RÉCUSATION | CPP.56; CPP.58
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).
E. 1.2 Prévenue ou partie plaignante aux procédures pendantes (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).
E. 2.1 La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4).
E. 2.2 En l'espèce, la requérante a agi, dans ses deux requêtes, aussitôt qu'elle a appris que les procédures concernées avaient été attribuées au cité. Partant, elles sont recevables.
E. 3 3.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
E. 3.2 Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56).
E. 3.3 Reprocher à une autorité de faire son travail ne constitue pas un grief de nature à fonder sa récusation (ATF 138 IV p. 142 consid. 2.2.2. p. 145 ; ACPR/39/2013 du 29 janvier 2013). La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2 ; ACPR/21/2013 du 16 janvier 2013). La procédure de récusation n'a pas pour finalité de permettre à une partie de contester le bien-fondé d'une ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_151/2015 du 1er juillet 2015, consid. 3) ou de se plaindre de la manière dont a été menée l'instruction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, et 1B_151/2015 précité). Le justiciable dispose, à cet effet, de la procédure d'opposition, dans le cadre de laquelle il peut faire valoir ses arguments et/ou déposer ses réquisitions de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 et 1B_151/2015 précités). Le simple fait de prononcer une ordonnance pénale est, en l'absence d'indices concrets témoignant d'une prévention envers le prévenu (art. 56 al. 1 let. f CPP ; ATF 139 I 121 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 précité), impropre à fonder un soupçon de partialité du ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 et 1B_151/2015 précités ; ACPR/709/2015 du 23 décembre 2015 consid. 2). Il n'y a pas lieu de remettre en cause la pratique consistant à faire instruire successivement par le même magistrat des plaintes réciproques, le cas échéant en suspendant l'une jusqu'à droit connu sur l'autre, même si, en traitant de la première, certaines questions sont susceptibles d'avoir une influence sur la seconde. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.2). La jurisprudence exige cependant que l'issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2 p. 294 ; ATF 131 I 24 consid. 1.2 p. 26 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2.4 et 2.5 publié in Pra 2009 94 635 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2 = SJ 2017 I 49).
E. 3.4 En l'espèce, il a déjà été expliqué à la requérante, dans l' ACPR/426/2019 susmentionné, qu'elle ne peut fonder une demande de récusation sur le seul motif que le magistrat cité avait déjà instruit des procédures pénales dans lesquelles elle était partie ou rendu une ordonnance pénale contre elle. De même, le fait, pour le magistrat cité, d'instruire successivement des plaintes dirigées contre la requérante et des plaintes de celle-ci contre ses dénonciateurs ne constitue pas un motif de récusation, aucun élément concret ne permettant de mettre en doute la capacité du ______ [fonction] d'aborder chacune de ces procédures de manière impartiale. Que le cité ait suspendu l'instruction de la plainte déposée par la requérante contre les parents de son ex-compagnon n'est pas de nature à le rendre suspect de prévention, étant relevé que la précitée a recouru contre la décision du magistrat. Comme cela a déjà été dit dans l' ACPR/647/2018 , c'est en vain que la requérante souhaite, par la voie de la récusation, voir les procédures la concernant instruites par un autre ______ [fonction], le justiciable n'ayant pas le choix du magistrat instructeur ni ne pouvant s'immiscer dans l'organisation d'une juridiction.
E. 4 Les demandes de récusation seront donc rejetées.
E. 5 En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 500.-, y compris un émolument de décision.
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette les demandes. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/48/2020 et PS/63/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.10.2020 PS/48/2020
RÉCUSATION | CPP.56; CPP.58
PS/48/2020 ACPR/696/2020 du 01.10.2020 ( PSPECI ) , REJETE Recours TF déposé le 02.11.2020, rendu le 04.11.2020, IRRECEVABLE, 1B_571/2020 Descripteurs : RÉCUSATION Normes : CPP.56; CPP.58 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/48/2020 et PS/63/2020 ACPR/ 696/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 1 er octobre 2020 Entre A______ , domiciliée ______, Genève, comparant en personne, requérante, et B______ , ______ [fonction], p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, Case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. a. Par lettre du 12 juin 2019 adressée au B______ [fonction], A______ a demandé la récusation du Premier ______ [fonction] B______ dans la procédure P/1______/2020. Le dernier cité a transmis la requête le 15 suivant à la Chambre de céans, avec sa détermination. b. Par lettre du 10 août 2020, adressée au Premier ______ [fonction] B______, A______ a demandé sa récusation dans les procédures P/2______/2020, P/3______/2020 " et toute future plainte [la] concernant ". Le magistrat a transmis cette nouvelle requête le 12 suivant à la Chambre de céans, avec sa détermination. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et C______ sont les parents d'une fille née en 2011. Leur séparation est conflictuelle (cf. notamment ACPR/23/2017 du 19 janvier 2017). Ils s'opposent dans le cadre de plusieurs procédures pénales, dont certaines ont été, ou sont encore, instruites par B______. b. Dans le cadre de la P/1______/2020, A______ fait l'objet d'une plainte pénale de C______, déposée en mai 2020 pour diffamation. L'instruction est menée par B______, qui a rendu une ordonnance pénale le 10 août 2020 contre A______, laquelle y a formé opposition. Par ordonnance du 14 août 2020, B______ a joint cette procédure à la P/2______/2020, décision contre laquelle A______ a formé un recours actuellement pendant devant la Chambre de céans. c. Dans le cadre de la P/2______/2020,A______ est visée par une plainte des parents de C______ déposée en juin 2020. L'instruction est menée par B______. À cette procédure ont été jointes d'autres causes, jonctions contre lesquelles A______ a formé des recours actuellement pendants devant la Chambre de céans. d. Dans le cadre de la P/3______/2020, A______ a déposé plainte pénale contre les parents de C______. L'instruction est menée par B______, qui a suspendu la procédure par ordonnance du 4 août 2020, contre laquelle A______ a formé un recours actuellement pendant devant la Chambre de céans. e. A______ a, à plusieurs reprises, requis la récusation de B______, requêtes qui ont été rejetées par la Chambre de céans ( ACPR/426/2019 du 7 juin 2019 dans les P/4______/2019 et P/5______/2019 ; ACPR/930/2019 du 25 novembre 2019 dans la P/6______/2019 ; ACPR/931/2019 du 25 novembre 2019 dans la P/7______/2019 ; ACPR/479/2020 du 9 juillet 2020 dans la P/8______/2020). C. a. Dans sa requête du 12 juin 2020, A______, qui s'est vu notifier un mandat de comparution de la police judiciaire en vue de son audition le 16 juin 2020, demande au ______ [fonction] la récusation de B______ et le changement de ______ [fonction] si le précité devait être chargé de la procédure dans le cadre de laquelle elle s'apprêtait à être entendue [i.e. la P/1______/2020]. Elle rappelle s'être déjà plainte de la partialité de ce magistrat et avoir demandé sa récusation à plusieurs reprises afin que la procédure soit équitable au sens de l'art. 6 CEDH. b. B______ conteste l'existence d'un motif de récusation, rappelant que le fait d'avoir échoué, par le passé, à obtenir la récusation d'un ______ [fonction] ne constitue pas un motif suffisant. D. a. Dans sa requête du 10 août 2020, A______, après avoir rappelé à B______ qu'il venait de rendre une ordonnance contre elle, dans la P/1______/2020, alors qu'il avait suspendu l'instruction de ses plaintes à elle contre les époux A/C______, dans la procédure P/3______/2020, lui reproche sa partialité. b. B______ relève que A______ se limite à critiquer les décisions prises dans des procédures dont il avait la charge, ce qui ne constituait pas un motif de récusation. E. A______ réplique, s'agissant des deux requêtes, que la " collaboration avec la partie adverse ", la partialité et l'hostilité du cité lui paraissent manifestes. EN DROIT : 1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Prévenue ou partie plaignante aux procédures pendantes (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP). 2. 2.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). 2.2. En l'espèce, la requérante a agi, dans ses deux requêtes, aussitôt qu'elle a appris que les procédures concernées avaient été attribuées au cité. Partant, elles sont recevables.
3. 3.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. 3.2. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). 3.3. Reprocher à une autorité de faire son travail ne constitue pas un grief de nature à fonder sa récusation (ATF 138 IV p. 142 consid. 2.2.2. p. 145 ; ACPR/39/2013 du 29 janvier 2013). La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2 ; ACPR/21/2013 du 16 janvier 2013). La procédure de récusation n'a pas pour finalité de permettre à une partie de contester le bien-fondé d'une ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_151/2015 du 1er juillet 2015, consid. 3) ou de se plaindre de la manière dont a été menée l'instruction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, et 1B_151/2015 précité). Le justiciable dispose, à cet effet, de la procédure d'opposition, dans le cadre de laquelle il peut faire valoir ses arguments et/ou déposer ses réquisitions de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 et 1B_151/2015 précités). Le simple fait de prononcer une ordonnance pénale est, en l'absence d'indices concrets témoignant d'une prévention envers le prévenu (art. 56 al. 1 let. f CPP ; ATF 139 I 121 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 précité), impropre à fonder un soupçon de partialité du ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 et 1B_151/2015 précités ; ACPR/709/2015 du 23 décembre 2015 consid. 2). Il n'y a pas lieu de remettre en cause la pratique consistant à faire instruire successivement par le même magistrat des plaintes réciproques, le cas échéant en suspendant l'une jusqu'à droit connu sur l'autre, même si, en traitant de la première, certaines questions sont susceptibles d'avoir une influence sur la seconde. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.2). La jurisprudence exige cependant que l'issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2 p. 294 ; ATF 131 I 24 consid. 1.2 p. 26 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2.4 et 2.5 publié in Pra 2009 94 635 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2 = SJ 2017 I 49). 3.4. En l'espèce, il a déjà été expliqué à la requérante, dans l' ACPR/426/2019 susmentionné, qu'elle ne peut fonder une demande de récusation sur le seul motif que le magistrat cité avait déjà instruit des procédures pénales dans lesquelles elle était partie ou rendu une ordonnance pénale contre elle. De même, le fait, pour le magistrat cité, d'instruire successivement des plaintes dirigées contre la requérante et des plaintes de celle-ci contre ses dénonciateurs ne constitue pas un motif de récusation, aucun élément concret ne permettant de mettre en doute la capacité du ______ [fonction] d'aborder chacune de ces procédures de manière impartiale. Que le cité ait suspendu l'instruction de la plainte déposée par la requérante contre les parents de son ex-compagnon n'est pas de nature à le rendre suspect de prévention, étant relevé que la précitée a recouru contre la décision du magistrat. Comme cela a déjà été dit dans l' ACPR/647/2018 , c'est en vain que la requérante souhaite, par la voie de la récusation, voir les procédures la concernant instruites par un autre ______ [fonction], le justiciable n'ayant pas le choix du magistrat instructeur ni ne pouvant s'immiscer dans l'organisation d'une juridiction. 4. Les demandes de récusation seront donc rejetées. 5. En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 500.-, y compris un émolument de décision.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette les demandes. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/48/2020 et PS/63/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00