opencaselaw.ch

PS/52/2019

Genf · 2019-09-02 · Français GE

RÉCUSATION | CPP.56

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Partie à la procédure, en tant que partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ). Même si le cité a quitté ses fonctions dans l'intervalle, le requérant conserve un intérêt juridiquement protégé à voir trancher sa demande, dès lors que, si la récusation était admise, des actes accomplis par le cité pourraient être annulés ou répétés (art. 60 al. 1 CPP; cf. ACPR/183/2019 ).

E. 2 Le requérant estime que le cité a fait preuve de favoritisme et de manque d'indépendance, visant à protéger " ses parties adverses ", soit, si on le comprend bien, E______ et D______.

E. 2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 139 I 121 consid. 5.1 p. 125). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; arrêt de la CourEDH LINDON, § 76; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2017, n. 14 ad art. 56).

E. 2.2 Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut prendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). De manière générale, ses déclarations - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3 et l'arrêt citée). Ces garanties sont en particulier primordiales lorsque la personne est susceptible d'être confrontée dans la suite de la procédure au procureur en charge de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_180/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.2.3). Des actes de procédure menés en violation des droits d'une partie pourraient être considérés comme une forme de préjugé à son encontre ( ACPR/292/2011 du 14 octobre 2011 consid. 2.1.). Un seul comportement litigieux peut suffire pour démontrer une apparence de prévention, ce qu'il faut apprécier en fonction des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3). Si des erreurs graves et répétées d'un magistrat au cours de la procédure peuvent, dans certaines circonstances - par exemple lorsqu'elles dénotent une intention de nuire (ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124; 116 Ia 35 consid. 3a p. 138) -, fonder une apparence de prévention, la procédure de récusation ne doit, dans la règle, pas constituer un biais procédural permettant au requérant d'obtenir un contrôle d'erreurs de procédure alléguées qui doivent être invoquées dans les voies de droit idoines (ATF 115 Ia 400 consid. 3b p. 404; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158 s.). La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3. p. 146).

E. 2.3 À l'aune de ces principes, la requête est mal-fondée. À titre liminaire, l'objet du litige paraît prima facie limité par le comportement ou l'attitude prêtés au cité dans la conduite de la procédure P/1______/2018, mais le requérant n'a de cesse d'y introduire des éléments tirés de la procédure P/2______/2007. Dans cette procédure-là, le cité, depuis le rejet des demandes de récusation le visant, a attaqué au Tribunal fédéral le prononcé rendu le 14 décembre 2018 sur recours du requérant. Emprunter une voie de droit a priori ouverte au ministère public (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF) ne saurait en tant que tel manifester de l'hostilité à l'encontre du prévenu concerné. Par ailleurs, le refus du cité d'exécuter ce prononcé cantonal a pu être contesté par la voie du recours au sens des art. 393 CPP - et l'a été. Que ce refus ait été désavoué par la Chambre de céans (en ce qui concerne C______) ne revêt pas le poids de la faute " lourde " qu'y voit le requérant, mais procède d'une analyse différente des conditions et limites de l'entrée en force d'une décision cantonale de dernière instance en matière pénale. Par conséquent, point n'est besoin de s'attarder sur l'éventuelle tardiveté du grief. Pour le surplus, on ne saurait admettre que, par le détour d'une autre procédure en cours au niveau cantonal, le requérant revienne sur des motifs de récusation qui ont été définitivement écartés par les juridictions compétentes dans le contexte d'une autre procédure, terminée sur le plan cantonal. Il en va ainsi, en particulier, de la destruction de pièces et des discussions ex parte , circonstances sur lesquelles le requérant s'appesantit en vain : contrairement à ce qu'il affirme, le Tribunal fédéral n'y a justement pas vu matière à récusation, relevant que les documents concernés n'avaient pas été utilisés à son détriment et que la confidentialité de pourparlers du cité avec certains prévenus pouvait impliquer que les autres prévenus, dont lui, n'aient pas eu connaissance du contenu des discussions tenues, mais uniquement de leur résultat (arrêt 5______/2018 consid. 6.4 rendu dans la procédure P/2______/2007). Certes, le requérant fonde maintenant son accusation d'un " dossier parallèle ", déjà soulevée dans cette procédure (cf. ACPR/766/2018 ), sur sa conviction que des courriers auraient été obligatoirement échangés en vue de l'exécution des créances compensatrices mises à la charge de D______ et E______, mais que le cité ne les aurait pas versés au dossier. Que le magistrat n'ait pas (encore) entrepris de démarches à ce propos ne saurait forcément surprendre : il n'avait pas davantage agi en vue de lever le séquestre du compte dont le requérant est l'ayant droit économique, s'étant retranché derrière la litispendance au Tribunal fédéral. On ne voit pas en quoi son inaction en vue de recouvrer les créances compensatrices dues par d'autres prévenus se serait exercée en défaveur du requérant, qui, dans la procédure P/2______/2007, n'était - précisément - pas un lésé, au sens de l'art. 73 al. 1 CP. Dans le cadre de la procédure P/1______/2018, le requérant n'apporte aucun élément susceptible d'accréditer un manquement du cité pendant qu'il était chargé d'instruire cette procédure subséquente. Il se plaint essentiellement que le magistrat n'a pas voulu séquestrer actions et dividendes et se refuse à instruire. Mais il ne saurait utiliser, pour ce faire, la voie de la récusation : là encore, une voie juridictionnelle, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, était à sa disposition - et il l'a utilisée, sur le premier point litigieux. Comme il s'estime, en outre, victime d'un refus d'instruire, constitutif d'un déni de justice, le recours, sur ce point aussi, lui était ouvert contre l'inaction reprochée au cité (art. 393 al. 2 let. a CPP).

E. 3 Il résulte de ce qui précède que la requête doit être écartée sous tous ses aspects.

E. 4 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/52/2019 éTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'595.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.09.2019 PS/52/2019

RÉCUSATION | CPP.56

PS/52/2019 ACPR/666/2019 du 02.09.2019 ( PSPECI ) , REJETE Descripteurs : RÉCUSATION Normes : CPP.56 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/52/2019 ACPR/666/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 2 septembre 2019 Entre A______ , domicilié ______, ______, ______, Emirats Arabes Unis, comparant par M e Mohamed MARDAM BEY, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, requérant, et B______, anc. Procureur au MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au Ministère public le 8 juillet 2019, A______ demande au Procureur B______, chargé jusqu'au 31 juillet 2019 de la procédure pénale P/1______/2018 dans laquelle il est constitué partie plaignante, de se récuser. b. B______ a transmis cette requête à la Chambre de céans le 19 juillet 2019, proposant de la rejeter. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______, C______, D______ et E______ ont revêtu le statut de prévenus dans la procédure pénale P/2______/2007, ouverte notamment pour escroquerie, en raison des circonstances entourant la vente d'un immeuble à F______, un client de la prénommée. Cette procédure s'est terminée par des décisions de classement en faveur de A______, C______ et E______; par une ordonnance pénale contre D______; ainsi que par le prononcé de créances compensatrices contre chacun. Sur recours de A______, la créance compensatrice mise à sa charge a été annulée par la Chambre de céans, et le Ministère public, représenté par le Procureur B______, invité à lever un séquestre et à indemniser le recourant (cf. ACPR/766/2018 ). Au nom du Ministère public, B______ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt (cause 3______/2019). Un recours de A______, dirigé contre un refus du magistrat d'exécuter la levée du séquestre, a été déclaré irrecevable le 30 juillet 2019 ( ACPR/578/2019 ); celui de C______, relatif à la levée d'un autre séquestre, a été admis le même jour ( ACPR/579/2019 ). b. Pendant le cours de l'instruction, A______ et C______ ont soutenu avoir été victimes de dénonciations calomnieuses de la part de l'acquéreur, voire de E______ et de D______. Ainsi, le 29 avril 2016, A______ écrivait au magistrat qu'il se réservait de le saisir d'une plainte pour escroquerie au procès, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (pièce 600'834 - P/2______/2007) et, le 25 octobre 2016, qu'il attendait la confirmation qu'une telle procédure serait ouverte (pièce 600'851 - P/2______/2007). c. Le 30 avril 2018, B______ a constitué le dossier de la présente procédure par des lettres que A______ et C______ lui ont adressées en 2018. Le même jour, il leur a demandé de détailler quelles étaient les déclarations qu'ils tenaient pour calomnieuses et de verser au dossier les preuves à l'appui. d. C______ s'est exécuté les 12 juillet 2018 et 1 er octobre 2018, demandant le dépôt de pièces et se réservant de demander le séquestre des actions détenues par E______ et D______, pour garantir ses prétentions civiles. e. Le 6 novembre 2018, la Chambre de céans a rejeté une première requête de A______ demandant la récusation de B______ ( ACPR/645/2018 ). Cette décision sera maintenue par le Tribunal fédéral le 23 avril 2019 (4______/2018). Il en ira de même du recours de C______ contre le rejet ( ACPR/646/2018 ) d'une semblable demande (arrêt du Tribunal fédéral 1B_546/2018 ). f. Dans l'intervalle, le 20 décembre 2018, A______ a demandé que soient séquestrés d'urgence des certificats d'actions; les dividendes " futurs versés " à F______, E______ et D______; et les pièces visées par C______. B______ lui a répondu qu'il attendrait la décision du Tribunal fédéral sur récusation. A______ a persisté dans sa demande, les 10 janvier et 26 mars 2019. Le 28 juin 2019, il a demandé à B______ de le renseigner sur le " maintien " du séquestre des actions en cause et s'est plaint que toutes ses tentatives d'obtenir " semblable saisie " dans la procédure P/1______/2018 n'eussent pas abouti. Toutes ces lettres portent pour référence la procédure P/2______/2007. g. Réagissant par retour du courrier à la lettre du 28 juin 2019, B______ a refusé de répondre, estimant A______ dénué d'intérêt juridique à ce sujet. h. Le 28 juin 2019, sous la référence de la procédure P/1______/2018, il a refusé d'ordonner les séquestres demandés. Le 2 septembre 2019, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ ( ACPR/665/2019 ). C. a. À l'appui de sa requête, A______ affirme que le Procureur avait démontré son incapacité à faire abstraction de l'annulation de ses décisions par la Chambre de céans, l'issue de la présente cause étant " prédéterminée " par son opinion préconçue, telle qu'elle se manifestait dans sa décision [de classement dans la procédure P/2______/2007] et ses prises de position ultérieures à l'attention de l'autorité de recours. Or, celle-ci avait annulé le classement au motif que cette décision violait le principe de la présomption d'innocence. La décision, arbitraire, du 28 juin 2019 refusant d'ordonner des séquestres avait été rendue sans que sa lettre du 20 décembre 2018 ni celle de C______, du 12 juillet 2018, eussent été réfutées. Le cité avait refusé de se plier à l'injonction de la Chambre de céans de libérer des fonds bloqués au préjudice de C______. Il avait en outre refusé, en violation du droit d'être entendu, de renseigner le requérant sur l'exécution des créances compensatrices dont D______ et E______ étaient débiteurs et sur le sort de certificats d'actions saisis, tout comme de produire " la documentation bancaire pertinente ". Un nouveau " dossier parallèle " avait, semble-t-il, été constitué par le Procureur, car de la correspondance devait " obligatoirement " avoir été échangée en vue de l'exécution des créances compensatrices. Par ailleurs, il y avait 5 ans que le requérant et C______ demandaient, mais en vain, la copie d'un courrier bancaire. Le cité se refusait en définitive à instruire la procédure dont il était chargé. b. B______ estime en substance que l'argumentaire du requérant était " réchauffé ". Ses refus de prononcer un séquestre et d'en lever un autre avaient été attaqués par-devant la Chambre de céans; ils ne dénotaient pas de partialité. Si, sur le second point, il avait sollicité un effet suspensif à son recours au Tribunal fédéral, il l'eût obtenu; le grief apparaissait pour le moins tardif. A______ n'avait pas de prétentions civiles à faire valoir contre D______; aussi le sort des actions visées ne le concernait-il pas. Aucun dossier parallèle n'existait. c. A______ réplique en se référant longuement aux développements de la procédure P/2______/2007 dès la décision de la Chambre de céans du 14 décembre 2018. L'autorité de recours cantonale comme le Tribunal fédéral avaient relevé des fautes de procédure qui appelaient la récusation de B______; il était à craindre que les créances compensatrices mises à la charge des deux autres prévenus ne couvrent pas les indemnités que le Ministère public devait allouer au requérant et à son associé par suite de l'arrêt du 14 décembre 2018. Dans la procédure P/1______/2018, la dénonciation calomnieuse et l'escroquerie au procès reprochées à D______ et E______ avaient généré des valeurs patrimoniales, et notamment les actions dont le séquestre était demandé et qui étaient conservées dans leur patrimoine. Le magistrat ignorait les actes d'instruction sollicités, commettant un déni de justice. La documentation bancaire qui était demandée avait été détruite par lui dans la procédure P/2______/2007, tout en étant conservée sous la forme d'un double, au point que le Tribunal fédéral ne lui avait pas donné quittance de ses méthodes d'investigation, aussi pour ce qui concernait des pourparlers séparés avec les autres prévenus. Comme le cité ne contestait pas un manque de transparence, ce grief devait être tenu pour admis. La comptabilisation de " contraventions " échelonnées rendait celui-ci récusable, sans acception de tardiveté. d. Ces déterminations ont été communiquées à B______. EN DROIT : 1. Partie à la procédure, en tant que partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ). Même si le cité a quitté ses fonctions dans l'intervalle, le requérant conserve un intérêt juridiquement protégé à voir trancher sa demande, dès lors que, si la récusation était admise, des actes accomplis par le cité pourraient être annulés ou répétés (art. 60 al. 1 CPP; cf. ACPR/183/2019 ). 2. Le requérant estime que le cité a fait preuve de favoritisme et de manque d'indépendance, visant à protéger " ses parties adverses ", soit, si on le comprend bien, E______ et D______. 2.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 139 I 121 consid. 5.1 p. 125). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; arrêt de la CourEDH LINDON, § 76; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2017, n. 14 ad art. 56). 2.2. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut prendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). De manière générale, ses déclarations - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3 et l'arrêt citée). Ces garanties sont en particulier primordiales lorsque la personne est susceptible d'être confrontée dans la suite de la procédure au procureur en charge de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_180/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.2.3). Des actes de procédure menés en violation des droits d'une partie pourraient être considérés comme une forme de préjugé à son encontre ( ACPR/292/2011 du 14 octobre 2011 consid. 2.1.). Un seul comportement litigieux peut suffire pour démontrer une apparence de prévention, ce qu'il faut apprécier en fonction des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3). Si des erreurs graves et répétées d'un magistrat au cours de la procédure peuvent, dans certaines circonstances - par exemple lorsqu'elles dénotent une intention de nuire (ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124; 116 Ia 35 consid. 3a p. 138) -, fonder une apparence de prévention, la procédure de récusation ne doit, dans la règle, pas constituer un biais procédural permettant au requérant d'obtenir un contrôle d'erreurs de procédure alléguées qui doivent être invoquées dans les voies de droit idoines (ATF 115 Ia 400 consid. 3b p. 404; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158 s.). La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3. p. 146). 2.3. À l'aune de ces principes, la requête est mal-fondée. À titre liminaire, l'objet du litige paraît prima facie limité par le comportement ou l'attitude prêtés au cité dans la conduite de la procédure P/1______/2018, mais le requérant n'a de cesse d'y introduire des éléments tirés de la procédure P/2______/2007. Dans cette procédure-là, le cité, depuis le rejet des demandes de récusation le visant, a attaqué au Tribunal fédéral le prononcé rendu le 14 décembre 2018 sur recours du requérant. Emprunter une voie de droit a priori ouverte au ministère public (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF) ne saurait en tant que tel manifester de l'hostilité à l'encontre du prévenu concerné. Par ailleurs, le refus du cité d'exécuter ce prononcé cantonal a pu être contesté par la voie du recours au sens des art. 393 CPP - et l'a été. Que ce refus ait été désavoué par la Chambre de céans (en ce qui concerne C______) ne revêt pas le poids de la faute " lourde " qu'y voit le requérant, mais procède d'une analyse différente des conditions et limites de l'entrée en force d'une décision cantonale de dernière instance en matière pénale. Par conséquent, point n'est besoin de s'attarder sur l'éventuelle tardiveté du grief. Pour le surplus, on ne saurait admettre que, par le détour d'une autre procédure en cours au niveau cantonal, le requérant revienne sur des motifs de récusation qui ont été définitivement écartés par les juridictions compétentes dans le contexte d'une autre procédure, terminée sur le plan cantonal. Il en va ainsi, en particulier, de la destruction de pièces et des discussions ex parte , circonstances sur lesquelles le requérant s'appesantit en vain : contrairement à ce qu'il affirme, le Tribunal fédéral n'y a justement pas vu matière à récusation, relevant que les documents concernés n'avaient pas été utilisés à son détriment et que la confidentialité de pourparlers du cité avec certains prévenus pouvait impliquer que les autres prévenus, dont lui, n'aient pas eu connaissance du contenu des discussions tenues, mais uniquement de leur résultat (arrêt 5______/2018 consid. 6.4 rendu dans la procédure P/2______/2007). Certes, le requérant fonde maintenant son accusation d'un " dossier parallèle ", déjà soulevée dans cette procédure (cf. ACPR/766/2018 ), sur sa conviction que des courriers auraient été obligatoirement échangés en vue de l'exécution des créances compensatrices mises à la charge de D______ et E______, mais que le cité ne les aurait pas versés au dossier. Que le magistrat n'ait pas (encore) entrepris de démarches à ce propos ne saurait forcément surprendre : il n'avait pas davantage agi en vue de lever le séquestre du compte dont le requérant est l'ayant droit économique, s'étant retranché derrière la litispendance au Tribunal fédéral. On ne voit pas en quoi son inaction en vue de recouvrer les créances compensatrices dues par d'autres prévenus se serait exercée en défaveur du requérant, qui, dans la procédure P/2______/2007, n'était - précisément - pas un lésé, au sens de l'art. 73 al. 1 CP. Dans le cadre de la procédure P/1______/2018, le requérant n'apporte aucun élément susceptible d'accréditer un manquement du cité pendant qu'il était chargé d'instruire cette procédure subséquente. Il se plaint essentiellement que le magistrat n'a pas voulu séquestrer actions et dividendes et se refuse à instruire. Mais il ne saurait utiliser, pour ce faire, la voie de la récusation : là encore, une voie juridictionnelle, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, était à sa disposition - et il l'a utilisée, sur le premier point litigieux. Comme il s'estime, en outre, victime d'un refus d'instruire, constitutif d'un déni de justice, le recours, sur ce point aussi, lui était ouvert contre l'inaction reprochée au cité (art. 393 al. 2 let. a CPP). 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être écartée sous tous ses aspects. 4. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/52/2019 éTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (litt. a) CHF

- délivrance de copies (litt. b) CHF

- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision indépendante (litt. c) CHF 1'500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'595.00