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PS/57/2019

Genf · 2018-12-18 · Français GE

RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.94; CPP.93

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du contrevenant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant conteste avoir dû s'attendre à recevoir une décision judiciaire.

E. 3.1 Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le Tribunal de police ne se contente pas d'examiner la question de la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, conformément à l'art. 356 al. 1 CPP, mais interprète l'opposition à l'ordonnance pénale comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP et constate, dans son dispositif, non seulement l'irrecevabilité de l'opposition formée par le recourant mais renvoie également la procédure au ministère public pour que celui-ci statue sur cette demande, il rend une décision partiellement incidente. En présence de cette configuration procédurale particulière, on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir immédiatement recouru contre l'ordonnance du Tribunal de police et d'avoir attendu que le ministère public, auquel le Tribunal de police avait renvoyé la procédure, rende son ordonnance. Il s'ensuit que le principe de la bonne foi commande à l'autorité de recours d'examiner la question de la validité préalable de la notification de l'ordonnance pénale, si celle-ci est soulevée par le recourant dans son recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1415/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2).

E. 3.2 En l'espèce, la question de savoir si la demande de restitution de délai a été formée dans le délai et selon la forme prévus à l'art. 94 al. 2 CPP peut restée indécise, compte tenu de ce qui suit. Le recourant expose ne pas avoir dû s'attendre à cette décision judicaire. Ce point a été tranché supra , et n'est pas un motif suffisant, au vu des principes sus-rappelés, à la restitution du délai d'opposition. Le recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas été en mesure d'aller retirer le recommandé et d'agir dans le délai légal en y formant opposition. La jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'application stricte des règles sur les délais de recours, y compris sur le délai d'opposition à une ordonnance pénale, justifie que la restitution de délai ne soit pas accordée, dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (arrêts du Tribunal fédéral 1187/2016 du 6 juillet 2017 consid. 1.4 in fine et 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4). Le recours doit dès lors être rejeté, sans que la Chambre de céans n'ait besoin d'examiner le fond du litige.

E. 3.3 La restitution du délai d'opposition suppose que l'ordonnance pénale ait été valablement notifiée. Cette question doit dès lors être examinée en premier lieu, le Tribunal de police ayant rendu un jugement incident. En l'espèce, le recourant devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire. Il se savait impliqué dans un accident de la circulation et avait reçu les informations de la police pour recevoir le rapport qui allait être établi. L'arrangement amiable avec le lésé a, certes, réglé les aspects civils de cet " accrochage ". Toutefois, le recourant ayant commis des infractions à la Loi sur la circulation routière - même s'il conteste la violation des devoirs en cas d'accident -, il savait qu'une procédure pénale avait été ouverte et devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire. Cette décision lui a d'ailleurs été adressée rapidement puisqu'elle l'a été le mois suivant l'accident. Le SdC a notifié l'ordonnance pénale par pli recommandé, conformément à la loi. Le recourant, avisé le 26 mai 2017, n'est pas allé chercher ce pli à la poste dans le délai de garde de sept jours. L'ordonnance pénale lui a dès lors été notifiée, fictivement, le 2 mai 2017. L'opposition faite le 3 août 2017 l'a été bien au-delà du délai de 10 jours qui venait à échéance le 12 mai 2017. Il importe peu que le recourant ait adressé cet acte dans les 30 jours de la réception du rappel, ce dernier ne faisant pas courir, à nouveau, le délai d'opposition. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale.

E. 4.1 Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP). La restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé ( ACPR/196/2014 du 8 avril 2014).

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/57/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 395.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.09.2019 PS/57/2019

RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.94; CPP.93

PS/57/2019 ACPR/719/2019 du 18.09.2019 ( PSPECI ) , REJETE Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI Normes : CPP.94; CPP.93 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/57/2019 ACPR/719/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 septembre 2019 Entre A______ , domicilié ______, ______ (GE), Genève, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 18 décembre 2018 par le Service des contraventions, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 16 août 2019 au Tribunal de police qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 décembre 2018, notifiée en main propre le 8 août 2019, par laquelle le Service des contraventions (ci-après, SdC) a refusé de lui restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale n. 1______ du 24 mai 2017. Le recourant conclut à la " révision " de l'affaire tant sur le fond que sur la forme. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport du 4 mai 2017, un accident de la circulation a eu lieu le 23 avril 2017. A______, qui circulait à l'avenue du Cimetière en direction de la route de Saint-Georges, n'avait pas observé une distance latérale suffisante et, de ce fait, avait heurté une automobile correctement stationnée. A______ avait quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d'accident et avait été joint par téléphone afin qu'il revienne sur les lieux. A______ avait déclaré avoir croisé un véhicule venant de face et heurté l'autre voiture puis être parti sans laisser ses coordonnées; il voulait le faire ultérieurement. La police précise qu'il avait stationné son véhicule à plusieurs rues de l'accident alors que la détentrice était domiciliée en face des lieux du sinistre. b. Par ordonnance pénale n. 1______ du 24 mai 2017, A______ a été condamné à une amende de CHF 2'360.- et un émolument de CHF 150.- pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (ci-après, LCR). Envoyée par pli recommandé, l'ordonnance pénale n'a pas été retirée à la poste par son destinataire. Elle a été retournée à l'expéditeur le 6 juin 2017. Selon l'invitation à retirer l'envoi - produite à la procédure -, le pli pouvait être retiré jusqu'au 2 juin 2017. c. Le 18 juillet 2017, le SdC lui a adressé un rappel. d. Par courrier du 3 août 2017 au SdC, A______ a reconnu l'accrochage mais contesté ne pas avoir rempli son devoir en cas d'accident; il y avait eu, en outre, un accord amiable avec le détenteur de la voiture accidentée. Il sollicitait une reconsidération du " jugement " et de la pénalité. e. Par ordonnance du 23 août 2017, le SdC a constaté que l'opposition, formée le 3 août 2017 à l'ordonnance pénale notifiée de manière fictive le 2 juin 2017, l'avait été à l'issue du délai de garde postal de sept jours dès l'avis pour retrait du recommandé. A______ devait, par ailleurs, s'attendre à une telle remise. f. Par courrier du 30 août 2017 au Tribunal de police, A______ a fait valoir avoir été empêché de faire opposition parce qu'il n'avait aucune raison de penser que le courrier recommandé, qui ne mentionnait pas le terme " avis judiciaire ", pouvait avoir un quelconque rapport avec la présente affaire, celle-ci ayant été réglée à l'amiable. En outre, le courrier de rappel mentionnait un droit de " réclamation " et " d'observations écrites ". g. Par ordonnance datée du 21 septembre mais expédiée aux parties le 16 octobre 2017, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition formée par A______ et a renvoyé la procédure au SdC pour statuer sur l'éventuelle demande de restitution de délai. C. Dans l'ordonnance querellée, le SdC a retenu que l'empêchement allégué par A______, à savoir qu'il n'avait aucune raison de penser que le courrier recommandé contenant l'ordonnance pénale pouvait avoir un quelconque rapport avec la présente affaire, n'était pas un motif justifiant le non-respect du délai d'opposition. Au vu des pièces du dossier, A______ devait s'attendre à recevoir une décision et n'a pas pris les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits. D. Le SdC ayant notifié l'ordonnance de refus de restitution de délai du 18 décembre 2018 à l'adresse de A______ valable jusqu'au 10 novembre 2017, lui a renotifié la décision en main propre le 8 août 2019. E. a. Dans son écriture, A______ conteste avoir dû s'attendre à recevoir une décision judiciaire; il y avait eu un accord amiable avec le lésé; le recommandé ne portait pas la mention " juridique " ou " pénale "; il n'avait pas reçu préalablement un courrier non recommandé comme il est d'usage. Il avait répondu par écrit au courrier de rappel. Il demandait la révision de toute l'affaire sur le fond et sur la forme. Il a produit la première page du courrier du 23 avril 2017 de la police rendant les parties en cause attentives, notamment, au fait qu'elles pouvaient demander le rapport d'accident. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du contrevenant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste avoir dû s'attendre à recevoir une décision judiciaire. 3.1. Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le Tribunal de police ne se contente pas d'examiner la question de la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, conformément à l'art. 356 al. 1 CPP, mais interprète l'opposition à l'ordonnance pénale comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP et constate, dans son dispositif, non seulement l'irrecevabilité de l'opposition formée par le recourant mais renvoie également la procédure au ministère public pour que celui-ci statue sur cette demande, il rend une décision partiellement incidente. En présence de cette configuration procédurale particulière, on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir immédiatement recouru contre l'ordonnance du Tribunal de police et d'avoir attendu que le ministère public, auquel le Tribunal de police avait renvoyé la procédure, rende son ordonnance. Il s'ensuit que le principe de la bonne foi commande à l'autorité de recours d'examiner la question de la validité préalable de la notification de l'ordonnance pénale, si celle-ci est soulevée par le recourant dans son recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1415/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2). 3.2. L'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai d'opposition est de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. À teneur de la jurisprudence, la sécurité du droit et le principe d'économie de procédure imposent en effet à la personne qui se sait partie à une procédure de prendre les mesures pour être atteignable et d'en supporter, le cas échéant, les conséquences (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). 3.3. La restitution du délai d'opposition suppose que l'ordonnance pénale ait été valablement notifiée. Cette question doit dès lors être examinée en premier lieu, le Tribunal de police ayant rendu un jugement incident. En l'espèce, le recourant devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire. Il se savait impliqué dans un accident de la circulation et avait reçu les informations de la police pour recevoir le rapport qui allait être établi. L'arrangement amiable avec le lésé a, certes, réglé les aspects civils de cet " accrochage ". Toutefois, le recourant ayant commis des infractions à la Loi sur la circulation routière - même s'il conteste la violation des devoirs en cas d'accident -, il savait qu'une procédure pénale avait été ouverte et devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire. Cette décision lui a d'ailleurs été adressée rapidement puisqu'elle l'a été le mois suivant l'accident. Le SdC a notifié l'ordonnance pénale par pli recommandé, conformément à la loi. Le recourant, avisé le 26 mai 2017, n'est pas allé chercher ce pli à la poste dans le délai de garde de sept jours. L'ordonnance pénale lui a dès lors été notifiée, fictivement, le 2 mai 2017. L'opposition faite le 3 août 2017 l'a été bien au-delà du délai de 10 jours qui venait à échéance le 12 mai 2017. Il importe peu que le recourant ait adressé cet acte dans les 30 jours de la réception du rappel, ce dernier ne faisant pas courir, à nouveau, le délai d'opposition. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale. 4. 4.1. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP). La restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé ( ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). 3.2. En l'espèce, la question de savoir si la demande de restitution de délai a été formée dans le délai et selon la forme prévus à l'art. 94 al. 2 CPP peut restée indécise, compte tenu de ce qui suit. Le recourant expose ne pas avoir dû s'attendre à cette décision judicaire. Ce point a été tranché supra , et n'est pas un motif suffisant, au vu des principes sus-rappelés, à la restitution du délai d'opposition. Le recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas été en mesure d'aller retirer le recommandé et d'agir dans le délai légal en y formant opposition. La jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'application stricte des règles sur les délais de recours, y compris sur le délai d'opposition à une ordonnance pénale, justifie que la restitution de délai ne soit pas accordée, dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (arrêts du Tribunal fédéral 1187/2016 du 6 juillet 2017 consid. 1.4 in fine et 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4). Le recours doit dès lors être rejeté, sans que la Chambre de céans n'ait besoin d'examiner le fond du litige. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/57/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 395.00