opencaselaw.ch

P/10741/2018

Genf · 2019-07-05 · Français GE

DIFFAMATION ; CALOMNIE ; JOURNAL(PRESSE) ; PREUVE LIBÉRATOIRE | cpp.310; cp.173.al2; cp.173.al3; cp.174

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let.  b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Il en va de même des pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le plaignant se prévaut d'une constatation incomplète de certains faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP).

E. 3.1 La Chambre de céans revoit avec un plein pouvoir de cognition, en fait notamment, les points de la décision attaqués devant elle (art. 393 al. 2 et 385 al. 1 let. a CPP). Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire , Bâle 2013, n. 31 ad art. 393; A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 17 ad art. 393; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015, consid. 3.1.1).

E. 3.2 En l'espèce, la Chambre de céans a, conformément au plein pouvoir de cognition dont elle dispose, intégré, dans son arrêt, les trois éléments de fait évoqués par le recourant dans son acte. La violation alléguée de l'art. 393 al. 2 let. b CPP est donc réparée. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.

E. 4 Le recourantconteste que les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière soient réalisées, aux triples motifs que la totalité des déclarations figurant dans l'article litigieux serait attentatoire à son honneur (consid.

E. 4.1 ), que le mis en cause ne pourrait se prévaloir de preuves libératoires (consid.

E. 4.1.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe " in dubio pro duriore ". Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, respectivement lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.1). Dans le cadre des compétences que lui attribue l'art. 310 CPP, le procureur est habilité à statuer sur la réalisation de l'ensemble des conditions ancrées à l'art. 173 al. 1 à al. 3 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2 et 6B_539/2016 du 1 er novembre 2017 consid. 2.1).

E. 4.1.2 Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. Il y a toutefois atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_226/2019 précité, consid. 3.2, et 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 ainsi que les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble ( ibidem ). La jurisprudence admet l'existence d'une lésion même si le destinataire connaissait déjà le fait allégué (ATF 73 IV 27 consid. 1).

E. 4.1.3 En l'espèce, l'article incriminé évoque trois sujets différents. Premièrement, il fait état de menace(s) proférée(s) par le plaignant à l'égard d'un membre du jury de thèse. Cette assertion, qui évoque la commission d'une infraction pénale, est propre à porter atteinte à l'honneur du recourant, ce que le mis en cause a d'ailleurs reconnu, puisqu'il s'est uniquement prévalu, dans ses observations, de motifs justificatifs (art. 173 al. 2 et al. 3 CP) en relation avec cet allégué. Deuxièmement, il énonce que le recourant s'est plaint, auprès de plusieurs de ses connaissances, du fait que sa thèse avait été refusée pour des motifs d'ordre discriminatoire, point de vue qui a notamment été partagé par les époux O______, lesquels disposaient d'une certaine influence à Genève. Or, il n'y a, contrairement à ce que soutient le recourant, rien d'infamant à ce qu'un étudiant se prévale, parce qu'il en est personnellement convaincu - l'article ne fait aucune allusion à un manque de sincérité du recourant -, de la violation d'un droit fondamental auprès de relations politiques, afin que celles-ci puissent, si elles l'estiment fondé - le texte n'impute aucune contrainte au recourant -, réagir pour dénoncer une éventuelle injustice de la manière qui leur paraît appropriée - l'article n'insinue pas que le recourant aurait instruit ses relations sur le modus operandi à adopter -. Quant aux passages suivants, selon lesquels c'est à la suite d'une " mobilisation de la gauche " que l'université, craignant le scandale, avait pris peur et décidé de donner une seconde chance à l'étudiant, ils ne dénoncent aucun comportement blâmable du plaignant. L'on ne saurait donc considérer que ce dernier a, en agissant de la façon sus-décrite, adopté une attitude susceptible de le faire apparaître, aux yeux d'un lecteur moyen, comme méprisable. L'interprétation du sens général que dégage l'article ne permet pas de parvenir à une conclusion différente; en particulier, le fait que les propos litigieux soient évoqués juste après la menace discutée au paragraphe précédent est impropre à leur conférer la portée, sensiblement éloignée du texte, que leur prête le recourant. Troisièmement, l'article comporte une appréciation relativement péjorative de la qualité de la thèse du plaignant, sous-entendant que l'intéressé aurait obtenu de façon imméritée son doctorat (il devait, selon ses deux référents successifs, apporter de nombreuses corrections à son travail, il interprétait " à sa manière l'histoire des idées ", aucune mention ne lui avait été accordée, etc). Ces critiques, pour dépréciatives qu'elles soient, concernent cependant exclusivement ses compétences académiques, de sorte que seule sa réputation professionnelle est visée. L'interprétation du sens général de l'article ne confère pas un sens différent à ces propos. Ceux-ci ne sauraient donc tomber sous le coup de l'art. 173 al. 1 CP. En conclusion sur ce point, c'est à juste titre que le Procureur général a considéré que les éléments constitutifs des art. 173 et 174 CP n'étaient pas réalisés en ce qui concerne les deuxième et troisième sujets sus-évoqués. La non-entrée en matière déférée sera donc confirmée à leur égard.

E. 4.2 ) et qu'il n'aurait en aucun cas agi de bonne foi (consid.

E. 4.2.1 Il convient de déterminer si les conditions posées par l'art. 173 al. 3 CP sont réalisées en relation avec la première assertion. Le prévenu n'est pas admis à faire valoir de preuves libératoires, si ses allégations ont été articulées, d'une part, sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 al. 3 CP). Ces deux conditions, qui sont cumulatives, s'interprètent de façon restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1).

E. 4.2.2 Dans la présente affaire, il est acquis que le recourant est, depuis de nombreuses années, une personnalité médiatique, notoriété qu'il tire, en particulier, de sa formation académique dans le domaine de _____. Or, à l'époque de la parution litigieuse, de nombreux articles lui étaient consacrés en raison des accusations dont il était l'objet en France. Il existait donc, à cette période, un intérêt du public à connaître (pour les plus jeunes) ou à réentendre parler (pour les moins jeunes), de l'intéressé et de son parcours, singulièrement des circonstances ayant entouré la reddition de sa thèse de doctorat, à l'origine de sa renommée. Qui plus est, si le mis en cause a écrit, depuis l'automne 2017, maints articles sur le recourant, seuls deux d'entre eux - lesquels traitent au demeurant de sujets différents (la thèse de doctorat et la prochaine ouverture d'une procédure pénale) - ont fait l'objet d'une plainte. Dans ces circonstances, l'on ne saurait parler d'" acharnement médiatique ". Pour le surplus, rien ne permet de retenir que le journaliste aurait principalement agi dans le dessein de nuire au recourant. Aucune des deux conditions, cumulatives, de l'art. 173 al. 3 CP n'est donc réalisée.

E. 4.3.1 Reste à examiner si les réquisits de l'art. 173 al. 2 CP sont réunis. À teneur de cette dernière disposition, le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve qu'il avait des raisons sérieuses de tenir, de bonne foi, ses allégations pour vraies. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2). Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations, ce qui est notamment le cas de la presse qui doit faire preuve d'une grande circonspection (arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2007 du 24 août 2007 consid. 5). L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Seuls les éléments dont l'auteur avait connaissance à l'époque de sa déclaration sont pertinents; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts, ou des faits survenus, postérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2018 précité).

E. 4.3.2 En l'espèce, le journaliste s'est appuyé, pour affirmer, en ______ 2018, que le plaignant aurait proféré une menace, acte qui serait notamment à l'origine de la démission de membre(s) du jury, sur les propos qu'il a personnellement recueillis auprès de K______, qu'il a ensuite retranscrits - sans qu'il ne soit allégué qu'ils l'auraient été de façon erronée - dans son livre publié en 2007. Un autre ouvrage évoque ladite menace, soit celui écrit par F______ en 2004. Certes, le recourant conteste avoir agi de la sorte. Le mis en cause pouvait néanmoins tenir, de bonne foi, pour vraies les deux sources précitées, corrélativement estimer que les déclarations du plaignant afférentes aux circonstances qui avaient entouré le départ de ses premiers évaluateurs - relatées dans le livre de C______ - n'emportaient pas conviction. En effet, ses explications selon lesquelles I______ aurait été désavoué par le doyen et les autres professeurs, raison qui aurait motivé la constitution d'un second jury, ont été contredites, tant par le prénommé lui-même - selon les dires recueillis par le mis en cause - que par quatre auteurs (soit F______, G______, J______ et M______) dans des contributions antérieures à l'article litigieux. Si le plaignant soutient que les propos de F______ et J______ ne seraient pas fiables au motif qu'il s'agirait de ses " perpétuels détracteurs ", il n'allègue toutefois pas qu'il en irait de même pour K______, I______, G______ et M______. Il ne cite, au demeurant, aucun autre ouvrage que celui de C______ (qui relate ses propos), ni article, qui corroborerait sa version des faits et dont le mis en cause aurait pu et dû prendre connaissance. Des considérations qui précèdent, il résulte que le journaliste disposait de suffisamment d'éléments pour estimer authentique la menace litigieuse. Le fait que celle-ci (qui concernait un dépôt de plainte) aurait été, d'après K______, proférée contre l'université, et non contre un membre du jury, n'est pas déterminant. En effet, seul l'allégué relatif à ladite menace (à l'exclusion de la personne visée) est susceptible d'être réprimé par les art. 173 et ss CP. En conclusion, le Procureur général était légitimé à considérer que le mis en cause pourrait, en cas de renvoi en jugement, aisément apporter la preuve de sa bonne foi. Aussi, les chances d'acquittement sont-elles supérieures à la probabilité d'une condamnation pour diffamation (art. 173 CP), a fortiori pour calomnie (art.  174 CP) - cette dernière infraction supposant que l'auteur connaisse la fausseté de ses allégations -. Infondé, le recours doit donc être rejeté.

E. 5 Le plaignant succombe. Il sera, partant, débouté de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP. Il supportera les frais de la procédure de recours envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), lesquels seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, à B______, soit pour lui son conseil, Me Renaud LE GUNEHEC. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/10741/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.07.2019 P/10741/2018

DIFFAMATION ; CALOMNIE ; JOURNAL(PRESSE) ; PREUVE LIBÉRATOIRE | cpp.310; cp.173.al2; cp.173.al3; cp.174

P/10741/2018 ACPR/520/2019 du 05.07.2019 sur ONMMP/1203/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DIFFAMATION ; CALOMNIE ; JOURNAL(PRESSE) ; PREUVE LIBÉRATOIRE Normes : cpp.310; cp.173.al2; cp.173.al3; cp.174 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/10741/2018 ACPR/ 520/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 juillet 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M es Guerric CANONICA et Pierre DE PREUX, avocats, Canonica Valticos de Preux, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 avril 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 15 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance qu'il a reçue le 3 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée contre B______ du chef d'infraction aux art. 173 et ss CP. Le recourant conclut, sous suite de frais et de dépens chiffrés à CHF 2'617.10, à l'annulation de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au Procureur général pour l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. c. À réception de ce montant, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______, ressortissant genevois, est titulaire d'un doctorat en ______ de l'université de P______, qu'il a obtenu en 1998. Ses opinions sont, depuis de nombreuses années, médiatisées et controversées. Diverses personnes ont écrit, et continuent d'écrire, à son sujet. En particulier, C______ lui a consacré un livre, en 2005, intitulé " ______ ", où il relate l'entretien qu'il a eu avec ce dernier. Depuis octobre 2017, A______ fait l'objet d'une procédure pénale en France à la suite d'accusations de viols et de harcèlements, dont la presse, notamment suisse et française, s'est largement fait l'écho (ci-après : l'affaire ou la procédure française). a.b. B______ est journaliste. Il est l'un des correspondants du [journal] D______, édité à E______ [France] et notamment diffusé en Suisse, pour lequel il assure la couverture de l'actualité helvétique. b.a. Entre octobre 2017 et mars 2019, le journal précité a publié, sous la plume de B______, 27 articles consacrés à A______, dont plusieurs traitent de l'affaire française sus-évoquée. b.b. Au nombre de ces écrits figurait un article paru le ______ 2018, intitulé " ______ ". Cet article comprenait, notamment, les passages suivants : ·           Le deuxième paragraphe : " ______ ". ·           Les troisième et quatrième paragraphes : "______". ·           Le cinquième paragraphe : "______". ·           Le septième paragraphe : " ______ ". c. Le 7 juin 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ des chefs de calomnie et diffamation, au motif que l'article sus-retranscrit était attentatoire à son honneur, celui-ci l'accusant d'avoir obtenu son doctorat en menaçant différents membres du jury chargé d'évaluer sa thèse, respectivement en usant de ses relations politiques, pour faire pression sur l'université et obtenir une nouvelle composition du jury qui lui soit favorable. Il s'est constitué partie plaignante. À l'appui de son acte, il a déposé diverses pièces, dont certaines ont été résumées ci-avant. d.a. Invité par le Ministère public à se prononcer par écrit sur la plainte, B______ a contesté que les paragraphes trois à cinq et sept de l'article litigieux renferment une quelconque assertion attentatoire à l'honneur, susceptible de faire apparaître le plaignant comme méprisable aux yeux des lecteurs. De surcroît, les propos incriminés visaient exclusivement l'activité professionnelle et universitaire de A______, si bien qu'ils ne pouvaient être réprimés pénalement. Concernant les accusations de menaces figurant aussi bien dans l'intitulé que le deuxième paragraphe de l'article, il disposait de motifs suffisants pour s'exprimer à leur sujet - puisque A______ était une personnalité publique, qu'il était impliqué dans l'affaire française, largement médiatisée, et que la teneur, respectivement les modalités d'obtention, de sa thèse avaient été l'objet de controverses -, récit qui n'était, au demeurant, motivé par aucun dessein de nuire - son rôle de journaliste consistant à rendre compte de l'actualité - (art. 173 al. 3 CP). Il avait eu de sérieuses raisons de tenir, de bonne foi, pour vraies les assertions litigieuses, celles-ci ayant été relayées dans d'anciens articles et ouvrages; enfin, il avait pris le soin de rapporter la position, contradictoire, de A______ sur cette question (art. 173 al. 2 CP). d.b. À l'appui de ses observations, B______ a produit les écrits sur lesquels il affirme s'être fondé pour rédiger l'article litigieux. Parmi ceux-ci figuraient, notamment :

1)        Un extrait du livre " ______ " publié en 2004 par F______, dans lequel on peut lire : " ______. Furieux, [A______] menace le directeur du jury et l'université de procès ".

2)        Un article de G______, " ______ ", publié en ______ 2004 par le journal H______, où l'auteur rapporte que trois membres du jury, dont I______, ont refusé la thèse de A______ et démissionné.

3)        Un extrait de l'ouvrage écrit par J______ en 2004, " ______ ", à teneur duquel : "(...) I______ refuse [la] thèse [du prénommé] et démissionne du jury " .

4)        Un extrait du livre que B______ a lui-même publié en 2007, intitulé " ______ ", dans lequel il rapporte comme suit les propos qu'il a personnellement recueillis auprès de I______ [directeur de thèse] et K______ [membre du jury] : " ______ ".

5)        Un article également rédigé par ses soins, " ______ ", paru en ______ 2017 sur le site internet L______, où il expose les mêmes éléments que ceux qui précèdent.

6)        Un article rédigé par M______ en ______ 2017 pour le [journal] N______, à teneur duquel : " ______ ". e. Invité à se déterminer sur les déclarations et pièces précitées, A______ a fait valoir que la totalité des propos dénoncés portait atteinte à son honneur, qu'ils soient pris isolément ou interprétés selon le sens général qui se dégageait de l'article. En particulier, ce texte laissait entendre que c'était par crainte de représailles que l'université avait désigné un deuxième jury, respectivement lui avait décerné son doctorat. B______ ne pouvait être autorisé à invoquer des preuves libératoires, dans la mesure où il avait agi dans le dessein de lui nuire - l'intéressé n'ayant de cesse, en particulier depuis l'automne 2017, de publier des articles virulents à son sujet, attitude qui relevait de l'" acharnement médiatique " - et où il n'existait aucun intérêt public à divulguer des informations sur des faits remontant à une vingtaine d'années, au demeurant sans rapport avec la procédure française alors objet de l'actualité. En tout état, le prénommé ne pouvait prétendre avoir tenu, de bonne foi, pour vrais les propos cités dans l'article querellé, puisqu'il s'était appuyé sur son propre ouvrage et sur les publications de personnes choisies, à dessein, parmi ses " perpétuels détracteurs ", à savoir F______ et J______. Il avait, de surcroît, rapporté de manière tronquée et fallacieuse les indications figurant dans ses sources, K______ ayant uniquement évoqué une menace à l'égard de l'université et non d'un membre du jury. Sa bonne foi était d'autant plus contestable qu'il n'avait entrepris aucune investigation complémentaire avant de s'exprimer, alors qu'il savait pertinemment que lui-même contestait cette version des faits, contestation qui figurait dans le livre de C______. f. Le 30 janvier 2019, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre B______, en raison d'un autre article rédigé par ce dernier (traitant de la prétendue ouverture d'une procédure pénale en Suisse contre lui), publié le ______ 2018 par le [journal] D______. Cette cause est instruite séparément de la présente affaire. C. Dans sa décision déférée, le Procureur général a considéré que l'article litigieux ne comprenait qu'une seule assertion attentatoire à l'honneur (art. 173 al. 1 CP) de A______, soit celle selon laquelle il aurait menacé des membres du jury chargé d'évaluer sa thèse. Quant aux autres affirmations, elles étaient impropres à le faire apparaître comme une personne méprisable, respectivement se rapportaient à ses compétences professionnelles. B______ était légitimé à se prévaloir de preuves libératoires (art. 173 al. 3 CP). En effet, rien ne permettait de retenir qu'il aurait principalement agi dans le dessein de dire du mal d'autrui. De plus, il existait, dans la mesure où A______ était une personnalité médiatique, dont les positions étaient régulièrement questionnées dans la presse, un intérêt du public à connaître son passé, notamment s'agissant de son travail académique; peu importait donc que le sujet de l'article fût sans rapport direct avec l'affaire française. Le journaliste disposait d'éléments suffisamment variés, précis et concordants pour tenir, de bonne foi, pour vrais les propos litigieux (art. 173 al. 2 CP). En effet, il s'était fondé sur les trois écrits, concordants, évoqués aux points n° 1, 4 et 5 de la lettre B.d.b. supra , à teneur desquels A______ avait menacé un membre du jury et l'université de déposer une plainte. Ces publications étaient antérieures à l'article litigieux et aucun élément figurant au dossier ne permettait d'établir qu'ils auraient fait l'objet d'un démenti. Au regard de ces considérations, une non-entrée en matière s'imposait. D. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir omis de constater les trois éléments de fait suivants dans sa décision : le nombre important d'articles que B______ lui avait consacré depuis l'automne 2017; le fait que ce dernier n'avait, nonobstant la première plainte, pas cessé d'écrire à son sujet; le fait également qu'il avait déposé une seconde plainte contre le prénommé. Pour le surplus, il persiste dans ses déterminations résumées à la lettre B.e. ci-dessus, insistant sur le fait que la totalité de l'article litigieux portait atteinte à son honneur. En effet, un lecteur moyen ne pouvait que comprendre, à sa lecture, qu'il avait obtenu son doctorat en dépit d'un travail de qualité insuffisante, après avoir menacé des membres du jury et usé d'un " tour de force politique ", en créant une polémique fallacieuse et en faisant appel à des amis " hauts placés " pour faire pression sur l'université. Il produit diverses pièces nouvelles, dont certaines ont été résumées ci-avant. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let.  b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le plaignant se prévaut d'une constatation incomplète de certains faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP). 3.1. La Chambre de céans revoit avec un plein pouvoir de cognition, en fait notamment, les points de la décision attaqués devant elle (art. 393 al. 2 et 385 al. 1 let. a CPP). Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire , Bâle 2013, n. 31 ad art. 393; A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 17 ad art. 393; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015, consid. 3.1.1). 3.2. En l'espèce, la Chambre de céans a, conformément au plein pouvoir de cognition dont elle dispose, intégré, dans son arrêt, les trois éléments de fait évoqués par le recourant dans son acte. La violation alléguée de l'art. 393 al. 2 let. b CPP est donc réparée. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté. 4. Le recourantconteste que les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière soient réalisées, aux triples motifs que la totalité des déclarations figurant dans l'article litigieux serait attentatoire à son honneur (consid. 4.1. ), que le mis en cause ne pourrait se prévaloir de preuves libératoires (consid. 4.2. ) et qu'il n'aurait en aucun cas agi de bonne foi (consid. 4.3. ). 4.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe " in dubio pro duriore ". Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, respectivement lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.1). Dans le cadre des compétences que lui attribue l'art. 310 CPP, le procureur est habilité à statuer sur la réalisation de l'ensemble des conditions ancrées à l'art. 173 al. 1 à al. 3 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2 et 6B_539/2016 du 1 er novembre 2017 consid. 2.1). 4.1.2. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. Il y a toutefois atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_226/2019 précité, consid. 3.2, et 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 ainsi que les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble ( ibidem ). La jurisprudence admet l'existence d'une lésion même si le destinataire connaissait déjà le fait allégué (ATF 73 IV 27 consid. 1). 4.1.3. En l'espèce, l'article incriminé évoque trois sujets différents. Premièrement, il fait état de menace(s) proférée(s) par le plaignant à l'égard d'un membre du jury de thèse. Cette assertion, qui évoque la commission d'une infraction pénale, est propre à porter atteinte à l'honneur du recourant, ce que le mis en cause a d'ailleurs reconnu, puisqu'il s'est uniquement prévalu, dans ses observations, de motifs justificatifs (art. 173 al. 2 et al. 3 CP) en relation avec cet allégué. Deuxièmement, il énonce que le recourant s'est plaint, auprès de plusieurs de ses connaissances, du fait que sa thèse avait été refusée pour des motifs d'ordre discriminatoire, point de vue qui a notamment été partagé par les époux O______, lesquels disposaient d'une certaine influence à Genève. Or, il n'y a, contrairement à ce que soutient le recourant, rien d'infamant à ce qu'un étudiant se prévale, parce qu'il en est personnellement convaincu - l'article ne fait aucune allusion à un manque de sincérité du recourant -, de la violation d'un droit fondamental auprès de relations politiques, afin que celles-ci puissent, si elles l'estiment fondé - le texte n'impute aucune contrainte au recourant -, réagir pour dénoncer une éventuelle injustice de la manière qui leur paraît appropriée - l'article n'insinue pas que le recourant aurait instruit ses relations sur le modus operandi à adopter -. Quant aux passages suivants, selon lesquels c'est à la suite d'une " mobilisation de la gauche " que l'université, craignant le scandale, avait pris peur et décidé de donner une seconde chance à l'étudiant, ils ne dénoncent aucun comportement blâmable du plaignant. L'on ne saurait donc considérer que ce dernier a, en agissant de la façon sus-décrite, adopté une attitude susceptible de le faire apparaître, aux yeux d'un lecteur moyen, comme méprisable. L'interprétation du sens général que dégage l'article ne permet pas de parvenir à une conclusion différente; en particulier, le fait que les propos litigieux soient évoqués juste après la menace discutée au paragraphe précédent est impropre à leur conférer la portée, sensiblement éloignée du texte, que leur prête le recourant. Troisièmement, l'article comporte une appréciation relativement péjorative de la qualité de la thèse du plaignant, sous-entendant que l'intéressé aurait obtenu de façon imméritée son doctorat (il devait, selon ses deux référents successifs, apporter de nombreuses corrections à son travail, il interprétait " à sa manière l'histoire des idées ", aucune mention ne lui avait été accordée, etc). Ces critiques, pour dépréciatives qu'elles soient, concernent cependant exclusivement ses compétences académiques, de sorte que seule sa réputation professionnelle est visée. L'interprétation du sens général de l'article ne confère pas un sens différent à ces propos. Ceux-ci ne sauraient donc tomber sous le coup de l'art. 173 al. 1 CP. En conclusion sur ce point, c'est à juste titre que le Procureur général a considéré que les éléments constitutifs des art. 173 et 174 CP n'étaient pas réalisés en ce qui concerne les deuxième et troisième sujets sus-évoqués. La non-entrée en matière déférée sera donc confirmée à leur égard. 4.2.1. Il convient de déterminer si les conditions posées par l'art. 173 al. 3 CP sont réalisées en relation avec la première assertion. Le prévenu n'est pas admis à faire valoir de preuves libératoires, si ses allégations ont été articulées, d'une part, sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 al. 3 CP). Ces deux conditions, qui sont cumulatives, s'interprètent de façon restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1). 4.2.2. Dans la présente affaire, il est acquis que le recourant est, depuis de nombreuses années, une personnalité médiatique, notoriété qu'il tire, en particulier, de sa formation académique dans le domaine de _____. Or, à l'époque de la parution litigieuse, de nombreux articles lui étaient consacrés en raison des accusations dont il était l'objet en France. Il existait donc, à cette période, un intérêt du public à connaître (pour les plus jeunes) ou à réentendre parler (pour les moins jeunes), de l'intéressé et de son parcours, singulièrement des circonstances ayant entouré la reddition de sa thèse de doctorat, à l'origine de sa renommée. Qui plus est, si le mis en cause a écrit, depuis l'automne 2017, maints articles sur le recourant, seuls deux d'entre eux - lesquels traitent au demeurant de sujets différents (la thèse de doctorat et la prochaine ouverture d'une procédure pénale) - ont fait l'objet d'une plainte. Dans ces circonstances, l'on ne saurait parler d'" acharnement médiatique ". Pour le surplus, rien ne permet de retenir que le journaliste aurait principalement agi dans le dessein de nuire au recourant. Aucune des deux conditions, cumulatives, de l'art. 173 al. 3 CP n'est donc réalisée. 4.3.1. Reste à examiner si les réquisits de l'art. 173 al. 2 CP sont réunis. À teneur de cette dernière disposition, le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve qu'il avait des raisons sérieuses de tenir, de bonne foi, ses allégations pour vraies. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2). Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations, ce qui est notamment le cas de la presse qui doit faire preuve d'une grande circonspection (arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2007 du 24 août 2007 consid. 5). L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Seuls les éléments dont l'auteur avait connaissance à l'époque de sa déclaration sont pertinents; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts, ou des faits survenus, postérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2018 précité). 4.3.2. En l'espèce, le journaliste s'est appuyé, pour affirmer, en ______ 2018, que le plaignant aurait proféré une menace, acte qui serait notamment à l'origine de la démission de membre(s) du jury, sur les propos qu'il a personnellement recueillis auprès de K______, qu'il a ensuite retranscrits - sans qu'il ne soit allégué qu'ils l'auraient été de façon erronée - dans son livre publié en 2007. Un autre ouvrage évoque ladite menace, soit celui écrit par F______ en 2004. Certes, le recourant conteste avoir agi de la sorte. Le mis en cause pouvait néanmoins tenir, de bonne foi, pour vraies les deux sources précitées, corrélativement estimer que les déclarations du plaignant afférentes aux circonstances qui avaient entouré le départ de ses premiers évaluateurs - relatées dans le livre de C______ - n'emportaient pas conviction. En effet, ses explications selon lesquelles I______ aurait été désavoué par le doyen et les autres professeurs, raison qui aurait motivé la constitution d'un second jury, ont été contredites, tant par le prénommé lui-même - selon les dires recueillis par le mis en cause - que par quatre auteurs (soit F______, G______, J______ et M______) dans des contributions antérieures à l'article litigieux. Si le plaignant soutient que les propos de F______ et J______ ne seraient pas fiables au motif qu'il s'agirait de ses " perpétuels détracteurs ", il n'allègue toutefois pas qu'il en irait de même pour K______, I______, G______ et M______. Il ne cite, au demeurant, aucun autre ouvrage que celui de C______ (qui relate ses propos), ni article, qui corroborerait sa version des faits et dont le mis en cause aurait pu et dû prendre connaissance. Des considérations qui précèdent, il résulte que le journaliste disposait de suffisamment d'éléments pour estimer authentique la menace litigieuse. Le fait que celle-ci (qui concernait un dépôt de plainte) aurait été, d'après K______, proférée contre l'université, et non contre un membre du jury, n'est pas déterminant. En effet, seul l'allégué relatif à ladite menace (à l'exclusion de la personne visée) est susceptible d'être réprimé par les art. 173 et ss CP. En conclusion, le Procureur général était légitimé à considérer que le mis en cause pourrait, en cas de renvoi en jugement, aisément apporter la preuve de sa bonne foi. Aussi, les chances d'acquittement sont-elles supérieures à la probabilité d'une condamnation pour diffamation (art. 173 CP), a fortiori pour calomnie (art.  174 CP) - cette dernière infraction supposant que l'auteur connaisse la fausseté de ses allégations -. Infondé, le recours doit donc être rejeté. 5. Le plaignant succombe. Il sera, partant, débouté de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP. Il supportera les frais de la procédure de recours envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), lesquels seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, à B______, soit pour lui son conseil, Me Renaud LE GUNEHEC. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/10741/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00