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PS/4/2020

Genf · 2017-10-05 · Français GE

RÉCUSATION;MAGISTRAT | CPP.58; CPP.56.letf

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, les tribunaux de premières instance sont concernés - le Tribunal de police étant une section du Tribunal pénal selon l'intitulé du titre III de la 2ème partie de la LOJ (art. 95 et 96 LOJ) - l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).

E. 1.2 Prévenue à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).

E. 2 Point n'est besoin d'examiner si la requête a été formé en temps utile (art. 58 al. 1 CPP), puisqu'elle est infondée.

E. 3 3.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et

E. 3.2 La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 du 24 juillet 2015 c. 3.1., 1B_205/2013 du

E. 3.3 L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56).

E. 3.4 En l'espèce, la révocation du mandat d'office de M e E______ - sollicitée au demeurant par ce dernier -, suivie de la nomination de M e F______, ainsi que le refus du magistrat d'entrer en matière sur la demande de jonction des procédures, sont des décisions sujettes à recours, de sorte qu'elles auraient pu être contestée par la recourante si elle s'y estimait fondée. Ces décisions ne sauraient quoi qu'il en soit étayer, même prises globalement, une apparence de prévention. Le grief de la recourante selon lequel le cité refuserait de lâcher le dossier " par intérêt personnel " n'est ni étayé ni rendu vraisemblable. Quant au reproche, formé pour la première fois le 13 janvier 2020, selon lequel le magistrat serait resté avec les plaignants dans la salle d'audience après les débats du 1 er février 2019, il est manifestement tardif. Il ne repose quoi qu'il en soit sur aucun élément concret, la recourante évoquant d'ailleurs elle-même dans sa réplique la possibilité d'une porte dérobée destinée au Tribunal. 4. En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 1'000.-.

* * * * *

E. 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74), respectivement concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179 ; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144).

E. 9 août 2013, c. 3.1.). La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2 ; ACPR/21/2013 du 16 janvier 2013).

Dispositiv
  1. : Rejette la demande de récusation contre B______ dans le cadre de la procédure P/1______/2016. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/4/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.03.2020 PS/4/2020

RÉCUSATION;MAGISTRAT | CPP.58; CPP.56.letf

PS/4/2020 ACPR/168/2020 du 04.03.2020 ( PSPECI ) , REJETE Recours TF déposé le 09.04.2020, rendu le 16.04.2020, IRRECEVABLE, 1B_180/2020 Descripteurs : RÉCUSATION;MAGISTRAT Normes : CPP.58; CPP.56.letf république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/4/2020 ACPR/168/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 4 mars 2020 Entre A______ , domiciliée ______, comparant en personne, requérante, et B______ , juge, p.a Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. a. Par pli du 13 janvier 2020, A______ a demandé la récusation de B______, juge au Tribunal de police dans la procédure P/1______/2016. b. Le magistrat a transmis cette demande le 16 janvier suivant à la Chambre de céans, avec sa détermination. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par suite des plaintes déposées par C______ et ses parents, A______ a été reconnue coupable, par ordonnance pénale du 10 mai 2017 rendue dans la procédure P/1______/2016, de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP), et condamnée à 180 jours-amende à CHF 80.- le jour, avec sursis. Elle y a formé opposition. b. Par ordonnance du 5 octobre 2017, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. c. La procédure a été attribuée au juge unique B______. d. Lors de l'audience du 1 er février 2019, présidée par B______, les parties ont été entendues et ont plaidé sur la réalisation des éléments constitutifs des infractions de diffamation reprochées à A______ et sur la possibilité pour celle-ci d'administrer la preuve libératoire. La prévenue était assistée de M e D______, son défenseur d'office depuis le 24 avril 2018. À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. e. Par ordonnance du 14 mars 2019, B______ a autorisé A______ à faire valoir la preuve libératoire (art. 173 al. 2 CP) et a accordé aux parties un délai au 12 avril 2019 pour communiquer leurs éventuelles réquisitions de preuve. Le recours de la précitée contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Chambre de céans (ACPR/5______/2019 du 21 mai 2019). f. À la demande de M e D______, qui invoquait la rupture du lien de confiance avec A______, laquelle souhaitait être assistée de M e E______, son avocat sur le plan civil, B______ a ordonné, le 22 mars 2019, la révocation du mandat du premier cité, en faveur du second. g. Le 12 juin 2019, B______ a rejeté les réquisitions de preuve de A______ au motif qu'elles n'étaient pas de nature à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. h. Par pli du 13 juin 2019, M e E______ a informé le Tribunal de Police que ses mandats s'achevaient, A______ lui ayant écrit qu'elle souhaitait mettre un terme aux " deux mandats ". Il a, ultérieurement, fait parvenir la lettre de la Commission du Barreau valant approbation de sa demande de relief de nomination d'office. i. Dans le délai imparti par le Tribunal de police pour qu'elle se détermine sur la demande de relief, A______ a répondu, le 24 juin 2019, que malgré la confiance qu'elle témoignait à son avocat, elle ne croyait pas en la justice, de sorte qu'il était " indécent de dépenser l'argent du contribuable pour faire semblant " de mener un procès équitable. j. Invitée par le Tribunal de police à confirmer qu'elle renonçait à être assistée d'un avocat pour la suite de la procédure, elle a écrit, le 1 er juillet 2019, qu'elle n'avait " pas besoin d'un avocat quand le juge est partial et partie prise (sic) dans la procédure ". k. La défense d'office en faveur de A______ a dès lors été révoquée. l. Le 8 juillet 2019, A______ a demandé la récusation de B______. m. À réception, B______ a annulé l'audience prévue le lendemain. n. La demande de récusation a été déclarée irrecevable par la Chambre de céans, par arrêt ACPR/6______/2019 du 18 novembre 2019. Le Tribunal fédéral a rejeté, le ______ janvier 2020 (arrêt 1B.______/2019), le recours formé par A______. o. Constatant que M e F______ était nommé d'office en faveur de A______ dans le cadre d'une autre procédure devant le Tribunal de police (P/2______/2017), B______ lui a demandé, par l'intermédiaire de sa greffière, le 13 décembre 2019, s'il souhaitait se constituer dans la présente procédure, ce que l'avocat a accepté. p. M e F______ a ainsi été désigné en qualité de défenseur d'office de A______, par ordonnance du 16 décembre 2019. q. Par mandat du 20 décembre 2019, A______ a été citée à comparaître à l'audience du 27 janvier 2020. r. Le 23 décembre 2019, M e F______ a demandé le report de l'audience et la jonction de l'ensemble des procédures dirigées contre A______, pendantes devant le Tribunal de police (P/2______/2017, P/3______/2019 et P/4______/2019). s. Par lettre du 7 janvier 2020, B______ a informé A______ que l'audience était maintenue et que la jonction des autres procédures avec la présente n'était pas possible, compte tenu du stade avancé de celle-ci. C. a. A______ " réitère" sa demande de récusation contre B______ pour " extrême partialité ". Elle mentionne le refus du magistrat de joindre les procédures; lui reproche d'être " resté dans la salle d'audience avec la partie adverse et leurs avocats presque une demie heure (sic) après l'audience " et de " refus [er] de lâcher le dossier par intérêt personnel "; précise que lorsqu'elle avait écrit " pourquoi on a besoin d'avocat si le juge est partial ", elle visait le juge personnellement et non M e E______; et déplore que M e F______ doive prendre connaissance d'un " dossier énorme [...] aux frais du contribuable sans aucune logique ni économie de procédure ". b. B______ conclut au rejet de la demande. Il se réfère à sa précédente prise de position (à la suite de la précédente demande de récusation formée par A______), ainsi qu'à l'arrêt susmentionné de la Chambre de céans y relatif. Il conteste formellement tout " intérêt personnel ", ainsi qu'être resté dans la salle d'audience, à l'issue de l'audience du 1 er février 2019, en présence des autres parties à la procédure. Aucun échange n'était intervenu, à quelque moment que ce fût, avec ces dernières en l'absence de la prévenue et de son conseil. c. A______ a répliqué. S'agissant de la fin de l'audience du 1 er février 2019, elle précise que, n'ayant pas vu ressortir les plaignants de la salle " pendant très longtemps ", elle ne savait pas s'il y avait une porte à l'arrière. C'était la première fois, en quatre ans de procédure, que ces derniers et leurs avocats restaient dans la salle " avec le juge ", ce qu'elle trouvait " très bizarre ". EN DROIT : 1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, les tribunaux de premières instance sont concernés - le Tribunal de police étant une section du Tribunal pénal selon l'intitulé du titre III de la 2ème partie de la LOJ (art. 95 et 96 LOJ) - l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Prévenue à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP). 2. Point n'est besoin d'examiner si la requête a été formé en temps utile (art. 58 al. 1 CPP), puisqu'elle est infondée.

3. 3.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74), respectivement concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179 ; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). 3.2. La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 du 24 juillet 2015 c. 3.1., 1B_205/2013 du 9 août 2013, c. 3.1.). La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2 ; ACPR/21/2013 du 16 janvier 2013). 3.3. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). 3.4. En l'espèce, la révocation du mandat d'office de M e E______ - sollicitée au demeurant par ce dernier -, suivie de la nomination de M e F______, ainsi que le refus du magistrat d'entrer en matière sur la demande de jonction des procédures, sont des décisions sujettes à recours, de sorte qu'elles auraient pu être contestée par la recourante si elle s'y estimait fondée. Ces décisions ne sauraient quoi qu'il en soit étayer, même prises globalement, une apparence de prévention. Le grief de la recourante selon lequel le cité refuserait de lâcher le dossier " par intérêt personnel " n'est ni étayé ni rendu vraisemblable. Quant au reproche, formé pour la première fois le 13 janvier 2020, selon lequel le magistrat serait resté avec les plaignants dans la salle d'audience après les débats du 1 er février 2019, il est manifestement tardif. Il ne repose quoi qu'il en soit sur aucun élément concret, la recourante évoquant d'ailleurs elle-même dans sa réplique la possibilité d'une porte dérobée destinée au Tribunal. 4. En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 1'000.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande de récusation contre B______ dans le cadre de la procédure P/1______/2016. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/4/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00