IN DUBIO PRO REO ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | LCR.97.al1; OAV.14; CPP.10.al3
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3).
E. 2.2 Les images de surveillance en douane ne sont plus disponibles (art. 7 de l'Ordonnance régissant l'utilisation d'appareils de prise de vue, du 4 avril 2007 - RS 631.053); la requête sur ce point est ainsi sans objet. S'agissant des autres actes requis, en l'état la Cour considère qu'elle a suffisamment d'éléments au dossier pour trancher la cause et a réservé, sur question préjudicielle, une reprise de l'instruction si, au cours de sa délibération, des éléments nécessaires à sa décision devaient apparaître insuffisamment établis et nécessiter des investigations complémentaires.
E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 3.1.2. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise, dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN, étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision (ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). Dans ce domaine particulier, le risque d'un transfert secondaire d'ADN, soit le fait pour un individu "A" de déposer sur un objet l'ADN d'un autre individu "B" avec lequel il a été en contact, par exemple en lui serrant la main, existe mais reste faible selon les recherches en la matière (J. VUILLE, Ce que la justice fait dire à l'ADN [et que l'ADN ne dit pas vraiment] : étude qualitative de l'évaluation de la preuve par ADN dans le système judiciaire pénal suisse , Lausanne 2011, p. 38 ; M. PHIPPS / S. PETRICEVIC, "The tendency of individuals to transfer DNA to handled items" , Forensic Science International 2007 (168), p. 166). La probabilité d'un transfert secondaire d'ADN dépend notamment de la propension de chacun à laisser des traces biologiques (en fonction également de la zone cutanée concernée, de l'âge, des conditions hormonales et des éventuelles maladies cutanées de l'individu, cf. S. ZOPPIS / B. MUCIACCIA / A. D'ALESSIO / E. ZIPARO / C. VECCHIOTTI / A. FILIPPINI, "DNA fingerprinting secondary transfer from different skin areas: Morphological and genetic studies, in Forensic Science International" , Genetics 2014 (11), p. 137 ss, p. 143) et des circonstances temporelles du transfert. Ainsi, il se peut, dans des conditions "idéales", soit en présence d'un objet propre et de participants qui se sont lavés les mains, que seul le profil ADN d'un individu qui n'a pas touché l'objet soit mis en évidence sur ledit objet, lorsque tous les contacts ont eu lieu sans délai. Dans un cas d'espèce, cela nécessiterait que les individus se trouvent ensemble sur la scène du crime. En revanche, un profil de mélange était mis en évidence lorsque trente minutes ou une heure s'étaient écoulées entre le contact humain et le contact avec l'objet. Par conséquent, le réel risque d'un transfert secondaire d'ADN se poserait en pratique davantage lorsqu'un profil de mélange est mis en évidence (A. LOWE / C. MURRAY / J. WHITAKER / G. TULLY / P. GILL, "The propensity of individuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from individuals to inert surfaces" , Forensic Science International 2002 (129), p. 33). Aussi, le risque d'erreur existe et doit être pris en compte. Toutefois, le juge ne saurait remettre en cause la valeur probante d'une analyse ADN au seul motif qu'une erreur peut parfois survenir. Il y a lieu, au contraire, de tenir compte de l'ensemble des circonstances, en particulier les coûts induits par des recherches supplémentaires, la célérité de la procédure, la gravité des charges et la présence d'autres éléments de preuves à charge ou à décharge. Il paraît essentiel de procéder à des investigations sur une potentielle erreur d'analyse, par exemple, lorsque l'ADN a permis aux enquêteurs de mettre en cause une personne que rien ne semblait lier aux faits de la cause, habitant à des centaines de kilomètres de l'infraction et inconnue des services de police pour des faits similaires (A. BIEDERMANN / J. VUILLE / F. TARONI, "Apprécier le risque d'erreur lors d'une analyse ADN : de la nécessité d'être concret", PJA 2013, p. 1217 ss, p. 3.1.3. Se rend coupable de brigandage celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (art. 140 ch. 1 al. 1 CP). Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 9 ad art. 140 CP). 3.2.1. En l'espèce, les charges reposent essentiellement sur les traces ADN trouvées sur l'une des manches de la partie plaignante. Cet élément constitue un élément important mais ne saurait toutefois suffire à établir la culpabilité de l'appelant, dans la mesure où l'instruction n'a pu établir de manière certaine la façon dont cet ADN s'est trouvé sur la veste de la partie plaignante. D'une part, bien que le rapport de police mentionne l'existence d'un rapport complet et détaillé sur les analyses effectuées, ce document ne figure pas au dossier, de sorte que l'on ignore les détails et la nature de la correspondance ADN mise en évidence. D'autre part, il n'est pas exclu que l'ADN ait pu être laissé sur la partie plaignante dans un contexte différent de celui-de l'agression. En particulier, il n'est effective-ment pas impossible que l'appelant ait laissé des traces sur la partie plaignante lors de l'une de ses " interventions " ou en touchant la partie plaignante d'une quelconque autre façon, notamment dans un bar ou un restaurant des Q______, ce d'autant plus que cette dernière a admis avoir pris un verre et traversé ce quartier aux environs de la date de l'agression. L'instruction n'a pas non plus permis de déterminer si l'ADN trouvé sur la partie plaignante aurait pu être transféré par une personne ou un objet avec lequel l'appelant aurait été préalablement en contact. L'ADN de l'appelant suffit d'autant moins à établir sa culpabilité, qu'aucun autre élément du dossier ne permet de le lier au brigandage. A cet égard, il sera retenu que les perquisitions du domicile, du lieux de travail et de la voiture de l'appelant n'ont permis de trouver aucun élément incriminant. De même, l'analyse de ses rétroactifs et données GPS n'ont pas même permis de démontrer que l'appelant se serait trouvé dans les environs du lieu de commission de l'infraction au moment des faits ou les jours précédents. A ceci s'ajoute que les déclarations de la partie plaignante ont été confuses, fluctuantes voire contradictoires, notamment concernant les sommes d'argent et les objets qui lui aurait été dérobés. La description que fait la parie plaignante de ses agresseurs immédiatement après le brigandage ne correspond pas à celle de l'appelant dans la mesure où il les décrit comme n'étant " pas très grands " et " costauds mais pas trop " avant de préciser plus tard que la carrure de l'appelant correspondait à celle de ses assaillants, alors que l'appelant est grand et fort, comme la CPAR a pu l'observer. De même, on entend la partie plaignante converser avec une personne non identifiée sur le deuxième enregistrement téléphonique, alors même que cette dernière a toujours soutenu n'avoir appelé la police en compagnie de son épouse que lors du troisième appel. Faute d'instruction sur ce point, qui n'est apparu que suite à un acte d'enquête (pourtant élémentaire) ordonné par la CPAR, l'identité et le rôle de cette tierce personne n'a pu être établi alors que cet élément aurait pu contribuer à éclaircir les faits. Par ailleurs, dans la mesure où il est vraisemblable que la partie plaignante n'a pas été agressée au hasard mais bien plutôt au bénéfice d'informations que seul un nombre restreint de personnes pouvait connaître, il est regrettable qu'aucun acte d'instruction n'ait été entrepris afin de rechercher d'éventuels liens entre l'appelant et les collègues de la partie plaignante. Au regard de ce qui précède, il n'est pas établi, au-delà de tout doute insurmontable, que l'appelant aurait été l'un des auteurs du brigandage perpétré à l'encontre de la partie plaignante. Ainsi, en vertu du principe in dubio pro reo , l'appelant sera acquitté du chef de brigandage, le jugement de première instance devant être modifié sur ce point. 3.2.2. Compte tenu de la solution présentement retenue il n'y a pas lieu d'ordonner des investigations complémentaires.
E. 4 4.1.1. A teneur de l'art. 97 al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage (let. e) ainsi que quiconque utilise des plaques falsifiées ou contrefaites (let. f). Des copies fidèles de vraies plaques de contrôle sont considérées comme falsifiées au sens de l'art. 97 al. 1 let. e et f LCR parce qu'elles n'ont pas été établies par l'autorité compétente. Le matériel utilisé n'est pas déterminant (ATF 143 IV 515 consid. 1.2). Il est fait usage des plaques de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. f LCR lorsque celles-ci sont posées sur un véhicule et introduites dans le trafic roulant ou immobilisé sur des routes publiques. Aucune intention ou action d'induire en erreur n'est requise (ATF 143 IV 515 consid. 1.3). L'usage par négligence est punissable (ATF 143 IV 515 consid. 1.1). 4.1.2. Selon l'art. 14 al. 1 OAV, parmi les véhicules auxquels est attribuée une plaque interchangeable, ou un jeu de telles plaques, seul peut circuler sur la voie publique celui qui est muni de la plaque ou du jeu de plaques. A teneur de l'art. 60 ch. 2 al. 2 OAV, celui qui n'aura pas observé des restrictions, des conditions ou des délais liés, en vertu de la présente ordonnance, à une autorisation ou à un permis spécial de circulation, en particulier celui qui aura violé la disposition de l'art. 14 al. 1 de la présente ordonnance, qui règle l'usage des véhicules auxquels sont attribués des plaques interchangeables sera puni de l'amende.
E. 4.2 En l'espèce, l'appelant a admis avoir reproduit sa plaque d'immatriculation sur un carton et l'avoir placé derrière la vitre arrière de son véhicule, précisant non seulement avoir circulé plusieurs jours au volant de son I______ dont seule la plaque avant était véritable mais aussi l'avoir stationnée sur la voie publique. Il a également admis avoir garé son second véhicule devant son garagiste sur la voie publique alors même que le véhicule ne disposait pas de ses deux plaques. Il a ainsi contrefait et utilisé, sur son I______, une fausse plaque en carton manifestement non émise par l'autorité. Ce faisant, par le simple fait que son second véhicule était stationné sur la voie publique, il a utilisé simultanément deux véhicules à plaques interchangeables, alors qu'un seul à la fois peut être mis en circulation, ce par quoi il faut également comprendre le stationnement. Le jugement reconnaissant l'appelant coupable d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. e et f LCR ainsi que de contravention à l'art. 60 ch. 2 al. 2 OAV sera confirmé.
E. 5 5.1.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 6). 5.1.2. En l'occurrence, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les infractions reprochées à l'appelant ayant été commises sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant. 5.1.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 5.1.4. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 5.1.5. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution de la peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
E. 5.2 À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées).
E. 5.3 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il n'a pas hésité à respectivement conduire et stationner ses véhicules sur la voie publique alors même que le premier était muni d'une plaque d'immatriculation falsifiée et que le second ne disposait pas de ses deux plaques. Sa prise de conscience est inexistante puisqu'il a persisté à nier jusqu'en appel avoir fabriqué une fausse plaque, alléguant que les numéros étaient corrects et avoir agi comme un " bon citoyen ". Sa situation personnelle sans particularité ne saurait nullement expliquer ses agissements. Dans la mesure où l'appelant est acquitté du chef d'infraction de brigandage, la peine privative de liberté de sept mois prononcée par le premier juge sera annulée et remplacée par une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement. Le montant unitaire sera fixé à CHF 40.-, de façon à correspondre à la situation économique de l'appelant. L'appelant sera mis au bénéfice du sursis et le délai d'épreuve sera fixé à deux ans, une peine ferme et un délai d'épreuve plus long ne paraissant pas nécessaires à le détourner de la commission d'autres délits. Cette peine sera déclarée complémentaire à celles prononcées par le MP de Neuchâtel, les faits reprochés étant antérieures à ces deux condamnations ; une peine globale de 200 jours-amende apparaît en effet adéquate pour l'ensemble de ces faits, étant rappelé que la limite de 180 jours-amende prévue à l'art. 34 CP ne s'applique pas en l'espèce puisque les présents faits sont antérieurs au 1 er janvier 2018. L'amende de CHF 200.- apparait proportionnée à la faute de l'appelant et correspond à sa situation financière, de sorte qu'elle sera confirmée. L'appelant ayant été acquitté du chef de brigandage, il ne se justifie plus de prononcer son expulsion, de sorte que le jugement de première instance sera annulé sur ce point.
E. 6 6.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
E. 6.2 En l'espèce, le principe d'une indemnisation du prévenu est acquis ; elle sera ordonnée à hauteur des deux-tiers des frais de défense raisonnables. A cet égard, les honoraires détaillés, déjà réduits par l'avocat, correspondent grosso-modo à 30 heures d'activité d'avocat, ce qui apparaît quelque peu exagéré. En effet, le MP a en tout et pour tout tenu deux audiences, l'une consécutive à l'arrestation du prévenu (25 minutes), la suivante, d'une durée de 2h03, destinée à l'audition des plaignants. Une consultation de dossier au greffe du MP le 25 avril 2018 a duré 1h15. L'audience de première instance a duré 2h15, suspension comprise. Le dossier de la cause comporte un seul petit classeur pour l'instruction, et une fourre pour la procédure de première instance. Le prévenu n'a pas été détenu au-delà de son arrestation provisoire. Compte tenu de ces éléments, l'activité raisonnable de l'avocat doit être arrêtée à 15 heures pour l'ensemble de l'instruction, de la première instance et de l'appel, dont les deux-tiers, soit 10 heures doivent conduire à une indemnisation. Le tarif horaire retenu sera de CHF 325.-, soit celui appliqué aux notes d'honoraires produites. L'indemnisation sera donc arrêtée à CHF 3'500.25, TVA à 7.7 % comprise.
E. 6.3 Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer au prévenu une indemnité en lien avec son arrestation provisoire des 20 et 21 juin 2017 qui sera déduite de la peine prononcée.
* * * * *
E. 7 L'appelant, qui obtient gain de cause sur une partie de l'appel mais succombe sur une partie de ses conclusions, supportera le tiers des frais de la procédure envers l'Etat, tant pour la première instance que pour l'appel (art. 426 et art. 428 CPP).
E. 8.1 À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 166 ss). L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 2 ème phr. CP). Il en découle qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L'atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l'imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d'acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407 ; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). A fortiori doit-il en aller de même quand la privation de liberté a été subie dans la même procédure que celle dont est issue la condamnation prononcée, mais pour une autre prévention ( ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1).
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1487/2018 rendu le 20 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/10304/2017. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de brigandage, le condamne à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et l'a condamné à l'ensemble des frais de la procédure. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de brigandage. Le condamne à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire aux peines prononcées le 3 mai 2018 et le 28 août 2018 par le MP de Neuchâtel. Condamne A______ au paiement du tiers des frais de procédure de première instance et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au paiement du tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Alloue à A______ une indemnité de CHF 3'500.25 pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance et d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office cantonal des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges ; Monsieur Mathieu CURTIN, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/10304/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/189/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ au paiement du tiers des frais de la procédure de première instance. CHF 3'628.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au paiement du tiers des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'925.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 6'553.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.06.2019 P/10304/2017
IN DUBIO PRO REO ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | LCR.97.al1; OAV.14; CPP.10.al3
P/10304/2017 AARP/189/2019 du 03.06.2019 sur JTDP/1487/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) Normes : LCR.97.al1; OAV.14; CPP.10.al3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10304/2017 AARP/ 189/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 3 juin 2019 Entre A______ , domicilié ______, FRANCE, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1487/2018 rendu le 20 novembre 2018 par le Tribunal de police, et C______ , comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 20 novembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 4 février suivant, par lequel le Tribunal l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. e et f de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et de contravention à l'art. 60 ch. 2 al. 2 de l'Ordonnance sur l'assurance des véhicules du 20 novembre 1959 (OAV - RS741.31), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Le Tribunal a par ailleurs ordonné la confiscation et la destruction de la plaque d'immatriculation en carton GE 1______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 8 décembre 2016, ainsi que du couteau papillon figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______, ordonnant la restitution des autres objets séquestrés. Le Tribunal de police l'a condamné aux frais de la procédure en CHF 3'028.75, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, compensé à due concurrence de la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées en CHF 1'718.-, EUR 50.- et USD 2.- sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 20 juin 2017. b.a. Par acte expédié le 21 février 2019 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), conteste le jugement dans son ensemble et conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement du chef d'infraction de brigandage et d'infraction à l'art. 60 ch. 2 al. 2 OAV, à ce qu'il soit reconnu coupable d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. e LCR et exempté de peine, à ce qu'une indemnité pour tort moral de CHF 400.- lui soit octroyée du fait des jours de détention injustement subis et à ce qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure de première instance et d'appel lui soit octroyée. Il conclut également à ce que la somme séquestrée de CHF 1'718.20 lui soit restituée, de même que l'ensemble des objets séquestrés, à l'exception du permis B de D______ qui pouvait, comme décidé par le premier juge, être restitué à celle-ci. Il requiert l'audition de E______, le relevé des passages de son véhicule à la douane de F______ et de G______ entre le 17 mars et le 17 avril 2017, les images ayant permis de constater que son véhicule avait franchi la frontière de F______ le 17 avril 2017 à 23h42, ainsi qu'un transport sur place. b.b. Le Ministère public (MP) a conclu au rejet des réquisitions de preuve sans prendre de conclusions sur le fond, E______ a indiqué ne pas vouloir " entrée en matière ", alors que C______ n'a pris aucune conclusion. c. Selon acte d'accusation du 2 mai 2018, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 17 avril 2017, vers 23h35, au chemin 4______ [no.] ______, à H______ [GE], de concert avec une personne non identifiée, commis un vol en usant de violence à l'égard de C______ en le mettant hors d'état de résister et en lui dérobant divers objets et valeurs, notamment ses clés de voiture, son sac-à-dos avec son contenu, dans le but de garder ces objets et valeurs par devers lui et de se procurer de la sorte un enrichissement illégitime. Il lui est également reproché d'avoir à Genève, à tout le moins le 18 novembre 2016, contrefait la plaque de contrôle arrière GE 1______ et de l'avoir apposée sur son véhicule de marque I______ pour en faire usage et d'avoir effectivement circulé avec ce dernier, à tout le moins entre le 18 novembre 2016 et le 23 novembre 2016. Il est enfin reproché à A______ d'avoir, à Genève, à tout le moins entre le 18 novembre 2016 et le 23 novembre 2016, utilisé, sans droit, simultanément sur la voie publique son véhicule de marque I______ ainsi que son véhicule de marque J______, auxquels étaient attribués les plaques de contrôle interchangeables GE 1______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 23 novembre 2016, une patrouille de gendarmerie a procédé à la rue 5______ [no.] ______ au contrôle d'un véhicule de marque I______ immatriculé GE 1______ derrière le parebrise arrière duquel une fausse plaque d'immatriculation avait été apposée ; son conducteur était A______. a.b. A______ a admis avoir conduit ce véhicule, muni d'une fausse plaque d'immatriculation arrière. Le détenteur en était la société "K______ SA" dont il était un collaborateur. Il le conduisait tous les jours. La seconde voiture disposant des mêmes plaques de contrôle interchangeables, de marque J______ et de couleur grise, était stationnée, lors du contrôle du 23 novembre 2016, devant un garage sur la voie publique à L______ [GE]. A______ la conduisait de temps en temps, précisant qu'à la date de son audition, 26 novembre 2016, elle était stationnée à son domicile en France. Il était un bon citoyen, raison pour laquelle il était soucieux que le véhicule soit identifiable en cas d'éventuel contrôle de circulation, comme un contrôle radar. Il avait agi sur conseil du mécanicien. Il a refusé de dire depuis combien de temps il roulait avec cette fausse plaque d'immatriculation, contestant qu'elle fût fausse, dès lors que le numéro était le bon. Selon les images figurant au dossier ladite plaque consiste en un rectangle de carton comportant le numéro d'immatriculation GE 1______ inséré entre les écussons, dessinés à la main, de la Confédération et du Canton. b.a. Le 18 avril 2017, C______ a porté plainte pénale à la police. Il travaillait depuis septembre 2016 au restaurant " M______ ", à la route 6______. Sa patronne, E______, était absente pour Pâques, de sorte qu'il était seul à gérer le restaurant. Le 17 avril 2017, lundi de Pâques, après que tous les autres employés fussent partis, il avait fermé l'établissement aux alentours de 23h25 et était rentré en voiture à son domicile au [no.] ______ chemin 4______ à H______. Dans la mesure où il ne souhaitait pas prendre de risque, il avait emporté avec lui les enveloppes contenant les recettes des jours précédents, soit celles de mercredi, jeudi, vendredi et lundi, celle de samedi ayant été emportée par l'un de ses collègues. Chacune des quatre enveloppes devait contenir entre CHF 250.- et CHF 1'000.-, soit un total d'environ CHF 2'500.-. Il n'avait pas eu l'impression d'avoir été suivi entre le restaurant et son domicile. Arrivé chez lui, il s'était stationné sur sa place de parking, devant son domicile, et était sorti de son véhicule lorsqu'il avait vu deux hommes arriver en courant depuis les arbres situés derrière l'immeuble. Il avait été saisi par les bras et plaqué contre le capot de sa voiture avant d'avoir pu réagir. L'un des individus le tenait alors que l'autre le fouillait. Un de ses agresseurs lui avait indiqué qu'ils étaient de la police et qu'ils cherchaient de la drogue, lui demandant également s'il était armé. Lorsqu'il était descendu de la voiture, il tenait un sac à dos noir dans sa main, à l'intérieur duquel se trouvait son porte-monnaie, ainsi qu'une sacoche contenant les enveloppes précitées. Comme il avait gardé le sac à la main, un de ses agresseurs lui avait ordonné de le lâcher, ce à quoi il avait répondu qu'ils n'étaient pas de la police et qu'ils devaient le relâcher, tentant de résister. Il avait crié " au secours " et ses agresseurs avaient alors tenté de le mettre de force dans la voiture, non sans lui avoir pris ses clés au préalable. Il avait résisté et reçu au moins quatre coups de poing au visage avant d'être projeté au sol et de recevoir de nombreux coups de pied dans le dos et au niveau des fesses. Il les avait vu prendre la fuite en courant en passant par un petit passage donnant sur le chemin 4______, puis en direction du rond-point menant au chemin 7______. Il avait appelé sans succès à deux reprises le 117 avec son téléphone portable, avant d'aller chez lui, d'aviser son épouse et d'appeler la police qui lui avait enfin répondu. Ses agresseurs lui avaient volé les sommes de CHF 2'500.- et EUR 500.- lui appartenant, ainsi que CHF 2'500.- correspondant aux recettes contenues dans les enveloppes, un sac à dos noir et divers effets, documents d'identité et les clés de sa voiture et de son appartement. Il n'avait pas vu leurs visages car ils portaient des cagoules ne laissant apparaître que leurs yeux. Il pensait toutefois qu'ils devaient être de " type européen " étant donné le contour de leurs yeux. Celui qui lui avait tenu les mains avait parlé en français sans accent et s'était adressé à son comparse dans cette langue. Ils avaient la même corpulence, à savoir entre 170 et 173 cm. Ils devaient être assez " baraqués " au regard de leur force apparente et du fait que, bien qu'étant lui-même trapu et ayant tenté de résister, il avait été " maintenu ". Il n'était pas certain de leur tenue vestimentaire mais pensait que celui qui lui avait parlé devait être un homme " mûr " d'environ 35 à 40 ans étant donné sa voix grave. Selon lui, ces deux hommes l'attendaient sur le parking, dès lors qu'ils étaient arrivés trop vite après qu'il fût sorti de sa voiture pour que cela soit un hasard, bien qu'ils aient pu avoir agi par opportunisme. Il lui arrivait de rentrer chez lui avec les recettes du restaurant mais cela demeurait exceptionnel. Bien que ses collègues aient été au courant qu'il rentrait chez lui ce soir-là avec de l'argent, il ne nourrissait aucun soupçon à leur égard. Les coups de poing lui avaient provoqué des marques rouges au niveau des joues et des pommettes. Il avait mal aux maxillaires. Comme il avait été projeté au sol, il avait également mal aux mains, aux paumes, au dos ainsi que sous le bras gauche. b.b. A teneur du certificat médical du 18 avril 2017, C______ présentait un hématome à l'épaule gauche, une contusion au visage à droite, une dermabrasion du poignet droit et gauche et une dermabrasion au genou gauche. c. Le 18 mai 2017, E______, gérante du restaurant " M______ ", a également déposé plainte pénale à la police. C______ était le responsable de la tenue de la caisse dès lors qu'il était le serveur le plus âgé et le plus ancien, si bien qu'elle lui faisait confiance. Il fermait généralement le restaurant mais selon les soirs et l'affluence il arrivait que d'autres serveurs demeurent avec lui pour la fermeture. Il comptait la caisse et mettait l'argent dans une enveloppe qu'il gardait avant de la lui remettre le jour suivant avec les tickets et la date. Elle était partie en vacances à Pâques, de sorte que C______ s'était occupé de la caisse pendant six jours. Il l'avait appelée le 17 avril 2017 pour l'informer du fait qu'on lui avait dérobé la caisse du restaurant, dont le montant s'élevait à CHF 1'450.50 selon le journal de caisse. A la suite de ces évènements, elle avait eu des doutes quant aux déclarations de ce dernier, dès lors que des " petits détails " n'étaient pas cohérents. Elle avait ainsi préféré mettre fin aux rapports de travail, la confiance étant rompue. En effet, la chaîne en or de C______ n'avait pas été dérobée, pas plus que ses bagues, son téléphone ou la clé du restaurant, alors que les clés de sa voiture et de sa maison avaient été dérobées, de même que la pochette contenant la recette du restaurant. Il portait également à titre personnel une somme d'argent importante pour effectuer de prétendus paiements, alors que les établissements bancaires étaient fermés le week-end de Pâques. Dans le doute et au vu des vols qu'elle avait déjà subis par le passé de la part d'anciens employés, elle avait préféré se séparer de lui. Elle devait être remboursée par l'assurance mais cette dernière lui avait indiqué qu'elle ne le serait pas intégralement. Si l'un des collègues de C______ avait voulu l'agresser pour le voler, il l'aurait fait un jour où la recette était importante et non un jour où celle-ci était peu élevée. d. A la suite du brigandage, un chien de police a suivi une piste depuis le chemin 4______ en direction du chemin 7______, avant de tourner à droite dans un petit chemin en sous-bois reliant l'avenue 8______ jusqu'à l'avenue 9______, à la hauteur [du magasin] "N______" au numéro ______, avant de perdre la piste. La brigade scientifique a effectué des prélèvements sur les habits de la victime, notamment sur ses manches au niveau des poignets, soit là où elle disait avoir été saisie. Ceci avait permis de mettre en évidence un mélange de profils ADN, lequel avait été comparé à la base de données des profils enregistrés, permettant d'établir que les traces correspondaient à la victime et un individu identifié comme étant A______, ressortissant roumain, défavorablement connu des services de police pour des agressions, diverses interventions sur la voie publique et des affaires de circulation, ainsi que pour avoir joué les " gros bras ". La police ne pouvait ainsi pas exclure à ce stade de l'enquête que ce dernier et son complice aient été engagés par un tiers afin de récupérer de l'argent auprès de C______. e. Arrêté par la police le 20 juin 2017 , A______ a indiqué qu'il exploitait deux salons de massage [à] O______ [NE] et à P______ [NE], ce qui lui procurait un revenu de CHF 3'000.- à CHF 5'000.- par mois. Il avait travaillé précédemment dans la sécurité et l'exploitation d'établissements, ainsi que dans un kiosque aux Q______ [quartier de Genève], au [no.] ______ rue 5______ qu'il avait fermé un mois plus tôt. Il ne connaissait pas C______ et ne l'avait pas agressé. Son ADN avait peut-être été trouvé sur les habits de la victime mais ce n'était pas lui qui avait commis l'agression, s'étonnant du reste que les individus cagoulés ayant pris part à l'agression n'aient pas pris la peine de mettre de gants. Le 17 avril 2017, il pensait avoir travaillé, selon l'affluence, jusqu'à une ou deux heures du matin dans le kiosque. Confronté au fait que son véhicule avait franchi la douane de F______ quelques minutes après le brigandage, il a expliqué emprunter cette douane ou celle de G______ tous les soirs. Les dimanches, lundis, mardis, mercredis, il sortait toujours plus tôt que le reste de la semaine, soit entre 23h et 02h. Il n'avait pas d'horaires fixes. Il n'avait jamais été engagé pour récupérer de l'argent auprès de tiers. Il avait eu des histoires avec la police lorsqu'il était agent de sécurité mais n'avait jamais été condamné. f. Le kiosque, le logement et l'un des véhicules de A______ ont été perquisitionnés les 20 et 21 juin 2017 sans qu'aucun élément utile à l'enquête ne soit trouvé. Aucun élément pertinent n'est ressorti de l'analyse des données du GPS de A______. g. Selon les explications fournies par C______ devant le MP, la physionomie de ses deux agresseurs correspondait à celle de A______. Il faisait noir et les individus étaient cagoulés. Il ne reconnaissait pas A______. L'un de ses agresseurs avait parlé en très bon français, sans accent, l'autre n'avait jamais parlé. Quant à savoir s'il reconnaissait la voix de A______, tout était allé très vite et ses agresseurs n'avaient pas beaucoup parlé. Ils étaient partis en direction du chemin 4______ ; il avait voulu leur courir après en se relevant mais les avait perdus de vue. Le jour des faits, il avait CHF 2'500.- dans son sac-à-dos, dès lors qu'il gardait toujours de l'argent sur lui et devait s'acquitter d'une facture d'hôpital. Il devait payer ces factures le samedi mais tout était fermé en raison des fêtes de Pâques, ajoutant au surplus avoir manqué de temps. Son sac contenait également EUR 500.- ainsi qu'une chaîne en or, une montre, un permis, une carte d'identité et ses cartes de crédit. La sacoche se trouvant dans son sac contenait une somme d'environ CHF 2'000.- dont CHF 1'400.- appartenaient à sa patronne et CHF 600.- représentaient son fond de caisse. Ses lunettes avaient été endommagées durant l'agression. Tous ses collègues savaient qu'il gardait l'argent du travail. Un collègue en congé ce jour-là était venu manger au restaurant afin de lui demander s'il avait des pourboires à lui donner et avait ainsi vu qu'il détenait beaucoup d'argent dans son porte-monnaie. Il avait eu un " petit malentendu " avec lui au sujet de son travail et ce dernier était parti fâché. Toutefois, ils s'étaient appelés après le travail et son collègue s'était excusé. Il faisait confiance à ses collègues. Le restaurant était totalement vitré, et il était possible que quelqu'un l'ait vu prendre l'argent de la caisse. Il ne fréquentait que rarement les Q______[quartier de GE], y étant allé pour la dernière fois au mois d'avril 2017. Il s'y était rendu pour boire un verre dans une buvette au bord du lac et avait ensuite traversé le quartier à pied depuis la gare avant de prendre le bus n° ______ à la "R______" pour se rendre au travail. Il n'avait été interpellé ou pris à partie par personne ce jour-là. Il détenait la somme de EUR 500.- le jour des faits. Il pensait se rappeler que ses agresseurs portaient des jeans et que l'un d'eux avait un blouson bleu-noir. Il s'était fait licencier à la suite de ces faits car son employeur avait été mécontent qu'il ne revienne pas travailler durant quatre jours, bien qu'il ait obtenu un arrêt de travail. Son employeur n'avait également pas été satisfait de ses explications au sujet de son agression. h. Le raccordement téléphonique +41______ utilisé par A______ a activé le 17 avril 2017 à 18h44 une borne à la rue 10______ [no.] ______, 1201 Genève. Il s'agit de la dernière borne activée jusqu'au 18 avril 2017 à 17h00 où une borne a été activée à la rue 11______ [no.] ______, [code postal] S______ [commune voisine de H______]. i . Par courrier du 5 octobre 2018 reçu le 9, C______ a déposé diverses factures et justificatifs à l'appui de ses prétentions civiles. j. Au MP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ignorait comment son ADN avait pu se trouver sur la victime mais pensait que cela avait pu se passer aux Q______, dès lors qu'il était possible que la victime ait été agressif avec une prostituée et qu'il l'ait poussée. A ceci s'ajoutait qu'il jouait au ______ dans ce quartier, que certains de ses amis avaient des restaurants et que lui-même travaillait " avec des filles ", si bien qu'il arrivait qu'on l'appelle pour " régler des problèmes ". Il ne se rappelait toutefois pas avoir eu une altercation avec C______. Le soir des faits, il avait passé la douane de F______, " toujours vers le même horaire " soit vers 23h ou 00h00. Il était connu en France pour des violences conjugales mais n'y avait jamais été condamné, pas plus qu'en Suisse ou en Roumanie. Il confirmait avoir eu un véhicule I______ et un véhicule J______ en plaques interchangeables, lesquels étaient correctement assurés. Environ six à neuf jours avant le 23 novembre 2016, il avait amené la J______ chez un garagiste à L______ afin de le faire réparer. Comme ce dernier lui avait indiqué qu'il lui faudrait quatre à cinq jours pour ce faire, précisant avoir besoin des plaques pour garer la voiture, il n'avait laissé que la plaque arrière et avait stationné son véhicule sur la voie publique avec l'avant contre un mur. Son autre véhicule était également stationné sur la voie publique. Il n'avait jamais circulé avec l'un de ces deux véhicules sans les deux plaques. Environ six à neuf jours avant le 23 novembre 2016, il avait également eu un problème avec la police municipale près de son travail aux Q______, laquelle avait vu la I______ sans la plaque d'immatriculation arrière, si bien que les agents l'avaient averti qu'il ne pouvait la stationner ainsi sur la voie publique. Il avait alors décidé d'écrire son numéro de plaque sur un carton et de le mettre derrière la vitre arrière. Le 23 novembre 2016, la police municipale l'avait à nouveau interpellé au sujet de ses plaques. Depuis que [sa] J______ était au garage, il avait circulé tous les jours avec la I______, dont seule la plaque avant était véritable. Les gardes-frontières, qui l'avaient contrôlé, lui avaient également signifié qu'il n'avait pas le droit de circuler ainsi. k. Devant le Tribunal de police, C______ a expliqué avoir dit aux policiers qu'il avait fermé le restaurant à 23h25 sur la base d'une estimation, précisant que cela pouvait être 23h, 23h20 ou 23h25. Il s'était basé sur l'appel qu'il avait passé à son collègue à la sortie du restaurant. Il n'avait pas pris ses agresseurs pour des policiers dans la mesure où les vrais agents ne portent pas de cagoule. Il n'avait pas crié immédiatement, dès lors qu'il avait eu peur et été directement plaqué contre sa voiture. A la question de savoir si A______ avait pu être engagé pour récupérer de l'argent auprès de lui, il a répondu ne pas avoir de dettes. La taille de 170 ou 175 cm de son agresseur n'était qu'une estimation, dans la mesure où le parking était peu lumineux et que tout s'était passé en un instant. Il avait toutefois indiqué que son agresseur était " costaud " et plus grand que lui, qui ne mesurait que 167 cm. Il n'avait rien pu faire. La voix de A______ ressemblait à celle qu'il avait entendue le jour de son agression et sa carrure s'approchait de celle qu'il avait décrite. l. A______ a contesté avoir été engagé pour recouvrer une créance auprès de C______. Il n'avait d'ailleurs jamais pratiqué une telle activité par le passé mais avait simplement été interpellé à une reprise par la police alors qu'il évacuait un appartement dont le locataire ne payait plus le loyer. Il n'avait toutefois pas été condamné. Lorsqu'il travaillait à la rue 5______, il rentrait chez lui en passant par F______ ou par G______. Les dimanches, lundis et mardis, lorsque le kiosque était peu fréquenté, il rentrait vers 23h00 ou minuit. Il devait régulièrement intervenir au Q______ pour " protéger " les prostituées qui travaillaient devant sa vitrine et étaient souvent importunées par des clients. Il intervenait ainsi presque chaque jour et il lui était arrivé, à ces occasions, de saisir une personne par le poignet, ne pensant cependant pas avoir vu le plaignant importuner une " fille ". Il fréquentait également les " bistrots à machine à sous" des Q______, lieux exigus où tout le monde se frôlait ou se touchait. Il mesurait entre 180 et 185 cm, sa carte d'identité indiquant 183 cm. Il reconnaissait " plus ou moins " avoir fabriqué une fausse plaque d'immatriculation, dans la mesure où, selon lui, il ne s'agissait pas d'une fausse, le numéro étant le bon et permettant de contrôler son véhicule. Il avait utilisé cette plaque en carton durant cinq ou six jours, précisant que son autre véhicule n'avait alors pas roulé, n'ayant pas utilisé ses voitures simultanément. C. a.a. La CPAR a ordonné à la police de lui transmettre un enregistrement de tous les appels reçus par la CECAL en lien avec les faits du 17 avril 2017. a.b. C______ a effectué trois appels au 117 le 17 avril 2017 à 23h37, 23h40 et 23h41, étant précisé qu'un correspondant n'a été atteint que lors du dernier appel. Dans l'enregistrement de 23h40, on entend C______ relater des éléments de son agression à une autre personne dont on ne peut identifier la voix ni saisir les paroles. On entend également sur l'enregistrement de 23h41, C______ converser avec une autre personne non identifiable avant que l'opératrice ne décroche et qu'il ne relate avoir été agressé devant son domicile par deux individus encagoulés " pas très grands " et " costauds mais pas trop ", lesquels lui auraient dérobé un sac contenant CHF 3'000.-, son porte-monnaie et les clés de sa voiture. b.a. Aux débats d'appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé qu'il avait fermé son échoppe en avril, mai ou juin 2017. Il n'avait pas de souvenir particulier de la soirée du 17 avril 2017 mais n'était pas au chemin 4______. Il avait sa société, son commerce, si bien qu'il n'avait pas de problème d'argent. Il a répété les explications données antérieurement au sujet de son véhicule. b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et réitère les réquisitions de preuve formées à l'appui de sa déclaration d'appel, sollicitant en sus que le plaignant et la personne avec qui on l'entend parler, ainsi que les employés masculins du restaurant, soient auditionnés. Sa culpabilité avait été retenue essentiellement sur la base des traces ADN trouvées sur un seule des deux manches de la partie plaignante, alors même qu'il s'agissait d'un mélange et que le plaignant avait déclaré avoir été saisi par les deux poignets. La partie plaignante se trouvait souvent aux Q______, si bien qu'il était possible que l'ADN ait été déposé sur elle par un autre biais. Il lui arrivait fréquemment d'intervenir pour protéger les prostituées se trouvant devant son magasin, ce qui pouvait expliquer que son ADN ait été trouvé sur l'une des manches seulement de la partie plaignante. Dans la mesure où la victime avait appelé la police pour la première fois à 23h37 et qu'il fallait environ 25 minutes de trajet pour se rendre du chemin 4______ [au magasin] N______ à pied puis à la douane de F______ en voiture, il n'avait pu commettre le brigandage, ayant franchi la frontière à 23h42 seulement. Le rapport de police ne mentionnait pas s'il était seul ou accompagné lorsqu'il avait franchi la douane, alors même que cet élément était essentiel. Le fait que les différentes perquisitions, ainsi que les analyses des rétroactifs et de ses données GPS n'aient permis de trouver aucun élément démontrait son innocence. Il ressortait du dossier que la police avait mené des observations à son égard, mais rien n'avait été rapporté à ce sujet. La partie plaignante n'était pas crédible et avait avait varié dans ses déclarations sur plusieurs points. Il devait être ainsi acquitté au bénéfice du doute. A l'appui de ses conclusions, A______ produit la note d'honoraires de son conseil pour l'activité déployée en première et seconde instance en CHF 10'356.20 TVA comprise, correspondant à 17h20 d'activité pendant l'instruction au Ministère public, 15h20 d'activité de collaborateur pour la procédure de première instance et 7h15 d'activité pour la procédure d'appel au tarif horaire de CHF 325.- (étant précisé que les honoraires facturés ont été systématiquement réduits par rapport aux heures d'activité portées en compte). Il demande d'y ajouter l'indemnisation des débats d'appel qui ont duré 1h35. Il conclut à ce que ces frais soient intégralement remboursés, en faisant valoir que s'il n'avait été poursuivi que pour les infractions en lien avec la plaque alléguée de fausse, il n'aurait pas eu recours à un avocat, et que même en cas de condamnation pour ces faits, les frais d'avocat y relatifs doivent donc être indemnisés. D. a. A______, domicilié à T______ en France et originaire de Roumanie, est né le ______ 1968 dans ce pays. Divorcé, père de quatre filles dont une issue de son premier mariage, il a la garde de ses trois autres filles, lesquelles sont âgées de 14 ans, 13 ans et trois mois. Il gère deux bars et deux salons de massages dans le canton de Neuchâtel. Deux employés et huit à 15 indépendantes travaillent dans ses salons. Il perçoit un revenu mensuel compris selon ses dires entre CHF 3'000.- et CHF 3'500.-. Son loyer s'élève à EUR 1'200.- par mois, il n'a pas de charges ni de dettes particulières. b.a. A teneur de son casier judiciaire Suisse, il a été condamné les 3 mai et 28 août 2018, par le MP de Neuchâtel, à des peines pécuniaires respectives de 70 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans et 80 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour diverses infractions en matière de cotisations sociales et d'emploi de travailleurs étrangers. b. b. Il est sans antécédent en France et en Roumanie. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). 2.2. Les images de surveillance en douane ne sont plus disponibles (art. 7 de l'Ordonnance régissant l'utilisation d'appareils de prise de vue, du 4 avril 2007 - RS 631.053); la requête sur ce point est ainsi sans objet. S'agissant des autres actes requis, en l'état la Cour considère qu'elle a suffisamment d'éléments au dossier pour trancher la cause et a réservé, sur question préjudicielle, une reprise de l'instruction si, au cours de sa délibération, des éléments nécessaires à sa décision devaient apparaître insuffisamment établis et nécessiter des investigations complémentaires.
3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 3.1.2. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise, dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN, étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision (ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). Dans ce domaine particulier, le risque d'un transfert secondaire d'ADN, soit le fait pour un individu "A" de déposer sur un objet l'ADN d'un autre individu "B" avec lequel il a été en contact, par exemple en lui serrant la main, existe mais reste faible selon les recherches en la matière (J. VUILLE, Ce que la justice fait dire à l'ADN [et que l'ADN ne dit pas vraiment] : étude qualitative de l'évaluation de la preuve par ADN dans le système judiciaire pénal suisse , Lausanne 2011, p. 38 ; M. PHIPPS / S. PETRICEVIC, "The tendency of individuals to transfer DNA to handled items" , Forensic Science International 2007 (168), p. 166). La probabilité d'un transfert secondaire d'ADN dépend notamment de la propension de chacun à laisser des traces biologiques (en fonction également de la zone cutanée concernée, de l'âge, des conditions hormonales et des éventuelles maladies cutanées de l'individu, cf. S. ZOPPIS / B. MUCIACCIA / A. D'ALESSIO / E. ZIPARO / C. VECCHIOTTI / A. FILIPPINI, "DNA fingerprinting secondary transfer from different skin areas: Morphological and genetic studies, in Forensic Science International" , Genetics 2014 (11), p. 137 ss, p. 143) et des circonstances temporelles du transfert. Ainsi, il se peut, dans des conditions "idéales", soit en présence d'un objet propre et de participants qui se sont lavés les mains, que seul le profil ADN d'un individu qui n'a pas touché l'objet soit mis en évidence sur ledit objet, lorsque tous les contacts ont eu lieu sans délai. Dans un cas d'espèce, cela nécessiterait que les individus se trouvent ensemble sur la scène du crime. En revanche, un profil de mélange était mis en évidence lorsque trente minutes ou une heure s'étaient écoulées entre le contact humain et le contact avec l'objet. Par conséquent, le réel risque d'un transfert secondaire d'ADN se poserait en pratique davantage lorsqu'un profil de mélange est mis en évidence (A. LOWE / C. MURRAY / J. WHITAKER / G. TULLY / P. GILL, "The propensity of individuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from individuals to inert surfaces" , Forensic Science International 2002 (129), p. 33). Aussi, le risque d'erreur existe et doit être pris en compte. Toutefois, le juge ne saurait remettre en cause la valeur probante d'une analyse ADN au seul motif qu'une erreur peut parfois survenir. Il y a lieu, au contraire, de tenir compte de l'ensemble des circonstances, en particulier les coûts induits par des recherches supplémentaires, la célérité de la procédure, la gravité des charges et la présence d'autres éléments de preuves à charge ou à décharge. Il paraît essentiel de procéder à des investigations sur une potentielle erreur d'analyse, par exemple, lorsque l'ADN a permis aux enquêteurs de mettre en cause une personne que rien ne semblait lier aux faits de la cause, habitant à des centaines de kilomètres de l'infraction et inconnue des services de police pour des faits similaires (A. BIEDERMANN / J. VUILLE / F. TARONI, "Apprécier le risque d'erreur lors d'une analyse ADN : de la nécessité d'être concret", PJA 2013, p. 1217 ss, p. 3.1.3. Se rend coupable de brigandage celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (art. 140 ch. 1 al. 1 CP). Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 9 ad art. 140 CP). 3.2.1. En l'espèce, les charges reposent essentiellement sur les traces ADN trouvées sur l'une des manches de la partie plaignante. Cet élément constitue un élément important mais ne saurait toutefois suffire à établir la culpabilité de l'appelant, dans la mesure où l'instruction n'a pu établir de manière certaine la façon dont cet ADN s'est trouvé sur la veste de la partie plaignante. D'une part, bien que le rapport de police mentionne l'existence d'un rapport complet et détaillé sur les analyses effectuées, ce document ne figure pas au dossier, de sorte que l'on ignore les détails et la nature de la correspondance ADN mise en évidence. D'autre part, il n'est pas exclu que l'ADN ait pu être laissé sur la partie plaignante dans un contexte différent de celui-de l'agression. En particulier, il n'est effective-ment pas impossible que l'appelant ait laissé des traces sur la partie plaignante lors de l'une de ses " interventions " ou en touchant la partie plaignante d'une quelconque autre façon, notamment dans un bar ou un restaurant des Q______, ce d'autant plus que cette dernière a admis avoir pris un verre et traversé ce quartier aux environs de la date de l'agression. L'instruction n'a pas non plus permis de déterminer si l'ADN trouvé sur la partie plaignante aurait pu être transféré par une personne ou un objet avec lequel l'appelant aurait été préalablement en contact. L'ADN de l'appelant suffit d'autant moins à établir sa culpabilité, qu'aucun autre élément du dossier ne permet de le lier au brigandage. A cet égard, il sera retenu que les perquisitions du domicile, du lieux de travail et de la voiture de l'appelant n'ont permis de trouver aucun élément incriminant. De même, l'analyse de ses rétroactifs et données GPS n'ont pas même permis de démontrer que l'appelant se serait trouvé dans les environs du lieu de commission de l'infraction au moment des faits ou les jours précédents. A ceci s'ajoute que les déclarations de la partie plaignante ont été confuses, fluctuantes voire contradictoires, notamment concernant les sommes d'argent et les objets qui lui aurait été dérobés. La description que fait la parie plaignante de ses agresseurs immédiatement après le brigandage ne correspond pas à celle de l'appelant dans la mesure où il les décrit comme n'étant " pas très grands " et " costauds mais pas trop " avant de préciser plus tard que la carrure de l'appelant correspondait à celle de ses assaillants, alors que l'appelant est grand et fort, comme la CPAR a pu l'observer. De même, on entend la partie plaignante converser avec une personne non identifiée sur le deuxième enregistrement téléphonique, alors même que cette dernière a toujours soutenu n'avoir appelé la police en compagnie de son épouse que lors du troisième appel. Faute d'instruction sur ce point, qui n'est apparu que suite à un acte d'enquête (pourtant élémentaire) ordonné par la CPAR, l'identité et le rôle de cette tierce personne n'a pu être établi alors que cet élément aurait pu contribuer à éclaircir les faits. Par ailleurs, dans la mesure où il est vraisemblable que la partie plaignante n'a pas été agressée au hasard mais bien plutôt au bénéfice d'informations que seul un nombre restreint de personnes pouvait connaître, il est regrettable qu'aucun acte d'instruction n'ait été entrepris afin de rechercher d'éventuels liens entre l'appelant et les collègues de la partie plaignante. Au regard de ce qui précède, il n'est pas établi, au-delà de tout doute insurmontable, que l'appelant aurait été l'un des auteurs du brigandage perpétré à l'encontre de la partie plaignante. Ainsi, en vertu du principe in dubio pro reo , l'appelant sera acquitté du chef de brigandage, le jugement de première instance devant être modifié sur ce point. 3.2.2. Compte tenu de la solution présentement retenue il n'y a pas lieu d'ordonner des investigations complémentaires.
4. 4.1.1. A teneur de l'art. 97 al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage (let. e) ainsi que quiconque utilise des plaques falsifiées ou contrefaites (let. f). Des copies fidèles de vraies plaques de contrôle sont considérées comme falsifiées au sens de l'art. 97 al. 1 let. e et f LCR parce qu'elles n'ont pas été établies par l'autorité compétente. Le matériel utilisé n'est pas déterminant (ATF 143 IV 515 consid. 1.2). Il est fait usage des plaques de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. f LCR lorsque celles-ci sont posées sur un véhicule et introduites dans le trafic roulant ou immobilisé sur des routes publiques. Aucune intention ou action d'induire en erreur n'est requise (ATF 143 IV 515 consid. 1.3). L'usage par négligence est punissable (ATF 143 IV 515 consid. 1.1). 4.1.2. Selon l'art. 14 al. 1 OAV, parmi les véhicules auxquels est attribuée une plaque interchangeable, ou un jeu de telles plaques, seul peut circuler sur la voie publique celui qui est muni de la plaque ou du jeu de plaques. A teneur de l'art. 60 ch. 2 al. 2 OAV, celui qui n'aura pas observé des restrictions, des conditions ou des délais liés, en vertu de la présente ordonnance, à une autorisation ou à un permis spécial de circulation, en particulier celui qui aura violé la disposition de l'art. 14 al. 1 de la présente ordonnance, qui règle l'usage des véhicules auxquels sont attribués des plaques interchangeables sera puni de l'amende. 4.2. En l'espèce, l'appelant a admis avoir reproduit sa plaque d'immatriculation sur un carton et l'avoir placé derrière la vitre arrière de son véhicule, précisant non seulement avoir circulé plusieurs jours au volant de son I______ dont seule la plaque avant était véritable mais aussi l'avoir stationnée sur la voie publique. Il a également admis avoir garé son second véhicule devant son garagiste sur la voie publique alors même que le véhicule ne disposait pas de ses deux plaques. Il a ainsi contrefait et utilisé, sur son I______, une fausse plaque en carton manifestement non émise par l'autorité. Ce faisant, par le simple fait que son second véhicule était stationné sur la voie publique, il a utilisé simultanément deux véhicules à plaques interchangeables, alors qu'un seul à la fois peut être mis en circulation, ce par quoi il faut également comprendre le stationnement. Le jugement reconnaissant l'appelant coupable d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. e et f LCR ainsi que de contravention à l'art. 60 ch. 2 al. 2 OAV sera confirmé.
5. 5.1.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 6). 5.1.2. En l'occurrence, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les infractions reprochées à l'appelant ayant été commises sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant. 5.1.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 5.1.4. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 5.1.5. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution de la peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). 5.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il n'a pas hésité à respectivement conduire et stationner ses véhicules sur la voie publique alors même que le premier était muni d'une plaque d'immatriculation falsifiée et que le second ne disposait pas de ses deux plaques. Sa prise de conscience est inexistante puisqu'il a persisté à nier jusqu'en appel avoir fabriqué une fausse plaque, alléguant que les numéros étaient corrects et avoir agi comme un " bon citoyen ". Sa situation personnelle sans particularité ne saurait nullement expliquer ses agissements. Dans la mesure où l'appelant est acquitté du chef d'infraction de brigandage, la peine privative de liberté de sept mois prononcée par le premier juge sera annulée et remplacée par une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement. Le montant unitaire sera fixé à CHF 40.-, de façon à correspondre à la situation économique de l'appelant. L'appelant sera mis au bénéfice du sursis et le délai d'épreuve sera fixé à deux ans, une peine ferme et un délai d'épreuve plus long ne paraissant pas nécessaires à le détourner de la commission d'autres délits. Cette peine sera déclarée complémentaire à celles prononcées par le MP de Neuchâtel, les faits reprochés étant antérieures à ces deux condamnations ; une peine globale de 200 jours-amende apparaît en effet adéquate pour l'ensemble de ces faits, étant rappelé que la limite de 180 jours-amende prévue à l'art. 34 CP ne s'applique pas en l'espèce puisque les présents faits sont antérieurs au 1 er janvier 2018. L'amende de CHF 200.- apparait proportionnée à la faute de l'appelant et correspond à sa situation financière, de sorte qu'elle sera confirmée. L'appelant ayant été acquitté du chef de brigandage, il ne se justifie plus de prononcer son expulsion, de sorte que le jugement de première instance sera annulé sur ce point.
6. 6.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 6.2. L'appelant conclut à la restitution de l'ensemble des objets séquestrés, y-compris la fausse plaque d'immatriculation en carton et un couteau papillon, dont le Tribunal de police a ordonné le séquestre et la confiscation. La confiscation et la destruction de la fausse plaque, qui est un objet contraire à l'ordre public et dont la confection est l'objet de l'une des infractions retenues, doit à l'évidence être confirmée. L'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse d'un couteau papillon sont interdits (art. 4 al. 1 let. c et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 [LArm ; RS 514.54]). Nonobstant l'absence d'infraction retenue à l'encontre du prévenu dans l'acte d'accusation en lien avec cette arme, elle ne peut donc pas lui être restituée, puisqu'elle compromet la sécurité des personnes et que sa restitution au prévenu reviendrait à commettre une infraction à cette loi. L'appel sur ce point doit être rejeté, et la confiscation et la destruction de ces deux objets confirmés. 7. L'appelant, qui obtient gain de cause sur une partie de l'appel mais succombe sur une partie de ses conclusions, supportera le tiers des frais de la procédure envers l'Etat, tant pour la première instance que pour l'appel (art. 426 et art. 428 CPP). 8. 8.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 166 ss). L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 2 ème phr. CP). Il en découle qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L'atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l'imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d'acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407 ; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). A fortiori doit-il en aller de même quand la privation de liberté a été subie dans la même procédure que celle dont est issue la condamnation prononcée, mais pour une autre prévention ( ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1). 6.2. En l'espèce, le principe d'une indemnisation du prévenu est acquis ; elle sera ordonnée à hauteur des deux-tiers des frais de défense raisonnables. A cet égard, les honoraires détaillés, déjà réduits par l'avocat, correspondent grosso-modo à 30 heures d'activité d'avocat, ce qui apparaît quelque peu exagéré. En effet, le MP a en tout et pour tout tenu deux audiences, l'une consécutive à l'arrestation du prévenu (25 minutes), la suivante, d'une durée de 2h03, destinée à l'audition des plaignants. Une consultation de dossier au greffe du MP le 25 avril 2018 a duré 1h15. L'audience de première instance a duré 2h15, suspension comprise. Le dossier de la cause comporte un seul petit classeur pour l'instruction, et une fourre pour la procédure de première instance. Le prévenu n'a pas été détenu au-delà de son arrestation provisoire. Compte tenu de ces éléments, l'activité raisonnable de l'avocat doit être arrêtée à 15 heures pour l'ensemble de l'instruction, de la première instance et de l'appel, dont les deux-tiers, soit 10 heures doivent conduire à une indemnisation. Le tarif horaire retenu sera de CHF 325.-, soit celui appliqué aux notes d'honoraires produites. L'indemnisation sera donc arrêtée à CHF 3'500.25, TVA à 7.7 % comprise. 6.3. Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer au prévenu une indemnité en lien avec son arrestation provisoire des 20 et 21 juin 2017 qui sera déduite de la peine prononcée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1487/2018 rendu le 20 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/10304/2017. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de brigandage, le condamne à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et l'a condamné à l'ensemble des frais de la procédure. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de brigandage. Le condamne à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire aux peines prononcées le 3 mai 2018 et le 28 août 2018 par le MP de Neuchâtel. Condamne A______ au paiement du tiers des frais de procédure de première instance et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au paiement du tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Alloue à A______ une indemnité de CHF 3'500.25 pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance et d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office cantonal des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges ; Monsieur Mathieu CURTIN, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/10304/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/189/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ au paiement du tiers des frais de la procédure de première instance. CHF 3'628.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au paiement du tiers des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'925.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 6'553.00