opencaselaw.ch

P/10846/2015

Genf · 2018-03-07 · Français GE

CP.190

Erwägungen (3 Absätze)

E. 7 Vu l'issue du litige, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

E. 8 Le condamné devra supporter les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 15'220.99, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP).

E. 9 Le défenseur d'office et les conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare C______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) et de tentative de viol (art. 190 al. 1 CP cum art. 22 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Lève en tant que de besoin les mesures de substitution ordonnées le 23 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contraintes. Condamne C______ à payer à A______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 janvier 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne C______ à payer à B______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 12'255.85 l'indemnité de procédure due à Me Laura PANETTI-CARUSO, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 5'518.80 l'indemnité de procédure due à Me Joëlle DE RHAM-RUDLOFF, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 11'350.85 l'indemnité de procédure due à Me Dominique BAVAREL, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP). Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire n° 3530520140429 du 29 avril 2014, des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5678120150604 du 4 juin 2015, des objets figurant sous chiffres 2 à 6, identifiants 89995 à 89999, de l'inventaire n° 5671420150603 du 3 juin 2015 et du vêtement figurant sous chiffre 2, identifiant 50492, de l'inventaire n° 3038320140129 du 29 janvier 2014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du sachet transparent figurant sous chiffre 1, identifiant 89994, de l'inventaire n° 5671420150603 du 3 juin 2015, des vêtements figurant sous chiffres 7 à 10, identifiants 91649 à 91655, de l'inventaire n° 5671420150603 du 3 juin 2015 et des objets figurant sous chiffres 7 et 9, identifiants 50497 et 50499, de l'inventaire n° 3038320140129 du 29 janvier 2014 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 1, identifiant 50491, sous chiffres 3 à 5, identifiants 50493 à 50495, et sous chiffre 8, identifiant 50498, de l'inventaire n° 3038320140129 du 29 janvier 2014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à F______ du vêtement figurant sous chiffre 6, identifiant 50496, de l'inventaire n° 3038320140129 du 29 janvier 2014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 15'220.99 (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse/Office cantonal de la population et des migrations/Service des contraventions. La Greffière Cendy BERRUT La Présidente Katalyn BILLY Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 13'520.99 Convocations devant le Tribunal CHF 105.00 Frais postaux (convocation) CHF 45.00 Émolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 15'220.99 ========== Indemnisation défenseur d'office/conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : DE RHAM-RUDLOFF Joëlle Etat de frais reçu le : 19 février 2018 Indemnité : Fr. 4'133.35 Forfait 20% : Fr. 826.65 Déplacements : Fr. 150.00 Sous-total : Fr. 5'110.00 TVA : Fr. 408.80 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 5'518.80 Observations : - 20h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'133.35. - Total : Fr. 4'133.35 + forfait courriers/téléphones 20% = Fr. 4'960.– - 3 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 150.– - TVA 8% Fr. 408.80 Ajout de 6h40 pour l'audience de jugement des 6 et 7.03.18. Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : B______ Avocat : BAVAREL Dominique Etat de frais reçu le : 15 février 2018 Indemnité : Fr. 9'354.20 Forfait 10% : Fr. 935.40 Déplacements : Fr. 220.00 Sous-total : Fr. 10'509.60 TVA : Fr. 840.75 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 11'350.35 Observations : - 45h25 à Fr. 200.00/h = Fr. 9'083.35. - 4h10 à Fr. 65.00/h = Fr. 270.85. - Total : Fr. 9'354.20 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10% vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 10'289.60 - 4 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 200.– - 1 déplacement A/R à Fr. 20.– = Fr. 20.– - TVA 8% Fr. 840.75 Déduction de 1h55 pour le poste "Audiences" concernant l'audience du 19.06.2015 au Ministère public, Mme B______ se présentant sans avocat. Ajout de 1h25 pour le poste "Audiences" concernant le transport sur place du 25.10.2016, Me SCHNEUWLY étant présente de 13h à 14h25. Ajout de 6h40 pour l'audience de jugement des 6 et 7.03.18. Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocate : PANETTI-CARUSO Laura Etat de frais reçu le : 19 février 2018 Indemnité : Fr. 13'683.35 Forfait 10% : Fr. 1'368.35 Déplacements : Fr. 0 Sous-total : Fr. 15'051.70 TVA : Fr. 1'204.15 Débours : Fr. 0 Déductions : Fr. 4'000.00 Total : Fr. 12'255.85 Observations : - 68h25 à Fr. 200.00/h = Fr. 13'683.35. - Total : Fr. 13'683.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10% vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 15'051.70 - TVA 8% Fr. 1'204.15 - Sous déduction de l'acompte de Fr. 4'000.- versé le 24.09.2015 Ajout de 6h40 pour l'audience de jugement des 6 et 7.03.18. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
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Genf Tribunal pénal 07.03.2018 P/10846/2015 Genève Tribunal pénal 07.03.2018 P/10846/2015 Ginevra Tribunal pénal 07.03.2018 P/10846/2015

P/10846/2015 JTCO/29/2018 du 07.03.2018 (PENAL), JUGE Normes : CP.190 En fait En droit république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 2 7 mars 2018 MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, partie plaignante, assistée de Me Joëlle DE RHAM-RUDLOFF Madame B______, partie plaignante, assistée de Me Dominique BAVAREL Contre Monsieur C______, né le ______1978, domicilié chemin D______ 1______, prévenu, assisté de Me Laura PANETTI-CARUSO CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable de viol (art. 190 CP) et de tentative de viol (art. 190 CP cum art. 22 CP) et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans ainsi qu'aux frais de la procédure. Il soutient les prétentions civiles des parties plaignantes. B______, par la voix de son conseil, conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable de tentative de viol et condamné à lui payer CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2015 à titre de réparation du tort moral. A______, par la voix de son conseil, conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable de viol et condamné à lui payer CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 29 janvier 2014 à titre de réparation du tort moral. Elle demande la restitution des objets saisis et le déboutement du prévenu de ses conclusions en indemnisation. C______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement, au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes, au paiement de CHF 6'000.- avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2014 à titre de réparation de son tort moral ainsi qu'à la condamnation de l'Etat de Genève à lui rembourser ses frais de défense si l'assistance juridique devait être révoquée. Subsidiairement, si le Tribunal devait rendre un verdict de culpabilité, il demande que la peine prononcée soit assortie d'un sursis complet. EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 21 décembre 2017, il est reproché à C______ d'avoir, le 29 janvier 2014 vers 9h30, alors qu'il se trouvait en compagnie de A______ dans l'appartement de cette dernière au 1 er étage de l'immeuble sis 2______, rue E______, à Genève, fermé la porte d'entrée avec le verrou, saisi A______ au niveau des coudes, fait chuter cette dernière sur son lit, puis de s'être appuyé sur elle de tout son poids, avoir mis la main sur sa bouche pour l'empêcher de crier, l'avoir dénudée en usant de la force puis l'avoir pénétrée vaginalement, sans faire usage d'un préservatif, avant d'éjaculer en elle, la contraignant par la force et la menace à subir cet acte contre sa volonté, faits qualifiés de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP (chiffre B.I.1. de l'acte d'accusation). b. Par le même acte d'accusation, il est également reproché à C______ d'avoir, le 3 juin 2015 après 11h00, alors qu'il se trouvait à son domicile sis 1______, chemin D______, à Genève, en compagnie de B______, ceinturé cette dernière par derrière et l'avoir projetée sur un matelas, s'être déshabillé et l'avoir déshabillée, l'avoir projetée une nouvelle fois sur le matelas après qu'elle se soit levée, l'avoir embrassé sur le visage, frotté son sexe sur ses lèvres vaginales, tenté de la pénétrer sans succès, dans la mesure où elle contractait ses cuisses afin de l'en empêcher, et enfin éjaculé sur le vagin de B______, tentant ainsi de la contraindre par la force à entretenir contre sa volonté une relation sexuelle non protégée, faits qualifiés de tentative de viol au sens de l'art. 190 al. 1 cum art. 22 al. 1 CP (chiffre B.II.2. de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Faits commis au préjudice de A______ a. Le 29 janvier 2014 à 11h03, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a reçu un appel de F______, domiciliée 2______, rue E______. Elle expliquait avoir recueilli sa voisine, A______, qui disait avoir été victime d'un viol dans son propre appartement. Sur place, la police a pris en charge A______; elle était en état de choc et ressentait des douleurs à l'entrejambe. b.a. Entendue par la police le 31 janvier 2014, A______ a expliqué avoir passé la soirée du 28 janvier 2014 avec des amis dans plusieurs établissements nocturnes près de la gare Cornavin et aux Pâquis. Elle avait consommé une douzaine de bières au minimum depuis 17h30 jusqu'à tard dans la nuit, ainsi qu'une demie pilule d'ecstasy. En sortant de la boîte de nuit G______, elle avait décidé d'aller, seule, boire une dernière bière au bar H______, situé à la rue I______. Alors qu'elle se dirigeait vers cet établissement, un homme qu'elle avait rencontré à une seule reprise, environ deux mois auparavant, identifié plus tard comme étant C______, avait proposé de l'accompagner. Une fois devant le bar, il lui avait demandé CHF 80.- pour acheter une boulette de cocaïne dans la rue; elle s'était exécutée avant d'exiger qu'il la rembourse. Lorsqu'elle avait voulu rentrer chez elle, C______ avait proposé de la raccompagner. Arrivés à son domicile, sis 2, rue du E______, elle lui avait proposé de prendre un café chez elle avant de rentrer chez lui. A l'intérieur, ils avaient consommé la boulette de cocaïne achetée précédemment. Vers 9h30, elle lui avait demandé de partir, mais il ne s'était pas exécuté et avait voulu s'allonger à ses côtés. Elle avait refusé et lui avait dit qu'elle ne voulait pas avoir de relation intime avec lui, répétant sa demande. Il avait voulu qu'elle le prenne dans ses bras et elle avait accepté, à contrecœur. Ensuite, alors qu'elle se dirigeait vers la porte d'entrée pour l'ouvrir, il l'avait repoussée avec violence et avait fermé le verrou. Il l'avait saisie au niveau des coudes et emmenée dans sa chambre, la faisant chuter sur son lit, sur le dos. Elle avait eu très peur et avait essayé de se débattre, en vain. Dès cet instant, C______ avait adopté un comportement violent et agressif. Appuyé sur elle de tout son poids, il avait mis sa main sur sa bouche pour l'empêcher de crier, l'empêchant également de respirer. Il avait commencé à frotter tout son corps contre le sien bien qu'elle lui ait dit à plusieurs reprises qu'il lui faisait mal et qu'elle ne voulait pas avoir de rapport sexuel avec lui. A un moment donné, elle lui avait demandé un verre d'eau, qu'il était allé chercher en lui ordonnant de ne pas bouger. Il lui avait dit « tu vois ce que tu me fais faire » avant de lui enlever son pantalon et sa culotte. Elle avait proposé elle-même d'enlever ses bottes, qu'elle avait encore aux pieds. Il s'était ensuite déshabillé, lui ordonnant de se coucher et de ne pas bouger. Il s'était allongé sur elle et avait frotté son sexe, qui n'était pas en érection, sur sa vulve. Comprenant qu'elle ne pouvait plus rien faire, elle avait pensé au fait que le viol était une arme de guerre et qu'elle ne devait pas avoir honte, et s'était dit « tant mieux, il a un petit sexe ». Il avait réussi à la pénétrer, sans préservatif, quand bien même il n'était pas en érection, puis s'était retiré, avant de la pénétrer une nouvelle fois, en érection cette fois-ci. Durant l'acte, il l'écrasait violemment et elle avait eu peur d'être étouffée. Il avait essayé de l'embrasser et elle avait accepté, « par peur », de mettre sa langue dans sa bouche. Après cela, il avait éjaculé. Elle lui avait caressé les cheveux en lui disant: « Ce n'est pas grave tout ça, ça va aller »; il lui avait demandé si elle voulait qu'il reste avec elle et elle avait acquiescé. Alors qu'il était sorti de la chambre pour prendre du papier toilette, elle en avait profité pour prendre une chemise, ouvrir la fenêtre et sauter dans le jardin en criant « A moi, au secours, au viol ». Sa voisine, F______, était apparue à la fenêtre et avait appelé la police. En entendant cela, C______ avait quitté les lieux précipitamment. Elle a ajouté qu'elle consommait de la cocaïne une à deux fois par mois et du cannabis occasionnellement. b.b. Elle a déposé plainte pénale en raison de ces faits. b.c. Au Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a donné quelques précisions supplémentaires, notamment le fait qu'elle avait proposé un café à C______ pour le remercier de l'avoir raccompagnée et qu'elle avait également consommé du haschich chez elle, juste avant les faits. Elle s'était rendu compte du danger au moment où elle l'avait pris dans ses bras, car il s'était soudainement rigidifié. Il avait fermé le verrou d'une main, en maintenant la porte de l'autre, et l'avait regardée avec des « yeux noirs »; elle avait eu l'impression d'avoir affaire à une personne différente. Elle avait crié dès le moment où il avait fermé la porte jusqu'à ce qu'il l'écrase de son poids, avant qu'il ne la bâillonne avec sa main. Elle s'était soumise à sa volonté dans le seul but de pouvoir respirer. Elle lui avait demandé un verre d'eau car elle avait de la morve partout et sa bouche était complètement desséchée. Il avait ensuite commencé à la déshabiller par le haut; elle avait enlevé ses bottes elle-même car elle craignait d'avoir les jambes et les pieds entravés. Alors qu'il l'écrasait, elle s'était rendu compte qu'il pouvait l'énuquer en un seul geste; son seul but était de survivre. Au moment où il était sorti chercher du papier toilette, elle s'était dit que c'était sa dernière chance et en avait profité pour s'enfuir. c.a. Suite au signalement donné par A______, la police a pu identifier C______ comme étant l'auteur des faits. A______ l'a ensuite formellement reconnu sur planche photographique. c.b. Le 29 avril 2014, la police a interpellé C______ à son domicile. d.a. Entendu par la police le jour même, C______ a admis avoir eu un rapport sexuel avec A______ dans la nuit du 28 au 29 janvier 2014, mais a contesté l'y avoir forcée d'une quelconque façon ou avoir usé de violence envers elle. Il a expliqué s'être rendu seul ce soir-là au G______ puis à H______. En chemin, il avait croisé A______, qu'il avait déjà rencontrée par le passé. Ils avaient bu quelques bières à H______ et A______ lui avait proposé de prendre de la cocaïne. Elle avait ainsi acheté une boulette dans la rue et il avait retiré de l'argent pour participer à cet achat. Il l'avait ensuite raccompagnée chez elle. Une fois devant son immeuble, A______ était entrée dans l'appartement pour s'assurer que son fils n'était pas présent. Il avait remarqué des chaussures de taille 46 dans l'entrée et s'était dit que son fils devait être grand. Son but à lui était de « conclure », à savoir d'entretenir des relations sexuelles avec A______. Il l'avait déjà vue dans le quartier des Pâquis et savait qu'elle avait le contact facile avec les hommes et qu'elle les « allumait ». Ce soir-là, elle était passablement alcoolisée, mais pas ivre. Ils s'étaient installés dans le salon et avaient consommé la boulette de cocaïne. Il ne se souvenait pas de ce dont ils avaient parlé. A______ avait également fumé un joint. Ils avaient commencé à s'enlacer puis s'étaient naturellement rendus dans une chambre, sur un matelas, et il l'avait pénétrée vaginalement avec son pénis, sans utiliser de préservatif. Il pensait s'être retiré avant d'éjaculer. Il ne se souvenait pas à quel moment il avait eu une érection. Pendant l'acte, A______ lui avait dit qu'elle souhaitait dormir dans ses bras. Après l'acte, il s'était rendu dans la salle de bain; soudain, A______ avait enfilé une chemise et avait sauté dans le jardin, depuis la fenêtre, en criant « au secours ». Il s'était dit qu'elle n'était peut-être « pas bien dans sa tête » ou que son comportement était dû au mélange de drogue et d'alcool. Prenant peur, il avait remis son pantalon et était parti en vitesse. A aucun moment A______ ne lui avait demandé de quitter son appartement. Il a contesté avoir fermé la porte d'entrée à clé, l'avoir saisie par les coudes pour l'emmener de force dans la chambre, lui avoir donné des ordres, mis sa main sur sa bouche pour l'empêcher de crier ou encore l'avoir maintenue de force sur le lit. d.b. Au Ministère public, C______ a persisté dans ses déclarations, à savoir qu'il y avait eu un rapport sexuel consenti et qu'il n'avait commis aucun acte de violence. Il a ajouté que le soir des faits, A______ lui proposait de venir chez elle pour la troisième fois, et qu'elle avait beaucoup insisté en ce sens. Revenant sur ses précédentes déclarations, il a d'abord indiqué l'avoir accompagnée dans le but de « se poser tranquillement » et de prendre de la cocaïne, avant d'affirmer qu'il n'avait pas d'intention précise en allant chez elle. A un certain moment, ils avaient commencé à s'embrasser et à se caresser, puis s'étaient rendus dans la chambre, où ils s'étaient déshabillés. Il ne se souvenait pas du moment où A______ avait retiré ses bottes ni des chaussures qu'elle portait. Ils n'avaient pas parlé d'utiliser un préservatif, et, en raison des substances ingérées, la question ne s'était pas posée. Revenant sur ses précédentes déclarations, il a indiqué avoir éjaculé en elle avant de se retirer. Pendant l'acte, A______ lui avait semblé « vivre le moment » et être réceptive. Il n'avait pas observé de marques sur son corps et a contesté avoir pu lui en causer. Enfin, il a confirmé l'avoir vue debout sur le cadre de la fenêtre juste avant qu'elle ne saute. d.c. A l'occasion d'un transport sur place chez A______, C______ a dit ne pas se souvenir de l'appartement ni de l'emplacement des pièces, notamment de la chambre à coucher, de la matière du sol, de la couleur des murs, du type de meubles ou des tableaux accrochés au mur. S'agissant de leurs sujets de discussion, il se souvenait seulement qu'ils avaient parlé de leurs vies respectives. e.a. Il ressort du constat de lésions traumatiques effectué le 29 janvier 2014 par des médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) que A______ présentait une ecchymose d'aspect frais au niveau du bras gauche, compatible avec une forte prise à cet endroit, ainsi que des dermabrasions d'aspect frais au niveau du nez, du menton, du coude droit, de la main gauche et du dos. L'examen gynécologique n'a pas révélé de lésions fraîches. A______ a expliqué aux médecins du CURML que C______ avait éjaculé dans son vagin à deux reprises, lors de deux pénétrations successives. Le matin des faits, elle n'avait pas pris son médicament relatif à son trouble bipolaire. e.b. Le rapport d'analyse toxicologique relatif à A______ a confirmé qu'elle avait consommé du cannabis, de la cocaïne et de l'ecstasy peu de temps avant les faits. e.c. Le profil ADN de C______ a été mis en évidence sur les prélèvements biologiques effectués sur diverses parties du corps de A______, notamment sur son sexe, sous ses ongles, sur son cou, sur son épaule et sur sa bouche. f.a. Contactée téléphoniquement par la police, F______ a expliqué que le 29 janvier 2014, vers 10h45, elle avait entendu des cris d'une personne appelant à l'aide. En regardant par la fenêtre, elle avait vu A______, vêtue d'une simple chemise, dans le jardin situé sous sa fenêtre. Celle-ci était en état choc et disait avoir été violée et séquestrée dans son appartement par un inconnu. f.b. Entendu par le Ministère public le 18 juillet 2017, J______, locataire du 1 er étage de l'immeuble sis 2______, rue E______, a confirmé que quelques années auparavant, pendant l'hiver, il avait vu depuis la fenêtre de sa cuisine A______, vêtue d'une simple chemise, courir dans le jardin auquel elle ne pouvait accéder qu'en sautant par une de ses fenêtres. Avant cela, il avait entendu des cris échangés entre une femme et un homme, qu'il pensait être ceux de A______ et peut-être de son fils, en provenance de l'appartement de celle-ci. g. Le conseil de A______ a produit des photographies de l'appartement de cette dernière, sur lesquelles l'on voit notamment, dans l'armoire de la salle de bain, des préservatifs emballés et non utilisés. Faits commis au préjudice de B______ h. Le 3 juin 2015 à 12h10, alors qu'il rentrait à son domicile sis 1______, chemin D______, K______, policier, s'est fait interpeller par B______, laquelle disait qu'elle venait d'être victime d'un viol commis par un homme habitant au rez-de-chaussée de l'immeuble susmentionné, identifié comme étant C______. Après avoir conseillé à B______ d'appeler le 117, K______ a procédé à l'arrestation de C______ au moment où ce dernier sortait de l'immeuble. i.a. Entendue par la police le 4 juin 2015, B______ a indiqué être sortie dans plusieurs établissements le 2 juin 2015 au soir, avoir consommé deux cocktails alcoolisés et fumé un petit peu de cannabis. Vers 5h30 le 3 juin 2015, elle s'était rendue seule dans un kebab de la rue L______, pour se restaurer, comme il lui arrivait souvent de le faire en fin de soirée. Alors qu'elle était installée sur la terrasse, C______ s'était approché d'elle, lui avait offert un café et lui avait dit qu'il cherchait à sous-louer son appartement, ce qui l'avait intéressée. Il avait alors suggéré qu'elle vienne visiter l'appartement, qui se trouvait à proximité. Arrivés au domicile de C______, elle avait été surprise de constater que deux Africains s'y trouvaient et semblaient y vivre. C______ avait pris de la cocaïne dans la cuisine avec l'un d'eux avant qu'ils ne quittent l'appartement. Il avait fermé la porte d'entrée à double tour derrière eux et baissé les stores. Elle avait commencé à s'inquiéter et lui avait dit qu'elle était claustrophobe, mais il avait refusé d'ouvrir les stores. Ils avaient ensuite discuté du loyer de l'appartement, puis elle lui avait dit qu'elle devait se reposer et s'était allongée sur le canapé. Il était venu s'allonger à ses côtés à trois reprises, mais elle lui avait demandé de la laisser tranquille. A 11h08, elle avait reçu un message du père de sa fille, qu'elle devait allait chercher à 11h30. Elle s'était alors rendue dans la salle de bain pour se rafraichir, et, au moment où elle s'apprêtait à partir, C______ l'avait ceinturée par derrière et avait jeté son sac et son téléphone par terre. Il lui avait dit qu'il avait été trop gentil avec elle, qu'elle devait « fermer sa gueule » et qu'elle ne partirait pas. Il l'avait ensuite jetée sur un petit matelas, s'était déshabillé et lui avait ôté tous ses vêtements. A ce moment, elle avait simulé une crise d'asthme et lui avait demandé du Ventolin. Elle avait voulu ouvrir les stores mais il les avait refermés immédiatement. Il l'avait prise par la nuque, traînée à nouveau vers le matelas et jetée à terre, puis l'avait embrassée sur le visage et avait tenté de la pénétrer en mettant son pénis sur son vagin. Il n'y était toutefois pas parvenu car elle contractait ses jambes, de sorte qu'il n'avait pu que frotter son sexe sur ses lèvres vaginales. L'agression avait duré environ 25 minutes. Elle avait hurlé pour alerter les voisins et n'avait cessé de se défendre, notamment en mettant son coude sur le cou de son agresseur. Finalement, C______ avait éjaculé sur son vagin et avait tenté de rentrer son sperme à l'intérieur de son vagin avec les mains, puis lui avait donné des lingettes pour s'essuyer. Alors qu'elle s'habillait, il avait été pris de tremblements, s'était frappé le visage en parlant à une femme imaginaire et avait avalé des médicaments, avant de lui ordonner de l'emmener à l'hôpital. Elle était sortie de l'appartement et avait aperçu K______, à qui elle avait demandé de l'aide. i.b. B______ a déposé plainte pénale contre C______ en raison de ces faits. i.c. Au Ministère public, elle a dans l'ensemble confirmé ses déclarations à la police, apportant toutefois quelques ajouts et modifications à son récit. C______ lui avait dit que les deux Africains présents dans l'appartement allaient partir; il avait d'ailleurs l'air pressé qu'ils s'en aillent. Elle avait trouvé l'ambiance « bizarre », notamment quand elle avait vu C______ mettre de la poudre blanche dans un four à micro-ondes, puis fermer la porte à clé derrière les Africains. Ils avaient discuté longuement du loyer et du contrat. C______ voulait lui imposer une condition qu'elle ne pouvait accepter, à savoir qu'il voulait pouvoir venir dans l'appartement 3 à 4 fois par année. Elle lui avait dit qu'elle avait besoin de repos, mais elle n'avait pas réussi à s'endormir car il la dérangeait sans cesse, insistant pour qu'elle se couche à côté de lui. Lui, en revanche, s'était assoupi durant environ 5 minutes. A un moment donné, il s'était levé et avait fermé tous les stores, quand bien même elle lui avait dit qu'elle était claustrophobe et qu'elle avait besoin d'oxygène. Elle s'était rendue dans la salle de bains, sans fermer la porte, pour se remaquiller et se laver les dents, puis était retournée dans le salon pour prendre son sac et partir. Il avait alors jeté son sac au sol en disant « maintenant tu pars nulle part, c'est comme ça et puis c'est tout ». Il s'était déshabillé très rapidement, l'avait prise par les bras et projetée au sol sur un matelas, puis avait déchiré ses collants, retiré son short et sa culotte et déboutonné sa chemise. Se plaçant au-dessus d'elle en lui compressant le thorax, il l'avait embrassée « partout », de force, et s'était frotté à elle, notamment au niveau de ses lèvres vaginales, afin de la pénétrer. Elle avait alors simulé une crise d'asthme et feint de prendre du Ventolin qui se trouvait à portée de main. Alors qu'il continuait, elle lui avait dit qu'elle allait mourir si elle n'avait pas d'oxygène, de sorte qu'il devait ouvrir les stores. Elle parlait très fort pour qu'on l'entende, les fenêtres étant ouvertes malgré les stores fermés. Il s'était donc levé pour ouvrir les stores et elle en avait profité pour fermer sa chemise, remettre son collant et sortir dans le jardin. Après réflexion, elle a ajouté que C______ était également sorti et lui avait dit « arrête de gueuler, calme-toi ». Elle avait entendu des gens parler à proximité mais n'avait pas osé sortir du jardin, car il aurait fallu sauter par-dessus les haies. Il lui avait ordonné de rentrer, ce qu'elle avait fait. Il avait alors refermé les stores et l'avait jetée une nouvelle fois sur le matelas, avant de déchirer à nouveau son collant pour le lui enlever. i.d. Lors du transport sur place au domicile de C______, B______ a légèrement modifié ses déclarations s'agissant du déroulement exact des faits, indiquant que c'était après qu'elle avait reçu le message du père de sa fille que C______ s'était levé et avait fermé tous les stores entièrement. Elle lui avait demandé de les ouvrir, ce qu'il avait fait avant de les refermer. Elle avait vu le Ventolin sur la table et avait simulé une crise d'asthme. Simultanément, elle avait commencé à faire une crise d'angoisse et avait insisté pour qu'il ouvre les stores. Elle avait regardé en direction de la porte d'entrée, mais les clés ne se trouvaient plus sur la serrure. A ce moment-là, C______ l'avait saisie par les bras et lui avait dit « tu restes là » avant de l'éjecter sur le matelas. A un moment donné, elle s'était relevée, avait remonté ses vêtements qui étaient à ses pieds et était sortie dans le jardin par la porte-fenêtre. Elle entendait des voix autour du jardin mais ne voyait personne. Il lui avait ensuite ordonné de rentrer et l'avait à nouveau déshabillée et plaquée au sol. j.a. Entendu par la police au sujet des accusations portées contre lui par B______, C______ les a, en substance, contestées. Il avait passé la nuit du 2 au 3 juin 2015 dans différents établissements nocturnes et avait bu plusieurs bières. Vers 5h00, il s'était rendu dans un kebab, où il avait rencontré B______, laquelle se trouvait en compagnie d'un homme. Elle avait semblé intéressée à sous-louer son appartement. A un certain moment, l'homme qui l'accompagnait lui avait massé le dos et elle avait émis des « petits cris de contentement ». Alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux, B______ lui avait reparlé de l'appartement et avait accepté de venir le visiter. A son domicile se trouvaient une personne qu'il hébergeait et un ami de cette dernière. Le premier avait dit qu'ils devaient partir, ce qu'ils avaient fait. Il avait alors ouvert les stores et fait visiter l'appartement et le jardin à B______, laquelle avait ensuite enlevé ses chaussures et pris ses aises, s'allongeant presque sur le canapé. Par la suite, elle s'était rendue dans la salle de bains, sans fermer la porte, de sorte qu'il l'avait vue nue, son slip et ses collants baissés. Il lui avait dit qu'il voulait dormir et elle avait demandé à pouvoir s'allonger également, ce qu'ils avaient fait, chacun d'un côté du canapé, avant de s'endormir. Vers 11h00 ou 11h30, B______ s'était réveillée et était retournée aux toilettes en laissant la porte ouverte, de sorte qu'il avait vu son sexe. Il lui avait dit qu'il avait envie d'elle et elle avait répondu qu'il aurait dû le lui dire tout de suite, précisant qu'elle ne « couchait » pas lors d'une première rencontre, ce à quoi il avait répondu qu'ils pouvaient se contenter de caresses. Il l'avait entraînée sur le matelas, sans qu'elle ne résiste, avait frotté son pénis sur sa cuisse puis sur son vagin, sans jamais la pénétrer, et avait éjaculé quelques minutes après sur sa cuisse et son flanc gauche. Il avait ensuite eu une baisse de tension, due aux effets du demi-gramme de cocaïne consommé durant la soirée et au fait qu'il était gêné d'avoir éjaculé après de simples caresses. Il s'était senti de moins en moins bien; B______ prenait son temps pour s'en aller, de sorte qu'il avait fini par la prendre par le bras et la sortir de l'immeuble, lui demandant de l'attendre pour le conduire chez son psychiatre. j.b. Au Ministère public, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, auxquelles il a apporté quelques précisions, notamment le fait que B______ avait insisté pour visiter l'appartement et s'était « incrustée ». A aucun moment elle n'avait crié. Du reste, les fenêtres de l'appartement étaient ouvertes. Il n'avait pas fermé l'appartement à clé et laissait toujours la clé sur la serrure de la porte d'entrée. Alors qu'ils étaient tous deux sur le canapé, elle avait joué avec ses pieds sur son dos, et lorsqu'elle était allée aux toilettes la seconde fois, elle était nue. Il a insisté sur le fait qu'« elle se maquillait tout le temps », y compris au moment où la police était arrivée. Elle se trouvait dans le jardin lorsqu'il avait dû la saisir par les bras pour la faire sortir de force de l'appartement. Il s'agissait du seul acte de violence qu'il avait commis à son encontre. Il n'avait pas arraché ses vêtements et ne savait pas pourquoi ses collants étaient déchirés. Il avait été blessé au thorax au moment de son arrestation. k.a. Le collant de B______, saisi au domicile de C______, présentait 9 déchirures. k.b. Il ressort du rapport d'analyse toxicologique que C______ avait consommé de la cocaïne et de la codéine plusieurs heures, voire plusieurs jours avant les prélèvements, intervenus le 3 juin 2015 entre 17h00 et 18h20. Une consommation non récente d'héroïne ou de morphine ne pouvait pas être exclue. k.c. D'après le constat de lésions traumatiques effectué le 3 juin 2015 dès 16h30 sur C______, ce dernier présentait des dermabrasions au niveau du cou, du thorax, de l'abdomen et des membres supérieurs, ainsi que des ecchymoses au niveau du cou et des membres supérieurs. k.d. Quant au constat de lésions traumatiques effectué le 3 juin 2015 dès 15h00 sur B______, il a mis en évidence une dermabrasion sur le rebord costal gauche, deux ecchymoses sur le bras gauche, quelques petites dermabrasions au niveau du bras droit, une zone ecchymotique sur la cuisse gauche et une ecchymose sur la jambe droite. l.a. A la police, M______ a déclaré avoir été le sous-locataire de C______ au moment des faits. Ce dernier l'avait prévenu qu'il lui arrivait parfois de venir dormir dans cet appartement. Le 3 juin 2015, vers 9h00, alors qu'il dormait dans l'appartement avec un ami, C______ l'avait appelé pour lui dire qu'il allait faire visiter l'appartement à une copine. Il était ensuite arrivé avec une femme. Ils semblaient tous deux être heureux et avoir bu. Son ami et lui avaient quitté l'appartement et s'étaient installés au stade de Varembé. Par la suite, ils avaient tenté d'appeler C______ à plusieurs reprises afin de savoir s'ils pouvaient rentrer, car ils étaient fatigués. l.b. Egalement entendu par la police, N______ a expliqué qu'au moment des faits, il logeait momentanément chez son ami M______ au 1______, chemin D______. Le 3 juin 2015 au matin, la personne à qui M______ sous-louait l'appartement, soit C______, était arrivé accompagné d'une femme. M______ lui avait alors dit qu'ils devaient sortir. Ils s'étaient exécutés et avaient patienté à l'extérieur jusqu'à 14h00 avant de rentrer à l'appartement pour dormir. l.c. Entendu au Ministère public, K______, policier, a confirmé être le voisin de C______. Alors qu'il arrivait devant chez lui le 3 juin 2015, B______ s'était approchée et lui avait demandé de l'aide, répétant à plusieurs reprises s'être fait violer par un homme habitant au rez-de-chaussée de l'immeuble. Elle était vêtue d'un short et de collants, était en larmes et semblait effondrée. C______ était sorti de l'allée dans un certain état d'agitation et s'était dirigé directement vers elle. Voulant éviter un contact entre les deux, il avait décidé de l'interpeller. C______ avait résisté et il était possible que son visage ou son épaule ait été égratigné par des buissons. Il n'avait pas vu B______ en train de se remaquiller. l.d. Egalement entendu au Ministère public, O______, concierge de l'immeuble sis 16, ch. de D______, a déclaré que le 3 juin 2015, C______ l'avait fait appeler lors de son arrestation. Il lui avait enjoint de se calmer et de se laisser faire. Sur le parking se trouvait également B______, qui disait avoir été violée. Tous deux semblaient stressés. m.a. B______ a été totalement incapable de travailler du 3 juin au 2 août 2015. m.b. Il ressort du rapport médical établi le 17 novembre 2015 que B______ a bénéficié d'un suivi au sein des HUG du 4 juin au 18 août 2015. D'après ce constat, suite aux faits, B______ avait souffert de nausées, de vomissements et d'une fatigue importante. Elle était épuisée psychiquement et faisait état d'angoisses, d'hypervigilance et de flash-backs. Elle vivait des moments de tristesse profonde et de grande colère et se sentait salie, tant physiquement que moralement. Elle avait pris du Seroquel pour calmer ses angoisses. m.c. D'après le rapport médical du 23 août 2017, la procédure pénale, notamment les audiences et le transport sur place, avaient causé à B______ un stress important, des angoisses et un épuisement tant physique que psychique, accompagnés de flash-backs visuels et olfactifs qui allaient jusqu'à provoquer des vomissements. n.a. C______ a fait l'objet de mesures de substitution du 2 mai 2014 au 23 décembre 2015, dont l'obligation de se soumettre à un traitement régulier contre la consommation ou l'addiction aux stupéfiants auprès d'une institution. n.b. Le Service de probation et d'insertion a régulièrement attesté du fait que C______ se présentait aux entretiens fixés par son assistante sociale et respectait le suivi thérapeutique ordonné avec une psychologue du centre PHENIX; il disait toutefois ne pas trouver de sens à ce suivi. C. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a entendu les plaignantes et le prévenu.

a. A______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. Interrogée au sujet de certaines de ses déclarations qui avaient varié au cours de la procédure, A______ a expliqué que les faits s'étaient déroulés en trois parties: durant la première partie, C______ l'avait fait tomber sur le lit et l'avait écrasée. Elle avait suffoqué et s'était retrouvée avec des glaires dans la bouche et dans le nez. Elle avait crié et manifesté son désaccord, lui demandant de ne pas lui faire de mal. Cela avait duré entre 10 et 15 minutes. Ensuite, elle lui avait demandé de lui apporter à boire, ce qu'il avait fait en lui ordonnant de rester couchée. Il avait bu les trois quarts d'un verre d'eau et lui avait donné le reste. Au cours de la deuxième partie, il avait ôté son propre pantalon et s'était recouché sur elle, en lui disant « regarde ce que tu me fais faire ». Il s'était frotté contre elle et l'avait pénétrée une première fois, sans être en érection. Lors de la troisième partie, il s'était retiré, avait touché la veine de son cou en lui faisant remarquer qu'elle était grosse, puis l'avait pénétrée à nouveau jusqu'à éjaculation. Il n'y avait eu qu'une seule éjaculation, à la fin de la dernière partie, contrairement à ce qu'elle avait dit au CURML. Elle est revenue sur ce qu'elle avait dit au sujet de la manière dont il l'avait déshabillée, affirmant qu'il avait commencé par le bas et pas par le haut. Elle avait eu peur d'être entravée, dans la mesure où il lui avait enlevé son pantalon alors qu'elle portait encore ses bottes, raison pour laquelle elle n'avait pas fait attention au reste de ses vêtements. Durant les faits, elle s'était sentie désemparée et avait eu l'impression de vivre les dernières minutes de sa vie. Elle n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi « morbide » et gardait le souvenir du regard dénué de toute émotion de C______. Il ne lui était jamais arrivé d'avoir des relations sexuelles avec des inconnus sans utiliser de préservatifs. Elle n'avait jamais été en litige avec C______ avant les faits, ne connaissait pas B______ avant la procédure et n'avait pas tenté d'influencer le témoignage de J______. S'agissant de son état de santé, elle avait dû se soumettre à une trithérapie immédiatement après les faits. Elle avait demandé à voir un psychiatre mais n'avait pas eu la force d'effectuer un suivi. La procédure pénale l'avait profondément marquée et elle était tombée malade avant et après chaque audience. Sa vie avait beaucoup changé suite aux faits et il lui avait fallu plus de 2 ans pour s'en remettre. Elle sortait désormais beaucoup moins souvent et jamais seule. Les faits s'étant déroulés dans sa chambre, elle ne pouvait plus l'utiliser à cette fin et avait dû modifier la disposition de son appartement. Elle n'avait plus d'envie, ni de projet. Depuis ses 23 ans, elle prenait quotidiennement un stabilisateur d'humeur en raison de troubles bipolaires. Si elle oubliait de le prendre à une reprise, cela n'avait pas de conséquences sur son humeur. Ce n'était que si elle l'oubliait durant une dizaine de jours qu'elle pouvait être « déstabilisée » et entrer dans un cercle bipolaire. b. B______ a également confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. Confrontée à certaines de ses explications quant au déroulement des faits, elle a précisé qu'après avoir été violentée une première fois, elle avait pu s'habiller et sortir dans le jardin. Elle avait pensé à s'échapper mais cela n'était pas possible en raison de la configuration dudit jardin. Elle était alors retournée dans l'appartement pour sortir par la porte d'entrée, mais les clés ne se trouvaient plus sur la porte. Après cela, C______ l'avait à nouveau poussée sur le matelas et déshabillée. Elle estimait être entrée dans l'appartement de C______ aux alentours de 9h00. Elle avait attendu à l'intérieur le temps que les deux Africains sortent, puis elle avait parlé du loyer et du bail avec C______. A un certain moment, elle lui avait dit qu'elle avait besoin de se reposer car elle avait fait la fête toute la nuit. Elle s'était assise sur le canapé, mais ne s'était ni allongée, ni endormie. C______ ne s'était pas non plus assoupi mais s'était levé à plusieurs reprises pour baisser les stores, qu'elle allait relever, et ainsi de suite. Il s'était écoulé environ 15 à 20 minutes entre le moment où elle lui avait dit qu'elle souhaitait se reposer et le moment où elle s'était levée pour partir. Elle a contesté le fait que le prévenu l'ait saisie par le bras après les faits pour lui faire quitter l'appartement. En 2014, elle avait été hospitalisée dans un service de psychiatrie sur requête de sa mère. Il en était ressorti qu'elle n'avait pas de problème psychologique et qu'elle était simplement « fragile ». Elle ne connaissait pas A______ avant les faits et n'avait aucun lien de parenté avec J______. Suite aux faits, elle avait vu un psychiatre et une infirmière environ tous les deux mois, jusqu'au début de l'année 2018. Son prochain rendez-vous était fixé au 13 mars 2018. Immédiatement après les faits, elle avait dû suivre une trithérapie, ce qui lui avait causé des vertiges, des malaises et des nausées, et avait pris du Seroquel pour calmer ses angoisses. c.a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. S'agissant des faits dénoncés par A______, il a indiqué ne pas savoir pour quel motif elle avait porté plainte contre lui. Le jour des faits, il la voyait pour la troisième fois. Il avait appris a posteriori qu'elle était instable, qu'elle avait des attitudes « bizarres » et qu'elle n'était pas fréquentable. Il avait constaté lui-même qu'elle avait le contact facile avec les hommes et qu'elle « les allumait », ce qui lui avait été confirmé par la suite par d'autres personnes. Il a insisté sur le fait qu'elle avait ingéré divers produits stupéfiants ainsi que de l'alcool le soir des faits; quant à lui, il avait seulement pris de la cocaïne et était conscient de ce qu'il faisait. Il a toutefois admis qu'au moment des faits, il ignorait que A______ avait pris toutes ces substances et qu'il avait simplement constaté qu'elle était « joyeuse ». Interrogé sur certains éléments contradictoires livrés durant l'instruction, C______ a indiqué s'être rendu chez A______ dans le but d'y consommer de la cocaïne et que « si quelque chose devait se passer ensuite, cela pouvait se passer », contestant avoir dit à la police être allé chez elle « pour conclure ». Il n'avait pas constaté de lésions sur A______ et ne pouvait pas expliquer les conclusions du constat médical. Il n'avait entendu aucun cri le soir des faits, ni dans l'appartement de A______, ni dans le reste de l'immeuble. Revenant sur ses précédentes déclarations, il a affirmé qu'au moment où A______ avait sauté par la fenêtre dans son jardin, il était déjà parti. Interrogé sur les raisons qui avaient pu la pousser à sauter dans le jardin, il a répondu qu'elle n'était « pas bien dans sa tête ». Ils n'avaient pas utilisé de préservatif car ils étaient tous deux sous l'effet de substances et de l'alcool et ils n'y avaient pas pensé. A______ elle-même n'avait pas proposé d'en utiliser. Il avait été « soulagé » d'apprendre qu'elle ne lui avait pas transmis de maladie sexuellement transmissible. S'agissant des faits commis au préjudice de B______, il a expliqué qu'à l'époque des faits, il cherchait un colocataire ou un sous-locataire afin de se rapprocher de son ex-épouse. Le jour des faits, il avait comme seule intention de lui faire visiter son appartement. Il pensait que cela serait fait rapidement, mais elle lui avait demandé la permission de s'allonger sur son canapé pendant un moment. Dans l'incapacité de se rappeler plus précisément des faits, il s'est référé à ses précédentes déclarations. Se rétractant, il a contesté avoir demandé à B______ de l'attendre à l'extérieur pour le conduire chez son psychiatre. Dans un premier temps, il a indiqué être devenu anxieux après avoir éjaculé car il était sujet à des crises d'angoisse pouvant se produire dans n'importe quel moment de peur ou d'anxiété. Cependant, dans un second temps, il a admis qu'au moment des faits, il n'avait pas de raison d'avoir peur ou d'être anxieux. Les lésions constatées sur B______ résultaient du fait qu'il l'avait prise par derrière, par les bras, pour lui demander de sortir, sans pouvoir dire précisément s'il l'avait saisie avec force. Il ne pouvait toutefois pas expliquer les lésions constatées sur son thorax, sa cuisse et sa jambe. Les lésions constatées sur son propre corps avaient été causées par des branches d'arbre lors de son interpellation; celles se trouvant sur son abdomen et son thorax étaient des griffures causées par les chats de son ex-femme, chez qui il passait beaucoup de temps. Il n'avait pas demandé aux deux Africains qui logeaient dans son appartement de partir mais ils étaient partis d'eux-mêmes. Il ne savait pas si B______ avait des raisons de porter plainte contre lui mais trouvait certains éléments « intrigants », par exemple le fait que le voisin de A______ portait le même nom de famille que B______, ou que cette dernière se soit remaquillée alors qu'elle parlait à la police. S'agissant de sa consommation de cocaïne, il avait été suivi au centre PHENIX dans le cadre des mesures de substitution durant presque 2 ans. Il avait consommé de la cocaïne pour la dernière fois au mois d'août 2017. Il prenait des neuroleptiques, des antidépresseurs et des anxiolytiques pour gérer sa dépression ainsi que ses crises d'angoisse et de tétanie, et il avait fait trois tentatives de suicide, la dernière au mois de décembre 2017. Il avait séjourné à Belle-Idée et à la clinique de Montana, ainsi qu'aux soins intensifs psychiatriques des HUG. Il ne se soumettait plus à un suivi psychologique régulier mais était dans l'attente de se voir attribuer un psychiatre dans un centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégré (CAPPI). c.b. Il a produit un courrier de son ex-femme, laquelle attestait du lien très étroit qui le liait à leur fils et du fait qu'à cause de la procédure, C______ avait sombré dans une grave dépression. Il a également produit des attestations médicales, confirmant qu'il était en arrêt de travail du 23 novembre au 31 décembre 2017 et qu'il avait fait une tentative de suicide le 16 décembre 2017. D. C______, né le ______ 1978 à Clermont-Ferrand, en France, est de nationalité marocaine et au bénéfice d'un permis B. Il a grandi au Maroc, où il a été scolarisé jusqu'à l'obtention de son bac, et vit en Suisse depuis 2011. Sa famille vit en France et au Maroc. Il est séparé de son épouse depuis fin 2013 et père d'un enfant de 6 ans et demi, dont il a la garde alternée. Sans revenu, il a commencé un stage auprès de l'Etat de Genève en octobre 2017, parallèlement à une formation en comptabilité, mais se trouve actuellement en arrêt de travail. Il perçoit CHF ______.- par mois pour lui-même et CHF ______.- pour son fils à titre d'aide sociale. Il a des dettes, dont il ignore le montant, et n'a pas de fortune. Il est sans antécédents. EN DROIT Culpabilité 1. Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 2 et 3 CPP). La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, concerne tant le fardeau que l'appréciation des preuves. Comme règle régissant l'appréciation des preuves, elle est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire. Lorsque l'autorité forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1). Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, sans que cela ne soit contraire à la présomption d'innocence, ce d'autant plus si sa version est corroborée par d'autres éléments. Il est d'ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autre témoin que la victime elle-même (arrêts du Tribunal 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3; 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). 2.1.1. Se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 al. 1 CP). Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin. L'éjaculation n'est pas requise. Le comportement réprimé consiste dans le fait, pour l'homme, de contraindre volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 4 et 7 ad art. 190 CP). Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique et qui ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité (ATF 122 IV 97 consid. 2) et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2). L'auteur use de menace lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice sérieux pour l'amener à céder. Il fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la personne de la victime afin de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). La victime doit être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Il en va ainsi lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler au secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b). Le Code pénal n'exige plus que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 précité). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 128 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2008 du 23 juin 2008). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). 2.1.2. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit ., n. 19 ad art. 190 CP). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). Tel sera le cas lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). 2.1.3. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 120 IV 199 consid. 3e). 2.2. A titre liminaire, le Tribunal constate que les déclarations des parties plaignantes et du prévenu sont contradictoires. En l'absence de tout témoin direct des faits, il convient ainsi d'examiner la crédibilité des différentes versions relatées à la lumière des éléments objectifs du dossier. 2.2.1. S'agissant des faits en lien avec A______, le Tribunal retient que les déclarations de la plaignante sont en substance cohérentes, constantes et crédibles. Lors de son audition à la police, elle a livré un récit libre et extrêmement détaillé sur le déroulement de sa soirée et a expliqué la manière dont le prévenu l'avait contrainte à subir l'acte sexuel. Elle a notamment relaté certains éléments secondaires significatifs venant renforcer la crédibilité de son témoignage, tels le fait qu'elle ait pensé « tant mieux, il a un petit sexe », le fait qu'elle ait enlevé elle-même ses bottes, craignant d'avoir les pieds entravés, le fait qu'elle ait mis sa main sur la nuque du prévenu après l'acte en le rassurant, ainsi que sa description de la morve et des glaires qui lui obstruaient la bouche et le nez. Elle s'est montrée mesurée dans ses propos et n'a pas exagéré les actes subis. Au contraire, elle a spontanément livré des éléments qui pouvaient la desservir, tels le fait qu'elle a pris le prévenu dans ses bras avant l'acte, qu'elle a mis sa langue dans sa bouche pendant l'acte ou encore qu'elle lui a dit qu'il pouvait rester avec elle après l'acte. Le Tribunal cherche en vain l'intérêt qu'aurait pu avoir A______ à accuser à tort le prévenu, avec lequel elle n'avait jamais entretenu de relation, dont elle connaissait à peine le prénom et qu'elle avait rencontré à une reprise par le passé. Aucun élément objectif du dossier ne peut expliquer d'hypothétiques fausses accusations. En outre, A______ ne retire aucun bénéfice secondaire de cette procédure, laquelle l'a, bien au contraire, profondément marquée, et dont elle a souffert physiquement et psychiquement. Les déclarations de A______ sont par ailleurs corroborées par le constat de lésions traumatiques établi par le CURML, lequel a mis en évidence des dermabrasions et ecchymoses d'aspect frais sur plusieurs parties de son corps, pouvant entrer chronologiquement en relation avec les faits rapportés, étant précisé que le fait qu'elle n'ait pas subi de lésions vaginales n'est pas incompatible avec le fait qu'elle aurait été contrainte à subir l'acte sexuel. Son comportement après les faits appuie également ses déclarations, dans la mesure où on ne voit pas pour quelle autre raison elle aurait sauté dans son jardin depuis sa fenêtre, uniquement vêtue d'une chemise, en plein hiver, en criant « A moi, au secours, au viol ». Le témoin F______ a d'ailleurs confirmé avoir entendu les appels à l'aide de la plaignante, qui lui a immédiatement déclaré s'être fait violer dans son appartement. Le témoin J______ a lui aussi confirmé les déclarations de A______, indiquant avoir entendu des cris échangés entre un homme et une femme et provenant de l'appartement de A______, avant de voir cette dernière courir dans le jardin, vêtue d'une simple chemise. L'absence du port du préservatif est également un élément à charge, d'autant plus que la plaignante en avait chez elle et qu'elle a indiqué qu'elle n'entretenait jamais de relations sexuelles non protégées avec des inconnus, malgré le fait qu'elle avait l'habitude de sortir dans des établissements nocturnes et de consommer des substances, et qu'elle a pris une trithérapie. Le Tribunal relève par ailleurs que le récit de C______ contient des contradictions, s'agissant notamment de ses motivations à se rendre chez la plaignante: il a d'abord indiqué que c'était « pour conclure », avant de se rétracter, ce qui permet de penser qu'il avait d'emblée pour objectif d'entretenir des relations sexuelles, admettant d'ailleurs lors de l'audience de jugement que « si quelque chose devait se passer ensuite, cela pouvait se passer ». Il a également contesté qu'il y ait eu des cris, contrairement au témoignage de J______, et, lors de l'audience de jugement, a contesté avoir vu la plaignante sauter par la fenêtre, ce qu'il avait pourtant affirmé durant la procédure. En outre, il a été incapable d'être précis dans son récit; il ne se rappelait notamment pas de la disposition de l'appartement de la plaignante, ni de leurs sujets de discussion ce soir-là, ni du déroulement de l'acte sexuel, ne se souvenant par exemple pas de l'épisode des bottes et pensant s'être retiré avant d'éjaculer. En revanche, il a donné des détails sur les faits antérieurs à l'acte sexuel, comme le fait qu'il avait vu, dans l'entrée de l'appartement, des chaussures de taille 46, et a été très loquace sur le comportement selon lui aguicheur et allumeur de la plaignante. Ses déclarations n'apparaissent ainsi pas crédibles. Il ressort de la procédure que A______ a également varié dans certaines de ses déclarations, en particulier lorsqu'elle a dit au CURML que C______ aurait éjaculé à deux reprises, alors qu'elle a toujours dit aux autorités pénales qu'il n'y avait eu qu'une seule éjaculation. Il s'agit d'une contradiction importante mais toutefois isolée, la plaignante ayant, à quatre autres reprises, décrit les événements de manière constante. Il est également établi que la plaignante avait consommé de la cocaïne, du cannabis, de l'alcool et de l'ecstasy, ce qui aurait pu hypothétiquement altérer son jugement. Cette hypothèse n'est toutefois pas vraisemblable dans la mesure où C______ et A______ ont d'abord eu une longue discussion, qu'aucun élément du dossier ne laisse penser qu'elle était dans un état tel que la perception normale de la réalité lui aurait échappé, et que le prévenu lui-même a déclaré qu'au moment des faits, elle n'était pas ivre mais « joyeuse » et qu'il n'avait pas remarqué qu'elle avait pris des substances. S'agissant du trouble bipolaire dont souffre A______, il est notoire qu'il s'agit d'un trouble de l'humeur, lequel n'a pas d'impact sur la perception de la réalité par la personne qui en souffre. Le fait que la plaignante n'ait pas pris son médicament le jour des faits n'a pu avoir aucune incidence sur sa perception des choses. Ces éléments ne suffisent ainsi pas à ébranler la conviction du Tribunal d'après laquelle les faits relatifs à A______ se sont bien produits tel qu'elle les a décrits. 2.2.2. S'agissant des faits dénoncés par B______, le Tribunal constate que ses déclarations sont globalement constantes et crédibles. Elle a notamment relaté certains détails spécifiques qui augmentent la crédibilité de son récit, tels le fait que le prévenu a tenté de faire rentrer son sperme dans son vagin avec ses mains et qu'il s'est tapé la tête après les faits en parlant à une personne imaginaire. A cet égard, le prévenu a d'ailleurs admis qu'il s'était senti mal après les faits et qu'il avait demandé à la plaignante de le conduire chez son psychiatre, point sur lequel il s'est toutefois contredit lors de l'audience de jugement. Les déclarations de B______ sur le comportement du prévenu après l'acte peuvent en outre être mises en relation avec celles de A______, qui a indiqué que le prévenu lui avait dit « tu vois ce que tu me fais faire ». B______ a encore répété de manière constante certains détails périphériques frappants, tels le fait qu'elle ait simulé une crise d'asthme et fait semblant de prendre du Ventolin ou qu'elle ait demandé au prévenu d'ouvrir les stores en raison de sa claustrophobie. Elle venait de rencontrer le prévenu et n'avait aucune raison de lui en vouloir ni de proférer de fausses accusations à son encontre. Tout comme A______, elle ne tire aucun bénéfice secondaire de la procédure, bien au contraire. S'agissant des éléments objectifs du dossier, le constat de lésions traumatiques relatif à B______ fait état de dermabrasions et d'ecchymoses pouvant entrer chronologiquement en relation avec les faits. Les lésions constatées sur sa cuisse gauche et sa jambe droite corroborent d'ailleurs ses explications selon lesquelles elle a opposé une forte résistance au prévenu en contractant ses jambes pour l'empêcher de la pénétrer. Le constat de lésions traumatiques effectué sur C______ fait également état de plusieurs dermabrasions; si certaines lésions, notamment au niveau du cou et des membres supérieurs, peuvent s'expliquer par les circonstances de son interpellation, tel n'est pas le cas de celles qui se trouvent sous son t-shirt, étant relevé que ses explications relatives à des griffures de chat n'emportent pas la conviction du Tribunal. Les multiples déchirures sur les collants de B______ corroborent également le récit de la plaignante selon lequel elle a subi des actes d'une certaine violence. Il ressort en outre des déclarations générales de M______ et de N______ que le prévenu leur a demandé de quitter les lieux, contrairement à ce qu'il indique, étant relevé qu'ils ont déclaré avoir patienté au stade de Varembé en attendant de pouvoir réintégrer l'appartement, alors qu'ils voulaient dormir. Le Tribunal relève encore qu'en sortant de l'appartement du prévenu immédiatement après les faits, B______ s'est adressée au premier venu, à savoir K______, auquel elle a indiqué avoir été victime d'un viol, et que d'après ce dernier, elle était effondrée et en larmes, éléments concordant avec ses déclarations. Vient s'ajouter à cela le fait que le prévenu a admis avoir été victime d'une crise d'angoisse juste après l'acte. Or, aux yeux du Tribunal, il n'est pas vraisemblable qu'une telle panique ait été déclenchée simplement parce qu'il était gêné d'avoir éjaculé après de simples caresses ou parce qu'il avait consommé un demi-gramme de cocaïne plus tôt. De la même façon qu'avec A______, les déclarations du prévenu ont été très vagues s'agissant du déroulement précis de l'acte sexuel. Il s'est d'ailleurs contenté, à l'audience de jugement, de renvoyer à ses précédentes déclarations. Cependant, le Tribunal note que le prévenu a donné beaucoup de détails sur les faits antérieurs à l'acte sexuel, s'agissant notamment de critiquer l'attitude selon lui aguicheuse et déplacée de la plaignante, qui se serait fait masser les épaules en poussant de « petits cris de contentement » dans le restaurant, qui aurait insisté pour se rendre chez lui, se serait « incrustée », aurait « pris ses aises », aurait joué avec ses pieds sur le dos du prévenu, se serait rendue presque nue aux toilettes, en laissant la porte ouverte, et aurait passé son temps à se maquiller. Ce dernier élément n'a toutefois pas été corroboré par K______, alors que C______ a prétendu que la plaignante se remaquillait au moment de l'arrivée de la police, ce qu'il aurait dû voir si cela s'était réellement passé. En outre, les déclarations du prévenu au sujet de son souhait de trouver un colocataire ou un sous-locataire pour son appartement apparaissent également peu cohérentes et fluctuantes. Ses explications contradictoires à ce sujet lors de l'audience de jugement rendent finalement même douteuses ses intentions initiales lorsqu'il a proposé à la plaignante de faire visiter son appartement. Enfin, les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait saisi la plaignante par les bras pour la faire sortir car elle s'éternisait chez lui, tout en lui ordonnant de l'attendre à l'extérieur pour le conduire chez son psychiatre, déclarations sur lesquelles il est d'ailleurs revenu lors de l'audience de jugement, ne font pas de sens. Au vu de ce qui précède, les déclarations de C______ n'apparaissent pas crédibles. Certes, B______ a quelque peu varié s'agissant du déroulement exact des événements, en particulier s'agissant du fait qu'elle est sortie dans le jardin au milieu de l'acte, après s'être à moitié rhabillée, avant de retourner dans l'appartement et de subir une nouvelle agression, ce qu'elle n'avait pas mentionné à la police, et s'agissant de ce qu'elle a fait entre son arrivée dans l'appartement et les faits, étant relevé qu'elle s'est contredite sur la question de savoir si elle s'était allongée, assoupie ou endormie. Le Tribunal retient qu'il s'agit de contradictions importantes, étant toutefois précisé que le fait qu'elle soit retournée dans l'appartement car le jardin ne lui a pas paru être une issue est cohérent compte tenu de la configuration des lieux. Cela étant, ces quelques incohérences ne suffisent pas à remettre en cause la conviction du Tribunal, compte tenu des éléments à charge précités. Il en va de même des antécédents psychiatriques de la plaignante, qui ne sont pas déterminants. 2.2.3. Enfin, certains éléments viennent renforcer le faisceau d'indices existants pour chacune des plaignantes. En particulier, le fait que deux femmes qui ne se connaissent pas aient déposé plainte à un an et demi d'intervalle pour des faits largement similaires, en décrivant des actes de contrainte semblables, soit le fait de se faire saisir violemment, jeter sur un matelas, sur le dos, et écraser par le poids de l'agresseur, commis dans des circonstances analogues, soit au petit matin, après avoir passé la nuit dans des lieux de sortie en ayant consommé de l'alcool et/ou des stupéfiants, constitue un élément important venant encore renforcer l'accusation. Les plaignantes décrivent également toutes deux des détails similaires, à savoir que le prévenu a fermé la porte à clé et a soudainement changé de comportement en devenant violent et menaçant tant verbalement que physiquement, ce au moment où elles souhaitaient mettre fin à l'entrevue. Le Tribunal relève encore que les deux plaignantes ont un profil similaire, soit celui de femmes menant une vie libre, aimant sortir dans des établissements nocturnes et paraissant quelque peu désinhibées. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal a acquis l'intime conviction que les faits se sont déroulés de la façon décrite par A______ et B______. 2.2.4. S'agissant de la qualification juridique, le prévenu a fait subir à A______ une relation sexuelle vaginale complète en usant de violence, de force, de contrainte et d'intimidation à son encontre, tant verbale que physique, passant outre le refus clairement exprimé par celle-ci, à travers sa résistance physique et ses cris, la mettant ainsi hors d'état de résister. A______ a tenté d'opposer une résistance au prévenu et lui a, par la parole et par le geste, démontré qu'elle ne voulait pas subir l'acte sexuel, puis a fini par s'y soumettre dans le seul but d'assurer sa survie, car elle suffoquait, était écrasée et n'arrivait pas à respirer, soumission qui est dès lors compréhensible. Il a également tenté de faire subir à B______ une relation sexuelle complète en usant de force et de contrainte, passant outre le refus exprimé par celle-ci à travers sa résistance physique et ses cris, la mettant ainsi hors d'état de résister. Le prévenu ne pouvait pas ignorer que la plaignante n'était pas consentante. Le fait qu'elle se soit allongée sur le canapé avant les faits n'y change rien. Il n'a pas réussi à la pénétrer du fait qu'elle contractait fortement ses jambes pour l'en empêcher, ce que viennent corroborer les ecchymoses constatées sur ses jambes. Le Tribunal retient ainsi que le prévenu avait l'intention de la pénétrer vaginalement, mais qu'il n'y est pas parvenu du fait de la résistance opposée par la victime, et qu'il a finalement éjaculé sur elle. Il sera dès lors reconnu coupable de viol en relation avec les faits dénoncés par A______ et de tentative de viol concernant B______. Peine 3.1. Les faits reprochés à C______ se sont déroulés avant le 1 er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). 3.2. Dans le cas d'espèce, vu la peine à infliger, le nouveau droit des sanctions n'apparait pas plus favorable au prévenu, de sorte que c'est le code pénal dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 qui trouvera application. 4.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 4.2. En l'espèce, la faute de C______ est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité et à la liberté sexuelle de deux femmes, en profitant de la confiance que celles-ci avait placée en lui, A______ en l'invitant à prendre un café chez elle pour le remercier de l'avoir raccompagnée, et B______ en le suivant dans son appartement pour le visiter, dans l'espoir de pouvoir le sous-louer. Il s'agit d'actes graves qui ont notoirement des conséquences importantes pour les victimes. Le prévenu a agi avec ruse et avec violence, tant psychologique que physique, et a causé à ses victimes une très grande peur; A______, en particulier, a cru vivre les dernières minutes de sa vie. Les mobiles du prévenu, à savoir l'assouvissement de ses pulsions sexuelles au détriment de la liberté et de l'intégrité sexuelle de ses victimes, sont égoïstes. Sa situation personnelle n'explique aucunement ses agissements. La collaboration du prévenu est sans particularité, étant toutefois relevé qu'il a fait des déclarations contradictoires. Sa prise de conscience est nulle. Il persiste à nier les faits et se pose en victime d'un complot, tout en dénigrant les parties plaignantes et en leur rejetant la faute dessus, les décrivant comme des « allumeuses », allant même jusqu'à s'estimer heureux que A______ ne lui ait pas transmis de maladie sexuellement transmissible. Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Il a agi à deux reprises sur une période d'un an et demi et a récidivé en commettant des faits similaires alors même qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale en cours et de mesures de substitution. Il y a concours d'infraction, facteur aggravant justifiant l'augmentation de la peine dans une juste proportion. L'une des infractions est réalisée sous forme de tentative, facteur de réduction de la peine, étant relevé que ce n'est que grâce au fait que B______ s'est fortement défendue que le prévenu n'a pas réussi à la pénétrer, et que l'infraction n'est donc pas entièrement réalisée. Compte tenu de la gravité de la faute, seule une peine privative de liberté entre en considération. L'octroi du sursis n'entre pas en considération au vu de la durée de la peine privative de liberté qui sera prononcée. Au vu de l'ensemble des circonstances, une peine privative de liberté de 4 ans sanctionne adéquatement la faute du prévenu. 5.1. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). 5.2. A titre liminaire, le Tribunal relève que les actes commis ont notoirement des conséquences importantes pour les victimes. 5.2.1. S'agissant de A______, ses déclarations au sujet des conséquences physiques et psychiques subies directement après les faits et encore présentes à ce jour sont crédibles. Elle a en outre modifié son comportement et ses habitudes suite aux faits. Quand bien même elle n'a pas produit de pièces relatives à son état de santé ou à son suivi, le Tribunal ne doute pas du traumatisme causé par ce viol consommé, de sorte qu'un montant de CHF 10'000.- avec intérêts, fixé ex aequo et bono, lui sera alloué à titre de réparation du tort moral. 5.2.2. S'agissant de B______, si l'agression sexuelle subie en est heureusement restée au stade de la tentative, elle a établi, par pièces, les conséquences physiques et psychiques que ces actes ont eu sur elle. Un montant de CHF 10'000.- avec intérêts, fixé ex aequo et bono, lui sera dès lors également alloué à titre de réparation du tort moral. 6. Les objets et vêtements saisis seront restitués à C______, A______ et F______, à l'exception du sachet transparent figurant sous chiffre 1 et des vêtements figurant sous chiffres 7 à 10 de l'inventaire n° 5671420150603 du 3 juin 2015, et des objets figurant sous chiffres 7 et 9 de l'inventaire n° 3038320140129 du 29 janvier 2014, lesquels seront confisqués et détruits. 7. Vu l'issue du litige, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario). 8. Le condamné devra supporter les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 15'220.99, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). 9. Le défenseur d'office et les conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare C______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) et de tentative de viol (art. 190 al. 1 CP cum art. 22 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Lève en tant que de besoin les mesures de substitution ordonnées le 23 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contraintes. Condamne C______ à payer à A______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 janvier 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne C______ à payer à B______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 12'255.85 l'indemnité de procédure due à Me Laura PANETTI-CARUSO, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 5'518.80 l'indemnité de procédure due à Me Joëlle DE RHAM-RUDLOFF, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 11'350.85 l'indemnité de procédure due à Me Dominique BAVAREL, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP). Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire n° 3530520140429 du 29 avril 2014, des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5678120150604 du 4 juin 2015, des objets figurant sous chiffres 2 à 6, identifiants 89995 à 89999, de l'inventaire n° 5671420150603 du 3 juin 2015 et du vêtement figurant sous chiffre 2, identifiant 50492, de l'inventaire n° 3038320140129 du 29 janvier 2014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du sachet transparent figurant sous chiffre 1, identifiant 89994, de l'inventaire n° 5671420150603 du 3 juin 2015, des vêtements figurant sous chiffres 7 à 10, identifiants 91649 à 91655, de l'inventaire n° 5671420150603 du 3 juin 2015 et des objets figurant sous chiffres 7 et 9, identifiants 50497 et 50499, de l'inventaire n° 3038320140129 du 29 janvier 2014 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 1, identifiant 50491, sous chiffres 3 à 5, identifiants 50493 à 50495, et sous chiffre 8, identifiant 50498, de l'inventaire n° 3038320140129 du 29 janvier 2014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à F______ du vêtement figurant sous chiffre 6, identifiant 50496, de l'inventaire n° 3038320140129 du 29 janvier 2014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 15'220.99 (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse/Office cantonal de la population et des migrations/Service des contraventions. La Greffière Cendy BERRUT La Présidente Katalyn BILLY Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 13'520.99 Convocations devant le Tribunal CHF 105.00 Frais postaux (convocation) CHF 45.00 Émolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 15'220.99 ========== Indemnisation défenseur d'office/conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : DE RHAM-RUDLOFF Joëlle Etat de frais reçu le : 19 février 2018 Indemnité : Fr. 4'133.35 Forfait 20% : Fr. 826.65 Déplacements : Fr. 150.00 Sous-total : Fr. 5'110.00 TVA : Fr. 408.80 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 5'518.80 Observations :

- 20h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'133.35.

- Total : Fr. 4'133.35 + forfait courriers/téléphones 20% = Fr. 4'960.–

- 3 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 150.–

- TVA 8% Fr. 408.80 Ajout de 6h40 pour l'audience de jugement des 6 et 7.03.18. Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : B______ Avocat : BAVAREL Dominique Etat de frais reçu le : 15 février 2018 Indemnité : Fr. 9'354.20 Forfait 10% : Fr. 935.40 Déplacements : Fr. 220.00 Sous-total : Fr. 10'509.60 TVA : Fr. 840.75 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 11'350.35 Observations :

- 45h25 à Fr. 200.00/h = Fr. 9'083.35.

- 4h10 à Fr. 65.00/h = Fr. 270.85.

- Total : Fr. 9'354.20 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10% vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 10'289.60

- 4 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 200.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 20.– = Fr. 20.–

- TVA 8% Fr. 840.75 Déduction de 1h55 pour le poste "Audiences" concernant l'audience du 19.06.2015 au Ministère public, Mme B______ se présentant sans avocat. Ajout de 1h25 pour le poste "Audiences" concernant le transport sur place du 25.10.2016, Me SCHNEUWLY étant présente de 13h à 14h25. Ajout de 6h40 pour l'audience de jugement des 6 et 7.03.18. Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocate : PANETTI-CARUSO Laura Etat de frais reçu le : 19 février 2018 Indemnité : Fr. 13'683.35 Forfait 10% : Fr. 1'368.35 Déplacements : Fr. 0 Sous-total : Fr. 15'051.70 TVA : Fr. 1'204.15 Débours : Fr. 0 Déductions : Fr. 4'000.00 Total : Fr. 12'255.85 Observations :

- 68h25 à Fr. 200.00/h = Fr. 13'683.35.

- Total : Fr. 13'683.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10% vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 15'051.70

- TVA 8% Fr. 1'204.15

- Sous déduction de l'acompte de Fr. 4'000.- versé le 24.09.2015 Ajout de 6h40 pour l'audience de jugement des 6 et 7.03.18. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.