IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); ABUS DE CONFIANCE; ESCROQUERIE; VOL(DROIT PÉNAL); PRINCIPE DE L'IMMÉDIATETÉ; ADMINISTRATION DES PREUVES; EXPERTISE DE CRÉDIBILITÉ; FORCE PROBANTE | CPP.10.2; CPP.10.3; CP.123; CP.138; CP.139; CP.146; CP.181; CP.187; CP.189; CPP.389; CPP.429.1.c; CO.49
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 En sa qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.1.2. En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont admis les conclusions civiles déposées par F______ à hauteur des CHF 70'000.- détournés par l'appelant dans la mesure où le rapport de causalité avec l'infraction n'est pas discutable compte tenu des éléments au dossier et du verdict de culpabilité. La CPAR se réfère à cet égard à l'exposé en fait (d.a.a à dd) et en droit (consid. 5.2) du Tribunal correctionnel, y compris s'agissant de la légitimation de F______ à réclamer le dédommagement du préjudice subi. En tant qu'il conclut à l'annulation du jugement entrepris sur ce point, l'appel de A______ sera rejeté. 6.1.3. Compte tenu des acquittements prononcés pour les autres infractions, les conclusions civiles de D______ et les autres conclusions civiles de la plaignante F______ seront rejetées. En tant qu'il condamne A______ à payer à H______ une indemnité pour tort moral, le jugement entrepris sera réformé et l'enfant déboutée de ses conclusions, vu l'acquittement de son père. 6.2.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, au sens des art. 28 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) ou 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), notamment en cas de privation de liberté (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2005 1057, p. 1313). 6.2.2. A teneur de l'art. 49 CO, pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29). L'ampleur de la réparation morale dépend des circonstances du cas concret, en particulier le genre et l'importance de l'atteinte subie, le degré de gravité de la faute de l'auteur du préjudice (ATF 112 II 131 = SJ 1988 p. 42 ; ATF 108 II 422 consid. 5 = JdT 1983 I 104), mais avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime – compte tenu notamment de l'intensité et de la durée de ses conséquences sur sa personnalité – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge ; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 125 III 269 consid. 2a p.273-274). Contrairement à ce que laisse entendre le texte de l'art. 49 al. 1 CO, ce n'est pas la gravité "de l'atteinte" qui est décisive, mais la gravité de la souffrance qui a résulté de cette atteinte ; une atteinte en soi grave peut en effet n'avoir que des répercussions psychiques modestes, notamment en raison de la personnalité de la victime ( ACJC/1327/2006 du 17 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; DESCHENAUX / STEINAUER, Personnes physiques et tutelle , 4 e éd., 2001, n. 623 ; ATF 120 II 97 = JdT 1996 I 119). Le juge en proportionnera donc le montant et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s. ; ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273-274). Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a p.74-75 ; ATF 120 II 97 consid. 2b
p. 98 s.). 6.2.3. Constituent des atteintes particulièrement graves à la personnalité du prévenu au sens de l'art. 429 al. 1 let. c in fine CPP : une privation de liberté (par exemple s'il avait été placé en détention provisoire (N. SCHMID, op. cit ., n. 10 ad art. 429), une perquisition d'un retentissement public ou si l'affaire a eu des retombées médiatiques ou familiales (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 27 ad art. 429). Une atteinte grave à la personnalité n'est pas déjà donnée par le seul poids psychique inhérent à toute procédure pénale (N. SCHMID, op. cit ., n. 11 ad art. 429 ; ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 6.2.4. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; ATF 117 IV 209 consid. 4b p. 218 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 6.2.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'événement dommageable, et ce jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I, Genève, Bâle, Munich, 2003, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104).
E. 1.2 La question de la recevabilité de l'appel joint de H______ a été traitée dans l' OARP/365/2015 du 1 er décembre 2015 à laquelle il convient de se référer.
E. 2 2.1.1. En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario ), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'étant répétée que si l'une des hypothèses prévues au deuxième alinéa est réalisée, l'autorité de recours n'en administrant pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Il s'ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 20 ad art. 398 CPP), mais l'autorité cantonale peut néanmoins refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.1.2. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_154/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1). 2.1.3. Les réquisitions de preuves devant la juridiction d'appel doivent en principe être formulées dans la déclaration d'appel (art. 399 al. 3 let. c CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 399). Une dérogation à cette règle doit être admise lorsque l'appelant établit qu'il n'était pas en mesure de formuler la réquisition de preuves lors de l'établissement dudit acte, notamment parce que la preuve n'est apparue que postérieurement au dépôt de la déclaration d'appel.
E. 2.2 En l'espèce, D______ n'a pas formulé de réquisitions de preuves dans la déclaration d'appel. La demande d'audition de la Dresse AP______, présentée quelques jours avant l'ouverture des débats d'appel, apparaît ainsi tardive. L'on ne saurait d'ailleurs considérer que la lettre de ce médecin n'aurait pas pu être présentée plus tôt. Elle n'est en effet datée du 29 février 2016 qu'en raison du fait que la D______ s'est adressée à la Dresse AP______ le 25 février 2016, alors qu'elle aurait pu faire cette démarche bien avant, étant rappelé qu'elle est partie à la procédure depuis plus de six ans et dûment assistée d'une avocate chevronnée. En outre, ni le courrier précité ni l'audition du médecin n'apparaissent pertinents, dans la mesure où la Dresse AP______ n'a jamais entendu C______, ce qui ressort de sa lettre, et n'est donc témoin ni des faits de la cause ni de ses suites. Ce témoignage est d'autant moins utile à la manifestation de la vérité que le médecin ne s'est entretenu qu'avec la mère de C______ qui, en tant que partie à la procédure, lui a présenté sa lecture du dossier, en lui soumettant au demeurant une sélection de pièces choisies de la procédure ("A la lecture du dossier en notre possession"), dont on ignore tout.
E. 2.3 Il en va de même de l'état de frais du conseil juridique gratuit de F______, qui sera admis dans son intégralité. L'indemnité de M e G______ sera arrêtée à CHF 3'816.-, correspondant à CHF 3'234.- (8h10 x CHF 200.- + 8h00 x CHF 200.-, soit CHF 1'634.- + CHF 1'600.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 323.-), compte tenu de l'activité précédemment facturée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 259.-.
* * * * *
E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuves recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3.1.2. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3
p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 3.1.3. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s.). Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58 ; 128 I 81 consid. 2 p. 85). Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de faits du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85 s.). 3.2.1. A teneur de l'art. 187 ch. 1 CP, se rend coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. Par acte d'ordre sexuel il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment l'âge de la victime ou sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. Il résulte de ce qui précède que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits revêt indiscutablement un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/ 2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 ; TRECHSEL / BERTOSSA, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Parxiskommentar , 2008, n. 6 ad art. 187). 3.2.2. Commet un acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel (art. 191 CP). Il a été jugé qu'en raison de son très jeune âge, l'enfant âgé de 4 ans et 11 mois était incapable de discernement, car il ne réalisait manifestement pas la signification des actes dont il avait été victime. En revanche, lorsque l'enfant est plus âgé, l'art. 191 CP n'est applicable à l'auteur que si celui-ci a profité d'une incapacité de discernement ou de résistance allant manifestement au-delà de la simple immaturité (ATF 120 IV 194 consid. 2). Lorsque les actes d'ordre sexuel sont commis sur un enfant qui, en raison de son âge, est incapable de discernement, on doit admettre qu'il y a un concours idéal entre les art. 187 et 191 CP (ATF 120 IV 194 consid. 2b ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 2010, N. 20 ad art. 191 CP). 3.3.1. L'appelant conteste avoir commis des actes d'ordre sexuel sur sa fille et sur C______, alors âgées de quatre ans respectivement de deux ans. C______ n'a pas été entendue dans la procédure et H______ n'a fait aucune déclaration susceptible d'étayer la thèse de l'accusation à la police, lors de son audition filmée, ou aux légistes qui l'ont examinée quelques jours plus tard, ni encore à l'experte appelée à évaluer la crédibilité de ses déclarations. Il n'y a pas non plus au dossier de preuve irréfutable, testimoniale ou matérielle, ce qui n'est toutefois pas inhabituel dans ce type de dossier. Parmi les éléments à charge, il convient de retenir les déclarations des voisines, qui ont recueilli les propos de C______ et H______. A teneur du dossier, celles-ci entretenaient de bonnes relations avec l'appelant et n'avaient aucun intérêt à l'accuser à tort d'être l'auteur d'actes aussi graves. Leur bonne foi n'est pas remise en cause, surtout celle de D______, qui a hésité avant de se rendre à la police et dont le récit est mesuré et empreint de retenue. Il y a aussi les deux constats médicaux de la Dresse Q______, qui a examiné les deux fillettes le 3 juillet 2009, et de l'assistante sociale qui a accompagné H______ à cet examen, lesquelles ont rapporté que cette dernière avait mimé un coup donné sur ses parties génitales, voire un mouvement de va et vient avec la main, évoqué un balai, le son " schla ", ajoutant que c'était son père qui avait fait cela. Cette description se recoupe avec les propos tenus par H______ au P______ et à D______. Quant à la fille de cette dernière, elle a indiqué les mots " maman, bobo ", en se plaignant de douleurs à son sexe, puis a répondu " A______ " et " main ", lorsqu'on l'avait questionnée. Quant aux accusations portées par F______, elles n'ont été formulées que dans un second temps uniquement, la précitée ayant initialement soutenu l'appelant, en lequel elle avait toute confiance. Le fait que ce revirement, qui a été annoncé par des courriers de son conseil des 28 avril et 12 août 2010, soit concomitant avec les plaintes pénales que la précitée a déposées contre l'appelant pour des événements la concernant, atténue cependant considérablement la crédibilité des propos de l'ex-compagne. Ainsi, si l'épisode du mois de janvier 2009 lors duquel H______ était dans le lit avec son père, a bien eu lieu, ce que l'appelant a admis, il n'est pas possible de retenir l'interprétation des faits de F______ plutôt que celle de l'appelant. Parmi les éléments à décharge, il convient d'observer que de nombreux proches de l'appelant, dont son ex-compagne et ses deux enfants, ont été très surpris par les accusations portées contre celui-ci, lequel n'avait pas eu dans son existence de comportement qui permettrait d'envisager un penchant de sa part à l'égard des enfants. L'analyse du matériel informatique saisi n'a rien révélé non plus. Surtout, les professionnels du domaine social et de la petite enfance qui s'occupaient de H______ n'ont rien constaté d'inadéquat dans l'attitude de l'appelant vis-à-vis de sa fille, pas plus que des indices d'abus chez H______. Le témoignage de l'assistant social X______, qui se rendait régulièrement au domicile de l'appelant, est éloquent, tout comme les observations de la Dresse S______, de la guidance infantile, consignées dans son rapport. D'ailleurs, le comportement masturbatoire de H______ observé à la crèche, qui était plus fréquent chez elle que chez d'autres enfants, reflétait, selon les avis exprimés, la nécessité de trouver un moyen de gérer son angoisse, en lien avec sa situation familiale difficile et les absences répétées de sa mère. Les personnes qui ont suivi H______ depuis qu'elle a été séparée de son père n'ont pas non plus recueilli des confidences allant dans le sens d'abus subis par elle. Enfin, rien au dossier n'établit l'existence chez l'appelant de traits, voire de troubles, de type pédophile. 3.3.2. Plus spécifiquement, s'agissant de C______, il est difficile d'interpréter les gestes d'un enfant en bas âge qui désigne ses parties génitales. Cela n'a pas nécessairement une connotation sexuelle, ce d'autant que C______ se plaignait depuis deux semaines de douleurs au niveau de son sexe, ce que sa mère a confirmé, compatibles avec le léger érythème vulvaire constaté par la Dresse Q______. Du reste, selon l'expérience, les érythèmes ne sont pas inhabituels chez les petits enfants, surtout lorsqu'ils portent encore des couches comme C______. Il est en outre hasardeux de tenter de décoder des mots aussi elliptiques (maman, bobo, A______, main), qui plus est prononcés par une enfant qui sait à peine parler, tant les interprétations sont multiples. Il ne faut pas non plus perdre de vue que l'appelant venait tout juste de faire la connaissance de D______, qui a admis qu'elle n'avait jamais laissé sa fille seule avec lui. Dans ce contexte, si un attouchement ne peut être exclu, il semble peu probable car il impliquerait que l'appelant aurait profité des quelques instants pendant lesquels il se trouvait seul dans la même pièce que la petite C______, pour abuser d'elle, prenant le risque de se faire surprendre par sa mère, qui se trouvait à côté. Le même constat s'impose pour l'épisode de la douche. Le fait que C______, après être restée quelques minutes avec l'appelant, ait voulu rejoindre sa mère dans la salle de bains n'a rien de surprenant pour une enfant de cet âge. En ce qui concerne les problèmes rencontrés par C______, observés par sa mère, par le psychiatre de celle-ci et par la psychologue AA______ (agitation, anxiété, ainsi que "méfiance envers les hommes" selon le Dr Z______), de multiples explications peuvent être envisagées, en lien avec le vécu de l'enfant et sa situation familiale, l'abus n'étant qu'une hypothèse parmi d'autres. On ne peut rien tirer non plus des constatations du pédiatre de C______, qui l'a examinée le 9 juillet 2009, et a rapporté certes un état de tristesse, une perte de poids et un manque d'appétit mais aussi un état grippal et fébrile, qui peut expliquer à lui seul ces symptômes. Pour ces motifs, avec les premiers juges, il convient d'acquitter l'appelant des faits concernant C______. L'appel de cette partie plaignante sera ainsi rejeté. 3.3.3. S'agissant de H______, les mots employés et les gestes qu'elle a mimés sont plus nombreux et explicites que ceux de C______. Cela étant, les termes " bobo ", " très mal " " schla ", " balai " n'ont pas non plus directement une connotation sexuelle. Les mouvements de va et vient mimés font penser à des gestes de nature sexuelle tout comme l'expression le " zizi de papa" , que l'enfant H______ aurait utilisée en réponse à une question du P______ et qu'elle aurait répétée à la D______. L'on ignore cependant tout de la teneur de la question et de la manière dont elle a été posée, de sorte qu'une contamination de la réponse n'est pas exclue. Les déclarations du P______ au sujet de la manière dont les propos litigieux ont été recueillis ne sont pas très fiables. Elle est en particulier revenue sur ses premières déclarations, desquelles il ressortait qu'elle avait posé plusieurs questions à H______ pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Une pollution du récit de l'enfant ne peut être exclue. Le doute est d'autant plus permis que l'audition de H______ par une inspectrice de la brigade des mœurs, spécialement formée à l'exercice et assistée d'une psychologue, n'a rien donné, pas plus que les quatre entretiens avec l'experte ou l'examen par les médecins du CURML. A l'inverse, H______ a fait état, lors de son audition filmée, de violences de son père à l'égard de sa mère, qu'elle a répétée au témoin AM______, ce qui est un indice de sa capacité à s'exprimer au sujet de son père, aussi en des termes négatifs. Enfin, pour la CPAR, l'expertise de crédibilité des propos de H______ est sujette à caution et n'emporte pas la conviction. En premier lieu, l'experte a fondé ses conclusions sur des propos rapportés, non pas parce qu'une audition filmée faisait défaut ou qu'il n'avait pas été possible de s'entretenir avec l'enfant, mais parce que celle-ci n'avait fait aucune révélation à ces occasions. Or, l'absence de révélations après quatre entretiens avec l'experte est de nature à tout le moins à atténuer la crédibilité de celles qui auraient été faites à des tiers. Tel n'est cependant pas le cas pour l'experte, qui explique notamment que les révélations aux voisines et à la Dresse Q______ avaient été favorisées par la position couchée de l'enfant. Or, il s'agit d'une hypothèse que l'experte n'a pas vérifiée, alors qu'il aurait été aisé de le faire, en plaçant l'enfant dans cette position. Cette hypothèse semble en outre contredite par le fait que H______ ne s'est pas non plus confiée lors de l'examen gynécologique du 8 juillet 2009, qui a dû pourtant avoir lieu en position couchée. L'experte a aussi affirmé que l'enfant s'était confiée à la première personne extérieure à sa famille avec laquelle elle s'était trouvée dans une situation d'intimité, ce qui était un très bon élément de crédibilité. C'est une affirmation bien péremptoire à l'égard d'une enfant qui fréquentait notamment une crèche, y faisait la sieste, et était entourée de personnes extérieures à sa famille avec lesquelles elle pouvait se sentir en confiance. Toujours selon l'experte, si l'enfant ne lui avait rien dit des abus subis c'était – sans doute – en raison des pressions qu'elle avait subies de sa mère et de sa demi-sœur qu'elle avait vues peu avant les rendez-vous. Or, H______ n'avait vu ni l'une ni l'autre avant d'être entendue par la police, le 3 juillet 2009, ou avant l'examen par la gynécologue le 8 juillet suivant, ce que l'experte a dû concéder. Lorsque l'experte évoque dans son rapport, dans la partie en fait, que la petite C______ avait commencé à se plaindre de douleurs à son sexe au même moment que l'appelant avait commencé à aider sa mère à déménager, elle suggère un lien entre les douleurs et l'appelant, alors que les origines de l'irritation peuvent être multiples. Il en est de même lorsque l'experte indique que le P______ avait donné un bain à H______ le 30 juin 2009, "malgré l'interdiction" de son père, et observé que la vulve de l'enfant était "comme brûlée", insinuant par-là que l'appelant, par son refus, tentait de cacher à la voisine les séquelles bien visibles des abus sexuels dont sa fille était victime. Or, si effectivement l'appelant avait indiqué au P______ qu'il ne voulait pas qu'elle donne un bain à sa fille, les témoignages divergeant quant aux raisons qu'il aurait données pour expliquer son refus, on sait que l'examen médical du 3 juillet 2009 n'a pas confirmé la présence de rougeurs au niveau des parties génitales de H______. En définitive, pour la CPAR, les déductions de l'experte ne convainquent pas et trahissent un certain parti pris consistant à vouloir tenir pour vraies les déclarations de l'enfant, telles qu'elles ont été rapportées, et à les interpréter dans un sens qui ne pourrait que valider la matérialité des abus. Ainsi, les éléments à charge, pour troublants qu'ils puissent être, sont neutralisés par les éléments à décharge, qui sont nombreux et sèment un doute insurmontable, lequel doit profiter à l'appelant, qui sera acquitté du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au préjudice de sa fille H______.
E. 4 4.1.1. A teneur de l'art. 123 CP, est puni celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte - que grave - à l'intégrité corporelle ou à la santé. 4.1.2. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action ; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 consid. 2a p. 305 et les références citées). 4.1.3. Quant à la tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP, elle implique que l'auteur n'a pas poursuivi jusqu'à son terme l'exécution d'un crime ou d'un délit. 4.1.4. Selon l'art. 137 ch. 1 CP, se rend coupable d'appropriation illégitime, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui. Si l'auteur a agi sans dessein d'enrichissement, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2 al. 2). Il y a appropriation lorsque l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou l'aliéner ; il dispose alors de la chose comme un propriétaire, alors qu'il n'en a pas la qualité (ATF 118 IV 148 consid. 2a p. 151). L'art. 137 CP est subsidiaire par rapport aux art. 138 à 140 CP. 4.1.5. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La notion de vol ne se distingue de celle de l'appropriation illégitime qu'au regard des modalités de l'appropriation de la chose. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose. La notion de possession au sens de l'art. 139 CP n'est pas la même que celle de droit civil (art. 919 CC). En matière pénale, la possession (Gewahrsam, possesso) est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale. Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de posséder (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). 4.2.1. Avec les premiers juges, il convient de constater, s'agissant des événements du 15 juin 2010 dénoncés par F______, que l'appelant a contesté sa présence à Genève ce jour-là, ce que les éléments de la procédure tendent à confirmer. En effet, tant sa fille V______ que les témoins R______ et AH______ ont affirmé qu'il était en France auprès des siens à cette date. Les déclarations des proches de l'appelant sont corroborées par les rétroactifs, qui ne révèlent aucune activité de son téléphone portable le 15 juin 2010. Enfin, il est établi que le prévenu avait un rendez-vous au SPMi le 16 juin 2010, ce qui ressort de la lettre du 29 juin 2010 de son conseil à ce service, de sorte qu'il pouvait très bien se trouver encore en France la veille. Partant, l'appelant sera acquitté du chef de lésions corporelles simples et de tentative de contrainte au préjudice de F______. 4.2.2. S'agissant des événements du 21 décembre 2009, F______ a reproché à l'appelant d'avoir tenté de la contraindre à monter dans son véhicule et de lui avoir dérobé le chèque qu'elle tenait dans les mains. Si les témoignages recueillis, notamment ceux de AF______ et AE______, permettent d'établir que l'appelant s'est rendu au contact de F______ le jour en question, ce qu'il ne conteste pas, aucun élément ne vient confirmer les reproches formulés par la partie plaignante. Au contraire, AE______ a indiqué ne pas avoir vu la voiture de l'appelant à proximité du centre social, celui-ci ayant quitté les lieux à pied et l'assistante sociale, qui se rappelle de l'épisode du chèque, n'a pas souvenir que F______ aurait été forcée à monter dans un véhicule. Avec les premiers juges, il convient de constater que le seul fait d'avoir saisi le chèque des mains de la plaignante pour l'amener à discuter n'atteint en tout état pas le degré de contrainte suffisant pour retenir cette infraction. Par conséquent, le prévenu sera acquitté du chef de tentative de contrainte pour ces faits également. De même, si le dossier établit que l'appelant s'était bien emparé du chèque de F______, la procédure ne permet pas de retenir qu'il a agi avec un dessein d'enrichissement illégitime, ce d'autant plus qu'il était disposé à restituer ce chèque comme l'a confirmé AE______. La version de l'appelant, qui a expliqué avoir été vexé face à l'attitude agressive de F______, n'apparaît dès lors pas dénuée de crédibilité quand bien même son intention de contrarier son ancienne compagne apparaît particulièrement regrettable. Faute de ce dessein d'enrichissement illégitime, ni le vol, ni la qualification subsidiaire d'appropriation illégitime ne peuvent être retenus, étant encore observé que la plainte de F______ pour ces faits a été déposée après le délai de trois mois de l'art. 31 CP, échéant le 21 mars 2009. L'appel de F______, en tant qu'il porte sur les acquittements prononcés par les premiers juges en lien avec ses plaintes des 12 avril et 16 juin 2010, sera rejeté.
E. 5 5.1. L'abus de confiance est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 CP), tout comme l'escroquerie (art. 146 CP). 5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 5.2.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 5.2.3. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 p. 26 ; 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 54 s. et les références citées). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. et les références citées). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire.
E. 5.3 L'appelant n'a pas remis en cause sa condamnation pour abus de confiance au préjudice de F______ ni celle d'escroquerie au préjudice de l'Hospice général. S'agissant de l'appréciation en fait et en droit de ces infractions et des considérations exprimées par les premiers juges à ce sujet, qui sont aussi pertinentes afin de fixer la peine, la CPAR fait sien l'exposé des motifs de l'autorité inférieure (art. 82 al. 4 CPP). L'appelant s'en est pris au patrimoine de sa compagne qui avait confiance en lui et dont il savait qu'elle souffrait d'une toxicodépendance ainsi qu'au patrimoine de l'Hospice général, qui le soutenait depuis de nombreuses années. Dans ce contexte, il a agi par appât du gain en spoliant son ex-compagne qui destinait son héritage à sa fille, ainsi que l'Hospice général qui s'était montré compréhensif à son égard. Il y a concours d'infractions. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la peine dans le cas particulier. La situation personnelle de l'appelant n'excuse en rien ses agissements et sa responsabilité est entière. Sa collaboration durant la procédure en lien avec les infractions contre le patrimoine est sans particularité et sa prise de conscience très relative, si l'on songe qu'il a encore refusé en appel de rembourser son ex-compagne du montant détourné, sous prétexte que cet argent devrait revenir directement à leur fille. L'escroquerie au préjudice de l'Hospice général s'est déroulée sur plusieurs années, de sorte que l'intensité délictuelle est importante. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni au demeurant plaidée. S'agissant du principe de célérité, celui-ci a été violé, comme l'on constaté à juste titre les premiers juges, dont la CPAR fait siens les motifs, et ce constat est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Il en sera tenu compte dans la fixation de la peine. Ainsi, pour les deux infractions qui entrent en concours, une peine privative de liberté de 14 mois constitue la sanction adéquate. Celle-ci sera toutefois réduite de manière significative pour tenir compte de la violation du principe de célérité et sera fixée à 10 mois. Les premiers juges avaient prononcé un sursis partiel, vu notamment la quotité de la peine privative de liberté fixée en première instance. Vu la peine finalement arrêtée en appel, il convient de prononcer le sursis complet, dont les conditions sont au demeurant réalisées (art. 42 CP), l'appelant n'ayant aucun antécédent. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.
E. 6 6.
E. 6.3 D'un point de vue objectif, il est constant que l'inculpation pour abus sexuels sur sa propre fille affecte un père au plus haut point, d'autant plus lorsque la procédure pénale dure pratiquement sept ans et que ce n'est que devant la juridiction d'appel que l'acquittement est prononcé. En l'espèce, le psychologue AO______, qui a suivi l'appelant pendant de très nombreuses années, a constaté la grande détresse consécutive à cette inculpation. L'appelant avait vécu la procédure pénale comme une expérience extrêmement violente, de sorte que des conséquences s'en étaient suivies dans sa vie professionnelle et personnelle. L'appelant avait ressenti de grandes souffrances et un profond désarroi ainsi qu'un sentiment d'injustice. La séparation avec sa fille avait généré un réel traumatisme, dont il n'y a pas lieu de douter, tant le sentiment est compréhensible. Force est donc de constater que l'appelant a subi une atteinte à sa personnalité causée par les accusations infamantes qui ont été portées contre lui. Cette atteinte a engendré de nombreuses souffrances à l'appelant, en raison des répercussions tant dans sa vie privée que dans son équilibre psychique. Le placement de sa fille en foyer depuis six ans et les contraintes qui pèsent sur son droit de visite représentent une atteinte très importante à sa personnalité et on doit constater que la vie de l'appelant a connu un véritable tournant depuis son inculpation. L'intensité des souffrances qu'il allègue ne saurait néanmoins s'apparenter à celle d'un parent qui perd un enfant mineur, pour laquelle le montant communément alloué s'élève à CHF 30'000.-. Rien n'étaye que la procédure aurait eu des répercussions sur la situation financière et professionnelle de l'appelant, qui bénéficiait des prestations de l'Hospice général à l'époque des faits. Compte tenu de ces éléments, la Cour arrêtera à CHF 15'000.-, avec suite d'intérêts à 5% l'an dès le 3 juillet 2009, la quotité du préjudice moral de l'appelant.
E. 7 L'appel de A______ ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais pour la procédure d'appel (art. 428 CPP a contrario ), dans la mesure il ne se justifie pas en l'espèce de condamner les parties plaignantes qui succombent au paiement d'une partie de ces frais. Compte tenu de l'acquittement prononcé dans le volet concernant H______, seule la moitié des frais de la procédure de première instance, en lien avec le volet financier du dossier, sera mise à la charge de A______.
E. 8 . 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) étant applicable à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c) et CHF 125.- pour un collaborateur (let. b), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30h00 d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure et de 10% au-delà, cela pour la rémunération des démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc. 8.1.2. La CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – cette pratique en matière de forfait pour l'activité diverse qui s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 8.2.1. En l'occurrence, l'état de frais produit par M e B______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat et conforme aux principes applicables en la matière. Ainsi, l'indemnité de défenseur d'office sera arrêtée à CHF 4'623.50, correspondant à CHF 3'892.- (10h00 x CHF 200.- + 2h20 x CHF 125.- + 8h00 x CHF 200.-, soit CHF 2'000.- + CHF 292.- + CHF 1'600.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 389.-), compte tenu de l'activité précédemment facturée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 342.50. 8.2.2. L'état de frais produit par le conseil juridique gratuit de D______, considéré dans sa globalité, paraît aussi adéquat et conforme aux principes applicables en la matière. Ainsi, l'indemnité de M e E______ sera arrêtée à CHF 3'613.50, correspondant à CHF 3'062.50 (16h30 x CHF 125.- = 2'062.50 et 8h00 x 125.- = CHF 1'000.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 306.-), compte tenu de l'activité précédemment facturée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 245.-.
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______, F______ et C______ contre le jugement JTCO/97/2015 rendu le 24 juin 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10684/2009. Rejette les appels de F______ et de C______. Admet l'appel de A______. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au préjudice de H______, le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, dont six mois fermes, le solde étant assorti du sursis partiel durant quatre ans, à payer à M e I______, curateur de H______, la somme de CHF 8'000.-, plus intérêts à 5% dès le 29 juin 2009, à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi qu'aux frais de la procédure. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au préjudice de H______. Le condamne à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans. Déboute H______ de ses conclusions civiles. Condamne l'État de Genève à payer à A______ la somme de CHF 15'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 3 juillet 2009, au titre d'indemnité pour tort moral. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'623.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 3'613.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de C______. Arrête à CHF 3'816.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e G______, conseil juridique gratuit de F______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal fédéral. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.05.2016 P/10684/2009
IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); ABUS DE CONFIANCE; ESCROQUERIE; VOL(DROIT PÉNAL); PRINCIPE DE L'IMMÉDIATETÉ; ADMINISTRATION DES PREUVES; EXPERTISE DE CRÉDIBILITÉ; FORCE PROBANTE | CPP.10.2; CPP.10.3; CP.123; CP.138; CP.139; CP.146; CP.181; CP.187; CP.189; CPP.389; CPP.429.1.c; CO.49
P/10684/2009 AARP/175/2016 (3) du 03.05.2016 sur JTCO/97/2015 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Recours TF déposé le 06.06.2016, rendu le 14.11.2016, REJETE, 6B_638/2016 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); ABUS DE CONFIANCE; ESCROQUERIE; VOL(DROIT PÉNAL); PRINCIPE DE L'IMMÉDIATETÉ; ADMINISTRATION DES PREUVES; EXPERTISE DE CRÉDIBILITÉ; FORCE PROBANTE Normes : CPP.10.2; CPP.10.3; CP.123; CP.138; CP.139; CP.146; CP.181; CP.187; CP.189; CPP.389; CPP.429.1.c; CO.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10684/2009 AARP/ 175/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 mai 2016 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocat, ______, C______ , représentée par sa mère, D______, domiciliée ______, comparant par M e E______, avocat, ______, F______ , domiciliée ______, comparant par M e G______, avocat, ______, appelants, contre le jugement JTCO/97/2015 rendu le 24 juin 2015 par le Tribunal correctionnel, et H______ , représentée par son curateur, M e I______ , avocat, ______, L' HOSPICE GÉNÉRAL , cours de Rive 12, 1211 Genève 3, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. A l'issue de l'audience, respectivement par courrier du 25 juin 2015, A______, D______ et F______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 24 juin 2015, dont les motifs leur ont été notifiés le 13 juillet suivant, par lequel A______ a été :
- acquitté des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) à l'égard de C______ ;
- reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) au préjudice de H______ ;
- acquitté des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de tentatives de contrainte (art. 181 CP) et de vol (art. 139 CP), mais reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 CP) au préjudice de F______ ;
- reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 CP) au préjudice de l'Hospice général ;
- condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, dont six mois fermes, le solde étant assorti du sursis partiel durant quatre ans, à payer à M e I______, curateur de H______, la somme de CHF 8'000.-, plus intérêts à 5% dès le 29 juin 2009, à titre d'indemnité pour tort moral et à F______ la somme de CHF 70'000.-, plus intérêts à 5% dès le 7 août 2008, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi qu'aux frais de la procédure, D______ étant déboutée de ses conclusions civiles, F______ de ses autres conclusions et A______ de ses conclusions en indemnisation. b.a. Aux termes de sa déclaration d'appel du 15 juillet 2015, A______ conclut à son acquittement des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (au préjudice de H______) et à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser une indemnité de CHF 50'000.-, plus intérêts, au titre de réparation morale, conformément aux conclusions prises en première instance. Son appel porte aussi sur la quotité de la peine et sur sa condamnation à payer CHF 8'000.-, plus intérêts, à H______ et CHF 70'000.-, plus intérêts, à F______, ainsi que l'intégralité des frais de la procédure. b.b. Par acte du 13 juillet 2015, D______ conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité de A______ pour les actes commis au préjudice de sa fille C______ (actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance) et à sa condamnation au paiement d'une indemnité pour tort moral de CHF 30'000.- ainsi qu'aux frais de la procédure. b.c. Aux termes de sa déclaration formée le 22 juillet 2015, F______ conteste l'acquittement de A______ des infractions de lésions corporelles simples, de tentatives de contrainte et de vol, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour ces chefs d'accusation et à la condamnation de l'intéressé au paiement d'une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.-. b.d. En date du 19 août 2015, le curateur de H______ forme un appel joint, par lequel il conclut principalement à l'acquittement de A______ des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au préjudice de sa pupille. c. Par acte d'accusation du 13 juin 2014, complété par celui du 27 janvier 2015, il est reproché à A______ d'avoir : c.a. A réitérées reprises, à des dates indéterminées, à tout le moins entre le 1 er janvier 2008 et le 3 juillet 2009, dans son appartement et/ou sa cave sis à l'avenue J______ à Genève et à la rue K______ à L______ en France, touché le sexe de sa fille H______, née le ______ 2005, au moyen de son propre sexe ou de ses mains, effectuant des va-et-vient, la frappant sur son sexe avec sa main, satisfaisant ainsi son instinct sexuel au détriment de la douleur ressentie par sa fille, la prenant et la serrant fort pour lui écarter les jambes, lui mettant la main sur sa bouche pour qu'elle ne pleure pas et mettant le volume de la musique élevé pour éviter d'être entendus. Il lui est en outre reproché d'avoir, au mois de janvier 2009, à son domicile à Genève et alors qu'il se trouvait dans son lit avec sa fille, frotté délibérément son sexe en érection contre les fesses de cette dernière.
- Entre le 15 et le 30 juin 2009, à la rue M______ et à son domicile à l'avenue J______ à Genève, délibérément touché le sexe de C______, née le ______ 2007, au moyen de sa main, lui faisant mal, dans le but de satisfaire son instinct sexuel.
- Agi dans les circonstances décrites précédemment en profitant, en toute connaissance de cause, de l'incapacité de discernement et/ou de résistance de H______ et de C______, de leur infériorité physique et cognitive et du lien de dépendance émotionnelle, respectivement de l'affection qu'elles lui portaient dans le but de satisfaire son instinct sexuel. c.b. Le 15 juin 2010, à la rue N______ à Genève, poussé violemment dans le dos F______ qui se trouvait dans une cabine téléphonique, de l'avoir écrasée contre le mur, saisie par les cheveux, lui avoir tapé la tête contre le mur, puis, alors qu'elle était à genoux, lui avoir asséné deux violentes gifles et donné plusieurs coups de genou dans les jambes lorsqu'elle s'était relevée, lui causant délibérément des suffusions et éraflures multiples au front, au nez, au menton, au cou antérieur, ainsi qu'une éraflure de six centimètres à l'épaule gauche et une plaie superficielle au nez et d'avoir, dans ces circonstances, tenté de la pousser à retirer sa plainte et à ne pas témoigner contre lui en lui disant "tu vas fermer ta gueule" ou "je vais te tuer salope si tu parles".
- Aux alentours du 21 décembre 2009, à la rue O______ à Genève, saisi F______ par le bras et avoir délibérément tenté de la faire monter de force dans sa voiture, puis délibérément arraché un chèque d'un montant de CHF 600.- des mains de la précitée afin de se l'approprier sans droit et de s'enrichir de sa valeur. c.c. Il lui était encore reproché d'avoir, entre août 2005 et janvier 2013, alors qu'il bénéficiait d'une aide sociale, astucieusement dissimulé divers montants à l'Hospice général et, entre août 2008 et novembre 2011, délibérément dépensé pour ses propres besoins une somme de CHF 70'000.- que F______ lui avait confiée afin qu'il la conserve jusqu'à la majorité de leur fille, H______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : i. Des allégations d'abus sexuels sur H______ et C______ a.a. Le 3 juillet 2009, D______ a dénoncé à la police le fait que A______ avait abusé sexuellement de sa propre fille, H______, née le ______ 2005, et de C______, fille de D______, née le ______ 2007. Aux alentours du mois de mars 2009, D______ avait fait la connaissance de P______, mère d'un petit garçon né en 2005, puis durant la seconde semaine du mois de juin, de son voisin de palier, A______, en qui elle avait rapidement eu confiance. Comme elle avait été expulsée de son logement, le précité l'avait aidée à déménager dans l'appartement de P______, qui l'avait accueillie chez elle avec C______ à compter du lundi 29 juin 2009. Au même moment, A______ avait procédé à des travaux de peinture dans son logement, de sorte que sa fille H______ avait passé les nuits des lundi 29 et mardi 30 juin ainsi que du mercredi 1 er juillet 2009 dans l'appartement de P______. Le lundi 29 juin au soir, après que les enfants s'étaient endormis, C______ avait retrouvé A______ dans la cuisine de P______ en pleurs face à son ordinateur. Elle avait appris par la suite qu'il consultait un site de disparition d'enfants. L'intéressé avait engagé la conversation sur la pédophilie, exposant qu'il avait, lorsqu'il vivait en France, traqué les réseaux pédophiles et subi de la prison pour ces faits. A______ était ensuite rentré à son domicile pour y passer la nuit. Le lendemain, soit le mardi 30 juin 2009, après que A______ était venu chercher sa fille, P______ avait expliqué à D______ que, durant la nuit, H______ avait pleuré et s'était réveillée. Selon P______, l'enfant avait serré entre ses jambes son doudou, disant qu'elle ne voulait pas avoir mal et que c'était son père qui lui faisait mal. Le mardi 30 juin 2009, H______ avait à nouveau passé la nuit au domicile de P______ sans qu'aucun incident ne survienne. Dans la soirée du mercredi 1 er juillet 2009, P______ avait expliqué à D______ que H______ avait, une fois encore, tenu des propos très clairs. L'enfant était par la suite venue dans la chambre à coucher et avait répété, devant D______, qu'il lui arrivait d'avoir mal et que cela la brûlait en montrant son sexe. Son père lui mettait son " balai " derrière, lui tapait sur la bouche et sur les jambes. Elle avait par la suite parlé du sexe de son père. Lorsque celui-ci agissait de la sorte, il montait le volume sonore de la musique. Le lendemain des révélations, H______ chantait et semblait heureuse. Sur la base de ces informations, D______ avait pris contact avec un ami de la police judiciaire qui l'avait dirigée vers l'inspecteur compétent avec qui elle avait discuté de la situation. Le jeudi 2 juillet 2009, au moment du coucher, C______, qui se plaignait de douleur au niveau de son sexe depuis une quinzaine de jours, avait dit à D______ " maman, bobo " en désignant ses parties intimes. Sur question de sa mère, l'enfant avait répondu que c'était " A______ " et mentionné la main. Ces dernières révélations avaient décidé D______ à reprendre contact avec la police. Sans savoir ce qui s'était passé exactement, elle était convaincue que A______ avait commis des attouchements sur sa fille, notamment durant le déménagement, dans la mesure où son ancien appartement comprenait plusieurs pièces, ou chez P______, alors que D______ était allée prendre une douche et avait laissé C______ sous la garde de A______ durant quelques minutes. Par ailleurs, les examens médicaux effectués le 3 juillet 2009 à la pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) par la Dresse Q______ avaient mis en évidence une rougeur, de cause indéterminée, au niveau du sexe de l'enfant. a.b. Entendue par le juge d'instruction le 14 juillet 2009, D______ a confirmé ses déclarations à la police, précisant que A______ avait évoqué le sujet de la pédophilie à plusieurs reprises avant le 29 juin 2009. Ce soir-là, un enfant avait pleuré alors que les adultes discutaient dans la cuisine. P______ s'était absentée puis était revenue cinq à dix minutes plus tard, en disant simplement : " c'était H______, c'est bon ". Une fois A______ parti, les deux femmes s'étaient couchées sans parler des révélations de H______, qui n'avaient été évoquées entre elles que le lendemain. De manière générale, A______ était quelqu'un de gentil et serviable et C______ l'adorait. D______ n'avait jamais laissé C______ seule avec lui. Elle était toujours dans les parages, mais parfois dans une autre pièce. Le 30 juin 2009, elle souhaitait prendre une douche et avait demandé à A______ de garder C______. Trois ou quatre minutes plus tard, l'enfant avait pleurniché derrière la porte de la salle de bains. Elle " voulait maman " mais n'avait rien dit de plus. Le mercredi 1 er juillet 2009, F______, la mère de H______, qui n'avait pas la garde sur l'enfant en raison de sa toxicomanie, avait rendu visite à sa fille, puis avait été raccompagnée par A______ à la gare. P______ avait, pendant ce temps-là, couché H______ et son fils Patrick. Lorsque A______ était revenu, P______ s'était montrée froide à son égard et avait ensuite raconté à D______ les nouvelles révélations de H______. L'enfant avait par la suite répété ses propos, d'un trait, devant D______ dans la chambre où C______ dormait. H______ avait d'abord indiqué que ça lui brûlait. A la question de C______ de savoir pourquoi, elle avait répondu " parce que parfois papa met le balai ". H______ ne pleurait pas parce que son père " tapait sur la bouche et sur les jambes ". Elle a ajouté que " parfois il lui faisait mal avec le zizi" et mettait alors la musique forte. Dans la soirée du 2 juillet 2009, C______ avait à son tour émis des plaintes en désignant ses parties intimes, comme elle le faisait depuis une quinzaine de jours. Néanmoins, à cette occasion, elle avait, sur question de sa mère, précisé que c'était A______ qui lui avait fait mal avec sa main. Suite à ces nouvelles déclarations, D______ avait contacté la police. Lors de la consultation le 3 juillet 2009 aux HUG, C______ avait répété devant le médecin les propos tenus la veille au soir, puis une fois encore devant la cheffe de clinique. Selon D______, P______ et elle n'avaient jamais parlé de ces révélations en présence des enfants. a.c.a. Entendue comme témoin par la police le 3 juillet 2009, P______ a confirmé que, dans la soirée du lundi 29 juin 2009, un enfant avait pleuré alors qu'elle-même se trouvait dans la cuisine en compagnie de A______ et de D______. Elle s'était levée et avait constaté que H______ faisait un cauchemar. L'enfant avait les yeux fermés, les mains serrées fort sur son sexe, les jambes également serrées et répétait sans cesse " laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, fais-moi pas bobo " puis s'était réveillée. Comme P______ lui avait demandé ce qui n'allait pas, l'enfant avait alors répondu " non, je ne veux plus qu'il me fasse bobo ! ". P______ lui avait alors demandé qui lui faisait " bobo " et elle avait alors répondu " c'est papa ". P______ avait réconforté H______, qui s'était rendormie, et était retournée, sans rien dire dans la cuisine. Après le départ de A______, elle avait raconté ces faits à D______. H______ avait répété ses cauchemars durant toute la nuit, mimant les mêmes gestes et disant les mêmes choses. Le mercredi 1 er juillet, H______ avait pleuré au moment du coucher. Lorsque P______ lui avait demandé pourquoi elle avait du chagrin, l'enfant avait répondu que c'était parce que son papa lui faisait " bobo " et qu'il " lui faisait très mal ". Sur question, elle avait précisé que son père lui faisait " bobo " avec son " balai ". Lorsque P______ lui avait demandé ce qu'elle entendait par " le balai de papa ", H______ avait répondu qu'il s'agissait du " zizi de papa ". Afin d'expliquer à sa confidente la manière dont il lui faisait mal, l'enfant s'était couchée sur le lit, avait écarté ses jambes et avait mimé des gestes avec son poing fermé de haut en bas, en le tapant entre ses jambes, au niveau de son sexe. Elle avait aussi frappé son poing contre sa bouche, car son père faisait ainsi afin qu'elle ne pleure pas. Il mettait en outre la musique très fort et lui faisait mal aux jambes. P______ avait enfin demandé à H______ pourquoi elle ne disait pas à son père qu'il lui avait fait mal, l'enfant avait indiqué qu'elle avait peur de lui. Elle avait alors mimé se mettre en boule, les bras serrés sur son corps, les yeux fermés et le visage crispé. Lorsqu'elle se plaignait le lendemain, son père lui disait qu'elle avait fait des cauchemars. Avant de se confier, H______ s'était couchée sur le ventre et s'était frottée sur le matelas, gestuelle qui s'apparentait à l'acte sexuel selon P______. H______ avait par la suite répété ses propos devant D______, dans la chambre à coucher, sans qu'aucune question ne lui soit posée. Dans la soirée du jeudi 2 juillet 2009, C______ avait pleuré. Lorsque sa mère lui avait demandé ce qui n'allait pas, l'enfant avait répondu " maman, j'ai bobo ", sur une seconde question de sa mère, C______ avait dit que c'était A______ qui lui avait fait mal avec sa main. a.c.b. Entendue par le juge d'instruction le 17 juillet 2009, P______ a affirmé que, dans la soirée du 29 juin 2009, H______ avait parlé en dormant et qu'elle-même ne lui avait posé aucune question, se contentant de la consoler. Lorsqu'elle était retournée dans la cuisine auprès de D______ et de A______, celui-ci consultait, en pleurant, un site internet dédié à la disparition d'enfants et ils avaient engagé une conversation à ce sujet. Une fois A______ parti, D______, qui avait vu qu'elle était peu bien, lui avait demandé ce qui n'allait pas. P______ avait alors raconté à son amie que H______ avait les mains serrées entre les cuisses et qu'elle disait " non papa, je ne veux pas que tu me fasses mal ". Elle se souvenait aussi que l'enfant avait ajouté " lâche-moi, lâche-moi ". D______ avait pensé qu'il s'était agi d'un cauchemar et ne l'avait probablement pas crue. Les deux femmes étaient allées se coucher et elles avaient reparlé des cauchemars de H______, qui s'étaient répétés à trois ou quatre reprises, le lendemain. Dans la soirée du mercredi 1 er juillet 2009, H______ avait expliqué que les agissements de son père se déroulaient dans l'appartement et dans la cave. Elle avait accompagné ses propos de nombreux gestes. Son père la prenait en la serrant fort pour lui écarter les jambes. Elle disait ne pas pleurer à ces occasions, mais elle avait montré qu'elle se mettait en boule en se crispant et grimaçant. Lorsque l'enfant s'était mis à plat ventre et avait mimé l'acte sexuel, elle avait ajouté " je fais comme papa il me fait ". S'agissant de l'épisode de la douche prise par D______ dans la matinée du mardi 30 juin 2009, P______ n'était pas présente. Elle avait donné un bain à H______, même si A______ lui avait dit qu'il ne le souhaitait pas, évoquant un blocage de l'enfant, et avait remarqué qu'elle avait " les grandes lèvres un peu foncées. C'était plus que des rougeurs ". Elle n'avait jamais donné le bain à H______ en même temps qu'à son fils. a.d. H______ a été entendue à une reprise par la police, selon les protocoles en vigueur, le 3 juillet 2009. Elle n'a mentionné aucun fait évocateur d'un comportement suspect de son père à son égard. Elle a en revanche fait allusion à des violences de son père à l'égard de sa mère dans ces termes : " mais… mais il est pas sage papa… parc'que y fait… que du mal à ma ma… à ma maman. Y fait : pan, pan, pan sur la tête à ma maman. Pan pan pan… Parce qu'y fait pan, pan, pan, pan… avec le marteau. Mmm… Pan, pan, pan, pan ! Y fait comme ça, avec le "suiseau". Et avec le couteau y coupe la tête à ma maman… et ma maman… elle est… elle est morte. La… la maman à… à Maude ". a.e. C______ n'a jamais été auditionnée, vu son très jeune âge. a.f.a. A______ a été interpellé le 3 juillet 2009 et une perquisition de son appartement est intervenue le même jour. Le matériel informatique retrouvé à son domicile a été saisi et transmis pour analyse à la Brigade de criminalité informatique (BCI), qui n'a rien trouvé d'utile à l'enquête (rapport de la BCI du 15 octobre 2009). a.f.b. Entendu par la police le 3 juillet 2009, A______ a contesté avoir commis des abus ou des actes d'ordre sexuel sur sa fille ou sur un quelconque autre enfant. Il faisait un lien entre les faits reprochés et le thème de la pédophilie qu'il avait évoqué quelques jours auparavant avec D______ et P______. En effet, il avait raconté aux deux femmes qu'il avait, lorsqu'il était étudiant, traqué par voie informatique un réseau pédophile qui avait été démantelé suite à sa dénonciation. S'agissant des lieux évoqués par sa fille, s'il possédait une cave dans son logement à Genève, il n'était en revanche pas possible d'y pénétrer compte tenu des nombreuses affaires entreposées. Il y avait également une cave au domicile de son ancienne compagne, R______, dans laquelle H______ se rendait souvent pour jouer. A______ n'avait jamais entendu sa fille prononcer certains mots, notamment le terme " zizi " ni eu de conversation sur la sexualité avec elle. Il lui était arrivé de mettre la main sur la bouche de F______ lorsqu'il entretenait des rapports sexuels avec elle, pendant que H______ dormait, notamment dans le même lit que ses parents. A ces occasions, il était possible que l'enfant ait aperçu ses parents, en particulier ce geste sur la bouche, qu'elle avait ensuite mimé. Compte tenu de la situation parentale particulière dans laquelle H______ évoluait, eu égard notamment aux problèmes de dépendance dont souffrait sa mère, un suivi au Service de protection des mineurs (SPMi) avait été mis en place, T______ étant la personne de référence. H______ consultait en outre la Dresse S______ de la Guidance infantile depuis que certains problèmes de comportement avaient été mis en exergue par les éducatrices de la crèche qu'elle fréquentait. Il avait initié les démarches dans ce sens. S'agissant des douleurs exprimées par C______, il se souvenait avoir, à une reprise, porté l'enfant afin de l'asseoir sur le rebord de la fenêtre. Celle-ci lui avait reproché de lui avoir fait mal, néanmoins, ce geste n'avait été ni intentionnel, ni pervers. a.f.c. Entendu par l'officier de police puis par le juge d'instruction le 4 juillet 2009, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant, en ce qui concernait C______, que l'enfant s'était plainte d'une douleur lorsqu'il l'avait portée depuis le rebord d'une fenêtre sur ses genoux. Il ne comprenait pas les accusations dont il faisait l'objet et soupçonnait une machination à son encontre. a.f.d. Lors de ses auditions des 14 et 17 juillet 2009, A______ a expliqué qu'il avait inventé l'histoire de traque aux réseaux pédophiles afin de se rendre intéressant. Concernant l'épisode de la douche prise par D______ dans la matinée du 30 juin 2009, il s'en souvenait, étant précisé que ce matin-là, C______ était plutôt grognon et que P______ était présente, de sorte qu'il n'était pas resté seul avec l'enfant. Durant le déménagement de D______, il était arrivé qu'il s'occupe de C______, la prenant notamment dans ses bras, car sa mère était parfois nerveuse, ce qui la poussait à crier sur sa fille. P______ avait donné une fois le bain à H______ en même temps qu'à son fils et il n'avait pas apprécié. Depuis lors, il avait expliqué à sa voisine qu'il ne souhaitait pas qu'elle donne le bain à sa fille. A______ se demandait si l'ami intime de P______ n'avait pas été en contact avec H______ car il ne comprenait pas ses déclarations. a.g. Plusieurs témoins ont été entendus en cours de procédure. a.g.a.a. F______, qui a été entendue par la police judiciaire le 6 juillet 2009 puis par le Juge d'instruction le 20 août suivant, ne croyait pas aux accusations portées contre A______, qui était un bon père et avait notamment entrepris des démarches afin que H______ soit suivie par un psychologue. Elle-même n'avait jamais remarqué un geste déplacé de sa part à l'endroit de leur fille. F______ ne se souvenait pas avoir entretenu des relations sexuelles avec A______ alors que leur fille était dans leur lit, sauf éventuellement à une occasion lorsque l'enfant dormait. Cependant, à une reprise, environ au début du mois de mai, H______ les avait surpris alors qu'ils entretenaient une relation sexuelle dans le salon. L'enfant n'avait pas dû comprendre ce qui se passait et F______ lui avait dit de retourner dans sa chambre. De manière générale, A______ lui mettait la main sur sa bouche afin de ne pas réveiller leur fille qui dormait. H______ s'interrogeait sur la nudité et avait demandé à sa mère si elle présentait les mêmes organes génitaux qu'elle. L'enfant questionnait également son père. Néanmoins, elle n'utilisait pas le terme de " zizi ", mais plutôt celui de " kiki " ou de " kikounette " pour désigner son sexe ou le sexe masculin. Pour s'endormir, H______ tenait son doudou entre ses jambes afin de ne pas le perdre. Par ailleurs, il était fréquent qu'à son réveil, soit le matin, soit après la sieste, l'enfant se frotte ou s'appuie les mains contre son sexe. S'agissant des lieux évoqués par H______, F______ confirmait qu'il était impossible de pénétrer dans la cave de l'immeuble où vivait A______, tant il y avait d'affaires. a.g.a.b. Par courrier du 28 avril 2010, F______ a sollicité, par le biais de son avocat, le statut de partie plaignante dans le cadre de la procédure visant les faits en lien avec sa fille, qualité qui lui a néanmoins été refusée. Par courrier du 12 août 2010, elle a indiqué qu'elle souhaitait revenir sur ses déclarations, en ce sens qu'elle avait été témoin d'un événement qui s'était produit alors qu'elle avait laissé H______ seule avec son père dans la chambre à coucher. a.g.a.c. Entendue par le Ministère public le 12 juillet 2011, F______ a modifié son témoignage. Elle n'avait pas voulu croire aux accusations à l'encontre de A______ et avait espéré se tromper. Elle l'avait soutenu, en raison de son état de santé et de dépendance vis-à-vis de lui et aussi à cause des pressions subies de la part de l'ex-compagne et des enfants de l'intéressé. Un matin du mois de janvier 2009, elle avait surpris A______ avec le sexe en érection dans le lit parental se frotter contre les fesses de sa fille. Elle avait alors saisi H______, l'emmenant hors du lit. Elle n'avait jamais entretenu de rapport sexuel avec A______ dans la chambre à coucher en présence de H______ qui dormait. Leur fille les avait en revanche surpris une fois lorsqu'ils avaient des relations sexuelles au salon. F______ a confirmé aussi que la cave était bourrée d'objets. H______ lui avait fait des – nouvelles – révélations le samedi précédent son audition lors d'une visite au foyer dans lequel l'enfant avait été placée. Il ressort cependant du rapport de police du 12 juillet 2011 qu'il s'agissait là d'éléments déjà connus et ne contenant pas d'indication nouvelle. a.g.b. T______, assistante sociale au SPMi, avait accompagné H______ lors de sa consultation aux HUG le 3 juillet 2009. Lors de l'examen médical, l'enfant avait montré plusieurs parties de son corps où elle avait " bobo ", y compris ses parties génitales et son ventre. Elle avait fait un geste mimant un coup donné sur son sexe et avait dit " avec le balai papa a fait ", puis avait ajouté " à la cave j'ai peur, il y a des rats et des moustiques ". T______ avait en outre reporté dans ses notes l'expression " schlah " que l'enfant avait utilisée. Après la consultation, H______ avait paru soulagée, ce qui contrastait avec son arrivée à la pédiatrie. a.g.c. R______ avait connu A______ en 1982, lorsque celui-ci habitait à L______ (F). Ils s'étaient installés ensemble et avaient eu deux enfants, U______, né en 1989, et V______, née l'année suivante. A partir de 1993, A______ était venu travailler à Genève durant la semaine. Il s'y était installé seul à partir de 1996, mais avait continué à rentrer tous les week-ends pour voir ses enfants, même si le couple s'était séparé. Elle ne l'avait jamais soupçonné d'être l'auteur d'attouchements sur des enfants et avait une confiance complète en lui. Depuis qu'elle était née, H______ venait chez eux avec son père tous les quinze jours. Elle courait partout mais avait l'interdiction d'aller seule à la cave. Afin de dissuader l'enfant, ils lui avaient dit qu'il y avait des loups, des rats et d'autres bêtes. Lors de ces séjours, l'enfant dormait dans la chambre de R______. Systématiquement quand H______ se couchait, elle mettait son doudou entre ses jambes, faisant des mouvements de va-et-vient. Néanmoins, R______ n'y voyait aucune connotation sexuelle. Lorsqu'elle parlait de son sexe, H______ utilisait le terme de " ziznette " ou de " miche ". a.g.d. V______, après l'arrestation de son père, s'était rendue à Genève pour voir sa demi-sœur H______. Elle avait pu la rencontrer brièvement sur un parking en présence d'un membre du foyer de l'Etape. V______ était choquée par les accusations dont son père faisait l'objet et ne pouvait y croire, ce d'autant plus qu'il n'avait jamais adopté un comportement suspicieux à son égard ou à l'endroit d'autres enfants. a.g.e. Pour U______, son père était incapable de commettre les actes qui lui étaient reprochés. Lors des séjours de H______ en France, celle-ci dormait dans la chambre parentale. Elle descendait parfois seule à la cave lorsque son père s'y trouvait et bricolait. a.g.f. W______, éducatrice de la crèche fréquentée par H______, avait constaté un comportement masturbatoire durant la sieste, attitude plus fréquente chez cette enfant que chez d'autres. H______ était anxieuse et avait de la peine à gérer sa situation familiale, notamment les absences répétées de sa mère. a.g.g. X______, assistant social, avait suivi la situation de H______ de sa naissance en mars 2005 au mois de novembre 2008. Lors de ses rencontres avec les parents, il avait pu discerner une co-dépendance affective dans le couple qui devait certainement rencontrer des violences physiques, mais peu d'éléments concrets le corroboraient. X______ n'avait jamais constaté de maltraitance ou de comportement inadéquat de A______ envers sa fille; si tel avait été le cas, un retrait du droit de garde aurait été immédiatement prononcé. Le témoin s'était rendu régulièrement au domicile de A______ et avait toujours constaté qu'il avait des gestes en adéquation avec l'âge de l'enfant qui était un bébé à l'époque. a.g.h. Plusieurs amies proches de A______ ont été entendues au cours de la procédure. Toutes ont déclaré que ce dernier s'était investi dans son rôle de père et qu'il avait un comportement irréprochable. Pour Y______, qui avait eu une relation avec A______ en 2002 ou 2003, avant la naissance de H______, l'intéressé était un homme bien, qui s'était très bien entendu avec sa fille, qui avait douze ans à l'époque. Cette dernière tenait à ce que sa mère indique que A______, qui était resté seul avec elle à plusieurs reprises, s'était toujours très bien comporté. a.g.i. Le Dr Z______, psychiatre, avait été amené, fin 2009 ou début 2010, à faire une évaluation de C______ dans un contexte d'urgence familiale, dès lors que sa mère suivait un traitement dans sa consultation. D______ lui avait dit que sa fille présentait des troubles du comportement avec une anxiété diurne et une méfiance envers les hommes, troubles qu'elle ne présentait pas auparavant. C______ souffrait également de cauchemars. L'examen clinique auquel le Dr Z______ avait procédé avait corroboré la description des troubles relevés par la mère. L'enfant avait exprimé, à l'aide d'un mouvement de la main, le fait que le mal qui lui avait été fait était de nature sexuelle. Il y avait une cohérence entre les propos tenus et les troubles observés. En dehors des attouchements sexuels rapportés par C______, le Dr Z______ n'avait remarqué aucun autre élément pouvant expliquer l'ensemble de la symptomatologie observée. Par ailleurs, aucun élément objectif ne lui avait permis de douter de l'anamnèse, à savoir les propos tenus par la mère de l'enfant. a.g.j. AA______, psychologue, a exposé que C______ lui avait été adressée début 2011 par le Dr Z______. Elle avait constaté chez l'enfant une agitation psychomotrice ainsi que des rires inadéquats signes d'une certaine anxiété et nervosité. D______ lui avait raconté au début du suivi les attouchements dont sa fille avait été victime. Selon AA______, il y avait une cohérence entre les propos tenus par la mère et le comportement qu'elle avait pu observer chez l'enfant. a.h. Il ressort des rapports médicaux qui sont au dossier les éléments suivants : a.h.a. H______ a été examinée par la Dresse Q______ du Service d'accueil et d'urgences pédiatriques des HUG. Selon le constat médical de ce médecin, H______ s'était spontanément plainte, lors de l'examen clinique, d'avoir mal au niveau du bas-ventre. Elle avait décrit que son père lui avait fait mal avec un balai en faisant " schla " et avait mimé un coup sur ses parties génitales. Puis, elle avait mimé des mouvements d'aller et retour avec sa main en direction de ses organes génitaux en disant que " papa fait comme ça avec son balai ". Elle avait indiqué qu'à la cave il y avait des rats et des moustiques et qu'elle avait peur. Aucune rougeur, lésion ou hématome n'avait été constaté au niveau des organes génitaux externes et l'anus était calme. a.h.b. Le 8 juillet 2009, H______ a été examinée par des médecins du service de gynécologie des HUG ainsi que du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Selon leur rapport du 9 juillet 2009, l'enfant n'avait apporté aucune indication susceptible d'étayer une suspicion d'abus sexuel par son père. Elle avait nié que quelqu'un l'aurait forcée à faire " quelque chose " ou aurait touché son bas-ventre ou ses fesses. L'examen gynécologique n'avait mis en évidence aucune lésion fraîche ou ancienne. a.h.c. Selon le constat médical établi le 3 août 2009 par la Dresse S______, du service de psychiatrie de l'enfant, une évaluation de H______ avait été réalisée entre le 11 mars et le 19 juin 2009 à la suite d'une demande de F______. Durant les entretiens, l'enfant n'avait pas tenu un discours pouvant indiquer qu'elle aurait pu être victime d'actes d'ordre sexuel et aucun comportement sexualisé n'avait pu être observé. Le comportement masturbatoire important de H______, dans la mesure où il était plus fréquent chez elle que chez les autres enfants de son âge, reflétait une nécessité de trouver un moyen de gérer son angoisse. a.h.d. Tout comme H______, C______ a été examinée le 3 juillet 2009 par la Dresse Q______, dont le constat médical du même jour mentionne que l'enfant avait fait part, durant l'examen physique, d'une douleur au niveau de ses parties génitales. Elle avait désigné au médecin que c'était A______ qui lui avait fait mal avec la main. L'examen médical avait mis en évidence un léger érythème vulvaire non spécifique, sans lésion, ni fissure ni hématome. a.h.e. Le Dr AB______, pédiatre traitant, avait examiné C______ le 9 juillet 2009. L'enfant présentait un état grippal et fébrile. D'ordinaire enjouée, C______ était triste, avait perdu du poids et ne voulait pas manger. Elle ne dormait pas ou faisait des cauchemars, se réveillant en criant. Elle voulait rester dans les bras de sa maman où elle se sentait en sécurité. a.i.a. Une expertise de crédibilité de H______ a été ordonnée, laquelle a été confiée à la Dresse AC______, médecin interne au service médico-pédagogique, qui a rencontré l'enfant à quatre reprises en septembre et octobre 2009. Selon le rapport d'expertise, durant ces quatre entretiens, H______ n'avait fait aucune déclaration évocatrice d'un quelconque abus, ni spontanément, ni en réponse aux questions fermées et ouvertes de l'experte. L'enfant n'avait pas non plus fait de révélations lors de son audition filmée à la police, de sorte que l'experte avait analysé les déclarations de H______ telles que restituées par P______, C______, T______, ainsi que par les doctoresses Q______ et S______, relevant qu'elle s'était permise de procéder ainsi " car l'ensemble des révélations rapportées était homogène ". Dans son rappel des faits, l'experte, qui s'était entretenue avec les différents protagonistes, a notamment consigné que A______ avait aidé activement D______ à déménager durant la deuxième quinzaine de juin 2009, la petite C______ ayant commencé à se plaindre de douleurs à son sexe et à manger moins depuis ce moment-là. P______ avait donné un bain à H______ le 30 juin 2009, malgré l'interdiction de A______, et observé que la vulve de l'enfant était " comme brûlée ". Le lendemain, A______ était passé chercher H______ et paraissait " très nerveux " à P______ et D______. Pour l'experte, les révélations de H______ étaient crédibles, car elles avaient été faites de manière accidentelle et spontanée et contenaient de nombreux critères de crédibilité comme la cohérence, l'enchâssement contextuel, des détails périphériques, des détails non compris mais rapportés de manière exacte, une description d'interaction et une gestuelle spontanée, étant précisé que, pour un enfant de moins de 5 ans, la présence de quatre critères était suffisante pour attester de la crédibilité des allégations. H______ faisait parfaitement la différence entre ce qui était vrai et ce qui était faux et entre ce qui était de l'ordre du fantasme et de la réalité. Elle s'exprimait dans un langage conforme à son niveau de développement et n'avait pas l'air de comprendre la nature sexuelle du comportement de son père ; elle ne notait que la douleur et qui plus est aux jambes. L'enfant s'était confiée avec la première personne extérieure à sa famille avec laquelle elle s'était trouvée dans une situation d'intimité. Cet élément était un très bon critère de crédibilité dans le sens que les allégations ne pouvaient pas être utilisées dans un contexte de conflit entre le témoin et l'abuseur présumé. L'experte a au demeurant relevé l'absence de tout bénéfice secondaire chez les témoins des révélations à formuler de fausses allégations. L'experte a encore relevé, qu'il semblait que ce soit en situation allongée que H______ était en lien avec sa perception d'abus. Ce contexte particulier pouvait expliquer le fait que l'enfant ait parlé à ses voisines chez qui elle dormait et au premier pédiatre qui l'avait examinée et non pas à l'inspectrice ou à l'experte. Enfin, aucune pression n'avait été exercée sur l'enfant pour qu'elle fasse ses allégations. L'experte notait que l'ensemble des révélations rapportées était homogène et que le témoignage des professionnels de l'enfance, de deux médecins et d'une assistante sociale du SPMi, venait confirmer les témoignages très semblables de D______ et P______. Le fait que H______ n'avait pas répété ses propos après sa déclaration spontanée à la Dresse Q______, pouvait résulter d'un processus de refoulement et d'oubli nécessaire à la santé mentale de l'enfant qui pouvait se mettre en place probablement grâce à l'arrêt des abus. a.i.b. Devant le juge d'instruction, l'experte a confirmé ses conclusions. Si l'enfant ne lui avait pas parlé des abus, c'est sans doute en raison du fait qu'elle avait vu sa mère et V______ peu avant les entretiens. La Dresse AC______ concédait toutefois que l'enfant n'avait vu personne avant d'être entendue par la police ou lors de l'examen gynécologique, et n'avait pourtant rien dit non plus. L'experte a confirmé que pour elle les révélations faites aux voisines ou à la Dresse Q______ s'expliquaient par la position couchée de l'enfant. Le fait que H______ ait pu assister à des relations sexuelles entre ses parents avait pu avoir une influence sur son développement psychoaffectif. Néanmoins, H______ avait parlé de douleurs, de mains sur la bouche, de mise en scène comme mettre la musique très forte. Ces douleurs évoquées par l'enfant étaient des douleurs ressenties par elle, il s'agissait de la description d'un vécu et non d'un vu. ii. Des événements des 21 décembre 2009 et 15 juin 2010 dénoncés par F______ b.a. Le 12 avril 2010, F______ a déposé plainte pénale contre A______. Environ deux mois auparavant, elle sortait du centre d'action sociale et de la santé AD______ (CASS), où elle s'était rendue afin de recevoir son chèque d'un montant de CHF 600.-. A______ était arrivé, lui avait arraché le chèque des mains, l'avait saisie par le bras et avait tenté de la faire monter de force dans son véhicule. Les cris poussés par F______ avaient alerté son assistante sociale qui était sortie de l'immeuble, ce qui avait mis A______ en fuite. Le chèque avait été immédiatement bloqué de sorte que l'intéressé n'avait pas pu l'encaisser. Durant l'instruction, F______ a précisé que l'épisode s'était passé au mois de février 2010. A______ était passé plusieurs fois ce jour-là au centre, dans le but de remettre des documents à F______, et avait refusé de les laisser au secrétariat. b.b. Entendu par la police le 11 mai 2010, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. A la fin de l'année 2009, il était passé au CASS ______ un jour où il savait que F______ avait rendez-vous, pour pouvoir lui remettre du courrier. Lorsqu'elle l'avait aperçu, elle avait été immédiatement désagréable, le prenant de haut et lui hurlant dessus. Vexé, il lui avait arraché les documents qu'elle tenait dans les mains. A plusieurs reprises, il lui avait demandé de discuter calmement. Dans la mesure où elle avait continué à crier, il était parti avec les documents dans les mains. Devant le juge d'instruction, il a indiqué qu'il n'avait jamais demandé aux secrétaires du centre à quelle heure F______ allait passer, dans la mesure où il l'avait appris de cette dernière lors d'un précédent appel téléphonique. A______ a admis qu'il avait pris un chèque des mains de F______, en réaction à l'attitude agressive de son ex-compagne. b.c. AE______, ami intime de F______, l'avait accompagnée lors de son rendez-vous du mois de février 2010 au CASS. Il l'avait attendue dans un établissement public adjacent. Lorsque F______ était sortie, il avait vu de loin A______ ainsi que toutes les secrétaires du centre qui étaient à l'extérieur. F______ lui avait expliqué que A______ avait voulu qu'elle parte avec lui en voiture, ce qu'elle avait refusé, de sorte qu'il lui avait arraché le chèque des mains. AE______ n'avait pas été un témoin direct des faits et n'avait pas remarqué le véhicule de A______ à proximité. Par la suite, ce dernier avait laissé un message téléphonique pour informer F______ que le chèque se trouvait chez lui et qu'elle pouvait venir le chercher. b.d. AF______, assistante sociale, se souvenait de cet épisode. Depuis son bureau, elle avait entendu des cris mais n'avait pas vu ce qui s'était passé. Elle avait consigné dans une note datée du 21 décembre 2009 que F______, qui venait de quitter le centre, était revenue furieuse car A______ lui avait arraché son chèque des mains afin qu'elle le suive. c.a. Selon une deuxième plainte pénale de F______ du 16 juin 2010, la veille, dans la matinée, elle avait été agressée par A______ alors qu'elle se trouvait dans une cabine téléphonique à proximité du CASS AD______, d'où elle sortait. Il l'avait violemment poussée dans le dos, l'avait saisie par les cheveux et lui avait " fracassé " la tête contre les murs. Elle était tombée à genoux, avait reçu deux gifles, puis s'était relevée. A______ lui avait asséné plusieurs coups de genou dans les jambes. Durant l'agression, il l'avait menacée de mort en lui disant : " je vais te tuer salope si tu parles " et l'avait insultée, craignant certainement qu'elle ne témoigne contre lui dans le cadre de la procédure dont il faisait l'objet. Il avait finalement pris la fuite lorsque des passants s'étaient rapprochés. F______ a joint à sa plainte un certificat médical établi le 15 juin 2010 par le Dr AG______, lequel fait état de suffusions et éraflures multiples au front, au nez, au menton et au cou, ainsi que d'une éraflure de 6 cm à l'épaule gauche et d'une plaie superficielle au nez à gauche. Elle a confirmé cette agression devant le Juge d'instruction, ajoutant que A______ lui avait encore dit " maintenant t'arrêtes tes conneries ", " tu vas fermer ta gueule " et l'avait insultée, la traitant de " salope, toxicomane, déchet, merde, ratée ". L'agression avait dû durer environ cinq minutes. Après les faits, elle avait appelé AE______ et l'avait rejoint en taxi à AI______. Ensemble, ils étaient allés chez le médecin. c.b. A______ a contesté les faits. Ce jour-là, il devait certainement être en France ou avoir un rendez-vous chez son médecin ou son avocat. Il a ajouté en cours d'instruction qu'il n'avait pas revu F______ depuis le mois de décembre 2009. Le 15 juin 2010, il se trouvait en France chez R______. Dans la matinée, il avait vu sa tante AH______ puis, en fin de journée, sa fille V______ était venue avec des amis pour manger des sushis. Il était parti en direction de Genève vers 20h30/21h00, car il avait un rendez-vous au SPMi le lendemain matin vers 10h30/10h45. Il s'était remémoré le déroulement de cette journée lorsque sa fille V______ lui avait rappelé que le 16 juin 2010 il avait eu un rendez-vous au SPMi. c.c.a. Selon AE______, le jour en question, F______ l'avait appelé depuis une cabine téléphonique. Elle lui avait dit qu'elle était perdue et ne savait plus où elle était. Elle avait néanmoins refusé qu'il vienne la chercher et l'avait retrouvée à AI______, le visage griffé. Elle avait d'abord indiqué qu'elle avait fait un malaise, puis, plus tard dans la journée, que A______ l'avait agressée dans la cabine téléphonique où elle s'était rendue pour l'appeler. c.c.b. R______ et AH______ ont toutes deux confirmé que A______ se trouvait en France le 15 juin 2010, à l'instar de V______, laquelle a rédigé, le 22 juillet 2010, une attestation dans ce sens, document cosigné par ses amis présents le jour en question. c.c.c. Selon un courrier daté du 21 juin 2010 du conseil de A______, un rendez-vous au SPMi s'est tenu le mercredi 16 juin 2010 dans les locaux de ce service. c.c.d. Selon l'analyse des données rétroactives du raccordement de A______, ce dernier n'avait pas utilisé son téléphone portable le 15 juin 2010 mais avait en revanche passé et reçu de nombreux téléphones le lendemain, soit le mercredi 16 juin 2010. iii. Du volet financier d. Il ressort du dossier que A______ a crédité, le 11 août 2008, sur le compte PostFinance 1______ ouvert au nom de H______ un mois plus tôt, la somme de CHF 65'000.-, qu'il a ensuite dépensée au fur et à mesure. L'intéressé a admis que cette somme lui avait été remise par F______, qui avait pour sa part soutenu lui avoir confié CHF 70'000.-, et non pas CHF 65'000.-, provenant d'un héritage, afin qu'il les conserve jusqu'à la majorité de leur fille. Après avoir fourni des explications variables sur les raisons de cette remise d'argent, A______ a admis qu'il avait détourné un montant de CHF 65'000.-. e. Selon les documents fournis par l'Hospice général, A______ a été au bénéfice de l'aide sociale du 1 er août 2008 au 31 juillet 2009, puis du 1 er octobre 2009 au 8 janvier 2013. Le montant total des prestations reçues pendant ces périodes s'était élevé à CHF 188'056.65. A______ a reconnu durant l'instruction avoir menti à l'Hospice général et dissimulé, en particulier, le montant d'EUR 40'000.- qu'il avait reçu suite au décès de son père en 2004, le montant de CHF 65'000.- qu'il avait reçu de F______ en 2008, ainsi que les versements mensuels de CHF 500.- effectués par la tante de cette dernière du 15 février 2006 au 19 juin 2009, laquelle avait été instruite de verser cette somme sur un compte en France, qui n'était pas déclaré à l'assistance publique. iv. Des débats de première instance f.a. Devant les premiers juges, A______ a plaidé coupable des chefs d'escroquerie au préjudice de l'Hospice général et d'abus de confiance au préjudice de F______. Il a en revanche contesté les autres infractions qui lui étaient reprochées et persisté dans ses précédentes déclarations, ajoutant que l'épisode du mois de janvier 2009 rapporté par F______ ne correspondait pas à la réalité. Ce jour-là, H______ avait rejoint ses parents dans le lit. F______ était ensuite allée se faire un café et, au retour, avait vu H______ contre lui et lui avait demandé ce qu'il faisait. f.b. Selon D______, sa fille C______ allait bien. Elle avait été suivie jusqu'en 2014 environ par la Guidance infantile puis par le Dr Z______ et AA______. L'enfant ne parvenait pas à dormir dans le noir ni à rester assise près d'une porte, de sorte que des craintes subsistaient. f.c. Me I______, curateur de H______, a déclaré que sa pupille semblait aller bien. Elle était suivie par le Dr AJ______, lequel avait consigné dans un rapport que l'enfant n'avait jamais mentionné aucun élément concernant des violences qu'elle aurait subies de la part de son père. f.d. Selon AK______, référant de H______ au foyer AL______, entendu comme témoin, l'enfant allait mieux en ce sens qu'elle ne montrait plus les signes d'agitation qu'elle présentait à son arrivée dans l'établissement, notamment lorsqu'il s'agissait de rencontrer ses parents. Actuellement, elle se réjouissait d'aller voir son père. Quant à sa mère, les visites avaient été interrompues compte tenu du nombre de rendez-vous manqués. f.e. AM______, référente au AN______, a indiqué que A______ s'investissait dans sa relation avec sa fille et était attentif aux besoins de l'enfant. Dans un premier temps, les visites avaient été surveillées et le plaisir de H______ de voir son père n'était pas manifeste. Depuis que les rencontres se déroulaient dans une salle commune avec d'autres parents et enfants, H______ avait pu manifester plus de plaisir à voir son père et plus de tristesse lorsqu'il partait. A______ n'avait jamais manqué un rendez-vous de son propre chef. Si H______ avait pu évoquer des violences de son père à l'égard de sa mère, elle n'avait en revanche jamais fait part d'actes commis à son encontre. f.f. AO______, psychologue, suivait A______ depuis cinq ans. Lorsqu'il avait appris les accusations dont il faisait l'objet, A______ avait subi un effondrement émotionnel et cognitif qui l'avait complètement annihilé. La perte de sa fille avait généré un réel traumatisme conduisant à un état dépressif profond qui avait été difficile à stabiliser. A______ éprouvait un sentiment d'injustice totale. f.g. V______ a confirmé que son père se trouvait en France chez R______ le 15 juin 2010, elle-même s'y trouvait avec des amis pour dîner. A______ était gentil et généreux, il avait toujours été très attentif à elle comme à son frère et à sa demi-sœur. Elle n'avait jamais constaté de gestes équivoques, déplacés ou ambigus envers H______. Celle-ci ne s'était jamais plainte d'un comportement de son père à son encontre. Elle n'avait rien remarqué à connotation sexuelle car il n'y avait rien à remarquer. C. a. Par décision OARP/365/2015 du 1 er décembre 2015, l'appel joint du curateur de H______ a été déclaré irrecevable. La procédure orale a été ordonnée et les parties ont été citées à comparaître. b. Par courrier du 29 février 2016, le conseil de C______ a communiqué à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) un courrier de la Dresse AP______, psychiatre, dont l'audition était requise. A teneur de ce courrier, D______ avait consulté ce médecin le 25 février 2016, s'était entretenue avec elle et lui avait remis des extraits du dossier de la procédure ("A la lecture du dossier en notre possession"). La psychiatre ne s'était pas entretenue avec l'enfant. c.a. A l'audience d'appel, le 3 mars 2016, la question de la production du courrier de la Dresse AP______ et de l'audition de ce médecin a été soulevée par la partie D______ à titre de question préjudicielle. La CPAR, après audition des parties, a jugé qu'en sus d'avoir été présentée tardivement, pratiquement à la veille des débats, alors que les faits remontaient à 2009, la réquisition de preuve n'était pas utile à la manifestation de la vérité. La décision de la CPAR a été motivée brièvement oralement. c.b. Le curateur de H______ a requis l'ajournement des débats, afin d'attendre l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral concernant son appel joint. La CPAR a estimé qu'il n'était dans l'intérêt ni de l'enfant ni de son père de reporter les débats et a rejeté la question préjudicielle. d.a. Lors des débats, A______ a persisté dans ses précédentes déclarations. Il avait affirmé avoir traqué des réseaux pédophiles pour se rendre intéressant. P______ était impressionnée par ses compétences en informatique et il en avait rajouté. Il pensait que F______ avait changé de position à son égard, afin de pouvoir participer à la procédure pénale, à laquelle elle n'avait pas eu accès. Son conseil a persisté dans les conclusions de la déclaration d'appel, précisant que son mandant contestait aussi sa condamnation à restituer à F______ la somme de CHF 70'000.- qu'il admettait avoir détournée, laquelle devait revenir directement à H______. d.b. Selon D______, sa fille avait toujours peur du noir et des portes, fussent-elles ouvertes ou fermées. Son conseil a conclu au prononcé d'un verdict de culpabilité à l'encontre de A______ pour les actes commis au préjudice de C______ et persisté dans les conclusions en indemnisation précédemment chiffrées. e. Les arguments des plaideurs seront abordés dans la mesure utile dans la partie en droit. f. A l'issue des débats et avec l'accord des parties, la cause a été retenue à juger. D. A______ est né le ______ 1965 en France, pays dont il a la nationalité. Il est au bénéfice d'un permis C qui est actuellement suspendu. Il a obtenu un CAP de mécanique automobile et d'électronicien et est également titulaire d'un CFC de diéséliste. En 1993, à son arrivée en Suisse, il a travaillé dans l'hôtellerie avec son père puis a travaillé, jusqu'en 2003 environ, en qualité d'informaticien aux HUG. Par la suite, il a souhaité se mettre à son compte, ce qu'il n'a pas encore été en mesure de faire, nonobstant une certification Microsoft obtenue dans le cadre d'une formation financée par le chômage. Il vit des subsides de l'Hospice général qui lui verse un montant de CHF 800.- par mois, étant précisé qu'un montant de CHF 100.- est retenu en remboursement des prestations indues. Il suit une formation en informatique dans le domaine du commerce en ligne. Il consulte un psychologue une fois par semaine, et un psychiatre lui prescrit du Temesta et du Xanax. Il voit sa fille H______ une fois par semaine au AN______ pendant deux heures et n'est pas autorisé à assister aux différents événements scolaires ou récréatifs la concernant. Il a le droit de l'appeler trois fois par semaine et elle l'appelle pratiquement tous les jours. A______ n'a pas d'antécédent judiciaire, ni en Suisse, ni en France. E. a. La note d'honoraires du défenseur d'office de A______ du 3 mars 2016 fait état de 10h00 d'activité de chef d'étude et 2h20 d'activité de collaborateur pour la procédure d'appel, auxquelles s'ajoutent le temps de l'audience (8h00) et le forfait pour l'activité diverse. b. Le conseil juridique gratuit de D______ a facturé 16h30 d'activité de collaboratrice pour la procédure d'appel, hors temps d'audience (8h00) et le forfait pour l'activité diverse. c. L'état de frais du conseil juridique gratuit de F______ fait état de 8h10 d'activité pour la procédure d'appel, auxquelles s'ajoutent les 8h00 du temps d'audience et le forfait pour l'activité diverse. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. La question de la recevabilité de l'appel joint de H______ a été traitée dans l' OARP/365/2015 du 1 er décembre 2015 à laquelle il convient de se référer. 2. 2.1.1. En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario ), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'étant répétée que si l'une des hypothèses prévues au deuxième alinéa est réalisée, l'autorité de recours n'en administrant pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Il s'ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 20 ad art. 398 CPP), mais l'autorité cantonale peut néanmoins refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.1.2. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_154/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1). 2.1.3. Les réquisitions de preuves devant la juridiction d'appel doivent en principe être formulées dans la déclaration d'appel (art. 399 al. 3 let. c CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 399). Une dérogation à cette règle doit être admise lorsque l'appelant établit qu'il n'était pas en mesure de formuler la réquisition de preuves lors de l'établissement dudit acte, notamment parce que la preuve n'est apparue que postérieurement au dépôt de la déclaration d'appel. 2.2. En l'espèce, D______ n'a pas formulé de réquisitions de preuves dans la déclaration d'appel. La demande d'audition de la Dresse AP______, présentée quelques jours avant l'ouverture des débats d'appel, apparaît ainsi tardive. L'on ne saurait d'ailleurs considérer que la lettre de ce médecin n'aurait pas pu être présentée plus tôt. Elle n'est en effet datée du 29 février 2016 qu'en raison du fait que la D______ s'est adressée à la Dresse AP______ le 25 février 2016, alors qu'elle aurait pu faire cette démarche bien avant, étant rappelé qu'elle est partie à la procédure depuis plus de six ans et dûment assistée d'une avocate chevronnée. En outre, ni le courrier précité ni l'audition du médecin n'apparaissent pertinents, dans la mesure où la Dresse AP______ n'a jamais entendu C______, ce qui ressort de sa lettre, et n'est donc témoin ni des faits de la cause ni de ses suites. Ce témoignage est d'autant moins utile à la manifestation de la vérité que le médecin ne s'est entretenu qu'avec la mère de C______ qui, en tant que partie à la procédure, lui a présenté sa lecture du dossier, en lui soumettant au demeurant une sélection de pièces choisies de la procédure ("A la lecture du dossier en notre possession"), dont on ignore tout. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuves recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3.1.2. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3
p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 3.1.3. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s.). Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58 ; 128 I 81 consid. 2 p. 85). Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de faits du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85 s.). 3.2.1. A teneur de l'art. 187 ch. 1 CP, se rend coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. Par acte d'ordre sexuel il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment l'âge de la victime ou sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. Il résulte de ce qui précède que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits revêt indiscutablement un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/ 2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 ; TRECHSEL / BERTOSSA, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Parxiskommentar , 2008, n. 6 ad art. 187). 3.2.2. Commet un acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel (art. 191 CP). Il a été jugé qu'en raison de son très jeune âge, l'enfant âgé de 4 ans et 11 mois était incapable de discernement, car il ne réalisait manifestement pas la signification des actes dont il avait été victime. En revanche, lorsque l'enfant est plus âgé, l'art. 191 CP n'est applicable à l'auteur que si celui-ci a profité d'une incapacité de discernement ou de résistance allant manifestement au-delà de la simple immaturité (ATF 120 IV 194 consid. 2). Lorsque les actes d'ordre sexuel sont commis sur un enfant qui, en raison de son âge, est incapable de discernement, on doit admettre qu'il y a un concours idéal entre les art. 187 et 191 CP (ATF 120 IV 194 consid. 2b ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 2010, N. 20 ad art. 191 CP). 3.3.1. L'appelant conteste avoir commis des actes d'ordre sexuel sur sa fille et sur C______, alors âgées de quatre ans respectivement de deux ans. C______ n'a pas été entendue dans la procédure et H______ n'a fait aucune déclaration susceptible d'étayer la thèse de l'accusation à la police, lors de son audition filmée, ou aux légistes qui l'ont examinée quelques jours plus tard, ni encore à l'experte appelée à évaluer la crédibilité de ses déclarations. Il n'y a pas non plus au dossier de preuve irréfutable, testimoniale ou matérielle, ce qui n'est toutefois pas inhabituel dans ce type de dossier. Parmi les éléments à charge, il convient de retenir les déclarations des voisines, qui ont recueilli les propos de C______ et H______. A teneur du dossier, celles-ci entretenaient de bonnes relations avec l'appelant et n'avaient aucun intérêt à l'accuser à tort d'être l'auteur d'actes aussi graves. Leur bonne foi n'est pas remise en cause, surtout celle de D______, qui a hésité avant de se rendre à la police et dont le récit est mesuré et empreint de retenue. Il y a aussi les deux constats médicaux de la Dresse Q______, qui a examiné les deux fillettes le 3 juillet 2009, et de l'assistante sociale qui a accompagné H______ à cet examen, lesquelles ont rapporté que cette dernière avait mimé un coup donné sur ses parties génitales, voire un mouvement de va et vient avec la main, évoqué un balai, le son " schla ", ajoutant que c'était son père qui avait fait cela. Cette description se recoupe avec les propos tenus par H______ au P______ et à D______. Quant à la fille de cette dernière, elle a indiqué les mots " maman, bobo ", en se plaignant de douleurs à son sexe, puis a répondu " A______ " et " main ", lorsqu'on l'avait questionnée. Quant aux accusations portées par F______, elles n'ont été formulées que dans un second temps uniquement, la précitée ayant initialement soutenu l'appelant, en lequel elle avait toute confiance. Le fait que ce revirement, qui a été annoncé par des courriers de son conseil des 28 avril et 12 août 2010, soit concomitant avec les plaintes pénales que la précitée a déposées contre l'appelant pour des événements la concernant, atténue cependant considérablement la crédibilité des propos de l'ex-compagne. Ainsi, si l'épisode du mois de janvier 2009 lors duquel H______ était dans le lit avec son père, a bien eu lieu, ce que l'appelant a admis, il n'est pas possible de retenir l'interprétation des faits de F______ plutôt que celle de l'appelant. Parmi les éléments à décharge, il convient d'observer que de nombreux proches de l'appelant, dont son ex-compagne et ses deux enfants, ont été très surpris par les accusations portées contre celui-ci, lequel n'avait pas eu dans son existence de comportement qui permettrait d'envisager un penchant de sa part à l'égard des enfants. L'analyse du matériel informatique saisi n'a rien révélé non plus. Surtout, les professionnels du domaine social et de la petite enfance qui s'occupaient de H______ n'ont rien constaté d'inadéquat dans l'attitude de l'appelant vis-à-vis de sa fille, pas plus que des indices d'abus chez H______. Le témoignage de l'assistant social X______, qui se rendait régulièrement au domicile de l'appelant, est éloquent, tout comme les observations de la Dresse S______, de la guidance infantile, consignées dans son rapport. D'ailleurs, le comportement masturbatoire de H______ observé à la crèche, qui était plus fréquent chez elle que chez d'autres enfants, reflétait, selon les avis exprimés, la nécessité de trouver un moyen de gérer son angoisse, en lien avec sa situation familiale difficile et les absences répétées de sa mère. Les personnes qui ont suivi H______ depuis qu'elle a été séparée de son père n'ont pas non plus recueilli des confidences allant dans le sens d'abus subis par elle. Enfin, rien au dossier n'établit l'existence chez l'appelant de traits, voire de troubles, de type pédophile. 3.3.2. Plus spécifiquement, s'agissant de C______, il est difficile d'interpréter les gestes d'un enfant en bas âge qui désigne ses parties génitales. Cela n'a pas nécessairement une connotation sexuelle, ce d'autant que C______ se plaignait depuis deux semaines de douleurs au niveau de son sexe, ce que sa mère a confirmé, compatibles avec le léger érythème vulvaire constaté par la Dresse Q______. Du reste, selon l'expérience, les érythèmes ne sont pas inhabituels chez les petits enfants, surtout lorsqu'ils portent encore des couches comme C______. Il est en outre hasardeux de tenter de décoder des mots aussi elliptiques (maman, bobo, A______, main), qui plus est prononcés par une enfant qui sait à peine parler, tant les interprétations sont multiples. Il ne faut pas non plus perdre de vue que l'appelant venait tout juste de faire la connaissance de D______, qui a admis qu'elle n'avait jamais laissé sa fille seule avec lui. Dans ce contexte, si un attouchement ne peut être exclu, il semble peu probable car il impliquerait que l'appelant aurait profité des quelques instants pendant lesquels il se trouvait seul dans la même pièce que la petite C______, pour abuser d'elle, prenant le risque de se faire surprendre par sa mère, qui se trouvait à côté. Le même constat s'impose pour l'épisode de la douche. Le fait que C______, après être restée quelques minutes avec l'appelant, ait voulu rejoindre sa mère dans la salle de bains n'a rien de surprenant pour une enfant de cet âge. En ce qui concerne les problèmes rencontrés par C______, observés par sa mère, par le psychiatre de celle-ci et par la psychologue AA______ (agitation, anxiété, ainsi que "méfiance envers les hommes" selon le Dr Z______), de multiples explications peuvent être envisagées, en lien avec le vécu de l'enfant et sa situation familiale, l'abus n'étant qu'une hypothèse parmi d'autres. On ne peut rien tirer non plus des constatations du pédiatre de C______, qui l'a examinée le 9 juillet 2009, et a rapporté certes un état de tristesse, une perte de poids et un manque d'appétit mais aussi un état grippal et fébrile, qui peut expliquer à lui seul ces symptômes. Pour ces motifs, avec les premiers juges, il convient d'acquitter l'appelant des faits concernant C______. L'appel de cette partie plaignante sera ainsi rejeté. 3.3.3. S'agissant de H______, les mots employés et les gestes qu'elle a mimés sont plus nombreux et explicites que ceux de C______. Cela étant, les termes " bobo ", " très mal " " schla ", " balai " n'ont pas non plus directement une connotation sexuelle. Les mouvements de va et vient mimés font penser à des gestes de nature sexuelle tout comme l'expression le " zizi de papa" , que l'enfant H______ aurait utilisée en réponse à une question du P______ et qu'elle aurait répétée à la D______. L'on ignore cependant tout de la teneur de la question et de la manière dont elle a été posée, de sorte qu'une contamination de la réponse n'est pas exclue. Les déclarations du P______ au sujet de la manière dont les propos litigieux ont été recueillis ne sont pas très fiables. Elle est en particulier revenue sur ses premières déclarations, desquelles il ressortait qu'elle avait posé plusieurs questions à H______ pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Une pollution du récit de l'enfant ne peut être exclue. Le doute est d'autant plus permis que l'audition de H______ par une inspectrice de la brigade des mœurs, spécialement formée à l'exercice et assistée d'une psychologue, n'a rien donné, pas plus que les quatre entretiens avec l'experte ou l'examen par les médecins du CURML. A l'inverse, H______ a fait état, lors de son audition filmée, de violences de son père à l'égard de sa mère, qu'elle a répétée au témoin AM______, ce qui est un indice de sa capacité à s'exprimer au sujet de son père, aussi en des termes négatifs. Enfin, pour la CPAR, l'expertise de crédibilité des propos de H______ est sujette à caution et n'emporte pas la conviction. En premier lieu, l'experte a fondé ses conclusions sur des propos rapportés, non pas parce qu'une audition filmée faisait défaut ou qu'il n'avait pas été possible de s'entretenir avec l'enfant, mais parce que celle-ci n'avait fait aucune révélation à ces occasions. Or, l'absence de révélations après quatre entretiens avec l'experte est de nature à tout le moins à atténuer la crédibilité de celles qui auraient été faites à des tiers. Tel n'est cependant pas le cas pour l'experte, qui explique notamment que les révélations aux voisines et à la Dresse Q______ avaient été favorisées par la position couchée de l'enfant. Or, il s'agit d'une hypothèse que l'experte n'a pas vérifiée, alors qu'il aurait été aisé de le faire, en plaçant l'enfant dans cette position. Cette hypothèse semble en outre contredite par le fait que H______ ne s'est pas non plus confiée lors de l'examen gynécologique du 8 juillet 2009, qui a dû pourtant avoir lieu en position couchée. L'experte a aussi affirmé que l'enfant s'était confiée à la première personne extérieure à sa famille avec laquelle elle s'était trouvée dans une situation d'intimité, ce qui était un très bon élément de crédibilité. C'est une affirmation bien péremptoire à l'égard d'une enfant qui fréquentait notamment une crèche, y faisait la sieste, et était entourée de personnes extérieures à sa famille avec lesquelles elle pouvait se sentir en confiance. Toujours selon l'experte, si l'enfant ne lui avait rien dit des abus subis c'était – sans doute – en raison des pressions qu'elle avait subies de sa mère et de sa demi-sœur qu'elle avait vues peu avant les rendez-vous. Or, H______ n'avait vu ni l'une ni l'autre avant d'être entendue par la police, le 3 juillet 2009, ou avant l'examen par la gynécologue le 8 juillet suivant, ce que l'experte a dû concéder. Lorsque l'experte évoque dans son rapport, dans la partie en fait, que la petite C______ avait commencé à se plaindre de douleurs à son sexe au même moment que l'appelant avait commencé à aider sa mère à déménager, elle suggère un lien entre les douleurs et l'appelant, alors que les origines de l'irritation peuvent être multiples. Il en est de même lorsque l'experte indique que le P______ avait donné un bain à H______ le 30 juin 2009, "malgré l'interdiction" de son père, et observé que la vulve de l'enfant était "comme brûlée", insinuant par-là que l'appelant, par son refus, tentait de cacher à la voisine les séquelles bien visibles des abus sexuels dont sa fille était victime. Or, si effectivement l'appelant avait indiqué au P______ qu'il ne voulait pas qu'elle donne un bain à sa fille, les témoignages divergeant quant aux raisons qu'il aurait données pour expliquer son refus, on sait que l'examen médical du 3 juillet 2009 n'a pas confirmé la présence de rougeurs au niveau des parties génitales de H______. En définitive, pour la CPAR, les déductions de l'experte ne convainquent pas et trahissent un certain parti pris consistant à vouloir tenir pour vraies les déclarations de l'enfant, telles qu'elles ont été rapportées, et à les interpréter dans un sens qui ne pourrait que valider la matérialité des abus. Ainsi, les éléments à charge, pour troublants qu'ils puissent être, sont neutralisés par les éléments à décharge, qui sont nombreux et sèment un doute insurmontable, lequel doit profiter à l'appelant, qui sera acquitté du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au préjudice de sa fille H______.
4. 4.1.1. A teneur de l'art. 123 CP, est puni celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte - que grave - à l'intégrité corporelle ou à la santé. 4.1.2. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action ; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 consid. 2a p. 305 et les références citées). 4.1.3. Quant à la tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP, elle implique que l'auteur n'a pas poursuivi jusqu'à son terme l'exécution d'un crime ou d'un délit. 4.1.4. Selon l'art. 137 ch. 1 CP, se rend coupable d'appropriation illégitime, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui. Si l'auteur a agi sans dessein d'enrichissement, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2 al. 2). Il y a appropriation lorsque l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou l'aliéner ; il dispose alors de la chose comme un propriétaire, alors qu'il n'en a pas la qualité (ATF 118 IV 148 consid. 2a p. 151). L'art. 137 CP est subsidiaire par rapport aux art. 138 à 140 CP. 4.1.5. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La notion de vol ne se distingue de celle de l'appropriation illégitime qu'au regard des modalités de l'appropriation de la chose. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose. La notion de possession au sens de l'art. 139 CP n'est pas la même que celle de droit civil (art. 919 CC). En matière pénale, la possession (Gewahrsam, possesso) est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale. Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de posséder (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). 4.2.1. Avec les premiers juges, il convient de constater, s'agissant des événements du 15 juin 2010 dénoncés par F______, que l'appelant a contesté sa présence à Genève ce jour-là, ce que les éléments de la procédure tendent à confirmer. En effet, tant sa fille V______ que les témoins R______ et AH______ ont affirmé qu'il était en France auprès des siens à cette date. Les déclarations des proches de l'appelant sont corroborées par les rétroactifs, qui ne révèlent aucune activité de son téléphone portable le 15 juin 2010. Enfin, il est établi que le prévenu avait un rendez-vous au SPMi le 16 juin 2010, ce qui ressort de la lettre du 29 juin 2010 de son conseil à ce service, de sorte qu'il pouvait très bien se trouver encore en France la veille. Partant, l'appelant sera acquitté du chef de lésions corporelles simples et de tentative de contrainte au préjudice de F______. 4.2.2. S'agissant des événements du 21 décembre 2009, F______ a reproché à l'appelant d'avoir tenté de la contraindre à monter dans son véhicule et de lui avoir dérobé le chèque qu'elle tenait dans les mains. Si les témoignages recueillis, notamment ceux de AF______ et AE______, permettent d'établir que l'appelant s'est rendu au contact de F______ le jour en question, ce qu'il ne conteste pas, aucun élément ne vient confirmer les reproches formulés par la partie plaignante. Au contraire, AE______ a indiqué ne pas avoir vu la voiture de l'appelant à proximité du centre social, celui-ci ayant quitté les lieux à pied et l'assistante sociale, qui se rappelle de l'épisode du chèque, n'a pas souvenir que F______ aurait été forcée à monter dans un véhicule. Avec les premiers juges, il convient de constater que le seul fait d'avoir saisi le chèque des mains de la plaignante pour l'amener à discuter n'atteint en tout état pas le degré de contrainte suffisant pour retenir cette infraction. Par conséquent, le prévenu sera acquitté du chef de tentative de contrainte pour ces faits également. De même, si le dossier établit que l'appelant s'était bien emparé du chèque de F______, la procédure ne permet pas de retenir qu'il a agi avec un dessein d'enrichissement illégitime, ce d'autant plus qu'il était disposé à restituer ce chèque comme l'a confirmé AE______. La version de l'appelant, qui a expliqué avoir été vexé face à l'attitude agressive de F______, n'apparaît dès lors pas dénuée de crédibilité quand bien même son intention de contrarier son ancienne compagne apparaît particulièrement regrettable. Faute de ce dessein d'enrichissement illégitime, ni le vol, ni la qualification subsidiaire d'appropriation illégitime ne peuvent être retenus, étant encore observé que la plainte de F______ pour ces faits a été déposée après le délai de trois mois de l'art. 31 CP, échéant le 21 mars 2009. L'appel de F______, en tant qu'il porte sur les acquittements prononcés par les premiers juges en lien avec ses plaintes des 12 avril et 16 juin 2010, sera rejeté.
5. 5.1. L'abus de confiance est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 CP), tout comme l'escroquerie (art. 146 CP). 5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 5.2.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 5.2.3. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 p. 26 ; 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 54 s. et les références citées). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. et les références citées). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire. 5.3. L'appelant n'a pas remis en cause sa condamnation pour abus de confiance au préjudice de F______ ni celle d'escroquerie au préjudice de l'Hospice général. S'agissant de l'appréciation en fait et en droit de ces infractions et des considérations exprimées par les premiers juges à ce sujet, qui sont aussi pertinentes afin de fixer la peine, la CPAR fait sien l'exposé des motifs de l'autorité inférieure (art. 82 al. 4 CPP). L'appelant s'en est pris au patrimoine de sa compagne qui avait confiance en lui et dont il savait qu'elle souffrait d'une toxicodépendance ainsi qu'au patrimoine de l'Hospice général, qui le soutenait depuis de nombreuses années. Dans ce contexte, il a agi par appât du gain en spoliant son ex-compagne qui destinait son héritage à sa fille, ainsi que l'Hospice général qui s'était montré compréhensif à son égard. Il y a concours d'infractions. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la peine dans le cas particulier. La situation personnelle de l'appelant n'excuse en rien ses agissements et sa responsabilité est entière. Sa collaboration durant la procédure en lien avec les infractions contre le patrimoine est sans particularité et sa prise de conscience très relative, si l'on songe qu'il a encore refusé en appel de rembourser son ex-compagne du montant détourné, sous prétexte que cet argent devrait revenir directement à leur fille. L'escroquerie au préjudice de l'Hospice général s'est déroulée sur plusieurs années, de sorte que l'intensité délictuelle est importante. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni au demeurant plaidée. S'agissant du principe de célérité, celui-ci a été violé, comme l'on constaté à juste titre les premiers juges, dont la CPAR fait siens les motifs, et ce constat est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Il en sera tenu compte dans la fixation de la peine. Ainsi, pour les deux infractions qui entrent en concours, une peine privative de liberté de 14 mois constitue la sanction adéquate. Celle-ci sera toutefois réduite de manière significative pour tenir compte de la violation du principe de célérité et sera fixée à 10 mois. Les premiers juges avaient prononcé un sursis partiel, vu notamment la quotité de la peine privative de liberté fixée en première instance. Vu la peine finalement arrêtée en appel, il convient de prononcer le sursis complet, dont les conditions sont au demeurant réalisées (art. 42 CP), l'appelant n'ayant aucun antécédent. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.
6. 6. 1.1. En sa qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.1.2. En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont admis les conclusions civiles déposées par F______ à hauteur des CHF 70'000.- détournés par l'appelant dans la mesure où le rapport de causalité avec l'infraction n'est pas discutable compte tenu des éléments au dossier et du verdict de culpabilité. La CPAR se réfère à cet égard à l'exposé en fait (d.a.a à dd) et en droit (consid. 5.2) du Tribunal correctionnel, y compris s'agissant de la légitimation de F______ à réclamer le dédommagement du préjudice subi. En tant qu'il conclut à l'annulation du jugement entrepris sur ce point, l'appel de A______ sera rejeté. 6.1.3. Compte tenu des acquittements prononcés pour les autres infractions, les conclusions civiles de D______ et les autres conclusions civiles de la plaignante F______ seront rejetées. En tant qu'il condamne A______ à payer à H______ une indemnité pour tort moral, le jugement entrepris sera réformé et l'enfant déboutée de ses conclusions, vu l'acquittement de son père. 6.2.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, au sens des art. 28 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) ou 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), notamment en cas de privation de liberté (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2005 1057, p. 1313). 6.2.2. A teneur de l'art. 49 CO, pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29). L'ampleur de la réparation morale dépend des circonstances du cas concret, en particulier le genre et l'importance de l'atteinte subie, le degré de gravité de la faute de l'auteur du préjudice (ATF 112 II 131 = SJ 1988 p. 42 ; ATF 108 II 422 consid. 5 = JdT 1983 I 104), mais avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime – compte tenu notamment de l'intensité et de la durée de ses conséquences sur sa personnalité – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge ; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 125 III 269 consid. 2a p.273-274). Contrairement à ce que laisse entendre le texte de l'art. 49 al. 1 CO, ce n'est pas la gravité "de l'atteinte" qui est décisive, mais la gravité de la souffrance qui a résulté de cette atteinte ; une atteinte en soi grave peut en effet n'avoir que des répercussions psychiques modestes, notamment en raison de la personnalité de la victime ( ACJC/1327/2006 du 17 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; DESCHENAUX / STEINAUER, Personnes physiques et tutelle , 4 e éd., 2001, n. 623 ; ATF 120 II 97 = JdT 1996 I 119). Le juge en proportionnera donc le montant et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s. ; ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273-274). Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a p.74-75 ; ATF 120 II 97 consid. 2b
p. 98 s.). 6.2.3. Constituent des atteintes particulièrement graves à la personnalité du prévenu au sens de l'art. 429 al. 1 let. c in fine CPP : une privation de liberté (par exemple s'il avait été placé en détention provisoire (N. SCHMID, op. cit ., n. 10 ad art. 429), une perquisition d'un retentissement public ou si l'affaire a eu des retombées médiatiques ou familiales (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 27 ad art. 429). Une atteinte grave à la personnalité n'est pas déjà donnée par le seul poids psychique inhérent à toute procédure pénale (N. SCHMID, op. cit ., n. 11 ad art. 429 ; ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 6.2.4. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; ATF 117 IV 209 consid. 4b p. 218 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 6.2.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'événement dommageable, et ce jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I, Genève, Bâle, Munich, 2003, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104). 6.3. D'un point de vue objectif, il est constant que l'inculpation pour abus sexuels sur sa propre fille affecte un père au plus haut point, d'autant plus lorsque la procédure pénale dure pratiquement sept ans et que ce n'est que devant la juridiction d'appel que l'acquittement est prononcé. En l'espèce, le psychologue AO______, qui a suivi l'appelant pendant de très nombreuses années, a constaté la grande détresse consécutive à cette inculpation. L'appelant avait vécu la procédure pénale comme une expérience extrêmement violente, de sorte que des conséquences s'en étaient suivies dans sa vie professionnelle et personnelle. L'appelant avait ressenti de grandes souffrances et un profond désarroi ainsi qu'un sentiment d'injustice. La séparation avec sa fille avait généré un réel traumatisme, dont il n'y a pas lieu de douter, tant le sentiment est compréhensible. Force est donc de constater que l'appelant a subi une atteinte à sa personnalité causée par les accusations infamantes qui ont été portées contre lui. Cette atteinte a engendré de nombreuses souffrances à l'appelant, en raison des répercussions tant dans sa vie privée que dans son équilibre psychique. Le placement de sa fille en foyer depuis six ans et les contraintes qui pèsent sur son droit de visite représentent une atteinte très importante à sa personnalité et on doit constater que la vie de l'appelant a connu un véritable tournant depuis son inculpation. L'intensité des souffrances qu'il allègue ne saurait néanmoins s'apparenter à celle d'un parent qui perd un enfant mineur, pour laquelle le montant communément alloué s'élève à CHF 30'000.-. Rien n'étaye que la procédure aurait eu des répercussions sur la situation financière et professionnelle de l'appelant, qui bénéficiait des prestations de l'Hospice général à l'époque des faits. Compte tenu de ces éléments, la Cour arrêtera à CHF 15'000.-, avec suite d'intérêts à 5% l'an dès le 3 juillet 2009, la quotité du préjudice moral de l'appelant. 7. L'appel de A______ ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais pour la procédure d'appel (art. 428 CPP a contrario ), dans la mesure il ne se justifie pas en l'espèce de condamner les parties plaignantes qui succombent au paiement d'une partie de ces frais. Compte tenu de l'acquittement prononcé dans le volet concernant H______, seule la moitié des frais de la procédure de première instance, en lien avec le volet financier du dossier, sera mise à la charge de A______. 8 . 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) étant applicable à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c) et CHF 125.- pour un collaborateur (let. b), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30h00 d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure et de 10% au-delà, cela pour la rémunération des démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc. 8.1.2. La CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – cette pratique en matière de forfait pour l'activité diverse qui s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 8.2.1. En l'occurrence, l'état de frais produit par M e B______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat et conforme aux principes applicables en la matière. Ainsi, l'indemnité de défenseur d'office sera arrêtée à CHF 4'623.50, correspondant à CHF 3'892.- (10h00 x CHF 200.- + 2h20 x CHF 125.- + 8h00 x CHF 200.-, soit CHF 2'000.- + CHF 292.- + CHF 1'600.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 389.-), compte tenu de l'activité précédemment facturée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 342.50. 8.2.2. L'état de frais produit par le conseil juridique gratuit de D______, considéré dans sa globalité, paraît aussi adéquat et conforme aux principes applicables en la matière. Ainsi, l'indemnité de M e E______ sera arrêtée à CHF 3'613.50, correspondant à CHF 3'062.50 (16h30 x CHF 125.- = 2'062.50 et 8h00 x 125.- = CHF 1'000.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 306.-), compte tenu de l'activité précédemment facturée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 245.-. 8. 2.3. Il en va de même de l'état de frais du conseil juridique gratuit de F______, qui sera admis dans son intégralité. L'indemnité de M e G______ sera arrêtée à CHF 3'816.-, correspondant à CHF 3'234.- (8h10 x CHF 200.- + 8h00 x CHF 200.-, soit CHF 1'634.- + CHF 1'600.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 323.-), compte tenu de l'activité précédemment facturée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 259.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, F______ et C______ contre le jugement JTCO/97/2015 rendu le 24 juin 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10684/2009. Rejette les appels de F______ et de C______. Admet l'appel de A______. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au préjudice de H______, le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, dont six mois fermes, le solde étant assorti du sursis partiel durant quatre ans, à payer à M e I______, curateur de H______, la somme de CHF 8'000.-, plus intérêts à 5% dès le 29 juin 2009, à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi qu'aux frais de la procédure. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au préjudice de H______. Le condamne à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans. Déboute H______ de ses conclusions civiles. Condamne l'État de Genève à payer à A______ la somme de CHF 15'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 3 juillet 2009, au titre d'indemnité pour tort moral. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'623.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 3'613.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de C______. Arrête à CHF 3'816.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e G______, conseil juridique gratuit de F______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal fédéral. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).