INTERPRÈTE; AVOCAT; DÉFENSE NÉCESSAIRE; AUDITION OU INTERROGATOIRE; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); POLICE; ACTE D'ACCUSATION; IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; TÉMOIN À CHARGE; AUDITION OU INTERROGATOIRE; BLANCHIMENT D'ARGENT; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; RÉVOCATION DU SURSIS; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | LStup.19.2; CP.305bis; CP.47; CP.43; CP.46; CP.70; CPP.158; CPP.159; CPP.68; CPP.131; CPP.282; CPP.283; CPP.9; CEDH6.3.d; CPP.147
Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 1.4. Selon l’art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la citation et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce droit découle également des art. 29 et 32 al. 2 Cst. Les témoins à charge sont tous les auteurs de déclarations susceptibles d’être prises en considération au détriment de l’accusé, quelle que soit la qualité de ces personnes dans le procès (ATF 125 I 127 consid. 6a in fine p. 132 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 3.1). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l’accusé lors d’une audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Il est néanmoins admissible de se référer aux dépositions recueillies avant les débats si l’accusé a disposé d’une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger ou faire interroger l’auteur (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481). Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481 ; ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 154). Lorsqu’il n’est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l’absence ou d’un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l’enquête peut être prise en considération alors même que l’accusé n’aurait pas eu l’occasion d’en faire interroger l’auteur, à condition que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l’accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.2). Si l’accusé a eu la possibilité effective d’interroger ou de faire interroger le témoin au cours de la procédure pénale, mais a renoncé à en faire usage, il ne saurait se plaindre d’une violation des droits garantis par l’art. 6 par. 3 let. d CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2008 du 10 avril 2008 consid. 2.1). L’accusé ne peut en principe exercer qu’une seule fois le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge (ATF 125 I 127 consid. 6c/ee p. 136). Le CPP concrétise ces dispositions. Lorsque, après avoir ouvert l’instruction, le ministère public charge la police d’investigations complémentaires, la recherche de nouvelles infractions éventuellement à imputer au prévenu est régie par l’art. 312 al. 1 CPP ; dans ce cas, les auditions de témoins menées par la police doivent se tenir avec la présence du défenseur, conformément à l’art. 312 al. 2 CPP, cette disposition visant à garantir les droits conférés par l’art. 147 CPP (Message, op. cit. , p. 1166). Selon cet article, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1). Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part ; il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnées et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation de l’art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (al. 4). Le droit de participation des parties n’induit aucune obligation pour le ministère public de n’administrer des preuves qu’en présence de celles-ci (Message, op. cit. , p. 1167). Les autorités doivent aviser les parties de la date et du lieu d’administration du moyen de preuve, de manière appropriée et en temps utiles. Il appartient ensuite à la partie et à son conseil de décider s’ils vont prendre ou non part à la séance (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, n. 366 p. 238). La partie ou son conseil peut renoncer de manière explicite ou tacite à participer à l’administration d’une preuve. Sauf en cas d’absence justifiée par des motifs impérieux, il y a lieu de considérer que la partie absente alors qu’elle avait été valablement citée a renoncé à une telle participation. Une requête ultérieure visant à répéter l’administration de la preuve serait contraire au principe de la bonne foi. Par voie de conséquence, la preuve qui n’a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre. Il en va de même lorsqu’aucune requête de confrontation n’a été déposée en temps utile, soit au plus tard lors de la clôture de l’instruction. En résumé, une audition est exploitable lorsque la partie ou son conseil a renoncé au droit de participer à la confrontation, respectivement à requérir la répétition de l’administration de la preuve ou lorsque l’absence invoquée n’est pas due à des raisons impérieuses (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 14, 15 et 33 ad art. 147). 4.1.5. Selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup, l’infraction est grave notamment lorsque l’auteur sait ou ne peut ignorer qu’elle peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il convient non seulement de prendre en compte la quantité, mais également d’autres facteurs, tels le risque d’overdose, la forme d’application ou le mélange avec d’autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S’agissant de la quantité pour l’héroïne, la condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l’ancien droit, dès que l’infraction porte sur une quantité d’au moins 12 g de drogue pure(ATF 119 IV 180 consid. 2d p. 186 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e édition, Berne 2010, n. 81 p. 917). Si l’auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l’objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). En l’absence d’analyse de la drogue saisie et faute d’autres éléments, le juge peut admettre que la drogue était d’une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu en question (B. CORBOZ, op. cit. , n. 86 p. 918).
E. 4.2 En l’espèce, les premiers juges ont acquitté les appelants des faits en relation avec la vente à AI______ de 45 g d’héroïne (A I 1 6 et B I 1 4 de l’acte d’accusation) et n’ont pas retenu la circonstance aggravante de la bande, ce qui lie la Chambre de céans en application de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).
E. 4.2.1 L’appelant A______ a contesté durant la procédure s’être livré à tout trafic de stupéfiants. Ce seul élément ne saurait toutefois conduire à son acquittement. Il ressort des constatations de la police que lors de son interpellation, l’appelant était porteur de deux téléphones, dont il avait tenté de se débarrasser à la vue des gendarmes, ce qu’il a d’ailleurs admis lors de sa première audition. Il ne saurait ainsi alléguer, devant le Tribunal correctionnel seulement, que ceux-ci sont tombés à terre dans le « feu de l’action », ce qui n’est corroboré par aucun élément du dossier. L’appelant n’est pas non plus crédible lorsqu’il affirme que ces téléphones lui avaient été confiés par le dénommé « T______ ». Outre les versions contradictoires données par l’appelant à ce propos, lequel a d’abord affirmé que « T______ » les lui avait remis la veille de son interpellation, puis le jour même, quelques minutes, ensuite quelques heures avant celle-ci, l’existence du dénommé « T______ », pas davantage que celle d’un tiers, n’a jamais été démontrée, malgré la surveillance policière dont l’appelant a fait l’objet et qui a mené à son arrestation. Le fait que sur l’un de ces téléphones figuraient cinq messages, dont quatre rédigés en mauvais français, ne permet pas encore d’affirmer que l’appelant n’en était pas l’utilisateur, lui-même ayant indiqué à la police, déclarations qu’il a confirmées devant le Ministère public, les avoir utilisés. D’autres éléments, tels que l’urgence de la situation ou le fait que le cinquième message ait pu être reçu, l’appelant parlant l’italien, peuvent au demeurant expliquer des différences de rédaction. L’ensemble de ces éléments met ainsi en évidence que l’appelant était bien l’utilisateur des téléphones répondant aux numéros « 2______ » et « 3______ » trouvés sur lui lors de son interpellation. L’analyse du contenu de ces téléphones a mis en évidence que l’un d’eux servait à contacter des toxicomanes, dont certains étaient connus des services de police, et l’autre à communiquer avec les « ouvriers » albanais, ce que l’appelant a d’ailleurs confirmé lors de son audition du 20 janvier 2012 et qui est corroboré par le contenu même de l’un de ces combinés, sur lequel figurent cinq messages faisant référence au terme « café », utilisé dans le « milieu albanais » pour désigner l’héroïne, comme l’a relevé la police. C’est également en vain que l’appelant prétend que ces messages ne sont pas retranscrits dans les données rétroactives, dès lors que les listes y afférentes comprennent, pour chaque numéro contacté, une colonne consacrée aux messages. Ces messages n’apparaissent d’ailleurs pas déterminants en tant que tels, puisqu’ils ne permettent d’imputer à l’appelant la vente d’aucune quantité d’héroïne, mais constituent un indice de son implication dans un trafic de stupéfiants. Il en va de même des autres données téléphoniques figurant dans les tableaux « Excel » versés au dossier (pièces 280 à 288), qui n’ont pas tant pour vocation d’établir les dates et les heures précises des échanges téléphoniques effectués avec les raccordements analysés que d’identifier les communications avec des consommateurs de stupéfiants connus des services de police. En particulier, l’appelant ne peut tirer aucun argument en sa faveur de la différence existant entre les deux tableaux pour le raccordement « 3______ », qui s’explique par le fait que la durée du contrôle rétroactif figurant dans l’un des tableaux est plus longue que pour l’autre, le nombre d’échanges augmentant en conséquence, raison pour laquelle la dernière communication avec U______ mentionnée dans la pièce 284 est le 20 janvier 2012 à 18h40 et à la pièce 285 le même jour à 21h17. De plus, les communications essentielles figurent dans ces tableaux, de sorte qu’ils n’apparaissent entachés d’aucun vice, l’appelant n’ayant d’ailleurs soulevé ce point qu’en appel et n’a pas démontré en quoi les informations que ces documents contiennent seraient à ce point erronées qu’ils mériteraient d’être retirés de la procédure. L’examen du raccordement « 3______ » a ainsi permis l’identification de L______ et de M______. Ces consommateurs de stupéfiants ont été entendus à la police et contradictoirement devant les premiers juges, respectivement le Ministère public. Sur la base de leurs déclarations, en particulier celles de L______ qui a expliqué que le raccordement « 3______ » n’était actif que depuis quelques jours et qu’entre fin septembre 2011 et octobre 2011, il avait contacté le « 11______ », puis de décembre 2011 à janvier 2012 le « 10______ » pour se procurer de l’héroïne sur le « plan F______ », d’autres consommateurs de stupéfiants ont été identifiés, soit U______, V______ et W______, lesquels ont été entendus par la police et contradictoirement devant le Ministère public. Bien qu’étant consommateurs d’héroïne, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que ces personnes n’avaient pas la capacité de témoigner, d’autant qu’elles ont tenu des propos constants lors de leurs différentes auditions, les déclarations de L______ et de W______ n’ayant varié que sur des points de détails pouvant s’expliquer par le temps écoulé entre les faits et leur audition. Il ressort ainsi des déclarations concordantes des différents consommateurs qu’en contactant le numéro de téléphone correspondant au « plan F______ », qui avait changé à plusieurs reprises comme l’ont relevé L______ et W______, ils avaient acquis les quantités suivantes d’héroïne : 100 g pour L______ entre octobre 2011 et le 20 janvier 2012, 10 g pour « Pepe » et M______ le 17 janvier 2012, 80 g pour U______ entre septembre 2011 et janvier 2012, selon ses déclarations devant le Ministère public, 15 g pour V______ entre septembre 2011 et janvier 2012 et 500 g pour W______ et AH______ entre mars et novembre 2011. Contrairement à ce que soutient l’appelant, rien n’indique que L______ se serait rendu sur un autre plan pendant la période considérée, dès lors qu’il a déclaré de manière constante ne s’être fourni que sur le « plan F______ » dès la fin de l’été 2011 en contactant successivement les numéros « 11______ », « 10______ » puis « 3______ ». L______ a d’ailleurs formellement identifié l’appelant comme étant la personne qu’il avait vue sur le « plan » alors qu’il prenait possession de sa commande, lequel se tenait à l’écart de la transaction, à une distance de 5 mètres. Il importe peu que le témoin ait d’abord indiqué qu’il l’avait vu deux fois, puis à une reprise seulement et qu’il se soit référé à la description faite à la police, dès lors que celle-ci correspondait au physique de l’appelant et qu’il l’a formellement reconnu tant sur planche photographique qu’en audience de confrontation devant les premiers juges. Il ne résulte pas du procès-verbal de l’audition de L______ que la police lui aurait envoyé un message comportant une photographie de l’appelant, mais qu’elle lui a présenté une planche photographique. Il en va autrement de l’identification de E______, pour laquelle le témoin a indiqué avoir reçu deux photographies par « mms ». Le fait qu’aucun des autres consommateurs n’ait été en mesure d’identifier l’appelant s’explique par son rôle, qui était de mettre en relation les consommateurs et les « ouvriers » albanais, ceux-ci devant livrer la marchandise à ceux-là, comme l’a relevé la police. Il ressort également des déclarations de L______ et de U______ que la personne qui répondait au numéro du « plan » était toujours la même et qu’il s’agissait du « chef », distincte de celle qui livrait la marchandise. Que L______ ait indiqué ne pas être en mesure de reconnaître l’appelant à sa voix ne rend pas pour autant ses déclarations sujettes à caution, dès lors qu’il a également expliqué que les contacts s’effectuaient essentiellement par messages. C’est également en vain que l’appelant allègue ne pas s’être trouvé en Suisse durant la période considérée et n’être revenu à Genève que la veille de son interpellation. Cette version n’est pas corroborée par les constatations de la police, qui a vu l’appelant à plusieurs reprises durant le mois de janvier 2012 fréquenter le « K______ » et se rendre à l’appartement sis à la rue du I______ n°1______. J______ a d’ailleurs indiqué qu’il connaissait l’appelant pour avoir accueilli à son domicile son frère dès la fin de l’été 2011. Les documents produits par l’appelant ne sont pas de nature à confirmer ses allégués. En effet, la photographie le représentant aux côtés d’un enfant, dont il n’a d’ailleurs pas réussi à retenir la date, indiquant qu’elle avait été prise le 10 septembre 2011 alors que la mention « 09/13/2011 » y est imprimée, ne saurait attester de sa présence en Albanie à ce moment, puisqu’elle peut avoir été prise à n’importe quel endroit. Il en va de même de la police d’assurance qu’il indique avoir signée le 29 septembre 2011, qui n’atteste pas non plus d’un séjour dans son pays d’origine, sa conclusion ne nécessitant pas une présence physique en un lieu déterminé. Quant aux tampons figurant dans son passeport, ils indiquent certes que l’appelant a effectué divers voyages en Europe aux dates mentionnées, étant toutefois précisé que ce dernier est connu sous divers noms d’emprunt et qu’une entrée dans l’un des pays membres de l’espace Schengen suffit à se rendre dans tous les autres pays, sans qu’un nouveau tampon ne soit nécessaire. De surcroît, l’appelant a admis devant la Chambre de céans ne plus avoir été au bénéfice d’un visa lui permettant d’entrer dans l’espace Schengen, raison pour laquelle il s’était rendu illégalement en voiture en Grèce, admettant ainsi que les tampons figurant dans son passeport ne reflétaient pas la réalité de ses déplacements. En tout état, puisque son rôle dans le trafic consistait, selon les constatations de la police, à mettre en relation les toxicomanes avec les « ouvriers », sa présence ininterrompue en Suisse durant la période pénale n’était pas nécessaire. Au regard de ce qui précède, aucun doute ne subsiste quant à l’implication de l’appelant dans un trafic d’héroïne. Sur la base des éléments figurant au dossier, en particulier des déclarations des toxicomanes, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu à son encontre une activité portant sur une quantité totale d’un peu plus de 700 g de cette substance, qui dépasse largement la limite du cas grave, peu importe le taux de pureté de la drogue retenu. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en tant qu’il reconnaît l’appelant A______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup.
E. 4.2.2 L’appelant B______ admet en partie les faits qui lui sont reprochés s’agissant du point A I 1 2 (recte B I 1 2) de l’acte d’accusation en relation avec la remise à O______ de 5 g d’héroïne, contestant toute vente supplémentaire de stupéfiants à ce dernier. Il admet également avoir détenu 10 g d’héroïne selon le point A I 2 (recte B I 2) de l’acte d’accusation, drogue qui était dissimulée sur le cadre de la porte d’entrée de l’immeuble de l’avenue du P______ n°5______. Il ressort des constatations de la police que le raccordement « 8______ » saisi sur B______ a été utilisé, entre le 9 décembre 2011 et son interpellation, pour contacter plusieurs consommateurs d’héroïne connus de ses services, en particulier O______, AA______, AB______, AC______, AD______, AE______ et AF______. C’est en vain que l’appelant allègue, pour la première fois devant le Tribunal correctionnel, que ce raccordement ne lui appartenait pas, alors même qu’il avait expliqué devant le Ministère public qu’il s’agissait de son téléphone, en indiquant de manière confuse qu’un compatriote le lui aurait confié avant de se rendre aux toilettes, ce qui ne ressort pas des constatations de la police, laquelle n’a relevé la présence d’aucun tiers le jour de l’interpellation de l’appelant. Il paraît tout aussi surprenant que l’appelant ne l’ait utilisé que pendant quelques jours, dès lors que les personnes ayant appelé ce numéro ont établi un lien avec l’appelant, qu’ils ont identifié comme étant l’utilisateur de ce dernier. Parmi les consommateurs de stupéfiants identifiés, seuls AA______ et AF______ ont été entendus par la police et le Ministère public, les autres consommateurs, hormis O______ qui n’a été entendu que par la police, ont été auditionné par celle-ci sur délégation du Ministère public, ouvrant les droits conférés par l’art. 147 CPP. L’appelant avait ainsi la possibilité d’y assister, par l’intermédiaire de son conseil, et de poser toute question utile aux personnes entendues, ce qui ressort du mandat d’actes d’enquête du Ministère public du 3 avril 2012. Il ne saurait ainsi faire valoir la violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il résulte du rapport de police du 18 avril 2012 que son avocate a été avisée de l’audition de AE______, AC______ et AD______ intervenue dans l’après-midi du 4 avril 2012, mais qu’elle n’a pas souhaité y assister, n’ayant été présente qu’à celle de AF______ qui a eu lieu le même jour à 12h43. L’appelant ne saurait reprocher à la police d’avoir effectué l’audition de ces trois témoins en simultané (à 15h49, 15h52 et 16h31), dès lors que son conseil ne voulait y prendre part. Il en va de même de l’interrogatoire de AB______, qui a eu lieu le 10 avril 2012 à 13h48. Bien que le rapport de police mentionne que l’avocate de l’appelant a été informée de cette audition à 14h30, mention pouvant être due à une erreur de frappe, celle-ci n’a pas pour autant émis le souhait de répéter cet interrogatoire, ni n’a manifesté d’intérêt à cet égard. Le conseil de l’appelant n’a d’ailleurs jamais fait valoir de motif impérieux pour justifier son absence lors de ces auditions, pas davantage qu’elle n’a invoqué ce vice durant la procédure préliminaire ou saisi l’autorité de recours contre les actes de la police. Une telle inertie peut s’apparenter à une renonciation implicite à participer à l’administration des preuves, de sorte qu’elle ne saurait, en instance de jugement, requérir que les déclarations recueillies soient ôtées de la procédure. L’audition de O______ a été effectuée par la police avant la mise en prévention de l’appelant et n’a pas été répétée par la suite. En l’absence de possibilité offerte à l’appelant d’interroger contradictoirement ce témoin, les déclarations de ce dernier ne sauraient être prises en considération s’agissant des quantités d’héroïne non reconnues par l’appelant. Bien que ces personnes soient consommatrices d’héroïne, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elles n’avaient pas la capacité de témoigner. Au contraire, il ressort des procès-verbaux que leurs propos sont clairs, détaillés et concordants. Ainsi, AA______ et AF______, confrontés à l’appelant, l’ont formellement identifié, AB______, AC______, AD______ et AE______ en ayant fait de même sur planche photographique. Tous les six ont indiqué qu’ils le connaissaient sous le surnom « Nico » et, s’agissant de AA______ et AC______, qu’ils le considéraient comme le « chef ». Ils ont également détaillé le lieu des transactions, qui se déroulaient à proximité de l’immeuble de l’avenue du P______ n°12______, près duquel les 10 g d’héroïne étaient dissimulés dans la porte d’entrée, ou à l’avenue du S______. Les témoins ont également donné une description précise des quantités de drogue achetée, selon leurs souvenirs, sans que l’on ne puisse faire de reproche à la police, le grief selon lequel celle-ci aurait utilisé des documents « pré-formulés » ne trouvant aucun fondement dans le dossier. L’appelant n’est pas davantage crédible lorsqu’il invoque une confusion de la part des témoins avec sa précédente condamnation, puisque cette dernière date du 25 mai 2010 et que les faits qui lui sont reprochés ont eu lieu en fin d’année 2011. De plus, J______, qui hébergeait l’appelant, a indiqué qu’il se doutait des activités de son locataire, lui signifiant qu’il ne voulait pas de drogue chez lui. Il ressort ainsi des déclarations de ces consommateurs qu’ils ont acquis de l’appelant les quantités suivantes d’héroïne durant la période considérée : 35 g pour AA______, 75 g pour AB______, 60 g pour AC______, 60 g pour AD______, 240 g pour AE______ et 100 g pour AF______. La quantité totale est ainsi de 585 g en tenant compte de la quantité reconnue par l’appelant, soit 5 g d’héroïne trouvée sur O______ et 10 g dissimulés dans la porte de l’immeuble de l’avenue du P______. Les affirmations de l’appelant, selon lesquelles il ne se trouvait pas en Suisse durant la période pénale, sont d’autant moins crédibles que le témoin J______ a indiqué l’héberger depuis fin 2011, ce qu’a confirmé D______, et qu’il admet être venu à Genève au mois de décembre 2011, tantôt pour trouver un travail, tantôt pour rendre visite à l’un de ses frères, soit pendant la période pénale. A supposer qu’il se soit rendu en France dans l’intervalle pour ne revenir à Genève qu’une vingtaine de jours avant son interpellation, comme il le prétend, rien ne l’empêchait de passer la frontière pour s’adonner à son trafic en Suisse. Au regard de ces éléments, aucun doute ne subsiste quant à l’implication de l’appelant B______ dans un trafic de stupéfiants ayant porté sur quelque 585 g d’héroïne, la limite du cas grave étant dépassée, peu importe le taux de pureté de la drogue. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu’il reconnaît l’appelant B______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup.
5) Les appelants B______ et C______ concluent à leur acquittement d’infraction à l’art. 305 bis CP.![endif]>![if> 5.1. Se rend coupable d’infraction à l’art. 305 bis ch. 1 CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Sont considérées comme crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Tel est le cas des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. art. 19 al. 2 LStup). Il n’est pas nécessaire de savoir qui a commis le crime ou d’en connaître les circonstances dans le détail (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328). La valeur patrimoniale provient d’un crime non seulement lorsqu’elle en constitue le produit, mais également lorsqu’elle a servi à le récompenser (B. CORBOZ, op. cit. , n. 13 ad art. 305 bis CP). Il importe peu que le crime préalable soit poursuivi, pas davantage qu’il n’est nécessaire que l’auteur soit coupable (B. CORBOZ, op. cit. , n. 14 p. 632). La preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est ainsi volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_52/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.1). Le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131 ; ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 25s). Le comportement délictueux consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. L’infraction peut être réalisée par n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d’un pays à un autre constitue un acte d’entrave (ATF 129 IV 271 consid. 2.1 p. 273), de même que la dissimulation d’argent provenant d’un trafic de drogue (ATF 119 IV 59 consid. 2d p. 63s). L’infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée ; au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217). L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d’un crime ; à cet égard, il n’est pas nécessaire qu’il connaisse la nature concrète de l’infraction. Il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.1.1). 5.2.1. L’appelant C______ a été interpellé en possession des montants de CHF 9'410.- et EUR 1'830.- composés de près de 300 billets, dont 114 de CHF 20.-, 43 de CHF 50.-, 39 de CHF 10.- et 33 d’EUR 20.-, dissimulés dans différentes poches de ses vêtements. Selon ses déclarations constantes, cet argent devait être remis, en Albanie, à des tiers dont il ne connaissait pas l’identité. Il ne conteste ainsi pas avoir commis un acte d’entrave à l’établissement du lien entre ces valeurs patrimoniales et leur provenance, élément corroboré par le dossier. L’appelant conteste toutefois la provenance criminelle de ces avoirs ( infra 5.2.1.1) et d’avoir su que ceux-ci provenaient d’un crime ( infra 5.2.1.2). 5.2.1.1. Si la seule possession d’argent liquide sous forme de petites coupures n’infère pas leur provenance criminelle, il n’en demeure pas moins que le transport de montants importants comme en l’espèce, essentiellement sous forme de petites et moyennes coupures, constitue un indice d’une telle origine, caractéristique du commerce de drogue dans la rue. L’appelant est d’ailleurs entré en contact téléphonique à 19 reprises avec B______ et l’a rencontré le 26 février 2012 à le « K______ », alors que celui-ci s’adonnait à un tel trafic de stupéfiants, vendant de l’héroïne à divers consommateurs à F______ (cf. supra 4.2.2). Il ressort également du rapport de police du 18 avril 2012 que l’appelant avait contacté des raccordements albanais, italiens et hollandais, soit, pour ces deux derniers, des pays par lesquels transite généralement l’héroïne. L’appelant n’a donné aucune explication crédible sur l’origine des fonds, fournissant des versions contradictoires durant la procédure. Affirmant qu’il s’agissait tantôt d’économies, tantôt du produit d’une activité de « travail au noir », l’appelant a déclaré avoir rencontré des compatriotes, d’abord par l’intermédiaire d’un tiers, puis au hasard, lesquels lui avaient remis de l’argent, lui faisant confiance « au regard de leur origine commune », alors même qu’il ne connaissait que leurs surnoms, sans être en possession des coordonnées des destinataires des fonds, les circonstances de la remise de ceux-ci demeurant obscures. Bien qu’ayant allégué devoir remettre un montant précis à diverses familles en Albanie, l’appelant s’est néanmoins trompé dans le calcul des sommes qu’il transportait, qui ne correspondaient pas à celles saisies sur lui. Quant à la rémunération qu’il était censé percevoir pour ce service, il ressort de ses déclarations devant les premiers juges qu’elle était inférieure aux coûts du voyage, l’appelant n’ayant donné aucune explication plausible s’agissant de son refus de recourir aux services d’une société de transfert de fonds. L’ensemble de ces éléments ne laisse pas de place au doute sur la provenance criminelle de l’argent saisi sur l’appelant. Le fait que l’appelant était porteur de montants séparés ne conduit pas à une solution différente, dès lors qu’à l’instar des quantités de drogue (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113), les sommes, additionnées, évoquent un écoulement d’héroïne en quantité importante, dépassant le cas grave, l’appelant ayant d’ailleurs expliqué qu’il devait mélanger l’ensemble de l’argent en vue de son transport. 5.2.1.2. Bien qu’ayant indiqué lors de son audition par la police ignorer la provenance de l’argent qui lui avait été remis, puis affirmé qu’il s’agissait tantôt d’économies, tantôt du produit du travail « au noir », il a déclaré, devant le Ministère public, qu’il était possible qu’il connût la provenance des fonds, ou du moins qu’il s’en doutât, ne souhaitant pas en dire davantage, par peur des représailles. Il n’a modifié ses déclarations que lors de l’audience de confrontation avec les autres prévenus, laissant néanmoins entendre, devant les premiers juges, qu’il ne voulait pas rencontrer de « problèmes » une fois de retour au pays. Il n’a d’ailleurs pas cherché à en savoir davantage, se contentant des explications qui lui étaient fournies, tout en précisant savoir comment « les choses se passaient ». L’appelant ne pouvait ainsi ignorer la provenance criminelle des avoirs qui lui étaient remis, à tout le moins par dol éventuel, d’autant qu’ils lui avaient été confiés en petites coupures et, qu’au vu de ses antécédents en matière de stupéfiants, il savait ou pouvait à tout le moins supposer que les montants provenaient de la vente de grandes quantités d’héroïne. 5.2.1.3. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l’appelant C______ coupable d’infraction à l’art. 305 bis ch. 1 CP. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point. 5.2.2. L’appelant B______ ne développe aucun grief en relation avec l’infraction de blanchiment autre que celui de l’inexistence d’un crime préalable, découlant de ses conclusions en acquittement d’infraction à la LStup, rejetées par la Chambre de céans (cf. supra 4.2.2). Il ressort du dossier que l’appelant se livrait à un trafic de stupéfiants, fournissant plusieurs consommateurs d’héroïne, lesquels l’ont formellement identifié sur planche photographique, indiquant qu’il était connu sous le surnom de « Nico ». Certains d’entre eux payaient d’ailleurs la drogue en euros, comme ils l’ont expliqué. Le 26 février 2012, la police a vu l’appelant rencontrer C______ au café le « K______ », lequel s’y était rendu depuis l’appartement de la rue N______. L’appelant et C______ ne sauraient prétendre que leur rencontre résulterait du hasard, dès lors que ce dernier a fait le déplacement depuis le quartier de Champel pour rejoindre la commune de F______ et que les données rétroactives de leurs raccordements respectifs mettent en évidence une vingtaine de contacts préalables. Les observations de la police ont ainsi mis en évidence que tous deux étaient entrés en contact dans cet établissement public, puis s’étaient séparés, la fouille de C______ ayant permis la découverte d’EUR 1'800.- ; ce dernier a spontanément admis que ces espèces lui avaient été remises par l’appelant lors de leur rencontre au « K______ ». Ces explications sont d’autant plus crédibles qu’il les a confirmées devant le Ministère public, ne se rétractant qu’une fois confronté à l’appelant, par peur des représailles. Tant l’appelant que C______ ont d’ailleurs donné des explications peu crédibles s’agissant de leur rencontre, lors de laquelle ils auraient tantôt parlé de logement pour C______, lequel devait d’ailleurs rentrer en Albanie le jour-même, tantôt de « maison de famille ». Il résulte de ces éléments que le montant d’EUR 1'800.-, en petites coupures, constitue le produit du trafic aggravé de drogue dure dans lequel l’appelant est impliqué, dont il ne représente qu’une partie, et qu’il a confié à C______ afin qu’il le transfère en Albanie, de manière à en entraver l’identification et la confiscation, ce que l’appelant ne pouvait d’ailleurs ignorer. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont reconnu l’appelant B______ coupable d’infraction à l’art. 305 bis ch. 1 CP. Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé sur ce point. 6) 6.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).![endif]>![if> En matière de stupéfiants, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé un certain nombre de principes en lien avec la fixation de la peine. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération, de même que le type et la nature du trafic. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L’étendue du trafic entrera également en considération, un trafic purement local étant considéré comme moins grave qu’un trafic aux ramifications internationales. Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d’héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l’acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, le risque de récidive, etc. Les raisons qui ont poussé l’auteur à agir ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l’auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (cf. art. 19 al. 3 let. b LStup ; ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301 ; arrêt 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Il faudra encore tenir compte des antécédents et du comportement du délinquant lors de la procédure, le juge pouvant atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2). 6.2.1. La faute de A______ est lourde. Agissant par appât d’un gain facile à obtenir, il n’a pas hésité, pendant plusieurs mois, en s’occupant de la gestion du « plan F______ », à écouler d’importantes quantités d’héroïne à divers toxicomanes, mettant ainsi leur santé en danger, ce qu’il n’ignorait pas, son activité n’ayant cessé que suite à son arrestation. Son mode de procéder dénote un certain professionnalisme. Il utilisait deux raccordements distincts, dont les numéros étaient fréquemment modifiés, l’un pour contacter les consommateurs de stupéfiants, l’autre pour appeler les « ouvriers » et ainsi permettre à ceux-ci d’effectuer la livraison d’héroïne aux toxicomanes. Il faisait également en sorte de ne pas être vu sur le « plan », ne s’y rendant qu’occasionnellement, de manière à ne pas pouvoir être identifié par les différents consommateurs. Son comportement, visant à séjourner en Suisse sans autorisation valable, dénote également un mépris des lois en vigueur. Il n’a pas collaboré durant la procédure, niant son implication dans tout trafic de stupéfiants, malgré les preuves à charge recueillies contre lui. Ses antécédents, de même nature, sont mauvais. L’appelant A______ ayant commis plusieurs infractions, il y a concours (art. 49 al. 2 CP). N’étant pas toxicomane, il ne saurait prétendre à une atténuation de la peine en application de l’art. 19 al. 3 LStup, pas davantage qu’il ne peut faire valoir de circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. Les premiers juges ont condamné l’appelant A______ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois. Cette sanction est adéquate et correspond à la faute commise, qui est lourde, conformément aux éléments susmentionnés. Elle sera par conséquent confirmée. Au regard de la quotité de la peine prononcée, le sursis n’entre pas en considération (cf. art. 42 et 43 CP). 6.2.2. La faute de B______ est lourde. Il a agi par appât d’un gain facile à obtenir en s’adonnant à un trafic de stupéfiants pendant plusieurs mois, qui n’a pris fin que par son interpellation. Il a fourni d’importantes quantités d’héroïne à divers consommateurs, n’ignorant pas que cette substance pouvait mettre en danger leur santé. Au bénéfice de plusieurs raccordements téléphoniques, d’un pseudonyme (« Nico ») et envoyant des « ouvriers » livrer l’héroïne aux consommateurs à sa place, sa manière de procéder montre un certain professionnalisme dans la gestion de ses activités ; il imposait la crainte, tant à l’égard des toxicomanes, dont la plupart le considéraient comme le « chef », qu’à l’encontre de ses compatriotes, en particulier C______, qui est revenu sur ses déclarations une fois confronté à lui. Il a utilisé ce dernier aux fins de transférer le produit de son trafic d’héroïne à l’étranger, de manière à en entraver la confiscation. Son comportement, visant à séjourner en Suisse sans autorisation valable, dénote aussi un mépris des lois en vigueur. Sa collaboration a été mauvaise. Il n’a cessé de nier son implication dans un trafic de stupéfiants et n’a admis les faits retenus contre lui que de manière limitée, les minimisant, une fois confronté aux preuves irréfutables recueillies contre lui. L’appelant B______ ayant commis plusieurs infractions, il y a concours (art. 49 al. 2 CP). N’étant pas toxicomane, il ne saurait prétendre à une atténuation de la peine en application de l’art. 19 al. 3 LStup, pas davantage qu’il ne peut faire valoir de circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. Les premiers juges ont condamné l’appelant B______ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois. Cette sanction est adéquate et correspond à la faute commise, qui est lourde, conformément aux éléments susmentionnés. Elle sera par conséquent confirmée. Au regard de la quotité de la peine prononcée, le sursis n’entre pas en considération (cf. art. 42 et 43 CP). 6.2.3. La faute de C______ est importante. Agissant par appât du gain, il a cherché à soustraire à l’administration de la justice le produit du trafic de stupéfiants, correspondant à une importante quantité d’héroïne, auquel s’adonnaient ses compatriotes dans plusieurs villes de Suisse, en le rapatriant en Albanie afin d’éviter sa confiscation par les autorités helvétiques. Il n’a pas hésité à se rendre de Lausanne à Genève pour récolter les fonds, séparant méticuleusement les divers montants et les dissimulant dans des poches séparées de ses vêtements. Sa collaboration a été mauvaise, l’appelant C______ ayant persisté à nier les faits et à minimiser son implication, malgré les éléments à charge recueillis contre lui, en donnant des explications peu plausibles sur l’origine des fonds et des personnes qui les lui avaient remis. Même s’il a fait état de ses craintes, aucun élément du dossier ne permet d’admettre qu’il aurait été menacé par ses compatriotes ou par les autres prévenus. Par ailleurs, il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. Les premiers juges ont condamné l’appelant C______ à une peine privative de liberté d’un an. Conformément au principe de l’individualisation des peines, l’appelant ne saurait invoquer une comparaison avec d’autres procédures en relation avec d’autres faits pour justifier une diminution de celle-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3.5). La sanction prononcée par le Tribunal correctionnel apparaît ainsi adéquate et correspond à la faute commise, qui est importante, conformément aux éléments susmentionnés. Le prononcé d’une peine pécuniaire, qui demeurerait sans effet vu l’absence de ressources de l’appelant C______, se justifie d’autant moins qu’il a fait l’objet d’une précédente condamnation, laquelle ne l’a pas empêché de réitérer ses agissements illicites. La peine prononcée par les premiers juges sera par conséquent confirmée.
7) L’appelant C______ conclut à l’octroi du sursis complet ( infra 7.1) et l’appelant B______ à ce que le sursis octroyé le 25 mai 2010 par le Juge d’instruction ne soit pas révoqué ( infra 7.2).![endif]>![if> 7.1.1. Lorsque la peine privative de liberté est d’une durée telle qu’elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 est la règle et le sursis partiel l’exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l’angle de la prévention spéciale, l’octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l’autre partie. Lorsqu’il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d’amendement de l’auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien » (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14s ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 6.2 et 6B_264/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.1). 7.1.2. En l’espèce, le pronostic, qui n’apparaît pas concrètement défavorable, demeure incertain et ne permet pas l’octroi du sursis complet. En effet, l’appelant C______ a fait l’objet d’une précédente condamnation, notamment pour infraction à la LStup, ce qui ne l’a pas dissuadé de réitérer ses agissements illicites en lien avec un autre trafic de stupéfiants, s’occupant d’en dissimuler le produit. Durant la procédure, il n’a cessé de nier les faits qui lui étaient reprochés, ce qui montre une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Seul le prononcé d’une peine en partie ferme étant de nature à dissuader l’appelant C______ de récidiver, le jugement querellé sera confirmé en tant qu’il refuse l’octroi d’une mesure de sursis complet en sa faveur et prononce un sursis partiel, dont six mois fermes, assorti d’un délai d’épreuve de quatre ans, dont il ne conteste d’ailleurs pas la quotité. 7.2.1. Selon l’art. 46 al. 1 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d’épreuve, un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis. La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d’un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Ainsi, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142s). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 40 consid. 4.4 p. 143). En particulier, il doit prendre en considération l’effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.2). A l’inverse, lorsqu’un sursis antérieur est révoqué, l’exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). 7.2.2. En l’espèce, l’appelant B______ a fait l’objet d’une précédente condamnation, le 25 mai 2010, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, pour infraction à la LStup et entrée illégale. Il a récidivé durant le délai d’épreuve, commettant des infractions de même nature que celles à l’origine de sa précédente condamnation, qui n’a ainsi pas eu d’effet dissuasif. Le prononcé d’une peine ferme, dans le cadre de la présente procédure, n’apparaît ainsi pas suffisant pour le dissuader de réitérer ses agissements illicites. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont révoqué le sursis susmentionné. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
8) A______ et C______ concluent à la restitution des objets et valeurs saisis les concernant, en particulier s’agissant du premier, des téléphones portables et, du deuxième, de l’argent trouvé sur lui lors de son interpellation.![endif]>![if> Dès lors que les téléphones portables et les cartes téléphoniques qui s’y trouvaient ont servi au trafic de stupéfiants, il n’y a pas lieu d’ordonner leur restitution en application de l’art. 69 CP. Il en va de même des valeurs patrimoniales saisies sur C______, lesquelles constituent le produit d’une infraction à la LStup (art. 70 CP ; cf. supra 5.2.1), aucun élément du dossier ne permettant d’affirmer qu’une partie de celles-ci lui appartenaient, d’autant qu’il a expliqué ne pas avoir d’argent, raison pour laquelle il devait retourner en Albanie. Il en va d’ailleurs de même des espèces saisies sur l’appelant A______, au regard de son implication dans la gestion du « plan F______ », qui était sa seule source de revenus. Le jugement querellé sera également confirmé sur ces points. 9) 9.1. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions en indemnisation des appelants en application de l’art. 429 CPP.![endif]>![if> 9.2. Les appelants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l’Etat, à raison d’un tiers chacun, qui comprennent dans leur totalité un émolument de décision de CHF 6'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).
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Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______, B______ et C______ contre le jugement JTCO/139/2012 rendu le 2 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1083/2012. Statuant sur questions préjudicielles : Rejette les incidents soulevés par A______ et C______. Statuant au fond : Rejette les appels. Condamne A______, B______ et C______ à raison d’un tiers chacun aux frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 6’000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1083/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/266/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 27'155.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (dont FAO CHF 342.50) (let. i) CHF 782.50 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 6'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______, B______ et C______ à raison d’un tiers chacun aux frais de la procédure d’appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 6'937.50 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 34'092.50
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.06.2013 P/1083/2012
INTERPRÈTE; AVOCAT; DÉFENSE NÉCESSAIRE; AUDITION OU INTERROGATOIRE; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); POLICE; ACTE D'ACCUSATION; IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; TÉMOIN À CHARGE; AUDITION OU INTERROGATOIRE; BLANCHIMENT D'ARGENT; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; RÉVOCATION DU SURSIS; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | LStup.19.2; CP.305bis; CP.47; CP.43; CP.46; CP.70; CPP.158; CPP.159; CPP.68; CPP.131; CPP.282; CPP.283; CPP.9; CEDH6.3.d; CPP.147
P/1083/2012 AARP/266/2013 du 03.06.2013 sur JTCO/139/2012 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : INTERPRÈTE; AVOCAT; DÉFENSE NÉCESSAIRE; AUDITION OU INTERROGATOIRE; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); POLICE; ACTE D'ACCUSATION; IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; TÉMOIN À CHARGE; AUDITION OU INTERROGATOIRE; BLANCHIMENT D'ARGENT; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; RÉVOCATION DU SURSIS; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) Normes : LStup.19.2; CP.305bis; CP.47; CP.43; CP.46; CP.70; CPP.158; CPP.159; CPP.68; CPP.131; CPP.282; CPP.283; CPP.9; CEDH6.3.d; CPP.147 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1083/2012 AARP/ 266 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 juin 2013 Entre A______ , comparant par M e Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, B______ , comparant par M e Florence YERSIN, avocate, Etude YERSIN & LORENZI, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, C______ , comparant par M e Ilir CENKO, avocat, CDH Avocats, rue de Candolle 18, 1205 Genève, appelants, contre le jugement JTCO/139/2012 rendu le 2 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel, Et D______ , comparant par M e Nicola MEIER, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, E______ , comparant par M e Nicolas GURTNER, avocat, Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par actes respectifs des 2, 5 et 12 octobre 2012, B______, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement JTCO/139/2012 rendu le 2 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel, dont le dispositif a été notifié séance tenante et la version motivée entre les 9 et 10 janvier 2013 aux susnommés, par lequel les premiers juges ont :
- acquitté A______ des faits retenus sous chiffre I 1 6 de l’acte d’accusation ainsi que d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et l’ont reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), l’ont condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 257 jours de détention avant jugement, et ordonné son maintien en détention de sûreté ;
- acquitté B______ des faits retenus sous chiffre I 1 4 de l’acte d’accusation et l’ont reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup, de blanchiment d’argent (art. 305 bis ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et d’entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), l’ont condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 220 jours de détention avant jugement, ont révoqué le sursis octroyé le 25 mai 2010 par le Juge d’instruction à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis pendant trois ans et ont ordonné son maintien en détention de sûreté ;
- reconnu C______ coupable de blanchiment d’argent (art. 305 bis ch. 1 CP), l’ont condamné à une peine privative de liberté d’un an, sous déduction de 220 jours de détention avant jugement, dont six mois fermes et le solde avec sursis durant quatre ans, et ont ordonné sa libération. Le Tribunal correctionnel a également ordonné la confiscation de divers objets, en particulier les téléphones et cartes SIM saisis sur A______, et valeurs, dont les espèces saisies sur C______, ainsi que la destruction de la drogue et ont condamné A______, B______ et C______ aux frais de la procédure, à raison d’un tiers chacun, par CHF 27'155.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'750.-. D______ et E______ ont été jugés en même temps que les précités. Le Tribunal correctionnel a acquitté D______ d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. b LStup et E______ d’infractions à l’art. 19 al. 1 let. c LStup et à l’art. 116 al. 1 let. a LEtr. Il a ordonné leur libération immédiate et a condamné l’Etat de Genève à leur verser une indemnité pour la détention subie à tort. b. Par courriers respectifs des 28, 29 et 30 janvier 2013, B______, A______ et C______ ont chacun formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a.a. De sources confidentielles, la police a appris que A______ gérait le « plan F______ », situé entre le bois de la G______ et le bois H______, où plusieurs « ouvriers » albanais ont été aperçus. Entre la fin de l’été 2011 et le début de l’année 2012, A______ s’était régulièrement rendu dans un appartement, à la rue du I______ n°1______, loué par J______, prenant également contact avec B______, qui logeait chez ce dernier. A______ a été interpellé le 20 janvier 2012 au restaurant le « K______ », sis à la rue du I______, à proximité du « plan ». Lors de son arrestation, il a tenté de détruire l’un des téléphones en sa possession, en le jetant à terre. Sa fouille a permis la découverte, outre de CHF 120.- et EUR 100.-, de deux téléphones portables répondant aux numéros « 2______ » et « 3______ ». Sur ce dernier figuraient cinq messages dont le contenu évoquait un trafic de stupéfiants, le terme « café » étant utilisé, dans le « milieu albanais », pour désigner l’héroïne (« Calut cava mapel ici novo numero merci », « Calut carloc ce robert ca ce novo numero tu mapell ici merci », « Calut shpirti cava tu ile pas venu metno bon cafe », « Calut cava ca ce nov numero mapel ici je suis a one ok merci », « Salut mon ami ok pour un café vers 17h ok ? A tutti »). Selon les constatations de la police, l’un de ces téléphones avait été utilisé pour prendre des commandes auprès de toxicomanes et l’autre pour envoyer des « ouvriers » au contact de ces derniers. Deux consommateurs d’héroïne, L______ et M______, ayant contacté le raccordement « 3______ », ont ainsi été identifiés. a.b. Parallèlement, la police a été informée de ce que E______ hébergeait à la rue N______ n°4______ à Champel plusieurs compatriotes suspectés de s’adonner au trafic de stupéfiants, lesquels étaient en contact avec B______. Le 26 février 2012, C______ a été vu sortir du domicile de E______ pour se rendre en bus au café le « K______ », où il a été rejoint par B______, qui sortait de l’appartement de la rue du I______ n°1______. Après avoir discuté quelques minutes, les deux hommes se sont séparés et, tandis que C______ reprenait le bus, B______ était allé au contact de O______, avait saisi un objet sur le cadre de la porte d’entrée de l’immeuble de l’avenue du P______ n°5______, puis avait procédé à un échange avec son interlocuteur. Ces personnes ont immédiatement été interpellées par la police. O______ était porteur d’un sachet d’héroïne de 5.2 g. Deux sachets « minigrips » contenant au total 10.1 g d’héroïne ont été découverts sur le cadre des portes d’entrée de l’immeuble de l’avenue du P______ n°5______. B______, outre CHF 150.- et EUR 10.-, détenait trois téléphones portables aux numéros d’appel « 6______ », « 7______ » et « 8______ ». Quant à C______, il était en possession d’un téléphone répondant au numéro « 9______ » ainsi que des montants de CHF 9'410.- et EUR 1'830.-. Cet argent était composé de petites coupures, à raison de CHF 1'100.- (36 billets de CHF 20.- et 39 de CHF 10.-) dissimulés dans la poche avant de son pantalon, CHF 3'100.- (3 billets de 200.-, 24 de CHF 100.- et 2 de CHF 50.-) dans la poche droite de sa veste, CHF 5'090.- (16 billets de CHF 100.-, 41 de CHF 50.- et 72 de CHF 20.-) dans la poche intérieure de sa veste, CHF 120.- (6 billets de CHF 20.-) et EUR 30.- (3 billets d’EUR 10) dans son porte-monnaie et EUR 1'800.- (2 billets d’EUR 100.-, 17 d’EUR 50.-, 33 d’EUR 20.- et 9 d’EUR 10.-) dans la poche arrière de son pantalon. La police a procédé à la perquisition du logement de J______, où se trouvait Q______, le frère de B______. De nombreux sachets « minigrips » neufs et une balance électronique y ont également été découverts. Le même jour, la police a interpellé E______ et, le 5 avril 2012, D______. a.c. Selon les constatations de la police, deux familles albanaises, A______, D______ et Q______, à laquelle appartenait B______ qui avait changé de patronyme, étaient actives dans le trafic d’héroïne à Genève. Plusieurs de leurs membres étaient détenus en Suisse ou à l’étranger pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. La famille A______ et D______ avait étendu son trafic d’héroïne à la frontière des communes de F______ et du R______. Le périmètre comprenait les lieux de trafic, comme le bois H______ et le bois de la G______, ainsi que l’avenue du S______ où B______ donnait rendez-vous aux toxicomanes ; il s’étendait à la rue du I______ n°13______ où D______ logeait, au n 1______ de la même rue où un appartement était sous-loué par ce dernier et occupé par A______ et B______, ainsi que le café le « K______ ». A______ assurait la gestion du « plan F______ » et n’était pas directement en contact avec les toxicomanes, raison pour laquelle ceux-ci ne l’avaient pas identifié sur planche photographique. Il recevait les appels et dirigeait les ouvriers au contact des consommateurs. E______ logeait à son domicile des « ouvriers », chargés de vendre l’héroïne aux toxicomanes. Quant à C______, il récoltait l’argent provenant du trafic auprès de compatriotes. La somme d’EUR 1'800.- trouvée sur C______ après son rendez-vous avec B______ correspondait à la vente de 18 sachets de 5 g l’unité au prix de CHF 100.-, pour un total de 90 g d’héroïne. b.a. Entendu par la police le 20 janvier 2012, A______, qui a signé la formule « droits et obligations du prévenu », comportant notamment les indications qu’il pouvait faire appel à un avocat et demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète, a indiqué ne pas vouloir être assisté d’un conseil. Il savait faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse et était venu à Genève la veille en bus depuis Annemasse, ville qu’il avait rejointe en train depuis San Remo en Italie. Venant d’arriver en Suisse, il ne pouvait y avoir été vu entre fin 2011 et début 2012. Les téléphones trouvés sur lui appartenaient au dénommé « T______ », qui les lui avaient remis la veille pour qu’il en assure la garde. Ayant vu leur propriétaire s’adonner au trafic de stupéfiants, il avait voulu en détruire un lors de son interpellation. Ces téléphones avaient chacun une fonction différente : tandis que le raccordement « 3______ » était réservé aux commandes d’héroïne, le numéro « 2______ » servait à envoyer des compatriotes effectuer des livraisons aux toxicomanes. Il avait voulu rendre service à « T______ » en prenant des commandes à sa place et devait voir ce dernier le jour-même pour lui restituer ses combinés. Selon le rapport de police du même jour, A______ parlait albanais, italien et français. Il avait fait et signé une déclaration traduite en italien, après avoir pris connaissance de ses droits. b.b. Sachant faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse et n’y disposer d’aucune autorisation de séjour, B______ était tout de même venu à Genève, où il résidait depuis vingt jours, pour y trouver un travail. Il avait vendu un sachet d’héroïne à un toxicomane au prix de CHF 150.- peu avant son interpellation, ayant besoin d’argent. Un compatriote lui avait montré l’endroit où étaient dissimulés trois sachets de stupéfiants et il avait accepté de procéder à leur vente, moyennant une rétribution de CHF 20.- l’unité. Avant son arrestation, il avait rencontré C______, qu’il ne connaissait pas, et avait bu un café en sa compagnie. Il ne lui avait pas remis d’argent. b.c. Selon C______, l’argent en sa possession lui avait été remis par des compatriotes à Lausanne et à Genève afin qu’il en assure le transport en Albanie. Etant en Suisse depuis vingt jours et n’y ayant pas trouvé de travail, il avait décidé de rentrer au pays, ce que ces personnes avaient appris. Elles en avaient profité pour lui demander de rapatrier leurs économies et de les remettre aux membres de leur famille. Il ne connaissait ces compatriotes que par leur surnom, n’ayant pas d’autre information à leur sujet, et devait se renseigner sur place pour savoir à qui était destiné l’argent. La veille de son interpellation, « Jimi » lui avait donné CHF 2'400.-, « Tony » CHF 2'000.- et « Ladi » CHF 2'000.- à Lausanne, les rencontres ayant été organisées par un compatriote. Le lendemain, il s’était rendu à Genève pour récolter CHF 3'500.- de « Jimmy » dans un appartement de la rue N______ et EUR 1'800.- de B______ dans un café à F______. Il n’avait pas précisément compté l’argent reçu et n’avait aucune idée de sa provenance. Ce service était rémunéré entre 5 % et 10 % de chaque montant confié. Il ressort du rapport du 27 février 2012 que C______ a déclaré à la police « pertinemment savoir que l’argent récolté provenait d’un trafic d’héroïne », mais a refusé que ses explications soient inscrites au procès-verbal « par peur de représailles ». b.d. D______ a refusé de répondre aux questions de la police. b.e. E______ avait hébergé deux compatriotes et avait vu, le jour de son interpellation, C______ leur rendre visite. c.a.a. Il ressort de l’analyse des données rétroactives des deux téléphones en possession de A______ que le raccordement « 3______ » avait été actif du 18 au 20 janvier 2012 et comptait au total 207 et 234 échanges ; il comportait dans son répertoire des numéros de téléphone de toxicomanes connus des services de police, lesquels avaient également contacté ce raccordement. Le numéro « 2______ », utilisé pour contacter les « ouvriers » albanais, avait été actif du 12 au 20 janvier 2012 et comptait 838 et 578 échanges. Notamment sur la base des déclarations de L______, la police a découvert l’existence de deux autres raccordements, qui avaient précédé le « 3______ » et avaient été utilisés pour contacter le « plan F______ », soit le « 10______ », actif du 16 octobre 2011 au 20 janvier 2012 et comportant 6'981 échanges, et le « 11______ », actif du 4 août 2011 au 20 janvier 2012 et comportant 5'129 échanges. L’analyse des données rétroactives a mis en évidence que le raccordement de U______ comportait 720 échanges avec le « 10______ » et le « 11______ », celui de V______ 61 échanges avec le « 10______ », celui de W______ 77 échanges avec le « 10______ », celui de AA______ 28 échanges avec le « 11______ » et le « 10______ ». L______ avait été en contact à 128 reprises avec le « 11______ », le « 10______ » et le « 3______ » et M______ à 5 reprises avec le « 3______ ». c.a.b. Les « listings » téléphoniques pour les raccordements « 3______ », « 2______ », « 10______ » et « 11______ », sous forme de tableaux « Excel », ont été versés au dossier (pièces 280 à 288). Pour chacun de ces raccordements, les échanges sont classés par numéro de téléphone contacté, qui comporte le nom du titulaire s’il est connu ; les données relatives au total des échanges, au nombre d’appels et messages entrants et sortants, ainsi qu’à la date du premier et du dernier appel sont mentionnées. Pour le raccordement « 3______ », deux tableaux figurent au dossier pour la période du 18 janvier 2012 à 18h36 au 22 janvier 2012, l’un à 19h55 (207 connexions, pièce 284), l’autre à 20h11 (234 connexions, pièce 285). Il en va de même pour le raccordement « 2______ », l’un pour la période du 12 janvier 2012 à 22h20 au 20 janvier 2012 à 15h14 (578 connexions, pièce 286), l’autre du 12 janvier 2012 à 22h20 au 21 janvier 2012 à 13h50 (838 connexions, pièce 287). La pièce 284 mentionne 15 échanges avec U______, le premier le 18 janvier 2012 à 22h02 et le dernier le 20 janvier 2012 à 18h40, tandis que la pièce 285 mentionne 17 échanges avec le même correspondant, le premier au même moment et le dernier le 20 janvier 2012 à 21h17. c.b. Le raccordement « 8______ » saisi sur B______ comptait, pour la période du 9 décembre 2011 au 1 er mars 2012, 9'291 échanges. Il avait été utilisé pour contacter des toxicomanes connus des services de police, notamment AB______, AC______, AD______, AE______ et AF______. Entre le 9 décembre 2011 et le 26 février 2012, il comportait 395 échanges avec le raccordement de AA______ et 75 avec celui de O______. c.c. Selon le rapport de police du 18 avril 2012, B______ avait été en contact à 19 reprises entre les 22 et 26 février 2012 avec C______, ce qui ressortait tant des rétroactifs de son raccordement que de ceux de ce dernier. B______, C______ et E______ étaient également en contact avec des raccordements albanais, italiens et hollandais, soit, pour ces deux derniers, des pays par lesquels transitait généralement l’héroïne. d.a. Le 21 janvier 2012, A______ a été entendu par le Ministère public en présence d’un interprète en langue albanaise. Sollicitant la nomination d’un défenseur d’office, il a néanmoins accepté de s’exprimer hors la présence d’un avocat. Il a confirmé ses déclarations à la police, dont il avait entendu la traduction en italien, « qui était conforme à ce qu’il avait pu déclarer, d’après ce qu’il en avait compris ». Il a précisé avoir été interrogé en langues française et italienne, qui n’étaient pas ses langues maternelles, « du moins qu’il ne parlait ni ne comprenait aussi bien que l’albanais ». En septembre et octobre 2011, il se trouvait en Albanie. En novembre 2011, il s’était rendu en Grèce, puis à San Remo en Italie, où il était resté jusqu’à la veille de son interpellation. Arrivé à Annemasse, il s’était rendu à Genève pour y dormir, avant d’être arrêté par la police le lendemain. Il n’avait rien d’autre à déclarer que ce qu’il avait précédemment expliqué, demandant à préciser sa situation personnelle. d.b. B______ était arrivé à Genève le 25 décembre 2011 pour y trouver un travail, ignorant qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire, et avait logé chez J______ jusqu’à son départ en France. Réflexion faite, il était venu à Genève pour rendre visite à son frère en détention. Il n’était revenu en Suisse qu’une vingtaine de jours avant son interpellation et avait fait la connaissance de C______ quelques minutes avant son arrestation, celui-ci étant à la recherche d’un logement. Les 5 g d’héroïne qu’il avait vendus lui avaient été remis par le dénommé « AG______ », tout comme les 10 g cachés sur le cadre de la porte de l’immeuble de l’avenue du P______. Le raccordement « 8______ » était le sien, mais il ne l’avait utilisé que pendant trois jours. En audience de confrontation, il a précisé que le dénommé « AG______ » n’avait aucun lien avec D______, qu’il n’avait vu qu’à une reprise, lorsque ce dernier avait voulu loger chez J______, ce qui avait engendré une dispute. Il avait rencontré C______ à deux reprises, ce dernier ayant été à la recherche d’un logement. Les toxicomanes qui le mettaient en cause, qu’il ne connaissait d’ailleurs pas, devaient confondre les faits de la présente procédure avec ceux à l’origine de sa précédente condamnation. d.c. C______ avait reçu la veille de son interpellation CHF 2'400.- de « Xhimi », CHF 2'000.- de « Toni » et CHF 2'000.- de « Ladi » à Lausanne, puis, le lendemain à Genève, CHF 3'500.- d’un autre « Xhimi » dans l’appartement de E______ et EUR 1'800.- de B______. C’était la première fois qu’il rendait un tel service. Bien que ne connaissant pas ces personnes, s’étant limité à les « croiser » dans divers établissements publics, il devait remettre l’argent récolté à leur famille en Albanie et se renseigner au besoin pour savoir à qui il revenait. Il était possible qu’il connût la provenance des fonds, ou du moins qu’il s’en doutât ; il ne voulait toutefois pas en dire davantage, par peur des représailles. Lors de l’audience de confrontation, il a modifié ses déclarations, expliquant n’avoir rencontré B______ qu’à deux reprises afin de parler d’un logement, la somme d’EUR 1'800.- lui ayant été confiée par un dénommé « Ladi » à Lausanne. Il ignorait la provenance de l’argent en sa possession et il ne lui appartenait pas de déterminer s’il était « sale » ou « propre ». d.d. D______ ne connaissait pas C______ et avait rencontré B______ dans l’appartement de J______. Il ne se trouvait à Genève que depuis vingt jours et ne s’était livré à aucun trafic de stupéfiants. d.e. Selon E______, C______ ne lui avait jamais parlé de son « business ». Lui-même n’était impliqué dans aucun trafic de stupéfiants. e.a. Le 2 février 2012, le conseil de A______ a écrit au Ministère public, lui indiquant avoir été consulté par l’un de ses proches, et s’est constitué pour la défense de ses intérêts le lendemain. e.b. Par courriers des 10 février et 29 mars 2012, A______, sous la plume de son conseil, a fait connaître au Ministère public sa stupéfaction à la lecture du procès-verbal de police du 20 janvier 2012, des mots ayant été « mis dans sa bouche » et le gendarme en charge de son interrogatoire lui ayant trompeusement expliqué la teneur de ses déclarations lors de la signature de celles-ci. Il n’avait jamais dit que « T______ » lui avait remis les téléphones trouvés en sa possession la veille de son interpellation, mais le jour de celle-ci, ignorant tout d’un éventuel trafic de stupéfiants. Il n’avait pu bénéficier ni de la présence d’un interprète, ni de l’assistance d’un avocat, pas même devant le Ministère public, alors que prévenu d’infraction grave à la LStup, son cas relevait d’une défense obligatoire. Ses déclarations du 20 janvier 2012 à la police et du 21 janvier 2012 devant le Ministère public avaient ainsi été enregistrées en violation des règles impératives du CPP et devaient être écartées de la procédure. Le 16 avril 2012, le Ministère public a refusé de faire suite à sa demande. A______ a entrepris cette décision auprès de la Chambre pénale de recours, qui a rejeté son recours par arrêt ACPR/237/2012 du 12 juin 2012. Cette autorité a, en substance, considéré que A______, qui avait déclaré parler et comprendre tant le français que l’italien et n’avait pas demandé à être assisté d’un interprète à la police, comprenait la langue utilisée pour la procédure et avait signé ses déclarations en pleine connaissance de cause, dont il avait confirmé la teneur le lendemain, alors qu’il était assisté d’un interprète en langue albanaise. Il ne pouvait ainsi remettre en cause ses déclarations trois semaines après son audition en arguant qu’elles ne correspondaient pas à ses dires. A______ n’a pas recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. f.a. Par mandat d’actes d’enquête du 3 avril 2012, le Ministère public a chargé la police de procéder, sur la base de l’analyse rétroactive des télécommunications relatives aux numéros de raccordement utilisés par les prévenus, à l’audition des correspondants de ces derniers hors la présence des prévenus, mais de celle de leur conseil uniquement. Selon le rapport de police du 18 avril 2012 ont ainsi notamment été entendus, le 4 avril 2012, AF______ à 12h43, AE______ à 15h49, AC______ à 15h52 et AD______ à 16h31. Ce rapport mentionne également que AB______ a été entendu le 10 avril 2012 à 13h48, ce dont le conseil de B______ a été mis au courant à « 14h30 ». Bien qu’avisée de l’audition de ces personnes, l’avocate de B______ a indiqué ne pas souhaiter y assister, hormis pour celle de AF______ à laquelle elle était présente. f.b. L______ a déclaré à la police que vers fin septembre 2011, le numéro « 11______ » relatif à un « plan » à F______, dans le bois de la G______, lui avait été remis. Pendant un mois, il avait composé ce numéro pour se fournir en héroïne. De novembre 2011 à janvier 2012, il s’était fourni sur le même « plan » au moyen d’un nouveau raccordement, le « 10______ ». La veille de son audition, il avait reçu un message lui indiquant que le numéro du « plan » avait une nouvelle fois été modifié et qu’il devait contacter le « 3______ » pour se fournir en stupéfiants. Lorsqu’il composait le numéro du « plan », son interlocuteur était toujours la même personne, qui parlait un mauvais français. Il en allait de même des messages reçus, qui étaient rédigés en français phonétique. Sur le « plan », l’individu qui venait à son contact était toujours le même ; celui-ci venait seul et ne s’était présenté qu’à deux reprises accompagné d’un tiers, lequel, petit avec un gros ventre, était resté en retrait et semblait être le « chef ». Il a identifié ce dernier sur planche photographique comme étant A______. Il avait acquis sur ce « plan » environ 4 à 5 sachets d’héroïne par mois au prix d’EUR 100.- l’unité, soit au total environ 100 g pour EUR 2'000.-. f.c. M______ s’était rendu à F______ le 17 janvier 2012 en compagnie d’un ami, « pepe », lequel avait acheté 10 g d’héroïne à un albanais, lui vendant ensuite la moitié au prix de CHF 150.-. « Pepe » lui avait remis le numéro « 3______ » correspondant au « plan », où il s’était rendu en vain quelques jours plus tard, le « dealer » ayant été arrêté. Il a confirmé ses déclarations devant le Ministère public, ne reconnaissant pas A______ lors d’une audience de confrontation. f.d. U______ s’était approvisionné en héroïne pendant quatre mois sur le « plan F______ », dans le bois H______, jusqu’en fin d’année 2011. A cette fin, il appelait le « chef » du « plan », qui envoyait toujours le même livreur. Il avait acquis 5 g d’héroïne au prix de CHF 140.- ou CHF 150.- deux fois par semaine, soit environ 160 g pour CHF 4'800.-. Il a confirmé ses déclarations devant le Ministère public, précisant avoir acquis 80 g d’héroïne pour CHF 2'400.-. Confronté aux prévenus, il n’a pas reconnu A______ et a précisé que les vendeurs étaient plus jeunes. f.e. V______ avait composé à plusieurs reprises le numéro « 10______ », qui correspondait au « plan F______ », pour se fournir en héroïne et s’y était rendue à trois reprises pour y acquérir à chaque fois 5 g, soit au total 15 g au prix de CHF 450.-. Devant le Ministère public, elle a précisé ses déclarations, indiquant s’être rendue à quatre reprises sur le « plan F______ » entre fin 2011 et début 2012, pour acquérir au total 15 g d’héroïne pour CHF 450.-. Elle y avait vu trois fois le même vendeur et la quatrième fois un autre individu. Confrontée aux prévenus, elle n’a pas reconnu A______. f.f. W______ s’était rendu sur le « plan F______ » en compagnie de sa belle-sœur, AH______, laquelle s’était occupée de l’achat d’héroïne, lui-même étant resté en retrait de la transaction. Entre les mois de mars à novembre 2011, tous deux s’y étaient rendus tous les deux jours pour acquérir, à chaque fois, un sachet de 5 g au prix d’EUR 100.-. Au total, ils avaient acquis au moins 100 sachets, soit 500 g d’héroïne au prix d’EUR 10'000.-. Devant le Ministère public, il a confirmé ses déclarations, précisant que le numéro du « plan » avait été modifié, de sorte qu’il avait reçu un message du raccordement « 10______ » l’en informant, procédé fréquent dans le « milieu albanais ». En audience de confrontation, il n’a reconnu aucun des prévenus. f.g. O______ a été entendu par la police le 26 février 2012. Ce jour-là, il avait contacté le dénommé « Igo », qu’il a identifié sur planche photographique comme étant B______, pour lui acheter un sachet de 5 g d’héroïne au prix de CHF 140.-. Il connaissait ce dernier depuis le mois de décembre 2011 et s’approvisionnait sur le « plan F______ » depuis lors. Cité à comparaître, il ne s’est présenté ni devant le Ministère public, ni devant le Tribunal correctionnel. f.h. AA______ connaissait B______, qu’il a identifié sur planche photographique, sous le surnom de « Nico » depuis deux ans et le considérait comme le « chef ». Pour s’approvisionner, il appelait le numéro « 8______ » auquel B______ répondait et dont il reconnaissait la voix. Les transactions avaient lieu à proximité de l’immeuble de l’avenue du P______ n°12______. Il avait acquis une quantité totale de 35 g d’héroïne pour CHF 720.- et EUR 200.-. Il a confirmé ses déclarations devant le Ministère public et, confronté à B______, l’a formellement identifié comme étant le dénommé « Nico », le « boss» du plan, qui prenait les commandes et venait les livrer. f.i. Selon AB______, entre les mois de décembre 2011 et le début de l’année 2012, le dénommé « Nico », identifié sur planche photographique comme étant B______, lui avait vendu de l’héroïne. Il appelait le numéro du « plan », auquel un individu répondait en disant « c’est Nico ». Il avait rencontré ce dernier environ quinze fois sur le « plan », où il s’était rendu entre trois ou quatre fois par semaine pour acquérir un sachet au prix d’EUR 100.- ou CHF 150.-. Il avait ainsi acheté à B______ 75 g d’héroïne pour CHF 2'250.-. f.j. AC______ s’était procuré 60 g d’héroïne au prix de CHF 1'560.- en appelant le « 8______ ». Un individu, qu’il a identifié sur planche photographique comme étant B______, répondait et lui donnait un rendez-vous à F______. Celui-ci, qu’il prenait pour le « chef », était venu à quatre reprises lui livrer 20 g d’héroïne. f.k. AD______ s’était procuré de l’héroïne auprès du dénommé « Nico », identifié sur planche photographique comme étant B______. Entre décembre 2011 et février 2012, ce dernier lui en avait vendu au total 60 g au prix de CHF 1'700.-, soit entre CHF 140.- et CHF 150.- le sachet. Pour ce faire, il contactait le « 8______ », les transactions ayant lieu à l’avenue du S______. f.l. AE______ a expliqué que le dénommé « Nico », identifié sur planche photographique comme étant B______, lui avait vendu de l’héroïne pendant quatre mois à l’arrêt de bus « S______ ». Il l’avait rencontré en moyenne trois fois par semaine lui achetant, à chaque transaction, un sachet de 5 g d’héroïne au prix d’EUR 100.-, soit au total 240 g pour EUR 4'800.-. f.m. AF______, entendu en présence du conseil de B______, a identifié ce dernier sur planche photographique comme étant l’individu à qui il avait acheté de l’héroïne à l’avenue du S______ entre décembre 2011 et février 2012, période durant laquelle il s’était procuré environ 100 g de drogue au prix d’EUR 2'000.-. Il a confirmé ses déclarations devant le Ministère public et, confronté à B______, l’a formellement identifié. Lorsqu’il composait le « 8______ », B______ venait à son contact. g. D’autres personnes ont été entendues durant la procédure : g.a. J______ hébergeait le dénommé « Nico », identifié sur planche photographique comme étant B______, depuis fin 2011. Il reconnaissait également A______ et D______, ayant accueilli ce dernier à son domicile durant quatre mois dès la fin de l’été 2011. Se doutant que B______ s’adonnait au trafic de stupéfiants, il lui avait fait savoir qu’il ne souhaitait pas de drogue chez lui. g. b. Q______ ignorait tout des activités de son frère B______, qui vivait en France. Lui-même n’était à Genève que depuis le 24 février 2012 afin de rendre visite à un autre de ses frères, emprisonné à Genève, et pour acheter une grue de chantier. Il ne s’était rendu qu’à une reprise à l’appartement situé à F______, B______, pour une raison qu’il ignorait, lui ayant demandé de l’y rejoindre. h. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 19 juillet 2012, il est reproché à : h.a. A______ de s’être, à Genève, entre septembre 2011 et janvier 2012, livré, avec D______ et B______, à un trafic d’héroïne, agissant avec les circonstances aggravantes de la bande et de la quantité, en gérant un plan à F______, activité consistant à prendre les commandes de toxicomanes au moyen des raccordements « 2______ », « 11______ », « 10______ » et « 3______ », les diriger auprès des revendeurs et encaisser l’argent, vendant ainsi à divers toxicomanes une quantité totale de 820 g d’héroïne, soit notamment à : L______, entre octobre 2011 et le 20 janvier 2012, 20 sachets de 5 g au prix d’EUR 100.- l’unité, soit 100 g d’héroïne pour EUR 2'000.- (A I 1 1) ; « Pépé », le 17 janvier 2012, 10 g, dont 5 g revendus par ce dernier à M______ au prix de CHF 150.- (A I 1 2) ; U______, entre septembre 2011 et janvier 2012, 160 g au prix de CHF 4'800.-, soit entre CHF 140.- et CHF 150.- le sachet de 5 g (A I 1 3) ; V______, entre septembre 2011 et janvier 2012, 15 g au prix de CHF 450.- (A I 1 4) ; W______ et AH______, entre mars et novembre 2011, 500 g au prix d’EUR 10'000.-, soit EUR 100.- le sachet de 5 g (A I 1 5) ; AI______, entre septembre 2011 et janvier 2012, 35 g, au prix de CHF 150.- le sachet de 5g (A I 1 6). Il lui est également reproché d’avoir séjourné en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée prise le 10 octobre 2005, notifié le 12 mars 2006 et valable jusqu’à 9 octobre 2015, pour la période pénale d’août 2011 jusqu’à son interpellation, conformément au complément apporté lors de l’audience de jugement par le Ministère public (A II 2) ; h.b. B______ de s’être, à Genève, entre décembre 2011 et février 2012, livré, avec A______ et D______, à un trafic d’héroïne portant sur 635 g de stupéfiants, agissant avec les circonstances aggravantes de la bande et de la quantité, en gérant un plan à F______, activité consistant à recevoir les commandes de toxicomanes au moyen du raccordement « 8______ », leur indiquer les lieux de transaction, contacter ses ouvriers afin qu’ils leur livrent la drogue ou la leur livrer lui-même : - vendant à divers toxicomanes une quantité totale de 625 g d’héroïne, soit à : O______, entre décembre 2011 et le 26 février 2012, 20 g à CHF 150.- ou EUR 100.- le sachet de 5 g (A I 1 2, recte B I 1 2) ; AA______, entre fin 2011 et mars 2012, 35 g pour CHF 720.- et EUR 200.- (A I 1 3, recte B I 1 3) ; AI______, entre fin 2011 et mars 2012, 35 g au prix de CHF 150.- le sachet de 5 g (A I 1 4, recte B I 1 4) ; AB______, entre fin 2011 et le 1 er mars 2012, 75 g pour CHF 2'250.-, soit CHF 150.- ou EUR 100.- le sachet de 5 g (A I 1 5, recte B I 1 5) ; AC______, entre fin 2011 et février 2012, 60 g pour CHF 1'560.- (A I 1 6, recte B I 1 6) ; AD______, entre fin 2011 et janvier 2012, 60 g pour CHF 1'700.-, soit entre CHF 140.- et CHF 150.- le sachet de 5 g (A I 1 7, recte B I 1 7) ; AE______, entre fin 2011 et février 2012, 240 g pour EUR 4'800.-, soit EUR 100.- le sachet de 5 g (A I 1 8, recte B I 1 8) ; AF______, entre décembre 2011 et février 2012, 100 g pour EUR 2'000.-, soit EUR 100.- le sachet de 5 g (A I 1 9, recte B I 1 9) ;
- détenant, le 26 février 2012, dans les environs de la rue du P______, deux sachets de 5 g dissimulés sur des cadres de portes (A I 2, recte B I 2) ;
- remettant à C______, le 26 février 2012, au café le « K______ », EUR 1'800.- correspondant au produit de la vente d’environ 90 g d’héroïne et le chargeant de transporter cette somme en Albanie auprès des fournisseurs contre rémunération (A I 3, recte B I 3). Lors des débats de première instance, B______ a été rendu attentif à une modification de la qualification juridique concernant ces faits, l’acte d’entrave consistant à la remise à C______ de valeurs patrimoniales issues d’un crime à la LStup en vue de leur transport hors de Suisse au sens de l’art. 305 bis CP. Il lui est également reproché, entre fin 2011 et fin février 2012, d’être entré et d’avoir séjourné en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire prise à son encontre le 11 juin 2012, valable jusqu’au 10 juillet 2016 (A II 4, recte B II 4). h.c. C______ d’avoir, à Genève et Lausanne en février 2012, pris des mesures afin d’acheminer de Suisse en Albanie les sommes de CHF 9'290.- et EUR 1'800.-, ne pouvant ignorer qu’elles étaient le produit de la vente d’au moins 400 g d’héroïne rapatrié auprès des fournisseurs en Albanie, contre une rémunération de 5 % à 10 % des sommes transportées, soit notamment en récoltant : à Lausanne le 26 (recte 25) février 2012 CHF 2'400.- remis par « Xhimi » (C I 1 1), CHF 2'000.- remis par « Toni » (C I 1 2), CHF 2'000.- remis par « Ladi » (C I 1 3), à Genève en février 2012 CHF 3'500.- remis par « Xhimi » (C I 1 4) et le 26 février 2012 EUR 1'800.- remis par B______ (C I 1 5). i. A______, B______, C______, D______ et E______ ont été renvoyés en jugement devant le Tribunal correctionnel. i.a. Lors des débats, quatre des cinq prévenus ont soulevé des questions préjudicielles. En particulier, A______ a requis le retrait du dossier des déclarations des toxicomanes le concernant ainsi que les rapports d’arrestation y relatifs, au motif que deux de ces personnes avaient été entendues en l’absence de tout mandat de la police et les autres n’avaient pas été rendues attentives aux droits découlant de leur qualité de « personne appelée à donner des renseignements » ; B______ a sollicité le retrait du dossier de certaines auditions de toxicomanes le mettant en cause, entendus hors la présence de son avocat ; C______ a demandé le retrait de certaines pièces du dossier, subsidiairement leur caviardage, en raison d’une surveillance policière, le concernant, non conforme aux dispositions du CPP. Les premiers juges ont rejeté ces questions préjudicielles. i.b. A______ a admis qu’il ne disposait d’aucune autorisation lui permettant d’entrer et de séjourner en Suisse, précisant toutefois qu’en 2011, il se trouvait en Albanie auprès de sa famille. Ainsi, le 10 septembre 2011, il avait fêté l’anniversaire de l’un de ses fils, le 26 novembre 2011 celui d’un autre et avait assisté à un mariage en octobre 2011. Il n’était venu à Genève que le jour de son interpellation, étant arrivé la veille en train à Annemasse depuis l’Italie. Il y avait rencontré « T______ », avec lequel il était allé à F______ pour rendre visite à son frère, D______. A proximité d’un établissement public dans lequel il ne s’était jamais rendu, « T______ » lui avait confié deux téléphones portables. Il avait été interpellé en attendant le retour de ce dernier. N’ayant eu ces téléphones en main qu’une quinzaine de minutes, il ne pouvait être l’auteur des messages y figurant. Lors de l’arrivée de la police, il n’avait pas non plus tenté de détruire les combinés, ceux-ci étant tombés à terre dans le « feu de l’action ». Il était étranger à tout trafic de stupéfiants et ignorait tout des activités de « T______ », à qui il n’avait jamais rendu service, même s’il avait affirmé le contraire à la police, n’ayant pas bénéficié d’un interprète. Le Ministère public ne lui avait pas parlé des déclarations faites la veille et s’était limité à lui demander s’il avait « trafiqué 100 g d’héroïne », sans lui poser de questions supplémentaires, ni lui relire ses déclarations à la police ou s’enquérir du fait qu’il les confirmait. i.c. B______ a admis être entré et avoir séjourné en Suisse sans autorisation. Il s’était rendu à Genève en fin d’année 2011 pour rendre visite à son frère, AJ______, détenu à Genève. Trois jours avant son interpellation, un Albanais lui avait remis à Plainpalais un téléphone et trois sachets d’héroïne, qu’il devait vendre à F______ en échange d’une rémunération de CHF 100.-. L’un des téléphones trouvés sur lui lors de son interpellation lui avait été confié par un compatriote, qui s’était rendu aux toilettes peu avant celle-ci. Il n’avait jamais remis EUR 1'800.- à C______, qu’il avait rencontré une fois, quelques jours avant son interpellation, et qui cherchait un logement. Il ne connaissait pas les autres prévenus et regrettait ses agissements. i.d. Selon C______, les espèces lui ayant été confiées étaient destinées à des familles vivant à Berat, en Albanie. Les personnes qui les lui avaient remises, qui lui faisaient confiance étant donné « leur origine commune », devaient le contacter une fois arrivé à destination, afin qu’il sache à qui donner les fonds, ignorant les noms des destinataires. Il devait mélanger l’argent pour le transport, dès lors qu’il connaissait par cœur à qui revenait quel montant, même s’il avait fait une erreur de calcul, les sommes trouvées en sa possession ne correspondant pas à ses explications. Il devait percevoir une rétribution de CHF 500.-, soit 5 % du montant total transporté. Ayant besoin d’argent pour rentrer au pays, il avait accepté de rendre ce service, les frais de voyage s’élevant à EUR 400.-. Il avait spontanément « croisé » des Albanais qui cherchaient à rapatrier des fonds et s’était rendu à Genève par hasard, où une connaissance l’avait orienté vers un appartement à la rue N______ ; il ne s’y était rendu qu’une seule fois. B______ ne lui avait pas remis d’argent, tous deux s’étant limités à parler de « maisons de famille ». Il ignorait la provenance de l’argent et supposait qu’il s’agissait du produit d’une activité lucrative exercée « au noir ». Il n’en avait pas moins éprouvé un léger doute, pensant qu’il pouvait s’agir d’argent « sale » ; il ne s’était toutefois pas montré autrement curieux pour en déterminer la provenance, se satisfaisant des explications fournies. Etant lui-même un émigré, il savait comment « les choses se passaient », d’autant que l’envoi d’argent par la poste avait un coût bien supérieur. Il avait dit à la police avoir peur des représailles car les gendarmes, lors de son interrogatoire, avaient insisté pour qu’il « dise des choses » et il ne souhaitait pas rencontrer de problèmes lors de son retour en Albanie. Dans le cadre de l’examen de sa situation personnelle, il a été interrogé sur ses liens de parenté avec AO______, nom évoqué dans le jugement rendu par la Cour correctionnelle le 23 septembre 2003 à l’encontre de A______ et de D______, qu’il a indiqué ne pas connaître. i.e. D______ s’était disputé avec J______ car, à son retour d’Italie en décembre 2011, l’appartement qu’il sous-louait était occupé par B______. Il ne se livrait à aucun trafic d’héroïne et subvenait à ses besoins en travaillant « au noir » dans le domaine du bâtiment. i.f. Selon E______, B______ avait rendu visite à un dénommé « Jimmy » qu’il hébergeait. Auparavant, C______ s’était également rendu à son domicile aux mêmes fins. Il n’avait jamais assisté à un échange d’argent. i.g. L______ a formellement identifié E______ et A______, précisant néanmoins que dans la plupart des cas, des intermédiaires venaient à son contact lorsqu’il prenait livraison des stupéfiants. Dès lors qu’il se rappelait du signalement donné à la police de A______, qu’il avait décrit comme « petit et un peu gros », il le reconnaissait à présent. Celui-ci était présent sur le « plan » à une reprise et n’avait pas « joué de rôle » dans la transaction, s’étant limité à y assister et se tenir en retrait, d’environ 5 mètres. Lors de son audition à la police, il n’avait pas pu identifier E______, dès lors que les gendarmes ne lui avaient pas présenté de planche photographique, mais s’étaient limités à lui envoyer un message sur son téléphone comportant deux photographies, sur l’une desquelles il avait reconnu A______. Le numéro correspondant au « plan F______ », sur lequel il s’était rendu pendant 7 à 8 mois entre la fin de l’été 2011 et février 2012, avait été modifié à plusieurs reprises, un message étant envoyé aux consommateurs pour les en informer. Il n’éprouvait aucun doute sur le fait que la personne lui envoyant des messages était toujours la même. Ainsi, lorsqu’il avait besoin d’héroïne, il envoyait un message et son interlocuteur lui indiquait si c’était « bon ou non » ; sur place, une personne, qui était toujours la même, sauf à une reprise, lui remettait sa commande. Hormis des formules de politesse, il n’avait entretenu aucun échange verbal avec cet individu. Procédant par « sms », il n’était pas non plus en mesure d’identifier la voix de son interlocuteur. Il s’était rendu tous les deux jours sur ce « plan » acheter 5 g d’héroïne, soit environ 15 g par semaine et 60 g par mois. C. a.a.a. Dans sa déclaration d’appel motivée, A______ sollicite, à titre préjudiciel, que les violations de son droit à l’assistance d’un avocat et de l’art. 160 CPP soit constatées, que les procès-verbaux de ses auditions par la police le 20 janvier 2011 (recte : 2012), par le Ministère public le 21 janvier 2011 (recte : 2012) et par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le 22 janvier 2011 (recte : 2012), ainsi que le rapport de police du 20 janvier 2012, les « listings » rétroactifs des numéros de téléphone « 3______ », « 2______ », « 10______ » et « 11______ », les interrogatoires à la police, devant le Ministère public et le Tribunal correctionnel, des toxicomanes identifiés grâces à ces rétroactifs soient écartés de la procédure. Sur le fond, il conclut à son acquittement d’infraction à la LStup, à la restitution des objets et valeurs saisis, au prononcé d’une peine inférieure à trois mois, à ce que seul un vingtième au plus des frais de la procédure soit mis à sa charge et à son indemnisation pour la détention injustifiée, à raison de CHF 200.- par jour de détention subie à tort. a.a.b. Au titre des réquisitions de preuves, il sollicite l’audition de AK______, son épouse, et produit un chargé de pièces contenant :
- son passeport albanais établi le 27 décembre 2010, comportant plusieurs tampons : en page 5, entrée le 9 juillet et sortie le 16 octobre 2011 de Grèce par voiture ; en page 8, sortie le 24 août 2011 d’Italie ; en page 24, entrée par bateau en Italie le 6 ou le 8 (jour illisible) janvier 2011 et sortie de Grèce en voiture le 3 avril 2011 ; en page 50, sortie d’Albanie par bateau le 8 janvier 2011, entrée en Albanie le 17 novembre 2011, ainsi que plusieurs autres dates (3 avril 2011, 9 juillet 2011 et 16 octobre 2011) aux indications illisibles ;![endif]>![if>
- une photographie de lui-même avec un enfant en bas âge, sur laquelle figure la mention « 09/13/2011 » ;![endif]>![if>
- un contrat, en langue albanaise, conclu avec une compagnie d’assurance automobile, portant une signature et la date du 29 septembre 2011.![endif]>![if> a.a.c. Lors de son premier interrogatoire à la police, il n’avait pas renoncé à la présence d’un interprète en langue albanaise et avait été maintenu dans l’ignorance de ses droits. Un gendarme avait néanmoins officié en cette qualité dans une autre langue et avait procédé à l’interprétation de ses déclarations. Il n’avait pu prendre connaissance de la teneur du procès-verbal y relatif que le lendemain, en présence d’un interprète en langue albanaise devant le Ministère public, protestant à ce moment-là. Il avait d’ailleurs confirmé ses déclarations à la police sans en connaître le contenu, le Ministère public ne lui ayant pas lu la retranscription de celles-ci par la police. Le Ministère public ne l’avait pas non plus invité à décrire précisément les circonstances de l’infraction qu’il avait reconnu commettre, en violation de l’art. 160 CPP. Bien que soupçonné de « gérer » un « plan » depuis plus de six mois, ce qui constituait une infraction grave à la LStup et un cas de défense obligatoire, un avocat n’avait été nommé pour assurer la défense de ses intérêts que le 2 février 2012, les déclarations faites avant cette date ne pouvant constituer un élément à charge. N’ayant été en possession des téléphones correspondant aux raccordements « 3______ » et « 2______ » que pendant quelques heures, il n’était pas possible de lui imputer l’utilisation de ceux-ci. La lecture des cinq messages photographiés par la police montrait que deux personnes distinctes avaient utilisés ces téléphones, seul l’un de ces messages ayant été rédigé dans un français correct. L’utilisation des numéros « 11______ » et « 10______ » ne pouvait pas non plus lui être imputée, dans la mesure où la police n’avait établi de lien avec lui que suite aux déclarations, contradictoires, de L______, toxicomane ayant menti durant la procédure. Il en allait de même des déclarations de W______. De plus, il ressortait des tampons humides figurant dans son passeport albanais qu’il ne se trouvait pas en Suisse durant la période pénale. Il ne pouvait ainsi être tenu pour responsable du trafic de stupéfiants intervenu au moyen de ces raccordements. Les données rétroactives des téléphones étaient erronées, ce qui devait conduire à leur retrait de la procédure, de même que les interrogatoires des toxicomanes identifiés au moyen de celles-ci. Deux de ces listes pour le numéro « 3______ » ne comportaient pas des indications identiques, en particulier l’heure de la dernière communication avec U______, mentionnée sur la pièce 284 comme le 20 janvier 2012 à 18:40:44 et sur la pièce 285 le même jour à 21:17:47. Le nombre d’appels entre ces raccordements n’était pas non plus identique. Le rapport de police du 20 janvier 2012 faisait de surcroit état de cinq messages envoyés par ce raccordement, qui ne figuraient pas dans ces « listings ». a.b. B______ conclut à son acquittement de toutes les infractions qui lui sont reprochées, subsidiairement à sa condamnation à une peine privative de liberté compatible avec l’octroi du sursis complet, voire partiel, et à ce que le sursis accordé le 25 mai 2010 par le Juge d’instruction ne soit pas révoqué. Il ne sollicite aucune réquisition de preuves. Les toxicomanes entendus par la police l’avaient été en violation de son droit d’être entendu, puisqu’il n’avait pas pu leur poser de questions. Leurs déclarations n’étaient d’ailleurs pas conformes à la vérité et ils n’avaient pas été réentendus. La lecture des rapports de police ne permettait pas non plus de quantifier de manière précise la drogue vendue, des documents « pré-formulés » ayant été utilisés. De plus, les toxicomanes s’étaient limités à estimer les quantités acquises, ce qui ne suffisait pas à fonder une condamnation. a.c. C______ sollicite à titre préjudiciel le constat de la violation des art. 9, 107 al. 1 let. a CPP et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que des art. 282 et 283 CPP, le retrait du dossier, respectivement le caviardage, des éléments relatifs aux observations policières, notamment les pièces 50, 51, 311, 383 et la page 2 du rapport de renseignements du 8 juin 2012, et l’octroi d’une indemnité équitable. Sur le fond, il conclut à son acquittement, à la restitution des objets et valeurs saisis, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité de CHF 43'800.-, avec intérêts à 5 % dès le 15 juin 2012, pour la détention subie à tort. Subsidiairement, il conclut à ce qu’une violation des art. 5, 212 et 214 CPP soit constatée, à sa condamnation à une peine pécuniaire inférieure à 180 jours-amende, à l’octroi du sursis complet, délai d’épreuve de 3 ans, à son indemnisation pour détention injustifiée, à raison de CHF 200.- par jour de détention subie à tort, cette indemnité ne devant pas être inférieure à CHF 7'600.-, avec intérêts à 5 % dès le 15 juin 2012, et à la restitution des valeurs saisies figurant sous chiffre 5 de l’inventaire du 26 février 2012. Il ne formule aucune réquisition de preuves. a.d. Le Ministère public conclut au rejet des appels avec suite de frais, indiquant ne pas s’opposer à ce que les documents produits par A______ à l’appui de sa déclaration d’appel soient versés à la procédure. Il s’oppose toutefois aux conclusions préjudicielles de A______ et de C______ visant à ce qu’un certain nombre de pièces soient écartées de la procédure ou « caviardées ». a.e. D______ a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler au sujet des appels des autres prévenus. E______ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. a.f. Interpellés au sujet des appels des autres prévenus, B______ a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations à formuler, tandis que A______ et C______ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti. b. Le 11 mars 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision a ordonné l’ouverture d’une procédure orale, rejetant la requête de A______ tendant à l’audition de son épouse et admettant les pièces produites par ce dernier. Sursoyant à statuer sur les questions préjudicielles soulevées par A______ et C______, elle a réservé leur examen lors des débats d’appel. Elle a imparti aux appelants un délai pour compléter et déposer leurs conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). c. Les appelants ont déposé des conclusions en indemnisation, en application de l’art. 429 CPP : A______ a confirmé celles figurant dans sa déclaration d’appel ; B______ a conclu à ce que le montant de CHF 80'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 26 février 2012, lui soit accordé en raison de la détention subie ; C______ a conclu à l’octroi de la somme de CHF 44'000.- avec intérêts à 5 % dès le 15 juin 2012 à titre d’indemnisation pour la détention injustifiée, réservant ses conclusions en réparation du dommage économique. d.a. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision, A______ fait incident. Il sollicite le retrait de la procédure des procès-verbaux de son audition par la police le 20 janvier 2012, par le Ministère public le 21 janvier 2012 et par le TMC le 22 janvier 2012 aux motifs qu’il n’était assisté ni d’un interprète, ni d’un avocat lors de l’audition du 20 janvier 2012, respectivement qu’il n’était assisté d’un avocat lors des audiences des 21 et 22 janvier 2012. Il requiert également que le rapport de police du 20 janvier 2012, les « listings » rétroactifs des numéros de téléphone mentionnés dans sa déclaration d’appel ainsi que les interrogatoires des toxicomanes identifiés grâce à ces rétroactifs soient écartés de la procédure au motif que l’analyse technique de ces numéros est erronée. Sur le fond, il persiste dans ses précédentes conclusions. Admettant avoir séjourné en Suisse sans autorisation, il conteste avoir participé à un trafic de stupéfiants. La photographie produite à l’appui de sa déclaration d’appel le représentait aux côtés de son deuxième enfant à l’occasion du premier anniversaire de ce dernier. La scène avait été immortalisée à son domicile, en Albanie, le 10 septembre 2011. Ayant contracté une police d’assurance auprès d’une société suisse, il se trouvait en Albanie entre la signature de ce contrat, le 29 septembre 2011, et le 14 ou le 16 octobre 2011. Il s’était ensuite rendu en Grèce par avion, où il avait séjourné un mois aux fins de travailler dans le domaine du bâtiment et rendre visite aux membres de sa famille. Il n’était retourné en Albanie qu’aux alentours du 17 novembre 2011 où il avait, le 26 novembre 2011, assisté à la fête d’anniversaire de son fils ainé. Quelques jours plus tard, il était retourné en Grèce en voiture, dépourvu de visa d’entrée dans l’espace Schengen, puis avait rejoint l’Italie en bateau, arrivant à San Remo au milieu du mois de décembre 2011. Depuis cette ville, via Nice et Lyon, il avait rejoint Annemasse le 19 janvier 2012, où il avait rencontré le dénommé « T______ » dans un café à proximité de la douane. Le même jour, tous deux s’étaient rendus à Genève, où ils avaient dormi sous un pont. A F______, « T______ » lui avait remis les téléphones portables trouvés en sa possession lors de son interpellation. Il ignorait que ceux-ci avaient servi au trafic de stupéfiants et n’avait jamais répondu aux appels des toxicomanes. Il n’avait pas voulu répondre aux questions posées par la police hors la présence d’un interprète. La police lui avait posé des questions simples, telles que son nom ou l’endroit où il travaillait. Ne parlant pas français, il y avait répondu par des gestes et des dessins. Depuis lors, il suivait des cours de langue en détention et avait progressé dans l’usage et la compréhension du français. d.b. B______ persiste dans ses précédentes conclusions. Confirmant ses déclarations devant les premiers juges, il admet avoir séjourné illégalement en Suisse, vendu 5 g d’héroïne et en avoir détenu 10 g supplémentaires. Les toxicomanes le mettant en cause, qu’il ne connaissait d’ailleurs pas, se trompaient et confondaient les faits avec ceux ayant conduit à sa précédente condamnation. d.c. C______, qui a été renvoyé en Albanie en octobre 2012, était représenté par son conseil. Il conclut à titre préjudiciel à ce qu’une violation des art. 9 et 107 CPP et 29 al. 2 Cst. soit constatée au motif que le Président du Tribunal correctionnel l’a interrogé sur des faits ne ressortant pas de la procédure, ainsi que des art. 282 et 283 CPP et au retrait du dossier des éléments mentionnés dans sa déclaration d’appel. Sur le fond, il persiste dans ses précédentes conclusions. d. d. Le Ministère public conclut, avec suite de frais, au rejet des incidents et, sur le fond, à celui des appels. e. Après délibération, la Chambre de céans a rejeté les incidents soulevés par A______ et C______, renvoyant celui-là à plaider la question des « listings » téléphoniques avec le fond du litige. Elle a gardé la cause à juger sur le fond, les parties renonçant au prononcé public de l’arrêt. D. a. D’origine albanaise, A______ est né le ______1976 à Berat. Il est marié et père de trois enfants mineurs, dont l’un né en juin 2012, qui vivent avec leur mère en Albanie. Après avoir suivi la scolarité obligatoire dans son pays d’origine, il s’est rendu en Grèce pour y travailler dans le domaine de la construction. Il est venu en Suisse en 2000 et y a formé une demande d’asile, qui a été rejetée. Après être retourné en Albanie, il est revenu en Suisse en 2006, où il est resté jusqu’en 2009. Il allègue n’être de retour en Suisse que depuis le mois de janvier 2012. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il est connu sous le nom de AL______ (orthographié aussi Al______), AM______ et AN______. Il a des antécédents judiciaires, ayant été précédemment condamné le 2 août 2006 par le Juge d’instruction à une peine d’emprisonnement de 50 jours pour violation d’une interdiction d’entrée et le 23 septembre 2009 par la Cour correctionnelle à une peine privative de liberté de trois ans pour infraction grave à la LStup. b. B______, né le ______1979 à Allambres, est de nationalité albanaise. Il est marié et père de deux enfants mineurs qui vivent dans son pays d’origine avec leur mère. Après avoir accompli sa scolarité obligatoire et effectué une formation en qualité de machiniste, il s’est rendu en Grèce pour y travailler « au noir ». Ayant été condamné pour ce motif et fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Grèce, il a changé de nom en 2008 pour obtenir un permis de travail. En 2009, il a quitté ce pays pour la Suisse afin de faire l’acquisition de machines et exercer son métier en Albanie. Il allègue être revenu en Suisse au mois de décembre 2011 pour rendre visite à l’un de ses frères, détenu à Genève. Il a été condamné le 25 mai 2010 par le Juge d’instruction à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 500.- pour infraction à la LStup et entrée illégale. c. D’origine albanaise, C______ est né le ______1966 à Bilce. Il est marié et père d’un enfant mineur. Après avoir accompli sa scolarité obligatoire et obtenu un diplôme de mécanicien, il s’est rendu en Grèce pour travailler dans ce domaine, ainsi que dans celui de l’agriculture, où il percevait un salaire d’environ EUR 1'200.-. Il est retourné au pays pendant la crise grecque et y a travaillé dans l’agriculture. Sans emploi depuis fin 2011, il allègue être venu en Suisse au début du mois de février 2012. Il a été condamné le 22 décembre 2008 par le Juge d’instruction de Lausanne à une peine privative de liberté de 95 jours pour infraction à la LStup, entrée et séjour illégaux. EN DROIT :
1) Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2) L’appelant A______ invoque à titre préjudiciel la violation de son droit d’être assisté d’un interprète et d’un avocat.![endif]>![if> 2.1.1. Aux termes de l’art. 5 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. L’art. 6 par. 3 CEDH octroie les mêmes droits à l’accusé, qui doit être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui (let. a) et se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience (let. e). Les dispositions du CPP concrétisent ces garanties. Selon l’art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu, dans une langue qu’il comprend, qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (let. c), qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (let. d). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2). L’art. 158 al. 1 CPP se limite à préciser que l’information doit être donnée au prévenu dans une langue qu’il comprend. Il ne s’agit ainsi pas nécessairement de sa langue maternelle, ni d’une langue de choix, mais de celle qu’il maîtrise suffisamment pour comprendre les actes de procédure effectués et les questions posées et s’exprimer (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 6 ad art. 158 CPP). La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue. Il peut toutefois y être renoncé, avec l’accord de la personne, pour les affaires simples et urgentes et pour autant que le préposé au procès-verbal maîtrise suffisamment bien la langue de cette personne (art. 68 al. 1 CPP). Le CPP n’énumère pas les qualités de ceux qui sont aptes à assumer le rôle de traducteur ou d’interprète (cf. DCPR/12/2011 du 30 mai 2011). 2.1.2. En vertu de l’art. 6 par. 3 CEDH, tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un avocat de son choix ou d’office. Les dispositions du CPP concrétisent cette exigence. Ainsi, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger un conseil juridique de sa défense (défense privée ; art. 129 al. 1 CPP). Le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (défense obligatoire ; art. 130 al. 1 let. b CPP). En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un conseil (art. 131 al. 1 CPP) ; si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Le prévenu ne peut renoncer à l’assistance d’une défense obligatoire (cf. ATF 131 I 350 consid. 2.1 p. 353). Il devra être pourvu d’un défenseur aussitôt qu’il existe objectivement et raisonnablement un risque qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de plus d’un an ou à une mesure entraînant une privation de liberté, risque pouvant apparaître d’emblée ou selon l’avancement de l’enquête préliminaire (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 27 ad art. 130 CPP). Ce n’est toutefois qu’à l’issue de la première audition par le ministère public que la défense obligatoire doit être mise en œuvre (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 6 ad art. 131 CPP). Dans tous les cas, en présence d’une arrestation provisoire, le défenseur devra être commis dès le onzième jour au plus tard (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 4 ad art. 131 CPP). Les dispositions du CPP sur la défense obligatoire ne s’appliquent pas au stade de l’audition par la police (ACPR 156/2012 du 19 avril 2012 consid. 3 ; ACPR/314/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3. 1 ; ACPR/331/2012 du 16 août 2012 consid. 3), dès lors que cette autorité ne figure pas au nombre de celles, limitativement énumérées à l’art. 61 CPP, habilitées à exercer la direction de la procédure. Néanmoins, à ce stade, l’art. 159 CPP garantit au prévenu le droit d’avoir recours à un avocat de la « première heure », soit à un avocat de choix (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 20 ad art. 159 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 7 ad art. 159 CPP). 2.1.3. L’art. 5 al. 3 Cst. impose aux parties au procès pénal de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_461/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2). Ainsi, la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure a été violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, les manœuvres dilatoires n’étant pas admissibles. La partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d’une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d’en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation dans la suite de la procédure (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 101 ; ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2012 du 19 mars 2013 consid. 4). 2.2.1. L’appelant soutient que ses déclarations à la police du 20 janvier 2012 doivent être ôtées de la procédure, dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète. Il ressort du rapport du 20 janvier 2012 que l’appelant a été informé de ses droits par la police, dont celui d’être assisté d’un interprète en langue albanaise, soit sa langue maternelle, et qu’il a signé la formule « droits et obligations du prévenu ». Il n’a toutefois pas sollicité l’assistance d’un tel interprète, indiquant à la police parler et comprendre tant le français que l’italien, ce qui ressort d’ailleurs du procès-verbal de son audition devant le Ministère public du 21 janvier 2012 ainsi que de la procédure, puisqu’il a effectué plusieurs longs séjours en Suisse depuis 2000, année durant laquelle il y a déposé une demande d’asile, ainsi qu’en Italie, pays dans lequel il a indiqué avoir séjourné avant sa venue à Genève. Il ne saurait à présent affirmer ne pas comprendre l’une ou l’autre de ces deux langues, dans lesquelles il a été interrogé, alors même qu’il n’a pas remis en cause leur utilisation lors de son audition, signant ses déclarations et n’alléguant pas y avoir été contraint. C’est également en vain qu’il reproche au gendarme ayant procédé à son audition d’avoir traduit ses propos. L’appelant ayant renoncé à la présence d’un interprète en langue albanaise, les délais imposés par le CPP impliquaient une activité soutenue de la part de la police, ce qui lui permettait de recourir au préposé au procès-verbal pour effectuer la traduction. L’appelant n’allègue d’ailleurs pas que cette personne se serait montrée incompétente s’agissant de la pratique de l’italien. L’appelant ne saurait davantage affirmer ne pas avoir compris les questions qui lui étaient posées, alors même que, devant la Chambre de céans, il a admis leur simplicité, ce qui ressort également du procès-verbal d’audition, qui ne mentionne d’ailleurs pas qu’il se serait exprimé par des dessins ou des gestes, comme il l’allègue. Au contraire, il ressort du dossier qu’il a donné des explications détaillées de son voyage depuis l’Italie jusqu’en Suisse, version qu’il a confirmée devant la Chambre de céans, revenant même sur celle précédemment donnée aux premiers juges s’agissant du jour de son arrivée à Genève. Le lendemain, l’appelant a été déféré devant le Ministère public, en présence d’un interprète en langue albanaise. Il a alors confirmé ses précédentes déclarations, qu’il a indiqué avoir comprises, la police les lui ayant relues en langue italienne. Il ne s’est pas opposées à celles-ci, ni n’a invoqué l’existence d’un quelconque vice de forme ou de fond. Il a d’ailleurs répété l’essentiel de ses déclarations, indiquant expressément ne rien avoir à y ajouter et confirmant ses dires pour le surplus. Dans ce contexte, il ne peut être reproché au Ministère public une violation de l’art. 160 CPP, puisque l’appelant, exerçant son droit de se taire, n’a pas souhaité poursuivre son interrogatoire en répondant à des questions supplémentaires, se limitant à préciser sa situation personnelle. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelant ne peut remettre en cause ses déclarations à la police, d’autant qu’il n’a allégué l’existence d’un vice de procédure en raison de l’absence d’un interprète en langue albanaise que trois semaines après son audition à la police. 2.2.2. L’appelant invoque la violation de son droit d’être assisté d’un avocat lors de ses auditions à la police, devant le Ministère public et le TMC. Il perd toutefois de vue que les dispositions du CPP sur la défense obligatoire ne s’appliquent pas au stade de l’audition par la police. L’appelant pouvait ainsi, tout au plus, recourir à un avocat dit de la « première heure ». Or, il ressort du procès-verbal de son audition qu’informé de ce droit, il n’a pas demandé à être assisté d’un conseil. Rien n’indique d’ailleurs qu’il n’ait pas saisi la portée de ce droit, dès lors qu’il lui a été rappelé dans une langue qu’il comprenait (cf. supra 2.2.1). Pour autant que les conditions en aient été réalisées, la mise en œuvre d’une défense obligatoire ne pouvait avoir lieu qu’après sa première audition par le Ministère public. Il ne pouvait ainsi prétendre à être assisté d’un conseil le 21 janvier 2012 déjà, d’autant qu’il a accepté d’être interrogé hors la présence d’un avocat. Durant la procédure, l’appelant n’a jamais fait valoir d’irrégularité en relation avec son audition devant le TMC. En effet, ce n’est qu’en appel qu’il a requis le retrait du dossier du procès-verbal du 22 janvier 2012 devant le TMC et n’en a fait mention ni dans ses courriers des 10 février et 29 mars 2012 adressés au Ministère public, ni dans le cadre de son recours à la Chambre pénale de recours. De ce point de vue, sa requête apparaît tardive et doit être rejetée pour ce motif déjà. Au surplus, conformément aux règles de la bonne foi, si l’appelant estimait que les conditions de la défense obligatoire étaient réalisées, l’on pouvait attendre de sa part qu’il demande immédiatement la répétition de l’administration des preuves qu’il estimait viciées, ce qu’il n’a pas fait, étant précisé que devant le TMC, il s’est limité à nier la commission de toute infraction. 2.2.3. En tout état, les questions préjudicielles soulevées par l’appelant apparaissent tardives. En effet, il n’a fait valoir ces incidents pour la première fois que par courrier au Ministère public du 10 février 2012, soit près de vingt jours après ses auditions et alors même que son conseil était constitué depuis le 3 février 2012 pour la défense de ses intérêts. L’appelant a ensuite porté la décision du Ministère public du 16 avril 2012 refusant de faire droit à sa requête devant la Chambre pénale de recours, sollicitant le retrait du dossier des procès-verbaux de ses auditions des 20 et 21 janvier 2012, ce que cette autorité a refusé par arrêt du 12 juin 2012, constatant que l’absence d’un interprète en langue albanaise n’avait violé aucune disposition du CPP. Il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait entrepris cet arrêt devant le Tribunal fédéral, pas même sur la question d’un cas de défense obligatoire et de ses auditions hors la présence d’un conseil. Il n’a plus soulevé ces incidents par la suite, se limitant à remettre en cause, devant les premiers juges, des vices de forme en relation avec l’audition de certains témoins. Ce n’est qu’en appel qu’il a fait valoir ces incidents, requérant au surplus pour la première fois le retrait du dossier du procès-verbal de son audition devant le TMC le 22 janvier 2012. 2.2.4. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les incidents soulevés par l’appelant A______ doivent être rejetés. Il n’y a dès lors pas lieu d’ôter de la procédure les procès-verbaux de son audition par la police le 20 janvier 2012, par le Ministère public le 21 janvier 2012 et par le TMC le 22 janvier 2012.
3) L’appelant C______ invoque à titre préjudiciel d’une part une violation des dispositions du CPP régissant les observations policières ( infra 3.1), d’autre part celle du principe accusatoire ( infra 3.2).![endif]>![if> 3.1.1. Selon l’art. 282 CPP, le ministère public et, pendant l’investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo (al. 1) s’ils disposent d’indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis (let. a) et que d’autres formes d’investigations n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b) ; la poursuite d’une observation ordonnée par la police au-delà d’un mois est soumise à autorisation du ministère public (al. 2). Aux termes de l’art. 283 CPP, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l’observation (al. 1) ; la communication est différée ou il y est renoncé (al. 2) lorsque les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires (let. a), cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants (let. b). Par observation au sens de ces dispositions, il faut comprendre la surveillance systématique d’événements et de personnes sur la voie publique pendant un certain temps et l’enregistrement des résultats en vue de leur utilisation dans le cadre de la poursuite pénale et dans le but de poursuivre des crimes ou des délits (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1235). Peuvent faire l’objet d’une observation non seulement des personnes, mais aussi des lieux et des choses. L’observation ne recouvre toutefois pas l’activité de simple surveillance policière hors de l’activité de l’enquête, comme le fait de surveiller une rue ou un endroit où se déroule la vente de stupéfiants (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 2 ad art. 282 CPP). L’observation s’effectuant dans un but de poursuite pénale, elle doit être planifiée à long terme et dépasser à tout le moins 24 heures et exige la présence d’indices concrets (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 3 ad art. 282 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 7 ad art. 282 CPP). Le délai d’un mois ne commence à courir qu’à partir du moment où la personne-cible, par exemple la filature d’une « mule » arrivant à l’aéroport, fait effectivement l’objet de la première observation concrètement réalisée (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 16 ad art. 282 CPP). Bien que le CPP n’en fasse pas mention, les personnes qui font l’objet d’une surveillance peuvent interjeter un recours au sens des art. 393 à 397 CPP contre la mesure d’observation ordonnée par la police ou le ministère public (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 5 ad art. 283 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 6 ad art. 283 CPP). 3.1.2. Il ressort du dossier que la surveillance des activités de l’appelant ne s’inscrit pas dans le cadre d’une observation au sens des art. 282 et 283 CPP. En effet, l’appelant a indiqué n’être arrivé à Genève que le jour de son interpellation, ayant précédemment séjourné à Lausanne, ce qu’a également confirmé E______. La police s’est ainsi limitée, en moins d’une demi journée, à le suivre du domicile de ce dernier au café le « K______ », jusqu’à son interpellation. Même à admettre qu’il se soit agi d’une observation au sens des dispositions précitées, la durée de celle-ci était inférieure à un mois et le dossier contenant les rapports de police était accessible aux parties, de manière à ce qu’elles en aient connaissance avant la clôture de la procédure préliminaire. L’appelant, assisté d’un avocat, n’a jamais contesté cette mesure au stade de la procédure devant le Ministère public, pas davantage qu’il n’a contesté le fait de maintenir au dossier les pièces recueillies, alors même que la possibilité d’une saisine de l’autorité de recours contre les actes de la police lui était offerte. Même s’il a soulevé cet incident devant les premiers juges, celui-ci apparaît en tout état tardif. L’incident doit par conséquent être rejeté. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le retrait du dossier des éléments mentionnés dans la déclaration d’appel ni leur caviardage. 3.2.1. L’art. 9 CPP consacre le principe d’accusation, selon lequel une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 1.2). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l’accusation découle également de l’art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation). 3.2.2. L’appelant allègue que la question posée lors des débats par le tribunal concernant ses liens de parenté avec le dénommé AO______ repose sur des faits ne ressortant pas de la procédure, en violation du principe accusatoire. Il perd toutefois de vue que cette question lui a été posée en lien avec sa situation personnelle, comme cela ressort du procès-verbal du Tribunal correctionnel, et non en relation avec les faits qui lui sont reprochés, tels que mentionnés dans l’acte d’accusation. L’on peine d’ailleurs à voir en quoi cette question aurait violé le principe accusatoire, dès lors qu’elle n’avait pas pour but d’élargir le cadre des débats, l’appelant ayant pu s’exprimer à son propos, puisqu’il a indiqué ne pas connaître cette personne. Dès lors que plusieurs membres des familles A______, D______, B______ et Q______ étaient impliqués dans la présente procédure, la question posée apparaissait de surcroît légitime. Du reste, il ne ressort pas du jugement entrepris que cet élément aurait guidé les premiers juges, qui n’ont pas fondé la culpabilité de l’appelant sur ses liens familiaux ni sur sa situation personnelle, mais, dans le cadre des faits circonscrits par l’acte d’accusation, sur un faisceau d’indices résultant du dossier. Cet incident sera par conséquent également rejeté.
4) Les appelants A______ et B______ concluent à leur acquittement d’infraction à l’art. 19 al. 1 et al. 2 LStup.![endif]>![if> 4.1.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.1 et 6B_667/2012 du 12 février 2013 consid. 1.1). 4.1.2. Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 et 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 1.1.2). 4. 1.3. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose à ce que le juge ne retienne qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d’une évaluation globale de l’ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du témoin que sur les nouvelles et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). Le juge ne peut toutefois se fonder sur une déposition que s’il est établi que le témoin avait la volonté et la capacité de dire la vérité. La capacité de témoigner suppose que le témoin ait pu percevoir les faits sur lesquels porte sa déposition et qu’au moment de déposer, il ait été en état de se rappeler ceux-ci et d’en rendre compte. Dans ce contexte, il faut tenir compte d’une éventuelle consommation de stupéfiants, une réserve particulière s’imposant à l’égard des toxicomanes dépendants lorsqu’ils se trouvent en état de manque. S’il y a doute au sujet de l’aptitude d’une personne à témoigner d’une personne, le juge doit instruire ce point (ATF 118 Ia 28 consid. 1c p. 31 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2009 du 30 mars 2010 consid. 1.3 et 6P.97/2006 du 22 septembre 2006 consid 2.3.1). 4. 1.4. Selon l’art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la citation et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce droit découle également des art. 29 et 32 al. 2 Cst. Les témoins à charge sont tous les auteurs de déclarations susceptibles d’être prises en considération au détriment de l’accusé, quelle que soit la qualité de ces personnes dans le procès (ATF 125 I 127 consid. 6a in fine p. 132 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 3.1). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l’accusé lors d’une audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Il est néanmoins admissible de se référer aux dépositions recueillies avant les débats si l’accusé a disposé d’une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger ou faire interroger l’auteur (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481). Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481 ; ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 154). Lorsqu’il n’est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l’absence ou d’un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l’enquête peut être prise en considération alors même que l’accusé n’aurait pas eu l’occasion d’en faire interroger l’auteur, à condition que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l’accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.2). Si l’accusé a eu la possibilité effective d’interroger ou de faire interroger le témoin au cours de la procédure pénale, mais a renoncé à en faire usage, il ne saurait se plaindre d’une violation des droits garantis par l’art. 6 par. 3 let. d CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2008 du 10 avril 2008 consid. 2.1). L’accusé ne peut en principe exercer qu’une seule fois le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge (ATF 125 I 127 consid. 6c/ee p. 136). Le CPP concrétise ces dispositions. Lorsque, après avoir ouvert l’instruction, le ministère public charge la police d’investigations complémentaires, la recherche de nouvelles infractions éventuellement à imputer au prévenu est régie par l’art. 312 al. 1 CPP ; dans ce cas, les auditions de témoins menées par la police doivent se tenir avec la présence du défenseur, conformément à l’art. 312 al. 2 CPP, cette disposition visant à garantir les droits conférés par l’art. 147 CPP (Message, op. cit. , p. 1166). Selon cet article, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1). Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part ; il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnées et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation de l’art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (al. 4). Le droit de participation des parties n’induit aucune obligation pour le ministère public de n’administrer des preuves qu’en présence de celles-ci (Message, op. cit. , p. 1167). Les autorités doivent aviser les parties de la date et du lieu d’administration du moyen de preuve, de manière appropriée et en temps utiles. Il appartient ensuite à la partie et à son conseil de décider s’ils vont prendre ou non part à la séance (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, n. 366 p. 238). La partie ou son conseil peut renoncer de manière explicite ou tacite à participer à l’administration d’une preuve. Sauf en cas d’absence justifiée par des motifs impérieux, il y a lieu de considérer que la partie absente alors qu’elle avait été valablement citée a renoncé à une telle participation. Une requête ultérieure visant à répéter l’administration de la preuve serait contraire au principe de la bonne foi. Par voie de conséquence, la preuve qui n’a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre. Il en va de même lorsqu’aucune requête de confrontation n’a été déposée en temps utile, soit au plus tard lors de la clôture de l’instruction. En résumé, une audition est exploitable lorsque la partie ou son conseil a renoncé au droit de participer à la confrontation, respectivement à requérir la répétition de l’administration de la preuve ou lorsque l’absence invoquée n’est pas due à des raisons impérieuses (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 14, 15 et 33 ad art. 147). 4.1.5. Selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup, l’infraction est grave notamment lorsque l’auteur sait ou ne peut ignorer qu’elle peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il convient non seulement de prendre en compte la quantité, mais également d’autres facteurs, tels le risque d’overdose, la forme d’application ou le mélange avec d’autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S’agissant de la quantité pour l’héroïne, la condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l’ancien droit, dès que l’infraction porte sur une quantité d’au moins 12 g de drogue pure(ATF 119 IV 180 consid. 2d p. 186 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e édition, Berne 2010, n. 81 p. 917). Si l’auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l’objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). En l’absence d’analyse de la drogue saisie et faute d’autres éléments, le juge peut admettre que la drogue était d’une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu en question (B. CORBOZ, op. cit. , n. 86 p. 918). 4.2. En l’espèce, les premiers juges ont acquitté les appelants des faits en relation avec la vente à AI______ de 45 g d’héroïne (A I 1 6 et B I 1 4 de l’acte d’accusation) et n’ont pas retenu la circonstance aggravante de la bande, ce qui lie la Chambre de céans en application de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 4.2.1. L’appelant A______ a contesté durant la procédure s’être livré à tout trafic de stupéfiants. Ce seul élément ne saurait toutefois conduire à son acquittement. Il ressort des constatations de la police que lors de son interpellation, l’appelant était porteur de deux téléphones, dont il avait tenté de se débarrasser à la vue des gendarmes, ce qu’il a d’ailleurs admis lors de sa première audition. Il ne saurait ainsi alléguer, devant le Tribunal correctionnel seulement, que ceux-ci sont tombés à terre dans le « feu de l’action », ce qui n’est corroboré par aucun élément du dossier. L’appelant n’est pas non plus crédible lorsqu’il affirme que ces téléphones lui avaient été confiés par le dénommé « T______ ». Outre les versions contradictoires données par l’appelant à ce propos, lequel a d’abord affirmé que « T______ » les lui avait remis la veille de son interpellation, puis le jour même, quelques minutes, ensuite quelques heures avant celle-ci, l’existence du dénommé « T______ », pas davantage que celle d’un tiers, n’a jamais été démontrée, malgré la surveillance policière dont l’appelant a fait l’objet et qui a mené à son arrestation. Le fait que sur l’un de ces téléphones figuraient cinq messages, dont quatre rédigés en mauvais français, ne permet pas encore d’affirmer que l’appelant n’en était pas l’utilisateur, lui-même ayant indiqué à la police, déclarations qu’il a confirmées devant le Ministère public, les avoir utilisés. D’autres éléments, tels que l’urgence de la situation ou le fait que le cinquième message ait pu être reçu, l’appelant parlant l’italien, peuvent au demeurant expliquer des différences de rédaction. L’ensemble de ces éléments met ainsi en évidence que l’appelant était bien l’utilisateur des téléphones répondant aux numéros « 2______ » et « 3______ » trouvés sur lui lors de son interpellation. L’analyse du contenu de ces téléphones a mis en évidence que l’un d’eux servait à contacter des toxicomanes, dont certains étaient connus des services de police, et l’autre à communiquer avec les « ouvriers » albanais, ce que l’appelant a d’ailleurs confirmé lors de son audition du 20 janvier 2012 et qui est corroboré par le contenu même de l’un de ces combinés, sur lequel figurent cinq messages faisant référence au terme « café », utilisé dans le « milieu albanais » pour désigner l’héroïne, comme l’a relevé la police. C’est également en vain que l’appelant prétend que ces messages ne sont pas retranscrits dans les données rétroactives, dès lors que les listes y afférentes comprennent, pour chaque numéro contacté, une colonne consacrée aux messages. Ces messages n’apparaissent d’ailleurs pas déterminants en tant que tels, puisqu’ils ne permettent d’imputer à l’appelant la vente d’aucune quantité d’héroïne, mais constituent un indice de son implication dans un trafic de stupéfiants. Il en va de même des autres données téléphoniques figurant dans les tableaux « Excel » versés au dossier (pièces 280 à 288), qui n’ont pas tant pour vocation d’établir les dates et les heures précises des échanges téléphoniques effectués avec les raccordements analysés que d’identifier les communications avec des consommateurs de stupéfiants connus des services de police. En particulier, l’appelant ne peut tirer aucun argument en sa faveur de la différence existant entre les deux tableaux pour le raccordement « 3______ », qui s’explique par le fait que la durée du contrôle rétroactif figurant dans l’un des tableaux est plus longue que pour l’autre, le nombre d’échanges augmentant en conséquence, raison pour laquelle la dernière communication avec U______ mentionnée dans la pièce 284 est le 20 janvier 2012 à 18h40 et à la pièce 285 le même jour à 21h17. De plus, les communications essentielles figurent dans ces tableaux, de sorte qu’ils n’apparaissent entachés d’aucun vice, l’appelant n’ayant d’ailleurs soulevé ce point qu’en appel et n’a pas démontré en quoi les informations que ces documents contiennent seraient à ce point erronées qu’ils mériteraient d’être retirés de la procédure. L’examen du raccordement « 3______ » a ainsi permis l’identification de L______ et de M______. Ces consommateurs de stupéfiants ont été entendus à la police et contradictoirement devant les premiers juges, respectivement le Ministère public. Sur la base de leurs déclarations, en particulier celles de L______ qui a expliqué que le raccordement « 3______ » n’était actif que depuis quelques jours et qu’entre fin septembre 2011 et octobre 2011, il avait contacté le « 11______ », puis de décembre 2011 à janvier 2012 le « 10______ » pour se procurer de l’héroïne sur le « plan F______ », d’autres consommateurs de stupéfiants ont été identifiés, soit U______, V______ et W______, lesquels ont été entendus par la police et contradictoirement devant le Ministère public. Bien qu’étant consommateurs d’héroïne, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que ces personnes n’avaient pas la capacité de témoigner, d’autant qu’elles ont tenu des propos constants lors de leurs différentes auditions, les déclarations de L______ et de W______ n’ayant varié que sur des points de détails pouvant s’expliquer par le temps écoulé entre les faits et leur audition. Il ressort ainsi des déclarations concordantes des différents consommateurs qu’en contactant le numéro de téléphone correspondant au « plan F______ », qui avait changé à plusieurs reprises comme l’ont relevé L______ et W______, ils avaient acquis les quantités suivantes d’héroïne : 100 g pour L______ entre octobre 2011 et le 20 janvier 2012, 10 g pour « Pepe » et M______ le 17 janvier 2012, 80 g pour U______ entre septembre 2011 et janvier 2012, selon ses déclarations devant le Ministère public, 15 g pour V______ entre septembre 2011 et janvier 2012 et 500 g pour W______ et AH______ entre mars et novembre 2011. Contrairement à ce que soutient l’appelant, rien n’indique que L______ se serait rendu sur un autre plan pendant la période considérée, dès lors qu’il a déclaré de manière constante ne s’être fourni que sur le « plan F______ » dès la fin de l’été 2011 en contactant successivement les numéros « 11______ », « 10______ » puis « 3______ ». L______ a d’ailleurs formellement identifié l’appelant comme étant la personne qu’il avait vue sur le « plan » alors qu’il prenait possession de sa commande, lequel se tenait à l’écart de la transaction, à une distance de 5 mètres. Il importe peu que le témoin ait d’abord indiqué qu’il l’avait vu deux fois, puis à une reprise seulement et qu’il se soit référé à la description faite à la police, dès lors que celle-ci correspondait au physique de l’appelant et qu’il l’a formellement reconnu tant sur planche photographique qu’en audience de confrontation devant les premiers juges. Il ne résulte pas du procès-verbal de l’audition de L______ que la police lui aurait envoyé un message comportant une photographie de l’appelant, mais qu’elle lui a présenté une planche photographique. Il en va autrement de l’identification de E______, pour laquelle le témoin a indiqué avoir reçu deux photographies par « mms ». Le fait qu’aucun des autres consommateurs n’ait été en mesure d’identifier l’appelant s’explique par son rôle, qui était de mettre en relation les consommateurs et les « ouvriers » albanais, ceux-ci devant livrer la marchandise à ceux-là, comme l’a relevé la police. Il ressort également des déclarations de L______ et de U______ que la personne qui répondait au numéro du « plan » était toujours la même et qu’il s’agissait du « chef », distincte de celle qui livrait la marchandise. Que L______ ait indiqué ne pas être en mesure de reconnaître l’appelant à sa voix ne rend pas pour autant ses déclarations sujettes à caution, dès lors qu’il a également expliqué que les contacts s’effectuaient essentiellement par messages. C’est également en vain que l’appelant allègue ne pas s’être trouvé en Suisse durant la période considérée et n’être revenu à Genève que la veille de son interpellation. Cette version n’est pas corroborée par les constatations de la police, qui a vu l’appelant à plusieurs reprises durant le mois de janvier 2012 fréquenter le « K______ » et se rendre à l’appartement sis à la rue du I______ n°1______. J______ a d’ailleurs indiqué qu’il connaissait l’appelant pour avoir accueilli à son domicile son frère dès la fin de l’été 2011. Les documents produits par l’appelant ne sont pas de nature à confirmer ses allégués. En effet, la photographie le représentant aux côtés d’un enfant, dont il n’a d’ailleurs pas réussi à retenir la date, indiquant qu’elle avait été prise le 10 septembre 2011 alors que la mention « 09/13/2011 » y est imprimée, ne saurait attester de sa présence en Albanie à ce moment, puisqu’elle peut avoir été prise à n’importe quel endroit. Il en va de même de la police d’assurance qu’il indique avoir signée le 29 septembre 2011, qui n’atteste pas non plus d’un séjour dans son pays d’origine, sa conclusion ne nécessitant pas une présence physique en un lieu déterminé. Quant aux tampons figurant dans son passeport, ils indiquent certes que l’appelant a effectué divers voyages en Europe aux dates mentionnées, étant toutefois précisé que ce dernier est connu sous divers noms d’emprunt et qu’une entrée dans l’un des pays membres de l’espace Schengen suffit à se rendre dans tous les autres pays, sans qu’un nouveau tampon ne soit nécessaire. De surcroît, l’appelant a admis devant la Chambre de céans ne plus avoir été au bénéfice d’un visa lui permettant d’entrer dans l’espace Schengen, raison pour laquelle il s’était rendu illégalement en voiture en Grèce, admettant ainsi que les tampons figurant dans son passeport ne reflétaient pas la réalité de ses déplacements. En tout état, puisque son rôle dans le trafic consistait, selon les constatations de la police, à mettre en relation les toxicomanes avec les « ouvriers », sa présence ininterrompue en Suisse durant la période pénale n’était pas nécessaire. Au regard de ce qui précède, aucun doute ne subsiste quant à l’implication de l’appelant dans un trafic d’héroïne. Sur la base des éléments figurant au dossier, en particulier des déclarations des toxicomanes, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu à son encontre une activité portant sur une quantité totale d’un peu plus de 700 g de cette substance, qui dépasse largement la limite du cas grave, peu importe le taux de pureté de la drogue retenu. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en tant qu’il reconnaît l’appelant A______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup. 4.2.2. L’appelant B______ admet en partie les faits qui lui sont reprochés s’agissant du point A I 1 2 (recte B I 1 2) de l’acte d’accusation en relation avec la remise à O______ de 5 g d’héroïne, contestant toute vente supplémentaire de stupéfiants à ce dernier. Il admet également avoir détenu 10 g d’héroïne selon le point A I 2 (recte B I 2) de l’acte d’accusation, drogue qui était dissimulée sur le cadre de la porte d’entrée de l’immeuble de l’avenue du P______ n°5______. Il ressort des constatations de la police que le raccordement « 8______ » saisi sur B______ a été utilisé, entre le 9 décembre 2011 et son interpellation, pour contacter plusieurs consommateurs d’héroïne connus de ses services, en particulier O______, AA______, AB______, AC______, AD______, AE______ et AF______. C’est en vain que l’appelant allègue, pour la première fois devant le Tribunal correctionnel, que ce raccordement ne lui appartenait pas, alors même qu’il avait expliqué devant le Ministère public qu’il s’agissait de son téléphone, en indiquant de manière confuse qu’un compatriote le lui aurait confié avant de se rendre aux toilettes, ce qui ne ressort pas des constatations de la police, laquelle n’a relevé la présence d’aucun tiers le jour de l’interpellation de l’appelant. Il paraît tout aussi surprenant que l’appelant ne l’ait utilisé que pendant quelques jours, dès lors que les personnes ayant appelé ce numéro ont établi un lien avec l’appelant, qu’ils ont identifié comme étant l’utilisateur de ce dernier. Parmi les consommateurs de stupéfiants identifiés, seuls AA______ et AF______ ont été entendus par la police et le Ministère public, les autres consommateurs, hormis O______ qui n’a été entendu que par la police, ont été auditionné par celle-ci sur délégation du Ministère public, ouvrant les droits conférés par l’art. 147 CPP. L’appelant avait ainsi la possibilité d’y assister, par l’intermédiaire de son conseil, et de poser toute question utile aux personnes entendues, ce qui ressort du mandat d’actes d’enquête du Ministère public du 3 avril 2012. Il ne saurait ainsi faire valoir la violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il résulte du rapport de police du 18 avril 2012 que son avocate a été avisée de l’audition de AE______, AC______ et AD______ intervenue dans l’après-midi du 4 avril 2012, mais qu’elle n’a pas souhaité y assister, n’ayant été présente qu’à celle de AF______ qui a eu lieu le même jour à 12h43. L’appelant ne saurait reprocher à la police d’avoir effectué l’audition de ces trois témoins en simultané (à 15h49, 15h52 et 16h31), dès lors que son conseil ne voulait y prendre part. Il en va de même de l’interrogatoire de AB______, qui a eu lieu le 10 avril 2012 à 13h48. Bien que le rapport de police mentionne que l’avocate de l’appelant a été informée de cette audition à 14h30, mention pouvant être due à une erreur de frappe, celle-ci n’a pas pour autant émis le souhait de répéter cet interrogatoire, ni n’a manifesté d’intérêt à cet égard. Le conseil de l’appelant n’a d’ailleurs jamais fait valoir de motif impérieux pour justifier son absence lors de ces auditions, pas davantage qu’elle n’a invoqué ce vice durant la procédure préliminaire ou saisi l’autorité de recours contre les actes de la police. Une telle inertie peut s’apparenter à une renonciation implicite à participer à l’administration des preuves, de sorte qu’elle ne saurait, en instance de jugement, requérir que les déclarations recueillies soient ôtées de la procédure. L’audition de O______ a été effectuée par la police avant la mise en prévention de l’appelant et n’a pas été répétée par la suite. En l’absence de possibilité offerte à l’appelant d’interroger contradictoirement ce témoin, les déclarations de ce dernier ne sauraient être prises en considération s’agissant des quantités d’héroïne non reconnues par l’appelant. Bien que ces personnes soient consommatrices d’héroïne, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elles n’avaient pas la capacité de témoigner. Au contraire, il ressort des procès-verbaux que leurs propos sont clairs, détaillés et concordants. Ainsi, AA______ et AF______, confrontés à l’appelant, l’ont formellement identifié, AB______, AC______, AD______ et AE______ en ayant fait de même sur planche photographique. Tous les six ont indiqué qu’ils le connaissaient sous le surnom « Nico » et, s’agissant de AA______ et AC______, qu’ils le considéraient comme le « chef ». Ils ont également détaillé le lieu des transactions, qui se déroulaient à proximité de l’immeuble de l’avenue du P______ n°12______, près duquel les 10 g d’héroïne étaient dissimulés dans la porte d’entrée, ou à l’avenue du S______. Les témoins ont également donné une description précise des quantités de drogue achetée, selon leurs souvenirs, sans que l’on ne puisse faire de reproche à la police, le grief selon lequel celle-ci aurait utilisé des documents « pré-formulés » ne trouvant aucun fondement dans le dossier. L’appelant n’est pas davantage crédible lorsqu’il invoque une confusion de la part des témoins avec sa précédente condamnation, puisque cette dernière date du 25 mai 2010 et que les faits qui lui sont reprochés ont eu lieu en fin d’année 2011. De plus, J______, qui hébergeait l’appelant, a indiqué qu’il se doutait des activités de son locataire, lui signifiant qu’il ne voulait pas de drogue chez lui. Il ressort ainsi des déclarations de ces consommateurs qu’ils ont acquis de l’appelant les quantités suivantes d’héroïne durant la période considérée : 35 g pour AA______, 75 g pour AB______, 60 g pour AC______, 60 g pour AD______, 240 g pour AE______ et 100 g pour AF______. La quantité totale est ainsi de 585 g en tenant compte de la quantité reconnue par l’appelant, soit 5 g d’héroïne trouvée sur O______ et 10 g dissimulés dans la porte de l’immeuble de l’avenue du P______. Les affirmations de l’appelant, selon lesquelles il ne se trouvait pas en Suisse durant la période pénale, sont d’autant moins crédibles que le témoin J______ a indiqué l’héberger depuis fin 2011, ce qu’a confirmé D______, et qu’il admet être venu à Genève au mois de décembre 2011, tantôt pour trouver un travail, tantôt pour rendre visite à l’un de ses frères, soit pendant la période pénale. A supposer qu’il se soit rendu en France dans l’intervalle pour ne revenir à Genève qu’une vingtaine de jours avant son interpellation, comme il le prétend, rien ne l’empêchait de passer la frontière pour s’adonner à son trafic en Suisse. Au regard de ces éléments, aucun doute ne subsiste quant à l’implication de l’appelant B______ dans un trafic de stupéfiants ayant porté sur quelque 585 g d’héroïne, la limite du cas grave étant dépassée, peu importe le taux de pureté de la drogue. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu’il reconnaît l’appelant B______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup.
5) Les appelants B______ et C______ concluent à leur acquittement d’infraction à l’art. 305 bis CP.![endif]>![if> 5.1. Se rend coupable d’infraction à l’art. 305 bis ch. 1 CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Sont considérées comme crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Tel est le cas des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. art. 19 al. 2 LStup). Il n’est pas nécessaire de savoir qui a commis le crime ou d’en connaître les circonstances dans le détail (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328). La valeur patrimoniale provient d’un crime non seulement lorsqu’elle en constitue le produit, mais également lorsqu’elle a servi à le récompenser (B. CORBOZ, op. cit. , n. 13 ad art. 305 bis CP). Il importe peu que le crime préalable soit poursuivi, pas davantage qu’il n’est nécessaire que l’auteur soit coupable (B. CORBOZ, op. cit. , n. 14 p. 632). La preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est ainsi volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_52/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.1). Le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131 ; ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 25s). Le comportement délictueux consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. L’infraction peut être réalisée par n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d’un pays à un autre constitue un acte d’entrave (ATF 129 IV 271 consid. 2.1 p. 273), de même que la dissimulation d’argent provenant d’un trafic de drogue (ATF 119 IV 59 consid. 2d p. 63s). L’infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée ; au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217). L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d’un crime ; à cet égard, il n’est pas nécessaire qu’il connaisse la nature concrète de l’infraction. Il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.1.1). 5.2.1. L’appelant C______ a été interpellé en possession des montants de CHF 9'410.- et EUR 1'830.- composés de près de 300 billets, dont 114 de CHF 20.-, 43 de CHF 50.-, 39 de CHF 10.- et 33 d’EUR 20.-, dissimulés dans différentes poches de ses vêtements. Selon ses déclarations constantes, cet argent devait être remis, en Albanie, à des tiers dont il ne connaissait pas l’identité. Il ne conteste ainsi pas avoir commis un acte d’entrave à l’établissement du lien entre ces valeurs patrimoniales et leur provenance, élément corroboré par le dossier. L’appelant conteste toutefois la provenance criminelle de ces avoirs ( infra 5.2.1.1) et d’avoir su que ceux-ci provenaient d’un crime ( infra 5.2.1.2). 5.2.1.1. Si la seule possession d’argent liquide sous forme de petites coupures n’infère pas leur provenance criminelle, il n’en demeure pas moins que le transport de montants importants comme en l’espèce, essentiellement sous forme de petites et moyennes coupures, constitue un indice d’une telle origine, caractéristique du commerce de drogue dans la rue. L’appelant est d’ailleurs entré en contact téléphonique à 19 reprises avec B______ et l’a rencontré le 26 février 2012 à le « K______ », alors que celui-ci s’adonnait à un tel trafic de stupéfiants, vendant de l’héroïne à divers consommateurs à F______ (cf. supra 4.2.2). Il ressort également du rapport de police du 18 avril 2012 que l’appelant avait contacté des raccordements albanais, italiens et hollandais, soit, pour ces deux derniers, des pays par lesquels transite généralement l’héroïne. L’appelant n’a donné aucune explication crédible sur l’origine des fonds, fournissant des versions contradictoires durant la procédure. Affirmant qu’il s’agissait tantôt d’économies, tantôt du produit d’une activité de « travail au noir », l’appelant a déclaré avoir rencontré des compatriotes, d’abord par l’intermédiaire d’un tiers, puis au hasard, lesquels lui avaient remis de l’argent, lui faisant confiance « au regard de leur origine commune », alors même qu’il ne connaissait que leurs surnoms, sans être en possession des coordonnées des destinataires des fonds, les circonstances de la remise de ceux-ci demeurant obscures. Bien qu’ayant allégué devoir remettre un montant précis à diverses familles en Albanie, l’appelant s’est néanmoins trompé dans le calcul des sommes qu’il transportait, qui ne correspondaient pas à celles saisies sur lui. Quant à la rémunération qu’il était censé percevoir pour ce service, il ressort de ses déclarations devant les premiers juges qu’elle était inférieure aux coûts du voyage, l’appelant n’ayant donné aucune explication plausible s’agissant de son refus de recourir aux services d’une société de transfert de fonds. L’ensemble de ces éléments ne laisse pas de place au doute sur la provenance criminelle de l’argent saisi sur l’appelant. Le fait que l’appelant était porteur de montants séparés ne conduit pas à une solution différente, dès lors qu’à l’instar des quantités de drogue (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113), les sommes, additionnées, évoquent un écoulement d’héroïne en quantité importante, dépassant le cas grave, l’appelant ayant d’ailleurs expliqué qu’il devait mélanger l’ensemble de l’argent en vue de son transport. 5.2.1.2. Bien qu’ayant indiqué lors de son audition par la police ignorer la provenance de l’argent qui lui avait été remis, puis affirmé qu’il s’agissait tantôt d’économies, tantôt du produit du travail « au noir », il a déclaré, devant le Ministère public, qu’il était possible qu’il connût la provenance des fonds, ou du moins qu’il s’en doutât, ne souhaitant pas en dire davantage, par peur des représailles. Il n’a modifié ses déclarations que lors de l’audience de confrontation avec les autres prévenus, laissant néanmoins entendre, devant les premiers juges, qu’il ne voulait pas rencontrer de « problèmes » une fois de retour au pays. Il n’a d’ailleurs pas cherché à en savoir davantage, se contentant des explications qui lui étaient fournies, tout en précisant savoir comment « les choses se passaient ». L’appelant ne pouvait ainsi ignorer la provenance criminelle des avoirs qui lui étaient remis, à tout le moins par dol éventuel, d’autant qu’ils lui avaient été confiés en petites coupures et, qu’au vu de ses antécédents en matière de stupéfiants, il savait ou pouvait à tout le moins supposer que les montants provenaient de la vente de grandes quantités d’héroïne. 5.2.1.3. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l’appelant C______ coupable d’infraction à l’art. 305 bis ch. 1 CP. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point. 5.2.2. L’appelant B______ ne développe aucun grief en relation avec l’infraction de blanchiment autre que celui de l’inexistence d’un crime préalable, découlant de ses conclusions en acquittement d’infraction à la LStup, rejetées par la Chambre de céans (cf. supra 4.2.2). Il ressort du dossier que l’appelant se livrait à un trafic de stupéfiants, fournissant plusieurs consommateurs d’héroïne, lesquels l’ont formellement identifié sur planche photographique, indiquant qu’il était connu sous le surnom de « Nico ». Certains d’entre eux payaient d’ailleurs la drogue en euros, comme ils l’ont expliqué. Le 26 février 2012, la police a vu l’appelant rencontrer C______ au café le « K______ », lequel s’y était rendu depuis l’appartement de la rue N______. L’appelant et C______ ne sauraient prétendre que leur rencontre résulterait du hasard, dès lors que ce dernier a fait le déplacement depuis le quartier de Champel pour rejoindre la commune de F______ et que les données rétroactives de leurs raccordements respectifs mettent en évidence une vingtaine de contacts préalables. Les observations de la police ont ainsi mis en évidence que tous deux étaient entrés en contact dans cet établissement public, puis s’étaient séparés, la fouille de C______ ayant permis la découverte d’EUR 1'800.- ; ce dernier a spontanément admis que ces espèces lui avaient été remises par l’appelant lors de leur rencontre au « K______ ». Ces explications sont d’autant plus crédibles qu’il les a confirmées devant le Ministère public, ne se rétractant qu’une fois confronté à l’appelant, par peur des représailles. Tant l’appelant que C______ ont d’ailleurs donné des explications peu crédibles s’agissant de leur rencontre, lors de laquelle ils auraient tantôt parlé de logement pour C______, lequel devait d’ailleurs rentrer en Albanie le jour-même, tantôt de « maison de famille ». Il résulte de ces éléments que le montant d’EUR 1'800.-, en petites coupures, constitue le produit du trafic aggravé de drogue dure dans lequel l’appelant est impliqué, dont il ne représente qu’une partie, et qu’il a confié à C______ afin qu’il le transfère en Albanie, de manière à en entraver l’identification et la confiscation, ce que l’appelant ne pouvait d’ailleurs ignorer. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont reconnu l’appelant B______ coupable d’infraction à l’art. 305 bis ch. 1 CP. Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé sur ce point. 6) 6.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).![endif]>![if> En matière de stupéfiants, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé un certain nombre de principes en lien avec la fixation de la peine. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération, de même que le type et la nature du trafic. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L’étendue du trafic entrera également en considération, un trafic purement local étant considéré comme moins grave qu’un trafic aux ramifications internationales. Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d’héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l’acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, le risque de récidive, etc. Les raisons qui ont poussé l’auteur à agir ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l’auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (cf. art. 19 al. 3 let. b LStup ; ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301 ; arrêt 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Il faudra encore tenir compte des antécédents et du comportement du délinquant lors de la procédure, le juge pouvant atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2). 6.2.1. La faute de A______ est lourde. Agissant par appât d’un gain facile à obtenir, il n’a pas hésité, pendant plusieurs mois, en s’occupant de la gestion du « plan F______ », à écouler d’importantes quantités d’héroïne à divers toxicomanes, mettant ainsi leur santé en danger, ce qu’il n’ignorait pas, son activité n’ayant cessé que suite à son arrestation. Son mode de procéder dénote un certain professionnalisme. Il utilisait deux raccordements distincts, dont les numéros étaient fréquemment modifiés, l’un pour contacter les consommateurs de stupéfiants, l’autre pour appeler les « ouvriers » et ainsi permettre à ceux-ci d’effectuer la livraison d’héroïne aux toxicomanes. Il faisait également en sorte de ne pas être vu sur le « plan », ne s’y rendant qu’occasionnellement, de manière à ne pas pouvoir être identifié par les différents consommateurs. Son comportement, visant à séjourner en Suisse sans autorisation valable, dénote également un mépris des lois en vigueur. Il n’a pas collaboré durant la procédure, niant son implication dans tout trafic de stupéfiants, malgré les preuves à charge recueillies contre lui. Ses antécédents, de même nature, sont mauvais. L’appelant A______ ayant commis plusieurs infractions, il y a concours (art. 49 al. 2 CP). N’étant pas toxicomane, il ne saurait prétendre à une atténuation de la peine en application de l’art. 19 al. 3 LStup, pas davantage qu’il ne peut faire valoir de circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. Les premiers juges ont condamné l’appelant A______ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois. Cette sanction est adéquate et correspond à la faute commise, qui est lourde, conformément aux éléments susmentionnés. Elle sera par conséquent confirmée. Au regard de la quotité de la peine prononcée, le sursis n’entre pas en considération (cf. art. 42 et 43 CP). 6.2.2. La faute de B______ est lourde. Il a agi par appât d’un gain facile à obtenir en s’adonnant à un trafic de stupéfiants pendant plusieurs mois, qui n’a pris fin que par son interpellation. Il a fourni d’importantes quantités d’héroïne à divers consommateurs, n’ignorant pas que cette substance pouvait mettre en danger leur santé. Au bénéfice de plusieurs raccordements téléphoniques, d’un pseudonyme (« Nico ») et envoyant des « ouvriers » livrer l’héroïne aux consommateurs à sa place, sa manière de procéder montre un certain professionnalisme dans la gestion de ses activités ; il imposait la crainte, tant à l’égard des toxicomanes, dont la plupart le considéraient comme le « chef », qu’à l’encontre de ses compatriotes, en particulier C______, qui est revenu sur ses déclarations une fois confronté à lui. Il a utilisé ce dernier aux fins de transférer le produit de son trafic d’héroïne à l’étranger, de manière à en entraver la confiscation. Son comportement, visant à séjourner en Suisse sans autorisation valable, dénote aussi un mépris des lois en vigueur. Sa collaboration a été mauvaise. Il n’a cessé de nier son implication dans un trafic de stupéfiants et n’a admis les faits retenus contre lui que de manière limitée, les minimisant, une fois confronté aux preuves irréfutables recueillies contre lui. L’appelant B______ ayant commis plusieurs infractions, il y a concours (art. 49 al. 2 CP). N’étant pas toxicomane, il ne saurait prétendre à une atténuation de la peine en application de l’art. 19 al. 3 LStup, pas davantage qu’il ne peut faire valoir de circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. Les premiers juges ont condamné l’appelant B______ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois. Cette sanction est adéquate et correspond à la faute commise, qui est lourde, conformément aux éléments susmentionnés. Elle sera par conséquent confirmée. Au regard de la quotité de la peine prononcée, le sursis n’entre pas en considération (cf. art. 42 et 43 CP). 6.2.3. La faute de C______ est importante. Agissant par appât du gain, il a cherché à soustraire à l’administration de la justice le produit du trafic de stupéfiants, correspondant à une importante quantité d’héroïne, auquel s’adonnaient ses compatriotes dans plusieurs villes de Suisse, en le rapatriant en Albanie afin d’éviter sa confiscation par les autorités helvétiques. Il n’a pas hésité à se rendre de Lausanne à Genève pour récolter les fonds, séparant méticuleusement les divers montants et les dissimulant dans des poches séparées de ses vêtements. Sa collaboration a été mauvaise, l’appelant C______ ayant persisté à nier les faits et à minimiser son implication, malgré les éléments à charge recueillis contre lui, en donnant des explications peu plausibles sur l’origine des fonds et des personnes qui les lui avaient remis. Même s’il a fait état de ses craintes, aucun élément du dossier ne permet d’admettre qu’il aurait été menacé par ses compatriotes ou par les autres prévenus. Par ailleurs, il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. Les premiers juges ont condamné l’appelant C______ à une peine privative de liberté d’un an. Conformément au principe de l’individualisation des peines, l’appelant ne saurait invoquer une comparaison avec d’autres procédures en relation avec d’autres faits pour justifier une diminution de celle-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3.5). La sanction prononcée par le Tribunal correctionnel apparaît ainsi adéquate et correspond à la faute commise, qui est importante, conformément aux éléments susmentionnés. Le prononcé d’une peine pécuniaire, qui demeurerait sans effet vu l’absence de ressources de l’appelant C______, se justifie d’autant moins qu’il a fait l’objet d’une précédente condamnation, laquelle ne l’a pas empêché de réitérer ses agissements illicites. La peine prononcée par les premiers juges sera par conséquent confirmée.
7) L’appelant C______ conclut à l’octroi du sursis complet ( infra 7.1) et l’appelant B______ à ce que le sursis octroyé le 25 mai 2010 par le Juge d’instruction ne soit pas révoqué ( infra 7.2).![endif]>![if> 7.1.1. Lorsque la peine privative de liberté est d’une durée telle qu’elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 est la règle et le sursis partiel l’exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l’angle de la prévention spéciale, l’octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l’autre partie. Lorsqu’il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d’amendement de l’auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien » (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14s ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 6.2 et 6B_264/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.1). 7.1.2. En l’espèce, le pronostic, qui n’apparaît pas concrètement défavorable, demeure incertain et ne permet pas l’octroi du sursis complet. En effet, l’appelant C______ a fait l’objet d’une précédente condamnation, notamment pour infraction à la LStup, ce qui ne l’a pas dissuadé de réitérer ses agissements illicites en lien avec un autre trafic de stupéfiants, s’occupant d’en dissimuler le produit. Durant la procédure, il n’a cessé de nier les faits qui lui étaient reprochés, ce qui montre une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Seul le prononcé d’une peine en partie ferme étant de nature à dissuader l’appelant C______ de récidiver, le jugement querellé sera confirmé en tant qu’il refuse l’octroi d’une mesure de sursis complet en sa faveur et prononce un sursis partiel, dont six mois fermes, assorti d’un délai d’épreuve de quatre ans, dont il ne conteste d’ailleurs pas la quotité. 7.2.1. Selon l’art. 46 al. 1 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d’épreuve, un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis. La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d’un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Ainsi, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142s). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 40 consid. 4.4 p. 143). En particulier, il doit prendre en considération l’effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.2). A l’inverse, lorsqu’un sursis antérieur est révoqué, l’exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). 7.2.2. En l’espèce, l’appelant B______ a fait l’objet d’une précédente condamnation, le 25 mai 2010, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, pour infraction à la LStup et entrée illégale. Il a récidivé durant le délai d’épreuve, commettant des infractions de même nature que celles à l’origine de sa précédente condamnation, qui n’a ainsi pas eu d’effet dissuasif. Le prononcé d’une peine ferme, dans le cadre de la présente procédure, n’apparaît ainsi pas suffisant pour le dissuader de réitérer ses agissements illicites. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont révoqué le sursis susmentionné. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
8) A______ et C______ concluent à la restitution des objets et valeurs saisis les concernant, en particulier s’agissant du premier, des téléphones portables et, du deuxième, de l’argent trouvé sur lui lors de son interpellation.![endif]>![if> Dès lors que les téléphones portables et les cartes téléphoniques qui s’y trouvaient ont servi au trafic de stupéfiants, il n’y a pas lieu d’ordonner leur restitution en application de l’art. 69 CP. Il en va de même des valeurs patrimoniales saisies sur C______, lesquelles constituent le produit d’une infraction à la LStup (art. 70 CP ; cf. supra 5.2.1), aucun élément du dossier ne permettant d’affirmer qu’une partie de celles-ci lui appartenaient, d’autant qu’il a expliqué ne pas avoir d’argent, raison pour laquelle il devait retourner en Albanie. Il en va d’ailleurs de même des espèces saisies sur l’appelant A______, au regard de son implication dans la gestion du « plan F______ », qui était sa seule source de revenus. Le jugement querellé sera également confirmé sur ces points. 9) 9.1. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions en indemnisation des appelants en application de l’art. 429 CPP.![endif]>![if> 9.2. Les appelants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l’Etat, à raison d’un tiers chacun, qui comprennent dans leur totalité un émolument de décision de CHF 6'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, B______ et C______ contre le jugement JTCO/139/2012 rendu le 2 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1083/2012. Statuant sur questions préjudicielles : Rejette les incidents soulevés par A______ et C______. Statuant au fond : Rejette les appels. Condamne A______, B______ et C______ à raison d’un tiers chacun aux frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 6’000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1083/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/266/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 27'155.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (dont FAO CHF 342.50) (let. i) CHF 782.50 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 6'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______, B______ et C______ à raison d’un tiers chacun aux frais de la procédure d’appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 6'937.50 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 34'092.50