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P/10239/2020

Genf · 2021-11-02 · Français GE

VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS | CP.285; CP.52; OSR.67.al1.letb

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

E. 2.2 Conformément à l'art. 285 ch. 1 CP, est puni celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1).

E. 2.3 L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 p. 132).

E. 2.4 Selon l'art. 110 al. 3 CP, on entend par fonctionnaire les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. La notion pénale de fonctionnaire est autonome en ce sens qu'elle ne se recoupe pas nécessairement avec celle retenue par le droit public. Elle recouvre tant les fonctionnaires du point de vue organique que les personnes qui revêtent cette qualité du point de vue fonctionnel (ATF 135 IV 198 consid. 3.3 p. 201 s.). Le critère déterminant pour revêtir la qualité de fonctionnaire réside dans la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au service public (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 p. 331 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_580/2016 du 23 octobre 2017 consid. 2.1 et 6B_535/2014 du 5 janvier 2016 consid. 2.2).

E. 2.5 L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend également aux signaux et aux marques qui n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers, un tel devoir découlant du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Une éventuelle illicéité n'est pas reconnaissable pour la majorité d'entre eux. Aussi, un usager qui sait qu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence ainsi créée. Il ne peut en aller autrement que dans des cas très exceptionnels où de telles injonctions sont entachées de vices particulièrement manifestes qui les rendent nulles (ATF 128 IV 184 consid. 4.2 et 4.3 p. 186 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2 et 6B_112/2011 du 8 juin 2011 consid. 3.3 in JdT 2011 I 314). Conformément à l’art. 67 al. 1 let. b de l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR), les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions donnés par le personnel en uniforme des services du feu et de la protection civile.

E. 2.6 En l’espèce, il est établi que le jour des faits la partie plaignante, engagée dans un service de PC lié à la pandémie de COVID-19, tenait un barrage filtrant à l’entrée du village de D______. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les deux représentants de la PC auditionnés au cours de la procédure n’ont pas présenté une version radicalement différente de leur mission, puisqu’ils ont tous deux expliqué avoir eu pour tâche de filtrer les véhicules et de limiter l’accès aux riverains. Il importe peu de déterminer si cette tâche leur avait été valablement confiée. En effet, cette mission n’était pas manifestement illégale, notamment dans le contexte de l’époque ; les membres de la PC étaient porteurs de leur uniforme, de sorte que les usagers de la route devaient se soumettre au contrôle mis en place. Par ailleurs, il est également établi que l’appelant s’est soustrait au contrôle, en refusant de justifier de son domicile à D______ et en forçant le passage lorsque le témoin l’a invité à préciser ses déclarations. Le fait qu’il ait été effectivement résident de ce village ne lui permettait nullement de refuser d’en fournir la preuve ou à tout le moins les indications utiles pour permettre aux agents de vérifier ce fait, conformément à leur mission. La question de savoir s’il a décliné son identité n’est ainsi pas pertinente, puisqu’il ressort des déclarations claires et concordantes de la partie plaignante et du témoin qu’il a quitté les lieux du contrôle sans que le personnel de la PC n’ait pu procéder à celui-ci. Il est en revanche établi que ce n’est que grâce à l’identification de son véhicule, par le numéro de plaque photographié par l’un des agents, que la police a pu identifier le conducteur concerné. Enfin, il est établi que non content de se soustraire au contrôle, alors que la partie plaignante tentait de l’empêcher de quitter les lieux afin de mener cette tâche à bien, l’appelant l’a contrainte à s’écarter de son chemin en s’approchant d'elle avec son véhicule au point de la toucher, lui faisant craindre pour sa sécurité, voire son intégrité. Les déclarations du plaignant et du témoin sont là aussi claires et concordantes : tous deux décrivent la manière dont, sur l’injonction de son collègue, et dans le cadre de sa mission, la partie plaignante s’est portée à la rencontre du véhicule de l’appelant, pour l’empêcher légitimement de franchir le barrage filtrant sans avoir justifié son droit à pénétrer dans le village. Ce comportement de la partie plaignante n’était nullement contraire au principe de la confiance, au contraire ; la personne chargée de faire respecter une règle de circulation est habilitée à se placer sur la route au travers d’un véhicule qui est tenu de s’arrêter. Les deux agents décrivent également la manière dont l’appelant a avancé vers la partie plaignante pour la contraindre à le laisser passer. Le témoin a expressément souligné avoir enjoint son collègue de s’écarter du véhicule qui avançait vers lui en faisant mine de forcer le barrage afin de de ne pas se mettre en danger. Par surcroît de motif, la CPAR relève qu’on ne voit d’ailleurs pas pour quelle raison les agents de la PC auraient pris en photo la plaque minéralogique de l’appelant puis dénoncé ses agissements à la police, si le conducteur du véhicule incriminé avait adopté un comportement adéquat et démontré son droit de circuler dans la zone à accès restreint. Cet appel aux forces de l’ordre démontre, si besoin était, que les agents ont considéré avoir eu affaire à un conducteur violant le dispositif qu’ils devaient faire respecter. Ce comportement – diriger intentionnellement un véhicule automobile vers un piéton au point de le contraindre à reculer – est constitutif de contrainte au sens de l’art. 181 CP, la menace contre l’intégrité corporelle étant sérieuse et imminente, et donc d’infraction à l’art. 285 CP. Ce faisant, l’appelant a également commis une infraction à l’art. 90 al. 1 LCR en se soustrayant aux injonctions des agents de la PC. Le verdict de culpabilité du premier juge sera intégralement confirmé.

E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 3.2 Conformément à l'art. 48 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable (let. a ch. 1), dans un état de détresse profonde (let. a ch. 2) sous l'effet d'une menace grave (let. a ch. 3) ou sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il était dépendant (let. a ch. 4), si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b), s’il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi (let. c), s’il a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (let. d) ou si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e).

E. 3.3 Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2 et les références).

E. 3.4 L’appelant se prévaut de circonstances atténuantes sans préciser laquelle des circonstances visées à l’art. 48 CP pourrait entrer en ligne de compte. En réalité, aucune des hypothèses visées par cette disposition n’est réalisée. Le mobile de l’appelant n’avait rien d’honorable, et il ne se trouvait pas dans la détresse ou sous l’effet d’une menace. Le comportement de la partie plaignante, qui a agi dans le cadre de sa mission, ne constituait aucunement une tentation, et n’avait pu susciter une émotion violente, l’éventuel agacement ressenti par l’appelant n’entrant manifestement pas dans cette catégorie. Enfin, l’appelant n’a fait montre d’aucun repentir, adoptant au contraire une attitude revendicatrice et condescendante.

E. 3.5 Les conditions d’une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP ne sont pas plus réunies. La désinvolture de l’appelant, son manque de respect pour l’autorité, ainsi que la dangerosité de son comportement au volant de son véhicule, sont autant d’éléments qui excluent de retenir que l’infraction serait de peu d’importance.

E. 3.6 La faute de l’appelant est en effet importante. Il a agi par agacement et de façon impatiente face à ce qu’il a perçu comme un contrôle inutile. Il s’en est pris à des agents qui ne faisaient qu’exécuter la mission qui leur avait été confiée, pour des mobiles qui restent peu compréhensibles, l’appelant n’ayant jamais fourni d’autre explication que le déni, nonobstant les versions concordantes des autres personnes impliquées. Il s’en est pris à l’intégrité de l’un des agents, lui faisant craindre pour sa sécurité, pour faire obstacle à leur mission et se soustraire à un banal contrôle. Un tel mépris et un tel manque d’égard pour les personnes appelées à faire respecter les décisions de l’autorité justifie une sanction sévère. L’appelant ne montre aucun remords ni aucune prise de conscience du caractère inadéquat et dangereux de son comportement. Il ne critique pas la peine prononcée par le premier juge, au-delà de l’acquittement et de l’exemption de peine sollicités. Dans ces circonstances, les sanctions prononcées par le premier juge, soit une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.-, assortie d’une amende de CHF 1'000.- à titre de sanction immédiate, apparaissent adéquates, voire clémentes pour l’infraction à l’art. 285 CP. Le montant du jour-amende ne sera pas revu à la hausse, quand bien même il semble ressortir du casier-judiciaire de l’appelant, et faute d’autre indication de sa part, que sa capacité financière est largement supérieure à la moyenne. De même, le montant de l’amende pour infraction à l’art. 90 al. 1 LCR, soit le non-respect d’un injonction (art. 27 al. 1 LCR), arrêté à CHF 1'000.- par le premier juge, apparaît adéquat et proportionné. Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

E. 5 Par identité de motifs, il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/10239/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite sans être porteur du permis de circulation (art. 99 al. 1 let. b LCR). Acquitte A______ du chef de violation des règles de la circulation pour les faits visés sous deuxième tiret de l'acte d'accusation (art. 33 let. b OCR; art. 90 al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.- (art. 34 al. 2 LCR). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 1'000.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende d'ordre de CHF 20.- (art. 14 LAO et 100.3 OAO). Condamne A______ aux 9/10 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'048.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). ( ) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office fédéral de la police, au Service de renseignement de la Confédération, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'848.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'175.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'023.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.11.2021 P/10239/2020

VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS | CP.285; CP.52; OSR.67.al1.letb

P/10239/2020 AARP/333/2021 du 02.11.2021 sur JTDP/612/2021 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS Normes : CP.285; CP.52; OSR.67.al1.letb RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10239/2020 AARP/ 333/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 novembre 2021 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e Alexandre J. SCHWAB, avocat, Schwab Flaherty & Ass., rue De-Candolle 7, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/612/2021 rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal de police, et B ______ , partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 mai 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté du chef de violation des règles de la circulation pour les faits visés sous deuxième tiret de l'acte d'accusation (art. 33 let. b de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR] ; art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et l’a reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite sans être porteur du permis de circulation (art. 99 al. 1 let. b LCR). Le TP l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.- l’unité, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de quatre ans et a prononcé une amende de CHF 1'000.- à titre de sanction immédiate et une amende de CHF 1'000.- pour les contraventions, toutes deux assorties d’une peine privative de liberté de substitution de 10 jours à chaque fois. Enfin, le TP l’a condamné à une amende d'ordre de CHF 20.- ainsi qu’au paiement des 9/10 èmes des frais de la procédure. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des infractions aux art. 285 CP et 90 al. 1 LCR ainsi qu’à son indemnisation selon l’art.429 du code de procédure pénale (CPP). b. Selon l'ordonnance pénale du 26 août 2020, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Le 26 avril 2020, vers 16h54, à D______ [GE], à l'intersection entre la route 1______ et la route 3______, alors qu'il circulait au volant de son véhicule, il a forcé un barrage de la protection civile (PC), puis a arrêté son véhicule quelques centimètres avant les jambes de B______, avant d'avancer avec son véhicule jusqu'à les toucher, le contraignant à s'écarter pour lui céder le passage. Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, il a circulé au volant de son véhicule sans être porteur du permis de circulation et a omis d'observer les signes et instructions donnés par le personnel en uniforme de la PC. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 26 avril 2020, la PC a été requise pour un barrage de la circulation à l'intersection entre les routes 3______ et 1______, à hauteur du carrefour giratoire à l’intersection avec le chemin 2______, dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Le barrage était signalé par des triopans « protection civile » à chaque entrée du giratoire et un panneau « interdiction de circuler/riverains exceptés » placé à proximité. Ce barrage était notamment tenu par B______ et C______, en uniforme de la PC. b. Peu avant 17h, un véhicule s’est présenté à l’entrée du giratoire en provenance de E______ [GE]. C______ a demandé au conducteur d’indiquer sa destination, ce qu’il a refusé, indiquant qu’il habitait « là-bas », en désignant le village de D______. Invité à préciser sa réponse, il a répété qu’il allait « là-bas ». C______ lui a alors signifié que s’il ne fournissait pas plus de détails, il ne pourrait pas le laisser passer. Le véhicule a alors démarré et poursuivi son chemin dans le giratoire en direction de D______. c. C______ a crié que le véhicule avait forcé le passage. B______, qui se trouvait à hauteur de la sortie vers laquelle se dirigeait la voiture, s’est alors placé sur la route pour lui faire obstacle. Le conducteur a ralenti, puis avancé en direction de B______, le contraignant à s’écarter pour le laisser poursuivre sa route. Selon B______, le véhicule l’a touché au niveau du genou. Le conducteur n'a pas répondu à sa question de savoir pourquoi il avait forcé le barrage et poursuivi son chemin. d. Les agents de la PC ont pris en photo la plaque d’immatriculation du véhicule et alerté la police. Des agents se sont alors rendus à D______, au domicile de A______, détenteur identifié de la voiture en cause. Celui-ci a confirmé avoir été au volant du véhicule et s’est soumis au test de l’éthylomètre qui a révélé une valeur inférieure à la limite légale. e. Les trois protagonistes ont été auditionnés quelques jours plus tard. A______ a expliqué s’être conformé à toutes les demandes formulées par les agents de la PC et a contesté leurs déclarations. B______ a déposé plainte, expliquant ne pas avoir été blessé mais avoir eu peur et s’être senti en danger. A______ a également déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. f. Les protagonistes ont maintenu leurs déclarations au Ministère public (MP). Selon lui, A______ avait décliné son identité et expliqué qu’il n’avait pas sa carte grise pour démontrer son domicile. Selon B______, il avait au contraire refusé de décliner son identité au motif qu’il était riverain. g. Les parties ont maintenu leurs déclarations devant le TP. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. B______ s’était jeté sur son chemin devant un véhicule en mouvement, et il ne pouvait donc lui être reproché une violation de son devoir de prudence puisque le comportement du plaignant était inattendu et imprévisible. Rien ne venait étayer la version de celui-ci, qui de surcroît divergeait de celle du témoin quant à la mission qui leur était confiée le jour en question. Le plaignant avait interprété sa mission comme celle d’arrêter à tout prix tout véhicule, et avait provoqué délibérément une situation dangereuse. Par ailleurs, les policiers avaient été en mesure de se rendre à son domicile, ce qui démontrait qu’il avait bien fourni son identité et son adresse au moment du contrôle. Le comportement inadéquat de B______ devait être pris en compte comme une circonstance atténuante. Il n’avait pas à se jeter devant un véhicule de riverain. Au surplus, il y avait lieu de faire application de l’art. 52 CP, les faits reprochés étant de peu de gravité dans le contexte du confinement en vigueur au moment des faits. La situation n’avait dégénéré qu’en raison de la réaction inadéquate et disproportionnée de la partie plaignante. c. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. B______ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. e. Le TP se réfère à son jugement. D. a. A______ est né le ______ 1957, de nationalité suisse, marié. Il n'a pas d'enfant mineur ou de tiers à charge. ______ [de profession], il se dit dans l'impossibilité d'estimer son revenu. Il ne serait plus indépendant mais salarié d'une société depuis peu. b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à Genève :

- le 26 septembre 2011 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 3'000.-, avec sursis, délai d'épreuve deux ans, pour violation de domicile ;

- le 16 juin 2015 par le TP à une peine pécuniaire de 17 jours-amende à CHF 3'000.-, avec sursis, délai d'épreuve trois ans, pour violation d'une obligation d'entretien. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Conformément à l'art. 285 ch. 1 CP, est puni celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1). 2.3. L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 p. 132). 2.4. Selon l'art. 110 al. 3 CP, on entend par fonctionnaire les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. La notion pénale de fonctionnaire est autonome en ce sens qu'elle ne se recoupe pas nécessairement avec celle retenue par le droit public. Elle recouvre tant les fonctionnaires du point de vue organique que les personnes qui revêtent cette qualité du point de vue fonctionnel (ATF 135 IV 198 consid. 3.3 p. 201 s.). Le critère déterminant pour revêtir la qualité de fonctionnaire réside dans la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au service public (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 p. 331 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_580/2016 du 23 octobre 2017 consid. 2.1 et 6B_535/2014 du 5 janvier 2016 consid. 2.2). 2.5. L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend également aux signaux et aux marques qui n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers, un tel devoir découlant du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Une éventuelle illicéité n'est pas reconnaissable pour la majorité d'entre eux. Aussi, un usager qui sait qu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence ainsi créée. Il ne peut en aller autrement que dans des cas très exceptionnels où de telles injonctions sont entachées de vices particulièrement manifestes qui les rendent nulles (ATF 128 IV 184 consid. 4.2 et 4.3 p. 186 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2 et 6B_112/2011 du 8 juin 2011 consid. 3.3 in JdT 2011 I 314). Conformément à l’art. 67 al. 1 let. b de l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR), les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions donnés par le personnel en uniforme des services du feu et de la protection civile. 2.6. En l’espèce, il est établi que le jour des faits la partie plaignante, engagée dans un service de PC lié à la pandémie de COVID-19, tenait un barrage filtrant à l’entrée du village de D______. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les deux représentants de la PC auditionnés au cours de la procédure n’ont pas présenté une version radicalement différente de leur mission, puisqu’ils ont tous deux expliqué avoir eu pour tâche de filtrer les véhicules et de limiter l’accès aux riverains. Il importe peu de déterminer si cette tâche leur avait été valablement confiée. En effet, cette mission n’était pas manifestement illégale, notamment dans le contexte de l’époque ; les membres de la PC étaient porteurs de leur uniforme, de sorte que les usagers de la route devaient se soumettre au contrôle mis en place. Par ailleurs, il est également établi que l’appelant s’est soustrait au contrôle, en refusant de justifier de son domicile à D______ et en forçant le passage lorsque le témoin l’a invité à préciser ses déclarations. Le fait qu’il ait été effectivement résident de ce village ne lui permettait nullement de refuser d’en fournir la preuve ou à tout le moins les indications utiles pour permettre aux agents de vérifier ce fait, conformément à leur mission. La question de savoir s’il a décliné son identité n’est ainsi pas pertinente, puisqu’il ressort des déclarations claires et concordantes de la partie plaignante et du témoin qu’il a quitté les lieux du contrôle sans que le personnel de la PC n’ait pu procéder à celui-ci. Il est en revanche établi que ce n’est que grâce à l’identification de son véhicule, par le numéro de plaque photographié par l’un des agents, que la police a pu identifier le conducteur concerné. Enfin, il est établi que non content de se soustraire au contrôle, alors que la partie plaignante tentait de l’empêcher de quitter les lieux afin de mener cette tâche à bien, l’appelant l’a contrainte à s’écarter de son chemin en s’approchant d'elle avec son véhicule au point de la toucher, lui faisant craindre pour sa sécurité, voire son intégrité. Les déclarations du plaignant et du témoin sont là aussi claires et concordantes : tous deux décrivent la manière dont, sur l’injonction de son collègue, et dans le cadre de sa mission, la partie plaignante s’est portée à la rencontre du véhicule de l’appelant, pour l’empêcher légitimement de franchir le barrage filtrant sans avoir justifié son droit à pénétrer dans le village. Ce comportement de la partie plaignante n’était nullement contraire au principe de la confiance, au contraire ; la personne chargée de faire respecter une règle de circulation est habilitée à se placer sur la route au travers d’un véhicule qui est tenu de s’arrêter. Les deux agents décrivent également la manière dont l’appelant a avancé vers la partie plaignante pour la contraindre à le laisser passer. Le témoin a expressément souligné avoir enjoint son collègue de s’écarter du véhicule qui avançait vers lui en faisant mine de forcer le barrage afin de de ne pas se mettre en danger. Par surcroît de motif, la CPAR relève qu’on ne voit d’ailleurs pas pour quelle raison les agents de la PC auraient pris en photo la plaque minéralogique de l’appelant puis dénoncé ses agissements à la police, si le conducteur du véhicule incriminé avait adopté un comportement adéquat et démontré son droit de circuler dans la zone à accès restreint. Cet appel aux forces de l’ordre démontre, si besoin était, que les agents ont considéré avoir eu affaire à un conducteur violant le dispositif qu’ils devaient faire respecter. Ce comportement – diriger intentionnellement un véhicule automobile vers un piéton au point de le contraindre à reculer – est constitutif de contrainte au sens de l’art. 181 CP, la menace contre l’intégrité corporelle étant sérieuse et imminente, et donc d’infraction à l’art. 285 CP. Ce faisant, l’appelant a également commis une infraction à l’art. 90 al. 1 LCR en se soustrayant aux injonctions des agents de la PC. Le verdict de culpabilité du premier juge sera intégralement confirmé.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. Conformément à l'art. 48 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable (let. a ch. 1), dans un état de détresse profonde (let. a ch. 2) sous l'effet d'une menace grave (let. a ch. 3) ou sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il était dépendant (let. a ch. 4), si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b), s’il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi (let. c), s’il a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (let. d) ou si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e). 3.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2 et les références). 3.4. L’appelant se prévaut de circonstances atténuantes sans préciser laquelle des circonstances visées à l’art. 48 CP pourrait entrer en ligne de compte. En réalité, aucune des hypothèses visées par cette disposition n’est réalisée. Le mobile de l’appelant n’avait rien d’honorable, et il ne se trouvait pas dans la détresse ou sous l’effet d’une menace. Le comportement de la partie plaignante, qui a agi dans le cadre de sa mission, ne constituait aucunement une tentation, et n’avait pu susciter une émotion violente, l’éventuel agacement ressenti par l’appelant n’entrant manifestement pas dans cette catégorie. Enfin, l’appelant n’a fait montre d’aucun repentir, adoptant au contraire une attitude revendicatrice et condescendante. 3.5. Les conditions d’une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP ne sont pas plus réunies. La désinvolture de l’appelant, son manque de respect pour l’autorité, ainsi que la dangerosité de son comportement au volant de son véhicule, sont autant d’éléments qui excluent de retenir que l’infraction serait de peu d’importance. 3.6. La faute de l’appelant est en effet importante. Il a agi par agacement et de façon impatiente face à ce qu’il a perçu comme un contrôle inutile. Il s’en est pris à des agents qui ne faisaient qu’exécuter la mission qui leur avait été confiée, pour des mobiles qui restent peu compréhensibles, l’appelant n’ayant jamais fourni d’autre explication que le déni, nonobstant les versions concordantes des autres personnes impliquées. Il s’en est pris à l’intégrité de l’un des agents, lui faisant craindre pour sa sécurité, pour faire obstacle à leur mission et se soustraire à un banal contrôle. Un tel mépris et un tel manque d’égard pour les personnes appelées à faire respecter les décisions de l’autorité justifie une sanction sévère. L’appelant ne montre aucun remords ni aucune prise de conscience du caractère inadéquat et dangereux de son comportement. Il ne critique pas la peine prononcée par le premier juge, au-delà de l’acquittement et de l’exemption de peine sollicités. Dans ces circonstances, les sanctions prononcées par le premier juge, soit une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.-, assortie d’une amende de CHF 1'000.- à titre de sanction immédiate, apparaissent adéquates, voire clémentes pour l’infraction à l’art. 285 CP. Le montant du jour-amende ne sera pas revu à la hausse, quand bien même il semble ressortir du casier-judiciaire de l’appelant, et faute d’autre indication de sa part, que sa capacité financière est largement supérieure à la moyenne. De même, le montant de l’amende pour infraction à l’art. 90 al. 1 LCR, soit le non-respect d’un injonction (art. 27 al. 1 LCR), arrêté à CHF 1'000.- par le premier juge, apparaît adéquat et proportionné. Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 5. Par identité de motifs, il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/10239/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite sans être porteur du permis de circulation (art. 99 al. 1 let. b LCR). Acquitte A______ du chef de violation des règles de la circulation pour les faits visés sous deuxième tiret de l'acte d'accusation (art. 33 let. b OCR; art. 90 al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.- (art. 34 al. 2 LCR). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 1'000.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende d'ordre de CHF 20.- (art. 14 LAO et 100.3 OAO). Condamne A______ aux 9/10 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'048.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). ( ) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office fédéral de la police, au Service de renseignement de la Confédération, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'848.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'175.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'023.00