DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; COMMERCE DE STUPÉFIANTS | LStup.19.1; LStup.19.2
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1) 2.3.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) ou prend des mesures aux fins de commettre une de ces infractions (let. g). 2.3.1.1. Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.). 2.3.1.2. Par l'art. 19 ch. 1 let. g LStup, le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) ainsi que certains actes préparatoires qualifiés (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 ; ATF 130 IV 131 consid. 2.1. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1 et 6B_325/2008 du 5 janvier 2009 consid. 5). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). S'il veut fournir une assistance accessoire à l'acte punissable d'un tiers, sans commettre lui-même un acte réprimé par la LStup, il doit être traité comme un complice et non comme l'auteur d'un acte préparatoire punissable au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 et ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). Si l’auteur en est resté au stade des actes préparatoires, le juge peut atténuer librement la peine (art. 19 al. 3 let. a LStup).
E. 2.4 A teneur de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits celui qui n’a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut.
E. 2.5 Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1. ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917). 2.6.1. L’appelant A______ reconnaît sa participation au trafic de stupéfiants en cause. Il a admis avoir été engagé pour surveiller la mule et l'accompagner jusqu'au destinataire final de la drogue, mission pour laquelle il devait être rétribué EUR 2'000.-. La Cour tient pour établi que l'achat du téléphone à la mule, sous le couvert d'un contact avec ses enfants, avait été convenu préalablement, pour lui permettre de contacter un des organisateurs du trafic, à qui B______ s'est empressé de transmettre le nouveau numéro. Après avoir assisté aux contacts téléphoniques entre la mule, le tiers susmentionné et B______, l'appelant A______ est monté dans la chambre de C______ pour prendre possession de la drogue, et non comme il le prétend de manière fantaisiste, pour vérifier que la valise n'était pas cassée. Le rôle de chacun était ainsi précisément défini à l'avance. A cet égard, les déclarations contradictoires des protagonistes notamment sur les raisons de leur voyage, l'existence de liens antérieurs, ou d'autres aspects logistiques, sont autant d'indices d'une organisation bien établie, qu'ils tentent en vain de nier. Il n’est pas impossible que l’appelant ait ignoré la quantité et la pureté exacte de la drogue, soit 6'758.7 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté oscillant entre 62.9 et 79.2%, des chiffres particulièrement élevés et remplissant objectivement le critère de la gravité, même si la drogue avait eu un taux de pureté extrêmement bas. Cela étant, vu l’importante organisation déployée, l’appelant savait ou ne pouvait à tout le moins ignorer qu’il s’associait à un trafic de stupéfiants portant sur une très grande quantité de drogue. Les protagonistes impliqués sont venus à trois, de l’étranger, la veille de l’opération, en passant par plusieurs étapes, pour escorter une femme dont l’appelant dit n’avoir eu qu’une description imprécise, mais dont il savait selon ses premiers dires à la police qu’elle avait un problème à un bras, soit une personne aisément maîtrisable. Une telle organisation ne se justifie que par l’ampleur du trafic envisagé et l'appelant a accepté en connaissance de cause d'y participer. Peu importe à cet égard que la mule ait indiqué qu'elle ne transportait que deux ou trois kilos de cocaïne ou que les premières estimations des douaniers aient été bien en dessous de la réalité. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'appelant A______ coupable d'infraction grave à la LStup, pour avoir participé à un trafic portant sur près de 7 kg de cocaïne. 2.6.2. S'agissant de l'appelant B______, la Cour relève tout d’abord le peu de crédit qui peut être accordé à ses déclarations, nébuleuses, fantaisistes et démenties par les éléments du dossier. L'analyse des données rétroactives des divers appareils trouvés sur les intéressés a démontré l'existence de liens d'une part entre un raccordement espagnol, C______, l'appelant B______ et D______, et, d'autre part, entre des numéros enregistrés sous le nom de "Dumbo", et ces deux derniers. Ces rapprochements démontrent que tous les protagonistes sont liés et se connaissent mieux qu'ils ne le prétendent. Ensuite, il est établi et non contesté que l'appelant B______ a communiqué le nouveau numéro de la mule à un tiers impliqué dans le trafic, avec lequel il s'est d'ailleurs entretenu, et s'apprêtait à demander à A______ de vérifier que la valise contenait douze pièces, lorsqu'il a été arrêté. Son rôle ne s'est ainsi pas limité à une assistance accessoire dans la préparation de l'infraction, comme il essaie de le faire croire. A cet égard, l'existence d'E______ n'est pas démontrée. Les prétendus contacts du samedi soir et du dimanche matin avec E______, lors desquels l'appelant aurait reçu l'information qu'il devait aller chercher une dame à la place de ce dernier, n’ont en particulier pas pu être retrouvés. Les déclarations de l'appelant A______ évoquant un éventuel tiers chargé de réceptionner la mule n'ont été faites qu’après que l'appelant B______ en a fait mention, ce qui réduit considérablement leur crédibilité. L'existence d'E______ n'est pas non plus compatible avec la version plausible de l'appelant A______, retenue par la Cour, selon laquelle tous les protagonistes savaient pertinemment que le but du voyage était de réceptionner la drogue amenée par la mule et de veiller à son acheminement vers le destinataire final. Ainsi la Cour constate, à l’instar des premiers juges, que l’existence d’E______ vise uniquement à relativiser l’implication de l’appelant B______. Au surplus, la Cour note que même à considérer qu'E______ ait effectivement existé, cet élément ne modifie en rien la participation de l'appelant dans ce trafic. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que ce dernier a été reconnu coupable comme co-auteur d'infraction à la LStup. S'agissant de la quantité de drogue en cause, et pour les motifs déjà évoqués relatifs à l’ampleur de l’organisation mise en place, l’appelant savait ou ne pouvait ignorer que le trafic portait sur une très importante quantité de drogue. Il n'y a dès lors pas erreur de fait. Les doutes émis par l'appelant sur la quantité de drogue effectivement transportée ne sont pas fondés. Certes, au début de l'enquête, il n'a été question que de 3kg de cocaïne, mais sur simple estimation des douaniers. Même si C______ a parlé de 3 kg, il n'en reste pas moins qu'après saisie et pesage, ce sont près de 7 kg de cette drogue qui étaient dissimulés dans les vêtements. Aucun élément ne permet de supposer qu'il y aurait eu manipulation de la police, comme l'appelant semble l'insinuer. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l’appelant B______ coupable d’infraction grave à la LStup pour avoir participé à un trafic portant sur près de 7 kg de cocaïne.
E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
E. 3.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.3.1. La faute de l’appelant A______ est grave au vu de sa participation à un trafic d'envergure internationale, portant sur une quantité très importante de drogue, 6,7 kg de cocaïne, d'un taux de pureté moyen de 70%. Même s'il obéissait à des instructions et n'avait pas de réel pouvoir de décision, il a accepté de quitter son pays et de voyager à travers la Suisse, démontrant par là une forte intensité délictuelle. Sa position dans le trafic était inférieure à celle des deux autres protagonistes avec lesquels il a voyagé et dont il recevait les instructions. Il n'avait pas de contact direct avec les têtes pensantes du trafic. Il n'a agi que par appât du gain, les circonstances économiques certes notoirement difficiles en Espagne ne justifiant en rien de se joindre à une telle entreprise, dont il savait dès le départ qu'elle était illégale, et n'atténuant pas l'importance de la faute commise, l'appelant disposant de bonnes qualifications professionnelles à même de lui assurer d'autres moyens de subsistance. Sa collaboration a été moyenne. L'appelant a certes admis son rôle de surveillant dans le trafic dès son arrestation, mais a minimisé l'importance de ses liens avec les autres protagonistes, refusant par-là d'assumer ses actes. Sa participation à la procédure n'a pas été particulièrement déterminante dans l'enquête. Quoiqu'il ait un antécédent judiciaire en Espagne, celui-ci n'est pas spécifique. A sa décharge, l'appelant a entrepris une formation en milieu carcéral et ses regrets manifestés à diverses reprises indiquent une prise de conscience de la gravité de ses actes, certes tardive, mais qui semble réelle. Compte tenu de ce qui précède, la peine prononcée par les premiers juges est adéquate et sera confirmée. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 3.3.2. La faute de l'appelant B______ est lourde. Il a participé à un trafic d'envergure internationale portant sur une très importante quantité de drogue. Comme l'ont relevé les premiers juges, sa position dans le trafic apparaît légèrement plus élevée que celle de l’appelant A______. Bien qu’obéissant également aux instructions d’un tiers, il était en contact direct avec un des responsables du trafic. C'est en particulier lui qui a transmis le nouveau numéro de téléphone de la mule pour que celle-ci puisse discuter de sa rémunération avec un responsable hiérarchique et il a, selon ses propres déclarations, reçu des instructions pour vérifier la quantité de drogue ainsi que reçu des messages visant à fixer un rendez-vous pour le 12 août au soir. L'appelant était en outre chargé, selon ses propres déclarations, de partager l'argent qu'il aurait touché pour la mission avec A______ et D______. L'appelant n'a agi que par appât du gain, la crise économique espagnole et sa situation personnelle certes précaire n'atténuant en rien sa faute. Malgré les éléments matériels attestant de son rôle dans le trafic, l’appelant a tenté tout au long de la procédure de minimiser son implication en variant ses explications et sa collaboration peut être qualifiée de mauvaise. Il n'a fourni aucun élément concret permettant d'identifier les autres participants au trafic. L'appelant n'a pas d'antécédents, cet élément étant toutefois neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Ses regrets indiquent tout au plus une ébauche de prise de conscience, l'appelant ne semblant pas réellement avoir pris la mesure de la gravité de ses actes. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la peine fixée par les premiers juges, arrêtée à cinq ans est adéquate. Elle est justifiée en comparaison de celle infligée à l'appelant A______, par ses fonctions et sa position légèrement supérieures dans le trafic. C'est le lieu de relever qu'en l'absence d'appel du Ministère public concernant D______, la peine infligée à ce dernier ne peut être revue, bien qu'apparaissant clémente au regard de son rôle prépondérant dans le trafic. Il n'en reste pas moins qu'en comparaison, la peine infligée à l'appelant B______ est parfaitement fondée.
E. 4 Les appelants succombent intégralement, à l'instar du Ministère public dont l'appel joint est rejeté. Ceux-là supporteront chacun le tiers des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'400.- (art. 14 al. 1 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et B______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/184/2013 rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11301/2012. Les rejette. Condamne A______ et B______ chacun au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 2'400.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Madame Eleonor KLEBER GALLEGO PUERTA, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Pauline ERARD e.r. la Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/11301/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/314/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 54'888.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Condamne A______ et B______ chacun au tiers des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'955.00 Total général (première instance + appel) : CHF 57'843.10
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.06.2014 P/11301/2012
DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; COMMERCE DE STUPÉFIANTS | LStup.19.1; LStup.19.2
P/11301/2012 AARP/314/2014 du 30.06.2014 sur JTCO/184/2013 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 08.08.2014, 6B_761/2014 Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; COMMERCE DE STUPÉFIANTS Normes : LStup.19.1; LStup.19.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11301/2012 AARP/ 314 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 juin 2014 Entre A ______, domicilié ______, comparant par M e Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, B ______, domicilié ______, comparant par M e Cristobal ORJALES, avocat, O&R Avocats, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, appelants, intimés sur appel joint, contre le jugement JTCO/184/2013 rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint. C ______, domiciliée ______, comparant par M e Marc OEDERLIN, avocat, Nomea Avocats, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, D ______, domicilié ______, comparant par M e Romanos SKANDAMIS, avocat, Etude Canonica, rue Bellot 2, 1206 Genève, intimés. EN FAIT : A. a. Par actes du 18 décembre 2013, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la cause P/11301/2012, dont les motifs ont été notifiés à chacun le 20 décembre 2013, par lequel le tribunal de première instance les a reconnus coupables d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup ; RS 812.121), a condamné le premier à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois et le deuxième à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction pour les deux de 487 jours de détention avant jugement, ordonné diverses mesures de confiscation et de restitution et, par décision séparée, leur maintien en détention de sûreté, condamné chacun pour un quart aux frais de la procédure en CHF 54'888.10, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- et compensé la créance de l'Etat envers eux portant sur les frais de la procédure avec les valeurs séquestrées figurant sous inventaire du 12 août 2012 (ch. 1 pour le premier et ch. 4 pour le second).![endif]>![if> Aux termes du même jugement, D______ et C______ ont été reconnus coupables de la même infraction, condamnés chacun à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement, et chacun à un quart des frais de la procédure. b. Par actes expédiés le 8 janvier 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ et B______ ont chacun formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Le premier, invoquant une constatation incomplète des faits et une violation du principe in dubio pro reo , conclut, sans formuler de réquisitions de preuve, au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis partiel, la partie à exécuter ne devant pas être supérieure à la détention déjà subie. Le deuxième conclut à la requalification de l'infraction grave à la LStup en complicité de tentative d'infraction grave, portant sur une quantité de 3 kg de cocaïne, au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel à concurrence d'au moins deux ans, et demande, au titre des réquisitions de preuve, que les messages faisant référence à "E______" qui figurent dans son téléphone portable en soient extraits et fassent l'objet d'un rapport complémentaire. c. Par courrier reçu le 4 février 2014 à la CPAR, le Ministère public a formé un appel joint. Il conclut au rejet des appels formés par A______ et B______ et à la réforme du jugement du Tribunal correctionnel, en ce sens que les précités, qui ont joué le même rôle, soient condamnés à une peine privative de liberté de six ans au vu de la quantité de drogue, du caractère international du trafic et de la gravité de leur faute. d. Selon l'acte d'accusation du 11 septembre 2013, il est reproché à A______, D______, B______ et C______, agissant avec la circonstance aggravante de la quantité, d'avoir pris part à un trafic international de stupéfiants entre le 4 et le 12 août 2012 portant sur 6'758.7 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté oscillant entre 62.9 et 79.2%. Il est en particulier reproché à A______ et B______ de s'être rendus, en compagnie de D______ et sur instructions d'un tiers demeuré inconnu, le 11 août 2012 de Madrid à Zurich, en passant par Bâle, en vue de retrouver à Genève le 12 août 2012 C______ pour l'escorter et réceptionner les 6'758.7 grammes de cocaïne qu'elle avait importés par avion à cette même date, étant précisé que B______ devait percevoir pour cette tâche EUR 8'000.-, dont il devait remettre EUR 2'000.- à A______ et EUR 1'000.- ou EUR 1'500.- à D______. B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______, B______, D______ et C______ ont été arrêtés à Genève le 12 août 2012 à l'hôtel F______. Le premier et la dernière ont été interpellés dans une chambre alors qu'ils étaient en train de regarder à l'intérieur d'une valise pleine de vêtements dans lesquels étaient dissimulés 6'758.7 grammes de cocaïne, présentée sous forme de 12 plaques plates et dont le taux de pureté oscillait entre 62.9 et 79.2%. Les deux autres protagonistes attendaient respectivement à la réception de l'hôtel et à l'extérieur du bâtiment. b. A la police et devant le Ministère public, C______ a expliqué qu'elle venait d'arriver du Chili, où un dénommé "Carlos" lui avait remis le 10 août 2012 la valise contenant la drogue. Selon ses dires, elle avait accepté ce transport pour une rémunération convenue de EUR 8'000.-, qu'elle devait recevoir au moment de la livraison. Elle savait par "Carlos" que des personnes seraient attentives à son arrivée à l'aéroport de Genève, mais avait pour instruction de se rendre directement à l'hôtel F______. Elle ignorait qui allait la contacter et récupérer la drogue, mais s'attendait à être rémunérée par ces personnes. On lui avait dit qu'elle pourrait renégocier à la hausse le prix fixé au départ s'il y avait plus de drogue que prévu, ce qu'elle avait fait, l'accord final portant sur 19'000.- (devise non précisée). B______, rencontré à l'hôtel F______ en compagnie de A______ et D______, lui avait confirmé qu'il la paierait, mais elle devait d’abord les accompagner à Zurich, ce qu'elle avait refusé. c.a.a. Entendu le 12 août 2012 par la police, A______ a déclaré être venu d'Espagne à Bâle en avion sur instructions du "Mexicain", qui lui avait promis EUR 2'000.- pour retrouver à Genève une mule et l'escorter jusqu’à Zurich (peut-être Genève ou Berne), avec une autre personne, soit B______. Il devait ainsi s'assurer que la mule livre la drogue et ne s'échappe pas. Expliquant dans un premier temps avoir voyagé seul, il a admis par la suite être venu en Suisse avec D______, qu'il connaissait depuis un ou deux mois, et B______, rencontré juste avant d'aller acheter le billet d'avion. D______ s'était rendu à Berne à leur arrivée en Suisse, pour y chercher une voiture, avant de les retrouver dans un bar à Zurich en fin de soirée, puis ils avaient dormi à l'hôtel G______ à Zurich, où le précité leur avait réservé une chambre. Le 12 août 2012, ils s'étaient tous trois rendus à l'aéroport de Genève avec la voiture empruntée par D______ la vieille et conduite par ce dernier. Lui-même n'avait pratiquement pas parlé avec les autres sur le trajet, si ce n'est pour évoquer le fait que la description qu'ils avaient de la mule était très imprécise. Arrivés à l'aéroport vers midi, ils avaient attendu la mule, sans succès. A un moment, B______ avait reçu un SMS indiquant que celle-ci se trouvait à l'hôtel F______. Ils s'y étaient rendus en transports publics, D______ s'étant renseigné à un guichet de l'aéroport sur le moyen de transport le plus commode. A l'hôtel, celui-ci avait parlé à la réceptionniste, puis à C______, par téléphone. Celle-ci les avait alors rejoints sur la terrasse de l'hôtel. Avec B______, ils avaient discuté avec la mule, tandis que D______ attendait à l'extérieur où il était resté jusqu'à leur arrestation. Elle leur avait dit qu'il y avait plus de drogue que prévu, trois kilos au lieu de deux, et qu'elle voulait plus d'argent, soit 20'000.- au lieu des 15'000 (devise non précisée) qu'on lui avait promis pour le transport. Ils lui avaient répondu qu'ils ne s'occupaient que de l'escorter jusqu'au destinataire. A______ avait ensuite accompagné C______ pour qu’elle achète un téléphone (Samsung noir), qu'il avait payé, parce qu'elle voulait contacter ses enfants. Prévenue par un SMS de B______, la personne qui était en contact avec ce dernier avait appelé C______ sur son nouveau téléphone pour discuter du problème du paiement et un accord semblait avoir été trouvé. Après cette discussion, il avait accompagné la mule dans sa chambre pour prendre la valise. La police était intervenue à ce moment-là. Il n'avait jamais touché la valise, ni vu la drogue, dont il ignorait la quantité et la pureté. Selon le plan convenu, ils devaient retourner à l'aéroport en taxi, récupérer la voiture puis se rendre à Zurich où ils auraient attendu de nouvelles instructions. Il pensait être payé par la personne qui allait réceptionner la drogue. c.a.b. Devant le Ministère public, le lendemain, A______ a confirmé ses déclarations à la police. "Le Mexicain", qu'il avait vu deux fois à Madrid, lui avait remis EUR 700.- pour le billet d'avion et les dépenses et lui avait simplement dit, pour identifier la mule qu'il devait escorter, que celle-ci avait un problème à un bras. Il devait seulement attendre la fille à l'aéroport et l'accompagner. Il n'avait pas d'autres instructions jusqu'à ce que B______ reçoive le SMS leur disant de se rendre à l'hôtel F______. D______ leur avait servi régulièrement de guide et d'interprète. Lorsqu'il avait retrouvé la fille et qu'elle leur avait demandé plus d'argent, B______ et lui-même lui avaient répondu qu'ils n'étaient pas en charge de cet aspect. c.a.c. A l'audience du 14 septembre 2012 devant le Ministère public, A______ est partiellement revenu sur ses dires : sa seule mission était de venir en Suisse, une autre personne devant accueillir C______. Lui-même n'était chargé que de vérifier que tout se passait bien. c.b.a. Lors de son audition par la police le 12 août 2012, B______ a expliqué être venu en Suisse pour faire la fête et prendre des idées sur le fonctionnement des discothèques, sur conseil d'A______, dont il avait fait la rencontre cinq ou six mois auparavant dans un bar. Ils avaient pris ensemble un avion depuis Madrid jusqu'à Bâle le 11 août 2012, accompagnés également par D______, un ami d'A______ dont il ne savait rien. A leur arrivée, ils s'étaient rendus en train à Zurich, tandis que D______ était allé à Berne avant de les retrouver dans la soirée. Alors qu'ils étaient en discothèque le soir même, il avait reçu un SMS sur son téléphone BlackBerry d'une connaissance colombienne surnommée "El Mono", lui demandant de contacter un certain E______, qui devait aller chercher une dame. Il n'avait pas compris de quoi il en retournait, mais avait néanmoins appelé l'inconnu le soir même et le lendemain matin. E______ lui ayant expliqué qu'il n'allait finalement pas chercher la personne attendue, il avait repris contact avec "El Mono", qui lui avait demandé de remplacer E______ et de se rendre à Genève pour retrouver une dame, décrite comme une femme maigre ayant un handicap à la main. Il avait accepté pour rendre service, "El Mono" étant censé lui prêter EUR 8'000.- pour investir dans une discothèque. A______ et D______ l'avaient accompagné à Genève sans poser de questions. Ils ne connaissaient ni "El Mono", ni la dame, ni E______. Après avoir attendu sans succès à l'aéroport la personne qui devait arriver par le vol de Zurich de 14h05, ils s'étaient rendus à l'hôtel F______, toujours sur instruction d'"El Mono". Ils y avaient retrouvé C______, qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle lui avait alors demandé 20'000.-. Comme il n'avait pas compris de quoi elle parlait, il avait écrit à "El Mono", qui lui avait répondu "c'est 15'000.-.". A______ avait accompagné C______ acheter un téléphone et lui-même avait communiqué le numéro de cet appareil à "El Mono", qui avait ensuite appelé. Au moment de partir, C______ lui avait demandé de monter dans sa chambre pour l'aider avec sa valise cassée. Il avait refusé et c'était A______ qui l'avait accompagnée. Juste après, il avait reçu un message d'"El Mono" lui disant de contrôler s'il y avait bien douze pièces dans la valise. Il ne savait pas de quoi il s'agissait et allait demander à A______ de vérifier au moment où il avait été interpellé par la police. Il ne savait pas que la dame transportait de la drogue. c.b.b. Devant le Ministère public, B______ a confirmé ses déclarations à la police concernant ses liens avec A______ et D______. Il a en revanche donné une autre explication sur le but de son voyage. Il était venu avec les deux précités à Zurich pour faire la fête, mais aussi parce qu'il avait reçu pour instructions d"El Mono", enregistré dans son téléphone sous le nom de "Low Charles", de rencontrer un certain E______, qui devait aller chercher de la drogue et lui remettre le produit de la vente. Pour cette mission, il devait toucher EUR 8'000.-. Il avait dit à A______ qu'il lui donnerait une part, mais n'avait pas fixé de montant précis. Sa première fonction était de rapporter l'argent de la drogue, non de surveiller la femme transportant la drogue, même s'il devait aussi veiller à ce que tout se déroule bien entre E______ et elle. Il avait contacté E______ le samedi soir et le dimanche matin sur instructions d'"El Mono" et il avait été convenu qu'ils se retrouveraient à l'aéroport, mais E______ n'était pas venu. Il avait donc échangé des SMS avec "El Mono", qui lui avait donné une description de la personne à retrouver dans un hôtel, puis avait discuté avec la mule au téléphone de la question de la rémunération. Il avait compris qu'un accord portant sur 19'000.- avait été trouvé entre "El Mono" et la mule. Il n'avait pas pu vérifier le contenu de la valise de C______ comme le lui avait demandé "El Mono", car celle-ci lui avait dit qu'elle avait été détruite. Il pensait qu'E______ arriverait à l'hôtel pour payer la mule. c.b.c. A l'audience du 14 septembre 2012 devant le Ministère public, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. "El Mono", dont il avait fait la connaissance à Madrid deux mois auparavant et qui pouvait être la même personne que le "Mexicain", l'avait contacté lorsqu'il était en Colombie pour la communion de sa fille et lui avait demandé de s’assurer, avec A______, qu’un certain E______ retrouve une mule à Genève. Comme E______ n'était pas venu, "El Mono" lui avait envoyé une description de la mule pour qu'ils aillent à sa rencontre. Arrivés à l'hôtel, ils avaient dû expliquer à C______ qu'ils n'avaient rien à voir avec le paiement. d. Selon le rapport de police du 12 novembre 2012, les trois billets d'avions utilisés par les protagonistes entre Madrid et Bâle ont été réservés et payés par D______. Il ressort également des différentes auditions et de la procédure que celui-ci était en charge de la logistique générale du voyage, s'étant en particulier occupé de réserver une chambre à l'hôtel G______ à Zurich, pour deux nuits, et de conduire les intéressés à Genève le 12 août 2012, avec un véhicule qu’il avait récupéré la vieille à Berne auprès d’une personne appelée "Dumbo" ou "Carlito" et identifiée comme étant H______, un individu connu à Zurich et à Berne pour trafic de cocaïne. Tant devant la police que le Ministère public, D______ a expliqué qu'il avait agi de la sorte pour rendre service à A______, qu'il connaissait depuis une année environ, et B______, dont il avait fait la connaissance il y a peu par le biais du premier. Il était en effet venu en Suisse à leur demande, afin de leur trouver un véhicule et de leur servir de chauffeur et de guide car il connaissait beaucoup de monde. Le dimanche 12 août, il avait accepté de les conduire à Genève, car B______ lui avait dit qu'il devait réceptionner une machine à faire des pizzas. Au moment de son interpellation, il se promenait en attendant ses deux compagnons, qui devaient parler à une dame. e. Au cours de l'enquête, il a été établi que D______ avait déjà été impliqué dans le trafic de stupéfiants et était recherché en Espagne pour trafic de cocaïne. f. Les rapports de police des 4 janvier et 26 févriers 2013 concernant l'analyse des nombreux appareils et raccordements téléphoniques retrouvés sur les protagonistes ont mis en évidence les éléments suivants :
- un numéro espagnol, non identifié, a contacté durant six minutes environ C______ peu avant que le groupe ne soit arrêté, sur son raccordement suisse, correspondant au téléphone Samsung qu’A______ venait de lui acheter.
- un des appareils téléphoniques retrouvés au domicile allemand de C______ a envoyé des SMS en espagnol comportant un numéro de téléphone au Chili et ce qui semble être un numéro de chambre le 8 août 2012 à destination du numéro de téléphone espagnol 1______. Ce même raccordement espagnol a tenté de joindre à plusieurs reprises, le 11 août 2012, le numéro d'une cabine téléphonique sise à l'hôtel G______ à Zurich, le 12 août 2012 le téléphone portable Nokia (n° d'appel : 2______) retrouvé sur B______ ainsi qu'un raccordement suisse (3______), avec lequel B______ était également en contact depuis un de ses propres raccordements suisses.
- B______ était en possession de divers appareils téléphoniques dont un BlackBerry, fonctionnant avec deux cartes SIM espagnoles (4______ et 5______), également utilisées par D______, ainsi qu'un Nokia et un Samsung munis de cartes SIM aux numéros suisses (2______ pour le premier et 6______pour le deuxième). De nombreux messages ont été échangés le 12 août 2012 avec des contacts nommés "Edison" et "Low Charles" depuis le BlackBerry. Les premiers visaient à fixer un rendez-vous le soir même tandis que les suivants, envoyés à partir de 18h40, s'inquiétaient de ne pas avoir de nouvelles et demandaient des comptes. Le 13 août 2012, un numéro suisse (7______), identifié comme appartenant à H______, a tenté de joindre à plusieurs reprises B______ et lui a adressé deux messages, dont un signé "Carlito", le pressant de le rappeler.
- ce dernier numéro de téléphone (7______), ainsi que le 2______ utilisé par B______, apparaissent dans le répertoire téléphonique d'un des BlackBerry retrouvé sur D______, enregistrés sous le nom de "Dumboo". Ces deux numéros suisses se trouvaient également dans le répertoire téléphonique d'une des cartes SIM retrouvée sur D______, toujours sous le nom de "Dumbo". Le nom de "Dumbo" apparaît également sur la deuxième carte SIM de D______, cette fois lié à un numéro de téléphone espagnol et un numéro de téléphone suisse (8______), enregistré au nom de H______. g. Entendu comme témoin le 2 mai 2013 par le Ministère public, I______, inspecteur à la brigade des stupéfiants, a expliqué que le service des douanes de l'aéroport de Genève avait contacté celle-ci le 12 août vers 15h, ayant identifié une personne avec une valise contenant, selon une première estimation, 3 kg de drogue, ce qui leur avait permis de mettre un dispositif en place lorsque elle était sortie de la douane et avait pris directement un taxi pour l'hôtel F______. Sur place, il avait vu B______, A______ et C______ discuter au téléphone, sur l'appareil que les deux derniers venaient d'acheter, tandis que D______ faisait le guet, attentif aux mouvements de ses compagnons. Il n'avait pas pu saisir le contenu de la conversation téléphonique. L'inspecteur J______ a confirmé les dires de son collègue et en particulier le fait qu'ils avaient vu tous les protagonistes, sauf D______ qui surveillait la scène, discuter au téléphone. Ils avaient procédé à l'interpellation des prévenus alors qu'A______ était penché sur la valise pour voir son contenu, en compagnie de C______, et que B______ était à la réception de l'hôtel, le combiné du téléphone fixe de la réception à la main. h.a. Réentendu par la police le 16 janvier 2013, B______ a maintenu sa version selon laquelle un certain E______ devait prendre en charge la mule, ses comparses et lui-même n'étant là que pour surveiller le bon déroulement des opérations. Concernant les messages échangés avec "Edison", convenant notamment d'un rendez-vous le 12 août au soir, il a expliqué qu'il connaissait à peine cette personne, qui n'avait rien à voir avec le trafic. Quant à "Low Charles", il s'agissait bien d'"El Mono", qu'il connaissait depuis le mois de juin 2012. Il a également répété qu'E______ était la personne qui devait venir chercher la drogue. Sur les quatre appareils retrouvés sur lui au moment de son arrestation, seul le BlackBerry lui appartenait, le Nokia et le Samsung lui ayant été prêtés par D______. Il avait utilisé le Samsung pour communiquer avec E______ durant la nuit du 11 au 12 août 2012. Il ne connaissait pas du tout D______ et A______ depuis quatre ou cinq mois seulement. h.b. A______ a confirmé la version de B______, à savoir qu'ils n'avaient à l'origine qu'un rôle de surveillance, mais que les faits ne s'étaient pas déroulés comme prévu, E______ n'étant pas venu. Ils avaient longuement attendu à l'aéroport, puis s'étaient rendus à l'hôtel, son récit de la suite des événements correspondant à ce qu'il avait précédemment expliqué, notamment en ce qui concerne l'achat du téléphone pour C______. Il avait ensuite entendu la mule discuter au téléphone de cette histoire de prix et de quantité avec "El Mono". Ils avaient apparemment trouvé un accord. Lui-même était ensuite monté dans la chambre de la mule pour voir si la valise était cassée. h.c. Contrairement à ses précédentes déclarations, C______ a reconnu qu'elle avait négocié le prix de la marchandise, demandant 20'000.- sur lesquels elle devait conserver 19'000.- et remettre 1'000.- à Manuel, la personne qui lui avait proposé le voyage et avancé l'argent pour son billet d'avion. i. Lors des dernières audiences devant le Ministère public, les prévenus ont, en substance, confirmé leurs déclarations. A______ a expliqué avoir effectivement entendu C______ réclamer 20'000.- au téléphone, sans savoir si elle parlait d'euros ou de francs suisses, et il avait compris que l'accord final portait sur 19'000.-. B______ n'avait toutefois pas confirmé ce montant, car ils n'étaient pas chargés de la payer. B______ a expliqué qu'il pensait qu'E______ lui paierait les EUR 8'000.- promis par "El Mono" une fois la drogue vendue. j. Lors de l'audience de jugement, A______ a reconnu être venu en Suisse pour prendre en charge C______ à l'aéroport. Le "Mexicain" lui avait donné une vague description en Espagne et un nom, Alba. Il n'avait pas parlé avec les autres durant le trajet en voiture entre Zurich et Genève. Il était seulement monté dans la chambre de C______ pour voir si sa valise était cassée, il n'avait pas d'autre tâche. Il pensait rentrer en Espagne le jour même et ignorait à qui la drogue devait être remise jusqu'à ce qu'il apprenne au cours de la procédure le nom d'E______. De son côté, il pensait qu'il serait payé par la même personne qui devait payer C______. Quelqu'un avait effectivement appelé cette dernière sur le téléphone qu'il venait de lui acheter pour parler du problème de la rémunération, mais il ignorait tout de cette question. Il n'avait par ailleurs pas vu B______ discuter de la rémunération avec C______. B______ a confirmé ses déclarations selon lesquelles il devait seulement s'assurer que la mule, C______, rencontre une personne nommée E______ et rendre compte du bon déroulement de l'opération à "El Mono", qui lui avait donné des instructions en Colombie. Il supposait que les EUR 8'000.- lui seraient payés par E______ et que celui-ci allait également rémunérer C______. Les téléphones qui lui permettaient d'être en contact avec E______ lui avaient été remis par D______. C______ a expliqué qu'on lui avait donné la réservation pour l'hôtel F______ au Chili. Elle ne savait pas à qui elle devait remettre la valise et ne connaissait pas la devise des 8'000.- qu'elle pensait recevoir initialement. Elle avait demandé 20'000.- à A______ et à B______. Elle a répété que les deux précités devaient la payer, ce qu'ils lui avaient confirmé, mais qu'ils devaient d'abord se rendre à Zurich et qu'elle serait rémunérée à ce moment-là. Elle avait refusé et A______ était venu dans sa chambre prendre la valise. C. a.a. Par ordonnance du 22 avril 2014 ( OARP/105/2014 ), la présidente de la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve présentées par B______ et l'a cité, ainsi qu'A______ et le Ministère public, aux débats d'appel. b.a. Par ordonnances du 24 janvier, respectivement du 24 février 2014, A______ et B______ ont été autorisés à exécuter de manière anticipée leur peine privative de liberté. c.a. Devant la chambre de céans, A______ persiste dans les conclusions de son appel. Il devait uniquement venir en Suisse pour accompagner C______. Il n'avait pas de photo d'elle et savait seulement par le "Mexicain" que le vol arrivait de Zurich vers midi. Il lui avait semblé pendant le trajet en voiture que ses compagnons de route avaient la même information. Il ne connaissait pas la destination finale de leur périple, ne devait pas réceptionner la drogue ni payer C______. Celle-ci devait en effet être rémunérée par la même personne qui devait le payer, mais il ignorait de qui il s'agissait. Il s'apprêtait à repartir en Espagne lorsque B______ avait reçu le message leur indiquant de se rendre à l'hôtel F______. A leur arrivée, il avait acheté un téléphone à C______ à sa demande, car elle voulait contacter ses enfants. c.b. B______ persiste dans ses conclusions. Il n'avait pas pour tâche de réceptionner la drogue, pas plus qu'il ne devait payer la mule. Son seul rôle était de vérifier qu'une rencontre ait bien lieu entre E______ et C______. "El Mono" lui avait demandé ce service en Colombie alors qu'il y était pour le baptême et anniversaire de son fils. Il savait qu'A______ l'accompagnerait, mais ignorait que D______ serait également là. Ce dernier lui avait donné deux téléphones avec des raccordements suisses pour qu'il puisse joindre "E______", ce qui lui avait permis ainsi ne pas entamer le crédit de son propre BlackBerry. Il ignorait la quantité et la pureté de la drogue transportée par C______ ainsi que le montant de sa rémunération. Il devait seulement recevoir l'argent d'E______ et le répartir entre eux trois. Il n'avait pas touché à la drogue. c.c. Le Ministère public persiste dans ses conclusions. c.d. Entendus en dernier, A______ et B______ ont tenu à faire part de leurs regrets. Le premier a expliqué avoir accepté ce travail pour pallier ses soucis financiers. Il regrettait profondément ses agissements et espérait avoir une nouvelle chance de départ dans la vie. Le second a souligné la précarité de sa situation économique au moment où il avait accepté ce "travail". Il espérait pouvoir rapidement retrouver son plus jeune enfant. d. A l'issue des débats, les parties ont renoncé au prononcé public de l'arrêt et la cause a été gardée à juger. D. a. A______, né le ______ 1974 et de nationalité dominicaine, a effectué sa scolarité dans son pays jusqu'à l'âge de 18 ans. Titulaire d'un diplôme de technicien en informatique, il a suivi l'Université pendant quatre ans en République dominicaine en ingénierie de systèmes informatiques et a travaillé après ses études auprès des services de l'Etat, puis dans une société en qualité de comptable. Il a quitté la République dominicaine en 2002 pour l'Espagne, invité à venir travailler par le magasin K______. Entre 2002 et 2007, il a travaillé notamment dans la grande distribution. Il a perdu son emploi en 2007 et occupé depuis lors divers emplois temporaires dans la restauration et le bâtiment pour subvenir aux besoins de sa famille, pour un revenu d'environ EUR 500.- à 600.- par mois. Il est domicilié à Madrid avec sa femme, qui a trouvé un travail dans un restaurant depuis quelques mois, et leur enfant, né en 2008. Il est par ailleurs père de trois enfants, nés en 1998, 2001 et 2006, qui vivent avec leur mère en République dominicaine. En détention, il a pu suivre des cours de français et un cours à distance avec l'Université d'Espagne comme technicien en réparation et entretien d'énergie solaire thermique. Il souhaite à sa sortie de prison retourner en Espagne. Le 3 décembre 2008, il a été condamné par le Juge d'instruction de Madrid à une peine de quatre mois et seize jours de prison pour "lésions par imprudence" en lien avec un accident de la circulation routière. b. B______, né ______ 1968 et de nationalité colombienne, a effectué sa scolarité dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 20 ans, puis a suivi un cours d'import-export, qu'il n'a pas terminé. Il a travaillé auprès du Secrétariat du Ministère de l'Education colombien, puis a créé avec sa famille une discothèque à Bogota, qu'il a gérée de 1994 à 2006. Il a quitté la Colombie en 2007 pour l'Espagne, où il a travaillé durant un an pour une entreprise de cabines téléphoniques. Retourné en Colombie en 2008, il est revenu en 2010 à Madrid, où il dit avoir occupé plusieurs emplois temporaires pour des revenus mensuels moyens entre EUR 600.- et EUR 700.-. Son épouse, ressortissante bulgare vivant actuellement en Espagne, ne travaille pas. Il a par ailleurs trois enfants qui vivent avec leur mère en Colombie. A sa sortie de prison, il compte retourner en Espagne et travailler dans l'import-export avec une société qui a son siège aux Etats-Unis. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1) 2.3.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) ou prend des mesures aux fins de commettre une de ces infractions (let. g). 2.3.1.1. Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.). 2.3.1.2. Par l'art. 19 ch. 1 let. g LStup, le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) ainsi que certains actes préparatoires qualifiés (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 ; ATF 130 IV 131 consid. 2.1. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1 et 6B_325/2008 du 5 janvier 2009 consid. 5). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). S'il veut fournir une assistance accessoire à l'acte punissable d'un tiers, sans commettre lui-même un acte réprimé par la LStup, il doit être traité comme un complice et non comme l'auteur d'un acte préparatoire punissable au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 et ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). Si l’auteur en est resté au stade des actes préparatoires, le juge peut atténuer librement la peine (art. 19 al. 3 let. a LStup). 2.4. A teneur de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits celui qui n’a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. 2.5. Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1. ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917). 2.6.1. L’appelant A______ reconnaît sa participation au trafic de stupéfiants en cause. Il a admis avoir été engagé pour surveiller la mule et l'accompagner jusqu'au destinataire final de la drogue, mission pour laquelle il devait être rétribué EUR 2'000.-. La Cour tient pour établi que l'achat du téléphone à la mule, sous le couvert d'un contact avec ses enfants, avait été convenu préalablement, pour lui permettre de contacter un des organisateurs du trafic, à qui B______ s'est empressé de transmettre le nouveau numéro. Après avoir assisté aux contacts téléphoniques entre la mule, le tiers susmentionné et B______, l'appelant A______ est monté dans la chambre de C______ pour prendre possession de la drogue, et non comme il le prétend de manière fantaisiste, pour vérifier que la valise n'était pas cassée. Le rôle de chacun était ainsi précisément défini à l'avance. A cet égard, les déclarations contradictoires des protagonistes notamment sur les raisons de leur voyage, l'existence de liens antérieurs, ou d'autres aspects logistiques, sont autant d'indices d'une organisation bien établie, qu'ils tentent en vain de nier. Il n’est pas impossible que l’appelant ait ignoré la quantité et la pureté exacte de la drogue, soit 6'758.7 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté oscillant entre 62.9 et 79.2%, des chiffres particulièrement élevés et remplissant objectivement le critère de la gravité, même si la drogue avait eu un taux de pureté extrêmement bas. Cela étant, vu l’importante organisation déployée, l’appelant savait ou ne pouvait à tout le moins ignorer qu’il s’associait à un trafic de stupéfiants portant sur une très grande quantité de drogue. Les protagonistes impliqués sont venus à trois, de l’étranger, la veille de l’opération, en passant par plusieurs étapes, pour escorter une femme dont l’appelant dit n’avoir eu qu’une description imprécise, mais dont il savait selon ses premiers dires à la police qu’elle avait un problème à un bras, soit une personne aisément maîtrisable. Une telle organisation ne se justifie que par l’ampleur du trafic envisagé et l'appelant a accepté en connaissance de cause d'y participer. Peu importe à cet égard que la mule ait indiqué qu'elle ne transportait que deux ou trois kilos de cocaïne ou que les premières estimations des douaniers aient été bien en dessous de la réalité. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'appelant A______ coupable d'infraction grave à la LStup, pour avoir participé à un trafic portant sur près de 7 kg de cocaïne. 2.6.2. S'agissant de l'appelant B______, la Cour relève tout d’abord le peu de crédit qui peut être accordé à ses déclarations, nébuleuses, fantaisistes et démenties par les éléments du dossier. L'analyse des données rétroactives des divers appareils trouvés sur les intéressés a démontré l'existence de liens d'une part entre un raccordement espagnol, C______, l'appelant B______ et D______, et, d'autre part, entre des numéros enregistrés sous le nom de "Dumbo", et ces deux derniers. Ces rapprochements démontrent que tous les protagonistes sont liés et se connaissent mieux qu'ils ne le prétendent. Ensuite, il est établi et non contesté que l'appelant B______ a communiqué le nouveau numéro de la mule à un tiers impliqué dans le trafic, avec lequel il s'est d'ailleurs entretenu, et s'apprêtait à demander à A______ de vérifier que la valise contenait douze pièces, lorsqu'il a été arrêté. Son rôle ne s'est ainsi pas limité à une assistance accessoire dans la préparation de l'infraction, comme il essaie de le faire croire. A cet égard, l'existence d'E______ n'est pas démontrée. Les prétendus contacts du samedi soir et du dimanche matin avec E______, lors desquels l'appelant aurait reçu l'information qu'il devait aller chercher une dame à la place de ce dernier, n’ont en particulier pas pu être retrouvés. Les déclarations de l'appelant A______ évoquant un éventuel tiers chargé de réceptionner la mule n'ont été faites qu’après que l'appelant B______ en a fait mention, ce qui réduit considérablement leur crédibilité. L'existence d'E______ n'est pas non plus compatible avec la version plausible de l'appelant A______, retenue par la Cour, selon laquelle tous les protagonistes savaient pertinemment que le but du voyage était de réceptionner la drogue amenée par la mule et de veiller à son acheminement vers le destinataire final. Ainsi la Cour constate, à l’instar des premiers juges, que l’existence d’E______ vise uniquement à relativiser l’implication de l’appelant B______. Au surplus, la Cour note que même à considérer qu'E______ ait effectivement existé, cet élément ne modifie en rien la participation de l'appelant dans ce trafic. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que ce dernier a été reconnu coupable comme co-auteur d'infraction à la LStup. S'agissant de la quantité de drogue en cause, et pour les motifs déjà évoqués relatifs à l’ampleur de l’organisation mise en place, l’appelant savait ou ne pouvait ignorer que le trafic portait sur une très importante quantité de drogue. Il n'y a dès lors pas erreur de fait. Les doutes émis par l'appelant sur la quantité de drogue effectivement transportée ne sont pas fondés. Certes, au début de l'enquête, il n'a été question que de 3kg de cocaïne, mais sur simple estimation des douaniers. Même si C______ a parlé de 3 kg, il n'en reste pas moins qu'après saisie et pesage, ce sont près de 7 kg de cette drogue qui étaient dissimulés dans les vêtements. Aucun élément ne permet de supposer qu'il y aurait eu manipulation de la police, comme l'appelant semble l'insinuer. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l’appelant B______ coupable d’infraction grave à la LStup pour avoir participé à un trafic portant sur près de 7 kg de cocaïne. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.3.1. La faute de l’appelant A______ est grave au vu de sa participation à un trafic d'envergure internationale, portant sur une quantité très importante de drogue, 6,7 kg de cocaïne, d'un taux de pureté moyen de 70%. Même s'il obéissait à des instructions et n'avait pas de réel pouvoir de décision, il a accepté de quitter son pays et de voyager à travers la Suisse, démontrant par là une forte intensité délictuelle. Sa position dans le trafic était inférieure à celle des deux autres protagonistes avec lesquels il a voyagé et dont il recevait les instructions. Il n'avait pas de contact direct avec les têtes pensantes du trafic. Il n'a agi que par appât du gain, les circonstances économiques certes notoirement difficiles en Espagne ne justifiant en rien de se joindre à une telle entreprise, dont il savait dès le départ qu'elle était illégale, et n'atténuant pas l'importance de la faute commise, l'appelant disposant de bonnes qualifications professionnelles à même de lui assurer d'autres moyens de subsistance. Sa collaboration a été moyenne. L'appelant a certes admis son rôle de surveillant dans le trafic dès son arrestation, mais a minimisé l'importance de ses liens avec les autres protagonistes, refusant par-là d'assumer ses actes. Sa participation à la procédure n'a pas été particulièrement déterminante dans l'enquête. Quoiqu'il ait un antécédent judiciaire en Espagne, celui-ci n'est pas spécifique. A sa décharge, l'appelant a entrepris une formation en milieu carcéral et ses regrets manifestés à diverses reprises indiquent une prise de conscience de la gravité de ses actes, certes tardive, mais qui semble réelle. Compte tenu de ce qui précède, la peine prononcée par les premiers juges est adéquate et sera confirmée. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 3.3.2. La faute de l'appelant B______ est lourde. Il a participé à un trafic d'envergure internationale portant sur une très importante quantité de drogue. Comme l'ont relevé les premiers juges, sa position dans le trafic apparaît légèrement plus élevée que celle de l’appelant A______. Bien qu’obéissant également aux instructions d’un tiers, il était en contact direct avec un des responsables du trafic. C'est en particulier lui qui a transmis le nouveau numéro de téléphone de la mule pour que celle-ci puisse discuter de sa rémunération avec un responsable hiérarchique et il a, selon ses propres déclarations, reçu des instructions pour vérifier la quantité de drogue ainsi que reçu des messages visant à fixer un rendez-vous pour le 12 août au soir. L'appelant était en outre chargé, selon ses propres déclarations, de partager l'argent qu'il aurait touché pour la mission avec A______ et D______. L'appelant n'a agi que par appât du gain, la crise économique espagnole et sa situation personnelle certes précaire n'atténuant en rien sa faute. Malgré les éléments matériels attestant de son rôle dans le trafic, l’appelant a tenté tout au long de la procédure de minimiser son implication en variant ses explications et sa collaboration peut être qualifiée de mauvaise. Il n'a fourni aucun élément concret permettant d'identifier les autres participants au trafic. L'appelant n'a pas d'antécédents, cet élément étant toutefois neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Ses regrets indiquent tout au plus une ébauche de prise de conscience, l'appelant ne semblant pas réellement avoir pris la mesure de la gravité de ses actes. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la peine fixée par les premiers juges, arrêtée à cinq ans est adéquate. Elle est justifiée en comparaison de celle infligée à l'appelant A______, par ses fonctions et sa position légèrement supérieures dans le trafic. C'est le lieu de relever qu'en l'absence d'appel du Ministère public concernant D______, la peine infligée à ce dernier ne peut être revue, bien qu'apparaissant clémente au regard de son rôle prépondérant dans le trafic. Il n'en reste pas moins qu'en comparaison, la peine infligée à l'appelant B______ est parfaitement fondée. 4. Les appelants succombent intégralement, à l'instar du Ministère public dont l'appel joint est rejeté. Ceux-là supporteront chacun le tiers des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'400.- (art. 14 al. 1 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et B______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/184/2013 rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11301/2012. Les rejette. Condamne A______ et B______ chacun au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 2'400.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Madame Eleonor KLEBER GALLEGO PUERTA, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Pauline ERARD e.r. la Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/11301/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/314/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 54'888.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Condamne A______ et B______ chacun au tiers des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'955.00 Total général (première instance + appel) : CHF 57'843.10