opencaselaw.ch

P/10643/2021

Genf · 2024-06-18 · Français GE

IN DUBIO PRO REO;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;INJURE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | CP.123.al3.ch2; CP.126.al1; CP.181; CP.177; CP.219

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3).

E. 2.2 En l'espèce, l'appelant sollicite l'apport de la nouvelle procédure pénale ouverte à son encontre ainsi qu'à l'encontre de l'intimée, de même que du dossier pendant par-devant le TPAE. Or, avec le MP, il faut constater que l'administration de ces preuves n'est pas nécessaire pour le traitement de la présente cause, suffisamment instruite. En outre, elles n'apparaissent pas susceptibles d'apporter de nouveaux éléments probants, étant souligné que la seconde procédure pénale concerne d'autres faits que ceux présentement reprochés. Partant, la réquisition de preuves sera rejetée.

E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de faits déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 3.1.3. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). 3.1.4. Aux termes de l'art. 123 ch.1 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 135 IV 152 consid 2.1.1). 3.1.5. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). Leur poursuite a lieu d'office si l'infraction a été commises au détriment du conjoint pendant le mariage, ou d'un enfant dont l'auteur avait la garde ou sur lequel il avait le devoir de veiller, notamment (art. 123 ch. 2 al. 3 CP et art. 126 al. 2 let. a et b CP). 3.1.6. L’infraction d’injure prévue à l’art. 177 al. 1 CP punit quiconque aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 27 consid. 2c). 3.1.7. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b). 3.1.8. L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique ; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). La violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir doit avoir aussi pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). La réalisation de l’infraction suppose l’existence d’un lien de causalité entre la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 219 CP). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. L'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit, ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Le Tribunal fédéral a admis que les lésions corporelles simples qualifiées et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation soient appliquées en concours, lorsque la maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale, mais également à son développement physique et psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6S_273/2004 du 24 septembre 2004 ; 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.3). Faits à l'encontre de C______ 3.2.1. En l'espèce, l'intimée a été, pour l'essentiel, constante dans ses déclarations relatives aux violences qu'elle avait subies à titre personnel. Certes, lors de l'audience de jugement, elle a indiqué avoir été frappée à deux reprises au lieu des trois occurrences détaillées durant la procédure préliminaire, à savoir l'épisode de la chaise, celui de la porte et enfin celui du coup de câble USB reçu lors de son intervention pour protéger son fils. Il appert toutefois qu'elle n'en a pas rajouté ni cherché à accabler son mari, ses propos étant demeurés mesurés. En outre, au regard de l'incident de la porte, elle a initialement expliqué qu'elle se trouvait allongée sur le lit lorsque l'appelant avait ouvert brusquement la porte avant d'affirmer s'être trouvée derrière la porte au moment de son ouverture ; dans la mesure toutefois où elle a toujours insisté sur le fait que le lit prenait beaucoup de place et était situé juste derrière la porte de la chambre, le Cour ne peut exclure qu'il ne s'agisse pas en réalité d'une imprécision de langage plutôt que d'une véritable variation dans sa version. En tout état, cette question peut souffrir de demeurer ouverte dans la mesure où les explications de l'appelant n'emportent aucune conviction, comme il sera démontré ci-après. De plus, l'intimée n'a tiré aucun bénéfice secondaire de cette procédure et ne s'est jamais rétractée, bien qu'elle soit par la suite retournée vivre sous le même toit que l'appelant, pour le bien des enfants communs mineurs. En ce qui concerne l'appelant, sa théorie d'un complot d'amies soudanaises de l'intimée ne convainc pas. Non seulement dite théorie ne trouve aucune assise dans le dossier, mais aussi l'on voit mal quel intérêt l'intimée pourrait retirer d'une telle procédure, ce que l'appelant concède par ailleurs, en invoquant une vague " solution à son problème " ou " chercher quelque chose ". Il ressort de sa première audition qu'il a spontanément évoqué l'épisode de la porte pour discréditer son épouse, ce qui démontre à tout le moins qu'il savait qu'elle lui reprocherait un comportement contraire au droit pour cet épisode, dont la survenance n'est pas contestée. Son explication selon laquelle sa femme aurait sciemment attendu derrière la porte pour être blessée n'est pas convaincante en soi, sans compter le fait que celle-ci n'aurait disposé d'aucune preuve matérielle pour appuyer un tel coup monté. L'appelant a servi des explications hasardeuses et peu crédibles pour éluder la question des coups de câble USB, insistant sur le fait qu'il aurait jeté cet objet en raison du danger qu'il présentait, du fait qu'il pouvait prendre feu à tout moment durant la charge des téléphones ou les faire trébucher. Ce faisant, il a derechef tenté de discréditer son épouse en la dépeignant comme une mère irresponsable faisant courir un risque pour leurs enfants. Enfin, pour l'épisode de l'ongle, il a tenu des propos fluctuants et contradictoires, arguant initialement que son épouse laissait volontairement son pied dans la trajectoire des chaises qu'il déplaçait, de sorte qu'il admettait avoir pu la toucher mais en aucun cas la blesser à cette occasion, avant de prétendre dans un second temps se rappeler qu'elle se serait infligée toute seule cette lésion, puis de supposer ne pas avoir vu son pied lors du rangement. En tout état, il faut retenir de ses déclarations qu'il admet tant la survenance d'un accident que l'existence d'une blessure. Au vu de ce qui précède, les dénégations de l'appelant n'emportent pas la conviction de la Cour, laquelle tient pour établie la version de l'intimée. Cela étant précisé, en l'absence de certificat médical et au vu de la description sommaire qui a été faite de l'atteinte à l'intégrité découlant de l'épisode de la chaise (" ongle cassé "), la Cour éprouve un doute quant à la gravité de la lésion, étant précisé que la formulation " ongle retourné " ressort uniquement de la mise en accusation. Partant, ce doute doit profiter à l'appelant et les lésions corporelles simples seront requalifiées en voies de fait. Dans la mesure où l'acte d'accusation ne mentionne aucune date précise pour cet événement et que la période pénale s'étend sur près de trois ans, la Cour doit partir de l'état de fait le plus favorable au prévenu, soit 2018. Par voie de conséquence, l'épisode de la chaise, à l'instar de celui du câble USB, devront être classés pour cause de prescription (art. 319 al. 1 let. d CPP cum art. 109 et 97 al. 3 a contrario CP). En revanche, le verdict de culpabilité du chef de voies de fait sera confirmé en ce qui concerne l'épisode de la porte, situé en janvier 2021. 3.2.2. L'appelant a toujours contesté avoir injurié l'intimée. Ses explications ont toutefois légèrement varié pour ce qui était, selon lui, l'unique occurrence. Cela étant, il a reconnu avoir tenu, sans méchanceté, des propos peu élogieux à l'encontre de son épouse, lui reprochant en substance son ignorance, soit des propos proches de ceux rapportés par celle-ci. Il admet aussi avoir utilisé le terme " animal ", mais explique ne pas l'avoir directement visée. Au vu de l'important contexte conflictuel, il ne fait toutefois aucun doute que l'appelant a proféré ces paroles dans le but de rabaisser son épouse. Partant, le verdict de culpabilité d'injures sera aussi confirmé et l'appel rejeté. 3.2.3. L'appelant nie l'existence de contrainte. Il est toutefois établi que l'intimée, qui n'est jamais allée à l'école et est culturellement déracinée, a vécu essentiellement dans la dépendance et sous le contrôle de son mari, ce que ce dernier reconnaît à demi-mot, dès lors qu'il met cette procédure sur le compte de " mauvaises influences " et regrette que son épouse n'écoute plus ce qu'il dit à la maison. De plus, il a fallu que l'intimée soit rassurée par l'intervention du SPMi et de la police avant de se rendre à l'hôpital avec les enfants, puis qu'elle prenne connaissance de ses droits auprès d'une avocate du réseau avant de déposer plainte pénale. Il ressort de ses déclarations qu'elle craignait essentiellement d'être chassée et séparée de ses enfants en représailles. Or, de telles menaces étaient susceptibles de l'effrayer de sorte qu'elle a, en toute logique, préféré renoncer à se faire examiner par un médecin. La Cour tient donc pour établi que l'appelant s'est rendu coupable de contrainte en interdisant à son épouse de se rendre à l'hôpital, sous peine pour elle de ne plus pouvoir rentrer à la maison, notamment. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point également. Faits à l'encontre de D______ 3.2.4. L'intimée a relaté de manière constante les sévices infligés à son fils par son mari, depuis ses quatre ans, soit depuis 2018. Dès son audition à la police, elle a fait état de coups de câble USB sur la tête de leur enfant, ainsi que d'un coup au ventre, dont elle n'avait pas été témoin mais dont il s'était plaint auprès du médecin. Elle n'en a pas rajouté et n'a pas cherché à accabler l'appelant. Elle n'est pas revenue sur ses propos lorsqu'elle a été séparée de ses enfants, ni après avoir réintégré le domicile conjugal. Elle a de plus toujours indiqué s'être réfugiée chez une amie lors du dernier châtiment administré à son fils et l'avoir conduit le lendemain à l'hôpital. Or, le constat médical établi le 13 février 2021 corrobore ses propos, en ce qu'il relève principalement une multitude de lésions linéaires, anciennes comme récentes, au niveau du visage, du cou et du thorax. Les dénégations de l'appelant n'emportent, quant à elles, pas conviction. En effet, elles ont été inconsistantes et ont évolué en fonction des preuves présentées. L'appelant a tout d'abord affirmé péremptoirement que l'enfant n'avait jamais été blessé, avant d'arguer avoir été informé par l'école de chutes à vélo, puis d'évoquer des glissades sur la boue ou des jeux turbulents avec des camarades. Il a souligné que son fils tombait souvent et partout, sauf à la maison, ce qui est peu crédible. Enfin, il n'a pas hésité à rejeter la faute sur son épouse en indiquant qu'elle se " bagarrerait " avec son fils à raison de deux fois par jour ou trois fois par semaine, voire qu'elle l'aurait blessé pour les besoins de la cause le jour de leur fuite. Non seulement ses propos ne sont pas convaincants, mais ils se heurtent aussi aux éléments matériels. En effet, il ressort de l'attestation de l'externat que seules de petites plaies au niveau des coudes et des genoux avaient été déplorées à l'occasion des chutes à vélo ou en courant, soit des séquelles autrement différentes de celles constatées médicalement. Enfin, le fait qu'il ne soit " rien ressorti de particulier " des auditions EVIG des trois aînés concernant d'éventuelles maltraitances parentales ne permet pas de renverser le faisceau d'indices convergents à charge de l'appelant, ni d'instiller un doute suffisamment important quant à sa culpabilité, étant rappelé que leurs déclarations ont été recueillies dans le cadre d'une nouvelle procédure appréhendant d'autres faits. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant de lésions corporelles simples à l'égard de D______ sera confirmée et l'appel rejeté. 3.2.5. Il n'est pas contesté qu'en sa qualité de père de l'enfant, l'appelant revêtait une position de garant et avait un devoir d'éducation et d'assistance à son égard. Il ressort de la procédure que l'enfant a subi des violences physiques de la part de son père, sur une période pénale relativement longue, corroborées par constat médical (multiples cicatrices anciennes comme récentes) et qu'il a été confronté, à tout le moins à une reprise, à celles infligées à sa mère (épisode du câble USB). Il est en outre établi que l'enfant, bien que fragilisé par son retard mental et le contexte difficile dans lequel il évolue, a connu une belle amélioration de son développement, constatée par le directeur de son externat, étant précisé qu'il est toujours placé à l'heure actuelle en foyer, tandis que les autres membres de la famille ont repris une vie de famille commune. Il ressort enfin des déclarations de sa mère rapportées au médecin, qu'avant son placement, l'enfant dormait mal et restait collé à elle durant la nuit, par peur de son père, alors qu'il était âgé de six ans et demi. Ainsi, il appert que les maltraitances subies pendant à tout le moins trois ans, alors qu'il était de surcroît particulièrement vulnérable en raison de son handicap, ont concrètement mis en danger son bon développement. L'appelant ne pouvait ignorer que ses actes étaient propres à causer une telle atteinte. Partant, le verdict de culpabilité de violation d'un devoir d'assistance ou d'éducation sera confirmé et l'appel rejeté.

E. 4 4.1.1. Les lésions corporelles simples (art. 123 CP), la contrainte (art. 181 CP) et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) sont toutes passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les injures sont réprimées par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 CP), alors que sont sanctionnées d'une amende les voies de fait (art. 126 CP). 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5). 4.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b ; 93 IV 7 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 4.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

E. 4.2 En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à l'honneur, à la liberté de sa femme et à son intégrité physique, ainsi qu'à celle de son fils, mettant en péril le bon développement de ce dernier. Il a agi de manière répétée sur une période pénale relativement longue, gratuitement ou sous le coup d'une colère mal maîtrisée, soit des mobiles éminemment égoïstes. Sa prise de conscience, à l'instar de sa collaboration, est nulle, l'appelant persistant à nier les faits, à rejeter la faute sur les plaignants et à se poser en victime d'un complot. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Son absence d'antécédent a en revanche un effet neutre sur celle-ci. L'infraction abstraitement la plus grave est la violation d'un devoir d'assistance ou d'éducation à l'encontre de D______, laquelle entraine une peine privative de liberté de base de six mois, auxquels s'ajoutent quatre mois pour tenir compte des lésions corporelles simples aggravées commises à réitérées reprises à son détriment (peine hypothétique de huit mois), augmentés d'un mois supplémentaire pour réprimer les deux contraintes (peine hypothétique d'un mois pour chacune des hypothèses), soit un total de 11 mois. La peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité sanctionne adéquatement l'injure, de sorte qu'elle sera confirmée. Il en ira de même de l'amende en CHF 300.- réprimant les voies de faits à l'encontre de l'intimée. Le sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve de trois ans, adéquat, sera confirmé. En définitive, l'appel sera partiellement admis et le jugement réformé dans le sens de ce qui précède.

E. 5 L'appelant, qui succombe en grande partie, supportera 4/5 èmes des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument d'arrêt en CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Il en ira de même de ceux arrêtés par la première instance.

E. 6 Dans la mesure où il a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la présente procédure, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 cum 430 CPP).

E. 7 L'appelant n'a pas contesté l'allocation d'un tort moral en CHF 3'000.- à D______, au-delà de l'acquittement plaidé. Celui-ci sera confirmé en ce qu'il a été correctement fixé en application des règles sur l'équité (art. 404 CPP).

E. 8 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 8.2 En l'occurrence, l'activité facturée par M e B______, défenseur d'office de A______, apparait disproportionnée, eu égard à la nature de la cause, au volume du dossier et à sa complexité, sans compter que l'affaire est défendue par ses soins depuis le début. Un volume de travail équivalent à 5h00 d'activité pour la procédure d'appel apparaît ainsi suffisant et justifié en l'espèce. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'297.20, correspondant à 5h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-), plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 97.20.

E. 8.3 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e E______, conseil juridique gratuit de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Partant, sa rémunération sera arrêtée à CHF 891.85, correspondant à 4h35 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 687.50), plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 137.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 66.85.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1077/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10643/2021. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits figurant sous ch. 1.1. a) et 1.2. bb) de l'acte d'accusation, en tant qu'ils sont constitutifs de voies de fait (art. 319 CPP). Acquitte A______ de voies de fait (art. 126 al. 2 let. a CP) (ch. 1.2. b), de contrainte (art. 181 CP) (ch. 1.3. c), menaces (art. 180 CP) (ch. 1.5.). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP) (ch. 1.1. b), de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a et b CP) (ch. 1.2. let. aa), de contrainte (art. 181 CP) (ch. 1.3. a) et b)), d'injure (art. 177 al. 1 CP) (ch. 1.4.) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) (ch. 1.6.). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute C______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ à payer à D______, en main de C______ le montant de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Condamne A______ aux 4/5 èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'450.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus, soit un total CHF 1'640.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Prend acte de ce que l'indemnité due à M e E______, conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure de première instance a été fixée à CHF 1'728.60. Prend acte de ce que l'indemnité due à M e B______ pour la procédure de première instance a été fixée par ordonnance séparée. Condamne A______ aux 4/5 èmes des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'815.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'297.20, TVA comprise, le montant des honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 891.85, TVA comprise, le montant des honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'050.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'865.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.06.2024 P/10643/2021

IN DUBIO PRO REO;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;INJURE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | CP.123.al3.ch2; CP.126.al1; CP.181; CP.177; CP.219

P/10643/2021 AARP/210/2024 du 18.06.2024 sur JTDP/1077/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;INJURE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) Normes : CP.123.al3.ch2; CP.126.al1; CP.181; CP.177; CP.219 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10643/2021 AARP/ 210/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 juin 2024 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1077/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de police, et C ______ , agissant également pour le compte de l'enfant D ______ , comparant par M e E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1077/2023 du 24 août 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a et b du Code pénal [CP]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), mais l'a acquitté des chefs de voies de fait (art. 126 al. 2 let. a du CP), de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP), décrits aux chiffres 1.2.b), 1.5 et 1.3.c) de l'acte d'accusation. A______ a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, toutes deux assorties du sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Le TP l'a encore condamné à verser à D______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2019, à titre d'indemnité pour tort moral, de même qu'aux frais de la procédure en CHF 1'450.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus, déboutant les parties plaignantes de leurs conclusions civiles pour le surplus. a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. b. Selon l'acte d'accusation du 13 septembre 2022, il est encore reproché à A______ d'avoir, au domicile familial sis chemin 1______ no. ______, à F______ [GE], à des dates indéterminées entre 2018 et le 3 mai 2021 :

-          intentionnellement fait subir à son épouse, C______ une atteinte à son intégrité corporelle, en retournant l'ongle de son gros orteil droit, après avoir poussé volontairement une chaise à roulette sur elle ;

-          intentionnellement fait subir à son fils, D______, les atteintes à son intégrité corporelle constatées le 13 février 2021 par la Dre G______, soit de multiples cicatrices, linéaires, sur le front et le côté de l'œil gauche, deux dermabrasion linéaires sur la joue droite, une au milieu du front, une cicatrice linéaire sur le côté gauche du cou, deux dermabrasions récentes sur le thorax, deux cicatrices punctiformes sur l'avant-bras gauche ainsi qu'une cicatrice ancienne, linéaire, sur le côté externe de la cheville droite, en l'ayant régulièrement frappé sur la tête ou le ventre, avec un câble de chargeur de téléphone portable ;

-          fait subir à C______ des voies de fait, en lui donnant régulièrement des coups sur la tête ou dans le ventre, notamment : ·         au cours du mois de janvier 2021, de l'avoir frappée en ouvrant la porte qui se trouvait à proximité du lit dans lequel elle était allongée, lui occasionnant des douleurs au bras pendant deux semaines ; ·         de l'avoir frappée avec un câble de recharge de téléphone au niveau de la clavicule, alors qu'elle s'était interposée entre lui et leur fils ;

-          obligé son épouse, après l'avoir frappée en ouvrant la porte qui se trouvait à proximité de son lit, ainsi qu'après l'avoir battue au moyen d'un câble de recharge, à ne pas se rendre à l'hôpital pour se faire examiner, en la menaçant d'un dommage sérieux, tantôt en lui disant " Gare à toi si tu vas à l'hôpital " et " je t'interdis d'aller à l'hôpital, tu n'as qu'à mettre de la crème ", tantôt en la menaçant de ne plus la laisser regagner le domicile familial si elle lui désobéissait, faits commis à réitérées reprises ;

-          régulièrement attaqué son épouse C______ dans son honneur, en la traitant de " tous les noms " devant leurs enfants, notamment de " retardée ", de " pas instruite " ou encore " d'animal " ;

-          manqué à son devoir d'assister et d'élever ses quatre enfants et ainsi mis en danger leur développement physique et psychique, notamment en les contraignant à assister aux actes de maltraitance subis par leur mère et en infligeant à D______ des atteintes à son intégrité corporelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ et C______ se sont mariés en 2010. De leur union sont issus quatre enfants mineurs, à savoir D______, né le ______ 2014, H______, née le ______ 2016, I______, née le ______ 2017 et J______, née le ______ 2018. b.a. En date du 3 mai 2021, C______ a déposé plainte à la police contre A______. Depuis environ trois ans, son mari la frappait régulièrement ainsi que leur fils. Il en voulait particulièrement à D______, car ce dernier prenait la défense de sa mère durant les conflits les opposant. A______ tapait tout le temps D______ à la tête. À une reprise, le petit garçon avait confié au médecin avoir reçu un coup dans le ventre. Un certificat médical avait été établi pour les lésions résultant de nombreuses maltraitances. Lors du dernier épisode de violence à l'encontre de son fils, elle s'était réfugiée avec ses quatre enfants chez une amie résidant à K______ [GE]. Son mari les avait retrouvés mais était parti lorsqu'ils avaient appelé la police. Les enfants et elle avaient ensuite été successivement placés à la maison L______ et à celle nommée M______. Le SPMi avait pris la décision de laisser la garde de H______ et de I______ à son mari, faute de place dans le foyer. Comme D______ manifestait des signes d'hostilité à l'égard de son père, il avait été placé dans un autre foyer. Elle-même était restée au foyer avec la benjamine de la fratrie, J______. Selon elle, son mari s'était attribué la garde de H______ et de I______ en prétendant qu'elle souffrait d'une maladie et de folie. Ses filles la suppliaient de pouvoir rester avec elle mais n'osaient pas quitter la maison, par crainte de leur père. Son époux la traitait de tous les noms devant les enfants. Il disait qu'elle était retardée, n'était pas instruite et était un animal. Au mois de janvier 2021, alors qu'elle était allongée sur le lit, il l'avait blessée au bras gauche en ouvrant la porte qui se trouvait proche dudit meuble. Elle avait ensuite souffert de douleurs durant deux semaines. À une autre occasion, elle s'était interposée alors que son époux voulait battre D______ avec un câble de chargeur USB, si bien qu'il lui avait donné un coup sur la clavicule, par derrière ; il l'avait alors menacée qu'elle ne puisse plus rentrer à la maison si elle se rendait à l'hôpital. Une autre fois, alors qu'elle était assise dans le salon, il avait poussé une chaise à roulettes dans sa direction, lui cassant de la sorte l'ongle du grand orteil du pied droit. Sa fille I______ lui avait demandé si elle avait mal, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative. Lors de ses disputes avec son mari, elle n'osait rien lui dire, par respect. Elle n'avait pas peur de lui, mais faisait attention à ses enfants. Elle ne s'était pas adressée plus tôt à la police, car elle ignorait qu'elle pouvait faire appel à ses services. Elle s'était finalement décidée à relater ces faits sur conseils d'une avocate consultée au Centre d'aide aux victimes. Elle souhaitait divorcer et retourner vivre dans l'appartement familial avec ses quatre enfants. Tout comme eux, elle craignait A______. b.b. Selon le rapport de renseignements de la police, D______, alors âgé de six ans, n'était pas capable de comprendre pleinement les questions posées, ni de structurer ses propos, en raison de son retard mental, si bien qu'il a été renoncé à son audition selon le protocole EVIG. b.c. À teneur du constat médical du 13 février 2021, D______ présentait des cicatrices anciennes linéaires multiples sur le front et le côté de l'œil gauche, deux dermabrasions linéaires récentes sur la joue droite et une au milieu du front, d'environ 0,5 cm, une cicatrice linéaire sur le côté gauche du cou, deux dermabrasions récentes sur le thorax, linéaires, d'environ 1 cm de long, deux cicatrices punctiformes sur l'avant-bras gauche, une cicatrice ancienne linéaire sur le côté externe de la cheville droite, de 0,5 cm et des macules hyperpigmentées, symétriques au niveau du front. La mère de l'enfant avait rapporté que, depuis trois ans, le père le poussait régulièrement à la renverse, le giflait, lui donnait des coups de poing et le fouettait avec un câble de chargeur de téléphone, principalement au niveau du visage. Le jour de la visite médicale, le père aurait à nouveau tapé D______ avec un câble, au niveau du visage et du thorax. Les plaintes et symptômes exprimés étaient des cicatrices sur le visage et des séquelles de bosse suite à un traumatisme crânien datant de deux semaines. Des photographies figuraient au dossier médical. Il était encore relevé, sur le plan psychique, que la mère avait confié que l'enfant dormait mal et restait collé à elle, par crainte de son père durant la nuit. b.d. Il ressort d'une attestation de l'externat fréquenté par D______ que ce dernier est un enfant éveillé et vif, pouvant se montrer agité et qui avait souvent chuté lors des récréations, notamment en vélo ou en courant. De ce fait, de légers soins avaient dû fréquemment lui être prodigués, sur des petites plaies aux coudes et aux genoux, notamment. Globalement, une belle évolution de l'enfant était observée en dépit de son contexte de vie difficile. b.e. Aux termes d'un courrier du Service de protection des mineurs (SPMi), C______ avait souhaité se séparer de son époux suite à leurs différents conflits parentaux. Il avait été convenu d'un placement de la mère avec J______ et D______ à la maison M______, du fait qu'il n'y avait aucune autre possibilité de logement et que la plaignante ne souhaitait pas être séparée de ses quatre enfants. Dans la mesure où il était impossible pour chacun des parents de rester seul avec la fratrie complète au vu des particularités de chacun, A______ était demeuré au domicile conjugal avec H______ et I______. L'équipe éducative avait toutefois observé qu'il était difficile pour C______ de subvenir adéquatement aux besoins de ses deux enfants avec l'arrivée de D______, ce dernier se mettant en danger sans qu'elle ne parvînt à réagir. Dans la mesure où elle refusait que ce dernier retournât chez son père, l'enfant avait finalement été placé dans un foyer adapté. c.a. Entendu à réitérées reprises, A______ a toujours contesté les faits reprochés. La situation maritale avait toujours été un peu compliquée. Il ne connaissait que très peu son épouse et celle-ci ne parlait pas la langue, ne savait pas écrire et peinait à s'intégrer. De plus, elle avait commencé à avoir des problèmes de santé depuis 2015. Elle était sujette à des malaises, lors desquels elle tombait au sol, inconsciente. Dans ces cas, il lui administrait un massage cardiaque et elle allait mieux. Craignant un éventuel danger pour les enfants, il avait avisé différents professionnels de la maladie de son épouse. Des démarches avaient été mises en place, notamment auprès du SPMI, du "N______" et de la guidance infantile. Depuis 2018, son épouse souhaitait divorcer et il l'avait rendue attentive au fait que son état de santé pouvait compliquer la garde des enfants. Lorsqu'elle était partie avec ceux-ci chez des amis, il lui avait fallu toute la nuit pour les retrouver. Il avait ensuite appelé la police. Comme c'était un dimanche soir et qu'il n'y avait pas de place en foyer durant la nuit, il avait été convenu que les enfants dormissent sur place avant d'être pris en charge dès le lendemain par le SPMI. Il n'avait jamais frappé ses enfants, sa femme ou quiconque. C______ répandait ces rumeurs afin de trouver une " solution " l'avantageant. Des amis soudanais devaient l'encourager dans ce sens, car à chaque fois qu'elle rentrait d'une activité avec eux, elle cherchait à créer de nouvelles disputes. Peut-être était-ce pour garder son permis, mais elle " cherchait quelque chose ", c'était certain. Elle prenait des conseils de l'extérieur et n'écoutait pas ce qu'il lui disait à la maison. De plus, elle inventait des violences sur les enfants. Or, il n'y avait aucune preuve. S'exprimant spontanément, il a indiqué que son épouse s'était placée une fois derrière la porte pour faire en sorte qu'il la heurte au moment de l'ouvrir ; elle avait ensuite prétexté avoir été blessée. Elle cherchait l'accident et avait patienté de l'autre côté de la porte jusqu'à ce qu'il se produise. De la même manière, il ne l'avait jamais frappée avec un câble de recharge USB. En revanche, elle dormait avec son téléphone et il l'avait averti de ce que cela pouvait être dangereux pour les enfants, car les câbles pouvaient prendre feu pendant que les téléphones chargeaient. En outre, le fil était si long que l'on pouvait trébucher dessus. Pour ces raisons, il s'en était débarrassé. En tout état, il n'avait jamais utilisé cet objet pour battre son épouse ou les enfants. Enfin, quatre chaises devaient systématiquement être déplacées du salon à la cuisine. Son épouse faisait alors exprès de laisser son pied sur leur trajectoire, afin de simuler une blessure. Il était possible qu'il eût touché son pied à une reprise ce faisant, mais cela n'avait pas été intentionnel et aucune blessure n'avait été à déplorer. Revenant sur ses déclarations, il a expliqué qu'en réalité sa femme avait donné un coup, toute seule, à la chaise. Il n'était pas présent mais elle l'en avait informé. Dans tous les cas, il ne lui avait jamais roulé sur le pied avec ledit siège, ils n'avaient d'ailleurs pas la place pour cela. Confronté à ses précédents propos, il a admis avoir pu l'effleurer en rangeant les chaises, sans lui faire mal, précisant n'avoir " peut-être pas vu son pied ". Enfin, il ne lui avait jamais interdit de se rendre à l'hôpital. Il ne l'avait pas davantage insultée. En 2018, il lui était arrivé à une reprise de déclarer qu'elle ne connaissait " rien du tout ", car elle ignorait l'alphabet ou encore parce qu'elle parlait " tout le temps de choses qui n'exist[ai]ent pas ". Revenant sur ses déclarations, il a précisé lui avoir reproché de ne rien comprendre " du tout ". C'était le simple constat, sans méchanceté, qu'elle n'arrivait pas à s'adapter à la Suisse. Ce n'était pas elle qu'il traitait directement d'animal. A______ a d'abord affirmé que D______ n'avait jamais été blessé, avant d'ajouter avoir appris que ce dernier était souvent tombé à l'école alors qu'il faisait du vélo. En général, il était informé par les enseignants, lesquels rapportaient les différentes blessures dans son carnet d'élève. Son fils avait eu quelques cicatrices au front, mais rien de grave. Il en avait aussi eu au genou. Actuellement, il n'avait plus aucune séquelle visible. Confronté toutefois au constat médical, il a précisé que D______ glissait régulièrement à l'école sur la boue. En réalité, l'enfant chutait souvent, mais jamais à la maison. Il avait un comportement difficile, était très agité et sautait partout sans faire attention à son environnement. Il souffrait d'un retard mental diagnostiqué à la naissance. Les cicatrices sur le crâne de son fils étaient le résultat de chutes à vélo ou de jeux avec ses camarades. Cela étant, celui-ci n'avait jamais eu de marques coïncidant avec le départ de C______ ; peut-être que cette dernière l'avait frappé pour les besoins de la cause. Lorsque lui-même était absent, les rapports entre D______ et C______ étaient tendus, en ce qu'il arrivait au garçon de se bagarrer avec sa mère pour plaisanter, à raison de deux fois par jour, ou plutôt trois ou quatre jours par semaine. Personnellement, ce comportement lui déplaisait, lui-même prônant une éducation stricte. Dans ces cas, il essayait de calmer la situation en jouant avec D______ au football ou en lui montrant des livres. c.b. Devant le Ministère public (MP) et le premier juge, C______ a confirmé sa plainte pénale. Elle ne se souvenait pas des dates exactes où elle avait été violentée par son mari. Elle n'avait été tapée qu'à trois reprises, soit les épisodes de la porte, du câble USB et de la chaise à roulettes. Devant le premier juge, elle a indiqué qu'elle n'avait été frappée que deux fois. Contrairement à ce que prétendait son mari, elle ne s'était pas volontairement placée derrière la porte de la chambre pour être blessée. Elle s'était réfugié dans la chambre après une dispute au salon et A______ l'avait poursuivie. Elle était derrière la porte, près du lit qui prenait beaucoup de place, lorsqu'il avait violemment ouvert la porte, à dessein. Il lui avait ensuite interdit de se rendre à l'hôpital, arguant qu'elle pouvait mettre de la crème. Il l'avait également mise en garde pour le cas où elle lui désobéirait. Elle avait alors imaginé qu'il l'empêcherait de revenir à la maison si elle quittait l'appartement, de sorte qu'elle ne reverrait ainsi plus ses enfants. Elle avait donc mis un foulard autour de son bras. Depuis qu'il avait quatre ans, D______ était régulièrement frappé, à raison de deux fois par semaine, et souvent pour des futilités, soit lorsqu'il discutait avec elle, intervenait lors de querelles conjugales ou lorsqu'il se disputait en jouant avec sa sœur. Il était toujours battu avec un câble mais il pouvait arriver que A______ lui pinçât la joue. Elle ne connaissait pas l'histoire liée au coup qu'il avait reçu dans le ventre et n'avait jamais vu de marques à cet endroit. Cependant, lors de sa dernière visite médicale en 2021, le médecin avait constaté que son abdomen était gonflé, si bien que son fils s'était confié sur les violences subies. Lorsqu'elle était présente, elle s'interposait en demandant à son époux " pourquoi est-ce que tu le frappes? Il n'a rien fait de mal " et prenait l'enfant dans ses bras pour le protéger. Elle s'était déjà plainte de cette situation auprès du SPMi, mais le dossier avait été rapidement clos, eu égard aux dénégations de A______. La dernière fois que D______ avait reçu des coups de câble, elle avait profité de ce que A______ était parti au marché pour contacter des agents de sécurité du foyer M______ qui parlaient arabe. Ces derniers l'avaient conduite, avec ses enfants, chez son amie à K______. Son mari les avait cependant retrouvés et avait voulu emmener les enfants, si bien qu'elle avait dû faire appel à la police pour le chasser de la maison. Le lendemain, elle avait accompagné les enfants à l'hôpital ; c'était le 13 février 2021, date du certificat médical. Une blessure sur le crâne de D______ avait été constatée et l'enfant avait signalé au médecin avoir également été frappé au ventre. L'explication de son mari selon laquelle leur fils se blessait à l'école ne tenait pas, dès lors qu'il aurait alors eu des marques sur les genoux, en lieu et place de la tête. Auparavant, elle ne parlait pas français ou très mal ; à partir du moment où elle avait pris des cours, elle avait décidé qu'elle n'allait plus se taire. Son mari avait continué à maltraiter leur fils après le placement en foyer de l'enfant, mais avait cessé ses agissements depuis peu. Elle confirmait que son époux l'avait régulièrement traitée d'ignorante, d'inculte et d'animal. À chaque fois, elle lui faisait remarquer qu'il lui manquait de respect, en vain. Il lui reprochait aussi d'être analphabète et arguait qu'il allait épouser une femme instruite qui apprendrait des choses aux enfants. Il savait pourtant qu'elle n'était jamais allée à l'école car elle avait dû s'occuper de son père aveugle. Durant la vie commune, elle n'avait joui d'aucune indépendance financière, si bien que des gens lui avaient donné de l'argent. Son mari ne l'avait jamais emmenée avec lui à l'école de peur qu'elle ne rencontre des personnes qui pussent l'influencer. Enfin, il prétextait qu'elle était tout le temps malade, ce qui était erroné, puisqu'elle ne l'avait été qu'à une seule reprise depuis qu'elle était arrivée en Suisse. Une fois, elle s'était évanouie durant sa grossesse. Une autre fois, elle était tombée dans la rue en allant à la crèche. c.c. Invité à produire les carnets scolaires de D______, A______ ne s'est jamais exécuté. c.d. Il ressort encore de la procédure que le couple, officiellement séparé depuis mai 2021, a rapidement repris la vie commune, avec leurs trois filles, leur fils étant quant à lui toujours placé en foyer. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b.a. Dans son mémoire d'appel et sa réplique, A______ conclut à son acquittement des infractions retenues et à l'octroi d'une indemnité en CHF 825.-, correspondant à ses frais de défense avant l'octroi de l'Assistance juridique. Il sollicite préalablement l'apport de la procédure en main du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), ainsi que de la nouvelle procédure pénale ouverte contre les deux parents, sur dénonciation du SPMi. Le principe in dubio pro reo avait été violé, les faits retenus à son encontre, nullement prouvés, résultaient des déclarations de l'intimée, sous réserve de quelques indices à charge. En particulier, les dernières auditions EVIG des enfants, qui auraient pu être témoins des faits allégués, ne faisaient état d'aucune violence. En outre, il devait aussi être tenu compte de la différence culturelle entre la Suisse et le Soudan, étant précisé que les parties étaient liées par un mariage arrangé par leurs familles. La plainte pénale s'inscrivait dans le cadre d'une séparation orchestrée par des amies de l'intimée et avait été déposée par pure stratégie, après que cette dernière n'avait pas obtenu la jouissance du domicile conjugal. Il n'y avait aucune contradiction dans ses déclarations relatives à l'épisode de l'ongle retourné. Les douleurs occasionnées au bras de son épouse par l'ouverture d'une porte s'inscrivaient probablement dans le cadre d'une banale querelle conjugale, dont les faits n'étaient nullement démontrés. Il ne l'avait pas davantage frappée avec un câble de recharge. Les injures étaient tout autant contestées et non établies. Il n'y avait aucune preuve, ni le moindre document médical permettant de soutenir l'accusation qui reposait sur des faits fortement exagérés. Son épouse n'avait jamais été empêchée de se rendre à l'hôpital. Elle n'était d'ailleurs pas enfermée dans l'appartement et pouvait librement rencontrer des amies ou des conseils. Preuve en était, elle avait pu y emmener D______ le 13 février 2021. En ce qui concernait les atteintes à l'intégrité corporelle de D______, le certificat médical et l'attestation de l'école produits ne suffisaient pas à retenir qu'il en était responsable. L'enfant avait pu s'être blessé tout seul ou l'avoir été par des tiers. Enfin, il n'avait pas manqué à son devoir d'assistance et d'éducation. Il s'occupait de leurs quatre enfants de manière prépondérante et faisait de son mieux compte tenu de la situation familiale conflictuelle, de leur situation financière difficile et du fossé culturel, notamment. D______ ne souffrait d'aucune lésion physique et/ou psychique de son fait ; il ne s'agissait que d'une hypothèse non documentée. Au surplus, une expertise familiale allait être ordonnée par le TPAE. b.b. À l'appui de son mémoire, A______ produit plusieurs documents, dont le procès-verbal d'une audience du 13 septembre 2023 par devant le TPAE, au terme duquel " rien de particulier " n'était ressorti de l'audition EVIG des trois aînés, au sujet d'éventuelles maltraitances de la part des père et mère. c. Aux termes de son mémoire de réponse, C______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. L'appelant insistait sur le fait que son épouse était mal intégrée et influencée par diverses amies soudanaises qui l'auraient incitée à se séparer de lui, raison pour laquelle elle aurait inventé des " histoires ". Il se méprenait entièrement. Sa volonté était uniquement corrélée aux violences subies par elle et leur fils depuis 2018, dont elle s'était spontanément confiée à la police. Totalement isolée, ce n'était que grâce au SPMi qu'elle avait pu apprendre le français et, petit à petit, se mobiliser pour sa famille en interpellant tout acteur professionnel compétent. Elle n'avait tiré aucun bénéfice de la présente procédure, avait été séparée de ses enfants et vu certaines infractions classées par son souci de précision et de sincérité. Enfin, le SPMi n'avait pas considéré que les enfants devaient retourner vivre avec lui en raison de ses capacités éducatives et elle n'avait pas repris la vie commune de son plein gré ; ils vivaient sous le même toit uniquement en raison des besoins particuliers des enfants qui ne pouvaient demeurer qu'avec un seul parent. L'appelant tentait en vain de se prévaloir du principe in dubio pro reo, sans avancer le moindre élément propre à remettre en question le jugement entrepris. Il perdait de vue que l'accusation ne reposait pas sur ses seules déclarations et " quelques indices ", mais aussi sur les siennes propres, ainsi que sur des éléments objectifs et matériels. Les explications de l'appelant avaient été inconsistantes et avaient beaucoup évolué, rejetant la faute sur son épouse et son fils. À l'égard de D______, il n'avait pas hésité à alléguer que ce dernier se blessait à raison de deux fois par semaine à l'école, en chutant à vélo. Or, l'attestation produite ne mentionnait que des blessures occasionnelles, situées au niveau des coudes et des genoux de l'enfant, différentes des lésions constatées médicalement. Il n'était nullement question de " doutes insurmontables ", mais bien d'une instruction complète sur des violences objectivées qu'aucun écart culturel d'éducation ne justifiait. À cet égard, la procédure pendante par-devant le TPAE n'apportait aucun élément probant supplémentaire. d. Le MP conclut au rejet de l'appel, faisant siens les faits et arguments retenus par le TP. La thèse du prévenu selon laquelle la plaignante aurait été " sous influence " d'amies la poussant à se séparer de lui ou à divorcer était hautement fantaisiste et n'était corroborée par aucun élément du dossier. Il était improbable que celle-ci eût pu inventer de telles accusations de peur de perdre son titre de séjour, alors même qu'elle avait des enfants en bas âge sur le territoire suisse. En outre, elle n'était jamais revenue sur ses propos, même lorsqu'elle s'était retrouvée séparée de ses enfants ou lorsqu'elle était retournée vivre sous le même toit que l'appelant. Enfin, les auditions EVIG des trois enfants ne visaient pas les faits instruits dans le cadre de la présente procédure ; aussi, le fait qu'ils n'eussent pas mentionné de violences était sans incidence pour les faits reprochés. e. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. a. A______, ressortissant soudanais né le ______ 1977, est marié et père de quatre enfants mineurs. Il est venu en Suisse en 2005 en tant que réfugié et est titulaire d'un permis B. La famille bénéficie de l'aide de l'Hospice général, qui prend en charge le loyer, les primes d'assurance-maladie et verse une aide mensuelle de CHF 1'687.10. A______ est actuellement au bénéfice d'une activité de réinsertion en qualité de manutentionnaire polyvalent et aide chauffeur-livreur, tandis que son épouse l'était en tant qu'aide à la cantine, selon son contrat qui s'est terminé le 30 juin 2023. b. Le casier judiciaire de A______ est vierge. E. a. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 8h15 d'activité de chef d'étude, soit un entretien client de 0h45 et 7h30 dédiées au mémoire d'appel. En première instance, il avait été indemnisé pour moins de 30 heures. b. M e E______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h35 d'activité de collaborateur. En première instance, il avait été indemnisé pour moins de 30 heures. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3). 2.2. En l'espèce, l'appelant sollicite l'apport de la nouvelle procédure pénale ouverte à son encontre ainsi qu'à l'encontre de l'intimée, de même que du dossier pendant par-devant le TPAE. Or, avec le MP, il faut constater que l'administration de ces preuves n'est pas nécessaire pour le traitement de la présente cause, suffisamment instruite. En outre, elles n'apparaissent pas susceptibles d'apporter de nouveaux éléments probants, étant souligné que la seconde procédure pénale concerne d'autres faits que ceux présentement reprochés. Partant, la réquisition de preuves sera rejetée. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de faits déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 3.1.3. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). 3.1.4. Aux termes de l'art. 123 ch.1 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 135 IV 152 consid 2.1.1). 3.1.5. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). Leur poursuite a lieu d'office si l'infraction a été commises au détriment du conjoint pendant le mariage, ou d'un enfant dont l'auteur avait la garde ou sur lequel il avait le devoir de veiller, notamment (art. 123 ch. 2 al. 3 CP et art. 126 al. 2 let. a et b CP). 3.1.6. L’infraction d’injure prévue à l’art. 177 al. 1 CP punit quiconque aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 27 consid. 2c). 3.1.7. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b). 3.1.8. L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique ; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). La violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir doit avoir aussi pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). La réalisation de l’infraction suppose l’existence d’un lien de causalité entre la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 219 CP). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. L'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit, ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Le Tribunal fédéral a admis que les lésions corporelles simples qualifiées et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation soient appliquées en concours, lorsque la maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale, mais également à son développement physique et psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6S_273/2004 du 24 septembre 2004 ; 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.3). Faits à l'encontre de C______ 3.2.1. En l'espèce, l'intimée a été, pour l'essentiel, constante dans ses déclarations relatives aux violences qu'elle avait subies à titre personnel. Certes, lors de l'audience de jugement, elle a indiqué avoir été frappée à deux reprises au lieu des trois occurrences détaillées durant la procédure préliminaire, à savoir l'épisode de la chaise, celui de la porte et enfin celui du coup de câble USB reçu lors de son intervention pour protéger son fils. Il appert toutefois qu'elle n'en a pas rajouté ni cherché à accabler son mari, ses propos étant demeurés mesurés. En outre, au regard de l'incident de la porte, elle a initialement expliqué qu'elle se trouvait allongée sur le lit lorsque l'appelant avait ouvert brusquement la porte avant d'affirmer s'être trouvée derrière la porte au moment de son ouverture ; dans la mesure toutefois où elle a toujours insisté sur le fait que le lit prenait beaucoup de place et était situé juste derrière la porte de la chambre, le Cour ne peut exclure qu'il ne s'agisse pas en réalité d'une imprécision de langage plutôt que d'une véritable variation dans sa version. En tout état, cette question peut souffrir de demeurer ouverte dans la mesure où les explications de l'appelant n'emportent aucune conviction, comme il sera démontré ci-après. De plus, l'intimée n'a tiré aucun bénéfice secondaire de cette procédure et ne s'est jamais rétractée, bien qu'elle soit par la suite retournée vivre sous le même toit que l'appelant, pour le bien des enfants communs mineurs. En ce qui concerne l'appelant, sa théorie d'un complot d'amies soudanaises de l'intimée ne convainc pas. Non seulement dite théorie ne trouve aucune assise dans le dossier, mais aussi l'on voit mal quel intérêt l'intimée pourrait retirer d'une telle procédure, ce que l'appelant concède par ailleurs, en invoquant une vague " solution à son problème " ou " chercher quelque chose ". Il ressort de sa première audition qu'il a spontanément évoqué l'épisode de la porte pour discréditer son épouse, ce qui démontre à tout le moins qu'il savait qu'elle lui reprocherait un comportement contraire au droit pour cet épisode, dont la survenance n'est pas contestée. Son explication selon laquelle sa femme aurait sciemment attendu derrière la porte pour être blessée n'est pas convaincante en soi, sans compter le fait que celle-ci n'aurait disposé d'aucune preuve matérielle pour appuyer un tel coup monté. L'appelant a servi des explications hasardeuses et peu crédibles pour éluder la question des coups de câble USB, insistant sur le fait qu'il aurait jeté cet objet en raison du danger qu'il présentait, du fait qu'il pouvait prendre feu à tout moment durant la charge des téléphones ou les faire trébucher. Ce faisant, il a derechef tenté de discréditer son épouse en la dépeignant comme une mère irresponsable faisant courir un risque pour leurs enfants. Enfin, pour l'épisode de l'ongle, il a tenu des propos fluctuants et contradictoires, arguant initialement que son épouse laissait volontairement son pied dans la trajectoire des chaises qu'il déplaçait, de sorte qu'il admettait avoir pu la toucher mais en aucun cas la blesser à cette occasion, avant de prétendre dans un second temps se rappeler qu'elle se serait infligée toute seule cette lésion, puis de supposer ne pas avoir vu son pied lors du rangement. En tout état, il faut retenir de ses déclarations qu'il admet tant la survenance d'un accident que l'existence d'une blessure. Au vu de ce qui précède, les dénégations de l'appelant n'emportent pas la conviction de la Cour, laquelle tient pour établie la version de l'intimée. Cela étant précisé, en l'absence de certificat médical et au vu de la description sommaire qui a été faite de l'atteinte à l'intégrité découlant de l'épisode de la chaise (" ongle cassé "), la Cour éprouve un doute quant à la gravité de la lésion, étant précisé que la formulation " ongle retourné " ressort uniquement de la mise en accusation. Partant, ce doute doit profiter à l'appelant et les lésions corporelles simples seront requalifiées en voies de fait. Dans la mesure où l'acte d'accusation ne mentionne aucune date précise pour cet événement et que la période pénale s'étend sur près de trois ans, la Cour doit partir de l'état de fait le plus favorable au prévenu, soit 2018. Par voie de conséquence, l'épisode de la chaise, à l'instar de celui du câble USB, devront être classés pour cause de prescription (art. 319 al. 1 let. d CPP cum art. 109 et 97 al. 3 a contrario CP). En revanche, le verdict de culpabilité du chef de voies de fait sera confirmé en ce qui concerne l'épisode de la porte, situé en janvier 2021. 3.2.2. L'appelant a toujours contesté avoir injurié l'intimée. Ses explications ont toutefois légèrement varié pour ce qui était, selon lui, l'unique occurrence. Cela étant, il a reconnu avoir tenu, sans méchanceté, des propos peu élogieux à l'encontre de son épouse, lui reprochant en substance son ignorance, soit des propos proches de ceux rapportés par celle-ci. Il admet aussi avoir utilisé le terme " animal ", mais explique ne pas l'avoir directement visée. Au vu de l'important contexte conflictuel, il ne fait toutefois aucun doute que l'appelant a proféré ces paroles dans le but de rabaisser son épouse. Partant, le verdict de culpabilité d'injures sera aussi confirmé et l'appel rejeté. 3.2.3. L'appelant nie l'existence de contrainte. Il est toutefois établi que l'intimée, qui n'est jamais allée à l'école et est culturellement déracinée, a vécu essentiellement dans la dépendance et sous le contrôle de son mari, ce que ce dernier reconnaît à demi-mot, dès lors qu'il met cette procédure sur le compte de " mauvaises influences " et regrette que son épouse n'écoute plus ce qu'il dit à la maison. De plus, il a fallu que l'intimée soit rassurée par l'intervention du SPMi et de la police avant de se rendre à l'hôpital avec les enfants, puis qu'elle prenne connaissance de ses droits auprès d'une avocate du réseau avant de déposer plainte pénale. Il ressort de ses déclarations qu'elle craignait essentiellement d'être chassée et séparée de ses enfants en représailles. Or, de telles menaces étaient susceptibles de l'effrayer de sorte qu'elle a, en toute logique, préféré renoncer à se faire examiner par un médecin. La Cour tient donc pour établi que l'appelant s'est rendu coupable de contrainte en interdisant à son épouse de se rendre à l'hôpital, sous peine pour elle de ne plus pouvoir rentrer à la maison, notamment. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point également. Faits à l'encontre de D______ 3.2.4. L'intimée a relaté de manière constante les sévices infligés à son fils par son mari, depuis ses quatre ans, soit depuis 2018. Dès son audition à la police, elle a fait état de coups de câble USB sur la tête de leur enfant, ainsi que d'un coup au ventre, dont elle n'avait pas été témoin mais dont il s'était plaint auprès du médecin. Elle n'en a pas rajouté et n'a pas cherché à accabler l'appelant. Elle n'est pas revenue sur ses propos lorsqu'elle a été séparée de ses enfants, ni après avoir réintégré le domicile conjugal. Elle a de plus toujours indiqué s'être réfugiée chez une amie lors du dernier châtiment administré à son fils et l'avoir conduit le lendemain à l'hôpital. Or, le constat médical établi le 13 février 2021 corrobore ses propos, en ce qu'il relève principalement une multitude de lésions linéaires, anciennes comme récentes, au niveau du visage, du cou et du thorax. Les dénégations de l'appelant n'emportent, quant à elles, pas conviction. En effet, elles ont été inconsistantes et ont évolué en fonction des preuves présentées. L'appelant a tout d'abord affirmé péremptoirement que l'enfant n'avait jamais été blessé, avant d'arguer avoir été informé par l'école de chutes à vélo, puis d'évoquer des glissades sur la boue ou des jeux turbulents avec des camarades. Il a souligné que son fils tombait souvent et partout, sauf à la maison, ce qui est peu crédible. Enfin, il n'a pas hésité à rejeter la faute sur son épouse en indiquant qu'elle se " bagarrerait " avec son fils à raison de deux fois par jour ou trois fois par semaine, voire qu'elle l'aurait blessé pour les besoins de la cause le jour de leur fuite. Non seulement ses propos ne sont pas convaincants, mais ils se heurtent aussi aux éléments matériels. En effet, il ressort de l'attestation de l'externat que seules de petites plaies au niveau des coudes et des genoux avaient été déplorées à l'occasion des chutes à vélo ou en courant, soit des séquelles autrement différentes de celles constatées médicalement. Enfin, le fait qu'il ne soit " rien ressorti de particulier " des auditions EVIG des trois aînés concernant d'éventuelles maltraitances parentales ne permet pas de renverser le faisceau d'indices convergents à charge de l'appelant, ni d'instiller un doute suffisamment important quant à sa culpabilité, étant rappelé que leurs déclarations ont été recueillies dans le cadre d'une nouvelle procédure appréhendant d'autres faits. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant de lésions corporelles simples à l'égard de D______ sera confirmée et l'appel rejeté. 3.2.5. Il n'est pas contesté qu'en sa qualité de père de l'enfant, l'appelant revêtait une position de garant et avait un devoir d'éducation et d'assistance à son égard. Il ressort de la procédure que l'enfant a subi des violences physiques de la part de son père, sur une période pénale relativement longue, corroborées par constat médical (multiples cicatrices anciennes comme récentes) et qu'il a été confronté, à tout le moins à une reprise, à celles infligées à sa mère (épisode du câble USB). Il est en outre établi que l'enfant, bien que fragilisé par son retard mental et le contexte difficile dans lequel il évolue, a connu une belle amélioration de son développement, constatée par le directeur de son externat, étant précisé qu'il est toujours placé à l'heure actuelle en foyer, tandis que les autres membres de la famille ont repris une vie de famille commune. Il ressort enfin des déclarations de sa mère rapportées au médecin, qu'avant son placement, l'enfant dormait mal et restait collé à elle durant la nuit, par peur de son père, alors qu'il était âgé de six ans et demi. Ainsi, il appert que les maltraitances subies pendant à tout le moins trois ans, alors qu'il était de surcroît particulièrement vulnérable en raison de son handicap, ont concrètement mis en danger son bon développement. L'appelant ne pouvait ignorer que ses actes étaient propres à causer une telle atteinte. Partant, le verdict de culpabilité de violation d'un devoir d'assistance ou d'éducation sera confirmé et l'appel rejeté. 4. 4.1.1. Les lésions corporelles simples (art. 123 CP), la contrainte (art. 181 CP) et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) sont toutes passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les injures sont réprimées par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 CP), alors que sont sanctionnées d'une amende les voies de fait (art. 126 CP). 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5). 4.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b ; 93 IV 7 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 4.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à l'honneur, à la liberté de sa femme et à son intégrité physique, ainsi qu'à celle de son fils, mettant en péril le bon développement de ce dernier. Il a agi de manière répétée sur une période pénale relativement longue, gratuitement ou sous le coup d'une colère mal maîtrisée, soit des mobiles éminemment égoïstes. Sa prise de conscience, à l'instar de sa collaboration, est nulle, l'appelant persistant à nier les faits, à rejeter la faute sur les plaignants et à se poser en victime d'un complot. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Son absence d'antécédent a en revanche un effet neutre sur celle-ci. L'infraction abstraitement la plus grave est la violation d'un devoir d'assistance ou d'éducation à l'encontre de D______, laquelle entraine une peine privative de liberté de base de six mois, auxquels s'ajoutent quatre mois pour tenir compte des lésions corporelles simples aggravées commises à réitérées reprises à son détriment (peine hypothétique de huit mois), augmentés d'un mois supplémentaire pour réprimer les deux contraintes (peine hypothétique d'un mois pour chacune des hypothèses), soit un total de 11 mois. La peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité sanctionne adéquatement l'injure, de sorte qu'elle sera confirmée. Il en ira de même de l'amende en CHF 300.- réprimant les voies de faits à l'encontre de l'intimée. Le sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve de trois ans, adéquat, sera confirmé. En définitive, l'appel sera partiellement admis et le jugement réformé dans le sens de ce qui précède. 5. L'appelant, qui succombe en grande partie, supportera 4/5 èmes des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument d'arrêt en CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Il en ira de même de ceux arrêtés par la première instance. 6. Dans la mesure où il a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la présente procédure, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 cum 430 CPP). 7. L'appelant n'a pas contesté l'allocation d'un tort moral en CHF 3'000.- à D______, au-delà de l'acquittement plaidé. Celui-ci sera confirmé en ce qu'il a été correctement fixé en application des règles sur l'équité (art. 404 CPP).

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.2. En l'occurrence, l'activité facturée par M e B______, défenseur d'office de A______, apparait disproportionnée, eu égard à la nature de la cause, au volume du dossier et à sa complexité, sans compter que l'affaire est défendue par ses soins depuis le début. Un volume de travail équivalent à 5h00 d'activité pour la procédure d'appel apparaît ainsi suffisant et justifié en l'espèce. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'297.20, correspondant à 5h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-), plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 97.20. 8.3. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e E______, conseil juridique gratuit de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Partant, sa rémunération sera arrêtée à CHF 891.85, correspondant à 4h35 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 687.50), plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 137.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 66.85.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1077/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10643/2021. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits figurant sous ch. 1.1. a) et 1.2. bb) de l'acte d'accusation, en tant qu'ils sont constitutifs de voies de fait (art. 319 CPP). Acquitte A______ de voies de fait (art. 126 al. 2 let. a CP) (ch. 1.2. b), de contrainte (art. 181 CP) (ch. 1.3. c), menaces (art. 180 CP) (ch. 1.5.). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP) (ch. 1.1. b), de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a et b CP) (ch. 1.2. let. aa), de contrainte (art. 181 CP) (ch. 1.3. a) et b)), d'injure (art. 177 al. 1 CP) (ch. 1.4.) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) (ch. 1.6.). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute C______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ à payer à D______, en main de C______ le montant de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Condamne A______ aux 4/5 èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'450.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus, soit un total CHF 1'640.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Prend acte de ce que l'indemnité due à M e E______, conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure de première instance a été fixée à CHF 1'728.60. Prend acte de ce que l'indemnité due à M e B______ pour la procédure de première instance a été fixée par ordonnance séparée. Condamne A______ aux 4/5 èmes des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'815.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'297.20, TVA comprise, le montant des honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 891.85, TVA comprise, le montant des honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'050.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'865.00