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P/1108/2018

Genf · 2018-09-25 · Français GE

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR | LCR.90.al1; CPP.428

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

E. 1.3 En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

E. 2.1 A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation routière prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. La place de parc d'un grand magasin doit être considérée comme une route servant à la circulation publique au sens de l'art. 1 al. 2 LCR. Elle est en effet à la disposition d'un nombre indéterminé de personnes et il importe peu qu'elle appartienne à la collectivité ou à un particulier. Les conducteurs qui y circulent sont donc soumis aux règles de la circulation fixées par la LCR et ses ordonnances d'exécution (ATF 100 IV 59 ). Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu'aux ordres de la police. Aux termes de l'art. 48 al. 6 OSR, le signal " parcage contre paiement " (ch. 4.20 annexe 2 OSR) désigne les endroits où les voitures ne peuvent être garées que contre paiement d'une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres. L'indication " parcomètre collectif " figurant sur une plaque complémentaire au signal " parcage contre paiement " indique qu'un parcomètre est destiné à plusieurs cases de stationnement (al. 7). Selon l'art. 2 let. b de la loi sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03), la procédure prévue par la présente loi ne s'applique pas aux infractions qui n'ont pas été constatées par des organes de police habilitées à cet effet. Si le conducteur du véhicule est identifié lors d'une infraction, il peut payer l'amende immédiatement ou dans les 30 jours (art. 5 al. 1 LAO). S'il ne la paie pas dans le délai prescrit, la procédure ordinaire est engagée (al. 3). L'art. 11 al. 1 LAO permet au juge de fixer une amende d'ordre dans la procédure ordinaire.

E. 2.2 En l'occurrence, il est établi, et d'ailleurs non contesté, que l'appelante a stationné son véhicule sur une place du parking privé ouvert au public du Centre commercial B______, où les règles de la circulation routière fixées par la LCR et ses ordonnances d'exécution s'appliquent. Il importe peu de savoir si ledit parking est propriété d'une collectivité publique ou d'une société de droit privé. L'appelante reconnait également n'avoir pas enclenché le parcomètre, violant ainsi les prescriptions fixées par les art. 27 LCR et 46 al. 6 et 7 OSR. Elle s'est même partiellement acquittée de l'amende, considérant à tort que son montant aurait dû être fixé en application du tarif figurant dans l'OAO, alors que la procédure ordinaire a été appliquée, la dénonciation à l'autorité compétente émanant de la société habilitée et mandatée à cet effet. L'appelante a photographié elle-même le panneau se trouvant au mur au-dessus de l'entrée du magasin D______, donc visible, indiquant " parcomètre collectif " et représentant le signal " parcage contre paiement " (ch. 4.20 annexe 2 OSR). Il est enfin notoire que les parkings des centres commerciaux sont en principe payants, de sorte que l'appelante ne peut soutenir de bonne foi l'avoir ignoré. Il lui incombait par conséquent d'enclencher le parcomètre par un paiement. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a reconnu l'appelante coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR. Même fixé en application de l'art. 106 CP, le montant de l'amende, qui correspond à celui contenu dans l'OAO, échappe à toute critique. Il ressort de la procédure que l'ordonnance du SDC est signée par la directrice de ce Service et que le jugement entrepris est signé par le juge qui l'a rendu et son greffier, de sorte que l'on ne distingue là encore pas d'informalité. Infondé, l'appela sera rejeté.

E. 3 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, L E PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/556/2018 rendu le 11 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/1108/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information , au Tribunal de police. La Greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/1108/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/292/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 467.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 795.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'262.00

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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.09.2018 P/1108/2018

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR | LCR.90.al1; CPP.428

P/1108/2018 AARP/292/2018 du 25.09.2018 sur JTDP/556/2018 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 02.11.2018, rendu le 07.02.2019, REJETE, 6B_1102/2018 Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR Normes : LCR.90.al1; CPP.428 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1108/2018 AARP/292 /2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 septembre 2018 Entre A______ , domiciliée ______, comparant en personne, appelante, contre le jugement JTDP/556/2018 rendu le 11 mai 2018 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 22 mai 2018, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 11 mai 2018, dont les motifs ont été notifiés le 8 juin 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable d'infraction aux règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et condamnée à une amende de CHF 40.-, sous déduction de CHF 40.- versés au Service des contraventions (SDC) le 19 avril 2017, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure, s'élevant en totalité à CHF 334.-, y compris un émolument de CHF 200.-, auxquels vient s'ajouter un émolument complémentaire de CHF 300.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. b. Par acte expédié le 28 juin 2018, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0), concluant, motifs à l'appui, à son acquittement et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. c. Selon l'ordonnance pénale no 1______ rendue le 3 mai 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 10 décembre 2016, parqué son véhicule dans une case du parking du Centre commercial B______, sans enclencher le parcomètre au moyen d'un paiement. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 10 décembre 2016, la société C______ (Service du stationnement) a constaté que le conducteur du véhicule immatriculé VD 2______ l'avait garé sur une place de parking du Centre commercial B______, sans payer le parcomètre. Une dénonciation a été adressée à la police et une procédure de mise en contravention engagée. b. Le 14 février 2017, le SDC a adressé à A______ un avis d'infraction, l'invitant à payer sous 30 jours une amende de CHF 60.- et indiquant qu'à défaut, une ordonnance pénale serait rendue avec indication des voies de recours. c. Par courrier du 16 mars 2017, le SDC a informé, à sa demande, A______ que l'infraction avait été commise sur le parking privé ouvert au public du Centre commercial, sur lequel il y avait un parcomètre. L'ordonnance sur les amendes d'ordre du 4 mars 1996 (OAO - RS 741.031) ne s'appliquait pas à une telle situation, raison pour laquelle l'avis de dénonciation avait été placé sur son véhicule par l'agent de la société mandatée à cet effet. A défaut de paiement jusqu'au 16 avril 2017, une ordonnance pénale serait rendue. d. Le 19 avril 2017, se fondant sur le ch. 203.3 de l'OAO, A______ a payé l'amende en versant au SDC une somme de CHF 40.-. e. Le 3 mai 2017, après avoir constaté que le paiement intervenu dans le délai fixé n'était que partiel, le SDC a adressé à A______ l'ordonnance querellée. f. Par courrier du 15 mai 2017, A______ a formé opposition à ladite ordonnance. Faute de signalisation suffisamment visible, elle ne pouvait s'attendre à la présence de parcomètres. Pour ce type d'infraction, le tarif était de CHF 40.- et non de CHF 60.-. Elle a joint des photographies d'un panneau apposé en hauteur, à l'entrée du Centre commercial, comprenant l'inscription " parcomètre collectif " et le logo d'un parcomètre. g. Le 17 janvier 2018, le SDC a déclaré maintenir son ordonnance du 3 mai 2017 et transmettre le dossier au Tribunal de police. h. Devant le Tribunal de police, A______ a conclu à son acquittement. Le SDC lui ayant indiqué la présence d'un horodateur sur le parking du Centre commercial B______, elle s'était acquittée de l'amende, au tarif prévu par l'OAO, puis s'était rendue sur place, où elle avait pris les photos versées à la procédure. Elle n'avait pas vu d'horodateur mais avait fini par trouver le panneau photographié. La signalisation n'était pas conforme à la loi. C. a. Par décision présidentielle du 26 juillet 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; RS/GE E 2 05]) ; un délai a été imparti à l'appelante pour le dépôt d'un éventuel mémoire d'appel complémentaire. Elle y a renoncé. b. Aux termes de son écriture du 28 juin 2018, A______ conclut derechef à son acquittement. Dans la mesure où l'on ne pouvait identifier la personne ayant signé l'ordonnance pénale du SDC, cette décision était dépourvue de validité. Il en était de même du jugement entrepris, non signé. L'on ne savait pas qui avait mandaté la société C______, laquelle avait induit en erreur le SDC, en lui communiquant de fausses informations. Il n'était pas possible d'imposer aux usagers, sur un terrain privé, des paiements au moyen de parcomètres, sans une signalisation conforme aux dispositions de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21). Or, celle se trouvant sur le parking du Centre commercial B______ était totalement illisible. Le panneau photographié n'était pas celui figurant sous ch. 4.20 (parcage contre paiement) figurant à l'annexe 2 de l'OSR. A______ n'avait par conséquent commis aucune infraction. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel, alors que le SDC s'en rapporte à justice. d. Par courriers du 17 septembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. A______ est née le ______ 1983. Elle a une formation juridique. Elle est sans antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2.1. A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation routière prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. La place de parc d'un grand magasin doit être considérée comme une route servant à la circulation publique au sens de l'art. 1 al. 2 LCR. Elle est en effet à la disposition d'un nombre indéterminé de personnes et il importe peu qu'elle appartienne à la collectivité ou à un particulier. Les conducteurs qui y circulent sont donc soumis aux règles de la circulation fixées par la LCR et ses ordonnances d'exécution (ATF 100 IV 59 ). Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu'aux ordres de la police. Aux termes de l'art. 48 al. 6 OSR, le signal " parcage contre paiement " (ch. 4.20 annexe 2 OSR) désigne les endroits où les voitures ne peuvent être garées que contre paiement d'une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres. L'indication " parcomètre collectif " figurant sur une plaque complémentaire au signal " parcage contre paiement " indique qu'un parcomètre est destiné à plusieurs cases de stationnement (al. 7). Selon l'art. 2 let. b de la loi sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03), la procédure prévue par la présente loi ne s'applique pas aux infractions qui n'ont pas été constatées par des organes de police habilitées à cet effet. Si le conducteur du véhicule est identifié lors d'une infraction, il peut payer l'amende immédiatement ou dans les 30 jours (art. 5 al. 1 LAO). S'il ne la paie pas dans le délai prescrit, la procédure ordinaire est engagée (al. 3). L'art. 11 al. 1 LAO permet au juge de fixer une amende d'ordre dans la procédure ordinaire. 2.2. En l'occurrence, il est établi, et d'ailleurs non contesté, que l'appelante a stationné son véhicule sur une place du parking privé ouvert au public du Centre commercial B______, où les règles de la circulation routière fixées par la LCR et ses ordonnances d'exécution s'appliquent. Il importe peu de savoir si ledit parking est propriété d'une collectivité publique ou d'une société de droit privé. L'appelante reconnait également n'avoir pas enclenché le parcomètre, violant ainsi les prescriptions fixées par les art. 27 LCR et 46 al. 6 et 7 OSR. Elle s'est même partiellement acquittée de l'amende, considérant à tort que son montant aurait dû être fixé en application du tarif figurant dans l'OAO, alors que la procédure ordinaire a été appliquée, la dénonciation à l'autorité compétente émanant de la société habilitée et mandatée à cet effet. L'appelante a photographié elle-même le panneau se trouvant au mur au-dessus de l'entrée du magasin D______, donc visible, indiquant " parcomètre collectif " et représentant le signal " parcage contre paiement " (ch. 4.20 annexe 2 OSR). Il est enfin notoire que les parkings des centres commerciaux sont en principe payants, de sorte que l'appelante ne peut soutenir de bonne foi l'avoir ignoré. Il lui incombait par conséquent d'enclencher le parcomètre par un paiement. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a reconnu l'appelante coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR. Même fixé en application de l'art. 106 CP, le montant de l'amende, qui correspond à celui contenu dans l'OAO, échappe à toute critique. Il ressort de la procédure que l'ordonnance du SDC est signée par la directrice de ce Service et que le jugement entrepris est signé par le juge qui l'a rendu et son greffier, de sorte que l'on ne distingue là encore pas d'informalité. Infondé, l'appela sera rejeté. 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, L E PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/556/2018 rendu le 11 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/1108/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information , au Tribunal de police. La Greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/1108/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/292/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 467.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 795.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'262.00