VOIES DE FAIT ; EXEMPTION DE PEINE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE MATÉRIEL ; TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.126; CP.54; CO.41; CO.47; CPP.428; CPP.429; CPP.135; CPP.126
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 3.1 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 al. 1 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1).
E. 3.2 En l'espèce, il est admis qu'une altercation est survenue entre l'appelant et l'intimé, en date du 8 mars 2014, en présence des témoins F______ et G______. Dans ce contexte, il n'est pas contesté que les parties se sont empoignées mutuellement et que leur dispute s'est terminée par un coup de poing asséné par l'intimé à l'appelant. Seul demeure litigieux le point de savoir si l'appelant avait, au préalable, effectué un mouvement de tête en direction de l'intimé et l'avait de la sorte heurté. Or, d'une part, les témoins F______ et G______ ont confirmé, dans leurs premières déclarations, que l'appelant avait donné, le premier, un petit coup à l'intimé avec son front. D'autre part, ils ont, à cette occasion, également affirmé que l'intimé avait été touché au bas du visage, compte tenu de la différence de taille existant entre les protagonistes, sans toutefois subir de lésion. Le fait que G______ ait ultérieurement indiqué que l'appelant n'avait pas touché l'intimé, puisque ce dernier n'avait pas été blessé, n'est pas de nature à remettre en cause ces explications initiales, ce d'autant plus que F______ a affirmé avoir eu une bonne vision du coup reçu par l'intimé. Contrairement à ce que suggère l'appelant, ces récits sont objectifs et dépourvus de tout parti pris. F______ a, en particulier, montré qu'elle se souciait du sort de l'appelant, comme l'atteste le SMS qu'elle lui a adressé. Force est de constater que ces témoignages corroborent les déclarations fournies d'emblée par l'intimé, selon lesquelles l'appelant lui avait, le premier, porté un coup avec son front à la hauteur de son nez et de sa bouche, et que cela lui avait causé une douleur éphémère. Au contraire, elles rendent peu crédibles les explications finalement concédées par l'appelant devant le Ministère public, d'après lesquelles seuls ses " cheveux " et ceux de l'intimé s'étaient touchés, avant que ce dernier ne revienne lui asséner un coup de poing. Partant, au vu de ces éléments, la CPAR acquiert la conviction que l'appelant a porté un coup avec sa tête à l'intimé, qui a, à tout le moins, occasionné une douleur éphémère à ce dernier et provoqué sa riposte par un coup de poing. L'appelant n'a d'ailleurs pas critiqué le raisonnement du Tribunal de police, en ce qu'il a retenu que l'intimé avait agi en situation de légitime défense, fût-elle excessive. En revanche, les déclarations de l'intimé selon lesquelles il avait saigné de la lèvre après le coup reçu apparaissent peu vraisemblables, celles-ci ayant été livrées pour la première fois à l'audience de jugement et une telle lésion n'ayant pas été constatée par les témoins oculaires présents. Quoi qu'il en soit, le petit coup porté par l'appelant à l'intimé excédait déjà manifestement ce qui est socialement toléré. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de voies de fait, de sorte que ce verdict de culpabilité sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point.
E. 4 L'exemption de peine accordée par le premier juge à l'appelant lui étant favorable, elle sera également confirmée (art. 391 al. 2 CPP).
E. 5.1 L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé ( ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. A teneur de l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. L'exigence d'un travail disproportionné est réalisée lorsque de longues et difficiles investigations doivent être menées par le juge pénal afin d'établir le préjudice subi. Tel sera par exemple le cas d'un dommage difficile à établir ou d'un travail exigeant des mesures probatoires spécifiques ayant pour effet d'allonger démesurément la procédure et d'empêcher le juge pénal de trancher le sort de l'action pénale dans un délai raisonnable (ATF 122 IV 37 consid. 2c et les références citées). L'indemnité pour tort moral n'exige en général pas un travail disproportionné (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, ad art. 126, n. 14 et les références citées). 5.2.1. Selon l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.2.2. Dans la mesure où il a été mis au bénéfice de l'assistance juridique, l'appelant ne supporte aucun dommage résultant de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Par conséquent, ses conclusions civiles portant sur le paiement par l'intimé d'un montant de CHF 5'122.75, avec intérêts à 5% l'an depuis le 5 octobre 2017, à ce titre, doivent être rejetées. 5.3.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2 ; 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ). Il faut tenir pour importantes des atteintes qui privent la victime d'un organe ou rendent celui-ci impropre à sa fonction (cf. art. 122 ch. 1 al. 2 CP; OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrectht , p. 300). Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO) et qui courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I , 2e éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). 5.3.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Cela n'exclut pas de procéder en deux phases même si cette méthode n'est pas imposée (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120), la première phase consistant à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde impliquant une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). 5.3.3. S'agissant du montant de l'indemnité pour tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). Le juge proportionnera le montant de l'indemnité pour tort moral à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). 5.3.4. Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l’intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et 40'000.- en cas de perte d’une fonction ou d’un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d’un bras ou d’une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et de CHF 0.- à 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d’un doigt, de l’odorat ou du goût). Les montants alloués en vertu de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5) sont clairement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.2 ; P. GOMM, in : Opferhilfegesetz , 3 e éd., 2009, n° 4 ad art. 23 LAVI). Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et pro-portionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (FF 2005 6744 s.). Les sommes indiquées dans le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l'octroi de la réparation morale à titre de LAVI, si elles ne sont pas contraignantes, concrétisent la réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO et correspondent en principe à la volonté du législateur. 5.3.5. Le Tribunal fédéral a relevé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide, ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux lésés ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1 ; cf . O. PELET, Le prix de la douleur, in C. CHAPPUIS / B. WINIGER [éds.], Le tort moral en question, 2013, p. 152). D'autres cas documentés font toutefois état d'indemnités de l'ordre de CHF 50'000.- relativement à des atteintes importantes à l'intégrité physique, mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4 et les références citées). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). Le Tribunal fédéral a en particulier confirmé une indemnité de CHF 10’000.- à la victime de lésions corporelles graves, soit notamment une fracture de l'avant-bras gauche, subies dans le cadre d’une rixe, ayant nécessité une opération deux ans après les faits en raison d'une complication sous forme de neuropathie cubitale, ayant engendré une diminution de l'usage des membres supérieurs, et entraîné un lourd traitement médical et physiothérapeutique, plusieurs mois d’incapacité de travail, ainsi qu'un trouble anxieux généralisé de même qu’un stress post-traumatique durables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013). A Genève, une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- a été allouée à un jeune homme ayant reçu neuf coups de couteau et souffrant de lésions quasi irréversibles à la jambe, avec douleurs aiguës et ayant cru perdre la vie ( AARP/216/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.3). Un montant de CHF 15'000.- a été accordé à une jeune femme qui avait craint pour sa vie après un coup de couteau et conservé des séquelles douloureuses au niveau de la jambe et du visage ( AARP/58/2011 du 29 juin 2011 consid. 5.1), celui de CHF 12'000.- à un jeune homme contraint de subir trois opérations sous anesthésie générale, souffrant de douleurs permanentes et de cicatrices visibles à la suite d'un coup de feu accidentel ( AARP/381/2014 du 27 août 2014 consid. 2.2.2) et de CHF 10'000.- à un jeune homme qui avait perdu le lobe de son oreille, sans perte de l'ouïe, mais avec un dommage esthétique important ( ACJP/90/2009 du 23 mars 2009 consid. 2.2). Plus récemment, la CPAR a accordé un tort moral de CHF 12'000.- à une victime blessée gravement à l'œil droit par un coup de poing, lui ayant causé un détachement de la cornée, ainsi qu'une réduction visuelle importante ( AARP/108/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.3).
E. 5.4 La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21 ; ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 p. 70 et les références ; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d p. 197 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2 ; 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3). Par sa façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa "faute" s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (ATF 126 III 192 consid. 2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2 ; L. THÉVENOZ / F. WERRO [éds.], Commentaire romand : Code des obligations I, 2 ème éd., Bâle 2012, n. 13 ad art. 44).
E. 5.5 En l'espèce, il n'est pas contesté que, le 8 mars 2014, l'intimé a asséné un violent coup de poing au visage de l'appelant, lui ayant en particulier causé un hématome sous-palpébrale et péri-caronculaire à droite, ainsi qu'une fracture des os propres du nez. Au vu des pièces médicales versées à la procédure, consécutivement à ces lésions, une perte totale de l'odorat de l'appelant (anosmie) a été objectivée, notamment sur la base d'un IRM, par le Dr I______, qui a expliqué qu'une telle perte entraînait fréquemment celle du goût, et que ces atteintes étaient vraisemblablement durables. Un endommagement du nerf optique, entraînant une réduction permanente du champ visuel de l'appelant du côté droit a, en outre, été attestée par le Dr J______, qui a toutefois indiqué que la vision centrale de l'intéressé restait bonne. Le Tribunal de police a, de ce fait, retenu que l'appelant avait subi des lésions corporelles qui devaient être qualifiées de graves, et a admis, sur le principe, ses conclusions civiles, tout en le renvoyant à agir par la voie civile, ce que ce dernier critique en appel. Or, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité de première instance, le dossier contient les éléments utiles pour trancher la question du tort moral dû à l'appelant, étant relevé qu'il s'agit là d'évaluer la souffrance subie à la suite des atteintes importantes attestées, de sorte qu'il doit être entré en matière sur sa demande. A cet égard, il convient préalablement d'observer que l'intimé n'a pas remis en cause les séquelles de son coup de poing sur l'appelant, mais émet uniquement des doutes quant à leur impact sur la capacité de travail de ce dernier. Eu égard à la quotité du tort moral requis, il sied de prendre en compte, comme facteurs de majoration de l'indemnité, la gravité des lésions subies par l'appelant et l'impact certain qu'a dû avoir sur sa qualité de vie la perte complète de l'odorat et du goût, ainsi que de la réduction du champ visuel diagnostiqués en lien avec le coup reçu. De plus, l'appelant a dû subir une intervention chirurgicale du nez et rester hospitalisé durant quatre jours. Il demeure, par ailleurs, régulièrement suivi pour des troubles psychiques et post-traumatiques consécutifs aux faits litigieux, ainsi que l'atteste le certificat de la Dresse H______ produit en appel. La perte d'odorat de l'appelant apparaît enfin avoir entravé sa capacité de travail, à tout le moins partiellement, ce qui n'apparaît pas d'emblée invraisemblable pour un peintre en bâtiment, contrairement à ce qu'oppose l'intimé. En revanche, le fait que l'appelant n'a pas été blessé dans des circonstances particulièrement dramatiques et n'a pas eu à craindre pour sa vie le Dr I______ ayant jugé le traumatisme somme toute mineur , a pu quitter l'hôpital le jour-même de sa prise en charge et n'a pas connu de longues périodes d'hospitalisation, de lourds traitements, de préjudice esthétique ou de douleurs particulières, sont des éléments qui font que sa souffrance n'est pas plus importante. En outre, l'incapacité de travail de l'appelant attestée à 85%, du fait de la perte de son odorat et par rapport à son activité habituelle de peintre, ne préjudicie pas d'une capacité de travail plus importante dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. La perte de vision subie n'est, par ailleurs, pas totale, la vision centrale de l'intéressé demeurant même bonne aux dires du Dr J______. L'appelant a d'ailleurs expliqué qu'il continuait à se déplacer avec sa camionnette pour effectuer de petits travaux. Il n'apparaît donc pas que l'intéressé ait dû faire face à une réelle perte d'autonomie. Quand bien même elles affectent son bien-être, les lésions subies par l'appelant restent moins handicapantes dans la vie courante qu'une perte complète de la vision ou de l'ouïe. Il convient de faire preuve de prudence dans l'interprétation des tables de la SUVA, dont l'application exacte n'est pas du ressort du juge civil ou pénal appelé à fixer le montant du tort moral, et dont les montants restent de nature indicative pour la fixation du tort moral. Cela étant, les exemples jurisprudentiels précités donnent un ordre de grandeur allant de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- en cas d'atteintes présentant des similarités avec le cas d'espèce, étant relevé que ces chiffres constituent le montant final alloué, soit une fois les circonstances du cas d'espèce prises en considération, notamment l'éventuelle faute concomitante de la victime. En l'occurrence, il se justifie précisément de prendre encore en compte une faute concomitante de l'appelant, qui apparaît avoir provoqué l'intimé, tant de manière verbale, de son propre aveu et au vu des témoignages concordants en ce sens, ainsi que physique, compte tenu du verdict de culpabilité précédemment confirmé à son égard. Tout bien considéré, au regard de l'ensemble de ces éléments, une indemnité pour tort moral de CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mars 2014, représente une réparation équitable sous l'angle de l'art. 47 CO et sera ainsi allouée à l'appelant.
E. 6 L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, supportera deux tiers des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, et l'intimé le tiers restant (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).
E. 7 Dans la mesure où l'appelant est au bénéfice de l'assistance judiciaire, il ne saurait prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, quand bien même il a bénéficié d'un classement s'agissant de l'infraction d'injure. Il en va de même vis-à-vis de sa position de partie plaignante. Les prétentions de l'appelant élevées à ce titre seront par conséquent rejetées.
E. 8 4. S'agissant de l'indemnité due au défenseur d'office de l'intimé, au vu des principes précités, il convient de retrancher des états de frais produits le temps consacré à des recherches juridiques. En outre, le temps d'activité comptabilisé par le collaborateur pour la rédaction du mémoire réponse de 13h30, ainsi que celui décompté par le chef d'étude au même titre de 3h25, apparaît excessif à ce stade de la procédure. Par conséquent, un temps d'activité n'excédant pas 8h00 sera pris en compte pour la rédaction du mémoire réponse par le collaborateur. Pour les mêmes motifs, un temps d'activité de 4h00 sera retenu pour la rédaction de la duplique par le collaborateur. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'919.05, correspondant à 45 minutes d'activité de l'avocat stagiaire à CHF 65.- de l'heure, à 13 heures de prestations du collaborateur au tarif horaire de CHF 125.- et à 3 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude à celui de CHF 200.-, plus une majoration forfaitaire de 10% (245.70) l'activité totale excédant désormais 30 heures au vu des prestations déjà retenues en première instance , et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 216.20).
* * * * *
E. 8.3 En l'occurrence, considérés dans leur globalité, les états de frais produits par le défenseur d'office de l'appelant, totalisant 10 heures d'activité de chef d'étude pour l'étude du dossier, la rédaction des deux écritures produites et un entretien avec le client, apparaissent adéquats et conformes aux principes qui précèdent. Aussi, l'indemnité requise de CHF 2'592.-, correspondant à 10 heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 400.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 192.-) sera-t-elle allouée à M e B______.
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1083/2017 rendu le 8 septembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/10246/2014. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il renvoie A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). Et statuant à nouveau : Condamne C______ à payer à A______ la somme de CHF 12'000.-, plus intérêts à 5% dès le 8 mars 2014, à titre de tort moral. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers et C______ au tiers restant des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'592.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 2'919.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Casier judiciaire suisse. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Madame Valérie LAUBER, juge. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/10246/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/160/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ et C______, à hauteur de 1/3 et 2/3 des frais de première instance. CHF 960.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et C______, respectivement aux 2/3 et 1/3 des frais d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'475.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'435.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2018 P/10246/2014
VOIES DE FAIT ; EXEMPTION DE PEINE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE MATÉRIEL ; TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.126; CP.54; CO.41; CO.47; CPP.428; CPP.429; CPP.135; CPP.126
P/10246/2014 AARP/160/2018 du 23.05.2018 sur JTDP/1083/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 02.07.2018, rendu le 09.11.2018, ADMIS, 6B_693/2018 Descripteurs : VOIES DE FAIT ; EXEMPTION DE PEINE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE MATÉRIEL ; TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.126; CP.54; CO.41; CO.47; CPP.428; CPP.429; CPP.135; CPP.126 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10246/2014 AARP/ 160/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 mai 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1083/2017 rendu le 8 septembre 2017 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. Par courrier expédié le 15 septembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 8 septembre 2017, complété d'une ordonnance rendue le même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 octobre 2017, par lequel il a été déclaré coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) au préjudice de C______, mais exempté de toute peine (art. 54 CP), la procédure concernant l'infraction d'injure (art. 177 CP) étant quant à elle classée, faute de plainte valable pour ce chef. Pour le surplus, l'autorité de première instance a condamné C______ à payer CHF 864.10 de frais d'ambulance à A______, qui a été renvoyé à agir par la voie civile pour la fixation de son indemnité en tort moral, ses conclusions en paiement d'un montant de CHF 5'122.75, avec intérêts à 5% l'an depuis le 5 octobre 2017, pour la moitié de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, étant rejetées. L'intéressé a enfin été débouté de ses conclusions en indemnisation envers l'Etat pour l'autre moitié de ses frais d'avocat de CHF 5'122.75 et condamné à supporter un tiers des frais de la procédure s'élevant à CHF 960.-. a.b. Dans le même jugement, le tribunal de première instance a déclaré C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), ainsi que de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), à l'encontre de A______, et l'a condamné à une peine pécuniaire avec sursis. b. Par acte transmis au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 27 octobre 2017, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP. Il conclut à ce qu'il soit acquitté du chef de voies de fait, à ce que C______ soit condamné à lui verser les montants de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mars 2014, au titre de tort moral et de CHF 5'122.75, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 octobre 2017, pour la moitié de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et à ce que ce dernier soit également condamné à supporter les éventuels frais liés à ses conclusions civiles, ainsi que l'entier des frais de la procédure jusqu'à la première instance. Il requiert, par ailleurs, que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser CHF 5'122.75, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 octobre 2017, pour l'autre moitié de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et que les frais d'appel soient laissés à la charge de celui-ci. c.a. Selon l'acte d'accusation du 2 février 2017, il est reproché à A______ d'avoir, le 8 mars 2014, sur le chantier d'une villa à E______, donné un coup de tête à C______ au niveau de son nez et de sa bouche, sans le blesser, mais en lui occasionnant une forte douleur qui a disparu rapidement. Il lui était initialement reproché de s'être également rendu coupable d'injure, pour avoir traité C______ de " petite cervelle ". c.b. Dans le même acte, il était reproché à C______ de s'être rendu coupable de lésions corporelles simples et de lésions corporelles graves par négligence pour avoir, dans les mêmes circonstances, intentionnellement donné un violent coup de poing au visage de A______, occasionnant à ce dernier de multiples fractures des os propres du nez, une contusion fronto-basale, une perte totale et permanente du goût et de l'odorat, ainsi que des lésions du nerf optique, occasionnant une diminution permanente de 30 à 35% du champ visuel de l'œil droit, lésions handicapantes et ayant causé un arrêt de travail prolongé. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. En date du 10 mars 2014, A______, peintre en bâtiment, a porté plainte contre C______, carreleur. Le 8 mars 2014, une dispute avait éclaté entre eux, au sujet de l'état des travaux exécutés dans une villa à E______, et C______ s'était emporté, donnant un coup de poing sur la table, en présence des maîtres d'ouvrage F______ et G______. A______ avait demandé à C______ de se calmer, l'invitant à utiliser son cerveau s'il en avait un. Ses paroles avaient énervé encore plus C______, qui s'était approché de lui et avait " collé " son front contre le sien, puis avait reculé et lui avait asséné un coup de poing au visage, avant de partir en courant. Rattrapé par F______, C______ était revenu sur ses pas et lui avait présenté des excuses. A______ a produit différentes photographies, montrant des lésions à la hauteur de son œil droit. a.b. Le 4 avril 2014, C______ a également déposé plainte pénale à l'encontre de A______, qui lui avait mis un " coup de boule " au cours de leur dispute. Il n'avait pas été blessé, mais avait ressenti une forte douleur, qui s'était toutefois dissipée rapidement. b.a. A la police, C______ a précisé qu'au cours de leur querelle, A______ lui avait dit " toi avec ton petit cerveau, tu ne vas pas m'apprendre mon travail ". Cela l'avait énervé et il avait tapé du poing sur la table, en enjoignant ce dernier de ne pas l'insulter. Ils s'étaient rapprochés et empoignés. A ce moment là, A______ lui avait mis un " coup de boule ", touchant son nez et sa bouche. Il avait senti le coup, qui ne lui avait pas causé de lésion, mais une douleur éphémère. Il avait alors riposté par un coup de poing dans la figure de A______, asséné avec son poing gauche, avant de quitter les lieux. Rattrapé par G______, il avait présenté des excuses à son opposant. b.b. Entendue en qualité de témoin, F______ a expliqué que le 8 mars 2014, un échange verbal tendu avait eu lieu entre A______ et C______. Le premier avait traité le second de " petite cervelle " et ils s'étaient empoignés mutuellement. A______ avait donné " un petit coup avec son front " à C______, mais étant plus petit, il n'avait pu atteindre que la bouche de son adversaire. C______ avait reculé et donné un coup de poing sur le côté droit de la figure de A______, qui avait immédiatement saigné du nez. G______ était sorti avec C______ pour qu'il se calme. Ce dernier était revenu présenter ses excuses à A______ et tous deux s'étaient fait une accolade. C______ lui avait confié avoir eu mal à la mâchoire durant environ une heure, suite au coup de tête reçu. A______ était revenu après deux semaines sur le chantier. b.c. G______ a confirmé que A______ avait traité C______ de petite cervelle. Ce dernier avait tapé du poing sur la table, s'était levé et s'était dirigé vers son opposant. A______ s'était également dirigé vers C______ et avait, après qu'ils se soient retrouvés face à face, tenté de lui mettre un " coup de boule ", le touchant au niveau du menton. C______ avait répliqué par un coup de poing avec sa main droite au visage de A______, qui était tombé au sol et avait saigné du nez. c.a. Devant le Ministère public, A______ a ajouté qu'après qu'il ait dit à C______ d'utiliser son cerveau s'il en avait un, celui-ci avait baissé la tête. Au même moment, lui-même avait baissé la tête et " [leurs] cheveux " s'étaient touchés. Il contestait avoir donné un coup à C______. Ce dernier était, en fait, sorti de la pièce, était revenu, avait pris de l'élan et lui avait donné un coup de poing dans la figure. Son nez avait été, de ce fait, cassé en six morceaux, de même qu'un implant dans sa bouche. Il avait perdu son odorat et le goût, ainsi que 30 à 35 % de sa vision, sans qu'il ne soit certain de pouvoir récupérer entièrement ces sens. Il souffrait, par ailleurs, souvent de maux de tête. Il était en incapacité complète de travail depuis les faits. En tant que chef d'entreprise, il s'occupait tout de même du travail administratif de sa société, quand bien même il ne pouvait pas l'effectuer de manière satisfaisante. Si sa situation médicale ne s'améliorait pas, il devrait changer de métier, dès lors qu'il avait en particulier besoin de l'odorat pour exercer son activité de peintre, aux fins de faire notamment adéquatement les mélanges de peinture et de s'assurer de la ventilation de son lieu de travail. Il avait perçu des indemnités de la SUVA, à hauteur de 50% du salaire annoncé, jusqu'au mois de mai 2015, l'assurance lui ayant ensuite signifié vouloir attendre l'issue de la procédure pénale pour se déterminer sur une éventuelle poursuite de sa prise en charge. Une demande auprès de l'assurance-invalidité était pendante. Il n'avait jamais consulté d'ophtalmologue, ni n'avait présenté de diminution olfactive avant les faits. Depuis lors, il était également suivi sur le plan psychologique par la Dresse H______, médecin-psychiatre, à raison d'une fois par mois. c.b. C______ a déclaré que lorsqu'A______ avait essayé de lui donner un coup avec sa tête, il l'avait " raté ". Leurs têtes s'étaient tout de même touchées, ce qui avait provoqué sa réaction. G______ lui avait alors hurlé dessus. c.c. G______ a confirmé ses précédentes explications. Il a indiqué que A______ n'avait pas touché C______, ce dernier n'ayant pas été blessé. C______ n'était pas sorti de la pièce. c.d.a. F______ a maintenu que A______ avait touché C______ au niveau de la gencive, ce dernier ayant alors immédiatement eu une sorte de " mouvement-réflexe " et donné un coup de poing sur le nez de A______. Elle ne savait plus si C______ était sorti de la pièce avant ou après son coup de poing. Cela l'avait surprise que C______ dise avoir très mal, car elle avait observé A______ faire " un petit mouvement ". Elle se trouvait juste à côté des protagonistes à ce moment-là, de sorte qu'elle avait eu une bonne vision de ce geste. c.d.b. Elle avait demandé à A______ de ses nouvelles par SMS, lui disant qu'elle avait encouragé C______ à entreprendre une thérapie pour traiter son impulsivité. d. Il ressort du dossier médical de A______ les éléments suivants : d.a. A______ avait été conduit en ambulance au service des urgences des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 8 mars 2014 et l'examen effectué a mis en évidence un hématome sous-palpébrale et péri-caronculaire à droite, avec une acuité visuelle diminuée et persistante à l'œil droit, ainsi qu'une fracture des os propres du nez. A______ était sorti de l'hôpital le jour même. d.b. A______ avait subi une intervention chirurgicale du nez le 18 mars 2014, ayant entraîné une hospitalisation durant quatre jours. d.c. Dans un rapport du 17 juillet 2014, le Dr I______, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, relevait que A______ se plaignait d'une anosmie totale (perte de l'odorat) survenue après un traumatisme crânien qui pouvait être considéré comme plutôt mineur. Or, une imagerie par résonance magnétique (IRM) avait montré une contusion fronto-basale unilatérale droite, ainsi qu'au niveau du lobe temporal, structures toutes deux fortement impliquées dans l'olfaction, ce qui corroborait la plainte du patient. L'énergie absorbée par le cerveau, lors du traumatisme, avait ainsi été plus importante que ce qui pouvait être suspecté d'après les faits décrits. Entendu devant le Ministère public, le Dr I______ a ajouté que l'énergie qui avait causé la fracture des os propres du nez pouvait être vraisemblablement la cause de la perte d'odorat. Souvent, les personnes qui souffraient d'une perte d'odorat se plaignaient également d'une perte de goût, celle-ci étant liée à la perte de la perception rétro-nasale. Dans un rapport ultérieur du 14 juillet 2016, le Dr I______ a constaté que l'anosmie de l'intéressé était toujours présente et que la situation devait être considérée comme étant stable, compte tenu du fait que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le traumatisme. d.d. Selon le rapport médical établi le 31 août 2015 par le Dr J______, spécialiste en ophtalmologie, A______ présentait une importante réduction concentrique du champ visuel à droite (mesurée à 18.8 décibels, la norme se situant entre -2 et +2 décibels). Une telle atteinte était handicapante, car elle réduisait l'étendue du champ de vision du côté droit et nécessitait un port de tête particulier afin de tenter d'appréhender l'espace environnant du côté déficitaire, même si des stratégies de compensation permettaient d'y parvenir en partie. Le Dr J______ a confirmé son rapport devant le Ministère public. Une évolution favorable du champ de vision n'était pas possible, car l'origine du problème était une lésion traumatique des fibres du nerf optique. Il était difficile de déterminer s'il existait une atteinte préexistante. Cela étant, l'hématome en monocle, visible sur la photographie annexée à la plainte, dénotait un coup porté avec une énergie considérable, qui rendait vraisemblable une atteinte au nerf optique consécutive au traumatisme. L'acuité visuelle de l'intéressé, qui concernait la vision centrale, demeurait toutefois bonne et sa vision stéréoscopique n'était pas affectée. d.e. Le Dr K______, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de A______, a confirmé qu'auparavant, son patient n'avait jamais évoqué de problème de vision ou de perte du goût ou de l'odorat, et était en bonne santé. Ce dernier avait été totalement incapable de travailler après les faits et avait, depuis le 1 er mai 2015, une incapacité [ recte : capacité] de travail de 15%, conformément aux différents certificats médicaux délivrés, car il devait quelque peu gérer son entreprise pour qu'elle ne tombe pas en faillite. L'intéressé était incapable d'effectuer des activités liées à la peinture, celui-ci lui ayant expliqué avoir besoin de son odorat pour cela. e.a.a. A l'audience de jugement, A______ a maintenu ne pas avoir donné de coup de boule à C______, ni l'avoir traité de " petite cervelle ". F______ prétendait le contraire parce que C______ était son " chouchou " et qu'elle voulait le défendre. En effet, ce dernier était un grand copain de son fils. Il en allait de même de G______ et il contestait les déclarations de ce dernier selon lesquelles il aurait touché le menton de C______ avec sa tête. Il était vrai qu'il connaissait G______ depuis 30 ans. Sa capacité de travail était toujours de 15%. Il n'avait toujours pas d'odorat ni de goût et, au vu du temps écoulé, la situation n'était pas susceptible de changer. De même, son champ de vision restait réduit à l'œil droit. Cela étant, il conduisait de temps à autre sa camionnette pour aller effectuer de petits travaux et réalisait de la sorte un revenu irrégulier de l'ordre de CHF 500.- par mois. Il était toujours suivi sur le plan psychiatrique, notamment suite à deux tentatives de suicide. e.a.b. Il a déposé des conclusions civiles et en indemnisation, et a produit un certificat actualisé du Dr K______, faisant état d'une capacité de travail de 15% du 1 er mai 2015 au 1 er août 2017, ainsi qu'une attestation relative à un arrêt de travail de 85% du 1 er au 31 août 2017, établie par la Dresse H______ le 9 août 2017. e.b. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. A______ l'avait d'abord traité de " petite cervelle ", puis s'était approché de lui en faisant mine de vouloir lui asséner un véritable " coup de boule " sur le nez, sans y parvenir en raison de sa taille. Il avait saigné un peu de la lèvre. Il s'était senti attaqué et s'était défendu comme il avait pu, sans penser que cela pouvait causer de graves lésions. Les déclarations de A______ selon lesquelles il ne pouvait plus exercer correctement son activité de peintre en raison de sa perte d'odorat ne lui paraissaient pas crédibles. e.c. Entendu en tant que témoin, L______ a indiqué connaître A______ depuis 15 ans. Ce dernier avait été marqué par les faits et parlait tout le temps de ses problèmes financiers et de santé. Il avait remplacé son ami sur le chantier en question une ou deux fois. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné une instruction écrite (art. 406 al. 2 CPP). b.a. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le mouvement de tête qu'il avait effectué n'avait pas été clairement décrit au cours de l'instruction. Quoi qu'il en soit, il ressortait des preuves recueillies que l'intimé n'avait éprouvé ni douleur, ni peur, ce dernier ayant du reste lui-même expliqué qu'il l'avait raté. Par conséquent, au vu des doutes sérieux et irréductibles existant sur sa culpabilité, il devait être acquitté du chef de voies de fait. En outre, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, un jugement complet de ses conclusions civiles n'exigeait pas un travail disproportionné. Son droit à un tort moral était évident et non contesté, au vu des séquelles permanentes et graves subies et à défaut d'appel de l'intimé sur sa condamnation. Sur la base de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) et des tabelles de la SUVA, la perte du goût, de l'odorat et la restriction concentrique du champ visuel de l'œil droit causées commandaient une indemnisation de CHF 31'122.-. Cela étant, au vu des répercussions de ces atteintes, permanentes et handicapantes, sur les plans personnel et professionnel, ainsi qu'au niveau psychique, le tort moral alloué devait, en définitive, être augmenté à CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mars 2014. Une indemnité de procédure devait lui être accordée, étant précisé que ses frais de défense, entre le 28 mars 2014 et le 1 er mars 2017, s'élevaient à un montant total de CHF 10'245.55. Au vu du classement de l'infraction d'injure ordonné par le premier juge, une indemnité pour la moitié desdits frais devait, à tout le moins, lui être octroyée, soit un montant de CHF 5'122.75. Le même montant devait lui être payé par l'intimé au titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Enfin, il se justifiait de mettre entièrement à la charge de ce dernier les frais de la procédure de première instance, car il avait provoqué par sa faute la procédure, et de laisser ceux de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. b.b. L'appelant a encore produit un certificat établi par la Dresse H______ le 8 octobre 2017, attestant du fait qu'il était suivi sur le plan psychiatrique depuis le mois de mars 2014, ce toutes les trois à quatre semaines. Les diagnostics posés étaient un trouble de stress post-traumatique, ainsi qu'un trouble anxieux avec des épisodes de panique. En particulier, suite à l'accident du 8 mars 2014, l'intéressé avait développé des angoisses, des insomnies et un sentiment d'insécurité, et à la fin 2014, des symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique. Ces problèmes avaient eu des répercussions sur son entourage, ainsi que sur le plan professionnel. c. Dans sa réponse, C______ conclut, avec suite de frais, au rejet de l'appel. En dépit des dénégations de l'appelant, son récit et celui des témoins convergeaient quant au fait que celui-ci lui avait porté un coup de tête de faible amplitude au niveau du bas du visage, lui causant une douleur qui avait disparu rapidement, ainsi qu'un léger saignement aux lèvres, constituant des voies de fait. Il avait expliqué que l'appelant l'avait " raté ", parce que ce dernier n'était pas parvenu à atteindre son nez et, ainsi, à effectuer un réel " coup de boule ". Le premier juge avait renvoyé à juste titre l'appelant à agir par la voie civile pour faire valoir son tort moral, dès lors que celui-ci l'avait chiffré tardivement et qu'aucune instruction n'avait véritablement été effectuée sur ce point. Or, il convenait en particulier de déterminer la capacité de travail de l'appelant, le cas échéant au moyen d'une expertise, ce qui représentait un travail d'administration de preuves trop important pour l'autorité pénale. En l'état, l'incapacité de travail de ce dernier n'était pas prouvée. L'intervalle de trois à quatre semaines entre chaque consultation de l'appelant chez son psychiatre relativisait la gravité de ses troubles. Une faute concomitante de celui-ci devait, quoi qu'il en soit, être retenue, l'appelant ayant contribué à son préjudice en commettant d'abord des voies de fait à son encontre, ce qui l'avait fait réagir par un excès de légitime défense, tel que retenu par le premier juge. Dans un tel cas, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, l'indemnité allouée ne devait pas dépasser CHF 5'000.-. Au surplus, aucune indemnité ne devait être accordée à l'appelant pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et la répartition des frais de première instance n'était pas critiquable, étant donné la culpabilité de ce dernier. d. Dans sa réplique, A______ a observé que l'intimé se contredisait en indiquant avoir saigné des lèvres et en se référant aux témoignages recueillis, qui affirmaient qu'il n'avait pas subi de lésion. Au surplus, l'intimé ne pouvait pas conclure au rejet de ses conclusions civiles, dès lors que le premier juge les avait admises dans leur principe et que celui-ci n'avait pas contesté cette décision. Pour fixer son tort moral, il convenait de déterminer le pourcentage de son atteinte et non de sa capacité de travail. Or, au vu des pièces versées à la procédure, aucune investigation complémentaire n'était nécessaire pour établir son préjudice. L'intimé ne critiquait pas précisément ses calculs, qui étaient détaillés et clairs. e. Dans sa duplique, C______ a relevé que l'appelant s'était déjà rendu coupable de voies de fait en lui occasionnant une douleur. Ce dernier devait être renvoyé à agir au civil, tel que le premier juge l'avait ordonné, et son tort moral ne pouvait excéder CHF 5'000.-. Dans la mesure où l'appelant bénéficiait de l'assistance juridique, il ne pouvait faire valoir de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. f. Le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions de l'appelant relatives à son tort moral et conclut, pour le surplus, au rejet de l'appel. g. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. h. Par courrier du 28 février 2018, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. D. a. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 8h00 d'activité au tarif horaire du chef d'Etude, dont 1h30 d'entretiens avec le client et 6h30 de rédaction du mémoire d'appel motivé, forfait de 20% et TVA en sus. Elle facture encore un temps d'activité de 2h00 pour la lecture de la réponse de l'intimé et la rédaction de la réplique. En première instance, son activité avait été indemnisée à hauteur de 17h45. b. M e D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 45 minutes d'activité de l'avocat stagiaire pour un entretien avec le client, ainsi que 16h10 d'activité du collaborateur, dont 13h30 consacrées à la rédaction du mémoire réponse, 2h10 à des recherches juridiques et 30 minutes à " l'analyse de la question du tort moral ". A cela s'ajoute, une activité du chef d'étude de 1h55 pour la rédaction de la réponse et d'1h30 pour la finalisation de la réponse et des recherches juridiques. Il requiert la couverture de 7h55 d'activité supplémentaire du collaborateur pour l'analyse de la réplique et la rédaction de la duplique, ainsi que 30 minutes d'activité de chef d'étude pour l'étude de la réplique et la finalisation de la duplique. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à hauteur de 25h30. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3. 3.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 al. 1 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1). 3.2. En l'espèce, il est admis qu'une altercation est survenue entre l'appelant et l'intimé, en date du 8 mars 2014, en présence des témoins F______ et G______. Dans ce contexte, il n'est pas contesté que les parties se sont empoignées mutuellement et que leur dispute s'est terminée par un coup de poing asséné par l'intimé à l'appelant. Seul demeure litigieux le point de savoir si l'appelant avait, au préalable, effectué un mouvement de tête en direction de l'intimé et l'avait de la sorte heurté. Or, d'une part, les témoins F______ et G______ ont confirmé, dans leurs premières déclarations, que l'appelant avait donné, le premier, un petit coup à l'intimé avec son front. D'autre part, ils ont, à cette occasion, également affirmé que l'intimé avait été touché au bas du visage, compte tenu de la différence de taille existant entre les protagonistes, sans toutefois subir de lésion. Le fait que G______ ait ultérieurement indiqué que l'appelant n'avait pas touché l'intimé, puisque ce dernier n'avait pas été blessé, n'est pas de nature à remettre en cause ces explications initiales, ce d'autant plus que F______ a affirmé avoir eu une bonne vision du coup reçu par l'intimé. Contrairement à ce que suggère l'appelant, ces récits sont objectifs et dépourvus de tout parti pris. F______ a, en particulier, montré qu'elle se souciait du sort de l'appelant, comme l'atteste le SMS qu'elle lui a adressé. Force est de constater que ces témoignages corroborent les déclarations fournies d'emblée par l'intimé, selon lesquelles l'appelant lui avait, le premier, porté un coup avec son front à la hauteur de son nez et de sa bouche, et que cela lui avait causé une douleur éphémère. Au contraire, elles rendent peu crédibles les explications finalement concédées par l'appelant devant le Ministère public, d'après lesquelles seuls ses " cheveux " et ceux de l'intimé s'étaient touchés, avant que ce dernier ne revienne lui asséner un coup de poing. Partant, au vu de ces éléments, la CPAR acquiert la conviction que l'appelant a porté un coup avec sa tête à l'intimé, qui a, à tout le moins, occasionné une douleur éphémère à ce dernier et provoqué sa riposte par un coup de poing. L'appelant n'a d'ailleurs pas critiqué le raisonnement du Tribunal de police, en ce qu'il a retenu que l'intimé avait agi en situation de légitime défense, fût-elle excessive. En revanche, les déclarations de l'intimé selon lesquelles il avait saigné de la lèvre après le coup reçu apparaissent peu vraisemblables, celles-ci ayant été livrées pour la première fois à l'audience de jugement et une telle lésion n'ayant pas été constatée par les témoins oculaires présents. Quoi qu'il en soit, le petit coup porté par l'appelant à l'intimé excédait déjà manifestement ce qui est socialement toléré. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de voies de fait, de sorte que ce verdict de culpabilité sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 4. L'exemption de peine accordée par le premier juge à l'appelant lui étant favorable, elle sera également confirmée (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé ( ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. A teneur de l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. L'exigence d'un travail disproportionné est réalisée lorsque de longues et difficiles investigations doivent être menées par le juge pénal afin d'établir le préjudice subi. Tel sera par exemple le cas d'un dommage difficile à établir ou d'un travail exigeant des mesures probatoires spécifiques ayant pour effet d'allonger démesurément la procédure et d'empêcher le juge pénal de trancher le sort de l'action pénale dans un délai raisonnable (ATF 122 IV 37 consid. 2c et les références citées). L'indemnité pour tort moral n'exige en général pas un travail disproportionné (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, ad art. 126, n. 14 et les références citées). 5.2.1. Selon l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.2.2. Dans la mesure où il a été mis au bénéfice de l'assistance juridique, l'appelant ne supporte aucun dommage résultant de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Par conséquent, ses conclusions civiles portant sur le paiement par l'intimé d'un montant de CHF 5'122.75, avec intérêts à 5% l'an depuis le 5 octobre 2017, à ce titre, doivent être rejetées. 5.3.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2 ; 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ). Il faut tenir pour importantes des atteintes qui privent la victime d'un organe ou rendent celui-ci impropre à sa fonction (cf. art. 122 ch. 1 al. 2 CP; OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrectht , p. 300). Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO) et qui courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I , 2e éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). 5.3.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Cela n'exclut pas de procéder en deux phases même si cette méthode n'est pas imposée (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120), la première phase consistant à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde impliquant une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). 5.3.3. S'agissant du montant de l'indemnité pour tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). Le juge proportionnera le montant de l'indemnité pour tort moral à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). 5.3.4. Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l’intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et 40'000.- en cas de perte d’une fonction ou d’un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d’un bras ou d’une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et de CHF 0.- à 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d’un doigt, de l’odorat ou du goût). Les montants alloués en vertu de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5) sont clairement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.2 ; P. GOMM, in : Opferhilfegesetz , 3 e éd., 2009, n° 4 ad art. 23 LAVI). Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et pro-portionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (FF 2005 6744 s.). Les sommes indiquées dans le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l'octroi de la réparation morale à titre de LAVI, si elles ne sont pas contraignantes, concrétisent la réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO et correspondent en principe à la volonté du législateur. 5.3.5. Le Tribunal fédéral a relevé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide, ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux lésés ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1 ; cf . O. PELET, Le prix de la douleur, in C. CHAPPUIS / B. WINIGER [éds.], Le tort moral en question, 2013, p. 152). D'autres cas documentés font toutefois état d'indemnités de l'ordre de CHF 50'000.- relativement à des atteintes importantes à l'intégrité physique, mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4 et les références citées). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). Le Tribunal fédéral a en particulier confirmé une indemnité de CHF 10’000.- à la victime de lésions corporelles graves, soit notamment une fracture de l'avant-bras gauche, subies dans le cadre d’une rixe, ayant nécessité une opération deux ans après les faits en raison d'une complication sous forme de neuropathie cubitale, ayant engendré une diminution de l'usage des membres supérieurs, et entraîné un lourd traitement médical et physiothérapeutique, plusieurs mois d’incapacité de travail, ainsi qu'un trouble anxieux généralisé de même qu’un stress post-traumatique durables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013). A Genève, une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- a été allouée à un jeune homme ayant reçu neuf coups de couteau et souffrant de lésions quasi irréversibles à la jambe, avec douleurs aiguës et ayant cru perdre la vie ( AARP/216/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.3). Un montant de CHF 15'000.- a été accordé à une jeune femme qui avait craint pour sa vie après un coup de couteau et conservé des séquelles douloureuses au niveau de la jambe et du visage ( AARP/58/2011 du 29 juin 2011 consid. 5.1), celui de CHF 12'000.- à un jeune homme contraint de subir trois opérations sous anesthésie générale, souffrant de douleurs permanentes et de cicatrices visibles à la suite d'un coup de feu accidentel ( AARP/381/2014 du 27 août 2014 consid. 2.2.2) et de CHF 10'000.- à un jeune homme qui avait perdu le lobe de son oreille, sans perte de l'ouïe, mais avec un dommage esthétique important ( ACJP/90/2009 du 23 mars 2009 consid. 2.2). Plus récemment, la CPAR a accordé un tort moral de CHF 12'000.- à une victime blessée gravement à l'œil droit par un coup de poing, lui ayant causé un détachement de la cornée, ainsi qu'une réduction visuelle importante ( AARP/108/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.3). 5.4. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21 ; ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 p. 70 et les références ; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d p. 197 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2 ; 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3). Par sa façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa "faute" s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (ATF 126 III 192 consid. 2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2 ; L. THÉVENOZ / F. WERRO [éds.], Commentaire romand : Code des obligations I, 2 ème éd., Bâle 2012, n. 13 ad art. 44). 5.5. En l'espèce, il n'est pas contesté que, le 8 mars 2014, l'intimé a asséné un violent coup de poing au visage de l'appelant, lui ayant en particulier causé un hématome sous-palpébrale et péri-caronculaire à droite, ainsi qu'une fracture des os propres du nez. Au vu des pièces médicales versées à la procédure, consécutivement à ces lésions, une perte totale de l'odorat de l'appelant (anosmie) a été objectivée, notamment sur la base d'un IRM, par le Dr I______, qui a expliqué qu'une telle perte entraînait fréquemment celle du goût, et que ces atteintes étaient vraisemblablement durables. Un endommagement du nerf optique, entraînant une réduction permanente du champ visuel de l'appelant du côté droit a, en outre, été attestée par le Dr J______, qui a toutefois indiqué que la vision centrale de l'intéressé restait bonne. Le Tribunal de police a, de ce fait, retenu que l'appelant avait subi des lésions corporelles qui devaient être qualifiées de graves, et a admis, sur le principe, ses conclusions civiles, tout en le renvoyant à agir par la voie civile, ce que ce dernier critique en appel. Or, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité de première instance, le dossier contient les éléments utiles pour trancher la question du tort moral dû à l'appelant, étant relevé qu'il s'agit là d'évaluer la souffrance subie à la suite des atteintes importantes attestées, de sorte qu'il doit être entré en matière sur sa demande. A cet égard, il convient préalablement d'observer que l'intimé n'a pas remis en cause les séquelles de son coup de poing sur l'appelant, mais émet uniquement des doutes quant à leur impact sur la capacité de travail de ce dernier. Eu égard à la quotité du tort moral requis, il sied de prendre en compte, comme facteurs de majoration de l'indemnité, la gravité des lésions subies par l'appelant et l'impact certain qu'a dû avoir sur sa qualité de vie la perte complète de l'odorat et du goût, ainsi que de la réduction du champ visuel diagnostiqués en lien avec le coup reçu. De plus, l'appelant a dû subir une intervention chirurgicale du nez et rester hospitalisé durant quatre jours. Il demeure, par ailleurs, régulièrement suivi pour des troubles psychiques et post-traumatiques consécutifs aux faits litigieux, ainsi que l'atteste le certificat de la Dresse H______ produit en appel. La perte d'odorat de l'appelant apparaît enfin avoir entravé sa capacité de travail, à tout le moins partiellement, ce qui n'apparaît pas d'emblée invraisemblable pour un peintre en bâtiment, contrairement à ce qu'oppose l'intimé. En revanche, le fait que l'appelant n'a pas été blessé dans des circonstances particulièrement dramatiques et n'a pas eu à craindre pour sa vie le Dr I______ ayant jugé le traumatisme somme toute mineur , a pu quitter l'hôpital le jour-même de sa prise en charge et n'a pas connu de longues périodes d'hospitalisation, de lourds traitements, de préjudice esthétique ou de douleurs particulières, sont des éléments qui font que sa souffrance n'est pas plus importante. En outre, l'incapacité de travail de l'appelant attestée à 85%, du fait de la perte de son odorat et par rapport à son activité habituelle de peintre, ne préjudicie pas d'une capacité de travail plus importante dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. La perte de vision subie n'est, par ailleurs, pas totale, la vision centrale de l'intéressé demeurant même bonne aux dires du Dr J______. L'appelant a d'ailleurs expliqué qu'il continuait à se déplacer avec sa camionnette pour effectuer de petits travaux. Il n'apparaît donc pas que l'intéressé ait dû faire face à une réelle perte d'autonomie. Quand bien même elles affectent son bien-être, les lésions subies par l'appelant restent moins handicapantes dans la vie courante qu'une perte complète de la vision ou de l'ouïe. Il convient de faire preuve de prudence dans l'interprétation des tables de la SUVA, dont l'application exacte n'est pas du ressort du juge civil ou pénal appelé à fixer le montant du tort moral, et dont les montants restent de nature indicative pour la fixation du tort moral. Cela étant, les exemples jurisprudentiels précités donnent un ordre de grandeur allant de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- en cas d'atteintes présentant des similarités avec le cas d'espèce, étant relevé que ces chiffres constituent le montant final alloué, soit une fois les circonstances du cas d'espèce prises en considération, notamment l'éventuelle faute concomitante de la victime. En l'occurrence, il se justifie précisément de prendre encore en compte une faute concomitante de l'appelant, qui apparaît avoir provoqué l'intimé, tant de manière verbale, de son propre aveu et au vu des témoignages concordants en ce sens, ainsi que physique, compte tenu du verdict de culpabilité précédemment confirmé à son égard. Tout bien considéré, au regard de l'ensemble de ces éléments, une indemnité pour tort moral de CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mars 2014, représente une réparation équitable sous l'angle de l'art. 47 CO et sera ainsi allouée à l'appelant. 6. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, supportera deux tiers des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, et l'intimé le tiers restant (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 7. Dans la mesure où l'appelant est au bénéfice de l'assistance judiciaire, il ne saurait prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, quand bien même il a bénéficié d'un classement s'agissant de l'infraction d'injure. Il en va de même vis-à-vis de sa position de partie plaignante. Les prétentions de l'appelant élevées à ce titre seront par conséquent rejetées. 8. 8 .1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, et réalisée jusqu'à la fin de la procédure menée devant elle. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour l'avocat stagiaire (let. a), de CHF 125.- pour le collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.2. À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Une majoration forfaitaire de 20% est versée jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers ou notes, entretiens téléphoniques, et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ( AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.1.4.1 et 8.3.1.1). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 8.3. En l'occurrence, considérés dans leur globalité, les états de frais produits par le défenseur d'office de l'appelant, totalisant 10 heures d'activité de chef d'étude pour l'étude du dossier, la rédaction des deux écritures produites et un entretien avec le client, apparaissent adéquats et conformes aux principes qui précèdent. Aussi, l'indemnité requise de CHF 2'592.-, correspondant à 10 heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 400.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 192.-) sera-t-elle allouée à M e B______. 8. 4. S'agissant de l'indemnité due au défenseur d'office de l'intimé, au vu des principes précités, il convient de retrancher des états de frais produits le temps consacré à des recherches juridiques. En outre, le temps d'activité comptabilisé par le collaborateur pour la rédaction du mémoire réponse de 13h30, ainsi que celui décompté par le chef d'étude au même titre de 3h25, apparaît excessif à ce stade de la procédure. Par conséquent, un temps d'activité n'excédant pas 8h00 sera pris en compte pour la rédaction du mémoire réponse par le collaborateur. Pour les mêmes motifs, un temps d'activité de 4h00 sera retenu pour la rédaction de la duplique par le collaborateur. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'919.05, correspondant à 45 minutes d'activité de l'avocat stagiaire à CHF 65.- de l'heure, à 13 heures de prestations du collaborateur au tarif horaire de CHF 125.- et à 3 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude à celui de CHF 200.-, plus une majoration forfaitaire de 10% (245.70) l'activité totale excédant désormais 30 heures au vu des prestations déjà retenues en première instance , et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 216.20).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1083/2017 rendu le 8 septembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/10246/2014. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il renvoie A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). Et statuant à nouveau : Condamne C______ à payer à A______ la somme de CHF 12'000.-, plus intérêts à 5% dès le 8 mars 2014, à titre de tort moral. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers et C______ au tiers restant des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'592.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 2'919.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Casier judiciaire suisse. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Madame Valérie LAUBER, juge. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/10246/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/160/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ et C______, à hauteur de 1/3 et 2/3 des frais de première instance. CHF 960.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et C______, respectivement aux 2/3 et 1/3 des frais d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'475.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'435.00