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PS/8/2015

Genf · 2015-05-11 · Français GE

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉCUSATION; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ; JUGE DE RENVOI; DÉCISION DE RENVOI | CPP.58.1; CPP.56.b; CPP.56.f

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. A Genève, la juridiction d'appel au sens de l’art. 59 al. 1 let. c CPP est la CPAR qui siège dans la composition de trois juges, mais qui s'adjoint quatre juges assesseurs lorsqu'elle statue en appel des jugements du Tribunal criminel (art. 129 al. 1 et 2 et art. 130 al. 1 let. a de la Loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; RS E 2 05]).

E. 1.2 En l'espèce, la CPAR est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors que les juges, qu'ils soient titulaires ou assesseurs, de même que la greffière-juriste, dont la récusation est sollicitée, sont membres de la juridiction d'appel au sens de la disposition précitée. La requête est toutefois sans objet en tant qu'elle est dirigée contre un juge assesseur démissionnaire, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. La requérante, partie à la procédure pendante (P/2______), a qualité pour agir (art. 58 CPP).

E. 2 2.1.1 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée "sans délai", dès que la partie a connaissance d'un motif de récusation, sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3). Si la loi ne prévoit qu'un délai indéterminé, il ressort de la jurisprudence que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de sa cause (arrêts du Tribunal fédéral 1B_60/2014 du 1 er mai 2014, consid. 2.2, 1B_209/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1 et les références) ; ainsi, une demande déposée quatre semaines après la connaissance du motif de récusation est tardive et, partant, irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.4), alors qu'une requête déposée six ou sept jours après est encore formée en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_882/2008 du 31 mars 2009 consid. 1.3). 2.1.2 La doctrine rappelle que le moment de la connaissance du motif de récusation peut se décomposer en deux temps, car il faut, d'une part, connaître l'identité de la personne concernée et savoir qu'elle sera appelée à participer à la procédure et, d'autre part, connaître l'origine du possible biais (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 7 ad art. 58 CPP). Le délai pour agir à temps commence à courir à partir de la connaissance effective des circonstances relatives au motif de récusation invoqué, et non à partir du moment où les parties auraient pu en avoir connaissance. Ainsi, les parties ne sont pas tenues, au début ou au cours d'une procédure, de rechercher des éléments permettant de mettre en doute l'impartialité ou l'indépendance d'un magistrat ; le motif de récusation doit être effectivement connu, respectivement reconnaissable, en prêtant l'attention requise par les circonstances (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2010, n. 5 ad art. 58 CPP). Il appartient à la partie requérante de démontrer que sa demande n'est pas tardive, respectivement à quel moment elle a découvert le motif de récusation. L'identité des juges appelés à statuer ne doit pas nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable ; il suffit en effet que le nom de ceux-ci ressorte d'une publication générale facilement accessible, par exemple l'annuaire officiel. La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal saisi (ATF 128 V 82 consid. 2b p. 85 ; arrêt 1B_203/2011 du 18 mai 2011 et les références citées).

E. 2.2 En l’espèce, comme l'a relevé la Présidente de la Cour criminelle dans sa détermination, il est de règle à Genève d'attribuer une cause, renvoyée par le Tribunal fédéral à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, à la composition de la CPAR ayant prononcé l'arrêt annulé, pratique qui prévalait déjà à l'époque de l'ancienne Chambre pénale de la Cour de justice et que la requérante, assistée d'un avocat pénaliste parmi les plus expérimentés du canton, ne pouvait ignorer. Sous réserve de possibles changements consécutifs, par exemple, au départ ou à un empêchement d'un magistrat ensuite d'accident ou de maladie, cette règle souffre d'autant moins d'exceptions lorsque, comme en l'occurrence, l'arrêt cantonal n'est annulé que sur certains points, puisqu'il est déjà dans la logique des choses de soumettre les questions restant à résoudre aux juges ayant déjà une connaissance complète de la cause, quand bien même leur pouvoir de cognition est limité par les motifs de l'arrêt de renvoi. Il découle de ce qui précède que la requérante aurait pu et dû déposer sa demande de récusation dès la réception de l'arrêt du Tribunal fédéral du ______ 2014, puisqu’elle en connaissait alors le motif, ou, à tout le moins, solliciter que la cause renvoyée soit attribuée aux trois autres magistrats de la Cour de justice composant la CPAR que ceux ayant connu de l'affaire. C'est aussi à juste titre qu'il a été souligné que la requérante ne pouvait plus douter du suivi de cette pratique dans le cas d'espèce dès l'instant où elle a reçu la communication du 17 novembre 2014 signée au nom de la juge qui avait présidé les premiers débats d'appel, puisqu'elle savait nécessairement qu'il est aussi de règle que toute la correspondance émane du magistrat qui assume la fonction de "direction de la procédure" et qui sera amené à présider l'audience de jugement, comme ce fut le cas de la Présidente de la Cour criminelle durant la phase antérieure aux débats précités. Ainsi, constatant qu'il n'y avait pas eu de changement dans la présidence, la requérante ne pouvait que déduire de cette communication qu'il n'y aurait pas d'autres modifications dans la composition de la Cour criminelle que celles pouvant résulter d'une des éventualités précédemment évoquées, comme ce fut le cas en l'espèce suite à la démission de l'un des juges assesseurs. Intervenant près de deux mois après la réception de l'arrêt du Tribunal fédéral et près de six semaines après celle de la correspondance susmentionnée, la demande de changement de composition sollicitée par courrier du 30 décembre 2014 était clairement tardive. La communication du 8 janvier 2015, reçue le lendemain, ne saurait constituer le point de départ du délai pour agir à temps, comme le soutient la requérante, puisqu'elle ne faisait que confirmer ce que celle-ci savait déjà ou aurait dû savoir en y prêtant l'attention commandée par les circonstances. Ce n'est du reste que 12 jours après avoir été formellement interpellée à ce sujet que la requérante a déposé sa demande de récusation, laps de temps qui paraît en lui-même excessif en regard du bref délai imposé par l'art. 58 al. 1 CPP, d'autant qu'une partie ne saurait le prolonger à sa guise, en annonçant le délai dans lequel elle entend prendre position. Ainsi, la demande de récusation apparaît tardive et, partant, irrecevable.

E. 3 A titre surérogatoire, la CPAR relèvera que la demande est de toute manière mal fondée. 3.1.1 Selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité (let. b) et lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, SJ 2009 233 concernant l'art. 34 LTF). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 ). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1 p. 125, 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144, 136 III 605 ). Les motifs de récusation mentionnés à l'art. 56 let. b et f CPP concrétisent ces garanties. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon , § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). 3.1.2 Le cas de récusation visé par l'art. 56 let. b CPP présuppose que le magistrat ait agi à un autre titre, soit dans des fonctions différentes. Ne sont pas considérés comme tels le juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours (FF 2006 1026 ad art. 54), les juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 21 ad art. 56) ou le juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; F. AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF , 2009, n. 18 ad art. 34 LTF). 3.1.3 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent une intention de nuire ou que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3, 125 I 119 consid. 3e p. 124, 116 Ia 14 consid. 5a p. 19, 135 consid. 3a p. 138). La fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats, si bien que, même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas d'exiger sa récusation ; il appartient aux juridictions de recours compétentes de constater et de redresser de telles erreurs si elles sont commises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146, 116 Ia 135 consid. 3a p. 138 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.4.1). En cas de renvoi de la cause à l'autorité cantonale par le Tribunal fédéral, la cognition de la première est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral, de sorte qu'elle doit faire porter son examen aux seules questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). La jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146, 113 Ia 407 consid. 2b p. 410). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146).

E. 3.2 De telles circonstances ne sont à l'évidence pas réalisées en l'occurrence. Les "considérations particulièrement sévères" émises à l'époque par la Cour criminelle étaient destinées à qualifier la faute commise par la requérante à l'aune du verdict de culpabilité retenu, soit celui d'instigation à assassinat et non à meurtre, infraction commise en l'absence de toute circonstance atténuante, en particulier celle du repentir sincère invoquée par l'intéressée. Elle a donc examiné l'adéquation de la peine prononcée par le Tribunal criminel, se trouvant proche du minimum légal de 10 ans, au regard de l'échelle théoriquement possible, mais aussi de la peine, identique, infligée à O______, dont la faute était pourtant moins lourde (cf consid. 5.2.3 et 5.2.4 de l'AARP/3______ du ______ 2013), d'où l'allusion au fait qu'elle ne pouvait être revue à la hausse et qu'il n'était pas non plus question de la réduire. Dans sa détermination du 20 février 2015, la Présidente de la Cour criminelle a parfaitement résumé les éléments devant être pris en considération pour fixer à nouveau la peine de la requérante suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du ______ 2014 et il n'existe aucun élément permettant de supposer, encore moins d'admettre, que les autres personnes composant cette autorité ne seront pas à même de s'acquitter, en toute impartialité, de leurs devoirs dans ce contexte.

E. 4 La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable la demande de récusation formée par A______ dans la procédure P/2______. En tant que de besoin, la rejette. Condamne A______ aux frais de la présente procédure, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PS/8/2015 éTAT DE FRAIS AARP/222/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure de récusation CHF 1'235.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.05.2015 PS/8/2015

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉCUSATION; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ; JUGE DE RENVOI; DÉCISION DE RENVOI | CPP.58.1; CPP.56.b; CPP.56.f

PS/8/2015 AARP/222/2015 (3) du 11.05.2015 ( RECUSE ) , REJETE Recours TF déposé le 19.06.2015, rendu le 07.07.2015, REJETE, 1B_218/2015 Descripteurs : DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉCUSATION; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ; JUGE DE RENVOI; DÉCISION DE RENVOI Normes : CPP.58.1; CPP.56.b; CPP.56.f RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/8/2015 AARP/ 222/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 mai 2015 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocat, ______, requérante, et C______ , D______ et E______ , juges titulaires, F______ , G______ et H______ , juges assesseurs, I______ , greffière-juriste, p.a. Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3, cités. EN FAIT : A. a. Par jugement JTCR/1______ rendu le ______ 2012 dans la procédure P/2______, le Tribunal criminel a :

- reconnu M______ coupable d'assassinat (art. 112 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement ;

- acquitté N______, A______ et O______ du chef d'instigation à faux dans les titres (art. 24 al. 1 et 251 CP), mais les a reconnus coupables d'instigation à assassinat (art. 24 al. 1 et 112 CP) et les a condamnés à une peine privative de liberté de 16 ans, respectivement de 11 ans s'agissant des deux derniers nommés, toujours sous déduction de la détention préventive subie avant jugement. Les quatre prévenus ont en outre été condamnés, conjointement et solidairement, à payer diverses sommes d'argent à P______, Q______ et aux hoirs de feu R______, parties plaignantes, à titre d'indemnisation de leur tort moral, de leur préjudice matériel et de leurs honoraires d'avocat, diverses mesures de confiscation et/ou de restitution étant encore ordonnées. b.a Toutes les parties ont appelé en temps utile de ce jugement. b.b Par arrêt AARP/3______ du ______ 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), statuant dans une composition formée par C______, présidente, D______ et E______, juges titulaires, F______, G______, H______ et S______, juges assesseurs, et I______, greffière-juriste, a uniquement admis l'appel formé par O______ en ce qui concerne la peine privative de liberté prononcée à son encontre, ramenant celle-ci à 10 ans, rejetant les appels formés par les autres parties (sauf en ce qui concerne la confiscation d'une pièce s'agissant de celui formé M______). Les quatre prévenus ont, par ailleurs, été condamnés, conjointement et solidairement, à payer les honoraires d'avocat des parties plaignantes afférents à la procédure d'appel et les frais de ladite procédure. c.a Les quatre prévenus ont interjeté en temps utile un recours au Tribunal fédéral contre cette décision. c.b Par arrêts du ______ 2014, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par N______ et M______, mais a admis partiellement ceux de A______ et O______, renvoyant ainsi la cause à la CPAR pour nouvelle décision dans le sens des considérants. S'agissant plus spécifiquement de celui formé par A______, enregistré sous 4______/2013, le Tribunal fédéral a annulé partiellement l'arrêt AARP/3______ du ______ 2013 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale, afin qu'elle statue sur la question de la qualification de la participation de la recourante à l'assassinat de T______, l'intéressée devant être reconnue coupable de complicité d'assassinat, sans circonstance atténuante, et fixe à nouveau la peine. d.a Par courrier de la CPAR du 17 novembre 2014, signé "p.o de la Présidente C______", notifié le 19 novembre 2014, les parties concernées se sont vues impartir un délai "pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, [cela dans la] perspective [des] nouveaux débats d'appel [à] appointer sur les questions encore à trancher […] suite aux arrêts du Tribunal fédéral du ______ 2014". d.b Par courrier du 24 novembre 2014, adressé à la magistrate susnommée, A______, par le biais de son conseil, Me B______, a sollicité la prolongation du délai au 15 décembre 2014, puis, par lettre datée du jour en question, a requis l'audition de trois témoins. Par courrier du 23 décembre 2014, A______ a encore fait savoir à la CPAR qu'elle s'en rapportait à justice sur la demande que le conseil de O______ avait fait parvenir à la "Présidente C______" et qui lui avait été communiquée entre-temps. d.c Par pli recommandé du 30 décembre 2014, le conseil de A______ s'est adressé à la CPAR en ces termes : "Les parties ne connaissent pas encore les juges de la Chambre qui seront amenés à siéger, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du ______ 2014. Cela étant, ma cliente sollicite que la composition ne soit pas la même que celle qui a déjà statué dans cette cause, (…) ; en tant que de besoin, elle marque son opposition". d.d Par courrier du 8 janvier 2015, toujours signé "p.o de la Présidente C______", reçu par A______ le lendemain, la CPAR, après avoir indiqué que "la cause ayant été attribuée aux trois magistrats titulaires ayant rendu l'arrêt du ______ 2013", lui demandait si le courrier précité valait demande de récusation à leur encontre et, le cas échéant, si celle-ci visait aussi "les juges assesseurs qui pourraient être appelés à siéger derechef dans cette affaire". Par lettre du 15 janvier 2015, A______ lui a fait savoir que, "sauf contre-indication de sa part", elle répondrait audit courrier d'ici au 21 janvier 2015. La magistrate susnommée lui a répondu, par courrier du lendemain, qu'il ne lui appartenait pas de "donner des indications ou des contre-indications sur le délai dans lequel une éventuelle demande de récusation doit être présentée". B. a. Par acte expédié le 21 janvier 2015 à la CPAR, A______ a formé une demande de récusation dirigée contre l'ensemble des juges, titulaires ou assesseurs, et la greffière-juriste ayant rendu l'arrêt du ______ 2013 (ci-après : la Cour criminelle ou les cités), précisant que son courrier du 30 décembre 2014 valait demande de récusation qu'elle confirmait par cet acte. Se fondant sur l'art. 56 let. b et f CPP, elle leur reprochait d'avoir été "loin dans la stigmatisation, avec détails, de [s]a faute", semblant en outre "avoir regretté l'absence d'un appel du Ministère public, ce qui lui aurait permis d'augmenter" la peine fixée par le Tribunal criminel, de sorte qu'il était "à craindre que les [cités] ne soient plus impartiaux pour fixer la juste peine pour une complicité". b. Dans sa détermination du 20 février 2015, reçue le même jour, C______, au nom de la Cour criminelle, conclut au rejet de la demande, en précisant que S______, juge assesseur démissionnaire, n'était pas concerné. Elle fait en substance valoir qu'à Genève, en cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral à la juridiction cantonale, il est de règle de l'attribuer à la composition de la CPAR ayant rendu l'arrêt annulé, cette pratique, au demeurant déjà en cours avant l'entrée en vigueur du CPP pour les arrêts de la Chambre pénale de la Cour de justice, étant nécessairement connue des plaideurs genevois, a fortiori des plus expérimentés d'entre eux. En l'occurrence, à supposer qu'il fût néanmoins permis, le moindre doute résiduel de A______ aurait été levé dès la réception du courrier de la CPAR du 17 novembre 2014, fixant aux parties un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve en prévision des nouveaux débats d'appel, dès lors qu'il était signé au nom de la juge qui avait présidé les premiers débats d'appel. A l'instar des autres parties à la procédure, l'intéressée ne s'y était pas trompée puisqu'elle s'était adressée à cette même magistrate pour requérir un report dudit délai. "Constatant qu'il n'y avait pas eu de changement dans la présidence, A______ pouvait et devait, dès cette date, nécessairement en inférer que la pratique précitée avait bien été suivie, de sorte qu'il n'y aurait pas d'autres modifications dans la composition de la CPAR que celles pouvant découler d'éventuels départs de magistrats ou réattributions des greffiers-juristes". Or, ce n'était que par courrier du 30 décembre 2014, soit plusieurs semaines plus tard, que A______ avait sollicité un changement de composition. Ce n'était de surcroît que 12 jours après la réception du courrier du 8 janvier 2015, qu'elle avait répondu par l'affirmative à la question de savoir si sa lettre précitée devait être considérée comme valant demande de récusation. Cette requête était, partant, doublement tardive et devait être rejetée pour ce motif. Sur le fond, la Présidente de la Cour criminelle relève qu'au regard de la jurisprudence, le simple fait d'avoir appartenu à la composition qui a rendu le précédent arrêt de la CPAR ne constitue pas en soi un motif de récusation. Au vu des griefs formulés par la requérante et "indépendamment du fait qu'il est assez surprenant de reprocher au juge d'avoir satisfait à son obligation de motiver (art. 80 al. 2 CPP)", il convenait de rappeler que la Cour criminelle avait "à l'époque fixé la peine de A______ à l'aune du verdict de culpabilité retenu, qui était celui d'instigation à assassinat, soit un verdict appelant des considérations particulièrement sévères. En outre, requise de diminuer la peine infligée par le Tribunal criminel, qui était une peine proche du minimum légal, la juridiction d'appel devait s'interroger sur l'adéquation de celle-ci au regard de l'échelle théoriquement possible, d'où l'allusion au fait que la question d'une augmentation de la peine ne se posait pas". Elle ajoutait: "Le Tribunal fédéral ayant jugé que la qualification juridique correcte était celle de complicité d'assassinat, les magistrats de la CPAR devront se pencher à nouveau sur la question de la quotité de le peine en tenant notamment compte du fait que la faute du complice est évidemment moindre de celle de l'instigateur, de ce que l'infraction à laquelle A______ a participé comme complice est un assassinat, (…), de ce que la peine infligée par le Tribunal criminel doit nécessairement être réduite, vu la déqualification intervenue, et de ce que le minimum de la peine entrant en considération n'est plus celui de 10 ans. La CPAR devra également tenir compte de l'évolution de la situation personnelle de A______ au jour des nouveaux débats, raison pour laquelle l'occasion lui a été donnée de présenter de nouvelles réquisitions de preuve, ce qu'elle a fort bien compris, à lire la liste de témoins déposée le 15 décembre 2014". En conclusion, les cités se trouvaient dans une situation des plus fréquente et ne se distinguant en rien de toutes les autres causes où des juges sont appelés à connaître une nouvelle fois d'une affaire, sur renvoi du Tribunal fédéral, rien n'indiquant que, "davantage dans la présente espèce que dans les autres causes, [ils] ne sauront s'acquitter de leurs devoirs dans ce contexte, en toute impartialité". c. Invitée à se déterminer sur la prise de position précitée, A______ a, par courrier du 13 mars 2015, persisté dans sa demande de récusation. Elle conteste que celle-ci soit tardive puisque ce n'était qu'à réception du courrier d'C______ du 8 janvier 2015 qu'elle avait été informée que la cause était attribuée à la même composition que celle ayant rendu l'arrêt du 8 février 2013, le délai de 12 jours étant d'autant moins excessif qu'elle avait annoncé sa réponse par courrier du 15 janvier 2015 et qu'aucun acte de procédure n'était intervenu entre-temps. Quant au fond, la requérante souligne que la juge susnommée a elle-même relevé que la motivation du verdict de culpabilité contient "des considérations particulièrement sévères", s'agissant précisément de l'élément faisant redouter que, s'ils devaient siéger derechef, les cités ne soient plus impartiaux pour fixer la juste peine pour son rôle de complice. La position exprimée par cette magistrate au sujet de la nécessité d'examiner l'adéquation de la peine fixée par le Tribunal criminel n'était pas raisonnable au regard de la motivation de l'AARP/3______ figurant sous consid. 5.2.3 en p. 82, à savoir : " Vu l’ensemble de ces circonstances, la peine infligée par les premiers juges paraît à la limite de l’excessive clémence, d’autant plus qu’elle est identique à celle de l’appelant O______, dont la faute est moins lourde. Si, en l’absence d’appel du Ministère public, ladite peine ne peut être revue à la hausse, il ne saurait être question de la réduire ". Cela laissait clairement entendre que la Cour criminelle regrettait que le Ministère public n'ait pas appelé du jugement de première instance et aurait augmenté la peine de 11 ans s'il l'avait fait, ce qui créait une apparence objective de prévention. d. Entre-temps, soit par ordonnance présidentielle OARP/105/2015 du 24 février 2015, C______ a admis les réquisitions de preuve présentées par A______, fixé les nouveaux débats d'appel au 31 août 2015 et confirmé que la Cour siègerait dans la composition comprenant les sept cités, ainsi que U______, juge assesseur. EN DROIT : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. A Genève, la juridiction d'appel au sens de l’art. 59 al. 1 let. c CPP est la CPAR qui siège dans la composition de trois juges, mais qui s'adjoint quatre juges assesseurs lorsqu'elle statue en appel des jugements du Tribunal criminel (art. 129 al. 1 et 2 et art. 130 al. 1 let. a de la Loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; RS E 2 05]). 1.2 En l'espèce, la CPAR est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors que les juges, qu'ils soient titulaires ou assesseurs, de même que la greffière-juriste, dont la récusation est sollicitée, sont membres de la juridiction d'appel au sens de la disposition précitée. La requête est toutefois sans objet en tant qu'elle est dirigée contre un juge assesseur démissionnaire, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. La requérante, partie à la procédure pendante (P/2______), a qualité pour agir (art. 58 CPP).

2. 2.1.1 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée "sans délai", dès que la partie a connaissance d'un motif de récusation, sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3). Si la loi ne prévoit qu'un délai indéterminé, il ressort de la jurisprudence que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de sa cause (arrêts du Tribunal fédéral 1B_60/2014 du 1 er mai 2014, consid. 2.2, 1B_209/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1 et les références) ; ainsi, une demande déposée quatre semaines après la connaissance du motif de récusation est tardive et, partant, irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.4), alors qu'une requête déposée six ou sept jours après est encore formée en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_882/2008 du 31 mars 2009 consid. 1.3). 2.1.2 La doctrine rappelle que le moment de la connaissance du motif de récusation peut se décomposer en deux temps, car il faut, d'une part, connaître l'identité de la personne concernée et savoir qu'elle sera appelée à participer à la procédure et, d'autre part, connaître l'origine du possible biais (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 7 ad art. 58 CPP). Le délai pour agir à temps commence à courir à partir de la connaissance effective des circonstances relatives au motif de récusation invoqué, et non à partir du moment où les parties auraient pu en avoir connaissance. Ainsi, les parties ne sont pas tenues, au début ou au cours d'une procédure, de rechercher des éléments permettant de mettre en doute l'impartialité ou l'indépendance d'un magistrat ; le motif de récusation doit être effectivement connu, respectivement reconnaissable, en prêtant l'attention requise par les circonstances (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2010, n. 5 ad art. 58 CPP). Il appartient à la partie requérante de démontrer que sa demande n'est pas tardive, respectivement à quel moment elle a découvert le motif de récusation. L'identité des juges appelés à statuer ne doit pas nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable ; il suffit en effet que le nom de ceux-ci ressorte d'une publication générale facilement accessible, par exemple l'annuaire officiel. La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal saisi (ATF 128 V 82 consid. 2b p. 85 ; arrêt 1B_203/2011 du 18 mai 2011 et les références citées). 2.2 En l’espèce, comme l'a relevé la Présidente de la Cour criminelle dans sa détermination, il est de règle à Genève d'attribuer une cause, renvoyée par le Tribunal fédéral à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, à la composition de la CPAR ayant prononcé l'arrêt annulé, pratique qui prévalait déjà à l'époque de l'ancienne Chambre pénale de la Cour de justice et que la requérante, assistée d'un avocat pénaliste parmi les plus expérimentés du canton, ne pouvait ignorer. Sous réserve de possibles changements consécutifs, par exemple, au départ ou à un empêchement d'un magistrat ensuite d'accident ou de maladie, cette règle souffre d'autant moins d'exceptions lorsque, comme en l'occurrence, l'arrêt cantonal n'est annulé que sur certains points, puisqu'il est déjà dans la logique des choses de soumettre les questions restant à résoudre aux juges ayant déjà une connaissance complète de la cause, quand bien même leur pouvoir de cognition est limité par les motifs de l'arrêt de renvoi. Il découle de ce qui précède que la requérante aurait pu et dû déposer sa demande de récusation dès la réception de l'arrêt du Tribunal fédéral du ______ 2014, puisqu’elle en connaissait alors le motif, ou, à tout le moins, solliciter que la cause renvoyée soit attribuée aux trois autres magistrats de la Cour de justice composant la CPAR que ceux ayant connu de l'affaire. C'est aussi à juste titre qu'il a été souligné que la requérante ne pouvait plus douter du suivi de cette pratique dans le cas d'espèce dès l'instant où elle a reçu la communication du 17 novembre 2014 signée au nom de la juge qui avait présidé les premiers débats d'appel, puisqu'elle savait nécessairement qu'il est aussi de règle que toute la correspondance émane du magistrat qui assume la fonction de "direction de la procédure" et qui sera amené à présider l'audience de jugement, comme ce fut le cas de la Présidente de la Cour criminelle durant la phase antérieure aux débats précités. Ainsi, constatant qu'il n'y avait pas eu de changement dans la présidence, la requérante ne pouvait que déduire de cette communication qu'il n'y aurait pas d'autres modifications dans la composition de la Cour criminelle que celles pouvant résulter d'une des éventualités précédemment évoquées, comme ce fut le cas en l'espèce suite à la démission de l'un des juges assesseurs. Intervenant près de deux mois après la réception de l'arrêt du Tribunal fédéral et près de six semaines après celle de la correspondance susmentionnée, la demande de changement de composition sollicitée par courrier du 30 décembre 2014 était clairement tardive. La communication du 8 janvier 2015, reçue le lendemain, ne saurait constituer le point de départ du délai pour agir à temps, comme le soutient la requérante, puisqu'elle ne faisait que confirmer ce que celle-ci savait déjà ou aurait dû savoir en y prêtant l'attention commandée par les circonstances. Ce n'est du reste que 12 jours après avoir été formellement interpellée à ce sujet que la requérante a déposé sa demande de récusation, laps de temps qui paraît en lui-même excessif en regard du bref délai imposé par l'art. 58 al. 1 CPP, d'autant qu'une partie ne saurait le prolonger à sa guise, en annonçant le délai dans lequel elle entend prendre position. Ainsi, la demande de récusation apparaît tardive et, partant, irrecevable. 3. A titre surérogatoire, la CPAR relèvera que la demande est de toute manière mal fondée. 3.1.1 Selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité (let. b) et lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, SJ 2009 233 concernant l'art. 34 LTF). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 ). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1 p. 125, 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144, 136 III 605 ). Les motifs de récusation mentionnés à l'art. 56 let. b et f CPP concrétisent ces garanties. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon , § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). 3.1.2 Le cas de récusation visé par l'art. 56 let. b CPP présuppose que le magistrat ait agi à un autre titre, soit dans des fonctions différentes. Ne sont pas considérés comme tels le juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours (FF 2006 1026 ad art. 54), les juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 21 ad art. 56) ou le juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; F. AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF , 2009, n. 18 ad art. 34 LTF). 3.1.3 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent une intention de nuire ou que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3, 125 I 119 consid. 3e p. 124, 116 Ia 14 consid. 5a p. 19, 135 consid. 3a p. 138). La fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats, si bien que, même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas d'exiger sa récusation ; il appartient aux juridictions de recours compétentes de constater et de redresser de telles erreurs si elles sont commises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146, 116 Ia 135 consid. 3a p. 138 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.4.1). En cas de renvoi de la cause à l'autorité cantonale par le Tribunal fédéral, la cognition de la première est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral, de sorte qu'elle doit faire porter son examen aux seules questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). La jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146, 113 Ia 407 consid. 2b p. 410). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). 3.2 De telles circonstances ne sont à l'évidence pas réalisées en l'occurrence. Les "considérations particulièrement sévères" émises à l'époque par la Cour criminelle étaient destinées à qualifier la faute commise par la requérante à l'aune du verdict de culpabilité retenu, soit celui d'instigation à assassinat et non à meurtre, infraction commise en l'absence de toute circonstance atténuante, en particulier celle du repentir sincère invoquée par l'intéressée. Elle a donc examiné l'adéquation de la peine prononcée par le Tribunal criminel, se trouvant proche du minimum légal de 10 ans, au regard de l'échelle théoriquement possible, mais aussi de la peine, identique, infligée à O______, dont la faute était pourtant moins lourde (cf consid. 5.2.3 et 5.2.4 de l'AARP/3______ du ______ 2013), d'où l'allusion au fait qu'elle ne pouvait être revue à la hausse et qu'il n'était pas non plus question de la réduire. Dans sa détermination du 20 février 2015, la Présidente de la Cour criminelle a parfaitement résumé les éléments devant être pris en considération pour fixer à nouveau la peine de la requérante suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du ______ 2014 et il n'existe aucun élément permettant de supposer, encore moins d'admettre, que les autres personnes composant cette autorité ne seront pas à même de s'acquitter, en toute impartialité, de leurs devoirs dans ce contexte. 4. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande de récusation formée par A______ dans la procédure P/2______. En tant que de besoin, la rejette. Condamne A______ aux frais de la présente procédure, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PS/8/2015 éTAT DE FRAIS AARP/222/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure de récusation CHF 1'235.00