ORDONNANCE DE CLASSEMENT;FRAIS DE LA PROCÉDURE;INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE;DISPOSITIONS PÉNALES DES LOIS SPÉCIALES | CPP.426; CP.291; LArm.33
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant estime réunir les conditions d'une défense d'office au sens de l'art. 132 CPP.
E. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistante, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR 122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1).
E. 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP. La condition de l'indigence, qui paraît plausible au vu des documents produits, n'a pas été examinée par le Ministère public. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent. Par ordonnance pénale, frappée d'opposition, le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, avec sursis, ainsi qu'à deux amendes de CHF 600.- et CHF 2'000.-, pour lesquelles, en cas de non-paiement, des peines privatives de liberté de 20 jours chacunes ont été prononcées. À supposer que les peines soient confirmées et cumulées - peines pécuniaire et privatives de libertés de substitution - l'ensemble des sanctions dépassent celles prévues par l'art. 132 al. 3 CPP, de sorte que la cause ne peut pas être qualifiée de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 2 CPP. Néanmoins, les deux conditions prévues par cette disposition étant cumulatives, encore faut-il que la cause présente des difficultés, de fait ou de droit, que le recourant ne pourrait surmonter seul. Or, l'examen des circonstances du cas d'espèce montre que tel n'est pas le cas. Il ressort en effet de la procédure que les faits et dispositions légales sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension pour le recourant, qui maîtrise la langue française, contrairement à ce qu'il prétend. En effet, il s'est exprimé en français lors de ses auditions à la police, sans l'assistance d'un traducteur. Il a parfaitement compris ce qui lui était reproché, reconnu la majorité des faits et donné des explications précises lors de ses deux auditions, sans intervention utile de l'avocat-stagiaire présent. En particulier, il a été en mesure d'exposer les circonstances pour lesquelles il n'avait pas correctement pris le virage - provoquant ainsi le heurt -, et avait quitté les lieux de l'accident sans laisser ses coordonnées. Il s'est également exprimé au sujet de sa démarche et son élocution, à la suite des déclarations du témoin. En outre, contrairement à ce qu'allègue le recourant, la cause ne saurait être qualifiée de complexe au regard du nombre de reproches formulés par le Ministère public compte tenu de l'unicité des faits. Pour le même motif, la requête et la confrontation avec l'unique témoin ne rend pas la cause plus complexe et ne nécessite à l'évidence pas l'assistance d'un conseil. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même il avait requis la présence d'un avocat-stagiaire lors de ses auditions, le recourant était capable de se défendre sans l'aide d'un conseil s'agissant d'une cause qui ne présentait pas de difficultés particulières. La nécessité d'une défense d'office n'était pas non plus indiquée pour former opposition à l'ordonnance pénale, ni pour la procédure qui en découle. Le recourant ne fait état d'aucun autre motif qui fonderait un droit à l'assistance d'un avocat.
E. 3 Le recourant se plaint de la violation des art. 6 CEDH et 147 CPP. L'ordonnance pénale est une « offre de l'État » au prévenu lui proposant de faire l'économie d'un procès et qu'elle est rendue sans débats (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 1 et 2, ad art. 352). Le Ministère public peut rendre une ordonnance pénale sans ouvrir une instruction et il n'y a pas lieu en soi de procéder à l'administration des preuves avant de rendre une telle ordonnance (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op cit. , n. 11 ad art. 352). Le fait qu'un prévenu n'ait pas pu avoir connaissance de son dossier avant l'établissement de l'ordonnance pénale ou n'ait pas pu être entendu par le ministère public ne viole pas son droit d'être entendu dans la mesure où il pouvait, sur simple opposition, provoquer l'ouverture d'une procédure respectant les droits consacrés par la Constitution fédérale et la CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_460/2015 consid. 2.4 ; 6B_314/2012 consid. 2.2.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op cit. , n. 18 ad art. 352). Dès lors, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'analyser le bien-fondé du grief invoqué quant à la violation des art. 6 CEDH et 137 CPP, une confrontation avec le témoin pouvant être sollicitée par le recourant dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de son opposition. À cet égard et conformément à ce qui précède, il est rappelé que de telles démarches ne nécessitent pas, en l'occurrence, l'assistance d'un défenseur d'office.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
E. 5 Vu l'issue du recours, qui était voué à l'échec, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'assistance juridique pour la procédure de recours.
E. 6 Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ, arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour l'instance de recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.03.2021 P/10411/2019
ORDONNANCE DE CLASSEMENT;FRAIS DE LA PROCÉDURE;INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE;DISPOSITIONS PÉNALES DES LOIS SPÉCIALES | CPP.426; CP.291; LArm.33
république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/10411/2019 ACPR/ 182/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 18 mars 2021 Entre A______ , domicilié ______, France, comparant par M e B______, ______ Genève, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office rendue le 21 décembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 janvier 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 décembre 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner sa défense d'office. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu'il soit exempté d'avance de frais, principalement, à l'annulation de ladite ordonnance, à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 avril 2019, y compris pour la procédure de recours, et que Me B______, soit nommée comme défenseur gratuit. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 7 avril 2019 vers 15h30, circulant sur la route 1______ [GE] au volant de sa voiture, A______ a, en tournant sur le chemin 2______ [GE], heurté, avec l'avant gauche de son véhicule, l'avant gauche de celui de C______, correctement arrêté au « Stop ». Avant l'arrivée de la police, A______ a quitté les lieux, sans laisser ses coordonnées. b. Par courrier du 16 avril 2019, à la suite d'un mandat de comparution décerné par la police, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité une défense d'office et produits les pièces relatives à sa situation financière - réactualisée ensuite par courrier du 4 décembre 2020 -. c. Entendu par la police les 23 avril 2019 et 27 novembre 2020, A______ a admis les faits. Alors qu'il se trouvait dans le quartier D______, il s'était disputé avec un homme au sujet d'une place de parking, lequel, en essayant de lui donner un coup de poing, lui avait touché le nez. Lorsqu'il était parti, l'inconnu, accompagné de deux autres hommes, l'avait suivi en voiture. En regardant dans son rétroviseur pour vérifier si tel était toujours le cas, il n'avait pas eu le temps de prendre correctement le virage ce qui avait provoqué le heurt. Après le choc, il était sorti de sa voiture, afin de s'enquérir de la situation, puis était retourné à son véhicule pour attendre la police, appelée par la conductrice de l'autre véhicule. À ce moment-là, il avait pris peur car il s'était aperçu qu'il était effectivement suivi. En état de stress, il n'avait pas eu le temps de transmettre ses coordonnées à l'autre conductrice. Il n'avait pas consommé de stupéfiant, d'alcool ou de médicament avant l'accident et ne s'était pas dérobé au test de l'éthylomètre. Il boitait depuis qu'il avait été opéré à la cheville, plusieurs années auparavant, et ne parlait pas très bien le français, ses seules connaissances en rapport avec cette langue « prov[enant] de la rue » . d. Entendu par la police le 1 er mai 2019, un témoin a expliqué qu'il était arrêté, avec son vélo, au « Stop » de l'intersection de la route 1______ [GE] et du chemin 2______ [GE] au moment où le choc s'était produit. Après l'accrochage, A______ était sorti de son véhicule et semblait ivre car il titubait et avait du mal articuler. Quelques minutes plus tard, celui-ci était retourné à son véhicule, avait attendu, puis, effectué une marche arrière et était reparti en trombe, sans laisser ses coordonnées. e.a. En parallèle à la décision querellée, par ordonnance pénale du 21 décembre 2020, le Ministère public a reconnu A______ coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis, ainsi qu'à deux amendes de CHF 600.- et CHF 2'000.-, pour lesquelles, en cas de non-paiement, des peines privatives de liberté de 20 jours chacune ont été prononcées. e.b. A______, par la plume de son conseil, y a formé opposition. C. Aux termes de l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et que A______ était donc à même de se défendre efficacement seul. En outre, l'affaire était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'une défenseur d'office. D. a. À l'appui de son recours, A______ constate que la cause n'était pas de peu de gravité, la peine globale infligée étant supérieure à celle de l'art. 132 al. 3 CPP, ce qui justifiait déjà l'assistance d'un défenseur d'office. Son indigence était établie par les pièces produites. En outre, il n'avait aucune connaissance juridique « en la matière » et, en raison du nombre de reproches formulés par le Ministère public, la cause était complexe et présentait des difficultés juridiques. Par ailleurs, l'exploitation des déclarations du témoin, pour le déclarer coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, constituait une violation de son droit à la confrontation et à un procès équitable (art. 6 CEDH et 147 CPP) dès lors qu'il n'avait pas eu la possibilité de lui être confronté. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à sa décision querellée, ainsi qu'à l'ordonnance pénale rendue. Quand bien même l'ensemble des sanctions dépasserait les minimas prévus par l'art. 132 al. 3 CPP, la cause ne présentait pas de difficultés que A______ ne pouvait surmonter seul. Les faits reprochés se limitaient à un évènement isolé; les dispositions légales envisagées étaient clairement circonscrites et ne présentaient aucune difficulté de compréhension ou d'application pour le recourant. Par ailleurs, ce dernier avait, lors de ses auditions à la police, parfaitement compris ce qui lui était reproché et fourni des explications précises. Il était ainsi parfaitement apte à exposer les circonstances de l'événement dénoncé. En outre, rien ne permettait de retenir que d'autres motifs justifieraient une défense d'office, l'audition du témoin sollicité par A______ ne nécessitant pas l'assistance d'un avocat. c. A______ réplique que, lors de ses auditions à la police, il était assisté d'un avocat-stagiaire, et se réfère, pour le surplus, à son recours. d. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant estime réunir les conditions d'une défense d'office au sens de l'art. 132 CPP. 2.1. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistante, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR 122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1). 2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP. La condition de l'indigence, qui paraît plausible au vu des documents produits, n'a pas été examinée par le Ministère public. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent. Par ordonnance pénale, frappée d'opposition, le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, avec sursis, ainsi qu'à deux amendes de CHF 600.- et CHF 2'000.-, pour lesquelles, en cas de non-paiement, des peines privatives de liberté de 20 jours chacunes ont été prononcées. À supposer que les peines soient confirmées et cumulées - peines pécuniaire et privatives de libertés de substitution - l'ensemble des sanctions dépassent celles prévues par l'art. 132 al. 3 CPP, de sorte que la cause ne peut pas être qualifiée de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 2 CPP. Néanmoins, les deux conditions prévues par cette disposition étant cumulatives, encore faut-il que la cause présente des difficultés, de fait ou de droit, que le recourant ne pourrait surmonter seul. Or, l'examen des circonstances du cas d'espèce montre que tel n'est pas le cas. Il ressort en effet de la procédure que les faits et dispositions légales sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension pour le recourant, qui maîtrise la langue française, contrairement à ce qu'il prétend. En effet, il s'est exprimé en français lors de ses auditions à la police, sans l'assistance d'un traducteur. Il a parfaitement compris ce qui lui était reproché, reconnu la majorité des faits et donné des explications précises lors de ses deux auditions, sans intervention utile de l'avocat-stagiaire présent. En particulier, il a été en mesure d'exposer les circonstances pour lesquelles il n'avait pas correctement pris le virage - provoquant ainsi le heurt -, et avait quitté les lieux de l'accident sans laisser ses coordonnées. Il s'est également exprimé au sujet de sa démarche et son élocution, à la suite des déclarations du témoin. En outre, contrairement à ce qu'allègue le recourant, la cause ne saurait être qualifiée de complexe au regard du nombre de reproches formulés par le Ministère public compte tenu de l'unicité des faits. Pour le même motif, la requête et la confrontation avec l'unique témoin ne rend pas la cause plus complexe et ne nécessite à l'évidence pas l'assistance d'un conseil. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même il avait requis la présence d'un avocat-stagiaire lors de ses auditions, le recourant était capable de se défendre sans l'aide d'un conseil s'agissant d'une cause qui ne présentait pas de difficultés particulières. La nécessité d'une défense d'office n'était pas non plus indiquée pour former opposition à l'ordonnance pénale, ni pour la procédure qui en découle. Le recourant ne fait état d'aucun autre motif qui fonderait un droit à l'assistance d'un avocat. 3. Le recourant se plaint de la violation des art. 6 CEDH et 147 CPP. L'ordonnance pénale est une « offre de l'État » au prévenu lui proposant de faire l'économie d'un procès et qu'elle est rendue sans débats (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 1 et 2, ad art. 352). Le Ministère public peut rendre une ordonnance pénale sans ouvrir une instruction et il n'y a pas lieu en soi de procéder à l'administration des preuves avant de rendre une telle ordonnance (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op cit. , n. 11 ad art. 352). Le fait qu'un prévenu n'ait pas pu avoir connaissance de son dossier avant l'établissement de l'ordonnance pénale ou n'ait pas pu être entendu par le ministère public ne viole pas son droit d'être entendu dans la mesure où il pouvait, sur simple opposition, provoquer l'ouverture d'une procédure respectant les droits consacrés par la Constitution fédérale et la CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_460/2015 consid. 2.4 ; 6B_314/2012 consid. 2.2.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op cit. , n. 18 ad art. 352). Dès lors, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'analyser le bien-fondé du grief invoqué quant à la violation des art. 6 CEDH et 137 CPP, une confrontation avec le témoin pouvant être sollicitée par le recourant dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de son opposition. À cet égard et conformément à ce qui précède, il est rappelé que de telles démarches ne nécessitent pas, en l'occurrence, l'assistance d'un défenseur d'office. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 5. Vu l'issue du recours, qui était voué à l'échec, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'assistance juridique pour la procédure de recours. 6. Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ, arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour l'instance de recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.