opencaselaw.ch

P/1065/2023

Genf · 2025-01-28 · Français GE

CP.111; CP.123; LStup.19a

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale [Cst.], 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 2.1.2. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue intentionnellement une personne, tandis que l’art. 122 CP sanctionne quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente ou lui fait subir toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. L’art. 123 CP s’applique pour sa part aux autres atteintes à l’intégrité corporelle ou à la santé. 2.1.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assenés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1). On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_135/2020 du 16 juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023, consid. 2.4 non publié aux ATF 149 IV 266 ; 6B_798/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3 ; 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). 2.2.1. S'agissant du déroulement des faits, il est établi que le 15 janvier 2023, aux alentours de 02h50, une altercation, d'abord verbale, puis physique, a éclaté entre les parties pour un motif futile qui demeure inconnu (refus de donner à l'appelant une cigarette selon l'intimé, regard méchant de l'intimé pour l'appelant). Les deux protagonistes en sont venus aux mains, l'intimé assenant à tout le moins un coup de poing au visage de l'appelant après que celui-ci l'avait poussé, puis avait tenté de le frapper, coup à l'origine de la lésion qu'il a subie et de sa chute. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il s'agit là du seul acte de violence de l'intimé à son égard. En effet, aucun des témoins présents durant cette phase de la dispute (J______ et K______) n'a vu l'intimé frapper l'appelant à trois reprises tandis qu'il tentait de se relever, pas plus qu'ils n'ont constaté que celui-ci avait perdu connaissance. J______ a, pour sa part, indiqué que c'était après s'être relevé que l'appelant avait proféré les premières menaces de mort à l'encontre de l'intimé, avant de le poursuivre avec un objet brillant dans la main, tandis que ce dernier - sans doute déjà blessé au flanc droit comme il l'allègue au vu de son état d’essoufflement - tentait de prendre la fuite. K______ a quant à lui rapporté avoir vu l'appelant jeter un verre en direction de l'intimé, qui était parvenu à l'éviter - ce qui correspond vraisemblablement au bruit de bris de verre entendu par les témoins N______ et P______ - puis continuer de s'en prendre à l'intimé. Par la suite, l'appelant, manifestement toujours muni du couteau, a continué de se montrer agressif physiquement à l'égard de l'appelant et de tenter de le frapper, y compris une fois ce dernier à terre, en faisant des mouvements de la main droite de haut en bas tout en étant retenu par la veste par J______, selon ce qui ressort des images de vidéosurveillance, le précité précisant que, ce faisant, l'appelant continuait de proférer des menaces de mort à l'endroit de l'intimé ( "je vais te tuer" ), tandis que le témoin N______ a déduit de la gestuelle de l'appelant et de la direction des coups (ventre et torse) qu'il était muni d'une lame. Ce n'est que grâce aux interventions répétées de J______, qui est finalement parvenu à plaquer l'appelant contre un mur et, ainsi, à permettre à l'intimé de s'éloigner, que l'altercation a pris fin. L'appelant a ensuite quitté les lieux, puis a tenté de se cacher à la vue des policiers intervenus pour l'interpeller, et de justifier sa présence sur les lieux de son interpellation par le fait qu’il attendait un ami. 2.2.2. Du point de vue juridique, il est établi que la lésion subie par l'intimé, sous forme d'une plaie à berges nettes en forme de "V" d'une profondeur minimale de 3.9 centimètres au niveau du flanc droit, est constitutive d'une lésion corporelle simple, la vie de l'intéressé n'ayant jamais été mise en danger. 2.2.3. Sous l'angle de l'élément constitutif subjectif, divers éléments démontrent que l'appelant n'a pas simplement eu l'intention d'en découdre avec l'intimé, comme il l’allègue, mais qu'il a été mû par une intention homicide, a minima sous la forme du dol éventuel. Il en va ainsi tout d'abord de la zone dans laquelle le coup de couteau a été porté, soit au niveau du flanc droit, dans une région proche du foie, organe du corps humain situé à proximité du poumon droit, recevant du sang de deux vaisseaux majeurs (veine porte et artère hépatique) qui auraient pu être atteints, d’autant plus au vu de la profondeur de la plaie, évaluée entre 3.9 et 6 centimètres, étant rappelé que la longueur de la lame du couteau dont était muni l’appelant était de 6.1 centimètres, de sorte qu’il a potentiellement enfoncé le couteau jusqu’à sa garde ou presque, ce qui renforce sa volonté homicide, l’issue fatale étant d’autant plus envisageable vu la dynamique de la scène, et l’état d’alcoolisation de l’appelant, tout comme celui de l’intimé. Il en va ainsi ensuite des menaces de mort que l'appelant a proférées à réitérées reprises à l'endroit de l'intimé, dès la première phase de l'altercation, sitôt après avoir essuyé un coup de poing au visage en riposte à sa propre attaque, séquence durant laquelle il a d’abord tenté d'atteindre l'intimé au moyen d'un pichet en verre, avant de le poursuivre et de lui assener un coup de couteau. L’appelant a réitéré ses menaces de mort durant la seconde phase des événements, au cours de laquelle il a, joignant le geste à la parole, de sorte qu’il ne s’est pas agi, dans ce cas, de propos «en l’air » , tenté à plusieurs reprises, toujours muni de son couteau, de frapper à nouveau la victime, y compris une fois cette dernière au sol, au niveau du haut du corps. L'appelant a en outre fait preuve d'acharnement à l'égard de l'intimé. Après être parvenu à le blesser par un premier coup de couteau, il l’a poursuivi, couteau à la main, alors que ce dernier essayait de fuir, de se mettre à l’abri, de même qu'un terme à l’agression. Puis, il a tenté de lui assener d'autres coups au moyen de cette arme, essentiellement dans la région du torse, comme déjà indiqué, vu les gestes effectués, alors même que J______ essayait de l’en empêcher, ce qui ressort des images de vidéosurveillance, et des constats des témoins N______, lequel a déduit de la gestuelle de l'appelant ainsi que des zones visées qu'il était muni d'un couteau, et J______, qui a craint que l'appelant achève l'intimé, d'où ses interventions répétées pour l'en éloigner. Après les faits, l’appelant a quitté les lieux sans se soucier de l’état de la victime, preuve de ce que son sort lui importait peu. Il s’est par ailleurs caché à la vue des policiers et les explications qu’il leur a fournies, prétendant attendre la venue d’un ami, dénote qu’il n’était nullement dans un état totalement altéré par la consommation de toxiques, contrairement à ce qu’il allègue, mais qu’il était conscient de l'illicéité de son comportement et des conséquences susceptibles d'en découler. Enfin, de son propre aveu, il avait conscience qu'un coup de couteau porté au niveau du tronc du corps était de nature à occasionner une blessure potentiellement léthale. Tous ces éléments conduisent à retenir que l’appelant, par son comportement, a à tout le moins envisagé de porter atteinte à la vie de l’intimé, ce qu’il a accepté, sans y parvenir, de sorte qu’il doit être reconnu coupable de tentative d’homicide, à tout le moins par dol éventuel. Il s’ensuit que le verdict de culpabilité retenu par les premiers juges doit être confirmé et l’appel rejeté.

E. 3 3.1.1. Le meurtre au sens de l'art. 111 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. À teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution de l'infraction n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.3). Les lésions corporelles simples sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) l'est d'une amende. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.2.1. La faute de l'appelant est lourde. Il n'a pas hésité à tenter d'ôter à la vie de l'intimé pour un motif qui demeure peu claire, mais est en tout hypothèse futile, eu égard aux explications fournies par les parties (refus de fournir une cigarette ou regard méchant). Alors même qu'il était parvenu à le blesser par un premier coup de couteau, l'appelant a poursuivi l'intimé tandis que celui-ci prenait la fuite, et ne constituait ainsi plus une menace pour lui, selon sa version des faits, ce qui dénote l'intensité de sa volonté criminelle. Seules les interventions répétées du témoin J______ ont mis fin à ses agissements et sans doute permis d'éviter une issue fatale. L'appelant s'en est par ailleurs pris deux fois à l'intégrité corporelle de son épouse de l'époque, mère de son enfant, à une reprise en présence de celui-ci, et à une autre en se munissant d'un bâton. Dans ces cas également, il a agi pour des motifs futiles, en réaction au fait qu'elle s'était énervée qu'il ne l'aide pas dans les tâches ménagères, soit encore ne supportant pas qu'elle projette des gouttelettes d'eau dans sa direction en sortant de la douche pour le taquiner. Le prévenu a enfin détenu des stupéfiants destinés à sa consommation personnelle. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion, de même que cumul d'infractions punissables de peines de genre différent. Le prévenu a agi pour des mobiles égoïstes, laissant libre cours à son impulsivité et à une colère mal maitrisée, ainsi que par convenance personnelle en ce qui concerne la détention de stupéfiants, au mépris des règles et interdits en vigueur. Sa situation personnelle n'explique ni ses agissements ni ne les justifie. Au moment des actes de violence commis sur son épouse, il disposait d'une situation familiale stable, venait de devenir père, et était autorisé à séjourner et travailler en Suisse. Lors des faits de janvier 2023, il était certes dans une situation personnelle plus précaire, ayant perdu son autorisation de séjour suite à son divorce et étant privé de contact avec son fils en raison du conflit l'opposant à son ex-femme. Cela étant, il disposait d'un hébergement au sein du foyer U______ et subvenait en partie à ses besoins par des expédients. Il avait ainsi toute latitude d’agir autrement. La collaboration de l'appelant a très longtemps été extrêmement mauvaise. En effet, au-delà de la détention de produits stupéfiants, qu'il pouvait difficilement contester, il a nié jusque dans sa déclaration d'appel avoir usé de violence à l'égard de son ex-femme, avant de retirer son appel aux débats de seconde instance sur les aspects du jugement de première instance concernant ce volet. Pour ce qui est de la tentative de meurtre, ce n'est qu'à la réception du rapport attestant de la présence de l'ADN de l'intimé sur une trace de sang prélevée sur la lame du couteau dont il était porteur, qu'il a reconnu être l'auteur de la lésion infligée au plaignant. Malgré cela, il a prétendu avoir été agressé à de multiples reprises par l'appelant et ne pas se souvenir l'avoir pourchassé, au motif de problèmes mnésiques accentués par la prise de toxiques, alors même que son attitude à l'arrivée de la police, consistant à se cacher, de même que les explications qu'il a fournies pour justifier sa présence sur les lieux de son interpellation (attente d'un ami), démontrent qu'il était parfaitement conscient d'avoir agi illicitement, sans compter qu'il a été jugé capable de discernement par les médecins-légistes l'ayant examiné à 06h25 soit moins de quatre heures après les événements. L'appelant n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de son comportement à l'endroit de l'intimé, malgré les excuses qu'il a présentées à réitérées reprises. Il a persisté à se poser en victime, alléguant avoir été agressé à plusieurs reprises par l'intimé lequel s'est contenté, selon ce qui ressort du dossier, de se défendre après avoir été attaqué, en frappant à une seule reprise l'appelant au visage avant de prendre la fuite pour mettre un terme à l’altercation. Il a en outre tenté de justifier ses agissements par sa consommation de toxiques qui, si elle a pu certes avoir un effet désinhibiteur, n'a pas altéré ses capacités cognitives et volitives, pour les motifs déjà exposés ci-dessus. En revanche, le retrait de son appel pour les actes de violence commis au détriment de son ex-épouse, tout comme l'admission des conclusions civiles allouées à celles-ci et les excuses qu'il lui a adressées, constituent des éléments positifs plaidant en faveur d'une prise de conscience de l'appelant de l'inadéquation de son comportement à l'égard de cette plaignante durant leur vie commune. Le prévenu a plusieurs antécédents judiciaires, spécifiques uniquement s'agissant de la contravention à la LStup. Les peines qui lui ont été infligées, dont les sursis ont tous été révoqués, ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Il sera tenu compte du fait que l'infraction la plus grave en est restée au stade de la tentative, étant rappelé que l’intimé n’a en définitive subi qu’une lésion corporelle simple résultant du coup de couteau. Il sera toutefois rappelé que ce n'est que grâce aux interventions répétées de J______ que l'appelant a finalement mis un terme à ses agissements. 3.2.2. L'infraction objectivement la plus grave est la tentative de meurtre, qu'il se justifie de sanctionner d'une peine privative de liberté de quatre ans et demi. Cette peine sera augmentée de trois mois pour chacune des deux lésions corporelles infligées à son ex-épouse, soit de six mois au total (peine hypothétique de six mois pour chaque occurrence). Ainsi, la peine privative de liberté de cinq ans fixée par les premiers juges consacre une application correcte des principes de l'art. 47 CP et sera partant confirmée. Il en ira de même de l'amende de CHF 100.- sanctionnant la contravention à la LStup. 3.2.3. Vu la quotité de la peine prononcée, l’appelant ne saurait prétendre au bénéfice du sursis, total ou partiel. 3.2.4. L'appel sera ainsi rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé sur ces points.

E. 4 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour meurtre (let. a). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

E. 4.2 Malgré la formulation potestative de la norme, le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse. Il ne peut renvoyer à l'autorité d'exécution l'examen de toutes les circonstances qui s'opposent à cette mesure (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 145 IV 455 consid. 9.4 ; 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2 ; 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.5). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3.1).

E. 4.3 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). Il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 consid. 6.5 ; 6B_257/2022 consid. 3.3 ; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne fait pas obstacle à l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1).

E. 4.4 L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour. L'art. 21 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Le signalement dans le SIS suppose que la présence de la personne concernée, ressortissante d’un pays tiers, sur le territoire d’un État membre constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale. L'art. 24 précise que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (let. a) ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis un fait punissable grave, ou à l’égard duquel il existe des indices réels qu’il envisage de commettre un tel fait sur le territoire d’un État membre (let. b). Cette disposition n'exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, pas plus que la disposition n'exige une condamnation pour une infraction passible d'une peine privative de liberté minimale d'un an. À cet égard, il suffit que l'infraction correspondante prévoie une peine privative de liberté "plafond" d'un an ou plus. Toutefois, à titre d'exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public (art. 24, par. 2, Règlement-SIS-II). Il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une « menace pour l'ordre public et la sécurité publique ». En particulier, il n'est pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.4-4.8). Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). L’octroi d'une autorisation de séjour dans un État membre de l’espace SCHENGEN est possible pour une personne faisant l'objet d'une inscription SIS ; si l'autorisation est délivrée, l'inscription de l'expulsion au SIS doit par conséquent être radiée, ce qui peut cas échéant intervenir après le jugement ordonnant ladite inscription. Le fait qu’une personne est au bénéfice d'une telle autorisation ne fait d’ailleurs pas obstacle à l'inscription, laquelle doit alors susciter une consultation entre l'État qui a délivré l'autorisation et celui qui inscrit l'expulsion. Si l'État qui a octroyé l'autorisation de séjour la maintient, l'inscription doit aussi être radiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022). 4.5.1. L’appelant ne bénéficie actuellement d’aucun titre de séjour en Suisse, pays dans lequel il a vécu depuis 2016, soit à l’âge adulte. Il n'a jamais réellement travaillé sur le territoire helvétique, vivant soit de l'aide sociale, soit encore, une fois privé de celle-ci, d’expédients. Il n’a plus de contact avec son fils, avec lequel il n’a que brièvement formé une communauté de vie (juillet 2019 à juillet 2021), et ne contribue pas à son entretien. Il ne lui apporte ainsi ni soutien moral ni soutien financier et n'allègue pas avoir économisé sur le pécule gagné en prison dans ce sens. A cet égard, le suivi du programme "parents et en prison" , tout comme les contacts qu'il allègue avoir pris avec le SPMi et la fondation S______ en vue de la reprise des relations personnelles avec son fils, sont insuffisantes pour lui permettre de se prévaloir de la garantie consacrée à l'art. 8 par. 1 CEDH (et à l'art. 13 Cst.). Le renvoi de l'appelant dans son pays d'origine ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. C'est en effet à l'âge adulte qu'il a quitté le Maroc, où vivent encore tous les membres de la famille, à l'exception de l'un de ses frères, avec lesquels il entretient très peu de contacts depuis son incarcération. Avant son départ, il était parfaitement intégré dans son pays d'origine, dans lequel il avait eu l'occasion de travailler dans plusieurs domaines, seuls emplois stables qu'il a occupés. Au bénéfice d'un diplôme de cuisinier, de même que fort de ses expériences d'instructeur de plongée et de coach sportif, il lui sera possible de retrouver relativement aisément un emploi, tout en étant hébergé et soutenu par sa famille. 4.5.2. En tout état de cause, même s’il fallait retenir que la première condition de l’art. 66a al. 2 CP était réalisée, l’intérêt public à l’expulsion devrait prévaloir sur les intérêts privés de l’appelant, dès lors qu'il a non seulement commis une tentative de meurtre, s’en prenant au bien juridique le plus précieux, mais également des lésions corporelles simples sur son ex-épouse durant la vie commune. La peine privative de liberté de cinq ans dépasse largement une année, ce qui aurait, cas échéant, conduit à la révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, si elle avait encore été valable (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une " peine privative de liberté de longue durée " au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement). Sa dangerosité est manifeste. L’appelant est mal intégré en Suisse, puisqu’il n’a bénéficié que pendant quelques années d’une autorisation de séjour, dont le renouvellement a été refusé, de sorte qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force. Il ne dispose pas de son propre logement, étant hébergé dans un foyer. Quant à son cercle social, il se résume à son frère, faute d'entretenir des contacts avec son ex-épouse et leur enfant. Leur lien semble toutefois passablement distant, dès lors que R______ n'a jamais rendu visite à son frère en prison et ne lui a parlé au téléphone qu'à une seule reprise, à tout le moins entre la date de son incarcération et les débats de première instance. L'appelant ne fait état d’aucune activité associative ou bénévole actuelle, alors même qu'il allègue avoir travaillé bénévolement pendant six mois par le passé. Son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse – où il ne bénéficie d’aucun droit de séjour – est ainsi restreint, et a déjà été examiné dans le cadre de la décision de renvoi entrée en force prononcée à son encontre. 4.5.3. Il s'ensuit que les conditions d’admission de la clause de rigueur ne sont pas réalisées, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé son expulsion du territoire suisse, la durée de sept ans étant proportionnée en regard de la gravité des faits dont il s’est rendu coupable. Le jugement du TCO sera confirmé et l’appel rejeté sur ce point. 4.5.4. Il en ira de même de l’inscription de l’expulsion au système d’information Schengen, non contestée au-delà du prononcé de l’expulsion, au vu de la gravité des faits pour lesquels l'appelant est condamné, portant atteinte aux biens juridiques les plus importants (vie et intégrité corporelle), ainsi que de la peine dont il était passible, et celle concrètement prononcée. Cette mesure sera partant confirmée.

E. 5 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du code des obligations [CO]) ou en réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). 5.1.2. En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 CPP).

E. 5.2 En l'espèce, l'intimé a fait valoir un tort moral. La réparation demandée, dûment motivée, apparaît fondée quant à son montant, étant rappelé que l'intimé, outre sa prise en charge hospitalière, a été en incapacité de travail durant plusieurs jours, que les conséquences, physiques et psychiques, de la tentative de meurtre dont il a été victime l’ont durablement impacté dans sa vie quotidienne, au point de devoir changer d’orientation professionnelle, et perdurent sur le long terme, tel qu’attesté médicalement. Il s’ensuit que l’indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2023 allouée par les premiers juges est parfaitement justifiée et devra être confirmée. L’appelant sera débouté de ses conclusions en appel sur ce point également.

E. 6 L'appelant étant en exécution anticipée de peine, il n'y a pas lieu de prononcer son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

E. 7 Les confiscations et restitutions prononcées n'ont pas été contestées, elles seront ainsi confirmées.

E. 8 L'appelant, qui succombe, sera condamné à supporter les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 428 CPP).

E. 9 .4. Considérés globalement, les états de frais produits par M e B______, défenseure d'office de A______, M e D______, conseil juridique gratuit de C______ et M e F______, conseil juridique gratuit de E______ satisfont les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 3'545.70 correspondant à 13h15 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'650.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 530.-) et une vacation à CHF 100.-, ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 265.70. Celle de M e D______ sera fixée à CHF 2'620.- correspondant à 11h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'200.-), plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 220.-) et deux vacations à CHF 100.- chacune (CHF 200.-). Celle de M e F______ sera arrêtée à CHF 691.85 correspondant à 2h15 heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 450.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 90.-) et une vacation à CHF 100.-, ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 51.85.

* * * * *

E. 9.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf . art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 9.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/20/2024 rendu le 15 février 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1065/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 3'545.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 2'620.- le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Arrête à CHF 691.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, conseil juridique gratuit de E______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction [de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine] (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Constate que A______ acquiesce, sur le principe, aux conclusions civiles de C______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à E______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2021 (date moyenne), à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Constate que les vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 l'inventaire n° 39022120230115 du 15 janvier 2023 ont d'ores et déjà été restitués à C______ en date des 28 février et 24 mai 2023. Ordonne la confiscation et la destruction des objets et des stupéfiants figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023 ainsi que des vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 39028120230115 du 15 janvier 2023. Condamne A______ aux frais de la procédure [préliminaire et de première instance], qui s'élèvent à CHF 16'623.10, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 16'564.10 l'indemnité de procédure due à Me X______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 8'510.00 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 3'646.60 l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 16'623.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 19'958.10
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.01.2025 P/1065/2023

P/1065/2023 AARP/30/2025 du 28.01.2025 sur JTCO/20/2024 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 06.03.2025, rendu le 02.09.2025, REJETE, 6B_231/2025 Normes : CP.111; CP.123; LStup.19a RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1065/2023 AARP/ 30/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 janvier 2025 Entre A______ , actuellement en exécution anticipée de peine à l'Établissement fermé La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTCO/20/2024 rendu le 15 février 2024 par le Tribunal correctionnel, et C______ , partie plaignante, comparant par M e D______, avocat, E______ , partie plaignante, comparant par M e F______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/20/2024 du 15 février 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 du Code pénale suisse [CP] cum art. 111 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch.1 et 2 al. 4 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Pour ces infractions, il a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement, y compris en exécution anticipée de peine, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, avec une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Le TCO a en outre prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, mesure dont le signalement a été ordonné dans le système d'information Schengen. Tout en constatant que A______ acquiesçait, sur le principe, aux conclusions civiles, il l'a condamné à verser à C______ CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2023 et à E______ CHF 1'000.- avec intérêts à 5 % dès le 1 er juin 2021, à titre de réparation de leur tort moral respectif. Le TCO a prononcé les confiscations d'usage et a condamné A______ aux frais de la procédure en CHF 16'623.10 (émolument de jugement de CHF 1'500.- compris), la créance de l'État portant sur lesdits frais étant compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, tel que précisé lors des débats d'appel, au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP) pour les faits du 15 janvier 2023, au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis total et s'oppose à son expulsion du territoire suisse. Il requiert également la réduction des conclusions civiles de C______, ainsi que des frais de la procédure de première instance et à ce que ceux de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'État. b.a. Selon l'acte d'accusation du 9 novembre 2023, il est reproché à A______, d'avoir, le 15 janvier 2023, vers 02h30, aux abords de l'établissement public G______ sis rue 1______ no. ______, lors d'une altercation avec C______, au cours de laquelle tous deux se sont mutuellement repoussés et ont échangé des coups, poussé le précité contre un mur, puis tenté de mettre un coup de poing au visage de ce dernier qui a réussi à l'esquiver et lui a rendu la pareille, d'avoir ensuite lancé un pichet en verre dans la direction de C______, sans toutefois réussir à le toucher, puis de l'avoir poursuivi, en courant et muni d'un couteau, alors que celui-ci tentait de quitter les lieux, avant de lui assener, après qu'il avait chuté au sol, des coups de pied au ventre et sur le dos en lui disant "je vais te tuer, je vais te finir" et, durant l'altercation, d'avoir donné un coup de couteau dans le haut du corps de C______, au niveau du côté droit de son abdomen et de ses côtes, avec l'intention de le tuer, lui causant des lésions qui ont nécessité son hospitalisation en urgence. C______ a présenté une plaie sous-cutanée, dont la profondeur a été estimée à six centimètres, à hauteur de la 11 ème côte droite avec franc saignement actif intra musculaire dès le temps artériel. b.b. Il était en outre reproché à A______, ce qui n'est plus contesté en appel d'avoir, à leur domicile commun sis route 2______ no. ______, à H______ [GE], commis des actes de violence à l'encontre de son épouse, E______. Le 22 avril 2021, il lui a assené un coup de pied au niveau du ventre et un coup de poing au niveau de l'œil, lui causant de la sorte un hématome couvrant un tiers de la paupière droite et, le 22 juillet 2021, infligé au moyen d'un bâton quatre coups au niveau des jambes de la précitée, lui causant de la sorte des hématomes multiples sur cette partie du corps, de même que d'avoir, le 15 janvier 2023, lors de son interpellation, détenu, sans être au bénéfice d'une ordonnance médicale, quatorze comprimés de RIVOTRIL, médicament classé comme substance psychotrope et ce, pour sa consommation personnelle. B. Dans la mesure où ils ne sont plus que partiellement contestés en appel, les faits peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé à l'exposé du TCO, lequel ne prête pas le flanc à la critique (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). Faits en lien avec C______ c.a. Le 15 janvier 2023, à 02h56, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a été avisée qu'un homme avait reçu un coup de couteau dans les côtes au niveau de la rue 3______ [n°] 21. Sur place, la police a été mise en présence de C______ qui gisait au sol. Les personnes l'accompagnant ont fourni aux policiers le signalement de l'agresseur, répondant au nom de A______, ainsi que la direction de sa fuite (vers la rue 4______), ce qui a permis l'interpellation d'un homme, identifié comme étant A______, qui tentait de se cacher dans l'ombre d'un bâtiment situé à la hauteur de la rue 5______ no. ______. Interrogé sur les raisons de sa présence, l'individu a indiqué se prénommer A______ et attendre des amis. La palpation de sécurité de l'intéressé a permis la découverte, notamment, dans la poche de sa veste, d'un couteau suisse dont il est apparu, après analyse, qu'il comportait l'ADN de C______ (rapport de vraisemblance de l'ordre du milliard) sur une trace de sang présente sur la grande lame (6.1 centimètres x 1.1 centimètre). La police a en outre saisi sur l'intéressé 13 grammes brut de résine et 14 comprimés blancs (Rivotril). Le test de l'éthylomètre a révélé que A______ présentait une alcoolémie de 0.49 mg/l à 09h14. Un profil ADN de mélange, dont la fraction majeure correspondait à celui de C______ et la fraction mineure était compatible avec l'ADN de A______, a été mis en évidence sur le tour du dommage de la veste portée par C______ lors des faits. c.b. Il ressort du constat de lésions traumatiques du 26 juin 2023 que lors de la prise de contact avec les médecins-légistes, le 15 janvier 2023 dès 06h25, A______, qui était capable de discernement, a décrit que lors de la soirée de la veille, l'un des trois hommes avec lesquels il avait discuté à l'extérieur de G______ l'avait agressé physiquement au niveau du visage (coup de poing donné avec le plat de la main). Etant ivre, il n'avait pas compris ce qu'il se passait et était tombé au sol une première fois, puis à trois autres reprises suite aux coups essuyés chaque fois qu'il se relevait. Après s'être dans un premier temps abstenu de riposter, il avait finalement assené un ou plusieurs coups à son agresseur, lequel était à son tour tombé au sol. La police était ensuite intervenue. Il s'estimait être la victime. Le déroulement des faits était flou vu son état d'alcoolisation ; il avait consommé une bouteille de whisky ainsi que deux bières. L'examen a mis en évidence un ensemble d'ecchymoses au niveau de l'hémiface gauche, associées à une tuméfaction de la paupière supérieure gauche et à des infiltrations hémorragiques de la sclère de l'œil gauche, de même que des dermabrasions au niveau des joues, lésions pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits et qui n'avaient pas mis en danger la vie de l'expertisé. L'ensemble du tableau lésionnel était toutefois relativement frustre compte tenu des faits décrits par l'expertisé qui avait rapporté avoir reçu plusieurs coups avec violence. c.c.a. Selon le constat de lésions traumatiques du 26 juin 2023, lors de la prise de contact avec les médecins-légistes, le 15 janvier 2023 dès 04h05, C______, qui était capable de discernement, a relaté que lors de la soirée de la veille, tandis qu'il fumait une cigarette à proximité de G______, un inconnu agressif s'était approché de lui, l'avait poussé et lui avait assené des coups de pied et de poing, l'ayant atteint sur tout le corps, plus particulièrement au niveau du visage, du tronc et de la main droite. Il avait tenté de se défendre mais l'inconnu, qui s'était muni d'un couteau dont la lame faisait la longueur d'un stylo bille, lui avait donné un coup au niveau du flanc droit. Ce dernier l'avait poursuivi lorsqu'il avait voulu prendre la fuite. Il était ensuite tombé au sol, se blessant aux genoux. Avant les événements, il avait consommé deux bières et fumé un joint. Il présentait une alcoolémie de 0.62 mg/l lors de son admission aux urgences hospitalières. L'examen a mis en évidence, au niveau du flanc droit, une plaie à berges nettes en forme de "V", d'une profondeur minimale de 3.9 centimètres selon les examens radiologiques, orientée de l'arrière vers l'avant, de la droite vers la gauche et de haut en bas, associée à un saignement actif et à une importante tuméfaction locale. Ont en outre été relevés par les médecins-légistes une ecchymose associée à une tuméfaction au dos de la main droite, des dermabrasions des genoux et du tiers proximal de jambe gauche, associées à des ecchymoses, un érythème de la face interne du genou gauche, lésions pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits et qui n'avaient pas mis en danger la vie de l'expertisé. Le tableau lésionnel était compatible avec les déclarations de ce dernier mais semblait toutefois relativement frustre compte tenu des coups de poing et de pied décrits sur l'ensemble du corps, en particulier au niveau du visage. c.c.b. Selon l'avis de sortie du 17 janvier 2023, C______ a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du 15 au 22 janvier 2023 et a bénéficié d'un traitement médicamenteux à base d'antibiotiques, d'analgésiques et d'anti-inflammatoires. c.d. Il ressort des images de vidéosurveillance de la caméra installée à la hauteur de la rue 3______ [n°] 19 qu'à 02h52:06, C______, muni d'un parapluie, qui vient de la rue 1______ et se déplace le long de la rue 3______ , est poursuivi par A______, lequel tente de l'agripper de la main gauche. À 02h52:07, C______, toujours poursuivi par A______, trébuche et tombe devant le bar I______. J______ les rejoints en courant, et, à 02h52:10, s'interpose et parvient à brièvement écarter A______ de C______, lequel chute à nouveau au sol à 02h52:13, tandis que A______ se penche sur lui et tente de le frapper avec son poing. J______ intervient, se place entre les deux protagonistes et retient A______ qui tente à nouveau d'attraper C______, lequel s'est relevé dans l'intervalle. À 02h52:14, A______ retourne au contact de C______ et gesticule de la main droite dans sa direction, au niveau de son tronc et de son visage. À 02h52:18, alors que C______ est à nouveau au sol, A______ s'approche de lui et le frappe de la main droite, dans un geste de haut en bas, tout en étant tenu au niveau de la veste par J______, avant de faire un geste pour se dégager. C______ s'éloigne du trottoir rampant au sol, puis se relève une nouvelle fois à 02h52:45 et chemine dans le rue, dans la direction opposée à A______, en se tenant le côté droit avec la main, tout en se pliant vers l'avant à plusieurs reprises, tandis que J______ maintient de force A______ contre le mur situé à proximité de l'entrée de I______ et semble discuter avec lui. À 02h32:36, A______ quitte les lieux en direction de la rue 1______. Dans les secondes qui suivent, C______ est pris en charge par deux puis trois passants. d.a. Le 15 janvier 2023, C______ a déposé plainte pénale contre A______, identifié sur planche photographique. La veille, il avait passé la soirée avec un ami, J______, à G______ (rue 1______ no. ______). Il avait bu un cognac-coca en début de soirée, puis un litre de bière entre 23h00 et minuit, ainsi que consommé un joint. Aux alentours de 01h00, tandis qu'il se trouvait à l'extérieur de l'établissement pour fumer une cigarette avec le précité et un tiers rencontré au cours de la soirée (K______), A______, qu'il ne connaissait pas, l'avait abordé pour lui demander une cigarette. Mécontent d'avoir essuyé un refus, A______ avait commencer à l'insulter, mélangeant l'arabe et le français, puis s'en était pris à lui physiquement après qu'il lui avait fait remarquer qu'il n'avait pas à lui parler de la sorte. A______ l'avait ainsi poussé contre un mur, si bien qu'il l'avait repoussé. Le prévenu avait ensuite tenté de lui assener un coup de poing de la main droite, qu'il avait réussi à esquiver avant de lui donner à son tour un coup de poing qui l'avait atteint au visage. Sur ces faits, A______ s'était emparé d'un pichet, puis était revenu vers lui en lui disant "je vais te tuer, je vais te finir" . Il était parvenu à repousser A______ avec son parapluie, grâce auquel il avait pu se protéger contre le jet du pichet dans sa direction. A______ l'avait suivi lorsqu'il avait décidé de quitter les lieux, puis l'avait poursuivi en courant muni d'un couteau, dont la lame mesurait environ 20 centimètres. Il avait ainsi pris la fuite en courant, sans doute déjà blessé puisqu'il était essoufflé dans sa course, la lésion devant être, selon lui, survenue après le lancer du pichet. Il avait ensuite glissé et était tombé au sol. A______ lui avait alors assené des coups de pied dans le ventre et le dos, de sorte qu'il avait eu l'impression que celui-ci allait le "finir" avec le couteau qu'il tenait de manière menaçante, tout en indiquant "je vais te tuer, je vais te finir" . Il avait essayé de se protéger au mieux, en particulier le visage avec les bras, puis était parvenu à se relever et à se mettre à l'abri derrière un véhicule stationné un peu plus loin. Il avait rapidement été pris en charge et emmené à l'hôpital. d.b. Devant le Ministère public (MP), C______ a répété que A______ avait été mécontent qu'il refuse de lui donner une cigarette, de sorte qu'il était devenu arrogant et violant, l'insultant ( "fils de pute" , "nique ta mère" ), puis l'avait frappé après qu'il lui avait demandé pour quelle raison il s'adressait à lui de la sorte. A______ avait continué de lui assener des coups alors qu'il se trouvait lui-même au sol, y compris au moyen du couteau, ce qui était à l'origine de la plaie subie, puis l'avait poursuivi tout en lançant une chope dans sa direction et, enfin, lui avait donné des coups de couteau après l'avoir fait à nouveau tomber tout en indiquant qu'il allait le tuer. Il n'avait pas discuté avec A______ avant les faits. Durant l'agression, il lui avait certainement donné des coups, pour se défendre. Il avait été principalement atteint psychologiquement par les événements. Il dormait mal, repensait aux coups de couteau et considérait avoir "failli y passer" , A______ répétant qu'il allait le tuer, lui ôter la vie. Il conservait la trace du coup de couteau sous forme d'un "trou" (soit un hématome avec des traces rouges autour de la cicatrice selon le constat du Ministère public) sur le flanc droit. d.c. Devant le TCO, C______ a réaffirmé avoir reçu le coup de couteau avant de parvenir à prendre la fuite. Il ne lui avait pas été possible de l'esquiver, dans la mesure où A______ était venu directement face à lui, en lui signifiant, tant en français qu'en arabe, qu'il allait le tuer et le "finir" . A______ l'avait ensuite poursuivi, couteau à la main, dans l'intention de l'atteindre à nouveau. Même si A______ lui était apparu être dans un état pitoyable, il était très agressif, savait ce qu'il faisait, tenait sur ses jambes et était parvenu à courir après lui, ce qui le conduisait à penser qu'il n'avait pas consommé tous les cachets qu'il avait mentionnés. Il n'avait pas frappé A______ de la manière décrite par ce dernier, ni ne l'avait vu perdre connaissance. C______ a ajouté qu'il conservait des séquelles physiques, sous forme de douleurs et de picotements, accentués par le froid, au niveau de la cicatrice résultant de la plaie subie, pour laquelle il était encore suivi. Du point de vue psychologique, il avait dû démissionner de son emploi dans le domaine de la sécurité car il ne se sentait pas bien et avait perdu du poids, de sorte qu'il travaillait depuis lors comme intérimaire dans le domaine du bâtiment. Il avait une baisse de la thymie et des problèmes de sommeil. Il était devenu méfiant dans la rue, ayant peur d'être attaqué. Il craignait en outre des représailles de A______. Il envisageait de poursuivre sur le long terme le suivi débuté suite aux faits auprès de l'Unité L______. d.d. Selon le rapport du 27 juin 2023, C______ était suivi à l'Unité L______ depuis le 20 avril 2023. Il présentait, suite aux événements dont il avait été victime, des symptômes compatibles avec un trouble de stress post-traumatique pouvant s'amender dans le temps lorsqu'il n'était pas exposé à une crainte d'être ré-agressé. Le rapport complémentaire du 7 février 2024 mentionne la persistance d'une anxiété importante avec un trouble de stress post-traumatique. Plus d'une année après les faits, C______ présentait toujours une peur d'être à nouveau agressé, des flashs-backs, de l'évitement par rapport aux stimuli lui rappelant les événements, une hyper-réactivité marquée se traduisant par des troubles du sommeil, de l'irritabilité, une hyper-vigilance dans la rue, une méfiance généralisée envers les inconnus, des réactions de sursaut, d'importantes ruminations le soir, une labilité d'humeur, et un état émotionnel négatif. Il n'avait pas été capable de travailler durant l'année 2023, ce qui l'avait contraint à vivre dans une grande précarité financière. Sur le plan physique, il éprouvait des sensations étranges autour de la cicatrice au niveau de l'impact du coup. e.a. À la police, A______ a indiqué que le 14 janvier 2023, il était arrivé vers 23h30-00h00 à G______, où il devait retrouver un ami (M______), qu'il n'avait toutefois pas vu. Après avoir consommé une bière et "un Jack Daniel" , il était sorti de l'établissement afin de rentrer chez lui. Il était toutefois demeuré sur place pour écouter de la musique au moyen de ses enceintes et du téléphone d'un tiers bénéficiant d'une connexion internet. Sur ces faits, un Arabe de petite taille, accompagné d'un ami, s'était approché de lui pour danser et l'avait frappé au niveau de l'œil gauche, si bien qu'il était tombé au sol une première fois, puis à trois autres reprises suite à de nouveaux coups reçus dans le même œil après s'être relevé. Il avait en outre été frappé au niveau de la bouche. Son agresseur n'avait prononcé aucune parole, du moins n'avait-il pas compris ce qu'il avait dit. Pour sa part, il ne lui avait pas demandé de cigarette, ne l'avait pas insulté ni n'avait riposté, en particulier en utilisant le couteau que la police avait découvert dans sa sacoche, pas plus qu'il ne l'avait menacé, car il ne connaissait pas, ou avait lancé un verre vide dans sa direction, ayant bu du rhum directement à la bouteille, avant de la poser par terre lorsqu'il avait commencé à être frappé. Il ignorait pour quelle raison il avait reçu des coups. Tandis que C______ souhaitait continuer de le frapper, l'ami l'accompagnant s'était interposé et, tout en lui indiquant qu'il était "quelqu'un de bien" , il l'avait prié de quitter les lieux, ce qu'il avait fait. e.b. Devant le MP, A______ a expliqué qu'à l'extérieur de [l'établissement] G______, J______ ( "le grand" ) et C______ ( "le petit" ), qu'il ne connaissait pas auparavant, avaient rejoint le groupe de personnes avec lesquelles il écoutait de la musique. Si le premier était "trop gentil" , le second l'avait regardé "trop mal" pour une raison qu'il ignorait, avant de s'approcher de lui et de lui assener un coup de poing au niveau de l'œil gauche, ce qui l'avait fait chuter. C______ l'avait ensuite frappé à quatre reprises, soit à chaque fois qu'il tentait de se relever. Il n'avait pas riposté, que cela soit à mains nues, avec un couteau ou en lançant un pichet, pas plus qu'il n'avait menacé de mort C______, qu'il n'avait pas poursuivi. Sur ces faits, J______ lui avait demandé gentiment de partir en lui disant "S'il te plaît est-ce que tu peux partir, on ne veut pas de problème s'il te plaît" , de sorte qu'il avait quitté les lieux avant d'être interpellé par la police. Confronté à C______, il a précisé qu'avant l'altercation, il avait discuté avec lui et J______, avec lesquels il avait partagé sa bouteille de whisky, à l'intérieur de G______. Hors de l'établissement, C______ le "regardait bizarrement" . Tandis qu'il discutait avec J______, il avait reçu un coup par derrière, avait perdu connaissance et était tombé au sol. C______ l'avait ensuite frappé à quatre reprises, au moyen de l'une de ses propres enceintes, sur la tempe gauche et la joue droite, à chaque fois qu'il essayait de se relever, de sorte qu'il était retombé systématiquement. Le plaignant lui avait en outre assené un coup à l'œil gauche. Etant "trop bourré" , il ignorait pour quelle raison J______ lui avait demandé de quitter les lieux. Il n'avait donné aucun coup. Confronté aux témoins, A______ a indiqué ne pas se souvenir avoir poursuivi C______, répétant avoir reçu un premier coup sur le côté gauche du visage, assené par le précité qui se trouvait derrière J______, puis quatre supplémentaires en tentant de se relever. Il n'avait conservé aucun souvenir jusqu'au moment où J______ lui avait demandé de quitter les lieux. e.c. A______ a adressé au MP deux courriers. Dans le premier, reçu le 25 mai 2023, il a exposé être conscient des conséquences de ses actes, déplorant d'avoir passé la soirée avec des individus n'ayant pas les mêmes intentions que lui, même s'il ne souhaitait accuser personne. Il n'avait jamais voulu tuer personne et s'était retrouvé dans une situation où l'on ne maitrisait pas ses actes, ajoutant "On ne reflechie pas, il faut vivre c'est situation pour realiser tout se qui peux nous traverser l'esprit" (sic), ajoutant qu'il aurait souhaité que rien de tout cela ne survienne, tout en exprimant ses regrets sincères. Dans le second, daté du 30 juin 2023, il a précisé ne pas se souvenir réellement du déroulement des événements du fait de sa consommation d'alcool, dont il n'était pas coutumier. À l'origine du conflit, deux individus lui avaient demandé de demeurer avec eux pour profiter d'un troisième d'un certain âge. L'un des deux hommes l'avait "mal" regardé, puis lui avait assené quatre coups de poing. Il avait par la suite eu un "trou noir" . e.d. Devant le TCO, A______ a indiqué ne pas se rappeler des faits survenus dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023, n'ayant réalisé être l'auteur du coup de couteau que vu la présence de sang sur celui dont il était porteur. Il ne se souvenait toutefois pas de l'avoir assené, ce qui avait dû survenir tandis qu'il recevait lui-même des coups, de sorte qu'il avait dû agir pour se défendre. Il ne se souvenait pas non plus avoir lancé un verre en direction de C______. Le soir en question, il était sorti pour se changer les idées, étant alors dans un état normal même s'il était un peu triste du fait qu'il n'avait pas vu son fils depuis un certain temps. Il avait consommé chez lui la moitié d'une bouteille de whisky-pomme, puis plusieurs comprimés de Rivotril, jusqu'à 14 selon lui. Il avait ensuite bu quatre ou cinq bières dans un établissement public, puis le solde de la bouteille de whisky-pomme, qu'il avait partagé avec des tiers, à G______, où il avait également consommé deux bières supplémentaires ainsi que du rhum, tout en fumant des cigarettes et du CBD. Il ne connaissait ni C______, si J______. Dans G______, il avait dans un premier temps fait la connaissance de J______, qui lui avait proposé de passer la soirée en sa compagnie, celle de C______ et d'un troisième individu. Il n'avait toutefois pas voulu profiter de ce dernier, de sorte qu'il avait quitté l'établissement, à l'extérieur duquel il était demeuré avec d'autres personnes. Sur place, le troisième individu accompagnant J______ et C______ lui avait donné une cigarette. À un moment donné, ce dernier l'avait regardé de manière agressive, puis avait commencé à l'insulter, de sorte qu'il lui avait demandé pour quelle raison il agissait de la sorte. J______ s'était placé entre eux pour les séparer, en indiquant qu'il ne fallait pas se battre. Après s'être positionné sur le trottoir derrière J______, C______ lui avait assené un coup qui lui avait fait perdre connaissance, puis l'avait encore frappé à quatre reprises à chaque fois qu'il tentait de se relever. Il ne se souvenait pas de ce qu'il s'était passé ensuite, car il avait dû avoir peur et, depuis sa chute dans une cage d'escaliers en 2018, il souffrait de pertes de mémoire. S'il se reconnaissait sur les images de vidéosurveillance figurant à la procédure, il excluait avoir menacé de mort C______, considérant ne pas être agressif. Selon lui, C______ mentait sur "le début de l'histoire" . Cela étant, il était conscient que le fait de frapper un tiers avec un couteau pouvait causer la mort ou encore des blessures importantes, étant précisé qu'il savait que le haut du corps comportait des zones importantes pour le corps humain (cœur, poumons, estomac, veine et artères). Il n'avait jamais eu l'intention de tuer ou de blesser grièvement C______. Il n'était pas resté sur place car il voulait que la bagarre s'arrête et rentrer chez lui, de sorte qu'il ne s'expliquait pas pour quelle raison il avait poursuivi le plaignant dans un premier temps. Il n'avait pas essayé de se cacher à l'arrivée des policiers, dont il n'avait pas remarqué la présence avant son interpellation. Avec le recul, il était triste et pas fier de ce qu'il avait fait. Il a présenté des excuses à C______, ajoutant que personne ne méritait de recevoir un coup de couteau et qu'il n'était pas lui-même le soir en question du fait qu'il avait trop bu et était choqué. e.e. À l'issue des débats de première instance, A______ a remis un courrier au Tribunal dont il ressort qu'il ne se serait jamais imaginé se retrouver en pareille situation. Il avait été au mauvais endroit, au mauvais moment, après avoir consommé de l'alcool et du Rivotril. Les événements s'étaient déroulés rapidement et il n'avait pas conservé de souvenirs précis de ce qu'il s'était passé. Il réitérait ses excuses ainsi que le fait que personne ne méritait de recevoir un coup de couteau. Il ne s'expliquait pas sa réaction si ce n'était qu'il avait eu très peur après avoir reçu plusieurs coups sur la tête, ayant failli perdre conscience. Il avait alors songé qu'il "allait y rester" et ignorait comment il avait réussi à poursuivre C______. f.a.a. À la police J______ a indiqué que durant la soirée du 14 au 15 janvier 2023, passée avec C______, ils avaient rencontré A______ à l'intérieur de G______ et avaient passé une bonne partie de la soirée en sa compagnie. Il ne le connaissait pas auparavant, et il était poli et agréable. À la fermeture de la discothèque, aux alentours de 01h45, ils s'étaient réunis avec plusieurs autres personnes à l'extérieur de l'établissement. À un certain moment, C______ et A______ s'étaient décalés du groupe et avaient commencé à se battre, pour une raison qu'il ignorait. A______ était tombé au cours de l'altercation et, une fois debout, avait menacé C______ en arabe en lui indiquant "Je vais te tuer. De toute façon je n'ai pas de papier et je n'ai rien à perdre" , avant de courir après ce dernier, qui était finalement tombé et s'était exclamé avoir reçu un coup de couteau, si bien qu'il s'était interposé entre les deux assaillants et avait demandé à A______, qui ne cessait de répéter, en s'adressant à C______, "Je vais te tuer" , de cesser ses agissements. Il avait ensuite comprimé la plaie. Il connaissait C______ depuis une année et était déjà sorti en sa compagnie. Il s'agissait de la première fois qu'un incident survenait. S'il n'était pas intervenu, A______ aurait tué le plaignant. f.a.b. Devant le Ministère public, J______ a confirmé avoir rencontré A______ à G______ au cours de la soirée du 14 au 15 janvier 2023. Une fois hors de l'établissement, il discutait avec un tiers lorsqu'il avait vu A______, qui tenait quelque chose de brillant dans la main, poursuivre en courant C______, tout en disant qu'il allait le tuer. Il n'avait vu qu'un seul coup, soit celui assené par A______ lors de la course et qui avait eu pour conséquence de faire chuter C______. Ce dernier l'avait informé avoir reçu un coup de couteau. Constatant que A______ "revenait" sur C______, il s'était interposé et avait tenté de le calmer, de peur qu'il s'en prenne à nouveau à son ami. A______ s'était éloigné à sa demande. Il n'y avait jamais eu de problèmes lors de ses précédentes soirées avec C______, lequel était sérieux, simple et avait passé l'âge de se bagarrer. f.b. K______ a relaté à la police avoir fait la connaissance de C______ au cours de la soirée du 14 au 15 janvier 2023 devant G______, où ils avaient débuté la soirée, avant de la poursuivre à l'intérieur de cet établissement. Une fois hors de celui-ci, il avait discuté avec d'autres personnes, puis avait constaté que C______ "s'embrouillait" avec un inconnu, identifié sur planche photographique comme étant A______, lequel avait jeté un verre vide en direction de C______, qui était parvenu à éviter l'objet. A______ avait continué d'agresser C______ à coup de poing et de pied, ce dernier se défendant avec son parapluie. Après le départ de A______, C______ l'avait informé avoir été "planté" . Du fait de sa consommation importante d'alcool, il n'était pas en mesure de fournir davantage de détails. f.c. Plusieurs personnes qui discutaient au moment des faits devant le bar I______ situé à la rue 3______ no. ______ ont été entendues par la police et devant le MP. Selon N______, le 15 janvier 2023 vers 02h30, il avait entendu des personnes crier ainsi que se battre (bruits de bris de verre) et il avait constaté que l'individu ayant pris la fuite était tombé au sol, où son poursuivant lui avait assené des coups et le malmenait. Ce dernier avait ensuite sorti un couteau avec lequel il avait frappé, de la main gauche, la victime au niveau du flanc droit (police), plus précisément, il avait déduit de la gestuelle et de la direction des coups, vers le ventre et le torse, que l'agresseur était muni d'une lame, qu'il n'avait toutefois pas vue même s'il lui semblait avoir aperçu l'homme sortir un objet d'une poche (MP). Sur ces faits, un troisième individu était intervenu pour séparer les protagonistes et plaquer l'agresseur contre un mur. Il s'était pour sa part enquis de l'état de la victime, qui lui avait confirmé s'être fait "planter" , puis il avait appelé les secours. O______, P______ et Q______ ont confirmé que leur ami, N______, était venu en aide à la victime et avait appelé les secours. Tous avaient constaté qu'un individu, qui prenait la fuite et était poursuivi par un tiers, était tombé au sol après avoir été poussé par le poursuivant selon O______ (MP), avant qu'une troisième personne intervienne pour éloigner l'agresseur. P______ a précisé avoir entendu un bris de glace et avoir constaté que l'individu qui fuyait, qu'il n'avait pas vu donner de coup à son agresseur, était muni d'un parapluie cassé. Le précité a ajouté que N______ leur avait indiqué avoir vu un couteau dans la main du poursuivant et penser que le poursuivi avait reçu un coup de couteau, ce qu'a confirmé Q______. Aucun des trois n'avait aperçu le coup de couteau en question. D'après P______ et Q______, les protagonistes avaient échangé des propos dans une langue qu'ils ne comprenaient pas, en arabe selon O______. f.d. Devant le TCO, R______ a expliqué que son frère, A______, était sa seule famille en Suisse et était ainsi tout pour lui. Il n'était pas parvenu à lui rendre visite en prison et ne lui avait parlé qu'à une seule reprise au téléphone, alors qu'auparavant, il le rencontrait tous les week-end. Son frère était gentil, respectueux, joyeux et joueur, de même que toujours présent pour le soutenir. Ils entretenaient d'excellentes relations et il ne l'avait jamais vu agresser quiconque, de sorte qu'il avait été surpris d'apprendre les accusations dont il faisait l'objet. C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ a indiqué se souvenir un petit peu des événements du 15 janvier 2023, qu'il regrettait ; il souhaitait pouvoir revenir en arrière. Il se rappelait ainsi avoir dansé devant G______, puis d'avoir quitté les lieux et été interpellé par la police. En revanche, à partir du moment où il avait reçu le premier coup, il avait eu un "trou noir" . Il ignorait ainsi de quelle manière avait débuté l'altercation, étant "bourré et sous Rivotril" , substances sans lesquelles il n'aurait jamais commis de tels faits. Il ne se rappelait pas avoir lancé quoi que ce soit, ni de l'emplacement où se trouvait son couteau suisse lorsqu'il s'en était muni, pas plus que du moment auquel il s'en était servi. Il avait poursuivi C______ jusque devant l'établissement public I______ et avait continué de s'en prendre à lui, alors même qu'il était au sol, en dépit des interventions de J______, pour se battre avec lui, dès lors qu'il avait reçu des coups et était blessé au visage, ce qui avait été constaté par les médecins. Il n'avait peut-être pas perdu connaissance suite au premier coup reçu, avant d'être frappé à trois autres reprises. Il n'était pas non plus sûr d'avoir sorti le couteau et d'avoir planté C______ avec lequel il a répété avoir voulu juste se battre. Il ignorait s'il avait effectivement dit " je vais te tuer, je vais te finir ", qui étaient, en toute hypothèse, des paroles en l'air, étant rappelé qu'il n'avait jamais menacé de mort qui que ce soit. Il souhaitait dire la vérité, en ayant assez de sa détention. Il souffrait d'être séparé de son fils, avait des problèmes de sommeil et était tout le temps triste. Personne ne méritait de recevoir un coup de couteau et ce qu'il avait fait ne lui correspondait pas. Il travaillait sur ce sujet avec son psychiatre, ayant débuté un suivi trois ou quatre mois après son incarcération, les séances se déroulant à un rythme hebdomadaire. Il présentait des excuses tant à C______ qu'à E______. a.b. Par la voix de conseil, A______ a plaidé que les termes "je vais te tuer" , qui étaient des paroles en l'air, ne suffisaient pas pour retenir une intention homicide. Il ne fallait pas se fier aux déclarations de A______, lequel était sujet à des pertes de mémoire depuis un accident survenu en 2018, ses problèmes mnésiques étant encore accentués par la prise de toxiques, en l'occurrence par la consommation d'alcool et de Rivotril. Ces facteurs permettaient en revanche de comprendre les fluctuations de son discours. Si véritablement il avait voulu tuer C______, il lui aurait assené plusieurs coups de couteau, et non un seul, et aurait visé des organes, ce qui n'avait pas été le cas. Il convenait ainsi de retenir, sous l'angle de l'intention, qu'il avait simplement voulu se battre avec C______, compte tenu de son état d'énervement. Il fallait donc de le reconnaitre coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP). S'agissant de la peine, il y avait lieu de prendre en considération le fait que A______ avait déjà effectué près de deux ans de détention. Il avait accompli un travail sur lui grâce à l'aide d'un psychologue et avait mis à profit sa détention pour apprendre à lire. À défaut d'antécédent spécifique, le pronostic était favorable et la peine devait être assortie d'un sursis total. Il fallait en outre renoncer au prononcé de l'expulsion, mesure contrevenant à l'art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Le fait que A______ n'entretienne pas de liens avec son fils ne lui était pas imputable, mais découlait du seul du comportement de E______. Le précité avait tout fait pour maintenir le contact et souhaitait effectuer des démarches dans ce sens à sa sortie de prison. b. Le MP a soutenu que l'intention homicide, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, de A______ ressortait des déclarations constantes de C______, des menaces de mort rapportées par plusieurs témoins, de l'acharnement manifesté par A______ lorsqu'il l'avait poursuivi puis quand celui-ci s'était retrouvé au sol, étant précisé que le fait qu'un seul coup de couteau ait été finalement infligé ressortait du hasard. Il en allait de même de la localisation, au niveau de l'abdomen, du coup de couteau infligé à C______, soit à proximité du foie, alors que l'action était dynamique, qu'il faisait nuit, pleuvait et que A______ était alcoolisé. Ce dernier avait du reste reconnu qu'il savait qu'un coup de couteau porté à cet endroit pouvait entrainer le décès de la victime. Il fallait également tenir compte de la profondeur de la plaie, estimée entre 3.9 et 6 centimètres, tout comme du comportement de A______ après les faits, qui avait quitté les lieux et menti sur la raison de sa présence à la police. Il convenait ainsi de retenir, à l'instar des premiers juges, que l'issue fatale n'avait été évitée que par hasard. La faute de A______ était très lourde. Il avait agi en cédant à ses pulsions colériques, qu'il n'était pas parvenu à maitriser, tant à l'égard de C______ que de son ancienne épouse. Il avait agi pour des mobiles égoïstes. Sa collaboration avait été mauvaise et il s'était retranché derrière ses problèmes mnésiques pour ne pas assumer sa responsabilité. Sa situation personnelle n'expliquait pas ses agissements, pas plus qu'elle ne les justifiait. Il s'était posé en victime, même s'il avait manifesté de regrets et s'était excusé. Il y avait un concours d'infractions. A______ avait violé à plusieurs reprises l'ordre juridique suisse comme en témoignaient ses quatre antécédents. Ainsi, la peine privative de liberté de cinq ans fixée par les premiers juges devait être confirmée. L'art. 8 CEDH protégeait les relations personnelles au sein de la famille nucléaire, et n'incluait ainsi pas celles de A______ avec son frère. Les liens affectifs devaient être en outre effectifs et le soutien financier, moral et affectif avéré. Tel n'était pas le cas. A______ était divorcé et n'entretenait plus de relations affectives avec son fils, auquel il n'apportait ni soutien moral, ni soutien financier. Il ne disposait d'aucune autre attache particulière avec la Suisse, pays dans lequel il n'avait jamais montré une réelle intégration. Il parlait l'arabe, était au bénéfice d'un diplôme de cuisinier et avait de la famille au Maroc où il pourrait s'intégrer. Enfin, l'intérêt public de la Suisse à son expulsion primait l'intérêt privé de A______ de demeurer sur le territoire suisse. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen était justifiée. c. Par la voix de son conseil, C______ a appuyé les arguments soulevés par le MP s'agissant du verdict de culpabilité. Il a ajouté que les déclarations de A______ étaient changeantes, adaptatives, fragmentaires et fantaisistes, à l'inverse de celles de C______ qui étaient crédibles et constantes. L'intention homicide était avérée vu les menaces proférées, le verre lancé en direction de C______ dans un premier temps, puis la poursuite de ce dernier, qui dénotaient un acharnement et une volonté de continuer d'en découdre. L'endroit où le coup de couteau avait été assené était aussi un indicateur de cette volonté, tout comme la force avec laquelle le coup avait été porté compte tenu de sa profondeur. Le verdict de culpabilité des premiers juges devait ainsi être confirmé, tout comme le montant de l'indemnité pour tort moral allouée à C______, qui était justifiée par la gravité de l'atteinte subie, l'hospitalisation et l'incapacité de travail en ayant résulté, étant rappelé qu'il avait cru mourir et souffrait encore de séquelles. D. a. A______, ressortissant marocain, né le ______ 1995, est père d'un enfant mineur, né le ______ 2019, qui vit avec sa mère, E______, dont il est séparé depuis juillet 2021 et divorcé par jugement du Tribunal de première instance du 8 janvier 2024, un appel portant exclusivement sur la garde de l'enfant. Il n'a plus de contacts avec son fils et son ex-femme, faute de pouvoir entrer en communication avec eux, la précitée ayant changé ses numéros de téléphone. Il avait pris contact avec le SPMi et suivi le programme " parents et en prison ", comme l'attestait la pièce produite aux débats d'appel. Il avait par ailleurs eu un rendez-vous avec la Fondation S______, afin de reprendre contact avec son fils et d'organiser une visite en prison. Il ne contribue pas à l'entretien de son fils. À l'exception de l'un de ses frères, qui réside en Suisse, les autres membres de sa famille vivent au Maroc. Il est titulaire d'un diplôme de cuisinier et a été instructeur de plongée au Maroc, ainsi que coach sportif. Arrivé en Europe en 2015, d'abord en Espagne, puis en France, il a rejoint la Suisse à la fin de l'année 2016. Sur le territoire, il a travaillé six mois comme bénévole pour T______ et a vécu de l'aide de l'Hospice général. Il était titulaire d'un permis B, échu depuis 2022, et fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force. En 2018, il a eu un accident et a souffert d'un traumatisme crânien, documenté médicalement, de sorte qu'il souffre depuis lors de pertes de mémoire. Avant son interpellation, il ne bénéficiait plus de l'aide sociale et résidait au foyer U______. Il travaillait ponctuellement en France, sur des chantiers, en tant que manutentionnaire et vendait également sur un site des objets trouvés dans la rue, ce qui lui procurait un revenu d'environ CHF 300.- à CHF 400.- par mois. En prison, il a travaillé à la buanderie, à la cuisine, dans un atelier mécanique, ainsi que dans le nettoyage. Une partie de son pécule va sur un compte bloqué et le solde est utilisé pour ses besoins courants. À l'avenir, il souhaite être un bon père et un exemple pour son fils, de même que travailler, pour subvenir aux besoins de ce dernier, afin qu'il ne manque de rien. b. Il a été précédemment condamné : - le 17 mars 2017, par le Ministère public de l'arrondissement V______ [VD], à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (révoqué le 11 février 2019), pour vol ; - le 4 juillet 2017, par le Ministère public de l'arrondissement W______ [VD], à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (révoqué le 11 février 2019), ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup, défaut d'avis en cas de trouvaille et vol ; - le 8 mars 2018, par le Ministère public de l'arrondissement W______, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30,- l'unité, avec sursis (révoqué le 11 février 2019), peine complémentaires à celles des 17 mars et 4 juillet 2017, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour vol ;

- le 11 février 2019, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 100, pour contravention à la LStup, séjour illégal et recel, peine d'ensemble incluant la révocation des sursis précédent et partiellement complémentaire à celle du 8 mars 2018. E. a. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11h30 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h45, une vacation et la TVA devant être ajoutées en sus, ainsi que le forfait courrier/téléphone. Nommée d'office dans le cadre de la procédure d'appel, elle n'a pas été indemnisée en première instance. b. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 9h15 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h45, deux vacations devant être ajoutées en sus, ainsi que le forfait courrier/téléphone. En première instance, il a été indemnisé pour 35h30 d'activité. c. M e F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2h00 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 0h15 en ce qui le concerne, une vacation et la TVA devant être ajoutée en sus, ainsi que le forfait courrier/téléphone. En première instance, il a été indemnisé pour 13h25 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale [Cst.], 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 2.1.2. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue intentionnellement une personne, tandis que l’art. 122 CP sanctionne quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente ou lui fait subir toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. L’art. 123 CP s’applique pour sa part aux autres atteintes à l’intégrité corporelle ou à la santé. 2.1.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assenés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1). On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_135/2020 du 16 juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023, consid. 2.4 non publié aux ATF 149 IV 266 ; 6B_798/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3 ; 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). 2.2.1. S'agissant du déroulement des faits, il est établi que le 15 janvier 2023, aux alentours de 02h50, une altercation, d'abord verbale, puis physique, a éclaté entre les parties pour un motif futile qui demeure inconnu (refus de donner à l'appelant une cigarette selon l'intimé, regard méchant de l'intimé pour l'appelant). Les deux protagonistes en sont venus aux mains, l'intimé assenant à tout le moins un coup de poing au visage de l'appelant après que celui-ci l'avait poussé, puis avait tenté de le frapper, coup à l'origine de la lésion qu'il a subie et de sa chute. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il s'agit là du seul acte de violence de l'intimé à son égard. En effet, aucun des témoins présents durant cette phase de la dispute (J______ et K______) n'a vu l'intimé frapper l'appelant à trois reprises tandis qu'il tentait de se relever, pas plus qu'ils n'ont constaté que celui-ci avait perdu connaissance. J______ a, pour sa part, indiqué que c'était après s'être relevé que l'appelant avait proféré les premières menaces de mort à l'encontre de l'intimé, avant de le poursuivre avec un objet brillant dans la main, tandis que ce dernier - sans doute déjà blessé au flanc droit comme il l'allègue au vu de son état d’essoufflement - tentait de prendre la fuite. K______ a quant à lui rapporté avoir vu l'appelant jeter un verre en direction de l'intimé, qui était parvenu à l'éviter - ce qui correspond vraisemblablement au bruit de bris de verre entendu par les témoins N______ et P______ - puis continuer de s'en prendre à l'intimé. Par la suite, l'appelant, manifestement toujours muni du couteau, a continué de se montrer agressif physiquement à l'égard de l'appelant et de tenter de le frapper, y compris une fois ce dernier à terre, en faisant des mouvements de la main droite de haut en bas tout en étant retenu par la veste par J______, selon ce qui ressort des images de vidéosurveillance, le précité précisant que, ce faisant, l'appelant continuait de proférer des menaces de mort à l'endroit de l'intimé ( "je vais te tuer" ), tandis que le témoin N______ a déduit de la gestuelle de l'appelant et de la direction des coups (ventre et torse) qu'il était muni d'une lame. Ce n'est que grâce aux interventions répétées de J______, qui est finalement parvenu à plaquer l'appelant contre un mur et, ainsi, à permettre à l'intimé de s'éloigner, que l'altercation a pris fin. L'appelant a ensuite quitté les lieux, puis a tenté de se cacher à la vue des policiers intervenus pour l'interpeller, et de justifier sa présence sur les lieux de son interpellation par le fait qu’il attendait un ami. 2.2.2. Du point de vue juridique, il est établi que la lésion subie par l'intimé, sous forme d'une plaie à berges nettes en forme de "V" d'une profondeur minimale de 3.9 centimètres au niveau du flanc droit, est constitutive d'une lésion corporelle simple, la vie de l'intéressé n'ayant jamais été mise en danger. 2.2.3. Sous l'angle de l'élément constitutif subjectif, divers éléments démontrent que l'appelant n'a pas simplement eu l'intention d'en découdre avec l'intimé, comme il l’allègue, mais qu'il a été mû par une intention homicide, a minima sous la forme du dol éventuel. Il en va ainsi tout d'abord de la zone dans laquelle le coup de couteau a été porté, soit au niveau du flanc droit, dans une région proche du foie, organe du corps humain situé à proximité du poumon droit, recevant du sang de deux vaisseaux majeurs (veine porte et artère hépatique) qui auraient pu être atteints, d’autant plus au vu de la profondeur de la plaie, évaluée entre 3.9 et 6 centimètres, étant rappelé que la longueur de la lame du couteau dont était muni l’appelant était de 6.1 centimètres, de sorte qu’il a potentiellement enfoncé le couteau jusqu’à sa garde ou presque, ce qui renforce sa volonté homicide, l’issue fatale étant d’autant plus envisageable vu la dynamique de la scène, et l’état d’alcoolisation de l’appelant, tout comme celui de l’intimé. Il en va ainsi ensuite des menaces de mort que l'appelant a proférées à réitérées reprises à l'endroit de l'intimé, dès la première phase de l'altercation, sitôt après avoir essuyé un coup de poing au visage en riposte à sa propre attaque, séquence durant laquelle il a d’abord tenté d'atteindre l'intimé au moyen d'un pichet en verre, avant de le poursuivre et de lui assener un coup de couteau. L’appelant a réitéré ses menaces de mort durant la seconde phase des événements, au cours de laquelle il a, joignant le geste à la parole, de sorte qu’il ne s’est pas agi, dans ce cas, de propos «en l’air » , tenté à plusieurs reprises, toujours muni de son couteau, de frapper à nouveau la victime, y compris une fois cette dernière au sol, au niveau du haut du corps. L'appelant a en outre fait preuve d'acharnement à l'égard de l'intimé. Après être parvenu à le blesser par un premier coup de couteau, il l’a poursuivi, couteau à la main, alors que ce dernier essayait de fuir, de se mettre à l’abri, de même qu'un terme à l’agression. Puis, il a tenté de lui assener d'autres coups au moyen de cette arme, essentiellement dans la région du torse, comme déjà indiqué, vu les gestes effectués, alors même que J______ essayait de l’en empêcher, ce qui ressort des images de vidéosurveillance, et des constats des témoins N______, lequel a déduit de la gestuelle de l'appelant ainsi que des zones visées qu'il était muni d'un couteau, et J______, qui a craint que l'appelant achève l'intimé, d'où ses interventions répétées pour l'en éloigner. Après les faits, l’appelant a quitté les lieux sans se soucier de l’état de la victime, preuve de ce que son sort lui importait peu. Il s’est par ailleurs caché à la vue des policiers et les explications qu’il leur a fournies, prétendant attendre la venue d’un ami, dénote qu’il n’était nullement dans un état totalement altéré par la consommation de toxiques, contrairement à ce qu’il allègue, mais qu’il était conscient de l'illicéité de son comportement et des conséquences susceptibles d'en découler. Enfin, de son propre aveu, il avait conscience qu'un coup de couteau porté au niveau du tronc du corps était de nature à occasionner une blessure potentiellement léthale. Tous ces éléments conduisent à retenir que l’appelant, par son comportement, a à tout le moins envisagé de porter atteinte à la vie de l’intimé, ce qu’il a accepté, sans y parvenir, de sorte qu’il doit être reconnu coupable de tentative d’homicide, à tout le moins par dol éventuel. Il s’ensuit que le verdict de culpabilité retenu par les premiers juges doit être confirmé et l’appel rejeté. 3. 3.1.1. Le meurtre au sens de l'art. 111 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. À teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution de l'infraction n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.3). Les lésions corporelles simples sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) l'est d'une amende. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.2.1. La faute de l'appelant est lourde. Il n'a pas hésité à tenter d'ôter à la vie de l'intimé pour un motif qui demeure peu claire, mais est en tout hypothèse futile, eu égard aux explications fournies par les parties (refus de fournir une cigarette ou regard méchant). Alors même qu'il était parvenu à le blesser par un premier coup de couteau, l'appelant a poursuivi l'intimé tandis que celui-ci prenait la fuite, et ne constituait ainsi plus une menace pour lui, selon sa version des faits, ce qui dénote l'intensité de sa volonté criminelle. Seules les interventions répétées du témoin J______ ont mis fin à ses agissements et sans doute permis d'éviter une issue fatale. L'appelant s'en est par ailleurs pris deux fois à l'intégrité corporelle de son épouse de l'époque, mère de son enfant, à une reprise en présence de celui-ci, et à une autre en se munissant d'un bâton. Dans ces cas également, il a agi pour des motifs futiles, en réaction au fait qu'elle s'était énervée qu'il ne l'aide pas dans les tâches ménagères, soit encore ne supportant pas qu'elle projette des gouttelettes d'eau dans sa direction en sortant de la douche pour le taquiner. Le prévenu a enfin détenu des stupéfiants destinés à sa consommation personnelle. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion, de même que cumul d'infractions punissables de peines de genre différent. Le prévenu a agi pour des mobiles égoïstes, laissant libre cours à son impulsivité et à une colère mal maitrisée, ainsi que par convenance personnelle en ce qui concerne la détention de stupéfiants, au mépris des règles et interdits en vigueur. Sa situation personnelle n'explique ni ses agissements ni ne les justifie. Au moment des actes de violence commis sur son épouse, il disposait d'une situation familiale stable, venait de devenir père, et était autorisé à séjourner et travailler en Suisse. Lors des faits de janvier 2023, il était certes dans une situation personnelle plus précaire, ayant perdu son autorisation de séjour suite à son divorce et étant privé de contact avec son fils en raison du conflit l'opposant à son ex-femme. Cela étant, il disposait d'un hébergement au sein du foyer U______ et subvenait en partie à ses besoins par des expédients. Il avait ainsi toute latitude d’agir autrement. La collaboration de l'appelant a très longtemps été extrêmement mauvaise. En effet, au-delà de la détention de produits stupéfiants, qu'il pouvait difficilement contester, il a nié jusque dans sa déclaration d'appel avoir usé de violence à l'égard de son ex-femme, avant de retirer son appel aux débats de seconde instance sur les aspects du jugement de première instance concernant ce volet. Pour ce qui est de la tentative de meurtre, ce n'est qu'à la réception du rapport attestant de la présence de l'ADN de l'intimé sur une trace de sang prélevée sur la lame du couteau dont il était porteur, qu'il a reconnu être l'auteur de la lésion infligée au plaignant. Malgré cela, il a prétendu avoir été agressé à de multiples reprises par l'appelant et ne pas se souvenir l'avoir pourchassé, au motif de problèmes mnésiques accentués par la prise de toxiques, alors même que son attitude à l'arrivée de la police, consistant à se cacher, de même que les explications qu'il a fournies pour justifier sa présence sur les lieux de son interpellation (attente d'un ami), démontrent qu'il était parfaitement conscient d'avoir agi illicitement, sans compter qu'il a été jugé capable de discernement par les médecins-légistes l'ayant examiné à 06h25 soit moins de quatre heures après les événements. L'appelant n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de son comportement à l'endroit de l'intimé, malgré les excuses qu'il a présentées à réitérées reprises. Il a persisté à se poser en victime, alléguant avoir été agressé à plusieurs reprises par l'intimé lequel s'est contenté, selon ce qui ressort du dossier, de se défendre après avoir été attaqué, en frappant à une seule reprise l'appelant au visage avant de prendre la fuite pour mettre un terme à l’altercation. Il a en outre tenté de justifier ses agissements par sa consommation de toxiques qui, si elle a pu certes avoir un effet désinhibiteur, n'a pas altéré ses capacités cognitives et volitives, pour les motifs déjà exposés ci-dessus. En revanche, le retrait de son appel pour les actes de violence commis au détriment de son ex-épouse, tout comme l'admission des conclusions civiles allouées à celles-ci et les excuses qu'il lui a adressées, constituent des éléments positifs plaidant en faveur d'une prise de conscience de l'appelant de l'inadéquation de son comportement à l'égard de cette plaignante durant leur vie commune. Le prévenu a plusieurs antécédents judiciaires, spécifiques uniquement s'agissant de la contravention à la LStup. Les peines qui lui ont été infligées, dont les sursis ont tous été révoqués, ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Il sera tenu compte du fait que l'infraction la plus grave en est restée au stade de la tentative, étant rappelé que l’intimé n’a en définitive subi qu’une lésion corporelle simple résultant du coup de couteau. Il sera toutefois rappelé que ce n'est que grâce aux interventions répétées de J______ que l'appelant a finalement mis un terme à ses agissements. 3.2.2. L'infraction objectivement la plus grave est la tentative de meurtre, qu'il se justifie de sanctionner d'une peine privative de liberté de quatre ans et demi. Cette peine sera augmentée de trois mois pour chacune des deux lésions corporelles infligées à son ex-épouse, soit de six mois au total (peine hypothétique de six mois pour chaque occurrence). Ainsi, la peine privative de liberté de cinq ans fixée par les premiers juges consacre une application correcte des principes de l'art. 47 CP et sera partant confirmée. Il en ira de même de l'amende de CHF 100.- sanctionnant la contravention à la LStup. 3.2.3. Vu la quotité de la peine prononcée, l’appelant ne saurait prétendre au bénéfice du sursis, total ou partiel. 3.2.4. L'appel sera ainsi rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé sur ces points.

4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour meurtre (let. a). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 4.2. Malgré la formulation potestative de la norme, le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse. Il ne peut renvoyer à l'autorité d'exécution l'examen de toutes les circonstances qui s'opposent à cette mesure (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 145 IV 455 consid. 9.4 ; 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2 ; 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.5). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3.1). 4.3. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). Il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 consid. 6.5 ; 6B_257/2022 consid. 3.3 ; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne fait pas obstacle à l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1). 4.4. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour. L'art. 21 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Le signalement dans le SIS suppose que la présence de la personne concernée, ressortissante d’un pays tiers, sur le territoire d’un État membre constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale. L'art. 24 précise que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (let. a) ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis un fait punissable grave, ou à l’égard duquel il existe des indices réels qu’il envisage de commettre un tel fait sur le territoire d’un État membre (let. b). Cette disposition n'exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, pas plus que la disposition n'exige une condamnation pour une infraction passible d'une peine privative de liberté minimale d'un an. À cet égard, il suffit que l'infraction correspondante prévoie une peine privative de liberté "plafond" d'un an ou plus. Toutefois, à titre d'exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public (art. 24, par. 2, Règlement-SIS-II). Il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une « menace pour l'ordre public et la sécurité publique ». En particulier, il n'est pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.4-4.8). Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). L’octroi d'une autorisation de séjour dans un État membre de l’espace SCHENGEN est possible pour une personne faisant l'objet d'une inscription SIS ; si l'autorisation est délivrée, l'inscription de l'expulsion au SIS doit par conséquent être radiée, ce qui peut cas échéant intervenir après le jugement ordonnant ladite inscription. Le fait qu’une personne est au bénéfice d'une telle autorisation ne fait d’ailleurs pas obstacle à l'inscription, laquelle doit alors susciter une consultation entre l'État qui a délivré l'autorisation et celui qui inscrit l'expulsion. Si l'État qui a octroyé l'autorisation de séjour la maintient, l'inscription doit aussi être radiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022). 4.5.1. L’appelant ne bénéficie actuellement d’aucun titre de séjour en Suisse, pays dans lequel il a vécu depuis 2016, soit à l’âge adulte. Il n'a jamais réellement travaillé sur le territoire helvétique, vivant soit de l'aide sociale, soit encore, une fois privé de celle-ci, d’expédients. Il n’a plus de contact avec son fils, avec lequel il n’a que brièvement formé une communauté de vie (juillet 2019 à juillet 2021), et ne contribue pas à son entretien. Il ne lui apporte ainsi ni soutien moral ni soutien financier et n'allègue pas avoir économisé sur le pécule gagné en prison dans ce sens. A cet égard, le suivi du programme "parents et en prison" , tout comme les contacts qu'il allègue avoir pris avec le SPMi et la fondation S______ en vue de la reprise des relations personnelles avec son fils, sont insuffisantes pour lui permettre de se prévaloir de la garantie consacrée à l'art. 8 par. 1 CEDH (et à l'art. 13 Cst.). Le renvoi de l'appelant dans son pays d'origine ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. C'est en effet à l'âge adulte qu'il a quitté le Maroc, où vivent encore tous les membres de la famille, à l'exception de l'un de ses frères, avec lesquels il entretient très peu de contacts depuis son incarcération. Avant son départ, il était parfaitement intégré dans son pays d'origine, dans lequel il avait eu l'occasion de travailler dans plusieurs domaines, seuls emplois stables qu'il a occupés. Au bénéfice d'un diplôme de cuisinier, de même que fort de ses expériences d'instructeur de plongée et de coach sportif, il lui sera possible de retrouver relativement aisément un emploi, tout en étant hébergé et soutenu par sa famille. 4.5.2. En tout état de cause, même s’il fallait retenir que la première condition de l’art. 66a al. 2 CP était réalisée, l’intérêt public à l’expulsion devrait prévaloir sur les intérêts privés de l’appelant, dès lors qu'il a non seulement commis une tentative de meurtre, s’en prenant au bien juridique le plus précieux, mais également des lésions corporelles simples sur son ex-épouse durant la vie commune. La peine privative de liberté de cinq ans dépasse largement une année, ce qui aurait, cas échéant, conduit à la révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, si elle avait encore été valable (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une " peine privative de liberté de longue durée " au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement). Sa dangerosité est manifeste. L’appelant est mal intégré en Suisse, puisqu’il n’a bénéficié que pendant quelques années d’une autorisation de séjour, dont le renouvellement a été refusé, de sorte qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force. Il ne dispose pas de son propre logement, étant hébergé dans un foyer. Quant à son cercle social, il se résume à son frère, faute d'entretenir des contacts avec son ex-épouse et leur enfant. Leur lien semble toutefois passablement distant, dès lors que R______ n'a jamais rendu visite à son frère en prison et ne lui a parlé au téléphone qu'à une seule reprise, à tout le moins entre la date de son incarcération et les débats de première instance. L'appelant ne fait état d’aucune activité associative ou bénévole actuelle, alors même qu'il allègue avoir travaillé bénévolement pendant six mois par le passé. Son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse – où il ne bénéficie d’aucun droit de séjour – est ainsi restreint, et a déjà été examiné dans le cadre de la décision de renvoi entrée en force prononcée à son encontre. 4.5.3. Il s'ensuit que les conditions d’admission de la clause de rigueur ne sont pas réalisées, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé son expulsion du territoire suisse, la durée de sept ans étant proportionnée en regard de la gravité des faits dont il s’est rendu coupable. Le jugement du TCO sera confirmé et l’appel rejeté sur ce point. 4.5.4. Il en ira de même de l’inscription de l’expulsion au système d’information Schengen, non contestée au-delà du prononcé de l’expulsion, au vu de la gravité des faits pour lesquels l'appelant est condamné, portant atteinte aux biens juridiques les plus importants (vie et intégrité corporelle), ainsi que de la peine dont il était passible, et celle concrètement prononcée. Cette mesure sera partant confirmée.

5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du code des obligations [CO]) ou en réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). 5.1.2. En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 CPP). 5.2. En l'espèce, l'intimé a fait valoir un tort moral. La réparation demandée, dûment motivée, apparaît fondée quant à son montant, étant rappelé que l'intimé, outre sa prise en charge hospitalière, a été en incapacité de travail durant plusieurs jours, que les conséquences, physiques et psychiques, de la tentative de meurtre dont il a été victime l’ont durablement impacté dans sa vie quotidienne, au point de devoir changer d’orientation professionnelle, et perdurent sur le long terme, tel qu’attesté médicalement. Il s’ensuit que l’indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2023 allouée par les premiers juges est parfaitement justifiée et devra être confirmée. L’appelant sera débouté de ses conclusions en appel sur ce point également. 6. L'appelant étant en exécution anticipée de peine, il n'y a pas lieu de prononcer son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 7. Les confiscations et restitutions prononcées n'ont pas été contestées, elles seront ainsi confirmées. 8. L'appelant, qui succombe, sera condamné à supporter les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 428 CPP). 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf . art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9 .2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9 .4. Considérés globalement, les états de frais produits par M e B______, défenseure d'office de A______, M e D______, conseil juridique gratuit de C______ et M e F______, conseil juridique gratuit de E______ satisfont les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 3'545.70 correspondant à 13h15 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'650.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 530.-) et une vacation à CHF 100.-, ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 265.70. Celle de M e D______ sera fixée à CHF 2'620.- correspondant à 11h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'200.-), plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 220.-) et deux vacations à CHF 100.- chacune (CHF 200.-). Celle de M e F______ sera arrêtée à CHF 691.85 correspondant à 2h15 heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 450.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 90.-) et une vacation à CHF 100.-, ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 51.85.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/20/2024 rendu le 15 février 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1065/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 3'545.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 2'620.- le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Arrête à CHF 691.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, conseil juridique gratuit de E______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction [de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine] (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Constate que A______ acquiesce, sur le principe, aux conclusions civiles de C______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à E______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2021 (date moyenne), à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Constate que les vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 l'inventaire n° 39022120230115 du 15 janvier 2023 ont d'ores et déjà été restitués à C______ en date des 28 février et 24 mai 2023. Ordonne la confiscation et la destruction des objets et des stupéfiants figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023 ainsi que des vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 39028120230115 du 15 janvier 2023. Condamne A______ aux frais de la procédure [préliminaire et de première instance], qui s'élèvent à CHF 16'623.10, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 16'564.10 l'indemnité de procédure due à Me X______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 8'510.00 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 3'646.60 l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 16'623.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 19'958.10