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PS/86/2019

Genf · 2019-12-06 · Français GE

SORTIE;RISQUE DE RÉCIDIVE;EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;PLAN D'EXÉCUTION DES PEINES | CP.84.al6; CP.75a; CP.75; RASPCA.3

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 La Chambre de céans connaît, en vertu de l'art. 42 al. 1 let. a LaCP, des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services. Conformément à l'article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), les articles 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10) est applicable (art. 40 al. 4 LaCP). Le recours est en l'espèce recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. d LaCP; art. 11 al. 1 let. e du Règlement sur l'exécution des peines et mesures - REPM), avoir été déposé moins de dix jours après la date de la décision (art. 396 CPP) et émaner du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (382 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant se plaint de n'avoir pu bénéficier de l'autorisation de sortie demandée.

E. 3.1 Conformément à l'art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'octroi de tels congés constitue un allégement dans l'exécution de la peine, soit un adoucissement du régime de privation de liberté (art. 75a al. 2 CP). Les conditions posées par l'art. 84 al. 6 CP s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la brève durée du congé; à cet égard, il n'est pas nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé : un pronostic non défavorable est suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2009 du 28 janvier 2010). Ce pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ou, s'agissant d'un congé, des conditions dans lesquelles celui-ci se déroulera (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

E. 3.2 Les autorisations de sortie sont des allégements dans l'exécution spécialement réglementés en tant qu'absences de l'établissement d'exécution autorisées et limitées dans le temps. Les allègements font partie intégrante des PES individuels (art. 75 al. 3 et art. 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l'objectif légal de l'exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d'infractions (art. 75 al. 1 CP). Le congé est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération (art. 3 let. a 1ère phrase RASPCA). Les autorisations de sortie servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur et structurer l'exécution (art. 4 al. 1 let. a du Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes - RASPCA- E 4 55.15). Pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit formuler une demande en ce sens (art. 10 al. 1 let. a RASPCA) et justifier, notamment, qu'elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le PES et que cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d) et que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite (let. e). Le principe du congé doit être prévu dans le PES pour autant qu'il puisse être utilement établi (art. 3 let. a 2 ème phr. RASPCA).

E. 3.3 Le PES n'est pas attaquable directement par le condamné. En revanche, il est possible de contester son contenu incomplet, son illicéité et sa non-conformité au but poursuivi en attaquant une décision d'exécution telle que l'octroi de vacances, l'admission au travail en externat ou la libération conditionnelle (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2016, 2ème édition, n. 12 ad art. 75).

E. 3.4 En l'espèce, indépendamment du fait qu'aucun allégement n'est prévu dans le PES, force est de constater que le recourant a été sanctionné à deux reprises, la première fois en août 2019 pour détention de résine de cannabis, la seconde fois en octobre 2019 pour avoir refusé les analyses destinées à attester de son abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants. Si le recourant conteste la possession de stupéfiants - qu'un tiers aurait selon lui déposés dans sa cellule -, il a volontairement refusé les analyses toxicologiques, empêchant ainsi la direction de la prison et le SAPEM de contrôler son respect des règles disciplinaires et son abstinence aux substances précitées. Ce faisant, il a violé la première règle du PES. De plus, dès lors qu'il purge une peine également pour délit à la LStup, les comportements susmentionnés ont fait naître un risque de réitération, même pour un congé de 12 heures. Le recourant ne remplit dès lors, en l'état, pas les conditions à l'octroi d'un congé, sans qu'il soit nécessaire de comparer sa situation à celle d'autres détenus, même condamnés pour des infractions plus graves. Si le recourant souhaite bénéficier d'un congé pour préparer sa sortie, prévue en octobre 2020, il devra faire la preuve d'une bonne conduite en établissement sur une durée suffisamment longue pour que le droit à un allègement puisse être accordé.

E. 4 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au SAPEM. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/86/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 695.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.01.2020 PS/86/2019

SORTIE;RISQUE DE RÉCIDIVE;EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;PLAN D'EXÉCUTION DES PEINES | CP.84.al6; CP.75a; CP.75; RASPCA.3

PS/86/2019 ACPR/57/2020 du 22.01.2020 ( PSPECI ) , REJETE Descripteurs : SORTIE;RISQUE DE RÉCIDIVE;EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;PLAN D'EXÉCUTION DES PEINES Normes : CP.84.al6; CP.75a; CP.75; RASPCA.3 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/86/2019 ACPR/ 57/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 22 janvier 2020 Entre A______ , actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, comparant par M e Yaël HAYAT, avocate, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, Case postale 3504, 1211 Genève 3, recourant, contre la décision rendue le 6 décembre 2019 par le Service de l'application des peines et mesures, et LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES , route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 décembre 2019, A______ recourt contre la décision du 6 décembre 2019, notifiée le même jour, par laquelle le Service de l'application des peine et mesures (ci-après, SAPEM) a refusé sa demande de congé. Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure, à l'annulation de la décision précitée et à ce que le SAPEM soit astreint à lui accorder un congé d'une durée de 12 heures. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1971 à C______ [République Démocratique du Congo], est de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Sa mère vit à Genève. b. Actuellement, il purge les condamnations suivantes :

- 30 mois de peine privative de liberté selon l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 15 février 2019, pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), injure (art. 177 CP), violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 LCR), usage abusif de permis et/ou plaque (art. 97 al. 1 let a LCR) et violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup);

- 7 jours de peine privative de liberté selon ordonnance pénale de conversion de peine rendue par le Service des contraventions le 4 décembre 2017;

- 60 jours de peine privative de liberté, selon l'ordonnance pénale rendue le 4 octobre 2016 par le Ministère public neuchâtelois, pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 LCR);

- 16 jours de peine privative de liberté (de substitution), selon l'ordonnance pénale rendue le 2 septembre 2016 par le Ministère public genevois, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 LCR). c. Le 4 novembre 2019, A______ a exécuté les deux tiers des peines précitées, la fin de sa détention étant prévue le 1 er octobre 2020. d. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse (dans sa teneur au 10 octobre 2019), A______ a été condamné à cinq autres reprises, soit : - à 8 ans et 9 mois de peine privative de liberté, par la Cour d'assises de Genève, le 20 juin 2007, pour lésions corporelles graves, délit manqué d'assassinat, omission de prêter secours, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, - à 90 jours-amende, par le Ministère public genevois, le 21 juin 2010, pour induction de la justice en erreur, circulation sans permis et violation des règles de la circulation routière, - à 1 mois de peine privative de liberté, par le Ministère public genevois, le 26 juillet 2010, pour violation des règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, - à 5 ans et 6 mois de peine privative de liberté, par le Tribunal criminel de D______ [VD], le 3 février 2012, pour agression, contrainte et séquestration et enlèvement. e. A______ a bénéficié d'une libération conditionnelle le 7 janvier 2011, qui a été révoquée par jugement du Tribunal criminel de D______ le 3 février 2012. Une seconde libération conditionnelle lui a été accordée le 15 janvier 2016, qui a également été révoquée, par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 15 février 2019. f. Par jugement du 28 octobre 2019, le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après, TAPEM) a refusé la demande de libération conditionnelle de A______ pour les peines qu'il purge actuellement (PM/1198/2019). Le juge a retenu que le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu des antécédents judiciaires et de l'échec des deux précédentes libérations conditionnelles. La situation personnelle de A______ demeurait inchangée et on ne percevait aucun effort pour la modifier. Aucun projet concret et étayé n'avait été présenté, le tribunal doutant que la promesse d'embauche datée du 21 janvier 2019 fût encore d'actualité. Le risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé. g. À teneur de l'évaluation criminologique établie le 5 juillet 2019 par le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI), le risque de violence devait être considéré comme faible, dans le cadre actuel de la détention en milieu fermé. A______ présentait un niveau de risque et de besoins de récidive générale moyen, risque qui était augmenté en cas de libération conditionnelle, notamment en raison d'un accès facilité à des véhicules. À plus long terme, il présentait davantage de risque d'adopter à nouveau des comportements antisociaux, tels des conduites sans permis et autres infractions à la LCR, au vu de ses multiples transgressions à la loi, ainsi que de la difficulté à se conformer aux règles et à se remettre en question. La problématique délinquante demeurait préoccupante en raison de la faible évolution de l'intéressé et de son insensibilité à la sanction. Le risque de commettre de nouveaux délits violents s'avérait toutefois moins important. h. Le plan d'exécution de la sanction (PES) - que A______ a refusé de signer -, élaboré en août 2019 par le SPI et validé par le SAPEM en octobre 2019, ne prévoit aucune ouverture de régime, en raison des antécédents pénaux du détenu, du fait qu'il avait récidivé alors qu'il avait été libéré sous mesures de substitution et qu'une libération conditionnelle avait déjà été révoquée par le passé. Le plan prévoit, en revanche, des conditions générales à respecter, soit :

1. Eviter les comportements transgressifs au sens du règlement de l'établissement et du droit disciplinaire, et se soumettre aux éventuels contrôles matériels et toxicologiques;

2. Rembourser en premier lieu les indemnités des victimes, en mettant en place des versements réguliers, de CHF 20.- minimum, puis les frais de justice;

3. Ne pas entrer en contact avec la victime. Scolarisé jusqu'à l'âge de 8 ans à C______, puis en Suisse, A______ avait ensuite vécu 4 ou 5 ans en France, où il avait exercé comme ______. Durant ses séjours carcéraux, il avait effectué des formations certifiées dans le domaine de ______, de la ______, de la ______ et du ______. Son parcours délictuel et ses incarcérations ayant rendu difficiles ses recherches d'emploi, il avait peu travaillé. Il avait toutefois exercé dans la ______, le ______ et le ______. Il souhaitait mener à bien son projet de ______ par une formation en ______. Selon le résumé des entretiens, A______ s'était montré tantôt agacé tantôt ennuyé lors des échanges, renvoyant une image " quelque peu arrogante ". Il n'avait semblé transmettre aucune émotion, même lorsqu'il parlait des victimes. L'intéressé avait, nonobstant son attitude, quand même participé au processus évaluatif, probablement pour pouvoir bénéficier d'une formation, ainsi que d'allègements de régime. i. A______ a, entre son admission à la prison de B______, le 2 mai 2019, et le rapport de la direction, daté du 10 octobre 2019, fait l'objet de deux sanctions. La première, le 14 août 2019, pour avoir introduit dans l'établissement, détenu ou consommé de la résine de cannabis. Il a contesté les faits, déclarant ne pas consommer de la résine; quelqu'un avait dû déposer ou jeter ce morceau dans sa cellule. La seconde, le 10 octobre 2019, pour avoir refusé de se soumettre aux tests toxicologiques (stupéfiants et alcool). j. Le service médical n'a pas pu établir de rapport, ne disposant pas d'informations cliniques suffisantes. k. À B______, A______ a été affecté au secteur " Evaluation ", puis à l'atelier poly-mécanique et enfin à l'atelier cuisine. Il a fait preuve d'un comportement satisfaisant avec le personnel et les co-détenus. l. A______ a débuté l'indemnisation des victimes en juin 2019, à raison de CHF 20.- par mois. Son compte libre bénéficiait, en octobre 2019, de plus de CHF 2'400.-. m. Le SAPEM a refusé, le 14 novembre 2019, une première demande de sortie de A______, au motif que le PES ne prévoyait pas d'ouverture de régime. Le risque de récidive demeurait élevé, au vu des antécédents et de l'échec des précédentes libérations conditionnelles. Le précité avait, de plus, fait l'objet de deux sanctions. A______ n'a pas recouru contre cette décision. n. Le 27 novembre 2019, A______ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de sortie, d'une durée de 12 heures, en vue de la recherche d'emploi et d'appartement, ainsi que pour maintenir un lien avec sa famille. C. Dans la décision querellée, le SAPEM a constaté qu'aucun élément nouveau n'était apparu depuis le dernier refus de congé. D. a. À l'appui de son recours, A______ relève que, s'il avait effectivement été sanctionné à deux reprises depuis son arrivée à la prison de B______, il ne s'agissait pas d'actes répétés ni de violence à l'égard du personnel ou des codétenus. Il n'était pas envisageable de refuser tout élargissement en raison d'actes isolés et, surtout, non violents. Il n'était pas rare qu'un détenu ayant fait l'objet de sanctions eût néanmoins pu obtenir un congé par la suite. En l'espèce, les sanctions n'avaient pas consisté en une interdiction de congé. Outre ces deux sanctions, son comportement n'avait fait l'objet d'aucun reproche. Si son attitude ou l'image qu'il avait pu renvoyer aux intervenants avaient déplu, ils ne constituaient pas des motifs à un refus d'élargissement de peine. Il n'existait, en outre, aucun risque de récidive, a fortiori pour un congé de 12 heures, étant relevé qu'il exécutait une peine principalement pour des infractions à la LCR. Le Tribunal fédéral avait accordé le bénéfice de régime de congés à des individus ayant été condamnés pour des faits bien plus graves, notamment un assassinat. Si nécessaire, son congé pourrait être soumis à des règles, par exemple l'obligation de prendre les transports en commun. Sa sortie définitive étant prévue le 1 er octobre 2020, il devait pouvoir s'y préparer, conformément à l'art. 75 al. 1 CP, qu'il ait récidivé ou pas, et que le PES prévoie cette possibilité ou non. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre de céans connaît, en vertu de l'art. 42 al. 1 let. a LaCP, des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services. Conformément à l'article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), les articles 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10) est applicable (art. 40 al. 4 LaCP). Le recours est en l'espèce recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. d LaCP; art. 11 al. 1 let. e du Règlement sur l'exécution des peines et mesures - REPM), avoir été déposé moins de dix jours après la date de la décision (art. 396 CPP) et émaner du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (382 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint de n'avoir pu bénéficier de l'autorisation de sortie demandée. 3.1. Conformément à l'art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'octroi de tels congés constitue un allégement dans l'exécution de la peine, soit un adoucissement du régime de privation de liberté (art. 75a al. 2 CP). Les conditions posées par l'art. 84 al. 6 CP s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la brève durée du congé; à cet égard, il n'est pas nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé : un pronostic non défavorable est suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2009 du 28 janvier 2010). Ce pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ou, s'agissant d'un congé, des conditions dans lesquelles celui-ci se déroulera (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 3.2. Les autorisations de sortie sont des allégements dans l'exécution spécialement réglementés en tant qu'absences de l'établissement d'exécution autorisées et limitées dans le temps. Les allègements font partie intégrante des PES individuels (art. 75 al. 3 et art. 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l'objectif légal de l'exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d'infractions (art. 75 al. 1 CP). Le congé est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération (art. 3 let. a 1ère phrase RASPCA). Les autorisations de sortie servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur et structurer l'exécution (art. 4 al. 1 let. a du Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes - RASPCA- E 4 55.15). Pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit formuler une demande en ce sens (art. 10 al. 1 let. a RASPCA) et justifier, notamment, qu'elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le PES et que cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d) et que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite (let. e). Le principe du congé doit être prévu dans le PES pour autant qu'il puisse être utilement établi (art. 3 let. a 2 ème phr. RASPCA). 3.3. Le PES n'est pas attaquable directement par le condamné. En revanche, il est possible de contester son contenu incomplet, son illicéité et sa non-conformité au but poursuivi en attaquant une décision d'exécution telle que l'octroi de vacances, l'admission au travail en externat ou la libération conditionnelle (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2016, 2ème édition, n. 12 ad art. 75). 3.4. En l'espèce, indépendamment du fait qu'aucun allégement n'est prévu dans le PES, force est de constater que le recourant a été sanctionné à deux reprises, la première fois en août 2019 pour détention de résine de cannabis, la seconde fois en octobre 2019 pour avoir refusé les analyses destinées à attester de son abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants. Si le recourant conteste la possession de stupéfiants - qu'un tiers aurait selon lui déposés dans sa cellule -, il a volontairement refusé les analyses toxicologiques, empêchant ainsi la direction de la prison et le SAPEM de contrôler son respect des règles disciplinaires et son abstinence aux substances précitées. Ce faisant, il a violé la première règle du PES. De plus, dès lors qu'il purge une peine également pour délit à la LStup, les comportements susmentionnés ont fait naître un risque de réitération, même pour un congé de 12 heures. Le recourant ne remplit dès lors, en l'état, pas les conditions à l'octroi d'un congé, sans qu'il soit nécessaire de comparer sa situation à celle d'autres détenus, même condamnés pour des infractions plus graves. Si le recourant souhaite bénéficier d'un congé pour préparer sa sortie, prévue en octobre 2020, il devra faire la preuve d'une bonne conduite en établissement sur une durée suffisamment longue pour que le droit à un allègement puisse être accordé. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au SAPEM. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/86/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 695.00