes de l’appelant. Compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier et en l’absence d’expertise, la CPAR retient que la défiguration du lésé n’entre pas dans la catégorie « très grave » au sens de l’annexe 3 OLAA ; une indemnité à hauteur de 50% est clairement exagérée, et doit plutôt être arrêtée à 20 %, ce qui correspond à CHF 29’640.-. Ce montant doit néanmoins être réduit pour tenir compte de la relativement brève prise en charge médicale de la partie plaignante, et, surtout, de sa situation personnelle de ressortissant algérien, non admis à séjourner en Suisse et tenu de quitter le pays. Il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder un montant disproportionné en fonction du pouvoir d’achat dans son pays, ce qui reviendrait à l’avantager indûment par rapport à un lésé résidant durablement et stablement en Suisse. Le montant susmentionné doit dès lors être ramené à CHF 8'000.-, somme qui apparaît adéquate compte tenu des séquelles psychiques persistantes de la partie plaignante. L’appel sera donc partiellement admis sur ce point. 7. L'appelant, qui succombe pour l’essentiel dans son appel, supportera les trois-quarts des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Le verdict de culpabilité et le principe de l’indemnisation de l’intimé étant confirmé, l’appelant supportera l’intégralité des frais de la procédure préliminaire, ainsi que la moitié de l’émolument complémentaire de jugement de première instance, le solde de cet émolument restant à la charge de l’Etat (art. 428 al. 3 CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.4. En l'occurrence, les activités de réception et analyse du jugement motivé ainsi que la rédaction de la déclaration d’appel (qui n’a pas à être motivée) sont couvertes par la majoration forfaitaire. Elles seront donc écartées. La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 1'723.20 correspondant à 6h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, une vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 123.20. 8.5. L’état de frais du conseil juridique gratuit de l’intimé sera ramené à la même durée, cet avocat ayant une bonne connaissance de la procédure, pour avoir assisté son mandant depuis le début de la procédure. Il ne commandait donc qu’une préparation réduite. La majoration forfaitaire sera de 10%, le nombre d’heures d’activité dépassant dorénavant 30. La rémunération de M e D______ sera partant arrêtée à CHF 1'588.60 correspondant à 6h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 113.60.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/142/2021 rendu le 5 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/11307/2020. L’admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 litt. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 176 jours de détention avant jugement (dont 67 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Condamne A______ à payer à C______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 juin 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______du 16 août 2020 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi qu’à la moitié de l’émolument complémentaire de jugement, soit CHF 1’776.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde de l’émolument complémentaire de jugement, par CHF 300.-, à la charge de l’Etat. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 4'484.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP), et à CHF 7'431.30 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, soit CHF 1'150.-, et laisse le solde de ces frais, soit CHF 575.-, à la charge de l’Etat. Arrête à CHF 1'723.20 TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office d’A______. Arrête à CHF 1'588.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Myriam BELKIRIA La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'076.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'725.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'801.00