DÉFENSE D'OFFICE ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE ; CAS GRAVE ; ÉGALITÉ DES ARMES | CPP.132
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à une défense d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. En l'espèce, le prévenu est manifestement indigent, reste à déterminer si l'assistance d'un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
E. 2.2 Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.).
E. 2.2.1 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances spécifiques au cas d'espèce. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Ainsi, il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi ; il convient surtout de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce et de la peine concrètement encourue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3).
E. 2.2.2 Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). Les critères prévus à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232).
E. 2.3 En l'espèce, le recourant est prévenu de menaces (art. 180 CP), injures (art. 177 al. 1 CP) et violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Le Ministère public n'a pas précisé la peine à laquelle est concrètement exposé le recourant s'il devait être reconnu coupable des infractions reprochées, de sorte qu'on ne peut inférer, ni de l'ordonnance querellée ni des observations sur le recours, que la cause serait de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 2 CPP. Toutefois, les deux conditions prévues par cette disposition étant cumulatives, encore faut-il examiner si la cause présente des difficultés, de fait ou juridiques, que le recourant ne pourrait surmonter seul. En l'occurrence, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Il ressort en effet du dossier que les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application. Le recourant conteste avoir menacé et injurié son épouse, et allègue être étranger à la présence de l'arme retrouvée à leur domicile, laquelle avait été apportée à la maison par la précitée. Le recourant a ainsi parfaitement compris ce qui lui est reproché et donné des explications précises à la police. Le fait qu'il ne parle pas français ne suffit pas à fonder la nécessité d'un avocat, dans la mesure où il a été entendu, à la police, en présence d'un agent fonctionnant en qualité de traducteur et sera assisté, pour la suite de la procédure, d'un interprète. Il ne suffit pas non plus d'invoquer que le recourant n'aurait pas l'habitude de la pratique judiciaire, l'intéressé n'expliquant pas pour quelles raisons la présente cause, dont les faits et les infractions examinés sont dépourvus de complexité, nécessiterait concrètement l'assistance d'un avocat. Partant, la condition de la complexité de la procédure n'étant pas réalisée, l'art. 132 al. 2 CPP ne trouve pas application.
E. 3 Le recourant se prévaut du principe de l'égalité des armes.
E. 3.1 Le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et les références citées et 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1).
E. 3.2 En l'espèce, le fait que la plaignante soit assistée d'un avocat n'est pas, à lui seul, de nature à démontrer une violation, par l'ordonnance querellée, du principe de l'égalité des armes. Encore faut-il que le recourant établisse que, sans défense d'office, il se trouverait en situation de net désavantage par rapport à son épouse, qui l'accuse de menaces et injures. La Chambre de céans a estimé qu'une telle situation était réalisée dans le cas d'un prévenu poursuivi pour dénonciation calomnieuse par deux policiers assistés, chacun, d'un avocat ( ACPR/95/2016 du 15 février 2016). Un tel contexte, particulier, n'est toutefois pas réalisé ici, le recourant étant, même sans l'aide d'un conseil, en situation de se défendre des accusations susmentionnées dans des conditions satisfaisant à la définition du procès équitable.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Les frais resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.04.2019 P/10687/2018
DÉFENSE D'OFFICE ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE ; CAS GRAVE ; ÉGALITÉ DES ARMES | CPP.132
P/10687/2018 ACPR/268/2019 du 05.04.2019 sur OMP/1002/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE ; CAS GRAVE ; ÉGALITÉ DES ARMES Normes : CPP.132 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/10687/2018 ACPR/ 268/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 avril 2019 Entre A______ , sans domicile fixe, comparant par M e Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 22 janvier 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 février 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 janvier 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de CHF 800.-, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la nomination de M e Samir DJAZIRI en qualité de défenseur d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant bosniaque né en 1971 et titulaire d'un permis de séjour en Suisse, ne parle pas le français. Il travaille comme nettoyeur, à Genève. Il n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. Prévenu de menaces (art. 180 CP), injure (art. 177 CP) et infraction à l'art. 33 let. a de la loi sur les armes (ci-après, LArm), il lui est reproché d'avoir, au domicile conjugal, à tout le moins le 24 mars 2018, menacé et effrayé son épouse " en exhibant un pistolet via une application de communication " et en lui disant que si elle le disait à la police, il allait l'utiliser pour la tuer ; de l'avoir à nouveau menacée les 2 et 4 avril 2018 en lui disant qu'il allait lui " casser la tête " si elle ouvrait la bouche, qu'aucun médecin ne pourrait la soigner et qu'il allait la frapper si elle continuait ; de l'avoir injuriée ; ainsi que d'avoir détenu illégalement un pistolet de type arme de poing, étant précisé que cette arme a été retrouvée au domicile conjugal le 7 avril 2018. b. Dans les locaux de la police, l'audition de A______ a été menée en langue bosniaque, un agent ayant fonctionné comme traducteur, ce que le précité a accepté. Le prévenu a contesté les faits, expliquant notamment que l'arme avait été amenée à la maison par son épouse. c. Devant le Ministère public, le 20 août 2018, en présence d'un interprète, A______ a refusé de s'exprimer hors la présence d'un avocat. Un délai lui a été accordé pour faire parvenir les coordonnées de son conseil. Son épouse était, pour sa part, assistée d'un avocat. d. Le 31 août 2018, l'avocat susmentionné s'est constitué en faveur de A______ et a formé une demande d'assistance juridique. Selon le rapport rendu le 19 novembre 2018 par le greffe de l'assistance juridique, la situation financière de A______ ne lui permettait pas d'assumer par ses propres moyens les honoraires d'un avocat. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, après avoir constaté que A______ remplissait les conditions de l'indigence, a retenu que l'assistance d'un défenseur n'était pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP), la cause ne présentant pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, de sorte que le prévenu était à même de se défendre efficacement seul. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'il ne dispose pas des aptitudes lui permettant de mener seul la procédure pénale, dès lors qu'il ne parlait pas le français et n'était pas familiarisé avec la pratique judiciaire. En outre, le principe de l'égalité des armes commandait qu'il soit, à l'instar de son épouse, également assisté d'un conseil. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les infractions étaient clairement circonscrites et ne présentaient aucune difficulté de fait ou de droit, ni objectivement ni subjectivement, propre à justifier l'intervention d'un avocat. A______ avait compris ce qui lui était reproché et avait fourni à la police ses explications sur les faits contestés. Il pourrait quoi qu'il en soit être assisté d'un interprète. Partant, la complexité de la procédure n'était pas réalisée. Le fait que son épouse fût assistée d'un avocat ne posait pas de problème quant à l'égalité des armes, puisque la cause ne présentait pas de complexité juridique, seuls les faits étant importants, sur lesquels le prévenu pouvait se prononcer sans le concours d'un avocat. Partant, A______ ne se trouvait pas en net désavantage vis-à-vis de son adversaire. c. A______ n'a pas répliqué et la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à une défense d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. En l'espèce, le prévenu est manifestement indigent, reste à déterminer si l'assistance d'un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts. 2.2. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.). 2.2.1. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances spécifiques au cas d'espèce. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Ainsi, il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi ; il convient surtout de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce et de la peine concrètement encourue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3). 2.2.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). Les critères prévus à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). 2.3. En l'espèce, le recourant est prévenu de menaces (art. 180 CP), injures (art. 177 al. 1 CP) et violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Le Ministère public n'a pas précisé la peine à laquelle est concrètement exposé le recourant s'il devait être reconnu coupable des infractions reprochées, de sorte qu'on ne peut inférer, ni de l'ordonnance querellée ni des observations sur le recours, que la cause serait de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 2 CPP. Toutefois, les deux conditions prévues par cette disposition étant cumulatives, encore faut-il examiner si la cause présente des difficultés, de fait ou juridiques, que le recourant ne pourrait surmonter seul. En l'occurrence, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Il ressort en effet du dossier que les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application. Le recourant conteste avoir menacé et injurié son épouse, et allègue être étranger à la présence de l'arme retrouvée à leur domicile, laquelle avait été apportée à la maison par la précitée. Le recourant a ainsi parfaitement compris ce qui lui est reproché et donné des explications précises à la police. Le fait qu'il ne parle pas français ne suffit pas à fonder la nécessité d'un avocat, dans la mesure où il a été entendu, à la police, en présence d'un agent fonctionnant en qualité de traducteur et sera assisté, pour la suite de la procédure, d'un interprète. Il ne suffit pas non plus d'invoquer que le recourant n'aurait pas l'habitude de la pratique judiciaire, l'intéressé n'expliquant pas pour quelles raisons la présente cause, dont les faits et les infractions examinés sont dépourvus de complexité, nécessiterait concrètement l'assistance d'un avocat. Partant, la condition de la complexité de la procédure n'étant pas réalisée, l'art. 132 al. 2 CPP ne trouve pas application. 3. Le recourant se prévaut du principe de l'égalité des armes. 3.1. Le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et les références citées et 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, le fait que la plaignante soit assistée d'un avocat n'est pas, à lui seul, de nature à démontrer une violation, par l'ordonnance querellée, du principe de l'égalité des armes. Encore faut-il que le recourant établisse que, sans défense d'office, il se trouverait en situation de net désavantage par rapport à son épouse, qui l'accuse de menaces et injures. La Chambre de céans a estimé qu'une telle situation était réalisée dans le cas d'un prévenu poursuivi pour dénonciation calomnieuse par deux policiers assistés, chacun, d'un avocat ( ACPR/95/2016 du 15 février 2016). Un tel contexte, particulier, n'est toutefois pas réalisé ici, le recourant étant, même sans l'aide d'un conseil, en situation de se défendre des accusations susmentionnées dans des conditions satisfaisant à la définition du procès équitable. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les frais resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).