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PS/4/2022

Genf · 2022-04-13 · Français GE

RÉCUSATION | CPP.56

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Lorsqu'est en cause la récusation d'un expert nommé par le ministère public, il appartient à l'autorité de recours, au sens des art. 20 al. 1 et 59 al. 1 let. b CPP, de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1 et 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.1), de sorte que la Chambre de céans est compétente à raison de la matière ( ACPR/491/2012 du 14 novembre 2012).![endif]>![if>

E. 1.2 En tant que prévenu dans la présente procédure, le requérant a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP et, par analogie, 58 al. 1 CPP).

E. 3 La demande de récusation doit, dès lors, être rejetée.

E. 4 En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 1'000.-, y compris un émolument de décision.

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Dispositiv
  1. : Rejette la demande de récusation. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant, soit pour lui son défenseur, au Dr C______, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/4/2022 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur récusation (let. b) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.04.2022 PS/4/2022

RÉCUSATION | CPP.56

PS/4/2022 ACPR/245/2022 du 13.04.2022 ( PSPECI ) , REJETE Descripteurs : RÉCUSATION Normes : CPP.56 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/4/2022 ACPR/ 245/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 avril 2022 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, requérant, et C ______ , domicilié Unité ______, ______ - HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, cités. EN FAIT : A. Par déclaration faite le 14 janvier 2022 au Ministère public, qui l'a transmise à la Chambre de céans, A______ a demandé la récusation du Dr C______, expert, dans la procédure P/1______/2019. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenu, dans la procédure P/1______/2019, d'homicide, pour avoir, à Genève, le samedi 19 janvier 2019, tué D______ d'un coup de couteau à cran d'arrêt porté au cœur, de lésions corporelles simples, pour avoir, dans des circonstances identiques, frappé du même couteau E______ et l'avoir blessé à un bras, de menaces de mort, pour avoir, toujours au même endroit, couteau en main, poursuivi E______, avoir menacé de mort F______ et G______ si elles faisaient usage de leur téléphone portable, et avoir enfin, toujours armé de son couteau, poursuivi et fait chuter H______. A______ a par ailleurs fait l'objet d'une ordonnance de dessaisissement du Tribunal des mineurs en faveur du Ministère public, dans la procédure P/2______/2017, dans laquelle il est prévenu d'une double tentative d'assassinat commise durant la nuit du 6 au 7 janvier 2017, dans le quartier de I______, à Genève. Il a fait l'objet, dans cette procédure, d'une expertise psychiatrique rendue le 30 novembre 2017, versée au présent dossier. b. Dans la procédure P/1______/2019, un mandat d'expertise a été décerné le 20 avril 2021 et confié au Dr C______, dont le rapport a été rendu le 4 octobre 2021. c. Le 29 octobre 2021, A______ a sollicité l'audition de l'expert, entendu une première fois le 3 décembre 2021, puis réentendu le 14 janvier 2022. À l'issue de cette audience, le conseil de A______ a demandé la récusation de l'expert. d. Le procès-verbal de l’audience du 14 janvier 2022 contient notamment les passages suivants : " Maître B______ se réfère au prétendu manque d'empathie et me demande sur quoi je me base pour dire cela, étant souligné que lorsqu'on lit ce que je relate de mon entretien avec Madame J______ [psychologue à la prison de K______] , on retient une capacité de remise en question, et l'expression de regrets, notamment en lien avec les évènements de 2017 (pages 16 et 19 du rapport). Je dois d'abord dire que lors des entretiens avec Monsieur A______, ce dernier m'a dit à plusieurs reprises regretter ses actes. Comme je suis souvent amené à le signaler, il est certes positif qu'un accusé dise regretter ses actes, mais dans la situation où sont les accusés dans les cas où je les vois, seuls les accusés très perturbés ne disent pas regretter leurs actes, ce qui n'est pas le cas de Monsieur A______ car il a une forme d'intelligence. Sur question, cela réduit la portée de ces déclarations de regrets. Quand je parle de l'empathie, je parle d'autre chose car à mon sens, l'empathie est la capacité à partager les émotions d'autres personnes. Quand j'ai évoqué les victimes avec Monsieur A______, qu'il s'agisse de ces faits-là ou de l'affaire de I______, je n'ai pas observé d'émotion évocatrice de cette empathie (pv, p. 4). Maître B______ me demande si on ne peut pas être sérieux et normal à des moments, et avoir d'autres moments la volonté de poursuivre ces comportements dyssociaux. C'est parfaitement possible puisque c'est ce qui est prévu à cet item 5. Maître B______ me demande de définir cet item 5. · La duperie est le fait de vouloir faire croire certaines choses à certaines personnes et d'avoir en même temps ou juste après, des pensées et un comportement différent. Maître B______ me demande si une personne peut être de bonne foi avec un comportement sérieux et peu de temps après, adopter un comportement dyssocial. Cela relève d'une perturbation psychique. Cela peut être le fruit d'une démarche involontaire mais s'agissant de Monsieur A______, qui ne souffre pas de dissociation mentale, je ne pense pas qu'il puisse passer d'un comportement à un autre sans avoir conscience qu'il passe d'un comportement à un autre. Maître B______ me demande si le comportement sérieux peut ne pas relever de la duperie en de pareils cas. La duperie veut dire ce qu'elle veut dire : il y a un aspect volontaire. Moi, je ne peux pas croire que Monsieur A______ ne soit pas volontaire dans son comportement, à la fois sympathique d'un côté et antisocial de l'autre. Maître B______ me demande si cela ne veut pas dire que lorsqu'il est sympathique, il est faussement sympathique. Je pense que si. Lorsque Monsieur A______ va voir Madame J______ et qu'il lui explique qu'il veut changer son comportement et qu'en parallèle, il entreprend des trafics, dans la mesure où il n'est pas dissocié, il ne peut ignorer qu'il lui raconte des bobards. Maître B______ me demande si j'affirme qu'il a manipulé, une fois par semaine pendant deux ans, Madame J______. Il a fait preuve de duperie " (sic, pv, p. 10). C. a. Dans sa requête, A______ affirme que la récusation de l'expert s’imposerait en application de l’art. 56 let. f CPP, au regard des réponses qu'il avait données lors de l'audience du 14 janvier 2022. L'expert n'avait pas à livrer ses sentiments et ses convictions et faire ainsi preuve de prévention. Selon A______, en affirmant, immédiatement après avoir exposé qu’il lui avait à plusieurs reprises dit regretter ses actes, que " seuls les accusés très perturbés ne disent pas regretter leurs actes, ce qui n'est pas le cas de M. A______ car il a une forme d'intelligence" et que " cela réduit la portée de ses déclarations de regrets" (pv du 14.01.2022, p. 4, chiffre 5 de la requête), la position de l'expert dénotait une prévention à l’encontre de tous les détenus, dont lui-même, qui exprimaient des regrets et il affirmait, en quelque sorte, que les regrets exprimés en détention n’étaient qu'opportunistes et stratégiques (chiffre 6 de la requête). Par ailleurs, lorsque son conseil, se référant à l'item 5 de la page 21 de l'expertise (manipulation), lui avait posé plusieurs questions en relation avec celui-ci, l’expert avait déclaré qu’il était parfaitement possible de ne pas être sérieux et normal à des moments, et avoir à d'autres moments la volonté de poursuivre des comportements dyssociaux, ce que prévoyait cet item 5. Selon l'expert, il avait fait preuve de duperie et ses commentaires manifestaient sa prévention (chiffre 7 de la requête). L’expert avait livré ses sentiments et ses convictions et fait preuve de prévention en disant "Moi, je ne peux pas croire que M. A______ ne soit pas volontaire dans son comportement, à la fois sympathique d'un côté et antisocial de l'autre" (chiffre 8 de la requête). Il avait également fait preuve de prévention, sortant de son rôle d'expert, en disant que, lorsqu'il était sympathique, il l'était faussement (chiffre 9 de la requête). L'attitude de l'expert était encore plus critiquable lorsqu'il se permettait de dire que, quand il expliquait à sa psychologue, qu'il voyait depuis le 24 septembre 2019, qu'il voulait changer son comportement et qu'en parallèle, il entreprenait des trafics, il lui racontait des " bobards" et l'avait manipulée. Par ailleurs, la compétence que l'expert s'arrogeait d'évaluer les propos qu’il avait tenus à sa psychologue, sans avoir été présent, et le terme utilisé (" bobards" ) révélaient sa prévention à son encontre. La position de l'expert reflétait d'autant plus son parti pris que Mme J______, qui le connaît autrement mieux que l'expert (qui ne l'a vu qu'à quatre reprises), était claire (expertise, p. 19) : " Mme J______ observe un profil psychologique particulier chez [ ' expertisé en cela qu'il se distingue de celui des autres détenus accusés d ' actes de violence graves. En effet, M. A______ apparaît posé et capable d'introspection. Il exprime des regrets de ses actes, y compris et surtout pour l ' affaire de 2017" . " M. A______ a expliqué la détérioration de son état psychique par l'approche de la date d'anniversaire de ses actes délictueux" . "Mme J______ considère que son patient a fait des progrès et qu'il a su réagir de façon adaptée en détention face à des frustrations et des provocations. Il s'est approprié la prise en charge et vient régulièrement aux entretiens. L'alliance thérapeutique est bonne et Mme J______ aide également son patient à développer ses capacités de communication qui sont lacuna ires, notamment l'expression des émotions" . La récusation de l’expert, devait être prononcée pour l’ensemble de ces raisons. b. Le Ministère public conclut au rejet de la requête. Selon lui (ad 5-6 de la requête), la question de la portée de l'expression de regrets avait été posée à l'expert par le conseil du requérant et l'expert avait précisé que A______ avait dit, devant lui, regretter ses actes, à plusieurs reprises. L’expert avait expliqué que l'expression de regrets était très commune chez les prévenus non-fortement perturbés, ce qui réduisait la portée de tels propos pour une expertise. Pour le Ministère public, l’expert s'était contenté de répondre que, pour un prévenu non-fortement perturbé, le fait, fort fréquent, d'exprimer des regrets n'avait en soi qu'une portée réduite. Cette réponse, générale et abstraite, ne trahissait aucune prévention à l'endroit de A______. Eu égard au grief fait à l'expert d'avoir " livré ses sentiments et convictions " au risque " d'avoir fait preuve de prévention, notamment en disant ne pas pouvoir croire que A______ n'était pas "volontaire" dans son comportement à la fois "sympathique" et "antisocial ", que A______ était " faussement sympathique ", qu'il avait dit des " bobards " à sa psychologue à K______ lorsqu'il lui disait vouloir " changer son comportement ", alors même qu'il entreprenait parallèlement des trafics, le Ministère public a rappelé que les questions de l'avocat de A______ et les réponses de l'expert étaient liées à l'analyse d'un " item 5 " d'une partie de l'expertise (p. 21, échelle de psychopathie de HARE), présenté sous le nom de " manipulation " par ledit conseil et défini par l'expert sous le nom de " duperie ", étant précisé que l'échelle désigne l'item 5 sous " Duperie/Manipulation ". Pour le Ministère public, l'expert n'avait fait que confirmer et expliquer son rapport, en recourant au vocabulaire technique de celui-ci, étant rappelé que ce vocabulaire était lui-même repris de terminologies étrangères, ce qu'il avait expliqué lors de sa première audition au Ministère public. Il ne pouvait donc pas lui être reproché le choix de certains mots (ad 8-10 de la requête). Le Ministère public a encore tenu à relever que l'expert avait :

- défini la " duperie " à l'audience du 14 janvier 2022 comme " le fait de vouloir faire croire certaines choses à certaines personnes et d'avoir en même temps ou juste après des pensées et un comportement différent " ;

- précisé que la " duperie " comportait un aspect " volontaire " et qu'il ne pensait pas que A______ n'ait pas eu conscience et volonté de passer d'un comportement à l'autre, dès lors que ce dernier ne souffre pas de dissociation mentale ;

- confirmé, sur question du conseil de A______ qu'une " manipulation " au sens de l'item 5 avait été évoquée par certains éducateurs et soignants, ce qu'il avait mentionné dans son rapport, et qu'à l'exception des propos de [l'association] L______ (recueillis oralement), ces éléments ressortaient de rapports figurant au dossier (ex: M______, premier foyer d'accueil du prévenu);

- confirmé que le prévenu avait, selon son analyse, fait preuve de " duperie " en se montrant " à la fois sympathique d'un côté et antisocial de l'autre ", soit " faussement sympathique " face à sa psychologue à K______, à qui il faisait part de sa volonté de " changer de comportement ", alors même que le requérant adoptait en même temps, et à l'insu de sa psychologue, un comportement antisocial en prison sous forme de trafics ;

- pas prétendu que A______ avait " manipulé une fois par semaine pendant 2 ans Madame J______ " sa psychologue à K______, comme on le lui demandait, mais uniquement que A______ avait " fait preuve de duperie " vis-à-vis d'elle ;

- parlé de " bobards " pour désigner familièrement ce dont il estimait que le requérant était conscient, soit le fait de " vouloir faire croire certaines choses " différentes de son comportement et de ses pensées. En définitive, le Ministère public estime qu'il était pratiquement impossible d'analyser un ou des comportements présentés comme relevant de la " duperie " au sens du rapport d'expertise précité sans évoquer ou qualifier des actes de " bobards " (au sens de " contre-vérités "), de fausseté ou de " manipulations " et que l'emploi de ces termes ne saurait être reproché à l'expert; le fait qu'une psychologue de K______ ait apparemment eu, comme un autre praticien, une vision différente du requérant ne permettait pas de mettre en doute l'impartialité de l'expert. Cas échéant, l'examen de ces divergences pourrait faire l'objet d'auditions contradictoires. c. Le Dr C______ affirme avoir réalisé son expertise en toute impartialité et sans aucune prévention. Il a répondu ainsi à la requête : Ad 5-6 : Il avait une longue expérience en psychiatrie pénitentiaire et en psychiatrie légale, et son parcours professionnel l'avait amené à rencontrer de très nombreuses personnes accusées de délits et de crimes, détenues ou non. Ce n'était donc pas par prévention mais par expérience qu'il avait déclaré que les accusés disaient fréquemment regretter leurs actes, et que seuls ceux qui étaient très perturbés, qui contrôlaient mal leurs paroles ou n'en comprenaient pas les conséquences, disaient ne pas avoir de regrets. A______ ne faisait pas partie de ce groupe de personnes et donc l'expression de regrets pouvait possiblement être motivée par le fait qu'il comprenait que, dans sa situation, il convenait d'exprimer des regrets, et cela en réduisait effectivement la portée. L'expert tient en outre à préciser qu'il avait pris connaissance, lors de l'étude du dossier pénal pour l'expertise, de certains entretiens téléphoniques entre l'accusé et plusieurs de ses camarades, de nature à faire douter de la sincérité de ses regrets, doute qui ne relevait pas de la prévention mais de l'observation objective. Ad 8 : En disant " moi, je ne peux pas croire que M. A______ ne soit pas volontaire dans son comportement, à la fois sympathique d'un côté et antisocial de l'autre ", il n'avait nullement exprimé de sentiment ou de conviction personnels mais une déduction professionnelle basée sur ses connaissances en psychiatrie. Le conseil de A______ lui avait posé la question de savoir si une personne pouvait avoir un comportement sérieux, puis adopter un comportement dyssocial, " de bonne foi ", c'est-à-dire sans avoir à l'esprit, quand elle est " sérieuse ", qu'elle a eu juste avant ou qu'elle va avoir juste après, des comportements dyssociaux. Après avoir examiné A______ et pris connaissance de son histoire de vie personnelle, il avait constaté qu'il ne souffrait pas d'un trouble psychique, de type dissociatif, l'empêchant d'avoir conscience du fait que son comportement, ou son discours, à un moment, était en contradiction avec son comportement à un autre moment. Cette alternance de comportement n'échappait pas à sa volonté. Il n’y avait donc pas de prévention mais un constat professionnel. Ad 9 : Le terme " faussement sympathique " avait été utilisé par l’avocat de l’expertisé et il n’avait pas à le mettre entre guillemets car cela pourrait faire croire que ce terme sortait de sa bouche. Ayant expliqué précédemment que A______ pouvait présenter un comportement " à la fois sympathique d'un côté et antisocial de l'autre ", il était logique qu'il n'écartât pas le terme de " faussement sympathique " prononcé par l'avocat. Ad 10 : Il n'avait pas été le premier à utiliser le terme " bobards ", celui-ci avait été suggéré par un membre de l'assemblée. Il cherchait à ce moment ses mots et il avait repris ce terme et l'assumait entièrement. L'expert s’était entretenu, avec l'autorisation du requérant, avec la psychologue de la prison, Mme J______, qui n'avait pas recueilli, lors de ses entretiens avec le requérant, de confidences concernant les trafics qu'il menait dans la prison ni les projets d'activités criminelles dont il parlait avec ses camarades par téléphone. Il a par contre discuté avec elle tout au long de nombreux entretiens, de la recherche du sens de ses comportements dyssociaux passés, des moyens à mettre en œuvre pour modifier ces comportements et des progrès réalisés dans ce sens (cf. p.19 expertise). Par conséquent, pour l'expert, le terme " bobards ", certes familier et peu adapté au contexte de l'expertise, pouvait être appliqué aux propos tenus par le requérant lors des séances de psychothérapie. Il ne s'agissait pas de prévention mais de constatation objective. d. A______ n'a pas répliqué et la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Lorsqu'est en cause la récusation d'un expert nommé par le ministère public, il appartient à l'autorité de recours, au sens des art. 20 al. 1 et 59 al. 1 let. b CPP, de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1 et 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.1), de sorte que la Chambre de céans est compétente à raison de la matière ( ACPR/491/2012 du 14 novembre 2012).![endif]>![if> 1.2. En tant que prévenu dans la présente procédure, le requérant a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP et, par analogie, 58 al. 1 CPP). 1. 3. La demande de récusation a été présentée sans délai, conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, à l'issue de l'audience au cours de laquelle le requérant estimait que les motifs de récusation étaient réalisés. 2. 2.1. L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part de l’expert ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 et les références citées). 2.2. L'art. 56 let. f CPP - applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP - prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable " lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2. p. 178 s.). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective de l'expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de sa part. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; arrêts 1B_261/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1; 1B_110/2017 du 18 avril 2017 consid. 3.1). 2.3. Le requérant affirme que l'expert avait fait preuve de prévention et avait livré ses sentiments et ses convictions alors qu'il n'aurait pas dû le faire. À l'audience du 14 janvier 2022, l'expert a précisé qu'exprimer des regrets était certes positif, mais que, dans la situation où étaient les accusés qu'il avait l'habitude de voir, une personne de l'intelligence du requérant pouvait l'avoir fait à des fins stratégiques ou opportunistes, ce qui en réduisait la portée. En faisant ainsi part de sa longue expérience, l'expert s'est montré conséquent avec celle-ci et n'a pas manifesté de prévention. Ce grief n'est donc pas réalisé. De même, en refusant de croire que le requérant n'était pas dans un processus volontaire en adoptant des comportements sympathiques puis antisociaux, l'expert n'a fait qu'exprimer une déduction que ses connaissances en psychiatrie lui ont enseignées et n'a pas livré de sentiment ou de conviction personnelle. S'exprimant dans le cadre de ce que l'on est en droit d'attendre d'un expert psychiatre, aucun reproche ne saurait lui être adressé. C'est également dans ce cadre que l'expert, répondant aux questions du requérant, a repris l'expression de ce dernier, " faussement sympathique ", sans l'écarter, la justifiant au regard des observations précédentes, à savoir que le requérant n'était pas réellement sympathique lorsqu'il expliquait à sa psychologue qu'il voulait changer de comportement et qu'en parallèle, et évidemment sans le lui dire, il entreprenait des trafics. Faire état d'un tel comportement et le qualifier de l'expression choisie par le conseil du requérant procède une fois de plus d'une appréciation professionnelle, et nullement d'une prévention. Ce grief n'a pas plus de valeur que le précédent. Il en va finalement de même de l'emploi du terme " bobard ", soit une fausse nouvelle ou un propos mensonger, qui caractérise exactement ce que l'expert a relevé dans son rapport, à savoir une certaine duplicité du requérant qui n'informe sa psychologue que de situations avantageuses qu'il souhaite partager avec elle et occulte celles qui les nuanceraient négativement. Là encore, le qualificatif utilisé relève du constat de l'expert et non d'une quelconque prévention et ne constitue pas un motif de récusation. Partant, on ne voit pas, dans les déclarations de l'expert lors de l'audience topique, qu'il aurait fait preuve de partialité ou de prévention, ou livré ses sentiments envers le requérant au regard des réponses données à son conseil. Les circonstances invoquées par le requérant ne permettent donc nullement de retenir une apparence objective de prévention sous l’angle de l’art. 56 let. f CPP. 3. La demande de récusation doit, dès lors, être rejetée. 4. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 1'000.-, y compris un émolument de décision.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande de récusation. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant, soit pour lui son défenseur, au Dr C______, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/4/2022 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur récusation (let. b) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00