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P/10904/2019

Genf · 2025-01-15 · Français GE

ESCROQUERIE;ABUS DE CONFIANCE;CRÉANCE;ALLOCATION AU LÉSÉ | CP.146; CP.110.al2; CP.138; CP.71; CP.73

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2 . Il avait déjà dépensé plusieurs millions pour elle et n'ignorait pas qu'ils avaient été dépensés largement pour ses besoins privés. On ne saurait dès lors retenir de tromperie astucieuse. Il n'y avait ni fausses informations, ni édifice de mensonges. La condition de l'astuce n'est ainsi pas réalisée. En conséquence, la prévenue doit être acquittée du chef d'escroquerie pour la période allant de juin à décembre 2015 (art. 146 al. 1 CP).

E. 2.3 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. L'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2).

E. 2.4 La défense soutient que la procédure doit être classée pour la période de janvier 2014 à juillet 2015. Conformément à l'art. 146 al. 3 CP, une plainte était nécessaire pour la poursuite du chef d'escroquerie puisque les protagonistes étaient des " familiers " au sens de l'art. 110 al. 2 CP. En tout état, la condition de l'astuce ne serait pas remplie dans le volet L______.

E. 2.5 Au titre de l'établissement des faits, la Chambre pénale d'appel et de révision relève les éléments suivants.

E. 2.5.1 Les premiers transferts financiers entre L______ et l'appelante, intervenus lorsqu'ils étaient dans un rapport client-prostituée, ont débuté de la même manière qu'avec les autres clients de celle-ci entendus à la procédure. Le scénario de la prévenue était identique (que ce soit en 2013 ou en 2018) : elle leur expliquait étudier à la HEC et se prostituer pour financer ses études. Sa situation était compliquée et les fins de mois difficiles. Ainsi, pour le premier versement effectué par L______ (CHF 2'000.-), elle a invoqué un loyer à payer. Pour le deuxième, c'étaient des factures à régler, ainsi qu'une obligation de changer d'appartement (CHF 5'000.-).

E. 2.5.2 Tant la prévenue que L______ ont indiqué avoir entretenu une relation de couple entre 2013 et fin 2015, hors rapport client-prostituée. Le dossier de la procédure ne contient pas d'élément permettant de déduire que l'engagement de A______ était purement factice. En effet, les proches de l'appelante avaient eu connaissance de cette relation, ce qui n'était pas le cas de l'intimé C______. Vu la séparation complète opérée par l'appelante entre sa famille, ses amies, ses relations amoureuses et sa profession de prostituée, cela tend à démontrer que L______ a réellement compté pour elle et qu'elle était sincère dans ce couple. Il est néanmoins possible qu'en 2015, la prévenue ait débuté parallèlement une relation avec M______. En effet, celui-ci, sans être précis sur les dates, a expliqué qu'au début de leur liaison, A______ était très souvent à V______. Cela pourrait coïncider avec le retour de L______ à V______ en janvier 2015 et les allers-retours vers V______ de celle-ci entre janvier 2015 et juin 2015. Ce nonobstant, au vu des développements ci-dessous, cet élément n'est pas déterminant.

E. 2.5.3 Pendant la durée de leur relation, L______ subvenait, dans un premier temps, aux besoins de son amante, puis au train de vie du couple. Entre l'été 2013 et fin 2015, la prévenue n'exerçait pas d'activité professionnelle, à tout le moins pas d'activité professionnelle rémunérée, ce qu'il savait.

E. 2.5.4 La procédure comporte peu d'éléments concrets sur l'utilisation réelle de l'argent reçu de L______. En effet, les relevés des comptes bancaires de la prévenue sur lesquels les transferts ont été effectués ne figurent pas au dossier. L'appelante est restée très évasive sur ses dépenses privées, si ce n'est que d'affirmer qu'elle dépensait beaucoup, en particulier pour leur train de vie de couple. Elle a estimé les dépenses pour Q______ SA entre CHF 600'000.- et CHF 900'000.-.

E. 2.5.5 Entre 2013 et 2015, L______ a transféré l'intégralité des fonds sur le compte privé de l'appelante et, à une seule reprise, en 2015, sur le compte de Q______ SA. Seuls quatre virements sont intitulés " prêt " (tous intervenus en 2014) pour un total de CHF 1'110'000.-. À la lecture des contrats de prêt et des courriels échangés entre L______ et AA______, ceux-là ont été conclus postérieurement à la remise des fonds, au plus tôt en janvier 2016 pour le contrat de prêt 2014. Les déclarations de la prévenue à cet égard sont crédibles et corroborées par les éléments au dossier, contrairement aux propos de L______. L'appelante a expliqué de manière constante que la formalisation des prêts avait été faite après leur rupture, pour des motifs fiscaux. L______ a par ailleurs déclaré que ces sommes avaient été remises à l'appelante pour qu'elle s'accomplisse à titre personnel, car il pensait alors qu'ils allaient passer leur vie ensemble. Au surplus, si le total des virements effectués par L______ entre 2013 et 2015 avoisine certes le montant cumulé des trois contrats de prêt, en comparaison année par année, les montants des contrats de prêt ne correspondent pas aux transferts bancaires, en particulier pour 2013 où les virements s'élèvent à CHF 362'000.-, alors que le contrat de prêt énonce la somme de CHF 854'000.-. L______ n'a pas indiqué à la procédure avoir remis en sus près d'un demi-million de francs suisses prélevés sur un autre compte. Partant, il est hautement vraisemblable que les contrats de prêt pour les années 2013 à 2015 ont été rédigés, pour des motifs fiscaux et/ou en lien avec le divorce de L______, postérieurement à la rupture du couple.

E. 2.6 Aussi, deux périodes se sont succédées dans le volet L______ : 2013 à 2015, vécues en couple (cf. infra consid. 2.7 à 2.9), puis les années 2016 et 2017 (cf. infra consid. 2.12). La relation de couple et les apports financiers de L______ correspondant se subdivisent en trois phases. En 2013, L______ a assuré le train de vie de son amante (cf. infra consid. 2.7). De janvier 2014 à juin 2015, ils ont entrepris une vie à deux, financée par L______, de même qu'il a apporté les fonds nécessaires au projet professionnel de sa compagne (cf. infra consid. 2.8). À partir de juin 2015 et jusqu'à leur rupture, le couple a battu de l'aile et n'a plus fait ménage commun (cf. infra consid. 2.9).

E. 2.7 En 2013, lors de leur première rencontre, à l'occasion d'un rapport tarifé, l'appelante a donné de fausses informations la concernant, prétendant notamment étudier à la HEC. Il n'est pas surprenant qu'une prostituée ne révèle pas sa réelle situation personnelle à ses clients, exerçant, bien souvent, sous une identité d'emprunt, en se créant un contexte, que ce soit pour protéger sa vie privée ou pour justifier une profession peu admise par la société. L'appelante n'était pas la première prostituée que fréquentait L______, ni la première à laquelle il offrait quelque chose. De même, outre la prestation, une demande de fonds supplémentaires pour couvrir des besoins courants (loyers, nourriture, etc.), ce que l'appelante formulait systématiquement, n'apparaît pas suspicieuse en tant que telle. Tous ses clients entendus à la procédure l'ont confirmé et 80% d'entre eux lui ont remis entre CHF 1'200.- et CHF 3'000.-. Cela montre qu'une telle pratique n'est pas inhabituelle dans ce milieu. Tous se sont néanmoins arrêtés à un premier versement. Compte tenu de son éducation et de sa carrière dans la finance, L______ devait faire preuve de diligence dans la crédibilité des informations qui lui étaient données par la prévenue. On ne saurait admettre l'existence d'un rapport de confiance particulier entre un client et une prostituée. Lorsque leur relation a pris un tournant sentimental, hors prostitution, l'appelante n'a pas démenti ce premier mensonge, mais y a mis fin de manière plus élégante, même si non conforme à la vérité, en prétendant avoir obtenu son diplôme et de la sorte terminé ses études. Comme la prévenue le fera avec l'ensemble de ses proches, elle a décrit à son amant une situation familiale compliquée, marquée par plusieurs deuils (décès tragiques de ses prétendues sœurs, ainsi que de sa grand-mère), ne correspondant pas à la réalité. Ce mensonge a certainement été utilisé pour ajouter une touche tragique à sa trajectoire de vie et attirer la sympathie, ce quand bien même elle a également menti de la même manière à ses amis et amants dont elle ne dépendait pas financièrement. Sur cette base de connaissance l'un de l'autre, alors que leur relation débutait et qu'il était question qu'elle cesse de se prostituer, L______ a admis avoir " proposé " spontanément de financer le train de vie de l'appelante, notamment par la mise à disposition d'un appartement. Il a exprimé avoir voulu l'aider, " la sauver ". Il était conscient qu'en cessant de se prostituer, la prévenue perdait ses ressources financières et allait dépendre de lui. Ayant décroché un appartement et la possibilité de renoncer à la prostitution, l'appelante a demandé et obtenu CHF 30'000.- de L______ pour prétendument entamer des études postgrades. La prévenue n'a jamais expliqué concrètement pour quel usage elle avait sollicité cette somme ni comment elle l'avait dépensée. Le dossier est muet à cet égard. En parallèle, L______ a commencé les premiers versements réguliers. Les premiers mois, à raison d'environ CHF 2'000.- toutes les deux semaines jusqu'en octobre 2013 (chiffres objectivés au moyen des relevés des comptes bancaires de L______). À partir de novembre 2013, les montants ont augmenté (CHF 10'000.- en novembre), pour atteindre CHF 309'000.- en décembre (dont les CHF 250'000.- offert en cadeau de rupture). Il apparaît des déclarations à la procédure qu'une partie des fonds a été demandée pour acquitter des poursuites à R______ [VD] et Genève. Cela étant, aucun élément ne permet de le démontrer. La prévenue a ainsi obtenu à tout le moins CHF 362'000.- en 2013. L______ était aguerri dans le monde de la finance puisqu'il travaillait dans ce milieu depuis plusieurs décennies. Il venait à peine de rencontrer l'appelante, rencontre ayant eu lieu dans un contexte de prestations sexuelles tarifées. Comme précédemment indiqué, il est fréquent qu'une professionnelle travestisse sa situation personnelle pour se protéger. Il savait l'appelante âgée d'à peine 21 ans, élément sur lequel elle n'a pas menti, soit un âge relativement jeune pour l'obtention d'un diplôme dans une Haute École. La prévenue a refusé de lui montrer la facture de sa prétendue formation postgrade. Excepté qu'elle marquait un intérêt et des connaissances pour ce secteur, L______ n'avait aucun élément tangible confortant la réalité de dites études. Au vu de ces éléments, il devait faire preuve de diligence avant de verser de telles sommes, pour autant qu'il ait réellement exigé une utilisation précise. À la lecture du dossier, il paraît en effet plausible que L______ ait été au moins en partie conscient que cet argent n'était peut-être pas entièrement ou pas du tout destiné aux motifs invoqués. Il bénéficiait d'une situation financière confortable. Sa rencontre avec l'appelante lui avait insufflé un nouveau dynamisme et apporté beaucoup de bonheur dans une période mouvementée de sa vie, tant sur le plan professionnel que privé. Il avait commencé à lui verser de l'argent avec la volonté de prendre soin d'elle et de l'aider en retour. En quelque sorte, il est très probable qu'il avait ainsi fait le choix de ne pas s'interroger sur la véracité des propos qu'elle lui tenait. L'appelante était intelligente et probablement réellement intéressée par la finance, le domaine professionnel de L______. À cet égard, l'achat de livres et les longues discussions sur cette matière peuvent s'interpréter de deux manières. Il est possible qu'à ce moment-là, sortie de la prostitution par cet homme qui prenait soin d'elle, la prévenue ait pensé pouvoir débuter une carrière dans ce milieu. Tout comme il est également envisageable que ses discours aient été calculés et dirigés en fonction de la profession exercée par L______. Cela étant, aucun élément ne vient soutenir cette dernière affirmation. Il aurait en outre paru risqué de se lancer dans un tel mensonge face à un professionnel de la finance ; il aurait en effet été bien plus aisé de se choisir un tout autre domaine de prédilection, dans lequel L______ n'aurait pas eu de compétences particulières. Partant, il sera retenu que l'appelante n'a pas feint son intérêt pour la finance. Vu ce qui précède, la condition de la tromperie astucieuse n'est pas réalisée pour 2013 (art. 146 al. 1 CP). Le fait que L______ ait traversé une période mouvementée ne saurait suffire pour excuser un manque d'esprit critique de sa part ou une crédulité aveugle envers les propos tenus par une femme de 20 ans sa cadette, rencontrée lors d'un rapport tarifé. Il ne souffrait ni de solitude, ni d'isolement social. Au contraire, au moment des faits, il était père de famille et gagnait très bien sa vie. L'appelante ne lui a par ailleurs pas menti sur son souhait de former un couple avec lui, ni sur son âge, ni sur son intérêt pour le domaine financier. Son seul réel mensonge aura été celui des études postgrades, ainsi qu'une description tronquée et tragique de son contexte familial. Cela étant, comme énoncé ci-dessus, il ressort du dossier que l'éventualité que l'argent soit utilisé différemment a probablement effleuré L______, à tout le moins qu'il a accepté ce risque, souhaitant pour sa part à tout prix conserver cette jeune femme près de lui, laquelle lui avait " donné des ailes ". Par ailleurs, L______ considérait les versements effectués comme des " frais ", qu'il intitulait comme tel. Il avait décidé de contribuer financièrement au train de vie de l'appelante et de lui offrir un certain confort. Partant, la prévenue sera acquittée du chef d'escroquerie pour 2013 et le jugement entrepris modifié sur ce point.

E. 2.8 Rebondissant sur son dernier mensonge, et pour y mettre un terme, plutôt que d'avouer avoir menti, l'appelante a fait croire qu'elle souhaitait cesser ses études et se lancer comme entrepreneure. Cela lui permettait, sans se désavouer, de cesser de mentir à L______ sur son emploi du temps, et de profiter de l'aisance financière de ce dernier pour lancer son propre projet professionnel. Le dossier ne permet pas de déterminer si la prévenue avait une quelconque idée des fonds à disposition de son amant à cette période. À tout le moins, elle savait qu'il venait de débourser d'un seul coup un quart de million de francs suisses en sa faveur, en guise de cadeau de rupture, partant qu'il avait des moyens considérables. La prévenue n'a pas menti sur son souhait de créer un salon de massage érotique. Certes, le projet initial de U______ semble n'avoir été qu'un mirage. Elle a elle-même reconnu n'avoir pas investi un franc des sommes à sa disposition dans ce projet, et le dossier ne permet pas de déterminer si et combien L______ aurait investi pour ce projet-là. En revanche, le salon de Y______ a bel et bien existé. L'appelante a loué des locaux, fait dessiner les plans du salon et engagé des entreprises pour sa mise en état. Ces dernières ont bien œuvré dans ces locaux, lesquels ont été ravagés par un incendie alors que leur rénovation était bien avancée. L______ a déclaré que ce projet était leur principal sujet de conversation. La prévenue en parlait sans cesse. Il avait connaissance des enjeux de la réaffectation de ces locaux, notamment en lien avec les conduites pour les nombreuses salles de bains attenantes aux chambres. Il l'avait entendue discuter avec les ouvriers. Il sera retenu qu'il savait qu'elle avait engagé une amie pour l'aider à suivre le chantier, conformément à ses déclarations initiales. En première instance, il n'a pas été crédible sur ce point lorsqu'il a affirmé l'avoir ignoré, alors que ses premières déclarations sont en effet plus détaillées et précises. L______ était bien conscient du jeune âge de sa compagne et de son inexpérience, que ce soit dans le suivi d'un chantier de rénovation ou dans la création d'une entreprise. Même à s'en tenir à ce qu'elle lui avait prétendu (études à la HEC), elle n'avait aucune expérience professionnelle concrète, alors que lui-même était avisé puisqu'actif dans la finance. Or, il lui a donné des moyens financiers très conséquents. En effet, on comprend du dossier que la prévenue obtenait immédiatement les fonds qu'elle demandait, sans toujours avoir à justifier d'un besoin. Il ne saurait être suivi lorsqu'il a déclaré au cours de la procédure que la majeure partie des fonds devait être utilisée exclusivement pour le lancement de l'entreprise de l'appelante. De telles déclarations sont démenties par les éléments objectifs du dossier. En effet, les contrats de prêt ont été rédigés plus tard, après la rupture du couple. Seuls quatre versements ont été intitulés " prêt " pour un total d'un peu plus de CHF 1 million sur les près de CHF 4 millions versés. Excepté CHF 217'000.-, la totalité des fonds a été transférée sur le compte privé de l'appelante, y compris après l'ouverture d'un compte bancaire pour la société. Rien n'indique que la prévenue ait eu de réelle instruction quant à l'utilisation de l'argent à sa disposition. Au vu des sommes en jeu, L______ n'a de toute évidence pas fait preuve de la diligence que l'on devait attendre de lui, si réellement il destinait cet argent exclusivement à l'entreprise (cf. développements ci-dessus valables mutatis mutandis pour cette période). À cette époque, il a indiqué que tous deux étaient amoureux, ils s'étaient fiancés et faisaient des projets d'avenir. L______ n'était dès lors pas dans la crainte de perdre sa compagne. Bien au contraire, il a déclaré qu'il ne souhaitait alors que son bonheur et qu'elle puisse s'accomplir dans ce projet professionnel. Peu importait son coût puisqu'à ce moment-là, il en avait les moyens. Tant qu'il avait de l'argent et que leur couple vivait le grand amour, il ne se posait aucune question quant à son utilisation. Certes, il paraît vraisemblable que L______ ait eu quelques doutes sur le gigantisme des projets d'une très jeune femme, laquelle prétendait vouloir quitter le milieu de la prostitution, tout en créant un salon de massages érotiques et en louant des appartements dans lesquels elle prévoyait de loger des prostituées travaillant pour elle. Mais l'on comprend du dossier que L______ ne s'est pas mêlé de son projet, la laissant œuvrer à sa guise, du moment qu'elle paraissait heureuse et libre et qu'elle le comblait. Il a volontairement refusé de voir bon nombre de signaux de l'échec prévisible de ce projet et de son absence complète de succès possible, sans le soutien financier important qu'il prodiguait. Il a admis avoir investi " au sens moral " dans ce projet de salon " pour qu'elle soit heureuse et épanouie ". Par ailleurs, contrairement à ce qu'il a soutenu, les protagonistes menaient vraisemblablement un train de vie luxueux, se permettant un appartement à W______ dont le loyer avoisinait les CHF 10'000.-/mois. Même si l'appelante n'était pas nécessairement habillée de manière ostentatoirement luxueuse, il ressort de l'ensemble du dossier qu'elle devait être parfaitement entretenue, coiffée et bien habillée, vu les nombreux soins auxquels elle se prêtait. Les éléments qui précèdent sont encore renforcés par le comportement de L______ suite à l'incendie des locaux. En effet, tout homme averti et soucieux d'une utilisation fructueuse de son argent n'aurait jamais remis des fonds dans ce gouffre financier après l'incendie qui a mis à néant le travail déjà effectué. Il était par conséquent conscient de ce que son argent avait de grandes chances de tout simplement disparaître dans cette affaire ou d'être dépensé pour des besoins privés. Il a pourtant décidé d'investir l'ensemble des fonds perçus de la vente de son entreprise pour " sauver " celle de la prévenue, sans aucune garantie, ni contrat de prêt (ceux-ci étant postérieurs à leurs années de couple). En outre, déjà mi-2014, il ne figurait plus d'intitulé sur les versements de L______. Ainsi, la tromperie astucieuse n'est pas réalisée pour la période de janvier 2014 à juin 2015 (art. 146 al. 1 CP).

E. 2.9 À partir de juin 2015 et le retour de L______ à Genève, les rapports au sein du couple se sont compliqués. L'appelante a refusé la communauté de toit et espacé les rendez-vous. L'homme savait également que les projets de sa compagne s'embourbaient et avaient pris une tournure désastreuse. Il lui a néanmoins versé près de CHF 800'000.- entre juin et décembre 2015 et a continué à financer l'appartement de W______ dans lequel elle vivait dorénavant seule. L'incendie des locaux a mis un point final à ce projet. Les travaux déjà effectués ont été mis à néant. La régie a ensuite interdit la poursuite de la réaffectation de l'espace en salon de massage et résilié le bail pour juin 2015 (que la prévenue a néanmoins continué à occuper illicitement jusqu'en novembre 2015). La gestion des appartements loués pour y mettre des prostituées ne fonctionnait pas non plus. L______ a admis avoir su que l'appelante dépensait cet argent pour des séjours à Ibiza et des soirées au X______ [nightclub], mais également que son entreprise était sur le point de faire faillite et n'avait jamais réalisé la moindre recette. Partant, il savait qu'elle dépendait financièrement de lui pour l'entier de son train de vie. Il était également parfaitement conscient de ce que ce standing de vie était coûteux. Elle occupait alors seule un appartement de 300m

E. 2.10 Vu les acquittements prononcés du chef d'escroquerie pour la période 2013 à 2015, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur un éventuel classement pour la période de janvier 2014 à juillet 2015 comme soutenu par la défense, en raison du retrait de la plainte pénale déposée par L______ (art. 146 al. 1, 110 al. 2 CP et 319 al. 1 let. d CPP). Il sera néanmoins précisé que le couple a vraisemblablement formé ménage commun à tout le moins d'octobre 2014 à juin 2015 au sens de l'art. 110 al. 2 CP.

E. 2.11 L'abus de confiance (art. 138 CP) n'est de toute évidence pas réalisé pour la période 2014 à fin 2015. En effet, à teneur de la procédure, L______ n'a pas déterminé de carcan relatif à l'utilisation des fonds entre la part dévolue au projet professionnel de l'appelante et celle destinée au train de vie du couple. Il souhaitait que l'appelante puisse lancer son entreprise et se construire une vie à elle. Il a considéré l'investissement comme moral. La prévenue était partant parfaitement libre dans l'utilisation des fonds. Il ne ressort nullement du dossier ou des déclarations de L______ qu'il ait voulu lui donner des conseils, la freiner ou déterminer l'utilisation des fonds. Par ailleurs, à peine plus d'un quart de ceux-ci ont été transférés avec le motif " prêt ", le reste était soit intitulé " frais ", soit sans affectation annoncée. Enfin, les fonds ont été principalement versés sur le compte privé de la prévenue et marginalement (CHF 217'000.-) sur le compte de sa société. En 2013, outre les apports pour ses besoins courants (appartement et "argent de poche"), l'appelante a obtenu des fonds pour des motifs spécifiques qu'elle avançait (notamment solder des poursuites et effectuer une formation postgrade). Cela étant, comme discuté ci-avant, il est hautement vraisemblable que L______ ait, à tout le moins, envisagé que l'argent ainsi confié ait pu être dépensé différemment (cf. supra consid. 2.7). Les éléments constitutifs de l'abus de confiance ne sont dès lors pas remplis pour la période 2013-2015 (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). L'appelante sera acquittée du chef de cette infraction et le jugement entrepris modifié sur ce point.

E. 2.12 La situation est en revanche différente pour les années 2016 et 2017. Le couple avait rompu. L______ n'entretenait plus la prévenue, ni ne finançait un logis. Chacun avait poursuivi sa route, tout en demeurant en contact. L'appelante avait repris son activité de prostituée. Elle était en couple avec M______, lequel n'avait pas connaissance de sa profession et dont elle ne dépendait pas financièrement. L'appelante a néanmoins demandé à plusieurs reprises des fonds à L______. Pour justifier ses besoins, elle a créé un édifice de mensonges, à partir de sa situation précaire de prostituée. Elle a ainsi faussement prétendu devoir des sommes considérables à des personnes peu recommandables du milieu de la prostitution. Elle a soutenu que son appartement avait été saccagé et qu'elle avait été violentée. Pour asseoir ce récit, elle s'est présentée à L______ avec le bras en écharpe et une attelle. La prévenue a également prétendu que son chien, auquel elle était très attachée, nécessitait des soins coûteux, sous peine de mourir. Elle soutenait s'éreinter à enchaîner les clients pour payer ses besoins élémentaires, comme ses repas, dans des conditions lugubres. Pour accroître la crédibilité de son récit, au téléphone, elle prenait une voix paniquée ou pleurait abondamment. À teneur des échanges Whatsapp versés à la procédure, elle exerçait une forte pression psychique sur L______, déclarant être répugnée de devoir se prostituer, avoir la peau sur les os et que son chien allait décéder. En octobre 2017, elle est allée jusqu'à évoquer le suicide. L'appelante savait alors que L______ tenait toujours à elle et que ses sentiments avaient perduré. Ses explications étaient plausibles, en particulier sa détresse financière. Elle ne bénéficiait plus de la manne de L______, tout en ayant les dettes financières de ses projets professionnels (Q______ SA et appartements destinés à des prostituées). En outre, elle avait effectivement repris la profession de prostituée, ce qui pouvait expliquer qu'elle ait contracté des dettes auprès de prêteurs peu scrupuleux. Aussi, l'appelante a usé de tromperies astucieuses, mettant en place un édifice de mensonges. Une coresponsabilité de la dupe est exclue pendant cette période. La configuration de ces demandes financières était bien différente de celles survenues pendant leur vie de couple. En effet, exceptés les mensonges autour de ses études et de sa situation familiale, la prévenue n'avait pas usé de stratagèmes, ni d'édifices de mensonges pour obtenir des fonds du précité jusqu'alors. La pression exercée par messages et par téléphone, les mises en scène avec l'attelle ou avec son chien, ainsi que la plausibilité de la situation (précarité financière et sociale des prostituées exerçant en salon) excluaient que des vérifications supplémentaires pussent être accomplies. En outre, l'appelante a tiré profit du sentiment de culpabilité évident que devait ressentir L______, lequel avait en quelque sorte échoué à la sortir de la prostitution. Dans l'erreur, la dupe a accompli des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, en effectuant plusieurs virements bancaires en faveur de la prévenue pour un total de CHF 43'500.- en 2016 et de CHF 149'000.- en 2017. L'appelante a agi intentionnellement. Elle avait l'intention de commettre une tromperie astucieuse. Elle n'a pas contesté avoir menti à L______ et allégué un accident au bras pour lui soutirer de l'argent, de même que la santé de son chien. Elle-même a admis qu'une distinction devait être faite entre ce qui avait été leur vie de couple et la suite. Elle a agi dans le dessein de se procurer un revenu, soit un enrichissement illégitime. La prévenue s'est ainsi rendue coupable d'escroquerie au préjudice de L______ s'agissant des versements intervenus en 2016 et 2017 (art. 146 al. 1 CP).

E. 2.13 La circonstance aggravante du métier est réalisée (art. 146 al. 2 CP). En effet, d'abord avec L______, puis avec l'intimé C______, l'appelante a exercé ses agissements délictueux à la manière d'une profession. La période pénale est longue, deux ans pour sa première victime et une année pour la seconde. Elle a maintenu une pression intense pendant chacune de ces périodes sur les deux hommes. Par ses actes, elle a obtenu des sommes importantes : près de CHF 200'000.- de L______ et près de CHF 500'000.- de C______. Elle a ainsi reçu de quoi financer son train de vie et s'est enfoncée dans la délinquance.

E. 2.14 Le jugement entrepris sera modifié dans le sens des considérants qui précèdent. L'appelante sera reconnue coupable d'escroqueries par métier commises au préjudice de L______ pour les années 2016 et 2017 et au préjudice du plaignant C______ (art. 146 al. 1 et 2 CP).

E. 3 3.1. L'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) est passible d'une peine privative de liberté de six mois à 10 ans. La conduite d'un véhicule en état d'ébriété qualifiée est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 91 al. 2 let. a LCR).

E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 3.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

E. 3.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

E. 3.5 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il convient pour en juger de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6).

E. 3.6 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux-tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).

E. 3.7 La faute de la prévenue est conséquente. Elle a agi au préjudice de deux hommes, avec un même modus operandi bien rôdé, au cours de périodes pénales successives. Alors qu'elle avait entretenu une relation pendant plus de deux ans avec L______, que celui-ci s'était montré extrêmement généreux envers elle, déboursant plusieurs millions, elle n'a pas hésité à lui demander encore des fonds, tablant sur les sentiments qu'il éprouvait toujours pour elle et son envie toujours intacte qu'elle cesse définitivement de se prostituer. Elle a construit un édifice de mensonges pour parvenir à ses fins, dans le but de s'enrichir illicitement à son préjudice. La situation est encore bien plus cruelle envers l'intimé C______, que l'appelante a admis n'avoir jamais aimé, alors que celui-ci était fou amoureux d'elle. Elle lui a fait miroiter des projets d'avenir commun, de mariage et d'enfants, tout en lui faisant croire qu'elle était menacée, que sa vie était en danger, qu'elle devrait dans les jours à venir rejoindre des salons dans de sinistres conditions, ce pour rembourser de prétendues dettes à des personnes peu recommandables. Elle a profité de ses sentiments sincères, n'hésitant pas à le culpabiliser. Elle savait qu'il devait s'endetter pour répondre à ses demandes financières, y compris qu'il avait vendu sa voiture et emprunté les économies de son père. L'appelante s'est ainsi enrichie d'à tout le moins CHF 192'500.- au préjudice de L______ et de CHF 487'550.- à celui de l'intimé C______, causant un dommage considérable aux lésés, dépouillant le plaignant C______ jusqu'au dernier centime. Le mobile de la prévenue est éminemment égoïste. Elle a agi par appât du gain et par convenance personnelle. La période pénale est longue (2016 à 2019). Ses demandes financières étaient extrêmement rapprochées et particulièrement intenses s'agissant du plaignant C______. En outre, l'appelante, après la fin de sa relation avec L______ aurait pu prendre un autre chemin. Elle s'est au contraire enfoncée dans des édifices de mensonges, d'abord à l'égard de L______ puis de C______. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements. Alors qu'elle était prévenue et qu'une instruction était en cours, l'appelante a délibérément conduit en état d'ébriété au volant d'une voiture de luxe. Sa situation personnelle ne saurait en aucun cas expliquer ou justifier ses actes. La prévenue est de nationalité suisse et éduquée. Elle allègue avoir vécu une relation compliquée avec ses parents. Cela étant, rien ne justifie aucunement d'abuser de l'amour des autres et de l'utiliser pour se procurer de l'argent et vivre dans le luxe. La collaboration de la prévenue lors de l'enquête préliminaire a été mauvaise. Elle sera jugée moyenne dans son ensemble. Ce n'est qu'en première instance qu'elle a commencé à véritablement collaborer, tout en continuant à mentir sur sa situation personnelle, notamment son domicile. Elle n'a jamais donné d'information utile à l'enquête sur l'utilisation des fonds. Sa prise de conscience a commencé à s'ébaucher en appel, à tout le moins vis-à-vis de C______. S'agissant de L______, si elle a reconnu lors des débats d'appel que son comportement n'avait pas été le même entre la période de leur vie de couple et 2016-2017, elle a persisté à nier ses tromperies astucieuses. La prévenue a des antécédents, spécifiques en matière de circulation routière. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Concernant la durée de la procédure, la violation du principe de célérité telle qu'admise par le TCO n'est pas contestée en appel. Force est de constater que la procédure a connu plusieurs temps morts, notamment une inactivité de six mois en 2022 et de 10 mois et demi entre décembre 2022 et octobre 2023. L'appelante a subi depuis cinq ans une procédure pénale. Il y a eu violation du principe de célérité, laquelle sera constatée dans le dispositif et conduira à une légère réduction de peine. La circonstance atténuante du temps écoulé n'est pas réalisée en l'espèce. En effet, les deux-tiers du délai de prescription de l'action pénale (15 ans) ne se sont pas écoulés (art. 48 let. e et 97 al. 1 let. b CP). Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour les escroqueries par métier. Il en va de même de l'infraction à la LCR. Les précédentes condamnations de l'appelante à des peines pécuniaires, avec puis sans sursis, ne l'ont pas dissuadée de récidiver, avec une intensité croissante et sur une longue période, de sorte que, sous l'angle de la prévention spéciale, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie. Les actes les plus graves sont les escroqueries commises par métier à l'encontre de l'intimé C______. Ils seront sanctionnés par une peine privative de liberté de 18 mois. Conformément au principe d'aggravation, l'escroquerie commise à l'encontre de L______ alourdit cette peine de six mois (peine hypothétique : neuf mois) et l'infraction à l'art. 91 al. 2 let. a LCR de deux mois (peine hypothétique : trois mois), soit une peine globale de 26 mois. La violation du principe de célérité impose une réduction de l'ordre de deux mois. C'est ainsi une peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois qui sera prononcée. L'appelante qui n'a plus commis d'infraction depuis 2020 ne présente pas de pronostic défavorable, d'autant plus qu'elle semble bénéficier aujourd'hui d'une situation personnelle stable, vivant avec son compagnon depuis 2020, et professionnelle sur la bonne voie. Elle n'a pas d'antécédent spécifique s'agissant des infractions les plus graves. Elle a entamé sa prise de conscience en appel. Le sursis complet lui sera accordé. C'est ainsi une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement, qui sera prononcée, avec sursis. Un délai d'épreuve de trois ans paraît adéquat compte tenu de ce qui précède. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.

E. 4 Il n'y a pas lieu de revenir sur les conséquences du verdict de culpabilité à l'encontre du plaignant C______ en l'absence d'appel sur ce volet, en particulier les conclusions civiles auxquelles l'appelante a acquiescé : CHF 487'550.- en réparation du dommage matériel et CHF 5'000.- en réparation du tort moral, ainsi que l'indemnité due par la prévenue à l'intimé C______ pour les frais de défense occasionnés par la procédure préliminaire et de première instance, en CHF 24'000.-.

E. 5 5.1.1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; 144 IV 1 consid. 4.2.4). Selon l'art. 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Il doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il tiendra compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2). 5.1.2. En l'espèce, l'appelante a personnellement profité des actes reprochés, l'argent perçu lui ayant assuré un train de vie confortable pendant plusieurs années. Une créance compensatrice sera en conséquence prononcée en faveur de l'État. L'appelante sera ainsi condamnée au paiement d'une créance compensatrice de CHF 680'050.- (CHF 487'550.- [dommage matériel C______] + CHF 43'500.- [dommage 2016 L______] + CHF 149'000.- [dommage 2017 L______]). Il n'y a pas lieu de réduire le montant de la créance compensatrice. La prévenue est en voie de stabiliser sa situation professionnelle et de s'assurer un revenu convenable (art. 71 al. 2 CP).

E. 5.2 Le montant de la créance compensatrice doit être alloué au lésé à la demande expresse de celui-ci (ATF 145 IV 237 consid. 3.1). Lorsque plusieurs lésés peuvent prétendre à une allocation, il appartient à chacun d'entre eux d'en faire la demande (ATF 122 IV 365 consid. 2).

E. 5.2.1 L'allocation au lésé n'intervient en principe que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). Toutefois, lorsque l'allocation de la créance compensatrice au lésé a pour objet la réparation de son dommage, il faut retenir que le lésé n'a pas à céder à l'État une part correspondante de sa créance, puisque sinon, le prévenu pourrait se voir exposé à devoir payer deux fois (cf. à ce sujet ATF 145 IV 237 consid. 5.2 et 5.3, qui doivent valoir mutatis mutandis dans la présente configuration, même s'il s'agissait dans ce cas de l'allocation de biens séquestrés au sens de l'art. 73 al. 1 let. b CP et non d'une créance compensatrice ; AARP/21/2024 du 19 décembre 2023 consid. 5.2).

E. 5.2.2 Le montant de la créance compensatrice sera alloué au lésé C______, celui-ci en ayant fait la demande, à hauteur de son dommage matériel. Le dispositif de la présente décision précisera la réduction des créances en dommages-intérêts dans la mesure de l'allocation consentie, afin d'éviter que la prévenue ne s'expose à payer deux fois (ATF 117 IV 107 consid. 2b ; ATF 145 IV 237 consid. 8).

E. 6 2. Vue l'issue de l'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera revue (art. 428 al. 3 CPP). Deux-tiers de ces frais seront mis à la charge de la prévenue pour tenir compte de son acquittement pour les périodes 2013 à 2015, soit CHF 7'631.35 (2/3 de CHF 11'447.-).

E. 6.1 L'appelante, qui succombe partiellement, supportera 50% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-.

E. 7 7.1.1 . Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. e CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP. 7.1.2. Les art. 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP permettent le séquestre du patrimoine d'un prévenu ou d'un tiers dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser, puis la compensation des valeurs séquestrées avec les frais de la procédure mis à charge de ce prévenu. 7.1.3. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent notamment servir à l'exécution d'une créance compensatrice ou à couvrir les conséquences financières prévisibles du procès que le prévenu aura à supporter. Il peut certes porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, mais il doit respecter le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).

E. 7.2 Contrairement à ce qu'a retenu le TCO, une confiscation et une allocation au plaignant C______ des valeurs patrimoniales et objets appartenant à l'appelante (cf. supra consid. A.a) ne peuvent être ordonnées. Le dossier ne permet pas de déterminer précisément leur origine (cadeaux reçus d'amis, de la famille, de proches ou achat propre à partir de fonds dont on ignore la provenance [de L______, de C______, d'autres hommes ?]), partant s'ils sont en lien avec les escroqueries commises au préjudice des deux victimes. Dès lors, seuls les séquestres portant sur ces biens seront maintenus en garantie de l'exécution de la créance compensatrice de l'État ainsi que des frais et indemnités de la procédure mis à charge de l'appelante (cf. supra consid. 5 et 6), étant rappelé qu'une telle mesure peut s'étendre à l'ensemble des biens de la prévenue, y compris ceux qui sont sans relation avec l'infraction commise et qui sont d'origine licite. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens (cf. art. 404 al. 2 CPP).

E. 8 Vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de revenir sur les mesures de confiscation en vue de destruction ou restitution des biens ordonnées par les premiers juges.

E. 9.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [Loi sur les avocats, LLCA], 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 9.2 En l'occurrence, la partie " examen du dossier " de l'état de frais de M e AF______ apparaît excessive. Le dossier était bien connu de ce dernier puisqu'il venait de le plaider en première instance. Aucune motivation ne vient étayer l'activité réalisée qui permettrait de comprendre le nombre d'heures indiqué en avril (1h00) et mai 2024 (0h30), étant précisé que le temps mobilisé pour la déclaration d'appel est couvert par le forfait. Ainsi, 1h30 d'activité de chef d'étude sera retranchée de l'état de frais. De même, les 3h30 consacrées à des entretiens avec sa cliente sont excessives compte tenu du stade de la procédure et de la difficulté de l'affaire ; 1h30 apparaît suffisante pour lui expliquer les tenants et aboutissants de la procédure d'appel. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 951.30 correspondant à 4h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 800.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 80.-), ainsi que la TVA au taux de 8.1% (CHF 71.30).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/24/2024 rendu le 5 mars 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10904/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) pour la période 2013 à 2015 dans le volet L______. Déclare A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR). Constate une violation du principe de célérité. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ de ce que, si elle devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). * * * Condamne A______ à payer à C______ CHF 487'550.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) et CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO), sous déduction des montants effectivement perçus en exécution de la créance compensatrice. Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 680'050.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement (art. 71 al. 1 CP). Alloue cette créance compensatrice, à raison de CHF 487'550.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2019, à C______. Ordonne le maintien des séquestres, en vue de l'exécution de la créance compensatrice et en garantie du paiement des frais et indemnités mis à charge de A______, portant sur : -        le collier de marque "AM______" et le bracelet D______ figurant sous chiffres 1 et 7 de l'inventaire n° 1______ ; -        la montre de marque E______ et les bagues F______ figurant sous chiffres 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 2______ ; -        les stylos G______, les boucles d'oreille et la bague H______, le bracelet en métal doré, les portemonnaies I______, les 10 paires de chaussures J______, le sac à main D______ et le sac à main K______ figurant sous chiffres 1 à 3 et 6 à 9 de l'inventaire n° 3______ ; -        les valeurs patrimoniales (CHF 83.60, EUR 28.55, USD 11.47 et GBP 5.-) figurant sous chiffre 16 de l'inventaire n° 2______. * * * Prend acte de ce que le TCO a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 1______, des cartes de crédit, AG______, AH______, AI______, AJ______ figurant sous chiffres 5 à 12 de l'inventaire n° 2______, du rappel de la société P______ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 3______, de la carte grise, de la clé O______ et du contrat de vente et de leasing dudit véhicule figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Prend acte de ce que le TCO a ordonné la restitution à son ayant-droit du trousseau avec trois clés du local de la rue 5______ no. ______, [code postal] Y______ figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le TCO a ordonné la restitution à A______ des documents figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire n° 1______, de la carte AK______ et des deux récépissés figurant sous chiffres 13 et 14 de l'inventaire n° 2______, du téléphone portable figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le TCO a ordonné la restitution à AA______ des dossiers et pièces électroniques figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). * * * Condamne A______ à verser à C______ CHF 24'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer CHF 7'631.35 correspondant aux deux-tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance (qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 11'447.-) (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé à CHF 43'575.10 l'indemnité de procédure due à M e AF______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP) et arrête à CHF 951.30, TVA comprise, celle qui lui est due pour la procédure d'appel. * * * Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'815.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. Met 50% de ces frais, soit CHF 1'407.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel ainsi qu'au Service cantonal des véhicules. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 11'447.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 14'262.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.01.2025 P/10904/2019

ESCROQUERIE;ABUS DE CONFIANCE;CRÉANCE;ALLOCATION AU LÉSÉ | CP.146; CP.110.al2; CP.138; CP.71; CP.73

P/10904/2019 AARP/24/2025 du 15.01.2025 sur JTCO/24/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ESCROQUERIE;ABUS DE CONFIANCE;CRÉANCE;ALLOCATION AU LÉSÉ Normes : CP.146; CP.110.al2; CP.138; CP.71; CP.73 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10904/2019 AARP/24/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 janvier 2025 Entre A ______ , domiciliée chez B______ [société], ______, comparant par M e Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, appelante, contre le jugement JTCO/24/2024 rendu le 5 mars 2024 par le Tribunal correctionnel, et C ______ , partie plaignante, comparant par M e Olivier PETER, avocat, PETER MOREAU SA, rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/24/2024 du 5 mars 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnue coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du Code pénal [CP]), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]). Les premiers juges l'ont condamnée à une peine privative de liberté ferme de quatre ans. Ils ont prononcé à son encontre une créance compensatrice de CHF 1'000'000.- en faveur de l'État de Genève, laquelle a été allouée à C______ à concurrence du montant de son dommage. Le TCO a également ordonné la confiscation :

-        du collier de marque "AM______" et du bracelet D______ figurant sous chiffres 1 et 7 de l'inventaire n° 1______ ;

-        de la montre de marque E______, des bagues F______ figurant sous chiffres 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 2______ ;

-        des stylos G______, des boucles d'oreille et de la bague H______, du bracelet en métal doré, des portemonnaies I______, des 10 paires de chaussures J______, du sac à main D______, du sac à main K______ figurant sous chiffres 1 à 3 et 6 à 9 de l'inventaire n° 3______ ;

-        des valeurs patrimoniales (CHF 83.60, EUR 28.55, USD 11.47 et GBP 5.-) figurant sous chiffre 16 de l'inventaire n° 2______. Les biens et valeurs confisqués ont été alloués à C______. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'447.-, ont été mis à la charge de A______. b. Cette dernière entreprend partiellement ce jugement, concluant au classement de la procédure s'agissant des faits visés au point 1.1.1 de l'acte d'accusation (volet L______), pour la période de janvier 2014 à juillet 2015, ainsi qu'à son acquittement des infractions d'escroquerie par métier et d'abus de confiance pour ce même point de l'acte d'accusation. Ni les faits, ni la qualification juridique du volet C______ (acte d'accusation point 1.1.2) ne font l'objet du présent appel. c. Selon l'acte d'accusation du 16 octobre 2023, complété le 29 février 2024, il est reproché ce qui suit à A______ : Point 1.1.1 de l'acte d'accusation – volet L______ À Genève, entre avril 2013 et novembre 2017, A______, prostituée à Genève, a trompé et exploité les sentiments amoureux de L______, le déterminant à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires à hauteur de plus de CHF 4 millions. Pour ce faire, elle a suscité, maintenu et exploité d'intenses sentiments amoureux et une confiance aveugle de L______, en feignant être amoureuse et vouloir vivre avec lui, allant jusqu'à se fiancer au printemps 2014. Elle lui a caché être déjà en couple, depuis 2013 ou 2014, avec M______ et lui a fait faussement croire qu'il était son seul soutien. Pour rassurer L______ sur son appartenance sociale et susciter son empathie, A______ a prétendu être issue d'une famille aisée et marquée par des deuils ou maladies, ainsi que des revers de fortune. Elle a faussement prétendu être sur le point d'achever des études à la Haute école de commerce de N______ (HEC), puis d'avoir obtenu son diplôme en été 2013, pour faire croire à une éducation universitaire ainsi qu'à sa capacité à mener à bien des projets et à gagner sa vie de manière indépendante et à bref délai. Elle a expliqué son travail dans la prostitution par un but respectable, le soi-disant financement de ses études. A______ a soutenu faussement à L______ vouloir cesser de se prostituer, mais devoir, pour cela, régler des dettes et disposer d'argent pour lancer de nouvelles activités, puis avoir quitté ce milieu et craindre d'être économiquement obligée d'y retourner à nouveau, pour payer des dettes ou des malfrats. Elle lui a également fait croire qu'elle disposait des capacités et de la volonté de créer plusieurs salons de massage haut de gamme à Genève et l'a convaincu de la réalité de ces projets, l'amenant à les financer, le cas échéant à lui confier des valeurs patrimoniales pour ce faire. Elle a ainsi très régulièrement sollicité de l'argent de L______, sous forme de dons ou de prêts, pour elle-même ou pour sa société. À l'appui de ses demandes, elle a fait valoir des difficultés ou des besoins financiers, sachant ou tablant avec succès que l'amour de ce dernier l'empêcherait de refuser son aide, de vérifier la réalité des besoins d'argent avancés et l'usage des fonds obtenus de lui. De manière à éviter de s'expliquer sur les difficultés en question, A______ a feint d'être gênée d'en parler, sachant que l'amour, l'éducation et la pudeur de sa victime le conduiraient à ne pas poser de question. Le respect par L______ des compétences prétendument acquises par A______ à la HEC l'a empêché de douter de son sérieux. Elle a également obtenu de sa dupe de recevoir directement les montants en question, soi-disant pour que les prétendus versements en faveur de tiers apparaissent comme versés par elle-même (par respect pour sa vie privée, sa pudeur ou son honneur). De la sorte, elle a empêché sa dupe de s'assurer de la réalité de sa situation prétendument difficile et du sort des sommes d'argent soi-disant destinées à la régler. De cette façon, A______ a reçu, pour elle-même ou pour sa société, des dons ou des prêts (ou s'est vue confier des valeurs patrimoniales) de L______ pour des besoins, des poursuites ou des dettes inexistants ou pour financer des projets de salons de massage purement ou partiellement fictifs, que l'appelante savait et acceptait ne pouvoir gérer ou mener à chef, notamment via son entreprise. Elle n'avait aucune intention de rembourser ces montants ou de les utiliser conformément aux besoins qu'ils devaient couvrir. À tout le moins, elle savait ou ne pouvait ignorer et acceptait pleinement que ceux-ci ne seraient jamais remboursés. Aussi, A______ a utilisé sans droit et à son profit l'essentiel des montants reçus ou confiés pour couvrir le coût d'un style de vie très luxueux (boutiques de luxe, restaurants chics, night-clubs, voyages, centres de bien-être, soins esthétiques, prise en leasing de voitures de marques O______ et P______) ou encore en pure perte, notamment pour donner un début d'apparence aux projets prétendument poursuivis. L______ a cessé sa relation avec A______ fin 2015, tout en demeurant amoureux d'elle et en la rencontrant occasionnellement. Elle a continué d'exploiter les sentiments de L______, laissant parfois entrevoir la possibilité d'une nouvelle vie commune avec lui ou de nouveaux projets communs. Cela lui a permis de solliciter auprès de lui des prêts ou des dons pour des buts fallacieux jusqu'en novembre 2017 (alternativement, de se voir confier lesdites sommes et de les utiliser sans droit à son profit). Elle a conclu et signé des contrats de prêt, en son nom ou par sa société Q______ SA, avec L______, créancier, pour ses activités professionnelles pour les années 2013 (non daté, CHF 854'000.-), 2014 (daté du 3 août 2015, CHF 1'560'000.-), 2015 (daté du 30 décembre 2015, CHF 1'311'000.- et CHF 224'000.-), et sans mention de but pour les années 2016 ou 2017 (daté du 2 mai 2017, CHF 60'000.-). L'acte d'accusation contient en pages 4 et 5 une liste non-exhaustive des versements effectués par L______ à A______ ou sa société entre avril 2013 et novembre 2017 correspondant à :

-        2013 : CHF 174'000.- (soit CHF 19'333.-/mois ; auxquels s'ajoutent CHF 250'000.- le 6 décembre 2013) ;

-        2014 : CHF 1'502'676.- (soit CHF 125'223.-/mois) ;

-        2015 : CHF 1'518'748.77 (soit CHF 126'562.-/mois) ;

-        2016 : CHF 42'071.48 (correspondant à quatre versements [deux en avril et deux en septembre], soit CHF 3'505.-/mois) ; et

-        2017 : CHF 194'783.- (en neuf versements, d'avril à novembre, soit CHF 16'231.90/mois). A______ a agi avec une fréquence particulièrement élevée, sur une longue durée, en envisageant et en obtenant des revenus également particulièrement élevés, lesquels ont représenté un apport notable à son genre de vie, au point qu'elle s'est ainsi installée dans la délinquance. Point 1.1.2 de l'acte d'accusation – volet C______ À Genève, dès le 30 août 2018, A______ a astucieusement trompé et exploité les sentiments amoureux et la confiance de C______, en feignant d'être amoureuse de lui et de vouloir " faire sa vie " avec lui. Elle l'a ainsi conduit, sur la base d'innombrables mensonges (sur sa vie, sa situation, ses projets, ses frais, ses dettes, etc.), à lui verser, à titre d'aides ou de prêts, jusqu'à fin juillet 2019, près de CHF 500'000.-. Pour ce faire, il s'est endetté, a vendu ses biens, a limité ses dépenses personnelles et ne réglait plus certaines de ses factures. Elle n'a jamais eu l'intention ou les moyens de le rembourser. Il s'agissait prétendument de l'aider à manger, à payer ses charges (loyers, assurances, pensions du chien, etc.), à payer ses études, à régler des dettes, à sortir de la prostitution (en payant des personnes du milieu et des intérêts moratoires pour leur échapper), à éviter un " départ en salon " (notamment en Belgique dans un salon où l'on pratiquerait une prostitution de type industriel) ou encore à lancer une entreprise ou à travailler pour celle-ci. Elle s'est ainsi faussement présentée comme étant une étudiante pauvre qui, après une enfance difficile, avait dû se prostituer pour financer ses études à la HEC, études qu'elle était sur le point d'achever, comme la prostitution. Elle a notamment détaillé ses prétendues activités d'étudiante dans un groupe de travail à la HEC, ses stages en entreprise fin 2018 et courant 2019, allant jusqu'à se plaindre de remarques sexistes. Ces mensonges avaient en particulier pour but de susciter compassion et empathie, de rendre crédibles des projets économiques, ainsi qu'une toute prochaine indépendance financière. Elle lui a également présenté un projet purement fictif de création d'une agence d'escortes, " Girls Collection ", en lui présentant un site internet préparé avec un développeur. Elle a fait appel à lui pour travailler les textes et lui a montré des vidéos témoins des filles. Ce faisant, elle l'a convaincu de verser CHF 30'000.- pour créer une Sàrl et couvrir les premiers frais, avant de lui demander et d'obtenir de sa part une somme complémentaire de CHF 7'000.- pour enregistrer l'agence auprès de la police des mœurs. Alors qu'elle entretenait des relations amoureuses avec d'autres hommes, A______ a convaincu sa dupe qu'elle entendait vivre avec lui une relation suivie, se marier rapidement et avoir des enfants, le convaincant qu'elle n'utilisait plus de moyens contraceptifs et qu'il était son seul soutien. Point 1.1.3 de l'acte d'accusation – volet LCR Le 24 janvier 2021, elle a conduit un véhicule alors qu'elle avait un taux de 0.91 mg/l d'alcool dans le sang, selon les résultats du test de l'éthylomètre. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. a. A______ est née en 1991. Elle est de nationalité suisse et a grandi à R______ [VD]. Ses parents ont divorcé quand elle avait neuf ans. Elle a vécu chez son père jusqu'à ses 18 ans. Après l'obtention de sa maturité gymnasiale, elle s'est installée à Genève, pour exercer comme prostituée. Pour justifier ce choix professionnel, elle expliquait à ses clients que cela lui permettait de financer ses études à la HEC, études qu'elle n'a jamais entreprises. Elle a ainsi travaillé comme escorte pour une agence pendant deux ans. À 21 ans, lors de sa rencontre avec L______, elle a quitté le milieu de la prostitution. En 2016, elle a repris son travail de prostituée dans un salon, qu'elle exerçait toujours quand elle a rencontré C______ dans ce contexte. L'enquête de police a débuté suite à l'audition de C______ en avril 2019. C______ s'était alors présenté spontanément au poste de police, afin d'alerter les autorités sur les violences que subissaient prétendument A______. Il la pensait victime de traite d'être humain. Les policiers ont alors investigué et découvert qu'elle avait soutiré des fonds à plusieurs de ses clients. La présente procédure traite des volets les plus importants au vu des sommes en jeu, soit Messieurs L______ et C______. Les autres volets font l'objet d'une procédure disjointe. Quatre jours après sa première audition par la police, L______ s'est rendu au poste de police déposer plainte pénale contre A______ (pièce A 13). Peu avant les débats de première instance, il l'a retirée pour limiter ses frais de défense. b. L______ est né en 1969, il a fait des études de commerce et est titulaire d'un MBA. Il travaille dans la finance comme trader. Selon ses dires, il percevait un salaire d'environ CHF 400'000.-/an pendant la période pénale (PV TCO). Début 2015, il avait reçu environ CHF 2 millions suite à la vente des actions de son entreprise. c. L______ a rencontré A______ en avril 2013, après avoir consulté son annonce de prestations sexuelles tarifées sur le site internet www.AN______.ch. Il avait déjà fréquenté quelques prostituées auparavant. L______ a indiqué à la procédure qu'il se trouvait alors dans une situation personnelle et professionnelle mouvementée (confrontation avec sa direction, usure de son couple). Le dynamisme de la jeune femme lui avait " donné des ailes ". Ils avaient fait beaucoup de projection sur leur vie future à deux. Au cours de l'instruction, L______ a déclaré que, lors de leur première rencontre (tarifée), A______ et lui avaient discuté de finance. Elle avait expliqué être en dernière année d'étude à la HEC et être passionnée par cette matière. Devant le MP, il a précisé avoir été " très impressionné " par la jeune femme. Elle avait une idée très précise du secteur de la finance dans lequel elle souhaitait se développer. " Elle en parlait comme une personne qui s'était beaucoup renseignée sur ce domaine d'activité ". Peu avant le rendez-vous suivant, elle lui avait écrit pour lui demander CHF 2'000.- pour s'acquitter de son loyer. Il avait accepté et payé en sus la prestation. A______ lui plaisait et il s'était dit qu'il pouvait l'aider. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait un cadeau à une professionnelle. Il avait déjà offert une montre S______ d'une valeur de CHF 8'000.- à une prostituée. Lors de leur troisième rencontre, A______ lui avait exposé devoir changer d'appartement et avoir des soucis pour régler ses factures. Il lui avait alors proposé de l'aider et lui avait remis CHF 5'000.-. Depuis ce jour-là, il avait cessé de payer les prestations tarifées. Les deux premiers versements avaient été des cadeaux, sans objectif de remboursement. Il lui avait " déclaré sa flamme " en été 2013. Selon leurs déclarations concordantes, ils avaient entamé une relation. L______ n'avait alors pas quitté son épouse et le logis familial. En première instance, A______ a déclaré avoir eu " une vraie relation amoureuse " avec le précité. Quant à lui, il a indiqué qu'il était amoureux à l'époque et avait toujours des sentiments pour elle. Elle avait " un côté envoûtant ". d. Rapidement, L______ a financé un studio à T______ [GE], dans lequel A______ a habité jusqu'en décembre 2013. Il a déclaré le lui avoir proposé. e. Dans les semaines qui ont suivi leur rencontre, A______ a exposé à L______ avoir eu une vie difficile. Selon les dires de ce dernier, elle lui avait indiqué avoir deux sœurs et un frère, avoir été élevée par sa grand-mère, laquelle était aisée, ce qui lui avait permis de recevoir une bonne éducation dans des écoles privées. Ses parents avaient divorcé. À 12 ans, elle avait perdu sa première sœur d'une grave maladie. Elle-même avait été malade mais avait survécu. Sa seconde sœur était tragiquement décédée par noyade quelques mois plus tard. Puis, sa grand-mère les avait quittés quand elle avait 15 ans. Elle était en conflit avec son frère. L______ avait dû beaucoup lui parler pour qu'elle accepte de s'ouvrir sur son enfance. Il a indiqué " avec ce qu'elle m'avait dit et avec ce qu'elle avait vécu, je voulais l'aider et la sauver ". Par la suite, il a expliqué qu'elle n'avait parlé de ses sœurs qu'après avoir été injoignable deux jours d'affilée. Elle avait alors expliqué s'être enfermée car c'était l'anniversaire du décès de l'une d'elles. Il n'avait plus abordé ce sujet, " par crainte de réveiller une douleur très profonde ". A______ en avait spontanément parlé à quelques reprises, toujours avec émotion. Vers la fin de leur relation, A______ lui avait dit que sa mère était " mourante ". A______ a déclaré avoir évoqué le décès de sa mère avec " tout le monde ", ses " amis ", ses " relations ". Elle ne s'en était pas servi pour " soutirer de l'argent " mais pour se protéger et éviter de parler de sa famille (PV MP du 4 octobre 2019, pièce C 162). f. En juillet 2013, L______ et A______ ont fêté l'obtention de son diplôme à la HEC. Les semaines qui avaient suivi, A______ avait expliqué à L______ que son professeur d'économie souhaitait qu'elle rejoigne une formation, coûtant CHF 30'000.-, uniquement proposée à des professionnels de la finance ayant de l'expérience. L______ a indiqué au cours de l'instruction lui avoir " donné son accord pour lui offrir ce cours ". Il lui avait demandé la facture afin de la régler, mais elle avait refusé. La somme lui avait été remise en espèces. Quelques semaines plus tard, elle avait acquis plusieurs livres de finances et lui avait demandé des conseils de lecture. Selon lui, il s'agissait d'ouvrages sérieux, couvrant différents domaines. Il avait été " très satisfait de financer cette formation […] qui lui serait très utile ". Ils en avaient ensuite parlé régulièrement. Elle montrait beaucoup d'intérêt ainsi que de conviction et d'intelligence. Il a déclaré qu'ayant lui-même " une trentaine d'années d'expérience dans le monde de la finance, [ils avaient] des discussions à bâtons rompus sur ce secteur d'activité ". Selon le relevé de son compte bancaire, L______ a transféré CHF 35'000.- à A______ le 22 août 2013. S'ensuivent à tout le moins sept virements entre le 2 septembre et le 5 décembre 2013 pour un total de CHF 27'000.-. g. En décembre 2013, L______ a quitté son épouse une première fois. Au cours de l'instruction, il a expliqué que cela avait été très difficile pour sa famille, " cataclysmique ". " Rongé par la culpabilité ", il était revenu sur sa décision et sa femme avait accepté de le " reprendre ". Il avait mis un terme à sa relation avec A______. Se sentant également coupable de la quitter, il lui avait donné " en cash, CHF 250'000.- ". Il voulait ainsi la sortir de ses problèmes et l'aider à lancer son projet de salon de massage à U______ [GE], dont elle lui avait parlé (PV police du 2 mai 2019, pièce A 1). Il a précisé en première instance que A______ était libre d'utiliser cette somme comme elle le souhaitait (PV TCO). Alors même qu'il l'avait quittée et lui avait remis un quart de million, il a encore effectué deux virements en 2013, de CHF 30'000.- le 16 décembre et de CHF 20'000.- le 23 décembre. À cet égard, il a déclaré que CHF 25'000.- étaient destinés à éteindre des poursuites à R______ [VD]. Par la suite, " paniquée ", elle avait expliqué avoir aussi des poursuites à Genève. À nouveau, il lui avait remis l'argent nécessaire. " Elle [le] remerciait à chaque fois, en [lui] disant que grâce à [lui] elle pouvait respirer ". h. En janvier 2014, L______ a quitté son épouse une deuxième fois. L______ a, dans un premier temps, indiqué s'être " installé chez A______ [prénom]", précisant qu'il s'agissait de l'appartement qu'elle occupait en sous-location, après qu'elle avait quitté le studio à T______ [GE]. Il avait constaté que les CHF 250'000.- avaient été dépensés pour le meubler avec des objets de luxe. Elle n'avait en revanche pas avancé dans son projet. Devant le MP, il a nuancé cette dernière affirmation, expliquant que la vie sous le même toit au chemin 4______ avait été " temporaire " (PV MP du 30 janvier 2020, pièce C 198). En première instance, il a déclaré avoir vécu brièvement chez A______, puis essentiellement dans son chalet. Entre janvier 2014 et octobre 2014, il travaillait déjà en partie à V______ [France]. L______ a expliqué qu'ils s'étaient fiancés en mars ou avril 2014. En été 2014, il l'avait présentée à sa famille. À ce moment, ils étaient heureux et amoureux. Ils ne vivaient pas sous le même toit tout le temps, mais se voyaient pour des dîners (PV TCO). i. En octobre 2014, L______ est revenu à Genève pour s'occuper de ses enfants, dont la mère avait dû être hospitalisée. Il a pris à bail un appartement dans le quartier de W______ (ci-après : l'appartement de W______) pour y loger avec A______ et ses deux enfants. Le loyer était de près de CHF 10'000.- par mois pour une surface de 300m 2 . Ils y ont habité tous les quatre jusqu'en décembre 2014 ou janvier 2015. L______ a indiqué que la relation entre ses enfants et A______ était très bonne. Selon lui, l'appartement de W______ n'était pas meublé luxueusement, mais avec des pièces bon marché. A______ parlait constamment de son projet de salon (cf. infra consid. B.m), qui semblait l'occuper du matin au soir. j. À partir de janvier 2015, A______ a habité seule le loft de W______, dont le loyer était toujours acquitté par L______. Ce dernier avait repris sa vie à V______, suite au retour de ses enfants auprès de leur mère. Il a expliqué avoir vécu " très rarement " dans ce logis. Il rentrait uniquement le weekend pour la voir, ainsi que ses enfants (PV police du 2 mai 2019, pièce A 1). Devant le MP, il a précisé que A______ faisait de son côté des allers-retours à V______ " pratiquement tous les jours ", avant de nuancer en première instance pour énoncer des visites régulières, sans rythme particulier, environ deux fois par semaine (PV TCO). A______ a déclaré qu'elle faisait " les allers-retours entre Genève et V______ tous les jours " (PV police du 13 août 2019, pièce C 11). Devant le MP, L______ a évalué leur vie sous le même toit à environ quatre mois " de manière hachée " entre la création de la société et leur rupture (PV MP du 30 janvier 2020, pièce C 198). Puis, en première instance, en incluant la période de V______, ils avaient fait ménage commun selon lui jusqu'en juin 2015. k. L______ est revenu définitivement à Genève en juin 2015, mais A______ a refusé qu'il emménage dans le loft de W______. L______ a expliqué qu'il avait saisi une opportunité professionnelle à Genève, souhaitant se rapprocher de ses enfants. A______ était " montée sur ses grands chevaux en [lui] disant qu'elle ne voulait pas qu' [il] revienne à Genève définitivement ". Ils s'étaient " vraiment disputés ". Ainsi, à son retour à Genève, ils n'avaient pas vécu ensemble. Elle avait continué à occuper l'appartement de W______, seule, jusqu'en décembre 2015. Ils se voyaient alors une fois par semaine, à midi. Il devait " la supplier pour la voir ". Elle continuait à lui demander de l'argent. Il savait qu'elle le dépensait pour " faire la fête à Ibiza avec les responsables du X______ [nightclub]". Elle lui affirmait que cela lui " permettrait de créer des contacts " (PV police du 2 mai 2019, pièce A 1). Devant le MP, il a précisé qu'à partir de l'été 2015, alors que leur relation devenait compliquée, elle abordait de plus en plus la question de son retour en salon, si elle ne finalisait pas son projet. L______ a expliqué qu'il était arrivé à ce moment à un épuisement de ses propres réserves financières (PV MP du 30 janvier 2020, pièce C 198). A______ a déclaré avoir refusé que L______ vienne vivre avec elle à son retour de V______ [France], car il y avait " de l'eau dans le gaz " entre eux. Son divorce était compliqué. Il lui semblait " juste " qu'ils prennent un peu de distance, sans que cela n'amenuise les sentiments qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. l. L______ a résilié le bail de l'appartement de W______ fin novembre 2015. Il s'est décrit comme " ruiné " à la fin de l'année 2015. Il était alors retourné vivre avec son épouse pendant un an et demi, décrivant avoir " vécu l'enfer absolu ". Il avait cessé sa relation avec A______, mais en était toujours amoureux (PV police du 2 mai 2019, pièce A 1). Pour A______, après leur rupture, ils avaient été " amis, amants, distants ". Elle a indiqué qu'elle n'était pas en couple avec M______ en 2014 et qu'il y avait eu un " long temps de pause " entre L______ et M______, soit " un peu moins d'un an " (PV MP du 4 octobre 2019, pièce C 162). m.a. Parallèlement à leur vie de couple, en avril 2014, A______ a créé Q______ SA dont elle était l'administratrice. La société avait pour but de fournir des " prestations de services et de conseils dans le domaine des services personnels, notamment dans les services de bien-être, accomplissement de soi, détente, libération de l'esprit, confort et délassement ainsi que mise à disposition d'espaces permettant d'atteindre ce but " (extrait du registre du commerce de Q______ SA). L'entreprise a été déclarée en faillite en été 2017. Le projet de A______ consistait en l'ouverture d'un salon de massage érotique, dans un premier temps à U______, puis à Y______ [GE] où elle avait loué des locaux et entrepris des travaux de rénovation. m.b.a. Pour ce faire, selon L______, en octobre ou novembre 2013, elle lui avait expliqué vouloir cesser ses études et ouvrir un salon de massage. Elle avait un modèle d'affaire très précis en tête, souhaitant s'adresser à une clientèle aisée, prête à débourser davantage pour un salon haut de gamme. Le projet lui avait semblé " très prometteur ". " À titre personnel ", il avait décidé d'investir les fonds nécessaires au lancement pour " aider A______ à mettre en route son projet, définitivement tourner la page de l'escorting ". Son objectif n'avait pas été de percevoir des dividendes, mais la " réussite de A______ " elle-même. Il avait souhaité " faire sa vie avec elle ", qu'elle puisse " passer de l'autre côté de la barrière ", " afin qu'elle soit heureuse et épanouie avec [lui]" (PV MP du 30 janvier 2020, pièce C 198). En première instance, L______ a précisé avoir investi au sens moral dans son projet de salon, pour qu'elle soit heureuse. Il n'entendait pas en retirer quelque chose. Il a soutenu que, bien que conscient qu'elle ne percevait pas de rémunération, " l'écrasante partie de cet argent était uniquement réservée pour qu'elle puisse développer son business ". Il lui transférait des sommes dès qu'elle en avait besoin. Les sommes avancées pour les travaux d'aménagement et pour le paiement du loyer lui avaient parues justifiées. Les locaux étaient vétustes et son projet demandait de nombreux aménagements, notamment s'agissant des conduites d'eau. " Tout était justifié pour telle chose ou telle raison " (PV TCO). Ainsi, en avril 2014, elle avait créé Q______ SA avec CHF 100'000.- de capital libéré qu'il avait avancé pour un premier projet de salon à U______. À partir de là, elle lui avait demandé des fonds (environ CHF 50'000.-) toutes les semaines, pour des canapés, des peintures, etc. Il n'avait rien vérifié. Il lui faisait pleinement confiance. Puis, elle avait abandonné le projet de U______ et s'était lancée dans un nouveau projet à Y______ de salon haut de gamme. Il avait continué de lui remettre de l'argent à cet effet. Lors de sa première audition, il a déclaré qu'il savait, dès le début, qu'elle salariait une amie au sein de Q______ SA (PV police du 2 mai 2019, pièce A 1). En première instance, il est revenu sur ses précédents propos, indiquant ne pas avoir su qu'elle employait quelqu'un pendant la durée des travaux (PV TCO). Ils parlaient " pratiquement tous les jours " de ce projet, lequel était leur principal sujet de conversation. Il avait assisté à des téléphones entre A______ et des ouvriers au sujet de l'avancée du chantier (PV MP du 30 janvier 2020, pièce C 198). m.b.b. Au cours de l'instruction, A______ a reconnu n'avoir " jamais rien payé pour [le salon] de U______ ". Elle pensait avoir dépensé près de CHF 900'000.- pour les locaux de Y______. Son chef de chantier s'appelait AO______ et dirigeait l'entreprise Z______ SA, en charge des travaux. Elle s'était acquittée du loyer de ce local, de CHF 10'000.-/mois, soit au débit du compte de sa société, soit en espèces auprès de la Poste. À tout le moins, elle y avait consacré plus de CHF 600'000.- (soit le montant que révèle la comptabilité de la société), expliquant avoir payé des sous-traitants en liquide. Confrontée au fait que le compte de la société avait été crédité de CHF 560'600.- en 2014 et de 451'000.- en 2015, elle expliquait avoir utilisé le surplus reçu de L______ pour leur train de vie, mais aussi avoir mélangé les comptes privés et professionnels, utilisant celui de la société pour des dépenses privées et s'acquittant de dépenses professionnelles avec son compte privé. L'ouverture d'un spa érotique était un projet commun du couple. L'argent investi par L______ pour la création de Q______ SA était un prêt de sa part. Elle avait été escroquée par l'entreprise qu'elle avait engagée pour rénover les locaux loués à Y______. m.c. L______ a expliqué que, fin 2014, alors qu'il avait déjà " dépensé environ deux millions pour elle ", il lui avait à nouveau donné de l'argent " pour éviter la faillite de Q______ SA ". À ce moment-là, il avait vendu les actions de sa propre société pour une somme avoisinant les deux millions de francs suisses et décidé de consacrer ces fonds au projet de A______ (PV police du 2 mai 2019, pièce A 1). m.d. En janvier 2015, alors que les travaux dans les locaux de Y______ étaient presque terminés, un incendie criminel a ravagé le salon. A______ a déclaré avoir déposé plainte contre inconnu pour ces faits. Elle n'avait pas conclu d'assurance. Suite à l'incendie, le directeur de la régie immobilière avait refusé que les locaux soient affectés en salon de massage. Elle a intenté une procédure aux baux et loyers pour obtenir le droit d'exploiter, procédure qu'elle a perdue. Aux termes du jugement produit à la procédure, les locaux ont été libérés le 30 novembre 2015, après une occupation illicite de juin à novembre 2015 ( JTBL/211/2017 du 28 février 2017 ; classeur première instance). n. En parallèle des deux projets (U______ et Y______), A______ louait des appartements privés, dans lesquels des femmes qu'elle avait recrutées se prostituaient. L______ a déclaré avoir été au courant à tout le moins de l'existence d'un appartement. Il a également expliqué que plus les projets de A______ s'embourbaient, plus elle lui demandait de l'argent. " La situation entre [eux] était devenue plus compliquée " en 2015 (PV police du 2 mai 2019, pièce A 1). A______ a indiqué qu'elle ne s'en était rapidement plus sortie car les personnes engagées n'étaient pas " très honnêtes ". o. Selon A______, entre 2013 et 2015, L______ était " parfaitement au courant. [Elle] ne lui avait pas soutiré de l'argent. [Ils faisaient] vie commune. Il voyait [s] on train de vie qu'il finançait. Il ne pouvait pas décemment dire qu'il n'était pas au courant de [s] es dépenses ". Rien n'était caché à L______. Ils avaient un train de vie élevé. Le loyer était haut et le mobilier " très coûteux ". Elle n'avait pas menti pour obtenir des fonds ni n'avait eu besoin de toujours demander. " Il [lui] donnait spontanément de l'argent ", sans qu'elle n'articule de montant exact. Elle avait dépensé sans limite pour son projet, ainsi que pour leur train de vie. Elle effectuait des allers-retours quotidiens entre V______ et Genève en classe affaire, organisait de nombreuses surprises onéreuses pour le couple. Elle affirmait que tout avait été dépensé et qu'il ne restait rien. L______ ne contrôlait pas ses dépenses et ne lui avait jamais reproché de trop débourser. À l'époque de leur vie de couple, elle portait des vêtements de marque de luxe et, à titre d'exemple, la vaisselle acquise pour le loft de W______ avait coûté CHF 33'000.-. p. Des contrats de prêt entre L______ et A______ pour les années 2013 (CHF 854'000.- ; non daté), 2014 (CHF 1'560'000.- ; daté du 3 août 2015) et 2015 (CHF 1'311'000.- ; daté du 30 décembre 2015) figurent à la procédure (pièces C 41, C 43 et C 45). Ils mentionnent que les fonds ont été prêtés pour l'" activité professionnelle " de A______. Un échange de courriels de janvier 2016 entre L______, A______ et AA______ est versé au dossier. À teneur de ces messages, en date du 20 janvier 2016, L______ a soumis le contrat de prêt 2014 à AA______ et A______ pour signature, afin de compléter sa déclaration fiscale avec dit contrat. Toujours en janvier 2016, L______ a écrit : " pour la date, je mets une date au 30 décembre 2014 ? En fait le phrasé avait été fait par AM______ afin d'éviter de devoir antidater le document " (pièces C 1173 et 1174). L______ a déclaré que les contrats avaient été signés " au cours des années 2013 à 2015 " et qu'ils " stipulaient explicitement que ces sommes étaient destinées au business de Madame A______ et pas à autre chose " (PV MP du 30 janvier 2020, pièce C 198). Selon A______, les contrats de prêt avaient été signés plus tard, lorsqu'il divorçait, pour des questions fiscales. Au départ, il n'en était pas question, ils pensaient " finir [leur] vie ensemble ". q.a. L______ a expliqué qu'entre leur rupture (fin 2015) et 2017, ils avaient continué à "[se] fréquenter et avoir de l'intimité ensemble ". Courant 2017, elle lui avait déclaré qu'" elle souhaitait vraiment faire sa vie avec [lui] mais qu'elle avait besoin d'aide pour cela ". Il lui avait remis CHF 40'000.- pour régler des dettes. Ensuite, elle lui avait dit avoir " de très gros soucis car elle devait de l'argent à des personnes auprès desquelles elle [avait] elle-même emprunté de l'argent et qui [étaient] peu recommandables ". Il lui avait avancé CHF 6'400.- et elle lui avait juré que c'était ses seules dettes. Seulement, quelques semaines plus tard, elle lui expliquait avoir peur de revenir à Genève, car elle devait " de fortes sommes d'argent aux mêmes personnes, qu'elle [était] harcelée au téléphone et par message et qu'elle [craignait] pour sa vie ". De retour à Genève, elle avait déclaré que son appartement avait été saccagé et qu'on s'en était pris à elle physiquement. Elle avait articulé la somme de CHF 60'000.-, qu'il lui avait prêtée. Lorsque L______ lui avait remis l'argent, elle portait un bras en écharpe dans une attelle (PV MP du 30 janvier 2020, pièce C 198). Elle avait soutenu que sa porte avait été défoncée et que ses prêteurs l'avaient jetée contre la balustrade, lui démettant l'épaule (PV TCO). Il lui avait aussi remis environ CHF 30'000.- pour son chien qu'elle prétendait être en traitement au Tierspital à Berne. Il ne savait pas si c'était véridique, n'ayant jamais vu de facture (PV police du 6 mai 2019, pièce A 13). En 2016 et 2017, pour lui prêter des fonds, il avait dû s'endetter auprès de sa famille et de ses connaissances, ce que A______ savait. Elle lui avait mis une pression morale, lui indiquant qu'il était salarié, assis derrière un écran, alors qu'elle-même avait peur pour sa vie. Parfois, elle pleurait toutes les larmes de son corps car son chien était sur le point de mourir. Ses propos étaient toujours crédibles. (PV TCO). En été 2017, selon lui, le sujet n'était pas la reprise de leur relation, mais de " lui sauver la peau, par rapport à ses créanciers, par rapport à son chien, son obligation de se prostituer " (PV TCO). q.b. A______ a finalement reconnu en première instance que les gens " peu recommandables " qu'elle avait évoqué au cours de l'instruction n'existaient pas. En appel, elle a déclaré avoir menti en 2016 et 2017 en prétendant qu'elle avait été menacée, blessée et que son appartement avait été saccagé. Elle a admis avoir usé de faux prétextes, notamment que son chien nécessitait des soins coûteux et qu'elle devait se prostituer. Elle s'était effectivement blessée au bras, mais elle s'était servie de la situation pour solliciter de l'argent. Son chien avait été malade, mais il n'avait jamais été question qu'il meure. q.c. Des échanges Whatsapp entre L______ et A______ ont été produits. Il en ressort notamment que A______ a écrit les messages suivants :

-        12 juin 2017 (pièce C 246) : " je me dégoûte déjà ", " je ne sais pas comment je vais faire pour faire semblant ", " c'est dans mes tripes ça me répugne ", " j'ai AL______ qui me coûte ", " avec les sous que tu ma donner je mange et je paie pour mon chien " ;

-        7 juillet 2017 (pièce C 247) : " j'ai l'impression de prendre une double punition, ne pas te voir et AL______ qui est plus que mal " ;

-        8 juillet 2017 (pièce C 248) : " Putin mon chien est malade il a eu un traitement encore ce matin !!!! Je dois aller me prostituer pour qu'il reste la bas ", " je vais retourner à ce que je sais faire, faire la pute pour mon chien " ;

-        13 août 2017 (pièce C 258) : " putin j'ai même pas manger à ma faim " ;

-        27 octobre 2017 (pièce C 260) : " j'ai envie de me planter en voiture je te jure ", puis " j'ai la peau sur les os ". q.d. Un contrat daté du 22 mai 2017 entre L______ et A______ portant sur un prêt de CHF 60'000.- figure à la procédure (pièce C 47). r. Entre 2013 et 2017, L______ a transféré près de CHF 4 millions à A______ pour ses besoins personnels ou professionnels. Il a expliqué que ce montant lui avait été " prêté/donné ". s.a. M______ a déclaré avoir rencontré A______ en 2015 ou 2016. Elle gérait une entreprise, dénommée Q______ SA, active dans la conciergerie et l'immobilier à V______. Dès lors, elle " passait beaucoup de temps à V______ à cette époque ". Elle avait cessé cette activité par la suite pour gérer une société de " conciergerie de luxe " (PV police du 13 août 2019, pièce C 30). s.b. AA______ a expliqué s'être occupé des comptes de Q______ SA en 2014 et 2015. Il avait également accès aux comptes privés de A______. Il gérait les comptes d'une dizaine de prostituées et connaissait bien le milieu. Tout l'argent injecté dans Q______ SA provenait des comptes personnels de A______, et un peu de L______. Cette société n'avait jamais réalisé de recettes, uniquement des dépenses. Il y avait une grande différence entre l'argent injecté par L______ sur le compte privé de A______ (entre trois et quatre millions) et les fonds réellement transférés et utilisés pour les charges de la société (CHF 600'000.- ; pièce C 1157). Il avait connaissance du fait que A______ avait une employée au sein de Q______ SA ; elle figurait dans les charges salariales de l'entreprise (PV police du 18 février 2021, pièce C 1153). s.c. Il ressort de l'audition de la mère de A______, de son beau-père et de deux de ses amies, qu'ils étaient au courant d'une relation de celle-ci avec un certain " L______ [prénom]". En revanche, aucun d'eux n'avait entendu parler de C______ (pièces C 446, C 456, C 471 et C 528). t. Aux termes du rapport de renseignements du 16 janvier 2020 et des procès-verbaux d'audition (pièce C 376, classeur 2), la police a entendu cinq clients de A______, des personnes avec lesquelles elle était en affaires pour des appartements, ainsi que des proches. La lecture des procès-verbaux révèle que A______ tenait un discours semblable à ses clients sur sa situation personnelle : études en cours à la HEC, élevée par sa grand-mère, sœur(s) décédée(s), tatouage en mémoire de celles-ci, détresse financière. Avec certains, au-delà des problèmes financiers, elle avait évoqué un cancer ou une dépression. Elle utilisait ensuite ce contexte personnel difficile pour demander systématiquement des fonds. Quatre des cinq clients lui avaient prêté à une reprise de l'argent (entre CHF 1'200.- et CHF 3'000.-). Par la suite, soit elle essayait d'obtenir un second prêt, ce qu'ils avaient refusé (deux clients), soit elle ne donnait plus aucune nouvelle (deux clients). Deux hommes de son entourage lui avaient également prêté de l'argent, qu'elle ne leur avait jamais remboursé. Il ressort également des auditions que ses amis et connaissances ne savaient pas qu'elle se prostituait pour vivre. u.a. La procédure contient notamment les pièces suivantes concernant l'utilisation des fonds : un contrat de leasing pour un véhicule P______ daté du 10 septembre 2015 (pièce C 142) ; un contrat de leasing pour une voiture O______ daté du 27 novembre 2015 (pièce C 143 et C 342 ss) ; des devis de l'entreprise Z______ SA des 20 novembre 2014 (CHF 324'000.- ; pièce C 1376) et 2 mars 2015 (CHF 48'970.55 ; pièce C 1367). u.b. Figurent à la procédure différents relevés de comptes bancaires appartenant à A______, à Q______ SA ou à L______. Les premiers juges ont analysé les mouvements de ces différents comptes (jugement entrepris consid. B. d.c) et établi les annexes 1 à 8 du jugement de première instance. Il y sera fait référence, le contenu n'en ayant pas été contesté en appel (cf. art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). Ainsi, entre le 22 août et le 23 décembre 2013, L______ a versé depuis son compte bancaire auprès de AB______, CHF 362'000.- à A______. Ce montant comprend la somme de CHF 250'000.- dont il a déjà été question ci-dessus. La procédure ne contient pas de relevés de comptes bancaires actifs en 2013 appartenant à l'appelante, de sorte que l'on ne sait pas quel a été le sort de ces sommes (cf. annexe 1 du jugement entrepris). À l'exception de trois versements de chacun CHF 2'000.-, tous ont tous été intitulés " frais ". En 2014, L______ a versé sur un compte bancaire au nom de A______, la somme de CHF 1'535'000.-, compte dont le dossier ne contient pas les relevés. Seuls les deux premiers versements de 2014 ont été intitulés " frais " par L______. Quatre virements contiennent le motif " prêt " pour un total de CHF 1'110'000.-. Les autres sont sans indication (pour un total de CHF 395'000.-). Cette même année, le compte de Q______ SA a été approvisionné à hauteur de CHF 560'000.- par un compte appartenant à A______. Les débits du compte de Q______ SA en 2014 se sont élevés à CHF 530'829.-, notamment pour des versements à Z______ SA (CHF 162'800.-), le paiement du salaire de AC______ (CHF 5'000.-/mois) et à différentes boutiques de vêtements ou mobiliers (CHF 43'039.-) (cf. annexe 2 du jugement entrepris). En 2015, L______ a versé à A______ CHF 1'324'000.-, ainsi que CHF 217'000.- à Q______ SA. Aucun des versements ne contient de motif. A______ a transféré à Q______ SA la somme de CHF 234'000.-. À nouveau, les relevés des comptes de A______ ne figurent pas à la procédure. Celle-ci a débité du compte de Q______ SA la somme de CHF 420'641.-, notamment pour le salaire de AC______, des paiements auprès de boutiques et d'établissements d'hôtellerie-restauration, à sa mère (CHF 9'000.-), ainsi que pour le leasing d'une O______ (CHF 20'000.-) (pièces C 284 ss [comptes AD______ de Q______ SA] ; cf. annexe 3 du jugement entrepris). En 2016, L______ a transféré à A______ la somme de CHF 43'500.- et en 2017 CHF 149'000.- (cf. annexes 4 et 5 du jugement entrepris). u.c. Les pièces suivantes figurent au dossier de la procédure concernant Q______ SA :

-        un compte de pertes et profits pour l'année 2014 mentionnant des produits pour un total de CHF 5.16 et des charges à hauteur de CHF 111'000.- (loyers), avec un résultat de l'exercice négatif de CHF 183'939.58 ; ce compte a été établi par AA______ ;

-        un dossier photographique, ainsi que des plans du projet de salon de massage à Y______ ;

-        des devis émis par Z______ SA, ainsi que des factures de celle-ci et d'autres sous-traitants. v. A______ a été placée en détention provisoire du 13 août au 4 octobre 2019 (durée : 53 jours). w. Le dossier ne permet pas de déterminer précisément pour chaque bien et valeurs patrimoniales appartenant à A______ et saisis, quelle est leur origine (cadeaux de proches/familles, etc. ou achat propre [dans ce cas au moyen de quel fonds ?]) et quand date leur acquisition. A______ a expliqué posséder les biens se trouvant dans le local de la rue 5______ (inventaire n° 3______) déjà à l'époque où elle vivait avec L______, sans plus de détails. Le jour de son arrestation, elle portait la montre et les deux bagues saisies, ainsi que les valeurs patrimoniales répertoriées dans l'inventaire n° 2______. Les biens figurant dans l'inventaire précité se trouvaient dans l'appartement de M______. Ce dernier a expliqué que, lorsqu'il avait rencontré A______, elle disposait de plusieurs articles de marques. Une partie des affaires découvertes dans son appartement (sans qu'il ne précise lesquelles), lui avaient été offertes soit par lui, soit par des amis ou de la famille. C. a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant renoncer à ses conclusions en indemnisation. b. Le MP conclut au rejet de l'appel. c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______ est célibataire et n'a pas d'enfant. Selon le décompte de l'Office des poursuites à la procédure, daté d'octobre 2018, les poursuites à son encontre s'élevaient à CHF 4'031'522.70, dont CHF 3'725'924.15 en faveur de L______ (pièce C 24). Elle a déclaré en appel ne plus avoir de société à son nom ou dans laquelle elle fonctionnerait comme organe. Depuis le 1 er octobre 2024, elle travaille à plein temps pour la société AE______ comme assistante personnelle. Contrairement à ce qu'elle avait déclaré en première instance, elle habite depuis 2020 en France voisine. Elle avait indiqué un domicile fictif en Suisse sur les conseils de son précédent défenseur. Son loyer s'élève à EUR 1'550.- qu'elle partage avec son compagnon. Son salaire mensuel est de CHF 6'113.30 net. Elle a indiqué avoir commencé à rembourser C______ et L______, déjà avant les débats de première instance, et avoir continué depuis lors à hauteur de CHF 200.- par mois chacun. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamnée par le MP :

-        le 4 juin 2020, pour non-respect des mesures prescrites par l'ordonnance COVID-2, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 110.- l'unité ;

-        le 3 mai 2017, pour infraction aux art. 90 al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 190.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à deux amendes de CHF 250.- et CHF 1'140.- ;

-        le 22 octobre 2013, pour lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans). E. M e AF______, défenseur d'office de A______ jusqu'au 16 octobre 2024, date de la révocation de l'assistance judiciaire et de la constitution de M e Eve DOLON comme avocate de choix, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7h30 d'activité de chef d'étude, dont 4h00 d'examen du dossier (1h00 en avril, 0h30 en mai et 2h30 en octobre) et 3h30 d'entretien avec sa cliente (quatre entretiens). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, l'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (art. 110 al. 2 CP). Forment une communauté domestique deux ou plusieurs personnes qui mangent, vivent et dorment sous le même toit. La cohabitation doit s'inscrire dans la durée et s'entend a priori comme le désir de vivre ensemble de manière stable pour une durée indéterminée. La nature quasi familiale de la communauté domestique présuppose, en outre, que ses membres soient unis par une relation personnelle d'une certaine proximité, analogue à celle unissant un couple et/ou ses enfants. L'aspect psychologique ou émotionnel n'est cependant pas déterminant, faute pour les sentiments de pouvoir être appréciés avec la précision nécessaire à la sécurité du droit. Pour déterminer si l'auteur et le lésé forment une communauté domestique, seuls les critères objectifs sont déterminants. Enfin, le ménage commun doit exister au moment de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 97 consid. 1.2). Le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont notamment l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2 ; 128 IV 81 consid. 2a). 2.1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 2.2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 2.2.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). 2.2.3. En exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime. En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; 126 IV 165 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2c/aa non publié in ATF 128 IV 255 ). De même, il faut tenir compte des connaissances particulières et de l'expérience en affaires de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a). 2.2.4. Les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments. Le manque d'esprit critique, et même la crédulité aveugle de telles victimes sont notamment compréhensibles lorsque l'auteur leur fait fallacieusement croire qu'il éprouve envers elles des sentiments amoureux, comme dans le cas classique de "l'escroquerie au mariage". Dans de telles circonstances, le besoin impératif de trouver un partenaire tend à prédominer sur tout esprit critique, au point que la crainte de perdre le partenaire trouvé étouffe tout doute dans l'œuf. L'escroc au mariage – ou à l'amour – touche ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.3 ; U. CASSANI, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 117/1999 p. 167). 2.2.5. La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.4 et 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 14.1). 2.2.6. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient le gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit incertain ou conditionné par le hasard (ATF 126 IV 165 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1 ; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). 2.2.7. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; ATF 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). 2.3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. L'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2). 2.4. La défense soutient que la procédure doit être classée pour la période de janvier 2014 à juillet 2015. Conformément à l'art. 146 al. 3 CP, une plainte était nécessaire pour la poursuite du chef d'escroquerie puisque les protagonistes étaient des " familiers " au sens de l'art. 110 al. 2 CP. En tout état, la condition de l'astuce ne serait pas remplie dans le volet L______. 2.5. Au titre de l'établissement des faits, la Chambre pénale d'appel et de révision relève les éléments suivants. 2.5.1. Les premiers transferts financiers entre L______ et l'appelante, intervenus lorsqu'ils étaient dans un rapport client-prostituée, ont débuté de la même manière qu'avec les autres clients de celle-ci entendus à la procédure. Le scénario de la prévenue était identique (que ce soit en 2013 ou en 2018) : elle leur expliquait étudier à la HEC et se prostituer pour financer ses études. Sa situation était compliquée et les fins de mois difficiles. Ainsi, pour le premier versement effectué par L______ (CHF 2'000.-), elle a invoqué un loyer à payer. Pour le deuxième, c'étaient des factures à régler, ainsi qu'une obligation de changer d'appartement (CHF 5'000.-). 2.5.2. Tant la prévenue que L______ ont indiqué avoir entretenu une relation de couple entre 2013 et fin 2015, hors rapport client-prostituée. Le dossier de la procédure ne contient pas d'élément permettant de déduire que l'engagement de A______ était purement factice. En effet, les proches de l'appelante avaient eu connaissance de cette relation, ce qui n'était pas le cas de l'intimé C______. Vu la séparation complète opérée par l'appelante entre sa famille, ses amies, ses relations amoureuses et sa profession de prostituée, cela tend à démontrer que L______ a réellement compté pour elle et qu'elle était sincère dans ce couple. Il est néanmoins possible qu'en 2015, la prévenue ait débuté parallèlement une relation avec M______. En effet, celui-ci, sans être précis sur les dates, a expliqué qu'au début de leur liaison, A______ était très souvent à V______. Cela pourrait coïncider avec le retour de L______ à V______ en janvier 2015 et les allers-retours vers V______ de celle-ci entre janvier 2015 et juin 2015. Ce nonobstant, au vu des développements ci-dessous, cet élément n'est pas déterminant. 2.5.3. Pendant la durée de leur relation, L______ subvenait, dans un premier temps, aux besoins de son amante, puis au train de vie du couple. Entre l'été 2013 et fin 2015, la prévenue n'exerçait pas d'activité professionnelle, à tout le moins pas d'activité professionnelle rémunérée, ce qu'il savait. 2.5.4. La procédure comporte peu d'éléments concrets sur l'utilisation réelle de l'argent reçu de L______. En effet, les relevés des comptes bancaires de la prévenue sur lesquels les transferts ont été effectués ne figurent pas au dossier. L'appelante est restée très évasive sur ses dépenses privées, si ce n'est que d'affirmer qu'elle dépensait beaucoup, en particulier pour leur train de vie de couple. Elle a estimé les dépenses pour Q______ SA entre CHF 600'000.- et CHF 900'000.-. 2.5.5. Entre 2013 et 2015, L______ a transféré l'intégralité des fonds sur le compte privé de l'appelante et, à une seule reprise, en 2015, sur le compte de Q______ SA. Seuls quatre virements sont intitulés " prêt " (tous intervenus en 2014) pour un total de CHF 1'110'000.-. À la lecture des contrats de prêt et des courriels échangés entre L______ et AA______, ceux-là ont été conclus postérieurement à la remise des fonds, au plus tôt en janvier 2016 pour le contrat de prêt 2014. Les déclarations de la prévenue à cet égard sont crédibles et corroborées par les éléments au dossier, contrairement aux propos de L______. L'appelante a expliqué de manière constante que la formalisation des prêts avait été faite après leur rupture, pour des motifs fiscaux. L______ a par ailleurs déclaré que ces sommes avaient été remises à l'appelante pour qu'elle s'accomplisse à titre personnel, car il pensait alors qu'ils allaient passer leur vie ensemble. Au surplus, si le total des virements effectués par L______ entre 2013 et 2015 avoisine certes le montant cumulé des trois contrats de prêt, en comparaison année par année, les montants des contrats de prêt ne correspondent pas aux transferts bancaires, en particulier pour 2013 où les virements s'élèvent à CHF 362'000.-, alors que le contrat de prêt énonce la somme de CHF 854'000.-. L______ n'a pas indiqué à la procédure avoir remis en sus près d'un demi-million de francs suisses prélevés sur un autre compte. Partant, il est hautement vraisemblable que les contrats de prêt pour les années 2013 à 2015 ont été rédigés, pour des motifs fiscaux et/ou en lien avec le divorce de L______, postérieurement à la rupture du couple. 2.6. Aussi, deux périodes se sont succédées dans le volet L______ : 2013 à 2015, vécues en couple (cf. infra consid. 2.7 à 2.9), puis les années 2016 et 2017 (cf. infra consid. 2.12). La relation de couple et les apports financiers de L______ correspondant se subdivisent en trois phases. En 2013, L______ a assuré le train de vie de son amante (cf. infra consid. 2.7). De janvier 2014 à juin 2015, ils ont entrepris une vie à deux, financée par L______, de même qu'il a apporté les fonds nécessaires au projet professionnel de sa compagne (cf. infra consid. 2.8). À partir de juin 2015 et jusqu'à leur rupture, le couple a battu de l'aile et n'a plus fait ménage commun (cf. infra consid. 2.9). 2.7. En 2013, lors de leur première rencontre, à l'occasion d'un rapport tarifé, l'appelante a donné de fausses informations la concernant, prétendant notamment étudier à la HEC. Il n'est pas surprenant qu'une prostituée ne révèle pas sa réelle situation personnelle à ses clients, exerçant, bien souvent, sous une identité d'emprunt, en se créant un contexte, que ce soit pour protéger sa vie privée ou pour justifier une profession peu admise par la société. L'appelante n'était pas la première prostituée que fréquentait L______, ni la première à laquelle il offrait quelque chose. De même, outre la prestation, une demande de fonds supplémentaires pour couvrir des besoins courants (loyers, nourriture, etc.), ce que l'appelante formulait systématiquement, n'apparaît pas suspicieuse en tant que telle. Tous ses clients entendus à la procédure l'ont confirmé et 80% d'entre eux lui ont remis entre CHF 1'200.- et CHF 3'000.-. Cela montre qu'une telle pratique n'est pas inhabituelle dans ce milieu. Tous se sont néanmoins arrêtés à un premier versement. Compte tenu de son éducation et de sa carrière dans la finance, L______ devait faire preuve de diligence dans la crédibilité des informations qui lui étaient données par la prévenue. On ne saurait admettre l'existence d'un rapport de confiance particulier entre un client et une prostituée. Lorsque leur relation a pris un tournant sentimental, hors prostitution, l'appelante n'a pas démenti ce premier mensonge, mais y a mis fin de manière plus élégante, même si non conforme à la vérité, en prétendant avoir obtenu son diplôme et de la sorte terminé ses études. Comme la prévenue le fera avec l'ensemble de ses proches, elle a décrit à son amant une situation familiale compliquée, marquée par plusieurs deuils (décès tragiques de ses prétendues sœurs, ainsi que de sa grand-mère), ne correspondant pas à la réalité. Ce mensonge a certainement été utilisé pour ajouter une touche tragique à sa trajectoire de vie et attirer la sympathie, ce quand bien même elle a également menti de la même manière à ses amis et amants dont elle ne dépendait pas financièrement. Sur cette base de connaissance l'un de l'autre, alors que leur relation débutait et qu'il était question qu'elle cesse de se prostituer, L______ a admis avoir " proposé " spontanément de financer le train de vie de l'appelante, notamment par la mise à disposition d'un appartement. Il a exprimé avoir voulu l'aider, " la sauver ". Il était conscient qu'en cessant de se prostituer, la prévenue perdait ses ressources financières et allait dépendre de lui. Ayant décroché un appartement et la possibilité de renoncer à la prostitution, l'appelante a demandé et obtenu CHF 30'000.- de L______ pour prétendument entamer des études postgrades. La prévenue n'a jamais expliqué concrètement pour quel usage elle avait sollicité cette somme ni comment elle l'avait dépensée. Le dossier est muet à cet égard. En parallèle, L______ a commencé les premiers versements réguliers. Les premiers mois, à raison d'environ CHF 2'000.- toutes les deux semaines jusqu'en octobre 2013 (chiffres objectivés au moyen des relevés des comptes bancaires de L______). À partir de novembre 2013, les montants ont augmenté (CHF 10'000.- en novembre), pour atteindre CHF 309'000.- en décembre (dont les CHF 250'000.- offert en cadeau de rupture). Il apparaît des déclarations à la procédure qu'une partie des fonds a été demandée pour acquitter des poursuites à R______ [VD] et Genève. Cela étant, aucun élément ne permet de le démontrer. La prévenue a ainsi obtenu à tout le moins CHF 362'000.- en 2013. L______ était aguerri dans le monde de la finance puisqu'il travaillait dans ce milieu depuis plusieurs décennies. Il venait à peine de rencontrer l'appelante, rencontre ayant eu lieu dans un contexte de prestations sexuelles tarifées. Comme précédemment indiqué, il est fréquent qu'une professionnelle travestisse sa situation personnelle pour se protéger. Il savait l'appelante âgée d'à peine 21 ans, élément sur lequel elle n'a pas menti, soit un âge relativement jeune pour l'obtention d'un diplôme dans une Haute École. La prévenue a refusé de lui montrer la facture de sa prétendue formation postgrade. Excepté qu'elle marquait un intérêt et des connaissances pour ce secteur, L______ n'avait aucun élément tangible confortant la réalité de dites études. Au vu de ces éléments, il devait faire preuve de diligence avant de verser de telles sommes, pour autant qu'il ait réellement exigé une utilisation précise. À la lecture du dossier, il paraît en effet plausible que L______ ait été au moins en partie conscient que cet argent n'était peut-être pas entièrement ou pas du tout destiné aux motifs invoqués. Il bénéficiait d'une situation financière confortable. Sa rencontre avec l'appelante lui avait insufflé un nouveau dynamisme et apporté beaucoup de bonheur dans une période mouvementée de sa vie, tant sur le plan professionnel que privé. Il avait commencé à lui verser de l'argent avec la volonté de prendre soin d'elle et de l'aider en retour. En quelque sorte, il est très probable qu'il avait ainsi fait le choix de ne pas s'interroger sur la véracité des propos qu'elle lui tenait. L'appelante était intelligente et probablement réellement intéressée par la finance, le domaine professionnel de L______. À cet égard, l'achat de livres et les longues discussions sur cette matière peuvent s'interpréter de deux manières. Il est possible qu'à ce moment-là, sortie de la prostitution par cet homme qui prenait soin d'elle, la prévenue ait pensé pouvoir débuter une carrière dans ce milieu. Tout comme il est également envisageable que ses discours aient été calculés et dirigés en fonction de la profession exercée par L______. Cela étant, aucun élément ne vient soutenir cette dernière affirmation. Il aurait en outre paru risqué de se lancer dans un tel mensonge face à un professionnel de la finance ; il aurait en effet été bien plus aisé de se choisir un tout autre domaine de prédilection, dans lequel L______ n'aurait pas eu de compétences particulières. Partant, il sera retenu que l'appelante n'a pas feint son intérêt pour la finance. Vu ce qui précède, la condition de la tromperie astucieuse n'est pas réalisée pour 2013 (art. 146 al. 1 CP). Le fait que L______ ait traversé une période mouvementée ne saurait suffire pour excuser un manque d'esprit critique de sa part ou une crédulité aveugle envers les propos tenus par une femme de 20 ans sa cadette, rencontrée lors d'un rapport tarifé. Il ne souffrait ni de solitude, ni d'isolement social. Au contraire, au moment des faits, il était père de famille et gagnait très bien sa vie. L'appelante ne lui a par ailleurs pas menti sur son souhait de former un couple avec lui, ni sur son âge, ni sur son intérêt pour le domaine financier. Son seul réel mensonge aura été celui des études postgrades, ainsi qu'une description tronquée et tragique de son contexte familial. Cela étant, comme énoncé ci-dessus, il ressort du dossier que l'éventualité que l'argent soit utilisé différemment a probablement effleuré L______, à tout le moins qu'il a accepté ce risque, souhaitant pour sa part à tout prix conserver cette jeune femme près de lui, laquelle lui avait " donné des ailes ". Par ailleurs, L______ considérait les versements effectués comme des " frais ", qu'il intitulait comme tel. Il avait décidé de contribuer financièrement au train de vie de l'appelante et de lui offrir un certain confort. Partant, la prévenue sera acquittée du chef d'escroquerie pour 2013 et le jugement entrepris modifié sur ce point. 2.8. Rebondissant sur son dernier mensonge, et pour y mettre un terme, plutôt que d'avouer avoir menti, l'appelante a fait croire qu'elle souhaitait cesser ses études et se lancer comme entrepreneure. Cela lui permettait, sans se désavouer, de cesser de mentir à L______ sur son emploi du temps, et de profiter de l'aisance financière de ce dernier pour lancer son propre projet professionnel. Le dossier ne permet pas de déterminer si la prévenue avait une quelconque idée des fonds à disposition de son amant à cette période. À tout le moins, elle savait qu'il venait de débourser d'un seul coup un quart de million de francs suisses en sa faveur, en guise de cadeau de rupture, partant qu'il avait des moyens considérables. La prévenue n'a pas menti sur son souhait de créer un salon de massage érotique. Certes, le projet initial de U______ semble n'avoir été qu'un mirage. Elle a elle-même reconnu n'avoir pas investi un franc des sommes à sa disposition dans ce projet, et le dossier ne permet pas de déterminer si et combien L______ aurait investi pour ce projet-là. En revanche, le salon de Y______ a bel et bien existé. L'appelante a loué des locaux, fait dessiner les plans du salon et engagé des entreprises pour sa mise en état. Ces dernières ont bien œuvré dans ces locaux, lesquels ont été ravagés par un incendie alors que leur rénovation était bien avancée. L______ a déclaré que ce projet était leur principal sujet de conversation. La prévenue en parlait sans cesse. Il avait connaissance des enjeux de la réaffectation de ces locaux, notamment en lien avec les conduites pour les nombreuses salles de bains attenantes aux chambres. Il l'avait entendue discuter avec les ouvriers. Il sera retenu qu'il savait qu'elle avait engagé une amie pour l'aider à suivre le chantier, conformément à ses déclarations initiales. En première instance, il n'a pas été crédible sur ce point lorsqu'il a affirmé l'avoir ignoré, alors que ses premières déclarations sont en effet plus détaillées et précises. L______ était bien conscient du jeune âge de sa compagne et de son inexpérience, que ce soit dans le suivi d'un chantier de rénovation ou dans la création d'une entreprise. Même à s'en tenir à ce qu'elle lui avait prétendu (études à la HEC), elle n'avait aucune expérience professionnelle concrète, alors que lui-même était avisé puisqu'actif dans la finance. Or, il lui a donné des moyens financiers très conséquents. En effet, on comprend du dossier que la prévenue obtenait immédiatement les fonds qu'elle demandait, sans toujours avoir à justifier d'un besoin. Il ne saurait être suivi lorsqu'il a déclaré au cours de la procédure que la majeure partie des fonds devait être utilisée exclusivement pour le lancement de l'entreprise de l'appelante. De telles déclarations sont démenties par les éléments objectifs du dossier. En effet, les contrats de prêt ont été rédigés plus tard, après la rupture du couple. Seuls quatre versements ont été intitulés " prêt " pour un total d'un peu plus de CHF 1 million sur les près de CHF 4 millions versés. Excepté CHF 217'000.-, la totalité des fonds a été transférée sur le compte privé de l'appelante, y compris après l'ouverture d'un compte bancaire pour la société. Rien n'indique que la prévenue ait eu de réelle instruction quant à l'utilisation de l'argent à sa disposition. Au vu des sommes en jeu, L______ n'a de toute évidence pas fait preuve de la diligence que l'on devait attendre de lui, si réellement il destinait cet argent exclusivement à l'entreprise (cf. développements ci-dessus valables mutatis mutandis pour cette période). À cette époque, il a indiqué que tous deux étaient amoureux, ils s'étaient fiancés et faisaient des projets d'avenir. L______ n'était dès lors pas dans la crainte de perdre sa compagne. Bien au contraire, il a déclaré qu'il ne souhaitait alors que son bonheur et qu'elle puisse s'accomplir dans ce projet professionnel. Peu importait son coût puisqu'à ce moment-là, il en avait les moyens. Tant qu'il avait de l'argent et que leur couple vivait le grand amour, il ne se posait aucune question quant à son utilisation. Certes, il paraît vraisemblable que L______ ait eu quelques doutes sur le gigantisme des projets d'une très jeune femme, laquelle prétendait vouloir quitter le milieu de la prostitution, tout en créant un salon de massages érotiques et en louant des appartements dans lesquels elle prévoyait de loger des prostituées travaillant pour elle. Mais l'on comprend du dossier que L______ ne s'est pas mêlé de son projet, la laissant œuvrer à sa guise, du moment qu'elle paraissait heureuse et libre et qu'elle le comblait. Il a volontairement refusé de voir bon nombre de signaux de l'échec prévisible de ce projet et de son absence complète de succès possible, sans le soutien financier important qu'il prodiguait. Il a admis avoir investi " au sens moral " dans ce projet de salon " pour qu'elle soit heureuse et épanouie ". Par ailleurs, contrairement à ce qu'il a soutenu, les protagonistes menaient vraisemblablement un train de vie luxueux, se permettant un appartement à W______ dont le loyer avoisinait les CHF 10'000.-/mois. Même si l'appelante n'était pas nécessairement habillée de manière ostentatoirement luxueuse, il ressort de l'ensemble du dossier qu'elle devait être parfaitement entretenue, coiffée et bien habillée, vu les nombreux soins auxquels elle se prêtait. Les éléments qui précèdent sont encore renforcés par le comportement de L______ suite à l'incendie des locaux. En effet, tout homme averti et soucieux d'une utilisation fructueuse de son argent n'aurait jamais remis des fonds dans ce gouffre financier après l'incendie qui a mis à néant le travail déjà effectué. Il était par conséquent conscient de ce que son argent avait de grandes chances de tout simplement disparaître dans cette affaire ou d'être dépensé pour des besoins privés. Il a pourtant décidé d'investir l'ensemble des fonds perçus de la vente de son entreprise pour " sauver " celle de la prévenue, sans aucune garantie, ni contrat de prêt (ceux-ci étant postérieurs à leurs années de couple). En outre, déjà mi-2014, il ne figurait plus d'intitulé sur les versements de L______. Ainsi, la tromperie astucieuse n'est pas réalisée pour la période de janvier 2014 à juin 2015 (art. 146 al. 1 CP). 2.9. À partir de juin 2015 et le retour de L______ à Genève, les rapports au sein du couple se sont compliqués. L'appelante a refusé la communauté de toit et espacé les rendez-vous. L'homme savait également que les projets de sa compagne s'embourbaient et avaient pris une tournure désastreuse. Il lui a néanmoins versé près de CHF 800'000.- entre juin et décembre 2015 et a continué à financer l'appartement de W______ dans lequel elle vivait dorénavant seule. L'incendie des locaux a mis un point final à ce projet. Les travaux déjà effectués ont été mis à néant. La régie a ensuite interdit la poursuite de la réaffectation de l'espace en salon de massage et résilié le bail pour juin 2015 (que la prévenue a néanmoins continué à occuper illicitement jusqu'en novembre 2015). La gestion des appartements loués pour y mettre des prostituées ne fonctionnait pas non plus. L______ a admis avoir su que l'appelante dépensait cet argent pour des séjours à Ibiza et des soirées au X______ [nightclub], mais également que son entreprise était sur le point de faire faillite et n'avait jamais réalisé la moindre recette. Partant, il savait qu'elle dépendait financièrement de lui pour l'entier de son train de vie. Il était également parfaitement conscient de ce que ce standing de vie était coûteux. Elle occupait alors seule un appartement de 300m 2 . Il avait déjà dépensé plusieurs millions pour elle et n'ignorait pas qu'ils avaient été dépensés largement pour ses besoins privés. On ne saurait dès lors retenir de tromperie astucieuse. Il n'y avait ni fausses informations, ni édifice de mensonges. La condition de l'astuce n'est ainsi pas réalisée. En conséquence, la prévenue doit être acquittée du chef d'escroquerie pour la période allant de juin à décembre 2015 (art. 146 al. 1 CP). 2.10. Vu les acquittements prononcés du chef d'escroquerie pour la période 2013 à 2015, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur un éventuel classement pour la période de janvier 2014 à juillet 2015 comme soutenu par la défense, en raison du retrait de la plainte pénale déposée par L______ (art. 146 al. 1, 110 al. 2 CP et 319 al. 1 let. d CPP). Il sera néanmoins précisé que le couple a vraisemblablement formé ménage commun à tout le moins d'octobre 2014 à juin 2015 au sens de l'art. 110 al. 2 CP. 2.11. L'abus de confiance (art. 138 CP) n'est de toute évidence pas réalisé pour la période 2014 à fin 2015. En effet, à teneur de la procédure, L______ n'a pas déterminé de carcan relatif à l'utilisation des fonds entre la part dévolue au projet professionnel de l'appelante et celle destinée au train de vie du couple. Il souhaitait que l'appelante puisse lancer son entreprise et se construire une vie à elle. Il a considéré l'investissement comme moral. La prévenue était partant parfaitement libre dans l'utilisation des fonds. Il ne ressort nullement du dossier ou des déclarations de L______ qu'il ait voulu lui donner des conseils, la freiner ou déterminer l'utilisation des fonds. Par ailleurs, à peine plus d'un quart de ceux-ci ont été transférés avec le motif " prêt ", le reste était soit intitulé " frais ", soit sans affectation annoncée. Enfin, les fonds ont été principalement versés sur le compte privé de la prévenue et marginalement (CHF 217'000.-) sur le compte de sa société. En 2013, outre les apports pour ses besoins courants (appartement et "argent de poche"), l'appelante a obtenu des fonds pour des motifs spécifiques qu'elle avançait (notamment solder des poursuites et effectuer une formation postgrade). Cela étant, comme discuté ci-avant, il est hautement vraisemblable que L______ ait, à tout le moins, envisagé que l'argent ainsi confié ait pu être dépensé différemment (cf. supra consid. 2.7). Les éléments constitutifs de l'abus de confiance ne sont dès lors pas remplis pour la période 2013-2015 (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). L'appelante sera acquittée du chef de cette infraction et le jugement entrepris modifié sur ce point. 2.12. La situation est en revanche différente pour les années 2016 et 2017. Le couple avait rompu. L______ n'entretenait plus la prévenue, ni ne finançait un logis. Chacun avait poursuivi sa route, tout en demeurant en contact. L'appelante avait repris son activité de prostituée. Elle était en couple avec M______, lequel n'avait pas connaissance de sa profession et dont elle ne dépendait pas financièrement. L'appelante a néanmoins demandé à plusieurs reprises des fonds à L______. Pour justifier ses besoins, elle a créé un édifice de mensonges, à partir de sa situation précaire de prostituée. Elle a ainsi faussement prétendu devoir des sommes considérables à des personnes peu recommandables du milieu de la prostitution. Elle a soutenu que son appartement avait été saccagé et qu'elle avait été violentée. Pour asseoir ce récit, elle s'est présentée à L______ avec le bras en écharpe et une attelle. La prévenue a également prétendu que son chien, auquel elle était très attachée, nécessitait des soins coûteux, sous peine de mourir. Elle soutenait s'éreinter à enchaîner les clients pour payer ses besoins élémentaires, comme ses repas, dans des conditions lugubres. Pour accroître la crédibilité de son récit, au téléphone, elle prenait une voix paniquée ou pleurait abondamment. À teneur des échanges Whatsapp versés à la procédure, elle exerçait une forte pression psychique sur L______, déclarant être répugnée de devoir se prostituer, avoir la peau sur les os et que son chien allait décéder. En octobre 2017, elle est allée jusqu'à évoquer le suicide. L'appelante savait alors que L______ tenait toujours à elle et que ses sentiments avaient perduré. Ses explications étaient plausibles, en particulier sa détresse financière. Elle ne bénéficiait plus de la manne de L______, tout en ayant les dettes financières de ses projets professionnels (Q______ SA et appartements destinés à des prostituées). En outre, elle avait effectivement repris la profession de prostituée, ce qui pouvait expliquer qu'elle ait contracté des dettes auprès de prêteurs peu scrupuleux. Aussi, l'appelante a usé de tromperies astucieuses, mettant en place un édifice de mensonges. Une coresponsabilité de la dupe est exclue pendant cette période. La configuration de ces demandes financières était bien différente de celles survenues pendant leur vie de couple. En effet, exceptés les mensonges autour de ses études et de sa situation familiale, la prévenue n'avait pas usé de stratagèmes, ni d'édifices de mensonges pour obtenir des fonds du précité jusqu'alors. La pression exercée par messages et par téléphone, les mises en scène avec l'attelle ou avec son chien, ainsi que la plausibilité de la situation (précarité financière et sociale des prostituées exerçant en salon) excluaient que des vérifications supplémentaires pussent être accomplies. En outre, l'appelante a tiré profit du sentiment de culpabilité évident que devait ressentir L______, lequel avait en quelque sorte échoué à la sortir de la prostitution. Dans l'erreur, la dupe a accompli des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, en effectuant plusieurs virements bancaires en faveur de la prévenue pour un total de CHF 43'500.- en 2016 et de CHF 149'000.- en 2017. L'appelante a agi intentionnellement. Elle avait l'intention de commettre une tromperie astucieuse. Elle n'a pas contesté avoir menti à L______ et allégué un accident au bras pour lui soutirer de l'argent, de même que la santé de son chien. Elle-même a admis qu'une distinction devait être faite entre ce qui avait été leur vie de couple et la suite. Elle a agi dans le dessein de se procurer un revenu, soit un enrichissement illégitime. La prévenue s'est ainsi rendue coupable d'escroquerie au préjudice de L______ s'agissant des versements intervenus en 2016 et 2017 (art. 146 al. 1 CP). 2.13. La circonstance aggravante du métier est réalisée (art. 146 al. 2 CP). En effet, d'abord avec L______, puis avec l'intimé C______, l'appelante a exercé ses agissements délictueux à la manière d'une profession. La période pénale est longue, deux ans pour sa première victime et une année pour la seconde. Elle a maintenu une pression intense pendant chacune de ces périodes sur les deux hommes. Par ses actes, elle a obtenu des sommes importantes : près de CHF 200'000.- de L______ et près de CHF 500'000.- de C______. Elle a ainsi reçu de quoi financer son train de vie et s'est enfoncée dans la délinquance. 2.14. Le jugement entrepris sera modifié dans le sens des considérants qui précèdent. L'appelante sera reconnue coupable d'escroqueries par métier commises au préjudice de L______ pour les années 2016 et 2017 et au préjudice du plaignant C______ (art. 146 al. 1 et 2 CP).

3. 3.1. L'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) est passible d'une peine privative de liberté de six mois à 10 ans. La conduite d'un véhicule en état d'ébriété qualifiée est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 91 al. 2 let. a LCR). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.5. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il convient pour en juger de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6). 3.6. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux-tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 3.7. La faute de la prévenue est conséquente. Elle a agi au préjudice de deux hommes, avec un même modus operandi bien rôdé, au cours de périodes pénales successives. Alors qu'elle avait entretenu une relation pendant plus de deux ans avec L______, que celui-ci s'était montré extrêmement généreux envers elle, déboursant plusieurs millions, elle n'a pas hésité à lui demander encore des fonds, tablant sur les sentiments qu'il éprouvait toujours pour elle et son envie toujours intacte qu'elle cesse définitivement de se prostituer. Elle a construit un édifice de mensonges pour parvenir à ses fins, dans le but de s'enrichir illicitement à son préjudice. La situation est encore bien plus cruelle envers l'intimé C______, que l'appelante a admis n'avoir jamais aimé, alors que celui-ci était fou amoureux d'elle. Elle lui a fait miroiter des projets d'avenir commun, de mariage et d'enfants, tout en lui faisant croire qu'elle était menacée, que sa vie était en danger, qu'elle devrait dans les jours à venir rejoindre des salons dans de sinistres conditions, ce pour rembourser de prétendues dettes à des personnes peu recommandables. Elle a profité de ses sentiments sincères, n'hésitant pas à le culpabiliser. Elle savait qu'il devait s'endetter pour répondre à ses demandes financières, y compris qu'il avait vendu sa voiture et emprunté les économies de son père. L'appelante s'est ainsi enrichie d'à tout le moins CHF 192'500.- au préjudice de L______ et de CHF 487'550.- à celui de l'intimé C______, causant un dommage considérable aux lésés, dépouillant le plaignant C______ jusqu'au dernier centime. Le mobile de la prévenue est éminemment égoïste. Elle a agi par appât du gain et par convenance personnelle. La période pénale est longue (2016 à 2019). Ses demandes financières étaient extrêmement rapprochées et particulièrement intenses s'agissant du plaignant C______. En outre, l'appelante, après la fin de sa relation avec L______ aurait pu prendre un autre chemin. Elle s'est au contraire enfoncée dans des édifices de mensonges, d'abord à l'égard de L______ puis de C______. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements. Alors qu'elle était prévenue et qu'une instruction était en cours, l'appelante a délibérément conduit en état d'ébriété au volant d'une voiture de luxe. Sa situation personnelle ne saurait en aucun cas expliquer ou justifier ses actes. La prévenue est de nationalité suisse et éduquée. Elle allègue avoir vécu une relation compliquée avec ses parents. Cela étant, rien ne justifie aucunement d'abuser de l'amour des autres et de l'utiliser pour se procurer de l'argent et vivre dans le luxe. La collaboration de la prévenue lors de l'enquête préliminaire a été mauvaise. Elle sera jugée moyenne dans son ensemble. Ce n'est qu'en première instance qu'elle a commencé à véritablement collaborer, tout en continuant à mentir sur sa situation personnelle, notamment son domicile. Elle n'a jamais donné d'information utile à l'enquête sur l'utilisation des fonds. Sa prise de conscience a commencé à s'ébaucher en appel, à tout le moins vis-à-vis de C______. S'agissant de L______, si elle a reconnu lors des débats d'appel que son comportement n'avait pas été le même entre la période de leur vie de couple et 2016-2017, elle a persisté à nier ses tromperies astucieuses. La prévenue a des antécédents, spécifiques en matière de circulation routière. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Concernant la durée de la procédure, la violation du principe de célérité telle qu'admise par le TCO n'est pas contestée en appel. Force est de constater que la procédure a connu plusieurs temps morts, notamment une inactivité de six mois en 2022 et de 10 mois et demi entre décembre 2022 et octobre 2023. L'appelante a subi depuis cinq ans une procédure pénale. Il y a eu violation du principe de célérité, laquelle sera constatée dans le dispositif et conduira à une légère réduction de peine. La circonstance atténuante du temps écoulé n'est pas réalisée en l'espèce. En effet, les deux-tiers du délai de prescription de l'action pénale (15 ans) ne se sont pas écoulés (art. 48 let. e et 97 al. 1 let. b CP). Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour les escroqueries par métier. Il en va de même de l'infraction à la LCR. Les précédentes condamnations de l'appelante à des peines pécuniaires, avec puis sans sursis, ne l'ont pas dissuadée de récidiver, avec une intensité croissante et sur une longue période, de sorte que, sous l'angle de la prévention spéciale, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie. Les actes les plus graves sont les escroqueries commises par métier à l'encontre de l'intimé C______. Ils seront sanctionnés par une peine privative de liberté de 18 mois. Conformément au principe d'aggravation, l'escroquerie commise à l'encontre de L______ alourdit cette peine de six mois (peine hypothétique : neuf mois) et l'infraction à l'art. 91 al. 2 let. a LCR de deux mois (peine hypothétique : trois mois), soit une peine globale de 26 mois. La violation du principe de célérité impose une réduction de l'ordre de deux mois. C'est ainsi une peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois qui sera prononcée. L'appelante qui n'a plus commis d'infraction depuis 2020 ne présente pas de pronostic défavorable, d'autant plus qu'elle semble bénéficier aujourd'hui d'une situation personnelle stable, vivant avec son compagnon depuis 2020, et professionnelle sur la bonne voie. Elle n'a pas d'antécédent spécifique s'agissant des infractions les plus graves. Elle a entamé sa prise de conscience en appel. Le sursis complet lui sera accordé. C'est ainsi une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement, qui sera prononcée, avec sursis. Un délai d'épreuve de trois ans paraît adéquat compte tenu de ce qui précède. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point. 4. Il n'y a pas lieu de revenir sur les conséquences du verdict de culpabilité à l'encontre du plaignant C______ en l'absence d'appel sur ce volet, en particulier les conclusions civiles auxquelles l'appelante a acquiescé : CHF 487'550.- en réparation du dommage matériel et CHF 5'000.- en réparation du tort moral, ainsi que l'indemnité due par la prévenue à l'intimé C______ pour les frais de défense occasionnés par la procédure préliminaire et de première instance, en CHF 24'000.-. 5. 5.1.1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; 144 IV 1 consid. 4.2.4). Selon l'art. 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Il doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il tiendra compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2). 5.1.2. En l'espèce, l'appelante a personnellement profité des actes reprochés, l'argent perçu lui ayant assuré un train de vie confortable pendant plusieurs années. Une créance compensatrice sera en conséquence prononcée en faveur de l'État. L'appelante sera ainsi condamnée au paiement d'une créance compensatrice de CHF 680'050.- (CHF 487'550.- [dommage matériel C______] + CHF 43'500.- [dommage 2016 L______] + CHF 149'000.- [dommage 2017 L______]). Il n'y a pas lieu de réduire le montant de la créance compensatrice. La prévenue est en voie de stabiliser sa situation professionnelle et de s'assurer un revenu convenable (art. 71 al. 2 CP). 5.2. Le montant de la créance compensatrice doit être alloué au lésé à la demande expresse de celui-ci (ATF 145 IV 237 consid. 3.1). Lorsque plusieurs lésés peuvent prétendre à une allocation, il appartient à chacun d'entre eux d'en faire la demande (ATF 122 IV 365 consid. 2). 5.2.1. L'allocation au lésé n'intervient en principe que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). Toutefois, lorsque l'allocation de la créance compensatrice au lésé a pour objet la réparation de son dommage, il faut retenir que le lésé n'a pas à céder à l'État une part correspondante de sa créance, puisque sinon, le prévenu pourrait se voir exposé à devoir payer deux fois (cf. à ce sujet ATF 145 IV 237 consid. 5.2 et 5.3, qui doivent valoir mutatis mutandis dans la présente configuration, même s'il s'agissait dans ce cas de l'allocation de biens séquestrés au sens de l'art. 73 al. 1 let. b CP et non d'une créance compensatrice ; AARP/21/2024 du 19 décembre 2023 consid. 5.2). 5.2.2. Le montant de la créance compensatrice sera alloué au lésé C______, celui-ci en ayant fait la demande, à hauteur de son dommage matériel. Le dispositif de la présente décision précisera la réduction des créances en dommages-intérêts dans la mesure de l'allocation consentie, afin d'éviter que la prévenue ne s'expose à payer deux fois (ATF 117 IV 107 consid. 2b ; ATF 145 IV 237 consid. 8). 6. 6.1. L'appelante, qui succombe partiellement, supportera 50% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. 6. 2. Vue l'issue de l'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera revue (art. 428 al. 3 CPP). Deux-tiers de ces frais seront mis à la charge de la prévenue pour tenir compte de son acquittement pour les périodes 2013 à 2015, soit CHF 7'631.35 (2/3 de CHF 11'447.-). 7. 7.1.1 . Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. e CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP. 7.1.2. Les art. 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP permettent le séquestre du patrimoine d'un prévenu ou d'un tiers dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser, puis la compensation des valeurs séquestrées avec les frais de la procédure mis à charge de ce prévenu. 7.1.3. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent notamment servir à l'exécution d'une créance compensatrice ou à couvrir les conséquences financières prévisibles du procès que le prévenu aura à supporter. Il peut certes porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, mais il doit respecter le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 7.2. Contrairement à ce qu'a retenu le TCO, une confiscation et une allocation au plaignant C______ des valeurs patrimoniales et objets appartenant à l'appelante (cf. supra consid. A.a) ne peuvent être ordonnées. Le dossier ne permet pas de déterminer précisément leur origine (cadeaux reçus d'amis, de la famille, de proches ou achat propre à partir de fonds dont on ignore la provenance [de L______, de C______, d'autres hommes ?]), partant s'ils sont en lien avec les escroqueries commises au préjudice des deux victimes. Dès lors, seuls les séquestres portant sur ces biens seront maintenus en garantie de l'exécution de la créance compensatrice de l'État ainsi que des frais et indemnités de la procédure mis à charge de l'appelante (cf. supra consid. 5 et 6), étant rappelé qu'une telle mesure peut s'étendre à l'ensemble des biens de la prévenue, y compris ceux qui sont sans relation avec l'infraction commise et qui sont d'origine licite. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens (cf. art. 404 al. 2 CPP). 8. Vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de revenir sur les mesures de confiscation en vue de destruction ou restitution des biens ordonnées par les premiers juges. 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [Loi sur les avocats, LLCA], 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.2. En l'occurrence, la partie " examen du dossier " de l'état de frais de M e AF______ apparaît excessive. Le dossier était bien connu de ce dernier puisqu'il venait de le plaider en première instance. Aucune motivation ne vient étayer l'activité réalisée qui permettrait de comprendre le nombre d'heures indiqué en avril (1h00) et mai 2024 (0h30), étant précisé que le temps mobilisé pour la déclaration d'appel est couvert par le forfait. Ainsi, 1h30 d'activité de chef d'étude sera retranchée de l'état de frais. De même, les 3h30 consacrées à des entretiens avec sa cliente sont excessives compte tenu du stade de la procédure et de la difficulté de l'affaire ; 1h30 apparaît suffisante pour lui expliquer les tenants et aboutissants de la procédure d'appel. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 951.30 correspondant à 4h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 800.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 80.-), ainsi que la TVA au taux de 8.1% (CHF 71.30).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/24/2024 rendu le 5 mars 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10904/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) pour la période 2013 à 2015 dans le volet L______. Déclare A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR). Constate une violation du principe de célérité. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ de ce que, si elle devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

* * * Condamne A______ à payer à C______ CHF 487'550.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) et CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO), sous déduction des montants effectivement perçus en exécution de la créance compensatrice. Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 680'050.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement (art. 71 al. 1 CP). Alloue cette créance compensatrice, à raison de CHF 487'550.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2019, à C______. Ordonne le maintien des séquestres, en vue de l'exécution de la créance compensatrice et en garantie du paiement des frais et indemnités mis à charge de A______, portant sur :

-        le collier de marque "AM______" et le bracelet D______ figurant sous chiffres 1 et 7 de l'inventaire n° 1______ ;

-        la montre de marque E______ et les bagues F______ figurant sous chiffres 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 2______ ;

-        les stylos G______, les boucles d'oreille et la bague H______, le bracelet en métal doré, les portemonnaies I______, les 10 paires de chaussures J______, le sac à main D______ et le sac à main K______ figurant sous chiffres 1 à 3 et 6 à 9 de l'inventaire n° 3______ ;

-        les valeurs patrimoniales (CHF 83.60, EUR 28.55, USD 11.47 et GBP 5.-) figurant sous chiffre 16 de l'inventaire n° 2______.

* * * Prend acte de ce que le TCO a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 1______, des cartes de crédit, AG______, AH______, AI______, AJ______ figurant sous chiffres 5 à 12 de l'inventaire n° 2______, du rappel de la société P______ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 3______, de la carte grise, de la clé O______ et du contrat de vente et de leasing dudit véhicule figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Prend acte de ce que le TCO a ordonné la restitution à son ayant-droit du trousseau avec trois clés du local de la rue 5______ no. ______, [code postal] Y______ figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le TCO a ordonné la restitution à A______ des documents figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire n° 1______, de la carte AK______ et des deux récépissés figurant sous chiffres 13 et 14 de l'inventaire n° 2______, du téléphone portable figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le TCO a ordonné la restitution à AA______ des dossiers et pièces électroniques figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

* * * Condamne A______ à verser à C______ CHF 24'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer CHF 7'631.35 correspondant aux deux-tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance (qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 11'447.-) (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé à CHF 43'575.10 l'indemnité de procédure due à M e AF______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP) et arrête à CHF 951.30, TVA comprise, celle qui lui est due pour la procédure d'appel.

* * * Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'815.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. Met 50% de ces frais, soit CHF 1'407.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel ainsi qu'au Service cantonal des véhicules. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 11'447.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 14'262.00