RÉCUSATION;MAGISTRAT;DÉLAI | CPP.56; CPP.58
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP).![endif]>![if> À Genève, lorsque, comme en l'espèce, les tribunaux de premières instance sont concernés – le Tribunal de police étant une section du Tribunal pénal selon l'intitulé du titre III de la 2ème partie de la LOJ (art. 95 et 96 LOJ) – l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).
E. 1.2 Prévenue à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).
E. 2.1 La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). ![endif]>![if> Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.23.1; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496; 130 III 66 consid. 2 p. 122). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale , 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2). L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2e éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014).
E. 2.2 En l'espèce, la requérante est informée, à tout le moins depuis l'audience du 1 er février 2019, que la procédure est confiée au cité et elle n'a pas élevé de griefs à son égard. En tant que la demande de récusation porterait sur un prétendu "parti pris" du cité pour le Ministère public en sa qualité d' "ancien procureur"
– qui expliquerait selon elle tous les actes reprochés –, elle serait tardive, la requérante n'ayant pas soulevé ce grief dès qu'elle a su que la procédure était conduite par le précité, ni n'ayant établi à quel moment elle avait appris ce fait selon elle décisif.
E. 3 Même recevable, la requête aurait de toute manière été mal fondée.![endif]>![if>
E. 3.1 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74), respectivement concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179 ; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144).
E. 3.2 La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 du 24 juillet 2015 c. 3.1., 1B_205/2013 du 9 août 2013, c. 3.1.) La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2 ; ACPR/21/2013 du 16 janvier 2013).
E. 3.3 Selon la jurisprudence, des liens ou affinités existant entre un juge et d'autres personnes exerçant la même profession, ou affiliées au même parti politique, ou actives dans la même institution publique ou privée, impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité, la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire étant censée capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités et de se prononcer de manière objective sur le litige qui divise les parties (arrêt du Tribunal fédéral 1P. 3/2006 du 19 janvier 2006 consid. 3 ; ACPR/83/2013 du 7 mars 2013).
E. 3.4 L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56).
E. 3.5 En l'espèce, le refus du magistrat d'entrer en matière sur les réquisitions de preuve de la requérante ne fonde pas, à lui seul, une apparence de prévention. Il en va de même du refus de reporter l'audience du 9 juillet 2019. La réponse donnée par le cité aux autorités vaudoises l'a été en sa qualité de direction de la procédure (art. 61 let. c CPP). Il n'a donc pas répondu "à la place" du Ministère public et l'on ne saurait en déduire un quelconque indice de partialité. L'ordonnance de révocation du défenseur d'office de la requérante fait suite à une demande de celle-ci, qui ne saurait par conséquent s'en plaindre et y voir un soupçon de partialité. À Genève, les juges sont, pour la plupart, d'anciens procureurs, de sorte que cet argument est sans portée. La requérante ne rend pas vraisemblable, en l'espèce, l'existence de relations sociales ou d'amitié particulières entre le cité et la procureure ou avec les autres parties à la procédure.
E. 4 En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 600.-.![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- : Déclare irrecevable la demande de récusation contre B______ dans le cadre de la procédure P/1______/2016. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/45/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 695.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.11.2019 PS/45/2019
RÉCUSATION;MAGISTRAT;DÉLAI | CPP.56; CPP.58
PS/45/2019 ACPR/894/2019 du 18.11.2019 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 19.12.2019, rendu le 24.01.2020, REJETE, 1B_604/2019 Descripteurs : RÉCUSATION;MAGISTRAT;DÉLAI Normes : CPP.56; CPP.58 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/45/2019 ACPR/ 894/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 18 novembre 2019 Entre A ______ , domiciliée ______ [GE], comparant en personne, requérante, et B ______ , juge, p.a Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. a. Par pli du 8 juillet 2019, A______ a demandé la récusation de B______, juge au Tribunal de police. b. Le magistrat a transmis cette demande le lendemain à la Chambre de céans, avec sa détermination. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par suite des plaintes déposées par C______ et ses parents, A______ a été reconnue coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP) et condamnée à 180 jours-amende à CHF 80.- le jour, avec sursis, par ordonnance pénale du 10 mai 2017 dans la procédure P/1______/2016. b. A______ y a formé opposition. c. Par ordonnance du 5 octobre 2017, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. d. La procédure a été attribuée au juge unique B______. e. Par pli du 18 janvier 2018, B______, faisant suite à la demande adressée le 4 précédant par le Ministère public de l'arrondissement de l'est vaudois au Ministère public genevois, lui a transmis une copie de la procédure P/1______/2016. B______ a également sollicité une copie de la procédure vaudoise dirigée, d'une part, contre D______ et E______ à la suite d'une plainte de A______ leur reprochant d'avoir maltraité physiquement et sexuellement sa fille, F______ – dont le père est C______ –, et, d'autre part, contre A______ pour dénonciation calomnieuse dans ce cadre. f. Par ordonnance du 14 janvier 2019, le magistrat a joint à la procédure P/1______/2016 la procédure P/2______/2017 – ouverte à la suite de multiples plaintes de C______ contre A______ pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), contrainte (art. 181 CP) et calomnie (art. 174 CP) –. g. Lors de l'audience du 1 er février 2019, par-devant le Tribunal de police, présidé par B______, les parties ont été entendues et ont plaidé sur la réalisation des éléments constitutifs des infractions de diffamation reprochées à A______ et sur la possibilité pour celle-ci de faire l'apport de la preuve libératoire. À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. h. Par ordonnance du 14 mars 2019, B______ a autorisé A______ à faire valoir la preuve libératoire (art. 173 al. 2 CP) et accordé aux parties un délai au 12 avril 2019 pour faire valoir leurs réquisitions de preuve. Le recours de la précitée contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Chambre de céans ( ACPR/373/2019 du 21 mai 2019). i. Le 18 avril 2019, sous la plume de son défenseur, A______ a sollicité, notamment, l'audition de G______ afin de prouver qu'il avait dit à son frère, C______, avoir été victime d'abus sexuels et que, " par extension" , elle était de bonne foi dans ses allégations. j. Le 12 juin 2019, B______ a rejeté les réquisitions de preuve de A______ au motif qu'elles n'étaient pas de nature à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. k. Par pli du 13 juin 2019, le défenseur d'office de A______ a demandé à être relevé de sa mission, dans la mesure où la précitée lui avait dit ne plus avoir "besoin" d'un avocat, ce que celle-ci a confirmé au Tribunal par lettre du 24 suivant, puis le 1 er juillet 2019. l. Par ordonnance du 26 juin 2019, B______ a révoqué la nomination d'office en faveur de A______. m. Par pli du 3 juillet 2019, A______ a sollicité le report de l'audience fixée au 9 suivant, au motif que la procédure vaudoise avait été rouverte et qu'il convenait d'attendre que le Tribunal fédéral tranche le recours qu'elle allait déposer. Elle a par ailleurs réitéré la demande d'audition de G______. n. B______ a rejeté sa requête, le 4 juillet 2019, dans la mesure où un éventuel recours au Tribunal fédéral dans le cadre d'une autre procédure n'avait pas d'effet suspensif sur la présente cause. S'agissant de sa réquisition de preuve, il l'a renvoyée à sa lettre du 12 juin 2019 ( cf. B.j . ). C. Par pli du 8 juillet 2019, A______ a demandé la récusation de B______, lui reprochant sa partialité. Le magistrat avait refusé d'entrer en matière sur les "mensonges des époux A______/C______ ", d'auditionner G______, et de reporter l'audience jusqu'à ce qu'une décision finale concernant la suspension de la procédure vaudoise soit rendue, alors qu'il existait un lien entre les procédures. Le 18 janvier 2018, le magistrat avait également répondu aux autorités vaudoises "à la place de la procureure" et ne leur avait pas envoyé le dossier. Elle avait compris que cela résultait d'un "parti pris" du magistrat pour le Ministère public car elle "avait trouvé" qu'il "avait été procureur avant de devenir juge" . Cela expliquait également son "attachement à la procureure et au Ministère public" et le fait qu'il préfère "sauver la réputation d'une collègue"
– qui avait maintenu une ordonnance pénale sans instruire –, et "aide [r] les intérêts de la partie adverse" , l'obligeant à affronter " seule quatre avocats pour protéger [s] on enfant, au lieu d'aider et de protéger [s] on enfant" . D. a. Dans ses observations, B______ conclut au rejet de la demande. À la suite de la demande de relief du défenseur d'office de A______, celle-ci avait informé le Tribunal qu'elle ne croyait pas en la justice et qu'il était indécent de dépenser l'argent du contribuable pour faire croire à un procès équitable. Le 1 er juillet 2019, elle avait confirmé ne pas avoir besoin d'un avocat. En tout état de cause, elle ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire. Le refus d'entendre G______ et de reporter l'audience convoquée le 9 juillet 2019 étaient des actes procéduraux qu'il avait dûment motivés. Il avait donné suite le 18 janvier 2018 à la demande des autorités vaudoises en sa qualité de direction de la procédure. Le colis contenant une copie de la procédure avait été expédié le 23 janvier 2018 et distribué le 8 février suivant. Il n'était jamais intervenu en qualité de procureur dans la procédure et contestait tout "attachement" à la procureure et au Ministère public. b. A______ a répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP).![endif]>![if> À Genève, lorsque, comme en l'espèce, les tribunaux de premières instance sont concernés – le Tribunal de police étant une section du Tribunal pénal selon l'intitulé du titre III de la 2ème partie de la LOJ (art. 95 et 96 LOJ) – l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Prévenue à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP). 2. 2.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). ![endif]>![if> Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.23.1; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496; 130 III 66 consid. 2 p. 122). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale , 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2). L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2e éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014). 2.2. En l'espèce, la requérante est informée, à tout le moins depuis l'audience du 1 er février 2019, que la procédure est confiée au cité et elle n'a pas élevé de griefs à son égard. En tant que la demande de récusation porterait sur un prétendu "parti pris" du cité pour le Ministère public en sa qualité d' "ancien procureur"
– qui expliquerait selon elle tous les actes reprochés –, elle serait tardive, la requérante n'ayant pas soulevé ce grief dès qu'elle a su que la procédure était conduite par le précité, ni n'ayant établi à quel moment elle avait appris ce fait selon elle décisif. 3. Même recevable, la requête aurait de toute manière été mal fondée.![endif]>![if> 3.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74), respectivement concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179 ; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). 3.2. La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 du 24 juillet 2015 c. 3.1., 1B_205/2013 du 9 août 2013, c. 3.1.) La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2 ; ACPR/21/2013 du 16 janvier 2013). 3.3. Selon la jurisprudence, des liens ou affinités existant entre un juge et d'autres personnes exerçant la même profession, ou affiliées au même parti politique, ou actives dans la même institution publique ou privée, impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité, la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire étant censée capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités et de se prononcer de manière objective sur le litige qui divise les parties (arrêt du Tribunal fédéral 1P. 3/2006 du 19 janvier 2006 consid. 3 ; ACPR/83/2013 du 7 mars 2013). 3.4. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). 3.5. En l'espèce, le refus du magistrat d'entrer en matière sur les réquisitions de preuve de la requérante ne fonde pas, à lui seul, une apparence de prévention. Il en va de même du refus de reporter l'audience du 9 juillet 2019. La réponse donnée par le cité aux autorités vaudoises l'a été en sa qualité de direction de la procédure (art. 61 let. c CPP). Il n'a donc pas répondu "à la place" du Ministère public et l'on ne saurait en déduire un quelconque indice de partialité. L'ordonnance de révocation du défenseur d'office de la requérante fait suite à une demande de celle-ci, qui ne saurait par conséquent s'en plaindre et y voir un soupçon de partialité. À Genève, les juges sont, pour la plupart, d'anciens procureurs, de sorte que cet argument est sans portée. La requérante ne rend pas vraisemblable, en l'espèce, l'existence de relations sociales ou d'amitié particulières entre le cité et la procureure ou avec les autres parties à la procédure. 4. En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 600.-.![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande de récusation contre B______ dans le cadre de la procédure P/1______/2016. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/45/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 695.00