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P/10889/2012

Genf · 2014-09-09 · Français GE

ADMINISTRATION DES PREUVES; IN DUBIO PRO REO; RECEL; ACQUITTEMENT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.160.1.1; CPP.389; CPP.10.3; CPP.429.1.A

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/87/2014 rendu le 12 février 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/10889/2012. Annule ce jugement. Acquitte A______ du chef de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 15'979.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Mesdames Yvette NICOLET et Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.09.2014 P/10889/2012

ADMINISTRATION DES PREUVES; IN DUBIO PRO REO; RECEL; ACQUITTEMENT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.160.1.1; CPP.389; CPP.10.3; CPP.429.1.A

P/10889/2012 AARP/404/2014 du 09.09.2014 sur JTDP/87/2014 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES; IN DUBIO PRO REO; RECEL; ACQUITTEMENT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CP.160.1.1; CPP.389; CPP.10.3; CPP.429.1.A RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10889/2012 AARP/ 404 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 septembre 2014 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Florence YERSIN, avocate, Etude YERSIN & LORENZI, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/87/2014 rendu le 12 février 2014 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 20 février 2014, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/87/2014 du Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés les 12 et 13 mars 2014, par lequel il a été reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- l’unité, avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, et aux frais de la procédure par CHF 410.-, plus un émolument complémentaire de CHF 600.-. Le Tribunal de police a également ordonné la confiscation des pièces figurant sous chiffres 1 à 29 et 31 à 44 de l’inventaire du 10 février 2012. b. Dans sa déclaration d’appel du 2 avril 2014, A______ conclut à l’annulation du jugement attaqué, tant s’agissant du verdict de culpabilité que de la peine. Il demande son acquittement du chef de recel, la condamnation de l’Etat de Genève à lui payer les sommes de CHF 6'268.50 et de CHF 6'264.- à titre d’honoraires de ses défenseurs privés et de CHF 76.- pour frais de photocopies, ainsi qu’en tous les frais de la présente procédure. Il ne requiert pas l’administration de preuves, tout en annonçant la production d’un chargé de pièces complémentaires. c. Selon l’ordonnance pénale du 19 février 2013, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir, à Genève, à tout le moins en janvier 2012, détenu une montre de marque ______, laquelle avait été volée en 2006 à B______ alors qu’il prenait un vol de Genève à destination de Londres et qu’il avait mis cette montre dans son bagage en soute, ainsi que de nombreux objets de marque, de provenance douteuse, à savoir notamment des montres, des lunettes de soleil, des stylos, des appareils photos et des bijoux, étant précisé qu’au vu de toutes les circonstances, il savait ou devait présumer que ces biens avaient été obtenus au moyen d’une infraction contre le patrimoine. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Mariés le 24 mai 1996, A______ et C______ se sont séparés en décembre 2008. Le Tribunal de première instance a prononcé leur divorce le 29 avril 2010 (procédure civile C1______). a.b Le 15 janvier 2012, D______ a déposé plainte pénale contre C______, sa sœur, sa mère et son compagnon, lesquels s’en étaient pris physiquement et verbalement à elle le 13 janvier 2012, alors qu’elle attendait son compagnon, A______, allé récupérer ses enfants. Les quatre protagonistes ont été condamnés par le Ministère public pour ces faits (procédure P/3742/2012). b. Le 21 janvier 2012, C______ s’est rendue au poste de ______ pour remettre à la police un carton et un sac en tissu, contenant divers objets. Elles les avait vus pour la première fois six ou sept ans auparavant, soit peu après l’engagement de A______ en tant que bagagiste auprès de M______. Ils s’étaient toujours trouvés dans la boîte en carton, portant l’inscription « ______ ». Il s’agissait de l’emballage des chaussures portées par le personnel sur le tarmac. Durant leur vie commune, cette boîte était dissimulée sous le lit conjugal. Il lui arrivait de la déplacer en faisant le ménage et elle en avait vu le contenu. Récemment, elle s’était rendue dans la cave de son domicile pour faire l’inventaire de ses biens à la suite d’un cambriolage et l’y avait découverte, dissimulée sous des habits pour enfants. Bien qu’elle ignorait la provenance de ces objets, elle était certaine que son ex-mari les rapportait depuis M______ car il les ramenait au domicile conjugal, après son travail, en lui disant « regarde ce que j’ai trouvé ! » ou « regarde ce que l’on m’a donné ». A ses questions, il lui répondait que « c’ [était] des gens qui [avaient] oublié des choses à M______ ». Il avait porté certaines des montres et s’était servi de la caméra. A______ transportait aussi un sac à dos de marque ______, qu’ils n’avaient pas acheté. Selon elle, il se l’était approprié de manière illégitime. Elle avait refusé qu’il lui offre les bijoux se trouvant dans le carton. Il avait aussi rapporté des couteaux multifonctions, qui se trouvaient désormais dans la maison au ______. A sa connaissance, A______ occupait dorénavant un poste de coordinateur et ne travaillait plus sur le tarmac. Elle connaissait quelques-uns de ses collègues et savait que certains d’entre eux avaient été licenciés suite à une opération de police. A l’époque, A______ lui avait expliqué que des caméras de surveillance avaient été placées dans les soutes des avions et que plusieurs casiers du personnel, dont le sien, avaient été fouillés. Lors d’une dispute avec son ex-époux, elle l’avait menacé de révéler à la police l’existence de ces objets. Il lui avait répondu qu’elle « ne [serait] jamais capable de faire quoi que ce soit contre [lui] ». c.a Selon le rapport de police du 29 juillet 2012, le sac et le carton remis par C______ contenait 44 objets de marque. Parmi ceux-ci, une montre de marque ______ avait été volée durant l’année 2006 à un passager ______, B______, transitant de Genève à Londres. Il avait mis sa montre dans son bagage en soute. A son arrivée à Londres, constatant sa disparition, il avait déposé plainte auprès de la compagnie aérienne. A______ a été interpellé par la Brigade judiciaire de l’aéroport (BAERO) le 9 juillet 2012 sur son lieu de travail à M______. Une perquisition de son casier n’a pas permis de trouver d’objets de provenance suspecte, ni celle de son domicile, effectuée avec son autorisation. c.b Ledit rapport rappelle aussi que le 31 octobre 2007, l’opération « ______ » avait été menée par la BAERO au sein de M______. Onze bagagistes, employés par la société E______ (E______ ; devenue F______ en 2008), avaient alors été interpellés sous le soupçon d’avoir commis des vols dans les bagages des passagers. Le bagagiste qui chargeait/déchargeait les bagages à l’entrée de la soute faisait le guet pendant que celui placé au fond les fouillait à la recherche d’objets de valeur. L’installation de caméras de surveillance dans les soutes des avions avait permis de confondre les intéressés. A______ n’avait pas été impliqué. La fouille de son casier s’était révélée négative. Selon les recherches effectuées par la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR), neuf des employés précités, dont G______ et H______, ont été condamnés pour ces faits des chefs de vol, tentative de vol, recel et/ou entrave à l’action pénale (procédures P1______ et P2______). d. Le 7 août 2012, C______ a encore été entendue par la police. Depuis l’altercation de janvier 2012, A______ et elle n’avaient plus de contact. Elle a confirmé ses précédentes déclarations en précisant qu’elle se doutait que les objets remis à la police pouvaient provenir de vols. Elle n’était pas en mesure de dire quand elle les avait vus pour la première fois. Le carton n’avait jamais contenu autre chose que ces objets, hormis les chaussures. A son souvenir, A______ portait parfois une à deux montres, sans utiliser le reste des affaires. Pour sa part, elle avait peut-être porté une fois une montre ______. Bien que personne d’autre que son ex-époux n’ait pu amener les objets à leur ancien domicile conjugal, elle ne l’accusait pas directement d’être capable de les avoir volés ou recelés. Après le cambriolage du domicile conjugal en 2007, le carton « ______ » ne se trouvait plus sous le lit conjugal. Elle l’avait retrouvé en décembre 2011 quand elle cherchait des affaires dans la cave. Elle avait alors constaté que la porte de sa cave avait été fracturée, mais que les objets s’y trouvaient toujours. Depuis son départ, A______ n’avait plus eu accès au domicile conjugal, ni à la cave. Selon elle, les objets n’avaient pas été volés lors du cambriolage parce que les voleurs ne les avaient certainement pas vus dans la cave encombrée où ils étaient cachés et que son ex-mari les avait surpris dans l’appartement. Elle avait mentionné le sac ______ de son ex-époux car elle savait qu’il ne possédait pas de facture y relative. Un jour, à la fin de l’année 2011, son fils lui aurait rapporté que A______ lui avait demandé de lui ramener une montre car la sienne ne fonctionnait plus. Selon elle, il faisait référence à une montre provenant du carton. A l’époque des vols à M______, elle ne s’était pas doutée de la provenance douteuse desdits objets. Elle-même considérait que A______ n’avait rien à voir avec cette affaire vu qu’il n’allait pas dans les soutes. Elle n’avait pas de contact avec les anciens collègues de son ex-mari. Comme A______ avait déposé des plaintes pénales contre elle, elle lui avait dit d’« arrêter de [la] chercher » quand elle avait découvert ces affaires. « Le jour de la bagarre, c’était la goutte qui [avait] fait déborder le vase et qui [l’avait] décidée de transmettre ces objets [aux] services [de police] ». Elle confirmait lui avoir parlé des montres et des bijoux qu’elle apporterait à la police, pour que celle-ci fasse un lien avec la précédente affaire. En le faisant, elle savait que cela attirerait des ennuis à A______. e. Entendu par la police les 9 juillet et 8 août 2012, A______ a déclaré avoir commencé à travailler pour M______ 12 ans auparavant comme bagagiste de E______. Il était ensuite passé superviseur. A l’époque, il avait entendu des rumeurs concernant des vols commis par des bagagistes dans les bagages des passagers dans les soutes de la compagnie K______. L’intervention de la police les avait tous surpris. Leur supérieur leur avait conseillé de dénoncer les responsables. Pour sa part, il n’avait rien vu de suspect et ne se doutait pas de l’ampleur de ces faits. Il se demandait encore comment ses collègues étaient parvenus à voler tous ces objets tout en ayant le temps de faire leur travail. Deux de ses amis, à savoir H______ et G______, avaient été impliqués. Ils ne lui avaient jamais remis quoi que ce soit, ce qu’il aurait refusé, et ne s’étaient confessés auprès de lui qu’après leur interpellation. Il ne les voyait plus, alors que c’était le cas de son ex-épouse qui les connaissait. Après l’introduction de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, il s’était fâché avec G______ car ce dernier avait fait part de leurs sorties entre collègues à son ex-épouse. Lui-même n’avait rien volé. Il ignorait comment les objets volés avaient pu sortir de M______. Les objets apportés à la police par son ex-épouse lui étaient inconnus. S’il avait été en possession de ceux-ci, il les aurait revendus pour améliorer sa situation financière. Il aurait pu les prendre lorsque C______ lui avait prêté les clés de la cave pour récupérer ses jantes afin de les vendre. Il n’avait jamais voulu offrir ces bijoux à son ex-épouse et doutait qu’elle les aurait refusés, précisant qu’elle portait toujours des articles de marques correspondant à celles des objets apportés. Il avait acheté un couteau suisse pour l’offrir à leur employé de maison au ______. Il ignorait comment la montre ______ avait pu arriver à son ancien domicile ou comment C______ se l’était procurée. Il possédait d’autres montres à son nouveau domicile de sorte qu’il n’aurait pas pu demander à son fils de s’adresser à son ex-épouse pour lui en donner une se trouvant à son ancien domicile. L’inscription « ______ » sur le carton visait une marque de chaussures utilisées par le personnel sur la piste. Cet emballage lui appartenait certainement, mais il ne se souvenait pas de ce qu’il contenait. Sa séparation de C______ s’était très mal passée en raison de la jalousie de celle-ci, cause d’une tentative de suicide. Depuis leur divorce, elle n’avait cessé de le menacer et de le harceler, de sorte qu’il craignait pour sa vie. Il devait passer par le Service de protection des mineurs (SPMi) pour pouvoir voir ses enfants, sans avoir de contact direct avec elle. Selon lui, son ex-épouse aurait été capable d’amener elle-même les objets pour l’incriminer. Elle lui avait dit à plusieurs reprises : « je vais te pourrir la vie. » et lui avait parlé « d’une histoire de montres et de bijoux » en précisant « qu’elle allait tout faire pour qu’il perde son travail, qu’elle avait des preuves pour [l’] incriminer ». Elle ne lui avait pas montré les objets en question et ils étaient alors en procédure de divorce. Il avait informé son employeur de cette dénonciation. Pour le surplus, il contestait les déclarations de C______. f.a Devant le Ministère public, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle ne se souvenait plus exactement quand elle avait vu les objets. Lors du cambriolage de l’appartement en 2007, les voleurs avaient surtout visité la chambre du couple. Elle ne se rappelait pas avoir vu le carton dans le désordre, ni si les cambrioleurs avaient fouillé sous le lit. Mais d’habitude, il se trouvait à cet endroit. En janvier 2012, elle avait découvert le carton de chaussures dans un carton d’habits de ses enfants qu’elle avait remonté de la cave. Elle avait constaté le cambriolage de la cave en décembre 2011. Elle ne se rappelait pas avoir remis les clés de la cave à A______ pour qu’il aille y chercher des jantes, mais confirmait qu’il y en avait bien dans le local. G______ était l’un des deux anciens collègues de son ex-mari qu’elle avait rencontrés. f.b A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Lorsqu’il avait reçu ses chaussures de travail, il les avait apportées à son domicile dans leur carton d’origine. Lors du cambriolage de l’ancien domicile conjugal, il avait mis en fuite les deux cambrioleurs. La chambre parentale avait été retournée, y compris le matelas. Un ordinateur portable se trouvant dans le salon avait été retrouvé dans la pièce. Il n’avait pas vu de carton « ______ ». Les autres pièces n’avaient pas été touchées. Tous les bijoux avaient été volés. Il ignorait ce qu’il en était advenu. Entre le 10 décembre 2008 et le mois d’avril 2009, il était allé chercher les jantes. Pour ce faire, il avait emprunté les clés du local à son ex-épouse, puis les lui avait rendues. Cette dernière le menaçait depuis l’été 2009. Il n’avait pas su à quoi elle faisait référence et en avait parlé à son employeur et son avocat. Il n’avait jamais eu de sac à dos ______. g.a A l’audience de jugement, A______ a déclaré qu’il s’était investi pour obtenir son poste actuel et que sa hiérarchie lui faisait confiance. Il confirmait avoir informé celle-ci de cette procédure pénale, considérant ne rien avoir à se reprocher. Il ne voulait pas qu’un procès vienne entacher son engagement envers son employeur. Les collègues impliqués dans les vols faisaient parties de son équipe. Ils agissaient seuls. Il ignorait d’où venaient les objets et comment ceux-ci avaient pu se retrouver à son ancien domicile. Avant leur rupture, C______ avait rencontré G______ et H______. Lui-même n’avait conservé que des contacts distants avec eux. En septembre 2012, il avait déposé plainte pénale contre son ex-épouse pour calomnie. Elle l’avait aussi harcelé par téléphone et menacé. A______ a déposé une requête en indemnisation, concluant au versement des sommes de CHF 4'630.50 et de CHF 6'264.- au titre d’honoraires de ses défenseurs privés, ainsi que de CHF 76.- pour frais de photocopie. Il a également produit un chargé de pièces comprenant notamment :

- un rapport établi par le SPMi le 16 décembre 2009, mentionnant qu’il avait déposé plainte pénale contre son ex-épouse le 23 octobre 2009 pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication,

- un courrier du 21 septembre 2009 de Me I______ adressé à C______, l’invitant à revoir son comportement vis-à-vis de A______ et leurs enfants,

- une copie de sa plainte pénale déposée le 28 septembre 2012 à l’encontre de C______ pour calomnie en raison de la présente procédure (procédure P3______, en cours). g.b.a D______, amie de A______, travaillait à M______, dans le nettoyage des avions. Elle le connaissait depuis cinq ans et le considérait comme une personne honnête et correcte. Son ex-épouse était connue pour être « maladivement jalouse ». C______ l’avait menacée à plusieurs reprises et l’avait frappée le jour où elle avait déposé le carton à la police. g.b.b J______a indiqué travailler pour F______ depuis mai 1999. Il ne pouvait pas expliquer comment les objets litigieux s’étaient retrouvés chez son frère. Ce dernier avait été superviseur avant lui et était très apprécié. Selon lui, A______ n’avait pas obtenu de poste au sein de l’administration, car son état d’esprit se trouvait affecté par l’attitude de son ex-épouse depuis leur divorce. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/107/2014 et avec l’accord des parties, la CPAR a ordonné l’instruction de l’appel par la voie écrite. b. Dans son mémoire d’appel du 27 mai 2014, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel. A l’époque des vols, il n’était plus en contact direct avec les bagages de par ses fonctions et ne pouvait donc pas voler quelque objet que ce soit. Dans le cadre de l’opération « ______ » de 2007, ni l’enquête de police ni les personnes interpellées, comme G______, ne l’avaient mis en cause. Dans la mesure où il avait toujours contesté la propriété des 44 objets apportés par son ex-épouse à la police et avoir connaissance de leur présence et existence à son ancien domicile, sa volonté, même sous l’angle du dol éventuel, faisait défaut. Il n’y avait donc pas de faisceau d’indices suffisants pour le déclarer coupable de recel. Dans le contexte d’un divorce difficile, notamment en raison de l’attitude de son ex-épouse, les objets auraient été retrouvés environ quatre ans après son départ du domicile conjugal, alors même que celui-ci avait été cambriolé à la fin de l’année 2007. Il aurait pu les récupérer en 2009. Il ne pouvait être exclu qu’après leur divorce, C______ avait continué à fréquenter certains de ses anciens collègues, de sorte que les objets en question avaient pu lui être remis subséquemment et en vue de lui nuire. Le fait que la dénonciation était intervenue neuf jours après leur altercation démontrait l’esprit de vengeance de son ex-épouse. Les déclarations de C______ quant à la manière dont elle avait découvert lesdits objets dans la cave n’étaient pas crédibles. Finalement, il demandait une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. En première instance, ses honoraires d’avocats s’élevaient à un montant total de CHF 10'894.50, plus CHF 76.- pour frais de photocopies, et en deuxième instance, à CHF 5'008.50. A______ a également produit le chargé de pièces complémentaire annoncé, lequel comprend une copie du procès-verbal d’audience et du jugement du Tribunal de police ainsi que sa requête en indemnisation du 12 février 2014, divers documents relatifs à son activité salariée auprès de F______, notamment un certificat de travail intermédiaire et des copies des cahiers des charges de différents postes occupés, ainsi que deux récépissés de frais de photocopies pour un total de CHF 76.-. et trois notes d’honoraires de ses conseils. Ces dernières se décomposent ainsi :

- facture du 6 décembre 2013 de Me L______ pour la période du 31 juillet 2012 à juillet 2013 : CHF 5'550.- à titre d’honoraires pour 18 heures 30 minutes d’activité au tarif horaire de CHF 300.-, CHF 250.- pour frais d’ouverture de dossier, hors TVA (CHF 464.-). Le descriptif des activités mentionne notamment des « recherches juridiques » et la « rédaction et l’envoi de la plainte pénale avec chargé » ;

- facture du 11 février 2014 de Me Florence YERSIN pour la période du 26 août 2013 au 12 février 2014 : CHF 4'287.50 à titre d’honoraires, hors TVA (CHF 343.-) pour 12 heures et 15 minutes d’activités au tarif horaire de CHF 350.- ;

- facture du 27 mai 2014 du Me Florence YERSIN pour la période du 20 février au 27 mai 2014 : CHF 4'637.50 à titre d’honoraires, hors TVA (CHF 371.-), pour 13 heures et 15 minutes d’activité au tarif horaire de CHF 350.-. c. Par courrier du 16 juin 2014, le Ministère public s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de l’appel et du chargé de pièces complémentaire. Sur le fond, il conclut au rejet de l’appel. d. Par courriers du 11 juillet 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT :

1) L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2) 2.1 Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).![endif]>![if> 2.2 Bien que l’appelant n’ait pas formulé de réquisition de preuve en vue de la production de pièces nouvelles, il a versé un chargé complémentaire simultanément à son mémoire d’appel. Plusieurs documents sont des copies d’actes issus de la procédure de première instance, lesquelles font parties du dossier soumis à la CPAR. D’autres sont relatifs à la carrière professionnelle de l’appelant et apparaissent tardifs au regard des éléments visés. Ils ne s’avèrent pas non plus déterminants pour trancher l’appel. Ces pièces seront dès lors écartées de la procédure, à l’exception des factures d’honoraires des conseils concernés. 3) 3.1.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur plainte interne, par les art. 32 al. 1 Cst et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. ![endif]>![if> En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3.1.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996). 3.1.3 Selon l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de recel, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. La dissimulation est un acte consistant à rendre impossible ou plus difficile, au moins temporairement, la découverte de la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, Berne 2010, n.34 ad art. 160). Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer au préjudice de la victime du premier délit, l'état de chose contraire au droit que cette infraction a créé (ATF 127 IV 78 consid. 2b p. 83 et les arrêts cités). Il suppose ainsi qu'une infraction préalable contre le patrimoine ait été commise (ATF 127 IV 79 consid. 2a p. 81 ; ATF 115 IV 256 consid. 6b p. 259 ; ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.324/2003 du 3 novembre 2003, consid. 1.2). La dissimulation consiste à rendre impossible ou plus difficile, au moins temporairement, la découverte de la chose (ATF 90 IV 17 ). Il y a dissimulation par exemple si l'auteur amène la chose à un endroit inattendu, par exemple la cache chez lui (ATF 117 IV 445 ). Le recel est une infraction intentionnelle. Il faut non seulement que l’auteur accomplisse volontairement l’acte de recel mais encore qu’il sache que la chose provient d’une infraction contre le patrimoine. Cependant, le dol éventuel suffit, de sorte qu’il faut, à tout le moins, que l’auteur accepte l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine (B. CORBOZ, op. cit.,

n. 48 ad. art. 160). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236s ; ATF 119 IV 242 consid. 2b, p. 247, arrêt du Tribunal fédéral 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2) ou que les raisons de le soupçonner soient telles que cette possibilité s’impose à l’esprit (B. CORBOZ, op. cit. , n. 48 ad art. 160). Il n’est pas nécessaire que le receleur connaisse la nature exacte de l’infraction contre le patrimoine, ni les circonstances dans lesquelles elle s'est déroulée (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247). 3.2 En l’occurrence,les éléments de preuve figurant au dossier consistent essentiellement en les déclarations de la dénonciatrice. Elles mettent en cause l’appelant comme potentiel voleur ou receleur d’objets ayant été prétendument trouvés à son ancien domicile conjugal au mois de janvier 2012 en faisant le rapprochement avec une opération de police menée à la fin de l’année 2007. Dans la mesure où ces propos émanent de l’ex-épouse de l’appelant et s’inscrivent dans le contexte d’un divorce particulièrement difficile, leur valeur probante doit être appréciée avec circonspection. Cette précaution se justifie d’autant plus que la dénonciation a eu lieu seulement huit jours après que la dénonciatrice s’en soit prise physiquement à la nouvelle compagne de son ex-mari et six jours après le dépôt de plainte pénale de cette dernière pour ces faits. La dénonciatrice a d’ailleurs reconnu devant la police avoir procédé dans un esprit de vengeance, animée par la conscience des conséquences de ses actes sur la situation professionnelle de l’appelant. Dans ce contexte, les circonstances de la découverte desdits objets, telles que relatées par la dénonciatrice, apparaissent peu claires, ses déclarations étant contradictoires. Alors qu’elle indiquait d’abord s’être rendue à la cave pour faire l’inventaire de ses biens à la suite d’un cambriolage, elle précisait ensuite avoir constaté que la cave avait été fracturée quand elle s’y était rendue en décembre 2011 pour chercher des affaires, pour finalement expliquer au Ministère public qu’elle avait constaté le cambriolage de la cave en décembre 2011 et remontrer le carton « ______ » dudit local en janvier 2012. Ce récit révèle une inconstance factuelle, à laquelle s’en ajoute une chronologique. En effet, la dénonciatrice admet avoir utilisé ces biens comme moyen de pression sur l’appelant en raison des plaintes pénales déposée à son encontre par lui, dont l’une en décembre 2009, tandis qu’elle date sa trouvaille de décembre 2011 ou janvier 2012. Quant à l’appelant, s’il concède la réalité desdites menaces, il situe leur commencement dès l’été 2009 après qu’il ait accédé à ladite cave pour récupérer les jantes de sa voiture. De même, si le 21 janvier 2012, la dénonciatrice pouvait dater l’époque d’apparition des objets remis au domicile conjugal, elle ne s’en souvenait ensuite plus. Si, au début, selon ses propos, son ex-époux n’hésitait pas à en faire usage, contrairement à elle, elle indiquait par la suite qu’il n’avait sans doute porté que deux montres et elle, peut-être une. La connexité entre l’opération « ______ » d’octobre 2007 et la provenance pour le moins douteuse des objets concernés n’est pas contestée. En revanche, le lien de causalité entre leur présence alléguée à l’ancien domicile conjugal de l’appelant, qu’il a quitté plus de trois ans auparavant, et une intervention de celui-ci pour l’expliquer ne peut être considéré comme établi au-delà de tout doute raisonnable. Cette réserve se justifie d’autant plus que l’appelant n’a pas été impliqué lors de l’opération « ______ » tant par la fouille de son casier, que par ses collègues ou les images des caméras de surveillance. Les perquisitions effectuées dans le cadre de la présente procédure n’ont pas davantage abouti. Vu le contexte particulièrement difficile de séparation d’avec la dénonciatrice, de même que la volonté reconnue de cette dernière de nuire et faute d’établissement du lien de possession des objets remis, les éléments indirects du dossier, ayant principalement trait à l’opération « ______ », ne permettent pas de retenir un faisceau d’indices incriminant l’appelant. Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas utile d’effectuer des actes d’instruction supplémentaires, notamment en procédant à l’audition de G______ et H______. Tant le Ministère public que le Tribunal de police ne les ont d’ailleurs pas estimés nécessaires. La culpabilité de l’appelant n’étant pas établi, il doit être acquitté du chef de recel de tous les objets apportés à la police par la dénonciatrice le 21 janvier 2012. 4) 4.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. ![endif]>![if> Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n° 85 du 7 juillet 2011). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43 ). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Les frais d’avocat, pour autant qu’ils soient proportionnés, se calculent selon le tarif applicable (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 7 ad art. 429 CPP ; F. RIKLIN, StPO Kommentar Eidgenössische Strafprozessordnung , Zurich 2010, n. 3 ad art. 429 CPP). Celui-ci doit être déterminé en fonction du montant usuellement reconnu au lieu où se déroule la procédure (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, n. 1351 p. 890). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la jurisprudence retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d’étude (cf. ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5). 4.2 En l'espèce, le requérant a été acquitté des faits qui lui étaient reprochés. Le droit à une indemnisation en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui est ainsi ouvert. Vu l’issue de la procédure, l’assistance d’un avocat lui était nécessaire. Le temps consacré par les conseils du requérant est adéquat tant en première instance qu’en appel, au regard de la nature et surtout de la durée de la procédure. Les tarifs de CHF 300.- et CHF 350.- pratiqués par chacun des conseils successifs de l’appelant sont appropriés, dans la mesure où ils sont même inférieurs au tarif moyen de CHF 400.- pratiqué par le barreau genevois. L’ampleur de l’activité déployée par Me L______, ainsi que de celle de Me Florence YERSIN sont proportionnées. Il y a également lieu de prendre en considération les frais de dossier et les frais de photocopies requis. Compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à l’entier des prétentions de l’appelant, à concurrence d’un montant total de CHF 15’979.- (CHF 6'264.- + CHF 4'630.50 + CHF 5'008.50 + CHF 76.-) qui lui sera alloué au titre d'indemnité pour ses frais de défense.

5) Au regard de la nature de la présente cause, les frais de la procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP a contrario) .![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/87/2014 rendu le 12 février 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/10889/2012. Annule ce jugement. Acquitte A______ du chef de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 15'979.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Mesdames Yvette NICOLET et Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.